Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés (2021-09-17)

G
garde des sceaux, ministre de la justice
17 sept. 2021 22ee612267e9cf6cbcfc9bb523147b262fd98999
Version précédente : 5f078805
Résumé IA

Ce changement réorganise et clarifie le régime juridique du gage de meubles corporels en distinguant explicitement les règles applicables selon que le bien est remis en possession du créancier ou non. Les droits des créanciers sont renforcés par des mécanismes de conservation et de préférence, tandis que les citoyens débiteurs bénéficient de protections accrues concernant la restitution des biens et la gestion des frais. Ces modifications visent à sécuriser les transactions commerciales en rendant le système des sûretés plus lisible et plus efficace pour les deux parties.

Informations

Gouvernement
Castex
Ministère
garde des sceaux, ministre de la justice
Publication
2021-09-16
NOR
JUSC2113814R

Ce qui a changé 1 fichier +41 -63

Article LEGIARTI000006448702 L12→12
1212
13134° La propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
1414
15## Section 1 : Du droit commun du gage
15## Chapitre II : Du gage de meubles corporels
1616
17**Article LEGIARTI000006448702**
17**Article LEGIARTI000044071403**
1818
19Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.
19Le séquestre ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333.
2020
21Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.
21**Article LEGIARTI000044071410**
2222
23**Article LEGIARTI000006448709**
23Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
2424
25Le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ; dans ce dernier cas, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie.
25L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
2626
27**Article LEGIARTI000006448717**
27Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de créance, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
2828
29Le gage de la chose d'autrui est nul. Il peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque le créancier a ignoré que la chose fût à autrui.
29**Article LEGIARTI000044071424**
3030
31**Article LEGIARTI000006448726**
31Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.
3232
33Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.
33**Article LEGIARTI000044071429**
3434
35**Article LEGIARTI000006448744**
35Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.
3636
37Le gage est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d'Etat.
37Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.
3838
39**Article LEGIARTI000006448752**
39**Article LEGIARTI000044071434**
4040
41Le constituant ne peut exiger la radiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais.
41Le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers convenu les dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
4242
43**Article LEGIARTI000006448760**
43**Article LEGIARTI000044071446**
4444
4545Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur inscription.
4646
4747Lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il est régulièrement publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier.
4848
49**Article LEGIARTI000006448767**
49**Article LEGIARTI000044071451**
5050
51Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. A défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 2344.
51Le constituant ne peut exiger la radiation de l'inscription ou la restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais.
5252
53Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes.
53**Article LEGIARTI000044071462**
5454
55**Article LEGIARTI000006448775**
55Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.
5656
57Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le constituant peut les aliéner si la convention le prévoit à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.
57**Article LEGIARTI000044071473**
5858
59**Article LEGIARTI000006448784**
59Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.
6060
61Le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers convenu les dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.
61Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.
6262
63**Article LEGIARTI000006448793**
63## Section 1 : Du droit commun du gage
6464
65Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.
65**Article LEGIARTI000006448709**
6666
67Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.
67Le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ; dans ce dernier cas, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie.
6868
69**Article LEGIARTI000006448803**
69**Article LEGIARTI000006448717**
7070
71Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.
71Le gage de la chose d'autrui est nul. Il peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque le créancier a ignoré que la chose fût à autrui.
72
73**Article LEGIARTI000006448744**
74
75Le gage est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d'Etat.
76
77**Article LEGIARTI000006448767**
78
79Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui appartiennent. A défaut, le constituant peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article 2344.
80
81Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes.
82
83**Article LEGIARTI000006448775**
84
85Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le constituant peut les aliéner si la convention le prévoit à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.
7286
7387**Article LEGIARTI000006448813**
7488
Article LEGIARTI000006448841 L88→102
88102
89103Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
90104
91**Article LEGIARTI000006448841**
92
93Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
94
95L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
96
97Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de créance, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
98
99**Article LEGIARTI000006448849**
100
101Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333.
102
103105**Article LEGIARTI000019017526**
104106
105107Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.
Article LEGIARTI000006449421 L502→504
502504
503505## Sous-section 2 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux.
504506
505**Article LEGIARTI000006449421**
506
507Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.
508
509L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.
510
511En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425.
512
513L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
514
515507**Article LEGIARTI000006449422**
516508
517509Hors le cas de la participation aux acquêts, l'hypothèque légale ne peut être inscrite que par l'intervention de justice, ainsi qu'il est expliqué au présent article et à l'article suivant.
Article LEGIARTI000006449424 L532→524
532524
533525Les inscriptions prévues par le présent article sont prises et renouvelées à la requête du ministère public.
534526
535**Article LEGIARTI000006449424**
536
537Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2402 ou 2403, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription.
538
539Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.
540
541Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
542
543527**Article LEGIARTI000006449426**
544528
545529Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2404, la cession de rang ou la subrogation ne peut résulter, pendant la durée du transfert d'administration, que d'un jugement du tribunal qui a ordonné ce transfert.
546530
547531Dès la cessation du transfert d'administration, la cession de rang ou la subrogation peut être faite dans les conditions prévues à l'article 2405.
548532
549**Article LEGIARTI000006449433**
550
551Les jugements pris en application des deux articles précédents sont rendus dans les formes réglées par le code de procédure civile.
552
553Sous réserve des dispositions de l'article 2403, l'hypothèque légale des époux est soumise, pour le renouvellement des inscriptions, aux règles de l'article 2434.
554
555533**Article LEGIARTI000006449444**
556534
557535Les dispositions des articles 2402 à 2407 sont portées à la connaissance des époux ou futurs époux dans les conditions fixées par un décret.