Proposition de loi visant à actualiser le régime de réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce (...
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Nathalie Goulet8bb92e8b52b862a7c20d15605291e8c0f42d5eedVersion précédente : 43f674fa
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Résumé IA
Ces changements imposent une limite de cinq mandats successifs pour les juges consulaires au sein d'un même tribunal et fixent un âge limite de soixante-quinze ans pour la fin de leurs fonctions, afin de garantir le renouvellement et la jeunesse de ces juridictions. Les droits concernés sont ceux d'éligibilité et de maintien en fonction, qui deviennent plus restrictifs pour prévenir la concentration du pouvoir. Pour les citoyens et les commerçants, cela se traduit par une justice commerciale plus dynamique et une meilleure représentation des nouvelles générations d'entrepreneurs.
Informations
- Objet
- Proposition de loi visant à actualiser le régime de réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce
- Type
- Proposition de loi
- Gouvernement
- Borne
- Publication
- 2022-10-25
- NOR
- JUSC2228645L
- Source
- Légifrance ↗
Ce qui a changé 1 fichier +18 -14
| Article LEGIARTI000044191424 L208→208 | ||
| 208 | 208 | |
| 209 | 209 | Un juge d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes ou juge d'un autre tribunal de commerce. |
| 210 | 210 | |
| 211 | **Article LEGIARTI000044191424** | |
| 211 | **Article LEGIARTI000044191448** | |
| 212 | 212 | |
| 213 | Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins : | |
| 213 | Les juges des tribunaux de commerce élus pour cinq mandats dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal. | |
| 214 | 214 | |
| 215 | 1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ; | |
| 215 | Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans. | |
| 216 | 216 | |
| 217 | 2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article [L. 2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353016&dateTexte=&categorieLien=cid)du code électoral ; | |
| 217 | **Article LEGIARTI000046482724** | |
| 218 | 218 | |
| 219 | 2° bis Qui n'ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; | |
| 219 | I. Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins : | |
| 220 | 220 | |
| 221 | 3° A l'égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ; | |
| 221 | 1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ; | |
| 222 | 222 | |
| 223 | 4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l'article [L. 713-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239889&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l'égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ; | |
| 223 | 2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article [L. 2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353016&dateTexte=&categorieLien=cid)du code électoral ; | |
| 224 | 224 | |
| 225 | 4° bis Qui n'ont fait pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu'elles entraînent ou portent interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; | |
| 225 | 2° bis Qui n'ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; | |
| 226 | 226 | |
| 227 | 4° ter Qui ne sont pas frappées d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d'une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ; | |
| 227 | 3° A l'égard desquelles une procédurede sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ; | |
| 228 | 228 | |
| 229 | 5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées au [I de l'article L. 713-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239921&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code ou de l'une des professions énumérées au d du 1° du II de l'article L. 713-1. | |
| 229 | 4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l'article [L. 713-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239889&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l'égard duquel une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ; | |
| 230 | 230 | |
| 231 | Sont également éligibles les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n'ayant pas été réputés démissionnaires. Dans l'un et l'autre cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues aux 2° à 5° du présent article et être domiciliés ou disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal ou des tribunaux limitrophes. | |
| 231 | 4° bis Qui n'ont pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu'elles entraînent ou portent interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; | |
| 232 | 232 | |
| 233 | **Article LEGIARTI000044191448** | |
| 233 | 4° ter Qui ne sont pas frappées d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d'une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ; | |
| 234 | 234 | |
| 235 | Les juges des tribunaux de commerce élus pour cinq mandats dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal. | |
| 235 | 5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités et fonctions énumérées au [I de l'article L. 713-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239921&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code ou de l'une des professions énumérées au d du 1° du II de l'article L. 713-1. | |
| 236 | 236 | |
| 237 | Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans. | |
| 237 | II.-Sont également éligibles, s'ils sont âgés de trente ans au moins et satisfont aux conditions prévues aux 2° à 5° du I du présent article : | |
| 238 | ||
| 239 | 1° Les membres en exercice des tribunaux de commerce ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n'ayant pas été réputés démissionnaires. Lorsque ces personnes se portent candidates dans un tribunal non limitrophe de celui dans lequel elles ont été élues, elles doivent être domiciliées ou disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal où elles candidatent ou dans le ressort des tribunaux limitrophes ; | |
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| 241 | 2° Les cadres qui exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative au sein des entreprises ou des établissements inscrits au répertoire des métiers ou mentionnés au II de l'article L. 713-1 situés dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux limitrophes. Les candidats doivent être employés dans l'un de ces ressorts. | |
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| 239 | 243 | ## Section 3 : Du scrutin et des opérations électorales. |
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