Lutte contre la fraude
Exposé des motifs
NOR : CPAE1835937L
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La contribution de chacun aux charges publiques à hauteur de ses facultés constitue un principe fondamental de notre République, ancré dans le pacte national depuis la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Si, face à la complexité de notre système de prélèvements fiscaux et sociaux, il peut arriver au contribuable de bonne foi de commettre erreur ou oubli, appelant de l’administration un traitement bienveillant, le fait de se soustraire sciemment à ses obligations contributives doit être poursuivi avec la plus grande efficacité, et sévèrement sanctionné.
Dans le projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance, le Gouvernement s’est attaché à traiter le premier cas, en insufflant une logique d’accompagnement et de conseil dans la relation de l’administration envers le citoyen.
Dans le présent projet de loi, le Gouvernement s’attache à traiter l’autre situation.
Manquer volontairement à ses obligations fiscales et sociales sape en effet les fondements de la confiance des citoyens, entre eux et envers la collectivité. La fraude porte atteinte au principe fondamental d’égalité devant les charges publiques, grève les recettes publiques nécessaires à la solidarité nationale et au financement des services publics, et fausse la concurrence loyale entre les acteurs économiques. Les Français ne la tolèrent plus et exigent des résultats.
Ainsi, le Gouvernement propose au Parlement de renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, douanière et sociale à l’échelle nationale, en complément des efforts entrepris par la France à l’échelle internationale et de l’Union européenne, dont certains accomplissements récents donnent lieu à une proposition de traduction en droit interne dans le cadre du présent texte.
Les dispositions qui constituent ce projet et qui sont présentées ci-après concourent à trois objectifs : mieux détecter, appréhender, et sanctionner la fraude.
En matière de détection, le présent projet facilite l’échange de données entre administrations concourant à la lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières, et la transmission d’informations par les plateformes d’économie collaborative. En matière d’appréhension de la fraude, elles renforcent les moyens d’investigation. Tel est l’objet du titre Ier.
En matière de sanction, les dispositions complètent et alourdissent l’arsenal existant, notamment dans une logique plus large de publicité qui, par l’effet de réputation qu’elle induit, peut jouer un rôle de dissuasion fort. Tel est l’objet du titre II.
Au sein du titre Ier du présent projet de loi, l’ article 1er modifie l’article 28-2 du code de procédure pénale, relatif aux pouvoirs de police spéciale attribués aux agents des services fiscaux, pour permettre d'affecter des officiers fiscaux judiciaires au sein du ministère chargé du budget, complémentairement aux moyens dont dispose la police judiciaire du ministère de l’intérieur. Cela renforcera les outils de l’Etat pour détecter et déjouer les fraudes les plus complexes.
L’ article 2 permet de renforcer les moyens dont disposent les agents des douanes pour lutter contre les logiciels dits « permissifs », conçus pour permettre et dissimuler la fraude, à l’instar de ceux dont bénéficient déjà les agents de la direction générale des finances publiques. Les agents des douanes pourront ainsi se faire communiquer par les éditeurs, concepteurs, distributeurs ou toute personne susceptible de manipuler les logiciels, le code source et la documentation des logiciels qu’ils proposent. L’article prévoit également un dispositif de sanctions spécifique aux infractions relevées dans ce cadre.
L’ article 3 prévoit de renforcer l'accès à l'information utile à l'accomplissement des missions de contrôle et de recouvrement des agents chargés de la lutte contre la fraude. Il ouvre ainsi aux assistants spécialisés mis à disposition des juridictions judiciaires par l'administration fiscale, la possibilité d'accéder aux fichiers de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Il ouvre également l’accès de certains fichiers de celle-ci à des agents de l’inspection du travail, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et de la caisse de la mutualité sociale agricole (MSA), spécialisés dans la lutte contre le travail illégal. Il rend destinataires des informations contenues dans le répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) certains agents de l’inspection du travail et officiers et agents de police judiciaire. Il étend enfin le droit de communication entre les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques, actuellement limité à certaines de leurs missions.
L’ article 4 précise les obligations fiscales et sociales imposées aux plateformes d’économies collaboratives (obligation d’information des utilisateurs depuis 2017, et de déclaration à l’administration des revenus réalisés par ces derniers à compter de 2019), afin d'assurer une meilleure intelligibilité de la loi pour les plateformes et une meilleure exploitabilité des données collectées par l'administration pour améliorer ses capacités de détection de la fraude.
Au sein du titre II du présent projet de loi, l’ article 5 prévoit par défaut l’application de la peine complémentaire de publication et de diffusion des décisions de condamnation pour fraude fiscale, aujourd'hui prononcées de manière facultative par le juge répressif. Elle ne serait pas pour autant automatique, pour en assurer la conformité à la Constitution.
L’ article 6 prévoit la création d’une sanction administrative complémentaire des sanctions financières existantes, consistant à rendre publics les rappels d’impôts et les sanctions administratives pécuniaires dont ils ont été assortis, une fois devenus définitifs. Seraient visées les fraudes les plus graves parmi celles n’ayant pas fait l’objet de poursuites pénales commises par les personnes morales, dès lors que ces fraudes portent atteinte non seulement au civisme fiscal mais aussi au bon fonctionnement de l'économie, en créant une distorsion de concurrence, et que la publication de ces sanctions ne porte pas atteinte à la vie privée.
L’ article 7 crée une sanction administrative, exclusive des sanctions pénales, applicable aux personnes qui concourent, par leurs prestations de services, à l’élaboration de montages frauduleux ou abusifs. Elle vise à sanctionner les professionnels complices des manquements fiscaux et sociaux, qui portent une grave atteinte au principe d'équité entre les contribuables et cotisants, et aux règles de leur profession. Cette sanction serait assortie d’un recours juridictionnel effectif, garant des droits de la défense.
L’ article 8 aggrave la répression pénale des délits de fraude fiscale en prévoyant que le montant des amendes puisse être porté au double du produit tiré de l’infraction pour les personnes physiques, et au décuple pour les personnes morales.
L’ article 9 vise à ouvrir la faculté au procureur de la République de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en matière de fraude fiscale. L’objectif de cette procédure, dite de « plaider-coupable », est d’assurer une réponse pénale plus rapide et plus efficace.
L’ article 10 renforce les sanctions douanières applicables en cas d’injures, de maltraitance ou encore de troubles à l’exercice des fonctions des agents des douanes, ainsi qu’en cas de refus de communication des documents demandés. L’amende encourue serait ainsi portée à 3 000 euros. Le dispositif serait complété par une augmentation du montant minimal de l’astreinte pécuniaire prononcée par l’autorité judiciaire en cas de refus de communication de documents, aujourd’hui plafonnée à 1,50 euro par jour, pour la porter à 150 euros par jour.
L’ article 11 complète la liste française des Etats et territoires non coopératifs en matière fiscale afin qu’elle intègre celle adoptée par l’Union européenne en décembre 2017. Ainsi, les transactions effectuées depuis ou vers les Etats et territoires non coopératifs inscrits sur la liste européenne seront également soumises à des mesures fiscales dissuasives ainsi que des obligations et contrôles renforcés, afin de renforcer les moyens de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
Ces changements simplifient le Code général des impôts en alignant les règles de pénalité pour les douanes sur les textes généraux et en modernisant les sanctions liées à la fraude fiscale et aux manquements déclaratifs. Les droits des contribuables sont affectés par l'introduction d'une amende forfaitaire globale de 50 000 € pour le non-respect de certaines obligations de certification, remplaçant ou complétant les anciennes dispositions. Pour les citoyens et les entreprises, cela signifie une clarification des risques encourus lors des contrôles, avec des sanctions plus précises et potentiellement plus lourdes pour les manquements graves, tout en supprimant des articles redondants ou obsolètes.
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mode vote2018-07-03
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- Projet de loi
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- Philippe
- NOR
- CPAE1805937L