Nommer les enfants nés sans vie (2021-12-08)
A
Anne-Catherine Loisierb2180fdefc10d1ba740f5d31922377b55d87a36cVersion précédente : 0d285e06
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Résumé IA
Ces changements permettent aux parents de faire inscrire les prénoms et un nom de famille à l'acte d'enfant sans vie, même en l'absence de certificat médical prouvant que l'enfant est né vivant et viable. Bien que cette inscription offre une reconnaissance symbolique et émotionnelle aux familles endeuillées, elle n'entraîne aucun effet juridique, ne modifiant ni la capacité juridique de l'enfant ni ses droits successoraux.
Informations
- Objet
- Nommer les enfants nés sans vie
- Type
- Proposition de loi
- Commission
- des lois
- Gouvernement
- Castex
- NOR
- JUSX2118799L
- Source
- Légifrance ↗
Ce qui a changé 1 fichier +6 -6
| Article LEGIARTI000039366886 L414→414 | ||
| 414 | 414 | |
| 415 | 415 | Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99-1 du présent code. L'officier d'état civil informe sans délai le procureur de la République du décès, afin qu'il puisse prendre les réquisitions nécessaires aux fins d'établir l'identité du défunt. |
| 416 | 416 | |
| 417 | **Article LEGIARTI000039366886** | |
| 418 | ||
| 419 | Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. | |
| 420 | ||
| 421 | A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question. | |
| 422 | ||
| 423 | 417 | **Article LEGIARTI000039367547** |
| 424 | 418 | |
| 425 | 419 | La requête est présentée au tribunal judiciaire du lieu de la mort ou de la disparition, si celle-ci s'est produite sur un territoire relevant de l'autorité de la France, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le tribunal judiciaire de Paris est compétent. |
| 426 | 420 | |
| 427 | 421 | Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef, au tribunal judiciaire de Paris ou à tout autre tribunal judiciaire que l'intérêt de la cause justifie. |
| 428 | 422 | |
| 423 | **Article LEGIARTI000044444557** | |
| 424 | ||
| 425 | Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. | |
| 426 | ||
| 427 | A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question. | |
| 428 | ||
| 429 | 429 | ## Chapitre Ier : Dispositions générales. |
| 430 | 430 | |
| 431 | 431 | **Article LEGIARTI000006420787** |