Proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque inc...

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Nomoscope
12 juil. 2023 90a916a8ccb806a96e67e4a87b496d094c89c704
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Résumé IA

Ces changements renforcent l'obligation de prise en compte du risque incendie dans la stratégie nationale des aires protégées et imposent aux éco-organismes de financer des actions de sensibilisation aux dangers liés à l'abandon de déchets dans les zones forestières. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure prévention des catastrophes naturelles et une participation financière des producteurs à la sécurité des territoires exposés, sans modifier directement leurs droits individuels mais en améliorant la protection collective de l'environnement.

Informations

Objet
Proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie
Gouvernement
Borne
Publication
2023-07-11
NOR
TREX2309187L

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Article LEGIARTI000043966053 L2389→2389
23892389
23902390Cet objectif est décliné par décret, pour la période 2022-2026 puis pour chaque période de cinq ans.
23912391
2392**Article LEGIARTI000043966053**
2393
2394I.-L'Etat élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des autres parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l'objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d'aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l'ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d'au moins 10 % de l'ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.
2395
2396La stratégie mentionnée au premier alinéa du présent I vise à la protection de l'environnement et des paysages, à la préservation et la reconquête de la biodiversité, à la prévention et à l'atténuation des effets du dérèglement climatique ainsi qu'à la valorisation du patrimoine naturel et culturel des territoires.
2397
2398Cette stratégie est actualisée au moins tous les dix ans. La surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le réseau d'aires protégées ne peuvent être réduites entre deux actualisations.
2399
2400Cette stratégie établit la liste des moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation des missions et objectifs fixés au présent article.
2401
2402Un décret précise la définition et les modalités de mise en œuvre de la protection forte mentionnée au premier alinéa.
2403
2404II.-L'Etat encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l'attribution de crédits carbone au titre du label “ Bas-Carbone ” en faveur des aires protégées et des acteurs concourant à leur gestion.
2405
24062392**Article LEGIARTI000043975398**
24072393
24082394I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage.
Article LEGIARTI000047810588 L2449→2435
24492435
24502436IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.
24512437
2438**Article LEGIARTI000047810588**
2439
2440I.-L'Etat élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des autres parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l'objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d'aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l'ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d'au moins 10 % de l'ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.
2441
2442La stratégie mentionnée au premier alinéa du présent I vise à la protection de l'environnement et des paysages, à la préservation et la reconquête de la biodiversité, à la prévention et à l'atténuation des effets du dérèglement climatique ainsi qu'à la valorisation du patrimoine naturel et culturel des territoires. Elle tient compte de l'évolution du risque incendie.
2443
2444Cette stratégie est actualisée au moins tous les dix ans. La surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le réseau d'aires protégées ne peuvent être réduites entre deux actualisations.
2445
2446Cette stratégie établit la liste des moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation des missions et objectifs fixés au présent article.
2447
2448Un décret précise la définition et les modalités de mise en œuvre de la protection forte mentionnée au premier alinéa.
2449
2450II.-L'Etat encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l'attribution de crédits carbone au titre du label “ Bas-Carbone ” en faveur des aires protégées et des acteurs concourant à leur gestion.
2451
24522452## Chapitre II : Actions en réparation
24532453
24542454**Article LEGIARTI000033033531**
Article LEGIARTI000047808504 L2296→2296
22962296
22972297Les modalités de mise à disposition gratuite des encarts d'information, leurs caractéristiques techniques et les critères de performance environnementale mentionnés au même premier alinéa sont définis par décret.
22982298
2299**Article LEGIARTI000047808504**
2300
2301Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 19° de l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid) consacrent annuellement une part des contributions qu'ils perçoivent au financement d'actions de communication visant à sensibiliser au risque d'incendie lié à l'abandon de déchets issus de ces produits. Ces actions sont notamment conduites dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie et dans les bois et forêts classés à risque d'incendie.
2302
2303Lorsque le ministère chargé de l'environnement met en œuvre des actions de communication relatives à la prévention des incendies de forêt, les éco-organismes et les systèmes individuels agréés en application du même 19° supportent tout ou partie des coûts correspondants en versant une redevance.
2304
2305Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
2306
22992307## Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets
23002308
23012309**Article LEGIARTI000022496455**
Article LEGIARTI000047807835 L7339→7347
73397347
73407348L'autorité administrative peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés. Elle publie, au plus tard à la date d'adoption du plan de gestion des risques d'inondation, une synthèse des avis et observations recueillies et la manière dont elle en a tenu compte.
73417349
7350## Chapitre VII : Prévention des incendies de forêt et de végétation
7351
7352**Article LEGIARTI000047807835**
7353
7354I.-Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile, une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les cinq ans, analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible de feux de forêt et de végétation.
7355
7356II.-Sur le fondement notamment de la carte prévue au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de la prévention des risques et de la sécurité civile établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation. Cette liste est rendue publique, après consultation d'associations représentant les communes.
7357
7358**Article LEGIARTI000047807837**
7359
7360Dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département élabore les plans de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt en concertation avec les conseils régionaux et les conseils départementaux intéressés.
7361
7362**Article LEGIARTI000047807839**
7363
7364I.-Lorsque, en application des 3° ou 4° du II de l'article [L. 562-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid), un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt approuvé rend obligatoire, pour une collectivité territoriale ou une association syndicale autorisée, la réalisation de mesures particulières et prévoit leurs incidences sur le zonage réglementaire et lorsque ces mesures ont été réalisées conformément au plan, le représentant de l'Etat dans le département peut faire évoluer le plan approuvé, selon une procédure de modification simplifiée.
7365
7366La modification simplifiée ne peut pas avoir pour effet de porter atteinte à l'économie générale du plan approuvé au-delà des conséquences qui avaient été prévues dans le rapport de présentation.
7367
7368II.-Le projet de modification simplifiée du plan est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme concernés, en tout ou partie, par la modification ainsi qu'à l'avis du service départemental d'incendie et de secours, de la chambre d'agriculture et du Centre national de la propriété forestière. Tout avis demandé en application du présent alinéa qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.
7369
7370Lorsque le plan approuvé a fait l'objet d'un examen au cas par cas en application de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier, le projet de modification n'est pas soumis à une évaluation environnementale. Dans ce cas, le projet de modification fait l'objet d'une consultation du public selon les modalités prévues à l'article [L. 123-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032975869&dateTexte=&categorieLien=cid). La durée de cette consultation est d'au plus un mois.
7371
7372Après réception des avis mentionnés au premier alinéa du présent II et dans un délai de deux mois à compter du terme de la consultation du public, le représentant de l'Etat dans le département approuve la modification simplifiée du plan par une décision motivée, qu'il rend publique.
7373
7374Le plan ainsi modifié est immédiatement opposable.
7375
7376**Article LEGIARTI000047807841**
7377
7378Lorsque le territoire d'une commune inscrite sur la liste mentionnée au II de l'article [L. 567-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000047807835&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas couvert, à la publication de cette liste, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt approuvé, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur le fondement de la carte mentionnée au I du même article L. 567-1, délimiter une partie du territoire de la commune, dite “ zone de danger ”, qui est exposée à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation.
7379
7380Dans cette zone de danger, le représentant de l'Etat dans le département peut rendre immédiatement opposables les interdictions et les prescriptions prévues à l'article [L. 567-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000047807843&dateTexte=&categorieLien=cid) à toute personne publique ou privée, par une décision rendue publique.
7381
7382**Article LEGIARTI000047807843**
7383
7384I.-Dans les espaces urbanisés de la zone de danger mentionnée à l'article [L. 567-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000047807841&dateTexte=&categorieLien=cid):
7385
73861° Sont interdits tous les ouvrages, les aménagements, les installations ou les constructions nouveaux, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° du présent I ;
7387
73882° Peuvent être autorisés, sous réserve du respect de prescriptions et à condition de ne pas créer ni aggraver des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt :
7389
7390a) Les travaux de réfection et d'adaptation des constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 567-4 et au premier alinéa du III de l'article L. 567-6 ;
7391
7392b) Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;
7393
7394c) Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l'exploitation des forêts ;
7395
7396d) Les extensions limitées de constructions existantes à la plus récente des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 567-4 et au premier alinéa du III de l'article [L. 567-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000047807845&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
7397
73983° Peuvent être autorisés, sans prescriptions, les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ainsi que l'aménagement de plans d'eau ou de retenues collinaires.
7399
7400II.-En dehors des espaces urbanisés de la zone de danger mentionnés au I du présent article et à la condition de ne pas créer ni aggraver des risques, notamment de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées au danger, seuls peuvent être autorisés :
7401
74021° Les aménagements, les travaux, les ouvrages, les équipements et les locaux techniques nécessaires à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêts et de végétation ;
7403
74042° L'aménagement de plans d'eau ou de retenues collinaires ;
7405
74063° Les constructions ou les installations nouvelles nécessaires à des services publics ;
7407
74084° Les locaux techniques nécessaires à la gestion et à l'exploitation des forêts.
7409
7410**Article LEGIARTI000047807845**
7411
7412I.-Le projet de délimitation de la zone de danger élaboré en application de l'article [L. 567-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000047807841&dateTexte=&categorieLien=cid) est soumis, par le représentant de l'Etat dans le département, à l'avis du conseil municipal de la commune et, le cas échéant, de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme ainsi qu'à l'avis du service départemental d'incendie et de secours, de la chambre d'agriculture et du Centre national de la propriété forestière.
7413
7414Tout avis demandé en application du présent I qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.
7415
7416II.-Le projet de délimitation de la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables ne sont pas soumis à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.
7417
7418Ils font l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au chapitre III du même titre II, dont la durée ne peut être inférieure à trente jours.
7419
7420III.-Le représentant de l'Etat dans le département arrête la zone de danger et les dispositions qui y sont applicables par une décision motivée rendue publique.
7421
7422La zone de danger arrêtée vaut servitude d'utilité publique et est annexée au plan local d'urbanisme, au document en tenant lieu applicable ou à la carte communale.
7423
7424La zone de danger arrêtée peut être révisée selon les mêmes formes que celles de son élaboration.
7425
7426**Article LEGIARTI000047807847**
7427
7428L'article [L. 562-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834579&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable au fait de construire ou d'aménager un terrain en méconnaissance de l'article [L. 567-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000047807843&dateTexte=&categorieLien=cid).
7429
7430**Article LEGIARTI000047807849**
7431
7432Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles [L. 567-1 à L. 567-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000047807835&dateTexte=&categorieLien=cid).
7433
73427434## Titre VII : Prévention de la pollution sonore
73437435
73447436**Article LEGIARTI000039681479**