Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (+4 textes) (2025-10-01)

N
Nomoscope
1 oct. 2025 bab71bbf72a89571a512b500beaabca8ff63f0cb
Version précédente : 9c280a9d
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Article 49-3 engagé le 2023-12-01

Résumé IA

Ce changement concerne principalement la réattribution de l'identifiant de l'article sans modifier le texte des dispositions relatives au contrôle médical des arrêts de travail et des prestations sociales. Les droits des assurés restent identiques, notamment la possibilité de contester une suspension d'indemnités journalières et l'obligation pour le service de contrôle de procéder à un nouvel examen en cas d'impossibilité de visite. L'impact pour les citoyens est nul sur le plan juridique, car la substance des règles de protection et de contrôle demeure inchangée.

Informations

Objet
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
Gouvernement
Bayrou
Publication
2023-12-27
NOR
ECOX2320994L

Ce qui a changé 8 fichiers +224 -218

Article LEGIARTI000048726222 L416→416
416416
417417IV.-Sous réserve des dispositions de [l'article L. 324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid), tout assuré ou bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles est tenu de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical. La caisse suspend le versement des indemnités journalières lorsque l'assuré qui en bénéficie ne respecte pas cette obligation.
418418
419**Article LEGIARTI000048726222**
419**Article LEGIARTI000051829728**
420420
421I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles [L. 251-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797149&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 254-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797164&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
421I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles [L. 251-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797149&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 254-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797164&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
422422
423II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations.
423II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations.
424424
425Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article [L. 227-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742305&dateTexte=&categorieLien=cid).
425Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article [L. 227-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742305&dateTexte=&categorieLien=cid).
426426
427Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur, en application de l'[article L. 1226-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900965&dateTexte=&categorieLien=cid), conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l'employeur a ou non procédé à un examen médical de l'assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service :
427Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur, en application de l'[article L. 1226-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900965&dateTexte=&categorieLien=cid), conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l'employeur a ou non procédé à un examen médical de l'assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service :
428428
4291° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l'information de suspension des indemnités journalières, l'assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;
4291° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l'information de suspension des indemnités journalières, l'assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;
430430
4312° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré.
4312° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré.
432432
433III.-Le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements de santé mentionnés aux articles [L. 162-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741382&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies en application des dispositions de l'article [L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid).
433III.-Le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements de santé mentionnés aux articles [L. 162-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741382&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies en application des dispositions de l'article [L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid).
434434
435III. bis.-Le service du contrôle médical procède auprès des établissements de santé visés à l'article L. 162-22, des pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie ou à prise en charge par l'Etat en application des articles L. 251-2 ou L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
435III. bis.-Le service du contrôle médical procède auprès des établissements de santé visés à l'article L. 162-22, des pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de médicaments, produits ou prestations donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie ou à prise en charge par l'Etat en application des articles L. 251-2 ou L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.
436436
437IV.-Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article [L. 162-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740818&dateTexte=&categorieLien=cid). La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret.
437IV.-Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article [L. 162-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740818&dateTexte=&categorieLien=cid). La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret.
438438
439Par l'ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, [L. 211-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742253&dateTexte=&categorieLien=cid)et au 5° de l'article [L. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741735&dateTexte=&categorieLien=cid), à la gestion du risque assurée par les caisses d'assurance maladie.
439Par l'ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, [L. 211-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742253&dateTexte=&categorieLien=cid)et au 5° de l'article [L. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741735&dateTexte=&categorieLien=cid), à la gestion du risque assurée par les caisses d'assurance maladie.
440440
441IV. bis.-Le service du contrôle médical s'assure de l'identité du patient à l'occasion des examens individuels qu'il réalise, en demandant à la personne concernée de présenter sa carte nationale d'identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie.
441IV. bis.-Le service du contrôle médical s'assure de l'identité du patient à l'occasion des examens individuels qu'il réalise, en demandant à la personne concernée de présenter sa carte nationale d'identité ou tout autre document officiel comportant sa photographie.
442442
443V.-Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical.
443V.-Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical.
444444
445VI.-Le service du contrôle médical transmet, sauf opposition du bénéficiaire, les informations de nature médicale qu'il détient, notamment le protocole de soins mentionné à l'article [L. 324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid), en cas de changement d'organisme ou de régime d'assurance maladie, au nouveau service chargé du contrôle médical dont relève l'assuré.
445VI.-Le service du contrôle médical transmet, sauf opposition du bénéficiaire, les informations de nature médicale qu'il détient, notamment le protocole de soins mentionné à l'article [L. 324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid), en cas de changement d'organisme ou de régime d'assurance maladie, au nouveau service chargé du contrôle médical dont relève l'assuré.
446446
447VII.-Le service du contrôle médical peut, en application de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique, procéder au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 du même code.
447VII.-Le service du contrôle médical peut, en application de l'[article L. 1435-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891685&dateTexte=&categorieLien=cid), procéder au contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés aux articles [L. 6144-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6161-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924864&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
448448
449VIII. - Les missions du service du contrôle médical sont exercées par les praticiens conseils mentionnés à l'article L. 224-7 du présent code. Ceux-ci peuvent déléguer, sous leur responsabilité, la réalisation de certains actes et de certaines activités au personnel du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire. Lorsque ces délégations concernent des auxiliaires médicaux, lesdites missions sont exercées dans la limite de leurs compétences prévues par le code de la santé publique. Lorsque, dans le cadre de ces délégations, des auxiliaires médicaux rendent des avis qui commandent l'attribution et le service de prestations, elles s'exercent dans le cadre d'un protocole écrit.
449VIII.-Les missions du service du contrôle médical sont exercées par les praticiens conseils. Ceux-ci peuvent déléguer, sous leur responsabilité, la réalisation de certains actes et de certaines activités au personnel du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire. Lorsque ces délégations concernent des auxiliaires médicaux, lesdites missions sont exercées dans la limite de leurs compétences prévues par le code de la santé publique. Lorsque, dans le cadre de ces délégations, des auxiliaires médicaux rendent des avis qui commandent l'attribution et le service de prestations, elles s'exercent dans le cadre d'un protocole écrit.
450450
451451## Chapitre 1er : Dispositions générales
452452
Article LEGIARTI000044404090 L1525→1525
15251525
15261526Les articles [L. 231-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741846&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 281-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742228&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux conseils d'administration, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'aux membres desdits conseils d'administration.
15271527
1528**Article LEGIARTI000044404090**
1529
1530Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de solidarité pour l'autonomie et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend :
1531
15321°) Des agents régis par le statut général de la fonction publique ;
1533
15342°) Des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ;
1535
15363°) Des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
1537
1538Les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l'assurance maladie.
1539
15401528**Article LEGIARTI000044404093**
15411529
15421530L'union est dotée d'un comité exécutif des directeurs composé du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et des directeurs, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de quatre directeurs d'organismes régionaux ou locaux de sécurité sociale du régime général désignés dans des conditions fixées par décret.
Article LEGIARTI000051829743 L1575→1563
15751563
15761564Elle assure la gestion administrative et comptable du fonds mentionné à l'article [L. 114-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025012498&dateTexte=&categorieLien=cid).
15771565
1566**Article LEGIARTI000051829743**
1567
1568Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de solidarité pour l'autonomie et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend :
1569
15701°) Des agents régis par le statut général de la fonction publique ;
1571
15722°) Des agents soumis à un statut de droit public fixé par décret ;
1573
15743°) Des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
1575
15781576## Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale
15791577
15801578**Article LEGIARTI000006741815**
Article LEGIARTI000048702931 L8573→8573
85738573
85748574Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des activités susceptibles de donner lieu à l'allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l'autorité compétente de l'Etat.
85758575
8576**Article LEGIARTI000048702931**
8577
8578Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-2 font l'objet de tarifs nationaux.
8579
8580Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, précise :
8581
85821° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégories et de ces prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée notamment à partir des données mentionnées aux [articles L. 6113-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6113-7") et [L. 6113-8 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6113-8").
8583
85842° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
8585
85863° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
8587
85888576**Article LEGIARTI000048702942**
85898577
85908578Pour les activités de soins mentionnées au 1° de l'[article L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 \(V\)"), les établissements mentionnés aux a à d du même article L. 162-22 sont financés par :
Article LEGIARTI000048726042 L8681→8669
86818669
86828670V.-Les tarifs issus de la tarification nationale journalière des prestations prennent effet à compter du 1er janvier de l'année.
86838671
8672**Article LEGIARTI000048726042**
8673
8674Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-2 font l'objet de tarifs nationaux.
8675
8676Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, précise :
8677
86781° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégories et de ces prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée notamment à partir des données mentionnées aux [articles L. 6113-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6113-7") et [L. 6113-8 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6113-8"). La prise en charge des prestations d'hospitalisation peut être assurée par des forfaits déterminés en fonction de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des patients. Cette prise en charge forfaitaire s'applique aux activités de traitement du cancer par radiothérapie et aux activités de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
8679
86802° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
8681
86823° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
8683
86848684**Article LEGIARTI000051285084**
86858685
86868686L'Etat fixe, dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'[article L. 162-22-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740625&dateTexte=&categorieLien=cid)et conformément aux modalités prévues au même article L. 162-22-1, le coefficient géographique s'appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'[article L. 162-22-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048675663&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des forfaits et suppléments mentionnés au 2° de l'[article L. 162-22-8-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029959565&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques, et notamment de la concurrence frontalière, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.
Article LEGIARTI000006749190 L278→278
278278
279279## Chapitre 5 : Contrôle médical
280280
281**Article LEGIARTI000006749190**
282
283A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical.
284
285281**Article LEGIARTI000006749191**
286282
287283Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article [L. 315-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742465&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L315-2 \(V\)"), cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose.
Article LEGIARTI000006749196 L298→294
298294
299295L'assuré est informé que ces recommandations ne se substituent pas aux prescriptions médicales et n'interrompent pas les traitements et soins en cours.
300296
301**Article LEGIARTI000006749196**
302
303Les règles de fonctionnement du service du contrôle médical sont établies par la Caisse nationale de l'assurance maladie après avis du médecin-conseil national.
304
305297**Article LEGIARTI000006749198**
306298
307299Seuls peuvent exercer les fonctions de praticiens-conseils les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions respectivement fixées aux articles [L. 4111-1 à L. 4111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4111-1 \(V\)"), [L. 4141-1 à L. 4141-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4141-1 \(V\)")et [L. 4221-1 à L. 4221-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689036&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4221-1 \(V\)")du code de la santé publique.
Article LEGIARTI000006749970 L322→314
322314
323315Des régies de dépenses, et éventuellement de recettes, pourront être créées auprès des échelons locaux du contrôle médical par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
324316
325**Article LEGIARTI000006749970**
326
327Le contrôle médical constitue un service national. Il est confié à des médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils.
328
329Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie est assisté d'un médecin conseil national et de médecins conseils nationaux adjoints. Des praticiens conseils peuvent se voir confier à l'échelon national certaines attributions ou missions d'ordre technique.
330
331317**Article LEGIARTI000020987063**
332318
333319Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article [L. 315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid), il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Article LEGIARTI000022073074 L346→332
346332
347333La caisse nationale de l'assurance maladie arrête le budget du service national du contrôle médical. Elle notifie à chaque médecin conseil régional les crédits mis à sa disposition.
348334
349**Article LEGIARTI000022073074**
350
351Dans chaque région, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin conseil régional, assisté d'un médecin conseil régional adjoint, et éventuellement de praticiens conseils auxquels il peut confier certaines attributions ou missions d'ordre technique. Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint remplissent les fonctions de conseiller technique des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail de leur région, notamment en matière d'action sanitaire et sociale. Le médecin conseil régional établit, chaque année, le rapport d'activité du contrôle médical pour la région. Ce rapport est adressé à la caisse nationale, au directeur général de l'agence régionale de santé et au ministre chargé de la sécurité sociale.
352
353Le médecin conseil régional ou le médecin conseil régional adjoint est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
354
355335**Article LEGIARTI000022073076**
356336
357337I.-Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un établissement de santé en application du III de [l'article L. 315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L315-1 \(V\)"), les résultats de cette analyse sont communiqués au directeur de l'établissement concerné ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé.
Article LEGIARTI000037438781 L395→375
395375
3963764° Les motifs des rejets des demandes d'accord préalable.
397377
398**Article LEGIARTI000037438781**
399
400Le médecin-conseil national est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les médecins-conseils nationaux adjoints sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, après avis du médecin-conseil national.
401
402Les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils régionaux adjoints sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie sur proposition du médecin-conseil national.
403
404Les praticiens-conseils chefs de service et les praticiens-conseils chargés de certaines attributions ou missions d'ordre technique sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie sur proposition du médecin-conseil national après avis du médecin-conseil régional intéressé. Ils sont choisis parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une inscription sur une liste d'aptitude établie annuellement par le directeur général de la caisse nationale dans des conditions fixées par la convention collective.
405
406Les médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, à l'issue d'un processus de recrutement organisé au niveau national. Ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
407
408Le directeur général procède aux changements d'affectation soit sur la demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service. Il peut déléguer ses pouvoirs au médecin-conseil régional pour procéder aux changements d'affectation sur demande des intéressés à l'intérieur d'un échelon régional du service du contrôle médical.
409
410**Article LEGIARTI000038789815**
411
412Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article [R. 315-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749974&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut nommer aux postes de praticiens-conseils du service du contrôle médical du régime général de sécurité sociale des praticiens-conseils exerçant auparavant dans le service du contrôle médical d'autres régimes de sécurité sociale. Cette nomination tient compte notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés.
413
414**Article LEGIARTI000038789822**
415
416Chaque échelon local du contrôle médical, dont la circonscription est définie par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, est dirigé par un médecin-conseil chef de service. Le praticien conseil chef de service établit, chaque année, un rapport d'activité qu'il adresse au médecin conseil régional pour transmission à la caisse nationale : ce rapport est communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle fonctionne l'échelon local du contrôle médical. La caisse primaire intéressée peut adresser ses observations éventuelles à la caisse nationale : elle peut également saisir, à tout moment, la caisse nationale de ses observations concernant le fonctionnement de l'échelon local du contrôle médical ; elle les communique au médecin conseil régional. Le praticien conseil chef de service est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
417
418378**Article LEGIARTI000042271009**
419379
420380I. - L'absence de réponse de l'organisme d'assurance maladie ou du service du contrôle médical dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande complète d'accord préalable par le service du contrôle médical vaut accord de prise en charge.
Article LEGIARTI000051829775 L437→397
437397
438398II. - Le prescripteur établit la demande d'accord préalable de manière dématérialisée. Par exception, l'arrêté mentionné au I peut préciser les situations dans lesquelles le prescripteur peut adresser sa demande au service du contrôle médical placé auprès de l'organisme d'assurance maladie de l'assuré par voie postale.
439399
400**Article LEGIARTI000051829775**
401
402Les contrôles réalisés auprès des professionnels de santé et des établissements de santé par le service du contrôle médical peuvent être effectués à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication, dans le respect des règles de sécurité et de confidentialité des données de santé prévues aux [articles L. 1470-1 à L. 1470-6 du code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idSectionTA=LEGISCTA000043497475&dateTexte=&categorieLien=cid).
403
404**Article LEGIARTI000051829778**
405
406Les examens individuels réalisés par le service du contrôle médical peuvent être effectués à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Ces examens doivent respecter les conditions prévues aux [articles R. 6316-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022933205&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6316-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022933208&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 6316-5 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022933284&dateTexte=&categorieLien=cid).
407
408**Article LEGIARTI000051829816**
409
410A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, la caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre sur la base des constats du service du contrôle médical, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical.
411
412**Article LEGIARTI000051829819**
413
414Dans chaque caisse primaire d'assurance maladie, le contrôle médical prévu à l'[article L. 315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid) est confié à des médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils placés sous la responsabilité d'un médecin-conseil directeur médical.
415
416Le contrôle médical s'exerce sous la direction de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
417
418Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie est assisté d'un médecin conseil national et de médecins conseils nationaux adjoints. Des praticiens conseils peuvent exercer, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, certaines attributions ou missions d'ordre technique.
419
420**Article LEGIARTI000051829823**
421
422Un médecin-conseil directeur médical nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie remplit les fonctions de conseiller technique de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de sa région, notamment en matière d'action sanitaire et sociale. Il est invité aux séances du conseil d'administration de cette caisse et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des questions d'ordre individuel concernant le personnel.
423
424**Article LEGIARTI000051829826**
425
426Le médecin-conseil directeur médical assiste aux séances du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie au sein de laquelle il exerce et aux séances des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des questions d'ordre individuel concernant le personnel.
427
428**Article LEGIARTI000051829828**
429
430Le médecin-conseil national est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les médecins-conseils nationaux adjoints sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, après avis du médecin-conseil national.
431
432Les médecins-conseils directeurs médicaux mentionnés à l'[article R. 315-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749967&dateTexte=&categorieLien=cid)sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie sur proposition du médecin-conseil national.
433
434Les praticiens-conseils exerçant des responsabilités d'encadrement ou chargés de certaines attributions ou missions d'ordre technique sont nommés par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, après avis du directeur médical, pour ceux employés par cette caisse, ou par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, après avis du médecin-conseil national, pour ceux employés par cette caisse.
435
436Les praticiens-conseils mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont choisis parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une inscription sur une liste d'aptitude établie annuellement par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie dans des conditions fixées par la convention collective prévue à l'[article L. 123-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741054&dateTexte=&categorieLien=cid).
437
438Les médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils sont nommés par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, après avis du médecin-conseil directeur médical, pour ceux employés par cette caisse ou par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie pour ceux employés par cette caisse, à l'issue d'un processus de recrutement organisé au niveau national. Ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
439
440Selon que l'intéressé est employé par la Caisse nationale de l'assurance maladie ou par une caisse primaire d'assurance maladie, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, après avis du médecin-conseil directeur médical, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie concernée procède aux changements d'affectation soit sur la demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.
441
442**Article LEGIARTI000051829833**
443
444La Caisse nationale de l'assurance maladie établit, après avis du médecin-conseil national, les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle médical.
445
446**Article LEGIARTI000051829855**
447
448Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article [R. 315-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749974&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent être nommés aux postes de praticiens-conseils du service du contrôle médical du régime général de sécurité sociale des praticiens-conseils exerçant auparavant dans le service du contrôle médical d'autres régimes de sécurité sociale. Cette nomination tient compte notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés.
449
440450## Chapitre 1er : Dispositions générales.
441451
442452**Article LEGIARTI000006749209**
Article LEGIARTI000033240358 L869→879
869879
870880La décision, dont une copie est adressée au médecin traitant, est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à sa réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations.
871881
872**Article LEGIARTI000033240358**
882**Article LEGIARTI000051829836**
873883
874En l'absence de demande adressée par un médecin, tout assuré estimant pouvoir bénéficier de l'application de l'article [L. 324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L324-1 \(V\)") peut solliciter sa caisse à cet effet. La caisse invite le service du contrôle médical, après s'être rapproché du médecin traitant de l'assuré s'il en a un, à prendre toutes dispositions utiles en vue de lui transmettre un avis.
875
876Le directeur de la caisse peut, si l'assuré est en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, proposer au médecin conseil de se rapprocher du médecin traitant, qui décidera de la nécessité d'élaborer un protocole de soins.
884En l'absence de demande adressée par un médecin, tout assuré estimant pouvoir bénéficier de l'application de l'article [L. 324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid) peut solliciter sa caisse à cet effet. Le service du contrôle médical de la caisse, après s'être rapproché du médecin traitant de l'assuré s'il en a un, prend toutes dispositions utiles en vue de lui transmettre un avis.
885
886Le directeur de la caisse peut, si l'assuré est en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, proposer au médecin conseil de se rapprocher du médecin traitant, qui décidera de la nécessité d'élaborer un protocole de soins.
877887
878888L'expertise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est diligentée dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
879889
Article LEGIARTI000006749789 L4115→4125
41154125
41164126La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes centralise les opérations comptables des correspondants habilités.
41174127
4118**Article LEGIARTI000006749789**
4119
4120Le produit des cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées par convention entre cet organisme et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
4128**Article LEGIARTI000051829839**
41214129
4122Cette convention ou cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes la trésorerie nécessaire au paiement des prestations et lui verse dans la limite de son budget des avances mensuelles pour la couverture des frais de gestion et du contrôle médical.
4130Le produit des cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées par convention entre cet organisme et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
41234131
4124Les avances versées au titre de la gestion sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national de la gestion administrative prévue à l'article [R. 251-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748908&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-11 \(V\)").
4132Cette convention ou cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes la trésorerie nécessaire au paiement des prestations et lui verse dans la limite de son budget des avances mensuelles pour la couverture des frais de gestion et du contrôle médical.
41254133
4126Les avances versées au titre du contrôle médical sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national du contrôle médical prévu à l'article [R. 251-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748905&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R251-8 \(V\)").
4134Les avances versées au titre de la gestion sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national de la gestion administrative prévue à l'article [R. 251-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748908&dateTexte=&categorieLien=cid).
41274135
41284136## Paragraphe 5 : Affiliation
41294137
Article LEGIARTI000038789204 L130→130
130130
131131Elle désigne en son sein l'expert qui siège avec voix consultative au conseil d'administration.
132132
133**Article LEGIARTI000038789204**
134
135Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à [l'article L. 211-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742253&dateTexte=&categorieLien=cid).
136
137Le conseil établit les statuts et son règlement intérieur.
138
139Conformément aux dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à [l'article D. 114-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid).
140
141Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu a scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.
142
143Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.
144
145Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
146
147Outre la commission prévue à [l'article R. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid)pour le traitement des réclamations déposées par les usagers, il peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
148
149Il peut exercer le droit d'opposition prévu au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 par avis motivé adopté à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.
150
151Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
152
153Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
154
155Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien chef de l'échelon local du service du contrôle médical, ou de son représentant, lorsque le conseil examine les propositions relatives à la politique de gestion du risque ou celles relatives aux relations avec les usagers.
156
157133**Article LEGIARTI000044021966**
158134
159135Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie mentionné à [l'article L. 211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741604&dateTexte=&categorieLien=cid)est composé de vingt-trois membres comprenant :
Article LEGIARTI000051829809 L214→190
214190
215191Conformément aux dispositions de l'article [R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur comptable et financier produit les comptes annuels.
216192
193**Article LEGIARTI000051829809**
194
195Le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à [l'article L. 211-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742253&dateTexte=&categorieLien=cid).
196
197Le conseil établit les statuts et son règlement intérieur.
198
199Conformément aux dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels sur présentation du directeur et de l'agent comptable et au vu du rapport de validation prévu à [l'article D. 114-4-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735179&dateTexte=&categorieLien=cid).
200
201Le conseil élit en son sein le président et le vice-président. L'élection a lieu a scrutin secret. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.
202
203Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.
204
205Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le responsable du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le responsable du service mentionné ci-dessus ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
206
207Outre la commission prévue à [l'article R. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid)pour le traitement des réclamations déposées par les usagers, il peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
208
209Il peut exercer le droit d'opposition prévu au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 par avis motivé adopté à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.
210
211Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
212
213Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
214
215Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du médecin-conseil directeur médical, ou de son représentant, lorsque le conseil examine les propositions relatives à la politique de gestion du risque ou celles relatives aux relations avec les usagers.
216
217217## Section 1 : Dispositions générales.
218218
219219**Article LEGIARTI000006748545**
Article LEGIARTI000038790666 L824→824
824824
825825Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
826826
827**Article LEGIARTI000038790666**
827**Article LEGIARTI000051829783**
828828
829829Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration a notamment pour rôle :
830830
@@ -848,7 +848,7 @@ Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur d
848848
849849Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
850850
851Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil régional dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
851Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil responsable du service chargé du contrôle médical dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
852852
853853## Section 2 : Modalités de désignation des représentants des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants
854854
Article LEGIARTI000046086962 L4483→4483
44834483
44844484En cas de litiges relatifs aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, les dispositions de la présente sous-section mentionnant les médecins sont applicables aux praticiens en matière dentaire.
44854485
4486**Article LEGIARTI000046086962**
4486**Article LEGIARTI000051829785**
44874487
4488La commission médicale de recours amiable prévue à l'article [R. 142-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046086970&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R142-8 \(V\)")est composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent :
4488Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article [L. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741153&dateTexte=&categorieLien=cid), et sous réserve des dispositions de l'article [R. 711-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752267&dateTexte=&categorieLien=cid), le recours préalable mentionné à l'article [L. 142-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741155&dateTexte=&categorieLien=cid)est soumis à une commission médicale de recours amiable.
44894489
44901° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° [71-498](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874942&categorieLien=cid) du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré
4490Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, celui de la circonscription administrative régionale. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux, plusieurs circonscriptions administratives régionales ou l'échelon national.
44914491
44922° Un praticien-conseil.
4492La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
44934493
4494Ne peuvent siéger à la commission ou être désignés comme praticien mentionné au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté ou un médecin appartenant au conseil ou au conseil d'administration de la caisse concernée.
4494Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n'est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l'organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l'organisme national compétent peut confier l'examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu'il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l'examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l'avis prévus par l'[article R. 142-8-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037540539&dateTexte=&categorieLien=cid), qu'elle adresse respectivement au service médical compétent et à l'organisme de prise en charge.
44954495
4496Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d'un médecin-conseil désigné par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente.
4496L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente.
44974497
4498En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.
4498**Article LEGIARTI000051829791**
44994499
4500Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 142-8, pour les contestations d'ordre médical formées par l'assuré dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1, lorsque l'absence de praticien-conseil disponible fait obstacle à la composition de la commission médicale de recours amiable selon les modalités prévues aux alinéas précédents, le recours préalable est soumis au médecin mentionné au 1°, sans préjudice de l'application des règles de procédure prévues par la présente sous-section.
4500La commission médicale de recours amiable prévue à l'article [R. 142-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748179&dateTexte=&categorieLien=cid)est composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent ou, à défaut, par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente :
45014501
4502**Article LEGIARTI000046086970**
45021° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° [71-498 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874942&categorieLien=cid)du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré
45034503
4504Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article [L. 142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741153&dateTexte=&categorieLien=cid), et sous réserve des dispositions de l'article [R. 711-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046086977&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R711-21 \(V\)"), le recours préalable mentionné à l'article [L. 142-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741155&dateTexte=&categorieLien=cid) est soumis à une commission médicale de recours amiable.
45042° Un praticien-conseil.
45054505
4506Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
4506Ne peuvent siéger à la commission ou être désignés comme praticien mentionné au premier alinéa de l'[article R. 142-8-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037540529&dateTexte=&categorieLien=cid) le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté ou un médecin appartenant au conseil ou au conseil d'administration de la caisse concernée.
45074507
4508La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
4508Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d'un médecin-conseil désigné par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente.
45094509
4510Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n'est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l'organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l'organisme national compétent peut confier l'examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu'il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l'examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l'avis prévus par l'article R. 142-8-5, qu'elle adresse respectivement au service médical compétent et à l'organisme de prise en charge.
4510En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.
45114511
4512L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente.
4512Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 142-8, pour les contestations d'ordre médical formées par l'assuré dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1, lorsque l'absence de praticien-conseil disponible fait obstacle à la composition de la commission médicale de recours amiable selon les modalités prévues aux alinéas précédents, le recours préalable est soumis au médecin mentionné au 1°, sans préjudice de l'application des règles de procédure prévues par la présente sous-section.
45134513
45144514## Sous-section 3 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1
45154515
Article LEGIARTI000052208291 L5841→5841
58415841
58425842A la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, l'un des assesseurs médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie proposé par les groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de cette catégorie sur le plan national et nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
58435843
5844**Article LEGIARTI000052208291**
5844**Article LEGIARTI000051829796**
58455845
5846I.-La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins comprend, outre son président, quatre assesseurs.
5846I. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins comprend, outre son président, quatre assesseurs.
58475847
5848Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre parmi les membres ou anciens membres des conseils de l'ordre.
5848Deux assesseurs représentent l'ordre des médecins. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre parmi les membres ou anciens membres des conseils de l'ordre.
58495849
5850Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale :
5850Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale :
58515851
58521° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ;
58521° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils directeurs médicaux ;
58535853
58542° Le second, sur proposition du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical.
58542° Le second, sur proposition du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical.
58555855
5856II.-La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, quatre assesseurs.
5856II. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, quatre assesseurs.
58575857
5858Deux assesseurs représentent l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre en son sein.
5858Deux assesseurs représentent l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre en son sein.
58595859
5860Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale :
5860Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale :
58615861
58621° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service ;
58621° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils chefs de service ;
58635863
58642° Le second, sur proposition du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils.
58642° Le second, sur proposition du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils.
58655865
5866III.-La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des sages-femmes comprend, outre son président, quatre assesseurs.
5866III. - La section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des sages-femmes comprend, outre son président, quatre assesseurs.
58675867
5868Deux assesseurs représentent l'ordre des sages-femmes. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre en son sein.
5868Deux assesseurs représentent l'ordre des sages-femmes. Ils sont nommés par le conseil national de l'ordre en son sein.
58695869
5870Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale :
5870Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale :
58715871
58721° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ;
58721° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils directeurs médicaux ;
58735873
58742° Le second, sur proposition du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical.
58742° Le second, sur proposition du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical.
58755875
5876IV.-Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues ou du Conseil national de l'ordre des infirmiers comprennent chacune, outre leur président, quatre assesseurs.
5876IV. - Les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues ou du Conseil national de l'ordre des infirmiers comprennent chacune, outre leur président, quatre assesseurs.
58775877
5878Deux assesseurs représentent respectivement l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, l'ordre des pédicures-podologues et l'ordre des infirmiers. Ils sont désignés par le conseil national de l'ordre concerné, en son sein.
5878Deux assesseurs représentent respectivement l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, l'ordre des pédicures-podologues et l'ordre des infirmiers. Ils sont désignés par le conseil national de l'ordre concerné, en son sein.
58795879
5880Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale :
5880Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale :
58815881
58821° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux ;
58821° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les médecins-conseils directeurs médicaux ;
58835883
58842° Le second, sur proposition du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical.
58842° Le second, sur proposition du médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, parmi les médecins-conseils chefs de service ou régionaux chargés du contrôle médical.
58855885
5886V.-Les fonctions exercées par les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la section des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance.
5886V. - Les fonctions exercées par les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la section des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance.
58875887
58885888**Article LEGIARTI000052208294**
58895889
Article LEGIARTI000052208283 L5989→5989
59895989
59905990## Sous-section 1 : Personnes habilitées à saisir les sections des assurances sociales
59915991
5992**Article LEGIARTI000052208283**
5992**Article LEGIARTI000051829799**
59935993
59945994Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés ou des sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens peuvent être saisies soit par les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs, soit par les syndicats de médecins, de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes, de pharmaciens ou d'auxiliaires médicaux, soit par les conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens, soit par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues, soit par les conseils départementaux des autres ordres.
59955995
@@ -5997,7 +5997,7 @@ Ces sections peuvent aussi être saisies par les directeurs généraux des agenc
59975997
59985998Elles peuvent être également saisies :
59995999
60001° En ce qui concerne le régime général, par le médecin-conseil national, les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils chefs des services du contrôle médical ;
60001° En ce qui concerne le régime général, par le médecin-conseil national, et les médecins-conseils directeurs médicaux ;
60016001
600260022° En ce qui concerne le régime agricole, par le médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les médecins-conseils chefs de service des échelons départementaux ou pluridépartementaux du contrôle médical ;
60036003
Article LEGIARTI000024045199 L7011→7011
70117011
70127012## Section 1 : Dispositions communes
70137013
7014**Article LEGIARTI000024045199**
7015
7016Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour mener la procédure prévue au présent chapitre est celui déterminé en application des dispositions de [l'article R. 147-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747314&dateTexte=&categorieLien=cid). Le médecin-conseil chef de service compétent est celui de cet organisme ou, s'agissant du régime général, celui qui est placé auprès de cet organisme.
7017
7018Les dispositions du IV de [l'article R. 147-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747315&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux notifications prévues au présent chapitre.
7019
70207014**Article LEGIARTI000037262091**
70217015
70227016I. ― Lorsque le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent constate l'une des situations mentionnées au I de [l'article L. 162-1-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741329&dateTexte=&categorieLien=cid), il peut mettre en œuvre la procédure de fixation d'un objectif de réduction des prescriptions, des réalisations ou des montants de remboursement ou la procédure de mise sous accord préalable prévues à cet article. Dans ce cas, il notifie au professionnel de santé concerné les faits constatés ou les données chiffrées relatives à sa pratique ainsi que celles relatives à la moyenne servant de base de référence, et l'informe de son droit à être entendu, sur sa demande, ou de présenter ses observations écrites, dans le délai d'un mois. L'audition donne lieu à un procès-verbal signé par l'intéressé. Le professionnel de santé peut se faire assister par la personne de son choix.
Article LEGIARTI000051829802 L7031→7025
70317025
70327026Si le directeur n'a pas statué au terme du délai qui lui est imparti, la procédure est réputée abandonnée.
70337027
7028**Article LEGIARTI000051829802**
7029
7030Sont compétents pour mener la procédure prévue au présent chapitre le directeur de l'organisme local d'assurance maladie déterminé en application de l'[article R. 147-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747314&dateTexte=&categorieLien=cid)et le médecin-conseil responsable du service chargé du contrôle médical de cet organisme.
7031
7032Les dispositions du IV de l'[article R. 147-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747315&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux notifications prévues au présent chapitre.
7033
70347034## Section 2 : Procédure de fixation d'un objectif des prescriptions ou réalisations
70357035
70367036**Article LEGIARTI000024045206**
Article LEGIARTI000038790438 L12477→12477
1247712477
1247812478Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations. Ils ne peuvent pas siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.
1247912479
12480**Article LEGIARTI000038790438**
12481
12482La commission de contrôle propose au directeur général de l'agence régionale de santé le programme de contrôle régional annuel qu'elle élabore sur la base d'un projet préparé par l'unité de coordination régionale du contrôle externe placée auprès d'elle. Cette unité coordonne la réalisation des contrôles décidés par le directeur général de l'agence régionale de santé et rédige le bilan annuel d'exécution du programme de contrôle.
12483
12484L'unité de coordination régionale du contrôle externe est composée, pour les deux tiers, de personnels des caisses d'assurance maladie désignés par la commission de contrôle sur proposition des membres mentionnés au 2° de l'article [R. 162-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746641&dateTexte=&categorieLien=cid) et, pour un tiers, de personnels de l'agence régionale de santé. L'unité est composée en majorité de médecins et comprend notamment le médecin-conseil régional du régime général d'assurance maladie et le médecin coordonnateur régional des régimes agricoles de protection sociale ou leurs représentants.
12485
1248612480**Article LEGIARTI000050942053**
1248712481
1248812482Le montant de la sanction résultant du contrôle est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de contrôle.
Article LEGIARTI000051829806 L12503→12497
1250312497
1250412498Sur la base de ces éléments, l'unité de coordination adresse à la commission de contrôle et au directeur général de l'agence régionale de santé le rapport mentionné à l'article [R. 162-35-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396280&dateTexte=&categorieLien=cid), le cas échéant les observations de l'établissement, le montant maximum de la sanction encourue, déterminé conformément à l'article [R. 162-35-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396284&dateTexte=&categorieLien=cid)et un avis sur les observations présentées par l'établissement.
1250512499
12500**Article LEGIARTI000051829806**
12501
12502La commission de contrôle propose au directeur général de l'agence régionale de santé le programme de contrôle régional annuel qu'elle élabore sur la base d'un projet préparé par l'unité de coordination régionale du contrôle externe placée auprès d'elle. Cette unité coordonne la réalisation des contrôles décidés par le directeur général de l'agence régionale de santé et rédige le bilan annuel d'exécution du programme de contrôle.
12503
12504L'unité de coordination régionale du contrôle externe est composée, pour les deux tiers, de personnels des caisses d'assurance maladie désignés par la commission de contrôle sur proposition des membres mentionnés au 2° de l'article [R. 162-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746641&dateTexte=&categorieLien=cid) et, pour un tiers, de personnels de l'agence régionale de santé. L'unité est composée en majorité de médecins et comprend notamment un médecin-conseil directeur médical désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et le médecin coordonnateur régional des régimes agricoles de protection sociale ou leurs représentants.
12505
1250612506## Sous-section 7 : Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
1250712507
1250812508**Article LEGIARTI000032292128**
Article LEGIARTI000045351467 L926→926
926926
927927L'organisme ou service liquidateur notifie sa décision à l'intéressé. En cas de rejet, la notification est faite par lettre recommandée.
928928
929**Article LEGIARTI000045351467**
930
931Pour les assurés mentionnés aux articles [R. 815-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753510&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 815-11, l'inaptitude au travail est appréciée par le conseil médical prévu par l'[article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000042566124&dateTexte=&categorieLien=cid)portant droits et obligations des fonctionnaires ou la commission de réforme prévue à l'[article 23 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000440905&idArticle=LEGIARTI000006781499&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
932
933La décision du conseil médical est notifiée aux intéressés par le préfet.
934
935929**Article LEGIARTI000047633269**
936930
937931La date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande :
Article LEGIARTI000051969180 L944→938
944938
945939Pour les personnes mentionnées au second alinéa de [l'article R. 815-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047633276&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R815-1 \(VD\)"), les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle elles ont été reconnues inaptes au travail ou sont entrées en jouissance d'un avantage de vieillesse entre l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 et leur soixante-cinquième anniversaire.
946940
941**Article LEGIARTI000051969180**
942
943Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, l'inaptitude au travail est appréciée par le conseil médical prévu par l'article 21 ter de la [loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&categorieLien=cid) portant droits et obligations des fonctionnaires ou la commission médicale des personnels ouvriers prévue par l'[article 3 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000051954589&idArticle=JORFARTI000051954624&categorieLien=cid) portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés.
944
945La décision du conseil médical est notifiée aux intéressés par le préfet.
946
947947## Section 2 : Recouvrement sur les successions
948948
949949**Article LEGIARTI000006753878**
Article LEGIARTI000049853484 L1986→1986
19861986
19871987Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires tels que figurant sur le dernier avis d'imposition connu.
19881988
1989**Article LEGIARTI000049853484**
1990
1991Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles [R. 861-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753258&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 861-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753283&dateTexte=&categorieLien=cid). Les revenus du patrimoine, les revenus des droits d'auteur et des fonctionnaires chercheurs, les salaires et pensions de source étrangère imposables ou exonérés, les pensions et obligations alimentaires perçues et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu.
1992
1993Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article [R. 861-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid)pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :
1994
19951° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ;
1996
19972° S'il se trouve en chômage indemnisé, qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'[article L. 6341-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904367&dateTexte=&categorieLien=cid)est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ;
1998
19993° (Supprimé)
2000
20014° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles [L. 5423-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903847&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 5423-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903852&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
2002
20035° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
2004
2005Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.
2006
20071989**Article LEGIARTI000051821117**
20081990
20091991La période de référence mentionnée aux 1° à 3° de l'[article L. 861-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745379&dateTexte=&categorieLien=cid) est constituée des trois mois civils précédant la date de dépôt de la demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.
Article LEGIARTI000051821176 L2074→2056
20742056
20752057Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article [R. 861-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753287&dateTexte=&categorieLien=cid).
20762058
2059**Article LEGIARTI000051821176**
2060
2061Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles [R. 861-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753258&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 861-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753283&dateTexte=&categorieLien=cid). Les revenus du patrimoine, les revenus des droits d'auteur et des fonctionnaires chercheurs, les salaires et pensions de source étrangère imposables ou exonérés, les pensions et obligations alimentaires perçues et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu.
2062
2063Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article [R. 861-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid)pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :
2064
20651° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ;
2066
20672° S'il se trouve en chômage indemnisé, qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'[article L. 6341-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904367&dateTexte=&categorieLien=cid)est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ;
2068
20693° S'il est écroué, sauf s'il est affilié à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'[article L. 382-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046448353&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2070
20714° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles [L. 5423-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903847&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 5423-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903852&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
2072
20735° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
2074
2075Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.
2076
20772077## Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés.
20782078
20792079**Article LEGIARTI000018052394**
Article LEGIARTI000027629730 L1840→1840
18401840
18411841Pour les actions intentées en application des articles [L. 145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740453&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre, la section des assurances sociales compétente à l'égard des sages-femmes exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes du secteur défini à l'[article L. 4152-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688948&dateTexte=&categorieLien=cid)comprenant le département de Paris.
18421842
1843**Article LEGIARTI000027629730**
1844
1845Les actions intentées en application des articles [L. 145-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741184&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Antilles-Guyane en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
1846
1847La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional compétente à l'égard des masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif où la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège ou un magistrat délégué par lui.
1848
1849La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés conjointement par les trois caisses générales de sécurité sociale, après consultation des médecins-conseils régionaux, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régions. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est installé le siège de la section.
1850
18511843**Article LEGIARTI000027629732**
18521844
18531845Pour les actions intentées en application des articles [L. 145-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741184&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre, la section des assurances sociales compétente à l'égard des pédicures-podologues exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des pédicures-podologues de la région Ile-de-France.
Article LEGIARTI000027629819 L1858→1850
18581850
18591851Les assesseurs représentant l'organisme d'assurance maladie dans la région où exerce le professionnel de santé objet de la plainte se déportent sur les assesseurs d'une autre région composant la section des assurances sociales Antilles-Guyane intéressée.
18601852
1861**Article LEGIARTI000027629819**
1862
1863Les actions intentées en application des articles [L. 145-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741184&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des infirmiers des Antilles-Guyane en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
1864
1865La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional compétente à l'égard des infirmiers exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif où la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège ou un magistrat délégué par lui.
1866
1867La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés conjointement par les trois caisses générales de sécurité sociale, après consultation des médecins-conseils régionaux, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régions. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est installé le siège de la section.
1868
18691853**Article LEGIARTI000027629909**
18701854
18711855La section des assurances sociales compétente à l'égard des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues et des infirmiers exerçant dans le département de La Réunion sont respectivement celles de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, des pédicures-podologues, des infirmiers de la région Ile-de-France. La section des assurances sociales compétente à l'égard des sages-femmes exerçant dans ce même département est la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes du secteur défini à l'[article L. 4152-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688948&dateTexte=&categorieLien=cid) comprenant le département de Paris.
18721856
1873**Article LEGIARTI000027644322**
1874
1875La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional compétente à l'égard des médecins exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif où la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège ou un magistrat délégué par lui.
1876
1877La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés conjointement par les trois caisses générales de sécurité sociale, après consultation des médecins-conseils régionaux, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régions. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est installé le siège de la section.
1878
18791857**Article LEGIARTI000027644325**
18801858
18811859Les actions intentées en application des articles [L. 145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740453&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des médecins des Antilles-Guyane, en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
18821860
1883**Article LEGIARTI000027644337**
1884
1885La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif où la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège ou un magistrat délégué par lui.
1886
1887La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés conjointement par les trois caisses générales de sécurité sociale, après consultation des chirurgiens-dentistes-conseils régionaux, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires ou les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régions. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est installé le siège de la section.
1888
18891861**Article LEGIARTI000027644340**
18901862
18911863Les actions intentées en application des articles [L. 145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740453&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Article LEGIARTI000051829843 L1926→1898
19261898
19271899Pour l'application des dispositions des [articles R. 145-10 à R. 145-68](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748298&dateTexte=&categorieLien=cid) aux pharmaciens mentionnés au présent article, la référence aux conseils régionaux et centraux des sections D, G et H est remplacée par la référence au conseil central de la section E.
19281900
1901**Article LEGIARTI000051829843**
1902
1903La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional compétente à l'égard des médecins exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif où la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège ou un magistrat délégué par lui.
1904
1905La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés conjointement par les trois caisses générales de sécurité sociale, après consultation des médecins-conseils directeurs médicaux, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régions. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est installé le siège de la section.
1906
1907**Article LEGIARTI000051829846**
1908
1909Les actions intentées en application des articles [L. 145-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741184&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Antilles-Guyane en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
1910
1911La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional compétente à l'égard des masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif où la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège ou un magistrat délégué par lui.
1912
1913La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés conjointement par les trois caisses générales de sécurité sociale, après consultation des médecins-conseils directeurs médicaux, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régions. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est installé le siège de la section.
1914
1915**Article LEGIARTI000051829849**
1916
1917Les actions intentées en application des articles [L. 145-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741184&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des infirmiers des Antilles-Guyane en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
1918
1919La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional compétente à l'égard des infirmiers exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif où la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège ou un magistrat délégué par lui.
1920
1921La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés conjointement par les trois caisses générales de sécurité sociale, après consultation des médecins-conseils directeurs médicaux, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régions. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est installé le siège de la section.
1922
1923**Article LEGIARTI000051829852**
1924
1925La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l'ordre des chirurgiens-dentistes exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif où la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a son siège ou un magistrat délégué par lui.
1926
1927La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil interrégional et choisis en son sein et, d'autre part, deux assesseurs proposés conjointement par les trois caisses générales de sécurité sociale parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires ou les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régions. Les assesseurs sont nommés par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est installé le siège de la section.
1928
19291929## Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues aux articles L. 752-3-1 à L. 752-3-3
19301930
19311931**Article LEGIARTI000021647709**