Lutte contre le gaspillage et économie circulaire (2020-02-12)
N
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Résumé IA
Ces changements étendent le principe de responsabilité élargie du producteur aux fabricants de dispositifs médicaux et médicaments générant des déchets infectieux, en les obligeant à financer leur collecte et leur traitement via des éco-organismes. Pour les citoyens, cela garantit que les pharmacies collectent gratuitement les déchets d'auto-traitement, tandis que les pharmacies à usage intérieur et laboratoires de biologie médicale peuvent désormais offrir ce service sans y être systématiquement tenus. L'impact juridique réside dans la clarification du financement par les producteurs et la souplesse accrue pour les professionnels de santé dans la gestion de ces déchets dangereux.
Informations
- Objet
- Lutte contre le gaspillage et économie circulaire
- Rapporteurs
- Anne-Catherine Loisier
- Graziella Melchior RE
- Marta de Cidrac
- Stéphanie Kerbarh LT
- Véronique Riotton RE
- Gouvernement
- Philippe
- Publication
- 2020-02-11
- NOR
- TREP1902395L
- Source
- Légifrance ↗
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| Article LEGIARTI000031972262 L1292→1292 | ||
| 1292 | 1292 | |
| 1293 | 1293 | Peuvent également exercer ces activités les établissements pharmaceutiques visés aux articles [L. 5124-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689973&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5124-1 \(VT\)")et [L. 5124-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023753731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5124-9-1 \(V\)"). |
| 1294 | 1294 | |
| 1295 | **Article LEGIARTI000031972262** | |
| 1296 | ||
| 1297 | I.-Pour l'application de l' article L. 541-10 du code de l'environnement , les exploitants ou importateurs de médicaments, les fabricants ou leurs mandataires, distributeurs ou importateurs de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui fabriquent, importent ou introduisent sur le marché national des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical ou à un dispositif médical de diagnostic in vitro dont l'utilisation conduit directement à la production de déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants par les patients en auto-traitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2, assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé. | |
| 1298 | ||
| 1299 | A cette fin, ils s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance. | |
| 1300 | ||
| 1301 | II.-En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2, apportés par les particuliers qui les détiennent. | |
| 1302 | ||
| 1303 | III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, précise : | |
| 1304 | ||
| 1305 | 1° Les conditions de la collecte et du traitement, au sens de l' article L. 541-2 du code de l'environnement , des déchets mentionnés au I du présent article ; | |
| 1306 | ||
| 1307 | 2° Les conditions de financement de ceux-ci par les personnes mentionnées au même I ; | |
| 1308 | ||
| 1309 | 3° Les sanctions en cas de non-respect des obligations mentionnées aux I et II, dans les limites de celles prévues à l' article L. 541-10 du code de l'environnement . | |
| 1310 | ||
| 1311 | 1295 | **Article LEGIARTI000033745697** |
| 1312 | 1296 | |
| 1313 | 1297 | Les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le représentant de l'Etat dans le département, à avoir chez eux un dépôt de médicaments, et à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments remboursables et non remboursables, ainsi que les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit, selon une liste établie par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Cette autorisation ne doit être accordée que lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige. |
| Article LEGIARTI000041599281 L1324→1308 | ||
| 1324 | 1308 | |
| 1325 | 1309 | Ils ne peuvent en aucun cas avoir une officine ouverte au public. Ils doivent ne délivrer que les médicaments prescrits par eux au cours de leur consultation. |
| 1326 | 1310 | |
| 1311 | **Article LEGIARTI000041599281** | |
| 1312 | ||
| 1313 | I.-Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l' article L. 541-10 du code de l'environnement , les exploitants ou importateurs de médicaments, les fabricants ou leurs mandataires, distributeurs ou importateurs de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui fabriquent, importent ou introduisent sur le marché national des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical ou à un dispositif médical de diagnostic in vitro dont l'utilisation conduit directement à la production de déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants par les patients en auto-traitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2. | |
| 1314 | ||
| 1315 | II.-Les officines de pharmacies sont tenues de collecter sans frais les déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2, apportés par les particuliers qui les détiennent. | |
| 1316 | ||
| 1317 | Les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale peuvent collecter sans frais les déchets d'activités de soins à risques infectieux perforants mentionnés au premier alinéa du présent II. | |
| 1318 | ||
| 1319 | III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, précise : | |
| 1320 | ||
| 1321 | 1° Les conditions de la collecte et du traitement, au sens de l' article L. 541-2 du code de l'environnement , des déchets mentionnés au I du présent article ; | |
| 1322 | ||
| 1323 | 2° Les conditions de répartition du financement de cette collecte et de ce traitement par les personnes mentionnées au même I ; | |
| 1324 | ||
| 1325 | 3° Les sanctions en cas de non-respect des obligations mentionnées au II, dans les limites de celles prévues à l'article L. 541-10 du code de l'environnement. | |
| 1326 | ||
| 1327 | 1327 | ## Chapitre II : Dispositions pénales |
| 1328 | 1328 | |
| 1329 | 1329 | **Article LEGIARTI000033894419** |