Interdiction des pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne (2022-02-02)

N
Nomoscope
2 févr. 2022 0fc192347f5eeecbf16867d9cd54443753d8d118
Version précédente : 9440789c
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Résumé IA

Ces changements introduisent une incrimination pénale spécifique pour les professionnels de santé pratiquant des thérapies visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, qualifiées de « conversion ». Les droits des citoyens sont renforcés par une protection accrue contre ces pratiques, qui sont désormais passibles de peines d'emprisonnement et d'amendes, avec des sanctions aggravées lorsqu'elles visent des mineurs ou des personnes vulnérables. L'impact pour les usagers du système de santé est l'interdiction formelle de ces actes thérapeutiques, tout en préservant la liberté d'expression des médecins qui se bornent à inviter à la réflexion ou à la prudence sans chercher à imposer un changement d'identité.

Informations

Objet
Interdiction des pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne
Gouvernement
Castex
Publication
2022-02-01
NOR
ECHX2127873L

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Article LEGIARTI000045098749 L7460→7460
74607460
74617461Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher et constater ces infractions, les pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
74627462
7463**Article LEGIARTI000045098749**
7464
7465Le fait de donner des consultations ou de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
7466
7467L'infraction prévue au premier alinéa n'est pas constituée lorsque le professionnel de santé invite seulement à la réflexion et à la prudence, eu égard notamment à son jeune âge, la personne qui s'interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe.
7468
7469Une interdiction d'exercer la profession de médecin peut également être prononcée, pour une durée ne pouvant excéder dix ans, à l'encontre des personnes physiques coupables de l'infraction prévue au même premier alinéa.
7470
7471Les faits mentionnés audit premier alinéa sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis au préjudice d'un mineur ou d'une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur.
7472
74637473## Chapitre Ier : Exercice illégal.
74647474
74657475**Article LEGIARTI000006688972**