Respect des principes de la République (2021-11-01)

1 nov. 2021 0d285e06cf3a0326f784b1404af1d542036a5a65
Version précédente : 22ee6122
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Résumé IA

L'article 13 modifie le code de la sécurité sociale pour limiter la pension de réversion à un seul conjoint survivant et encadrer les droits des conjoints divorcés, tandis que l'article 17 renforce les pouvoirs de l'officier de l'état civil pour prévenir les mariages forcés en obligeant la saisine du procureur en cas de doute sur le consentement. L'article 28 et les dispositions relatives au droit local (articles 79-V et 79-VI) restreignent strictement le financement des associations cultuelles, interdisant les subventions publiques et imposant une transparence comptable accrue, notamment dans les départements du Rhin supérieur. Enfin, l'article 36 insère un article 910-1 au code civil pour permettre à l'administration de s'opposer aux libéralités en provenance de l'étranger destinées aux associations cultuelles. Motivation: Le gouvernement propose ces mesures pour garantir le respect des principes de laïcité et de neutralité du service public, lutter contre le séparatisme islamiste et protéger la cohésion nationale face à un entrisme communautariste.

Informations

Objet
Respect des principes de la République
Type
Projet de loi
Commission
de la culture
Gouvernement
Castex
Publication
2021-08-25
NOR
INTX2030083L

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Article LEGIARTI000006435557 L98→98
9898
9999La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
100100
101**Article LEGIARTI000006435557**
101**Article LEGIARTI000006435592**
102
103A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
104
105**Article LEGIARTI000043982288**
102106
103107Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
104108
105109L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845.
106110
107**Article LEGIARTI000006435592**
108
109A défaut de descendant et de conjoint survivant non divorcé, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
111Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
110112
111113## Paragraphe 1 : Des opérations préliminaires à la réduction
112114
Article LEGIARTI000006433751 L136→138
136138
137139## Paragraphe 2 : De l'exercice de la réduction
138140
139**Article LEGIARTI000006433751**
140
141La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
142
143Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
144
145141**Article LEGIARTI000006433755**
146142
147143La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Article LEGIARTI000043982285 L196→192
196192
197193Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation.
198194
195**Article LEGIARTI000043982285**
196
197La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
198
199Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
200
201Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.
202
199203## Paragraphe 3 : De la renonciation anticipée à l'action en réduction
200204
201205**Article LEGIARTI000006433772**