Accélération et simplification de l’action publique (+4 textes) (2020-12-09)

9 déc. 2020 911d1adca146a83c4d08c7d8a4b80b7b1ef73a2f
Version précédente : 91a284cd
📋 Dossier : Voir le dossier
Résumé IA

Ces changements renforcent la participation des citoyens en imposant des enquêtes publiques spécifiques pour toute modification du périmètre ou de la gestion des parcs naturels marins, selon qu'ils concernent des communes littorales ou des zones au large. Parallèlement, ils dotent les agences de l'eau d'un nouveau pouvoir foncier, leur permettant d'acquérir directement des zones humides pour lutter contre l'artificialisation des sols et de déléguer ce droit de préemption aux sociétés d'aménagement foncier. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection des espaces naturels et une transparence accrue dans les décisions d'aménagement du territoire.

Informations

Objet
Accélération et simplification de l’action publique
Type
Projet de loi
Gouvernement
Castex
Publication
2020-12-08
NOR
ECOX1935404L

Ce qui a changé 5 fichiers +496 -367

Article LEGIARTI000042645027 L850→850
850850
851851Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Office français de la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
852852
853**Article LEGIARTI000042645027**
854
855I.-La modification du décret de création d'un parc naturel marin est réalisée selon l'une des procédures définies aux II à IV.
856
857II.-Lorsque la modification porte sur la délimitation du périmètre du parc naturel marin ou sur les orientations de sa gestion, le décret de modification est pris après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la ou des communes littorales concernées par la modification, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
858
859III.-Lorsque la modification du périmètre du parc au large ne concerne pas de commune littorale déterminée, le décret de modification est pris après enquête publique organisée dans la commune, lieu du siège du ou des représentants de l'Etat dans les départements concernés et dans la commune lieu du siège du représentant de l'Etat en mer.
860
861IV.-Lorsque la modification porte sur la composition et les modalités d'organisation du conseil de gestion, un décret peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l'article [L. 123-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975869&dateTexte=&categorieLien=cid).
862
853863## Section 1 : Création et dispositions générales
854864
855865**Article LEGIARTI000006833529**
Article LEGIARTI000033033752 L1715→1715
17151715
17161716Les membres du conseil d'administration de l'agence de l'eau fournissent une déclaration publique d'intérêts.
17171717
1718**Article LEGIARTI000033033752**
1718**Article LEGIARTI000033034159**
17191719
1720Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid), une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et [L. 212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid), en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l'article [L. 110-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019280&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L110-3 \(V\)") ainsi que du plan d'action pour le milieu marin mentionné à l'article [L. 219-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-9 \(V\)").
1720L'agence de l'eau mène, outre les missions définies à [l'article L. 213-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid)-1, une politique foncière de sauvegarde des zones humides approuvée par le comité de bassin.
17211721
1722L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :
1722A ce titre, elle peut attribuer des aides à l'acquisition par des conservatoires régionaux d'espaces naturels, par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics de parcelles composant ces zones.
17231723
17241° D'un président nommé par décret ;
1724L'agence de l'eau peut acquérir ou faire acquérir des parcelles dans les zones humides à des fins de lutte contre l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole.
17251725
17262° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de [l'article L. 213-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid)en leur sein ;
1726Sur les terrains admissibles au régime de paiement unique au titre de l'article 33 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, ces acquisitions sont réalisées par le biais du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural visé à l'article [L. 143-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582052&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime sur proposition de l'agence de l'eau.
17271727
17283° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8, chaque sous-collège désignant ses propres représentants en son sein ;
1728Sur les autres terrains, ces acquisitions sont réalisées par l'agence de l'eau dans les conditions prévues pour les acquisitions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres par les articles [L. 322-3 à L. 322-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833496&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 322-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833503&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 322-8 du présent code. L'agence de l'eau peut déléguer la mise en œuvre du droit de préemption mentionné à l'article L. 322-4 à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Ces acquisitions ne peuvent toutefois porter sur des parcelles situées dans le champ d'intervention du conservatoire, tel que défini aux I et III de l'article [L. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-1 \(V\)").
17291729
17304° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
1730Si les parcelles acquises par l'agence de l'eau font l'objet d'un bail à ferme, le preneur ne peut faire usage des possibilités qui lui sont ouvertes par l'article [L. 411-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583775&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime qu'après en avoir averti l'agence et, le cas échéant, la collectivité ou l'organisme auquel elle en a confié la gestion, au plus tard un mois avant la date prévue pour cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le preneur notifie sans délai à l'agence de l'eau ou au gestionnaire toute demande d'autorisation ou toute déclaration faite en application des [articles L. 214-2 et L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code portant sur les parcelles en cause.
17311731
17325° D'un représentant du personnel de l'agence.
1732Lors du renouvellement du bail, l'agence de l'eau peut proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles ainsi acquises. Le renouvellement du bail peut être refusé si tout ou partie de ces clauses ne sont pas acceptées. En ce cas, le fermier a droit à une indemnité à hauteur du préjudice qu'il subit.
17331733
1734Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. La catégorie mentionnée au 3° du présent article est composée au moins de trois représentants désignés appartenant au sous-collège des usagers non professionnels.
1734**Article LEGIARTI000042657660**
17351735
1736Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
1736Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid), une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et [L. 212-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid), en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l'article [L. 110-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019280&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que du plan d'action pour le milieu marin mentionné à l'article [L. 219-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid).
17371737
1738**Article LEGIARTI000033034159**
1738L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :
17391739
1740L'agence de l'eau mène, outre les missions définies à [l'article L. 213-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid)-1, une politique foncière de sauvegarde des zones humides approuvée par le comité de bassin.
17401° D'un président nommé par décret ;
17411741
1742A ce titre, elle peut attribuer des aides à l'acquisition par des conservatoires régionaux d'espaces naturels, par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics de parcelles composant ces zones.
17422° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de [l'article L. 213-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid)en leur sein ;
17431743
1744L'agence de l'eau peut acquérir ou faire acquérir des parcelles dans les zones humides à des fins de lutte contre l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole.
17443° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ;
17451745
1746Sur les terrains admissibles au régime de paiement unique au titre de l'article 33 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, ces acquisitions sont réalisées par le biais du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural visé à l'article [L. 143-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582052&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime sur proposition de l'agence de l'eau.
17463° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l'article L. 213-8 en leur sein ;
17471747
1748Sur les autres terrains, ces acquisitions sont réalisées par l'agence de l'eau dans les conditions prévues pour les acquisitions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres par les articles [L. 322-3 à L. 322-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833496&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 322-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833503&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 322-8 du présent code. L'agence de l'eau peut déléguer la mise en œuvre du droit de préemption mentionné à l'article L. 322-4 à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Ces acquisitions ne peuvent toutefois porter sur des parcelles situées dans le champ d'intervention du conservatoire, tel que défini aux I et III de l'article [L. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-1 \(V\)").
17484° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;
17491749
1750Si les parcelles acquises par l'agence de l'eau font l'objet d'un bail à ferme, le preneur ne peut faire usage des possibilités qui lui sont ouvertes par l'article [L. 411-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583775&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime qu'après en avoir averti l'agence et, le cas échéant, la collectivité ou l'organisme auquel elle en a confié la gestion, au plus tard un mois avant la date prévue pour cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le preneur notifie sans délai à l'agence de l'eau ou au gestionnaire toute demande d'autorisation ou toute déclaration faite en application des [articles L. 214-2 et L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code portant sur les parcelles en cause.
17505° D'un représentant du personnel de l'agence.
17511751
1752Lors du renouvellement du bail, l'agence de l'eau peut proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles ainsi acquises. Le renouvellement du bail peut être refusé si tout ou partie de ces clauses ne sont pas acceptées. En ce cas, le fermier a droit à une indemnité à hauteur du préjudice qu'il subit.
1752Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et 3° bis disposent d'un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d'un siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 4°.
1753
1754Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés aux 3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l'écart, au sein de chaque catégorie d'administrateurs, entre, d'une part, le nombre des hommes à nommer et, d'autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un.
1755
1756Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
17531757
1754**Article LEGIARTI000033746481**
1758**Article LEGIARTI000042657673**
17551759
1756Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid), il est créé un comité de bassin constitué :
1760Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid), il est créé un comité de bassin constitué :
17571761
17581° Pour 40 %, d'un premier collège composé d'au moins un député ou un sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau ;
17621° Pour 40 %, d'un premier collège composé d'un député et d'un sénateur ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau ;
17591763
17602° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnes qualifiées. Ce collège est composé de trois sous-collèges, comprenant chacun des représentants, respectivement, des usagers non professionnels, des usagers professionnels des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme et des usagers professionnels du secteur industriel et de l'artisanat ;
17642° Pour 20 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ;
17611765
17623° Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés.
17662° bis Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ;
17631767
1764Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges. Chacun des sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° élit un vice-président en son sein.
17683° Pour 20 %, d'un quatrième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés.
17651769
1766Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
1770Au sein des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis, lorsqu'un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre, d'une part, le nombre des hommes désignés et, d'autre part, le nombre de femmes désignées ne soit pas supérieur à un.
1771
1772Le président est élu par les représentants des trois premiers collèges. Chacun des deuxième et troisième collèges mentionnés aux 2° et 2° bis élit un vice-président en son sein.
1773
1774Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
17671775
17681776Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article [L. 213-9-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833056&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'élaboration des décisions financières de cette agence. Lorsque l'agence de l'eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l'élaboration des décisions financières de l'agence.
17691777
1770Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions.
1778Les membres des quatre collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions.
17711779
17721780## Sous-section 2 : Dispositions financières
17731781
Article LEGIARTI000033932861 L2744→2752
27442752
27452753Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration au titre du II de l'article [L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid)ou relevant des dispositions du I de l'article [L. 214-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833127&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833132&dateTexte=&categorieLien=cid) sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid). Il informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles [L. 163-1 à L. 163-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504941&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 163-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504975&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier.
27462754
2747**Article LEGIARTI000033932861**
2748
2749I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
2750
2751Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
2752
2753II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des [articles L. 211-2 et L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid).
2754
2755Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)") une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
2756
2757Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.
2758
2759III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
2760
2761IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.
2762
27632755**Article LEGIARTI000033932869**
27642756
27652757Sont soumis aux dispositions des [articles L. 214-2 à L. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid)les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
Article LEGIARTI000042655524 L2804→2796
28042796
28052797V. — Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés.
28062798
2799**Article LEGIARTI000042655524**
2800
2801I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
2802
2803Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
2804
2805II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des [articles L. 211-2 et L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid).
2806
2807Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid) une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
2808
2809Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.
2810
2811II bis. - Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à la condition que le préfet en soit immédiatement informé. Un décret précise les modalités d'application du présent II bis.
2812
2813III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
2814
2815IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune.
2816
28072817## Section 2 : Circulation des engins et embarcations
28082818
28092819**Article LEGIARTI000006833144**
Article LEGIARTI000033035073 L2936→2946
29362946
29372947II. – A l'exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.
29382948
2939**Article LEGIARTI000033035073**
2940
2941La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de l'article [L. 219-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L219-9 \(V\)"), pour l'utilisation durable des ressources marines et pour la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.
2942
2943Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu'outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l'espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer.
2944
2945Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d'outre-mer et ayant un impact sur ces espaces.
2946
2947Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins.
2948
2949Ces façades et bassins maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des orientations, sont définis par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées à l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.
2950
2951Ce document indique les modalités d'évaluation de sa mise en œuvre.
2952
29532949**Article LEGIARTI000036671109**
29542950
29552951Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
Article LEGIARTI000042657813 L2964→2960
29642960
29652961La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, dans les formes prévues pour son élaboration.
29662962
2963**Article LEGIARTI000042657813**
2964
2965La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de l'article [L. 219-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid), pour l'utilisation durable des ressources marines et pour la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.
2966
2967Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu'outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, les fonds marins et le sous-sol de la mer.
2968
2969Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d'outre-mer et ayant un impact sur ces espaces.
2970
2971Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins.
2972
2973Ces façades et bassins maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des orientations, sont définis par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées à l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.
2974
2975Ce document indique les modalités d'évaluation de sa mise en œuvre.
2976
29672977## Sous-section 1 : Principes et dispositions générales
29682978
29692979**Article LEGIARTI000022494792**
Article LEGIARTI000033933023 L3554→3564
35543564
35553565L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux [articles L. 215-14 et L. 215-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L215-14 \(V\)"). Dans le cas contraire, l'autorité administrative met à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant en tout ou partie. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur.
35563566
3557**Article LEGIARTI000033933023**
3567**Article LEGIARTI000042655512**
35583568
3559I. – Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid)à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.
3569I. – Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. Ce plan de gestion est approuvé par l'autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 181-1 ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3, l'autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion.
35603570
3561Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article [L. 5721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l'article [L. 211-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article [L. 181-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-9 \(V\)"). La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable.
3571Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article [L. 5721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l'article [L. 211-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, la déclaration d'intérêt général est, dans ce cas, pluriannuelle, d'une durée adaptée à la prise en charge de l'entretien groupé. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article [L. 181-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid).
35623572
3563Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.
3573Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.
35643574
3565II. – Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article [L. 215-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid)n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :
3575II. – Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article [L. 215-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid)n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :
35663576
3567– remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause les usages visés au II de l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid), à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;
3577– remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause les usages visés au II de l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid), à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;
35683578
3569– lutter contre l'eutrophisation ;
3579– lutter contre l'eutrophisation ;
35703580
3571– aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.
3581– aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.
35723582
3573Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux.
3583Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux.
35743584
35753585III. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
35763586
Article LEGIARTI000006834141 L2128→2128
21282128
21292129La constitution de fédérations groupant les associations agréées de plusieurs départements peut être autorisée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
21302130
2131**Article LEGIARTI000006834141**
2131**Article LEGIARTI000042655932**
21322132
21332133Une Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner leurs actions.
21342134
@@ -2142,7 +2142,7 @@ Ses décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets sont pris
21422142
21432143Ses statuts sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Ils assurent la représentation et la prise en compte des différentes pratiques de pêche.
21442144
2145La Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique perçoit des cotisations versées par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs adhérant aux associations que ces dernières regroupent. Elle assure une péréquation entre ces fédérations en fonction de leurs ressources, de leurs charges et de leurs activités de service public.
2145La Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique gère le site internet consacré à l'adhésion des pêcheurs aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et aux associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et collecte le montant global de leurs cotisations. Elle perçoit la cotisation “ pêche et milieux aquatiques ” due par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs que celles-ci regroupent et verse le montant restant des cotisations des pêcheurs aux fédérations adhérentes proportionnellement au nombre de pêcheurs que ces dernières regroupent. Elle assure une péréquation entre ces fédérations en fonction de leurs ressources, de leurs charges et de leurs activités de service public.
21462146
21472147Elle peut reprendre les biens, droits et obligations de l'Union nationale pour la pêche en France, à la demande de cette dernière. Cette opération ne donne pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
21482148
Article LEGIARTI000036671161 L84→84
8484
8585Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
8686
87**Article LEGIARTI000036671161**
88
89I.-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières.
90
91La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
92
93La décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables potentielles du projet sur l'environnement.
94
95II.-Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime d'autorisation préalable qui ne répond pas aux conditions fixées au I, l'autorité compétente complète l'autorisation afin qu'elle y soit conforme.
96
97Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif, il est autorisé par une décision de l'autorité compétente pour délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au I.
98
99Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale ne relève d'aucun régime particulier d'autorisation ou de déclaration, il est autorisé par le préfet par une décision qui contient les éléments mentionnés au I.
100
101III.-Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation.
102
103Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi actualisée.
104
105L'étude d'impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement.
106
107L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée fixe s'il y a lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres d'ouvrage destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, ainsi que les mesures de suivi afférentes.
108
109IV.-Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation d'un projet soumis à évaluation environnementale a été prise, l'autorité compétente en informe le public et les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.
110
111Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, et du secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :
112
1131° Les informations relatives au processus de participation du public ;
114
1152° La synthèse des observations du public et des autres consultations, notamment des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que leur prise en compte ;
116
1173° Les lieux où peut être consultée l'étude d'impact.
118
11987**Article LEGIARTI000039369708**
12088
12189I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
Article LEGIARTI000042654900 L183→151
183151
184152-les éléments de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
185153
154**Article LEGIARTI000042654900**
155
156I.-L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières.
157
158La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
159
160La décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables potentielles du projet sur l'environnement.
161
162II.-Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime d'autorisation préalable qui ne répond pas aux conditions fixées au I, l'autorité compétente complète l'autorisation afin qu'elle y soit conforme.
163
164Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif, il est autorisé par une décision de l'autorité compétente pour délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au I.
165
166Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale ne relève d'aucun régime particulier d'autorisation ou de déclaration, il est autorisé par le préfet par une décision qui contient les éléments mentionnés au I.
167
168III.-Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation.
169
170Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi actualisée, dans le cadre de l'autorisation sollicitée.
171
172L'étude d'impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement.
173
174L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée fixe s'il y a lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres d'ouvrage de l'opération concernée par la demande, destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, ainsi que les mesures de suivi afférentes.
175
176IV.-Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation d'un projet soumis à évaluation environnementale a été prise, l'autorité compétente en informe le public et les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.
177
178Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, et du secret de la défense nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision :
179
1801° Les informations relatives au processus de participation du public ;
181
1822° La synthèse des observations du public et des autres consultations, notamment des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que leur prise en compte ;
183
1843° Les lieux où peut être consultée l'étude d'impact.
185
186186## Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement
187187
188188**Article LEGIARTI000032973299**
Article LEGIARTI000041445835 L646→646
646646
647647Le respect de la procédure prévue par la présente section conditionne la délivrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code minier.
648648
649## Section 4 : Protection des intérêts de la défense nationale
649## Section 4 : Protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
650
651**Article LEGIARTI000041445835**
652
653Par exception à l'exemption énoncée au 2° de l'article [L. 123-19-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032970695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19-8 \(V\)"), les demandes d'autorisation de rejets d'effluents dans le milieu ambiant, formées lors de la création d'une installation nucléaire de base secrète mentionnée au [1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid)ou lors de modifications ultérieures de cette installation, susceptibles d'accroître, de manière significative, les effets des rejets sur la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou sur la protection de la nature et de l'environnement, sont soumises à l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du présent chapitre.
650654
651**Article LEGIARTI000041445833**
655**Article LEGIARTI000042655217**
652656
653657Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :
654658
6556591° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
656660
6572° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
6612° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de la sécurité nationales.
658662
659**Article LEGIARTI000041445835**
663**Article LEGIARTI000042655220**
660664
661Par exception à l'exemption énoncée au 2° de l'article [L. 123-19-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032970695&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19-8 \(V\)"), les demandes d'autorisation de rejets d'effluents dans le milieu ambiant, formées lors de la création d'une installation nucléaire de base secrète mentionnée au [1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid)ou lors de modifications ultérieures de cette installation, susceptibles d'accroître, de manière significative, les effets des rejets sur la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou sur la protection de la nature et de l'environnement, sont soumises à l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du présent chapitre.
665Sont exclus du champ d'application de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le présent chapitre :
662666
663**Article LEGIARTI000041454231**
6671° Les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'[article L. 2391-1 du code de la défense ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000041442745&dateTexte=&categorieLien=cid)ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article [L. 112-3 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000042632964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité intérieure - art. L112-3 \(V\)") ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés ;
664668
665Sont exclus du champ d'application de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le présent chapitre :
666
6671° Les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'[article L. 2391-1 du code de la défense ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000041442745&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés ;
668
6692° Les opérations relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense énumérées à l'[article L. 1333-15 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions de l'article [L. 123-19-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041445835&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-19-10 \(V\)");
670
6713° Les aménagements, ouvrages, installations et travaux lorsque tout ou partie des informations qui s'y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ;
672
6734° L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application du présent article.
6692° Les opérations relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense énumérées à l'[article L. 1333-15 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions de l'article [L. 123-19-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041445835&dateTexte=&categorieLien=cid);
670
6713° Les aménagements et travaux relatifs à des établissements, installations ou zones de stockage militaires ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés, lorsque tout ou partie des informations qui s'y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ;
672
6734° L'approbation, la modification, la révision ou la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification, cette révision ou cette mise en compatibilité a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application du présent article.
674674
675675## Section 5 : Dispositions finales
676676
Article LEGIARTI000037310803 L1074→1074
10741074
10751075Lorsqu'en application des I ou II du présent article, un débat public ou une concertation préalable est organisé par la Commission nationale du débat public ou le maître d'ouvrage pour un projet soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article [L. 103-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210122&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme, les dispositions du même article L. 103-2 ne sont pas applicables.
10761076
1077**Article LEGIARTI000037310803**
1077**Article LEGIARTI000042655595**
10781078
1079Lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une procédure de mise en concurrence en application de l'[article L. 311-10 du code de l'énergie](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986352&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'énergie - art. L311-10 \(M\)") pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, il saisit, préalablement au lancement de cette procédure, la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de participation du public au processus de décision du lancement de la procédure de mise en concurrence. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d'implantation des installations envisagées.
1079Lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, il saisit la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de la participation du public. A la demande du ministre chargé de l'énergie, l'objet de cette participation porte sur plusieurs procédures de mise en concurrence qu'il envisage de lancer sur une même façade maritime. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d'implantation des installations envisagées.
1080
1081Lorsque la Commission nationale du débat public estime qu'un débat public est nécessaire, sa durée ne peut pas excéder la durée mentionnée à l'article L. 121-11 du présent code pour les projets.
10801082
1081Après la désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence et compte tenu des suites données à la saisine mentionnée au premier alinéa du présent article, le ou les maîtres d'ouvrages du projet d'une installation de production d'énergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la présente section.
1083Le ministre chargé de l'énergie peut lancer la ou les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article avant la fin du débat public ou de la concertation préalable. La phase de dialogue concurrentiel de la ou des procédures de mise en concurrence ne peut démarrer avant la communication du bilan de la participation du public. Conformément, selon le cas, aux articles L. 121-13 ou L. 121-16, le ministre chargé de l'énergie décide, après communication du bilan de la participation du public, du principe et des conditions de la poursuite de la ou des procédures de mise en concurrence.
1084
1085Après la publication du bilan de la participation du public, et en tenant compte de ce bilan, le ministre chargé de l'énergie peut identifier les zones potentielles d'implantation des futures installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement.
1086
1087Après la désignation du ou des lauréats de la ou des procédures de mise en concurrence, le ou les maîtres d'ouvrages du projet d'une installation de production d'énergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la présente section.
1088
1089Lorsque les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article n'ont pas été lancées dans un délai de sept ans à compter de la publication du bilan du débat public ou de la concertation préalable, le ministre chargé de l'énergie saisit à nouveau la Commission nationale du débat public qui détermine si une nouvelle procédure de participation du public est nécessaire, dans les conditions prévues à la présente section.
10821090
10831091## Sous-section 1 : Champ de la concertation préalable
10841092
1085**Article LEGIARTI000037666618**
1093**Article LEGIARTI000042654987**
1094
1095La concertation préalable peut concerner :
10861096
1087La concertation préalable peut concerner :
10971° Les projets, plans et programmes mentionnés à l'article [L. 121-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid)pour lesquels la Commission nationale du débat public a demandé une concertation préalable en application de l'article [L. 121-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832871&dateTexte=&categorieLien=cid);
10881098
10891° Les projets, plans et programmes mentionnés à l'article [L. 121-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid)pour lesquels la Commission nationale du débat public a demandé une concertation préalable en application de l'article [L. 121-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832871&dateTexte=&categorieLien=cid);
10991° bis Les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 pour lesquels une concertation préalable est menée par le maître d'ouvrage en application du même II ;
10901100
10911° bis Les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 pour lesquels une concertation préalable est menée par le maître d'ouvrage en application du même II ;
11012° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application des I et II de l'article L. 121-8 ;
10921102
10932° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article [L. 122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid)et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application des I et II de l'article L. 121-8 ;
11033° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l'article [L. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid)et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application du IV de l'article L. 121-8.
10941104
10953° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l'article [L. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid)et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application du IV de l'article L. 121-8.
1105La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après la concertation préalable.
10961106
1097La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après la concertation préalable.
1107Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une concertation préalable en application des 2° ou 3° les projets et les documents d'urbanisme soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, les projets ayant fait l'objet d'une concertation au titre de l'article [L. 300-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815159&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L300-2 \(V\)")du même code, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120-1 du présent code, ainsi que les plans et programmes suivants soumis à une procédure particulière :
10981108
1099Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une concertation préalable en application des 2° ou 3° les projets et les documents d'urbanisme soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, les projets ayant fait l'objet d'une concertation au titre de l'article L. 300-2 du même code, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120-1 du présent code, ainsi que les plans et programmes suivants soumis à une procédure particulière :
1109-le plan de prévention des risques technologiques ;
11001110
1101\- le plan de prévention des risques technologiques ;
1111-le plan de gestion des risques inondations ;
11021112
1103\- le plan de gestion des risques inondations ;
1113-le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
11041114
1105\- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
1115-le plan d'action pour le milieu marin ;
11061116
1107\- le plan d'action pour le milieu marin ;
1117-le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'[article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022308227&idArticle=JORFARTI000022308241&categorieLien=cid)relative au Grand Paris.
11081118
1109\- le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'[article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022308227&idArticle=JORFARTI000022308241&categorieLien=cid) relative au Grand Paris.
1119Lorsque le projet est soumis en partie à concertation obligatoire au titre des 2°, 3° ou 4° de l'article [L. 103-2 du code de l'urbanisme ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L103-2 \(V\)")et qu'il peut également être soumis en partie à concertation au titre de la présente section, le maître d'ouvrage peut faire le choix, avec l'accord de l'autorité compétente mentionnée à l'article [L. 103-3 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210124&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L103-3 \(V\)"), de soumettre l'ensemble du projet à concertation au titre de la présente section selon les modalités prévues aux articles [L. 121-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-16 \(V\)")et [L. 121-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-16-1 \(V\)") du présent code. Cette concertation tient lieu de concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme.
11101120
11111121## Sous-section 2 : Modalités de la concertation préalable
11121122
Article LEGIARTI000036671092 L1158→1168
11581168
11591169## Sous-section 4 : Droit d'initiative
11601170
1161**Article LEGIARTI000036671092**
1171**Article LEGIARTI000042655032**
11621172
11631173Le droit d'initiative prévu au III de l'article [L. 121-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969746&dateTexte=&categorieLien=cid)est ouvert pour :
11641174
11651° Les projets mentionnés au 2° de l'article [L. 121-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036671225&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L121-15-1 \(M\)"), lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant être supérieur à 5 millions d'euros, ou lorsque le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce seuil ;
11751° Les projets mentionnés au 2° de l'article [L. 121-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969685&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant être supérieur à 5 millions d'euros, ou lorsque le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce seuil ;
11661176
116711772° Les plans et programmes mentionnés au 3° de l'article L. 121-15-1.
11681178
1169La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes pour lesquels le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a organisé une concertation préalable respectant les modalités prévues aux articles [L. 121-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 121-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036671211&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L121-16-1 \(V\)")ni aux procédures de modification du schéma de cohérence territoriale prévues aux articles [L. 143-34 et L. 143-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211095&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme et aux procédures de modification du plan local d'urbanisme prévues aux articles [L. 153-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211420&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 153-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211430&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
1179La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes pour lesquels le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a organisé une concertation préalable respectant les modalités prévues aux articles [L. 121-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 121-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969723&dateTexte=&categorieLien=cid).
11701180
1171**Article LEGIARTI000036671175**
1181**Article LEGIARTI000042655078**
11721182
1173I. - Le droit d'initiative mentionné au III de l'article [L. 121-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036671196&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L121-17 \(V\)")peut être exercé auprès du représentant de l'Etat par :
1183I.-Pour les projets mentionnés au 1° de l'article [L. 121-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969766&dateTexte=&categorieLien=cid), une déclaration d'intention est publiée par le maître d'ouvrage avant le dépôt de la demande d'autorisation.
11741184
11751° Un nombre de ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant dans le périmètre de la déclaration d'intention égal à 20 % de la population recensée dans les communes du même périmètre, ou à 10 % de la population recensée dans le ou les départements, dans la ou les régions où se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d'intention ;
1185Aucune participation telle que définie au chapitre III ne peut être engagée en l'absence de cette publication.
11761186
11772° Un conseil régional, départemental ou municipal ou l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention ;
1187Cette déclaration d'intention est publiée sur un site internet et comporte les éléments suivants :
11781188
11793° Une association agréée au niveau national en application de l'article [L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid), ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention.
11891° Les motivations et raisons d'être du projet ;
11801190
1181Le droit d'initiative s'exerce, au plus tard, dans le délai de quatre mois suivant la publication de la déclaration d'intention d'un projet ou, pour les plans et programmes, de l'acte prévu au II de l'article [L. 121-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036671187&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L121-18 \(M\)"). Aucune concertation préalable organisée selon des modalités librement fixées ne peut être mise en œuvre dans ce même délai ou avant la décision du représentant de l'Etat donnant une suite favorable à la demande sollicitant l'organisation d'une concertation préalable. Dans ce délai, seule une concertation préalable respectant les modalités fixées aux articles [L. 121-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036671222&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L121-16 \(M\)")et [L. 121-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969723&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être engagée par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable.
11912° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
11821192
1183II. - Le représentant de l'Etat informe sans délai le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme et, si elle est distincte, l'autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme. Il apprécie la recevabilité de la demande, notamment au regard du territoire susceptible d'être affecté par le projet, plan ou programme compte tenu de ses principaux impacts environnementaux et de ses retombées socio-économiques.
11933° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;
11841194
1185Le représentant de l'Etat décide de l'opportunité d'organiser une concertation préalable selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 et, dans ce cas, fixe la durée et l'échelle territoriale de la participation qui sera mise en œuvre au regard des principaux impacts environnementaux et des retombées socio-économiques attendus.
11954° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;
11861196
1187Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande. En l'absence de décision explicite dans ce délai, le représentant de l'Etat est réputé avoir rejeté la demande.
11975° Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ;
11881198
1189**Article LEGIARTI000036671187**
11996° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public.
11901200
1191I. - Pour les projets mentionnés au 1° de l'article [L. 121-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969766&dateTexte=&categorieLien=cid), une déclaration d'intention est publiée par le maître d'ouvrage avant le dépôt de la demande d'autorisation.
1201II.-Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, la déclaration d'intention est constituée par l'acte prescrivant leur élaboration dès lors qu'il est publié sur un site internet. Cet acte mentionne, s'il y a lieu, les modalités de concertation préalable du public envisagées si la déclaration d'intention n'a pas été réalisée jusque-là.
11921202
1193Aucune participation telle que définie au chapitre III ne peut être engagée en l'absence de cette publication.
1203III.-Valent déclaration d'intention :
11941204
1195Cette déclaration d'intention est publiée sur un site internet et comporte les éléments suivants :
12051° Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une étude d'impact mentionnée à l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid), si celle-ci n'a pas déjà été faite, et dès lors que cette décision est publiée dans les conditions fixées au I, accompagnée du formulaire de demande et d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I, sur le site internet ;
11961206
11971° Les motivations et raisons d'être du projet ;
12072° Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une évaluation environnementale mentionnée à l'article [L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid), si celle-ci n'a pas déjà été faite dès lors que cette décision est publiée dans des conditions fixées au I et si elle est accompagnée d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I.
11981208
11992° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
1209IV.-Le maître d'ouvrage d'un projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 transmet sa déclaration d'intention de projet à l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet.
12001210
12013° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;
1211L'autorité administrative compétente pour autoriser le projet informe les régions, les départements et les communes dans lesquels se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d'intention. Elle peut informer d'autres collectivités territoriales ainsi que leurs groupements. Elle peut également informer des associations ou fédérations d'associations agréées au titre de l'article [L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)") dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention.
1212
1213Dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la déclaration d'intention, l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet peut, si besoin, demander au maître d'ouvrage de fournir des éléments complémentaires.
12021214
12034° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;
1215**Article LEGIARTI000042655088**
12041216
12055° Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ;
1217I. - Le droit d'initiative mentionné au III de l'article [L. 121-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969746&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être exercé auprès du représentant de l'Etat par :
12061218
12076° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public.
12191° Un nombre de ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant dans le périmètre de la déclaration d'intention égal à 20 % de la population recensée dans les communes du même périmètre, ou à 10 % de la population recensée dans le ou les départements, dans la ou les régions où se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d'intention ;
12081220
1209II. - Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, la déclaration d'intention est constituée par l'acte prescrivant leur élaboration dès lors qu'il est publié sur un site internet. Cet acte mentionne, s'il y a lieu, les modalités de concertation préalable du public envisagées si la déclaration d'intention n'a pas été réalisée jusque-là.
12212° Un conseil régional, départemental ou municipal ou l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention ;
12101222
1211III. - Valent déclaration d'intention :
12233° Une association agréée au niveau national en application de l'article [L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid), ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention.
12121224
12131° Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une étude d'impact mentionnée à l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid), si celle-ci n'a pas déjà été faite, et dès lors que cette décision est publiée dans les conditions fixées au I, accompagnée du formulaire de demande et d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I, sur le site internet ;
1225Le droit d'initiative s'exerce, au plus tard, dans le délai de deux mois suivant la publication de la déclaration d'intention d'un projet ou, pour les plans et programmes, de l'acte prévu au II de l'article [L. 121-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969779&dateTexte=&categorieLien=cid). Aucune concertation préalable organisée selon des modalités librement fixées ne peut être mise en œuvre dans ce même délai ou avant la décision du représentant de l'Etat donnant une suite favorable à la demande sollicitant l'organisation d'une concertation préalable. Dans ce délai, seule une concertation préalable respectant les modalités fixées aux articles [L. 121-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 121-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969723&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être engagée par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable.
12141226
12152° Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une évaluation environnementale mentionnée à l'article [L. 122-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid), si celle-ci n'a pas déjà été faite dès lors que cette décision est publiée dans des conditions fixées au I et si elle est accompagnée d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I.
1227II. - Le représentant de l'Etat informe sans délai le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme et, si elle est distincte, l'autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme. Il apprécie la recevabilité de la demande, notamment au regard du territoire susceptible d'être affecté par le projet, plan ou programme compte tenu de ses principaux impacts environnementaux et de ses retombées socio-économiques.
12161228
1217IV. - Le maître d'ouvrage d'un projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 transmet sa déclaration d'intention de projet à l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet. Dans un délai d'un mois, cette dernière peut, si besoin, lui demander de fournir des éléments complémentaires.
1229Le représentant de l'Etat décide de l'opportunité d'organiser une concertation préalable selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 et, dans ce cas, fixe la durée et l'échelle territoriale de la participation qui sera mise en œuvre au regard des principaux impacts environnementaux et des retombées socio-économiques attendus.
1230
1231Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande. En l'absence de décision explicite dans ce délai, le représentant de l'Etat est réputé avoir rejeté la demande.
12181232
12191233## Sous-section 5 : Dispositions finales
12201234
Article LEGIARTI000042631773 L1244→1258
12441258
12451259Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
12461260
1261## Section 6 : Protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
1262
1263**Article LEGIARTI000042631773**
1264
1265Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
1266
12671° Les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'[article L. 2391-1 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000041442745&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L2391-1 \(M\)") ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'[article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000042632964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité intérieure - art. L112-3 \(V\)") ;
1268
12692° Les projets lorsque tout ou partie des informations qui s'y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ;
1270
12713° L'approbation, la révision, la modification ou la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité ont pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application des 1° et 2° du présent article.
1272
12471273## Section 1 : Dispositions générales
12481274
12491275**Article LEGIARTI000025118427**
Article LEGIARTI000027723056 L1270→1296
12701296
12711297Les informations rendues publiques sont regroupées dans un registre accessible par la voie électronique et auprès de l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations.
12721298
1273**Article LEGIARTI000027723056**
1274
1275Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
1276
1277Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à [l'article L. 125-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elle est notamment relative aux mesures prises en application de la [loi n° 2004-811 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804612&categorieLien=cid)du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en oeuvre par le maire en application de [l'article L. 2212-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390150&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales.
1278
1279Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.
1280
1281L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.
1282
1283Le préfet crée la commission mentionnée à l'article [L. 125-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022483093&dateTexte=&categorieLien=cid)pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à [l'article L. 515-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-36 \(VD\)"). Elle est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
1284
12851299**Article LEGIARTI000028811069**
12861300
12871301Sans préjudice de l'article [L. 514-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834285&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [L. 125-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832937&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'un terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article [L. 125-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480203&dateTexte=&categorieLien=cid) fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application de l'article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
Article LEGIARTI000042655468 L1356→1370
13561370
13571371Les conditions d'application du présent article et notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13581372
1373**Article LEGIARTI000042655468**
1374
1375I. - Toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
1376
1377Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à la disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.
1378
1379Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'exercice de ce droit, notamment celles selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.
1380
1381II. - Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'[article L. 125-1 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département, notamment lorsque cette information est relative aux mesures prises en application de la [loi n° 2004-811 du 13 août 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804612&categorieLien=cid) de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en œuvre par le maire en application de l'[article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390150&dateTexte=&categorieLien=cid).
1382
1383III. - L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.
1384
1385IV. - Le représentant de l'Etat dans le département crée la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 du présent code pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36. Cette commission est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent IV sont fixées par décret.
1386
13591387## Sous-section 1 : Droit à l'information
13601388
13611389**Article LEGIARTI000025107930**
Article LEGIARTI000039206652 L3091→3119
30913119
309231202° Aux législations spécifiques aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments dont l'autorisation environnementale tient lieu lorsqu'ils sont exigés et qui sont énumérés par l'article [L. 181-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-2 \(V\)"), ainsi que, le cas échéant, aux autres dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent.
30933121
3094**Article LEGIARTI000039206652**
3122**Article LEGIARTI000042654915**
30953123
30963124I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), selon les cas.
30973125
Article LEGIARTI000041454287 L3115→3143
31153143
311631449° La préservation des intérêts énumérés par l'article [L. 112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245735&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier et celle des fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement ;
31173145
311810° Le respect des conditions de délivrance des autorisations mentionnées au 12° de l'article [L. 181-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928441&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations.
314610° Le respect des conditions de délivrance des autorisations mentionnées au 12° de l'article [L. 181-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042654952&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L181-2 \(VD\)"), lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de ces autorisations.
3147
314811° La conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine.
31193149
3120**Article LEGIARTI000041454287**
3150**Article LEGIARTI000043428010**
31213151
31223152I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article [L. 181-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid)y est soumis ou les nécessite :
31233153
@@ -3143,7 +3173,9 @@ I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application de
31433173
3144317411° Autorisation de défrichement en application des articles [L. 214-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246681&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 341-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247345&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 372-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247442&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 374-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247453&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 375-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247488&dateTexte=&categorieLien=cid)du code forestier ;
31453175
314612° Autorisations prévues par les articles [L. 5111-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540407&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5112-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540410&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5114-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540415&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article [L. 5113-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540413&dateTexte=&categorieLien=cid)de ce code et de l'article [L. 54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006465516&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles [L. 621-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845864&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 632-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858258&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du patrimoine et par l'article [L. 6352-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075789&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
317612° Autorisations prévues par les articles [L. 5111-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540407&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5112-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540410&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5114-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540415&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article [L. 5113-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540413&dateTexte=&categorieLien=cid)de ce code et de l'article [L. 54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006465516&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des postes et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles [L. 621-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845864&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 632-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858258&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du patrimoine et par l'article [L. 6352-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023075789&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
3177
317813° Autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires.
31473179
31483180II. - Par dérogation au I, l'autorisation environnementale ne peut tenir lieu que des actes mentionnés aux 1° et 7° dudit I lorsqu'elle est demandée pour les projets suivants :
31493181
Article LEGIARTI000033928586 L3199→3231
31993231
32003232## Section 3 : Instruction de la demande
32013233
3202**Article LEGIARTI000033928586**
3234**Article LEGIARTI000033928591**
32033235
3204L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases :
3236Les règles de procédure et de consultation relatives à l'autorisation environnementale se substituent aux règles de procédure et de consultation prévues par les autres livres du présent code et par les autres législations, en tant qu'elles sont relatives à la délivrance des décisions mentionnées à l'article [L. 181-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-2 \(V\)").
32053237
32061° Une phase d'examen ;
3238**Article LEGIARTI000033928595**
32073239
32082° Une phase d'enquête publique ;
3240L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles [L. 181-3 et L. 181-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-3 \(V\)").
32093241
32103° Une phase de décision.
3242Ces prescriptions portent, sans préjudice des dispositions de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1-1 \(V\)"), sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement et la santé.
32113243
3212Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet.
3244Elles peuvent également porter sur les équipements et installations déjà exploités et les activités déjà exercées par le pétitionnaire ou autorisés à son profit lorsque leur connexité les rend nécessaires aux activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients.
32133245
3214Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée.
3246**Article LEGIARTI000042654908**
3247
3248I.-La consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique dans les cas suivants :
32153249
3216**Article LEGIARTI000033928588**
3250a) Lorsque celle-ci est requise en application du I de l'article [L. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid);
32173251
3218I. - L'enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes :
3252b) Lorsque l'autorité qui organise la consultation estime, pour le projet concerné, qu'une enquête publique doit être organisée, en fonction de ses impacts sur l'environnement ainsi que des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ou de ses impacts sur l'aménagement du territoire.
3253
3254Dans les autres cas, la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l'article [L. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid).
3255
3256Lorsqu'il est procédé à une enquête publique, celle-ci est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes :
32193257
322032581° Lorsque le projet est soumis à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu'elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale ;
32213259
322232602° Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative.
32233261
3224II. - L'autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)"), cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article.
3262II.-L'autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid), cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1-1 \(V\)").
32253263
3226**Article LEGIARTI000033928591**
3264**Article LEGIARTI000042655101**
32273265
3228Les règles de procédure et de consultation relatives à l'autorisation environnementale se substituent aux règles de procédure et de consultation prévues par les autres livres du présent code et par les autres législations, en tant qu'elles sont relatives à la délivrance des décisions mentionnées à l'article [L. 181-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-2 \(V\)").
3266L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases :
32293267
3230**Article LEGIARTI000033928595**
32681° Une phase d'examen ;
32313269
3232L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles [L. 181-3 et L. 181-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-3 \(V\)").
32702° Une phase de consultation du public ;
32333271
3234Ces prescriptions portent, sans préjudice des dispositions de l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1-1 \(V\)"), sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement et la santé.
32723° Une phase de décision.
32353273
3236Elles peuvent également porter sur les équipements et installations déjà exploités et les activités déjà exercées par le pétitionnaire ou autorisés à son profit lorsque leur connexité les rend nécessaires aux activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients.
3274Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet.
3275
3276Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée.
32373277
32383278## Section 4 : Mise en œuvre du projet
32393279
Article LEGIARTI000042632860 L3257→3297
32573297
32583298L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles [L. 181-3 et L. 181-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées.
32593299
3300**Article LEGIARTI000042632860**
3301
3302Lorsqu'un ou plusieurs tiers souhaitent, avec l'accord du ou des titulaires d'une autorisation environnementale, bénéficier d'un transfert partiel de celle-ci, ils en font la demande auprès de l'autorité administrative compétente. Lorsque celle-ci estime que la modification n'est pas substantielle, que le transfert partiel peut s'effectuer sans porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles [L. 181-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-3 \(VT\)")et [L. 181-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-4 \(VT\)"), que les conditions prévues aux articles [L. 181-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-26 \(V\)")et [L. 181-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-27 \(V\)") sont, le cas échéant, réunies et qu'il est possible d'identifier les mesures relevant de chacun, notamment pour assurer l'application de l'article L. 181-12, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte.
3303
32603304## Section 5 : Contrôle et sanctions
32613305
32623306**Article LEGIARTI000033928610**
Article LEGIARTI000042632484 L3315→3359
33153359
33163360Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre du titre II du livre V du code de l'énergie.
33173361
3362**Article LEGIARTI000042632484**
3363
3364Lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent d'une situation d'urgence à caractère civil telle que mentionnée à l'article [L. 122-3-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-3-4 \(V\)"), les demandes d'autorisation environnementale sont instruites dans des délais et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
3365
3366Dans ce cas, le pétitionnaire sollicite auprès de l'autorité administrative compétente les informations prévues au 1° de l'article [L. 181-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928449&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-5 \(V\)") lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d'autorisation.
3367
33183368## Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l'environnement
33193369
33203370**Article LEGIARTI000033928659**
Article LEGIARTI000042645351 L3367→3417
33673417
33683418II.-Le I n'est pas applicable aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour lesquels le pétitionnaire a régulièrement déposé une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I jusqu'à six mois après la publication de la [loi n° 2018-727 du 10 août 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037307624&categorieLien=cid "LOI n°2018-727 du 10 août 2018 \(V\)") pour un Etat au service d'une société de confiance.
33693419
3420## Sous-section 4 : Installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent
3421
3422**Article LEGIARTI000042645351**
3423
3424Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 181-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928449&dateTexte=&categorieLien=cid), le porteur d'un projet concernant une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, le résumé non technique de l'étude d'impact prévu au e du 2° du II de l'article [L. 122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832885&dateTexte=&categorieLien=cid).
3425
33703426## Section 7 : Dispositions diverses
33713427
33723428**Article LEGIARTI000033928672**
33733429
33743430L'article [L. 425-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L425-6 \(V\)")du code de l'urbanisme, l'article [L. 341-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247354&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier \(nouveau\) - art. L341-7 \(V\)")du code forestier et la première phrase de l'article [L. 341-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247359&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier \(nouveau\) - art. L341-9 \(V\)")du même code ne s'appliquent pas lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement au titre de l'article [L. 341-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025247345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier \(nouveau\) - art. L341-3 \(V\)") de ce code.
33753431
3376**Article LEGIARTI000033928675**
3432**Article LEGIARTI000041447281**
33773433
3378Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles [L. 421-1 à L. 421-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815657&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L421-1 \(V\)")du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale régie par le présent titre.
3434Les modalités d'application du présent chapitre, ainsi que les autres conditions particulières applicables aux projets relevant des articles [L. 217-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L217-1 \(V\)")à L. 217-3 et [L. 517-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L517-1 \(V\)"), sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
33793435
3380Toutefois, les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale prévue par le présent titre, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article [L. 181-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-3 \(V\)").
3436**Article LEGIARTI000042655103**
33813437
3382**Article LEGIARTI000041447281**
3438I.-Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, la phase de consultation du public prévue par l'article [L. 181-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les projets relevant des articles [L. 217-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041447406&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 217-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041447408&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article [L. 517-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834331&dateTexte=&categorieLien=cid) est régie par les dispositions du présent article.
33833439
3384Les modalités d'application du présent chapitre, ainsi que les autres conditions particulières applicables aux projets relevant des articles [L. 217-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833223&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L217-1 \(V\)")à L. 217-3 et [L. 517-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L517-1 \(V\)"), sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3440La procédure de consultation du public prévue par l'article L. 181-9 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense.
33853441
3386**Article LEGIARTI000041454281**
3442A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier de l'enquête et des consultations les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
33873443
3388I.-Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, la phase d'enquête publique prévue par l'article [L. 181-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L181-9 \(V\)")pour les projets relevant des articles [L. 217-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041447406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L217-2 \(V\)")et [L. 217-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041447408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L217-3 \(V\)")ou de l'article [L. 517-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L517-1 \(V\)") est régie par les dispositions du présent article.
3389
3390La procédure d'enquête publique prévue par l'article L. 181-9 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense.
3391
3392A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier de l'enquête et des consultations les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
3393
3394Le rapport d'enquête publique, ainsi que les avis recueillis, sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
3395
3396II.-Pour l'application du présent chapitre, les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'[article L. 2391-1 du code de la défense ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000041442745&dateTexte=&categorieLien=cid)sont dispensées d'enquête publique.
3444Le rapport d'enquête publique, ainsi que les avis recueillis, sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
3445
3446II.-Pour l'application du présent chapitre, les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'[article L. 2391-1 du code de la défense](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000042655438&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la défense. - art. L2391-1 \(V\)") ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure sont dispensées de consultation du public.
3447
3448**Article LEGIARTI000042655617**
3449
3450Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles [L. 421-1 à L. 421-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815657&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale régie par le présent titre.
3451
3452Toutefois, les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale prévue par le présent titre, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article [L. 181-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928443&dateTexte=&categorieLien=cid).
3453
3454Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions mentionnés au même premier alinéa peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale prévue au présent titre lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l'autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l'une des décisions mentionnées au I de l'article L. 181-2 ou au I de l'article L. 214-3.
3455
3456Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire et soumise aux mêmes modalités de publicité que l'autorisation environnementale, ne peut intervenir qu'après que l'autorité administrative compétente a eu connaissance de l'autorisation d'urbanisme. Elle ne peut être délivrée avant l'expiration d'un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. Cette consultation est soit celle prévue à l'article L. 181-9, soit la consultation du public propre à l'autorisation d'urbanisme lorsqu'elle est anticipée pour favoriser la bonne réalisation du projet en application du I de l'article L. 181-10. La décision spéciale désigne les travaux dont l'exécution peut être anticipée.
Article LEGIARTI000042654871 L244→244
244244
245245III. - Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, l'autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (CE) n° 1907/2006, dans des cas spécifiques pour certaines substances, telles quelles ou contenues dans un mélange ou un article ou au règlement (CE) n° 1272/2008 dans des cas spécifiques pour certaines substances ou certains mélanges.
246246
247**Article LEGIARTI000042654871**
248
249Le Comité français d'accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire des laboratoires d'essai situés sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d'essais non cliniques portant sur les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l'[article L. 5311-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5311-1 \(M\)")et les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article [L. 5141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5141-1 \(V\)") du même code.
250
251Le Comité français d'accréditation prend, au nom de l'Etat, les décisions relatives à la conformité de ces laboratoires et des essais qu'ils effectuent aux bonnes pratiques de laboratoires.
252
253Les décisions prises par le Comité français d'accréditation en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de risque grave pour la santé publique, l'autorité administrative peut s'opposer, par arrêté motivé, à une décision du Comité français d'accréditation et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l'application de cette décision.
254
255Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
256
247257## Section 1 : Dispositions communes aux substances chimiques
248258
249259**Article LEGIARTI000006834338**
Article LEGIARTI000032043694 L1112→1122
11121122
11131123La fermeture d'une installation de stockage de déchets radioactifs est l'achèvement de toutes les opérations consécutives au dépôt de déchets radioactifs dans l'installation, y compris les derniers ouvrages, ou autres travaux requis pour assurer, à long terme, la maîtrise des risques et inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid).
11141124
1115**Article LEGIARTI000032043694**
1116
1117I. – Un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs dresse le bilan des modes de gestion existants des matières et des déchets radioactifs et des solutions techniques retenues, recense les besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage et précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d'entreposage.
1118
1119Il fixe les objectifs généraux à atteindre, les principales échéances et les calendriers permettant de respecter ces échéances en tenant compte des priorités qu'il définit. Il détermine les objectifs à atteindre pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l'objet d'un mode de gestion définitif. Il organise la mise en œuvre des recherches et études sur la gestion des matières et déchets radioactifs. Il détermine les personnes responsables de sa mise en œuvre ainsi que les indicateurs permettant de surveiller l'avancement de sa mise en œuvre.
1120
1121Il comporte une estimation des coûts de la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs, assortie d'un calendrier et mentionnant les hypothèses selon lesquelles cette estimation a été établie. Il précise les mécanismes de financement en vigueur.
1122
1123Conformément aux orientations définies à l'article [L. 542-1-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1-1-1 \(V\)"), le plan national organise la mise en oeuvre des recherches et études sur la gestion des matières et des déchets radioactifs en fixant des échéances pour la mise en oeuvre de nouveaux modes de gestion, la création d'installations ou la modification des installations existantes de nature à répondre aux besoins et aux objectifs définis au premier alinéa.
1124
1125Il comporte un état des solutions techniques et des mesures à prévoir pour la période postérieure à la fermeture des installations de stockage, y compris pour la préservation de la mémoire à long terme.
1126
1127Y sont en outre annexées une synthèse des réalisations et des recherches conduites par les pays étrangers et la liste des accords conclus avec les pays tiers en matière de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.
1128
1129II. – Le plan national et le décret qui en établit les prescriptions respectent les orientations suivantes :
1130
11311° La réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs est recherchée notamment par le retraitement des combustibles usés et le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs ;
1132
11332° Les matières radioactives en attente de traitement et les déchets radioactifs ultimes en attente d'un stockage sont entreposés dans des installations spécialement aménagées à cet usage ;
1134
11353° Après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant pour des raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection être stockés en surface ou en faible profondeur font l'objet d'un stockage en couche géologique profonde.
1136
1137III. – Le plan national est établi et mis à jour tous les trois ans par le Gouvernement. Cette mise à jour tient compte, le cas échéant, du progrès technique, de l'évolution des connaissances scientifiques et des résultats des évaluations réalisées au plan national et international. Il est transmis au Parlement, qui en saisit pour évaluation l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et rendu public.
1138
1139IV. – Les décisions prises par les autorités administratives, notamment les autorisations mentionnées à l'article [L. 1333-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(VT\)") du code de la santé publique, doivent être compatibles avec les prescriptions du décret prévu au II du présent article.
1140
11411125**Article LEGIARTI000032043711**
11421126
11431127I. – Est interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que celui des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l'étranger.
Article LEGIARTI000032933894 L1254→1238
12541238
12551239Pour les ouvrages souterrains des projets de centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs, l'autorisation de création prévue au présent article dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme.
12561240
1257**Article LEGIARTI000032933894**
1258
1259L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :
1260
12611° D'établir, de mettre à jour tous les trois ans et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ou destinés à y être stockés ainsi que leur localisation sur le territoire national, les déchets visés à [l'article L. 542-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834546&dateTexte=&categorieLien=cid)étant listés par pays ;
1262
12632° De réaliser ou faire réaliser, conformément au plan national prévu à [l'article L. 542-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834545&dateTexte=&categorieLien=cid), des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ;
1264
12653° De contribuer, dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa du présent article, à l'évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue, selon leur nature ;
1266
12674° De prévoir, dans le respect des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le conditionnement des déchets ;
1268
12695° De concevoir, d'implanter, de réaliser et d'assurer la gestion de centres d'entreposage ou des centres de stockage de déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion de ces déchets ainsi que d'effectuer à ces fins toutes les études nécessaires ;
1270
12716° D'assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs, d'assurer la remise en état et, le cas échéant la gestion, de sites pollués par des substances radioactives, sur demande et aux frais de leurs responsables ;
1272
12737° De mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ;
1274
12758° De diffuser à l'étranger son savoir-faire.
1276
1277Lorsque le détenteur ou producteur de déchets radioactifs ou de combustibles usés ou le responsable d'un site pollué par des substances radioactives ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'Etat peut confier la gestion de ces substances, la remise en état du site pollué et, le cas échéant, sa gestion, à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. L'agence peut obtenir le remboursement des frais exposés auprès des responsables qui viendraient à être identifiés ou qui reviendraient à meilleure fortune.
1278
1279L'agence propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. Elle communique cette évaluation aux présidents des commissions parlementaires compétentes en matière de finances, d'énergie et de développement durable. Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de [l'article 43](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000762233&idArticle=LEGIARTI000006320570&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique.
1280
1281L'agence peut conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et technologique.
1282
12831241**Article LEGIARTI000037286988**
12841242
12851243I. – Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Article LEGIARTI000042654397 L1336→1294
13361294
13371295Les personnes redevables de cette taxe additionnelle publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements mentionnés au premier alinéa du présent article.
13381296
1297**Article LEGIARTI000042654397**
1298
1299L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :
1300
13011° D'établir, de mettre à jour tous les cinq ans et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ou destinés à y être stockés ainsi que leur localisation sur le territoire national, les déchets visés à [l'article L. 542-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834546&dateTexte=&categorieLien=cid)étant listés par pays ;
1302
13032° De réaliser ou faire réaliser, conformément au plan national prévu à [l'article L. 542-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042654410&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L542-1-2 \(V\)"), des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ;
1304
13053° De contribuer, dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa du présent article, à l'évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue, selon leur nature ;
1306
13074° De prévoir, dans le respect des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le conditionnement des déchets ;
1308
13095° De concevoir, d'implanter, de réaliser et d'assurer la gestion de centres d'entreposage ou des centres de stockage de déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion de ces déchets ainsi que d'effectuer à ces fins toutes les études nécessaires ;
1310
13116° D'assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs, d'assurer la remise en état et, le cas échéant la gestion, de sites pollués par des substances radioactives, sur demande et aux frais de leurs responsables ;
1312
13137° De mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ;
1314
13158° De diffuser à l'étranger son savoir-faire.
1316
1317Lorsque le détenteur ou producteur de déchets radioactifs ou de combustibles usés ou le responsable d'un site pollué par des substances radioactives ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'Etat peut confier la gestion de ces substances, la remise en état du site pollué et, le cas échéant, sa gestion, à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. L'agence peut obtenir le remboursement des frais exposés auprès des responsables qui viendraient à être identifiés ou qui reviendraient à meilleure fortune.
1318
1319L'agence propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. Elle communique cette évaluation aux présidents des commissions parlementaires compétentes en matière de finances, d'énergie et de développement durable. Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de [l'article 43](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000762233&idArticle=LEGIARTI000006320570&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique.
1320
1321L'agence peut conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et technologique.
1322
1323**Article LEGIARTI000042654410**
1324
1325I. – Un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs dresse le bilan des modes de gestion existants des matières et des déchets radioactifs et des solutions techniques retenues, recense les besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage et précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d'entreposage.
1326
1327Il fixe les objectifs généraux à atteindre, les principales échéances et les calendriers permettant de respecter ces échéances en tenant compte des priorités qu'il définit. Il détermine les objectifs à atteindre pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l'objet d'un mode de gestion définitif. Il organise la mise en œuvre des recherches et études sur la gestion des matières et déchets radioactifs. Il détermine les personnes responsables de sa mise en œuvre ainsi que les indicateurs permettant de surveiller l'avancement de sa mise en œuvre.
1328
1329Il comporte une estimation des coûts de la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs, assortie d'un calendrier et mentionnant les hypothèses selon lesquelles cette estimation a été établie. Il précise les mécanismes de financement en vigueur.
1330
1331Conformément aux orientations définies à l'article [L. 542-1-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108199&dateTexte=&categorieLien=cid), le plan national organise la mise en oeuvre des recherches et études sur la gestion des matières et des déchets radioactifs en fixant des échéances pour la mise en oeuvre de nouveaux modes de gestion, la création d'installations ou la modification des installations existantes de nature à répondre aux besoins et aux objectifs définis au premier alinéa.
1332
1333Il comporte un état des solutions techniques et des mesures à prévoir pour la période postérieure à la fermeture des installations de stockage, y compris pour la préservation de la mémoire à long terme.
1334
1335Y sont en outre annexées une synthèse des réalisations et des recherches conduites par les pays étrangers et la liste des accords conclus avec les pays tiers en matière de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.
1336
1337II. – Le plan national et le décret qui en établit les prescriptions respectent les orientations suivantes :
1338
13391° La réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs est recherchée notamment par le retraitement des combustibles usés et le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs ;
1340
13412° Les matières radioactives en attente de traitement et les déchets radioactifs ultimes en attente d'un stockage sont entreposés dans des installations spécialement aménagées à cet usage ;
1342
13433° Après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant pour des raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection être stockés en surface ou en faible profondeur font l'objet d'un stockage en couche géologique profonde.
1344
1345III. – Le plan national est établi et mis à jour tous les cinq ans par le Gouvernement. Cette mise à jour tient compte, le cas échéant, du progrès technique, de l'évolution des connaissances scientifiques et des résultats des évaluations réalisées au plan national et international. Il est transmis au Parlement, qui en saisit pour évaluation l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et rendu public.
1346
1347IV. – Les décisions prises par les autorités administratives, notamment les autorisations mentionnées à l'article [L. 1333-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique, doivent être compatibles avec les prescriptions du décret prévu au II du présent article.
1348
13391349## Section 1 : Dispositions générales
13401350
13411351**Article LEGIARTI000023268608**
Article LEGIARTI000025110365 L3722→3732
37223732
37233733Les membres de la commission ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, ni recevoir d'honoraires au sein ou en provenance des exploitants d'installations nucléaires de base ou d'autres entreprises du secteur de l'énergie.
37243734
3725**Article LEGIARTI000025110365**
3735**Article LEGIARTI000042654244**
37263736
3727La commission mentionnée à [l'article L. 594-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110361&dateTexte=&categorieLien=cid)reçoit communication des rapports mentionnés à [l'article L. 594-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110345&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle peut demander aux exploitants communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Elle peut entendre l'autorité administrative mentionnée à [l'article L. 594-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110347&dateTexte=&categorieLien=cid)
3737La commission mentionnée à [l'article L. 594-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110361&dateTexte=&categorieLien=cid)reçoit communication des rapports mentionnés à [l'article L. 594-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110345&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle peut demander aux exploitants communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Elle peut entendre l'autorité administrative mentionnée à [l'article L. 594-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110347&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle peut consulter l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au VII bis de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.
37283738
37293739## Section 3 : Dispositions diverses
37303740
Article LEGIARTI000026199819 L4424→4434
44244434
44254435Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), les moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.
44264436
4427**Article LEGIARTI000026199819**
4428
4429Pour la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation.
4430
4431Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
4432
44334437**Article LEGIARTI000027574706**
44344438
44354439L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.
Article LEGIARTI000033933228 L4440→4444
44404444
44414445Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
44424446
4443**Article LEGIARTI000033933228**
4447**Article LEGIARTI000033933233**
44444448
4445Lorsqu'une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid) et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
4449Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid).
44464450
4447A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
4451L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier.
44484452
4449Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
4453**Article LEGIARTI000042654889**
44504454
4451Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la [loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000604335&categorieLien=cid)relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
4455Pour la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation.
44524456
4453**Article LEGIARTI000033933233**
4457Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes.
44544458
4455Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid).
4459Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne :
4460
44611° Ces mêmes délais et conditions s'appliquent aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète à la date de publication de l'arrêté ;
4462
44632° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète à la date de publication de l'arrêté.
4464
4465La demande est présumée complète lorsqu'elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code.
4466
4467Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
44564468
4457L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier.
4469**Article LEGIARTI000042655625**
44584470
4459## Section 2 : Installations soumises à enregistrement
4471Lorsqu'une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid) et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
44604472
4461**Article LEGIARTI000020731338**
4473A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
44624474
4463Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'enregistrement fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits.
4475Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
44644476
4465**Article LEGIARTI000024040602**
4477Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la [loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000604335&categorieLien=cid)relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
44664478
4467La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article [L. 512-7-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730667&dateTexte=&categorieLien=cid).
4479L'exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa.
44684480
4469Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l'émission, en temps utile, d'observations. Cette information est faite par voie d'un affichage sur le site et dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de l'installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique.
4481## Section 2 : Installations soumises à enregistrement
44704482
4471Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le dossier de demande d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication ou de secrets de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.
4483**Article LEGIARTI000020731338**
4484
4485Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'enregistrement fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits.
44724486
44734487**Article LEGIARTI000033933198**
44744488
Article LEGIARTI000033933202 L4476→4490
44764490
44774491Il définit notamment les cas et conditions dans lesquels le changement d'exploitant est soumis à une autorisation préfectorale délivrée en considération des capacités techniques et financières nécessaires pour mettre en œuvre l'activité ou remettre en état le site dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid) et, le cas échéant, à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid).
44784492
4479**Article LEGIARTI000033933202**
4493**Article LEGIARTI000039369780**
44804494
4481Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid) et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
4495Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales :
44824496
4483A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
44971° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ;
44844498
4485Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
44992° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ;
44864500
4487Pour un nouveau site, l'arrêté d'enregistrement détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
45013° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie ;
44884502
4489**Article LEGIARTI000033933206**
4503Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale.
44904504
4491Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas protégés par l'exécution des prescriptions générales applicables à l'exploitation d'une installation régie par la présente section, le préfet, après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires.
4505Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique.
44924506
4493**Article LEGIARTI000033933211**
4507**Article LEGIARTI000042654882**
44944508
4495L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés.
4509I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.
44964510
4497En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande et consulte la commission départementale consultative compétente.
4511Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
44984512
4499Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article [L. 512-7-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-7-6 \(V\)") lors de la cessation d'activité.
4513I bis. – L'enregistrement porte également sur les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l'article [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid) projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. Ils sont regardés comme faisant partie de l'installation et ne sont pas soumis aux dispositions des articles [L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042655524&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L214-3 \(M\)")à [L. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833132&dateTexte=&categorieLien=cid)et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.
45004514
4501Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais les travaux ne peuvent être exécutés avant que le préfet ait pris l'arrêté d'enregistrement.
4515II. – Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir :
45024516
4503**Article LEGIARTI000033933221**
45171° Des conditions d'intégration du projet dans son environnement local ;
45044518
4505I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.
45192° L'éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.
45064520
4507Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
4521III. – Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés.
45084522
4509I bis. – L'enregistrement porte également sur les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l'article [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)") projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. Ils sont regardés comme faisant partie de l'installation et ne sont pas soumis aux dispositions des articles [L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833132&dateTexte=&categorieLien=cid)et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.
4523La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement.
45104524
4511II. – Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir :
4525L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes.
45124526
45131° Des conditions d'intégration du projet dans son environnement local ;
4527Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne :
4528
45291° Ces mêmes délais et conditions s'appliquent aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complète à la date de publication de l'arrêté ;
4530
45312° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complète à la date de publication de l'arrêté.
4532
4533La demande est présumée complète lorsqu'elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code.
45144534
45152° L'éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.
4535**Article LEGIARTI000042655052**
45164536
4517III. – Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés.
4537L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés.
45184538
4519La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement.
4539En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente.
45204540
4521L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes.
4541Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article [L. 512-7-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042655630&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L512-7-6 \(M\)") lors de la cessation d'activité.
45224542
4523**Article LEGIARTI000039369780**
4543Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais les travaux ne peuvent être exécutés avant que le préfet ait pris l'arrêté d'enregistrement.
45244544
4525Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales :
4545**Article LEGIARTI000042655058**
45264546
45271° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ;
4547Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas protégés par l'exécution des prescriptions générales applicables à l'exploitation d'une installation régie par la présente section, le préfet, peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires.
45284548
45292° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ;
4549**Article LEGIARTI000042655463**
45304550
45313° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie ;
4551La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article [L. 512-7-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730667&dateTexte=&categorieLien=cid).
45324552
4533Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale.
4553Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l'émission, en temps utile, d'observations. Cette information est faite par voie d'un affichage sur le site et dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de l'installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique.
45344554
4535Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique.
4555Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le dossier de demande d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication ou de secrets de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.
45364556
4537## Section 3 : Installations soumises à déclaration
4557Ne peuvent ni figurer dans le dossier de la demande d'enregistrement mis à la disposition du public, ni être communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.
45384558
4539**Article LEGIARTI000006834247**
4559**Article LEGIARTI000042655630**
45404560
4541Les installations qui, soumises à déclaration en vertu du présent titre, bénéficiaient d'une autorisation régulière avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1917 sont dispensées de toute déclaration ; elles sont soumises aux dispositions des [articles L. 512-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-9 \(V\)")et [L. 512-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834246&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-12 \(V\)")
4561Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid) et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
45424562
4543**Article LEGIARTI000020629413**
4563A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
45444564
4545Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)") et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
4565Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
45464566
4547**Article LEGIARTI000022495275**
4567Pour un nouveau site, l'arrêté d'enregistrement détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
45484568
4549Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes agréés.
4569L'exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa.
45504570
4551Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.
4571## Section 3 : Installations soumises à déclaration
45524572
4553**Article LEGIARTI000026849067**
4573**Article LEGIARTI000006834247**
45544574
4555Pour la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration.
4575Les installations qui, soumises à déclaration en vertu du présent titre, bénéficiaient d'une autorisation régulière avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1917 sont dispensées de toute déclaration ; elles sont soumises aux dispositions des [articles L. 512-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-9 \(V\)")et [L. 512-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834246&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-12 \(V\)")
45564576
4557Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles.
4577**Article LEGIARTI000022495275**
45584578
4559Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
4579Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes agréés.
4580
4581Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.
45604582
45614583**Article LEGIARTI000026849071**
45624584
Article LEGIARTI000033933185 L4566→4588
45664588
45674589Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 et ayant obtenu, en vertu de l'article 19, alinéa 1er ou 4, de ladite loi, la suppression ou l'atténuation d'une ou plusieurs prescriptions résultant d'arrêtés préfectoraux conservent le bénéfice de ces dérogations. Il peut toutefois y être mis fin par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale consultative compétente, selon les modalités et dans le délai fixés par ledit arrêté.
45684590
4569**Article LEGIARTI000033933185**
4591**Article LEGIARTI000033933191**
4592
4593Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)"), doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.
4594
4595La déclaration inclut les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du II de l'article [L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid)projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833132&dateTexte=&categorieLien=cid).
4596
4597**Article LEGIARTI000042654879**
4598
4599Pour la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration.
4600
4601Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles.
45704602
4571Si les intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires.
4603Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes.
4604
4605Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes.
4606
4607Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
4608
4609**Article LEGIARTI000042655062**
4610
4611Si les intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires.
45724612
45734613Dans le cas prévu au second alinéa de l'article [L. 512-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834242&dateTexte=&categorieLien=cid), ces prescriptions spéciales fixent le cas échéant les règles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid), notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements.
45744614
4575**Article LEGIARTI000033933191**
4615**Article LEGIARTI000042655635**
45764616
4577Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)"), doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.
4617Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid) et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
45784618
4579La déclaration inclut les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du II de l'article [L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid)projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833132&dateTexte=&categorieLien=cid).
4619Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
45804620
45814621## Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration
45824622
Article LEGIARTI000033035127 L4598→4638
45984638
45994639En vue de protéger les intérêts visés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente.
46004640
4601**Article LEGIARTI000033035127**
4641**Article LEGIARTI000033933165**
46024642
4603I. - Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de se substituer à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.
4643Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de [l'article L. 233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état du ou des sites en fin d'activité.
46044644
4605II. - Lorsque l'usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont d'une autre nature que ceux définis, selon le cas, en application des articles [L. 512-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729882&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-7-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730673&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 512-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020615332&dateTexte=&categorieLien=cid), le tiers demandeur recueille l'accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
4645Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d'activité incombant à sa filiale, l'action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens du même article L. 233-1 si l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d'actif de la filiale est établie. Ces dispositions s'appliquent également à la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens du même article L. 233-1 dès lors que cette dernière société n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état du ou des sites en fin d'activité incombant à sa filiale.
46064646
4607III. - Le tiers demandeur adresse au représentant de l'Etat dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'usage futur envisagé et l'état des sols.
4647Lorsque le 1° du II de l'article [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code a été mis en œuvre, les sommes consignées, au titre des mesures de remise en état en fin d'activité, sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des alinéas précédents.
46084648
4609IV. - Le représentant de l'Etat dans le département se prononce sur l'usage proposé dans le cas mentionné au II et peut prescrire au tiers demandeur les mesures de réhabilitation nécessaires pour l'usage envisagé.
4649**Article LEGIARTI000033933169**
46104650
4611V. - Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage défini.
4651Les installations sont soumises aux dispositions des articles [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 212-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833033&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833138&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 216-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833205&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 216-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833220&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article [L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid).
46124652
4613Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l'objet d'une réévaluation du montant des garanties financières.
4653Les prescriptions générales mentionnés aux articles [L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 512-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834244&dateTexte=&categorieLien=cid) fixent les règles applicables aux installations ayant un impact sur le milieu aquatique pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.
4654
4655**Article LEGIARTI000033933183**
46144656
4615VI. - Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l'objet des mesures de police prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier.
4657L'exploitant doit renouveler sa demande d'enregistrement ou sa déclaration en cas de déplacement de l'activité, en cas de modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la réalisation de l'installation, lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit initiales.
46164658
4617VII. - En cas de défaillance du tiers demandeur et de l'impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l'usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.
4659**Article LEGIARTI000042645514**
46184660
4619VIII. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit, notamment, les modalités de substitution du tiers et le formalisme de l'accord de l'exploitant ou du propriétaire.
4661Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation de l'exploitant, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation, fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et l'atteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles [L. 512-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-6-1 \(V\)"), [L. 512-7-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-7-6 \(V\)")et [L. 512-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020615332&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-12-1 \(V\)").
46204662
4621**Article LEGIARTI000033933165**
4663**Article LEGIARTI000042655640**
46224664
4623Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de [l'article L. 233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229161&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état du ou des sites en fin d'activité.
4665I. - Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de se substituer à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.
46244666
4625Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d'activité incombant à sa filiale, l'action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens du même article L. 233-1 si l'existence d'une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d'actif de la filiale est établie. Ces dispositions s'appliquent également à la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens du même article L. 233-1 dès lors que cette dernière société n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état du ou des sites en fin d'activité incombant à sa filiale.
4667II. - Lorsque l'usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont d'une autre nature que ceux définis, selon le cas, en application des articles [L. 512-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729882&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-7-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730673&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 512-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020615332&dateTexte=&categorieLien=cid), le tiers demandeur recueille l'accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
46264668
4627Lorsque le 1° du II de l'article [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code a été mis en œuvre, les sommes consignées, au titre des mesures de remise en état en fin d'activité, sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des alinéas précédents.
4669III. - Le tiers demandeur adresse au représentant de l'Etat dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'usage futur envisagé et l'état des sols.
46284670
4629**Article LEGIARTI000033933169**
4671IV. - Le représentant de l'Etat dans le département se prononce sur l'usage proposé dans le cas mentionné au II et peut prescrire au tiers demandeur les mesures de réhabilitation nécessaires pour l'usage envisagé.
46304672
4631Les installations sont soumises aux dispositions des articles [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 212-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833033&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833138&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 216-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833205&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 216-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833220&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article [L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid).
4673V. - Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage défini.
46324674
4633Les prescriptions générales mentionnés aux articles [L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 512-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834244&dateTexte=&categorieLien=cid) fixent les règles applicables aux installations ayant un impact sur le milieu aquatique pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.
4675Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l'objet d'une réévaluation du montant des garanties financières.
46344676
4635**Article LEGIARTI000033933183**
4677Lorsqu'un autre tiers intéressé souhaite se substituer au tiers demandeur, avec l'accord de celui-ci et de l'exploitant, il adresse une demande au représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure que l'usage prévu est identique à celui sur lequel il s'est prononcé. Si tel est le cas, seule la vérification des conditions prévues au présent V est effectuée, sans nouvelle application des II à IV, en vue de prendre une nouvelle décision.
46364678
4637L'exploitant doit renouveler sa demande d'enregistrement ou sa déclaration en cas de déplacement de l'activité, en cas de modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la réalisation de l'installation, lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit initiales.
4679VI. - Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l'objet des mesures de police prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier.
4680
4681VII. - En cas de défaillance du tiers demandeur et de l'impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l'usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.
4682
4683VIII. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit, notamment, les modalités de substitution du tiers et le formalisme de l'accord de l'exploitant ou du propriétaire.
46384684
46394685## Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
46404686
Article LEGIARTI000006834268 L4652→4698
46524698
46534699Pendant la durée de suspension de fonctionnement prononcée en application de [l'article L. 514-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834255&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de [l'article L. 514-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834256&dateTexte=&categorieLien=cid), l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
46544700
4655**Article LEGIARTI000006834268**
4656
4657Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent titre sont à la charge de l'exploitant.
4658
46594701**Article LEGIARTI000020731356**
46604702
46614703Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration, une demande d'enregistrement ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'enregistrement ou d'autorisation.
Article LEGIARTI000042655649 L4706→4748
47064748
47074749IV. – Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de [l'article L. 112-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210247&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
47084750
4751**Article LEGIARTI000042655649**
4752
4753Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent titre, y compris les dépenses que l'Etat a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences d'une situation accidentelle, sont à la charge de l'exploitant.
4754
47094755## Section 2 : Dispositions pénales
47104756
47114757**Article LEGIARTI000006834277**
Article LEGIARTI000033933148 L4912→4958
49124958
49134959En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce délai est porté à dix ans.
49144960
4915**Article LEGIARTI000033933148**
4961**Article LEGIARTI000042654892**
49164962
4917La durée de validité de l'autorisation administrative prévue à [l'article L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'enregistrement prévu à [l'article L. 512-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid) des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L'autorisation administrative ou l'enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes.
4963La durée de validité de l'autorisation administrative prévue à [l'article L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'enregistrement prévu à [l'article L. 512-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid) des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L'autorisation administrative ou l'enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes limites.
49184964
49194965La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée d'exploitation de la carrière fixée par l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement.
49204966
Article LEGIARTI000041454400 L5308→5354
53085354
53095355Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet.
53105356
5311**Article LEGIARTI000041454400**
5357**Article LEGIARTI000042655453**
5358
5359Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités générales d'application des articles [L. 515-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-15 \(V\)") à L. 515-24 ainsi que les délais d'élaboration et de mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent article.
5360
5361Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et pour celles nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l'[article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506854&dateTexte=&categorieLien=cid), ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique ou à une procédure de participation du public, ni être mis à la disposition du public ou communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique.
53125362
5313Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des [articles L. 515-15 à L. 515-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834316&dateTexte=&categorieLien=cid) et les délais d'élaboration et de mise en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques. Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et les dépôts de munitions anciennes, ce décret peut, en tant que de besoin, prévoir des modalités de consultation et d'information du public adaptées aux intérêts de la défense nationale ou spécifiques aux dépôts de munitions anciennes.
5363Pour les installations relevant du ministre de la défense dont certains éléments sont soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale lorsque ces éléments sont essentiels à la compréhension du dossier ou pour les opérations relatives à des installations relevant du ministère de la défense ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'[article L. 2391-1 du code de la défense ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000041442745&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que pour les lieux de stockage de munitions anciennes, le projet de plan de prévention des risques technologiques n'est pas soumis à enquête publique et les mesures d'information ou de consultation prévues à la présente section ne sont pas effectuées.
53145364
53155365## Section 7 : Installations d'élevage
53165366
Article LEGIARTI000032186522 L5726→5776
57265776
572757775° Sections de canalisations situées à l'intérieur du périmètre d'une ou deplusieurs installations mentionnées à [l'article L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement et reliées à ces dernières, à partir du premier organe de sectionnement situé sur la liaison vers ces installations, le cas échéant aprèsles installations annexes au sens de [l'article L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
57285778
5729**Article LEGIARTI000032186522**
5730
5731Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article [L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)") qui présentent des risques ou inconvénients notables pour les intérêts mentionnés au même article. Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des canalisations concernées.
5732
5733L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers et inconvénients peuvent être prévenus par des mesures spécifiées par l'arrêté pris par l'autorité administrative compétente.
5734
5735L'autorisation est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et de l'avis de lacommission consultative compétente en matière de risques technologiques.
5736
57375779**Article LEGIARTI000033933345**
57385780
57395781Les canalisations mentionnées à l'article [L. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-1 \(V\)") sont soumises aux dispositions des articles [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 212-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833033&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833138&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833152&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 216-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833205&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 216-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833220&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article [L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-3 \(V\)").
Article LEGIARTI000042655067 L5748→5790
57485790
57495791II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, le cas échéant, les dispositions spécifiques applicables aux canalisations qui relèvent de la défense nationale ou qui présentent un intérêt pour la défense nationale. Il précise les modalités selon lesquelles les éléments soumis à des règles de protection du secret dela défense nationale sont soustraits des dossiers destinés à l'information ou la participation du public.
57505792
5793**Article LEGIARTI000042655067**
5794
5795Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article [L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid) qui présentent des risques ou inconvénients notables pour les intérêts mentionnés au même article. Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des canalisations concernées.
5796
5797L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers et inconvénients peuvent être prévenus par des mesures spécifiées par l'arrêté pris par l'autorité administrative compétente.
5798
5799L'autorisation est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
5800
57515801## Section 2 : Canalisations soumises à autorisation
57525802
57535803**Article LEGIARTI000022173078**
Article LEGIARTI000032186573 L5790→5840
57905840
57915841En cas de non-démantèlement de la canalisation lors de la mise à l'arrêt définitif, le titulaire de l'autorisation en informe le guichet unique mentionné à l'article [L. 554-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481898&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-2 \(V\)").
57925842
5793**Article LEGIARTI000032186573**
5794
5795Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité administrative compétente. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L554-5 \(V\)") rend nécessaires. Ils peuvent également prescrire des analyses, expertises ou contrôles durant les phases de construction, d'exploitation et de cessation d'activité des canalisations de transport. Ces arrêtés sont pris après avis de l'exploitant et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques.
5796
57975843**Article LEGIARTI000032186578**
57985844
57995845I. – La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée notamment :
Article LEGIARTI000042655072 L5842→5888
58425888
584358895° Les dispositions applicables à toute modification de cette autorisation et à l'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation de la canalisation ;
58445890
5891**Article LEGIARTI000042655072**
5892
5893Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité administrative compétente. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481919&dateTexte=&categorieLien=cid) rend nécessaires. Ils peuvent également prescrire des analyses, expertises ou contrôles durant les phases de construction, d'exploitation et de cessation d'activité des canalisations de transport. Ces arrêtés sont pris après avis de l'exploitant.
5894
58455895## Paragraphe 1 : Contrôles et sanctions concernant le maître d'ouvrage ou l'exploitant
58465896
58475897**Article LEGIARTI000025144863**
Article LEGIARTI000038610287 L6634→6684
66346684
66356685Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
66366686
6637**Article LEGIARTI000038610287**
6687**Article LEGIARTI000042655445**
66386688
66396689I. – Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de [l'article L. 561-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834563&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.
66406690
@@ -6650,7 +6700,7 @@ Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités e
66506700
665167014° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article [L. 562-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid)sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;
66526702
66535° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du deuxième alinéa de l'article [L. 125-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832932&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.
67035° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du II de l'article [L. 125-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042655468&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L125-2 \(M\)") du présent code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.
66546704
665567056° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
66566706
@@ -6663,7 +6713,6 @@ b) Le montant de la participation du fonds est plafonné à :
66636713
66646714La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de l'étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations ;
66656715
6666
66676716c) Les conventions relatives aux programmes d'actions de prévention contre les inondations d'intention et aux programmes d'actions de prévention contre les inondations définissent les objectifs en termes de nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet d'études de diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes d'actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet de travaux.
66686717
66696718Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des risques naturels.