Collectivités territoriales : statut de Paris et aménagement métropolitain (+16 textes) (2017-07-01)

N
Nomoscope
1 juil. 2017 da6826e8b72a5a80836a15e427e4ce10fe1bb603
Version précédente : 3da1f2c7
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Résumé IA

Ces changements renforcent les missions de surveillance de l'Agence nationale de sécurité du médicament en modernisant son cadre de vigilance pour inclure systématiquement l'évaluation des effets indésirables, tout en clarifiant les exceptions liées à la biovigilance et à l'assistance médicale à la procréation. Les droits des citoyens sont ainsi mieux protégés par une détection plus rapide et plus précise des risques sanitaires, garantissant que les mesures de sécurité publique sont prises sur la base de données scientifiques actualisées. L'impact concret pour le public réside dans une meilleure traçabilité des effets secondaires et une réactivité accrue de l'État face aux dangers potentiels liés aux produits de santé.

Informations

Objet
Collectivités territoriales : statut de Paris et aménagement métropolitain
Gouvernement
Philippe
Publication
2017-03-01
NOR
ARCX1617470L

Ce qui a changé 7 fichiers +1197 -650

Article LEGIARTI000031931517 L615→615
615615
616616Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
617617
618**Article LEGIARTI000031931517**
618**Article LEGIARTI000033897160**
619619
620620En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
621621
6221° Procède ou fait procéder à toute expertise et à tout contrôle technique relatifs aux produits et objets mentionnés à [l'article L. 5311-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid) aux substances entrant dans leur composition ainsi qu'aux méthodes et moyens de fabrication, de conditionnement, de conservation de transport et de contrôle qui leur sont appliqués ; elle exécute le contrôle de qualité des examens de biologie médicale et des analyses permettant l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, et procède, à la demande des services concernés, à toute expertise technique nécessaire ; elle peut être chargée du contrôle de qualité d'activités utilisant des produits entrant dans son champ de compétence ;
6221° Procède ou fait procéder à toute expertise et à tout contrôle technique relatifs aux produits et objets mentionnés à [l'article L. 5311-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033897163&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L5311-1 \(VD\)") aux substances entrant dans leur composition ainsi qu'aux méthodes et moyens de fabrication, de conditionnement, de conservation de transport et de contrôle qui leur sont appliqués ; elle exécute le contrôle de qualité des examens de biologie médicale et des analyses permettant l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques, et procède, à la demande des services concernés, à toute expertise technique nécessaire ; elle peut être chargée du contrôle de qualité d'activités utilisant des produits entrant dans son champ de compétence ;
623623
6242° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle est destinataire des rapports de contrôle et de réflexion et des expertises réalisés dans son domaine de compétence par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés ; elle recueille et évalue les informations sur les effets inattendus, indésirables ou néfastes des produits mentionnés à l'article L. 5311-1, à l'exception de celles portant sur le lait maternel, les organes, les tissus, les cellules et les préparations de thérapie cellulaire, ainsi que sur l'abus et sur la pharmacodépendance susceptibles d'être entraînés par des substances psychoactives, et prend, en la matière, dans son champ de compétence, toute mesure utile pour préserver la santé publique ;
6242° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle est destinataire des rapports de contrôle et de réflexion et des expertises réalisés dans son domaine de compétence par les services de l'Etat ou par les établissements publics qui lui sont rattachés ; elle évalue les informations qu'elle recueille dans le cadre des systèmes de vigilance qu'elle met en œuvre sur les produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1, à l'exception de la biovigilance et du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation, ainsi que sur l'abus et sur la pharmacodépendance susceptibles d'être entraînés par des substances psychoactives, et prend, en la matière, dans son champ de compétence, toute mesure utile pour préserver la santé publique ;
625625
6266263° Fournit au ministre chargé de la santé l'expertise qui lui est nécessaire en ce qui concerne les produits susvisés, notamment pour en permettre le bon usage ; elle participe à la préparation des textes législatifs et réglementaires ; elle propose aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale toute mesure de leur compétence ; elle apporte l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de santé publique ;
627627
Article LEGIARTI000032908924 L633→633
633633
6346347° Accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions qui sont détenues par toute personne physique ou morale, sans que puisse lui être opposé le secret médical, le secret professionnel ou le secret en matière industrielle et commerciale.
635635
636**Article LEGIARTI000032908924**
636**Article LEGIARTI000033897163**
637637
638I. - L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
638I.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
639639
640640
641II. - L'agence procède à l'évaluation des bénéfices et des risques liés à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique. Elle surveille le risque lié à ces produits et effectue des réévaluations des bénéfices et des risques.
641II.-L'agence procède à l'évaluation des bénéfices et des risques liés à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique. Elle surveille le risque lié à ces produits et effectue des réévaluations des bénéfices et des risques.
642642
643643
644L'agence peut demander que les essais cliniques portant sur des médicaments soient effectués sous forme d'essais contre comparateurs actifs et contre placebo. Si la personne produisant ou exploitant un médicament s'oppose aux essais contre comparateurs actifs, elle doit le justifier.
644L'agence peut demander que les essais cliniques portant sur des médicaments soient effectués sous forme d'essais contre comparateurs actifs et contre placebo. Si la personne produisant ou exploitant un médicament s'oppose aux essais contre comparateurs actifs, elle doit le justifier.
645645
646646
647L'agence participe à l'application des lois et règlements et prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives à l'évaluation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l'importation, à l'exportation, à la distribution en gros, au courtage, au conditionnement, à la conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique, et notamment :
647L'agence participe à l'application des lois et règlements et prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives à l'évaluation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l'importation, à l'exportation, à la distribution en gros, au courtage, au conditionnement, à la conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique, et notamment :
648648
649649
6501° Les médicaments, y compris les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;
6501° Les médicaments, y compris les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;
651651
652652
6532° Les produits contraceptifs et contragestifs ;
6532° Les produits contraceptifs et contragestifs ;
654654
655655
6563° Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ;
6563° Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ;
657657
658658
6594° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
6594° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
660660
661661
6625° Les produits sanguins labiles ;
6625° Les produits sanguins labiles ;
663663
664664
6656° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ;
6656° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ;
666666
667667
6687° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ;
6687° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ;
669669
670670
6718° Le lait maternel collecté, qualifié, préparé et conservé par les lactariums ;
6718° Le lait maternel collecté, qualifié, préparé et conservé par les lactariums ;
672672
673673
6749° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ;
6749° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ;
675675
676676
67710° (Abrogé) ;
67710° (Abrogé) ;
678678
679679
68011° Les procédés et appareils destinés à la désinfection des locaux et des véhicules dans les cas prévus à l'article L. 3114-1 ;
68011° Les procédés et appareils destinés à la désinfection des locaux et des véhicules dans les cas prévus à l'article [L. 3114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687809&dateTexte=&categorieLien=cid);
681681
682682
68312° (Abrogé) ;
68312° (Abrogé) ;
684684
685685
68613° (Abrogé) ;
68613° (Abrogé) ;
687687
688688
68914° Les lentilles oculaires non correctrices ;
68914° Les lentilles oculaires non correctrices ;
690690
691691
69215° Les produits cosmétiques ;
69215° Les produits cosmétiques ;
693693
694694
69516° Les micro-organismes et toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 ;
69516° Les micro-organismes et toxines mentionnés à l'article [L. 5139-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690180&dateTexte=&categorieLien=cid);
696696
697697
69817° Les produits de tatouage ;
69817° Les produits de tatouage ;
699699
700700
70118° Les logiciels qui ne sont pas des dispositifs médicaux et qui sont utilisés par les laboratoires de biologie médicale, pour la gestion des examens de biologie médicale et lors de la validation, de l'interprétation, de la communication appropriée en application du 3° de l'article L. 6211-2 et de l'archivage des résultats ;
70118° Les logiciels qui ne sont pas des dispositifs médicaux et qui sont utilisés par les laboratoires de biologie médicale, pour la gestion des examens de biologie médicale et lors de la validation, de l'interprétation, de la communication appropriée en application du 3° de l'article [L. 6211-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691222&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'archivage des résultats ;
702702
703703
70419° Les dispositifs à finalité non strictement médicale utilisés dans les laboratoires de biologie médicale pour la réalisation des examens de biologie médicale ;
70419° Les dispositifs à finalité non strictement médicale utilisés dans les laboratoires de biologie médicale pour la réalisation des examens de biologie médicale ;
705705
706706
70720° Les logiciels d'aide à la prescription et les logiciels d'aide à la dispensation.
70720° Les logiciels d'aide à la prescription et les logiciels d'aide à la dispensation.
708708
709709
710III. - L'agence participe à l'application des lois et règlements relatifs aux recherches impliquant la personne humaine et prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives aux recherches impliquant la personne humaine.
710III.-L'agence participe à l'application des lois et règlements relatifs aux recherches impliquant la personne humaine et prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives aux recherches impliquant la personne humaine.
711711
712712
713Elle assure la mise en œuvre des systèmes de vigilance, à l'exception de ceux portant sur le lait maternel, les organes, les tissus, les cellules et les préparations de thérapie cellulaire, et élabore la pharmacopée.
713Elle assure la mise en œuvre des systèmes de vigilance, portant sur les produits mentionnés au II, à l'exception de la biovigilance et du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation, et élabore la pharmacopée.
714714
715715
716Elle rend publics un rapport de synthèse de l'évaluation effectuée pour tout nouveau médicament dans des conditions déterminées par voie réglementaire, ainsi que les décisions d'octroi, de suspension et de retrait de l'autorisation de mise sur le marché mentionnées aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9. Elle organise des réunions régulières d'information avec des associations agréées de personnes malades et d'usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 sur les problèmes de sécurité sanitaire des produits de santé, notamment sur les actions entreprises dans le domaine de la prévention et de la répression de la falsification des médicaments.
716Elle rend publics un rapport de synthèse de l'évaluation effectuée pour tout nouveau médicament dans des conditions déterminées par voie réglementaire, ainsi que les décisions d'octroi, de suspension et de retrait de l'autorisation de mise sur le marché mentionnées aux articles [L. 5121-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689889&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 5121-9. Elle organise des réunions régulières d'information avec des associations agréées de personnes malades et d'usagers du système de santé mentionnées à l'article [L. 1114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid)sur les problèmes de sécurité sanitaire des produits de santé, notamment sur les actions entreprises dans le domaine de la prévention et de la répression de la falsification des médicaments.
717717
718718
719Elle contrôle la publicité en faveur de tous les produits, objets, appareils et méthodes revendiquant une finalité sanitaire.
719Elle contrôle la publicité en faveur de tous les produits, objets, appareils et méthodes revendiquant une finalité sanitaire.
720720
721721
722Elle prend ou demande aux autorités compétentes de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires lorsque la santé de la population est menacée, dans les conditions prévues au présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire visant à préserver la santé humaine.
722Elle prend ou demande aux autorités compétentes de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires lorsque la santé de la population est menacée, dans les conditions prévues au présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire visant à préserver la santé humaine.
723723
724724
725Elle établit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. Le rapport comporte le bilan annuel de la réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques des médicaments à usage humain mentionnés à l'article L. 5121-8.
725Elle établit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. Le rapport comporte le bilan annuel de la réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques des médicaments à usage humain mentionnés à l'article L. 5121-8.
726726
727727
728Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique.
728Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique.
729729
730730
731L'agence est également chargée du contrôle du respect des dispositions des autorisations délivrées en application de l'article L. 1161-5.
731L'agence est également chargée du contrôle du respect des dispositions des autorisations délivrées en application de l'article [L. 1161-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891766&dateTexte=&categorieLien=cid).
732732
733733## Chapitre II : Publicité.
734734
Article LEGIARTI000028351963 L1236→1236
12361236
12371237La tentative des délits prévus à l'article [L. 5421-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026808654&dateTexte=&categorieLien=cid) est punie des mêmes peines.
12381238
1239**Article LEGIARTI000028351963**
1239**Article LEGIARTI000033621090**
12401240
12411241La fabrication, le courtage, la distribution, la publicité, l'offre de vente, la vente, l'importation, l'exportation de médicaments falsifiés définis à l'article [L. 5111-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026806740&dateTexte=&categorieLien=cid)sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.
12421242
@@ -1244,7 +1244,7 @@ Les précédentes peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000
12441244
124512451° Le médicament falsifié est dangereux pour la santé de l'homme ;
12461246
12472° Ces mêmes délits ont été commis par des établissements pharmaceutiques autorisés conformément à l'article L. 5124-3, des courtiers déclarés conformément à l'article L. 5124-20, des pharmaciens d'officine titulaires de la licence mentionnée à l'article L. 5125-4 et des pharmaciens à usage intérieur mentionnés à l'article L. 5126-5 du même code ;
12472° Ces mêmes délits ont été commis par des établissements pharmaceutiques autorisés conformément à l'article L. 5124-3, des courtiers déclarés conformément à l'article L. 5124-20, des pharmaciens d'officine titulaires de la licence mentionnée à l'article L. 5125-4 et des pharmaciens à usage intérieur mentionnés à l'article L. 5126-3 du même code ;
12481248
124912493° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;
12501250
Article LEGIARTI000032906295 L2991→2991
29912991
299229925° " Médicament expérimental de thérapie innovante ", un médicament expérimental correspondant à un médicament de thérapie innovante tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, point a, du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil.
29932993
2994**Article LEGIARTI000032906295**
2994**Article LEGIARTI000033621108**
29952995
29962996On entend par :
29972997
29981° Préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'une des autorisations mentionnées aux [articles L. 5121-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689893&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5121-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689900&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une autorisation d'importation parallèle ou d'une autorisation d'importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d'une rupture de stock d'un médicament, soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à [l'article L. 5125-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690015&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [L. 5126-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690068&dateTexte=&categorieLien=cid);
29981° Préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'une des autorisations mentionnées aux [articles L. 5121-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689893&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5121-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689900&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une autorisation d'importation parallèle ou d'une autorisation d'importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d'une rupture de stock d'un médicament, soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à [l'article L. 5125-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690015&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article L. 5126-6 ;
29992999
30002° Préparation hospitalière, tout médicament, à l'exception des produits de thérapies génique ou cellulaire, préparé selon les indications de la pharmacopée et en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article [L. 5121-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689881&dateTexte=&categorieLien=cid), en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12, d'une autorisation d'importation parallèle ou d'une autorisation d'importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d'une rupture de stock d'un médicament, par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou par l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'[article L. 5124-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689990&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans les conditions prévues à l'article L. 5126-2. Les préparations hospitalières sont dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients par une pharmacie à usage intérieur dudit établissement. Elles font l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
30002° Préparation hospitalière, tout médicament, à l'exception des produits de thérapies génique ou cellulaire, préparé selon les indications de la pharmacopée et en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article [L. 5121-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689881&dateTexte=&categorieLien=cid), en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12, d'une autorisation d'importation parallèle ou d'une autorisation d'importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d'une rupture de stock d'un médicament, par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou par l'établissement pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de l'[article L. 5124-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689990&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans les conditions prévues à l'article L. 5126-6. Les préparations hospitalières sont dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients par une pharmacie à usage intérieur dudit établissement. Elles font l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
30013001
300230023° Préparation officinale, tout médicament préparé en pharmacie, inscrit à la pharmacopée ou au formulaire national et destiné à être dispensé directement aux patients approvisionnés par cette pharmacie ;
30033003
@@ -3009,9 +3009,9 @@ b) Groupe générique, le regroupement d'une spécialité de référence et des
30093009
30103010Pour l'application du présent b, peuvent être inscrits au répertoire des spécialités génériques les médicaments à base de plantes définis au 16° du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article [L. 5121-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689906&dateTexte=&categorieLien=cid), qui présentent la même composition qualitative et quantitative en substance active végétale, la même forme pharmaceutique et qui ont une activité thérapeutique équivalente. Les médicaments à base de plantes sont considérés comme ayant une composition qualitative identique dès lors que leur substance active végétale :
30113011
3012-est conforme à la description des monographies communautaires élaborées par l'Agence européenne des médicaments, définies par la directive 2001/83/ CE du Parlement et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ; et
3012\- est conforme à la description des monographies communautaires élaborées par l'Agence européenne des médicaments, définies par la directive 2001/83/CE du Parlement et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ; et
30133013
3014-n'est pas susceptible d'entraîner des différences significatives en termes d'efficacité thérapeutique ou d'effets indésirables.
3014\- n'est pas susceptible d'entraîner des différences significatives en termes d'efficacité thérapeutique ou d'effets indésirables.
30153015
30163016Pour l'application du présent b, peuvent être inscrites au répertoire des spécialités génériques les spécialités dont la ou les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances minérales, qui présentent la même composition qualitative et quantitative en substance, la même forme pharmaceutique et qui ont une activité thérapeutique équivalente à celle de la spécialité de référence. Les spécialités dont la ou les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances minérales sont considérées comme ayant une composition qualitative identique dès lors que leur substance active minérale répond aux spécifications des monographies de la pharmacopée, lorsqu'elles existent, et qu'elle n'est pas susceptible d'entraîner des différences significatives en termes d'efficacité thérapeutique ou d'effets indésirables ;
30173017
Article LEGIARTI000025086415 L3113→3113
31133113
31143114Les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients peuvent signaler tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou produit mentionnés au même article L. 5121-1 dont ils ont connaissance.
31153115
3116**Article LEGIARTI000025086415**
3116**Article LEGIARTI000033897158**
31173117
3118Les règles applicables à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments et sur les produits mentionnés à l'article [L. 5121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-1 \(VT\)")sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment ses modalités d'organisation ainsi que les procédures de détection, de recueil et d'analyse des signaux et les procédures de suivi et de retour de l'information vers les personnes mentionnées à l'article [L. 5121-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025086413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-25 \(V\)").
3118Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'exécution du présent chapitre, notamment les modalités d'organisation du système de pharmacovigilance exercés sur les médicaments et sur les produits mentionnés à l'article [L. 5121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-1 \(VT\)")ainsi que les procédures de détection, de recueil et d'analyse des signaux et les procédures de suivi et de retour de l'information vers les personnes mentionnées à l'article [L. 5121-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025086413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-25 \(V\)").
31193119
31203120## Chapitre Ier quater : Lutte contre les ruptures d'approvisionnement de médicaments
31213121
Article LEGIARTI000021939894 L3641→3641
36413641
364236427° Les modalités d'application de l'avant-dernier alinéa de l'article [L. 5126-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690068&dateTexte=&categorieLien=cid)et notamment les catégories de préparations concernées.
36433643
3644**Article LEGIARTI000021939894**
3645
3646Les établissements pénitentiaires dans lesquels la mission de service public définie au 12° de [l'article L. 6112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas assurée par un établissement de santé peuvent, pour les besoins des personnes détenues, bénéficier de l'autorisation prévue à [l'article L. 5126-7. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690084&dateTexte=&categorieLien=cid)
3647
3648Les personnes détenues dans les autres établissements pénitentiaires et les personnes retenues en application de [l'article L. 551-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335237&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent les missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1.
3649
3650**Article LEGIARTI000021940831**
3651
3652En cas d'infraction aux dispositions du présent livre et du livre II de la partie IV du présent code ou à celles prises pour son application, l'autorisation mentionnée à [l'article L. 5126-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690084&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être, après mise en demeure, soit suspendue, soit retirée par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens. En cas de danger immédiat pour la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre l'autorisation pour une période maximale de trois mois. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département.
3653
3654**Article LEGIARTI000021940834**
3655
3656La création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie à usage intérieur est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens.
3657
3658Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation préalable.
3659
3660Pour les hôpitaux des armées, les autorisations mentionnées au présent article sont délivrées par le ministre de la défense, après avis du ministre chargé de la santé.
3661
36623644**Article LEGIARTI000021940836**
36633645
36643646Les établissements mentionnés au 6° du I de [l'article L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles qui ne disposent pas de pharmacies à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur concluent, avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officine, une ou des conventions relatives à la fourniture en médicaments des personnes hébergées en leur sein. La ou les conventions désignent un pharmacien d'officine référent pour l'établissement. Ce pharmacien concourt à la bonne gestion et au bon usage des médicaments destinés aux résidents. Il collabore également, avec les médecins traitants, à l'élaboration, par le médecin coordonnateur mentionné au V de [l'article L. 313-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000033621051&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12 \(VD\)") du même code, de la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans chaque classe pharmaco-thérapeutique.
Article LEGIARTI000021940840 L3667→3649
36673649
36683650Les conventions doivent reprendre les obligations figurant dans une convention type définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
36693651
3670**Article LEGIARTI000021940840**
3671
3672Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement mentionné à l'article [L. 5126-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690064&dateTexte=&categorieLien=cid)ne justifient pas l'existence d'une pharmacie, des médicaments, produits ou objets mentionnés à [l'article L. 4211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid)destinés à des soins urgents peuvent, par dérogation aux articles L. 5126-1 et [L. 5126-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690021&dateTexte=&categorieLien=cid) être détenus et dispensés sous la responsabilité d'un médecin attaché à l'établissement ou d'un pharmacien ayant passé convention avec l'établissement. Avant la conclusion de ladite convention, l'établissement en communique pour avis le texte au directeur général de l'agence régionale de santé et au conseil de l'ordre des pharmaciens.
3673
3674Tout renouvellement de la convention donne lieu aux mêmes formalités.
3675
3676La convention détermine les conditions dans lesquelles est assuré l'approvisionnement de l'établissement.
3677
3678**Article LEGIARTI000024469200**
3679
3680Les activités prévues aux cinquième et septième alinéas de [l'article L. 5126-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690068&dateTexte=&categorieLien=cid) sont assurées sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé, délivrée pour une durée déterminée après avis de l'inspection compétente et au vu d'une convention qui fixe les engagements des parties contractantes.
3681
3682**Article LEGIARTI000025104343**
3683
3684Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article [L. 5126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690064&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'il n'y a pas d'autre source d'approvisionnement possible pour un médicament ou produit déterminé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser, pour une durée limitée, un établissement public de santé ou un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à [l'article L. 6112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid) à approvisionner d'autres pharmacies à usage intérieur. Il en informe le représentant de l'Etat dans le département.
3685
3686Toutefois, pour un besoin impératif et immédiat, l'approvisionnement peut être effectué sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve d'en informer au plus vite le directeur général de l'agence régionale de santé.
3687
3688Exceptionnellement, en cas de nécessité, le directeur général de l'agence régionale de santé, peut autoriser, pour une durée limitée, les établissements publics de santé à vendre au détail des médicaments lorsqu'il n'y a pas d'autre source de distribution possible.
3689
3690En cas d'urgence, les établissements publics de santé sont autorisés à vendre en gros, dans les meilleures conditions financières, des médicaments non disponibles par ailleurs aux organisations à but non lucratif et à vocation humanitaire, agréées par l'autorité administrative, ainsi qu'à l'Etat pour l'exercice de ses missions humanitaires.
3691
3692Les pharmacies à usage intérieur peuvent délivrer à d'autres établissements mentionnés à l'article L. 5126-1, ainsi qu'à des professionnels de santé libéraux participant à un réseau de santé mentionné au troisième alinéa de l'article [L. 6321-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691334&dateTexte=&categorieLien=cid), des préparations magistrales, des préparations hospitalières ainsi que des spécialités pharmaceutiques reconstituées. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de facturation de ces préparations et de ces spécialités. Les préparations hospitalières susmentionnées et les spécialités pharmaceutiques reconstituées peuvent être également délivrées par un établissement pharmaceutique créé au sein d'un établissement public de santé en application de l'article [L. 5124-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689990&dateTexte=&categorieLien=cid).
3693
3694Les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en médicaments réservés à l'usage hospitalier les établissements de santé délivrant des soins à domicile ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur.
3695
3696Les pharmacies à usage intérieur peuvent assurer tout ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'un autre établissement ou, dans le cadre des dispositions prévues à l'article [L. 3114-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687820&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les professionnels de santé et les directeurs de laboratoires de biologie médicale exerçant en dehors des établissements de santé.
3697
3698Pour certaines catégories de préparations, une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut confier, par un contrat écrit, la réalisation de préparations à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments. Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article [L. 5121-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690021&dateTexte=&categorieLien=cid).
3699
3700Les établissements pharmaceutiques des établissements de santé peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve que l'autorisation délivrée en application de l'article L. 5124-9 le précise, confier sous leur responsabilité, par un contrat écrit, la réalisation de préparations hospitalières à un établissement pharmaceutique autorisé pour la fabrication de médicaments. Cette sous-traitance fait l'objet d'un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique des établissements de santé concernés au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
3652**Article LEGIARTI000025453634**
37013653
3702**Article LEGIARTI000025449821**
3654Le pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un service de dialyse à domicile ou d'un établissement pénitentiaire doit préalablement être informé par les promoteurs de recherches impliquant la personne humaine envisagées sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1. Ceux-ci sont détenus ou dispensés par le ou les pharmaciens du service ou de l'établissement.
37033655
3704Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les hôpitaux des armées, les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article [L. 6322-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691338&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les organismes, établissements et services mentionnés aux articles [L. 5126-9 et L. 5126-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690088&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre.
3656**Article LEGIARTI000029957675**
37053657
3706L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées ou qui appartiennent au groupement de coopération sanitaire, dans les hôpitaux des armées ou dans les installations de chirurgie esthétique.
3658I.-Par dérogation aux articles [L. 4211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690064&dateTexte=&categorieLien=cid), les activités de conservation en vue de leur délivrance et de délivrance des médicaments définis au b du 18° de l'article [L. 5121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid)sont effectuées soit par un établissement de transfusion sanguine, soit par un établissement de santé autorisé à cet effet dans les conditions mentionnées au II de l'article [L. 1221-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686096&dateTexte=&categorieLien=cid).
3659
3660II.-Tout contrat d'achat de plasma à finalité transfusionnelle mentionné au 2° bis de l'article [L. 1221-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686087&dateTexte=&categorieLien=cid) conclu entre un établissement pharmaceutique et un établissement de santé doit comporter, à peine de nullité, des clauses permettant de mettre en œuvre et de respecter les obligations de conservation en vue de la délivrance et de délivrance mentionnées au I du présent article.
37073661
3708Toutefois, dans le cadre des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut, à titre exceptionnel, distribuer les produits, substances ou médicaments nécessaires à la recherche à d'autres pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé où la recherche est réalisée.
3662**Article LEGIARTI000033620934**
37093663
3710Dans les établissements publics de santé, la ou les pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions définies à l'article [L. 5126-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690084&dateTexte=&categorieLien=cid) sont organisées selon les modalités prévues par le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du présent code.
3664I.-Dans les groupements hospitaliers de territoire mentionnés à [l'article L. 6132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6132-1 \(V\)"), le projet médical partagé comprend un projet de pharmacie qui organise les coopérations relatives aux missions mentionnées au I de l'article L. 5126-1 au sein des établissements parties au groupement. A ce titre, ce projet peut :
3665
36661° Prévoir des modalités de coopération entre les pharmacies à usage intérieur des établissements parties au groupement et avec celles d'établissements non parties au groupement ;
3667
36682° Désigner la pharmacie à usage intérieur chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par les établissements parties au groupement ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur ;
3669
36703° Confier au pôle interétablissement prévu au III de [l'article L. 6132-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6132-3 \(VT\)"), ou à la pharmacie à usage intérieur d'un établissement partie au groupement, la coordination entre les pharmacies à usage intérieur des établissements parties au groupement.
3671
3672Les établissements mentionnés au 6° du I de [l'article L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles qui sont parties à un groupement hospitalier de territoire et ne disposent pas de pharmacies à usage intérieur peuvent déroger au projet de pharmacie du groupement hospitalier de territoire en vue de conclure la convention prévue au II de [l'article L. 5126-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5126-10 \(VT\)")du présent code.
3673
3674II.-Dans les groupements de coopération sanitaire autorisés à disposer d'une pharmacie à usage intérieur en application du 1° de [l'article L. 6133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6133-1 \(V\)"), ou relevant du 4° de l'article L. 6133-1 ou des dispositions de l'article L. 6133-7, la convention constitutive organise la coordination des activités pharmaceutiques au sein du groupement. A ce titre, elle peut :
3675
36761° Prévoir les modalités de réponse aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par les établissements ou par le groupement relevant du 4° de l'article L. 6133-1 ou des dispositions de l'article L. 6133-7 qui ne disposent pas d'une pharmacie à usage intérieur. La convention peut désigner la pharmacie à usage intérieur chargée de répondre à ces besoins ;
3677
36782° Prévoir les modalités de coopération entre les pharmacies à usage intérieur au sein du groupement et avec celles d'établissements, services ou organismes non membres du groupement.
37113679
3712**Article LEGIARTI000025453634**
3680**Article LEGIARTI000033620965**
37133681
3714Le pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un service de dialyse à domicile ou d'un établissement pénitentiaire doit préalablement être informé par les promoteurs de recherches impliquant la personne humaine envisagées sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1. Ceux-ci sont détenus ou dispensés par le ou les pharmaciens du service ou de l'établissement.
3682Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
37153683
3716**Article LEGIARTI000025453655**
3684**Article LEGIARTI000033620969**
37173685
3718Le pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie d'un établissement de santé ou d'un établissement médico-social dans lequel sont traités des malades doit être préalablement informé par les promoteurs de recherches impliquant la personne humaine envisagées sur des médicaments, produits et objets mentionnés à [l'article L. 4211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4211-1 \(V\)") ou sur des dispositifs médicaux stériles ou sur des préparations hospitalières.
3686I.-Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement, service ou organisme relevant du III de l'article L. 5126-1 qui n'est pas partie à un groupement hospitalier de territoire ou qui n'est pas membre d'un groupement de coopération sanitaire mentionné au 4° de [l'article L. 6133-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6133-1 \(V\)")ou à [l'article L. 6133-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020885213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6133-7 \(V\)")ne justifient pas l'existence d'une pharmacie à usage intérieur, les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles peuvent, par dérogation aux [articles L. 5126-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5126-1 \(VD\)")et [L. 5126-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5126-7 \(VD\)")être détenus et dispensés sous la responsabilité d'un pharmacien ayant passé convention avec l'établissement.
3687
3688II.-Les établissements mentionnés au 6° du I de [l'article L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles qui ne disposent pas de pharmacies à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médicosociale gérant une pharmacie à usage intérieur concluent, avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officine, une ou des conventions relatives à la fourniture en produits de santé mentionnés au I de l'article L. 5126-1 des personnes hébergées en leur sein. La ou les conventions désignent un pharmacien d'officine référent pour l'établissement. Ce pharmacien concourt à la bonne gestion et au bon usage des médicaments destinés aux résidents. Il collabore également, avec les médecins traitants, à l'élaboration, par le médecin coordonnateur mentionné au V de [l'article L. 313-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12 \(VT\)") du même code, de la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans chaque classe pharmaco-thérapeutique.
3689
3690Ces conventions précisent les conditions destinées à garantir la qualité et la sécurité de la dispensation ainsi que le bon usage des médicaments en lien avec le médecin coordonnateur mentionné au V de l'article L. 313-12 du même code. Elles sont transmises par les établissements au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent et, par les pharmaciens, au conseil compétent de l'ordre. Les personnes hébergées ou leurs représentants légaux conservent la faculté de demander que leur approvisionnement soit assuré par un pharmacien de leur choix.
3691
3692Les conventions sont conformes à une convention type définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
37193693
3720Ceux-ci sont détenus et dispensés par le ou les pharmaciens de l'établissement.
3694**Article LEGIARTI000033620973**
37213695
3722Par ailleurs, les pharmaciens des établissements de santé sont autorisés, le cas échéant, à réaliser, selon la pharmacopée, les préparations rendues nécessaires par ces recherches impliquant la personne humaine.
3696Pour l'application des articles L. 5126-5, L. 5126-6 et L. 5126-7, les hôpitaux des armées et l'Institution nationale des invalides sont considérés comme des établissements de santé.
37233697
3724**Article LEGIARTI000029957675**
3698**Article LEGIARTI000033620981**
37253699
3726I.-Par dérogation aux articles [L. 4211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690064&dateTexte=&categorieLien=cid), les activités de conservation en vue de leur délivrance et de délivrance des médicaments définis au b du 18° de l'article [L. 5121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid)sont effectuées soit par un établissement de transfusion sanguine, soit par un établissement de santé autorisé à cet effet dans les conditions mentionnées au II de l'article [L. 1221-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686096&dateTexte=&categorieLien=cid).
3700I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser, pour une durée limitée, les pharmacies à usage intérieur des établissements publics de santé :
37273701
3728II.-Tout contrat d'achat de plasma à finalité transfusionnelle mentionné au 2° bis de l'article [L. 1221-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686087&dateTexte=&categorieLien=cid) conclu entre un établissement pharmaceutique et un établissement de santé doit comporter, à peine de nullité, des clauses permettant de mettre en œuvre et de respecter les obligations de conservation en vue de la délivrance et de délivrance mentionnées au I du présent article.
37021° A approvisionner d'autres pharmacies à usage intérieur lorsqu'il n'y a pas d'autre source d'approvisionnement possible pour un médicament ou produit déterminé. Toutefois, pour un besoin impératif et immédiat, l'approvisionnement peut être effectué sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve d'en informer sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé ;
3703
37042° A vendre au détail des médicaments en rupture ou en risque de rupture dont la vente au public a été autorisée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article L. 5121-30.
3705
3706II. - En cas d'urgence, les établissements publics de santé sont autorisés à vendre en gros, sans réaliser de bénéfices, des médicaments non disponibles par ailleurs à des organisations à but non lucratif et à vocation humanitaire, ainsi qu'à l'Etat pour l'exercice de ses missions humanitaires.
3707
3708III. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut délivrer les autorisations prévues au présent article aux établissements, services ou organismes qui relèvent, ou qui sont placés sous la tutelle, du ministre de la défense ou du ministre chargé des anciens combattants après accord du ministre concerné.
37293709
3730**Article LEGIARTI000031930436**
3710**Article LEGIARTI000033620991**
37313711
3732Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, par dérogation aux dispositions de [l'article L. 5126-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690064&dateTexte=&categorieLien=cid)la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux [articles L. 5123-2 à L. 5123-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689956&dateTexte=&categorieLien=cid)Les conditions d'utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
3712Dans le cadre des recherches mentionnées à l'article L. 1121-1, la pharmacie à usage intérieur peut délivrer les produits nécessaires à la recherche à des investigateurs mentionnés à l'article L. 1121-1 dans les lieux de recherche où la recherche est autorisée. Dans le cadre des mêmes recherches, la pharmacie à usage intérieur peut distribuer les médicaments à d'autres pharmacies d'établissements de santé de l'Union européenne participant à la recherche ou à des personnes physiques ou morales qui sont habilitées à exercer la recherche en dehors du territoire national au sein de l'Union européenne, et qui y participent.
3713
3714Le pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est préalablement informé par les promoteurs de recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L. 1121-1 envisagées sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ou sur des dispositifs médicaux stériles ou sur des préparations hospitalières. Ceux-ci sont détenus et dispensés par un pharmacien de l'établissement.
3715
3716Les pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur sont autorisés à réaliser les préparations rendues nécessaires par ces recherches impliquant la personne humaine.
37333717
3734La part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des remboursements afférents à ces médicaments est facturée à la caisse désignée en application de [l'article L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 174-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale.
3718**Article LEGIARTI000033620998**
37353719
3736Les établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur peuvent également vendre au public, au détail, les médicaments en rupture ou en risque de rupture dont la vente au public a été autorisée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article [L. 5121-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031920886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-30 \(V\)") du présent code.
3720Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126-1 :
3721
37221° Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4. Ces médicaments peuvent faire l'objet d'une délivrance à domicile.
3723
3724Les conditions d'utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
3725
37262° Les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer au public, au détail, les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales mentionnés à l'article L. 5137-1 ;
3727
37283° Les pharmacies à usage intérieur peuvent délivrer à des professionnels de santé libéraux participant à un réseau de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6321-1, des préparations magistrales, des préparations hospitalières ainsi que des spécialités pharmaceutiques reconstituées ;
3729
37304° Les établissements pharmaceutiques des établissements de santé peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve que l'autorisation délivrée en application de l'article L. 5124-9 le précise, confier sous leur responsabilité la réalisation de préparations hospitalières à un établissement pharmaceutique autorisé pour la fabrication de médicaments. Cette sous-traitance fait l'objet d'un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique des établissements de santé concernés au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
3731
3732Ces établissements peuvent également délivrer à des professionnels de santé libéraux participant à un réseau de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6321-1 des préparations hospitalières et des spécialités pharmaceutiques reconstituées ;
3733
37345° Les préparations hospitalières et les spécialités pharmaceutiques reconstituées peuvent être fabriquées par la Pharmacie centrale des armées et délivrées par les établissements de ravitaillement sanitaire des armées ;
3735
37366° Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et les personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent les soins aux détenus en application de l'article L. 6111-1-2 du présent code.
37373737
3738**Article LEGIARTI000032906259**
3738**Article LEGIARTI000033621009**
37393739
3740La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Il est responsable du respect de celles des dispositions ayant trait à l'activité pharmaceutique.
3740Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5126-1 :
3741
37421° Les pharmacies à usage intérieur peuvent assurer la préparation de dispositifs médicaux stériles pour les professionnels de santé et les biologistes responsables de laboratoires de biologie médicale exerçant en dehors des établissements de santé ;
3743
37442° Pour certaines catégories de préparations devant répondre à des exigences particulières de sécurité et de qualité, dont la liste est fixée par décret, une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut confier la réalisation de préparations à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments. Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5125-1 ;
3745
37463° Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à des pharmacies d'officine, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, la gestion, l'approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation de certains produits de santé mentionnés au I de l'article L. 5126-1 et relatifs à ces soins ;
3747
37484° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire peuvent approvisionner en médicaments réservés à l'usage hospitalier les établissements de santé ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur. Elles peuvent également approvisionner en médicaments réservés à l'usage hospitalier les officines dans le cadre d'approvisionnement des entreprises maritimes exploitantes de navires et sur présentation du bon de commande correspondant.
37413749
3742Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la partie IV ainsi que par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance.
3750**Article LEGIARTI000033621017**
37433751
3744Les pharmaciens libéraux exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur peuvent être rémunérés sous forme de vacation.
3752I. - La création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie à usage intérieur est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du conseil compétent de l'ordre national des pharmaciens.
3753
3754A l'exception des modifications substantielles qui font l'objet d'une nouvelle autorisation, la modification des éléments figurant dans l'autorisation fait l'objet d'une déclaration préalable.
3755
3756Pour certaines activités comportant des risques particuliers, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans.
3757
3758II. - En cas d'infraction aux dispositions du présent livre et du livre II de la quatrième partie du présent code ou à celles prises pour leur application, l'autorisation peut être, après mise en demeure, soit suspendue, soit retirée par le directeur général de l'agence régionale de santé. En cas de danger immédiat pour la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre sans délai l'autorisation pour une période maximale de trois mois. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département.
3759
3760III. - En cas de suppression d'une pharmacie à usage intérieur et sur demande de l'établissement, service ou organisme concerné, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent autorise la cession du stock, à titre onéreux, des produits mentionnés à l'article L. 4211-1, hormis certaines catégories définies par arrêté, à une pharmacie à usage intérieur, à une officine ou aux organisations à but non lucratif et à vocation humanitaire. Il peut également autoriser, sur demande, cette cession à titre gratuit aux organisations à but non lucratif et à vocation humanitaire.
3761
3762En cas de refus du directeur général de l'agence régionale de santé d'autoriser la cession du stock, celui-ci est détruit dans des conditions fixées par décret.
3763
3764IV. - Les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnées aux I, II et III sont exercées, après information du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement concernée, par le ministre de la défense, le ministre chargé des anciens combattants ou le ministre de l'intérieur pour les pharmacies à usage intérieur d'établissements, de services ou d'organismes relevant de leur autorité respective ou placés sous leur tutelle.
3765
3766L'avis de l'ordre national des pharmaciens mentionné au I n'est pas requis lorsque les actes en cause concernent les pharmacies à usage intérieur citées au présent IV.
37453767
3746La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de l'établissement où elle est créée et notamment :
3768**Article LEGIARTI000033621032**
37473769
3748-d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article [L. 4211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que des dispositifs médicaux stériles et, le cas échéant, des médicaments expérimentaux tels que définis à l'article [L. 5121-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689877&dateTexte=&categorieLien=cid)et d'en assurer la qualité ;
3770I. - La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Celui-ci est responsable du respect des dispositions du présent code ayant trait à l'activité pharmaceutique.
37493771
3750-de mener ou de participer à toute action d'information sur ces médicaments, matériels, produits ou objets, ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance et à toute action de sécurisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
3772II. - Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur exercent personnellement leur profession. Ils peuvent se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la quatrième partie ainsi que par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont affectés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance.
37513773
3752-de mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins dans les domaines relevant de la compétence pharmaceutique.
3774**Article LEGIARTI000033621036**
37533775
3754Ces dispositions s'appliquent à la Pharmacie centrale des armées dans le cadre de préparations nécessaires aux besoins spécifiques des armées en l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée citées au 2° de l'article [L. 5121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid).
3776I.-Les pharmacies à usage intérieur répondent aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par l'établissement, service ou organisme dont elles relèvent, ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire ou d'un groupement de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées. A ce titre, elles ont pour missions :
3777
37781° D'assurer la gestion, l'approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la préparation, le contrôle, la détention, l'évaluation et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à [l'article L. 4211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4211-1 \(V\)"), des dispositifs médicaux stériles et des médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis à [l'article L. 5121-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-1 \(VT\)"), et d'en assurer la qualité ;
3779
37802° De mener toute action de pharmacie clinique, à savoir de contribuer à la sécurisation, à la pertinence et à l'efficience du recours aux produits de santé mentionnés au 1° et de concourir à la qualité des soins, en collaboration avec les autres membres de l'équipe de soins mentionnée [à l'article L. 1110-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919035&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1110-12 \(V\)"), et en y associant le patient ;
3781
37823° D'entreprendre toute action d'information aux patients et aux professionnels de santé sur les produits de santé mentionnés au 1°, ainsi que toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, et de concourir à la pharmacovigilance, à la matériovigilance, et à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée à [l'article L. 6111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6111-2 \(V\)") ;
3783
37844° S'agissant des pharmacies à usage intérieur des établissements publics de santé, d'exercer les missions d'approvisionnement et de vente en cas d'urgence ou de nécessité mentionnées à l'article L. 5126-8.
3785
3786II.-Ces missions peuvent être exercées par la pharmacie à usage intérieur pour son propre compte, et dans le cadre de coopérations, pour le compte d'une ou plusieurs autres pharmacies à usage intérieur.
3787
3788III.-Les catégories d'établissements, services et organismes dont les activités requièrent la gestion et la dispensation de produits de santé mentionnés au 1° du I et pouvant être autorisées à disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions fixées au présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
37553789
37563790## Chapitre VII : Inspection de la pharmacie.
37573791
Article LEGIARTI000033897144 L3913→3947
39133947
39143948Pour des raisons de santé publique, notamment pour prévenir l'apparition de résistances aux médicaments appartenant à la classe des antibiotiques et qui contiennent l'une des substances mentionnées au présent chapitre, des mesures adaptées à la lutte contre les résistances auxdits médicaments sont prises par voie réglementaire.
39153949
3950## Chapitre III : Addictovigilance
3951
3952**Article LEGIARTI000033897144**
3953
3954L'addictovigilance a pour objet la surveillance, l'évaluation, la prévention et la gestion du risque des cas d'abus, de dépendance et d'usage détourné liés à la consommation, qu'elle soit médicamenteuse ou non, de tout produit, substance ou plante ayant un effet psychoactif, à l'exclusion de l'alcool éthylique et du tabac.
3955
3956
3957Les professionnels de santé, les établissements, personnes ou organismes figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat déclarent les cas mentionnés au premier alinéa qu'ils constatent ou dont ils ont connaissance. Ce décret détermine également les conditions d'application du présent article.
3958
39163959## Chapitre III : Réactifs.
39173960
39183961**Article LEGIARTI000006690139**
Article LEGIARTI000033895589 L4984→5027
49845027
49855028III.-La taxe mentionnée au I et la taxe et la majoration mentionnées au II sont recouvrées par l'agent comptable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
49865029
5030**Article LEGIARTI000033895589**
5031
5032Les professionnels de santé, les établissements, personnes ou organismes figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat sont tenus de déclarer les effets susceptibles d'être imputés à l'utilisation d'un médicament vétérinaire.
5033
5034
5035Ce décret détermine également les obligations de ces professionnels relatives à la déclaration des effets d'un médicament à usage humain administré à un animal y compris dans les conditions prévues au a du 3° de l'article [L. 5143-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690255&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5143-4 \(V\)"), ainsi que les conditions d'application du présent article.
5036
49875037## Chapitre V : Compétences et prérogatives de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en matière de médicaments vétérinaires.
49885038
49895039**Article LEGIARTI000019227534**
Article LEGIARTI000032906762 L5180→5230
51805230
51815231## Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
51825232
5183**Article LEGIARTI000032906762**
5233**Article LEGIARTI000033897232**
51845234
51855235Les dispositions du livre III de la présente partie relatives à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont applicables, dans les limites des dispositions du présent code rendues applicables à Wallis-et-Futuna.
51865236
5187Dans les autres cas, l'agence peut passer des conventions avec les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna.
5237Dans les autres cas, l'agence peut passer des conventions avec les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna.
5238
5239L'article [L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid)est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'[ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033893453&categorieLien=cid).
51885240
5189Les articles L. 5311-1 et L. 5322-2 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 .
5241
5242L'article [L. 5322-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690376&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'[ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032894018&categorieLien=cid).
51905243
51915244## Chapitre IV : Dispositions pénales.
51925245
Article LEGIARTI000033897228 L5300→5353
53005353
53015354Les articles L. 5112-1, L. 5121-1 et L. 5121-5 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 .
53025355
5356**Article LEGIARTI000033897228**
5357
5358Le chapitre III du titre III du livre Ier de la présente partie est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'[ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033893453&categorieLien=cid).
5359
53035360## Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques.
53045361
53055362**Article LEGIARTI000006690667**
Article LEGIARTI000031931400 L326→326
326326
327327Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
328328
329**Article LEGIARTI000031931400**
330
331L'hémovigilance a pour objet l'ensemble des procédures de surveillance et d'évaluation des incidents, ainsi que des effets indésirables survenant chez les donneurs ou les receveurs de produits sanguins labiles. Elle porte sur l'ensemble de la chaîne transfusionnelle allant de la collecte des produits sanguins labiles jusqu'au suivi des receveurs. L'hémovigilance comprend également le suivi épidémiologique des donneurs.
332
333Les personnes qui ont à connaître de ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux [articles 226-13 et 226-14 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid).
334
335Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe les règles d'hémovigilance, et notamment la nature des informations nécessaires à la surveillance des effets de l'utilisation des produits sanguins labiles que les praticiens sont tenus de fournir, ainsi que les conditions d'exercice de cette surveillance.
336
337329**Article LEGIARTI000031931412**
338330
339331Toute violation dans un établissement de santé et du fait de celui-ci des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la conservation des produits sanguins labiles en vue de leur délivrance ainsi que des termes de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 1221-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031931422&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1221-10 \(M\)")entraîne la suspension ou le retrait par l'autorité administrative de cette autorisation. Cette suspension ou ce retrait ne peut intervenir qu'après mise en demeure adressée au directeur de l'établissement de santé de prendre toutes mesures propres à remédier à la violation ou au manquement constaté, ou de fournir toutes explications nécessaires. Cette mise en demeure est faite par écrit par l'autorité compétente et fixe un délai d'exécution ou de réponse qui ne peut excéder un mois.
Article LEGIARTI000033897135 L402→394
402394
403395La collecte du sang humain ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par l'Etablissement français du sang mentionné au chapitre II du présent titre et qui est agréé dans les conditions prévues au présent chapitre.
404396
397**Article LEGIARTI000033897135**
398
399L'hémovigilance a pour objet l'ensemble des procédures de surveillance et d'évaluation des incidents, ainsi que des effets indésirables survenant chez les donneurs ou les receveurs de produits sanguins labiles. Elle porte sur l'ensemble de la chaîne transfusionnelle allant de la collecte des produits sanguins labiles jusqu'au suivi des receveurs. L'hémovigilance comprend également le suivi épidémiologique des donneurs.
400
401Les professionnels de santé, les établissements de transfusion sanguine et les établissements de santé signalent et déclarent les informations relevant de l'hémovigilance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation du système d'hémovigilance.
402
405403**Article LEGIARTI000034079641**
406404
407405L'importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique, à usage thérapeutique direct ou destiné à la préparation de produits de santé, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans des conditions définies par décret.
Article LEGIARTI000006686074 L954→952
954952
955953Ne sont soumis aux dispositions du présent livre ni les produits du corps humain pour lesquels il est d'usage de ne pas appliquer l'ensemble des principes qu'énoncent les articles [L. 1211-1 à L. 1211-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1211-1 \(V\)"), ni les éléments et produits du corps humain prélevés et utilisés à des fins thérapeutiques autologues dans le cadre d'une seule et même intervention médicale, sans être conservés ou préparés à aucun moment au sein d'un organisme ou d'un établissement autorisé en application de l'article [L. 1243-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686215&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1243-2 \(V\)").
956954
957**Article LEGIARTI000006686074**
955**Article LEGIARTI000031927837**
958956
959Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
957Nul ne peut être exclu du don de sang en dehors de contre-indications médicales.
960958
9611° Les conditions dans lesquelles les médecins assurent l'information prévue à l'article [L. 1211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1211-3 \(V\)");
959Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle.
962960
9632° Les modalités de la prise en charge prévue à l'article [L. 1211-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1211-4 \(V\)");
961**Article LEGIARTI000033897204**
964962
9653° Les règles de sécurité sanitaire prévues à l'article [L. 1211-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1211-6 \(V\)") ;
963Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
966964
9674° Les conditions dans lesquelles s'exerce la vigilance prévue à l'article [L. 1211-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1211-7 \(V\)"), et en particulier les informations que sont tenus de transmettre les utilisateurs ou les tiers ;
9651° Les conditions dans lesquelles les médecins assurent l'information prévue à l'article [L. 1211-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686059&dateTexte=&categorieLien=cid);
968966
9695° La liste des produits du corps humain mentionnés à l'article [L. 1211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1211-8 \(V\)").
9672° Les modalités de la prise en charge prévue à l'article [L. 1211-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686061&dateTexte=&categorieLien=cid);
970968
971**Article LEGIARTI000031927837**
9693° Les règles de sécurité sanitaire prévues à l'article [L. 1211-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1211-6 \(V\)");
972970
973Nul ne peut être exclu du don de sang en dehors de contre-indications médicales.
9714° Les conditions dans lesquelles sont mis en œuvre les dispositifs de vigilance mentionnés à l'article [L. 1211-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033895611&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1211-7-1 \(VD\)") ;
974972
975Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle.
9735° La liste des produits du corps humain mentionnés à l'article [L. 1211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686070&dateTexte=&categorieLien=cid).
974
975**Article LEGIARTI000033897213**
976976
977**Article LEGIARTI000031931242**
977Sont mis en œuvre des systèmes de vigilance portant sur les éléments et produits du corps humain, les produits, autres que les médicaments, qui en dérivent et les dispositifs médicaux les incorporant.
978978
979Doivent être mis en œuvre des systèmes de vigilance portant sur les éléments et produits du corps humain, les produits, autres que les médicaments, qui en dérivent et les dispositifs médicaux les incorporant.
979**Article LEGIARTI000033897218**
980
981Les professionnels de santé, les établissements, personnes ou organismes figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat signalent et déclarent les informations relevant de la biovigilance et du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation.
980982
981983## Chapitre unique.
982984
Article LEGIARTI000035184213 L1594→1596
15941596
159515973° Les modalités selon lesquelles l'utilisateur ou le producteur sont tenus de mettre en œuvre des mesures de surveillance et de se soumettre à des mesures de contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses liées au contrôle peuvent être mises à leur charge.
15961598
1599## Chapitre III : Vigilance alimentaire
1600
1601**Article LEGIARTI000035184213**
1602
1603Le système de vigilance alimentaire s'exerce sur les denrées alimentaires dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
1604
1605Ce décret détermine notamment les modalités d'organisation du système de vigilance alimentaire.
1606
15971607## Section 1 : Sanctions administratives.
15981608
15991609**Article LEGIARTI000006686466**
Article LEGIARTI000006686648 L1870→1880
18701880
18711881## Chapitre III : Rayonnements ionisants.
18721882
1873**Article LEGIARTI000006686648**
1883**Article LEGIARTI000033893998**
1884
1885Lorsque les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 1° de l'article L. 1333-17 mettent en œuvre les pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, ils accèdent, à leur demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret en matière industrielle ou commerciale.
18741886
1875Les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants et ci-après dénommées activités nucléaires, émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement, doivent satisfaire aux principes suivants :
1887## Section 5 : Dispositions diverses
18761888
18771° Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes ;
1889**Article LEGIARTI000032044647**
18781890
18792° L'exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ou interventions doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas échéant, de l'objectif médical recherché ;
1891Le responsable ou son ayant droit d'une activité nucléaire ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, susceptible d'occasionner, de manière directe ou indirecte des expositions de personnes à des rayonnements ionisants ou à des émissions de substances radioactives, qui ne peuvent être négligées du point de vue de la radioprotection, prend toutes les mesures nécessaires pour réduire ces expositions conformément aux dispositions de l'article [L. 1333-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-3 \(V\)"). Les obligations financières liées à l'application de ces dispositions se prescrivent par trente ans à compter de la connaissance des impacts sur la santé par l'autorité administrative compétente dudit cas d'exposition.
18801892
18813° L'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale.
1893**Article LEGIARTI000032044649**
18821894
1883**Article LEGIARTI000006686652**
1895Les prescriptions, moyens et mesures visant la protection de la santé des travailleurs vis-à-vis des rayonnements ionisants pris en application du présent chapitre ainsi que du chapitre VII du présent titre portent sur les mesures de protection collective qui incombent au responsable d'une activité nucléaire et de nature à assurer le respect des principes de radioprotection définis à l'article [L. 1333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-2 \(V\)").
18841896
1885En application du principe mentionné au 1° de [l'article L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(VT\)"), certaines des activités mentionnées audit article ainsi que certains procédés, dispositifs ou substances exposant des personnes à des rayonnements ionisants peuvent être, en raison du peu d'avantages qu'ils procurent ou de l'importance de leur effet nocif, interdits ou réglementés par voie réglementaire.
1897Elles concernent les phases de conception, d'exploitation et de démantèlement de l'installation et sont sans préjudice des obligations incombant à l'employeur en application des articles [L. 4121-1 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4121-1 \(V\)") du code du travail.
18861898
1887**Article LEGIARTI000006686669**
1899**Article LEGIARTI000032044651**
18881900
1889La violation constatée, du fait du titulaire d'une autorisation prévue par [l'article L. 1333-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-4 \(VT\)") ou d'un de ses préposés, des dispositions du présent chapitre ainsi que des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des prescriptions fixées par l'autorisation peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation.
1901I.-Lorsque, sur ou dans des terrains, constructions ou ouvrages, la présence d'origine anthropique de substances radioactives est susceptible d'occasionner des expositions des personnes à des rayonnements ionisants ou des émissions de substances radioactives justifiant un contrôle de radioprotection, ou lorsque des raisons sérieuses existent de le suspecter, des servitudes d'utilités publiques peuvent être instituées et comporter, afin de prévenir ou de limiter ces risques et inconvénients :
18901902
1891Le retrait est prononcé par décision motivée de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification d'une mise en demeure à l'intéressé précisant les griefs formulés à son encontre.
19031° L'interdiction, la limitation de certains usages, ou leur subordination au respect de prescriptions techniques ;
18921904
1893En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, la suspension d'une activité autorisée ou ayant fait l'objet d'une déclaration en application de l'article L. 1333-4 peut être ordonnée à titre conservatoire par l'Autorité de sûreté nucléaire.
19052° L'interdiction, la limitation du droit d'implanter des constructions ou ouvrages, de démolir, de défricher, de réaliser des travaux, d'aménager les terrains ou d'y procéder à des fouilles, ou leur subordination au respect de prescriptions techniques ;
18941906
1895**Article LEGIARTI000006686672**
19073° La prescription de mesures de surveillance radiologique.
18961908
1897L'autorisation d'une activité susceptible de provoquer un incident ou un accident de nature à porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants peut être subordonnée à l'établissement d'un plan d'urgence interne prévoyant l'organisation et les moyens destinés à faire face aux différents types de situations.
1909Ces servitudes d'utilité publique ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions ou ouvrages existants édifiés en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.
18981910
1899**Article LEGIARTI000006686678**
1911II.-Les servitudes d'utilité publique sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et des communes sur lesquelles les terrains, constructions ou ouvrages sont implantés.
19001912
1901Le fournisseur de sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration ou autorisation préalable est tenu, lorsqu'elles cessent d'être utilisables conformément à leur destination, d'en assurer la reprise et de présenter une garantie financière destinée à couvrir, en cas de défaillance, les coûts de la récupération et de l'élimination de la source en fin d'utilisation.
1913Les propriétaires des terrains, constructions ou ouvrages concernés, les titulaires de droits réels ou leurs ayants droit sont consultés sur le projet d'arrêté. Ils sont informés des motifs conduisant au projet de servitudes. Ils peuvent faire connaître leurs observations dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois. Ce délai n'est pas applicable en cas d'urgence justifiée par des motifs de sécurité, de santé ou de salubrités publiques.
19021914
1903**Article LEGIARTI000006686682**
1915Toutefois, lorsque l'importance des surfaces ou le nombre élevé des propriétaires concernés le justifient, le projet définissant les servitudes d'utilité publique n'est pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent, mais est soumis à enquête publique conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles les terrains, constructions ou ouvrages sont implantés.
19041916
1905La personne responsable d'une activité mentionnée à [l'article L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(VT\)") met en oeuvre les mesures de protection et d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance du risque encouru. Ces mesures comprennent l'estimation des quantités de rayonnement émis ou des doses reçues, leur contrôle ainsi que leur évaluation périodique.
1917III.-Les servitudes d'utilité publique sont annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale dans les conditions prévues à l'article [L. 126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L126-1 \(MMN\)") du code de l'urbanisme.
19061918
1907**Article LEGIARTI000006686686**
1919Les bailleurs informent les locataires et fermiers de ces servitudes d'utilité publique.
19081920
1909Toute personne responsable d'une activité mentionnée à [l'article L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(VT\)") transmet aux organismes chargés de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants des informations portant sur les caractéristiques des sources, l'identification des lieux où elles sont détenues ou utilisées, ainsi que les références de leurs fournisseurs et acquéreurs.
1921IV.-Lorsque l'institution des servitudes d'utilité publique prévues au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, à la charge des responsables de la présence des substances radioactives.
19101922
1911" Les modalités de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants, comportant notamment la tenue à jour d'un fichier national des sources radioactives, sont définies par voie réglementaire.
1923La demande d'indemnisation doit être adressée au responsable de la présence des substances radioactives dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
19121924
1913**Article LEGIARTI000006686699**
1925Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la consultation écrite ou l'ouverture de l'enquête publique prévue au II. La qualification éventuelle de terrain à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
19141926
1915Les radionucléides au sens du présent chapitre, à l'exception de ceux mentionnés à [l'article L. 1333-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686688&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-10 \(V\)"), comprennent les radionucléides artificiels obtenus par activation ou fission nucléaire et les radionucléides naturels dès lors qu'ils sont utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.
1927Le juge limite ou refuse l'indemnité si une acquisition de droits sur un terrain a, en raison de l'époque à laquelle elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité.
19161928
1917**Article LEGIARTI000006686702**
1929**Article LEGIARTI000032044653**
19181930
1919Les détenteurs de radionucléides ou de produits en contenant ne peuvent les utiliser que dans les conditions qui leur ont été fixées au moment de l'attribution.
1931Lors de la mise à disposition sur le marché de dispositifs contenant des sources radioactives ou de générateurs de rayonnements ionisants, les fournisseurs transmettent à l'acquéreur des informations adéquates sur les risques radiologiques potentiels associés à leur utilisation et sur les conditions d'utilisation, d'essai et de maintenance, ainsi qu'une démonstration que la conception permet de réduire les expositions aux rayonnements ionisants à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.
19201932
1921**Article LEGIARTI000006686707**
1933En outre, dans le cas des dispositifs médicaux émettant des rayonnements ionisants, ces informations sont complétées par des informations adéquates sur l'évaluation des risques pour les patients et sur les éléments disponibles de l'évaluation des données cliniques mentionnées à l'article [L. 5211-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021961956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5211-3-2 \(V\)"), suivant des modalités précisées par voie réglementaire.
19221934
1923Toute publicité relative à l'emploi de radionucléides ou de produits en contenant, dans la médecine humaine ou vétérinaire, est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens.
1935## Section 1 : Principes généraux
19241936
1925Toute autre publicité ne peut être faite qu'après autorisation du ou des ministres intéressés accordée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
1937**Article LEGIARTI000032044612**
19261938
1927**Article LEGIARTI000006686709**
1939Les estimations de doses dues aux rayonnements ionisants auxquelles la population est exposée ou susceptible de l'être sont mises à disposition du public.
19281940
1929L'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radionucléides ne peut être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radionucléides entrant dans la composition desdites spécialités.
1941**Article LEGIARTI000032044616**
19301942
1931**Article LEGIARTI000006686712**
1943Doivent être justifiées, en ce sens qu'elles doivent présenter plus d'avantages que d'inconvénients, les décisions d'engager les actions destinées à :
19321944
1933Les bénéficiaires des autorisations délivrées en application de [l'article L. 1333-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-4 \(VT\)") restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses.
19451° Prévenir ou réduire un risque lié à une exposition en situation d'urgence radiologique ;
19341946
1935**Article LEGIARTI000020891026**
19472° Protéger les personnes vis-à-vis d'un risque consécutif à une contamination radioactive de l'environnement ou de produits provenant de zones contaminées ou fabriqués à partir de matériaux contaminés ;
19361948
1937La personne responsable d'une des activités mentionnées à l'article [L. 1333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(V\)")est tenue de déclarer sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire et au représentant de l'Etat dans le département tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants.
19493° Prévenir ou réduire un risque lié à une exposition à une source naturelle de rayonnements ionisants.
19381950
1939Les professionnels de santé participant au traitement ou au suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance d'un incident ou accident lié à cette exposition, en font la déclaration sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire et au directeur général de l'agence régionale de santé, sans préjudice de l'application de [l'article L. 5212-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690308&dateTexte=&categorieLien=cid).
1940
1941Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le représentant de l'Etat territorialement compétent dans les conditions prévues à l'article [L. 1435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-1 \(VD\)").
1951On entend par situation d'urgence radiologique toute situation impliquant une source de rayonnements ionisants et nécessitant une réaction rapide pour atténuer des conséquences négatives graves pour la santé, l'environnement ou les biens, ou un risque qui pourrait entraîner de telles conséquences négatives graves.
1952
1953Le principe d'optimisation est appliqué à ces décisions prioritairement lorsque l'exposition de la population est supérieure aux niveaux de référence définis par voie réglementaire, et continue à être appliqué en dessous de ces niveaux.
1954
1955Il s'applique de la même manière lors de la mise en œuvre des actions engagées par les personnes intervenant dans les situations définies au 1° et 3°.
1956
1957Sont exclues des expositions à des sources naturelles de rayonnements ionisants mentionnées au 3° celles résultant de la présence de radionucléides naturels dans le corps humain, des rayonnements cosmiques au niveau du sol, et des rayonnements provenant de radionucléides, autres que le radon, présents dans la croûte terrestre non perturbée.
1958
1959**Article LEGIARTI000032044628**
1960
1961Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants :
1962
19631° Le principe de justification, selon lequel une activité nucléaire ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure sur le plan individuel ou collectif, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes ;
1964
19652° Le principe d'optimisation, selon lequel le niveau de l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités, la probabilité de la survenue de cette exposition et le nombre de personnes exposées doivent être maintenus au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances techniques, des facteurs économiques et sociétaux et, le cas échéant, de l'objectif médical recherché ;
1966
19673° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article [L. 1121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1121-1 \(V\)").
1968
1969**Article LEGIARTI000032044765**
1970
1971Les sources de rayonnements ionisants font l'objet d'un inventaire national, comportant notamment la tenue à jour d'un fichier national des sources radioactives. Le champ et les modalités de gestion, de mise à jour et d'accès de cet inventaire sont précisés par voie réglementaire.
1972
1973**Article LEGIARTI000032044779**
1974
1975En application du principe de justification, certaines des activités nucléaires ainsi que certains procédés, dispositifs ou substances exposant des personnes à des rayonnements ionisants peuvent être, en raison du peu d'avantages qu'ils procurent ou de l'importance de leur effet nocif, réglementés ou interdits par voie réglementaire.
1976
1977Les interdictions ou réglementations prises en application de l'alinéa précédent peuvent être révisées compte tenu d'éléments nouveaux et significatifs permettant de réévaluer la justification des activités, procédés, dispositifs ou substances concernés.
1978
1979**Article LEGIARTI000032044812**
1980
1981Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
1982
19831° Aux activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants lié à la mise en œuvre soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle, qu'il s'agisse de substances radioactives naturelles ou de matériaux contenant des radionucléides naturels, ci-après dénommées activités nucléaires ;
1984
19852° Aux actions nécessaires pour prévenir ou réduire les risques dans les situations d'exposition définies à l'article [L. 1333-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-3 \(V\)"). Seules les actions mises en œuvre dans le cadre des décisions mentionnées au 2° de l'article L. 1333-3 sont considérées comme des activités nucléaires.
1986
1987Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par voie réglementaire.
1988
1989## Section 2 : Régimes administratifs
1990
1991**Article LEGIARTI000032044603**
1992
1993Les personnes qui participent à l'exercice ou au contrôle d'une activité nucléaire ou à la préparation, à la mise en œuvre et au contrôle d'une action destinée à protéger les personnes vis-à-vis d'un risque radiologique dans les situations énoncées à l'article [L. 1333-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-3 \(V\)"), bénéficient dans leur domaine de compétence d'une information et d'une formation, initiale et continue, relative à la radioprotection.
1994
1995**Article LEGIARTI000032044607**
1996
1997Le responsable d'une activité nucléaire de gestion de déchets radioactifs ou rejetant des effluents radioactifs établit et met en œuvre un système de gestion intégré de ces déchets et effluents, comportant une garantie de la qualité et assurant la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 1333-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-7 \(V\)"), lorsque l'activité est susceptible de présenter des risques ou inconvénients significatifs pour ces intérêts.
1998
1999**Article LEGIARTI000032044706**
2000
2001Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre les mesures d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance du risque encouru. Ces mesures comprennent l'estimation des quantités de rayonnement émis ou des doses reçues, leur contrôle ainsi que leur évaluation périodique.
2002
2003**Article LEGIARTI000032044715**
2004
2005Le responsable d'une activité nucléaire transmet à l'organisme chargé de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants mentionné à l'article [L. 1333-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-5 \(V\)") des informations portant sur les caractéristiques des sources, l'identification des lieux où elles sont détenues ou utilisées, ainsi que les références de leurs fournisseurs et acquéreurs.
2006
2007**Article LEGIARTI000032044720**
2008
2009Le fournisseur de sources radioactives scellées est tenu de récupérer, sur demande du détenteur, toute source qu'il a distribuée.
2010
2011Avant toute distribution d'une source, il est tenu de constituer une garantie financière destinée à couvrir, en cas de défaillance, les coûts de la récupération et de l'élimination de la source en fin d'utilisation.
2012
2013Les modalités et limites de ces obligations sont définies par voie réglementaire.
2014
2015**Article LEGIARTI000032044725**
2016
2017I.-Le responsable d'une activité nucléaire met en place un système d'enregistrement et d'analyse des événements pouvant conduire à une exposition accidentelle ou non intentionnelle des personnes aux rayonnements ionisants. Ce système est proportionné à la nature et à l'importance des risques encourus.
2018
2019Ces événements, lorsqu'ils sont susceptibles de porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article [L. 1333-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-7 \(V\)"), sont déclarés au représentant de l'Etat dans le département et à l'Autorité de sûreté nucléaire.
2020
2021Les événements susceptibles de conduire à une situation d'urgence radiologique sont déclarés sans délai par le responsable d'une activité nucléaire au représentant de l'Etat dans le département et à l'Autorité de sûreté nucléaire.
2022
2023Les professionnels de santé participant à la prise en charge thérapeutique ou au suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance d'un événement susceptible de porter atteinte à la santé des personnes lié à cette exposition, en font la déclaration dans les meilleurs délais à l'Autorité de sûreté nucléaire et au directeur général de l'agence régionale de santé, sans préjudice de l'application de l'article [L. 5212-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5212-2 \(V\)"). Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le représentant de l'Etat territorialement compétent dans les conditions prévues à l'article [L. 1435-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-1 \(V\)").
2024
2025II.-L'autorisation d'une activité susceptible de provoquer une situation d'urgence radiologique peut être subordonnée à l'établissement d'un plan d'urgence interne prévoyant l'organisation et les moyens destinés à faire face aux différents types de situations.
2026
2027**Article LEGIARTI000032044748**
2028
2029Lorsqu'une activité nucléaire exercée légalement devient soumise à l'un des régimes mentionnés à l'article [L. 1333-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)") du fait d'une modification des conditions d'application de celui-ci et sans que l'activité n'ait été modifiée, elle peut continuer à être exercée sans la déclaration, l'enregistrement ou l'autorisation prévus à l'article L. 1333-8 à la condition que leur responsable se soit déjà fait connaître de l'Autorité de sûreté nucléaire ou se fasse connaître de cette autorité dans l'année suivant la date de la naissance de l'obligation de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation.
2030
2031L'Autorité de sûreté nucléaire peut fixer, lorsque l'activité nucléaire est portée à sa connaissance ou ultérieurement, des prescriptions dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 1333-8.
2032
2033**Article LEGIARTI000032044751**
2034
2035I.-Les activités nucléaires susceptibles d'occasionner une faible exposition aux rayonnements ionisants, et répondant à des caractéristiques fixées par voie réglementaire, sont exemptées de l'obligation de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation prévue à l'article [L. 1333-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)").
2036
2037II.-Les activités nucléaires exercées dans une installation nucléaire de base relevant du régime prévu à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 1333-8.
2038
2039Ces activités nucléaires sont toutefois soumises, sauf disposition contraire, à la réglementation générale applicable aux activités nucléaires pour la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 1333-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-7 \(V\)").
2040
2041Les actes réglementaires ou individuels pris en application du régime des installations nucléaires de base assurent la prise en compte des obligations prévues par le présent chapitre. Ils tiennent compte de l'autorisation délivrée au titre de l'article [L. 1333-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L1333-2 \(V\)")du code de la défense, lorsque l'activité nucléaire bénéficie de moyens et mesures de protection pris en application de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense, auquel cas le contrôle de ces moyens et mesures ne relève pas du présent chapitre.
2042
2043Toutefois, les actes réglementaires et individuels mentionnés ci-dessus ne concernent pas la protection contre les actes de malveillance :
2044
20451° Dans les emprises placées sous l'autorité du ministre de la défense ;
2046
20472° Dans certains établissements, installations ou ouvrages relevant de l'article [L. 1332-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L1333-1 \(V\)")du code de la défense déterminés par voie réglementaire ;
2048
20493° Pour les sources de rayonnements ionisants qui sont également des matières nucléaires soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense.
2050
2051Dans les cas relevant du 2° et du 3° ne relevant pas également du 1°, la prise en compte des obligations en matière de protection contre les actes de malveillance est assurée par le régime d'autorisation prévu au L. 1333-2 du code de la défense.
2052
2053III.-Les activités nucléaires définies dans la nomenclature prévue à l'article [L. 511-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-2 \(V\)")du code de l'environnement ou relevant en elles-mêmes de l'application de l'article [L. 162-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L162-1 \(V\)")du code minier ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 1333-8.
2054
2055Ces activités nucléaires sont toutefois soumises, sauf disposition contraire, à la réglementation générale applicable aux activités nucléaires pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7.
2056
2057Les actes réglementaires ou individuels pris en application des régimes mentionnés au premier alinéa du présent III assurent la prise en compte des obligations prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles relatives à la protection contre les actes de malveillance.
2058
2059Au titre de la protection contre les actes de malveillance, certaines de ces activités nucléaires sont soumises à une autorisation délivrée par l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à l'article [L. 1333-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)"). Cette autorisation tient compte de celle délivrée au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense, lorsque l'activité nucléaire bénéficie de moyens et mesures de protection pris en application de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense, auquel cas le contrôle de ces moyens et mesures ne relève pas du présent chapitre.
2060
2061Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas :
2062
20631° Dans les emprises placées sous l'autorité du ministre de la défense ;
2064
20652° Dans certains établissements, installations ou ouvrages relevant de l'article [L. 1332-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006539687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. L1332-1 \(V\)") du code de la défense définis par voie réglementaire ;
2066
20673° Pour les sources de rayonnements ionisants qui sont également des matières nucléaires soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense.
2068
2069Dans les cas 2° et 3° ne relevant pas également du 1°, la prise en compte des obligations en matière de protection contre les actes de malveillance est assurée par le régime d'autorisation prévu au L. 1333-2 du code de la défense.
2070
2071IV.-Les activités nucléaires exercées dans les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 1333-8.
2072
2073Ces activités nucléaires peuvent faire l'objet de dispositions réglementaires particulières adaptant la réglementation générale applicable aux activités nucléaires pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7.
2074
2075Les actes réglementaires ou individuels pris en application des régimes applicables à ces installations et activités assurent la prise en compte des obligations prévues par le présent chapitre.
19422076
1943**Article LEGIARTI000021941861**
2077V.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-8 tient compte de celle délivrée au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense, lorsque l'activité nucléaire bénéficie de moyens et mesures de protection pris en application de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense, auquel cas le contrôle de ces moyens et mesures ne relève pas du présent chapitre.
19442078
1945Le chef d'une entreprise utilisant des matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles met en oeuvre des mesures de surveillance de l'exposition, lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à la santé des personnes, ainsi que les mesures nécessaires pour assurer leur protection.
2079VI.-Le régime mentionné à l'article L. 1333-8 ne porte pas sur les obligations en matière de protection contre les actes de malveillance dans les cas suivants :
19462080
1947L'obligation de surveillance incombe également aux propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au public ou de certaines catégories d'immeubles bâtis situés dans les zones géographiques où l'exposition aux rayonnements naturels est susceptible de porter atteinte à la santé. Les zones géographiques concernées sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la construction et de l'écologie, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
20811° Dans les emprises et pour les transports de substances radioactives placés sous l'autorité du ministre de la défense à destination ou en provenance de ces emprises ;
19482082
1949Lorsque le niveau d'activité du radon et de ses descendants atteint le seuil fixé en application du dernier alinéa, les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles concernés sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire l'exposition et assurer la santé des personnes.
20832° Dans certains établissements, installations ou ouvrages relevant de l'article L. 1332-1 du code de la défense définis par voie réglementaire ;
19502084
1951Les conditions d'application des deux précédents alinéas, en particulier les catégories d'immeubles concernées par l'obligation de surveillance, les niveaux maximaux d'activité et les mesures nécessaires pour réduire l'exposition et assurer la santé des personnes, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
20853° Pour les sources de rayonnements ionisants qui sont également des matières nucléaires soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense ;
19522086
1953**Article LEGIARTI000023491144**
20874° Pour les transports de substances radioactives soumis au régime défini à l'article L. 1333-2 du code de la défense.
19542088
1955Les activités mentionnées à l'article [L. 1333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid)sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration, selon les caractéristiques et les utilisations des sources mentionnées audit article. La demande d'autorisation ou la déclaration comporte la mention de la personne responsable de l'activité. L'Autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations et reçoit les déclarations.
2089Ces activités nucléaires peuvent faire l'objet de dispositions réglementaires particulières adaptant la réglementation générale applicable aux activités nucléaires en matière de protection contre les actes de malveillance.
19562090
1957Toutefois, certaines de ces activités peuvent être exemptées de l'obligation de déclaration ou d'autorisation préalable lorsque la radioactivité des sources d'exposition est inférieure à des seuils fixés par voie réglementaire.
2091Dans les cas 2°, 3° et 4° ne relevant pas également du 1°, la prise en compte des obligations en matière de protection contre les actes de malveillance est assurée par le régime d'autorisation prévu au L. 1333-2 du code de la défense.
19582092
1959Tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa l'autorisation délivrée en application de l'article [L. 162-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L162-4 \(V\)")du code minier ou des articles [L. 511-1 à L. 517-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)") du code de l'environnement et les autorisations délivrées aux installations nucléaires de base en application des dispositions de la [loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&categorieLien=cid)relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Les installations ou activités concernées ne sont pas soumises aux dispositions prévues au 3° de l'article [L. 1336-5. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686665&dateTexte=&categorieLien=cid)
2093.
19602094
1961Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux activités destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche médicale, biomédicale et vétérinaire.
2095**Article LEGIARTI000032044758**
19622096
1963**Article LEGIARTI000023491153**
2097I.-Sous réserve des dispositions de l'article [L. 1333-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-9 \(V\)"), les activités nucléaires sont soumises à un régime d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration selon les caractéristiques et conditions de mise en œuvre de ces activités, en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 1333-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-7 \(V\)") et de l'adéquation du régime de contrôle réglementaire avec la protection de ces intérêts.
19642098
1965Peuvent procéder au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par les [articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903227&dateTexte=&categorieLien=cid)et par le code minier, ainsi que des règlements pris pour leur application, les inspecteurs de la radioprotection désignés par l'autorité administrative parmi :
2099Sont soumises à autorisation les activités nucléaires qui présentent des risques ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7. La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier démontrant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7.
19662100
19671° Les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire ayant des compétences en matière de radioprotection ;
2101Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les activités nucléaires qui présentent des risques ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7, lorsque ces risques et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques de ces activités et aux conditions de leur mise en œuvre, être prévenus par le respect de prescriptions générales. La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant à l'Autorité de sûreté nucléaire d'apprécier la conformité de l'activité à ces prescriptions générales.
19682102
19692° Les agents chargés de la surveillance administrative et de la police des mines en application du chapitre V du titre VII du livre Ier du code minier et les agents chargés de la police des carrières en application du chapitre IV du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
2103Sont soumises à déclaration les activités nucléaires qui présentent des risques ou inconvénients modérés pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7, ainsi que des activités nucléaires soumises à des prescriptions générales après examen générique, par l'Autorité de sûreté nucléaire, de leurs conditions de mise en œuvre.
19702104
19713° Les agents mentionnés à [l'article L. 1421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
2105II.-L'Autorité de sûreté nucléaire reçoit les déclarations, procède aux enregistrements et accorde les autorisations.
19722106
1973Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 qui n'ont pas la qualité d'inspecteur de la radioprotection et les agents mentionnés à l'article L. 1435-7 peuvent procéder, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV de la présente partie, au contrôle de l'application des dispositions de [l'article L. 1333-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686688&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives à la protection contre le risque d'exposition au radon. Ils informent l'Autorité de sûreté nucléaire des résultats de leurs contrôles.
2107Le déclarant ou le titulaire d'un enregistrement ou d'une autorisation est le responsable de l'activité nucléaire.
19742108
1975**Article LEGIARTI000025454008**
2109L'Autorité de sûreté nucléaire s'assure que les moyens et mesures prévus par le responsable de l'activité nucléaire permettent le respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre et du chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, le cas échéant après édiction de prescriptions comme prévu au III. A défaut, elle s'oppose à l'enregistrement ou refuse l'autorisation.
19762110
1977Sans préjudice des dispositions prises en application de l'[article L. 4111-6 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903146&dateTexte=&categorieLien=cid), ni des dispositions prévues aux articles du présent chapitre, les rayonnements ionisants ne peuvent être utilisés sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches impliquant la personne humaine menées dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la présente partie.
2111III.-En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, à l'occasion de la déclaration, de l'enregistrement, de la délivrance de l'autorisation ou ultérieurement, fixer des prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'activité, ou y apportant des aménagements, compte tenu de la situation particulière.
19782112
1979Les professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche impliquant la personne humaine exposant les personnes à des rayonnements ionisants et les professionnels participant à la réalisation de ces actes et à la maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux doivent bénéficier, dans leur domaine de compétence, d'une formation théorique et pratique, initiale et continue, relative à la protection des personnes exposées à des fins médicales relevant, s'il y a lieu, des [articles L. 6313-1 à L. 6313-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
2113IV.-L'Autorité de sûreté nucléaire peut décider qu'une activité soumise à enregistrement est soumise à autorisation, si ses particularités ou celles de son environnement le justifient. Dans ce cas, l'autorité notifie sa décision motivée au responsable de l'activité, en l'invitant à déposer une demande d'autorisation si cette décision intervient à l'occasion de l'instruction d'une demande d'enregistrement.
19802114
1981Les radiophysiciens employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité sont fixées par voie réglementaire.
2115V.-Les autorisations ou enregistrements peuvent être délivrés pour une durée limitée, auquel cas ils peuvent être renouvelés. La durée de l'autorisation ou de l'enregistrement est adaptée aux risques ou inconvénients que présente l'activité nucléaire pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7.
19822116
1983**Article LEGIARTI000032044663**
2117A l'occasion d'une demande de renouvellement, ou sur demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, le responsable de l'activité nucléaire procède à une évaluation actualisée de la justification de son activité, des risques ou inconvénients que celle-ci présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7, et des améliorations qu'il propose pour la protection de ces intérêts. Le renouvellement de l'autorisation est accordé au vu de ces éléments.
2118
2119VI.-Une nouvelle déclaration, un nouvel enregistrement ou une nouvelle autorisation est requis en cas de changement de responsable de l'activité nucléaire, ou en cas de modification substantielle des conditions ayant conduit à la déclaration, l'enregistrement ou l'autorisation.
2120
2121VII.-Le responsable de l'activité nucléaire informe l'Autorité de sûreté nucléaire de la cessation définitive d'une activité nucléaire soumise à déclaration, à enregistrement ou à autorisation.
2122
2123**Article LEGIARTI000032044774**
2124
2125Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre, dans le respect des principes énoncés à la section 1, des moyens et mesures permettant d'assurer la protection de la santé publique, de la salubrité et de la sécurité publiques, ainsi que de l'environnement, contre les risques ou inconvénients résultant des rayonnements ionisants liés à l'exercice de cette activité ou à des actes de malveillance, et ce dès la mise en place de l'activité à la phase postérieure à sa cessation.
2126
2127**Article LEGIARTI000050700586**
2128
2129L'accès à certaines catégories de sources mentionnées au 1° de l'article [L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(V\)"), le convoyage de celles-ci ou l'accès aux informations portant sur les moyens et mesures de protection mise en œuvre contre les actes de malveillance sont autorisés par le responsable de l'activité nucléaire, qui peut demander un avis de sécurité à l'autorité administrative.
2130
2131L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative, qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'[article 26](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528110&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 26 \(V\)") de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
2132
2133La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet.
2134
2135## Section 3 : Applications médicales
2136
2137**Article LEGIARTI000032044635**
2138
2139Les bénéficiaires des enregistrements effectués ou autorisations accordées en application de l'article [L. 1333-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)") restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses.
2140
2141**Article LEGIARTI000032044700**
2142
2143Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article [L. 4111-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903146&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4111-6 \(V\)") du code du travail et de l'[article 60 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615399&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des douanes - art. 60 bis \(V\)")du code des douanes, ni des dispositions prévues aux articles du présent chapitre, les rayonnements ionisants ne peuvent être utilisés sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic médical, de prise en charge thérapeutique, de dépistage, de prévention ou de recherches biomédicales menées dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la présente partie.
2144
2145**Article LEGIARTI000033918430**
2146
2147I.-Les actes utilisant des rayonnements ionisants réalisés à des fins de diagnostic médical, de prise en charge thérapeutique, de dépistage, de prévention ou de recherche biomédicale sont soumis à une obligation d'assurance de la qualité depuis la justification du choix de l'acte, l'optimisation des doses délivrées aux patients et jusqu'au rendu du résultat de cet acte.
2148
2149II.-Les professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic médical, de prise en charge thérapeutique, de dépistage, de prévention ou de recherche biomédicale exposant les personnes à des rayonnements ionisants et les professionnels participant à la réalisation de ces actes et au contrôle de réception et de performances des dispositifs médicaux doivent bénéficier, dans leur domaine de compétence, d'une formation théorique et pratique relative à l'exercice pratique et à la protection des personnes exposées à des fins médicales relevant, s'il y a lieu, des articles [L. 6313-1 à L. 6313-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6313-1 \(V\)")du code du travail.
2150
2151Les professionnels de santé, demandeurs d'actes de diagnostic médical utilisant les rayonnements ionisants, doivent bénéficier d'une formation initiale et continue portant sur les risques liés aux rayonnements ionisants et sur l'application à ces actes du principe de justification mentionné à l'article [L. 1333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-2 \(V\)").
2152
2153III.-Les physiciens médicaux employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité sont fixées par voie réglementaire.
2154
2155**Article LEGIARTI000050699544**
19842156
19852157Toute publicité relative à l'emploi de rayonnements ionisants dans la médecine humaine ou vétérinaire est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens.
19862158
19872159L'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radionucléides ne peut être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radionucléides entrant dans la composition desdites spécialités.
19882160
1989**Article LEGIARTI000033893998**
2161## Section 4 : Réduction de l'exposition de la population au radon
19902162
1991Lorsque les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 1° de l'article L. 1333-17 mettent en œuvre les pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, ils accèdent, à leur demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret en matière industrielle ou commerciale.
2163**Article LEGIARTI000032044601**
2164
2165Sans préjudice des dispositions prévues à la section 6, les agents mentionnés à l'article [L. 1421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1421-1 \(V\)")qui n'ont pas la qualité d'inspecteur de la radioprotection et les agents mentionnés à l'article [L. 1435-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-7 \(V\)")peuvent procéder, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV de la présente partie, au contrôle de l'application des dispositions de l'article [L. 1333-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032013392&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-22 \(V\)"). Ils informent l'Autorité de sûreté nucléaire des résultats de leurs contrôles.
2166
2167**Article LEGIARTI000032044657**
19922168
1993**Article LEGIARTI000033899252**
2169Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités :
19942170
1995Les inspecteurs de la radioprotection visés aux [articles L. 1333-17 et L. 1333-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686716&dateTexte=&categorieLien=cid)sont désignés et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
21711° A réaliser les mesures d'activité volumique du radon dans les immeubles bâtis ;
19962172
1997Ils sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux [articles 226-13 et 226-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
21732° A procéder à l'analyse des mesures d'activité volumique du radon.
19982174
1999Ils disposent, pour l'exercice de leur mission de contrôle, des pouvoirs prévus à l'article L. 1421-2, aux deux premiers alinéas de l'article L. 1421-3 ainsi qu'à l'article L. 1333-17-1.
2175Ces organismes transmettent les résultats de mesure pouvant être utiles à la surveillance nationale de l'exposition de la population au radon, dans les cas et conditions prévus par voie réglementaire, à un organisme désigné par les ministres chargés de la radioprotection et du travail.
20002176
2001**Article LEGIARTI000034426097**
2177Les conditions d'habilitation des organismes et de transmission des résultats de mesure sont définies par voie réglementaire.
20022178
2003Pour les installations et activités intéressant la défense nationale, le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par l'[article L. 4451-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903227&dateTexte=&categorieLien=cid) et des règlements pris pour leur application est assuré par des agents désignés par le ministre de la défense.
2179**Article LEGIARTI000032044659**
20042180
2005## Chapitre III bis : Rayonnements non ionisants.
2181Les propriétaires ou exploitants de certaines catégories d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé mettent en œuvre une surveillance de cette exposition.
20062182
2007**Article LEGIARTI000021942042**
2183Au-dessus de certains niveaux d'activité volumique en radon, les propriétaires ou à défaut les exploitants sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire l'exposition et préserver la santé des personnes.
2184
2185Les catégories d'immeubles bâtis, les modalités de surveillance et les niveaux d'activité volumique susmentionnés sont définis par voie réglementaire. Les zones à potentiel radon sont définies par arrêté des ministres chargés de la radioprotection, du travail et de la construction.
2186
2187## Section 6 : Contrôle et sanctions
2188
2189**Article LEGIARTI000032044639**
2190
2191Le contrôle mentionné à l'article [L. 1333-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016278&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-30 \(V\)")est exercé dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
2192
2193Lorsque l'autorité compétente est l'Autorité de sûreté nucléaire, les amendes sont prononcées par la commission des sanctions de cette autorité dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement.
2194
2195Outre les dispositions prévues au II de l'article [L. 171-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-8 \(V\)")du code de l'environnement, l'Autorité de sûreté nucléaire peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l'enregistrement ou de l'autorisation mentionnés à l'article [L. 1333-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)"), et prescrire la remise en état des lieux.
2196
2197En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, la suspension d'une activité nucléaire régulièrement déclarée, enregistrée ou autorisée en application de l'article L. 1333-8 peut être ordonnée à titre conservatoire par l'Autorité de sûreté nucléaire.
2198
2199**Article LEGIARTI000032044641**
2200
2201L'Autorité de sûreté nucléaire et les inspecteurs de la radioprotection assurent le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, des articles [L. 5212-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5212-1 \(V\)")et [L. 5212-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5212-2 \(V\)")relatives à l'utilisation des dispositifs médicaux dans les applications médicales des rayonnements ionisants, et des mesures de radioprotection prévues par le chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, ainsi que des règlements et prescriptions pris pour leur application.
2202
2203Toutefois, dans les cas prévus aux II, III, IV et VI de l'article [L. 1333-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-9 \(V\)"), les autorités administratives et les agents compétents au titre des régimes mentionnées audit article assurent le contrôle, chacun en ce qui le concerne, du respect des dispositions des actes réglementaires ou individuels pris en application de ces régimes assurant la prise en compte des obligations mentionnées au premier alinéa.
2204
2205**Article LEGIARTI000032045765**
20082206
20092207Le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire, en tant que de besoin, la réalisation de mesures des champs électromagnétiques, en vue de contrôler le respect des valeurs limites fixées, en application du 12° de l'article [L. 32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006465394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des postes et des communications électroni... - art. L32 \(V\)") du code des postes et des communications électroniques, afin de protéger la population exposée. Les modalités de réalisation de ces mesures sont définies par arrêté des ministres chargés des télécommunications, de la communication et de la santé. Le coût de ces mesures est à la charge du ou des exploitants concernés.
20102208
2209**Article LEGIARTI000034426101**
2210
2211L'Autorité de sûreté nucléaire désigne les inspecteurs de la radioprotection parmi ses agents et les agents mentionnés à l'article [L. 1421-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1421-1 \(V\)").
2212
2213En outre, le ministre de la défense peut désigner des inspecteurs de la radioprotection pour le contrôle des installations et activités intéressant la défense nationale.
2214
2215Les inspecteurs de la radioprotection sont désignés et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils sont astreints au secret professionnel conformément aux dispositions des articles [226-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)")et [226-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-14 \(V\)")du code pénal. Ils disposent, pour l'exercice de leur mission de contrôle, des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article [L. 1421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1421-2 \(V\)")et aux deux premiers alinéas de l'article [L. 1421-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1421-3 \(V\)")du présent code.
2216
2217Lorsque les inspecteurs de la radioprotection mettent en œuvre les pouvoirs prévus à l'article L. 1421-2 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 1421-3, ils accèdent à leur demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret en matière industrielle ou commerciale.
2218
2219Les experts mentionnés à l'article [L. 171-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032006700&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-5-1 \(V\)") du code de l'environnement, lorsqu'ils ont la qualité de médecin, peuvent accéder aux données médicales individuelles des personnes susceptibles d'avoir été exposées à des rayonnements ionisants en milieu médical qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission, dans le respect des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
2220
20112221## Section 1 : Lutte contre la présence de plomb
20122222
20132223**Article LEGIARTI000031928001**
Article LEGIARTI000031928204 L2764→2974
27642974
27652975Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas se conformer aux mesures d'interdiction mentionnées à l'article [L. 1335-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031918275&dateTexte=&categorieLien=cid).
27662976
2767**Article LEGIARTI000031928204**
2768
2769Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l['article 121-2 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid), des infractions définies à [l'article L. 1337-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031928216&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1337-8 \(V\)")encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par [l'article 131-38 du code pénal,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid) la peine d'interdiction de vente du produit dont la publicité a été faite en violation de l'article L. 1337-8.
2770
2771**Article LEGIARTI000031928216**
2772
2773Est puni de 3 750 euros d'amende toute publicité relative à l'emploi de radioéléments artificiels ou de produits en contenant :
2774
27751° En médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens ;
2776
27772° En dehors du champ de la médecine humaine ou vétérinaire, sans autorisation du ou des ministres intéressés.
2778
2779Le tribunal peut interdire la vente du produit dont la publicité est ainsi interdite.
2780
2781**Article LEGIARTI000031928225**
2782
2783Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux [articles L. 1333-17 et L. 1333-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686716&dateTexte=&categorieLien=cid) est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
2784
2785**Article LEGIARTI000031928234**
2786
2787Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7500 euros le fait :
2788
27891° De ne pas se conformer, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'Autorité de sûreté nucléaire, aux prescriptions prises pour l'application du chapitre III du présent titre relatives à l'exercice d'une pratique ou à l'usage d'une substance ou d'un dispositif réglementés en application de l'article [L. 1333-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686650&dateTexte=&categorieLien=cid);
2790
27912° De ne pas mettre en œuvre, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'Autorité de sûreté nucléaire, les mesures de surveillance de l'exposition, de protection et d'information des personnes prévues par l'article [L. 1333-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid);
2792
27933° De ne pas mettre en œuvre, dans le délai imparti par une mise en demeure notifiée par l'Autorité de sûreté nucléaire, les mesures de surveillance et de protection prévues, en application de l'article [L. 1333-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686688&dateTexte=&categorieLien=cid), pour les entreprises et les lieux ouverts au public ;
2794
27954° De ne pas communiquer les informations nécessaires à la mise à jour du fichier national des sources radioactives mentionné à l'article [L. 1333-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid);
2796
27975° De ne pas se conformer, dans les délais impartis par une mise en demeure notifiée par l'Autorité de sûreté nucléaire, aux conditions particulières mentionnées au 1° de l'article [L. 1333-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686729&dateTexte=&categorieLien=cid);
2798
2799**Article LEGIARTI000031928251**
2800
2801Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros le fait :
2802
28031° D'exercer une activité ou d'utiliser un procédé, un dispositif ou une substance interdits en application de [l'article L. 1333-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686650&dateTexte=&categorieLien=cid);
2804
28052° D'exposer des personnes au-delà des valeurs limites fixées par les décrets pris pour l'application du 3° de [l'article L. 1333-1 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid)
2806
28073° D'entreprendre ou d'exercer une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 sans être titulaire de l'autorisation ou sans avoir effectué la déclaration prévue à [l'article L. 1333-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid);
2808
28094° De ne pas assurer, en violation de [l'article L. 1333-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686676&dateTexte=&categorieLien=cid), la reprise des sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration ou autorisation préalable, ou de ne pas constituer la garantie financière prévue audit article ;
2810
28115° D'utiliser les radiations ionisantes sur le corps humain à des fins et dans des conditions autres que celles prévues par le premier alinéa de [l'article L. 1333-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686692&dateTexte=&categorieLien=cid).
2812
28132977**Article LEGIARTI000031928266**
28142978
28152979I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :
Article LEGIARTI000031928293 L2853→3017
28533017
28543018Est puni de 10 000 euros d'amende le fait de déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l'autorisation visée à [l'article L. 1331-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686518&dateTexte=&categorieLien=cid) ou en violation des prescriptions de cette autorisation.
28553019
2856**Article LEGIARTI000031928293**
3020**Article LEGIARTI000031928308**
28573021
2858Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers ou agents de police judiciaire, aux agents chargés de l'inspection du travail et à ceux chargés de la police des mines, les infractions prévues au présent chapitre, celles prévues par les règlements pris en application du chapitre III du présent titre, ainsi que les infractions aux articles L. 4451-1 et [L. 4451-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903228&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail et celles concernant la radioprotection prévues aux 2° et 9° du I de l'article [L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505867&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier ainsi qu'à [l'article 141 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627440&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier dans sa rédaction issue du décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier et des textes qui l'ont complété ou modifié sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3022La constatation des infractions relatives aux piscines et aux baignades est assurée par les agents mentionnés à [l'article L. 1332-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686821&dateTexte=&categorieLien=cid) habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
28593023
2860Ils disposent à cet effet du droit d'accéder à tous les lieux et toutes les installations à usage professionnel, ainsi qu'à tous les moyens de transport, à l'exclusion des domiciles. Ils ne peuvent y pénétrer qu'entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours.
3024**Article LEGIARTI000032044874**
28613025
2862Ils peuvent également, aux mêmes fins, se faire communiquer tous les documents nécessaires, y compris ceux comprenant des données médicales individuelles lorsque l'agent a la qualité de médecin, et en prendre copie, accéder aux données informatiques et les copier sur tout support approprié, recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire, prélever des échantillons qui seront analysés par un organisme choisi sur une liste établie par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et saisir tous objets, produits ou documents utiles sur autorisation judiciaire et selon les règles prévues à l'[article L. 5411-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903809&dateTexte=&categorieLien=cid)
3026Les dispositions des articles [L. 173-5 à L. 173-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L173-5 \(V\)")du code de l'environnement s'appliquent aux infractions prévues par le présent chapitre.
28633027
2864Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis dans les cinq jours de leur clôture au procureur de la République et une copie est en outre adressée au représentant de l'Etat dans le département duquel une infraction aux [articles L. 4451-1 et L. 4451-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903227&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ou prévue aux 2° et 9° du I de l'article L. 512-1 du code minier ainsi qu'à l'article 141 du code minier dans sa rédaction issue du décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier et des textes qui l'ont complété ou modifié est constatée.
3028Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l['article 121-2 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid), des infractions définies à [l'article L. 1337-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032044879&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1337-8 \(VD\)")encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par [l'article 131-38 du code pénal, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417333&dateTexte=&categorieLien=cid)la peine d'interdiction de vente du produit dont la publicité a été faite en violation de l'article [L. 1337-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686838&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1337-8 \(V\)").
28653029
2866Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les agents mentionnés aux articles [L. 1333-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686716&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1333-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686721&dateTexte=&categorieLien=cid) et peut s'opposer à celles-ci. Il doit en outre être avisé sans délai de toute infraction constatée à l'occasion de leur mission de contrôle.
3030**Article LEGIARTI000032044879**
28673031
2868**Article LEGIARTI000031928308**
3032Est puni de 3 750 € d'amende toute publicité relative à l'utilisation de rayonnements ionisants en médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens.
28693033
2870La constatation des infractions relatives aux piscines et aux baignades est assurée par les agents mentionnés à [l'article L. 1332-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686821&dateTexte=&categorieLien=cid) habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3034**Article LEGIARTI000032044884**
3035
3036Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles [L. 1333-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-29 \(V\)")et [L. 1333-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016278&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-30 \(V\)") est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
3037
3038**Article LEGIARTI000032044890**
3039
3040Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 € le fait :
3041
30421° De ne pas se conformer à une mise en demeure prise en application de l'article [L. 1333-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016338&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-31 \(V\)");
3043
30442° De ne pas communiquer en application de l'article [L. 1333-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686711&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-16 \(V\)")les informations nécessaires à la mise à jour du fichier national des sources radioactives mentionné à l'article [L. 1333-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-5 \(V\)").
3045
3046**Article LEGIARTI000032044900**
3047
3048Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros le fait :
3049
30501° D'exercer une activité ou d'utiliser un procédé, un dispositif ou une substance interdits en application de l'article [L. 1333-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-4 \(V\)");
3051
30522° D'exposer des personnes au-delà des valeurs limites fixées par les décrets pris pour l'application du 3° de l'article [L. 1333-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-2 \(V\)");
3053
30543° D'entreprendre ou d'exercer une activité mentionnée à l'article [L. 1333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(V\)")sans être titulaire de l'autorisation sans qu'ait été procédé à l'enregistrement ou sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article [L. 1333-8 ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique \(V\)");
3055
30564° De ne pas assurer, en violation de l'article [L. 1333-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-15 \(V\)"), la reprise des sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration enregistrement ou autorisation préalable, ou de ne pas constituer la garantie financière prévue audit article ;
3057
30585° D'utiliser les radiations ionisantes sur le corps humain à des fins et dans des conditions autres que celles prévues par le premier alinéa de l'article [L. 1333-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-18 \(V\)");
3059
30606° De poursuivre l'exercice d'une activité nucléaire en violation d'une mesure de cessation définitive, de retrait ou de suspension d'une activité prise en application de l'article [L. 1333-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016338&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-31 \(V\)").
3061
3062**Article LEGIARTI000032044907**
3063
3064Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers ou agents de police judiciaire, aux agents chargés de l'inspection du travail et à ceux chargés de la police des mines, les infractions prévues au présent chapitre, celles prévues par les règlements pris en application du chapitre III du présent titre, ainsi que les infractions aux articles L. 4451-1 et [L. 4451-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000032044935&dateTexte=&categorieLien=id "Code du travail - art. L4451-2 \(VD\)")du code du travail et celles concernant la radioprotection prévues aux 2° et 9° du I de l'article [L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505867&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier ainsi qu'à [l'article 141 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627440&dateTexte=&categorieLien=cid)du code minier dans sa rédaction issue du décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier et des textes qui l'ont complété ou modifié sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles [L. 1333-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-29 \(V\)")et [L. 1333-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016278&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-30 \(V\)"), habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3065
3066Ils exercent cette compétence dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles [L. 172-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L172-2 \(V\)")et [L. 172-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136634&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L172-3 \(V\)")et à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
3067
3068Ils disposent des mêmes droits et prérogatives et ont les mêmes devoirs que ceux conférés par ladite section aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article [L. 172-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136638&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L172-4 \(V\)")de ce code.
3069
3070En outre, lorsqu'ils ont la qualité de médecin, les documents, logiciels et données mentionnés à l'article [L. 172-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136652&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L172-11 \(V\)") du code de l'environnement sont étendus à ceux comprenant des données médicales individuelles.
28713071
28723072## Chapitre VIII : Lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine
28733073
Article LEGIARTI000031923381 L3051→3251
30513251
30523252Le présent chapitre s'applique sous réserve des dispositions relatives aux autres systèmes de vigilance réglementés par le présent code.
30533253
3054## Section 2 : Organisation de la toxicovigilance
3055
3056**Article LEGIARTI000031923381**
3057
3058L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail assure la mise en œuvre du système de toxicovigilance. Elle en définit les orientations, coordonne les actions des différents intervenants et participe à l'évaluation scientifique des informations recueillies.
3059
3060## Section 3 : Déclaration des cas d'intoxication
3254## Section 2 : Déclaration des cas d'intoxication
30613255
30623256**Article LEGIARTI000031923393**
30633257
Article LEGIARTI000031923381 L3077→3271
30773271
307832723° Les conditions de partage des informations entre les organismes responsables des systèmes de vigilance ou de surveillance de l'état de santé de la population pour l'exercice de ces missions.
30793273
3274## Section 2 : Organisation de la toxicovigilance
3275
3276**Article LEGIARTI000031923381**
3277
3278L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail assure la mise en œuvre du système de toxicovigilance. Elle en définit les orientations, coordonne les actions des différents intervenants et participe à l'évaluation scientifique des informations recueillies.
3279
30803280## Chapitre II : Dispositions pénales.
30813281
30823282**Article LEGIARTI000021665992**
Article LEGIARTI000031559435 L3179→3379
31793379
318033803° Dans le cadre de ses missions relatives aux produits biocides prévues au onzième alinéa de l'article L. 1313-1 du présent code.
31813381
3182**Article LEGIARTI000031559435**
3183
3184L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.
3185
3186Elle met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste.
3187
3188Elle contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation.
3189
3190Elle contribue également à assurer :
3191
3192-la protection de la santé et du bien-être des animaux ;
3193
3194-la protection de la santé des végétaux ;
3195
3196-l'évaluation des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments ;
3197
3198-la protection de l'environnement, en évaluant l'impact des produits réglementés sur les milieux, la faune et la flore.
3199
3200Elle exerce des missions relatives aux médicaments vétérinaires dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie.
3201
3202Elle exerce, pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l'[article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582996&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que pour les matières fertilisantes, adjuvants pour matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article [L. 255-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L255-1 \(V\)") du même code, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation.
3203
3204Elle exerce également des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation pour les produits biocides mentionnés à l'[article L. 522-1 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031559495&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L522-1 \(V\)").
3205
3206Dans son champ de compétence, l'agence a pour mission de réaliser l'évaluation des risques, de fournir aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques. Elle assure des missions de veille, de vigilance et de référence. Elle définit, met en œuvre et finance en tant que de besoin des programmes de recherche scientifique et technique.
3207
3208Elle propose aux autorités compétentes toute mesure de nature à préserver la santé publique. Lorsque celle-ci est menacée par un danger grave, elle recommande à ces autorités les mesures de police sanitaire nécessaires.
3209
3210Elle participe aux travaux des instances européennes et internationales, et y représente la France à la demande du Gouvernement.
3211
32123382**Article LEGIARTI000031931695**
32133383
32143384L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre du président, nommé par décret, et de représentants du personnel, de cinq collèges comprenant respectivement :
Article LEGIARTI000033897179 L3239→3409
32393409
32403410IV.-Les agents de l'agence, les membres des comités, conseils et commissions et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux [articles 226-13 et 226-14 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid).
32413411
3412**Article LEGIARTI000033897179**
3413
3414L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.
3415
3416Elle met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste.
3417
3418Elle contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation.
3419
3420Elle contribue également à assurer :
3421
3422-la protection de la santé et du bien-être des animaux ;
3423
3424-la protection de la santé des végétaux ;
3425
3426-l'évaluation des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments ;
3427
3428-la protection de l'environnement, en évaluant l'impact des produits réglementés sur les milieux, la faune et la flore.
3429
3430Elle exerce des missions relatives aux médicaments vétérinaires dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie.
3431
3432Elle exerce, pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l'[article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582996&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que pour les matières fertilisantes, adjuvants pour matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article [L. 255-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L255-1 \(V\)") du même code, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation.
3433
3434Elle exerce également des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation pour les produits biocides mentionnés à l'[article L. 522-1 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834376&dateTexte=&categorieLien=cid).
3435
3436Dans son champ de compétence, l'agence a pour mission de réaliser l'évaluation des risques, de fournir aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques. Elle assure des missions de veille, de vigilance et de référence. Elle définit, met en œuvre et finance en tant que de besoin des programmes de recherche scientifique et technique. Elle assure la mise en œuvre du système de toxicovigilance et des autres systèmes de vigilance sur les médicaments vétérinaires, les denrées alimentaires mentionnées à l'article [L. 1323-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686445&dateTexte=&categorieLien=cid)et les produits phytopharmaceutiques.
3437
3438Elle propose aux autorités compétentes toute mesure de nature à préserver la santé publique. Lorsque celle-ci est menacée par un danger grave, elle recommande à ces autorités les mesures de police sanitaire nécessaires.
3439
3440Elle participe aux travaux des instances européennes et internationales, et y représente la France à la demande du Gouvernement.
3441
32423442## Chapitre Ier : Règles générales.
32433443
32443444**Article LEGIARTI000006686374**
Article LEGIARTI000032411519 L4279→4479
42794479
42804480## Section 6 : Organisation régionale des vigilances sanitaires
42814481
4282**Article LEGIARTI000032411519**
4482**Article LEGIARTI000033897222**
42834483
4284Les agences régionales de santé sont responsables, en lien avec l'institut et les agences mentionnés aux articles [L. 1313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-1 \(V\)"), [L. 1418-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687035&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'organisation et de la couverture territoriale des vigilances sanitaires. A cet effet, elles constituent un réseau régional de vigilances et d'appui, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
4484Les agences régionales de santé sont responsables, en lien les agences mentionnés aux articles [L. 1313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021661396&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1413-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686950&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1418-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687035&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'organisation et de la couverture territoriale des vigilances sanitaires. A cet effet, elles constituent un réseau régional de vigilances et d'appui, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
42854485
42864486## Chapitre II : Agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
42874487
Article LEGIARTI000032411335 L4805→5005
48055005
48065006Les services de l'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements de santé publics et privés, le service de santé des armées, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les services de secours ainsi que tout professionnel de santé sont tenus de signaler sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de menace sanitaire grave leur paraît constituée. Le directeur général de l'agence porte immédiatement ce signalement à la connaissance de l' Agence nationale de santé publique et au représentant de l'Etat dans le département.
48075007
4808**Article LEGIARTI000032411335**
5008**Article LEGIARTI000032411339**
48095009
4810Tout professionnel de santé ou établissement de santé ou établissement et service médico-social ayant constaté une infection associée aux soins, dont une infection nosocomiale ou tout autre événement indésirable grave associé à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention doit en faire la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé.
5010En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions de prévention de procéder à l'information des personnes concernées s'il apparaît que cette information n'a pas été délivrée conformément à [l'article L. 1111-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685758&dateTexte=&categorieLien=cid)
48115011
4812Les professionnels de santé concernés analysent les causes de ces infections et événements indésirables.
5012**Article LEGIARTI000033897220**
48135013
4814Ces dispositions s'entendent sans préjudice de la déclaration à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à l'article [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid).
5014Tout professionnel de santé, établissement de santé ou établissement et service médico-social ayant constaté soit une infection associée aux soins, dont une infection nosocomiale, soit tout événement indésirable grave associé à des soins, dans le cadre de soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux y compris à visée esthétique ou d'actions de prévention en fait la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé.
48155015
4816**Article LEGIARTI000032411339**
5016Les professionnels de santé concernés analysent les causes de ces infections et événements indésirables.
48175017
4818En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué ces investigations, traitements ou actions de prévention de procéder à l'information des personnes concernées s'il apparaît que cette information n'a pas été délivrée conformément à [l'article L. 1111-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685758&dateTexte=&categorieLien=cid)
5018Les conditions dans lesquelles le respect de cette obligation satisfait d'autres obligations déclaratives portant sur les mêmes faits sont précisées par voie réglementaire.
48195019
48205020## Chapitre IV : Accréditation et évaluation en santé.
48215021
Article LEGIARTI000031931523 L5495→5695
54955695
54965696L'agence est destinataire des rapports de contrôle et d'inspection concernant les activités relevant de sa compétence.
54975697
5498**Article LEGIARTI000031931523**
5698**Article LEGIARTI000031931682**
5699
5700L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
5701
5702Le conseil d'administration de l'agence est composé, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l'agence, et pour moitié de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence, de représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1114-1 \(V\)") et de représentants du personnel.
5703
5704Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
5705
5706Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales, le programme d'investissements, le rapport annuel d'activité, le budget et les comptes de l'agence, les subventions éventuellement attribuées par l'agence ainsi que sur l'acceptation et le refus de dons et legs.
5707
5708Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions mentionnées aux 10° et 11° de [l'article L. 1418-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687035&dateTexte=&categorieLien=cid). Celles-ci ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique ; les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent néanmoins, dans les conditions fixées à [l'article L. 2151-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687480&dateTexte=&categorieLien=cid), interdire ou suspendre la réalisation d'un protocole de recherche autorisé, ainsi que demander un nouvel examen dudit protocole.
5709
5710Le directeur général émet les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence.
5711
5712**Article LEGIARTI000033897191**
54995713
55005714L'Agence de la biomédecine est un établissement public administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
55015715
@@ -5507,7 +5721,9 @@ Elle est compétente dans les domaines de la greffe, de la reproduction, de l'em
55075721
550857223° De promouvoir la qualité et la sécurité sanitaires, ainsi que la recherche médicale et scientifique, pour les activités relevant de sa compétence ;
55095723
55104° De suivre, d'évaluer et, le cas échéant, de contrôler les activités médicales et biologiques, et notamment celles liées aux nanobiotechnologies, relevant de sa compétence et de veiller à la transparence de ces activités ; à ce titre, elle est destinataire des rapports annuels d'activité des établissements et organismes relevant de ses domaines de compétence et elle met en œuvre le dispositif de biovigilance pour le lait maternel, les organes, les tissus, les cellules et les préparations de thérapie cellulaire ; elle évalue notamment les conséquences éventuelles de l'assistance médicale à la procréation sur la santé des personnes qui y ont recours et sur celle des enfants qui en sont issus ; elle met également en oeuvre, dans ce domaine, un dispositif de vigilance en matière d'activités cliniques et biologiques. Elle prévoit la publication régulière des résultats de chaque centre d'assistance médicale à la procréation selon une méthodologie prenant en compte notamment les caractéristiques de leur patientèle et en particulier l'âge des femmes ; au vu de ces données, elle diligente des missions d'appui et de conseil dans certains centres, voire propose des recommandations d'indicateurs chiffrés à certains centres ;
57244° De suivre, d'évaluer et, le cas échéant, de contrôler les activités médicales et biologiques, et notamment celles liées aux nanobiotechnologies, relevant de sa compétence et de veiller à la transparence de ces activités ; à ce titre, elle est destinataire des rapports annuels d'activité des établissements et organismes relevant de ses domaines de compétence ; elle évalue notamment les conséquences éventuelles de l'assistance médicale à la procréation sur la santé des personnes qui y ont recours et sur celle des enfants qui en sont issus. Elle prévoit la publication régulière des résultats de chaque centre d'assistance médicale à la procréation selon une méthodologie prenant en compte notamment les caractéristiques de leur patientèle et en particulier l'âge des femmes ; au vu de ces données, elle diligente des missions d'appui et de conseil dans certains centres, voire propose des recommandations d'indicateurs chiffrés à certains centres ;
5725
57264° bis D'assurer la mise en œuvre des dispositifs de biovigilance et d'assistance médicale à la procréation ;
55115727
551257285° De promouvoir le don d'organes, de tissus et de cellules issus du corps humain, ainsi que le don de gamètes ;
55135729
Article LEGIARTI000031931682 L5531→5747
55315747
5532574813° D'assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences.
55335749
5534Elle peut être saisie par les académies ou les sociétés savantes médicales ou scientifiques, par les associations mentionnées à l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031931662&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1114-1 \(M\)"), dans des conditions définies par décret, et par les commissions chargées des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat.
5750Elle peut être saisie par les académies ou les sociétés savantes médicales ou scientifiques, par les associations mentionnées à l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid), dans des conditions définies par décret, et par les commissions chargées des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat.
55355751
55365752Le directeur général et le président du conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine peuvent demander à être entendus par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques si le développement des connaissances et des techniques dans les activités relevant de la compétence de l'agence ou dans le domaine des neurosciences est susceptible de poser des problèmes éthiques nouveaux.
55375753
5538**Article LEGIARTI000031931682**
5539
5540L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
5541
5542Le conseil d'administration de l'agence est composé, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l'agence, et pour moitié de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence, de représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1114-1 \(V\)") et de représentants du personnel.
5543
5544Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
5545
5546Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales, le programme d'investissements, le rapport annuel d'activité, le budget et les comptes de l'agence, les subventions éventuellement attribuées par l'agence ainsi que sur l'acceptation et le refus de dons et legs.
5547
5548Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions mentionnées aux 10° et 11° de [l'article L. 1418-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687035&dateTexte=&categorieLien=cid). Celles-ci ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique ; les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent néanmoins, dans les conditions fixées à [l'article L. 2151-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687480&dateTexte=&categorieLien=cid), interdire ou suspendre la réalisation d'un protocole de recherche autorisé, ainsi que demander un nouvel examen dudit protocole.
5549
5550Le directeur général émet les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence.
5551
55525754**Article LEGIARTI000033899271**
55535755
55545756Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; celui-ci fixe notamment :
Article LEGIARTI000025453399 L6525→6727
65256727
65266728L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
65276729
6528**Article LEGIARTI000025453399**
6529
6530Le fait pour le promoteur, lorsqu'une recherche est conduite dans un établissement de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur, de ne pas avoir communiqué préalablement au pharmacien assurant la gérance de cette pharmacie les données relatives aux recherches impliquant la personne humaine entrant dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa de [l'article L. 5126-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690093&dateTexte=&categorieLien=cid) est puni de 30 000 euros d'amende.
6531
65326730**Article LEGIARTI000025454395**
65336731
65346732Par dérogation à [l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000704777&categorieLien=cid)sur l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche impliquant la personne humaine ; cette action se prescrit dans les conditions prévues à l'article [2226](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006447341&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil.
Article LEGIARTI000033621076 L6579→6777
65796777
65806778Le non-respect des articles 37, 42, 43 et 93 du règlement européen (UE) n° 536/2014 du Parlement européen du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments sur la communication d'informations destinées à être mise à la disposition du public dans la base de données de l'union est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
65816779
6780**Article LEGIARTI000033621076**
6781
6782Le fait pour le promoteur, lorsqu'une recherche est conduite dans un établissement de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur, de ne pas avoir communiqué préalablement au pharmacien assurant la gérance de cette pharmacie les données relatives aux recherches impliquant la personne humaine entrant dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 5126-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5126-7 \(V\)") est puni de 30 000 euros d'amende.
6783
65826784## Chapitre II : Profession de conseiller en génétique
65836785
65846786**Article LEGIARTI000021503588**
Article LEGIARTI000026799514 L7085→7287
70857287
70867288Pour l'application du présent article, l'Etat, au titre des activités de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il exerce, est soumis aux obligations incombant à l'assureur.
70877289
7088**Article LEGIARTI000026799514**
7290**Article LEGIARTI000033810168**
70897291
70907292L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret.
70917293
Article LEGIARTI000031931702 L7099→7301
70997301
710073023° bis Le versement d'indemnités en application de l'article [L. 1221-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019948718&dateTexte=&categorieLien=cid);
71017303
71023° ter Le versement d'indemnités en application de [l'article L. 1142-24-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024418015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-7 \(V\)");
73043° ter Le versement d'indemnités en application des articles [L. 1142-24-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024418015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-7 \(V\)"), [L. 1142-24-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-16 \(V\)")et [L. 1142-24-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-17 \(V\)");
71037305
710473064° Le versement des indemnités prévues à l'article [L. 3131-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687870&dateTexte=&categorieLien=cid)aux victimes de dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles [L. 3131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687867&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3134-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687890&dateTexte=&categorieLien=cid);
71057307
710673085° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales et interrégionales ;
71077309
71086° Les frais résultant des expertises diligentées par les commissions régionales et interrégionales ainsi que des expertises prévues pour l'application des [articles L. 1142-24-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024418009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-4 \(V\)"), L. 1221-14, [L. 3131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3131-4 \(V\)"), L. 3111-9 et [L. 3122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687850&dateTexte=&categorieLien=cid).
73106° Les frais résultant des expertises diligentées par les commissions régionales et interrégionales ainsi que des expertises prévues pour l'application des [articles L. 1142-24-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024418009&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1142-24-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-11 \(V\)"), [L. 1221-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019948718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1221-14 \(V\)"), L. 3131-4, [L. 3111-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687792&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3111-9 \(V\)")et [L. 3122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687850&dateTexte=&categorieLien=cid).
71097311
71107312Les recettes de l'office sont constituées par :
71117313
711273141° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret ;
71137315
71142° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1142-24-4, L. 1221-14, [L. 1142-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686018&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1142-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686019&dateTexte=&categorieLien=cid);
73162° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1142-24-4, L. 1142-24-11, L. 1221-14, [L. 1142-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686018&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1142-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686019&dateTexte=&categorieLien=cid);
71157317
71163° Le produit des pénalités prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15, [L. 1142-24-6 et L. 1142-24-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024418013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-6 \(V\)") ;
73183° Le produit des pénalités prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15, [L. 1142-24-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024418013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-6 \(V\)"), L. 1142-24-7, L. 1142-24-16 et L. 1142-24-17 ;
71177319
71184° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, [L. 1142-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686022&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 1142-24-7, L. 3131-4, L. 3111-9 et [L. 3122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687856&dateTexte=&categorieLien=cid);
73204° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, [L. 1142-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686022&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et [L. 3122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687856&dateTexte=&categorieLien=cid);
71197321
712073225° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article L. 3111-9 ;
71217323
712273246° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article [L. 3131-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687871&dateTexte=&categorieLien=cid);
71237325
71247° Une dotation versée par l'Etat en application de la section 4 bis du présent chapitre.
73267° Une dotation versée par l'Etat en application des sections 4 bis et 4 ter du présent chapitre.
71257327
7126**Article LEGIARTI000031931702**
7328**Article LEGIARTI000033834790**
71277329
7128L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article [L. 1142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685992&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'article [L. 1142-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685994&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 1142-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686022&dateTexte=&categorieLien=cid), des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles [L. 1142-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686019&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1142-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686025&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 1142-24-7 .
7330L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article [L. 1142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685992&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'article [L. 1142-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685994&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [L. 1142-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686022&dateTexte=&categorieLien=cid), des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles [L. 1142-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686019&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 1142-18, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686025&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 1142-24-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024418015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-7 \(V\)")et [L. 1142-24-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-16 \(V\)").
71297331
71307332L'office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article [L. 3111-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687792&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article [L. 3122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687846&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article [L. 1221-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019948718&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles [L. 3131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687867&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 3134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687890&dateTexte=&categorieLien=cid).
71317333
7132L'office est en outre chargé, dans les conditions définies à la section 4 bis du présent chapitre, de faciliter et, s'il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex.
7334L'office est en outre chargé, dans les conditions définies aux sections 4 bis et 4 ter du présent chapitre, de faciliter et, s'il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex et par la prescription de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse.
71337335
71347336Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
71357337
7136L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1, des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office.
7338L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1114-1 \(V\)"), des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office.
71377339
71387340Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont nommés par décret.
71397341
71407342Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles [L. 5323-1 à L. 5323-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690378&dateTexte=&categorieLien=cid)
71417343
7142Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles [226-13 et 226-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
7344Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles [226-13 et 226-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
71437345
71447346## Section 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex
71457347
Article LEGIARTI000033784963 L7207→7409
72077409
720874102° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés au benfluorex.
72097411
7412## Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés
7413
7414**Article LEGIARTI000033784963**
7415
7416Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés est assurée dans les conditions prévues à la présente section.
7417
7418**Article LEGIARTI000033784965**
7419
7420Toute personne s'estimant victime d'un préjudice en raison d'une ou de plusieurs malformations ou de troubles du développement imputables à la prescription, avant le 31 décembre 2015, de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse, ou le cas échéant, son représentant légal ou ses ayants droit, peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d'obtenir la reconnaissance de l'imputabilité de ces dommages à cette prescription.
7421
7422La demande précise le nom des médicaments qui ont été administrés et les éléments de nature à établir l'administration de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés.
7423
7424La saisine de l'office suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue à la présente section.
7425
7426**Article LEGIARTI000033784967**
7427
7428Un collège d'experts placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande et diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
7429
7430La composition du collège d'experts, qui comprend notamment des médecins désignés par une ou plusieurs associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1114-1 \(V\)"), par le Conseil national de l'ordre des médecins, par les exploitants concernés et par l'Etat, et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que la procédure suivie devant lui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7431
7432Les membres du collège et les personnes qui ont à connaItre des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles [226-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid)et [226-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
7433
7434L'appréciation du collège est émise dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Cette appréciation ne peut être contestée qu'à l'occasion de l'action en indemnisation, introduite devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles [L. 1142-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-14 \(V\)"), [L. 1142-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-15 \(V\)")et [L. 1142-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-17 \(V\)")du présent code.
7435
7436**Article LEGIARTI000033784971**
7437
7438S'il constate l'imputabilité des dommages mentionnés à l'article [L. 1142-24-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784942&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-10 \(V\)")à la prescription de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse, le collège d'experts transmet la demande au comité d'indemnisation placé auprès de l'office.
7439
7440Il en informe le demandeur, qui fournit à l'office les informations mentionnées aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article [L. 1142-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686006&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-7 \(V\)").
7441
7442Dès qu'il reçoit ces éléments, l'office en informe les organismes de sécurité sociale auxquels l'auteur de la demande est affilié.
7443
7444**Article LEGIARTI000033784973**
7445
7446L'article [L. 1142-24-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024418007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-3 \(V\)") est applicable à l'indemnisation des préjudices régis par la présente section.
7447
7448**Article LEGIARTI000033784976**
7449
7450Un comité d'indemnisation placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande.
7451
7452Le comité est présidé par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend des personnalités qualifiées proposées par le ministre chargé de la santé, par le Conseil national de l'ordre des médecins, par des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article [L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid), par les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l'Etat.
7453
7454La composition du comité d'indemnisation et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d'information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
7455
7456Les membres du comité et les personnes qui ont à connaItre des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles [226-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid)et [226-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417946&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
7457
7458**Article LEGIARTI000033784980**
7459
7460Au vu de l'appréciation du collège d'experts, le comité d'indemnisation se prononce sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 1142-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-5 \(V\)")ou de l'Etat, au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire.
7461
7462L'avis du comité d'indemnisation est émis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par le collège d'experts. Il est transmis à la personne qui l'a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée.
7463
7464Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation, introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles [L. 1142-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-14 \(V\)")et [L. 1142-24-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-17 \(V\)").
7465
7466**Article LEGIARTI000033784982**
7467
7468I.-Les personnes considérées comme responsables par le comité d'indemnisation ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du comité d'indemnisation, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Les deuxième à huitième alinéas de l'article [L. 1142-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-14 \(V\)")sont applicables à cette offre.
7469
7470Lorsque le responsable désigné est l'Etat, l'offre est adressée par l'office.
7471
7472Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de la personne responsable ou de l'assureur, estime que cette offre est manifestement insuffisante, il condamne la personne responsable ou l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
7473
7474II.-Lorsque le comité d'indemnisation s'est prononcé sur l'imputabilité des dommages à un manque d'information de la mère sur les effets indésirables du médicament prescrit au regard des obligations légales et réglementaires s'imposant au produit, sans avoir pu identifier une personne tenue à indemniser, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du comité d'indemnisation, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Les troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article [L. 1142-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-14 \(V\)"), les deuxième à quatrième et avant-dernier alinéas de l'article [L. 1142-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-17 \(V\)"), l'article [L. 1142-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-19 \(V\)")et l'article [L. 1142-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-20 \(V\)")sont applicables à cette offre.
7475
7476Lorsque la victime n'a pas informé l'office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, l'article [L. 1142-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686021&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-16 \(V\)")s'applique.
7477
7478**Article LEGIARTI000033784984**
7479
7480En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur ou des personnes responsables mentionnées à l'article [L. 1142-24-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-16 \(V\)")de faire une offre dans le délai d'un mois ou en cas d'offre manifestement insuffisante, l'office est substitué à l'assureur ou à la personne responsable.
7481
7482Dans un délai de trois mois à compter de l'échéance du délai mentionné à l'article L. 1142-24-16 ou, le cas échéant, à compter du refus explicite ou de l'offre manifestement insuffisante mentionnés au premier alinéa du présent article, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article [L. 1142-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-15 \(V\)"), les deuxième à quatrième et avant-dernier alinéas de l'article [L. 1142-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-17 \(V\)"), l'article [L. 1142-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686028&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-19 \(V\)")et le second alinéa de l'article [L. 1142-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-20 \(V\)")s'appliquent à l'offre de l'office.
7483
7484Lorsque la victime n'a pas informé l'office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, l'article [L. 1142-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686021&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-16 \(V\)") s'applique.
7485
7486Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le juge, saisi à la demande de l'office subrogé dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, l'assureur ou la personne responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 30 % de l'indemnité qu'il alloue.
7487
7488**Article LEGIARTI000033784986**
7489
7490Les indemnisations accordées en application de la présente section ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles [L. 1142-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-14 \(V\)"), [L. 1142-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-15 \(V\)"), [L. 1142-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-17 \(V\)"), [L. 1142-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-20 \(V\)")et [L. 1142-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686030&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-21 \(V\)"), ni avec les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef des mêmes préjudices.
7491
72107492## Section 5 : Dispositions pénales
72117493
72127494**Article LEGIARTI000006686048**
Article LEGIARTI000031931894 L7225→7507
72257507
72267508## Section 6 : Prescription en matière de responsabilité médicale
72277509
7228**Article LEGIARTI000031931894**
7510**Article LEGIARTI000033810165**
72297511
7230Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article [L. 1142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-1 \(V\)") et des articles [L. 1221-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019948718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1221-14 \(V\)"), [L. 3111-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687792&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3111-9 \(V\)"), [L. 3122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3122-1 \(V\)")et [L. 3131-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3131-4 \(V\)")se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
7512Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article [L. 1142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685992&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-1 \(V\)")et des articles [L. 1142-24-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033784940&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-24-9 \(VD\)"), [L. 1221-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019948718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1221-14 \(V\)"), [L. 3111-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687792&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3111-9 \(V\)"), [L. 3122-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3122-1 \(V\)")et [L. 3131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3131-4 \(V\)") se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
72317513
72327514Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II.
72337515
Article LEGIARTI000025712780 L8399→8681
83998681
84008682Art. L. 1242-1.-Ne peuvent être prélevés qu'à l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire après avis de l'Agence de la biomédecine, les tissus du corps humain, en vue de dons à des fins thérapeutiques, les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique et les cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique.
84018683
8402**Article LEGIARTI000025712780**
8684**Article LEGIARTI000033897247**
84038685
8404[L'article L. 1220-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024324262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1220-1 \(V\)") et le chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie, à l'exception des articles [L. 1221-2 et L. 1221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686076&dateTexte=&categorieLien=cid), sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
8686[L'article L. 1220-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024324262&dateTexte=&categorieLien=cid)et le chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie dans sa rédaction résultant de l['ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033893453&categorieLien=cid), à l'exception des articles [L. 1221-2 et L. 1221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686076&dateTexte=&categorieLien=cid), sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
84058687
84068688## Chapitre III : Protection de la santé et environnement.
84078689
Article LEGIARTI000033834291 L8449→8731
84498731
84508732Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de l'information transmise au centre antipoison ou au centre agréé. "
84518733
8452**Article LEGIARTI000033834291**
8453
8454Les articles [L. 1321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1321-1 \(V\)")et [L. 1323-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1323-1 \(VT\)")sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-9 du 5 janvier 2017.
8455
8456**Article LEGIARTI000033899246**
8457
8458Le chapitre III du titre III du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
8459
84601° Les professionnels de santé participant au traitement ou au suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance d'un incident ou accident lié à cette exposition, en font la déclaration sans délai au directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna qui en informe le représentant de l'Etat.
8734**Article LEGIARTI000032044987**
84618735
84622° Les troisième et quatrième alinéas de l'article [L. 1333-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
8463
84643° Au premier alinéa de l'article [L. 1333-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686692&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " à l'article [L. 231-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647888&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail " sont remplacés par les mots :
8465
8466" à l'[article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000888628&idArticle=LEGIARTI000006656545&dateTexte=&categorieLien=cid) instituant le code du travail applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna " ;
8736Le chapitre III du titre III du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
8737
87381° Aux articles [L. 1333-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)")et [L. 1333-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016278&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-30 \(V\)"), la référence au chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail est remplacée par la référence à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ;
8739
87402° L'article [L. 1333-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-9 \(V\)")n'est pas applicable ;
8741
87423° Le dernier alinéa du I de l'article [L. 1333-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-13 \(V\)")est ainsi rédigé :
8743
8744" Les professionnels de santé participant à la prise en charge thérapeutique ou au suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance d'un événement susceptible de porter atteinte à la santé des personnes lié à cette exposition, en font la déclaration dans les meilleurs délais à l'Autorité de sûreté nucléaire et au directeur de l'agence de santé qui en informe l'administrateur supérieur du territoire. " ;
8745
87464° A l'article [L. 1333-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-18 \(V\)"), les mots : " de l'article L. 4111-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 " ;
8747
87485° A l'article [L. 1333-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-19 \(V\)"), les mots : " des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 218 ter de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 " ;
8749
87506° A l'article [L. 1333-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-20 \(V\)"), les mots : " ou vétérinaire " et les mots : ", des vétérinaires " sont supprimés ;
8751
87527° A l'article [L. 1333-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032013512&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-24 \(V\)"), les mots : " et les agents mentionnés à l'article [L. 1435-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1435-7 \(V\)")" sont supprimés ;
8753
87548° Le troisième alinéa du II et le premier alinéa du III de l'article [L. 1333-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032015693&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-26 \(V\)")ne sont pas applicables ;
8755
87569° A l'article [L. 1333-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032015787&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-27 \(V\)"), les mots : " en application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " en matière de prévention ".
84678757
84684° Au deuxième alinéa de l'article L. 1333-11, les mots : " à l'article L. 902 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article 218 ter de la loi du 15 décembre 1952 précitée ;
8758**Article LEGIARTI000033834291**
84698759
84705° L'article L. 1333-17-1, dans la rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-45 du 19 janvier 2017, est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
8760Les articles [L. 1321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686386&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1321-1 \(V\)")et [L. 1323-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686445&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1323-1 \(VT\)")sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-9 du 5 janvier 2017.
84718761
84728762## Chapitre IV : Administration générale de la santé.
84738763
Article LEGIARTI000032411442 L8491→8781
84918781
84928782Dans les autres cas, l'agence peut passer des conventions avec les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna.
84938783
8494**Article LEGIARTI000032411442**
8784**Article LEGIARTI000033897238**
84958785
8496Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la présente partie est applicable dans le territoire des îles de Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant de l'[ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032402159&categorieLien=cid)portant création de l'Agence nationale de santé publique, sous réserve des adaptations suivantes :
8786Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la présente partie est applicable dans le territoire des îles de Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017, sous réserve des adaptations suivantes :
84978787
849887881° La mention de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna se substitue à celle des agences régionales de santé ;
84998789
Article LEGIARTI000033899240 L8913→9203
89139203
89149204## Chapitre III : Santé et environnement
89159205
8916**Article LEGIARTI000033899240**
8917
8918Les dispositions du titre III du livre III de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
8919
89201° Les troisième et quatrième alinéas de [l'article L. 1333-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
8921
89222° Au premier alinéa de [l'article L. 1333-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686692&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " à l'article L. 231-2 du code du travail " sont remplacés par les mots :
9206**Article LEGIARTI000032044993**
89239207
8924" à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le code du travail applicable localement " ;
8925
89263° Au deuxième alinéa de l'article L. 1333-11, les mots :
8927
8928" relevant s'il y a lieu des dispositions de l'article L. 902 du code du travail " ne s'appliquent pas dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
8929
89304° L'article L. 1333-17-1, dans la rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-45 du 19 janvier 2017, est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
9208Les dispositions du titre III du livre III de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
9209
92101° Aux articles L. 1333-8 et L. 1333-30, la référence au chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail est remplacée par la référence à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ;
9211
92122° L'article L. 1333-9 n'est pas applicable ;
9213
92143° Le dernier alinéa du I de l'article L. 1333-13 est ainsi rédigé :
9215
9216" Les professionnels de santé participant à la prise en charge thérapeutique ou au suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance d'un événement susceptible de porter atteinte à la santé des personnes lié à cette exposition, en font la déclaration dans les meilleurs délais à l'Autorité de sûreté nucléaire et en informent le représentant de l'Etat. " ;
9217
92184° A l'article L. 1333-18, les mots : " de l'article L. 4111-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 " ;
9219
92205° A l'article L. 1333-19, les mots : " relevant, s'il y a lieu, des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail " sont supprimés ;
9221
92226° A l'article L. 1333-20, les mots : " ou vétérinaire " et les mots : ", des vétérinaires et des pharmaciens " sont supprimés, et le second alinéa n'est pas applicable ;
9223
92247° A l'article L. 1333-24, les mots : " et les agents mentionnés à l'article L. 1435-7 " sont supprimés ;
9225
92268° Le second alinéa de l'article L. 1333-25 n'est pas applicable ;
9227
92289° Le troisième alinéa du II et le premier alinéa du III de l'article L. 1333-26 ne sont pas applicables ;
9229
923010° A l'article L. 1333-27, les mots : " en application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " en matière de prévention ".
89319231
89329232## Chapitre IV : Dispositions pénales.
89339233
Article LEGIARTI000028384179 L9732→10032
973210032
973310033## Chapitre III : Protection de la santé et environnement.
973410034
9735**Article LEGIARTI000028384179**
10035**Article LEGIARTI000032044997**
10036
10037Pour leur application à Mayotte :
10038
100391° Aux articles [L. 1333-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(V\)")et [L. 1333-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016278&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-30 \(V\)"), la référence au chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail est remplacée par la référence à l'article [L. 237-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072052&idArticle=LEGIARTI000006653589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail applicable à Mayotte. - art. L237-1 \(VT\)")du code du travail applicable à Mayotte ;
973610040
9737Pour l'application de [l'article L. 1333-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686692&dateTexte=&categorieLien=cid)à Mayotte :
100412° A l'article [L. 1333-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-18 \(V\)"), la référence à l'article [L. 4111-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903146&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4111-6 \(V\)")du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 231-16 du code du travail applicable à Mayotte et la référence à l'[article 60 bis ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615399&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des douanes - art. 60 bis \(V\)")du code des douanes est remplacée par la référence à l'[article 36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071645&idArticle=LEGIARTI000006619728&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des douanes de Mayotte - art. 36 \(V\)")du code des douanes de Mayotte ;
973810042
97391° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 4111-6 du code du travail est remplacée par la référence à [l'article L. 231-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072052&idArticle=LEGIARTI000006653558&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail applicable à Mayotte ;
100433° A l'article [L. 1333-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-19 \(V\)"), les mots : " des articles [L. 6313-1 à L. 6313-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6313-1 \(V\)")du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article [L. 711-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072052&idArticle=LEGIARTI000006654221&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail applicable à Mayotte. - art. L711-2 \(VT\)")du code du travail applicable à Mayotte " ;
974010044
97412° Au deuxième alinéa, les mots : " des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de [l'article L. 711-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072052&idArticle=LEGIARTI000006654221&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail applicable à Mayotte ".
100454° A l'article [L. 1333-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032015787&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-27 \(V\)"), la référence aux articles [L. 4121-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4121-1 \(V\)")du code du travail est remplacée par la référence aux articles [L. 233-1 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072052&idArticle=LEGIARTI000006653563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail applicable à Mayotte. - art. L233-1 \(VT\)") du code du travail applicable à Mayotte.
974210046
974310047## Chapitre IV : Administration générale de la santé.
974410048
Article LEGIARTI000033896138 L3944→3944
39443944
39453945Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
39463946
3947**Article LEGIARTI000033896138**
3947**Article LEGIARTI000033621093**
39483948
39493949Est considérée comme exerçant la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale toute personne, non médecin, qui exécute, sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin, des actes professionnels d'électroradiologie médicale.
39503950
39513951Le cas échéant, le manipulateur d'électroradiologie médicale intervient sous l'autorité technique d'un physicien médical pour les activités de physique médicale mises en œuvre au cours de la préparation ou de la réalisation des actes exposant aux rayonnements ionisants. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine, définit les actes ou les activités réalisés par les manipulateurs d'électroradiologie médicale ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont effectués.
39523952
3953Le manipulateur d'électroradiologie médicale peut également, dans le cadre prévu à l'article [L. 5126-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690078&dateTexte=&categorieLien=cid) et sous l'autorité technique d'un pharmacien, aider à réaliser les actes définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de pharmacie.
3953Le manipulateur d'électroradiologie médicale peut également, dans le cadre prévu à l'article L. 5126-3 et sous l'autorité technique d'un pharmacien, aider à réaliser les actes définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de pharmacie.
39543954
39553955**Article LEGIARTI000033896700**
39563956
Article LEGIARTI000031929458 L2662→2662
26622662
26632663La certification des établissements de santé prévue à l'article L. 6113-3 est conjointe pour les établissements publics de santé parties à un même groupement. Toutefois l'appréciation mentionnée à l'article L. 6113-3 fait l'objet d'une publication séparée pour chaque établissement du groupement hospitalier de territoire.
26642664
2665**Article LEGIARTI000031929458**
2666
2667I.-L'établissement support désigné par la convention constitutive assure les fonctions suivantes pour le compte des établissements parties au groupement :
2668
26691° La stratégie, l'optimisation et la gestion commune d'un système d'information hospitalier convergent, en particulier la mise en place d'un dossier patient permettant une prise en charge coordonnée des patients au sein des établissements parties au groupement. Les informations concernant une personne prise en charge par un établissement public de santé partie à un groupement peuvent être partagées, dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4. L'établissement support met en œuvre, dans le cadre de la gestion du système d'information, les mesures techniques de nature à assurer le respect des obligations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment à son article 34 ;
2670
26712° La gestion d'un département de l'information médicale de territoire. Par dérogation à l'article L. 6113-7, les praticiens transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale du groupement ;
2672
26733° La fonction achats ;
2674
26754° La coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du groupement et des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements parties au groupement.
2676
2677II.-L'établissement support du groupement hospitalier de territoire peut gérer pour le compte des établissements parties au groupement des équipes médicales communes, la mise en place de pôles interétablissements tels que définis dans la convention constitutive du groupement ainsi que des activités administratives, logistiques, techniques et médico-techniques.
2678
2679III.-Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire organisent en commun les activités d'imagerie diagnostique et interventionnelle, le cas échéant au sein d'un pôle interétablissement. Ils organisent en commun, dans les mêmes conditions, les activités de biologie médicale.
2680
2681IV.-Les centres hospitaliers universitaires mentionnés au second alinéa de l'article L. 6141-2 coordonnent, au bénéfice des établissements parties aux groupements hospitaliers de territoire auxquels ils sont associés :
2682
26831° Les missions d'enseignement de formation initiale des professionnels médicaux ;
2684
26852° Les missions de recherche, dans le respect de l'article L. 6142-1 ;
2686
26873° Les missions de gestion de la démographie médicale ;
2688
26894° Les missions de référence et de recours.
2690
26912665**Article LEGIARTI000031929461**
26922666
26932667I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est élaborée puis transmise à l'agence ou, le cas échéant, aux agences régionales de santé compétentes. Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes apprécient la conformité de la convention avec les projets régionaux de santé et peuvent demander que lui soient apportées les modifications nécessaires pour assurer cette conformité. Ils approuvent la convention ainsi que son renouvellement et sa modification. Le cas échéant, cette approbation vaut confirmation et autorisation de changement de lieu d'implantation des autorisations mentionnées à l'article L. 6122-1.
Article LEGIARTI000033621074 L2732→2706
27322706
27332707VIII.-Les établissements privés peuvent être partenaires d'un groupement hospitalier de territoire. Ce partenariat prend la forme d'une convention de partenariat prévue à l'article L. 6134-1. Cette convention prévoit l'articulation de leur projet médical avec celui du groupement. Dans les territoires frontaliers, les établissements situés dans l'Etat limitrophe peuvent être associés par voie conventionnelle.
27342708
2709**Article LEGIARTI000033621074**
2710
2711I. - L'établissement support désigné par la convention constitutive assure les fonctions suivantes pour le compte des établissements parties au groupement :
2712
27131° La stratégie, l'optimisation et la gestion commune d'un système d'information hospitalier convergent, en particulier la mise en place d'un dossier patient permettant une prise en charge coordonnée des patients au sein des établissements parties au groupement. Les informations concernant une personne prise en charge par un établissement public de santé partie à un groupement peuvent être partagées, dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4. L'établissement support met en œuvre, dans le cadre de la gestion du système d'information, les mesures techniques de nature à assurer le respect des obligations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment à son article 34 ;
2714
27152° La gestion d'un département de l'information médicale de territoire. Par dérogation à l'article L. 6113-7, les praticiens transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale du groupement ;
2716
27173° La fonction achats ;
2718
27194° La coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du groupement et des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements parties au groupement.
2720
2721II. - L'établissement support du groupement hospitalier de territoire peut gérer pour le compte des établissements parties au groupement des équipes médicales communes, la mise en place de pôles interétablissements tels que définis dans la convention constitutive du groupement ainsi que des activités administratives, logistiques, techniques et médico-techniques.
2722
2723III. - Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire organisent en commun les activités d'imagerie diagnostique et interventionnelle, le cas échéant au sein d'un pôle interétablissement. Ils organisent en commun, dans les mêmes conditions, les activités de biologie médicale et de pharmacie.
2724
2725IV. - Les centres hospitaliers universitaires mentionnés au second alinéa de l'article L. 6141-2 coordonnent, au bénéfice des établissements parties aux groupements hospitaliers de territoire auxquels ils sont associés :
2726
27271° Les missions d'enseignement de formation initiale des professionnels médicaux ;
2728
27292° Les missions de recherche, dans le respect de l'article L. 6142-1 ;
2730
27313° Les missions de gestion de la démographie médicale ;
2732
27334° Les missions de référence et de recours.
2734
27352735## Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire.
27362736
27372737**Article LEGIARTI000020892309**
Article LEGIARTI000006691082 L3858→3858
38583858
38593859## Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes.
38603860
3861**Article LEGIARTI000006691082**
3862
3863L'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est chargé d'une mission générale de prévention et de soins comportant ou non hébergement.
3864
3865Cet établissement reçoit le concours de l'Etat pour les services d'hébergement non pris en charge par l'assurance maladie.
3866
3867Il exerce les missions définies aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la présente partie, notamment le diagnostic et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes. Il dispense également les soins à domicile aux personnes qui en font la demande. Il assure les transports sanitaires définis au titre Ier du livre III de la présente partie à l'exception des transports vers des destinations extérieures au territoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
3868
3869Il assure les missions dévolues au département dans les domaines définis par l'article L. 1423-1.
3870
3871De plus, il est chargé :
3872
38731° De la vente au détail des médicaments, produits et objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5111-1 ainsi que les dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-2, l'autorisation de vente au public est permanente ;
3874
38752° Du contrôle sanitaire aux frontières défini au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la partie III ;
3876
38773° Des examens et contrôles nécessaires à la protection de la santé publique prévus au livre III de la partie I.
3878
3879Il concourt à l'éducation sanitaire.
3880
3881Il peut assurer la gestion des établissements sociaux existant dans la collectivité territoriale.
3882
38833861**Article LEGIARTI000006691089**
38843862
38853863L'établissement public de santé territorial reçoit une subvention de l'Etat pour les missions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 6147-3, qu'il exerce pour le compte de l'Etat.
Article LEGIARTI000033621099 L3910→3888
39103888
39113889Le droit de priorité mentionné à l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme s'applique, s'agissant des établissements publics de santé, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
39123890
3891**Article LEGIARTI000033621099**
3892
3893L'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est chargé d'une mission générale de prévention et de soins comportant ou non hébergement.
3894
3895Cet établissement reçoit le concours de l'Etat pour les services d'hébergement non pris en charge par l'assurance maladie.
3896
3897Il exerce les missions définies aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la présente partie, notamment le diagnostic et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes. Il dispense également les soins à domicile aux personnes qui en font la demande. Il assure les transports sanitaires définis au titre Ier du livre III de la présente partie à l'exception des transports vers des destinations extérieures au territoire de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
3898
3899Il assure les missions dévolues au département dans les domaines définis par l'article L. 1423-1.
3900
3901De plus, il est chargé :
3902
39031° De la vente au détail des médicaments, produits et objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5111-1 ainsi que les dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 5126-8, l'autorisation de vente au public est permanente ;
3904
39052° Du contrôle sanitaire aux frontières défini au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la partie III ;
3906
39073° Des examens et contrôles nécessaires à la protection de la santé publique prévus au livre III de la partie I.
3908
3909Il concourt à l'éducation sanitaire.
3910
3911Il peut assurer la gestion des établissements sociaux existant dans la collectivité territoriale.
3912
39133913**Article LEGIARTI000033862935**
39143914
39153915Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à l'article [L. 6147-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691091&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent faire l'objet de la certification prévue à l'article [L. 6113-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690701&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'initiative du ministre de la défense.
Article LEGIARTI000033865426 L3928→3928
39283928
39293929Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article L. 6122-2.
39303930
3931**Article LEGIARTI000033865426**
3931**Article LEGIARTI000034115885**
39323932
3933Les missions exercées au sein d'unités distinctes par l'établissement public de la ville de Paris à caractère social et sanitaire, dénommé " centre d'accueil et de soins hospitaliers " et situé à Nanterre, comprennent :
3933Les missions exercées au sein d'unités distinctes par l'établissement public de la ville de Paris à caractère social et sanitaire, dénommé " centre d'accueil et de soins hospitaliers " et situé à Nanterre, comprennent :
39343934
39351° L'accueil, la réadaptation sociale des personnes sans abri orientées par le préfet de police de Paris ainsi que l'hébergement et la réadaptation sociale des personnes mentionnées à l'[article L345-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797708&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans la limite des capacités autorisées par le représentant de l'Etat dans la région conformément aux dispositions de la [loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699217&categorieLien=cid)relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
39351° L'accueil, la réadaptation sociale des personnes sans abri orientées par le préfet de police de Paris ainsi que l'hébergement et la réadaptation sociale des personnes mentionnées à l'[article L345-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797708&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans la limite des capacités autorisées par le représentant de l'Etat dans la région conformément aux dispositions de la [loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000699217&categorieLien=cid)relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
39363936
39372° L'exercice des missions mentionnées aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 dans les conditions prévues à l'article L. 6112-2
39372° L'exercice des missions mentionnées aux articles [L. 6111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6111-1 \(V\)")et [L. 6112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6112-1 \(V\)")dans les conditions prévues à l'article [L. 6112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690682&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6112-2 \(V\)") ;
39383938
39393° L'hébergement et les soins de personnes âgées et des personnes handicapées qui y résident.
39393° L'hébergement et les soins de personnes âgées et des personnes handicapées qui y résident.
39403940
3941La composition du conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le préfet de police de Paris et où sont notamment représentés, d'une part, la ville de Paris et, d'autre part, le département des Hauts-de-Seine et la ville de Nanterre, est fixée par voie réglementaire.
3941La composition du conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le maire de Nanterre et où sont notamment représentés, d'une part, la ville de Paris et, d'autre part, le département des Hauts-de-Seine et la ville de Nanterre, est fixée par voie réglementaire.
39423942
3943Le directeur est nommé par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de l'intérieur et de la santé, après avis du président du conseil d'administration.
3943Le directeur est nommé par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de l'intérieur et de la santé, après avis du président du conseil d'administration.
39443944
3945Le centre d'accueil et de soins hospitaliers est soumis, en ce qui concerne son budget et son fonctionnement, aux dispositions du présent livre. Les modalités d'application des dispositions du présent titre peuvent faire l'objet, par voie réglementaire, de dérogations en vue de les adapter aux conditions particulières de fonctionnement de cet établissement.
3945Le centre d'accueil et de soins hospitaliers est soumis, en ce qui concerne son budget et son fonctionnement, aux dispositions du présent livre. Les modalités d'application des dispositions du présent titre peuvent faire l'objet, par voie réglementaire, de dérogations en vue de les adapter aux conditions particulières de fonctionnement de cet établissement.
39463946
3947A l'exception des dispositions concernant le budget, l'administration et le fonctionnement, la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est applicable à l'établissement pour ses activités sociales et médico-sociales.
3947A l'exception des dispositions concernant le budget, l'administration et le fonctionnement, la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est applicable à l'établissement pour ses activités sociales et médico-sociales.
39483948
3949En cas de cessation d'activité totale ou partielle, le patrimoine immobilier sera restitué, pour tout ou partie, selon le cas, à la ville de Paris.
3949La désaffectation totale ou partielle du centre d'hébergement et d'assistance aux personnes sans abri ne peut être prononcée qu'après avis conforme de la Ville de Paris et du préfet de police. Les bâtiments et le terrain d'emprise concernés par une telle désaffectation sont, le cas échéant, restitués gratuitement à la Ville de Paris. En cas de cessation totale de l'activité hospitalière, les bâtiments et le terrain d'emprise consacrés à cette activité sont restitués gratuitement à la Ville de Paris.
39503950
39513951## Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
39523952
Article LEGIARTI000031929534 L5302→5302
53025302
53035303Un décret précise les règles particulières d'organisation et de fonctionnement attachées à cette qualification.
53045304
5305**Article LEGIARTI000031929534**
5306
5307Les comptes certifiés par le commissaire aux comptes des établissements de santé privés ainsi que ceux de leurs organismes gestionnaires sont transmis à l'autorité chargée de la tarification de ces établissements pour les besoins de leur contrôle. Ils sont transmis à l'agence régionale de santé dans des conditions fixées par voie réglementaire. Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à disposition de l'autorité de tarification et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l'analyse économique et financière.
5308
5309Les rapports de certification sont transmis à la Cour des comptes en application de l'article [L. 132-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357184&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des juridictions financières - art. L132-3-2 \(V\)") du code des juridictions financières.
5310
53115305**Article LEGIARTI000031929652**
53125306
53135307Les règles relatives à l'organisation financière des établissements publics de santé sont applicables aux établissements de santé privés mentionnés aux [b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé ou des dispositions du [code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid) qui leur sont spécifiques, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000033265209 L5320→5314
53205314
53215315Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé à but lucratif forment de plein droit une conférence médicale, dont les attributions sont prévues au I de l'article [L. 6161-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924864&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6161-2-2 \(V\)").
53225316
5317**Article LEGIARTI000033265209**
5318
5319Les comptes certifiés par le commissaire aux comptes des établissements de santé privés ainsi que ceux de leurs organismes gestionnaires sont transmis à l'autorité chargée de la tarification de ces établissements pour les besoins de leur contrôle. Ils sont transmis à l'agence régionale de santé dans des conditions fixées par voie réglementaire. Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à disposition de l'autorité de tarification et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l'analyse économique et financière.
5320
5321Les rapports de certification sont transmis à la Cour des comptes en application des articles L. 132-4 et L. 141-12 du code des juridictions financières.
5322
53235323**Article LEGIARTI000033865377**
53245324
53255325Un établissement de santé mentionné aux b et c de [l'article L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale peut être admis par le directeur général de l'agence régionale de santé à recourir à des professionnels médicaux et auxiliaires médicaux libéraux dans la mise en œuvre de ses missions telles que définies à l'article L. 6111-1 ainsi que, sous réserve pour l'établissement d'être habilité à assurer le service public hospitalier, celle définie à l'article L. 6112-1. Ils sont rémunérés par l'établissement sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévus au 1° du I de [l'article L. 162-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740812&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code, minorés d'une redevance. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Article LEGIARTI000033608854 L2384→2384
23842384
23852385Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels intervient un produit d'origine animale, la communication le précise, ainsi que l'espèce d'origine.
23862386
2387**Article LEGIARTI000033608854**
2388
2389I.-Les dispositifs médicaux faisant l'objet de la transmission du résumé de leurs caractéristiques prévu à l'article [L. 5211-4-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031920717&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5211-4-1 \(V\)")sont, hors les dispositifs sur mesure :
2390
23911° Les dispositifs médicaux implantables ;
2392
23932° Les dispositifs médicaux de classe III.
2394
2395Ce résumé est adressé par voie électronique au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lors de la mise en service du dispositif médical sur le territoire national. La transmission est effectuée pour chaque dénomination commerciale, par les fabricants, leurs mandataires et les distributeurs qui délivrent directement les dispositifs médicaux à l'utilisateur.
2396
2397II.-Le résumé des caractéristiques du dispositif médical comprend les éléments suivants :
2398
23991° Eléments d'identification du dispositif médical, du fabricant et le, cas échéant, du mandataire :
2400
2401a) Le nom ou la dénomination commerciale du dispositif médical, sa classe de risque ainsi que les règles de classification applicables ;
2402
2403b) Le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant, l'adresse de son siège ainsi que les coordonnées pour le contacter ; le cas échéant, les mêmes informations concernant le mandataire ;
2404
2405c) La date d'établissement du résumé des caractéristiques et son numéro de version ;
2406
24072° Eléments sur l'utilisation du dispositif médical :
2408
2409a) La destination du dispositif médical incluant les indications médicales, contre-indications ainsi que la population cible ;
2410
2411b) La place du dispositif médical dans la stratégie diagnostique ou thérapeutique ;
2412
2413c) Les utilisateurs visés ainsi que la formation nécessaire à ces derniers ;
2414
2415d) Les informations sur les risques résiduels, tout effet indésirable et toute précaution d'emploi ;
2416
24173° Une description du dispositif médical, incluant :
2418
2419a) Le principe de fonctionnement du dispositif médical ;
2420
2421b) Le cas échéant, une référence au modèle antérieur et la description des modifications apportées ;
2422
2423c) Une description des accessoires, autres dispositifs médicaux ou produits ou substances qui ne sont pas des dispositifs médicaux, destinés à être utilisés en combinaison avec le dispositif médical ;
2424
2425d) Une description ou la liste des différentes présentations ou variantes du dispositif médical qui seront disponibles ;
2426
2427e) Une référence aux normes dont le fabricant et, le cas échéant, le mandataire se prévaut ;
2428
24294° Eléments sur l'évaluation clinique et le suivi après mise sur le marché :
2430
2431a) Le résumé des résultats de l'évaluation clinique mentionnés à l'article [R. 5211-36-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021975413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-36-1 \(V\)");
2432
2433b) Les informations relatives à la revue systématique des données acquises sur le dispositif médical prévue à l'article [R. 5211-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-39 \(V\)").
2434
2435Toute modification significative d'un élément mentionné au II du présent article est signalée sans délai à l'Agence par les personnes mentionnées au dernier alinéa du I.
2436
23872437## Section 1 : Conseil d'administration.
23882438
23892439**Article LEGIARTI000025786249**
Article LEGIARTI000033666927 L15003→15053
1500315053
1500415054Les informations ou documents établis en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction authentifiée en français.
1500515055
15056## Section 11 : Conventions passées avec les entreprises
15057
15058**Article LEGIARTI000033666927**
15059
15060Les conventions mentionnées à l'article [L. 5141-13-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029581645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5141-13-1 \(V\)")entre les vétérinaires ou étudiants vétérinaires et les entreprises mentionnées à l'article [L. 5142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5142-1 \(V\)") sont transmises par l'entreprise pour avis, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, avant leur signature et leur mise en application, au Conseil national de l'ordre des vétérinaires prévu à l'[article L. 242-3-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000030963438&dateTexte=&categorieLien=cid).
15061
15062**Article LEGIARTI000033666929**
15063
15064Le dossier de demande d'avis comporte les renseignements suivants :
15065
150661° Pour les conventions qui ont pour objet les activités de recherche et d'évaluation scientifique mentionnées au troisième alinéa de l'article [L. 5141-13-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029581645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5141-13-1 \(V\)"):
15067
15068a) La convention non signée, indiquant le nom, la raison sociale et l'adresse du siège social de l'entreprise qui la propose ;
15069
15070b) Le montant et les modalités de calcul de la rémunération des vétérinaires ou de l'indemnité des étudiants vétérinaires et, le cas échéant, la nature de tous les autres avantages susceptibles de leur être procurés ;
15071
15072c) La liste nominative des vétérinaires, indiquant leur numéro d'inscription à l'ordre des vétérinaires, ou, pour les étudiants vétérinaires, la liste nominative des étudiants, indiquant l'année de leur cursus et l'établissement d'enseignement dont ils relèvent ;
15073
15074d) Le résumé du protocole de recherche ou d'évaluation scientifique ;
15075
15076e) Le projet de cahier d'observations, conforme aux règles de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques cliniques mentionnées à l'article [L. 5141-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690228&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5141-16 \(V\)") pour les expérimentations portant sur les médicaments vétérinaires ou le document de recueil des données prévu par le protocole pour les autres activités de recherche ou d'évaluation scientifique ;
15077
150782° Pour les conventions qui ont pour objet l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 5141-13-1 :
15079
15080a) La convention non signée, indiquant le nom, la raison sociale et l'adresse du siège social de l'entreprise qui la propose ;
15081
15082b) Le programme de la manifestation ;
15083
15084c) La liste nominative des vétérinaires sollicités, indiquant leur numéro d'inscription à l'ordre des vétérinaires, ou, pour les étudiants vétérinaires sollicités, la liste nominative des étudiants, indiquant l'année de leur cursus et l'établissement d'enseignement dont ils relèvent ;
15085
15086d) La nature et le montant de chacune des prestations ou, le cas échéant, du forfait énumérant les différentes prestations prises en charge à l'occasion de la manifestation considérée.
15087
15088**Article LEGIARTI000033666931**
15089
15090I.-Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires dispose, pour rendre son avis, d'un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier de demande d'avis.
15091
15092Si le Conseil national de l'ordre des vétérinaires constate que le dossier est incomplet, il notifie sans délai à l'entreprise, par tout moyen permettant d'en conférer date certaine, la liste des documents ou renseignements manquants. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ceux-ci.
15093
15094II.-Un protocole conclu entre le Conseil national de l'ordre des vétérinaires et une ou plusieurs organisations représentatives des entreprises concernées peut, par dérogation aux dispositions des articles [R. 5141-143, R. 5141-144](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033666910&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5141-143 \(VD\)") et aux dispositions du I du présent article, fixer un contenu et une transmission simplifiés des demandes d'avis pour les opérations les plus fréquentes répondant aux caractéristiques que ce protocole précise. En ce cas, pour l'ensemble des dossiers et opérations répondant à ces caractéristiques, l'entreprise transmet une seule demande d'avis au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
15095
15096III.-Si le Conseil national de l'ordre des vétérinaires émet un avis défavorable, son avis motivé est adressé à l'entreprise par tout moyen permettant d'en conférer date certaine.
15097
15098**Article LEGIARTI000033666933**
15099
15100Les entreprises informent le Conseil national de l'ordre des vétérinaires de la mise en œuvre des conventions mentionnées à l'article [L. 5141-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029581645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5141-13-1 \(V\)") dans un délai d'un mois à compter de leur mise en œuvre.
15101
15102**Article LEGIARTI000033666935**
15103
15104Les dispositions des articles [R. 5141-143, R. 5141-144, R. 5141-145 et R. 5141-146 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033666910&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5141-143 \(VD\)")s'appliquent aux conventions passées entre les pharmaciens ou les étudiants se destinant à la profession de pharmacien et les entreprises mentionnées à l'article [L. 5142-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690231&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5142-1 \(V\)").
15105
15106Lorsque la convention concerne un pharmacien ou un étudiant, elle est transmise au conseil départemental du lieu d'exercice du pharmacien ou du lieu de formation de l'étudiant. Lorsque la convention concerne deux ou plusieurs pharmaciens ou étudiants, elle est transmise au conseil régional du lieu d'exercice des pharmaciens ou étudiants, ou à défaut si plusieurs conseils régionaux sont territorialement compétents, au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Pour les internes en pharmacie, le conseil destinataire est le conseil central compétent.
15107
1500615108## Section 12 : Obligations déclaratives de cession de médicaments utilisés en médecine vétérinaire
1500715109
1500815110**Article LEGIARTI000033663003**
Article LEGIARTI000027434595 L20814→20814
2081420814
2081520815Les dispositions de l'article [R. 4113-110](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-110 \(V\)") sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à leurs travaux.
2081620816
20817## Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises
20817## Chapitre III : Avantages consentis et conventions conclues par les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou des médicaments vétérinaires
2081820818
20819**Article LEGIARTI000027434595**
20819**Article LEGIARTI000033777671**
2082020820
20821Sont rendus publics les avantages dont le montant est égal ou supérieur à 10 €, toutes taxes comprises.
20821Sont rendus publics :
20822
208231° Les rémunérations dont le montant est supérieur ou égal à 10 euros ;
20824
208252° Les avantages d'un même montant toutes taxes comprises.
2082220826
20823## Section 1 : Dispositions applicables aux conventions conclues et aux avantages procurés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme
20827## Sous-section 1 : Produits à finalité sanitaire
2082420828
20825**Article LEGIARTI000027434634**
20829**Article LEGIARTI000033777626**
2082620830
20827I.-Les entreprises produisant ou commercialisant les produits mentionnés au II de l'article [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5311-1 \(VD\)"), à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17°, ou assurant des prestations associées à ces produits rendent publique, dans les conditions définies à la présente section, l'existence des conventions qu'elles concluent avec les personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes ou organes mentionnés au I de l'article [L. 1453-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025073073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-1 \(V\)").
20828
20829Cette obligation ne s'applique pas aux conventions régies par les dispositions des articles [L. 441-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L441-3 \(V\)")et [L. 441-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L441-7 \(V\)") du code de commerce, qui ont pour objet l'achat de biens ou de services entre ces mêmes entreprises et ces personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes ou organes.
20830
20831II.-Les mêmes entreprises rendent publics, dans les conditions définies à la présente section, les avantages en nature ou en espèces qu'elles procurent directement ou indirectement aux personnes, établissements, fondations, sociétés, organismes ou organes mentionnés au I de l'article L. 1453-1, y compris dans le cadre des conventions mentionnées au premier alinéa du I du présent article.
20831L'autorité responsable du site internet public unique prend les mesures techniques nécessaires pour assurer l'intégrité du site sur lequel elle rend publiques les informations mentionnées à l'article [R. 1453-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027434621&dateTexte=&categorieLien=cid), leur sécurité et la protection des seules données directement identifiantes contre l'indexation par des moteurs de recherche externes. Elle assure l'information des personnes sur le recueil et la publicité des données les concernant.
2083220832
20833**Article LEGIARTI000027434639**
20833Elle se conforme aux dispositions de la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid)relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en accomplissant auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés les formalités nécessaires pour les traitements de données qu'elle met en œuvre pour l'application de la présente section. Elle indique sur le site internet la possibilité pour la personne d'exercer son droit de rectification des informations les concernant et l'absence d'application du droit d'opposition.
2083420834
20835I.-Pour les conventions mentionnées au I de l'article [R. 1453-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027434618&dateTexte=&categorieLien=cid), chaque entreprise rend publiques les informations suivantes :
20836
208371° L'identité des parties à chaque convention, soit :
20838
20839a) Lorsqu'il s'agit d'un professionnel de santé, le nom, le prénom, la qualité, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, la qualification, le titre, la spécialité, le numéro d'inscription à l'ordre ou l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ;
20840
20841b) Lorsqu'il s'agit d'un étudiant se destinant à l'une des professions relevant de la quatrième partie du code, le nom, le prénom, l'établissement d'enseignement et, le cas échéant, l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ;
20842
20843c) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale : la dénomination sociale, l'objet social et l'adresse du siège social ;
20844
20845d) L'identité de l'entreprise concernée ;
20846
208472° La date de signature de la convention ;
20848
208493° L'objet de la convention, formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment du secret industriel et commercial ;
20850
208514° Lorsque la convention a pour objet une manifestation mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 4113-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688678&dateTexte=&categorieLien=cid), le programme de cette manifestation.
20852
20853II.-Pour les avantages mentionnés au II de l'article R. 1453-2, chaque entreprise rend publiques les informations suivantes :
20854
208551° L'identité de la personne bénéficiaire et de l'entreprise selon les modalités prévues au 1° du I du présent article ;
20856
208572° Le montant, toutes taxes comprises, arrondi à l'euro le plus proche, la date et la nature de chaque avantage perçu par le bénéficiaire au cours d'un semestre civil ;
20858
208593° Le semestre civil au cours duquel les avantages ont été consentis.
20835Elle conserve les données recueillies à cette fin, sur tout support, pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.
2086020836
20861**Article LEGIARTI000027434644**
20837**Article LEGIARTI000033777633**
2086220838
20863I.-Les informations mentionnées à l'article [R. 1453-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027434621&dateTexte=&categorieLien=cid) sont rendues publiques, en langue française, sur un site internet public unique et sont transmises à l'autorité responsable de ce site.
20864
20865II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatiques et des libertés détermine les conditions de fonctionnement du site mentionné au présent article, notamment l'autorité qui en est responsable, les modalités d'établissement, d'authentification et de transmission sécurisée des déclarations électroniques à distance.
20839L'autorité responsable du site internet public unique rend publiques les informations relatives aux conventions conclues, aux rémunérations versées et aux autres avantages consentis au cours du premier semestre civil au plus tard le 1er octobre de l'année en cours et au cours du second semestre civil au plus tard le 1er avril de l'année suivante. Elles demeurent accessibles au public, dans les conditions prévues à l'article [R. 1453-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027434621&dateTexte=&categorieLien=cid), pendant une durée de cinq ans à compter de leur mise en ligne. Si une convention est applicable au-delà d'une durée de cinq ans, les informations relatives à cette convention sont à nouveau rendues publiques au terme de ce délai.
2086620840
20867**Article LEGIARTI000027434649**
20841**Article LEGIARTI000033777638**
2086820842
20869L'entreprise transmet les informations mentionnées à l'article [R. 1453-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027434621&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'autorité responsable du site internet public unique selon la périodicité ci-après :
20843L'entreprise transmet les informations mentionnées à l'article [R. 1453-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027434621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1453-3 \(VD\)") à l'autorité responsable du site internet public unique :
2087020844
208711° Dans un délai de quinze jours après la signature de la convention ;
208451° Au plus tard le 1er septembre pour les conventions conclues, les rémunérations versées et les autres avantages consentis au cours du premier semestre de l'année en cours ;
2087220846
208732° Au plus tard le 1er août pour les avantages alloués ou versés au cours du premier semestre de l'année en cours et au plus tard le 1er février de l'année suivante pour les avantages alloués ou versés au cours du second semestre de l'année en cours.
208472° Au plus tard le 1er mars de l'année suivante pour les conventions conclues, les rémunérations versées et les autres avantages consentis au cours du second semestre de l'année précédente.
2087420848
20875**Article LEGIARTI000027434654**
20849**Article LEGIARTI000033777644**
2087620850
20877L'autorité responsable du site internet public unique rend publiques les informations relatives aux conventions conclues et aux avantages consentis au cours du premier semestre civil au plus tard le 1er octobre de l'année en cours et au cours du second semestre civil au plus tard le 1er avril de l'année suivante. Elles demeurent accessibles au public, dans les conditions prévues à l'article [R. 1453-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027434621&dateTexte=&categorieLien=cid), pendant une durée de cinq ans à compter de leur mise en ligne. Si une convention est applicable au-delà d'une durée de cinq ans, les informations relatives à cette convention sont à nouveau rendues publiques au terme de ce délai.
20851I.-Les informations mentionnées à l'article [R. 1453-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027434621&dateTexte=&categorieLien=cid)sont rendues publiques, en langue française, sur le site internet public unique mentionné au I de l'article [L. 1453-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025073073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-1 \(V\)") et sont transmises à l'autorité responsable de ce site.
2087820852
20879**Article LEGIARTI000027434659**
20853II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions de fonctionnement du site mentionné au présent article, notamment l'autorité qui en est responsable, les modalités d'établissement, d'authentification et de transmission sécurisée des déclarations électroniques à distance.
2088020854
20881L'autorité responsable du site internet public unique prend les mesures techniques nécessaires pour assurer l'intégrité du site sur lequel elle rend publiques les informations mentionnées à l'article [R. 1453-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027434621&dateTexte=&categorieLien=cid), leur sécurité et la protection des seules données directement identifiantes contre l'indexation par des moteurs de recherche. Elle assure l'information des personnes sur le recueil et la publicité des données les concernant.
20882
20883Elle se conforme aux dispositions de la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid)relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en accomplissant auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés les formalités nécessaires pour les traitements de données qu'elle met en œuvre pour l'application de la présente section. Elle indique sur le site internet la possibilité pour la personne d'exercer son droit de rectification des informations les concernant et l'absence d'application du droit d'opposition.
20884
20885Elle conserve les données recueillies à cette fin, sur tout support, pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.
20855**Article LEGIARTI000033777650**
2088620856
20887## Section 2 : Dispositions applicables aux conventions conclues et aux avantages procurés par les entreprises produisant ou commercialisant des lentilles oculaires non correctrices, des produits cosmétiques et des produits de tatouage mentionnés aux 14°, 15° et 17° de l'article L. 5311-1
20857I.-Pour les conventions mentionnées au 1° de l'article [R. 1453-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033777658&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1453-2 \(VD\)"), chaque entreprise rend publiques les informations suivantes en plus de sa propre identité comportant sa dénomination sociale, son objet social et l'adresse du siège social :
2088820858
20889**Article LEGIARTI000027434668**
208591° L'identité des parties à chaque convention, soit :
2089020860
20891Les dispositions de l'article [R. 1453-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027434621&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du 4° du I, et les dispositions des articles [R. 1453-4 à R. 1453-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027434623&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent aux conventions conclues par les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux 14°, 15° et 17° de l'article [L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'aux avantages qu'elles procurent.
20861a) Lorsqu'il s'agit d'un professionnel de santé, le nom, le prénom, la qualité, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, le titre, la spécialité ou l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ou, à défaut, le numéro d'inscription à l'ordre ;
2089220862
20893**Article LEGIARTI000030291853**
20863b) Lorsqu'il s'agit d'un étudiant se destinant à l'une des professions relevant de la quatrième partie du code, le nom, le prénom, le nom et l'adresse de l'établissement d'enseignement ou de l'organisme de rattachement et, le cas échéant, l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ;
2089420864
20895I.-Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux 14°, 15° et 17° de l'article [L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid)ou assurant des prestations associées à ces produits rendent publique, dans les conditions définies à la présente section, l'existence des conventions qu'elles concluent avec les personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes ou organes mentionnés au I de l'article [L. 1453-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025073073&dateTexte=&categorieLien=cid).
20865c) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale : la dénomination sociale, l'objet social et l'adresse du siège social ;
2089620866
20897Cette obligation de publicité ne s'applique pas aux conventions, régies par les [dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-7 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232229&dateTexte=&categorieLien=cid), qui ont pour objet l'achat de biens ou de services auprès des mêmes entreprises par ces personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes ou organes.
208672° La date de signature de la convention et sa date d'échéance si elle est connue au moment de la signature ;
2089820868
20899II.-Les mêmes entreprises rendent publics les avantages en nature ou en espèces qu'elles procurent directement ou indirectement aux personnes, établissements, fondations, sociétés, organismes ou organes mentionné au I de l'article L. 1453-1, y compris dans le cadre des conventions mentionnées au I du présent article, dans les conditions prévues à l'article [R. 1453-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027434616&dateTexte=&categorieLien=cid).
208693° L'objet précis de la convention selon la typologie thématique prévue par l'arrêté mentionné à l'article [R. 1453-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027434623&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1453-4 \(VD\)"), formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment du secret industriel et commercial ;
2090020870
20901## Section 1 : Déclaration publique d'intérêts
208714° Lorsque la convention a pour objet une manifestation mentionnée au troisième alinéa de l'article [L. 4113-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688678&dateTexte=&categorieLien=cid), l'organisateur, le nom, la date et le lieu de la manifestation ;
2090220872
20903**Article LEGIARTI000025851249**
208735° Le montant total de la convention.
2090420874
20905I. - La déclaration remise au ministre, au président de l'autorité ou au directeur ou directeur général de l'établissement ou du groupement d'intérêt public comporte les informations suivantes :
20906
209071° Les nom et prénom du déclarant ;
20875
20876Afin d'assurer la traçabilité des avantages et rémunérations consentis, les cocontractants sont tenus de fournir au télédéclarant l'ensemble des informations dont ils ont connaissance permettant d'identifier les éventuels bénéficiaires indirects et finaux.
20877
20878I bis.-Pour les rémunérations mentionnées au 2° de l'article R. 1453-2, chaque entreprise rend publiques les informations suivantes, en sus de sa propre identité comportant sa dénomination sociale, son objet social et l'adresse du siège social :
20879
208801° L'identité de chaque personne bénéficiaire selon les modalités prévues au 1° du I ;
20881
208822° La date et le montant arrondi à l'euro le plus proche de chaque rémunération versée aux bénéficiaires au cours d'un semestre civil. Les rémunérations sont rendues publiques à chaque échéance de versement suivant les modalités prévues par la convention ;
20883
208843° Le semestre civil au cours duquel les rémunérations ont été versées.
20885
20886II.-Pour les avantages mentionnés au 3° de l'article R. 1453-2, chaque entreprise rend publiques les informations suivantes, en sus de sa propre identité comportant sa dénomination sociale, son objet social et l'adresse du siège social :
20887
208881° L'identité de la personne bénéficiaire selon les modalités prévues au 1° du I du présent article ;
20889
208902° Le montant, toutes taxes comprises, arrondi à l'euro le plus proche, la date et la nature de chaque avantage perçu par le bénéficiaire au cours d'un semestre civil ;
20891
208923° Le semestre civil au cours duquel les avantages ont été consentis.
20893
20894**Article LEGIARTI000033777658**
20895
20896Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5311-1 \(VD\)"), à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17°, ou assurant des prestations associées à ces produits, rendent publics, dans les conditions définies à la présente sous-section :
2090820897
209092° La qualité au titre de laquelle le déclarant est tenu d'établir la déclaration et la mention de l'administration, de l'autorité, de l'établissement ou du groupement auprès duquel il exerce ses fonctions ou sa mission ainsi que, le cas échéant, de l'instance ou des instances collégiales dont il est membre ou auprès desquelles il est invité à apporter son expertise ;
208981° Les informations mentionnées au I du [R. 1453-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027434621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1453-3 \(VD\)")contenues dans les conventions qu'elles concluent avec les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l'article [L. 1453-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025073073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-1 \(V\)") ;
2091020899
209113° L'activité principale actuelle, rémunérée ou non ;
209002° Les rémunérations versées dans le cadre des conventions mentionnées au I de l'article L. 1453-1 ;
2091220901
209134° Les activités principales et accessoires, rémunérées ou non, exercées au cours des cinq années précédentes dans des sociétés, établissements, organismes et associations dont les activités, les techniques ou les produits entrent dans le champ de compétence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire de l'administration, de l'autorité, de l'établissement ou du groupement ou de l'instance collégiale mentionnés au 2° ou, s'il s'agit de l'Autorité de sûreté nucléaire, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou d'une de leurs instances collégiales, dans le champ de compétence de l'autorité ou de l'institut en matière de sécurité des produits de santé.
209023° Les avantages qu'elles procurent directement ou indirectement aux personnes physiques ou morales mentionnées au I de l'article L. 1453-1, y compris dans le cadre des conventions mentionnées au premier alinéa de ce I.
20903
20904## Sous-section 2 : Produits à finalité cosmétique
20905
20906**Article LEGIARTI000033777605**
20907
20908Les dispositions de l'article [R. 1453-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033777650&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1453-3 \(VD\)"), à l'exception des trois derniers alinéas du I, et les dispositions des articles [R. 1453-4 à R. 1453-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033777644&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1453-4 \(VD\)")s'appliquent aux conventions conclues par les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux 14°, 15° et 17° de l'article [L. 5311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid), aux rémunérations qu'elles versent, ainsi qu'aux autres avantages qu'elles procurent.
20909
20910**Article LEGIARTI000033777614**
20911
20912I. - Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux 14°, 15° et 17° de l'article [L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid)ou assurant des prestations associées à ces produits rendent publique, dans les conditions définies à la présente sous-section, les informations relatives aux conventions portant sur la conduite de travaux d'évaluation de la sécurité, de vigilance ou de recherches biomédicales sur ces produits des conventions qu'elles concluent avec les personnes physiques ou morales mentionnéess au I de l'article [L. 1453-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025073073&dateTexte=&categorieLien=cid).
20913
20914I bis. - Les entreprises produisant ou commercialisant les produits mentionnés aux 14°, 15° et 17° de l'article L. 5311-1, ou assurant des prestations associées à ces produits, rendent publiques, dans les conditions définies à la présente sous-section, les rémunérations versées dans le cadre des conventions mentionnées au I.
20915
20916II. - Les mêmes entreprises rendent publics les avantages en nature ou en espèces qu'elles procurent directement ou indirectement aux personnes physiques ou morales mentionnées au I de l'article L. 1453-1, y compris dans le cadre des conventions mentionnées au I du présent article, dans les conditions prévues à l'article [R. 1453-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027434616&dateTexte=&categorieLien=cid).
20917
20918## Section 2 : Dispositions applicables aux conventions conclues et aux avantages procurés par les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires
20919
20920**Article LEGIARTI000033962246**
20921
20922Les informations mentionnées à l'article [R. 1453-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033960070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1453-11 \(VD\)")sont rendues publiques sur le site internet public unique mentionné au I de l'article [L. 1453-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025073073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-1 \(V\)")dans les conditions prévues aux articles [R. 1453-5 à R. 1453-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027434625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1453-5 \(VD\)").
20923
20924**Article LEGIARTI000033962248**
20925
20926I.-Pour les conventions mentionnées au 1° de l'article [R. 1453-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033960068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1453-10 \(V\)"), chaque entreprise rend publiques les informations suivantes, en plus de sa propre identité comportant sa dénomination sociale, son objet social et l'adresse du siège social :
2091420927
20915Sont également déclarés à ce titre et dans les mêmes conditions :
209281° L'identité de chaque bénéficiaire de chaque convention, soit :
2091620929
20917a) Les activités exercées auprès de sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs ;
20930a) Lorsqu'il s'agit d'un professionnel mentionné au 1° de l'article [L. 1453-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-2 \(V\)"), le nom, le prénom, la qualité, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro d'inscription à l'ordre professionnel ou l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ;
2091820931
20919b) La participation à une instance décisionnelle d'un organisme public ou privé ;
20932b) Lorsqu'il s'agit d'un étudiant se destinant à la profession de vétérinaire ou de pharmacien, le nom, le prénom, le nom et l'adresse de l'établissement d'enseignement et, le cas échéant, le numéro d'inscription à l'ordre ou l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ;
2092020933
20921c) L'exercice d'une activité de consultant, de conseil ou d'expertise auprès d'un organisme ;
20934c) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, l'objet social et l'adresse du siège ;
2092220935
20923d) Les travaux scientifiques et études pour des organismes publics ou privés ;
209362° La date de signature de la convention et sa date d'échéance si elle est connue au moment de la signature ;
2092420937
20925e) La rédaction d'article et les interventions, rémunérées ou prises en charge, dans des congrès, des conférences, des colloques, des réunions publiques ou des formations organisées ou soutenues financièrement par des entreprises privées ;
209383° L'objet de la convention, formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment du secret industriel et commercial ;
2092620939
20927f) La détention ou l'invention d'un brevet ou l'invention d'un produit, procédé ou tout autre forme de propriété intellectuelle non brevetée, en relation avec le champ de compétence mentionné ci-dessus.
209404° Lorsque la convention a pour objet une manifestation à caractère scientifique et professionnel ou de promotion l'organisateur, le nom, la date et le lieu de la manifestation.
2092820941
20929Le déclarant précise, le cas échéant, les rémunérations perçues soit à titre personnel, soit par un organisme dont il est membre ou salarié ;
20942II.-Pour les rémunérations mentionnées au 2° de l'article R. 1453-10, chaque entreprise rend publiques les informations suivantes, en plus de sa propre identité comportant sa dénomination sociale, son objet social et l'adresse du siège social :
2093020943
209315° Les activités que le déclarant dirige ou a dirigées au cours des cinq années précédentes et qui ont bénéficié d'un financement par un organisme à but lucratif dont l'objet social entre dans le champ de compétence mentionné au 4° ainsi que le montant de ce financement ;
209441° L'identité de la personne bénéficiaire et de l'entreprise selon les modalités prévues au 1° du I du présent article ;
2093220945
209336° Les participations financières directes, sous forme d'actions ou d'obligations détenues et gérées directement ou de capitaux propres, dans le capital d'une société dont l'objet social entre dans le champ de compétence mentionné au 4°. Le déclarant en précise le montant en valeur absolue et en pourcentage du capital ;
209462° La date et le montant net arrondi à l'euro le plus proche de chaque rémunération versée à chaque bénéficiaire au cours d'un semestre civil. Les rémunérations sont rendues publiques à chaque échéance de versement suivant les modalités de versement prévues par la convention ;
2093420947
209357° Si elle est connue du déclarant, toute activité mentionnée au 4° et au 5°, exercée ou dirigée actuellement ou au cours des cinq années précédentes par ses parents et enfants, par son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte de solidarité ou par les parents et enfants de ce dernier ainsi que toute participation mentionnée au 6° supérieure à un montant de 5 000 euros ou à 5 % du capital détenue par les mêmes personnes. Le déclarant identifie le tiers concerné par la seule mention de son lien de parenté ;
209483° Le semestre civil au cours duquel les rémunérations ont été versées.
2093620949
209378° Les autres liens dont le déclarant estime qu'ils sont de nature à faire naître des situations de conflits d'intérêts ainsi que les sommes reçues à ce titre.
20950III.-Pour les avantages mentionnés au 3° de l'article R. 1453-10, chaque entreprise rend publiques les informations suivantes, en plus de sa propre identité comportant sa dénomination sociale, son objet social et l'adresse du siège social :
2093820951
20939II. - La déclaration est présentée conformément à un document type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
209521° L'identité de la personne bénéficiaire selon les modalités prévues au 1° du I du présent article ;
2094020953
20941III. - La mention des liens de parenté prévue au 7° du I et les montants des sommes perçues ou des participations financières ne sont pas rendus publics.
209542° La date, le montant toutes taxes comprises arrondi à l'euro le plus proche et la nature de chaque avantage perçu par le bénéficiaire au cours d'un semestre civil.
2094220955
20943**Article LEGIARTI000025851298**
20956**Article LEGIARTI000033962250**
2094420957
20945I. - Les déclarations d'intérêts sont établies et actualisées par télédéclaration sur un site internet unique ou par la remise d'un formulaire conforme au document type prévu au II de l'article R. 1451-2.
20946
20947Elles sont actualisées à l'initiative du déclarant.
20948
20949II. - La publicité de toutes les déclarations publiques d'intérêts régies par les dispositions de la présente section est assurée, pendant la durée des fonctions ou de la mission au titre desquelles elles ont été établies et les cinq années suivant la fin de ces fonctions ou de cette mission, sur le site unique mentionné au I.
20950
20951III. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions de fonctionnement du site mentionné au I, notamment :
20952
209531° L'autorité qui en est responsable ;
20954
209552° Les modalités d'établissement, d'authentification et de transmission sécurisée des télédéclarations ;
20958Les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits rendent publics, dans les conditions définies à la présente section :
2095620959
209573° Les conditions dans lesquelles les administrations, les autorités, les établissements ou le groupement d'intérêt public mentionnés au I de l'article L. 1451-1 ont accès, chacun pour ce qui le concerne, à la déclaration d'intérêts ;
209601° Les informations mentionnées au I du [R. 1453-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033960070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1453-11 \(V\)") contenues dans les conventions qu'elles concluent avec les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l'article [L. 1453-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031924464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1453-2 \(V\)");
2095820961
209594° Les modalités selon lesquelles les personnes mentionnées au 7° du I de l'article R. 1451-2 sont informées du recueil et de la publicité des données les concernant.
209622° Les rémunérations versées dans le cadre des conventions mentionnées au I de l'article L. 1453-2 ;
2096020963
20961L'autorité responsable du site prend les mesures techniques nécessaires pour assurer son intégrité, la sécurité des données, leur protection contre l'indexation par des moteurs de recherche et la confidentialité de celles qui ne sont pas rendues publiques. Elle se conforme aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en accomplissant auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés les formalités nécessaires pour le traitement de données qu'elle met en œuvre pour l'application de la présente section.
209643° Les avantages qu'elles procurent directement ou indirectement aux personnes physiques ou morales mentionnées au I de l'article L. 1453-2, y compris dans le cadre des conventions mentionnées au premier alinéa de ce I.
20965
20966## Section 1 : Déclaration publique d'intérêts
2096220967
2096320968**Article LEGIARTI000025851320**
2096420969
Article LEGIARTI000033777601 L20996→21001
2099621001
2099721002V.-Pour chaque administration, autorité, établissement ou groupement d'intérêt public, le ministre, le président de l'autorité ou le directeur ou directeur général de l'établissement ou du groupement établit la liste des fonctions et des instances collégiales remplissant les critères définis aux I et III.
2099821003
21004**Article LEGIARTI000033777601**
21005
21006I.-Les déclarations d'intérêts sont établies et actualisées, selon les spécifications conformes au document type prévu au II de l'article [R. 1451-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025851217&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1451-2 \(VD\)"), par télédéclaration sur un site internet unique.
21007
21008
21009Elles sont actualisées à l'initiative du déclarant chaque fois qu'une modification intervient dans sa situation. Le déclarant est tenu, dans tous les cas, de vérifier chaque année sa déclaration.
21010
21011II.-La publicité de toutes les déclarations publiques d'intérêts régies par les dispositions de la présente section est assurée, pendant la durée des fonctions ou de la mission au titre desquelles elles ont été établies et les cinq années suivant la fin de ces fonctions ou de cette mission, sur le site unique mentionné au I.
21012
21013III.-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions de fonctionnement du site mentionné au I, notamment :
21014
210151° L'autorité qui en est responsable ;
21016
210172° Les modalités d'établissement, d'authentification et de transmission sécurisée des télédéclarations ;
21018
210193° Les conditions dans lesquelles les administrations, les autorités, les établissements ou le groupement d'intérêt public mentionnés au I de l'article [L. 1451-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1451-1 \(V\)")ont accès, chacun pour ce qui le concerne, à la déclaration d'intérêts ;
21020
210214° Les modalités selon lesquelles les personnes mentionnées au 7° du I de l'article R. 1451-2 sont informées du recueil et de la publicité des données les concernant.
21022
21023L'autorité responsable du site internet unique prend les mesures techniques nécessaires pour assurer l'intégrité du site sur lequel elle rend publiques les déclarations d'intérêts, la sécurité et la protection des seules données permettant une identification directe de la personne contre l'indexation par des moteurs de recherche externes et la confidentialité des données qui ne sont pas rendues publiques. Elle se conforme aux dispositions de la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)") relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en accomplissant auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés les formalités nécessaires pour le traitement de données qu'elle met en œuvre pour l'application de la présente section.
21024
21025**Article LEGIARTI000033777603**
21026
21027I. - La déclaration remise au ministre, au président de l'autorité ou au directeur ou directeur général de l'établissement ou du groupement d'intérêt public comporte les informations suivantes :
21028
210291° Les nom et prénom du déclarant ;
21030
210312° La qualité au titre de laquelle le déclarant est tenu d'établir la déclaration et la mention de l'administration, de l'autorité, de l'établissement ou du groupement auprès duquel il exerce ses fonctions ou sa mission ainsi que, le cas échéant, de l'instance ou des instances collégiales dont il est membre ou auprès desquelles il est invité à apporter son expertise ;
21032
210333° L'activité principale actuelle, rémunérée ou non ;
21034
210354° Les activités principales et accessoires, rémunérées ou non, exercées au cours des cinq années précédentes dans des sociétés, établissements, organismes et associations dont les activités, les techniques ou les produits entrent dans le champ de compétence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire de l'administration, de l'autorité, de l'établissement ou du groupement ou de l'instance collégiale mentionnés au 2° ou, s'il s'agit de l'Autorité de sûreté nucléaire, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou d'une de leurs instances collégiales, dans le champ de compétence de l'autorité ou de l'institut en matière de sécurité des produits de santé.
21036
21037Sont également déclarés à ce titre et dans les mêmes conditions :
21038
21039a) Les activités exercées auprès de sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs ;
21040
21041b) La participation à une instance décisionnelle d'un organisme public ou privé ;
21042
21043c) L'exercice d'une activité de consultant, de conseil ou d'expertise auprès d'un organisme ;
21044
21045d) Les travaux scientifiques et études pour des organismes publics ou privés ;
21046
21047e) La rédaction d'article et les interventions, rémunérées ou prises en charge, dans des congrès, des conférences, des colloques, des réunions publiques ou des formations organisées ou soutenues financièrement par des entreprises privées ;
21048
21049f) La détention ou l'invention d'un brevet ou l'invention d'un produit, procédé ou tout autre forme de propriété intellectuelle non brevetée, en relation avec le champ de compétence mentionné ci-dessus.
21050
21051Le déclarant précise, le cas échéant, les rémunérations perçues soit à titre personnel, soit par un organisme dont il est membre ou salarié ;
21052
210535° Les activités que le déclarant dirige ou a dirigées au cours des cinq années précédentes et qui ont bénéficié d'un financement par un organisme à but lucratif dont l'objet social entre dans le champ de compétence mentionné au 4° ainsi que le montant de ce financement ;
21054
210556° Les participations financières directes, sous forme d'actions ou d'obligations détenues et gérées directement ou de capitaux propres, dans le capital d'une société dont l'objet social entre dans le champ de compétence mentionné au 4°. Le déclarant en précise le montant en valeur absolue et en pourcentage du capital ;
21056
210577° Si elle est connue du déclarant, toute activité mentionnée au 4° et au 5°, exercée ou dirigée actuellement ou au cours des cinq années précédentes par ses parents et enfants, par son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte de solidarité ou par les parents et enfants de ce dernier ainsi que toute participation mentionnée au 6° supérieure à un montant de 5 000 euros ou à 5 % du capital détenue par les mêmes personnes. Le déclarant identifie le tiers concerné par la seule mention de son lien de parenté ;
21058
210598° Les fonctions et mandats électifs ainsi que tout autre lien dont le déclarant a connaissance et qui est de nature à faire naître des situations de conflits d'intérêts et les sommes reçues au titre de ce lien.
21060
21061II. - La déclaration est présentée conformément à un document type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
21062
21063III. - La mention des liens de parenté et les montants des participations financières prévus au 7° du I ne sont pas rendus publics.
21064
2099921065## Section 2 : Transparence
2100021066
2100121067**Article LEGIARTI000025851401**
Article LEGIARTI000032480197 L10794→10794
1079410794
1079510795## Sous-section 2 : Projet médical et projet de soins partagés
1079610796
10797**Article LEGIARTI000032480197**
10798
10799Un projet de soins partagé s'inscrivant dans une stratégie globale de prise en charge, en articulation avec le projet médical partagé, est élaboré. Les équipes soignantes concernées par chaque filière qui y est mentionnée participent à sa rédaction.
10800
1079710801**Article LEGIARTI000032480200**
1079810802
1079910803Le projet médical partagé est élaboré pour une période maximale de cinq ans.
Article LEGIARTI000034190981 L19259→19263
1925919263
1926019264Les praticiens hospitaliers qui n'exercent pas d'activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le [décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000306984&categorieLien=cid) portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris certaines indemnités définies par décret.
1926119265
19262**Article LEGIARTI000034190981**
19266**Article LEGIARTI000034191670**
1926319267
19264Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont :
19268Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont :
1926519269
192661° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :
192701° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :
1926719271
19268a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
19272a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
1926919273
19270b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
19274b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
1927119275
19272c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
19276c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
1927319277
19274Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
19278Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
1927519279
192762° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé.
192802° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé.
1927719281
192783° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-5. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
192823° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-5. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
1927919283
192804° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
19281
19282a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
19283
19284b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;
19285
19286c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
19287
19288Une même activité ne peut donner lieu au versement de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements mentionné au a, au versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1.
19289
19290Le versement des primes et indemnités prévues au 4° est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement des primes et indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles R. 6152-77 ou R. 6152-81.
192844° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
1929119285
192925° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-23 et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.
19286a) (Abrogé)
19287
19288b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article [L. 6132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article [R. 6132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917321&dateTexte=&categorieLien=cid)est adopté ;
19289
19290La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid).
19291
19292c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
19293
19294Une même activité ne peut donner lieu au versement de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements mentionné au a, au versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article [L. 6154-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691131&dateTexte=&categorieLien=cid).
19295
19296Le versement des primes et indemnités prévues au 4° est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article [R. 6152-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918206&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles [R. 6152-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918212&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 6152-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918218&dateTexte=&categorieLien=cid), le versement des primes et indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article [R. 6152-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918222&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles [R. 6152-77 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918330&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 6152-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918342&dateTexte=&categorieLien=cid).
19297
192985° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1° de l'article [R. 6152-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918177&dateTexte=&categorieLien=cid)et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles [R. 4127-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912866&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4127-95](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912974&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4127-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912977&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4127-249 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913053&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4235-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913670&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.
1929319299
19294193006° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.
1929519301
192967° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13.
193027° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionnée aux articles [D. 6152-417 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022868406&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 6152-514-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030379581&dateTexte=&categorieLien=cid)intervient lors de la nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à l'article [R. 6152-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918145&dateTexte=&categorieLien=cid).
1929719303
19298Les indemnités mentionnées au b du 4° et aux 5° et 6° du présent article ne peuvent être versées qu'aux praticiens nommés à titre permanent.
19304Les indemnités mentionnées au b du 4° et aux 5° et 6° du présent article ne peuvent être versées qu'aux praticiens nommés à titre permanent.
1929919305
1930019306Le montant, conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
1930119307
Article LEGIARTI000034190953 L20522→20528
2052220528
20523205292° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.
2052420530
20525**Article LEGIARTI000034190953**
20531**Article LEGIARTI000034191842**
2052620532
20527Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-220 sont :
20533Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-220 sont :
2052820534
205291° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :
205351° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :
2053020536
20531a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
20537a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
2053220538
20533b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
20539b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
2053420540
20535c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
20541c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
2053620542
20537Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
20543Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
2053820544
205392° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé.
205452° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé.
2054020546
205413° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-204. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
205473° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R. 6152-204. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
2054220548
205434° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
20544
20545a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
20546
20547b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;
20548
20549c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
20550
20551Une même activité ne peut donner lieu au versement de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements mentionné au a, au versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1.
20552
20553Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article est maintenu pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement des primes et des indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-232. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles R. 6152-252 ou R. 6152-256.
205494° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
20550
20551a) (Abrogé)
20552
20553b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article [L. 6132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article [R. 6132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917321&dateTexte=&categorieLien=cid)est adopté ;
20554
20555La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid).
20556
20557c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
20558
20559Une même activité ne peut donner lieu au versement de l'indemnité pour activité dans plusieurs établissements mentionné au a, au versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article [L. 6154-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691131&dateTexte=&categorieLien=cid).
20560
20561Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article est maintenu pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article [R. 6152-227](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918490&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles [R. 6152-229 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918493&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 6152-231](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918501&dateTexte=&categorieLien=cid), le versement des primes et des indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article [R. 6152-232](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918503&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles [R. 6152-252 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918554&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 6152-256](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918565&dateTexte=&categorieLien=cid).
2055420562
205555° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération visée au 1° de l'article R. 6152-220 et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.
205635° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération visée au 1° de l'article [R. 6152-220 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918397&dateTexte=&categorieLien=cid)et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles [R. 4127-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912866&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4127-95](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912974&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4127-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912977&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4127-249 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913053&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4235-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913670&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.
2055620564
205576° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel.
205656° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel.
2055820566
20559Par exception, les praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant des fonctions de praticien attaché dans un autre établissement mentionné à l'article R. 6152-201 peuvent en bénéficier dans les conditions suivantes : le montant de l'indemnité est calculé au prorata des obligations de service accomplies dans chaque établissement, sans pouvoir au total excéder 10/10 de l'indemnité.
20567Par exception, les praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant des fonctions de praticien attaché dans un autre établissement mentionné à l'article [R. 6152-201 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918429&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent en bénéficier dans les conditions suivantes : le montant de l'indemnité est calculé au prorata des obligations de service accomplies dans chaque établissement, sans pouvoir au total excéder 10/10 de l'indemnité.
2056020568
2056120569Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-232.
2056220570
20563Les indemnités mentionnées au b du 4°, au 5° et au 6° du présent article ne peuvent être versées qu'aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés à titre permanent.
20571Les indemnités mentionnées au b du 4°, au 5° et au 6° du présent article ne peuvent être versées qu'aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés à titre permanent.
2056420572
205657° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-210 ;
205737° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionnée aux articles [D. 6152-417 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022868406&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 6152-514-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030379581&dateTexte=&categorieLien=cid)intervient lors de la nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-210 ;
2056620574
205678° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires réalisés pour les besoins du service selon les dispositions prévues à l'article R. 6152-32. Ils sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
205758° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires réalisés pour les besoins du service selon les dispositions prévues à l'article R. 6152-32. Ils sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
2056820576
2056920577Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 7° du présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
2057020578
Article LEGIARTI000034190934 L21809→21817
2180921817
21810218183° Les praticiens contractuels recrutés en application de [l'article R. 6152-403](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918633&dateTexte=&categorieLien=cid) sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou pour les praticiens à temps partiel, proportionnellement à la durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 6152-403.
2181121819
21812**Article LEGIARTI000034190934**
21820**Article LEGIARTI000034191997**
2181321821
2181421822A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités suivantes :
2181521823
@@ -21819,22 +21827,24 @@ A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas éc
2181921827
21820218283° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu ;
2182121829
218224° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
21823
21824a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
21825
21826b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;
21827
21828Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article est maintenu pendant les jours et congés de récupération mentionnés aux 1° et 6° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3 et au premier alinéa de l'article R. 6152-419. Pour les praticiens contractuels placés en congé de maladie au titre des 2°, 3° et 4° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3, leur versement est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre du 5° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3.
21829
218305° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors qu'il signe la convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à l'article R. 6152-404-1 ; cette prime fait l'objet de deux versements, le premier intervenant lors de la signature de la convention, le second dès lors que le praticien est nommé praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13 et R. 6152-210.
21831
21832Si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, l'établissement n'a pas proposé au praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier, le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionné au 7° de l'article D. 6152-23-1 ou D. 6152-220-1 est dû au praticien.
21833
21834Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités de remboursement en cas de résiliation de la convention ou de changement d'établissement dans la durée de l'engagement.
21835
21836Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
21837
218304° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
21831
21832a) (Abrogé)
21833
21834b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article [L. 6132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article [R. 6132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917321&dateTexte=&categorieLien=cid)est adopté ;
21835
21836La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6134-1 \(V\)") ;
21837
21838Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article est maintenu pendant les jours et congés de récupération mentionnés aux 1° et 6° des articles [R. 6152-418-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022868459&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 6152-418-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034028077&dateTexte=&categorieLien=cid)et au premier alinéa de l'article [R. 6152-419](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918656&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les praticiens contractuels placés en congé de maladie au titre des 2°, 3° et 4° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3, leur versement est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre du 5° des articles R. 6152-418-1 à R. 6152-418-3.
21839
218405° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors qu'il signe la convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à l'article [R. 6152-404-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034188630&dateTexte=&categorieLien=cid); cette prime fait l'objet de deux versements, le premier intervenant lors de la signature de la convention, le second dès lors que le praticien est nommé praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions fixées à l'article [R. 6152-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918145&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6152-210](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918453&dateTexte=&categorieLien=cid).
21841
21842Si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article [R. 6152-308](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918606&dateTexte=&categorieLien=cid), l'établissement n'a pas proposé au praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier, le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionné au 7° de l'article [D. 6152-23-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918105&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [D. 6152-220-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918396&dateTexte=&categorieLien=cid)est dû au praticien.
21843
21844Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités de remboursement en cas de résiliation de la convention ou de changement d'établissement dans la durée de l'engagement.
21845
21846Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
21847
2183821848Les montants et les modalités de versement des primes et indemnités mentionnées aux 1° à 5° du présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé.
2183921849
21840218506° Des indemnités pour remboursement des frais de déplacements peuvent être allouées aux praticiens contractuels à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32 à l'exclusion du remboursement des frais de changement de résidence.
Article LEGIARTI000034190908 L22217→22227
2221722227
2221822228Sous réserve des dispositions des articles [R. 6152-506](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918666&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6152-517 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918684&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article 25 de la loi n° [83-634](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366536&dateTexte=&categorieLien=cid) du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions réglementaires prises pour son application, les assistants exerçant à temps plein ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'affectation.
2221922229
22220**Article LEGIARTI000034190908**
22230**Article LEGIARTI000034192114**
2222122231
2222222232Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-514 sont :
2222322233
@@ -22235,13 +22245,15 @@ Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées au 1°
2223522245
22236222462° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
2223722247
222383° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
22239
22240a) Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
22241
22242b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;
22243
22244Le versement de ces primes et indemnités est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R. 6152-520. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, leur versement est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-524. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-527 ;
222483° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
22249
22250a) (Abrogé)
22251
22252b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article [L. 6132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article [R. 6132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917321&dateTexte=&categorieLien=cid)est adopté ;
22253
22254La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6134-1 \(V\)") ;
22255
22256Le versement de ces primes et indemnités est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article [R. 6152-519 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918686&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'à l'article [R. 6152-520](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918688&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre des articles [R. 6152-521 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918689&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 6152-523](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918692&dateTexte=&categorieLien=cid), leur versement est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article [R. 6152-524](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918693&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article [R. 6152-527 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918696&dateTexte=&categorieLien=cid);
2224522257
22246222584° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux assistants des hôpitaux qui s'engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité d'assistant des hôpitaux, à exercer à temps plein en établissement public de santé ou en établissement public pour personnes âgées dépendantes ;
2224722259
@@ -22251,10 +22263,10 @@ En cas de cessation des fonctions en tant qu'assistant des hôpitaux, le montant
2225122263
2225222264Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R. 6152-520. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-524.
2225322265
222545° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors qu'il signe la convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à l'article R. 6152-508-1 ; cette prime fait l'objet de deux versements, le premier intervenant lors de la signature de la convention, le second dès lors que le praticien est nommé praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13 et R. 6152-210.
22255
22256Si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, l'établissement n'a pas proposé au praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier, le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionné au 7° de l'article D. 6152-23-1 ou D. 6152-220-1 est dû au praticien.
22257
222665° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors qu'il signe la convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à l'article [R. 6152-508-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034188710&dateTexte=&categorieLien=cid); cette prime fait l'objet de deux versements, le premier intervenant lors de la signature de la convention, le second dès lors que le praticien est nommé praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions fixées à l'article [R. 6152-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918145&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6152-210](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918453&dateTexte=&categorieLien=cid).
22267
22268Si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article [R. 6152-308](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918606&dateTexte=&categorieLien=cid), l'établissement n'a pas proposé au praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier, le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionné au 7° de l'article [D. 6152-23-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034190981&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D6152-23-1 \(VT\)")ou [D. 6152-220-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034190953&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D6152-220-1 \(VT\)")est dû au praticien.
22269
2225822270Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités de remboursement en cas de résiliation de la convention ou de changement d'établissement dans la durée de l'engagement.
2225922271
2226022272Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 3°, 4° et 5° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
Article LEGIARTI000034190886 L22513→22525
2251322525
2251422526Les dispositions des articles [R. 6152-501](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918660&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du 2° et du cinquième alinéa, [R. 6152-502](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918662&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6152-504](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918664&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des premier et dernier alinéas, [R. 6152-508 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918671&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 6152-510](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918673&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6152-511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918675&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6152-513](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918678&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6152-518](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918685&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du dernier alinéa, et des articles [R. 6152-519 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918686&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 6152-536](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918705&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux assistants associés.
2251522527
22516**Article LEGIARTI000034190886**
22528**Article LEGIARTI000034192194**
2251722529
2251822530Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-539-3 sont :
2251922531
@@ -22527,15 +22539,17 @@ Les indemnités mentionnées à l'alinéa précédent sont versées lorsque, sel
2252722539
2252822540Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées au 1° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
2252922541
225302° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
22531
22532a) Une indemnité pour activités dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
22533
22534b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;
22535
22536Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et les montants de ces primes et indemnités.
22537
22538Le versement de ces primes et indemnités est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R. 6152-520. Pour les assistants associés placés en congés de maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, leur versement est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-524. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-527.
225422° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
22543
22544a) (Abrogé)
22545
22546b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article [L. 6132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article [R. 6132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917321&dateTexte=&categorieLien=cid)est adopté ;
22547
22548La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
22549
22550Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et les montants de ces primes et indemnités.
22551
22552Le versement de ces primes et indemnités est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article [R. 6152-519 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918686&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'à l'article [R. 6152-520](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918688&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les assistants associés placés en congés de maladie au titre des articles [R. 6152-521 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918689&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 6152-523](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918692&dateTexte=&categorieLien=cid), leur versement est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article [R. 6152-524](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918693&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article [R. 6152-527](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918696&dateTexte=&categorieLien=cid).
2253922553
22540225543° Une prime d'engagement versée à l'occasion du recrutement initial ou du renouvellement du contrat de l'assistant associé qui s'engage à exercer à temps plein dans un établissement public de santé pour une période de deux ans ou de quatre ans.
2254122555
@@ -22547,7 +22561,7 @@ a) Elle reste acquise à son bénéficiaire s'il cesse ses fonctions dans les ca
2254722561
2254822562b) Il est procédé au recouvrement de la prime versée, lorsque l'assistant associé démissionne avant le terme de l'engagement qu'il a souscrit ;
2254922563
22550c) Il est procédé au recouvrement de la prime versée au prorata de la durée d'engagement restant à courir si l'assistant associé cesse ses fonctions dans les cas prévus au 4° de l'article R. 6152-530 et à l'article R. 6152-532 ;
22564c) Il est procédé au recouvrement de la prime versée au prorata de la durée d'engagement restant à courir si l'assistant associé cesse ses fonctions dans les cas prévus au 4° de l'article [R. 6152-530 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918699&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [R. 6152-532 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918701&dateTexte=&categorieLien=cid);
2255122565
2255222566d) Elle reste acquise à son bénéficiaire si ce dernier est nommé praticien hospitalier avant le terme de son engagement.
2255322567
@@ -22555,7 +22569,7 @@ Toutefois, en cas de cessation définitive des fonctions de praticien hospitalie
2255522569
2255622570Le montant et les modalités de versement de la prime sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget de la santé et de la sécurité sociale.
2255722571
225584° Le remboursement des frais de déplacement à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32 à l'exclusion des remboursements des frais de changement de résidence.
225724° Le remboursement des frais de déplacement à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article [R. 6152-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918199&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exclusion des remboursements des frais de changement de résidence.
2255922573
2256022574## Sous-section 9 : Fonctions hospitalières des candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice.
2256122575
Article LEGIARTI000034190850 L22735→22749
2273522749
2273622750Un décret fixe la liste des indemnités mentionnées au 2° à l'article [R. 6152-612](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918735&dateTexte=&categorieLien=cid) dont bénéficient les praticiens attachés associés.
2273722751
22738**Article LEGIARTI000034190850**
22752**Article LEGIARTI000034192319**
2273922753
2274022754Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les suivantes :
2274122755
@@ -22747,12 +22761,14 @@ Les indemnités mentionnées au 2° précédent sont versées lorsque, selon le
2274722761
2274822762Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2274922763
227503° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
22751
22752a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article [L. 6134-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid);
22753
22754b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article [L. 6132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article [R. 6132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917321&dateTexte=&categorieLien=cid)est adopté.
22755
227643° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
22765
22766a) (Abrogé)
22767
22768b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article [L. 6132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article [R. 6132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917321&dateTexte=&categorieLien=cid)est adopté.
22769
22770La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
22771
2275622772Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités. Leur versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article [R. 6152-613 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918736&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'à l'article [R. 6152-616 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918742&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les praticiens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés associés placés en congé de maladie au titre des articles [R. 6152-615](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918740&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6152-619 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918746&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6152-620](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918748&dateTexte=&categorieLien=cid), le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article [R. 6152-618](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918745&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article [R. 6152-627](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918758&dateTexte=&categorieLien=cid).
2275722773
22758227744° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article [R. 6152-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918199&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exclusion des frais de changement de résidence.
Article LEGIARTI000034190866 L22933→22949
2293322949
22934229502° Des indemnités et allocations dont l'objet et le régime sont fixés par décret.
2293522951
22936**Article LEGIARTI000034190866**
22952**Article LEGIARTI000034192258**
2293722953
2293822954Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article [R. 6152-612 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918735&dateTexte=&categorieLien=cid)sont :
2293922955
@@ -22949,13 +22965,15 @@ Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1°
2294922965
22950229664° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
2295122967
229525° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
22953
22954a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article [L. 6134-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid);
22955
22956b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article [L. 6132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article [R. 6132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917321&dateTexte=&categorieLien=cid)est adopté ;
22957
22958Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités. Leur versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article [R. 6152-613 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918736&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'à l'article [R. 6152-616 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918742&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les praticiens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés placés en congé de maladie au titre des articles [R. 6152-615](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918740&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6152-619 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918746&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6152-620](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918748&dateTexte=&categorieLien=cid), le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article [R. 6152-618](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918745&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article [R. 6152-627](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918758&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
229685° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
22969
22970a) (Abrogé)
22971
22972b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article [L. 6132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article [R. 6132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917321&dateTexte=&categorieLien=cid)est adopté ;
22973
22974La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6134-1 \(V\)") ;
22975
22976Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités. Leur versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article [R. 6152-613 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918736&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'à l'article [R. 6152-616 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918742&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les praticiens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés placés en congé de maladie au titre des articles [R. 6152-615](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918740&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6152-619 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918746&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6152-620](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918748&dateTexte=&categorieLien=cid), le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article [R. 6152-618](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918745&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article [R. 6152-627 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918758&dateTexte=&categorieLien=cid);
2295922977
22960229786° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en établissement public de santé ou en établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
2296122979