Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale...

1 oct. 2025 5f919b41d64d82cbf5d6a1cd0761067969b12ab4
Version précédente : c69168e9
📋 Dossier : Voir le dossier
Résumé IA

Ces changements remplacent les obligations spécifiques d'élaboration de plans climat territoriaux par des entreprises et collectivités par un nouveau régime d'obligation de publication annuelle de bilans d'émissions de gaz à effet de serre et de plans de transition pour les grandes entreprises et les collectivités de plus de 50 000 habitants. Les droits des citoyens sont renforcés par une transparence accrue, car ces documents doivent désormais être rendus publics pour permettre un suivi annuel de l'efficacité des actions climatiques. L'impact principal pour les citoyens réside dans la capacité à contrôler l'engagement concret des acteurs publics et privés face aux objectifs nationaux de réduction des émissions, remplaçant une logique de planification locale par une obligation de reporting national standardisé.

Informations

Objet
Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Type
Projet de loi
Commission
des affaires éco
Gouvernement
Bayrou
Publication
2025-05-02
NOR
ECOM2415026L

Ce qui a changé 3 fichiers +152 -64

Article LEGIARTI000047303191 L1266→1266
12661266
12671267## Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial
12681268
1269**Article LEGIARTI000047303191**
1269**Article LEGIARTI000048533621**
12701270
1271I. – La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.
1271Un bilan national des plans d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, publiés conformément aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce, est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l'efficacité globale attendue de ces plans d'action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du présent code.
12721272
1273Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018 ou dans un délai de deux ans à compter de leur création ou de la date à laquelle ils dépassent le seuil de 20 000 habitants.
1273**Article LEGIARTI000051559662**
12741274
1275Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l'échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale.
1275I.-Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
12761276
1277Lorsque la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie territorial en constitue le volet climat.
12771° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;
12781278
1279II. – Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de l'établissement public ou de la métropole :
12792° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;
12801280
12811° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;
12813° L'Etat, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.
12821282
12832° Le programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données, de développer le stockage et d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive, de réduire l'empreinte environnementale du numérique, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement climatique. Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz.
1283Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.
12841284
1285Ce programme d'actions peut fixer des objectifs relatifs aux installations agrivoltaïques définies à l'article [L. 314-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000047298015&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'énergie.
1285Ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.
12861286
1287Lorsque l'établissement public exerce les compétences mentionnées à [l'article L. 2224-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000022476362&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, ce programme d'actions comporte un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et décarbonée.
1287Les personnes morales assujetties aux obligations prévues aux [articles L. 232-6-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521215&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 233-28-4 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521613&dateTexte=&categorieLien=cid) qui publient dans ce cadre un bilan d'émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'un plan de transition sont dispensées de l'application du présent article, sous réserve que ce bilan comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national.
12881288
1289Ce programme d'actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses.
1289Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 peuvent intégrer leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat-air-énergie territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article.
12901290
1291Lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à [l'article L. 2224-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000031057490&dateTexte=&categorieLien=cid)dudit code, ce programme d'actions comprend le schéma directeur prévu au II du même article L. 2224-38.
1291Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.
12921292
1293Ce programme d'actions tient compte des orientations générales concernant les réseaux d'énergie arrêtées dans le projet d'aménagement et de développement durables prévu à [l'article L. 151-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000047303404&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'urbanisme - art. L151-5 \(V\)")du code de l'urbanisme ;
1293Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.
12941294
12952° bis Une carte qui identifie les zones d'accélération définies en application de l'article [L. 141-5-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000047297423&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'énergie ;
1295Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.
12961296
12973° Pour la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 100 000 habitants et ceux dont le territoire est couvert en tout ou partie par un plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4 du présent code, un plan d'action en vue d'atteindre des objectifs territoriaux biennaux, à compter de 2022, de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en application de l'article [L. 222-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031051406&dateTexte=&categorieLien=cid)et de respecter les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 dans les délais les plus courts possibles, et au plus tard en 2025. Ce plan d'action, élaboré après consultation de l'organisme agréé en application de l'article [L. 221-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833376&dateTexte=&categorieLien=cid), contribue à atteindre les objectifs du plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4, lorsque ce dernier existe.
1298
1299Ce plan d'action comporte notamment une étude d'opportunité portant sur la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d'une ou de plusieurs zones à faibles émissions mobilité. Cette étude, dont le contenu expose les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus, évalue la pertinence d'une zone à faibles émissions mobilité au regard des objectifs énoncés dans le plan d'action qualité de l'air du plan climat-air-énergie territorial. Cette étude porte également sur les perspectives de renforcement progressif des restrictions afin de privilégier la circulation des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route. Le plan d'action prévoit également les solutions à mettre en œuvre en termes d'amélioration de la qualité de l'air et de diminution de l'exposition chronique des établissements recevant les publics les plus sensibles à la pollution atmosphérique.
1300
1301Si les objectifs territoriaux biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas atteints, le plan d'action est renforcé dans un délai de dix-huit mois, sans qu'il soit procédé à une révision du plan climat-air-énergie territorial, ou lors de la révision du plan climat-air-énergie territorial si celle-ci est prévue dans un délai plus court.
1302
1303Lorsqu'un plan climat-air-énergie territorial adopté avant la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ne comporte pas de plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, un tel plan d'action est adopté, dans les conditions prévues pour l'adoption du plan climat-air-énergie territorial :
1304
1305a) Avant le 1er janvier 2021 pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code ne sont pas respectées ;
1306
1307b) Avant le 1er janvier 2022 pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
1308
1309Quand le plan climat-air-énergie territorial comporte un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques au jour de publication de la loi n° [2019-1428 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039666574&categorieLien=cid)du 24 décembre 2019 précitée, ce dernier est mis à jour avant l'échéance prévue aux a et b du présent 3° ;
1297II.-Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.
13101298
13114° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.
1299Les données transmises sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
13121300
1313III. – Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à [l'article L. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. L'avis du représentant des autorités organisatrices mentionnées à [l'article L. 2224-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390402&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales et situées sur le territoire concerné par le plan peut être recueilli dans les mêmes conditions.
1301Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
13141302
1315IV. – Il est rendu public et mis à jour tous les six ans.
1303III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative sanctionne les manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas 50 000 €, montant qui ne peut excéder 100 000 € en cas de récidive.
13161304
1317V.-Il peut être adapté dans les conditions définies à [l'article L. 300-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme.
1305**Article LEGIARTI000051560797**
13181306
1319VI. – Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à [l'article L. 222-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code. Il prend en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale.
1307I. – La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.
13201308
1321Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un plan de protection de l'atmosphère défini à [l'article L. 222-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid)le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère.
1309Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018 ou dans un délai de deux ans à compter de leur création ou de la date à laquelle ils dépassent le seuil de 20 000 habitants.
13221310
1323La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climat-air-énergie territorial dans le rapport prévu à [l'article L. 2311-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000022483367&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales.
1311Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l'échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale.
13241312
1325Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans climat-air-énergie territoriaux est assurée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
1313Lorsque la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie territorial en constitue le volet climat.
13261314
1327Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section et peut déterminer, notamment, les modalités de mise à jour du plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques et des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par [l'article L. 229-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476852&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
1315II. – Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de l'établissement public ou de la métropole :
13281316
1329**Article LEGIARTI000048533621**
13171° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;
13301318
1331Un bilan national des plans d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, publiés conformément aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce, est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l'efficacité globale attendue de ces plans d'action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du présent code.
13192° Le programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz ainsi que de chaleur et de froid, d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données, de développer le stockage et d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive, de réduire l'empreinte environnementale du numérique, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement climatique. Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz.
13321320
1333**Article LEGIARTI000051559662**
1321Pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants, le contenu et les modalités d'élaboration de ce programme d'actions en matière de chaleur et de froid sont définis par voie réglementaire.
13341322
1335I.-Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
1323Ce programme d'actions peut fixer des objectifs relatifs aux installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie.
13361324
13371° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;
1325Lorsque l'établissement public exerce les compétences mentionnées à l'article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, ce programme d'actions comporte un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et décarbonée.
13381326
13392° Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;
1327Ce programme d'actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et de ses nuisances lumineuses.
13401328
13413° L'Etat, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.
1329Lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid mentionnée à l'article L. 2224-38 dudit code, ce programme d'actions comprend le schéma directeur prévu au II du même article L. 2224-38.
13421330
1343Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.
1331Ce programme d'actions tient compte des orientations générales concernant les réseaux d'énergie arrêtées dans le projet d'aménagement et de développement durables prévu à l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme. L'organisation et le contenu de ce programme d'actions sont précisés par voie réglementaire ;
13441332
1345Ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°.
13332° bis Une carte qui identifie les zones d'accélération définies en application de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie ;
13461334
1347Les personnes morales assujetties aux obligations prévues aux [articles L. 232-6-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521215&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 233-28-4 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000048521613&dateTexte=&categorieLien=cid) qui publient dans ce cadre un bilan d'émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'un plan de transition sont dispensées de l'application du présent article, sous réserve que ce bilan comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national.
13353° Pour la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 100 000 habitants et ceux dont le territoire est couvert en tout ou partie par un plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4 du présent code, un plan d'action en vue d'atteindre des objectifs territoriaux biennaux, à compter de 2022, de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en application de l'article L. 222-9 et de respecter les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 dans les délais les plus courts possibles, et au plus tard en 2025. Ce plan d'action, élaboré après consultation de l'organisme agréé en application de l'article L. 221-3, contribue à atteindre les objectifs du plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4, lorsque ce dernier existe.
13481336
1349Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 peuvent intégrer leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat-air-énergie territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article.
1337Ce plan d'action comporte notamment une étude d'opportunité portant sur la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d'une ou de plusieurs zones à faibles émissions mobilité. Cette étude, dont le contenu expose les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus, évalue la pertinence d'une zone à faibles émissions mobilité au regard des objectifs énoncés dans le plan d'action qualité de l'air du plan climat-air-énergie territorial. Cette étude porte également sur les perspectives de renforcement progressif des restrictions afin de privilégier la circulation des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route. Le plan d'action prévoit également les solutions à mettre en œuvre en termes d'amélioration de la qualité de l'air et de diminution de l'exposition chronique des établissements recevant les publics les plus sensibles à la pollution atmosphérique.
13501338
1351Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.
1339Si les objectifs territoriaux biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas atteints, le plan d'action est renforcé dans un délai de dix-huit mois, sans qu'il soit procédé à une révision du plan climat-air-énergie territorial, ou lors de la révision du plan climat-air-énergie territorial si celle-ci est prévue dans un délai plus court.
13521340
1353Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.
1341Lorsqu'un plan climat-air-énergie territorial adopté avant la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ne comporte pas de plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, un tel plan d'action est adopté, dans les conditions prévues pour l'adoption du plan climat-air-énergie territorial :
13541342
1355Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.
1343a) Avant le 1er janvier 2021 pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code ne sont pas respectées ;
13561344
1357II.-Les personnes morales assujetties transmettent par voie électronique à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de cette obligation.
1345b) Avant le 1er janvier 2022 pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
13581346
1359Les données transmises sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
1347Quand le plan climat-air-énergie territorial comporte un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques au jour de publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 précitée, ce dernier est mis à jour avant l'échéance prévue aux a et b du présent 3° ;
13601348
1361Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les données à renseigner sur la plate-forme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
13494° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.
13621350
1363III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative sanctionne les manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas 50 000 €, montant qui ne peut excéder 100 000 € en cas de récidive.
1351III. – Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. L'avis du représentant des autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et situées sur le territoire concerné par le plan peut être recueilli dans les mêmes conditions.
1352
1353IV. – Il est rendu public et mis à jour tous les six ans.
1354
1355V.-Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
1356
1357VI. – Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à l'article L. 222-1 du présent code. Il prend en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale.
1358
1359Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4, le plan climat-air-énergie est compatible avec les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère.
1360
1361La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent le plan climat-air-énergie territorial dans le rapport prévu à l'article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales.
1362
1363Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte des plans climat-air-énergie territoriaux est assurée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
1364
1365Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section et peut déterminer, notamment, les modalités de mise à jour du plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques et des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l'article L. 229-25 du présent code.
13641366
13651367## Section 5 : Recherche de formations souterraines aptes
13661368
Article LEGIARTI000047303065 L133→133
133133
1341349° Les modalités d'application des exemptions prévues au I de l'article [L. 122-3-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480641&dateTexte=&categorieLien=cid).
135135
136**Article LEGIARTI000047303065**
136**Article LEGIARTI000051560801**
137137
138138I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
139139
@@ -159,7 +159,7 @@ L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière ap
159159
1601602° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;
161161
1623° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;
1623° Les terres, le sol, l'eau, l'air, la consommation énergétique et le climat ;
163163
1641644° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
165165
@@ -171,7 +171,7 @@ Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou
171171
172172IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale.
173173
174Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles [L. 181-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928439&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 593-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid), le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale.
174Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale.
175175
176176V. - Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.
177177
@@ -179,7 +179,7 @@ Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l'avis de l
179179
180180V bis. - L'autorité en charge de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts. A cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l'examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l'élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d'ouvrage.
181181
182VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à [l'article L. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000047303145&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L123-2 \(M\)")ou de la participation du public par voie électronique prévue à [l'article L. 123-19.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482318&dateTexte=&categorieLien=cid)
182VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.
183183
184184## Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement
185185
Article LEGIARTI000036671137 L237→237
237237
238238Lorsqu'un projet de plan ou de programme dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet.
239239
240**Article LEGIARTI000036671137**
241
242L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l'application du plan ou du programme peut entraîner sur l'environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du plan ou du programme sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.
243
244Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.
245
246240**Article LEGIARTI000041454254**
247241
248242I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
Article LEGIARTI000051560799 L286→280
286280
287281VI.-Par dérogation aux dispositions du présent code, les plans et programmes mentionnés aux articles [L. 104-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210136&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 104-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210139&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies au chapitre IV du titre préliminaire du code de l'urbanisme.
288282
283**Article LEGIARTI000051560799**
284
285L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en œuvre du plan ou du programme sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme. Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l'application du plan ou du programme peut entraîner sur l'environnement, notamment sur la consommation énergétique, les mesures prévues pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du plan ou du programme sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.
286
287Le rapport sur les incidences environnementales contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le programme, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres plans ou programmes relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.
288
289289## Sous-section 1 : Dispositions générales
290290
291291**Article LEGIARTI000045214551**
Article LEGIARTI000052217933 L13103→13103
1310313103
13104131044° “ Organisme national d'accréditation ” : l'unique organisme dans un Etat membre chargé de l'accréditation, qui tire son autorité de cet Etat conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.
1310513105
13106## Sous-section 6 : Calcul et communication du coût environnemental applicable aux produits textiles
13107
13108**Article LEGIARTI000052217933**
13109
13110Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
13111
131121° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit sur le marché national ;
13113
131142° " Mise à disposition " : toute fourniture de produits textiles destinés à être distribués ou utilisés sur le marché national dans le cadre d'une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit ;
13115
131163° " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou le fait concevoir et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ;
13117
131184° " Importateur " : toute personne physique ou morale qui met sur le marché national un produit en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers ;
13119
131205° " Référence " : la version d'un produit dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques, telles que la couleur, la composition matière, la forme et la texture, à l'exclusion des variations de tailles ;
13121
131226° " Catégories d'impact " : les différents impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'atteintes à la biodiversité, de consommation d'eau et d'autres ressources naturelles ;
13123
131247° " Coefficient de durabilité " : coefficient qui caractérise la durée d'utilisation modélisée pour le produit ; à un coefficient bas correspond une durée d'utilisation courte, à un coefficient haut correspond une durée d'utilisation longue ;
13125
131268° " Coût environnemental " : l'information relative aux impacts environnementaux d'un produit, telle que mentionnée à l'article [L. 541-9-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043959456&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle consiste en un nombre entier supérieur à zéro, et s'exprime en points d'impact. Le cout environnemental est le résultat de l'agrégation des différentes catégories d'impacts environnementaux d'un produit tout au long de son cycle de vie, qui comprend notamment les étapes de production des matières premières, transformation, distribution, d'utilisation et de fin de vie.
13127
13128Le terme de " remanufacturage " s'entend conformément au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception pour des produits durables.
13129
13130Le terme de " marque " s'entend conformément au sens de l'[article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279682&dateTexte=&categorieLien=cid).
13131
13132**Article LEGIARTI000052217936**
13133
13134La présente sous-section s'applique aux produits textiles neufs ou issus d'une opération de remanufacturage, mis sur le marché national, à destination du consommateur et définis par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie.
13135
13136**Article LEGIARTI000052217938**
13137
13138Le coût environnemental, tel que mentionné à l'article [D. 541-240](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000052217896&dateTexte=&categorieLien=cid), se rapporte à chaque référence de produit textile. Par exception, lorsque plusieurs références de produits textiles sont regroupées au sein d'une seule unité de vente, alors le coût environnemental est calculé à l'échelle de cette unité de vente.
13139
13140Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise les paramètres nécessaires à la détermination du coût environnemental, la méthodologie de calcul, et les différents types de données mobilisées pour effectuer le calcul.
13141
13142**Article LEGIARTI000052217940**
13143
13144Les dispositions du présent article s'appliquent à tout fabricant, importateur ou tout autre metteur sur le marché qui porte volontairement à la connaissance du consommateur le coût environnemental d'une ou plusieurs de ses références de produit textile, et ce quel que soit le support physique ou dématérialisé utilisé pour le communiquer.
13145
13146I.-Le coût environnemental est accessible au moment de l'achat du produit.
13147
13148II.-Le coût environnemental peut être mis à jour, au maximum, une fois tous les trois mois.
13149
13150III.-En cas d'évolution de la méthodologie mentionnée à l'article [D. 541-242](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000052217900&dateTexte=&categorieLien=cid), le fabricant, l'importateur ou tout autre metteur sur le marché est tenu d'actualiser le coût environnemental ainsi que sa communication dans un délai qui ne peut excéder douze mois. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la communication du coût environnemental a été préalablement réalisée par voie de marquage ou d'étiquetage, sur le produit ou son emballage.
13151
13152IV.-La présentation du coût environnemental est réalisée selon les modalités et la signalétique prévues par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie.
13153
13154V.-Avant toute communication sur le coût environnemental d'une référence de produit textile le fabricant, l'importateur ou tout autre metteur sur le marché met à disposition, sur un portail désigné par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie :
13155
131561° Des informations rendues publiques :
13157
13158a) Le coût environnemental calculé en nombre de points d'impact ;
13159
13160b) La décomposition du coût environnemental du produit suivant les catégories d'impacts listées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie, ainsi que le coefficient de durabilité prévu par la méthodologie ;
13161
13162c) Les informations relatives à l'identification de la référence de produit concerné ;
13163
13164d) La date à laquelle le calcul du coût environnemental est réalisé, la nature juridique de la personne ayant effectué le calcul et la version correspondante de la méthodologie utilisée.
13165
131662° Des informations et données uniquement accessibles, d'une part aux agents habilités au titre de l'[article L. 511-7 du code de la consommation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222975&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux agents chargés de l'application du dispositif encadré par le présent décret affectés à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à des fins de contrôle, et, d'autre part, aux agents des ministères chargés de l'environnement et de l'économie et aux agents de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie chargés de mettre en œuvre le dispositif encadré par le présent décret, à des fins de production d'indicateurs de suivi de cette politique publique. Ces données sont, pour chaque paramètre de la méthodologie, celles utilisées pour le calcul du coût environnemental.
13167
13168Le fabricant, l'importateur ou tout autre metteur sur le marché est responsable des données qu'il met à disposition sur le portail, et respecte un schéma de données disponible sur ce même portail.
13169
13170Les informations rendues publiques sont réutilisables dans les conditions prévues par le [titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idSectionTA=LEGISCTA000031367750&dateTexte=&categorieLien=cid)et selon les termes de la licence ouverte mentionnée au 1° du I de l'[article D. 323-2-1 de ce même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000034504991&dateTexte=&categorieLien=cid).
13171
13172**Article LEGIARTI000052217942**
13173
13174Toute personne morale ou physique peut calculer et communiquer le coût environnemental d'une référence d'un produit textile, sur la base des données disponibles ou de données estimées à partir des données disponibles, en respectant l'ensemble des conditions définies à l'article [D. 541-243](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000052217902&dateTexte=&categorieLien=cid).
13175
13176Si le fabricant, l'importateur ou tout autre metteur sur le marché détermine lui-même le coût environnemental d'une de ses références de produit textile ou l'actualise, alors ce coût environnemental est l'information utilisée par toute personne communiquant volontairement dessus. Le cas échéant, cette dernière actualise le coût environnemental sur lequel elle communiquait préalablement, dans un délai qui ne peut excéder un mois.
13177
13178Jusqu'au 1 er octobre 2026, cette possibilité est applicable uniquement si les personnes mentionnées à l'article D. 541-243 ont donné leur accord ou publié le coût environnemental concerné sur le portail visé à l'article D. 541-243.
13179
13180**Article LEGIARTI000052217944**
13181
13182Toute personne morale ou physique qui communique volontairement sur un score relatif à un ou plusieurs impacts environnementaux d'un produit textile doit également communiquer sur le coût environnemental. Ce score ne doit pas être contradictoire ou prêter à confusion par rapport au coût environnemental.
13183
13184Si cette communication volontaire est réalisée sur un support physique, alors la communication sur le coût environnemental doit également être réalisée sur un support physique.
13185
13186Jusqu'au 1 er octobre 2026, cette obligation n'est applicable que si le fabricant, l'importateur ou tout autre metteur sur le marché a calculé et communiqué le coût environnemental des références de produit textile visées.
13187
13188**Article LEGIARTI000052217949**
13189
13190Toute personne physique ou morale qui calcule ou communique sur le coût environnemental défini à l'article R. 541-240 tient à la disposition des agents habilités au titre de l'[article L. 511-7 du code de la consommation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222975&dateTexte=&categorieLien=cid) les éléments permettant de justifier le calcul réalisé.
13191
1310613192## Section 2 : Composition du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
1310713193
1310813194**Article LEGIARTI000050812259**