Lutte contre le gaspillage et économie circulaire (+1 texte) (2018-11-02)

J
Jean-Baptiste Moreau
2 nov. 2018 9a9e983d8806d6543846ec38029ac52237a59982
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Résumé IA

Ces changements simplifient le cadre juridique en supprimant les dispositions obsolètes relatives à la gouvernance de l'Agence française pour la biodiversité et en actualisant la liste des déchets exclus du champ de la réglementation sur les déchets dangereux. Les droits des citoyens et des producteurs ne sont pas directement modifiés, mais la clarté du code est améliorée pour faciliter l'application des règles de tri et de gestion des déchets, notamment en intégrant explicitement les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. L'impact principal réside dans une meilleure lisibilité des obligations pour les acteurs économiques et une harmonisation des procédures sans créer de nouvelles contraintes pour le grand public.

Informations

Objet
Lutte contre le gaspillage et économie circulaire
Gouvernement
Philippe
Publication
2020-02-11
NOR
TREP1902395L

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Article LEGIARTI000033028938 L2067→2067
20672067
20682068Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
20692069
2070**Article LEGIARTI000033028938**
2071
2072Le programme mentionné au V de [l'article L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-8 \(V\)") inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'agence au titre de ce programme. Les orientations stratégiques et financières de ce programme, notamment le programme prévisionnel de l'année, sont soumises à l'avis d'un comité d'orientation stratégique et de suivi qui comprend les différentes parties prenantes. Un compte rendu de réalisation du plan précité est présenté chaque année au Comité national de l'eau.
2073
20742070**Article LEGIARTI000033028940**
20752071
20762072Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-8 \(VT\)"), l'Agence française pour la biodiversité apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées.
Article LEGIARTI000037556990 L2101→2097
21012097
21022098L'Agence française pour la biodiversité et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d'intérêt commun. Les régions et l'Agence française pour la biodiversité peuvent mettre en place conjointement des délégations territoriales, dénommées agences régionales de la biodiversité, auxquelles peuvent notamment s'associer les départements, en particulier au titre de leur compétence en matière d'espaces naturels sensibles. Ces délégations exercent tout ou partie des missions de l'agence, à l'exception des missions de police de l'environnement. Elles peuvent être constituées en établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l'article [L. 1431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1431-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales. Dans les départements et collectivités d'outre-mer, ces délégations peuvent être constituées à la demande de plusieurs collectivités mentionnées au présent article et exercent alors leurs compétences sur tout ou partie du territoire de ces collectivités.
21032099
2100**Article LEGIARTI000037556990**
2101
2102Le programme mentionné au V de [l'article L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid) inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'agence au titre de ce programme.
2103
21042104## Chapitre II : Action en justice des associations et des collectivités territoriales
21052105
21062106**Article LEGIARTI000006832968**
Article LEGIARTI000032043653 L1518→1518
15181518
15191519Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article.
15201520
1521**Article LEGIARTI000032043653**
1521**Article LEGIARTI000037557018**
15221522
15231523Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
15241524
1525-les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés aux sols de manière permanente ;
1525\- les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés aux sols de manière permanente ;
15261526
1527-les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux ;
1527\- les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux ;
15281528
1529-les effluents gazeux émis dans l'atmosphère ;
1529\- les effluents gazeux émis dans l'atmosphère ;
15301530
1531-le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du livre II du titre II ;
1531\- le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du livre II du titre II ;
15321532
1533-la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole ;
1533\- la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole ;
15341534
1535-les matières radioactives, au sens de l'article [L. 542-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032043680&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L542-1-1 \(V\)").
1535\- les matières radioactives, au sens de l'article [L. 542-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1536
1537\- les sous-produits animaux ou les produit dérivés, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, à la mise en décharge ou à l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage.
15361538
15371539## Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets
15381540
Article LEGIARTI000033035090 L1652→1654
16521654
16531655Les sanctions administratives mentionnées au présent article sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
16541656
1655**Article LEGIARTI000033035090**
1656
1657I. – Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets.
1658
1659A l'exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
1660
1661Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement.
1662
1663II. – Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :
1664
16651° A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente ;
1666
16672° A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
1668
1669Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités d'information du consommateur sur la composition et l'utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition.
1670
1671III. – Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
1672
1673A compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux dispositifs définis aux articles [L. 5211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5211-1 \(V\)")et [L. 5221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5221-1 \(V\)") du code de la santé publique.
1674
1675Au plus tard le 1er janvier 2018, il est mis fin à la mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l'exception des particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales.
1676
1677Les modalités d'application du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée.
1678
16791657**Article LEGIARTI000034110584**
16801658
16811659I. – La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.
Article LEGIARTI000037556713 L1765→1743
17651743
17661744Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
17671745
1746**Article LEGIARTI000037556713**
1747
1748I. – Au plus tard le 1er janvier 2011, un dispositif harmonisé de consignes de tri sur les emballages ménagers est défini pour être mis en œuvre au plus tard au 1er janvier 2015 par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets du Conseil national des déchets.
1749
1750A l'exclusion des emballages ménagers en verre, tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 fait l'objet d'une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d'une consigne de tri. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
1751
1752Au plus tard le 1er juillet 2011, tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement.
1753
1754II. – Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :
1755
17561° A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente ;
1757
17582° A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
1759
1760Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités d'information du consommateur sur la composition et l'utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition.
1761
1762III. – Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
1763
1764A compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux dispositifs définis aux articles [L. 5211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690281&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690312&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
1765
1766Au plus tard le 1er janvier 2018, il est mis fin à la mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l'exception des particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales.
1767
1768Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin a ̀ l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, le présent alinéa est applicable au plus tard le 1er janvier 2028.
1769
1770Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l'utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n'est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d'eau potable ou lorsqu'une restriction de l'eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département.
1771
1772Les modalités d'application des trois premiers alinéas du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est progressivement augmentée.
1773
17681774## Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets
17691775
17701776**Article LEGIARTI000022496455**
Article LEGIARTI000032043590 L1927→1933
19271933
19281934La lutte contre le gaspillage alimentaire comprend la sensibilisation et la formation de tous les acteurs, la mobilisation des acteurs au niveau local et une communication régulière auprès des consommateurs, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets.
19291935
1930**Article LEGIARTI000032043590**
1936**Article LEGIARTI000037556849**
19311937
1932I. – Les distributeurs du secteur alimentaire assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à l'article L. 541-15-4. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article L. 541-15-4.
1938I. – Les distributeurs du secteur alimentaire assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à l'article L. 541-15-4. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article L. 541-15-4.
19331939
1934II. – Aucune stipulation contractuelle ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous marque de distributeur, au sens de l'article [L. 112-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032220931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L112-6 \(V\)")du code de la consommation, par un opérateur du secteur alimentaire à une association caritative habilitée en application de l'article [L. 230-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022523158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L230-6 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime, prévu par une convention conclue par eux. (1)
1940II. – Aucune stipulation contractuelle ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous marque de distributeur, au sens de l'article [L. 112-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032220931&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la consommation, par un opérateur du secteur alimentaire à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, prévu par une convention conclue par eux.
19351941
1936III. – Le don de denrées alimentaires par un commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° [72-657](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000875580&idArticle=LEGIARTI000006511464&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 - art. 3 \(V\)") du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés à une association caritative habilitée en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une convention qui en précise les modalités.
1942III. – Le don de denrées alimentaires par un commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° [72-657](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000875580&idArticle=LEGIARTI000006511464&dateTexte=&categorieLien=cid) du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une convention qui en précise les modalités.
19371943
1938IV. – Le présent article n'est pas applicable aux denrées impropres à la consommation.
1944IV. – Le présent article n'est pas applicable aux denrées impropres à la consommation.
19391945
19401946V. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
19411947
1942**Article LEGIARTI000032043595**
1948**Article LEGIARTI000037556860**
1949
1950I. – Au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire ou, au plus tard, un an à compter de la date de leur ouverture ou de la date à laquelle leur surface de vente dépasse le seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° [72-657 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000875580&idArticle=LEGIARTI000006511464&dateTexte=&categorieLien=cid)du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à ce seuil proposent à une ou plusieurs associations mentionnées au III de l'article L. 541-15-5 de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont cédées à titre gratuit.
19431951
1944I. – Au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire ou, au plus tard, un an à compter de la date de leur ouverture ou de la date à laquelle leur surface de vente dépasse le seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° [72-657 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000875580&idArticle=LEGIARTI000006511464&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 - art. 3 \(V\)")du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à ce seuil proposent à une ou plusieurs associations mentionnées au III de l'article L. 541-15-5 de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont cédées à titre gratuit.
1952Les commerces de détail ayant conclu une telle convention avant la promulgation de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 précitée sont réputés satisfaire au présent I.
19451953
1946Les commerces de détail ayant conclu une telle convention avant la promulgation de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 précitée sont réputés satisfaire au présent I.
1954Dans des conditions prévues par décret, les commerces de détail s'assurent de la qualité du don lors de la cession.
19471955
1948II. – Le non-respect de l'obligation prévue au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. (1)
1956II. – Le non-respect de l'obligation prévue au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
19491957
1950III. – Un distributeur du secteur alimentaire qui rend délibérément impropres à la consommation les invendus alimentaires encore consommables, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la sécurité sanitaire, est puni d'une amende de 3 750 €. Il encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article [131-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-35 \(V\)") du code pénal.
1958III. – Un distributeur du secteur alimentaire qui rend délibérément impropres à la consommation les invendus alimentaires encore consommables, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la sécurité sanitaire, est puni d'une amende de 3 750 €. Il encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article [131-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417308&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
19511959
19521960## Sous-section 2 : Stockages souterrains des déchets
19531961
Article LEGIARTI000032183977 L4925→4933
49254933
49264934## Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques
49274935
4928**Article LEGIARTI000032183977**
4929
4930Une canalisation comprend une ou plusieurs conduites ou sections de conduites ainsi que les installations annexes qui contribuent, le cas échéant, à son fonctionnement.
4931
4932Une canalisation de transport achemine des produits liquides ou gazeux à destination de réseaux de distribution, d'autres canalisations de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales ou de sites de stockage ou de chargement.
4933
4934Une canalisation de distribution est une canalisation, autre qu'une canalisation de transport, desservant un ou plusieurs usagers ou reliant une unité de production de biométhane au réseau de distribution.
4935
49364936**Article LEGIARTI000032183985**
49374937
49384938Sont exclues des canalisations mentionnées à l'article [L. 554-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)"):
Article LEGIARTI000037557023 L4991→4991
49914991
499249924° Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments.
49934993
4994**Article LEGIARTI000037557023**
4995
4996Une canalisation comprend une ou plusieurs conduites ou sections de conduites ainsi que les installations annexes qui contribuent, le cas échéant, à son fonctionnement.
4997
4998Une canalisation de transport achemine des produits liquides ou gazeux à destination de réseaux de distribution, d'autres canalisations de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales ou de sites de stockage ou de chargement.
4999
5000Une canalisation de distribution est une canalisation, autre qu'une canalisation de transport, desservant un ou plusieurs usagers ou reliant une unité de production de biométhane au réseau de distribution.
5001
5002Les canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport sont soumises aux dispositions du présent code applicables aux canalisations de distribution, dès lors qu'elles respectent les caractéristiques et conditions mentionnées à l'article [L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid) fixées pour de telles canalisations, ainsi qu'aux dispositions de la section 4 du chapitre V du présent titre.
5003
49945004## Section 3 : Risques propres aux canalisations de gaz ou liés au changement de la nature du gaz acheminé
49955005
49965006**Article LEGIARTI000034083739**