Statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (2017-01-22)

22 janv. 2017 d2e56d64033711308d332a9a96bc472660e288dc
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Résumé IA

Ces changements réorganisent le fonctionnement de l'Autorité de la concurrence en introduisant des formations internes (sections et commission permanente) et en clarifiant les règles de quorum et de vote, y compris la voix prépondérante du président en cas d'égalité. Ils renforcent également l'efficacité de l'institution en permettant au président ou à un vice-président de prendre seul certaines décisions urgentes et en précisant la procédure de nomination du président par décret présidentiel. Pour les citoyens et les entreprises, cela se traduit par une procédure de traitement des dossiers potentiellement plus rapide et une meilleure transparence sur la composition et la prise de décision de l'autorité de régulation.

Informations

Objet
Statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Type
Proposition de loi
Commission
de la culture
Gouvernement
Cazeneuve
Publication
2017-01-21
NOR
PRMX1604064L

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Article LEGIARTI000019294586 L1231→1231
12311231
12321232## Chapitre Ier : De l'organisation.
12331233
1234**Article LEGIARTI000019294586**
1234**Article LEGIARTI000031013073**
12351235
1236Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.
1237
1238Le président de l'Autorité de la concurrence rend compte des activités de celle-ci devant les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence, à leur demande.
1239
1240L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public rendant compte de son activité qu'elle adresse au Gouvernement et au Parlement.
1236L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente est composée du président et des quatre vice-présidents.
12411237
1242**Article LEGIARTI000019294597**
1238Les formations de l'autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Le règlement intérieur de l'autorité détermine les critères de quorum applicables à chacune de ces formations.
12431239
1244Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Ils sont soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
1240En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.
12451241
1246Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé de l'économie tout membre de l'autorité qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les obligations prévues aux troisième et quatrième alinéas. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre de l'autorité en cas d'empêchement constaté par le collège dans des conditions prévues par son règlement intérieur.
1242Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions prévues à [l'article L. 462-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000031013145&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L462-8 \(M\)")ainsi que celles prévues aux articles [L. 464-2 à L. 464-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L464-2 \(VT\)")quand elles visent des faits dont l'Autorité de la concurrence a été saisie par le ministre en application du quatrième alinéa de [l'article L. 464-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000031013133&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L464-9 \(V\)"). Il peut faire de même s'agissant des décisions prévues à l'article [L. 430-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L430-5 \(V\)"), des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l'article [L. 430-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L430-7 \(V\)") ou des décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures.
12471243
1248Tout membre de l'autorité doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique.
1244**Article LEGIARTI000033911858**
1245
1246Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.
1247
1248Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé de l'économie tout membre de l'autorité qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives.
12491249
1250Aucun membre de l'autorité ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
1251
12521250Le commissaire du Gouvernement auprès de l'autorité est désigné par le ministre chargé de l'économie.
12531251
1254**Article LEGIARTI000028748483**
1252**Article LEGIARTI000033911861**
1253
1254Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.
1255
1256**Article LEGIARTI000033911864**
12551257
12561258L'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège.
12571259
Article LEGIARTI000030963842 L1263→1265
12631265
12641266Les modalités d'intervention du conseiller auditeur sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
12651267
1266Les crédits attribués à l'Autorité de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits dans un programme relevant du ministère chargé de l'économie. La [loi du 10 août 1922](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522819&categorieLien=cid "Loi du 10 août 1922 \(V\)") relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à leur gestion.
1267
1268Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'autorité. Il délègue l'ordonnancement des dépenses des services d'instruction au rapporteur général.
1268Le président délègue l'ordonnancement des dépenses des services d'instruction au rapporteur général.
12691269
12701270Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le président de l'autorité la représente dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour agir en justice en son nom.
12711271
1272**Article LEGIARTI000030963842**
1272**Article LEGIARTI000033911872**
12731273
12741274I. - L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international.
12751275
12761276II. - Les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
12771277
1278Le président est nommé en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique.
1278Le président est nommé par décret du Président de la République en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique.
12791279
12801280Le collège comprend également :
12811281
Article LEGIARTI000031013073 L1289→1289
12891289
12901290Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°.
12911291
1292III. - Le mandat des membres du collège est renouvelable, sous réserve du septième alinéa du II, à l'exception de celui du président qui n'est renouvelable qu'une seule fois.
1293
1294**Article LEGIARTI000031013073**
1295
1296L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente est composée du président et des quatre vice-présidents.
1292Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les deux ans et six mois.
12971293
1298Les formations de l'autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Le règlement intérieur de l'autorité détermine les critères de quorum applicables à chacune de ces formations.
1299
1300En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.
1301
1302Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions prévues à [l'article L. 462-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000031013145&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L462-8 \(M\)")ainsi que celles prévues aux articles [L. 464-2 à L. 464-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L464-2 \(VT\)")quand elles visent des faits dont l'Autorité de la concurrence a été saisie par le ministre en application du quatrième alinéa de [l'article L. 464-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000031013133&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L464-9 \(V\)"). Il peut faire de même s'agissant des décisions prévues à l'article [L. 430-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L430-5 \(V\)"), des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l'article [L. 430-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L430-7 \(V\)") ou des décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures.
1294III.-Le mandat des membres du collège n'est renouvelable, sous réserve du septième alinéa du II, qu'une seule fois.
13031295
13041296## TITRE VI BIS : Des injonctions et sanctions administratives
13051297
Article LEGIARTI000032253610 L830→830
830830
831831Le personnel des services du Haut conseil est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
832832
833**Article LEGIARTI000032253610**
834
835I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 821-12-5 du présent code et au I de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les membres et les personnels du Haut conseil, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celui-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
836
837Il est mis fin aux fonctions d'un membre du Haut conseil en cas de violation par celui-ci du secret professionnel, établie par décision de justice devenue définitive. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
838
839II.-Le secret professionnel n'est pas opposable au Haut conseil et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice.
840
841833**Article LEGIARTI000032258444**
842834
843835Les contrôleurs et toute personne participant à une mission de contrôle sont désignés de façon à éviter tout conflit d'intérêt avec les commissaires aux comptes qui font l'objet des contrôles.
Article LEGIARTI000033613739 L886→878
886878
887879II.-Les décisions du Haut conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président du Haut conseil est prépondérante. En cas de partage égal des voix au sein de la formation restreinte, la voix de son président est prépondérante.
888880
889**Article LEGIARTI000033613739**
881**Article LEGIARTI000033912630**
890882
891I.-Le Haut conseil du commissariat aux comptes dispose de l'autonomie financière. Il arrête son budget sur proposition de son président. Le haut conseil n'est pas soumis au contrôle financier exercé au sein des administrations de l'Etat.
883I.-(Abrogé).
892884
893885II.-Le haut conseil perçoit le produit des contribution et droit mentionnés aux III et IV, ainsi qu'à [l'article L. 821-6-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021660729&dateTexte=&categorieLien=cid)
894886
Article LEGIARTI000033613745 L904→896
904896
905897V.-Les droit et contribution mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l'article [L. 821-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242493&dateTexte=&categorieLien=cid)et reversés au haut conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d'application du présent V sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
906898
907VI.-Les biens immobiliers appartenant au haut conseil sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.
899VI.-(Abrogé).
908900
909901VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du haut conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général et du rapporteur général.
910902
911**Article LEGIARTI000033613745**
903**Article LEGIARTI000033912640**
904
905I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article [L. 821-12-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032254461&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L821-12-5 \(VT\)")du présent code et au I de l'article [L. 631-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000048539866&dateTexte=&categorieLien=id "Code monétaire et financier - art. L631-1 \(VD\)") du code monétaire et financier, les personnels du Haut conseil, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celui-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
906
907Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
908
909II.-Le secret professionnel n'est pas opposable au Haut conseil et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice.
910
911**Article LEGIARTI000033912642**
912912
913913I.-Le collège du Haut conseil du commissariat aux comptes comprend :
914914
@@ -930,13 +930,13 @@ c) Un magistrat de la Cour des comptes ;
930930
931931Les membres mentionnés au 1° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Parmi les autres membres, à l'exception des membres de droit mentionnés au 2°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.
932932
933Le bureau est composé du président du Haut conseil et de deux membres titulaires et de leurs suppléants, élus par le collège en son sein. Il est chargé d'exercer les attributions mentionnées au 4° du I de l'article L. 821-1.
933Le bureau est composé du président du Haut conseil et de deux membres titulaires et de leurs suppléants, élus par le collège en son sein. Il est chargé d'exercer les attributions mentionnées au 4° du I de l'article [L. 821-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-1 \(V\)").
934934
935Le président du Haut conseil exerce ses fonctions à plein temps. En cas d'empêchement, il est suppléé par le magistrat de l'ordre judiciaire qui ne préside pas la formation restreinte.
935Le président du Haut conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans. Il exerce ses fonctions à plein temps. En cas d'empêchement, il est suppléé par le magistrat de l'ordre judiciaire qui ne préside pas la formation restreinte.
936936
937937Les membres du Haut conseil, autres que les membres de droit, sont nommés par décret pour six ans renouvelables une fois, à l'exception des membres mentionnés au 5° dont le mandat n'est pas renouvelable. Le mandat n'est pas interrompu par les règles de limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
938938
939En cas d'impossibilité pour un membre de mener à terme son mandat, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Le membre nommé dans ces conditions est du même sexe que celui qu'il remplace.
939Lors de la désignation d'un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace.
940940
941941II.-En matière de sanctions, et pour connaitre du contentieux des honoraires, le Haut conseil du commissariat aux comptes statue en formation restreinte.
942942
Article LEGIARTI000033613748 L948→948
948948
949949III.-Une commission composée à parité de membres du collège et de commissaires aux comptes est placée auprès du Haut conseil afin d'élaborer le projet des normes prévues au 2° du I de l'article L. 821-1. Le nombre et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur du Haut conseil.
950950
951**Article LEGIARTI000033613748**
951**Article LEGIARTI000033912647**
952952
953I.-Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut conseil du commissariat aux comptes.
953I.-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante.
954954
955955Le Haut conseil exerce les missions suivantes :
956956
9571° Il procède à l'inscription des commissaires aux comptes et des contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5 et à la tenue des listes prévues à l'article L. 822-1 ;
9571° Il procède à l'inscription des commissaires aux comptes et des contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article [L. 822-1-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1-5 \(V\)")et à la tenue des listes prévues à l'article [L. 822-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L822-1 \(V\)");
958958
9592° Il adopte, dans les conditions prévues à l'article L. 821-14, les normes relatives à la déontologie des commissaires aux comptes, au contrôle interne de qualité et à l'exercice professionnel ;
9592° Il adopte, dans les conditions prévues à l'article [L. 821-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032254494&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-14 \(V\)"), les normes relatives à la déontologie des commissaires aux comptes, au contrôle interne de qualité et à l'exercice professionnel ;
960960
9619613° Il définit les orientations générales et les différents domaines sur lesquels l'obligation de formation continue peut porter et veille au respect des obligations des commissaires aux comptes dans ce domaine ;
962962
9634° Il prend les mesures mentionnées aux III et V de l'article L. 823-3-1 et au III de l'article L. 823-18 ;
9634° Il prend les mesures mentionnées aux III et V de l'article [L. 823-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032256467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-3-1 \(V\)")et au III de l'article [L. 823-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242859&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-18 \(V\)");
964964
9655° Il définit le cadre et les orientations des contrôles prévus à l'article L. 821-9 ; il en supervise la réalisation et peut émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ;
9655° Il définit le cadre et les orientations des contrôles prévus à l'article [L. 821-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L821-9 \(V\)"); il en supervise la réalisation et peut émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ;
966966
9679676° Il diligente des enquêtes portant sur les manquements aux dispositions du présent titre et à celles du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
968968
9699697° Il prononce des sanctions dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre ;
970970
9718° Il statue comme instance d'appel sur les décisions prises par les commissions régionales mentionnées à l'article L. 824-9 en matière de contentieux des honoraires ;
9718° Il statue comme instance d'appel sur les décisions prises par les commissions régionales mentionnées à l'article [L. 824-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032253833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L824-9 \(V\)") en matière de contentieux des honoraires ;
972972
9739739° Il coopère avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues, les autorités de l'Union européenne chargées de la supervision des entités d'intérêt public, les banques centrales, le Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique ;
974974
Article LEGIARTI000029109377 L1735→1735
17351735
17361736La Commission nationale d'aménagement commercial comprend douze membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. Après l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition. La commission est renouvelée partiellement tous les trois ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17371737
1738**Article LEGIARTI000029109377**
1739
1740I.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de [l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028056315&idArticle=JORFARTI000028056402&categorieLien=cid) relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Commission nationale d'aménagement commercial par le président.
1741
1742II.-Aucun membre de la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale, au sein de laquelle il a au cours des trois années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
1743
1744Le mandat de membre de la Commission nationale d'aménagement commercial est incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur du commerce.
1745
1746III.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
1747
1748IV.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
1749
17501738**Article LEGIARTI000029122523**
17511739
17521740La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :
Article LEGIARTI000033911756 L1767→1755
17671755
17681756II.- (Abrogé).
17691757
1758**Article LEGIARTI000033911756**
1759
1760I.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de [l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028056315&idArticle=LEGIARTI000033912754&dateTexte=&categorieLien=id "LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 11 \(M\)") relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Commission nationale d'aménagement commercial par le président.
1761
1762II.-Aucun membre de la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale, au sein de laquelle il a au cours des trois années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
1763
1764Le mandat de membre de la Commission nationale d'aménagement commercial est incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur du commerce.
1765
1766III.-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
1767
1768IV.-La Commission nationale d'aménagement commercial peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
1769
1770V.-La Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres.
1771
17701772## Section 3 : De l'observation de l'aménagement commercial.
17711773
17721774**Article LEGIARTI000029109380**