Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (+1 texte) (2020-08-30)

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Nomoscope
30 août 2020 e3fd0c4716ed2eaa24bdce2b2b62c77b55546dea
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Résumé IA

Ces changements modifient les conditions de caducité des autorisations d'exploitation des sources d'eau minérale en allongeant le délai d'interruption toléré de trois à cinq années consécutives, offrant ainsi plus de flexibilité aux exploitants face aux aléas de mise en service. Par ailleurs, la procédure de vérification préalable à la mise en distribution est clarifiée en précisant que le directeur général de l'agence régionale de santé effectue le contrôle technique, tandis que le préfet reste seul compétent pour notifier le refus motivé en cas de non-conformité. Pour les citoyens, cela garantit une surveillance renforcée de la qualité de l'eau avant sa commercialisation tout en sécurisant la pérennité des projets d'exploitation face aux retards involontaires.

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Article LEGIARTI000006909679 L5122→5122
51225122
51235123## Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
51245124
5125**Article LEGIARTI000006909679**
5126
5127La décision statuant sur la demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle est prise par arrêté préfectoral avant la mise en oeuvre du projet. Dans le cas d'une procédure coordonnée, il est statué par arrêté conjoint des préfets concernés. Ces arrêtés sont motivés.
5128
5129L'arrêté préfectoral d'autorisation indique notamment l'identification du titulaire de l'autorisation d'exploiter, l'usage de l'eau minérale naturelle, les noms et lieux des émergences qui constituent la source, le nom de la source, le lieu d'exploitation final de la source, les mesures de protection et les conditions d'exploitation des captages, la description du périmètre sanitaire d'émergence, les modalités du contrôle sanitaire, le cas échéant les mesures de surveillance des anciens captages abandonnés, les modalités de surveillance, y compris le type de laboratoire, les caractéristiques de l'eau de chaque émergence et de la source, les produits et les procédés de traitement utilisés.
5130
5131S'il s'agit d'une eau minérale naturelle conditionnée, l'arrêté précise en outre la désignation commerciale et les mentions d'étiquetage.
5132
5133Une mention de l'arrêté d'autorisation d'exploiter est publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
5134
5135Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation d'exploiter vaut décision de rejet. Ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour la production de pièces réclamées par le préfet ou porté à six mois lorsque l'avis de l'Académie nationale de médecine est requis.
5136
5137L'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle vaut reconnaissance administrative de sa qualité d'eau minérale naturelle au sens de [l'article L. 1322-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1322-2 \(V\)").
5138
5139**Article LEGIARTI000006909684**
5140
5141En l'absence de mise en service des installations dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de l'arrêté mentionné à [l'article R. 1322-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-8 \(V\)") ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives, l'autorisation d'exploiter une eau minérale naturelle est réputée caduque.
5142
51435125**Article LEGIARTI000006909686**
51445126
51455127Lorsqu'il s'agit d'une eau minérale naturelle conditionnée et que le résultat de la vérification mentionnée à [l'article R. 1322-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-9 \(V\)") est conforme, le préfet adresse une copie de l'arrêté d'autorisation d'exploitation au ministre chargé de la santé, pour notification à la Commission européenne aux fins de publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il en est de même en cas d'arrêté modificatif.
Article LEGIARTI000022053469 L5188→5170
51885170
51895171Dans le cas d'une révision de l'autorisation d'exploiter, l'avis de l'Académie nationale de médecine n'est pas requis si les caractéristiques de l'eau minérale sont inchangées par rapport à l'autorisation d'exploiter en vigueur.
51905172
5191**Article LEGIARTI000022053469**
5173**Article LEGIARTI000042293016**
51925174
5193Avant que le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'[article R. 1322-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909678&dateTexte=&categorieLien=cid) ne mette à la disposition du public de l'eau minérale naturelle, le préfet fait procéder par l'agence régionale de santé, dans le délai de deux mois après avoir été saisi, la vérification de la conformité des éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée.
5175En l'absence de mise en service des installations dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de l'arrêté mentionné à [l'article R. 1322-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909678&dateTexte=&categorieLien=cid) ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de cinq années consécutives, l'autorisation d'exploiter une eau minérale naturelle est réputée caduque.
51945176
5195Le récolement des installations et la nature des prélèvements et analyses d'échantillons de vérification de la qualité de l'eau sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils sont effectués aux frais de l'exploitant.
5177Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1322-12, en cas d'interruption de l'exploitation pendant plus de trois années consécutives, une nouvelle vérification, effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 1322-9, est réalisée avant la remise en service des installations.
5178
5179**Article LEGIARTI000042293025**
5180
5181Avant que le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'[article R. 1322-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000042293030&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1322-8 \(V\)") ne mette à la disposition du public de l'eau minérale naturelle, le directeur général de l'agence régionale de santé procède, dans le délai de deux mois après avoir été saisi, à la vérification de la conformité des éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée.
5182
5183Le récolement des installations et la nature des prélèvements et analyses d'échantillons de vérification de la qualité de l'eau sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils sont effectués aux frais de l'exploitant.
5184
5185Lorsque les résultats des analyses et du récolement sont conformes, le préfet en informe le titulaire de l'autorisation, qui peut alors assurer la distribution de l'eau au public. Dans le cas contraire, le refus du préfet est motivé. La distribution de l'eau est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle vérification, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.
51965186
5197Lorsque les résultats des analyses et du récolement sont conformes, le préfet en informe le titulaire de l'autorisation, qui peut alors assurer la distribution de l'eau au public. Dans le cas contraire, le refus du préfet est motivé. La distribution de l'eau est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle vérification, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.
5198
51995187Dans tous les cas, le rapport de l'agence régionale de santé est transmis au titulaire de l'autorisation.
52005188
5201## Paragraphe 2 : Procédures modificatives
5189**Article LEGIARTI000042293030**
52025190
5203**Article LEGIARTI000006909688**
5191La décision statuant sur la demande d'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle est prise par arrêté préfectoral avant la mise en oeuvre du projet. Dans le cas d'une procédure coordonnée, il est statué par arrêté conjoint des préfets concernés. Ces arrêtés sont motivés.
52045192
5205Le titulaire d'une autorisation d'exploiter déclare au préfet tout projet de modification des installations et des conditions d'exploitation mentionnées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et lui transmet tous les éléments utiles pour l'appréciation du projet, préalablement à son exécution.
5193L'arrêté préfectoral d'autorisation indique notamment l'identification du titulaire de l'autorisation d'exploiter, l'usage de l'eau minérale naturelle, les noms et lieux des émergences qui constituent la source, le nom de la source, le lieu d'exploitation final de la source, les mesures de protection et les conditions d'exploitation des captages, la description du périmètre sanitaire d'émergence, les modalités du contrôle sanitaire, le cas échéant les mesures de surveillance des anciens captages abandonnés, les modalités de surveillance, y compris le type de laboratoire, les caractéristiques de l'eau de chaque émergence et de la source, les produits et les procédés de traitement utilisés.
52065194
5207Le préfet statue sur cette déclaration dans un délai de deux mois, ou bien en prenant un arrêté modificatif, ou bien, en application du II de [l'article L. 1322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686412&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1322-1 \(V\)"), en invitant le titulaire de l'autorisation, le cas échéant après consultation d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à [l'article R. 1321-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-14 \(V\)"), à solliciter une révision de l'autorisation initiale. A défaut de décision dans ce délai, le projet de modification est réputé accepté.
5195S'il s'agit d'une eau minérale naturelle conditionnée, l'arrêté précise en outre la désignation commerciale et les mentions d'étiquetage.
52085196
5209La consultation d'un hydrogéologue est obligatoire lorsque les modifications demandées concernent le débit d'exploitation.
5197Une mention de l'arrêté d'autorisation d'exploiter est publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
5198
5199Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation d'exploiter vaut décision de rejet. Ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour la production de pièces réclamées par le préfet ou porté à six mois lorsque l'avis de l'Académie nationale de médecine est requis.
5200
5201L'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle vaut reconnaissance administrative de sa qualité d'eau minérale naturelle au sens de l'article R. 1322-2.
5202
5203## Paragraphe 2 : Procédures modificatives
52105204
52115205**Article LEGIARTI000006909690**
52125206
Article LEGIARTI000042293005 L5238→5232
52385232
52395233Avant de prendre son arrêté, le préfet peut prescrire à l'exploitant, par une décision motivée, la fourniture ou la mise à jour des éléments contenus dans le dossier de la demande d'autorisation et la production de bilans de fonctionnement supplémentaires. Ces mesures sont à la charge de l'exploitant.
52405234
5235**Article LEGIARTI000042293005**
5236
5237Le titulaire d'une autorisation d'exploiter déclare au préfet tout projet de modification des installations et des conditions d'exploitation mentionnées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et lui transmet tous les éléments utiles pour l'appréciation du projet, préalablement à son exécution.
5238
5239Le préfet statue sur cette déclaration dans un délai de deux mois, ou bien en prenant un arrêté modificatif, ou bien, en application du II de [l'article L. 1322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686412&dateTexte=&categorieLien=cid), en invitant le titulaire de l'autorisation, le cas échéant après consultation d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à [l'article R. 1321-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909497&dateTexte=&categorieLien=cid), à solliciter une révision de l'autorisation initiale. A défaut de décision dans ce délai, le projet de modification est réputé accepté.
5240
5241La consultation d'un hydrogéologue est obligatoire lorsque les modifications demandées concernent le débit d'exploitation.
5242
5243En cas de modification des installations et des conditions d'exploitation, une nouvelle vérification, effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 1322-9, est réalisée avant la remise en service de ces installations.
5244
52415245## Paragraphe 1 : Périmètre sanitaire d'émergence
52425246
52435247**Article LEGIARTI000006909696**
Article LEGIARTI000032262024 L5274→5278
52745278
52755279La procédure prévue à l'[article R. 1322-6 est](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909674&dateTexte=&categorieLien=cid) applicable.
52765280
5277**Article LEGIARTI000032262024**
5278
5279Lorsque la demande est jugée régulière et complète, elle est soumise à enquête publique. Celle-ci est effectuée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
5280
5281L'arrêté du préfet ou des préfets concernés, pris en application de [l'article R. 11-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840477&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code, désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public. Il est publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles est situé le périmètre de protection sollicité.
5282
5283Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque le pétitionnaire, avec un délai de huit jours, et lui communique sur place les observations écrites et orales recueillies au cours de l'enquête publique et consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire sa réponse dans un délai de vingt-deux jours.
5284
5285Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête, avec ses conclusions motivées, au préfet, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur, ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour produire sa réponse.
5286
52875281**Article LEGIARTI000039642435**
52885282
52895283Le préfet de région statue sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale naturelle et d'assignation d'un périmètre de protection.
Article LEGIARTI000042292997 L5296→5290
52965290
52975291Le préfet transmet le dossier, auquel est joint l'ensemble des avis recueillis, au préfet de région.
52985292
5299## Paragraphe 3 : Travaux dans le périmètre de protection
5293**Article LEGIARTI000042292997**
53005294
5301**Article LEGIARTI000006909719**
5295Lorsque la demande est jugée régulière et complète, elle est soumise à enquête publique. Celle-ci est effectuée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
53025296
5303Il est procédé, en présence des parties intéressées, aux opérations de traçage, de jaugeage et à toutes autres investigations jugées utiles pour établir l'influence des travaux qui ont donné lieu à la demande d'interdiction sur le régime hydrogéologique de la source et sur la composition de ses eaux. Il est dressé un procès-verbal détaillé signé conjointement par les parties. Le préfet statue conformément aux dispositions de [l'article L. 1322-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1322-5 \(V\)").
5297L'arrêté du préfet ou des préfets concernés désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public. Il est publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles est situé le périmètre de protection sollicité.
53045298
5305**Article LEGIARTI000006909721**
5299Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque le pétitionnaire, avec un délai de huit jours, et lui communique sur place les observations écrites et orales recueillies au cours de l'enquête publique et consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire sa réponse dans un délai de vingt-deux jours.
53065300
5307Il est procédé conformément aux dispositions de [l'article R. 1322-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-26 \(V\)")dans le cas où le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public demande au préfet d'ordonner provisoirement, en application de [l'article L. 1322-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686426&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1322-6 \(V\)"), la suspension d'un sondage ou d'un travail souterrain entrepris en dehors du périmètre de protection et qu'il signale comme étant de nature à altérer ou à diminuer le débit de la source.
5308
5309**Article LEGIARTI000022053506**
5301Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête, avec ses conclusions motivées, au préfet, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur, ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour produire sa réponse.
53105302
5311Le préfet, après avoir recueilli l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'article [R. 1321-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-14 \(V\)"), spécialement désigné à cet effet, soumet un rapport de synthèse établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et un projet d'arrêté motivé à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
5303## Paragraphe 3 : Travaux dans le périmètre de protection
53125304
5313Le préfet transmet le projet d'arrêté au titulaire de l'autorisation d'exploiter la source et l'informe de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental, conformément à la procédure prévue à [l'article R. 1322-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909674&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-6 \(V\)"). Il procède de même pour le propriétaire du terrain dont l'occupation est demandée en application de [l'article L. 1322-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686433&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1322-10 \(V\)").
5305**Article LEGIARTI000006909719**
53145306
5315Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande vaut décision de rejet. Ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour la production de pièces manquantes réclamées par le préfet et porté à six mois dans le cas où ce dernier sollicite l'expertise d'un organisme compétent à l'échelon national.
5307Il est procédé, en présence des parties intéressées, aux opérations de traçage, de jaugeage et à toutes autres investigations jugées utiles pour établir l'influence des travaux qui ont donné lieu à la demande d'interdiction sur le régime hydrogéologique de la source et sur la composition de ses eaux. Il est dressé un procès-verbal détaillé signé conjointement par les parties. Le préfet statue conformément aux dispositions de [l'article L. 1322-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1322-5 \(V\)").
53165308
53175309**Article LEGIARTI000022053510**
53185310
Article LEGIARTI000022053513 L5320→5312
53205312
53215313Le contenu du dossier, qui comprend notamment une description des ouvrages projetés, est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
53225314
5323**Article LEGIARTI000022053513**
5315**Article LEGIARTI000042292967**
5316
5317Il est procédé conformément aux dispositions de [l'article R. 1322-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909718&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le cas où le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public demande au préfet d'ordonner provisoirement, en application de [l'article L. 1322-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686426&dateTexte=&categorieLien=cid), la suspension d'un sondage ou d'un travail souterrain entrepris en dehors du périmètre de protection et qu'il signale comme étant de nature à altérer ou à diminuer le débit de la source.
5318
5319Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut rejet de la demande.
5320
5321**Article LEGIARTI000042292978**
53245322
53255323Lorsqu'il est saisi, en application de l'[article L. 1322-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686424&dateTexte=&categorieLien=cid), par le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle d'une demande tendant à interdire des travaux entrepris dans le périmètre de protection, le préfet fait évaluer, aux frais du demandeur, par l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'[article R. 1321-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909497&dateTexte=&categorieLien=cid), spécialement désigné à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé, les risques d'altération ou de diminution de la source.
53265324
5325Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut rejet de la demande.
5326
5327**Article LEGIARTI000042292985**
5328
5329Le préfet, après avoir recueilli l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'article [R. 1321-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909497&dateTexte=&categorieLien=cid), spécialement désigné à cet effet, soumet un rapport de synthèse établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et un projet d'arrêté motivé à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
5330
5331Le préfet transmet le projet d'arrêté au titulaire de l'autorisation d'exploiter la source et l'informe de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental, conformément à la procédure prévue à [l'article R. 1322-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909674&dateTexte=&categorieLien=cid). Il procède de même pour le propriétaire du terrain dont l'occupation est demandée en application de [l'article L. 1322-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686433&dateTexte=&categorieLien=cid).
5332
5333Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois sur la demande vaut décision de rejet. Ce délai est suspendu pendant le délai imparti pour la production de pièces manquantes réclamées par le préfet et porté à six mois dans le cas où ce dernier sollicite l'expertise d'un organisme compétent à l'échelon national.
5334
53275335## Paragraphe 1 : Dispositions générales
53285336
53295337**Article LEGIARTI000006909724**
Article LEGIARTI000006909737 L5370→5378
53705378
53715379Leur utilisation ne doit pas présenter un danger pour la santé humaine ou entraîner une modification de la composition de l'eau. L'évacuation des eaux utilisées pour le nettoyage et le rinçage des installations ainsi que l'élimination des produits issus du traitement des eaux ne doivent porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement ou constituer une source d'insalubrité.
53725380
5373**Article LEGIARTI000006909737**
5381**Article LEGIARTI000042292953**
53745382
53755383Le réseau de distribution en eau minérale naturelle est spécifique et identifié par rapport aux autres réseaux de distribution en eau.
53765384
5377**Article LEGIARTI000022053517**
5385Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1322-37-1 pour le conditionnement.
53785386
5379L'exploitant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé un bilan synthétique annuel comprenant notamment un tableau des résultats d'analyses ainsi que toute information sur la qualité de l'eau minérale naturelle et sur le fonctionnement du système d'exploitation, notamment la surveillance, les travaux et les dysfonctionnements. Il indique également les modifications des procédures de surveillance, mentionnées à l'[article R. 1322-29, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909725&dateTexte=&categorieLien=cid)prévues pour l'année suivante. Le directeur général transmet ce rapport au préfet avec ses observations.
5387**Article LEGIARTI000042292960**
5388
5389L'exploitant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le préfet en tant que de besoin, un bilan synthétique annuel comprenant notamment un tableau des résultats d'analyses ainsi que toute information sur la qualité de l'eau minérale naturelle et sur le fonctionnement du système d'exploitation, notamment la surveillance, les travaux et les dysfonctionnements. Il indique également les modifications des procédures de surveillance, mentionnées à l'[article R. 1322-29, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909725&dateTexte=&categorieLien=cid)prévues pour l'année suivante.
53805390
53815391Les documents établis à l'occasion de la surveillance effectuée par l'exploitant sont tenus à la disposition des agents chargés des contrôles sur le lieu des établissements pendant une période de trois ans. Ils indiquent les références du laboratoire habilité à effectuer, en application de l'[article R. 1322-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909758&dateTexte=&categorieLien=cid), les analyses de surveillance.
53825392
Article LEGIARTI000006909743 L5390→5400
53905400
53915401Les matériaux utilisés pour le conditionnement de l'eau minérale naturelle, au sens du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, sont traités ou fabriqués et utilisés de manière à éviter que les caractéristiques chimiques, microbiologiques et organoleptiques de l'eau ne s'en trouvent altérées.
53925402
5393**Article LEGIARTI000006909743**
5403**Article LEGIARTI000042286955**
5404
5405Une eau minérale naturelle et une eau de source peuvent être conditionnées sur une même chaîne de conditionnement, sous réserve que l'exploitant soit en mesure d'apporter, à tout moment, la preuve de la nature de l'eau conditionnée au regard de la dénomination de vente figurant sur l'étiquetage. L'exploitant garantit la traçabilité de l'eau conditionnée sur la chaîne de conditionnement.
53945406
5395Le transport de l'eau minérale naturelle conditionnée est effectué dans les récipients destinés au consommateur final.
5407**Article LEGIARTI000042292946**
5408
5409Le transport de l'eau minérale naturelle en tous récipients autres que ceux destinés au consommateur final est interdit.
53965410
53975411## Paragraphe 3 : Dispositions particulières au thermalisme
53985412
Article LEGIARTI000022053605 L5436→5450
54365450
54375451Le programme d'analyses de surveillance de l'eau minérale naturelle comprend une partie principale définie à [l'article R. 1322-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909750&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-41 \(V\)")et une partie complémentaire définie par l'exploitant en fonction des dangers identifiés en application des dispositions de [l'article R. 1322-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-29 \(V\)").
54385452
5439**Article LEGIARTI000022053605**
5453**Article LEGIARTI000022053607**
54405454
5441Les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux minérales naturelles sont réalisés par un laboratoire répondant à des exigences définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces prélèvements et analyses sont effectués par le laboratoire situé dans l'usine de conditionnement d'eau ou dans l'établissement thermal ou, à défaut, par un laboratoire :
5455L'exploitant porte immédiatement à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe aussitôt le préfet tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique, concernant notamment la ressource en eau et les modalités de son aménagement, les conditions de transport de l'eau et de sa conservation jusqu'aux points d'usage ainsi que les mesures prises pour y remédier.
54425456
54431° Soit agréé, dans les conditions prévues à [l'article R. * 1322-44-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R*1322-44-3 \(V\)") pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux pour les paramètres concernés ;
5457**Article LEGIARTI000042292940**
54445458
54452° Soit accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés.
5459Les prélèvements et les analyses de la partie principale de surveillance des eaux minérales naturelles sont réalisés par un laboratoire répondant à des exigences définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces prélèvements et analyses sont effectués par le laboratoire situé dans l'usine de conditionnement d'eau ou dans l'établissement thermal ou, à défaut, par un laboratoire :
54465460
5447Les prélèvements peuvent être réalisés par un agent de l'usine de conditionnement d'eau ou de l'établissement thermal à condition que l'activité de prélèvement soit incluse dans le domaine d'application du système de gestion de la qualité mis en place par l'exploitant.
54611° Soit agréé, dans les conditions prévues à [l'article R. * 1322-44-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909812&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux pour les paramètres concernés ;
54485462
5449Les résultats de ces analyses de surveillance sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé qui les communique au préfet avec ses observations.
54632° Soit accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres concernés.
54505464
5451**Article LEGIARTI000022053607**
5465Les prélèvements peuvent être réalisés par un agent de l'usine de conditionnement d'eau ou de l'établissement thermal à condition que l'activité de prélèvement soit incluse dans le domaine d'application du système de gestion de la qualité mis en place par l'exploitant.
54525466
5453L'exploitant porte immédiatement à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe aussitôt le préfet tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique, concernant notamment la ressource en eau et les modalités de son aménagement, les conditions de transport de l'eau et de sa conservation jusqu'aux points d'usage ainsi que les mesures prises pour y remédier.
5467Les résultats des analyses de la partie principale de la surveillance sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le préfet en tant que de besoin.
54545468
54555469## Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire
54565470
Article LEGIARTI000022053611 L5464→5478
54645478
54655479Pour la réalisation de ce programme, les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués par les services de l'agence ou les agents d'un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé dans les conditions mentionnées à [l'article R. * 1322-44-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R*1322-44-3 \(V\)")
54665480
5467**Article LEGIARTI000022053611**
5468
5469Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils procèdent au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'exploitant. Le directeur général de l'agence transmet au préfet une synthèse de ces résultats.
5470
54715481**Article LEGIARTI000023860321**
54725482
54735483Les analyses des échantillons d'eau effectuées lors du contrôle sanitaire prévu à [l'article R. 1322-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909748&dateTexte=&categorieLien=cid) et leurs caractéristiques de performances sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Article LEGIARTI000042292937 L5476→5486
54765486
54775487Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
54785488
5489**Article LEGIARTI000042292937**
5490
5491Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils procèdent à l'exploitant et au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le préfet en tant que de besoin.
5492
54795493## Sous-section 5 : Modalités de gestion des situations de non-conformité de la qualité de l'eau minérale naturelle
54805494
54815495**Article LEGIARTI000006909816**
Article LEGIARTI000006909820 L5516→5530
55165530
55175531La dénomination de vente est accompagnée de la mention "totalement dégazéifiée", lorsque l'eau à laquelle ladite mention s'applique a fait l'objet d'un traitement d'élimination totale de son gaz carbonique libre, ou bien par la mention "partiellement dégazéifiée" lorsque cette élimination est partielle. Ces éliminations ne peuvent résulter que de l'emploi de procédés exclusivement physiques.
55185532
5519**Article LEGIARTI000006909820**
5520
5521L'étiquetage des eaux minérales naturelles conditionnées détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, comporte, outre les mentions prévues à [l'article R. 112-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292771&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. R112-9 \(V\)")du code de la consommation, les mentions suivantes :
5522
55231° Le nom de la source constituée d'une ou plusieurs émergences naturelles ou forées ;
5524
55252° Le lieu d'exploitation et, dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 112-9 du même code, la mention du pays d'origine ;
5526
55273° La composition analytique de l'eau minérale naturelle conditionnée se rapportant à ses constituants caractéristiques ;
5528
55294° Le cas échéant, l'indication se rapportant au traitement à l'aide d'air enrichi en ozone ;
5530
55315° Le cas échéant, la mention d'autres traitements ayant pour objet la séparation de certains constituants indésirables, à l'exception de l'opération de filtration ou de décantation ;
5532
55336° Les avertissements se rapportant à des teneurs en certains constituants ;
5534
55357° La désignation commerciale, lorsqu'elle diffère du nom de la source ;
5536
55378° La dénomination de vente mentionnée à [l'article R. 1322-44-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909819&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-44-9 \(V\)") du présent code.
5538
5539Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé fixe les modalités d'application des dispositions mentionnées aux 4°, 5° et 6°, notamment les limites de concentration au-dessus desquelles une mention est requise sur l'étiquetage des eaux conditionnées et les délais d'application de cette disposition.
5540
55415533**Article LEGIARTI000006909821**
55425534
55435535Lorsque la désignation commerciale d'une eau minérale naturelle déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom ou de ce lieu est portée en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de la désignation commerciale.
Article LEGIARTI000042293089 L5564→5556
55645556
55655557Est interdite sur les emballages, les étiquettes et dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau minérale naturelle, suggère une caractéristique que cette eau ne possède pas en ce qui concerne notamment l'origine, la date de l'autorisation d'exploiter, les résultats d'analyses ou toute référence analogue aux garanties d'authenticité.
55665558
5559**Article LEGIARTI000042293089**
5560
5561L'étiquetage des eaux minérales naturelles conditionnées détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, comporte, outre les mentions prévues à [l'article ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292771&dateTexte=&categorieLien=cid) 9 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les mentions suivantes :
5562
55631° Le nom de la source constituée d'une ou plusieurs émergences naturelles ou forées ;
5564
55652° Le lieu d'exploitation et, dans les cas prévus par les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, la mention du pays d'origine ;
5566
55673° La composition analytique de l'eau minérale naturelle conditionnée se rapportant à ses constituants caractéristiques ;
5568
55694° Le cas échéant, l'indication se rapportant au traitement à l'aide d'air enrichi en ozone ;
5570
55715° Le cas échéant, la mention d'autres traitements ayant pour objet la séparation de certains constituants indésirables, à l'exception de l'opération de filtration ou de décantation ;
5572
55736° Les avertissements se rapportant à des teneurs en certains constituants ;
5574
55757° La désignation commerciale, lorsqu'elle diffère du nom de la source ;
5576
55778° La dénomination de vente mentionnée à [l'article R. 1322-44-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909819&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
5578
5579Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé fixe les modalités d'application des dispositions mentionnées aux 4°, 5° et 6°, notamment les limites de concentration au-dessus desquelles une mention est requise sur l'étiquetage des eaux conditionnées et les délais d'application de cette disposition.
5580
55675581## Sous-section 2 : Information des curistes
55685582
55695583**Article LEGIARTI000006909827**
Article LEGIARTI000006909829 L5598→5612
55985612
55995613## Section 4 : Importation des eaux minérales naturelles conditionnées
56005614
5601**Article LEGIARTI000006909829**
5602
5603Une eau minérale naturelle conditionnée est librement importée si elle est inscrite sur la liste, publiée au Journal officiel de l'Union européenne, des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par les Etats membres de l'Union européenne.
5604
5605Est également librement importée une eau minérale naturelle conditionnée en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et importée sous les mêmes désignations que dans le pays d'origine.
5606
5607Dans les autres cas, une eau minérale naturelle peut être importée après délivrance d'une autorisation par le préfet du département où siège l'importateur demandeur de l'autorisation de la première mise à la consommation en France, sous réserve que l'eau réponde aux exigences du présent code. La décision du préfet est motivée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation d'importation vaut décision de rejet.
5608
5609L'autorisation fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Elle vaut reconnaissance comme eau minérale naturelle au titre du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 80/777/CEE du 15 juillet 1980 du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles.
5610
5611Le préfet transmet au ministre chargé de la santé une copie de l'arrêté d'autorisation d'importation, aux fins de notification à la Commission européenne et de publication au Journal officiel de l'Union européenne.
5612
5613Une copie de l'autorisation préfectorale est présentée lors d'un contrôle douanier.
5614
56155615**Article LEGIARTI000006909830**
56165616
56175617L'autorisation d'importation est accordée pour une période de cinq ans, renouvelable s'il est certifié par l'autorité habilitée à cet effet par le pays d'origine, avant l'expiration de sa validité, que l'eau répond aux exigences du présent code.
Article LEGIARTI000042292931 L5638→5638
56385638
56395639Les frais entraînés par les procédures d'autorisation d'importer une eau minérale naturelle sont à la charge du demandeur.
56405640
5641**Article LEGIARTI000042292931**
5642
5643Une eau minérale naturelle conditionnée est librement importée si elle est inscrite sur la liste, publiée au Journal officiel de l'Union européenne, des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par les Etats membres de l'Union européenne.
5644
5645Est également librement importée une eau minérale naturelle conditionnée en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et importée sous les mêmes désignations que dans le pays d'origine.
5646
5647Dans les autres cas, une eau minérale naturelle peut être importée après délivrance d'une autorisation par le préfet du département où siège l'importateur demandeur de l'autorisation de la première mise à la consommation en France, sous réserve que l'eau réponde aux exigences du présent code. La décision du préfet est motivée. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'importation vaut décision de rejet.
5648
5649L'autorisation fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Elle vaut reconnaissance administrative de sa qualité d'eau minérale naturelle au sens de l'article R. 1322-2.
5650
5651Le préfet transmet au ministre chargé de la santé une copie de l'arrêté d'autorisation d'importation, aux fins de notification à la Commission européenne et de publication au Journal officiel de l'Union européenne.
5652
5653Une copie de l'autorisation préfectorale est présentée lors d'un contrôle douanier.
5654
56415655## Section 5 : Surveillance des établissements thermaux.
56425656
56435657**Article LEGIARTI000006909763**
Article LEGIARTI000034686892 L5910→5924
59105924
59115925Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail informe les autorités compétentes des effets indésirables portés à sa connaissance. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes informe le producteur ou le distributeur concerné des effets indésirables portés à sa connaissance.
59125926
5913**Article LEGIARTI000034686892**
5927**Article LEGIARTI000042292928**
59145928
59155929Participent au système national de vigilance mis en œuvre par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :
59165930
@@ -5918,9 +5932,11 @@ Participent au système national de vigilance mis en œuvre par l'Agence nationa
59185932
591959332° La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la direction générale de l'alimentation et la direction générale de la santé ;
59205934
59213° Les producteurs et les distributeurs dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 423-3 du même code ;
59353° Les producteurs et les distributeurs dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 423-3 du code de la consommation ;
59225936
59234° L'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l'Agence française de lutte contre le dopage dans le cadre de leurs missions.
59374° L'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l'Agence française de lutte contre le dopage dans le cadre de leurs missions ;
5938
59395° Les particuliers.
59245940
59255941## Sous-section 1 : Conseil d'administration
59265942
Article LEGIARTI000006909887 L6260→6276
62606276
62616277## Section unique
62626278
6263**Article LEGIARTI000006909887**
6264
6265Les infractions aux dispositions du I de [l'article R. 1321-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-48 \(V\)"), des I, IV et V de [l'article R. 1321-50, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-50 \(V\)")du premier alinéa de [l'article R. 1321-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-54 \(V\)"), des [articles R. 1321-86 à R. 1321-95, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-86 \(V\)")du dernier alinéa de [l'article R. 1322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-3 \(V\)"), des [articles R. 1322-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-4 \(V\)")[R. 1322-36 et R. 1322-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909740&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-36 \(V\)")et des [articles R. 1322-44-9 à R. 1322-44-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909819&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-44-9 \(V\)")sont constatées dans les conditions définies aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation et sont punies des peines prévues à [l'article L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292246&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L214-2 \(V\)") de ce code.
6266
62676279**Article LEGIARTI000006909888**
62686280
62696281Le fait, par imprudence ou négligence, de dégrader des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation, ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article LEGIARTI000006909894 L6280→6292
62806292
62816293Le fait de modifier les conditions d'exploitation, de traitement et d'utilisation, autorisées par arrêté, sans obtenir la révision préalable de cette autorisation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
62826294
6283**Article LEGIARTI000006909894**
6295**Article LEGIARTI000006909896**
6296
6297Le fait de mettre de l'eau à la disposition du public sans disposer de l'accord du préfet prévu à [l'article R. 1321-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-10 \(V\)")ou à [l'article R. 1322-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-9 \(V\)") est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6298
6299**Article LEGIARTI000042292895**
62846300
6285Le fait de ne pas faire figurer sur les étiquettes des bouteilles les mentions spéciales devant y apparaître selon l'arrêté d'autorisation défini à [l'article L. 1322-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1322-13 \(V\)")est puni conformément aux dispositions de [l'article L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292246&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L214-2 \(V\)") du code de la consommation.
6301Le fait de ne pas faire figurer sur les étiquettes des bouteilles les mentions spéciales devant y apparaître selon l'arrêté d'autorisation défini à [l'article L. 1322-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686439&dateTexte=&categorieLien=cid)est puni conformément aux dispositions de l'article R. 451-1 du code de la consommation.
62866302
62876303Est puni pareillement le fait de faire figurer sur les étiquettes des bouteilles des mentions spéciales autres que celles pouvant y figurer selon l'arrêté d'autorisation défini à l'article L. 1322-13.
62886304
6289**Article LEGIARTI000006909896**
6305**Article LEGIARTI000042292904**
62906306
6291Le fait de mettre de l'eau à la disposition du public sans disposer de l'accord du préfet prévu à [l'article R. 1321-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-10 \(V\)")ou à [l'article R. 1322-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-9 \(V\)") est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
6307Les infractions aux dispositions du I de [l'article R. 1321-48](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909569&dateTexte=&categorieLien=cid), des I, IV et V de [l'article R. 1321-50, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909573&dateTexte=&categorieLien=cid)du premier alinéa de [l'article R. 1321-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909583&dateTexte=&categorieLien=cid), du premier et des quatrième à septième alinéas de l'article R. 1321-55, des [articles R. 1321-86 à R. 1321-95, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909632&dateTexte=&categorieLien=cid)du dernier alinéa de [l'article R. 1322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909667&dateTexte=&categorieLien=cid), des [articles R. 1322-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909669&dateTexte=&categorieLien=cid)[R. 1322-36 et R. 1322-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909740&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles R. 1322-44-9 à R. 1322-44-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909819&dateTexte=&categorieLien=cid)sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation dans les conditions définies au livre V du même code et sont punies des peines prévues à l'article R. 451-1 de ce code.
62926308
62936309## Paragraphe 1 : Champ d'application, limites et références de qualité.
62946310
Article LEGIARTI000022049892 L6378→6394
63786394
63796395II. - La notification prévue au I est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
63806396
6381**Article LEGIARTI000022049892**
6382
6383A titre exceptionnel, une autorisation temporaire d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine peut être accordée par le préfet lorsque :
6384
63851° Une restriction dans l'utilisation ou une interruption de la distribution est imminente ou effective, du fait de perturbations majeures liées à des circonstances climatiques exceptionnelles ou à une pollution accidentelle de la ressource ;
6386
63872° Un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé établit que l'utilisation de l'eau ne constitue pas un danger pour la santé des personnes.
6388
6389Le dossier de la demande d'autorisation temporaire comprend les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de [l'article R. 1321-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1321-6 \(V\)")ainsi que des éléments d'appréciation sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère ou du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place. Son contenu est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé.
6390
6391S'il l'estime nécessaire, le préfet demande l'avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à [l'article R. 1321-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-14 \(V\)") et consulte le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Dans tous les cas, le préfet informe le conseil départemental des mesures mises en oeuvre.
6392
6393L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe notamment les modalités de suivi de la qualité des eaux, la date de fin de l'autorisation et le délai maximal de mise en place des moyens de sécurisation de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Il peut restreindre l'utilisation de l'eau pour des usages spécifiques, dont le titulaire de l'autorisation informe la population concernée.
6394
6395L'autorisation ne peut pas excéder six mois et est renouvelable une fois.
6396
6397Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux eaux conditionnées.
6398
6399**Article LEGIARTI000022049894**
6400
6401I.-Avant que le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article [R. 1321-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909474&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-8 \(V\)") ne mette en service ses installations, le directeur général de l'agence régionale de santé fait effectuer, aux frais du titulaire de l'autorisation et dans le délai de deux mois après avoir été saisi, des analyses de vérification de la qualité de l'eau produite, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
6402
6403Lorsque les résultats des analyses sont conformes, le préfet permet la distribution de l'eau au public. Dans le cas contraire, il refuse la distribution par une décision motivée. La distribution est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle vérification, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.
6404
6405II.-En l'absence de mise en service de l'installation dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1321-8 ou lorsque, s'agissant d'une eau conditionnée, l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives, l'autorisation est réputée caduque.
6406
64076397**Article LEGIARTI000022049897**
64086398
64096399Le préfet peut prendre, à son initiative sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé ou à la demande du titulaire de l'autorisation et conformément à la procédure prévue au I de [l'article R. 1321-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-7 \(V\)"), un arrêté modificatif de l'arrêté d'autorisation, s'il estime que le maintien de certaines dispositions n'est plus justifié ou que des prescriptions complémentaires s'imposent afin d'assurer la sécurité sanitaire de l'eau distribuée.
64106400
64116401Avant de prendre son arrêté, le préfet peut prescrire au titulaire de l'autorisation, par une décision motivée, la fourniture ou la mise à jour des éléments contenus dans le dossier de la demande d'autorisation et la production de bilans de fonctionnement supplémentaires. Ces mesures sont à la charge du titulaire de l'autorisation.
64126402
6413**Article LEGIARTI000022049899**
6414
6415Les hydrogéologues doivent obtenir un agrément en matière d'hygiène publique du directeur général de l'agence régionale de santé pour émettre des avis dans le cadre des procédures prévues aux chapitres Ier et II du présent titre. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'agrément et de désignation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique, notamment la constitution du dossier de la demande d'agrément, les compétences requises et la durée de l'agrément.
6416
6417Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
6418
6419Les frais supportés pour indemniser les hydrogéologues sont à la charge du demandeur de l'autorisation de l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine. Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de l'économie et des finances, de la fonction publique et de la santé fixe les conditions de rémunération des hydrogéologues.
6420
64216403**Article LEGIARTI000023860372**
64226404
64236405La demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de [l'article L. 1321-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686405&dateTexte=&categorieLien=cid)est adressée au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les installations.
Article LEGIARTI000042292883 L6558→6540
65586540
65596541Les servitudes afférentes aux périmètres de protection mentionnées à [l'article L. 1321-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686388&dateTexte=&categorieLien=cid)sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions définies à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
65606542
6543**Article LEGIARTI000042292883**
6544
6545I.-Avant que le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article [R. 1321-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909474&dateTexte=&categorieLien=cid) ne mette en service ses installations, le directeur général de l'agence régionale de santé fait effectuer, aux frais du titulaire de l'autorisation et dans le délai de deux mois après avoir été saisi, des analyses de vérification de la qualité de l'eau produite, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
6546
6547Lorsque les résultats des analyses sont conformes, le préfet permet la distribution de l'eau au public. Dans le cas contraire, il refuse la distribution par une décision motivée. La distribution est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle vérification, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.
6548
6549II.-En l'absence de mise en service de l'installation dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1321-8, l'autorisation est réputée caduque.
6550
6551III. - Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles des articles R. 1322-9 et R. 1322-10.
6552
6553**Article LEGIARTI000042292888**
6554
6555A titre exceptionnel, une autorisation temporaire d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine peut être accordée par le préfet lorsque :
6556
65571° Une restriction dans l'utilisation ou une interruption de la distribution est imminente ou effective, du fait de perturbations majeures liées à des circonstances climatiques exceptionnelles ou à une pollution accidentelle de la ressource ;
6558
65592° Un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé établit que l'utilisation de l'eau ne constitue pas un danger pour la santé des personnes.
6560
6561Le dossier de la demande d'autorisation temporaire comprend les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de [l'article R. 1321-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686403&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des éléments d'appréciation sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère ou du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place. Son contenu est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé.
6562
6563S'il l'estime nécessaire, le préfet demande l'avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à [l'article R. 1321-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000042293078&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1321-14 \(V\)") et consulte le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Dans tous les cas, le préfet informe le conseil départemental des mesures mises en oeuvre.
6564
6565L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe notamment les modalités de suivi de la qualité des eaux, la date de fin de l'autorisation et le délai maximal de mise en place des moyens de sécurisation de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Il peut restreindre l'utilisation de l'eau pour des usages spécifiques, dont le titulaire de l'autorisation informe la population concernée.
6566
6567L'autorisation ne peut pas excéder six mois et est renouvelable une fois.
6568
6569Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux eaux conditionnées.
6570
6571Le silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande d'autorisation temporaire pour l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine vaut décision de rejet.
6572
6573**Article LEGIARTI000042293078**
6574
6575Les hydrogéologues doivent obtenir un agrément en matière d'hygiène publique du directeur général de l'agence régionale de santé pour émettre des avis dans le cadre des procédures prévues aux chapitres Ier et II du présent titre. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'agrément et de désignation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique, notamment la constitution du dossier de la demande d'agrément, les compétences requises et la durée de l'agrément.
6576
6577Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision d'acceptation.
6578
6579Les frais supportés pour indemniser les hydrogéologues sont à la charge du demandeur de l'autorisation de l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine. Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de l'économie et des finances, de la fonction publique et de la santé fixe les conditions de rémunération des hydrogéologues.
6580
65616581## Paragraphe 2 : Procédures.
65626582
65636583**Article LEGIARTI000006909489**
Article LEGIARTI000022049915 L6646→6666
66466666
66476667Le préfet met à la disposition des maires, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés les résultats d'analyses de la qualité des eaux fournies par un service public de distribution réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire.
66486668
6649**Article LEGIARTI000022049915**
6650
6651Sans préjudice du programme d'analyses de la qualité de l'eau prévu aux [articles R. 1321-15 et R. 1321-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-15 \(V\)")et des analyses complémentaires prévues aux [articles R. 1321-17 et R. 1321-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909504&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-17 \(V\)"), la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
6652
6653Cette surveillance comprend notamment :
6654
66551° Une vérification régulière des mesures prises par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau pour la protection de la ressource utilisée et du fonctionnement des installations ;
6656
66572° Un programme de tests et d'analyses effectués sur des points déterminés en fonction des dangers identifiés que peuvent présenter les installations ;
6658
66593° La tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre.
6660
6661Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est vérifiée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau, qui s'assure que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection.
6662
6663Pour les installations de production et les unités de distribution d'eau desservant une population de plus de 10 000 habitants, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau réalise régulièrement une étude caractérisant la vulnérabilité de ses installations de production et de distribution d'eau vis-à-vis des actes de malveillance et la transmet au préfet, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur et de la santé. Le préfet communique ces informations au directeur général de l'agence régionale de santé.
6664
6665Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles des [articles R. 1322-29, R. 1322-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-29 \(V\)")et [R. 1322-43 à R. 1322-44-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909755&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-43 \(V\)")Pour les eaux de source et les eaux conditionnées rendues potables par traitements, le laboratoire mentionné au 1° de [l'article R. 1322-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909758&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-44 \(V\)")est agréé dans les conditions prévues à [l'article R. * 1321-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R*1321-21 \(V\)").
6666
6667**Article LEGIARTI000022049917**
6668
6669La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé les résultats de la surveillance de la qualité des eaux ainsi que toute information en relation avec cette qualité. Elle porte à sa connaissance tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique.
6670
6671
6672La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau adresse chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé, pour les installations de production et les unités de distribution d'eau desservant une population de plus de 3 500 habitants, un bilan de fonctionnement du système de production et de distribution, comprenant notamment le programme de surveillance défini à l'article [R. 1321-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-23 \(V\)") et les travaux réalisés et indique, pour l'année suivante, les éventuelles modifications apportées à ce programme de surveillance. Le directeur général de l'agence transmet ce bilan au préfet avec ses observations.
6673
66746669**Article LEGIARTI000022049919**
66756670
66766671Pour les eaux fournies par un service public de distribution, des analyses du programme mentionné à [l'article R. 1321-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-23 \(V\)")peuvent se substituer à celles réalisées en application de [l'article R. 1321-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-15 \(V\)")lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
Article LEGIARTI000023860652 L6709→6704
67096704
67106705Les frais d'analyse sont, à l'exception des cas prévus à [l'article R. 1321-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909506&dateTexte=&categorieLien=cid), supportés par la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau, aux tarifs et selon des modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie et des finances, de la consommation et des collectivités territoriales.
67116706
6712**Article LEGIARTI000023860652**
6707**Article LEGIARTI000042292852**
6708
6709La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé les résultats de la surveillance de la qualité des eaux ainsi que toute information en relation avec cette qualité. Elle porte à sa connaissance tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique.
6710
6711
6712La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau adresse chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le préfet en tant que de besoin, pour les installations de production et les unités de distribution d'eau desservant une population de plus de 3 500 habitants, un bilan de fonctionnement du système de production et de distribution, comprenant notamment le programme de surveillance défini à l'article [R. 1321-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000042292857&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1321-23 \(V\)") et les travaux réalisés et indique, pour l'année suivante, les éventuelles modifications apportées à ce programme de surveillance.
6713
6714**Article LEGIARTI000042292857**
6715
6716Sans préjudice du programme d'analyses de la qualité de l'eau prévu aux [articles R. 1321-15 et R. 1321-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909500&dateTexte=&categorieLien=cid)et des analyses complémentaires prévues aux [articles R. 1321-17 et R. 1321-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909504&dateTexte=&categorieLien=cid), la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
6717
6718Cette surveillance comprend notamment :
67136719
6714Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail détermine les conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer les paramètres plomb, cuivre et nickel dans l'eau.
67201° Une vérification régulière des mesures prises par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau pour la protection de la ressource utilisée et du fonctionnement des installations ;
67156721
6716Les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose totale indicative figurant dans l'arrêté mentionné à [l'article R. 1321-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909458&dateTexte=&categorieLien=cid)et au B du II de [l'annexe 13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. Annexe 13-1 \(Ab\)") ainsi que les méthodes utilisées pour ce calcul sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
67222° Un programme de tests et d'analyses effectués sur des points déterminés en fonction des dangers identifiés que peuvent présenter les installations ;
6723
67243° La tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées à ce titre.
6725
6726Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est vérifiée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau, qui s'assure que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection.
6727
6728Pour les installations de production et les unités de distribution d'eau desservant une population de plus de 10 000 habitants, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau réalise régulièrement une étude caractérisant la vulnérabilité de ses installations de production et de distribution d'eau vis-à-vis des actes de malveillance et la transmet au préfet. Le préfet communique ces informations au directeur général de l'agence régionale de santé.
6729
6730Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles des [articles R. 1322-29, R. 1322-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909725&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1322-43 à R. 1322-44-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909755&dateTexte=&categorieLien=cid)Pour les eaux de source et les eaux rendues potables par traitements conditionnées, le laboratoire mentionné au 1° de [l'article R. 1322-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000042292940&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1322-44 \(V\)")est agréé dans les conditions prévues à [l'article R. * 1321-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909514&dateTexte=&categorieLien=cid).
6731
6732**Article LEGIARTI000042292873**
6733
6734Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail détermine les conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer les paramètres plomb, cuivre et nickel dans l'eau.
6735
6736Les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose indicative figurant dans l'arrêté mentionné à [l'article R. 1321-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909458&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les méthodes utilisées pour ce calcul sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
67176737
67186738## Paragraphe 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs
67196739
Article LEGIARTI000022049935 L6759→6779
67596779
67606780Pour les eaux conditionnées, les dispositions applicables sont celles de [l'article R. 1322-44-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-44-6 \(V\)").
67616781
6762**Article LEGIARTI000022049935**
6782**Article LEGIARTI000022049939**
6783
6784Lorsque les mesures correctives prises en application de [l'article R. 1321-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-27 \(V\)")ne permettent pas de rétablir la qualité de l'eau, la personne responsable de la distribution d'eau dépose auprès du préfet une demande de dérogation aux limites de qualité, portant sur les paramètres chimiques, définies par l'arrêté mentionné à [l'article R. 1321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-2 \(V\)").
6785
6786La délivrance par le préfet d'une dérogation, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, est soumise aux conditions suivantes :
6787
67881° Le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé établit que l'utilisation de l'eau ne constitue pas un danger potentiel pour la santé des personnes ;
6789
67902° La personne responsable de la distribution d'eau apporte la preuve qu'il n'existe pas d'autres moyens raisonnables pour maintenir la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine dans le secteur concerné ;
6791
67923° Un plan d'actions concernant les mesures correctives permettant de rétablir la qualité de l'eau est établi par la personne responsable de la distribution d'eau.
6793
6794Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux eaux vendues en bouteilles ou en conteneurs.
6795
6796La durée de cette dérogation, renouvelable dans les conditions définies aux [articles R. 1321-33 et R. 1321-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-33 \(V\)"), est aussi limitée dans le temps que possible et ne peut excéder trois ans.
6797
6798Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités d'application du présent article et notamment la composition du dossier de demande de dérogation.
6799
6800**Article LEGIARTI000022049945**
6801
6802Dans les cas prévus au 2° de [l'article R. 1321-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909539&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-32 \(V\)"), aux [articles R. 1321-33 et R. 1321-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-33 \(V\)"), le préfet s'assure auprès de la personne responsable de la distribution d'eau que la population concernée par une dérogation est informée rapidement et de manière appropriée de la dérogation et des conditions dont elle est assortie et veille à ce que les conseils élaborés par le directeur général de l'agence régionale de santé soient donnés aux groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier.
6803
6804**Article LEGIARTI000022049947**
6805
6806A l'issue de chaque période dérogatoire, un bilan de situation portant sur les travaux engagés et sur les résultats du programme de surveillance et de contrôle mis en oeuvre pendant la durée de la dérogation est établi par la personne responsable de la distribution d'eau et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé qui le communique au préfet avec ses observations.
6807
6808**Article LEGIARTI000042293069**
67636809
6764Une seconde dérogation, d'une durée maximale de trois ans, peut être accordée par le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé. La demande, accompagnée du dossier, doit être adressée au préfet au plus tard six mois avant la fin de la période dérogatoire et comporter un bilan provisoire justifiant cette deuxième demande. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués au 2° de [l'article R. 1321-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909539&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-32 \(V\)").
6810Une seconde dérogation, d'une durée maximale de trois ans, peut être accordée par le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé. La demande, accompagnée du dossier, doit être adressée au préfet au plus tard six mois avant la fin de la période dérogatoire et comporter un bilan provisoire justifiant cette deuxième demande. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués au 2° de [l'article R. 1321-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000042293074&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1321-32 \(V\)").
67656811
6766Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois vaut décision de rejet.
6812Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois vaut décision d'acceptation.
67676813
6768**Article LEGIARTI000022049937**
6814**Article LEGIARTI000042293074**
67696815
67706816Lors de la première demande, le préfet, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé :
67716817
Article LEGIARTI000022049939 L6795→6841
67956841
67966842-un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les indicateurs pertinents prévus pour le bilan.
67976843
6798Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet.
6799
6800**Article LEGIARTI000022049939**
6801
6802Lorsque les mesures correctives prises en application de [l'article R. 1321-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-27 \(V\)")ne permettent pas de rétablir la qualité de l'eau, la personne responsable de la distribution d'eau dépose auprès du préfet une demande de dérogation aux limites de qualité, portant sur les paramètres chimiques, définies par l'arrêté mentionné à [l'article R. 1321-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-2 \(V\)").
6803
6804La délivrance par le préfet d'une dérogation, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, est soumise aux conditions suivantes :
6805
68061° Le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé établit que l'utilisation de l'eau ne constitue pas un danger potentiel pour la santé des personnes ;
6807
68082° La personne responsable de la distribution d'eau apporte la preuve qu'il n'existe pas d'autres moyens raisonnables pour maintenir la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine dans le secteur concerné ;
6809
68103° Un plan d'actions concernant les mesures correctives permettant de rétablir la qualité de l'eau est établi par la personne responsable de la distribution d'eau.
6811
6812Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux eaux vendues en bouteilles ou en conteneurs.
6813
6814La durée de cette dérogation, renouvelable dans les conditions définies aux [articles R. 1321-33 et R. 1321-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-33 \(V\)"), est aussi limitée dans le temps que possible et ne peut excéder trois ans.
6815
6816Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités d'application du présent article et notamment la composition du dossier de demande de dérogation.
6817
6818**Article LEGIARTI000022049945**
6819
6820Dans les cas prévus au 2° de [l'article R. 1321-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909539&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-32 \(V\)"), aux [articles R. 1321-33 et R. 1321-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909541&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-33 \(V\)"), le préfet s'assure auprès de la personne responsable de la distribution d'eau que la population concernée par une dérogation est informée rapidement et de manière appropriée de la dérogation et des conditions dont elle est assortie et veille à ce que les conseils élaborés par le directeur général de l'agence régionale de santé soient donnés aux groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier.
6821
6822**Article LEGIARTI000022049947**
6823
6824A l'issue de chaque période dérogatoire, un bilan de situation portant sur les travaux engagés et sur les résultats du programme de surveillance et de contrôle mis en oeuvre pendant la durée de la dérogation est établi par la personne responsable de la distribution d'eau et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé qui le communique au préfet avec ses observations.
6844Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut décision d'acceptation.
68256845
68266846## Sous-section 2 : Eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine
68276847
Article LEGIARTI000006909557 L6891→6911
68916911
68926912g) Phosphore.
68936913
6894**Article LEGIARTI000006909557**
6895
6896Les eaux superficielles dont les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques sont supérieures aux limites de qualité des eaux brutes fixées par l'arrêté mentionné au II de [l'article R. 1321-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-7 \(V\)")ne peuvent pas être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. Toutefois, l'emploi d'une eau d'une telle qualité peut être exceptionnellement autorisé par le préfet, en application des [articles R. 1321-7 à R. 1321-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-7 \(V\)")lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
6897
68981° Il est employé un traitement approprié, y compris le mélange, permettant de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l'eau à un niveau conforme aux limites de qualité fixées dans l'arrêté mentionné à [l'article R. 1321-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-2 \(V\)")ou aux valeurs maximales admissibles fixées par la dérogation accordée en application de [l'article R. 1321-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909537&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-31 \(V\)") ;
6899
69002° Un plan de gestion des ressources en eau a été défini à l'intérieur de la zone intéressée, sauf pour certains paramètres mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article R. 1321-7.
6901
69026914**Article LEGIARTI000022053156**
69036915
69046916Le préfet, après vérification par le directeur général de l'agence régionale de santé que la décision n'aura pas de conséquences contraires à la santé des personnes, peut déroger aux limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'[article R. 1321-38 :](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909549&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000042292839 L6911→6923
69116923
691269244° Dans le cas d'eaux superficielles de lacs d'une profondeur ne dépassant pas vingt mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et qui ne reçoivent pas d'eaux usées.
69136925
6926**Article LEGIARTI000042292839**
6927
6928Les eaux superficielles dont les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques sont supérieures aux limites de qualité des eaux brutes fixées par l'arrêté mentionné au II de [l'article R. 1321-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909471&dateTexte=&categorieLien=cid)ne peuvent pas être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. Toutefois, l'emploi d'une eau d'une telle qualité peut être exceptionnellement autorisé par le préfet, en application des articles R. 1321-7 à R. 1321-9, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
6929
69301° Il est employé un traitement approprié, y compris le mélange, permettant de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l'eau à un niveau conforme aux limites de qualité fixées dans l'arrêté mentionné à [l'article R. 1321-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909456&dateTexte=&categorieLien=cid)ou aux valeurs maximales admissibles fixées par la dérogation accordée en application de [l'article R. 1321-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909537&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
6931
69322° Un plan de gestion des ressources en eau a été défini à l'intérieur de la zone intéressée, sauf pour certains paramètres mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article R. 1321-7.
6933
6934Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation exceptionnelle d'utiliser une eau superficielle prévue au premier alinéa vaut décision d'acceptation.
6935
69146936## Paragraphe 1 : Installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau, partage des responsabilités
69156937
69166938**Article LEGIARTI000006909559**
Article LEGIARTI000023860340 L6995→7017
69957017
69967018Pour l'eau de source, les dispositions applicables sont celles de [l'article R. 1321-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-85 \(V\)").
69977019
6998**Article LEGIARTI000023860340**
7020**Article LEGIARTI000023860349**
69997021
7000Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine sont composés de constituants autorisés dans les conditions fixées par [l'article 11 du décret n° 73-138 du 12 février 1973](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000696195&idArticle=LEGIARTI000006554636&dateTexte=&categorieLien=cid) portant application de la [loi du 1er août 1905 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508748&categorieLien=cid)sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.
7022Les demandes d'habilitation des laboratoires mentionnés au II de [l'article R. 1321-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909569&dateTexte=&categorieLien=cid)et au II de [l'article R. 1321-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909573&dateTexte=&categorieLien=cid) sont adressées au ministre chargé de la santé.
70017023
7002Les modalités d'emploi de ces produits et les procédés physiques de nettoyage et de désinfection des installations font l'objet de prescriptions particulières édictées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
7024Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe les conditions administratives et techniques d'habilitation de ces laboratoires, portant notamment sur leurs moyens humains et matériels ainsi que sur les méthodes d'analyse mises en oeuvre.
70037025
7004L'évacuation des eaux utilisées pour le nettoyage et le rinçage des installations ainsi que l'élimination des produits issus du traitement des eaux ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement, ou de constituer une source d'insalubrité.
7026L'habilitation des laboratoires peut concerner des laboratoires ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne et justifiant qu'ils possèdent des moyens et utilisent des méthodes équivalentes.
70057027
7006**Article LEGIARTI000023860345**
7028Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
70077029
7008Le réseau intérieur de distribution mentionné au 3° de [l'article R. 1321-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909558&dateTexte=&categorieLien=cid) peut comporter, dans le cas d'installations collectives, un dispositif de traitement complémentaire de la qualité de l'eau, sous réserve que le consommateur final dispose également d'une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire.
7030**Article LEGIARTI000042292812**
70097031
7010Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit :
7032I. - Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine sont composés de constituants autorisés dans les conditions fixées par [l'article 11 du décret n° 73-138 du 12 février 1973](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000696195&idArticle=LEGIARTI000006554636&dateTexte=&categorieLien=cid) portant application de la [loi du 1er août 1905 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508748&categorieLien=cid)sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.
70117033
70121° Les modalités d'application des dispositions du premier alinéa pour les installations réalisées avant le 22 décembre 2001 ;
7034Les modalités d'emploi de ces produits et les procédés physiques de nettoyage et de désinfection des installations font l'objet de prescriptions particulières édictées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
70137035
70142° Les délais éventuellement nécessaires à la mise en conformité desdites installations ;
7036II. - La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit ou d'un procédé de nettoyage et de désinfection des installations dont les composants ne figurent pas dans la liste arrêtée par les ministres compétents en application de l'article 11 du décret du 12 février 1973 mentionné au I, doit, avant la première mise sur le marché, adresser une demande d'autorisation au ministre chargé de la santé.
70157037
70163° Dans les cas où, compte tenu de l'ancienneté des installations, il s'avérerait impossible, pour des raisons techniques ou financières, de procéder à cette mise en conformité, les conditions particulières de surveillance de la qualité des eaux ainsi distribuées.
7038Les preuves de l'innocuité et de l'efficacité du produit ou du procédé de nettoyage et de désinfection des installations fournies par le responsable de la première mise sur le marché sont jointes au dossier de la demande.
70177039
7018**Article LEGIARTI000023860349**
7040Le ministre soumet la demande à l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
70197041
7020Les demandes d'habilitation des laboratoires mentionnés au II de [l'article R. 1321-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909569&dateTexte=&categorieLien=cid)et au II de [l'article R. 1321-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909573&dateTexte=&categorieLien=cid) sont adressées au ministre chargé de la santé.
7042Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation de mise sur le marché des produits et procédés de nettoyage et de désinfection des installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine vaut décision d'acceptation.
70217043
7022Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixe les conditions administratives et techniques d'habilitation de ces laboratoires, portant notamment sur leurs moyens humains et matériels ainsi que sur les méthodes d'analyse mises en oeuvre.
7044III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux produits biocides autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.
70237045
7024L'habilitation des laboratoires peut concerner des laboratoires ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne et justifiant qu'ils possèdent des moyens et utilisent des méthodes équivalentes.
7046Durant la période de régime transitoire définie par l'article 89 de ce même règlement, ces dispositions sont applicables pour les substances actives et, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les produits biocides.
70257047
7026Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
7048IV. - L'évacuation des eaux utilisées pour le nettoyage et le rinçage des installations ainsi que l'élimination des produits issus du traitement des eaux ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement, ou de constituer une source d'insalubrité.
70277049
7028**Article LEGIARTI000032815921**
7050**Article LEGIARTI000042292821**
70297051
7030I.-Les produits et procédés mis sur le marché et destinés au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine doivent, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, être conformes à des dispositions spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce que :
7052Le réseau intérieur de distribution mentionné au 3° de [l'article R. 1321-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909558&dateTexte=&categorieLien=cid) peut comporter un dispositif de traitement complémentaire de la qualité de l'eau, sous réserve que le consommateur final dispose également d'une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire.
70317053
70321° Ils ne soient pas susceptibles, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de leurs résidus, de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé humaine ou d'entraîner une altération de la composition de l'eau définie par référence à des valeurs fixées par cet arrêté ;
7054Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit :
70337055
70342° Ils soient suffisamment efficaces.
70561° Les modalités d'application des dispositions du premier alinéa pour les installations réalisées avant le 22 décembre 2001 ;
70357057
7036Ces dispositions s'appliquent en tout ou partie, selon les groupes de produits et procédés de traitement et en fonction de leurs usages, et concernent notamment :
70582° Les délais éventuellement nécessaires à la mise en conformité desdites installations ;
70377059
70381° La liste des substances et matières autorisées pour la fabrication de produits ou de supports de traitement ;
70603° Dans les cas où, compte tenu de l'ancienneté des installations, il s'avérerait impossible, pour des raisons techniques ou financières, de procéder à cette mise en conformité, les conditions particulières de surveillance de la qualité des eaux ainsi distribuées.
70397061
70402° Les critères de pureté de certaines substances et matières mentionnées au 1° ;
7062**Article LEGIARTI000042292828**
70417063
70423° Les conditions particulières d'emploi des substances et matières mentionnées au 1° et des produits dans lesquels ces substances et matières ont été utilisées ;
7064I.-Les produits et procédés mis sur le marché et destinés au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine doivent, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, être conformes à des dispositions spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce que :
70437065
70444° Le cas échéant, les limites spécifiques de migration de constituants ou groupes de constituants dans l'eau ;
70661° Ils ne soient pas susceptibles, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de leurs résidus, de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé humaine ou d'entraîner une altération de la composition de l'eau définie par référence à des valeurs fixées par cet arrêté ;
70457067
70465° Les limites globales de migration des constituants dans l'eau ;
70682° Ils soient suffisamment efficaces.
70477069
70486° Les règles relatives à la nature des échantillons des produits à utiliser et aux méthodes d'analyse à mettre en oeuvre en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux 1° à 5° ;
7070Ces dispositions s'appliquent en tout ou partie, selon les groupes de produits et procédés de traitement et en fonction de leurs usages, et concernent notamment :
70497071
70507° Les modalités de vérification de l'efficacité du procédé de traitement et, le cas échéant, les critères minima en termes d'efficacité de traitement ;
70721° La liste des substances et matières autorisées pour la fabrication de produits ou de supports de traitement ;
70517073
70528° Les obligations minimales à respecter en matière d'information des consommateurs.
70742° Les critères de pureté de certaines substances et matières mentionnées au 1° ;
70537075
7054II.-L'arrêté mentionné au I précise les conditions d'attestation du respect des dispositions de ce I. Cette attestation est produite, selon les groupes de produits et procédés de traitement et en fonction de leurs usages :
70763° Les conditions particulières d'emploi des substances et matières mentionnées au 1° et des produits dans lesquels ces substances et matières ont été utilisées ;
70557077
70561° Soit par le responsable de la première mise sur le marché ;
70784° Le cas échéant, les limites spécifiques de migration de constituants ou groupes de constituants dans l'eau ;
70577079
70582° Soit par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé.
70805° Les limites globales de migration des constituants dans l'eau ;
70597081
7060III.-La demande tendant à obtenir la modification d'un arrêté pris en application du I est adressée au ministre chargé de la santé.
70826° Les règles relatives à la nature des échantillons des produits à utiliser et aux méthodes d'analyse à mettre en oeuvre en vue du contrôle du respect des dispositions prévues aux 1° à 5° ;
70617083
7062La composition du dossier de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
70847° Les modalités de vérification de l'efficacité du procédé de traitement et, le cas échéant, les critères minima en termes d'efficacité de traitement ;
7085
70868° Les obligations minimales à respecter en matière d'information des consommateurs.
7087
7088II.-L'arrêté mentionné au I précise les conditions d'attestation du respect des dispositions de ce I. Cette attestation est produite, selon les groupes de produits et procédés de traitement et en fonction de leurs usages :
70637089
7064Le ministre se prononce après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
70901° Soit par le responsable de la première mise sur le marché ;
70657091
7066IV.-La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit ou d'un procédé de traitement ne correspondant pas à un groupe ou à un usage prévus au I doit, avant la première mise sur le marché, adresser une demande au ministre de la santé.
70922° Soit par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé.
70677093
7068Les preuves de l'innocuité et de l'efficacité du produit ou du procédé de traitement fournies par le responsable de la première mise sur le marché sont jointes au dossier de la demande, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
7094III.-La demande tendant à obtenir la modification d'un arrêté pris en application du I est adressée au ministre chargé de la santé.
70697095
7070Le ministre soumet la demande à l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
7096La composition du dossier de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
70717097
7072En l'absence d'avis favorable, la mise sur le marché de ces produits et procédés de traitement pour l'eau destinée à la consommation humaine est interdite.
7098Le ministre se prononce après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
7099
7100IV.-La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit ou d'un procédé de traitement ne correspondant pas à un groupe ou à un usage prévus au I doit, avant la première mise sur le marché, adresser une demande au ministre de la santé.
7101
7102Les preuves de l'innocuité et de l'efficacité du produit ou du procédé de traitement fournies par le responsable de la première mise sur le marché sont jointes au dossier de la demande, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
7103
7104Le ministre soumet la demande à l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
7105
7106Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation de mise sur le marché des produits et procédés de traitement ne correspondant pas à un groupe ou un usage prévus au I de l'article R. 1321-50 vaut décision d'acceptation.
70737107
7074V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits biocides autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.
7108V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits biocides autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.
70757109
7076Elles sont applicables, dans les conditions définies au II de [l'article L. 522-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834397&dateTexte=&categorieLien=cid)de ce code, pour les substances actives et les produits biocides qui y sont mentionnés, jusqu'à l'intervention d'une décision relative à leur inscription sur les listes prévues à [l'article L. 522-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834378&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
7110Durant la période de régime transitoire définie par l'article 89 de ce même règlement, les dispositions du présent article sont applicables pour les substances actives et, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les produits biocides.
70777111
70787112## Paragraphe 4 : Entretien et fonctionnement des installations
70797113
Article LEGIARTI000006909595 L7085→7119
70857119
70867120Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations de distribution existant avant le 7 avril 1995.
70877121
7088**Article LEGIARTI000006909595**
7089
7090L'utilisation des canalisations intérieures d'eau pour la mise à la terre des appareils électriques est interdite.
7091
7092Toutefois, pour les installations de distribution existant avant le 22 décembre 2001 et lorsqu'il n'existe pas de dispositif de mise à la terre, cette interdiction peut, à titre dérogatoire, ne pas être appliquée à condition que la sécurité des usagers et des personnels d'exploitation des installations de distribution d'eau soit assurée.
7093
7094Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé définit les modalités d'application du présent article.
7095
70967122**Article LEGIARTI000006909599**
70977123
70987124L'entretien des réservoirs et des bâches de stockage équipant les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de [l'article R. 1321-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-43 \(V\)") doit être réalisé et vérifié aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.
70997125
7100**Article LEGIARTI000022053172**
7101
7102Les réseaux et installations définis aux 1° et 2° de l'[article R. 1321-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909558&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise ou remise en service. La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau doit s'assurer de l'efficacité de ces opérations et de la qualité de l'eau avant la première mise en service ainsi qu'après toute intervention susceptible d'être à l'origine d'une dégradation de cette qualité.
7103
7104Les réservoirs équipant ces réseaux et installations doivent être vidés, nettoyés, rincés et désinfectés au moins une fois par an. Toutefois, lorsque les conditions d'exploitation le permettent et que l'eau distribuée ne présente aucun signe de dégradation de sa qualité, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau peut demander au préfet que la fréquence de vidange, de nettoyage, de rinçage et de désinfection soit réduite. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation vaut décision de rejet.
7105
7106Le directeur général de l'agence régionale de santé est tenu informé par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau des opérations de désinfection réalisées en cours d'exploitation.
7107
71087126**Article LEGIARTI000023860325**
71097127
71107128Les dispositifs de protection et de traitement mentionnés aux [articles R. 1321-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909579&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1321-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909589&dateTexte=&categorieLien=cid) équipant les installations collectives de distribution doivent être vérifiés et entretenus.
Article LEGIARTI000042292806 L7133→7151
71337151
713471522° Les règles d'hygiène particulières, applicables aux puits, aux fontaines et aux sources accessibles au public, ainsi que celles concernant les citernes et bâches utilisées temporairement pour mettre à disposition des usagers des eaux destinées à la consommation humaine.
71357153
7154**Article LEGIARTI000042292806**
7155
7156L'utilisation des canalisations intérieures d'eau pour la mise à la terre des appareils électriques est interdite.
7157
7158**Article LEGIARTI000042293064**
7159
7160Les réseaux et installations définis aux 1° et 2° de l'[article R. 1321-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909558&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise ou remise en service. La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau doit s'assurer de l'efficacité de ces opérations et de la qualité de l'eau avant la première mise en service ainsi qu'après toute intervention susceptible d'être à l'origine d'une dégradation de cette qualité.
7161
7162Les réservoirs équipant ces réseaux et installations doivent être vidés, nettoyés, rincés et désinfectés au moins une fois par an. Toutefois, lorsque les conditions d'exploitation le permettent et que l'eau distribuée ne présente aucun signe de dégradation de sa qualité, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau peut demander au préfet que la fréquence de vidange, de nettoyage, de rinçage et de désinfection soit réduite. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation vaut décision d'acceptation.
7163
7164Le directeur général de l'agence régionale de santé est tenu informé par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau des opérations de désinfection réalisées en cours d'exploitation.
7165
71367166## Sous-section 4 : Dispositions particulières.
71377167
71387168**Article LEGIARTI000006909444**
Article LEGIARTI000006909629 L7201→7231
72017231
72027232## Sous-section 2 : Eaux de source conditionnées.
72037233
7204**Article LEGIARTI000006909629**
7205
7206Une eau de source est une eau d'origine souterraine, micro-biologiquement saine et protégée contre les risques de pollution. A l'émergence et au cours de la commercialisation, elle respecte ou satisfait les limites ou références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.
7207
7208Toutefois, lorsque les éléments instables ou les constituants indésirables doivent être séparés d'une eau de source à l'aide de traitement autorisés pour cette eau conformément à [l'article R. 1321-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1321-85 \(V\)"), le respect des caractéristiques de qualité chimique mentionnées à l'alinéa précédent s'applique à l'eau de source conditionnée.
7209
7210Une eau de source est exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées. Elle doit être introduite à la source dans des récipients autorisés destinés à la livraison au consommateur.
7211
72127234**Article LEGIARTI000006909631**
72137235
72147236Les eaux de source ne peuvent faire l'objet que de traitements ou adjonctions déterminés par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.
72157237
72167238Cet arrêté fixe les conditions techniques d'utilisation et, le cas échéant, les délais à respecter pour appliquer les différents types de traitement autorisés ainsi que la procédure de demande d'utilisation de nouveaux types de traitements.
72177239
7218**Article LEGIARTI000006909633**
7219
7220Lorsque l'étiquetage d'une boisson rafraîchissante sans alcool fait apparaître qu'elle est fabriquée à partir d'une eau de source, cette eau doit être conforme aux dispositions de la présente section.
7221
72227240**Article LEGIARTI000006909635**
72237241
72247242Les eaux de source conditionnées sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit, sous l'une des dénominations suivantes :
Article LEGIARTI000006909637 L7227→7245
72277245
722872462° "Eau de source avec adjonction de gaz carbonique" qui désigne une eau de source effervescente par addition de gaz carbonique.
72297247
7230**Article LEGIARTI000006909637**
7248**Article LEGIARTI000042292791**
72317249
7232L'étiquetage des eaux de source conditionnées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit doit comporter, outre les mentions prévues à [l'article R. 112-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292771&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. R112-9 \(V\)") du code de la consommation, les mentions suivantes :
7250Lorsque l'étiquetage d'une boisson rafraîchissante sans alcool fait apparaître qu'elle est fabriquée à partir d'une eau de source, cette eau doit être conforme aux dispositions du présent chapitre.
72337251
72341° Le nom de la source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées ;
7252**Article LEGIARTI000042292798**
72357253
72362° L'indication du lieu d'exploitation et, dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 112-9 du code de la consommation, la mention du pays d'origine ;
7254Une eau de source est une eau d'origine souterraine, micro-biologiquement saine et protégée contre les risques de pollution. A l'émergence et au cours de la commercialisation, elle respecte ou satisfait les limites ou références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.
72377255
72383° L'indication se rapportant au traitement à l'aide d'air enrichi en ozone ;
7256Toutefois, lorsque les éléments instables ou les constituants indésirables doivent être séparés d'une eau de source à l'aide de traitement autorisés pour cette eau conformément à [l'article R. 1321-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909630&dateTexte=&categorieLien=cid), le respect des caractéristiques de qualité chimique mentionnées à l'alinéa précédent s'applique à l'eau de source conditionnée.
72397257
72404° L'indication se rapportant aux autres traitements ayant pour objet la séparation de certains constituants indésirables, à l'exception de l'opération de filtration ou de décantation.
7258Une eau de source est exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées et fait l'objet d'un conditionnement à la source. Le transport de l'eau de source en tous récipients autres que ceux destinés au consommateur final est interdit.
72417259
7242Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions mentionnées aux 3° et au 4° du présent article.
7260**Article LEGIARTI000042293055**
7261
7262[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292766&dateTexte=&categorieLien=cid) Est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau de source, est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle, notamment par l'indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d'expressions comportant le mot " minéral " ou des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau.
7263
7264Toutefois, la mention du caractère approprié d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues aux [articles R. 1322-44-12 et R. 1322-44-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909822&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les eaux minérales naturelles.
72437265
7244**Article LEGIARTI000006909639**
7266**Article LEGIARTI000042293082**
72457267
72467268Si la désignation commerciale d'une eau de source déterminée diffère du nom de la source ou du lieu de son exploitation, l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit être portée en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de la désignation commerciale.
72477269
7248La commercialisation d'une eau de source déterminée sous plusieurs désignations commerciales et interdite. (1)
7270La commercialisation d'une eau de source provenant d'une même source sous plusieurs désignations commerciales est interdite.
72497271
72507272Les dispositions du présent article sont applicables à toute forme d'étiquetage ou de publicité.
72517273
7252**Article LEGIARTI000039491751**
7274**Article LEGIARTI000042293099**
72537275
7254Sans préjudice des dispositions de [l'article R. 112-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292766&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la consommation, est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau de source, est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle, notamment par l'indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d'expressions comportant le mot " minéral " ou des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau.
7276L'étiquetage des eaux de source conditionnées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 9 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les mentions suivantes :
72557277
7256Toutefois, la mention du caractère approprié d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues aux [articles R. 1322-44-12 et R. 1322-44-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909822&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les eaux minérales naturelles.
72781° Le nom de la source exploitée par une ou plusieurs émergences naturelles ou forées ;
7279
72802° L'indication du lieu d'exploitation et, dans les cas prévus par les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, la mention du pays d'origine ;
7281
72823° L'indication se rapportant au traitement à l'aide d'air enrichi en ozone ;
7283
72844° L'indication se rapportant aux autres traitements ayant pour objet la séparation de certains constituants indésirables, à l'exception de l'opération de filtration ou de décantation.
7285
7286Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions mentionnées aux 3° et au 4° du présent article.
72577287
72587288## Sous-section 3 : Eaux rendues potables par traitement conditionnées.
72597289
Article LEGIARTI000039491742 L7271→7301
72717301
72727302Cette dénomination doit être complétée par l'indication des traitements mis en oeuvre. Une telle indication doit rendre compte, parmi les catégories de traitements fixés par les dispositions réglementaires prises en application de [l'article L. 1321-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1321-10 \(V\)"), de ceux de ces traitements qui sont réellement utilisés pour l'eau considérée.
72737303
7274**Article LEGIARTI000039491742**
7304**Article LEGIARTI000042293048**
72757305
7276Sans préjudice des dispositions de [l'article R. 112-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292766&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la consommation, est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau rendue potable par traitements, est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle ou avec une eau de source, notamment par l'indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d'expressions comportant le mot minéral ou des dérivés de ce mot, par la mention d'expressions comportant le mot source ou des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau.
7306[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292766&dateTexte=&categorieLien=cid) Est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de produits ou de services, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau rendue potable par traitements, est susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle ou avec une eau de source, notamment par l'indication de propriétés favorables à la santé, par la mention d'expressions comportant le mot minéral ou des dérivés de ce mot, par la mention d'expressions comportant le mot source ou des dérivés de ce mot, ou par la mise en exergue d'un ou de plusieurs éléments particuliers relatifs à la composition de l'eau.
72777307
72787308## Sous-section 4 : Dispositions communes.
72797309
7280**Article LEGIARTI000006909649**
7310**Article LEGIARTI000006909651**
72817311
7282La composition d'une eau faisant l'objet d'une description chiffrée figurant tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité ne doit pas être différente de celle présentée par l'eau à laquelle se rapporte ladite mention.
7312Les matériaux utilisés pour le conditionnement doivent satisfaire les conditions fixées par [l'article R. 1322-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909740&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-36 \(V\)").
72837313
7284Toutefois, les écarts de composition d'une eau de source qui résultent de variations dues à des fluctuations naturelles n'affectant pas la stabilité des caractéristiques essentielles de l'eau ne sont pas considérés comme des différences au sens du présent article.
7314**Article LEGIARTI000042293041**
72857315
7286Tout récipient utilisé pour le conditionnement des eaux de source doit être muni d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination.
7316La composition d'une eau faisant l'objet d'une description chiffrée figurant tant sur les emballages ou étiquettes que dans la publicité ne doit pas être différente de celle présentée par l'eau à laquelle se rapporte ladite mention.
72877317
7288**Article LEGIARTI000006909651**
7318Toutefois, les écarts de composition d'une eau de source qui résultent de variations dues à des fluctuations naturelles n'affectant pas la stabilité des caractéristiques essentielles de l'eau ne sont pas considérés comme des différences au sens du présent article.
72897319
7290Les matériaux utilisés pour le conditionnement doivent satisfaire les conditions fixées par [l'article R. 1322-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909740&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1322-36 \(V\)").
7320Tout récipient utilisé pour le conditionnement d'une eau doit être muni d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination.
72917321
72927322## Sous-section 2 : Eaux minérales naturelles préemballées.
72937323