Accélération et simplification de l’action publique (+2 textes) (2020-12-09)
Version précédente : 0be661d7
📋 Dossier : Voir le dossier
Résumé IA
Ces changements renforcent la protection des fournisseurs et distributeurs en déclarant nuls les clauses abusives permettant des rétroactions financières, l'application automatique de conditions concurrentielles ou l'interdiction de céder des créances. Ils imposent également une transparence accrue dans les conventions écrites, en exigeant la mention détaillée des conditions de vente, des services de coopération commerciale et des éléments justifiant tout avenant futur. Pour les citoyens et les entreprises, cela signifie une sécurisation juridique accrue contre les déséquilibres contractuels et une meilleure visibilité sur les obligations réciproques et les mécanismes de fixation des prix.
Informations
- Objet
- Accélération et simplification de l’action publique
- Type
- Projet de loi
- Gouvernement
- Castex
- Publication
- 2020-12-08
- NOR
- ECOX1935404L
- Source
- Légifrance ↗
Ce qui a changé 3 fichiers +39 -30
| Article LEGIARTI000042623589 L330→330 | ||
| 330 | 330 | |
| 331 | 331 | L'article [L. 442-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L442-4 \(V\)") est applicable à l'action prévue par le présent article. |
| 332 | 332 | |
| 333 | **Article LEGIARTI000042623589** | |
| 333 | **Article LEGIARTI000042623924** | |
| 334 | ||
| 335 | Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité : | |
| 336 | ||
| 337 | a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ; | |
| 338 | ||
| 339 | b) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ; | |
| 340 | ||
| 341 | c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur elle. | |
| 342 | ||
| 343 | **Article LEGIARTI000042657762** | |
| 334 | 344 | |
| 335 | 345 | I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : |
| 336 | 346 | |
| 337 | 347 | 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; |
| 338 | 348 | |
| 339 | 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. | |
| 349 | 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; | |
| 350 | ||
| 351 | 3° D'imposer des pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution d'engagements contractuels ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. | |
| 340 | 352 | |
| 341 | 353 | II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. |
| 342 | 354 | |
| Article LEGIARTI000042623924 L348→360 | ||
| 348 | 360 | |
| 349 | 361 | Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. |
| 350 | 362 | |
| 351 | **Article LEGIARTI000042623924** | |
| 352 | ||
| 353 | Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité : | |
| 354 | ||
| 355 | a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ; | |
| 356 | ||
| 357 | b) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ; | |
| 358 | ||
| 359 | c) D'interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur elle. | |
| 360 | ||
| 361 | 363 | ## Section 2 : Des autres pratiques prohibées |
| 362 | 364 | |
| 363 | 365 | **Article LEGIARTI000038413471** |
| Article LEGIARTI000038414445 L624→626 | ||
| 624 | 626 | |
| 625 | 627 | Pour les produits agricoles mentionnés à l'article [L. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038415427&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L443-2 \(V\)"), le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris. |
| 626 | 628 | |
| 627 | **Article LEGIARTI000038414445** | |
| 629 | **Article LEGIARTI000042657749** | |
| 630 | ||
| 631 | I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l'exception des fournisseurs de produits mentionnés à l'article [L. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232364&dateTexte=&categorieLien=cid), et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles [L. 442-1 à L. 442-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000042657762&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L442-1 \(M\)"). Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application. | |
| 628 | 632 | |
| 629 | I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l'exception des fournisseurs de produits mentionnés à l'article [L. 443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232364&dateTexte=&categorieLien=cid), et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles [L. 442-1 à L. 442-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232255&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application. | |
| 633 | II.-Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément nouveau le justifiant. | |
| 630 | 634 | |
| 631 | II.-Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément nouveau le justifiant. | |
| 635 | III.-La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes : | |
| 632 | 636 | |
| 633 | III.-La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes : | |
| 637 | 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ; | |
| 634 | 638 | |
| 635 | 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ; | |
| 639 | 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ; | |
| 636 | 640 | |
| 637 | 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ; | |
| 641 | 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations. | |
| 638 | 642 | |
| 639 | 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations. | |
| 643 | 4° L'objet, la date, les modalités d'exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d'un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié. | |
| 640 | 644 | |
| 641 | IV.-La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de production. | |
| 645 | IV.-La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de production. | |
| 642 | 646 | |
| 643 | 647 | V.-Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. |
| 644 | 648 | |
| Article LEGIARTI000042630123 L1107→1111 | ||
| 1107 | 1111 | |
| 1108 | 1112 | Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l'encontre de laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article [L. 463-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232695&dateTexte=&categorieLien=cid). Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive. |
| 1109 | 1113 | |
| 1114 | **Article LEGIARTI000042630123** | |
| 1115 | ||
| 1116 | Les actes établis par les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d'un support papier. | |
| 1117 | ||
| 1118 | Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié. | |
| 1119 | ||
| 1120 | La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 1121 | ||
| 1110 | 1122 | ## Chapitre II : Des attributions. |
| 1111 | 1123 | |
| 1112 | 1124 | **Article LEGIARTI000006232532** |
| Article LEGIARTI000042623888 L1898→1898 | ||
| 1898 | 1898 | |
| 1899 | 1899 | 8° " Bureau des hypothèques " par " greffe du tribunal de première instance ". |
| 1900 | 1900 | |
| 1901 | **Article LEGIARTI000042623888** | |
| 1901 | **Article LEGIARTI000042657680** | |
| 1902 | 1902 | |
| 1903 | 1903 | I. – Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : |
| 1904 | 1904 | |
| @@ -1981,8 +1981,9 @@ TITRE IV| | ||
| 1981 | 1981 | Article L. 440-1| |
| 1982 | 1982 | la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires |
| 1983 | 1983 | |
| 1984 | Articles L. 441-1 à L. 441-6| | |
| 1985 | l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 | |
| 1984 | Articles L. 441-1 et L. 441-2L| 'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibéesArticle | |
| 1985 | L. 441-3La| loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique | |
| 1986 | Articles L. 441-4 à L. 441-6L| 'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées | |
| 1986 | 1987 | |
| 1987 | 1988 | Articles L. 441-8 à L. 441-14| |
| 1988 | 1989 | l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
| Article LEGIARTI000029109380 L1849→1849 | ||
| 1849 | 1849 | |
| 1850 | 1850 | ## Section 3 : De l'observation de l'aménagement commercial. |
| 1851 | 1851 | |
| 1852 | **Article LEGIARTI000029109380** | |
| 1852 | **Article LEGIARTI000042656746** | |
| 1853 | 1853 | |
| 1854 | I.-La Commission nationale d'aménagement commercial rend public, chaque année, un rapport intégrant les données relatives à l'activité des commissions départementales et nationale. Ce rapport comprend également des informations relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale. | |
| 1854 | I. - La Commission nationale d'aménagement commercial rend public, chaque année, un rapport intégrant les données relatives à l'activité des commissions départementales et nationale. Ce rapport comprend également des informations relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale. | |
| 1855 | 1855 | |
| 1856 | II.-Le service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques en matière de commerce élabore une base de données recensant l'ensemble des établissements dont l'activité principale exercée relève du commerce de détail et comportant, notamment, l'indication de la surface de vente de ces établissements. Les agents de ce service sont habilités à recevoir les informations mentionnées au II de l'article [L. 135 D](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315266&dateTexte=&categorieLien=cid) du livre des procédures fiscales, dans les conditions prévues par celui-ci. | |
| 1857 | ||
| 1858 | Il est habilité à se faire communiquer toutes les informations utiles à la réalisation de cette base de données. A l'occasion de l'élaboration de cette base de données, les agents des services, établissements, institutions et organismes qui détiennent ces informations sont déliés du secret professionnel à l'égard du service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques. | |
| 1859 | ||
| 1860 | Dans les limites du secret statistique et du secret fiscal, le service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que du réseau des chambres de commerce et d'industrie les données les concernant. | |
| 1856 | II. - (Abrogé) | |
| 1861 | 1857 | |
| 1862 | 1858 | ## Chapitre II : Des manifestations commerciales. |
| 1863 | 1859 | |