Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (+7 textes) (2026-01-01)

1 janv. 2026 ad3d0497ce2fbade35463dc2f88aafce35affdc2
Version précédente : 80b6f994
📋 Dossier : Voir le dossier
Résumé IA

Ces changements adaptent le code de l'éducation à la nouvelle organisation territoriale de Mayotte en remplaçant les références au « Département » et à la « Région » par celle du « Département-Région », tout en actualisant les dispositions financières régissant les fonds de formation professionnelle. Les droits des citoyens et des institutions locales sont ainsi alignés sur le statut spécifique de Mayotte, garantissant que la gestion des compétences en matière d'apprentissage et de formation continue relève désormais de l'unique collectivité territoriale unique. Pour les usagers, cela assure une continuité juridique dans l'accès aux dispositifs de formation et clarifie les responsabilités de financement et de pilotage au sein de cette collectivité.

Informations

Objet
Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte
Type
Projet de loi
Commission
des affaires éco
Gouvernement
Bayrou
Publication
2025-08-12
NOR
MOMX2508540L

Ce qui a changé 7 fichiers +417 -345

Article LEGIARTI000043479056 L1028→1028
10281028
10291029## Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
10301030
1031**Article LEGIARTI000043479056**
1032
1033Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1034
10351° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
1036
10372° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental.
1038
10391031**Article LEGIARTI000043479084**
10401032
10411033Pour l'application à Mayotte de l'article L. 312-7, les mots : “ mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés.
Article LEGIARTI000052093480 L1048→1040
10481040
10491041Pour l'application à Mayotte des articles L. 312-6 et L. 331-2, les mots : “ visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés.
10501042
1043**Article LEGIARTI000052093480**
1044
1045Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1046
10471° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département-Région de Mayotte ;
1048
10492° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental.
1050
10511051## Chapitre V : Wallis-et-Futuna
10521052
10531053**Article LEGIARTI000050493704**
Article LEGIARTI000037386719 L1094→1094
10941094
10951095L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention.
10961096
1097**Article LEGIARTI000037386719**
1098
1099Le fonds régional de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article [L. 4332-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000037386768&dateTexte=&categorieLien=id "Code général des collectivités territoriales - art. L4332-1 \(VD\)")du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
1100
1101" Art. L. 4332-1-Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.
1102
1103Ce fonds est alimenté chaque année par :
1104
11051° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
1106
1107Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,2 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
1108
11092° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 6354-2 et L. 6331-28 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
1110
11113° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
1112
11134° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;
1114
11155° Le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage prévue au I de l'article L. 6241-2 du code du travail. Si, au titre d'une année, le produit de cette ressource régionale pour l'apprentissage est inférieur, pour chaque région ou la collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en 2007 en application du second alinéa du 1° du présent article et, pour le Département de Mayotte, à la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances ;
1116
11176° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 41 et 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
1118
1119Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
1120
1121Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. "
1122
11231097**Article LEGIARTI000037386746**
11241098
11251099Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle continue relèvent de la compétence de la région. La convention prévue au 5° du II de l'article [L. 6121-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903983&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail précise les conditions d'accès au service public régional de la formation professionnelle des Français établis hors de France souhaitant se former sur le territoire métropolitain.
Article LEGIARTI000052093484 L1198→1172
11981172
11991173Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés.
12001174
1175**Article LEGIARTI000052093484**
1176
1177Le fonds régional de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article [L. 4332-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392371&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
1178
1179" Art. L. 4332-1-Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.
1180
1181Ce fonds est alimenté chaque année par :
1182
11831° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
1184
1185Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,2 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
1186
11872° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 6354-2 et L. 6331-28 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
1188
11893° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
1190
11914° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;
1192
11935° Le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage prévue au I de l'article L. 6241-2 du code du travail. Si, au titre d'une année, le produit de cette ressource régionale pour l'apprentissage est inférieur, pour chaque région ou la collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en 2007 en application du second alinéa du 1° du présent article et, pour le Département-Région de Mayotte, à la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances ;
1194
11956° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 41 et 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
1196
1197Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
1198
1199Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. "
1200
12011201## Section 4 : Les compétences des régions d'outre-mer.
12021202
12031203**Article LEGIARTI000030801073**
Article LEGIARTI000043479852 L1690→1690
16901690
16911691## Section 3 : Dispositions particulières applicables à Mayotte
16921692
1693**Article LEGIARTI000043479852**
1694
1695Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1696
16971° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
1698
16992° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental ;
1700
17013° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Mayotte.
1702
17031693**Article LEGIARTI000043479856**
17041694
17051695La dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires allouée aux communes de Mayotte est régie par les [dispositions de l'article L. 2564-27 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023231915&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000043479878 L1728→1718
17281718
17291719A Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole et le schéma mahorais de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont établis par le représentant de l'Etat, après avis du conseil départemental.
17301720
1731**Article LEGIARTI000043479878**
1721**Article LEGIARTI000043479886**
1722
1723Les articles L. 211-3,212-9, L. 213-1 à L. 213-10, L. 214-1 à L. 214-11, L. 214-12-1, L. 214-13-1, L. 216-4 à L. 216-9, et L. 216-12 ne sont pas applicables à Mayotte.
1724
1725**Article LEGIARTI000052093476**
17321726
1733Pour l'application à Mayotte de l'article L. 214-13 :
1727Pour l'application à Mayotte de l'article L. 214-13 :
17341728
17351° Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ;
17291° Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ;
17361730
17372° Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, le Département de Mayotte et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ;
17312° Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, le Département-Région de Mayotte et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ;
17381732
173917333° Au deuxième alinéa du VI, les mots : “ départements, les ” sont supprimés.
17401734
1741**Article LEGIARTI000043479886**
1735**Article LEGIARTI000052093478**
17421736
1743Les articles L. 211-3,212-9, L. 213-1 à L. 213-10, L. 214-1 à L. 214-11, L. 214-12-1, L. 214-13-1, L. 216-4 à L. 216-9, et L. 216-12 ne sont pas applicables à Mayotte.
1737Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1738
17391° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département-Région de Mayotte ;
1740
17412° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental ;
1742
17433° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Mayotte.
17441744
17451745**Article LEGIARTI000052625057**
17461746
Article LEGIARTI000043481019 L3597→3597
35973597
35983598“ Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. ”
35993599
3600**Article LEGIARTI000043481019**
3600**Article LEGIARTI000052093482**
36013601
3602Pour l'application du présent livre à Mayotte :
3602Pour l'application du présent livre à Mayotte :
36033603
36041° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
36041° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département-Région de Mayotte ;
36053605
36062° A l'article L. 124-2-1, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'Etat, collèges et lycées, ” ;
36062° A l'article L. 124-2-1, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements d'Etat, collèges et lycées, ” ;
36073607
36083° Au premier alinéa de l'article L. 124-13, après les mots : “ code du travail ”, sont insérés les mots : “, sous réserve des adaptations prévues par les articles L. 1524-3 et L. 1524-4 du même code ” ;
36083° Au premier alinéa de l'article L. 124-13, après les mots : “ code du travail ”, sont insérés les mots : “, sous réserve des adaptations prévues par les articles L. 1524-3 et L. 1524-4 du même code ” ;
36093609
361036104° Au deuxième alinéa de l'article L. 151-3, les mots : “, les régions, les départements ” sont supprimés.
36113611
Article LEGIARTI000043480110 L990→990
990990
991991Pour l'application en Martinique des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.
992992
993**Article LEGIARTI000043480110**
994
995Pour l'application à Mayotte des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
996
997993**Article LEGIARTI000043480118**
998994
999995Pour l'application à Mayotte de l'article L. 611-9, les mots : “ d'un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, ” sont supprimés.
Article LEGIARTI000052093474 L1002→998
1002998
1003999Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
10041000
1001**Article LEGIARTI000052093474**
1002
1003Pour l'application à Mayotte des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte.
1004
10051005## Chapitre V : Wallis-et-Futuna
10061006
10071007**Article LEGIARTI000050493640**
Article LEGIARTI000043483249 L3260→3260
32603260
32613261Les articles L. 722-1 à L. 722-16 ne sont pas applicables à Mayotte.
32623262
3263**Article LEGIARTI000043483249**
3263**Article LEGIARTI000052093468**
32643264
3265Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et ” sont remplacés par les mots : “ du Département de Mayotte, des ”.
3265Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et ” sont remplacés par les mots : “ du Département-Région de Mayotte, des ”.
32663266
3267**Article LEGIARTI000043483253**
3267**Article LEGIARTI000052093470**
32683268
3269Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article L. 718-5 :
3269Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article L. 718-5 :
32703270
3271a) Les mots : “ la ou les régions ” sont remplacés par les mots : “ le Département de Mayotte ” ;
3271a) Les mots : “ la ou les régions ” sont remplacés par les mots : “ le Département-Région de Mayotte ” ;
32723272
32733273b) La deuxième phrase est supprimée.
32743274
3275**Article LEGIARTI000043483257**
3275**Article LEGIARTI000052093472**
32763276
3277Pour l'application à Mayotte des articles L. 712-3 et L. 718-11, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
3277Pour l'application à Mayotte des articles L. 712-3 et L. 718-11, la référence à la région est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte.
32783278
32793279## Chapitre V : Wallis-et-Futuna
32803280
Article LEGIARTI000022345289 L3330→3330
33303330
33313331## Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.
33323332
3333**Article LEGIARTI000022345289**
3333**Article LEGIARTI000053017777**
33343334
3335Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles [R. 814-10 à R. 814-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006599207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R814-10 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime.
3335Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions des articles [D. 814-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000053016854&dateTexte=&categorieLien=cid)à [D. 814-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000053017342&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
33363336
33373337## Section 3 : Les comités régionaux de l'enseignement agricole.
33383338
Article LEGIARTI000027899473 L1408→1408
14081408
14091409Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les classes du premier degré sous contrat correspondent aux concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans l'enseignement public. Ils sont organisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
14101410
1411**Article LEGIARTI000027899473**
1412
1413I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux seconds concours internes de recrutement de l'enseignement public du premier degré sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui justifient de la durée de service exigée des candidats des concours correspondants de l'enseignement public, dont une année au minimum de service dans un ou plusieurs établissements sous contrat. Cette année de service doit avoir été accomplie pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité.
1411**Article LEGIARTI000027899476**
14141412
1415Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat dans les mêmes conditions que pour les concours correspondants de l'enseignement public.
1413Les candidats aux concours prévus aux [articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020911443&dateTexte=&categorieLien=cid) subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement public.
14161414
1417Les autres conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours correspondants de l'enseignement public.
1415Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.
14181416
1419Le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que pour les concours correspondants de l'enseignement public.
1417**Article LEGIARTI000047941776**
14201418
1421II.-Les candidats admis qui remplissent les conditions mentionnées au I du présent article bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles fixées au II de [l'article R. 914-19-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020911443&dateTexte=&categorieLien=cid).
1419Le nombre de contrats offerts aux concours externes et au troisième concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
14221420
1423III.-A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer un contrat ou un agrément définitif dans les mêmes conditions que celles fixées au III de l'article R. 914-19-2. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
1421Le nombre de contrats offerts au second concours interne et, le cas échéant, au second concours interne spécial est fixé par le recteur, après consultation des représentants des établissements d'enseignement privés, en fonction du nombre de services vacants à la rentrée suivante.
14241422
1425Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions que celles fixées au III de l'article R. 914-19-2, à accomplir une seconde année de stage.
1423Le nombre de contrats offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours externes.
14261424
1427Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
1425Dans chaque académie, les contrats offerts à l'une ou l'autre des voies de concours mentionnées au présent article, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie, aux candidats des autres voies dans la limite de 25 % du nombre total des contrats offerts à l'ensemble des concours.
14281426
1429L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
1427**Article LEGIARTI000051499767**
14301428
1431**Article LEGIARTI000027899476**
1429Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif ou un agrément définitif sont tenus, à compter de la date d'obtention du contrat ou de l'agrément, d'assurer les missions relevant d'une échelle de rémunération au sein du ministère chargé de l'éducation nationale ou d'un corps relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant une période de quatre ans.
14321430
1433Les candidats aux concours prévus aux [articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020911443&dateTexte=&categorieLien=cid) subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement public.
1431En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
14341432
1435Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.
1433Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément définitif peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
14361434
1437**Article LEGIARTI000027899479**
1435**Article LEGIARTI000051499769**
14381436
1439Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément provisoire bénéficient des dispositions du [décret n° 94-874 du 7 octobre 1994](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&categorieLien=cid) fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.
1437Les maîtres ayant obtenu un contrat ou un agrément provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l'[article R. 914-19-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051499772&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R914-19-6 \(VD\)"), à l'exception de celles relatives au détachement et aux sanctions disciplinaires.
14401438
14411439Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.
14421440
1443**Article LEGIARTI000044212363**
1441**Article LEGIARTI000051499772**
1442
1443Les maîtres nommés en qualité d'élèves bénéficient des dispositions du [décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&categorieLien=cid)fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de l'article 7, des articles 10 à 13, du deuxième alinéa de l'article 18, des 2° et 3° de l'article 19, des deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, des articles 20 et 21, des deuxième à quatrième alinéas des articles 21 bis et 21 ter, de l'article 23 et du premier alinéa de l'article 26.
1444
1445Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'[article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000872483&idArticle=LEGIARTI000006454558&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
1446
1447Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.
1448
1449Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues au cinquième alinéa du 1° du II de l'[article R. 914-19-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051499781&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R914-19-2 \(VD\)").
1450
1451**Article LEGIARTI000051499778**
14441452
1445I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux concours externes et au troisième concours de l'enseignement public sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d'inscription aux concours correspondants de l'enseignement public.
1453I.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux seconds concours internes de recrutement de l'enseignement public du premier degré sont organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui justifient de la durée de service exigée des candidats des concours correspondants de l'enseignement public, dont une année au minimum de service dans un ou plusieurs établissements sous contrat. Cette année de service doit avoir été accomplie pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité.
1454
1455Pour l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature, sont pris en compte les services publics et les services d'enseignement et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat dans les mêmes conditions que pour les concours correspondants de l'enseignement public.
1456
1457Les autres conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours correspondants de l'enseignement public.
1458
1459Le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que pour les concours correspondants de l'enseignement public.
1460
1461II.-Les candidats admis qui remplissent les conditions mentionnées au I du présent article bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles fixées au 2° du II de [l'article R. 914-19-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020911443&dateTexte=&categorieLien=cid).
1462
1463III.-A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer un contrat ou un agrément définitif dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa du III de l'article R. 914-19-2. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
1464
1465Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions que celles fixées au deuxième alinéa du III de l'article R. 914-19-2, à accomplir une seconde année de stage.
1466
1467Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.
1468
1469L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
1470
1471**Article LEGIARTI000051499781**
1472
1473I. - Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux concours externes et au troisième concours de l'enseignement public sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d'inscription aux concours correspondants de l'enseignement public.
14461474
14471475Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.
14481476
Article LEGIARTI000047941776 L1452→1480
14521480
14531481Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.
14541482
1455II.-Les candidats admis aux concours mentionnés au I qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.
1483II. - Les candidats admis aux concours mentionnés au I bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
14561484
1457Au cours de leur stage, les candidats admis bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis.
1485Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré avec l'accord du chef d'établissement. Elle est organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
14581486
1459Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
1487Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats. Elle s'organise selon les modalités suivantes :
14601488
1461III.-A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues au II, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
14891° Les candidats admis aux concours externes remplissant la condition de titre ou de diplôme prévue au I, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de conditions de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.
14621490
1463Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale dans le ressort duquel le stage a été réalisé agissant sur délégation du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage.
1491Ils sont nommés en qualité d'élèves par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement pour une durée d'un an. Ils bénéficient d'un contrat provisoire d'élève. A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés stagiaires par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. Ils bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.
14641492
1465Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
1493L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.
14661494
1467Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.
1495Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement.
14681496
1469L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
1497Les élèves qui n'ont pas été nommés stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement après avis de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.
14701498
1471**Article LEGIARTI000047941776**
1499Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées à l'article R. 914-19-3 ou les conditions d'admission à concourir au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant au troisième concours de l'enseignement public peuvent relever des dispositions du 2° du présent II ;
14721500
1473Le nombre de contrats offerts aux concours externes et au troisième concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15012° Les autres lauréats bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.
14741502
1475Le nombre de contrats offerts au second concours interne et, le cas échéant, au second concours interne spécial est fixé par le recteur, après consultation des représentants des établissements d'enseignement privés, en fonction du nombre de services vacants à la rentrée suivante.
1503Par dérogation, les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du 1° du présent II.
14761504
1477Le nombre de contrats offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours externes.
1505Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
14781506
1479Dans chaque académie, les contrats offerts à l'une ou l'autre des voies de concours mentionnées au présent article, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie, aux candidats des autres voies dans la limite de 25 % du nombre total des contrats offerts à l'ensemble des concours.
1507Les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat définitif continuent à être régis par ce contrat pendant la période de formation.
1508
1509III. - A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues au II, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.
1510
1511Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale dans le ressort duquel le stage a été réalisé agissant sur délégation du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage. Dans ce cas, le contrat ou l'agrément provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
1512
1513Pour obtenir un contrat ou un agrément définitif, les stagiaires lauréats des concours externes doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils sont estimés aptes mais ne justifient pas de cette détention, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils se voient délivrer un contrat ou un agrément définitif par un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement.
1514
1515La condition de détention d'un titre ou diplôme requis pour l'obtention d'un contrat ou d'un agrément définitif ne s'applique pas aux stagiaires lauréats des concours externes qui n'étaient pas soumis à une obligation de détention de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats des concours externes n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du II.
1516
1517Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement, sans consultation de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.
1518
1519L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
14801520
14811521## Paragraphe 1 : Concours externes.
14821522
Article LEGIARTI000027899485 L1504→1544
15041544
15051545Les candidats aux concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.
15061546
1507**Article LEGIARTI000027899485**
1547**Article LEGIARTI000051499784**
15081548
1509Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1549Les maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions exigées des candidats des concours externes du second degré de l'enseignement public peuvent se présenter à ces concours.
15101550
1511Les candidats admis à ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.
1551Les intéressés, lauréats du concours externe de l'agrégation, peuvent, s'ils en font la demande dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, être nommés dans un établissement sous contrat d'association.
15121552
1513Le jury établit, pour les concours correspondant aux concours externes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de [l'article R. 914-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054976&dateTexte=&categorieLien=cid)une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.
1553Toutefois les candidats qui s'inscrivent au titre de la même session à l'un des concours externes de l'agrégation et au concours d'accès à l'échelle de rémunération correspondante mentionné à [l'article R. 914-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054986&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du présent article. Les candidats précisent dès leur inscription leur choix d'admission en cas d'admission simultanée à ces concours. Ce choix ne peut plus être modifié après la date de la clôture des inscriptions au concours.
15141554
1515La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de [l'article R. 914-32.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055007&dateTexte=&categorieLien=cid)
1555**Article LEGIARTI000051499787**
15161556
1517**Article LEGIARTI000027899489**
1557Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
15181558
1519Les maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions exigées des candidats des concours externes du second degré de l'enseignement public peuvent se présenter à ces concours.
1559Les candidats admis à ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.
15201560
1521Les intéressés, lauréats du concours externe de l'agrégation, peuvent, s'ils en font la demande dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, être nommés dans un établissement sous contrat d'association.
1561Le jury établit, pour les concours correspondant aux concours externes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de [l'article R. 914-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054976&dateTexte=&categorieLien=cid)une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.
15221562
1523Toutefois les candidats qui s'inscrivent au titre de la même session à l'un des concours externes de l'agrégation et au concours d'accès à l'échelle de rémunération correspondante mentionné à [l'article R. 914-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054986&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du présent article.
1563La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du premier alinéa du I de [l'article R. 914-32.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051499806&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R914-32 \(VD\)")
15241564
15251565## Paragraphe 2 : Concours internes.
15261566
Article LEGIARTI000020916385 L1588→1628
15881628
15891629Les candidats aux troisièmes concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.
15901630
1591## Paragraphe 4 : Stage
1592
1593**Article LEGIARTI000020916385**
1594
1595Les maîtres qui avaient la qualité de maître contractuel et qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat continuent à bénéficier de leur contrat antérieur et sont replacés dans l'échelle de rémunération qu'ils détenaient.
1631## Paragraphe 4 : Formation
15961632
15971633**Article LEGIARTI000020916387**
15981634
15991635Les dispositions des [articles R. 914-33, R. 914-34 et R. 914-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051499812&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R914-33 \(VD\)")sont applicables aux candidats admis aux concours prévus à [l'article R. 914-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054996&dateTexte=&categorieLien=cid).
16001636
1601**Article LEGIARTI000041435423**
1637**Article LEGIARTI000051499795**
16021638
1603A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à [l'article R. 914-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055007&dateTexte=&categorieLien=cid), les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur d'académie. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.
1639Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif sont tenus, à compter de la date d'obtention du contrat, d'assurer les missions relevant d'une échelle de rémunération au sein du ministère chargé de l'éducation nationale ou d'un corps relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant une période de quatre ans.
16041640
1605**Article LEGIARTI000041435428**
1641En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme dont les modalités de calcul sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
16061642
1607L'année de stage prévue à [l'article R. 914-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055007&dateTexte=&categorieLien=cid)donne lieu à un contrat provisoire signé par le recteur d'académie.
1643Les maîtres ayant obtenu un contrat définitif peuvent être dispensés de l'obligation de remboursement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.
16081644
1609Toutefois, les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un an.
1645**Article LEGIARTI000051499797**
16101646
1611Pendant la période de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.
1647Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l'[article R. 914-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051499800&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R914-34 \(VD\)"), à l'exception de celles relatives au détachement et aux sanctions disciplinaires.
16121648
1613Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du [décret n° 94-874 du 7 octobre 1994](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&categorieLien=cid) fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.
1649Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.
16141650
1615**Article LEGIARTI000044212369**
1651**Article LEGIARTI000051499800**
16161652
1617Les candidats admis qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
1653Les maîtres nommés en qualité d'élèves bénéficient des dispositions du [décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000366828&categorieLien=cid)fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de l'article 7, des articles 10 à 13, du deuxième alinéa de l'article 18, des 2° et 3° de l'article 19, des deuxième et troisième alinéas de l'article 19 bis, des articles 20 et 21, des deuxième à quatrième alinéas des articles 21 bis et 21 ter, de l'article 23 et du premier alinéa de l'article 26.
16181654
1619Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.
1655Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'[article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000872483&idArticle=LEGIARTI000006454558&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
16201656
1621Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des candidats admis.
1657Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.
16221658
1623Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
1659Le recteur d'académie, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues au cinquième alinéa du 1° du II de l'[article R. 914-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055007&dateTexte=&categorieLien=cid).
1660
1661**Article LEGIARTI000051499806**
1662
1663I.-Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.
1664
1665Les candidats admis aux concours qui remplissent les conditions exigées pour la nomination des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
1666
1667II.-Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré avec l'accord du chef d'établissement. Elle est organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
1668
1669Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats. Elle s'organise selon les modalités suivantes :
1670
16711° Les candidats admis aux concours externes remplissant la condition de titre ou de diplôme prévue au premier alinéa de l'[article R. 914-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054978&dateTexte=&categorieLien=cid), n'ayant ni bénéficié d'une dispense de condition de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.
16241672
1625**Article LEGIARTI000044212378**
1673Ils sont nommés en qualité d'élèves par le recteur d'académie ou son représentant pour une durée d'un an. Ils bénéficient d'un contrat provisoire d'élève. A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés stagiaires par le recteur d'académie ou son représentant. Ils bénéficient d'un contrat provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.
16261674
1627Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage.
1675L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de l'organisme chargé de la formation initiale lorsque l'élève n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le recteur lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.
16281676
1629Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
1677Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève sont prononcées par le recteur d'académie.
16301678
1631Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours.
1679Les élèves qui n'ont pas été nommés stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le recteur après avis de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.
1680
1681Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées aux [articles R. 914-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054986&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000051499840&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R914-29 \(V\)") peuvent relever du 2° du présent II ;
1682
16832° Les autres lauréats bénéficient d'un contrat provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
1684
1685Par dérogation, les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du 1° du présent II.
1686
1687III.-Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
1688
1689IV.-Les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat définitif continuent à être régis par ce contrat pendant la période de formation.
1690
1691**Article LEGIARTI000051499812**
1692
1693A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues à l'article R. 914-32, les maîtres en contrat provisoire qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur d'académie ou son représentant. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association.
1694
1695Les maîtres en contrat provisoire qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur d'académie ou de son représentant dans le ressort duquel le stage a été réalisé, à accomplir une seconde année de stage. Dans ce cas, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.
1696
1697Pour obtenir un contrat définitif, les stagiaires lauréats des concours externes doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils sont estimés aptes mais ne justifient pas de cette détention, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils se voient délivrer un contrat définitif par le recteur de l'académie de recrutement.
1698
1699La condition de détention d'un titre ou diplôme requis pour l'obtention d'un contrat définitif ne s'applique pas aux stagiaires lauréats des concours externes qui n'étaient pas soumis à une obligation de détention de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats des concours externes n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du II de l'[article R. 914-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055007&dateTexte=&categorieLien=cid).
1700
1701Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le recteur d'académie sans consultation de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.
16321702
16331703L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.
16341704
Article LEGIARTI000047941796 L3831→3901
38313901
38323902## Chapitre VI : Polynésie française
38333903
3834**Article LEGIARTI000047941796**
3904**Article LEGIARTI000047950626**
3905
3906I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
3907
3908
3909DISPOSITIONS APPLICABLES|
3910DANS LEUR REDACTION
3911---|---
3912
3913D. 911-2 à D. 911-4
3914
3915D. 911-10
3916
3917D. 911-32 à D. 911-35
3918
3919D. 911-63 à D. 911-65| Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)")
3920D. 911-66 et D. 911-67| Résultant du [décret n° 2018-765 du 29 août 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037352197&categorieLien=cid "Décret n°2018-765 du 29 août 2018 \(V\)")
3921D. 911-68 à D. 911-70| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3922D. 911-71| Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018
3923D. 911-72| Résultant du [décret n° 2021-547 du 3 mai 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043475451&categorieLien=cid "Décret n°2021-547 du 3 mai 2021 \(V\)")
3924D. 911-73 à D. 911-80| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3925D. 911-81| Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021
3926D. 914-58-3 à D 914-58-7| Résultant du [décret n° 2023-733 du 8 août 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047948610&categorieLien=cid "Décret n°2023-733 du 8 août 2023 \(VD\)")
3927
3928D. 921-1 à D. 921-5
3929
3930D. 931-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3931D. 931-6| Résultant du [décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030913959&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-885 du 20 juillet 2015 \(V\)")
3932
3933D. 932-1 et D. 932-2
3934
3935D. 933-1 à D. 934-1
3936
3937D. 937-1
3938
3939D. 937-3
3940
3941D. 941-1
3942
3943D. 951-3
3944
3945D. 951-5 à D. 952-5| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
3946
3947II.-Pour l'application du I :
3948
39491° A l'article D. 911-3, après les mots : " non titulaire " sont insérés les mots : " mis à la disposition de la Polynésie française " ;
3950
39512° A l'article D. 911-32, les mots : " ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : ", qu'ils sont mis à la disposition de la Polynésie française ou qu'ils sont affectés dans un établissement relevant du ministre chargé " ;
3952
39533° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues aux autorités académiques par l'article D. 911-80 ;
3954
39554° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie et aux autorités académiques par les articles D. 914-58-3 à D. 914-58-7.
3956
3957**Article LEGIARTI000051499956**
38353958
38363959I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
38373960
@@ -3846,7 +3969,7 @@ R. 911-5|
38463969Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
38473970
38483971R. 911-6|
3849Résultant du [décret n° 2021-1326 du 12 octobre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044201959&categorieLien=cid)
3972Résultant du décret n° 2021-1326 du 12 octobre 2021
38503973
38513974R. 911-7 à R. 911-9
38523975
@@ -3866,7 +3989,7 @@ R. 911-83|
38663989Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
38673990
38683991R. 911-84|
3869Résultant du [décret n° 2017-955 du 10 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034675287&categorieLien=cid)
3992Résultant du décret n° 2017-955 du 10 mai 2017
38703993
38713994R. 911-85 et R. 911-86|
38723995Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
@@ -3884,25 +4007,25 @@ R. 913-9, 1er alinéa
38844007R. 913-10 à R. 913-12
38854008
38864009R. 913-14|
3887Résultant du [décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036958488&categorieLien=cid)
4010Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018
38884011
38894012R. 913-15 à R. 913-27|
3890Résultant du [décret n° 2020-832 du 30 juin 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042071384&categorieLien=cid)
4013Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020
38914014
38924015R. 914-1|
3893Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid)
4016Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
38944017
38954018R. 914-2 et R. 914-3|
38964019Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
38974020
38984021R. 914-3-1|
3899Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022
4022Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
39004023
39014024R. 914-4|
3902Résultant du [décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029583203&categorieLien=cid)
4025Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014
39034026
39044027R. 914-5|
3905Résultant du [décret n° 2018-235 du 30 mars 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036757895&categorieLien=cid)
4028Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018
39064029
39074030R. 914-7|
39084031Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
@@ -3911,11 +4034,11 @@ R. 914-8|
39114034Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
39124035
39134036R. 914-10|
3914Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022
4037Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
39154038
39164039R. 914-10-1 à R. 914-10-4|
39174040Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
3918R. 914-10-5| Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022
4041R. 914-10-5| Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
39194042R. 914-10-6 à R. 914-10-10| Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
39204043
39214044R. 914-10-11 à R. 814-10-13|
@@ -3935,7 +4058,7 @@ R. 914-12-1 à R. 914-13|
39354058Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
39364059
39374060R. 914-13-1 à R. 914-13-3|
3938Résultant du [décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028396052&categorieLien=cid)
4061Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
39394062
39404063R. 914-13-4|
39414064Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018
@@ -3944,7 +4067,7 @@ R. 914-13-5 à R. 914-13-8|
39444067Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
39454068
39464069R. 914-13-9|
3947Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022
4070Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
39484071
39494072R. 914-13-10 et R. 914-13-11|
39504073Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
@@ -3971,10 +4094,10 @@ R. 914-13-40 à R. 914-13-46|
39714094Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014
39724095
39734096R. 914-13-47 et R. 914-13-48|
3974Résultant du [décret n° 2016-833 du 23 juin 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032769526&categorieLien=cid)
4097Résultant du décret n° 2016-833 du 23 juin 2016
39754098
39764099R. 914-14|
3977Résultant du [décret n° 2013-767 du 23 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027894279&categorieLien=cid)
4100Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
39784101
39794102R. 914-15|
39804103Résultant du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022
@@ -3992,17 +4115,17 @@ Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018
39924115R. 914-19-1|
39934116Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
39944117
3995R. 914-19-2|
3996Résultant du [décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044205809&categorieLien=cid)
4118R. 914-19-2 et R. 914-19-3|
4119Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
39974120
3998R. 914-19-3 et R. 914-19-4|
3999Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
4121R. 914-19-4|
4122Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
40004123
40014124R. 914-19-5|
40024125Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
40034126
4004R. 914-19-6|
4005Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
4127R. 914-19-6 à R. 914-19-6-2|
4128Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
40064129
40074130R. 914-19-7|
40084131Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
@@ -4010,8 +4133,14 @@ Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
40104133R. 914-20|
40114134Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
40124135
4013R. 914-21 à R. 914-24|
4014Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
4136R. 914-21|
4137Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
4138
4139R. 914-22 et R. 914-23|
4140Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
4141
4142R. 914-24|
4143Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
40154144
40164145R. 914-25 et R. 914-26|
40174146Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
@@ -4023,7 +4152,7 @@ R. 914-28|
40234152Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
40244153
40254154R. 914-29|
4026Résultant du [décret n° 2010-571 du 28 mai 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022276402&categorieLien=cid)
4155Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
40274156
40284157R. 914-30|
40294158Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
@@ -4031,17 +4160,8 @@ Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
40314160R. 914-31|
40324161Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
40334162
4034R. 914-32|
4035Résultant du décret n° 2021-1335 du14 octobre 2021
4036
4037R. 914-33 et R. 914-34|
4038Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
4039
4040R. 914-35|
4041Résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021
4042
4043R. 914-36 et R. 914-37|
4044Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
4163R. 914-32 à R. 914-36|
4164Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
40454165
40464166R. 914-44|
40474167Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
@@ -4066,7 +4186,7 @@ R. 914-57 à R. 914-58-2|
40664186Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023
40674187
40684188R. 914-59 et R. 914-60|
4069Résultant du [décret n° 2017-787 du 5 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034601439&categorieLien=cid)
4189Résultant du décret n° 2017-787 du 5 mai 2017
40704190
40714191R. 914-61|
40724192Résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015
@@ -4075,7 +4195,7 @@ R. 914-62 et R. 914-63|
40754195Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
40764196
40774197R. 914-64|
4078Résultant du [décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042738291&categorieLien=cid)
4198Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020
40794199
40804200R. 914-65 et R. 914-66|
40814201Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
@@ -4125,7 +4245,7 @@ Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
41254245R. 914-86 R. 914-89 et R. 914-90 R. 914-92 à R. 914-94|
41264246Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
41274247R. 914-100| Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023
4128R. 914-101| Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4248R. 914-101| Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
41294249
41304250R. 914-102|
41314251Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023
@@ -4135,16 +4255,16 @@ R. 914-104 et R. 914-105|
41354255Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
41364256
41374257R. 914-113|
4138Résultant du [décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028396084&categorieLien=cid)
4258Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
41394259
41404260R. 914-114 à R. 914-117|
4141Résultant du [décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019997033&categorieLien=cid)
4261Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
41424262
41434263R. 931-2|
4144Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
4264Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
41454265
41464266R. 931-3|
4147Résultant du [décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044255425&categorieLien=cid)
4267Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021
41484268
41494269R. 931-4 et R. 931-5
41504270
@@ -4152,7 +4272,7 @@ R. 951-1|
41524272Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
41534273
41544274R. 951-1-1|
4155Résultant du [décret n° 2019-892 du 27 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038969152&categorieLien=cid)
4275Résultant du décret n° 2019-892 du 27 août 2019
41564276
41574277R. 951-2
41584278
@@ -4161,7 +4281,7 @@ Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
41614281R. 951-5-1 R. 951-5-2| Résultant du décret n° 2023-106 du 16 février 2023
41624282
41634283R. 953-1|
4164Résultant du [décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034631495&categorieLien=cid)
4284Résultant du décret n° 2017-852 du 6 mai 2017
41654285
41664286R. 953-2 et R. 953-4|
41674287Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
@@ -4186,7 +4306,7 @@ b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au pr
41864306
418743074° Au premier alinéa de l'article R. 911-25, les mots : “, au sein de son académie d'origine, ” sont supprimés ;
41884308
41895° L'article R. 911-88 est ainsi rédigé :
43095° L' article R. 911-88 est ainsi rédigé :
41904310
41914311“ Art. R. 911-88.-I.-Le vice-recteur de Polynésie française peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation et pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
41924312
@@ -4220,13 +4340,13 @@ a) La référence aux commissions consultatives mixtes départementales ou inter
42204340
42214341b) La référence aux commissions consultatives mixtes académiques est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du second degré ;
42224342
422312° L'article R. 914-4 est ainsi rédigé :
434312° L' article R. 914-4 est ainsi rédigé :
42244344
42254345“ Art. R. 914-4.-La commission consultative mixte locale du premier degré est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du vice-recteur au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le vice-recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. ” ;
42264346
422713° Au premier alinéa de l'article R. 914-10, la référence à l'article R. 914-6 est supprimée ;
434713° Au premier alinéa de l'article R. 914-10, la référence à l' article R. 914-6 est supprimée ;
42284348
422914° L'article R. 914-10-1 est ainsi rédigé :
434914° L' article R. 914-10-1 est ainsi rédigé :
42304350
42314351“ Art. R. 914-10-1.-Les commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 sont créées par arrêté du vice-recteur.
42324352
Article LEGIARTI000047950626 L4254→4374
42544374
4255437523° A l'article R. 914-92, les mots : “ au livre IX du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;
42564376
425724° Aux articles R. 914-93 et R. 914-94, les mots : “ en application des articles [L. 911-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745466&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 911-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745468&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ conformément à la réglementation applicable localement ” ;
437724° Aux articles R. 914-93 et R. 914-94, les mots : “ en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ conformément à la réglementation applicable localement ” ;
42584378
4259437925° A l'article R. 914-115, les deux dernières phrases sont supprimées ;
42604380
4261438126° A l'article R. 914-117, les mots : “ la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133 ” sont remplacés par les mots : “ les droits ouverts au titre de l'invalidité ”.
42624382
4263**Article LEGIARTI000047950626**
4383## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
4384
4385**Article LEGIARTI000047950620**
4386
4387I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42644388
4265I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
42664389
42674390
42684391DISPOSITIONS APPLICABLES|
@@ -4275,19 +4398,35 @@ D. 911-10
42754398
42764399D. 911-32 à D. 911-35
42774400
4278D. 911-63 à D. 911-65| Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)")
4279D. 911-66 et D. 911-67| Résultant du [décret n° 2018-765 du 29 août 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037352197&categorieLien=cid "Décret n°2018-765 du 29 août 2018 \(V\)")
4280D. 911-68 à D. 911-70| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4281D. 911-71| Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018
4282D. 911-72| Résultant du [décret n° 2021-547 du 3 mai 2021](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043475451&categorieLien=cid "Décret n°2021-547 du 3 mai 2021 \(V\)")
4283D. 911-73 à D. 911-80| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4284D. 911-81| Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021
4285D. 914-58-3 à D 914-58-7| Résultant du [décret n° 2023-733 du 8 août 2023](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000047948610&categorieLien=cid "Décret n°2023-733 du 8 août 2023 \(VD\)")
4401D. 911-63 à D. 911-65|
4402Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
4403
4404D. 911-66 et D. 911-67|
4405Résultant du [décret n° 2018-765 du 29 août 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037352197&categorieLien=cid)
4406
4407D. 911-68 à D. 911-70|
4408Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4409
4410D. 911-71|
4411Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018
4412
4413D. 911-72|
4414Résultant du [décret n° 2021-547 du 3 mai 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043475451&categorieLien=cid)
4415
4416D. 911-73 à D. 911-80|
4417Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4418
4419D. 911-81|
4420Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021
4421D. 914-58-3 à D 914-58-7| Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023
42864422
42874423D. 921-1 à D. 921-5
42884424
4289D. 931-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4290D. 931-6| Résultant du [décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030913959&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-885 du 20 juillet 2015 \(V\)")
4425D. 931-1|
4426Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4427
4428D. 931-6|
4429Résultant du [décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030913959&categorieLien=cid)
42914430
42924431D. 932-1 et D. 932-2
42934432
Article LEGIARTI000047941780 L4301→4440
43014440
43024441D. 951-3
43034442
4304D. 951-5 à D. 952-5| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4305
4306II.-Pour l'application du I :
4443D. 951-5 à D. 952-5|
4444Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
43074445
43081° A l'article D. 911-3, après les mots : " non titulaire " sont insérés les mots : " mis à la disposition de la Polynésie française " ;
4446II.-Pour l'application du I :
4447
44481° A l'article D. 911-3, après les mots : " non titulaire " sont insérés les mots : " recruté et rémunéré par l'Etat et mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie " ;
43094449
43102° A l'article D. 911-32, les mots : " ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : ", qu'ils sont mis à la disposition de la Polynésie française ou qu'ils sont affectés dans un établissement relevant du ministre chargé " ;
44502° A l'article D. 911-32, les mots : " ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : ", qu'ils sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou qu'ils sont affectés dans un établissement relevant du ministre chargé " ;
43114451
431244523° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues aux autorités académiques par l'article D. 911-80 ;
43134453
431444544° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie et aux autorités académiques par les articles D. 914-58-3 à D. 914-58-7.
43154455
4316## Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
4317
4318**Article LEGIARTI000047941780**
4456**Article LEGIARTI000051499846**
43194457
43204458I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
43214459
@@ -4327,7 +4465,7 @@ DANS LEUR RÉDACTION
43274465R. 911-1
43284466
43294467R. 911-5|
4330Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
4468Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
43314469
43324470R. 911-6|
43334471Résultant du décret n° 2021-1326 du 12 octobre 2021
@@ -4338,7 +4476,7 @@ R. 911-11 à R. 911-20|
43384476Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
43394477
43404478R. 911-21|
4341Résultant du [décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044255425&categorieLien=cid)
4479Résultant du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021
43424480
43434481R. 911-22 à R. 911-30
43444482
@@ -4368,25 +4506,25 @@ R. 913-9, 1er alinéa
43684506R. 913-10 à R. 913-12
43694507
43704508R. 913-14|
4371Résultant du [décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036958488&categorieLien=cid)
4509Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018
43724510
43734511R. 913-15 à R. 913-27|
43744512Résultant du décret n° 2020-832 du 30 juin 2020
43754513
43764514R. 914-1|
4377Résultant du [décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039700158&categorieLien=cid)
4515Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
43784516
43794517R. 914-2 et R. 914-3|
4380Résultant du [décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019997033&categorieLien=cid)
4518Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
43814519
43824520R. 914-3-1|
4383Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022
4521Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
43844522
43854523R. 914-4|
4386Résultant du [décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029583203&categorieLien=cid)
4524Résultant du décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014
43874525
43884526R. 914-5|
4389Résultant du [décret n° 2018-235 du 30 mars 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036757895&categorieLien=cid)
4527Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018
43904528
43914529R. 914-7|
43924530Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
@@ -4395,11 +4533,11 @@ R. 914-8|
43954533Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
43964534
43974535R. 914-10|
4398Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022
4536Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
43994537
44004538R. 914-10-1 à R. 914-10-4|
44014539Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
4402R. 914-10-5| Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022
4540R. 914-10-5| Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
44034541R. 914-10-6 à R. 914-10-10| Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
44044542
44054543R. 914-10-11 à R. 814-10-13|
@@ -4419,7 +4557,7 @@ R. 914-12-1 à R. 914-13|
44194557Résultant du décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013
44204558
44214559R. 914-13-1 à R. 914-13-3|
4422Résultant du [décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028396052&categorieLien=cid)
4560Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
44234561
44244562R. 914-13-4|
44254563Résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018
@@ -4428,7 +4566,7 @@ R. 914-13-5 à R. 914-13-8|
44284566Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
44294567
44304568R. 914-13-9|
4431Résultant du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022
4569Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
44324570
44334571R. 914-13-10 et R. 914-13-11|
44344572Résultant du décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013
@@ -4458,10 +4596,10 @@ R. 914-13-47 et R. 914-13-48|
44584596Résultant du décret n° 2016-833 du 23 juin 2016
44594597
44604598R. 914-14|
4461Résultant du [décret n° 2013-767 du 23 août 2013 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027894279&categorieLien=cid)
4599Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
44624600
44634601R. 914-15|
4464Résultant du [décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020910600&categorieLien=cid)
4602Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
44654603
44664604R. 914-16|
44674605Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016
@@ -4475,17 +4613,17 @@ Résultant du décret n° 2018-407 du 29 mai 2018
44754613R. 914-19-1|
44764614Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
44774615
4478R. 914-19-2|
4479Résultant du [décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000044205809&categorieLien=cid)
4616R. 914-19-2 et R. 914-19-3|
4617Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
44804618
4481R. 914-19-3 et R. 914-19-4|
4482Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
4619R. 914-19-4|
4620Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
44834621
44844622R. 914-19-5|
44854623Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
44864624
4487R. 914-19-6|
4488Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
4625R. 914-19-6 à R. 914-19-6-2|
4626Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
44894627
44904628R. 914-19-7|
44914629Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
@@ -4493,8 +4631,14 @@ Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
44934631R. 914-20|
44944632Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
44954633
4496R. 914-21 à R. 914-24|
4497Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
4634R. 914-21|
4635Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
4636
4637R. 914-22 et R. 914-23|
4638Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
4639
4640R. 914-24|
4641Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
44984642
44994643R. 914-25 et R. 914-26|
45004644Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
@@ -4506,7 +4650,7 @@ R. 914-28|
45064650Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
45074651
45084652R. 914-29|
4509Résultant du décret n° 2010-571 du 28 mai 2010
4653Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
45104654
45114655R. 914-30|
45124656Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
@@ -4514,17 +4658,8 @@ Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
45144658R. 914-31|
45154659Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
45164660
4517R. 914-32|
4518Résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021
4519
4520R. 914-33 et R. 914-34|
4521Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
4522
4523R. 914-35|
4524Résultant du décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021
4525
4526R. 914-36 et R. 914-37|
4527Résultant du décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009
4661R. 914-32 à R. 914-36|
4662Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
45284663
45294664R. 914-44|
45304665Résultant du décret n° 2013-767 du 23 août 2013
@@ -4573,7 +4708,7 @@ R. 914-73|
45734708Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
45744709
45754710R. 914-74|
4576Résultant du [décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032938300&categorieLien=cid)
4711Résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016
45774712
45784713R. 914-75|
45794714Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
@@ -4605,7 +4740,7 @@ Résultant du décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019
46054740R. 914-86 R. 914-89 et R. 914-90 R. 914-92 à R. 914-94|
46064741Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
46074742R. 914-100| Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023
4608R. 914-101| Résultant du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008
4743R. 914-101| Résultant du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025
46094744
46104745R. 914-102|
46114746Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023
@@ -4668,7 +4803,7 @@ b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au pr
46684803
466948045° Au premier alinéa de l'article R. 911-25, les mots : “, au sein de son académie d'origine, ” sont supprimés ;
46704805
46716° L'article R. 911-88 est ainsi rédigé :
48066° L' article R. 911-88 est ainsi rédigé :
46724807
46734808“ Art. R. 911-88.-I.-Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie peut déléguer sa signature, par arrêté, pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels relevant du ministre chargé de l'éducation et pour tous les actes relevant de sa compétence relatifs aux personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :
46744809
@@ -4702,13 +4837,13 @@ a) La référence aux commissions consultatives mixtes départementales ou inter
47024837
47034838b) La référence aux commissions consultatives mixtes académiques est remplacée par la référence à la commission consultative mixte locale du second degré ;
47044839
470513° L'article R. 914-4 est ainsi rédigé :
484013° L' article R. 914-4 est ainsi rédigé :
47064841
47074842“ Art. R. 914-4.-La commission consultative mixte locale du premier degré est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du vice-recteur au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le vice-recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. ” ;
47084843
470914° Au premier alinéa de l'article R. 914-10, la référence à l'article R. 914-6 est supprimée ;
484414° Au premier alinéa de l'article R. 914-10, la référence à l' article R. 914-6 est supprimée ;
47104845
471115° L'article R. 914-10-1 est ainsi rédigé :
484615° L' article R. 914-10-1 est ainsi rédigé :
47124847
47134848“ Art. R. 914-10-1.-Les commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 sont créées par arrêté du vice-recteur.
47144849
Article LEGIARTI000047950620 L4741→4876
4741487626° A l'article R. 914-115, les deux dernières phrases sont supprimées ;
47424877
4743487827° A l'article R. 914-117, les mots : “ la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133 ” sont remplacés par les mots “ les droits ouverts au titre de l'invalidité ”.
4744
4745**Article LEGIARTI000047950620**
4746
4747I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
4748
4749
4750
4751DISPOSITIONS APPLICABLES|
4752DANS LEUR REDACTION
4753---|---
4754
4755D. 911-2 à D. 911-4
4756
4757D. 911-10
4758
4759D. 911-32 à D. 911-35
4760
4761D. 911-63 à D. 911-65|
4762Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
4763
4764D. 911-66 et D. 911-67|
4765Résultant du [décret n° 2018-765 du 29 août 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037352197&categorieLien=cid)
4766
4767D. 911-68 à D. 911-70|
4768Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4769
4770D. 911-71|
4771Résultant du décret n° 2018-765 du 29 août 2018
4772
4773D. 911-72|
4774Résultant du [décret n° 2021-547 du 3 mai 2021 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000043475451&categorieLien=cid)
4775
4776D. 911-73 à D. 911-80|
4777Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4778
4779D. 911-81|
4780Résultant du décret n° 2021-547 du 3 mai 2021
4781D. 914-58-3 à D 914-58-7| Résultant du décret n° 2023-733 du 8 août 2023
4782
4783D. 921-1 à D. 921-5
4784
4785D. 931-1|
4786Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4787
4788D. 931-6|
4789Résultant du [décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030913959&categorieLien=cid)
4790
4791D. 932-1 et D. 932-2
4792
4793D. 933-1 à D. 934-1
4794
4795D. 937-1
4796
4797D. 937-3
4798
4799D. 941-1
4800
4801D. 951-3
4802
4803D. 951-5 à D. 952-5|
4804Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
4805
4806II.-Pour l'application du I :
4807
48081° A l'article D. 911-3, après les mots : " non titulaire " sont insérés les mots : " recruté et rémunéré par l'Etat et mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie " ;
4809
48102° A l'article D. 911-32, les mots : " ou dans les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : ", qu'ils sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou qu'ils sont affectés dans un établissement relevant du ministre chargé " ;
4811
48123° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues aux autorités académiques par l'article D. 911-80 ;
4813
48144° Le vice-recteur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie et aux autorités académiques par les articles D. 914-58-3 à D. 914-58-7.
Article LEGIARTI000053272020 L156→156
156156
157157Le contrat est renouvelé dans les mêmes conditions pour une durée de cinq ans après évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
158158
159**Article LEGIARTI000053272020**
160
161Dans les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, la mission “égalité et diversité” est installée par décision du ou des organes compétents, conformément aux statuts de l'établissement. Cette décision précise notamment la composition de la mission ainsi que les moyens humains et financiers mis à sa disposition.
162
163Les articles D. 719-187 et D. 719-188 sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général.
164
159165## Section 2 : Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé
160166
161167**Article LEGIARTI000029107834**
Article LEGIARTI000050744732 L232→238
232238
233239## Section 2 : Les établissements d'enseignement supérieur privés associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
234240
235**Article LEGIARTI000050744732**
241**Article LEGIARTI000053154995**
236242
237243Constituent des établissements d'enseignement supérieur privés associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel les établissements suivants :
238244
@@ -240,7 +246,7 @@ Constituent des établissements d'enseignement supérieur privés associés à u
240246
2412472° (abrogé) ;
242248
2433° Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie associée à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est et associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
2493° Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;
244250
2452514° (abrogé) ;
246252
Article LEGIARTI000050670860 L3685→3691
36853691
368636924° Ecole normale supérieure de Rennes.
36873693
3688**Article LEGIARTI000050670860**
3689
3690Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une communauté d'universités et établissements expérimentale prévue à l'[article 16 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000037800979&idArticle=JORFARTI000037800999&categorieLien=cid)relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :
3691
36921° Université Paris-Est : décret n° [2020-1506 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042602330&categorieLien=cid)du 1er décembre 2020 ;
3693
36942° COMUE Angers-Le Mans : décret n° [2020-1811 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042841466&categorieLien=cid)du 30 décembre 2020 ;
3695
36963° Communauté d'universités et établissements de Toulouse : décret n° [2022-1537](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000046711536&categorieLien=cid) du 8 décembre 2022 ;
3697
36984° ComUE Lyon Saint-Étienne : décret n° 2024-17 du 9 janvier 2024.
3699
37003694**Article LEGIARTI000050696414**
37013695
37023696Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les [articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738687&dateTexte=&categorieLien=cid) s'applique aux établissements suivants :
Article LEGIARTI000053173437 L4067→4061
40674061
4068406223° Université de Brest : décret n° 2025-177 du 24 février 2025.
40694063
4064**Article LEGIARTI000053173437**
4065
4066Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une communauté d'universités et établissements expérimentale prévue à l'[article 16 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000037800979&idArticle=JORFARTI000037800999&categorieLien=cid)relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :
4067
40681° (Supprimé) ;
4069
40702° (Supprimé) ;
4071
40723° Communauté d'universités et établissements de Toulouse : décret n° [2022-1537](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000046711536&categorieLien=cid) du 8 décembre 2022 ;
4073
40744° ComUE Lyon Saint-Étienne : décret n° 2024-17 du 9 janvier 2024.
4075
40704076## Section 2 : Responsabilités et compétences élargies de certains établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche
40714077
40724078**Article LEGIARTI000027865922**
Article LEGIARTI000051038573 L4559→4565
45594565
45604566## Section 4 : Conventions et association
45614567
4562**Article LEGIARTI000051038573**
4568**Article LEGIARTI000053155005**
45634569
45644570Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont la liste figure au présent article, sont associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 718-16 :
45654571
@@ -4627,11 +4633,11 @@ Les établissements ou organismes concourant aux missions du service public de l
46274633
4628463432° à 45° (Supprimés) ;
46294635
463046° L'Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est et à l'Ecole nationale des ponts et chaussées par le décret n° 2017-1157 du 10 juillet 2017 portant association de l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP)-Ecole supérieure du génie urbain à l'Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC) ;
463646° L'Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris à l'Ecole nationale des ponts et chaussées par le décret n° 2017-1157 du 10 juillet 2017 portant association de l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP)-Ecole supérieure du génie urbain à l'Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC) ;
46314637
463247° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est ;
463847° (Abrogé) ;
46334639
463448° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est ;
464048° (Abrogé) ;
46354641
4636464249° (Abrogé) ;
46374643
Article LEGIARTI000030734512 L4871→4877
48714877
487248782° Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) : [décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000768510&categorieLien=cid).
48734879
4874**Article LEGIARTI000030734512**
4875
4876Outre l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP), grand établissement mentionné à l'article [D. 717-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866527&dateTexte=&categorieLien=cid), les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère chargé des sports sont fixées par les décrets suivants :
4877
48781° Ecole nationale d'équitation de l'Institut français du cheval et de l'équitation (ENE) : articles [R. 211-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024034003&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 653-13 à R. 653-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006595507&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
4879
48802° Ecole nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN) : articles [R. 211-36 à R. 211-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547324&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. D211-36 \(V\)")du code du sport ;
4881
48823° Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) : articles [R. 211-53 à R. 211-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547346&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du sport. - art. D211-53 \(V\)") du code du sport ;
4883
48844° Centres de ressource, d'expertise et de performances sportives (CREPS) : articles R. 211-69 à R. 211-82-4 du code du sport.
4885
48864880**Article LEGIARTI000033406076**
48874881
48884882Outre l'Institut Mines-Télécom (IMT), grand établissement mentionné à l'article D. 717-9, les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère chargé de l'industrie sont fixées par les décrets suivants :
Article LEGIARTI000052530841 L4913→4907
49134907
491449082° L'Ecole nationale des sciences géographiques (service de l'IGN) (ENSG), régie par les dispositions du [décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024720351&categorieLien=cid) relatif à l'Ecole nationale des sciences géographiques (service de l'IGN) (ENSG).
49154909
4910**Article LEGIARTI000052530841**
4911
4912Outre l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP), grand établissement mentionné à l'article D. 717-7, les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère chargé des sports sont fixées par les décrets suivants :
4913
49141° Ecole nationale d'équitation de l'Institut français du cheval et de l'équitation (ENE) : articles R. 211-19 et R. 653-13 à R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime ;
4915
49162° L 'Institut national du nautisme (I2N) : articles D. 211-36 à D. 211-52-1 du code du sport
4917
49183° Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) : articles R. 211-53 à R. 211-68 du code du sport ;
4919
49204° Centres de ressource, d'expertise et de performances sportives (CREPS) : articles R. 211-69 à R. 211-82-4 du code du sport.
4921
49164922## Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant
49174923
49184924**Article LEGIARTI000034572214**
Article LEGIARTI000050811461 L6210→6216
62106216
6211621711° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
62126218
6213**Article LEGIARTI000050811461**
6219**Article LEGIARTI000053297925**
62146220
62156221I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
62166222
@@ -6494,6 +6500,7 @@ Résultant du [décret n° 2017-1896 du 29 décembre 2017 ](/affichTexte.do?cidT
64946500
64956501D. 719-181 à D. 719-185|
64966502Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
6503D. 719-186 à D. 719-188| Résultant du décret n° 2025-1433 du 29 décembre 2025
64976504
64986505D. 721-1 à D. 721-3|
64996506Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019
@@ -6512,6 +6519,7 @@ Résultant du décret n° 2021-1387 du 25 octobre 2021
65126519
65136520D. 732-3 à D. 732-6|
65146521Résultant du [décret n° 2014-635 du 18 juin 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029106887&categorieLien=cid)
6522D. 732-4-1| Résultant du décret n° 2025-1433 du 29 décembre 2025
65156523
65166524D. 732-7|
65176525Résultant du [décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032242493&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000041445465 L6430→6430
64306430
64316431## Chapitre VI : L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales
64326432
6433**Article LEGIARTI000041445465**
6433**Article LEGIARTI000051412874**
64346434
6435Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale et au diplôme d'Etat de moniteur éducateur, délivrés par les recteurs de région académique sont respectivement fixées par les articles [D. 451-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000041445861&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'action sociale et des familles - art. D451-41 \(V\)"), [D. 451-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000041445847&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'action sociale et des familles - art. D451-52 \(V\)"), [D. 451-57-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000041445814&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'action sociale et des familles - art. D451-57-1 \(V\)") et D. 451-73 à D. 451-78 du code de l'action sociale et des familles.
6435Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale et au diplôme d'Etat de moniteur éducateur, délivrés par les recteurs de région académique sont respectivement fixées par les [articles D. 451-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907740&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 451-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907785&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 451-57-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000021015493&dateTexte=&categorieLien=cid) et [D. 451-73 à D. 451-78 du code de l'action sociale et des familles](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idSectionTA=LEGISCTA000006196132&dateTexte=&categorieLien=cid).
64366436
6437Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale, au diplôme d'Etat d'assistant de service social et au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants délivrés conjointement par les recteurs de région académique et les préfets de région sont fixées par les articles D. 451-17 à D. 451-19-1, D. 451-29 et D. 451-47 du même code.
6437Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale, au diplôme d'Etat d'assistant de service social et au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants délivrés conjointement par les recteurs de région académique et les préfets de région sont fixées par les [articles D. 451-17 à D. 451-19-1](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idSectionTA=LEGISCTA000006196108&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 451-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907718&dateTexte=&categorieLien=cid) et [D. 451-47 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907769&dateTexte=&categorieLien=cid).
64386438
6439Les règles relatives aux formations conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, au diplôme d'Etat de médiateur familial, au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, au diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social et au diplôme d'Etat d'assistant familial délivrés par les préfets de région, sont respectivement fixées par les articles R. 451-20 à R. 451-28, R. 451-66 à R. 451-72, D. 451-81 à D. 451-87, D. 451-88 à D. 451-93 et D. 451-100 à D. 451-104 du même code.
6439Les règles relatives aux formations conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, au diplôme d'Etat de médiateur familial, au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, au diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social et au diplôme d'Etat d'assistant familial délivrés par les préfets de région, sont respectivement fixées par les [articles R. 451-20 à R. 451-28](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idSectionTA=LEGISCTA000006196109&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 451-66 à R. 451-72](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idSectionTA=LEGISCTA000006196121&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 451-81 à D. 451-87](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idSectionTA=LEGISCTA000006196116&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 451-88 à D. 451-93](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idSectionTA=LEGISCTA000006196117&dateTexte=&categorieLien=cid) et [D. 451-100 à D. 451-102 du même code](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idSectionTA=LEGISCTA000006196119&dateTexte=&categorieLien=cid).
64406440
6441Les règles relatives à la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, délivré par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat, sont fixées par les articles D. 451-11 à D. 451-16 du même code.
6441Les règles relatives à la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, délivré par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat, sont fixées par les [articles D. 451-11 à D. 451-16 du même code](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idSectionTA=LEGISCTA000006196106&dateTexte=&categorieLien=cid).
64426442
64436443## Chapitre VII : L'enseignement dans les écoles de la marine marchande
64446444