Garantir l’égalité et la liberté dans l’attribution et le choix du nom (2022-07-01)

1 juil. 2022 d399922843093ce1decf4f8250772d4c83d90d3b
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Résumé IA

Ces changements simplifient et clarifient les procédures de changement de nom et de prénom en précisant que les modifications acquises à l'étranger sont systématiquement mentionnées en marge des actes d'état civil, y compris pour le conjoint et les enfants. Le droit de changer de nom est désormais étendu aux majeurs pour adopter un nom d'usage ou un nom de naissance, sous réserve d'une seule demande possible, tandis que le consentement des enfants de plus de treize ans reste obligatoire pour les mineurs. Pour les citoyens, cela renforce la sécurité juridique de leur identité en assurant la traçabilité complète des changements et en facilitant l'harmonisation des actes de naissance avec les noms utilisés dans la vie courante ou à l'étranger.

Informations

Objet
Garantir l’égalité et la liberté dans l’attribution et le choix du nom
Type
Proposition de loi
Commission
des lois
Gouvernement
Borne
Publication
2022-03-03
NOR
JUSX2139030L

Ce qui a changé 4 fichiers +36 -20

Article LEGIARTI000033437840 L94→94
9494
9595L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
9696
97**Article LEGIARTI000033437840**
97**Article LEGIARTI000033461026**
9898
99Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
99Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants.
100100
101Le changement de nom est autorisé par l'officier de l'état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.
101De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République.
102102
103En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
103Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.
104104
105Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
105**Article LEGIARTI000045291309**
106106
107Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.
107Toute personne majeure peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois.
108108
109**Article LEGIARTI000033460997**
109Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
110110
111Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.
111Le changement de nom est consigné par l'officier de l'état civil dans le registre de l'état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande.
112112
113Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
113En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
114114
115La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
115Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
116116
117S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
117Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.
118118
119**Article LEGIARTI000033461026**
119**Article LEGIARTI000045291312**
120120
121Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants.
121Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.
122122
123De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République.
123Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
124124
125Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.
125La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
126
127S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
126128
127129## Section 2 bis : De la modification de la mention du sexe à l'état civil
128130
Article LEGIARTI000045289259 L632→632
632632
633633Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
634634
635**Article LEGIARTI000045289259**
636
637En prononçant le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction saisie peut statuer sur le changement de nom de l'enfant, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s'il est âgé de plus de treize ans.
638
635639## Section 5 : De la déclaration judiciaire de délaissement parental
636640
637641**Article LEGIARTI000032206532**
Article LEGIARTI000006424575 L598→598
598598
599599En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
600600
601## Section 3 : Des règles de dévolution du nom de famille
601## Section 3 : Des règles de dévolution du nom de famille et du nom d'usage
602602
603603**Article LEGIARTI000006424575**
604604
Article LEGIARTI000045289223 L632→632
632632
633633Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
634634
635**Article LEGIARTI000045289223**
636
637Toute personne majeure peut porter, à titre d'usage, l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21.
638
639A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale.
640
641En outre, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
642
643Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
644
635645## Chapitre V : De l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
636646
637647**Article LEGIARTI000043889173**
Article LEGIARTI000027416921 L578→578
578578
579579La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
580580
581**Article LEGIARTI000027416921**
582
583Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit.
584
585581**Article LEGIARTI000028748098**
586582
587583Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
Article LEGIARTI000045291300 L590→586
590586
591587Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
592588
589**Article LEGIARTI000045291300**
590
591Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
592
593593## Chapitre VII : De la dissolution du mariage
594594
595595**Article LEGIARTI000006422916**