Régulation du marché de l'art (2022-03-02)

C
Catherine Morin-Desailly
2 mars 2022 0ce300942fa957874581ef86754a5a354a741835
Version précédente : c73cf2de
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Résumé IA

Ce changement modifie les règles encadrant la vente des biens mobiliers par un tuteur en autorisant désormais la réalisation de ventes aux enchères publiques par des professionnels habilités, ce qui simplifie et sécurise la gestion du patrimoine des personnes protégées. Les droits des tuteurs sont élargis pour inclure cette modalité de vente, tandis que les citoyens bénéficient d'une procédure plus fluide et potentiellement plus rentable pour la liquidation des biens sans recourir systématiquement à des formalités judiciaires lourdes.

Informations

Objet
Régulation du marché de l'art
Type
Proposition de loi
Commission
des lois
Gouvernement
Castex
NOR
JUSX1930813L

Ce qui a changé 1 fichier +12 -10

Article LEGIARTI000006428299 L140→140
140140
141141## Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
142142
143**Article LEGIARTI000006428299**
144
145Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.
146
147L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.
148
149L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés.
150
151En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.
152
153143**Article LEGIARTI000006428303**
154144
155145Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas échéant, la clause compromissoire.
Article LEGIARTI000045277022 L180→170
180170
181171Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
182172
173**Article LEGIARTI000045277022**
174
175Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.
176
177L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.
178
179Si l'autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l'article L. 321-4 du code de commerce.
180
181L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés.
182
183En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.
184
183185## Paragraphe 3 : Des actes que le tuteur ne peut accomplir
184186
185187**Article LEGIARTI000019288937**