Démocratiser le sport en France (+3 textes) (2022-03-04)

4 mars 2022 b7608cf789c0e490d0c73a499aecc386dce26c4f
Version précédente : 45e53abe
📋 Dossier : Voir le dossier
Résumé IA

Ces changements étendent le délai légal pour recourir à l'interruption volontaire de grossesse de douze à quatorze semaines de grossesse, offrant ainsi aux femmes une plus grande marge de temps pour prendre cette décision. Ils renforcent également la protection de l'anonymat des patientes et clarifient les obligations des professionnels de santé et des établissements privés, notamment en imposant une information immédiate en cas de refus de pratiquer l'intervention. Pour les citoyens, cela signifie un accès élargi à l'avortement médicalisé et une meilleure garantie du secret médical, tout en maintenant le droit de conscience des soignants sous réserve d'une orientation rapide vers un autre praticien.

Informations

Objet
Démocratiser le sport en France
Type
Proposition de loi
Commission
de la culture
Gouvernement
Castex
Publication
2022-03-03
NOR
MENX2105502L

Ce qui a changé 3 fichiers +48 -50

Article LEGIARTI000006687529 L54→54
5454
5555En cas de provocation, de propagande ou de publicité au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents sont exercées contre les personnes énumérées à l'article 42 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, dans les conditions fixées à cet article, si le délit est commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission ou, à leur défaut, les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit est commis par toute autre voie.
5656
57## Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse.
57## Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse.
5858
5959**Article LEGIARTI000006687529**
6060
Article LEGIARTI000031928784 L74→74
7474
7575Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7676
77**Article LEGIARTI000031928784**
78
79Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles [L. 2212-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687525&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2212-3 \(V\)")et [L. 2212-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2212-4 \(V\)")sa demande d'interruption de grossesse, le médecin ou la sage-femme doit lui demander une confirmation écrite. Cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 2212-4.
80
81**Article LEGIARTI000031930087**
82
83Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration établie par le médecin ou la sage-femme et adressée par l'établissement où elle est pratiquée au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence ; cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme.
84
8577**Article LEGIARTI000031930097**
8678
8779Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Ce consentement est joint à la demande qu'elle présente au médecin ou à la sage-femme en dehors de la présence de toute autre personne.
Article LEGIARTI000031930122 L98→90
9890
9991Le directeur de l'établissement de santé dans lequel une femme demande son admission en vue d'une interruption volontaire de la grossesse doit se faire remettre et conserver pendant au moins un an les attestations justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 2212-3 à L. 2212-5.
10092
101**Article LEGIARTI000031930122**
93**Article LEGIARTI000033865551**
94
95Un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l'article [L. 2212-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687522&dateTexte=&categorieLien=cid).
10296
103Le médecin ou la sage-femme sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels.
97Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.
10498
105Le médecin ou la sage-femme doit lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment le rappel des dispositions des articles [L. 2212-1 et L. 2212-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2212-1 \(V\)"), la liste et les adresses des organismes mentionnés à l'article [L. 2212-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2212-4 \(V\)") et des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse.
99Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.
106100
107Les agences régionales de santé assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins et aux sages-femmes.
101Toutefois ce refus ne peut être opposé par un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.
108102
109**Article LEGIARTI000031930132**
103Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret.
110104
111L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin ou, pour les seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse, par une sage-femme.
105**Article LEGIARTI000042685347**
112106
113Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien ou la sage-femme ou un centre de planification ou d'éducation familiale ou un centre de santé et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
107La prise en charge de l'interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l'anonymat de l'intéressée.
114108
115**Article LEGIARTI000031930136**
109**Article LEGIARTI000045292636**
116110
117La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage-femme l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse.
111La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage-femme l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse.
118112
119Toute personne a le droit d'être informée sur les méthodes abortives et d'en choisir une librement.
113Toute personne doit être informée sur les méthodes abortives et a le droit d'en choisir une librement.
120114
121115Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.
122116
123**Article LEGIARTI000033865551**
117**Article LEGIARTI000045292645**
124118
125Un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l'article [L. 2212-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687522&dateTexte=&categorieLien=cid).
119L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin ou par une sage-femme, profession médicale à part entière, quel que soit le lieu où elle exerce. Lorsqu'une sage-femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé.
126120
127Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.
121Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, dans le cadre de consultations, le cas échéant réalisées à distance, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien ou la sage-femme ou un centre de planification ou d'éducation familiale ou un centre de santé et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'interruption volontaire de grossesse est pratiquée par voie médicamenteuse dans le cadre d'une telle convention, elle peut être réalisée jusqu'à la fin de la septième semaine de grossesse.
128122
129Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.
123**Article LEGIARTI000045292648**
130124
131Toutefois ce refus ne peut être opposé par un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.
125Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles [L. 2212-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045292660&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L2212-3 \(V\)")et [L. 2212-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687528&dateTexte=&categorieLien=cid)sa demande d'interruption de grossesse, le médecin ou la sage-femme doit lui demander une confirmation écrite.
132126
133Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret.
127**Article LEGIARTI000045292660**
134128
135**Article LEGIARTI000042685347**
129Le médecin ou la sage-femme sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels.
136130
137La prise en charge de l'interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l'anonymat de l'intéressée.
131Le médecin ou la sage-femme doit lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment le rappel des dispositions des articles [L. 2212-1 et L. 2212-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687520&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste et les adresses des organismes mentionnés à l'article [L. 2212-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687528&dateTexte=&categorieLien=cid) et des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse. Les agences régionales de santé publient à cet effet un répertoire recensant, sous réserve de leur accord, les professionnels de santé ainsi que l'ensemble des structures pratiquant l'interruption volontaire de grossesse mentionnés à l'article L. 2212-2. L'accès à ce répertoire doit être libre et effectif. Cette effectivité est assurée par tous moyens.
132
133Les agences régionales de santé assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins et aux sages-femmes.
138134
139135## Chapitre III : Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical.
140136
Article LEGIARTI000037950426 L9221→9221
92219221
92229222Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté.
92239223
9224**Article LEGIARTI000037950426**
9225
9226Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.
9227
9228Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de [l'article 225-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article 225-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000026264881&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article [L. 861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à [l'article L. 251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797144&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
9229
9230Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte.
9231
9232Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission mixte composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné et de l'organisme local d'assurance maladie.
9233
9234En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil territorialement compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant.
9235
9236En cas de carence du conseil territorialement compétent, dans un délai de trois mois, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer à l'encontre du professionnel de santé une sanction dans les conditions prévues à l'article [L. 162-1-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020888040&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
9237
9238Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l'article [L. 6315-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888898&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
9239
9240Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
9241
92429224**Article LEGIARTI000038843856**
92439225
92449226I.-La conformité d'un système d'information ou d'un service ou outil numérique en santé aux référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article [L. 1110-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038886960&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1110-4-1 \(Ab\)") est attestée dans le cadre d'une procédure d'évaluation et de certification définie par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000045292687 L9297→9279
92979279
92989280Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels et les établissements de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes ou dispositifs participant à la prévention, aux soins ou à la coordination des soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives fixées par la loi, et avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
92999281
9282**Article LEGIARTI000045292687**
9283
9284Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.
9285
9286Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne, y compris refuser de délivrer un moyen de contraception en urgence, pour l'un des motifs visés au premier alinéa de [l'article 225-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417828&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article 225-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000026264881&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article [L. 861-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à [l'article L. 251-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797144&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
9287
9288Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte.
9289
9290Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission mixte composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné et de l'organisme local d'assurance maladie.
9291
9292En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil territorialement compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant.
9293
9294En cas de carence du conseil territorialement compétent, dans un délai de trois mois, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer à l'encontre du professionnel de santé une sanction dans les conditions prévues à l'article [L. 162-1-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020888040&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
9295
9296Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l'article [L. 6315-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888898&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
9297
9298Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
9299
93009300## Chapitre II : Sanctions administratives
93019301
93029302**Article LEGIARTI000021940358**
Article LEGIARTI000031920541 L9403→9403
94039403
94049404## Chapitre II : Prescription d'activité physique
94059405
9406**Article LEGIARTI000031920541**
9406**Article LEGIARTI000045293684**
94079407
9408Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.
9409
9410Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues par décret.
9408Dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d'une affection de longue durée ou d'une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d'autonomie, le médecin intervenant dans la prise en charge peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.
9409
9410Les activités physiques adaptées sont dispensées par des personnes qualifiées, dans des conditions prévues par décret. Un décret fixe la liste des maladies chroniques, des facteurs de risque et des situations de perte d'autonomie ouvrant droit à la prescription d'activités physiques adaptées.
94119411
94129412## Titre VIII : Réduction des risques relatifs à la prostitution
94139413
Article LEGIARTI000043424034 L2322→2322
23222322
23232323Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
23242324
2325**Article LEGIARTI000043424034**
2325**Article LEGIARTI000045293687**
23262326
23272327La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :
23282328
@@ -2342,6 +2342,8 @@ La définition des actes professionnels de masso-kinésithérapie, dont les acte
23422342
23432343Lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie datant de moins d'un an. Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les produits de santé, dont les substituts nicotiniques, nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Académie nationale de médecine.
23442344
2345Le masseur-kinésithérapeute peut renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d'activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret.
2346
23452347En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en masso-kinésithérapie. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.
23462348
23472349## Chapitre II : Psychomotricien.