Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (2024-01-28)
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Résumé IA
L'article 5 modifie l'article L. 526-22 du code de commerce en interdisant l'accès au statut d'entrepreneur individuel aux ressortissants de pays tiers non membres de l'Union européenne dépourvus d'un titre de séjour autorisant l'exercice de cette activité. Cette restriction vise à encadrer l'immigration irrégulière et à garantir que l'activité entrepreneuriale soit exercée par des étrangers disposant d'une situation administrative régulière. Motivation: Le gouvernement propose ce changement pour renforcer le contrôle des frontières et lutter contre l'immigration irrégulière tout en assurant l'intégration effective des immigrés arrivant légalement.
Informations
- Objet
- Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
- Type
- Projet de loi
- Rapporteurs
- Benjamin Haddad RE
- Florent Boudié LAREM
- Ludovic Mendes LAREM
- Muriel Jourda
- Olivier Serva NI
- Philippe Bonnecarrère NI
- Philippe Pradal HOR
- Élodie Jacquier-Laforge DEM
- Commission
- des lois
- Gouvernement
- Attal
- Publication
- 2024-01-27
- NOR
- IOMV2236472L
- Source
- Légifrance ↗
Ce qui a changé 1 fichier +22 -20
| Article LEGIARTI000045168684 L904→904 | ||
| 904 | 904 | |
| 905 | 905 | ## Section 3 : Du statut de l'entrepreneur individuel |
| 906 | 906 | |
| 907 | **Article LEGIARTI000045168684** | |
| 908 | ||
| 909 | L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. | |
| 910 | ||
| 911 | Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. | |
| 912 | ||
| 913 | La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal. | |
| 914 | ||
| 915 | Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. | |
| 916 | ||
| 917 | Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel. | |
| 918 | ||
| 919 | Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette. | |
| 920 | ||
| 921 | La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général. | |
| 922 | ||
| 923 | Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. | |
| 924 | ||
| 925 | Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. | |
| 926 | ||
| 927 | 907 | **Article LEGIARTI000045168692** |
| 928 | 908 | |
| 929 | 909 | La dérogation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 526-22 ne s'applique qu'aux créances nées à compter de l'immatriculation au registre dont relève l'entrepreneur individuel pour son activité, lorsque celle-ci est prévue. Lorsqu'il relève de plusieurs registres, la dérogation prend effet à compter de la date d'immatriculation la plus ancienne. |
| Article LEGIARTI000049048964 L950→930 | ||
| 950 | 930 | |
| 951 | 931 | La présente section s'entend sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer. |
| 952 | 932 | |
| 933 | **Article LEGIARTI000049048964** | |
| 934 | ||
| 935 | L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. | |
| 936 | ||
| 937 | Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d'un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut. | |
| 938 | ||
| 939 | Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. | |
| 940 | ||
| 941 | La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal. | |
| 942 | ||
| 943 | Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. | |
| 944 | ||
| 945 | Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel. | |
| 946 | ||
| 947 | Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette. | |
| 948 | ||
| 949 | La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général. | |
| 950 | ||
| 951 | Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. | |
| 952 | ||
| 953 | Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. | |
| 954 | ||
| 953 | 955 | ## Section 4 : Du transfert du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel |
| 954 | 956 | |
| 955 | 957 | **Article LEGIARTI000045168736** |