Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (+19 textes) (2025-01-01)

1 janv. 2025 570d7b211b2136980c534b0acf39b37d646a45b7
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Article 49-3 engagé le 2025-02-10

Résumé IA

Ces changements modifient les plafonds de revenus éligibles à la réduction de cotisations maladie, en abaissant le seuil de 2,5 fois le SMIC à 2,25 fois le SMIC pour les salariés concernés, ce qui réduit le nombre de bénéficiaires de cette exonération. Parallèlement, le taux de concours global pour le financement de la prévention est légèrement augmenté de 7,39 % à 7,57 %, ajustant ainsi les ressources allouées à ce secteur. Pour les citoyens, cela signifie une perte d'avantage pour certains salariés aux revenus intermédiaires et une légère hausse de la pression financière sur les entreprises ou le régime général pour financer les actions de prévention.

Informations

Objet
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Type
Projet de loi
Commission
des affaires sociales
Gouvernement
Bayrou
Publication
2025-02-28
NOR
ECOX2421198L

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Article LEGIARTI000046806378 L1317→1317
13171317
13181318Pour l'application des articles L. 223,11, L. 223-12 et L. 223-13, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré de la fraction de correction prévue au 4 du III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales.
13191319
1320**Article LEGIARTI000046806378**
1321
1322I.-Le montant global du concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 est limité à 7,39 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-6-2.
1323
1324Le montant de la seconde part mentionnée au 2° du I de l'article L. 223-11 est limité à 61,4 % du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-41.
1320**Article LEGIARTI000046808934**
13251321
1322I.-Le montant global du concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 est limité à 7,57 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-6-2.
1323
1324Le montant de la seconde part mentionnée au 2° du I de l'article L. 223-11 est limité à 61,4 % du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-41.
1325
13261326II.-Le montant du concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 est limité à 1,87 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-6-2.
13271327
13281328**Article LEGIARTI000048676337**
Article LEGIARTI000048684728 L2005→2005
20052005
2006200610° Le produit de la contribution mentionnée à l'article [L. 862-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037853653&dateTexte=&categorieLien=cid).
20072007
2008**Article LEGIARTI000048684728**
2008**Article LEGIARTI000051285461**
20092009
2010Le taux des cotisations d'assurance maladie est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article [L. 241-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid)et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article [L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)n'excèdent pas un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13, dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13.
2010Le taux des cotisations d'assurance maladie est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 n'excèdent pas un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 2,25 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13, dans la limite de 2,25 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13.
20112011
2012La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3° ou 6° de l'article [L. 5424-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903880&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code.
2012La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3° ou 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code.
20132013
20142014## Sous-section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
20152015
Article LEGIARTI000042683622 L2037→2037
20372037
20382038Par dérogation aux dispositions de l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid), en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'[article L. 3123-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902541&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale est exclue de l'assiette de la contribution prévue à l'article [L. 136-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L136-1 \(V\)"). Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.
20392039
2040**Article LEGIARTI000042683622**
2040**Article LEGIARTI000048701223**
20412041
2042La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article [L. 131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741064&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions fixées par l'article [L. 135-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740177&dateTexte=&categorieLien=cid), par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article [L. 351-1-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023031859&dateTexte=&categorieLien=cid)et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au [3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035611667&dateTexte=&categorieLien=cid)et par des cotisations assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article [L. 242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid) perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l'année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
2042La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail et par des cotisations assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé annuellement et revalorisé en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l'année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
20432043
20442044Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.
20452045
@@ -2047,17 +2047,19 @@ La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage es
20472047
20482048La couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage est également assurée par :
20492049
20501° Le produit des contributions mentionnées aux articles [L. 137-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741128&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 137-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741129&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 137-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023262802&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 137-11-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038722165&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 137-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017735990&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 137-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019946248&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 137-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037054263&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
20501° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-10, L. 137-11, L. 137-11-1, L. 137-11-2, L. 137-12, L. 137-15 et L. 137-30 du présent code ;
20512051
205220522° Les sommes issues de l'application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'action de l'entreprise et n'ayant fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans ;
20532053
205420543° Les sommes versées par les employeurs au titre de l'article L. 2242-5-1 du même code ;
20552055
20564° Les sommes acquises à l'Etat en application du [5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361156&dateTexte=&categorieLien=cid);
20564° Les sommes acquises à l'Etat en application du 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
20572057
20585° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du [code des postes et des communications électroniques ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&dateTexte=&categorieLien=cid);
20585° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;
20592059
20606° Une fraction égale à 35 % du produit de l'ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l'utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1 710-1 785 mégahertz, 1 805-1 880 mégahertz, 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques.
20606° Une fraction égale à 35 % du produit de l'ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l'utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1 710-1 785 mégahertz, 1 805-1 880 mégahertz, 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;
2061
20627° Une contribution des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code, dont le montant est fixé par une convention entre ces régimes et le régime général approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget, pour participer à l'équilibre des régimes spéciaux mis en extinction. A défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l'exercice en cours, de la contribution due par les régimes de retraite complémentaire pour tenir compte des conséquences financières, pour chacun des organismes, de la fermeture des régimes spéciaux mentionnés aux a à f du 3° de l'article L. 134-3, un décret fixe le montant de la contribution due au titre de cet exercice.
20612063
20622064Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.
20632065
Article LEGIARTI000048684719 L2173→2175
21732175
217421768° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8 du présent code, dans les conditions fixées par ce même article.
21752177
2176**Article LEGIARTI000048684719**
2178**Article LEGIARTI000051285453**
21772179
2178Le taux des cotisations d'allocations familiales est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de [l'article L. 241-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742355&dateTexte=&categorieLien=cid)et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination des assiettes des cotisations définies à l'article [L. 242-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741953&dateTexte=&categorieLien=cid)n'excèdent pas un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13, dans la limite de 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13.
2180Le taux des cotisations d'allocations familiales est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination des assiettes des cotisations définies à l'article L. 242-1 n'excèdent pas un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 3,3 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13, dans la limite de 3,3 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13.
21792181
2180La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l'article [L. 5424-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903880&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code.
2182La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code.
21812183
21822184## Section 3 bis : Perte d'autonomie
21832185
Article LEGIARTI000048590531 L3704→3706
37043706
37053707Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article [L. 223-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L223-1 \(V\)").
37063708
3709**Article LEGIARTI000048590531**
3710
3711Les conventions conclues par les organismes débiteurs de prestations familiales au titre des subventions accordées dans le cadre du fonds d'action sanitaire et sociale mentionné au 2° de l'article L. 223-1 définissent un régime de sanctions en cas de manquement aux règles qu'elles prévoient.
3712
37073713## Chapitre 1er : Relations avec le régime agricole
37083714
37093715**Article LEGIARTI000044404023**
Article LEGIARTI000035255523 L750→750
750750
751751Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
752752
753**Article LEGIARTI000035255523**
754
755L'article [L. 225-102-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de commerce est applicable aux institutions de prévoyance ou à leurs unions lorsque le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée ou combinée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 2° du I du même article.
756
757Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont applicables aux institutions ou unions les autres dispositions de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance.
758
759753**Article LEGIARTI000039183328**
760754
761755I.-Nul ne peut administrer ou diriger une institution de prévoyance, une union, un groupement assurantiel de protection sociale ou une société de groupe assurantiel de protection sociale, et pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article [L. 931-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745564&dateTexte=&categorieLien=cid)et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ni être responsable d'une des fonctions clés mentionnées à l'article [L. 931-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745567&dateTexte=&categorieLien=cid):
Article LEGIARTI000048533610 L826→820
826820
827821VIII.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience de personnes qui dirigent effectivement une institution de prévoyance, une union ou une société de groupe assurantiel de protection sociale ou qui sont responsables des fonctions clés mentionnées à l'article L. 931-7 et, lorsque ces personnes, exercent de telles fonctions auprès d'une autre entité du même groupe au sens défini à l'article L. 356-1 du code des assurances, elle consulte les autorités compétentes de cette autre entité. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.
828822
823**Article LEGIARTI000048533610**
824
825I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont applicables aux institutions de prévoyance ou à leurs unions, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 et aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2, lorsque ces entités remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas.
826
827II.-Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables mentionné à l'article L. 931-34, les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes :
828
8291° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lus à la place des termes : “ société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et “ comptes consolidés ” ;
830
8312° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par les entités comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des entités sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code.
832
833La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé.
834
835III.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une société combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes :
836
8371° Etre liée à la société combinante par un lien de combinaison ;
838
8392° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à la société combinante par un lien de combinaison ;
840
8413° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par la société combinante.
842
843IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont applicables aux institutions ou unions les autres dispositions de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance.
844
829845## Sous-section 3 : Régime prudentiel et financier
830846
831847**Article LEGIARTI000030434727**
Article LEGIARTI000049399908 L2111→2111
21112111
21122112Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités d'application du présent article, et notamment la procédure d'échange contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes mentionnés au deuxième alinéa et les modalités d'organisation permettant la prise en compte des demandes de correction de l'ensemble des organismes et administrations mentionnées au même deuxième alinéa et garantissant le caractère simple et coordonné des procédures qu'il prévoit.
21132113
2114**Article LEGIARTI000049399908**
2114**Article LEGIARTI000048701156**
21152115
2116I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à celui des organismes mentionnés aux [articles L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 \(V\)")et [L. 752-1 du présent code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-1 \(V\)") et à l'[article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime - art. L723-3")dont il relève, une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois. Les personnes soumises à l'obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2116I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à celui des organismes mentionnés aux [articles L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 \(V\)")et [L. 752-1 du présent code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-1 \(V\)")et à l'[article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural et de la pêche maritime - art. L723-3")dont il relève, une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois. Les personnes soumises à l'obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
21172117
21182118Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
21192119
@@ -2123,9 +2123,11 @@ II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs
21232123
212421242° Les déclarations prévues aux [articles 87 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 87")et [87-0 A du code général des impôts ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000033780297&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 87-0 A");
21252125
21263° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer.
21263° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer ;
21272127
2128II bis.-Tout organisme qui verse, à un titre autre qu'employeur, des sommes imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales ou qui verse des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou, s'il en relève, L. 752-1 du présent code ainsi qu'à l'administration fiscale une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de ces personnes, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique, selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
21284° La déclaration prévue au 3 bis de l'[article L. 262 du livre des procédures fiscales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006316020&dateTexte=&categorieLien=cid "Livre des procédures fiscales - art. L262").
2129
2130II bis.-Tout organisme qui verse, à un titre autre qu'employeur, des sommes imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales ou qui verse des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou, s'il en relève, L. 752-1 du présent code ainsi qu'aux organismes mentionnés aux [articles L. 922-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745511&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L922-1 \(V\)")et [L. 922-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L922-4 \(V\)") et à l'administration fiscale une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de ces personnes, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique, selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
21292131
21302132Les données de cette déclaration servent uniquement au recouvrement des cotisations sociales, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des assurés en matière de prestations sociales ainsi qu'à l'accomplissement, par les administrations et organismes destinataires, de leurs missions.
21312133
Article LEGIARTI000036391982 L2611→2613
26112613
261226142°) les modalités de détermination des bases de calcul des transferts opérés au titre de la compensation prévue à cet article.
26132615
2614**Article LEGIARTI000036391982**
2616**Article LEGIARTI000048701250**
26152617
2616Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et des produits :
2618Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui en assure l'équilibre financier, le solde des charges et des produits :
26172619
261826201° Du régime spécial mentionné à l'article [L. 715-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744043&dateTexte=&categorieLien=cid);
26192621
26202° Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article [L. 722-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585235&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
26222° Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article [L. 722-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585235&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
2623
26243° A compter du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs :
2625
2626a) Du régime mentionné à l'article L. 142-9 du code monétaire et financier ;
2627
2628b) Du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et de ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;
2629
2630c) Du régime mentionné à l'article L. 2142-4-2 du même code ;
2631
2632d) Du régime institué par la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ;
2633
2634e) Du régime institué par la loi n° 57-761 du 10 juillet 1957 portant modification de certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1950 en ce qui concerne le statut du Conseil économique ;
2635
2636f) Du régime mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
2637
2638g) Du régime mentionné à l'article 171 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ;
2639
2640h) Du régime institué à l'article 3 de l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes ;
2641
2642i) Des régimes des agents des chemins de fer d'Afrique du Nord et d'outre-mer ;
2643
2644j) Du régime des régies ferroviaires d'outre-mer ;
2645
2646k) Du régime des personnels de l'Office de radiodiffusion-télévision française.
26212647
26222648Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 1° du présent article.
26232649
26242650Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
26252651
2626**Article LEGIARTI000047453455**
2652**Article LEGIARTI000048701255**
2653
2654Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base comportant un effectif minimal. Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d'affiliés à ce régime.
26272655
2628Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base comportant un effectif minimal. Pour les besoins de cette compensation, sont distinguées au sein du régime général les personnes mentionnées aux articles [L. 311-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742437&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742440&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 381-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742941&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 381-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742819&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 382-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742853&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 382-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026790815&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une part, et les personnes mentionnées à l'article [L. 611-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743465&dateTexte=&categorieLien=cid), d'autre part.
2656La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes au titre des droits propres. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.
26292657
2630La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes au titre des droits propres. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.
2658La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.
26312659
2632La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.
2660Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d'affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 et les régimes spéciaux dont il assure l'équilibre financier en application du 3° de l'article L. 134-3 forment un ensemble unique. Les transferts relatifs à cet ensemble sont à la charge ou au bénéfice du seul régime général.
26332661
26342662Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation de la commission de compensation prévue à [l'article L. 114-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741015&dateTexte=&categorieLien=cid).
26352663
Article LEGIARTI000048714191 L3181→3209
31813209
31823210IV.-La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles [50-0](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid) ou [102 ter](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302641&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des impôts mais ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du présent code est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles [50-0](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302438&dateTexte=&categorieLien=cid) et [102 ter](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302641&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des impôts.
31833211
3184**Article LEGIARTI000048714191**
3212**Article LEGIARTI000048701133**
31853213
31863214I.-Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles [L. 136-1 à L. 136-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid)est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur la contribution dans les conditions fixées au chapitre 3 du titre 4 du livre 2 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
31873215
@@ -3191,6 +3219,8 @@ Le premier alinéa de l'article L. 731-14 et les articles L. 731-15, L. 731-16,
31913219
31923220Les dispositions des articles [L. 133-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740147&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 133-4-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033686470&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ainsi que celles prévues aux chapitres IV et V du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code.
31933221
3222Par dérogation aux deuxième à quatrième alinéas du présent I, la contribution due au titre des sommes ou des prestations sociales mentionnées au premier alinéa du II bis de l'article L. 133-5-3 versées à des personnes qui relèvent de la protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général.
3223
31943224II.-La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur mentionnés au 2° du I de l'article [L. 136-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740235&dateTexte=&categorieLien=cid)est recouvrée par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article [L. 382-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742787&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 2 du titre 8 du livre 3.
31953225
31963226La contribution due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application de l'[article L. 3141-30 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902667&dateTexte=&categorieLien=cid), est précomptée par la caisse de congés payés instituée pour les employeurs mentionnés à l'article [L. 5424-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000031073560&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, responsable, en application de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article [L. 243-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026791264&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, du versement des cotisations de sécurité sociale et des contributions mentionnées à l'article L. 136-2, à l'article [14 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759735&dateTexte=&categorieLien=cid)de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au [1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796718&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000038610270 L4359→4389
43594389
43604390## Chapitre préliminaire : Décompte et déclaration des effectifs
43614391
4362**Article LEGIARTI000038610270**
4392**Article LEGIARTI000051287151**
43634393
43644394I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
43654395
Article LEGIARTI000006740438 L4373→4403
43734403
43744404Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II.
43754405
4406III.-Au sens du présent code, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs, sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
4407
43764408## Chapitre 1er : Expertise médicale
43774409
43784410**Article LEGIARTI000006740438**
Article LEGIARTI000046798364 L6249→6281
62496281
62506282Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'affichage et le barème des sanctions applicables, sont fixées par voie réglementaire.
62516283
6252**Article LEGIARTI000046798364**
6253
6254Tout acte innovant de biologie ou d'anatomopathologie hors nomenclature susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l'objet, pour une durée limitée, d'une prise en charge partielle ou totale relevant de la dotation nationale de financement mentionnée à l'article [L. 162-22-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid)et conditionnée à la réalisation d'un recueil de données cliniques ou médico-économiques. La liste des actes qui bénéficient de cette prise en charge est décidée par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé.
6255
6256Au titre de la demande d'inscription sur la liste prévue au II de l'article [L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid), la Haute Autorité de santé est, par dérogation au même II et dès lors que l'acte a bénéficié de la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article, réputée saisie, en application du présent article, six mois avant l'expiration de la durée fixée au même premier alinéa et doit rendre son avis avant cette même expiration.
6257
6258Les critères d'éligibilité, les modalités d'inscription après avis de la Haute Autorité de santé sur la liste des actes bénéficiant de la prise en charge mentionnée audit premier alinéa ainsi que la procédure d'actualisation de cette liste après avis de la Haute Autorité de santé sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
6259
62606284**Article LEGIARTI000046811304**
62616285
62626286Les agents assermentés et agréés des organismes locaux d'assurance maladie mentionnés à [l'article L. 114-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741025&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent réaliser leurs vérifications et enquêtes administratives sur pièces et sur place aux fins d'obtenir communication des documents et informations mentionnés à [l'article L. 114-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017752992&dateTexte=&categorieLien=cid). A cet effet, ils doivent être reçus dans les établissements de santé ou par toute autre personne physique ou morale autorisée à délivrer les produits ou les prestations de services et d'adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux [articles L. 165-1 et L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)aux bénéficiaires mentionnés au 1° du I de [l'article L. 114-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668165&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve qu'ils aient avisé la personne concernée dans un délai et dans des formes définis par décret en Conseil d'Etat et, notamment, qu'ils l'aient informée de son droit de se faire assister pendant les vérifications ou l'enquête administrative du conseil de son choix.
Article LEGIARTI000048703005 L6343→6367
63436367
63446368IX.-Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
63456369
6370**Article LEGIARTI000048703005**
6371
6372Tout acte innovant de biologie ou d'anatomopathologie hors nomenclature susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico-économique peut faire l'objet, pour une durée limitée, d'une prise en charge partielle ou totale au titre des dotations mentionnées au 3° de l'[article L. 162-22-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-2 \(V\)")et conditionnée à la réalisation d'un recueil de données cliniques ou médico-économiques. La liste des actes qui bénéficient de cette prise en charge est décidée par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé.
6373
6374Au titre de la demande d'inscription sur la liste prévue au II de l'[article L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 \(V\)"), la Haute Autorité de santé est, par dérogation au même II et dès lors que l'acte a bénéficié de la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article, réputée saisie, en application du présent article, six mois avant l'expiration de la durée fixée au même premier alinéa et doit rendre son avis avant cette même expiration.
6375
6376Les critères d'éligibilité, les modalités d'inscription après avis de la Haute Autorité de santé sur la liste des actes bénéficiant de la prise en charge mentionnée audit premier alinéa ainsi que la procédure d'actualisation de cette liste après avis de la Haute Autorité de santé sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
6377
63466378**Article LEGIARTI000048703007**
63476379
63486380I.-Dans les conditions prévues au présent article, l'assurance maladie peut prendre en charge de manière anticipée, concernant une indication particulière, en vue de leur inscription sur l'une des listes mentionnées aux articles [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044565890&dateTexte=&categorieLien=cid), pour une durée limitée à un an, non renouvelable :
Article LEGIARTI000048702913 L8477→8509
84778509
84788510L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles [L. 162-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741578&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-26-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020881804&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22 et à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid).
84798511
8512**Article LEGIARTI000048702913**
8513
8514Les dotations mentionnées au 3° de l'[article L. 162-22-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-2 \(V\)")concourent au financement :
8515
85161° De missions spécifiques à certains établissements, notamment de recherche, de formation et d'innovation ;
8517
85182° D'actions tendant à l'atteinte des objectifs inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, mentionnés à l'[article L. 6114-2 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6114-2 \(VT\)")ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique ;
8519
85203° Des prises en charge mentionnées aux [articles L. 162-22-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048676044&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5-1 \(V\)"), [L. 162-22-5-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048676052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5-2 \(V\)")et [L. 162-22-5-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048676060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5-3 \(V\)")et au 1° de l'[article L. 162-22-8-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029959565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-8-2 \(V\)").
8521
8522Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, définit la liste des activités susceptibles de donner lieu à l'allocation de ces dotations. Un décret définit les modalités de leur allocation par l'autorité compétente de l'Etat.
8523
8524**Article LEGIARTI000048702923**
8525
8526Les dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées au 2° de l'[article L. 162-22-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-2 \(V\)")concourent au financement des actions visant à promouvoir, à protéger et à améliorer la santé de la population, en particulier par la prévention, ou des actions visant à développer la qualité, la pertinence et la sécurité des soins. Elles comprennent notamment les financements définis à l'[article L. 162-22-7-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037861021&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7-4 \(V\)"), au 3° de l'[article L. 162-22-8-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029959565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-8-2 \(V\)")et à l'[article L. 162-23-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033925645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-15 \(V\)")ainsi que ceux inscrits aux contrats prévus à l'[article L. 162-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023265707&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-30-2 \(V\)").
8527
8528Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des activités susceptibles de donner lieu à l'allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l'autorité compétente de l'Etat.
8529
84808530**Article LEGIARTI000048702931**
84818531
84828532Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-2 font l'objet de tarifs nationaux.
Article LEGIARTI000048702867 L8711→8761
87118761
87128762L'Etat arrête le montant du forfait mentionné à l'article L. 162-22-5-1, des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-5-2 et de la dotation complémentaire mentionnée à l'article [L. 162-22-8-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033690812&dateTexte=&categorieLien=cid), minorée, le cas échéant, dans les conditions définies au II de l'article L. 162-22-3-2, de chaque établissement.
87138763
8764**Article LEGIARTI000048702867**
8765
8766Les forfaits et dotations mentionnés aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 sont versés aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22, d'une part, et aux établissements mentionnés au d du même article, d'autre part, dans les conditions fixées par voie réglementaire, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18.
8767
8768Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire, le montant des dotations et des forfaits mentionnés au premier alinéa du présent article peut être versé directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d'assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 ou L. 174-18, selon le cas.
8769
8770Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
8771
87148772**Article LEGIARTI000048702873**
87158773
87168774Les médicaments qui bénéficient de la prise en charge mentionnée aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-2, L. 162-16-5-2, L. 162-16-5-5 et L. 162-18-1 et qui sont administrés au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-3.
Article LEGIARTI000048726168 L8743→8801
87438801
87448802Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
87458803
8746**Article LEGIARTI000048726168**
8747
8748Les forfaits et dotations mentionnés aux [articles L. 162-22-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048676044&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5-1 \(V\)"), [L. 162-22-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048676052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5-2 \(V\)"), [L. 162-22-8-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033690812&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-22-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741404&dateTexte=&categorieLien=cid)sont versés aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'[article L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 \(V\)"), d'une part, et aux établissements mentionnés au d du même article, d'autre part, dans les conditions fixées par voie réglementaire, par les caisses mentionnées aux articles [L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid).
8749
8750Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
8751
87528804## Sous-section 2 : Frais d'hospitalisation remboursés sur la base de tarifs journaliers propres à certains établissements de santé privés
87538805
87548806**Article LEGIARTI000021940008**
Article LEGIARTI000048702852 L8815→8867
88158867
88168868## Sous-section 3 : Dispositions relatives aux activités de psychiatrie
88178869
8818**Article LEGIARTI000048702852**
8819
8820I.-Les activités mentionnées au 2° de l'article [L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid)exercées par les établissements mentionnés au même article L. 162-22 sont financées par :
8821
88221° Une dotation résultant de la répartition de la dotation populationnelle mentionnée au II de l'article [L. 162-22-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048702860&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-18 \(VD\)"), tenant compte de la contribution de l'établissement à la réponse aux besoins de santé du territoire tels que définis dans le projet territorial de santé mentale ;
8823
88242° Des dotations tenant compte de l'activité de l'établissement et, le cas échéant, des missions spécifiques qu'il assure ou auxquelles il participe ;
8825
88263° La dotation prévue à l'article [L. 162-23-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033925645&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque l'établissement atteint des résultats évalués à l'aide d'indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement ;
8827
88284° Le cas échéant, des crédits issus de la dotation mentionnée à l'article [L. 162-22-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid) pour le financement des activités de recherche en psychiatrie.
8829
8830II.-Le montant de ces dotations est fixé annuellement par l'Etat pour chaque établissement. Ce montant est établi :
8831
88321° Pour la dotation mentionnée au 1° du I, en fonction de critères définis au niveau régional après avis des associations d'usagers et de représentants des familles ainsi que des organisations nationales représentatives des établissements de santé en région. Ces critères peuvent faire l'objet d'un encadrement par décret en Conseil d'Etat ;
8833
88342° Pour les dotations mentionnées au 2° du même I, en fonction de critères fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale liés à la nature, au volume et à l'évolution de ses activités et, le cas échéant, à ses missions spécifiques ;
8835
88363° Pour la dotation mentionnée au 3° dudit I, selon des modalités de calcul fixées par arrêté dans les conditions prévues à l'article L. 162-23-15 ;
8837
88384° Pour la dotation mentionnée au 4° du même I, dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-14.
8839
8840Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
8841
88428870**Article LEGIARTI000048702860**
88438871
88448872I.-Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 2° de l'article [L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid)qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article L. 162-22. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation et de prise en charge au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret.
Article LEGIARTI000048725769 L8867→8895
88678895
88688896V.-Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de psychiatrie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22 sont fixés par l'Etat.
88698897
8898**Article LEGIARTI000048725769**
8899
8900I.-Les activités mentionnées au 2° de l'article [L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid)exercées par les établissements mentionnés au même article L. 162-22 sont financées par :
8901
89021° Une dotation résultant de la répartition de la dotation populationnelle mentionnée au II de l'article [L. 162-22-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048702860&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-18 \(VD\)"), tenant compte de la contribution de l'établissement à la réponse aux besoins de santé du territoire tels que définis dans le projet territorial de santé mentale ;
8903
89042° Des dotations tenant compte de l'activité de l'établissement et, le cas échéant, des missions spécifiques qu'il assure ou auxquelles il participe ;
8905
89063° La dotation prévue à l'article [L. 162-23-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033925645&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque l'établissement atteint des résultats évalués à l'aide d'indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins, mesurés tous les ans par établissement ;
8907
89084° Le cas échéant, des crédits issus de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-22-5 pour le financement des activités de recherche en psychiatrie.
8909
8910II.-Le montant de ces dotations est fixé annuellement par l'Etat pour chaque établissement. Ce montant est établi :
8911
89121° Pour la dotation mentionnée au 1° du I, en fonction de critères définis au niveau régional après avis des associations d'usagers et de représentants des familles ainsi que des organisations nationales représentatives des établissements de santé en région. Ces critères peuvent faire l'objet d'un encadrement par décret en Conseil d'Etat ;
8913
89142° Pour les dotations mentionnées au 2° du même I, en fonction de critères fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale liés à la nature, au volume et à l'évolution de ses activités et, le cas échéant, à ses missions spécifiques ;
8915
89163° Pour la dotation mentionnée au 3° dudit I, selon des modalités de calcul fixées par arrêté dans les conditions prévues à l'article L. 162-23-15 ;
8917
89184° Pour la dotation mentionnée au 4° du même I, dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-5.
8919
8920Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
8921
88708922## Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation
88718923
88728924**Article LEGIARTI000031671469**
Article LEGIARTI000021941591 L9109→9161
91099161
91109162Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article [L. 710-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006694581&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L710-2 \(Ab\)") du code de la santé publique, les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, aux informations médicales visées audit article lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
91119163
9112**Article LEGIARTI000021941591**
9113
9114La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés à l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles est fixée dans les conditions prévues à l'article [L. 314-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797502&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L314-1 \(V\)") du même code.
9115
9116Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale sont compétents en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité susmentionnée.
9117
91189164**Article LEGIARTI000031688030**
91199165
91209166L'action des établissements et services mentionnés aux [2°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)pour le paiement, par la caisse de rattachement mentionnée à l'article [L. 174-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741596&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-8 \(V\)") du présent code, des prestations et soins médicaux à la charge de l'assurance maladie se prescrit par un an à compter du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte la prestation facturée à la caisse, ou par trois mois à compter du premier jour du mois suivant celui où la décision de la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)a été notifiée à l'établissement si cela conduit à appliquer une échéance plus tardive.
Article LEGIARTI000042685227 L9145→9191
91459191
91469192Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
91479193
9148**Article LEGIARTI000042685227**
9149
9150La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné à l'article L. 162-30-2 fait l'objet d'une évaluation annuelle.
9151
9152Le directeur général de l'agence régionale de santé alloue, en fonction des économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie et du degré de réalisation des objectifs fixés au contrat, un intéressement à l'établissement sous la forme d'une dotation du fonds d'intervention régional mentionné à l'[article L. 1435-8 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012731&dateTexte=&categorieLien=cid).
9153
9154A l'issue d'une période de deux ans après la saisine d'un établissement par l'agence régionale de santé en application du troisième alinéa de l'article L. 162-30-3 du présent code, si l'établissement présente toujours un nombre d'actes, prescriptions ou prestations largement supérieur au nombre attendu Inscrit au volet mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L. 162-30-3, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en tenant compte des caractéristiques du territoire prévu à l'[article L. 1434-9 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid) et de l'établissement et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, fixer un abattement forfaitaire au tarif national, pour le nombre d'actes et prestations excédant le nombre cible fixé, et peut fixer une minoration forfaitaire de la part des produits de santé mentionnés à l'article L. 162-22-7 du présent code prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
9155
9156La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est prise après avis de l'organisme local d'assurance maladie et de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie prévue à l'[article L. 1432-4 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891587&dateTexte=&categorieLien=cid). L'abattement et la minoration forfaitaires sont fixés pour une durée limitée selon un barème établi au niveau national et sont notifiés à l'établissement dans des conditions définies par décret. L'abattement ne peut excéder 50 % du tarif national et la minoration ne peut réduire de plus de 50 % la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients.
9157
9158A l'issue de la période notifiée, les sommes correspondant à l'abattement et à la minoration forfaitaires pendant la période concernée sont récupérées par réduction des recettes d'assurance maladie perçues par l'établissement et abondent le fonds d'intervention régional.
9159
9160Un décret précise les modalités d'application du présent article, et notamment les critères utilisés par les agences régionales de santé pour apprécier les taux de délivrance par les établissements des actes, prestations et prescriptions concernés.
9161
91629194**Article LEGIARTI000042685237**
91639195
91649196L'Etat arrête, sur la base de l'analyse nationale ou régionale des dépenses d'assurance maladie ou des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé, l'Institut national du cancer ou l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des référentiels de pertinence ou de seuils, exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie, pour certains actes, prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels de santé y exerçant. Ils peuvent porter sur l'ensemble des prestations d'assurance maladie, dès lors qu'elles sont prescrites ou dispensées au sein d'un établissement de santé. Ils peuvent être nationaux ou régionaux.
Article LEGIARTI000048446504 L9189→9221
91899221
91909222Par dérogation aux articles [L. 160-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669900&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 160-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670012&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 160-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044628767&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L160-14 \(M\)"), ce forfait est intégralement pris en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie.
91919223
9224**Article LEGIARTI000048446504**
9225
9226La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés à l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles est fixée dans les conditions prévues à l'article [L. 314-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000048446545&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'action sociale et des familles - art. L314-1 \(VD\)") du même code.
9227
9228Les tribunaux administratifs sont compétents en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité susmentionnée.
9229
91929230**Article LEGIARTI000048691059**
91939231
91949232Les consultations et actes externes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles [L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-21-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740622&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Les tarifs des consultations et des actes ainsi fixés servent de base au calcul de la participation de l'assuré, à la facturation de ces prestations aux patients non couverts par un régime de l'assurance maladie et à l'exercice des recours contre tiers.
Article LEGIARTI000048702783 L9199→9237
91999237
92009238Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux consultations et actes réalisés par les praticiens hospitaliers dans le cadre de l'activité libérale définie à l'[article L. 6154-2 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691133&dateTexte=&categorieLien=cid) ni aux assurés mentionnés au 5° de l'article L. 162-5-3 du présent code.
92019239
9240**Article LEGIARTI000048702783**
9241
9242La réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné à l'article L. 162-30-2 fait l'objet d'une évaluation annuelle.
9243
9244Le directeur général de l'agence régionale de santé alloue, en fonction des économies constatées sur les dépenses d'assurance maladie et du degré de réalisation des objectifs fixés au contrat, un intéressement à l'établissement sous la forme d'une dotation relevant du 2° de l'article L. 162-22-2.
9245
9246A l'issue d'une période de deux ans après la saisine d'un établissement par l'agence régionale de santé en application du troisième alinéa de l'article L. 162-30-3 du présent code, si l'établissement présente toujours un nombre d'actes, prescriptions ou prestations largement supérieur au nombre attendu Inscrit au volet mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L. 162-30-3, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en tenant compte des caractéristiques du territoire prévu à l'[article L. 1434-9 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891639&dateTexte=&categorieLien=cid) et de l'établissement et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, fixer un abattement forfaitaire au tarif national, pour le nombre d'actes et prestations excédant le nombre cible fixé, et peut fixer une minoration forfaitaire de la part des produits de santé mentionnés à l'article L. 162-22-7 du présent code prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
9247
9248La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est prise après avis de l'organisme local d'assurance maladie et de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie prévue à l'[article L. 1432-4 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891587&dateTexte=&categorieLien=cid). L'abattement et la minoration forfaitaires sont fixés pour une durée limitée selon un barème établi au niveau national et sont notifiés à l'établissement dans des conditions définies par décret. L'abattement ne peut excéder 50 % du tarif national et la minoration ne peut réduire de plus de 50 % la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients.
9249
9250A l'issue de la période notifiée, les sommes correspondant à l'abattement et à la minoration forfaitaires pendant la période concernée sont récupérées par réduction des recettes d'assurance maladie perçues par l'établissement et abondent le montant de l'enveloppe régionale au titre des dotations mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-2 du présent code.
9251
9252Un décret précise les modalités d'application du présent article, et notamment les critères utilisés par les agences régionales de santé pour apprécier les taux de délivrance par les établissements des actes, prestations et prescriptions concernés.
9253
92029254**Article LEGIARTI000048702789**
92039255
92049256Par dérogation aux dispositions de l'article [L. 162-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741332&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et de l'[article L. 4113-5 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688677&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'un établissement de santé prévu au d de l'article L. 162-22 du présent code emploie des médecins qui choisissent le mode d'exercice salarié, les honoraires liés à l'activité réalisée au sein de l'établissement par ces praticiens peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles [L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 162-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles.
Article LEGIARTI000048702247 L9229→9281
92299281
92309282Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les modalités d'évaluation de ces actions, en relation, notamment, avec les élus locaux, les organismes d'assurance maladie et les professions de santé.
92319283
9232**Article LEGIARTI000048702247**
9284**Article LEGIARTI000048725803**
92339285
92349286I.-Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées au II peuvent être mises en œuvre, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
92359287
@@ -9257,7 +9309,7 @@ II.-Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut être dérogé en t
92579309
925893101° Aux dispositions suivantes :
92599311
9260a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles [L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740584&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740590&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740596&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 162-22-3, L. 162-22-3-1, L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2, L. 162-22-5-3, [L. 162-22-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-22-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741404&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-22-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048702867&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-15 \(VD\)"), L. 162-22-18, L. 162-22-19, [L. 162-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-23-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671448&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-23-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048702833&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-3 \(VD\)"), [L. 162-23-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048702460&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-4 \(VD\)"), [L. 162-23-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671456&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-23-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048702441&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-7 \(VD\)"), [L. 162-23-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048702426&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-8 \(M\)"), [L. 162-23-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048702820&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-15 \(VD\)"), [L. 162-23-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048702812&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-16 \(VD\)"), [L. 162-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741578&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-26-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048702789&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-26-1 \(V\)"), [L. 162-32-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740879&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 322-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742912&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 322-5-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742500&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et aux III, V et VI de l'[article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031663208&idArticle=JORFARTI000031664403&categorieLien=cid)de financement de la sécurité sociale pour 2016, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé, professionnels de santé, prestataires de transports sanitaires ou entreprises de taxi ;
9312a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles [L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740584&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740590&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740596&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 162-22-3, L. 162-22-3-1, L. 162-22-4, L. 162-22-5, L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2, L. 162-22-5-3, [L. 162-22-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048702867&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-15 \(VD\)"), L. 162-22-18, L. 162-22-19, [L. 162-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-23-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671448&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-23-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048702833&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-3 \(VD\)"), [L. 162-23-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048702460&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-4 \(VD\)"), [L. 162-23-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671456&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-23-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048702441&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-7 \(VD\)"), [L. 162-23-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048702426&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-8 \(M\)"), [L. 162-23-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048702820&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-15 \(VD\)"), [L. 162-23-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048702812&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-16 \(VD\)"), [L. 162-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741578&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-26-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048702789&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. L162-26-1 \(V\)"), [L. 162-32-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740879&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 322-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742912&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 322-5-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742500&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et aux III, V et VI de l'[article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031663208&idArticle=JORFARTI000031664403&categorieLien=cid)de financement de la sécurité sociale pour 2016, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé, professionnels de santé, prestataires de transports sanitaires ou entreprises de taxi ;
92619313
92629314b) L'article [L. 162-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741332&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
92639315
Article LEGIARTI000047864765 L10263→10315
1026310315
1026410316Le bénéfice de l'allocation est soumis au respect des conditions de régularité de séjour et de stabilité de résidence en France mentionnées à l'article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 512-2.
1026510317
10266**Article LEGIARTI000047864765**
10318**Article LEGIARTI000048697567**
1026710319
10268Le montant de l'allocation journalière mentionnée à l'article [L. 168-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000039787614&dateTexte=&categorieLien=cid) est défini par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires.
10320Le montant de l'allocation journalière mentionnée à l'article [L. 168-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000039787614&dateTexte=&categorieLien=cid)est défini par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires.
1026910321
10270Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues par l'[article L. 3142-20 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902688&dateTexte=&categorieLien=cid).
10322Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues par l'[article L. 3142-20 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902688&dateTexte=&categorieLien=cid).
1027110323
10272Le nombre d'allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d'un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.
10273
10274Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l'ensemble de sa carrière est égal à soixante-six.
10324Le nombre d'allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d'un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.
10325
10326L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximale fixée par décret, qui peut être renouvelée, selon des modalités fixées par décret, lorsque le bénéfice du congé de proche aidant est ouvert au titre de différentes personnes aidées, sans pouvoir excéder la durée maximale mentionnée à l'[article L. 3142-19 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902687&dateTexte=&categorieLien=cid).
1027510327
1027610328## Section 1 : Dispositions applicables aux personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme
1027710329
Article LEGIARTI000048701963 L10569→10621
1056910621
1057010622Il en est de même pour la franchise prévue au III de l'article L. 160-13.
1057110623
10572**Article LEGIARTI000048701963**
10624**Article LEGIARTI000048975255**
1057310625
1057410626I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 8° et au 11° de l'article L. 160-8 et aux 2° et 3° de l'article L. 160-9-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 162-20-1. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations.
1057510627
@@ -10581,6 +10633,8 @@ La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programm
1058110633
1058210634La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Cette participation peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1058310635
10636La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 10° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le taux ou le montant de cette participation est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
10637
1058410638II.-L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie conformément à la procédure fixée au I.
1058510639
1058610640Un décret fixe le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire au titre d'une année civile.
Article LEGIARTI000037950619 L11032→11086
1103211086
1103311087## Section 10 : Dépenses relatives au parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement
1103411088
11035**Article LEGIARTI000037950619**
11089**Article LEGIARTI000048697603**
1103611090
11037Les structures désignées en application de l'article [L. 2135-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037857965&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique perçoivent une dotation pour financer le parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement, versée par la caisse mentionnée au premier alinéa des articles [L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 174-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741596&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
11091Les structures désignées en application des articles [L. 2134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000048697626&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L2134-1 \(VD\)"), L. 2135-1 ou L. 2136-1 du code de la santé publique perçoivent une dotation pour financer les parcours mentionnés aux mêmes articles L. 2134-1, L. 2135-1 et L. 2136-1, versée par la caisse mentionnée au premier alinéa des articles [L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 174-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741596&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
1103811092
1103911093## Section 11 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
1104011094
Article LEGIARTI000048702732 L11170→11224
1117011224
1117111225Les dispositions de l'article [L. 162-20-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000039774970&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux dépenses d'hospitalisation de l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale des invalides.
1117211226
11173**Article LEGIARTI000048702732**
11227**Article LEGIARTI000048725906**
1117411228
11175Sont applicables aux activités mentionnées au 1° de [l'article L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid)exercées par le service de santé des armées les dispositions des articles L. 162-16-6, [L. 162-21-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740622&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-3-1, L. 162-22-3-2, L. 162-22-3-3, L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2, L. 167-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-22-8-2, [L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-26. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741578&dateTexte=&categorieLien=cid)
11229Sont applicables aux activités mentionnées au 1° de [l'article L. 162-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid)exercées par le service de santé des armées les dispositions des articles L. 162-16-6, [L. 162-21-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740622&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-3-1, L. 162-22-3-2, L. 162-22-3-3, L. 162-22-4, L. 162-22-5, L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2, L. 167-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-22-8-2, [L. 162-22-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741401&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-26. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741578&dateTexte=&categorieLien=cid)
1117611230
1117711231Sont applicables aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les articles [L. 162-23-1 à L. 162-23-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid).
1117811232
Article LEGIARTI000031077508 L965→965
965965
966966La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle des bénéficiaires de la prime d'activité et aux dépenses engagées à ce titre. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.
967967
968**Article LEGIARTI000031077508**
969
970L'institution mentionnée à l'[article L. 5312-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid)informe mensuellement l'Etat des inscriptions des bénéficiaires de la prime d'activité sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste, auxquelles elle procède en application des articles [L. 5411-1 à L. 5411-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903807&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5411-1 \(V\)"), [L. 5412-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5412-1 \(V\)")et [L. 5412-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019279566&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L5412-2 \(V\)") du même code.
971
972968**Article LEGIARTI000031077510**
973969
974970La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'institution mentionnée à l'[article L. 5312-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid)transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'[article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000888573&idArticle=LEGIARTI000006528423&dateTexte=&categorieLien=cid)sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.
975971
972**Article LEGIARTI000048590585**
973
974L'institution mentionnée à l'[article L. 5312-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid)informe mensuellement l'Etat des inscriptions des bénéficiaires de la prime d'activité sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste, auxquelles elle procède en application des articles [L. 5411-1 à L. 5411-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903807&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 5412-1 du même code.
975
976976## Chapitre 7 : Dispositions finales
977977
978978**Article LEGIARTI000031077514**
Article LEGIARTI000046809148 L593→593
593593
594594Dans le cas mentionné à l'article [L. 133-5-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033688960&dateTexte=&categorieLien=cid), sans préjudice du montant des rémunérations effectivement versées au salarié par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article [L. 133-5-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748446&dateTexte=&categorieLien=cid), le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 133-5-12 est minoré à hauteur du montant du complément de libre choix du mode de garde mentionné au troisième alinéa de l'article [L. 531-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743320&dateTexte=&categorieLien=cid).
595595
596**Article LEGIARTI000046809148**
596**Article LEGIARTI000048601888**
597597
598598Lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d'un enfant et que sont remplies les conditions d'ouverture du droit au complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d'une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde.
599599
@@ -613,7 +613,7 @@ L'aide n'est versée que si l'enfant est gardé un minimum d'heures au cours du
613613
614614L'aide est versée par l'organisme débiteur de prestations familiales.
615615
616Par dérogation au premier alinéa du présent article, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant peut être versé au ménage ou à la personne qui recourt, pour assurer la garde d'un enfant, à un établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'[article L. 2324-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid), dont la capacité d'accueil maximale ne dépasse pas un seuil fixé par décret, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas un montant horaire maximal fixé par décret.
616Par dérogation au premier alinéa du présent article, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant peut être versé au ménage ou à la personne qui recourt, pour assurer la garde d'un enfant, à un établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'[article L. 2324-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid), dont la capacité d'accueil maximale ne dépasse pas un seuil fixé par décret, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement, dont le périmètre est fixé par décret, ne dépasse pas un montant horaire maximal fixé par décret.
617617
618618Par dérogation au premier alinéa du présent article, le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant peut être versé directement à l'association ou à l'entreprise qui assure la garde de l'enfant, sur demande de la famille bénéficiaire et après accord de l'association ou de l'entreprise précitée, dans des conditions précisées par décret.
619619
Article LEGIARTI000048590753 L1139→1139
11391139
11401140Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
11411141
1142**Article LEGIARTI000048590753**
1143
1144Par dérogation à l'article L. 553-2, lorsqu'il est constaté qu'un établissement ou un service mentionné au [premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid) n'a pas respecté le dernier alinéa de l'article L. 531-6 du présent code, l'indu constaté est recouvré auprès de cet établissement ou de ce service.
1145
11421146## Chapitre 4 : Pénalités.
11431147
11441148**Article LEGIARTI000006743428**
Article LEGIARTI000047961995 L96→96
9696
9797III.- Elle associe les organismes chargés de la gestion des régimes complémentaires obligatoires.
9898
99**Article LEGIARTI000047961995**
99**Article LEGIARTI000049451865**
100100
101101Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles [L. 160-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668865&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 356-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742658&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743273&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 815-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 815-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745340&dateTexte=&categorieLien=cid),[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745374&dateTexte=&categorieLien=cid)[ L. 861-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745456&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article [L. 161-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741539&dateTexte=&categorieLien=cid), sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
102102
103Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
103Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent.
104104
105La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement de la prestation mentionnée à l'article L. 815-1 ou de l'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse pour le bénéfice desquelles la résidence est appréciée dans les conditions fixées par le présent article et pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des autres prestations mentionnées au premier alinéa.
105Sous réserve qu'elles n'aient pas transféré leur résidence hors des territoires mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa :
106
1071° Pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement pour les prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu'à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
108
1092° Pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa.
106110
107111La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
108112
Article LEGIARTI000031828556 L750→754
750754
751755II.-Le groupement d'intérêt économique est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le [titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&idSectionTA=LEGISCTA000006085770&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°55-733 du 26 mai 1955 - Titre II : Exercice du controle économique et f... \(V\)")modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
752756
753**Article LEGIARTI000031828556**
754
755Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article [R. 111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031795356&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R111-2 \(V\)") dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
756
757757**Article LEGIARTI000038790670**
758758
759759I.-Les médiateurs mentionnés au présent code sont rattachés fonctionnellement à la direction des organismes auprès desquels ils interviennent et disposent des moyens, mis à disposition par ceux-ci, nécessaires à l'exécution de leurs missions.
Article LEGIARTI000049451861 L796→796
796796
7977976° Les organismes gérant les régimes mentionnés aux articles [L. 3141-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033008672&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903820&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, ainsi que l'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de l'article [L. 133-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740156&dateTexte=&categorieLien=cid).
798798
799**Article LEGIARTI000049451861**
800
801Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article [R. 111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000049451865&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R111-2 \(VD\)") dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'une collectivité d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
802
799803## Section 1 : Organisation et pouvoirs des conseils.
800804
801805**Article LEGIARTI000006746844**
Article LEGIARTI000050942626 L2049→2053
20492053
205020543° Les manquements à la législation de la sécurité sociale ayant conduit, à la suite de vérifications ou contrôles distincts, opérés dans le cadre des dispositions des articles R. 613-18 et R. 613-19 du présent code et des articles [R. 725-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025038542&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 725-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000025038545&dateTexte=&categorieLien=id "Code rural et de la pêche maritime - art. R725-4-2 \(Ab\)")du code rural et de la pêche maritime ou dans les conditions prévues aux articles [L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 243-7-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026792020&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou aux articles [L. 724-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585348&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 725-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000020612495&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime, à la notification, au titre d'au moins deux des cinq années précédant l'année en cours, soit d'observations n'ayant pas donné lieu à redressement, soit de redressements devenus définitifs, pour un montant total qui excède un seuil prévu par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
20512055
2056**Article LEGIARTI000050942626**
2057
2058Lorsqu'à la suite d'un contrôle réalisé en application de l'article [L. 162-23-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671567&dateTexte=&categorieLien=cid) les caisses adressent une notification de payer des sommes indûment perçues au regard des dispositions de l'article L. 162-22-3, elles procèdent, avec l'accord de l'établissement, à la compensation entre les sommes indûment perçues par l'établissement et les sommes dues par la caisse au titre des sous-facturations, le cas échéant, constatées à l'occasion du contrôle, en précisant la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues par la caisse au titre de ces sous-facturations.
2059
20522060## Sous-section 1 : Procédure d'opposition
20532061
20542062**Article LEGIARTI000035648528**
Article LEGIARTI000050942587 L6636→6644
66366644
66376645IV.-La caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente pour mener la procédure et prononcer la pénalité financière lorsque sont commis les faits mentionnés au 5° de l'article R. 147-7 est celle qui est compétente pour fixer le taux des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles conformément aux décrets pris pour l'application des articles [L. 215-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741680&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 242-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741979&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ainsi que de l'article [L. 751-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585752&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
66386646
6647**Article LEGIARTI000050942587**
6648
6649I.-La commission mentionnée à l'article [L. 114-17-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000046803642&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-17-2 \(V\)")constituée au sein de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité est composée de cinq membres issus du conseil de cet organisme et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein.
6650
6651Le conseil de l'organisme local nomme cinq représentants de chaque profession de santé, des fournisseurs et autres prestataires de service, des centres de santé, des laboratoires de biologie médicale, sur proposition de l'instance paritaire prévue par la convention nationale mentionnée aux articles [L. 162-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741562&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740584&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-12-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740590&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 162-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740596&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 322-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742912&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 322-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742500&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 162-32-1 et [L. 165-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740901&dateTexte=&categorieLien=cid)au niveau départemental, ou à défaut au niveau régional :
6652
6653En l'absence d'instance paritaire conventionnelle, les représentants des professions de santé, des laboratoires de biologie médicale, des centres de santé, des fournisseurs et des autres prestataires de services sont proposés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges de représentants sont attribués aux organisations syndicales en fonction de leurs effectifs établis par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article [L. 162-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid). A défaut de proposition dans le mois qui suit la demande adressée aux organisations syndicales représentatives par le conseil de l'organisme, le préfet arrête les noms de ces représentants.
6654
6655Le conseil de l'organisme local tel que défini à l'article [R. 147-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747314&dateTexte=&categorieLien=cid)nomme cinq représentants des établissements de santé après avis du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article [L. 162-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 \(V\)") sur proposition des organisations nationales représentatives de ces établissements.
6656
6657Le conseil de l'organisme local défini à l'article R. 147-1 nomme cinq représentants des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés à l'article [L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797664&dateTexte=&categorieLien=cid), après avis du directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives desdits établissements sur proposition de ces organisations.
6658
6659Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil.
6660
6661Ne peuvent être membres d'une commission, pour une durée de cinq ans, ni le demeurer, les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation par une juridiction pénale ou ordinale, du prononcé d'une sanction conventionnelle ou d'une pénalité devenues définitives.
6662
6663Le président de la commission est élu par ses membres. Les représentants des professionnels de santé, des établissements de santé, des centres de santé, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des laboratoires de biologie médicale, des fournisseurs et des autres prestataires de services prennent part à l'élection du président de la formation de la commission à laquelle ils participent.
6664
6665Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée ou lorsqu'ils font l'objet d'une plainte déposée par un organisme d'assurance maladie, d'une action devant une juridiction ordinale à l'initiative d'un organisme d'assurance maladie, d'une procédure conventionnelle, d'une pénalité ou d'une mise sous accord préalable prévue aux articles [L. 162-1-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741329&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 162-1-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017744065&dateTexte=&categorieLien=cid).
6666
6667Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.
6668
6669Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
6670
6671La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents :
6672
6673-trois de ses membres, lorsqu'elle siège sans la présence de représentants des professionnels de santé ou des établissements de santé ou des centres de santé ou des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou des fournisseurs, ou des autres prestataires de services, ou des laboratoires de biologie médicale ;
6674
6675-six de ses membres, lorsque ces représentants y participent.
6676
6677Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.
6678
6679II.-La commission mentionnée à l'article L. 114-17-2 constituée au sein de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente pour prononcer la pénalité est composée de deux représentants des assurés sociaux et de deux représentants des employeurs issus du conseil de cette caisse et désignés par les membres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article [L. 215-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741682&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou aux 2° et 3° de l'article [L. 723-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585268&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
6680
6681Les dispositions de l'article [R. 114-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746830&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de son premier alinéa, sont applicables à cette commission.
6682
66396683## Sous-section 2 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des bénéficiaires
66406684
66416685**Article LEGIARTI000020986999**
Article LEGIARTI000050942351 L6812→6856
68126856
681368575° Pour les faits mentionnés à l'article [R. 147-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747324&dateTexte=&categorieLien=cid) du fait de leurs salariés.
68146858
6859**Article LEGIARTI000050942351**
6860
6861Peuvent faire l'objet d'une pénalité les établissements de santé :
6862
68631° Ayant obtenu ou tenté d'obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d'une somme ou le bénéfice d'un avantage injustifié en cas :
6864
6865a) De facturation d'actes ou de prestations de soins de suite ou de réadaptation, de psychiatrie ou de soins de longue durée, non réalisés ;
6866
6867b) De facturation d'un acte, produit ou prestation déjà pris en charge par l'une des dotations mentionnées aux articles [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 162-22-4, L. 162-22-5 et L. 162-22-19 ou par le forfait annuel prévu à l'article L. 162-22-5-2 ;
6868
68692° N'ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement en cas :
6870
6871a) De manquement aux règles de facturation et de cotation des actes et prestations de soins de suite ou de réadaptation, de psychiatrie ou de soins de longue durée ;
6872
6873b) D'inobservation des règles de prise en charge mentionnées à l'article [L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des actes, produits ou prestations déjà pris en charge par une des dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 ;
6874
68753° Ayant empêché ou tenté d'empêcher l'exercice des activités de contrôle d'un organisme d'assurance maladie par le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant d'un organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle, de l'enquête ou de la mise sous accord préalable prévus aux articles [L. 315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 114-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741024&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 114-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017752996&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 162-1-17 ;
6876
68774° N'ayant pas respecté les formalités administratives de facturation, notamment les formalités prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier relatives aux modalités de présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ou n'ayant pas respecté, de manière répétée, l'obligation faite à tout établissement de santé délivrant des médicaments relevant des listes I et II et des médicaments stupéfiants d'apposer sur l'ordonnance les mentions relatives aux délivrances telles que prévues à l'article R. 5132-13 du code de la santé publique. ;
6878
68795° Pour les faits mentionnés à l'article [R. 147-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747324&dateTexte=&categorieLien=cid) du fait de leurs salariés.
6880
68156881## Sous-section 5 bis : Pénalités financières prononcées à l'égard des centres de santé
68166882
68176883**Article LEGIARTI000047502404**
Article LEGIARTI000047321359 L8764→8830
87648830
876588315° Les données d'identification de l'employeur.
87668832
8767**Article LEGIARTI000047321359**
8833**Article LEGIARTI000049795138**
8834
8835Les données communes d'identification mentionnées au 1° de l'article [R. 161-69-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036669120&dateTexte=&categorieLien=cid)sont issues du système national de gestion des identifiants.
8836
8837Les autres données mentionnées à l'article R. 161-69-9 sont issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article [L. 133-5-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741079&dateTexte=&categorieLien=cid) ou transmises au répertoire de gestion des carrières unique par les régimes de retraite compétents, l'opérateur France Travail et les autres organismes chargés de la gestion des revenus de remplacement mentionnés au c du 3° du même article ou détenteurs de l'information sur les périodes mentionnées au d.
8838
8839**Article LEGIARTI000050924296**
87688840
8769I.-Sont destinataires des données mentionnées à l'article [R. 161-69-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036669120&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que, le cas échéant, des données calculées à partir de celles-ci, dans le cadre de leurs missions et pour les finalités mentionnées aux a à c du 2° de l'article [R. 161-69-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047321368&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R161-69-8 \(M\)"), les agents individuellement désignés et dûment habilités des régimes et services mentionnés à l'article [L. 161-17-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497752&dateTexte=&categorieLien=cid).
8841I.-Sont destinataires des données mentionnées à l'article [R. 161-69-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036669120&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que, le cas échéant, des données calculées à partir de celles-ci, dans le cadre de leurs missions et pour les finalités mentionnées aux a à c du 2° de l'article [R. 161-69-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000050924305&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R161-69-8 \(V\)"), les agents individuellement désignés et dûment habilités des régimes et services mentionnés à l'article [L. 161-17-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497752&dateTexte=&categorieLien=cid).
87708842
87718843II.-Sont destinataires des données mentionnées à l'article R. 161-69-9, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée au 1° de l'article R. 161-69-8, les agents chargés du droit à l'information, individuellement désignés et dûment habilités au sein de l'Union des institutions et services de retraite.
87728844
Article LEGIARTI000047321368 L8776→8848
87768848
87778849V.-Sont destinataires des données mentionnées aux a à d du 1° de l'article R. 161-69-9 et des dates de liquidation des pensions mentionnées au 2° du même article, dans le cadre de leurs missions et pour la finalité mentionnée au 5° de l'article R. 161-69-8, les agents individuellement désignés et dûment habilités au sein de l'Agence de services et de paiement.
87788850
8779**Article LEGIARTI000047321368**
8851VI.-Sont destinataires des données mentionnées aux 1°, à l'exception du e, au 2°, aux d à g du 3° et au 5° de l'article R. 161-69-9, dans le cadre de leurs missions et pour la seule finalité mentionnée au 6° de l'article R. 161-69-8, les agents de la Caisse des dépôts et consignations individuellement désignés et dûment habilités à cet effet.
87808852
8781Ce répertoire a pour finalités :
8782
87831° Pour les assurés, de les informer sur leur situation en matière de retraite, d'estimer les montants de leurs pensions futures et de mettre en œuvre les droits prévus à l'article [L. 161-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740712&dateTexte=&categorieLien=cid);
8784
87852° Pour les régimes et services mentionnés à l'article [L. 161-17-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497752&dateTexte=&categorieLien=cid):
8786
8787a) De mettre en commun les données relatives à la carrière de chaque assuré en vue d'assurer la complétude et la cohérence de ces données et de simplifier les démarches des assurés ;
8788
8789b) De simplifier la détermination et le contrôle des droits aux prestations d'assurance vieillesse ;
8790
8791c) De mettre à disposition des organismes chargés de la gestion d'un régime d'assurance vieillesse obligatoire les données relatives à la carrière nécessaires à la liquidation ainsi que des données calculées à partir de celles-ci ;
8792
8793d) De leur permettre de produire des statistiques nécessaires à l'exercice de leur mission ;
8794
87953° Pour les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article [R. 161-69-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036669122&dateTexte=&categorieLien=cid)autres que ceux mentionnés au 2° du présent article, de servir à l'appréciation des droits conformément au 1° de l'article [L. 114-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741027&dateTexte=&categorieLien=cid);
8796
87974° Pour les services de l'Etat placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique, de contribuer au pilotage du système de retraite, en leur permettant de réaliser des statistiques et des projections ;
8853**Article LEGIARTI000050924305**
87988854
87995° Pour l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'[article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583322&dateTexte=&categorieLien=cid), de lui permettre de recueillir les informations nécessaires à l'établissement des qualités d'agriculteur actif ou de nouvel agriculteur, définies aux articles D. 614-1 et D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides publiques relevant de la politique agricole commune.
8855Ce répertoire a pour finalités :
88008856
8801**Article LEGIARTI000049795138**
88571° Pour les assurés, de les informer sur leur situation en matière de retraite, d'estimer les montants de leurs pensions futures et de mettre en œuvre les droits prévus à l'article [L. 161-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740712&dateTexte=&categorieLien=cid);
88028858
8803Les données communes d'identification mentionnées au 1° de l'article [R. 161-69-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036669120&dateTexte=&categorieLien=cid)sont issues du système national de gestion des identifiants.
88592° Pour les régimes et services mentionnés à l'article [L. 161-17-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028497752&dateTexte=&categorieLien=cid):
88048860
8805Les autres données mentionnées à l'article R. 161-69-9 sont issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article [L. 133-5-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741079&dateTexte=&categorieLien=cid) ou transmises au répertoire de gestion des carrières unique par les régimes de retraite compétents, l'opérateur France Travail et les autres organismes chargés de la gestion des revenus de remplacement mentionnés au c du 3° du même article ou détenteurs de l'information sur les périodes mentionnées au d.
8861a) De mettre en commun les données relatives à la carrière de chaque assuré en vue d'assurer la complétude et la cohérence de ces données et de simplifier les démarches des assurés ;
8862
8863b) De simplifier la détermination et le contrôle des droits aux prestations d'assurance vieillesse ;
8864
8865c) De mettre à disposition des organismes chargés de la gestion d'un régime d'assurance vieillesse obligatoire les données relatives à la carrière nécessaires à la liquidation ainsi que des données calculées à partir de celles-ci ;
8866
8867d) De leur permettre de produire des statistiques nécessaires à l'exercice de leur mission ;
8868
88693° Pour les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article [R. 161-69-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036669122&dateTexte=&categorieLien=cid)autres que ceux mentionnés au 2° du présent article, de servir à l'appréciation des droits conformément au 1° de l'article [L. 114-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741027&dateTexte=&categorieLien=cid);
8870
88714° Pour les services de l'Etat placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique, de contribuer au pilotage du système de retraite, en leur permettant de réaliser des statistiques et des projections ;
8872
88735° Pour l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'[article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583322&dateTexte=&categorieLien=cid), de lui permettre de recueillir les informations nécessaires à l'établissement des qualités d'agriculteur actif ou de nouvel agriculteur, définies aux articles D. 614-1 et D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides publiques relevant de la politique agricole commune ;
8874
88756° Pour la Caisse des dépôts et consignations, de lui permettre de recueillir les informations et données à caractère personnel nécessaires au recensement des parcours professionnels et des acquis de l'expérience professionnelle au sein du passeport d'orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail.
88068876
88078877## Sous-section 1 : Dispositions générales
88088878
Article LEGIARTI000050942549 L9744→9814
97449814
97459815Aucune conséquence en matière de remboursement ne s'attache à cette procédure.
97469816
9817**Article LEGIARTI000050942549**
9818
9819Le relevé des données individuelles concernant le patient mis à disposition du médecin par le service porte sur la période de douze mois précédant la consultation.
9820
9821Ce relevé comporte les informations suivantes :
9822
98231° Informations relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie :
9824
9825a) Numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
9826
9827b) Nom et prénom d'usage ;
9828
9829c) Date de naissance.
9830
98312° Informations relatives aux soins et prestations délivrés en ville et ayant donné lieu à remboursement ou prise en charge :
9832
9833a) Pour les soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, examens de biologie médicale, ainsi que pour les soins infirmiers et de rééducation fonctionnelle, y compris les actes et traitements à visée préventive mentionnés au 5° et au 6° de l'article [L. 160-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031669833&dateTexte=&categorieLien=cid);
9834
9835-numéro de code et libellé de l'acte ou de la série d'actes, suivant la liste établie en application de [l'article L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid), avec indication de leur cotation, de leur date d'exécution, de la nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge, du taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, du motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré ainsi que, le cas échéant, le libellé de la spécialité du médecin ;
9836
9837b) Pour les médicaments :
9838
9839-dénomination de la spécialité pharmaceutique délivrée, sur la base des listes établies en application de [l'article L. 162-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid), avec indication de leur numéro de code et du libellé correspondant, de leur date de délivrance, de la quantité délivrée, de la nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge, du taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, du motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré ;
9840
9841c) Pour les dispositifs médicaux à usage individuel, tissus et cellules issus du corps humain, produits de santé autres que médicaments et prestations de services et d'adaptation associées :
9842
9843-dénomination du dispositif ou du produit délivré, sur la base de la liste des produits et prestations établie en application de [l'article L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid), avec indication de leur numéro de code, de leur date de délivrance, de la nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge, du taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, du motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré.
9844
98453° Informations relatives aux soins, produits et prestations délivrés en établissement de santé, quel que soit le statut de l'établissement :
9846
9847a) Date d'admission et durée du séjour ;
9848
9849b) Nature du risque au titre duquel les prestations correspondantes sont prises en charge, taux de remboursement appliqué et, s'il y a lieu, motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré ;
9850
9851c) Pour les soins délivrés dans les établissements de santé visés aux a, b et c de l'article L. 162-22 :
9852
9853-indication du groupe générique servant de base à la facturation des frais d'hospitalisation suivant la classification mentionnée au 1° du même article, avec mention le cas échéant de la dénomination et du numéro de code des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations facturés en sus des prestations d'hospitalisation en application de [l'article L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid);
9854
9855d) Pour les soins délivrés dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22, mention des éléments repris du bordereau de facturation mentionné au 11° de [l'article R. 161-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746765&dateTexte=&categorieLien=cid), et concernant :
9856
9857-l'intitulé du groupe générique servant de base à la facturation des prestations ;
9858
9859-le libellé et le numéro de code des actes facturés, suivant les listes établies en application de l'article L. 162-1-7, avec indication de leur cotation et de leur date d'exécution ;
9860
9861-le cas échéant, la dénomination et le numéro de code des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations facturés en sus des prestations d'hospitalisation, en application de l'article L. 162-22-7.
9862
98634° Informations relatives aux frais de transport :
9864
9865a) Date du transport pris en charge ;
9866
9867b) Mode de transport utilisé ;
9868
9869c) Motif de la prise en charge, suivant la liste de cas prévue à [l'article R. 322-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750001&dateTexte=&categorieLien=cid);
9870
9871d) Nature du risque au titre duquel la prestation est prise en charge ;
9872
9873e) Taux de prise en charge de la prestation et, s'il y a lieu, motif de la réduction ou de la suppression de la participation financière de l'assuré.
9874
98755° Informations relatives aux indemnités, allocations journalières et prestations supplémentaires servies au titre de l'article [L. 321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article L. 331-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742541&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article L. 433-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743042&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de l'article [L. 615-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743608&dateTexte=&categorieLien=cid):
9876
9877a) Dates de début et de fin de l'arrêt de travail et nombre d'indemnités journalières versées ;
9878
9879b) Nature du risque au titre duquel la prestation est versée ;
9880
9881c) Mention du lien éventuel avec une affection de longue durée ;
9882
9883d) Mention du motif en cas de maintien de l'indemnisation dans les cas prévus aux [articles L. 323-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742514&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 432-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743037&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 433-1.
9884
98856° Informations relatives aux patients atteints d'une affection de longue durée :
9886
9887a) Date à laquelle a été accordé le bénéfice de la limitation ou de la suppression de la participation de l'assuré, avec indication du motif retenu en application des 3° et 4° de l'article [L. 160-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031670469&dateTexte=&categorieLien=cid), selon le fait générateur ;
9888
9889b) Libellé générique de la ou des affections, selon la liste établie en application de l'article L. 160-14 [3°] ou, pour les affections mentionnées à l'article L. 160-14 [4°], selon la codification internationale en vigueur ;
9890
9891c) Eléments du protocole de soins actualisé, établi en application de l'article [L. 324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que la durée de ce protocole, avec indication des actes et prestations de toute nature concourant au traitement de la ou des affections concernées et auxquels s'applique la limitation ou la suppression de la participation ainsi que, le cas échéant, de la fréquence respective des actes et prestations.
9892
97479893## Section 1-2 : Soins palliatifs à domicile
97489894
97499895**Article LEGIARTI000006747504**
Article LEGIARTI000050942692 L10537→10683
1053710683
1053810684III.-La décision de prise en charge anticipée est notifiée à l'exploitant dans un délai de trente jours à compter de la réception par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du dernier des deux avis mentionnés aux articles R. 162-114 et R. 162-115.
1053910685
10686**Article LEGIARTI000050942692**
10687
10688I.-La prise en charge anticipée par l'assurance maladie d'un dispositif médical numérique à visée thérapeutique ou d'une activité de télésurveillance médicale est subordonnée au respect, pour chaque indication considérée, des conditions mentionnées au II de l'article L. 162-1-23, appréciées selon les modalités suivantes :
10689
106901° Les progrès dans l'organisation des soins pouvant être pris en compte en application du 1° du II de cet article ne doivent pas altérer la qualité des soins ;
10691
106922° Le dispositif ou l'activité fait l'objet d'études en cours de nature à apporter, dans le délai mentionné au 1° du VI de l'article L. 162-1-23, des données suffisantes pour que la commission mentionnée à l'article R. 165-18 puisse rendre un avis relatif à la demande de prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées aux articles L. 165-1 et L. 162-52.
10693
10694II.-La prise en charge anticipée ne peut être accordée dans les cas suivants :
10695
106961° Le dispositif médical numérique ou l'activité de télésurveillance médicale a déjà fait l'objet d'une prise en charge anticipée dans la ou les indications considérées, qu'elle soit en cours ou à son terme ;
10697
106982° Le dispositif médical numérique ou l'activité de télésurveillance médicale a déjà fait l'objet d'une décision portant refus de prise en charge anticipée dans la ou les indications considérées sur le fondement d'un critère autre que celui mentionné au 2° du I du présent article ;
10699
107003° Le dispositif médical numérique fait l'objet d'une décision de suspension ou d'interdiction prise en application de l'[article L. 5312-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690357&dateTexte=&categorieLien=cid).
10701
10702III.-Conformément au deuxième alinéa du III de l'article L. 162-1-23, la prise en charge anticipée pour l'indication considérée ne peut être cumulée avec un autre mode de prise en charge prévu aux articles L. 162-22-7, L. 162-52, L. 165-1, L. 165-1-1, L. 165-1-5 ou L. 165-11, ni avec une prise en charge financière au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article [L. 162-22-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid).
10703
1054010704## Sous-section 2 : Conditions financières de la prise en charge anticipée
1054110705
1054210706**Article LEGIARTI000047382407**
Article LEGIARTI000050942335 L11264→11428
1126411428
1126511429L'agence régionale de santé assure le secrétariat du comité.
1126611430
11431**Article LEGIARTI000050942335**
11432
11433Les tarifs de responsabilité mentionnés au V de l'article L. 162-22-3-1 et au II de l'article [L. 162-23-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671452&dateTexte=&categorieLien=cid) sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
11434
11435Cet arrêté fixe également les tarifs de responsabilité applicables aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22.
11436
11437**Article LEGIARTI000050942340**
11438
11439I.-La tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L. 162-20-1 détermine les montants journaliers servant de base au calcul de la participation due par les assurés en fonction de la nature des hospitalisations ou des autres prestations de soins, le cas échéant dédiées à certaines catégories de patients, dont ils bénéficient. Ces montants dépendent de la catégorie à laquelle appartient l'établissement de santé ou l'hôpital des armées dans lequel les soins sont pratiqués. Les catégories d'établissements déterminées pour les besoins de cette tarification sont définies au regard du niveau d'activité des établissements l'année précédente, de leur spécialisation l'année précédente ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont amenés à prendre en charge certains patients sur la base de critères territoriaux.
11440
11441II.-La tarification mentionnée au I est arrêtée annuellement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à partir des données mentionnées aux articles [L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et en tenant compte du sous-objectif de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie afférent aux dépenses relatives des établissements de santé , dans les quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année.
11442
11443III.-Dans les quinze jours suivant la publication de l'arrêté fixant la tarification nationale journalière des prestations mentionné au II, le directeur général de l'agence régionale de santé ou, pour le service des santés des armées, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la défense, arrêtent la catégorie, mentionnée au I, dans laquelle chaque établissement ou hôpital des armées est classé et, par suite, les tarifs journaliers applicables aux hospitalisations et autres prestations de soins qui y sont pratiquées.
11444
11445Ces tarifs peuvent, le cas échéant, tenir compte des évolutions, durant l'année en cours, des activités autorisées de ces établissements, notamment dans le cadre d'un regroupement, d'une fusion ou de la création d'un établissement ou de celles découlant de l'application de l'[article L. 6147-7 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691091&dateTexte=&categorieLien=cid).
11446
11447**Article LEGIARTI000050942534**
11448
11449Il est créé auprès de chaque agence régionale de santé, un comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie et de soins médicaux et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22.
11450
11451Le comité est composé de trois sections :
11452
114531° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues à l'[article R. 6123-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
11454
114552° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de psychiatrie ;
11456
114573° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de soins médicaux et de réadaptation.
11458
11459Chaque section émet un avis au nom du comité.
11460
11461Le comité tient compte des avis rendus par la commission spécialisée d'organisation des soins et des travaux conduits par les conseils territoriaux de santé. Le comité présente ses travaux une fois par an à la commission spécialisée d'organisation des soins.
11462
11463Les avis du comité sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et rendus publics avant la mise en œuvre des actions considérées.
11464
11465Le comité est informé de l'allocation définitive des ressources par établissement.
11466
11467Le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le comité de toute question d'ordre général liée à l'allocation des ressources des activités mentionnées au présent article.
11468
11469L'agence régionale de santé assure le secrétariat du comité.
11470
11471**Article LEGIARTI000050942541**
11472
11473Sans préjudice des dispositions prévues aux articles [R. 162-35-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396280&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22, les modalités de contrôle par les agences régionales de santé de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements sont les suivantes :
11474
114751° L'établissement de santé offre toutes les facilités nécessaires à l'exercice des contrôles qui sont réalisés en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant. Lors de la visite, aucune observation ne doit être faite en présence du malade ou de sa famille, ou en présence d'un tiers, membre du personnel ou non, à l'exception du directeur ou de son représentant ;
11476
114772° Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations utiles à la direction de l'établissement. Ils établissent, dans un délai de deux mois à compter du dernier jour de contrôle, un rapport adressé à l'établissement qui peut alors faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
11478
11479**Article LEGIARTI000050942717**
11480
11481Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au IV de l'article L. 162-22-18 et au 2° des articles L. 162-22-3 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes :
11482
114831° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation. Cette installation peut donner lieu à facturation pour chaque journée où le patient bénéficie de cette prestation, y compris le jour de sortie. Ce jour de sortie n'est toutefois pas facturé en cas de décès du patient au cours de son séjour à l'hôpital, ou lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé. La facturation d'une chambre particulière est interdite pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance continue ;
11484
114852° L'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne hospitalisée ;
11486
114873° La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d'émission et de réception d'ondes radioélectriques, notamment la télévision et le téléphone ;
11488
114894° Les interventions de chirurgie esthétique mentionnées à l'article L. 6322-1 du code de la santé publique ;
11490
114915° Les prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite, dans la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations de l'établissement.
11492
11493Peut également donner lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale le maintien du corps du patient dans la chambre mortuaire de l'établissement, à la demande de la famille, au-delà du délai de trois jours suivant le décès prévu à l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales.
11494
11495L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L. 441-9 du code de commerce.
11496
11497Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements relevant des articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du présent code.
11498
1126711499## Sous-section 10 : Prise en charge des greffes exceptionnelles
1126811500
1126911501**Article LEGIARTI000041767682**
Article LEGIARTI000050942513 L11386→11618
1138611618
1138711619II.-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article [L. 162-22-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741408&dateTexte=&categorieLien=cid) le montant de la dotation populationnelle allouée aux agences régionales de santé.
1138811620
11621**Article LEGIARTI000050942513**
11622
11623Les honoraires de praticiens, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement, y compris les examens de biologie, les honoraires des auxiliaires médicaux à l'exception des soins infirmiers ainsi que les frais afférents à la fourniture des médicaments dispensés dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, notamment ceux nécessaires au traitement d'une pathologie différente de celle qui motive l'hospitalisation, sont exclus des dotations mentionnées à l'article R. 162-31 et font l'objet d'une prise en charge distincte pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22.
11624
11625**Article LEGIARTI000050942518**
11626
11627La dotation populationnelle régionale est répartie par le directeur général de l'agence régionale de santé entre les établissements de santé de la région, en tenant compte de l'offre hospitalière déjà existante, sur la base de critères fixés au niveau régional dans les conditions définies au 1° du II de l'article [L. 162-22-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025012354&dateTexte=&categorieLien=cid)après avis de la section mentionnée au 2° de l'article [R. 162-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000050942534&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-29 \(V\)"), notamment à partir d'une liste de critères arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
11628
11629Les critères régionaux prennent en considération notamment les éléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article [R. 162-31-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747558&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils peuvent être différenciés en fonction des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22.
11630
11631Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider de ne pas allouer l'intégralité de la dotation populationnelle régionale sur la base des critères régionaux et de constituer une enveloppe régionale de contractualisation. Cette enveloppe ne peut excéder deux pour cent de la dotation populationnelle régionale.
11632
11633**Article LEGIARTI000050942530**
11634
11635Au plus tard quinze jours après la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-31, le montant mentionné au même article est réparti par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale entre les dotations suivantes :
11636
116371° La dotation populationnelle prévue au 1° du II de l'article L. 162-22-18, déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 162-31-2 ;
11638
116392° Une dotation relative à la file active déterminée dans les conditions fixées au I de l'article R. 162-31-3 ;
11640
116413° Une dotation liée aux activités spécifiques déterminée dans les conditions fixées au R. 162-31-4 ;
11642
116434° Une dotation relative à l'amélioration de la qualité des soins déterminées dans les conditions définies à l'article L. 162-23-15 ;
11644
116455° Une dotation relative à la structuration de la recherche déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 162-31-4 ;
11646
116476° Une dotation relative aux nouvelles activités relevant du 2° du II de l'article L. 162-22-18 déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 162-31-4 ;
11648
116497° Une dotation relative à la qualité du codage déterminée dans les conditions fixées au II de l'article R. 162-31-3 ;
11650
116518° Une dotation d'accompagnement à la transformation déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 162-31-4.
11652
11653Les dotations mentionnées aux 1° et 2° peuvent être réparties par catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22 dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
11654
1138911655## Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs
1139011656
1139111657**Article LEGIARTI000034395637**
Article LEGIARTI000050942503 L11474→11740
1147411740
1147511741Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)et facturés à ce dernier en application des [dispositions de l'article L. 6133-6 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690901&dateTexte=&categorieLien=cid).
1147611742
11743**Article LEGIARTI000050942503**
11744
11745Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article [R. 162-32-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747563&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions du même article, en tenant compte des éléments suivants :
11746
117471° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
11748
117492° Les orientations du schéma régional de santé et les priorités de la politique de santé ;
11750
117513° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
11752
117534° Les prévisions d'évolution de l'activité ainsi que les données disponibles sur l'activité des établissements appréciée à partir des informations mentionnées aux articles [L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ;
11754
117555° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
11756
117576° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation du patient ;
11758
117597° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France par activités de soins, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le coût de revient de certaines prestations ;
11760
117618° Les produits provenant de la dispensation de soins à des patients non assurés sociaux et leur évolution, ainsi que les évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
11762
11763La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
11764
11765Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22 et facturés à ce dernier en application des [dispositions de l'article L. 6133-6 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690901&dateTexte=&categorieLien=cid).
11766
1147711767## Paragraphe 4 : Suivi des charges
1147811768
1147911769**Article LEGIARTI000034623655**
Article LEGIARTI000050942277 L11648→11938
1164811938
1164911939La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque administration d'un ou plusieurs produits, prestations ou spécialités pharmaceutiques mentionnées au précédent alinéa.
1165011940
11651## Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs
11941**Article LEGIARTI000050942277**
1165211942
11653**Article LEGIARTI000034395890**
119431° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1 et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ;
1165411944
11655I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent le montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article [L. 162-22-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-9 \(V\)").
119452° Dans le cas des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 autres que ceux mentionnés à l'[article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000742206&idArticle=LEGIARTI000006698038&dateTexte=&categorieLien=cid), sont exclus des forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1, à l'exception des forfaits assurant le financement des soins dispensés au sein des structures des urgences, des urgences pédiatriques et des antennes autorisées selon les modalités mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, et sous réserve des dispositions du 4° :
1165611946
11657II. – Le montant de l'objectif mentionné au I est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :
11947a) Les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de biologie médicale, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ;
1165811948
116591° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
11949b) Les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers ;
1166011950
116612° L'évaluation des charges des établissements ;
119513° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-33-1 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers ;
1166211952
116633° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
119534° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-33-1 couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile et font l'objet d'une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l'exception :
1166411954
116654° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.
11955a) De ceux afférents aux examens de biologie médicale ;
1166611956
11667**Article LEGIARTI000034395894**
11957b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile.
1166811958
11669En application des dispositions du II bis de l'article [L. 162-22-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-10 \(V\)"), les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)") peuvent être modifiés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
11959**Article LEGIARTI000050942281**
1167011960
11671**Article LEGIARTI000045248899**
11961Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid) sont les suivantes :
1167211962
11673Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article [R. 162-33-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395890&dateTexte=&categorieLien=cid), les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné à l'article [L. 162-22-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741394&dateTexte=&categorieLien=cid).
119631° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article [R. 162-33-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395827&dateTexte=&categorieLien=cid).
1167411964
11675A cet effet, les tarifs nationaux des prestations et les modalités de détermination des montants des forfaits annuels et de la dotation complémentaire mentionnée à l'article [L. 162-22-8-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033690812&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixés en tenant compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles [L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et de l'impact de l'application des coefficients géographiques aux tarifs des établissements des zones concernées.
11965La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
1167611966
11677Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou du coût relatif des prestations d'hospitalisation.
11967Ces forfaits sont facturés par séance, journée, séjour ou épisode de soins.
1167811968
11679Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
11969Les forfaits facturés par séjour ou épisode de soins peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour ou de l'intensité des soins couverts par l'épisode.
1168011970
11681Les tarifs des forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1, à l'exception des forfaits assurant le financement des soins de médecine d'urgence autres que gynécologiques, sont minorés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets générés par les dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient est fixée chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions fixées au I de l'article [L. 162-22-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est différenciée par catégorie de bénéficiaires de ces allégements.
11971Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit soit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article [L. 313-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797446&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article [L. 162-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741410&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, soit d'un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisées par un service autonomie à domicile relevant du 1° de l'article [L. 313-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000028743477&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ;
1168211972
11683Les tarifs nationaux des prestations et les forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-10 ainsi que les tarifs des forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-16-1, à l'exception des forfaits assurant le financement des soins de médecine d'urgence autres que gynécologiques, sont modulés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient, différenciée par catégorie de bénéficiaires, est définie chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-22-10.
119732° Les soins dispensés dans une structure des urgences, une structure des urgences pédiatriques ou une antenne de médecine d'urgence autorisées selon les modalités mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, à l'exception des soins dispensés au sein d'une unité d'hospitalisation de courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
1168411974
11685## Paragraphe 3 : Mécanisme prudentiel
11975La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
1168611976
11687**Article LEGIARTI000034395898**
11977Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans une structure des urgences, une structure des urgences pédiatriques ou une antenne de médecine d'urgence autorisées selon les modalités mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, dès lors que ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement ;
1168811978
11689La valeur du coefficient mentionné au I de l'article [L. 162-22-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026790210&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-9-1 \(V\)")est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article [R. 162-33-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-4 \(V\)"). La valeur de ce coefficient, qui peut être différenciée par catégorie d'établissements, est fixée en tenant compte de l'écart entre l'évolution constatée de l'activité des établissements mentionnés à l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)") et les prévisions établies au début de chaque année ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles d'affecter l'activité des établissements ou l'évolution des dépenses d'assurance maladie au cours de l'année en cours.
119793° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
1169011980
11691**Article LEGIARTI000034395900**
11981La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou tissus ;
1169211982
11693A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 114-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-4-1 \(V\)"), les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements dans les limites prévues aux III et IV de l'article [L. 162-22-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026790210&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-9-1 \(V\)"). Ce montant peut être différencié par catégorie d'établissements.
119834° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation, dispensés en dehors d'une structure des urgences, d'une structure des urgences pédiatriques ou d'une antenne de médecine d'urgence autorisées selon les modalités mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, et, représentatifs soit :
1169411984
11695La répartition entre les régions est effectuée au prorata de l'activité des établissements mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles [L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
11985a) De la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation. Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés ;
1169611986
11697**Article LEGIARTI000034395902**
11987b) De la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à la prise en charge spécialisée au sein d'un plateau technique spécialisé d'accès direct en application de l'article R. 6123-32-2 du code de la santé publique ;
1169811988
11699Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article [R. 162-33-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395900&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-8 \(V\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application de l'article [L. 162-22-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026790210&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-9-1 \(V\)"). Ce forfait est réparti au prorata de l'activité de chaque établissement mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles [L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique. Ce forfait est versé en une seule fois par la caisse désignée en application des articles [L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-2 \(V\)")et [L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-18 \(V\)").
11989c) De la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement des urgences gynécologiques, hors urgences obstétricales, dans les services de gynécologie-obstétrique ;
11990
11991La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits ;
11992
119935° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° ou du 4° du présent article ;
11994
119956° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'administration, en environnement hospitalier, des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ou de produits et prestations mentionnés à l'article [L. 165-1, ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception des moyens faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
11996
11997La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque administration d'un ou plusieurs produits, prestations ou spécialités pharmaceutiques mentionnées au précédent alinéa.
11998
11999**Article LEGIARTI000050942372**
12000
12001Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs nationaux, conformément aux dispositions des articles [L. 162-22-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 162-22-5-2, sont les suivantes :
12002
120031° Les activités relevant de la médecine et des spécialités médicales, de la chirurgie et des spécialités chirurgicales, de la gynécologie-obstétrique et des spécialités gynécologiques et obstétricales, soumises ou non à autorisation en application des 1° à 3° et 8° à 19° de l'article [R. 6122-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916682&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ainsi que les activités d'odontologie ;
12004
120052° Les activités exercées sous la forme d'hospitalisation à domicile.
12006
12007## Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs
12008
12009**Article LEGIARTI000034395890**
12010
12011I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent le montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article [L. 162-22-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-9 \(V\)").
12012
12013II. – Le montant de l'objectif mentionné au I est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :
12014
120151° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
12016
120172° L'évaluation des charges des établissements ;
12018
120193° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
12020
120214° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.
12022
12023**Article LEGIARTI000034395894**
12024
12025En application des dispositions du II bis de l'article [L. 162-22-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-10 \(V\)"), les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)") peuvent être modifiés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
12026
12027**Article LEGIARTI000045248899**
12028
12029Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article [R. 162-33-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395890&dateTexte=&categorieLien=cid), les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné à l'article [L. 162-22-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741394&dateTexte=&categorieLien=cid).
12030
12031A cet effet, les tarifs nationaux des prestations et les modalités de détermination des montants des forfaits annuels et de la dotation complémentaire mentionnée à l'article [L. 162-22-8-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033690812&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixés en tenant compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles [L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et de l'impact de l'application des coefficients géographiques aux tarifs des établissements des zones concernées.
12032
12033Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou du coût relatif des prestations d'hospitalisation.
12034
12035Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
12036
12037Les tarifs des forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1, à l'exception des forfaits assurant le financement des soins de médecine d'urgence autres que gynécologiques, sont minorés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets générés par les dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient est fixée chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions fixées au I de l'article [L. 162-22-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est différenciée par catégorie de bénéficiaires de ces allégements.
12038
12039Les tarifs nationaux des prestations et les forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-10 ainsi que les tarifs des forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-16-1, à l'exception des forfaits assurant le financement des soins de médecine d'urgence autres que gynécologiques, sont modulés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient, différenciée par catégorie de bénéficiaires, est définie chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-22-10.
12040
12041**Article LEGIARTI000050942186**
12042
12043En application des dispositions du III de l'article L. 162-22-3-1, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article [L. 162-22-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être modifiés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
12044
12045**Article LEGIARTI000050942196**
12046
12047Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article [R. 162-33-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395890&dateTexte=&categorieLien=cid), les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, les éléments tarifaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1 et, le cas échéant, le coefficient géographique mentionné à l'article L. 162-22-3-3 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-1.
12048
12049A cet effet, les tarifs nationaux des prestations sont fixés en tenant compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles [L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et de l'impact de l'application des coefficients géographiques aux tarifs des établissements des zones concernées.
12050
12051Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou du coût relatif des prestations d'hospitalisation.
12052
12053Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
12054
12055Les tarifs nationaux des prestations mentionnés à l'article L. 162-22-3-1, à l'exception des forfaits assurant le financement des soins de médecine d'urgence autres que gynécologiques, sont modulés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient, différenciée par catégorie de bénéficiaires et selon les catégories mentionnées à l'article L. 162-22, est définie chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-22-3-1.
12056
12057**Article LEGIARTI000050942267**
12058
12059I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent le montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-1.
12060
12061II. – Le montant de l'objectif mentionné au I est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :
12062
120631° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
12064
120652° L'évaluation des charges des établissements ;
12066
120673° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
12068
120694° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.
12070
12071## Paragraphe 3 : Mécanisme prudentiel
12072
12073**Article LEGIARTI000034395898**
12074
12075La valeur du coefficient mentionné au I de l'article [L. 162-22-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026790210&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-9-1 \(V\)")est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article [R. 162-33-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-4 \(V\)"). La valeur de ce coefficient, qui peut être différenciée par catégorie d'établissements, est fixée en tenant compte de l'écart entre l'évolution constatée de l'activité des établissements mentionnés à l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)") et les prévisions établies au début de chaque année ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles d'affecter l'activité des établissements ou l'évolution des dépenses d'assurance maladie au cours de l'année en cours.
12076
12077**Article LEGIARTI000034395900**
12078
12079A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 114-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L114-4-1 \(V\)"), les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements dans les limites prévues aux III et IV de l'article [L. 162-22-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026790210&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-9-1 \(V\)"). Ce montant peut être différencié par catégorie d'établissements.
12080
12081La répartition entre les régions est effectuée au prorata de l'activité des établissements mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles [L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
12082
12083**Article LEGIARTI000034395902**
12084
12085Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article [R. 162-33-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395900&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-8 \(V\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application de l'article [L. 162-22-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026790210&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-9-1 \(V\)"). Ce forfait est réparti au prorata de l'activité de chaque établissement mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles [L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique. Ce forfait est versé en une seule fois par la caisse désignée en application des articles [L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-2 \(V\)")et [L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-18 \(V\)").
12086
12087**Article LEGIARTI000050942146**
12088
12089Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article [R. 162-33-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000050942162&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-8 \(V\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant à verser en application de l'article L. 162-22-3-2. Ce montant est réparti au prorata de l'activité de chaque établissement, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles [L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique. Ce montant est versé en une seule fois par la caisse désignée en application des articles [L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid).
12090
12091**Article LEGIARTI000050942162**
12092
12093A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 114-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741017&dateTexte=&categorieLien=cid), les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements dans les limites prévues aux II de l'article L. 162-22-3-2. Ce montant peut être différencié par catégorie d'établissements.
12094
12095La répartition entre les régions est effectuée au prorata de l'activité des établissements mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles [L. 6113-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6113-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
12096
12097**Article LEGIARTI000050942175**
12098
12099La valeur du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-3-2 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article [R. 162-33-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000050942267&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-4 \(V\)"). La valeur de ce coefficient, qui peut être différenciée par catégorie d'établissements, est fixée en tenant compte de l'écart entre l'évolution constatée de l'activité des établissements mentionnés à l'article L. 162-22 et les prévisions établies au début de chaque année ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles d'affecter l'activité des établissements ou l'évolution des dépenses d'assurance maladie au cours de l'année en cours.
1170012100
1170112101## Paragraphe 4 : Mécanisme de dégressivité tarifaire
1170212102
Article LEGIARTI000034395922 L11818→12218
1181812218
11819122198° Le plafond du montant annuel cumulé des forfaits et dotations mentionné au V.
1182012220
11821## Paragraphe 6 : Modalités de versement des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-8-1 et L. 162-22-12
12221## Paragraphe 6 : Modalités de versement des forfaits mentionnés à l'article L. 162-22-5-3
1182212222
1182312223**Article LEGIARTI000034395922**
1182412224
Article LEGIARTI000050939188 L11892→12292
1189212292
1189312293Ce montant fait l'objet d'une régularisation lors de la notification du montant définitif de la rémunération annuelle en tenant compte de l'activité effectivement réalisée durant l'année considérée, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1189412294
11895## Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation
12295**Article LEGIARTI000050939188**
12296
12297I. – Pour l'application des dispositions de l'article [L. 162-22-5-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000048676060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5-3 \(V\)"), une activité de soins est considérée comme isolée géographiquement lorsqu'elle est exercée par un établissement de santé autorisé à exercer cette activité en application des dispositions des 1°, 2° ou 3° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, si elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
12298
122991° L'établissement est situé dans un territoire, défini comme l'ensemble des lieux à partir desquels il est possible de parvenir à l'établissement par un trajet routier en automobile d'une durée inférieure ou égale à 45 minutes, regroupant des établissements de santé dont la somme des activité de soins réalisées en médecine, chirurgie et gynécologie-obstétrique, déduction faite de celles produites par l'établissement considéré, n'excède pas un niveau plafond. La durée du trajet routier en automobile est mesurée en prenant en compte les temps de trajet aux heures pleines et aux heures creuses ;
12300
123012° La durée du trajet routier en automobile, mesurée dans les conditions prévues au 1°, entre cet établissement et l'établissement le plus proche exerçant la même activité est supérieure au seuil fixé pour cette activité ;
12302
123033° Pour l'activité de soins d'obstétrique, la part de l'activité produite par l'établissement excède une fraction de l'activité d'obstétrique produite dans la zone d'attractivité définie au 4° ;
12304
123054° La densité de population de la zone d'attractivité de l'établissement, définie comme l'ensemble des communes du département ou des départements limitrophes dans lesquelles résident les patients pris en charge par l'établissement et dont les séjours représentent au moins 80 % de l'activité globale produite par l'établissement, n'excède pas un niveau plafond.
12306
12307Par exception, le critère mentionné au 4° n'est pas applicable pour les établissements de santé situés dans un territoire insulaire.
12308
12309II. – Les activités répondant aux critères d'isolement et d'implantation de l'établissement qui les exerce fixés au I et dont le directeur général de l'agence régionale de santé constate, après analyse de l'offre de soins existante, de son évolution prévisible sur le territoire mentionné au 1° du I, et de la situation financière de l'établissement, que le maintien est nécessaire pour assurer l'accès aux soins ou la continuité des soins, bénéficient d'un complément de financement en sus des tarifs nationaux de prestations.
12310
12311Ce financement est composé d'une part fixe versée sous la forme de forfaits nationaux annuels par activité et d'une part variable versée sous la forme d'une dotation du fonds d'intervention régional.
12312
12313La liste des établissements éligibles à ce financement est fixée, pour chaque région, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée de cinq ans. Cette liste est révisable tous les ans.
12314
12315La liste et les décisions la modifiant entrent en vigueur le 1er mars suivant leur publication.
12316
12317Les propositions de modification de la liste sont transmises chaque année par les directeurs généraux des agences régionales de santé au ministère chargé de la santé avant le 1er février.
12318
12319Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé envisage de proposer l'exclusion d'un établissement inscrit sur la liste, il notifie au préalable cette mesure à l'établissement et lui demande de faire connaître, dans les quinze jours, ses observations en réponse.
12320
12321III. – Pour le calcul des forfaits nationaux annuels, il est tenu compte de seuils d'activité, déterminés sur la base des données nationales, issues du système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, permettant d'équilibrer les charges et les produits afférents à l'exercice de l'activité considérée. La valeur des forfaits varie en fonction de l'écart entre ces seuils d'activité et l'activité produite par l'établissement.
12322
12323La valeur de ces forfaits, qui peut être nulle, est fixée selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 162-33-5.
12324
12325Le montant annuel du versement au titre des forfaits est arrêté, pour chaque établissement, par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions définies à l'article R. 162-33-16. L'attribution de ce forfait annuel est subordonnée au respect par l'établissement d'engagements portant notamment sur les conditions de maintien de l'activité sur le territoire défini au 1° du I ou sur les actions de coopération à mener et, le cas échéant, sur l'amélioration de sa situation financière. Ces engagements sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique.
12326
12327IV. – Pour le calcul de la dotation du fonds d'intervention régional prévue au II, il est tenu compte de la réalisation des engagements prévus au III et, le cas échéant, des facteurs spécifiques de surcoûts liés à l'isolement, notamment ceux relatifs aux conditions d'emploi du personnel. Le montant de cette dotation, qui peut être nul, est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
12328
12329V. – Le montant annuel cumulé des forfaits et dotations dont bénéficie un établissement en application des dispositions de l'article L. 162-22-5-3 ne peut excéder un plafond fixé en pourcentage des produits de l'activité hospitalière financés par l'assurance maladie perçus par l'établissement, après déduction du montant des dotations mentionnées aux articles [L. 162-22-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-4 \(V\)")et [L. 162-22-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5 \(V\)") à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 162-22-5-3 et du montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1.
12330
12331Ces forfaits et dotations sont versés dans les conditions prévues par l'article R. 162-33-16.
12332
12333Les modalités de répartition entre les régimes des sommes versées à ce titre par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris dans les conditions prévues à l'article L. 175-2.
12334
12335VI. – Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précisent les conditions d'application du présent article, et notamment :
12336
123371° Le niveau plafond d'activité mentionné au 1° du I ;
12338
123392° Les modalités de calcul des durées de trajet mentionnées aux 1° et 2° du I ;
12340
123413° Les seuils mentionnés au 2° du I ;
12342
123434° La fraction d'activité prévue au 3° du I ;
12344
123455° Le niveau plafond de densité de population mentionné au 4° du I ;
12346
123476° Les seuils d'activité prévus au III ;
12348
123497° Les modalités de calcul des forfaits annuels prévus au III ;
12350
123518° Le plafond du montant annuel cumulé des forfaits et dotations mentionné au V.
12352
12353**Article LEGIARTI000050942119**
12354
12355I.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 162-22-5-1, la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 162-22-5-1 fait l'objet d'une rémunération annuelle, sous réserve, pour l'établissement de santé l'assurant, d'être éligible à cette rémunération dans les conditions fixées au II.
12356
12357Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise pour les pathologies chroniques concernées :
12358
123591° Le périmètre des prises en charge couvertes par la rémunération annuelle compte tenu de l'objectif d'amélioration du parcours de soins ;
12360
123612° Les critères d'inclusion des patients qui dépendent des caractéristiques des pathologies concernées et des parcours des soins ;
12362
123633° L'équipe pluriprofessionnelle requise pour la prise en charge.
12364
12365II.-A.-La liste des établissements éligibles est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
12366
12367Au plus tard le 1er octobre de l'année en cours, les agences régionales de santé transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des établissements éligibles à ajouter ou à retirer de la liste mentionnée au premier alinéa pour l'année suivante ;
12368
12369B.-Un établissement de santé est éligible à la rémunération annuelle prévue au I lorsqu'il prend en charge annuellement, au titre des pathologies mentionnées au I, un nombre minimal de patients répondant aux critères fixés au 2° du I. Ce nombre minimal est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
12370
12371Un établissement de santé est éligible à la rémunération minimale mentionnée au cinquième alinéa du V lorsqu'il prend en charge annuellement un nombre de patients non substantiellement inférieur au nombre minimal de patients, fixé par l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
12372
12373Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, un établissement prenant en charge un nombre de patients substantiellement inférieur au nombre minimal de patients fixé au précédent alinéa est éligible à la rémunération annuelle prévue au I, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque son activité est nécessaire pour garantir l'accessibilité territoriale des patients aux prises en charge concernées, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'établissement bénéficie de la rémunération annuelle prévue au I dans les conditions prévues aux V et VII, sans pouvoir bénéficier de la rémunération minimale mentionnée au cinquième alinéa du V.
12374
12375La dérogation prévue à l'alinéa précédent ne peut conduire à maintenir sur la liste au titre de l'année en cours un établissement qui n'a pas réalisé d'activité au titre des prises en charge couvertes par la rémunération annuelle mentionnée au I au cours des deux années précédentes. Dans ce cas, l'établissement est automatiquement retiré de la liste à sa révision. Ses droits et obligations résultant de son inscription sur la liste mentionnée au présent II prennent fin.
12376
12377C.-Sauf s'il fait l'objet d'une dérogation prévue au deuxième alinéa du B du présent II, un établissement inscrit sur la liste prévue au A du présent II, n'est plus éligible à la rémunération annuelle prévue au I, lorsqu'il prend en charge au cours d'une année un nombre de patients substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
12378
12379L'établissement en cause est retiré de la liste lors de sa révision. Ses droits et obligations résultant de son inscription sur la liste mentionnée au présent I prennent fin.
12380
12381III.-L'établissement ayant pris en charge un nombre de patients au titre de l'année précédente substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité, bénéficie pour l'année en cours au titre de cette activité de la rémunération annuelle prévue au I, dans les conditions prévues aux V et VII, sans que l'établissement ne puisse bénéficier de la rémunération minimale mentionnée au cinquième alinéa du V.
12382
12383L'établissement ayant pris en charge un nombre de patients au titre de l'année précédente substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité, facture au titre de l'activité de l'année en cours ses prestations conformément aux dispositions des articles L. 162-22-3 et R. 162-33-1.
12384
12385IV.-Lorsqu'un établissement est éligible, il s'engage, à mettre en place une équipe pluriprofessionnelle conformément au 3° du I dans un délai d'un an maximum. Cet engagement est inscrit dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique.
12386
12387Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 162-33-2, lorsque des établissements sont éligibles en raison d'une convention de coopération, comprenant des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 et des établissements mentionnés au d du même article, les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22 ne facturent plus les honoraires perçus par les médecins libéraux ou au titre de la rémunération des médecins salariés, au sens de l'article L. 162-26-1, en sus de la rémunération forfaitaire prévue au I.
12388
12389V.-Le montant de la rémunération annuelle perçue par les établissements éligibles au sens du II tient compte de l'activité réalisée par l'établissement de santé au titre des prises en charge concernées, mesurée notamment par le nombre de patients pris en charge annuellement. Ce montant tient également compte le cas échéant :
12390
123911° Du respect de conditions minimales de prise en charge, mesurées par le nombre et la nature des prestations réalisées ;
12392
123932° Des caractéristiques des patients et, le cas échéant, des prises en charge en fonction de la gradation des soins ;
12394
123953° Des résultats de l'établissement de santé pour des indicateurs liés à la qualité de la prise en charge.
12396
12397Sans préjudice du III, une rémunération minimale est garantie aux établissements éligibles afin de préserver leur capacité à exercer une activité minimale.
12398
12399Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine les informations qui sont recueillies par les établissements éligibles et tenues à la disposition des agences régionales de santé, les modalités de calcul du montant de la rémunération annuelle et de fixation du montant de la rémunération minimale.
12400
12401VI.-Les indicateurs mentionnés au 3° du V sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces indicateurs appartiennent aux catégories suivantes :
12402
124031° Indicateur de la qualité des prises en charge cliniques ;
12404
124052° Indicateur de la qualité des prises en charge perçue par les patients ;
12406
124073° Indicateur de la qualité de la coordination des prises en charge.
12408
12409VII.-Chaque année, au plus tard le 31 mai, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement de santé éligible, le montant de la rémunération annuelle mentionnée à l'article L. 162-22-5-1 sur la base des données recueillies sur l'activité de l'année antérieure conformément aux modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
12410
12411Cette rémunération est versée par douzièmes par la caisse dont relève l'établissement en application des articles [L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid).
12412
12413VIII.-Lorsqu'un établissement est éligible à la rémunération forfaitaire en application du présent article, il bénéficie, pour la première année de mise en œuvre du dispositif, du versement d'un montant provisoire de rémunération annuelle établi notamment en fonction du nombre de patients estimé pour la période de référence, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
12414
12415Ce montant fait l'objet d'une régularisation lors de la notification du montant définitif de la rémunération annuelle en tenant compte de l'activité effectivement réalisée durant l'année considérée, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
12416
12417**Article LEGIARTI000050942133**
12418
12419Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, pour l'année en cours, les éléments relatifs à la valorisation des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-5-2 dans le respect du montant de la dotation mentionnée au 3° de l'article L. 162-22-2.
12420
12421A cet effet, les montants de ces forfaits annuels sont fixés en tenant compte, notamment :
12422
124231° De la part, dans le montant fixé au titre des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-5, affectée aux dotations mentionnées aux articles L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-3 et au 1° de l'article L. 162-22-8-2 ;
12424
124252° Des prévisions d'évolution pour l'année en cours du volume de chacune des activités mentionnées à l'article L. 162-22-5-2, à partir des données mentionnées aux [articles L. 6113-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 6113-8 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690711&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
12426
124273° Le cas échant, de la structure des coûts propres à ces activités ;
12428
124294° De l'impact de l'application des coefficients géographiques mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-22-3-3 sur les forfaits des établissements des zones concernées ;
12430
124315° Pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La prise en compte de ces effets s'opère par l'application d'un coefficient dont la valeur est différenciée par catégorie de bénéficiaires et selon les catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22.
12432
12433## Paragraphe 7 : Dispositions relatives aux dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5
1189612434
1189712435**Article LEGIARTI000034395926**
1189812436
Article LEGIARTI000050942107 L11920→12458
1192012458
1192112459Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé sont motivées.
1192212460
12461**Article LEGIARTI000050942107**
12462
12463Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-17, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, dans le respect du montant de ses dotations régionales :
12464
124651° Le montant des dotations relatives aux objectifs de santé publique mentionnées à l'article L. 162-22-4 ;
12466
124672° Le montant des dotations visant à financer les missions spécifiques, les actions et les prises en charges mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 162-22-5.
12468
12469Ces dotations sont versées en douze allocations mensuelles.
12470
12471**Article LEGIARTI000050942112**
12472
12473Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :
12474
124751° Les montants afférents aux dotations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 ;
12476
124772° Le montant des dotations régionales relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées à l'article L. 162-22-4, à l'exception du montant des financements définis à l'article L. 162-23-15 ;
12478
124793° Le montant des dotations régionales visant à financer les missions spécifiques et les actions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22-5.
12480
1192312481## Paragraphe 8 : Hôpitaux de proximité
1192412482
1192512483**Article LEGIARTI000045163986**
Article LEGIARTI000050942093 L12030→12588
1203012588
12031125893° Une dotation de responsabilité territoriale, prévue au II de l'article L. 162-23-16, dont le montant est déterminé selon les modalités définies à l'article R. 162-33-23.
1203212590
12591**Article LEGIARTI000050942093**
12592
12593I. - Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 162-22-3-1 que le montant issu des données d'activité afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le périmètre des prestations définies au 1° du I de l'article [R. 162-33-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395936&dateTexte=&categorieLien=cid), pour l'année civile considérée, est supérieur au montant de la dotation forfaitaire garantie déterminé dans les conditions prévues au I du même article, l'établissement bénéficie d'un complément de financement correspondant à l'écart entre ces deux montants. La comparaison entre les deux montants est mensuelle pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 ou annuelle pour les établissements mentionnés au d du même article.
12594
12595**Article LEGIARTI000050942246**
12596
12597Le financement de l'établissement de santé figurant sur la liste des hôpitaux de proximité prévue à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique repose sur :
12598
125991° Une garantie pluriannuelle de financement prévue au I de l'article [L. 162-23-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036386004&dateTexte=&categorieLien=cid), dénommée “ dotation forfaitaire garantie ”, dont le montant est déterminé selon les modalités définies à l'article [R. 162-33-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395936&dateTexte=&categorieLien=cid);
12600
126012° Le cas échéant, un complément de financement calculé à partir des tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1, dans les conditions prévues à l'article R. 162-33-22 ;
12602
126033° Une dotation de responsabilité territoriale, prévue au II de l'article L. 162-23-16, dont le montant est déterminé selon les modalités définies à l'article R. 162-33-23.
12604
1203312605## Paragraphe 9 : Suivi des charges
1203412606
1203512607**Article LEGIARTI000034395946**
Article LEGIARTI000050942085 L12128→12700
1212812700
12129127014° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.
1213012702
12703**Article LEGIARTI000050942085**
12704
12705Constitue une catégorie de prestations d'hospitalisation au sens du 1° de l'article [L. 162-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid), la prise en charge d'une partie des frais occasionnés par les séjours et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation.
12706
12707Cette prise en charge est assurée par des forfaits et, le cas échéant, par des suppléments journaliers.
12708
12709Ces forfaits sont facturés sur la base des tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 par séance, journée, séjour ou épisode de soins.
12710
12711Les forfaits facturés par séjour ou épisode de soins peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour ou de l'intensité des soins couverts par l'épisode.
12712
12713Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application du présent article.
12714
1213112715## Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs
1213212716
1213312717**Article LEGIARTI000045635658**
Article LEGIARTI000050942076 L12162→12746
1216212746
1216312747Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 sont modulés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient, différenciée par catégorie de bénéficiaires, est définie chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions prévues au I du même article.
1216412748
12749**Article LEGIARTI000050942076**
12750
12751I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article [R. 162-34-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396070&dateTexte=&categorieLien=cid), les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les éléments tarifaires et les forfaits mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article [L. 162-23-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671452&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article [L. 162-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741576&dateTexte=&categorieLien=cid).
12752
12753II. – Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 tiennent compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours et de l'effet de l'application des coefficients géographiques, mentionnés au 2° de cet article, sur les tarifs des établissements des zones concernées.
12754
12755Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou du coût relatif des prestations d'hospitalisation.
12756
12757Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
12758
12759Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 sont modulés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient, différenciée par catégorie de bénéficiaires et selon les catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22, est définie chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions prévues au I du même article.
12760
1216512761## Paragraphe 3 : Mécanisme prudentiel
1216612762
1216712763**Article LEGIARTI000034396080**
Article LEGIARTI000050942493 L12180→12776
1218012776
1218112777La valeur de ce coefficient, qui peut être différenciée par catégorie d'établissements, est fixée en tenant compte de l'écart entre l'évolution constatée de l'activité des établissements mentionnés à l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671456&dateTexte=&categorieLien=cid) et les prévisions établies au début de chaque année ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles d'affecter l'activité des établissements ou l'évolution des dépenses d'assurance maladie au cours de l'année en cours.
1218212778
12779**Article LEGIARTI000050942493**
12780
12781La valeur du coefficient mentionné au 3° de l'article [L. 162-23-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671452&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article [R. 162-34-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396070&dateTexte=&categorieLien=cid).
12782
12783La valeur de ce coefficient, qui peut être différenciée par catégorie d'établissements, est fixée en tenant compte de l'écart entre l'évolution constatée de l'activité des établissements mentionnés à l'article L. 162-22 et les prévisions établies au début de chaque année ainsi que, le cas échéant, des événements susceptibles d'affecter l'activité des établissements ou l'évolution des dépenses d'assurance maladie au cours de l'année en cours.
12784
1218312785## Paragraphe 4 : Modalités de versement des dotations et du forfait aux établissements
1218412786
1218512787**Article LEGIARTI000045635511**
Article LEGIARTI000050942061 L12270→12872
1227012872
1227112873VI.-Sont réputées inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code, la ou les indications thérapeutiques des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste prévue à l'article [L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
1227212874
12875**Article LEGIARTI000050942061**
12876
12877I. - L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article [L. 162-23-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671456&dateTexte=&categorieLien=cid)est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :
12878
128791° Le niveau de service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié dans les conditions prévues au I et au III de l'article [R. 162-37-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396447&dateTexte=&categorieLien=cid), est majeur ou important ;
12880
128812° Un rapport supérieur à 30 % est constaté entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement et, d'autre part, les recettes issues de l'activité de soins.
12882
12883II. - Sont présumés remplir la condition mentionnée au 1° du I du présent article dans l'indication ou les indications considérées :
12884
128851° Les spécialités génériques définies au [a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque la spécialité de référence est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code ;
12886
128872° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque le médicament biologique de référence est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code ;
12888
128893° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les indications de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du même code ;
12890
128914° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du même code ;
12892
128935° Les spécialités faisant l'objet d'une distribution parallèle dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du même code au titre de leur exploitation par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou, pour le compte de ce dernier, par une autre entreprise ou un autre organisme.
12894
12895III. - Sont présumées remplir la condition mentionnée au 2° du I dans l'indication ou les indications considérées les spécialités mentionnées aux 3° à 5° du II.
12896
12897IV. - Pour les spécialités appartenant à un groupe générique mentionné au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ou à un groupe biologique similaire mentionné au b du 15° du même article, l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du I est effectuée sur la base de la spécialité la moins onéreuse du groupe générique ou biologique auquel elle appartient.
12898
12899V. - L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que cette spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article [L. 162-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379265&dateTexte=&categorieLien=cid), le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu [au III de l'article R. 161-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid) des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.
12900
12901VI. - Sont réputées inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 du présent code, la ou les indications thérapeutiques des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste prévue à l'article [L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
12902
12903Lorsque la ou les indications d'une spécialité pharmaceutique sont radiées de la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 en application des dispositions de l'article R. 162-37-4, cette spécialité pharmaceutique est inscrite, à l'initiative des ministres de la santé et de la sécurité sociale et conformément au II de l'article R. 162-34-12, sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6 à compter de la date de radiation, sous réserve qu'elle respecte les conditions prévues au présent article.
12904
1227312905## Sous-section 6 : Contrôle de la facturation
1227412906
1227512907**Article LEGIARTI000031503466**
Article LEGIARTI000050942053 L12474→13106
1247413106
1247513107L'unité de coordination régionale du contrôle externe est composée, pour les deux tiers, de personnels des caisses d'assurance maladie désignés par la commission de contrôle sur proposition des membres mentionnés au 2° de l'article [R. 162-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746641&dateTexte=&categorieLien=cid) et, pour un tiers, de personnels de l'agence régionale de santé. L'unité est composée en majorité de médecins et comprend notamment le médecin-conseil régional du régime général d'assurance maladie et le médecin coordonnateur régional des régimes agricoles de protection sociale ou leurs représentants.
1247613108
13109**Article LEGIARTI000050942053**
13110
13111Le montant de la sanction résultant du contrôle est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de contrôle.
13112
13113Le directeur général de l'agence régionale de santé calcule le taux d'anomalies défini comme le quotient, d'une part, des sommes indûment perçues par l'établissement, déduction faite des sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l'échantillon ainsi que, le cas échéant, de la minoration mentionnée au septième alinéa de l'article [L. 133-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740151&dateTexte=&categorieLien=cid), et, d'autre part, des sommes dues par l'assurance maladie au titre de la totalité des facturations de l'échantillon.
13114
13115La sanction est fixée en fonction de la gravité des manquements constatés et de leur caractère réitéré, à un montant au maximum égal au montant des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes aux activités, prestations ou ensembles de séjours ayant fait l'objet du contrôle multiplié par le taux d'anomalies.
13116
13117Le montant de la sanction ne peut excéder dix fois le montant des sommes indûment perçues par l'établissement, déduction faite des sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l'échantillon ainsi que, le cas échéant, de la minoration mentionnée au septième alinéa de l'article L. 133-4. Le montant de la sanction est inférieur à la limite de 5 % de la totalité des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement au titre de l'année civile antérieure au contrôle.
13118
13119Ne sont pas prises en compte dans les recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement les sommes versées en application des articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 et du II de l'article [L. 162-23-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671460&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
13120
13121**Article LEGIARTI000050942698**
13122
13123Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions des articles [L. 162-22-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 162-23-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid), des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, à l'origine de sommes indûment perçues, l'unité de coordination transmet, par tout moyen permettant de rapporter sa date de réception, le rapport de contrôle aux caisses qui ont supporté l'indu et leur demande la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues et des sommes payées au titre des factures contrôlées. Simultanément, l'unité de coordination procède de même pour les sommes dues par les caisses au titre des sous-facturations constatées sur l'échantillon. Les caisses transmettent ces informations à l'unité de coordination dans un délai de deux mois à compter de sa demande.
13124
13125La caisse mentionnée aux articles [L. 174-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 174-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 752-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744436&dateTexte=&categorieLien=cid)fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai de deux mois à compter de sa demande, le montant des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement au titre de l'année civile antérieure au contrôle et, si le contrôle porte sur des activités, des prestations en particulier ou des ensembles de séjours présentant des caractéristiques communes, les recettes annuelles d'assurance maladie au titre de l'année civile antérieure au contrôle afférentes à ceux-ci.
13126
13127Sur la base de ces éléments, l'unité de coordination adresse à la commission de contrôle et au directeur général de l'agence régionale de santé le rapport mentionné à l'article [R. 162-35-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396280&dateTexte=&categorieLien=cid), le cas échéant les observations de l'établissement, le montant maximum de la sanction encourue, déterminé conformément à l'article [R. 162-35-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396284&dateTexte=&categorieLien=cid)et un avis sur les observations présentées par l'établissement.
13128
1247713129## Sous-section 7 : Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
1247813130
1247913131**Article LEGIARTI000032292128**
Article LEGIARTI000032292144 L12605→13257
1260513257
1260613258Lorsqu'un établissement de santé n'obtient pas un résultat suffisant à un indicateur de la catégorie mentionnée au 7° de l'article [R. 162-36-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396404&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé conditionne le versement du montant de la dotation complémentaire qui doit lui être allouée au titre de l'ensemble des indicateurs à la production par l'établissement d'un plan d'actions assurant son engagement dans une démarche d'amélioration de ses résultats sur cet indicateur. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de conditionner le versement de la dotation complémentaire, au regard de circonstances particulières propres à l'établissement concerné. L'arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale mentionné au I fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce versement.
1260713259
12608## Sous-section 8 : Inscription des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7
12609
12610**Article LEGIARTI000032292144**
12611
12612La liste des produits et prestations et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
13260**Article LEGIARTI000050942040**
1261313261
12614**Article LEGIARTI000032292146**
13262Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article [L. 162-23-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033925645&dateTexte=&categorieLien=cid)alloué à chaque établissement de santé est déterminé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour l'année en cours, en fonction :
13263
132641° Des résultats de l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné à l'article [R. 162-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746643&dateTexte=&categorieLien=cid) au titre de l'année précédente ;
13265
132662° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement de santé pour chaque indicateur mentionné au 1° comparativement aux dernières mesures disponibles ;
13267
132683° De la distribution statistique des résultats observée pour le groupe de comparaison des établissements de santé considéré. Les groupes de comparaison sont déterminés par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale. ;
13269
132704° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22, de l'activité réalisée par les établissements de santé au cours de l'année civile précédant l'année considérée. Pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 2° du même article, des recettes d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année civile précédant l'année considérée.
13271Cet arrêté détermine également les modalités de calcul de la dotation complémentaire par groupe de comparaison et par indicateur lié à la qualité et à la sécurité des soins.
13272
13273Le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 alloué à chaque établissement de santé est la somme des parts de dotation complémentaire obtenues pour chaque indicateur par cet établissement.
13274
13275Lorsqu'un établissement de santé n'obtient pas un résultat suffisant à un indicateur de la catégorie mentionnée au 7° de l'article [R. 162-36-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396404&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé conditionne le versement du montant de la dotation complémentaire qui doit lui être allouée au titre de l'ensemble des indicateurs à la production par l'établissement d'un plan d'actions assurant son engagement dans une démarche d'amélioration de ses résultats sur cet indicateur. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut estimer, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de conditionner le versement de la dotation complémentaire, au regard de circonstances particulières propres à l'établissement concerné. L'arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale mentionné au I fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de ce versement.
13276
13277## Sous-section 8 : Inscription des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7
13278
13279**Article LEGIARTI000032292144**
13280
13281La liste des produits et prestations et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
13282
13283**Article LEGIARTI000032292146**
1261513284
1261613285I.-L'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste visée au premier alinéa de l'article L. 162-22-7 peut être demandée auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par l'entreprise qui exploite le produit ou la prestation concernée, ou initiée par ces ministres.
1261713286
Article LEGIARTI000050942216 L12687→13356
1268713356
1268813357III. – L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que cette spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article [L. 162-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379265&dateTexte=&categorieLien=cid), le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au [III de l'article R. 161-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid) des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.
1268913358
13359**Article LEGIARTI000050942216**
13360
13361I. – L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article [L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid)est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :
13362
133631° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisations mentionnées au 1° de l'article [R. 162-33-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395825&dateTexte=&categorieLien=cid);
13364
133652° Le niveau de service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au I de l'article [R. 162-37-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034396447&dateTexte=&categorieLien=cid)est majeur ou important ;
13366
133673° Le niveau d'amélioration du service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au II de l'article R. 162-37-3 est majeur, important, modéré ou mineur. Il peut être absent lorsque les comparateurs pertinents sont déjà inscrits sur la liste dans la ou les indications considérées ;
13368
133694° Un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement dans l'indication thérapeutique considérée par hospitalisation et, d'autre part, les tarifs de la majorité des prestations dans lesquelles la spécialité est susceptible d'être administrée dans l'indication considérée, mentionnés au 1° de l'article L. 162-22-3-1 et applicables l'année en cours. Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22, les tarifs de référence sont ceux mentionnés au présent 4°, majorés des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article [R. 162-33-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000050942277&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-2 \(V\)").
13370
13371II. – Sont présumés remplir les conditions mentionnées au I du présent article dans l'indication ou les indications considérées :
13372
133731° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article [L. 5121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique lorsque la spécialité de référence est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;
13374
133752° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque le médicament biologique de référence est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;
13376
133773° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les indications de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;
13378
133794° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;
13380
133815° Les spécialités faisant l'objet d'une distribution parallèle dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 au titre de leur exploitation par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou, pour le compte de ce dernier, par une autre entreprise ou un autre organisme.
13382
13383III. – L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que cette spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article [L. 162-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379265&dateTexte=&categorieLien=cid), le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au [III de l'article R. 161-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid) des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.
13384
1269013385## Sous-section 9 : Inscription des produits et prestations sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7
1269113386
1269213387**Article LEGIARTI000034396478**
Article LEGIARTI000050942488 L13851→14546
1385114546
1385214547La décision portant cessation de la prise en charge par l'assurance maladie d'une catégorie de préparations est publiée au Journal officiel de la République française, avec la mention des motifs de cette cessation, ainsi que des voies et délais de recours applicables.
1385314548
14549**Article LEGIARTI000050942488**
14550
14551La liste des établissements de santé, mentionnés à l'article L. 162-22, habilités à délivrer des préparations pour la nutrition parentérale à domicile prises en charge par l'assurance maladie est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au regard des critères suivants :
14552
145531° L'établissement dispose d'une pharmacie autorisée à délivrer des médicaments au public en application du [1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690082&dateTexte=&categorieLien=cid);
14554
145552° L'établissement concerné ou, le cas échéant, un établissement avec lequel il a passé une convention pour la prise en charge des patients nécessitant une nutrition parentérale à domicile, communiquée à l'agence régionale de santé, dispose :
14556
14557a) D'unités de soins et d'un plateau technique permettant la prise en charge initiale des patients et le suivi de plus de dix patients par an nécessitant une nutrition parentérale à domicile de plus de trois mois ;
14558
14559b) De personnels qualifiés dédiés à l'activité de nutrition parentérale ;
14560
145613° L'établissement concerné ou, le cas échéant, un établissement avec lequel il a passé une convention pour la prise en charge des patients nécessitant une nutrition parentérale à domicile, communiquée à l'agence régionale de santé, met en œuvre :
14562
14563a) Des moyens garantissant la qualité et la continuité de la prise en charge des patients nécessitant une nutrition parentérale à domicile ;
14564
14565b) Des actions de formation ou d'expertise en matière de nutrition parentérale.
14566
14567Ces critères sont appréciés au cours d'une enquête auprès des établissements de santé effectuée périodiquement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
14568
1385414569## Section 1 ter : Conditions d'évaluation et de prise en charge de certains médicaments homéopathiques
1385514570
1385614571**Article LEGIARTI000042270487**
Article LEGIARTI000050942681 L14496→15211
1449615211
1449715212II.-Il peut également être mis fin à l'autorisation d'utilisation et de prise en charge au titre de l'article L. 162-18-1 si l'entreprise qui assure l'exploitation, l'importation ou la distribution parallèles de la spécialité ne verse pas les remises fixées conformément à l'article R. 163-63. Les ministres notifient leur intention à l'entreprise qui dispose d'un délai de vingt jours pour présenter d'éventuelles observations écrites.
1449815213
15214**Article LEGIARTI000050942681**
15215
15216Lorsque, au cours d'une hospitalisation, une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article R. 163-59 est administrée, pour une indication thérapeutique, en association de traitement, elle est prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article [L. 162-22-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid), sur la base du tarif de responsabilité, mentionné au I de l'article [L. 162-16-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741363&dateTexte=&categorieLien=cid), applicable à ses autres indications. Le versement à l'établissement de santé s'effectue selon les mêmes modalités, prévues au III de ce même article, que celles applicables aux indications donnant lieu à une prise en charge au titre de l'article [L. 162-22-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid).
15217
1449915218## Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale - Liste des spécialités remboursables.
1450015219
1450115220**Article LEGIARTI000006747693**
Article LEGIARTI000050942662 L14680→15399
1468015399
1468115400L'inscription d'une produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant qu'ils ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article [L. 162-19-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379265&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au [III de l'article R. 161-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746774&dateTexte=&categorieLien=cid) des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.
1468215401
15402**Article LEGIARTI000050942662**
15403
15404Sont radiés de la liste prévue à l'article [L. 165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid), par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé :
15405
154061° Les produits et prestations faisant exclusivement appel à des soins pratiqués par des établissements de santé et qui sont pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées et au 1° de l'article [L. 162-22-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
15407
154082° Les produits qui font l'objet d'une interdiction de mise sur le marché, d'utilisation, de prescription, de délivrance ou d'administration par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article [L. 5312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690357&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, ainsi que les produits interdits par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 422-1 du code de la consommation et du 1° et 2° du I de l'article L. 412-1 du même code.
15409
1468315410## Section 10 : Prise en charge dérogatoire au titre de l'article L. 162-17-2-1 de certains produits et prestations
1468415411
1468515412**Article LEGIARTI000043759111**
Article LEGIARTI000050942392 L14968→15695
1496815695
1496915696En cas de demande d'audition, cette audition, dont la date est fixée par la commission, intervient dans un délai maximal de quarante-cinq jours suivant la réception de la demande par la commission. Sur demande motivée du ministre chargé de la santé ou de la sécurité sociale auprès de la commission, ce délai peut être réduit à un mois.
1497015697
15698**Article LEGIARTI000050942392**
15699
15700Les catégories homogènes de produits de santé définies au II de l'article [L. 165-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025081338&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale compte tenu, notamment, des indications fournies par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la Haute Autorité de santé, les agences régionales de santé ou les professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22.
15701
15702Les ministres fixent également pour chacune de ces catégories homogènes :
15703
157041° Le délai pendant lequel les établissements de santé peuvent continuer à acheter, fournir, prendre en charge et utiliser les produits de santé déjà financés au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article [L. 162-22-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce délai est fixé dans une limite de quatre ans, en tenant compte du caractère invasif des produits concernés, des risques qu'ils peuvent présenter pour la santé publique et de la capacité de la commission mentionnée à l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)à les évaluer. Il peut être prolongé, une seule fois, dans la limite de trois ans, pour tenir compte des nécessités de l'évaluation ;
15705
157062° Les modalités d'inscription retenues au sens de l'article [R. 165-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026370762&dateTexte=&categorieLien=cid).
15707
1497115708## Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité relatives à la prise en charge des produits de santé ou actes innovants
1497215709
1497315710**Article LEGIARTI000030253337**
Article LEGIARTI000050942654 L15497→16234
1549716234
1549816235L'acte prévoyant la prise en charge d'un produit ou prestation au titre de l'article L. 165-1-5 ou au titre de la continuité de cette prise en charge en application de l'article L. 165-1-6 peut être assorti, par la décision initiale ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que le produit ou la prestation n'est pris en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article [L. 162-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036379265&dateTexte=&categorieLien=cid), le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au [III de l'article R. 161-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000050420863&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R161-45 \(V\)") des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.
1549916236
16237**Article LEGIARTI000050942654**
16238
16239I.-La prise en charge transitoire par l'assurance maladie au titre de l'article [L. 165-1-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037859616&dateTexte=&categorieLien=cid)dans une ou plusieurs indications d'un produit et, le cas échéant, d'une prestation associée, est subordonnée au respect, pour la ou les indications considérées, des conditions cumulatives suivantes :
16240
162411° Le produit et la prestation sont destinés à traiter une maladie grave ou rare ou à compenser un handicap ;
16242
162432° Il n'existe pas de comparateurs pertinents, au regard des connaissances médicales avérées, à ce produit et à cette prestation, de sorte que le produit ou la prestation répond à un besoin médical non ou mal couvert ;
16244
162453° La mise en œuvre du traitement est fortement susceptible d'apporter une amélioration significative de l'état de santé ou de la compensation du handicap des patients ;
16246
162474° Le produit et la prestation sont susceptibles d'être innovants, notamment parce qu'ils présentent un caractère de nouveauté autre qu'une simple évolution technique au regard des technologies de santé utilisées dans les indications revendiquées ;
16248
162495° Le produit et la prestation sont susceptibles, au vu des résultats des études cliniques, de présenter une efficacité cliniquement pertinente et un effet important au regard desquels leurs effets indésirables sont acceptables ;
16250
162516° Une demande de prise en charge au titre de l'article [L. 165-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid)est effectuée ou l'entreprise exploitant le produit ou la prestation s'engage à déposer une telle demande dans les douze mois à compter de la demande de prise en charge transitoire sollicitée au titre du I de l'article L. 165-1-5 ;
16252
162537° L'entreprise exploitant le produit ou la prestation s'engage à informer les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sans délai de sa demande de prise en charge au titre de l'article L. 165-1 par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information ;
16254
162558° Le produit ou la prestation n'a pas fait l'objet d'une prise en charge transitoire au titre de l'article L. 165-1-5 à laquelle il a été mis fin dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. 165-95 ;
16256
162579° Le produit ou la prestation n'a pas déjà fait l'objet d'une décision portant refus de prise en charge au titre du I de l'article L. 165-1-5 dans la ou les indications considérées ;
16258
1625910° Le produit ne fait pas l'objet dans l'indication considérée d'une prise en charge financière au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article [L. 162-22-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
16260
1626111° Pour les dispositifs médicaux, le produit ne fait pas l'objet d'une décision de suspension ou d'interdiction prise en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique ;
16262
1626312° Le produit ou la prestation fait l'objet, dans la ou les indications considérées, d'études en cours de nature à apporter, dans un délai de douze mois à compter de la demande de prise en charge transitoire, des données suffisantes pour que la commission visée à l'article R. 165-18 puisse rendre un avis relatif à la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ;
16264
1626513° Le produit n'est pas un dispositif médical numérique répondant à la définition mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 162-48 et présentant une visée thérapeutique ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale telles que définies à l'article L. 162-48 ;
16266
1626714° Lorsque le produit ou la prestation intègre un dispositif médical numérique répondant à la définition mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 162-48, ce dernier est conforme aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu'aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique.
16268
16269II.-En vue de la prise en charge transitoire mentionnée au I de l'article L. 165-1-5, la commission mentionnée à l'article L. 165-1 rend un avis comportant, pour chaque indication considérée, l'appréciation des conditions mentionnées aux 1° à 5° et aux 12° et 13° du I du présent article. Cet avis est rendu dans un délai de soixante jours à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale de la demande complète mentionnée au I de l'article R. 165-89.
16270
16271L'avis est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et à l'entreprise exploitant le produit ou la prestation. Il est rendu public sans délai.
16272
16273III.-Lorsque le produit ou la prestation intègre un dispositif médical numérique répondant à la définition mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 162-48, le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique rend un avis comportant une appréciation du respect de la condition mentionnée au 14° du I du présent article. En cas d'avis positif, il établit un certificat de conformité aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique.
16274
16275Cet avis est rendu dans un délai de soixante jours à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 165-89.
16276
16277Il est communiqué simultanément aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et à l'exploitant.
16278
16279IV.-La prise en charge du produit et de la prestation, dans une indication donnée, au titre de l'article L. 165-1-5 est également subordonnée à l'information orale et écrite de chaque patient par le prescripteur sur le caractère précoce et dérogatoire de cette prise en charge, et sur les modalités selon lesquelles cette prise en charge peut, le cas échéant, être interrompue ou suspendue. Le prescripteur veille à la bonne compréhension de ces informations par le patient. Un arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale précise les mentions figurant sur l'ordonnance portant prescription du produit et de la prestation considérés.
16280
1550016281## Section 2 : Procédures relatives à l'établissement de la liste prévue à l'article L. 165-1 et à la fixation des tarifs et des prix
1550116282
1550216283**Article LEGIARTI000006747747**
Article LEGIARTI000006746806 L17419→18200
1741918200
1742018201En cas de cessation simultanée d'activités relevant de régimes de retraite de base obligatoires différents, la prise en compte des périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'[article 125 de la loi de finances pour 1992](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000356342&idArticle=LEGIARTI000006318269&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi - art. 125 \(V\)") (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée incombe au régime au titre duquel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance à la date de cessation de ses activités. Lorsque l'assuré justifie de la même durée d'assurance dans plusieurs régimes, il lui appartient de choisir le régime au titre duquel il souhaite que soient validées les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite.
1742118202
17422## Sous-section 1 : Dotation annuelle de financement.
17423
17424**Article LEGIARTI000006746806**
17425
17426Le règlement aux établissements de la dotation annuelle de financement, fractionnée en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article [L. 174-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
17427
17428Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation annuelle de financement. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé.
17429
17430Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.
17431
17432Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements.
17433
17434**Article LEGIARTI000006747892**
17435
17436Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève l'organisme chargé du versement de la dotation annuelle de financement une participation aux règlements effectués en application de l'article R. 174-1-4.
17437
17438La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice clos de la somme des dotations annuelles de financement versées aux établissements publics de santé et aux établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6.
17439
17440**Article LEGIARTI000006747896**
17441
17442La répartition de la dotation annuelle de financement entre les régimes d'assurance maladie et les risques est effectuée au prorata du nombre de journées d'hospitalisation prises en charge par chaque régime au titre de chaque risque, et corrigée par application de coefficients qui tiennent compte du coût des journées d'hospitalisation prises en charge. Ces coefficients sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la défense, pris après avis de la commission prévue à l'article R. 174-1-4.
17443
17444**Article LEGIARTI000006747899**
17445
17446La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement établit pour chaque établissement un état faisant apparaître la répartition des journées, d'une part, entre les différents régimes d'assurance maladie débiteurs et, d'autre part, entre les risques couverts.
17447
17448L'état de répartition visé, le cas échéant, par l'agent comptable de la caisse précitée est transmis par le directeur à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse nationale dont relève l'organisme, avant le 1er mars de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.
17449
17450Le modèle d'état de répartition est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
17451
17452**Article LEGIARTI000006747903**
17453
17454Il est institué une Commission nationale de répartition des charges des dotations annuelles de financement hospitalières.
17455
17456Cette commission est présidée par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprend un représentant de chacun des régimes d'assurance maladie ayant une organisation financière propre. Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de la défense et de l'agriculture. Chacun de ces ministres est représenté par un commissaire du Gouvernement.
17457
17458La commission fixe à l'unanimité, avant le 15 décembre de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte, la répartition des charges des dotations annuelles de financement hospitalières entre les régimes d'assurance maladie et les risques au vu d'un état établi par la Caisse nationale de l'assurance maladie de travailleurs salariés sur la base des documents mentionnés à l'article R. 174-1-3.
17459
17460A défaut d'accord au sein de la commission, la répartition est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de la défense et de l'agriculture.
17461
17462**Article LEGIARTI000006747905**
17463
17464Les opérations financières effectuées en application des articles R. 174-1-1 et R. 174-1-4 sont retracées dans les écritures de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
17465
17466**Article LEGIARTI000006747908**
17467
17468Les établissements de santé font parvenir à la caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement les informations nécessaires à la répartition de celle-ci entre les régimes et les risques ainsi qu'à la gestion des assurés. La nature, la périodicité et le mode de présentation de ces informations sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
17469
17470**Article LEGIARTI000006747910**
17471
17472La prise en charge par les organismes d'assurance maladie des forfaits annuels de soins mentionnée au 2° du deuxième alinéa de l'article R. 714-3-26 du code de la santé publique est répartie entre les régimes d'assurance maladie et les risques selon les modalités prévues aux articles D. 174-3 et D. 174-8 du présent code.
17473
17474**Article LEGIARTI000006748379**
17475
17476Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1.
17477
17478Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les dotations régionales mentionnées au même article.
17479
17480**Article LEGIARTI000022153607**
17481
17482Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l'exercice à partir duquel les établissements entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article [L. 174-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid)viennent en déduction des versements prévus audit article ainsi [](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006803243&dateTexte=&categorieLien=cid)[qu'à l'article R. 6145-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006803695&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
17483
17484Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article [R. 174-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746806&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R174-1 \(Ab\)")ainsi qu'à [l'article R. 6145-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917761&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
17485
17486## Sous-section 1 : Facturation individuelle des soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6
18203## Sous-section 1 : Facturation individuelle des soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22
1748718204
1748818205**Article LEGIARTI000030057250**
1748918206
Article LEGIARTI000050942429 L17619→18336
1761918336
1762018337e) Les prestations aux bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat mentionnées à l'article [L. 162-22-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000024418259&dateTexte=&categorieLien=cid).
1762118338
18339**Article LEGIARTI000050942429**
18340
18341Les données et informations transmises dans le cadre du traitement autorisé par l'article [R. 174-2-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000050942445&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R174-2-8 \(V\)")sont conservées pendant trois ans dans leurs bases actives, puis archivées pour une durée supplémentaire de sept ans, par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22.
18342
18343Les données sont conservées dans des conditions de nature à en assurer la sécurité, notamment la pérennité et la confidentialité. A l'issue de la durée de conservation, les données sont définitivement supprimées.
18344
18345**Article LEGIARTI000050942437**
18346
18347Les données mentionnées à l'article [R. 174-2-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000050942632&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R174-2-9 \(V\)")sont transmises, dans la limite des informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, aux seuls agents individuellement désignés et dûment habilités par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22.
18348
18349Les agents des services des comptables publics des établissements mentionnés au a de l'article L. 162-22, individuellement désignés et dûment habilités, sont destinataires des données énumérées aux 1°, au a et au c du 2°, au 3°, au 4°, au 5° et aux données nécessaires à l'imputation budgétaire et au recouvrement des factures correspondant aux prestations mentionnées au 6° de l'article R. 174-2-9.
18350
18351L'accès aux données se fait après authentification de la personne demandant l'accès. Les accès aux données sont tracés. Les transferts de données sont sécurisés.
18352
18353**Article LEGIARTI000050942445**
18354
18355Est autorisée la création par les ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé “ facturation individuelle des établissements de santé ” (FIDES), mis en œuvre par les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22, les comptables publics des établissements mentionnés au a de cet article et les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire.
18356
18357Ce traitement a pour finalités de :
18358
183591° Mettre en œuvre les procédures définies par le présent code pour la facturation individuelle des soins dispensés dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 aux organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et le paiement par ces organismes, de manière dématérialisée, des factures émises ;
18360
183612° Permettre aux organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire d'effectuer, avant le paiement de ces factures, le contrôle des sommes dues aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 ;
18362
183633° Produire, pour les services de l'Etat placés sous l'autorité des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, des statistiques à des fins de pilotage et d'évaluation de la politique de santé et d'assurance maladie.
18364
18365**Article LEGIARTI000050942452**
18366
18367La caisse de paiement unique verse à chaque établissement une avance mensuelle de trésorerie calculée pour chaque mois calendaire sur la base des factures émises par l'établissement.
18368
18369Les modalités de liquidation et de paiement de cette avance de trésorerie sont les suivantes :
18370
183711° Le quinze de chaque mois, la caisse de paiement unique verse à l'établissement une avance dont le montant est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre, d'une part, la somme des factures reçues au cours du mois précédent et, d'autre part, la somme des factures qu'elle a payées ou des factures dont elle a notifié le rejet au cours du mois précédent ;
18372
183732° Les 5 janvier et 5 juillet de chaque année au plus tard, la caisse de paiement unique calcule la différence entre la somme des factures qu'elle a reçues au cours du semestre précédent et la somme des factures qu'elle a payées ou dont elle a notifié le rejet au cours du semestre précédent. Elle en informe l'établissement et, pour les établissements mentionnés au a de l'article L. 162-22, transmet l'état liquidatif correspondant au comptable public.
18374
18375Si le résultat est supérieur à la somme des avances versées au cours du semestre précédent, la caisse de paiement unique verse le complément à l'établissement dans les quinze jours suivant l'établissement de l'état liquidatif.
18376
18377Si le résultat est inférieur, l'établissement reverse à la caisse de paiement unique le montant de l'excédent des avances qu'il a perçues dans les quinze jours suivant la date de réception de l'état liquidatif.
18378
18379Si l'établissement n'a pas reversé à la caisse de paiement unique les sommes dans les délais mentionnés à l'alinéa précédent, le versement de l'avance mensuelle est suspendu jusqu'à la régularisation de la situation des avances de l'établissement ;
18380
183813° Pour les établissements mentionnés au a de l'article L. 162-22, les opérations mentionnées au présent article sont réalisées par opération d'encaissement et de décaissement, sans compensation possible tant à l'initiative de la caisse de paiement unique que des établissements concernés.
18382
18383**Article LEGIARTI000050942458**
18384
18385En cas d'annulation par un établissement d'une facture payée, celui-ci adresse sans délai à la caisse gestionnaire un bordereau d'annulation.
18386
18387Le remboursement de l'indu est assuré au moyen d'un virement bancaire à la caisse gestionnaire. Lorsque l'annulation de la facture est prononcée par un établissement mentionné au a de l'article L. 162-22, ce virement est effectué en exécution d'un titre d'annulation émis par l'ordonnateur de cet établissement si l'indu porte sur un encaissement de l'exercice courant ou d'un mandat de dépense émis par le même ordonnateur si l'indu porte sur un encaissement d'un exercice antérieur.
18388
18389La caisse gestionnaire en informe la caisse de paiement unique.
18390
18391**Article LEGIARTI000050942464**
18392
18393En cas d'erreur de facturation justifiant le remboursement des sommes payées, la caisse gestionnaire notifie l'indu à l'établissement.
18394
18395Le remboursement de l'indu est assuré au moyen d'un virement bancaire à la caisse gestionnaire. Lorsque l'erreur de facturation concerne un établissement mentionné au a de l'article L. 162-22, ce virement est effectué en exécution d'un titre d'annulation émis par l'ordonnateur de cet établissement si l'indu porte sur un encaissement de l'exercice courant ou d'un mandat de dépense émis par le même ordonnateur si l'indu porte sur un encaissement d'un exercice antérieur.
18396
18397**Article LEGIARTI000050942470**
18398
18399En cas d'accord de paiement, la caisse de paiement unique paie à l'établissement, dans un délai de douze jours ouvrés à compter de la réception de la facture, pour le compte de la caisse gestionnaire, l'intégralité de la part des prestations mentionnées à l'article [L. 174-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741463&dateTexte=&categorieLien=cid)prise en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie dont relève la caisse gestionnaire.
18400
18401La caisse de paiement unique paie les sommes dues au titre de chaque facture acceptée par la caisse gestionnaire au moyen d'un virement bancaire sur le compte du comptable public de l'établissement lorsqu'il s'agit d'un établissement mentionné au a de l'article L. 162-22 ou sur le compte de l'établissement lorsqu'il s'agit d'un établissement mentionné au b ou c du même article.
18402
18403La caisse de paiement unique adresse à l'établissement ou à son comptable public dans le cas des établissements mentionnés au a de l'article L. 162-22, les informations nécessaires à l'identification des factures et des titres de recette acquittés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
18404
18405En cas de rejet d'une facture, la caisse de paiement unique informe, dans un délai de douze jours ouvrés à compter de la date de réception de la facture et selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, l'établissement et, lorsqu'il s'agit d'un établissement mentionné au a de l'article L. 162-22, le comptable public de cet établissement, des motifs de rejet formulés par la caisse gestionnaire ainsi que des références de la facture. L'établissement annule alors la facture ainsi que le titre de recette correspondant, sauf s'il conteste ce rejet dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier.
18406
18407**Article LEGIARTI000050942478**
18408
18409Les établissements mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22 transmettent à la caisse de paiement unique les factures qu'ils établissent, sous forme dématérialisée, conformément aux modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Les factures sont groupées par régime d'affiliation et caisse de rattachement des bénéficiaires des soins.
18410
18411Les établissements mentionnés au a de l'article L. 162-22 transmettent simultanément à leur comptable public les bordereaux de titres de recette correspondants dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.
18412
18413La caisse de paiement unique reçoit les factures émises par les établissements mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22 et transmet à chaque caisse gestionnaire, sous forme dématérialisée, les factures concernant les assurés qui relèvent de cette caisse. La réception des factures par la caisse de paiement unique, en qualité de mandataire de la caisse gestionnaire concernée, vaut notification de l'ampliation du titre de recette correspondant prévue au 4° de[ l'article L. 1617-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389695&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales.
18414
18415La caisse gestionnaire est responsable des contrôles de la liquidation des factures, notamment ceux prévus à l'article [L. 314-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742457&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour procéder à la liquidation ou au rejet des factures qui lui ont été transmises. En cas de non-respect de ce délai, le régime d'assurance maladie dont relève la caisse gestionnaire verse au régime de la caisse de paiement unique une rémunération calculée, pour l'ensemble des caisses gestionnaires relevant de ce régime, en fonction du montant des factures liquidées dans un délai supérieur à huit jours et du délai moyen constaté entre la réception des factures et leur liquidation par la caisse gestionnaire, lorsque ce délai est supérieur à huit jours.
18416
18417Des conventions entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie fixent les modalités de calcul de cette rémunération et, notamment, le taux d'intérêt appliqué. Ces conventions prévoient que ce taux est majoré pour les régimes pour lesquels le délai moyen de liquidation dépasse une durée de seize jours. Le taux d'intérêt et le taux majoré ne peuvent excéder des taux maximum fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. A défaut de convention, les modalités de cette rémunération sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
18418
18419**Article LEGIARTI000050942632**
18420
18421Les données à caractère personnel et les informations collectées et utilisées par le traitement mentionné à l'article [R. 174-2-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030057264&dateTexte=&categorieLien=cid)sont les suivantes :
18422
184231° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) de l'assuré social ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le [numéro d'identification d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa de l'article R. 161-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021492766&dateTexte=&categorieLien=cid);
18424
184252° Les données relatives à l'identification de l'assuré social, qui comportent :
18426
18427a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;
18428
18429b) Le sexe ;
18430
18431c) La date de naissance ;
18432
18433d) Le cas échéant, la mention du décès ;
18434
184353° Les données d'affiliation et de rattachement aux régimes obligatoires d'assurance maladie ;
18436
184374° Les dates des soins ;
18438
184395° Les montants facturés ;
18440
184416° Les données relatives aux prestations de santé suivantes :
18442
18443a) Les consultations et actes externes mentionnés à l'article [L. 162-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741578&dateTexte=&categorieLien=cid);
18444
18445b) Les prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article [L. 162-22-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740642&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
18446
18447c) Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article [L. 162-22-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid);
18448
18449d) Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article [L. 5126-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690074&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article [L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid);
18450
18451e) Les prestations aux bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat mentionnées à l'article [L. 162-22-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000024418259&dateTexte=&categorieLien=cid).
18452
1762218453## Sous-section 2 : Dispositions diverses.
1762318454
1762418455**Article LEGIARTI000046845004**
Article LEGIARTI000006746806 L17629→18460
1762918460
1763018461En cas de refus total ou partiel de prise en charge, la décision est également notifiée à l'assuré par l'organisme dont il relève.
1763118462
18463## Sous-section 1 : Dotation annuelle de financement.
18464
18465**Article LEGIARTI000006746806**
18466
18467Le règlement aux établissements de la dotation annuelle de financement, fractionnée en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article [L. 174-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
18468
18469Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation annuelle de financement. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé.
18470
18471Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.
18472
18473Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements.
18474
18475**Article LEGIARTI000006747892**
18476
18477Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève l'organisme chargé du versement de la dotation annuelle de financement une participation aux règlements effectués en application de l'article R. 174-1-4.
18478
18479La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice clos de la somme des dotations annuelles de financement versées aux établissements publics de santé et aux établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6.
18480
18481**Article LEGIARTI000006747896**
18482
18483La répartition de la dotation annuelle de financement entre les régimes d'assurance maladie et les risques est effectuée au prorata du nombre de journées d'hospitalisation prises en charge par chaque régime au titre de chaque risque, et corrigée par application de coefficients qui tiennent compte du coût des journées d'hospitalisation prises en charge. Ces coefficients sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la défense, pris après avis de la commission prévue à l'article R. 174-1-4.
18484
18485**Article LEGIARTI000006747899**
18486
18487La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement établit pour chaque établissement un état faisant apparaître la répartition des journées, d'une part, entre les différents régimes d'assurance maladie débiteurs et, d'autre part, entre les risques couverts.
18488
18489L'état de répartition visé, le cas échéant, par l'agent comptable de la caisse précitée est transmis par le directeur à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse nationale dont relève l'organisme, avant le 1er mars de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.
18490
18491Le modèle d'état de répartition est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
18492
18493**Article LEGIARTI000006747903**
18494
18495Il est institué une Commission nationale de répartition des charges des dotations annuelles de financement hospitalières.
18496
18497Cette commission est présidée par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprend un représentant de chacun des régimes d'assurance maladie ayant une organisation financière propre. Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de la défense et de l'agriculture. Chacun de ces ministres est représenté par un commissaire du Gouvernement.
18498
18499La commission fixe à l'unanimité, avant le 15 décembre de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte, la répartition des charges des dotations annuelles de financement hospitalières entre les régimes d'assurance maladie et les risques au vu d'un état établi par la Caisse nationale de l'assurance maladie de travailleurs salariés sur la base des documents mentionnés à l'article R. 174-1-3.
18500
18501A défaut d'accord au sein de la commission, la répartition est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de la défense et de l'agriculture.
18502
18503**Article LEGIARTI000006747905**
18504
18505Les opérations financières effectuées en application des articles R. 174-1-1 et R. 174-1-4 sont retracées dans les écritures de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
18506
18507**Article LEGIARTI000006747908**
18508
18509Les établissements de santé font parvenir à la caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement les informations nécessaires à la répartition de celle-ci entre les régimes et les risques ainsi qu'à la gestion des assurés. La nature, la périodicité et le mode de présentation de ces informations sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
18510
18511**Article LEGIARTI000006747910**
18512
18513La prise en charge par les organismes d'assurance maladie des forfaits annuels de soins mentionnée au 2° du deuxième alinéa de l'article R. 714-3-26 du code de la santé publique est répartie entre les régimes d'assurance maladie et les risques selon les modalités prévues aux articles D. 174-3 et D. 174-8 du présent code.
18514
18515**Article LEGIARTI000006748379**
18516
18517Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1.
18518
18519Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les dotations régionales mentionnées au même article.
18520
18521**Article LEGIARTI000022153607**
18522
18523Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l'exercice à partir duquel les établissements entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article [L. 174-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid)viennent en déduction des versements prévus audit article ainsi [](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006803243&dateTexte=&categorieLien=cid)[qu'à l'article R. 6145-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006803695&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
18524
18525Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article [R. 174-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746806&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R174-1 \(Ab\)")ainsi qu'à [l'article R. 6145-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917761&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
18526
1763218527## Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour.
1763318528
1763418529**Article LEGIARTI000006747914**
Article LEGIARTI000006747952 L17787→18682
1778718682
1778818683Les douzièmes sont versés le vingtième jour de chaque mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré qui précède cette date.
1778918684
17790## Section 6 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6
18685## Section 6 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22
1779118686
1779218687**Article LEGIARTI000006747952**
1779318688
Article LEGIARTI000022072846 L17803→18698
1780318698
1780418699Lorsque des bordereaux de facturation sous forme électronique lui sont adressés, la caisse centralisatrice des paiements verse à l'établissement, dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la date de réception de ces bordereaux, un acompte sur les frais d'hospitalisation, au sens du a du 11° de l'article [R. 161-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746765&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R161-42 \(V\)"), pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré. Le taux de l'acompte est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
1780518700
18701**Article LEGIARTI000022072846**
18702
18703Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles les services des ministres susmentionnés et les agences régionales de santé ont accès aux données collectées par les caisses centralisatrices des paiements.
18704
18705**Article LEGIARTI000034623669**
18706
18707La caisse gestionnaire procède à la liquidation des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré et adresse un état de liquidation à la caisse centralisatrice des paiements selon les dispositions de l'article [R. 162-30-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034593647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-30-1 \(VD\)").
18708
18709La caisse centralisatrice des paiements effectue, ensuite, au bénéfice de l'établissement, le paiement du solde ou, lorsqu'elle n'a pas versé d'acompte, le paiement de l'intégralité des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré. Dans le cas où le montant de la liquidation est inférieur à celui de l'acompte, la caisse centralisatrice des paiements procède à la régularisation sur les paiements suivants.
18710
18711**Article LEGIARTI000047909185**
18712
18713Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de [l'article L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)du montant des forfaits annuels et des dotations de financement mentionnés aux articles [L. 162-22-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741405&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-22-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025012354&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-23-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671448&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 162-23-10, fixés dans les conditions mentionnées aux articles [R. 162-31-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395631&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 162-33-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395922&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 162-33-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395930&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 162-34-9, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements.
18714
18715Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si le jour n'est pas ouvré, le premier jour suivant cette date.
18716
18717Dans l'attente de la fixation du montant des forfaits annuels et des dotations de l'année en cours, la caisse centralisatrice des paiements règle des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant du forfait ou de la dotation de l'année précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant du forfait ou de la dotation est fixé.
18718
18719**Article LEGIARTI000050942407**
18720
18721Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22 du montant des forfaits annuels et des dotations de financement mentionnés aux articles [L. 162-22-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741405&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-22-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025012354&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-23-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671448&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 162-23-10, fixés dans les conditions mentionnées aux articles [R. 162-31-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395631&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 162-33-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395922&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 162-33-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395930&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-19 \(Ab\)")et R. 162-34-9, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements.
18722
18723Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si le jour n'est pas ouvré, le premier jour suivant cette date.
18724
18725Dans l'attente de la fixation du montant des forfaits annuels et des dotations de l'année en cours, la caisse centralisatrice des paiements règle des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant du forfait ou de la dotation de l'année précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant du forfait ou de la dotation est fixé.
18726
18727## Section 6 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6
18728
1780618729**Article LEGIARTI000006747958**
1780718730
1780818731Pour compenser la charge financière entraînée par le versement d'acomptes par la caisse centralisatrice des paiements pour le compte des caisses gestionnaires, les régimes d'assurance maladie auxquels appartiennent ces dernières versent au régime de la caisse centralisatrice des paiements une rémunération calculée en fonction du montant des acomptes versés et du délai moyen constaté entre le versement des acomptes et le paiement des sommes correspondant aux prises en charge.
Article LEGIARTI000022072846 L17819→18742
1781918742
1782018743Les opérations financières effectuées en application des articles R. 174-22-2 et R. 174-22-3 sont retracées dans les écritures de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
1782118744
17822**Article LEGIARTI000022072846**
17823
17824Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles les services des ministres susmentionnés et les agences régionales de santé ont accès aux données collectées par les caisses centralisatrices des paiements.
17825
1782618745**Article LEGIARTI000034405424**
1782718746
1782818747La répartition du montant total des allocations mensuelles versées au titre des forfaits et dotations mentionnés à l'article R. 174-22-1 entre les régimes d'assurance maladie est fixée avant le 15 avril de l'année au cours de laquelle a été effectué le constat prévu au deuxième alinéa du présent article, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
1782918748
1783018749Elle est effectuée au vu du montant définitif total des allocations mensuelles versées au cours de l'exercice précédent, au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans les établissements mentionnés au d de [l'article L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)supportées par chaque régime obligatoire d'assurance maladie au titre dudit exercice et constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-33-25.
1783118750
17832**Article LEGIARTI000034623669**
17833
17834La caisse gestionnaire procède à la liquidation des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré et adresse un état de liquidation à la caisse centralisatrice des paiements selon les dispositions de l'article [R. 162-30-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034593647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-30-1 \(VD\)").
17835
17836La caisse centralisatrice des paiements effectue, ensuite, au bénéfice de l'établissement, le paiement du solde ou, lorsqu'elle n'a pas versé d'acompte, le paiement de l'intégralité des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré. Dans le cas où le montant de la liquidation est inférieur à celui de l'acompte, la caisse centralisatrice des paiements procède à la régularisation sur les paiements suivants.
17837
17838**Article LEGIARTI000047909185**
17839
17840Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de [l'article L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)du montant des forfaits annuels et des dotations de financement mentionnés aux articles [L. 162-22-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741405&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-22-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025012354&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 162-23-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031671448&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 162-23-10, fixés dans les conditions mentionnées aux articles [R. 162-31-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395631&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 162-33-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395922&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 162-33-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395930&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 162-34-9, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements.
17841
17842Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si le jour n'est pas ouvré, le premier jour suivant cette date.
17843
17844Dans l'attente de la fixation du montant des forfaits annuels et des dotations de l'année en cours, la caisse centralisatrice des paiements règle des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant du forfait ou de la dotation de l'année précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant du forfait ou de la dotation est fixé.
17845
1784618751## Sous-section 1 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par l'Institution nationale des invalides
1784718752
1784818753**Article LEGIARTI000006747971**
Article LEGIARTI000050942023 L17937→18842
1793718842
1793818843Le montant de la sanction est comptabilisé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui le recouvre dans les conditions prévues par [l'article L. 114-17-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741326&dateTexte=&categorieLien=cid).
1793918844
18845**Article LEGIARTI000050942023**
18846
18847Les dotations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2, à l'exception des financements définis à l'article L. 162-23-15, sont fractionnés en dix allocations mensuelles versées de janvier à octobre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
18848
18849Des avances de trésorerie sont accordées au service de santé des armées dans des conditions fixées par le même arrêté.
18850
18851**Article LEGIARTI000050942027**
18852
18853Les dotations régionales mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 162-33-17 n'incluent pas les dotations attribuées au service de santé des armées.
18854
18855Le protocole prévu à l'article [L. 6147-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036510471&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique fixe la liste des objectifs de santé publique et la liste des missions spécifiques et des aides à la contractualisation mentionnées respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées ainsi que les modalités de calcul de leur compensation financière.
18856
18857Chaque année, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France évalue les objectifs de santé publique et les missions spécifiques mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant des dotations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-17 du présent code sont arrêtées, pour le service de santé des armées, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre chargé de la défense.
18858
18859**Article LEGIARTI000050942362**
18860
18861Pour l'application des articles L. 162-22-5-2 et [L. 162-22-8-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000033690812&dateTexte=&categorieLien=cid), le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées à ces articles et réalisées par les hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence propose le montant annuel de chacun des forfaits ou dotations, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article [R. 162-33-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395922&dateTexte=&categorieLien=cid).
18862
1794018863## Paragraphe 2 : Activités de soins de suite et de réadaptation
1794118864
1794218865**Article LEGIARTI000045635424**
Article LEGIARTI000046011148 L18049→18972
1804918972
1805018973## Chapitre 8 : Concours versés par la branche autonomie
1805118974
18052**Article LEGIARTI000046011148**
18053
18054I.-Le concours mentionné au c du 3° de l'article L. 223-8 versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est composé, pour chaque département, d'une part forfaitaire et d'une part variable.
18055
18056Le montant total réparti au titre de la part forfaitaire représente au moins 75 % et au plus 90 % du concours attribué par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
18057
18058II.-La part forfaitaire attribuée à chaque département est déterminée chaque année selon la formule suivante :
18059
18060PFd = (Fx + Fdd)-(SEd + MADd) + E
18061
18062Pour laquelle :
18063
18064a) PFd représente la part forfaitaire perçue par chaque département ;
18065
18066b) Fx représente la dotation dont le montant, identique pour chaque département, est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Par dérogation, ledit conseil peut déterminer un montant propre à chacun des territoires exerçant la compétence prévue à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles selon les modalités particulières mentionnées aux articles L. 146-12-1, L. 146-12-2 et L. 531-8 du même code ;
18067
18068c) Fdd représente la dotation dont le montant est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en fonction du groupe démographique auquel se rattache le département, en tenant compte de la population totale du département telle qu'elle figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation est déterminée. A cette fin, le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine annuellement les différents groupes démographiques et le montant correspondant pour chaque groupe ;
18069
18070d) SEd représente la subvention mentionnée au III de l'article L. 223-13, versée à la maison départementale des personnes handicapées du département l'année précédant celle au titre de laquelle le concours mentionné au I est déterminé ;
18071
18072e) MADd représente la valorisation des personnels mis à disposition par l'Etat auprès de la maison départementale des personnes handicapées du département en application du 1° de l'article L. 146-4-1 du code de l'action sociale et des familles, au titre de la pénultième année. Chaque poste est valorisé en tenant compte des modalités applicables pour le calcul de la compensation par l'Etat de la vacance des postes occupés par ces personnels consécutive à un départ de leur administration d'origine.
18073
18074f) E représente le montant correspondant, pour chaque département, à la différence entre le montant du concours hors part variable perçu au titre de l'année 2021 et celui résultant, au titre de l'année 2021, de l'application de la formule suivante : (Fx + Fdd)-(SEd + MADd). Ce montant est réduit chaque année à due concurrence de l'augmentation des autres composantes de la part forfaitaire.
18075
18076Pour chaque département, la somme de Fx et Fdd ne peut être inférieure à la somme de SEd et MADd.
18077
18078III.-La part variable attribuée à chaque département est déterminée selon la formule suivante :
18079
18080PVd = (C-∑ PFd) x [(PAEEHd/ ∑ PAEEHd) x 30 % + (PPCHd/ ∑ PPCHd) x 30 % + (POMSd/ ∑ POMSd) x 40 %]
18081
18082Pour laquelle :
18083
18084a) PVd représente la part variable perçue par chaque département ;
18085
18086b) C représente le montant total du concours afférent à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées mentionné au c du 3° de l'article L. 223-8 ;
18087
18088c) PFd représente la part forfaitaire mentionnée au II ;
18089
18090d) PAEEHd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1, constaté au 31 décembre de l'année précédente ;
18091
18092e) PPCHd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, constaté au 31 décembre de l'année précédente ;
18093
18094f) POMSd représente le nombre annuel de décisions relatives à l'orientation de la personne handicapée vers un établissement ou service relevant de l'article L. 312-1 du même code, prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département tel que prévu par le 1° du I de l'article L. 241-6 du même code, constaté au 31 décembre de l'année précédente.
18095
18096**Article LEGIARTI000046011163**
18097
18098Les concours mentionnés aux articles R. 178-1 et R. 178-3 font l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée.
18099
18100Les acomptes relatifs à la prestation de compensation sont mensuels et versés au plus tard le dixième jour du mois suivant.
18101
18102Les acomptes relatifs à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales sont versés conformément aux modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article L. 223-15 et liant la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département intéressé.
18103
18104Les acomptes sont calculés sur la base de la répartition définie, respectivement, aux articles R. 178-1 et R. 178-3 en utilisant les données départementales disponibles au 31 décembre de l'année précédente.
18105
1810618975**Article LEGIARTI000046011177**
1810718976
1810818977A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les documents suivants :
Article LEGIARTI000050919796 L18363→19232
1836319232
1836419233Le taux prévu au premier alinéa du V de l'article L. 223-12 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, des collectivités territoriales et du budget. Il ne peut être supérieur à 30 %.
1836519234
19235**Article LEGIARTI000050919796**
19236
19237I.-Le concours mentionné au c du 3° de l'article L. 223-8 versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est composé, pour chaque département, d'une part forfaitaire et d'une part variable.
19238
19239Le montant total réparti au titre de la part forfaitaire représente au moins 75 % et au plus 90 % du concours attribué par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
19240
19241II.-La part forfaitaire attribuée à chaque département est déterminée chaque année selon la formule suivante :
19242
19243PFd = (Fx + Fdd)-(SEd + MADd) + E
19244
19245Pour laquelle :
19246
19247a) PFd représente la part forfaitaire perçue par chaque département ;
19248
19249b) Fx représente la dotation dont le montant, identique pour chaque département, est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Par dérogation, ledit conseil peut déterminer un montant propre à chacun des territoires exerçant la compétence prévue à l'[article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796666&dateTexte=&categorieLien=cid) selon les modalités particulières mentionnées aux [articles L. 146-12-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000029931288&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 146-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000033457818&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 531-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000019392873&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 582-2 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000045203703&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
19250
19251c) Fdd représente la dotation dont le montant est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en fonction du groupe démographique auquel se rattache le département, en tenant compte de la population totale du département telle qu'elle figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation est déterminée. A cette fin, le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine annuellement les différents groupes démographiques et le montant correspondant pour chaque groupe ;
19252
19253d) SEd représente la subvention mentionnée au III de l'article L. 223-13, versée à la maison départementale des personnes handicapées du département l'année précédant celle au titre de laquelle le concours mentionné au I est déterminé ;
19254
19255e) MADd représente la valorisation des personnels mis à disposition par l'Etat auprès de la maison départementale des personnes handicapées du département en application du 1° de l'[article L. 146-4-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000024418430&dateTexte=&categorieLien=cid), au titre de la pénultième année. Chaque poste est valorisé en tenant compte des modalités applicables pour le calcul de la compensation par l'Etat de la vacance des postes occupés par ces personnels consécutive à un départ de leur administration d'origine.
19256
19257f) E représente le montant correspondant, pour chaque département, à la différence entre le montant du concours hors part variable perçu au titre de l'année 2021 et celui résultant, au titre de l'année 2021, de l'application de la formule suivante : (Fx + Fdd)-(SEd + MADd). Ce montant est réduit chaque année à due concurrence de l'augmentation des autres composantes de la part forfaitaire.
19258
19259Pour chaque département, la somme de Fx et Fdd ne peut être inférieure à la somme de SEd et MADd.
19260
19261III.-La part variable attribuée à chaque département est déterminée selon la formule suivante :
19262
19263PVd = (C-∑ PFd) x [(PAEEHd/ ∑ PAEEHd) x 30 % + (PPCHd/ ∑ PPCHd) x 30 % + (POMSd/ ∑ POMSd) x 40 %]
19264
19265Pour laquelle :
19266
19267a) PVd représente la part variable perçue par chaque département ;
19268
19269b) C représente le montant total du concours afférent à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées mentionné au c du 3° de l'article L. 223-8 ;
19270
19271c) PFd représente la part forfaitaire mentionnée au II ;
19272
19273d) PAEEHd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1, constaté au 31 décembre de l'année précédente ;
19274
19275e) PPCHd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la prestation de compensation mentionnée à l'[article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797100&dateTexte=&categorieLien=cid), constaté au 31 décembre de l'année précédente ;
19276
19277f) POMSd représente le nombre annuel de décisions relatives à l'orientation de la personne handicapée vers un établissement ou service relevant de l'[article L. 312-1 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid), prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département tel que prévu par le 1° du I de l'[article L. 241-6 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797050&dateTexte=&categorieLien=cid), constaté au 31 décembre de l'année précédente.
19278
19279**Article LEGIARTI000050924608**
19280
19281Les concours mentionnés aux articles R. 178-1 et D. 178-3 font l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée.
19282
19283Les acomptes relatifs à la prestation de compensation sont mensuels et versés au plus tard le dixième jour du mois suivant.
19284
19285Les acomptes relatifs à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales sont versés conformément aux modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article L. 223-15 et liant la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département intéressé.
19286
19287Les acomptes sont calculés sur la base de la répartition définie, respectivement, aux articles R. 178-1 et D. 178-3 en utilisant les données départementales disponibles au 31 décembre de l'année précédente.
19288
1836619289## Chapitre 2 : Dispense d'affranchissement.
1836719290
1836819291**Article LEGIARTI000006748003**
Article LEGIARTI000044492511 L1962→1962
19621962
196319633° 16,5 % du montant forfaitaire prévu à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
19641964
1965**Article LEGIARTI000044492511**
1965**Article LEGIARTI000044492523**
19661966
1967Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles [R. 861-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044492541&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R861-9 \(VD\)")et [R. 861-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753283&dateTexte=&categorieLien=cid). Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu.
1967Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [R. 861-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles [R. 861-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753242&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 861-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018041345&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article [L. 911-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549125&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
19681968
1969Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article [R. 861-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid)pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :
1969Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article [R. 861-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753287&dateTexte=&categorieLien=cid).
19701970
19711° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ;
1971**Article LEGIARTI000047899655**
19721972
19732° S'il se trouve en chômage indemnisé, qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'[article L. 6341-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904367&dateTexte=&categorieLien=cid)est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ;
1973Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires tels que figurant sur le dernier avis d'imposition connu.
19741974
19753° (Supprimé)
1975**Article LEGIARTI000049853484**
19761976
19774° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles [L. 5423-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903847&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 5423-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903852&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
1977Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles [R. 861-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753258&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 861-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753283&dateTexte=&categorieLien=cid). Les revenus du patrimoine, les revenus des droits d'auteur et des fonctionnaires chercheurs, les salaires et pensions de source étrangère imposables ou exonérés, les pensions et obligations alimentaires perçues et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d'imposition connu.
19781978
19795° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
1979Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'article [R. 861-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid)pendant la période de référence sont affectées d'un abattement de 30 % :
19801980
1981Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.
19811° Si l'intéressé justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ;
19821982
1983**Article LEGIARTI000044492523**
19832° S'il se trouve en chômage indemnisé, qu'il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'[article L. 6341-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904367&dateTexte=&categorieLien=cid)est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application de l'abattement précité, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation ;
19841984
1985Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article [R. 861-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles [R. 861-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753242&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 861-6-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018041345&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article [L. 911-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027549125&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
19853° (Supprimé)
19861986
1987Si le demandeur ne peut produire les éléments justificatifs des revenus du foyer, il atteste de l'impossibilité de produire ces pièces et de l'exactitude des revenus renseignés dans le formulaire homologué mentionné à l'article [R. 861-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753287&dateTexte=&categorieLien=cid).
19874° S'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles [L. 5423-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903847&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 5423-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903852&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ;
19881988
1989**Article LEGIARTI000047899598**
19895° S'il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
19901990
1991Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
1991Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.
19921992
19931° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus par les articles [L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 755-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744580&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que la majoration mentionnée à l'article [L. 541-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743356&dateTexte=&categorieLien=cid);
1993**Article LEGIARTI000049853493**
19941994
19952° L'allocation de rentrée scolaire prévue par les articles [L. 543-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743374&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 755-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744196&dateTexte=&categorieLien=cid);
1995Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
19961996
19973° Les primes de déménagement instituées par l'article [L. 821-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038814478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L821-4 \(V\)") du code de la construction et de l'habitation ;
19971° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus par les articles [L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743350&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 755-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744580&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que la majoration mentionnée à l'article [L. 541-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743356&dateTexte=&categorieLien=cid);
19981998
19994° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l'article [L. 245-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797100&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la [loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=cid)pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article [L. 232-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796960&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
19992° L'allocation de rentrée scolaire prévue par les articles [L. 543-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743374&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 755-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744196&dateTexte=&categorieLien=cid);
20002000
20015° L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L. 545-1 du présent code ;
20013° Les primes de déménagement instituées par l'article [L. 821-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038814478&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation ;
20022002
20036° Les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituées par les articles [L. 613-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743636&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 613-19-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743638&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 722-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744341&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 722-8-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744082&dateTexte=&categorieLien=cid)et par les articles [L. 732-10 à L. 732-12-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585506&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
20034° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l'article [L. 245-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797100&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la [loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=cid)pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article [L. 232-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796960&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code ;
20042004
20057° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article [L. 434-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743049&dateTexte=&categorieLien=cid);
20055° L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L. 545-1 du présent code ;
20062006
20078° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article [R. 432-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750302&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'[article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585746&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'[article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597869&dateTexte=&categorieLien=cid);
20076° Les indemnités et allocations accordées en cas de remplacement prévues par l'article L. 663-1 du présent code et par les articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ;
20082008
20099° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée aux articles [L. 531-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743217&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 755-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744576&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;
20097° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article [L. 434-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743049&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ;
20102010
201110° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
20118° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article [R. 432-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750302&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et aux articles L. 751-8 et R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime ;
20122012
201311° Les bourses d'études des enfants mentionnés à l'article [R. 861-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753230&dateTexte=&categorieLien=cid)accordées sous condition de ressources ;
20139° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée aux articles [L. 531-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743217&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 755-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744576&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;
20142014
201512° Les frais funéraires mentionnés à l'article [L. 435-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743080&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux [articles L. 751-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585746&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585845&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
201510° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
20162016
201713° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale et les sommes versées en cas de décès en application des règles du régime d'assurance chômage ;
201711° Les bourses d'études et les bourses visant à favoriser la diversité dans la fonction publique ;
20182018
201914° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article [125 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000356342&idArticle=LEGIARTI000006318269&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
201912° Les frais funéraires mentionnés à l'article [L. 435-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743080&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et aux [articles L. 751-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585746&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585845&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
20202020
202115° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives prévue par les [premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000184000&idArticle=LEGIARTI000006658163&dateTexte=&categorieLien=cid);
202113° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale et les sommes versées en cas de décès en application des règles du régime d'assurance chômage ;
20222022
202316° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'[article L. 120-21 du code du service national ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000021956566&dateTexte=&categorieLien=cid);
202314° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article [125 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000356342&idArticle=LEGIARTI000006318269&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
20242024
202517° Les mesures de réparation mentionnées aux articles 2 des décrets n° [2000-657 du 13 juillet 2000 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000582825&categorieLien=cid)instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° [2004-751 du 27 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250836&categorieLien=cid)instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;
202515° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives prévue par les [premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000184000&idArticle=LEGIARTI000006658163&dateTexte=&categorieLien=cid);
20262026
202718° L'allocation de reconnaissance prévue à l'[article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000444898&idArticle=JORFARTI000001096014&categorieLien=cid)portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, et l'allocation viagère prévue à l'[article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031732865&idArticle=JORFARTI000031733016&categorieLien=cid)de finances pour 2016 ;
2028
202919° L'allocation prévue à l'[article L. 5131-6 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903491&dateTexte=&categorieLien=cid).
202716° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'[article L. 120-21 du code du service national ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000021956566&dateTexte=&categorieLien=cid);
20302028
2031**Article LEGIARTI000047899655**
202917° Les mesures de réparation mentionnées aux articles 2 des décrets n° [2000-657 du 13 juillet 2000 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000582825&categorieLien=cid)instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° [2004-751 du 27 juillet 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250836&categorieLien=cid)instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;
20322030
2033Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires tels que figurant sur le dernier avis d'imposition connu.
203118° L'allocation de reconnaissance prévue à l'[article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000444898&idArticle=JORFARTI000001096014&categorieLien=cid)portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, et l'allocation viagère prévue à l'[article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031732865&idArticle=JORFARTI000031733016&categorieLien=cid)de finances pour 2016 ;
2032
203319° L'allocation prévue à l'[article L. 5131-6 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903491&dateTexte=&categorieLien=cid);
2034
203520° L'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article [L. 544-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743381&dateTexte=&categorieLien=cid);
2036
203721° L'aide personnalisée de retour à l'emploi prévue à l'[article L. 5133-8 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019862667&dateTexte=&categorieLien=cid);
2038
203922° L'allocation journalière du proche aidant prévue à l'article [L. 168-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000039787614&dateTexte=&categorieLien=cid);
2040
204123° L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue à l'article [L. 168-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021899931&dateTexte=&categorieLien=cid);
2042
204324° L'aide financière d'urgence versée à une personne victime de violences conjugales prévue à l'[article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000047242633&dateTexte=&categorieLien=cid);
2044
204525° Les indemnités destinées à l'entretien de l'enfant mentionnées à l'[article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798028&dateTexte=&categorieLien=cid).
20342046
20352047**Article LEGIARTI000049853531**
20362048
Article LEGIARTI000050740369 L2125→2125
21252125
21262126Pour l'application de l'article [L. 133-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740147&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant en deçà duquel les organismes sont autorisés à différer le paiement ou à abandonner la mise en recouvrement des créances non prescrites nées des cas mentionnés au 1° et au 2° de l'article [L. 133-8-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044575694&dateTexte=&categorieLien=cid)est celui fixé à l'article [D. 133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735616&dateTexte=&categorieLien=cid).
21272127
2128**Article LEGIARTI000050740369**
2129
2130I.-Pour l'application du 4° de l'[article L. 133-8-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044575692&dateTexte=&categorieLien=cid), la personne morale ou l'entreprise individuelle est tenue de présenter à l'organisme mentionné à l'[article L. 133-5-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748446&dateTexte=&categorieLien=cid)une attestation de garanties financières, spécialement affectée au remboursement des sommes mentionnées à l'[article L. 133-8-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044575696&dateTexte=&categorieLien=cid), sur la base d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance et dont le siège se situe en France ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, dans l'un des cas suivants :
2131
21321° En cas de déclaration des paiements en numéraire directement effectués par le particulier au titre des prestations déclarées dès le premier euro ;
2133
21342° Lorsque le montant des prestations déclarées au titre de l'année civile en cours dans le dispositif mentionné à l'[article L. 133-8-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025011539&dateTexte=&categorieLien=cid)est supérieur ou égal à 200 000 euros toutes taxes comprises.
2135
2136Cette attestation est transmise annuellement et précise notamment le nom et l'adresse du garant, l'objet de la garantie financière, son montant, la date de sa prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée, son bénéficiaire, les conditions de son renouvellement ainsi que les modalités de déclenchement de ladite garantie.
2137
2138La personne morale ou l'entreprise individuelle transmet à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 cette attestation, sans délai et par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
2139
2140En cas de cessation de la garantie, le garant en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ce cas, l'utilisateur du dispositif prévu à l'article L. 133-8-4 est exclu à compter de la date d'envoi de la notification prévue au I de l'[article D. 133-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000050740401&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. D133-18 \(V\)"). La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie, sous réserve de la transmission d'une attestation dans les conditions au I du présent article.
2141
2142Les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant.
2143
2144II.-Le montant minimum de la garantie financière mentionnée au 2° du I du présent article s'élève à :
2145
21461° 15 000 € pour un montant déclaré inférieur à 500 000 € ;
2147
21482° 20 000 € pour un montant déclaré supérieur ou égal à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 € ;
2149
21503° 50 000 € pour un montant déclaré supérieur ou égal à 1 000 000 € et inférieur à 5 000 000 € ;
2151
21524° 150 000 € pour un montant déclaré supérieur ou égal à 5 000 000 € et inférieur à 20 000 000 € ;
2153
21545° 300 000 € pour un montant déclaré supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 40 000 000 € ;
2155
21566° 600 000 € pour un montant déclaré supérieur ou égal à 40 000 000 € et inférieur à 100 000 000 € ;
2157
21587° 1 200 000 € pour un montant déclarés supérieur ou égal à 100 000 000 €.
2159
2160III.-Lorsque la mise en demeure mentionnée à l'article L. 133-8-7 reste sans effet, y compris lorsque la personne morale ou l'entreprise individuelle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 peut adresser au garant une demande de paiement de ses créances par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé accompagnés des justificatifs établissant que la créance est certaine liquide et exigible, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion. Le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de paiement.
2161
21282162**Article LEGIARTI000050740376**
21292163
21302164I.-Lors de sa demande d'utilisation du dispositif mentionné à l'[article L. 133-8-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025011539&dateTexte=&categorieLien=cid), la personne morale ou l'entreprise individuelle mentionnée à l'[article L. 133-8-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000044575692&dateTexte=&categorieLien=cid)adresse à l'organisme mentionné à l'[article L. 133-5-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030748446&dateTexte=&categorieLien=cid), les pièces justificatives suivantes :
Article LEGIARTI000027691381 L2183→2217
21832217
21842218Lorsque le prélèvement des cotisations sociales dues au titre de l'utilisation du chèque emploi-service universel n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des [articles R. 243-18, R. 243-19 à R. 243-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 243-20-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748802&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 243-21.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748475&dateTexte=&categorieLien=cid)
21852219
2186**Article LEGIARTI000027691381**
2187
2188Les volets sociaux des chèques emploi-service universel reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois suivant, sur le compte désigné par l'employeur.
2189
2190Toutefois, lorsqu'il est fait application de la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article [D. 133-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018321690&dateTexte=&categorieLien=cid), le paiement par le particulier employeur et par le département de la part des cotisations et contributions sociales à la charge de chacun d'eux a lieu le dernier jour du deuxième mois suivant la réception du volet social.
2191
21922220**Article LEGIARTI000027691384**
21932221
21942222Le volet social du chèque emploi-service universel est adressé par l'employeur à un organisme de recouvrement de sécurité sociale, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation. Pour la gestion des missions mentionnées au présent article, l'organisme de recouvrement adhère à une convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Article LEGIARTI000042388731 L5267→5295
52675295
52685296## Chapitre 8 bis : Allocation journalière du proche aidant
52695297
5270**Article LEGIARTI000042388731**
5271
5272Le nombre d'allocations journalières versées au proche aidant au titre d'un mois civil ne peut être supérieur à 22.
5273
52745298**Article LEGIARTI000042388772**
52755299
52765300Lorsqu'un changement de situation familiale déclaré par l'allocataire à l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève conduit ce dernier à modifier le montant de l'allocation journalière du proche aidant, le montant initialement calculé continue d'être servi à l'allocataire pour les jours pris jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation.
Article LEGIARTI000046086835 L5319→5343
53195343
53205344Lorsque le bénéficiaire d'un congé de proche aidant le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions mentionnées à l'[article L. 3142-20 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902688&dateTexte=&categorieLien=cid) ou lorsque les personnes mentionnées aux articles [L. 7221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid) et [L. 7311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904716&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code et aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime réduisent leur durée de travail ou leur activité professionnelle le montant mensuel de l'allocation journalière du proche aidant versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d'un mois civil.
53215345
5322**Article LEGIARTI000046086835**
5323
5324Pour bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant, les personnes mentionnées à l'article [L. 168-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000039787614&dateTexte=&categorieLien=cid)adressent leur demande au moyen d'un formulaire homologué en vigueur à leur organisme débiteur des prestations familiales lorsqu'elles ou un membre de leur foyer sont allocataires. Dans les autres situations, les personnes susmentionnées adressent ce formulaire à l'organisme débiteur des prestations familiales déterminé en application des dispositions de l'article [R. 514-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750597&dateTexte=&categorieLien=cid).
5325
5326Pour les personnes mentionnées aux articles [L. 7221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 7311-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904716&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article [L. 611-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743465&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article L. 661-1 du présent code et aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, la demande d'allocation est accompagnée d'une des pièces prévues aux 3° à 5° de l'article D. 3142-8 du code du travail et complétée par une déclaration attestant la suspension ou la réduction de l'activité professionnelle. Pour chacun des mois de demande de versement de l'allocation, elles adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration attestant le nombre de journées ou de demi-journées d'interruption d'activité prises au cours du mois considéré.
5327
5328Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 168-8, la résidence et la régularité de séjour en France d'une personne qui demande à bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant sont appréciées dans les conditions fixées respectivement aux articles [R. 111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031795356&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737309&dateTexte=&categorieLien=cid).
5329
53305346**Article LEGIARTI000049795123**
53315347
53325348Les personnes mentionnées à l'[article L. 5421-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903819&dateTexte=&categorieLien=cid) portent à la connaissance de l'opérateur France Travail le nombre de jours pris pour apporter une aide régulière nécessaire à leurs proches en situation de handicap ou de perte d'autonomie au cours du mois considéré.
53335349
53345350Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ne sont pas dues au titre des jours indemnisés par l'allocation journalière du proche aidant.
53355351
5352**Article LEGIARTI000049902030**
5353
5354I.- Le nombre d'allocations journalières versées au proche aidant au titre d'un mois civil ne peut être supérieur à 22.
5355
5356II.-Les allocations journalières sont versées au proche aidant dans la limite d'une durée de soixante-six jours.
5357
5358Lorsque la durée mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte, le droit à l'allocation journalière du proche aidant peut être renouvelé si le proche aidant apporte son aide à une personne différente de celle au titre de laquelle il a précédemment bénéficié de cette allocation.
5359
5360Ce renouvellement est ouvert dans la limite de la durée mentionnée au premier alinéa du II et dans les conditions prévues à l'article D. 168-11.
5361
5362Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire ne peut être supérieur à 264 sur l'ensemble de la carrière de ce bénéficiaire.
5363
5364**Article LEGIARTI000049902032**
5365
5366Pour bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant, y compris dans le cadre du renouvellement prévu à l'article D. 168-12, les personnes mentionnées à l'article [L. 168-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000039787614&dateTexte=&categorieLien=cid)adressent leur demande au moyen d'un formulaire homologué en vigueur à leur organisme débiteur des prestations familiales lorsqu'elles ou un membre de leur foyer sont allocataires. Dans les autres situations, les personnes susmentionnées adressent ce formulaire à l'organisme débiteur des prestations familiales déterminé en application des dispositions de l'article [R. 514-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750597&dateTexte=&categorieLien=cid).
5367
5368Pour les personnes mentionnées aux articles [L. 7221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904690&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 7311-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904716&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, au 1° et au dernier alinéa de l'article [L. 611-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743465&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article L. 661-1 du présent code et aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, la demande d'allocation est accompagnée d'une des pièces prévues aux 3° à 5° de l'article D. 3142-8 du code du travail et complétée par une déclaration attestant la suspension ou la réduction de l'activité professionnelle. Pour chacun des mois de demande de versement de l'allocation, elles adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration attestant le nombre de journées ou de demi-journées d'interruption d'activité prises au cours du mois considéré.
5369
5370Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 168-8, la résidence et la régularité de séjour en France d'une personne qui demande à bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant sont appréciées dans les conditions fixées respectivement aux articles [R. 111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031795356&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006737309&dateTexte=&categorieLien=cid).
5371
53365372## Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme
53375373
53385374**Article LEGIARTI000031831568**
Article LEGIARTI000049624068 L771→771
771771
772772Les personnes mentionnées au 11° de l'article [R. 641-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R641-1 \(V\)") peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article [L. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L613-7 \(V\)").
773773
774**Article LEGIARTI000049624068**
774**Article LEGIARTI000049624097**
775775
776776I.-Pour les travailleurs indépendants relevant des dispositions de l'[article L. 613-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid), les niveaux de revenus, de chiffres d'affaires et de recettes sur la base desquels est calculé le taux global, ainsi que le taux global déterminé, pour chaque catégorie, dans les conditions prévues au même article, sont les suivants :
777777
Article LEGIARTI000049625264 L811→811
81181110 000 euros|
81281234 %|
8138136 600 euros|
81423,1 %
81424,6 %
815815
816**Article LEGIARTI000049625264**
816**Article LEGIARTI000049625405**
817817
818818Les montants de cotisations dus et recouvrés en application de l'article [L. 613-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743625&dateTexte=&categorieLien=cid)sont répartis, pour chacune des catégories de travailleurs indépendants mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa de l'article [D. 613-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000041918063&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les proportions suivantes :
819819
@@ -897,19 +897,19 @@ Taux de répartition des montants de cotisations
897897---|---
898898
899899Cotisation d'assurance maladie maternité|
9003,60 %
9003,40 %
901901
902Cotisation d'assurance invalidité décès|
9033,70 %
902Cotisation d'assurance invalidité-décès|
9033,50 %
904904
905905Cotisations d'assurance vieillesse de base mentionnées aux I et II de l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale |
90650,75 %
90647,60 %
907907
908908Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire|
9097,85 %
90913,00 %
910910
911911Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale|
91234,10 %
91232,50 %
913913
914914## Sous-section 3 : Assurance maternité.
915915