Ecole de la confiance (+15 textes) (2019-09-02)

N
Nomoscope
2 sept. 2019 e2413a567da68e18f5f09baca9d2cf67e8575cbc
Version précédente : 0c9ac105
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Résumé IA

Ces changements remplacent l'expression « élèves intellectuellement précoces » par « élèves à haut potentiel » dans le Code de l'éducation, modernisant ainsi le vocabulaire juridique pour mieux refléter la réalité psychologique et pédagogique de ces enfants. Les droits des élèves concernés restent identiques en termes d'accès à des aménagements pédagogiques et à une scolarité accélérée, mais la terminologie adoptée vise à réduire la stigmatisation et à améliorer la compréhension de leurs besoins spécifiques par les citoyens et les professionnels de l'éducation.

Informations

Objet
Ecole de la confiance
Gouvernement
Philippe
Publication
2019-07-28
NOR
MENX1828765L

Ce qui a changé 11 fichiers +1620 -1216

Article LEGIARTI000027682833 L6→6
66
77La durée de ces cycles est fixée par décret.
88
9**Article LEGIARTI000027682833**
10
11La formation dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants, stimule leur développement sensoriel, moteur, cognitif et social, développe l'estime de soi et des autres et concourt à leur épanouissement affectif. Cette formation s'attache à développer chez chaque enfant l'envie et le plaisir d'apprendre afin de lui permettre progressivement de devenir élève. Elle est adaptée aux besoins des élèves en situation de handicap pour permettre leur scolarisation. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités. La mission éducative de l'école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société.
12
13L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives. Des éléments de formation initiale et continue spécifiques sont dispensés à ce personnel dans les écoles mentionnées à [l'article L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L721-1 \(V\)").
14
159**Article LEGIARTI000027682837**
1610
1711La formation dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à [l'article L. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L311-1 \(V\)") ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable.
1812
1913Cette formation assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale et écrite, lecture, calcul et résolution de problèmes ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle dispense les éléments d'une culture historique, géographique, scientifique et technique. Elle offre une éducation aux arts visuels et aux arts musicaux. Elle assure l'enseignement d'une langue vivante étrangère et peut comporter une initiation à la diversité linguistique. Elle contribue également à la compréhension et à un usage autonome et responsable des médias, notamment numériques. Elle assure l'acquisition et la compréhension de l'exigence du respect de la personne, de ses origines et de ses différences. Elle transmet également l'exigence du respect des droits de l'enfant et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et civique qui comprend, pour permettre l'exercice de la citoyenneté, l'apprentissage des valeurs et symboles de la République et de l'Union européenne, notamment de l'hymne national et de son histoire.
2014
21**Article LEGIARTI000027682842**
15**Article LEGIARTI000038901918**
16
17La formation dispensée dans les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants, stimule leur développement sensoriel, moteur, cognitif et social, développe l'estime de soi et des autres et concourt à leur épanouissement affectif. Cette formation s'attache à développer chez chaque enfant l'envie et le plaisir d'apprendre afin de lui permettre progressivement de devenir élève. Elle est adaptée aux besoins des élèves en situation de handicap pour permettre leur scolarisation. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités. La mission éducative de l'école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société.
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19L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives. Des éléments de formation initiale et continue spécifiques sont dispensés à ce personnel dans les écoles mentionnées à [l'article L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902483&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L721-1 \(VD\)").
20
21**Article LEGIARTI000038902165**
2222
2323Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
2424
25Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
25Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves à haut potentiel ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
2626
2727Dans les académies d'outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans l'enseignement de l'expression orale ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieux principalement créolophone ou amérindien.
2828
Article LEGIARTI000027682867 L46→46
4646
4747Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs. A chacun d'entre eux, des enseignements complémentaires peuvent être proposés afin de favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et de faciliter l'élaboration du projet d'orientation mentionné à l'article [L. 331-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524807&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L331-7 \(V\)"). Au cours de la dernière année de scolarité au collège, ceux-ci peuvent préparer les élèves à une formation professionnelle et, dans ce cas, comporter éventuellement des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés. Les lycées professionnels et les établissements d'enseignement agricole peuvent être associés à cette préparation. Dans les établissements d'enseignement agricole, ces enseignements complémentaires peuvent comporter des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés, au cours des deux dernières années de scolarité du collège.
4848
49**Article LEGIARTI000027682867**
50
51Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
52
53Par ailleurs, des activités d'approfondissement dans les disciplines de l'enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.
54
55Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
56
57Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
58
59Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.
60
6149**Article LEGIARTI000027682877**
6250
6351Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.
Article LEGIARTI000038902160 L84→72
8472
8573La formation dispensée à tous les élèves des collèges comprend obligatoirement une initiation économique et sociale et une initiation technologique ainsi qu'une éducation aux médias et à l'information qui comprend une formation à l'analyse critique de l'information disponible.
8674
75**Article LEGIARTI000038902160**
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77Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
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79Par ailleurs, des activités d'approfondissement dans les disciplines de l'enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.
80
81Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves à haut potentiel ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
82
83Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
84
85Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.
86
8787## Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.
8888
8989**Article LEGIARTI000006524817**
Article LEGIARTI000006524824 L196→196
196196
197197## Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
198198
199**Article LEGIARTI000006524824**
200
201L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de l'économie nationale.
202
203Il doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures.
204
205Des dispositions spéciales sont prises pour les enfants handicapés.
206
207199**Article LEGIARTI000006524825**
208200
209201Les formations technologiques et professionnelles comportent un stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel. Ce stage fait l'objet d'un contrat entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise.
Article LEGIARTI000038902221 L328→320
328320
329321III. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat. Cette dispense est systématiquement octroyée à tout candidat maître d'apprentissage justifiant de la formation d'au moins trois apprentis ayant obtenu leur certification.
330322
323**Article LEGIARTI000038902221**
324
325L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de l'économie nationale.
326
327Il doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures.
328
329Des dispositions spéciales sont prises pour les enfants en situation de handicap.
330
331331## Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
332332
333333**Article LEGIARTI000006524850**
Article LEGIARTI000006524754 L414→414
414414
4154152° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.
416416
417**Article LEGIARTI000006524754**
417**Article LEGIARTI000038902225**
418418
419419L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.
420420
421Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.
421Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes en situation de handicap à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.
422422
423423Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.
424424
Article LEGIARTI000006524755 L440→440
440440
441441## Section 2 : Les enseignements artistiques.
442442
443**Article LEGIARTI000006524755**
444
445Une éducation artistique est dispensée dans les écoles maternelles et les classes enfantines.
446
447443**Article LEGIARTI000006524759**
448444
449445Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement de l'éducation artistique et culturelle.
Article LEGIARTI000038901927 L466→462
466462
467463Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à [l'article L. 811-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)") du code rural et de la pêche maritime, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.
468464
465**Article LEGIARTI000038901927**
466
467Une éducation artistique est dispensée dans les écoles maternelles.
468
469469## Section 3 : La formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques.
470470
471471**Article LEGIARTI000037289667**
Article LEGIARTI000027682797 L482→482
482482
483483## Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères .
484484
485**Article LEGIARTI000027682797**
485**Article LEGIARTI000038901923**
486
487Tout élève bénéficie, dès la première année de l'école élémentaire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère.
488
489Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur.
490
491Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège.
486492
487Tout élève bénéficie, dès le début de sa scolarité obligatoire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère.
488
489Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur.
490
491Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège.
492
493493Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique. Les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin.
494494
495495## Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales.
Article LEGIARTI000037825296 L546→546
546546
547547## Section 8 : L'enseignement moral et civique.
548548
549**Article LEGIARTI000037825296**
549**Article LEGIARTI000038902173**
550550
551551Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à [l'article L. 131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid), l'enseignement moral et civique vise notamment à amener les élèves à devenir des citoyens responsables et libres, à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi, y compris dans leur usage de l'internet et des services de communication au public en ligne. Cet enseignement comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'enfant.
552552
553553Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves reçoivent une information sur la nécessité d'éviter l'achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues.
554554
555L'enseignement moral et civique comporte également, à l'école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société.
555L'enseignement moral et civique comporte également, à l'école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes en situation de handicap dans une société inclusive.
556556
557Les établissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves.
557Les établissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes en situation de handicap afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves.
558558
559559L'enseignement moral et civique sensibilise également les élèves de collège et de lycée au service civique prévu au titre Ier bis du livre Ier du code du service national.
560560
Article LEGIARTI000006524788 L642→642
642642
643643Le dispositif de collecte et de transmission des données prévu au présent article est mis en œuvre et coordonné au niveau national par l'Etat. Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local par la région, en lien avec les autorités académiques.
644644
645## Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques.
646
647**Article LEGIARTI000006524788**
645## Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques
648646
649Les expériences de recherche pédagogique peuvent se dérouler dans des établissements publics ou privés selon des conditions dérogatoires précisées par décret.
647**Article LEGIARTI000038859264**
650648
651**Article LEGIARTI000006524789**
649Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d'expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l'éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées.
650
651Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d'école ou au conseil d'administration, sans bénéfice du droit de vote, pour la durée des expérimentations.
652652
653Des dérogations aux dispositions du présent code peuvent être apportées pour la réalisation d'une expérience pédagogique et pour une durée limitée à la conduite de celle-ci, dans des conditions définies par décret.
653**Article LEGIARTI000038902386**
654654
655Dans ce cas, l'accès aisé à une école ou à un établissement ne pratiquant pas une telle expérience doit être garanti aux élèves dont les familles le désirent.
655Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d'expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l'école ou de l'établissement, d'une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la liaison entre les différents niveaux d'enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, l'enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale, les échanges avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire, l'utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d'enseignement sur l'ensemble de l'année scolaire, les procédures d'orientation des élèves et la participation des parents d'élèves à la vie de l'école ou de l'établissement. Les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations des expérimentations menées par l'éducation nationale ainsi qu'à leurs déclinaisons territoriales.
656
657Dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve de l'accord des enseignants concernés, la périodicité des obligations réglementaires de service peut être modifiée.
658
659Les modalités d'évaluation de ces expérimentations et de leur éventuelle reconduction sont fixées par décret.
656660
657**Article LEGIARTI000038859264**
661**Article LEGIARTI000038902390**
658662
659Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d'expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l'éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées.
663Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat. Ces travaux peuvent également se dérouler dans un établissement dispensant un enseignement adapté à destination des élèves en situation de handicap.
660664
661Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d'école ou au conseil d'administration, sans bénéfice du droit de vote, pour la durée des expérimentations.
665Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expérimentations conduisant à déroger aux dispositions du présent code, ces dérogations sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.
662666
663667## Chapitre Ier : Dispositions communes.
664668
Article LEGIARTI000038902413 L694→698
694698
695699Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France, y compris dans ses territoires d'outre-mer. L'école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité.
696700
697**Article LEGIARTI000038902413**
701**Article LEGIARTI000038904922**
698702
699703La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression régulière ainsi que des critères d'évaluation.
700704
Article LEGIARTI000037386688 L702→706
702706
703707L'évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l'acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève.
704708
709Les personnes responsables d'un enfant instruit dans la famille sont informées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, à la suite de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 131-5, des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent être organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les résultats de ces évaluations leur sont transmis.
710
705711Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.
706712
707## Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicapés.
713## Chapitre II : La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes en situation de handicap
708714
709**Article LEGIARTI000037386688**
715**Article LEGIARTI000038902215**
710716
711L'Etat participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes handicapés :
717L'Etat participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes en situation de handicap :
712718
7137191° Soit en passant les conventions prévues par le titre V du livre III de la sixième partie législative du code du travail relatif aux organismes de formation et par le titre III du livre II de la sixième partie législative du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis ;
714720
Article LEGIARTI000006524865 L716→722
716722
717723## Chapitre Ier : Scolarité.
718724
719**Article LEGIARTI000006524865**
725**Article LEGIARTI000027679829**
720726
721La commission mentionnée à [l'article L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir.
727La coopération entre les établissements mentionnés à [l'article L. 351-1 du présent code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524862&dateTexte=&categorieLien=cid)et les établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de [l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid) est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services afin d'assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap.
722728
723La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de [l'article L. 312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(V\)") du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.
729Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
724730
725Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
731**Article LEGIARTI000038902097**
726732
727**Article LEGIARTI000022329972**
733Lorsque la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à [l'article L. 442-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à [l'article L. 917-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028411303&dateTexte=&categorieLien=cid).
728734
729Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux [articles L. 213-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-2 \(V\)")[L. 214-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-6 \(V\)")[L. 422-1, L. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524963&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L422-1 \(V\)")et [L. 442-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-1 \(V\)")du présent code et aux [articles L. 811-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)")et [L. 813-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L813-1 \(V\)")du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à [l'article L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux [articles L. 146-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796673&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-10 \(V\)")et [L. 241-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797053&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L241-9 \(V\)") du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
735Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.
730736
731L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
737L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.
732738
733Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.
739Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie.
734740
735**Article LEGIARTI000027679829**
741Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret.
736742
737La coopération entre les établissements mentionnés à [l'article L. 351-1 du présent code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524862&dateTexte=&categorieLien=cid)et les établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de [l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid) est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services afin d'assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap.
743**Article LEGIARTI000038902102**
738744
739Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
745Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux [articles L. 213-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902147&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L213-2 \(VD\)")[L. 214-6,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902139&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L214-6 \(VD\)")L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et [L. 442-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et aux [articles L. 811-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 813-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à [l'article L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux [articles L. 146-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796673&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 241-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797053&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
740746
741**Article LEGIARTI000028418007**
747L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
742748
743Lorsque la commission mentionnée à l'[article L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à [l'article L. 442-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-1 \(V\)")du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à [l'article L. 917-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028411303&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L917-1 \(V\)").
749Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes en situation de handicap ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.
744750
745Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code.
751**Article LEGIARTI000038902131**
746752
747L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.
753Les parents ou les représentants légaux de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap bénéficient d'un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu'avec la personne chargée de l'aide individuelle ou mutualisée. Cet entretien a lieu préalablement à la rentrée scolaire ou, le cas échéant, au moment de la prise de fonction de la personne chargée de l'aide individuelle ou mutualisée. Il porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-2.
748754
749Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret.
755**Article LEGIARTI000038902177**
756
757La commission mentionnée à [l'article L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir.
758
759La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de [l'article L. 312-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000038902253&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(VT\)") du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.
760
761Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
750762
751763## Chapitre II : L'enseignement de la danse.
752764
Article LEGIARTI000006524948 L1142→1154
11421154
11431155Les dispositions de [l'article L. 1617-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389603&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1617-1 \(VT\)") du code général des collectivités territoriales ne lui sont pas applicables.
11441156
1145**Article LEGIARTI000006524948**
1146
1147Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des [articles L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524920&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L412-1 \(V\)"), [L. 421-1 à L. 421-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-1 \(V\)"), [L. 421-11 à L. 421-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)"), [L. 421-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-20 \(V\)")et [L. 421-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524958&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-23 \(VT\)").
1148
1149Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peut être modifiée, en cours d'exercice, la répartition des dépenses inscrites au budget rendu exécutoire et les modalités de nomination des comptables des établissements publics locaux mentionnés à [l'article L. 421-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-1 \(V\)").
1150
1151Il fixe également le régime financier et comptable, le régime des marchés et les conditions de gestion des exploitations ou des ateliers technologiques annexés aux établissements d'enseignement ainsi que les conditions de fonctionnement des services annexes d'hébergement des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1.
1152
1153Ce décret peut prévoir des règles particulières dérogatoires aux dispositions du 3° de [l'article L. 421-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524923&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-2 \(V\)") relatives à la représentation des élèves et des parents d'élèves pour tenir compte du recrutement ou de la vocation spécifique de certains établissements.
1154
11551157**Article LEGIARTI000027573740**
11561158
11571159I.-Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article [L. 1612-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389622&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1612-5 \(V\)")du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'article [L. 1612-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1612-15 \(V\)")du même code, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.
Article LEGIARTI000038902811 L1190→1192
11901192
11911193f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique.
11921194
1195**Article LEGIARTI000038902811**
1196
1197Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des [articles L. 412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524920&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 421-1 à L. 421-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524921&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 421-11 à L. 421-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 421-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524952&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 421-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524958&dateTexte=&categorieLien=cid).
1198
1199Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peut être modifiée, en cours d'exercice, la répartition des dépenses inscrites au budget rendu exécutoire et les modalités de nomination des comptables des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1.
1200
1201Il fixe également le régime financier et comptable, le régime des marchés et les conditions de gestion des exploitations ou des ateliers technologiques annexés aux établissements d'enseignement ainsi que les conditions de fonctionnement des services annexes d'hébergement des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1.
1202
1203Il définit les modalités selon lesquelles l'Etat peut organiser les mutualisations de la gestion et de la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d'enseignement.
1204
1205Ce décret peut prévoir des règles particulières dérogatoires aux dispositions du 3° de [l'article L. 421-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524923&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives à la représentation des élèves et des parents d'élèves pour tenir compte du recrutement ou de la vocation spécifique de certains établissements.
1206
11931207## Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d'enseignement.
11941208
11951209**Article LEGIARTI000006524949**
Article LEGIARTI000028662186 L1210→1224
12101224
12111225Lors de la fermeture dans un établissement public local d'enseignement d'une formation d'enseignement dotée de matériels spécifiques, la propriété de ces matériels est transférée de plein droit de l'établissement public local d'enseignement à la collectivité territoriale de rattachement.
12121226
1213## Section 3 bis : Dispositions particulières relatives à l'Ecole européenne de Strasbourg
1227## Section 3 bis : Les établissements publics locaux d'enseignement international
12141228
1215**Article LEGIARTI000028662186**
1229**Article LEGIARTI000038857325**
12161230
1217Un établissement public local d'enseignement dénommé " Ecole européenne de Strasbourg ”, constitué de classes maternelles, élémentaires et du second degré et qui dispense un enseignement prenant en compte les principes de l'organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994, est créé par arrêté du représentant de l'Etat, sur proposition conjointe de la commune de Strasbourg, du département du Bas-Rhin et de la région Alsace, après conclusion d'une convention entre ces collectivités et avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil académique de l'éducation nationale.
1218
1219Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, cet établissement est régi par les dispositions du présent titre et du titre préliminaire du présent livre.
1220
1221La convention mentionnée au premier alinéa fixe la durée pour laquelle elle est conclue et la répartition entre la commune de Strasbourg, le département du Bas-Rhin et la région Alsace des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre ces collectivités :
1222
1223a) Des charges liées à la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement, lesquelles incluent :
1224
1225― les charges liées à l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, notamment des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative ; et
1231Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d'enseignement international sont composées de manière à ce qu'un nombre égal de représentants des élèves de chaque sexe soit élu.
1232
1233**Article LEGIARTI000038857327**
1234
1235Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d'enseignement international. Les articles L. 552-2 à L. 552-4 lui sont applicables.
1236
1237**Article LEGIARTI000038857329**
1238
1239Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.
1240
1241**Article LEGIARTI000038902289**
1242
1243Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d'enseignement international et à leur famille.
12261244
1227― les charges liées à l'accueil, la restauration, l'hébergement et l'entretien général et technique dans l'ensemble de l'établissement ;
1245Les dispositions des mêmes titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux.
12281246
1229b) Des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à [l'article L. 211-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524505&dateTexte=&categorieLien=cid) qui exercent leurs missions dans l'établissement.
1247Les dispositions desdits titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux d'enseignement international et à leur famille.
1248
1249**Article LEGIARTI000038902291**
1250
1251Les établissements publics locaux d'enseignement international qui disposent de l'agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l'organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994.
12301252
1231La convention détermine la collectivité de rattachement de l'établissement. Celle-ci assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement. La collectivité de rattachement assure également le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8 qui exercent leurs missions au sein de l'établissement.
1253Par dérogation à l'article L. 122-1-1 et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d'études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes précitée.
12321254
1233La convention est renouvelable, par avenant conclu entre les mêmes collectivités. Elle fixe les conditions dans lesquelles, lorsqu'elle prend fin, les biens de l'établissement sont répartis entre les collectivités signataires.
1255Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
12341256
1235En l'absence d'accord entre les collectivités territoriales signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l'occasion d'une demande de l'une d'entre elles tendant à sa modification, le représentant de l'Etat fixe la répartition des charges entre les collectivités territoriales signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l'Ecole européenne de Strasbourg. La collectivité qui a la charge du plus grand nombre d'élèves est désignée collectivité de rattachement par le représentant de l'Etat et elle assure, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention, les missions confiées à celle-ci telles qu'énoncées au huitième alinéa.
1257Les établissements mentionnés au même premier alinéa participent à l'organisation de l'examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut de l'École européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.
12361258
1237**Article LEGIARTI000028662189**
1259**Article LEGIARTI000038902293**
12381260
1239L'Ecole européenne de Strasbourg est dirigée par un chef d'établissement qui exerce simultanément les compétences attribuées au directeur d'école par [l'article L. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L411-1 \(V\)")et les compétences attribuées au chef d'établissement par [l'article L. 421-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524924&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-3 \(VT\)")
1261Des enseignants peuvent être mis à disposition de l'établissement public local d'enseignement international par les Etats dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l'établissement public local d'enseignement international.
12401262
1241**Article LEGIARTI000028662192**
1263**Article LEGIARTI000038902295**
12421264
1243L'Ecole européenne de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de trente membres. Celui-ci comprend :
1265L'admission des élèves dans l'établissement public local d'enseignement international, à l'exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 421-19-1, est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dispensés dans la langue de la section, dans des conditions adaptées à leur âge et fixées par décret.
12441266
12451° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et deux personnalités qualifiées. Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la commune de Strasbourg, un représentant du département du Bas-Rhin et un représentant de la région Alsace ;
1246
12472° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;
1248
12493° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et des élèves.
1267L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation affecte dans l'établissement public local d'enseignement international les élèves qui ont satisfait à cette vérification d'aptitude, en veillant à la mixité sociale des publics scolarisés au sein de celui-ci.
12501268
1251**Article LEGIARTI000028662195**
1269**Article LEGIARTI000038902297**
12521270
1253Le conseil d'administration de l'Ecole européenne de Strasbourg exerce les compétences du conseil d'administration mentionné à [l'article L. 421-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524925&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-4 \(V\)")ainsi que les compétences du conseil d'école mentionné à [l'article L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L411-1 \(V\)").
1271Le budget des établissements publics locaux d'enseignement international peut comprendre des concours de l'Union européenne ou d'autres organisations internationales ainsi que des dons et legs, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Ces dons et legs n'ouvrent droit à aucune contrepartie, directe ou indirecte.
1272
1273Pour l'application des articles L. 421-11 à L. 421-16 du présent code, la collectivité de rattachement de l'établissement public local d'enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, sans préjudice de la participation des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties à cette convention aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de cet établissement, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 421-19-2.
12541274
1255**Article LEGIARTI000028662198**
1275**Article LEGIARTI000038902299**
12561276
1257Outre les membres mentionnés à [l'article L. 421-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-5 \(V\)"), le conseil pédagogique comprend au moins un maître de chaque niveau de classe de premier degré.
1277Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'établissement public local d'enseignement international bénéficient du service d'accueil prévu aux articles L. 133-1 à L. 133-10.
12581278
1259Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des cycles concernés par l'objet de la séance.
1279La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune confie l'organisation, pour son compte, de ce service d'accueil à la collectivité de rattachement de l'établissement public local d'enseignement international.
12601280
1261**Article LEGIARTI000028662201**
1281**Article LEGIARTI000038902301**
12621282
1263Sous leur responsabilité, après avis du conseil d'administration et, le cas échéant, accord de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à [l'article L. 421-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028662157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-19-1 \(V\)"), le maire de la commune de Strasbourg, le président du conseil général du Bas-Rhin et le président du conseil régional d'Alsace peuvent autoriser l'utilisation des locaux et des équipements scolaires de l'Ecole européenne de Strasbourg, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des organismes de formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités doivent être organisées dans les conditions prévues à la fin du premier alinéa des [articles L. 213-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-2-2 \(V\)")et [L. 214-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679869&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-6-2 \(V\)").
1264
1265La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que l'organe exécutif d'une collectivité territoriale signataire confie à l'organe exécutif de la collectivité de rattachement qu'elle a désigné le soin de décider, en son nom, d'autoriser l'utilisation des locaux et des équipements scolaires de l'Ecole européenne de Strasbourg dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
1283Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 s'exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1.
12661284
1267L'autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, celui de l'Ecole européenne de Strasbourg et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels, ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques.
1285Cette convention peut prévoir que l'organe exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l'organe exécutif de la collectivité de rattachement qu'elle a désignée le soin de décider, en son nom, d'autoriser l'utilisation des locaux et des équipements scolaires de l'établissement dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
12681286
1269**Article LEGIARTI000028662204**
1287**Article LEGIARTI000038902303**
12701288
1271Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'Ecole européenne de Strasbourg bénéficient du service d'accueil prévu par les [articles L. 133-1 à L. 133-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345247&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L133-1 \(V\)").
1289Outre les membres mentionnés à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.
12721290
1273La convention mentionnée à [l'article L. 421-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028662157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-19-1 \(V\)") peut prévoir que la commune de Strasbourg confie l'organisation, pour son compte, de ce service d'accueil à la collectivité de rattachement de l'Ecole européenne de Strasbourg.
1291Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l'objet de la séance.
12741292
1275**Article LEGIARTI000028662207**
1293**Article LEGIARTI000038902305**
12761294
1277Le budget de l'Ecole européenne de Strasbourg peut comprendre les dotations versées par l'Union européenne et d'autres organisations internationales.
1278
1279Pour l'application des [articles L. 421-11 à L. 421-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-11 \(V\)"), la collectivité de rattachement de l'Ecole européenne de Strasbourg est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à [l'article L. 421-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028662157&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-19-1 \(V\)"), sans préjudice de la participation de la commune de Strasbourg, du département du Bas-Rhin et de la région Alsace aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de cet établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa de ce dernier article.
1295Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international exerce les compétences du conseil d'administration mentionné à l'article L. 421-4 ainsi que celles du conseil d'école mentionné à l'article L. 411-1.
12801296
1281**Article LEGIARTI000028662210**
1297**Article LEGIARTI000038902307**
12821298
1283Après accord de la commune de Strasbourg, le conseil général du Bas-Rhin prend en compte, dans le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges prévu à [l'article L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-1 \(VT\)")qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à [l'article L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-1 \(VT\)"), les investissements nécessaires à la mise en place des classes de collège au sein de l'Ecole européenne de Strasbourg. A ce titre, le conseil général du Bas-Rhin arrête, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, la capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves de ces classes.
1299L'établissement public local d'enseignement international est administré par un conseil d'administration comprenant, outre le chef d'établissement et deux à quatre représentants de l'administration de l'établissement qu'il désigne, de vingt-quatre à trente membres, dont :
12841300
1285Après accord de la commune de Strasbourg et du conseil général du Bas-Rhin, le conseil régional d'Alsace prend en compte, dans le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées prévu à [l'article L. 214-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-5 \(V\)")qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1, les investissements nécessaires à la mise en place des classes de lycée au sein de l'Ecole européenne de Strasbourg. A ce titre, le conseil régional d'Alsace arrête la capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves de ces classes.
13011° Un tiers composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 et d'une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
12861302
1287Les dispositions de [l'article L. 214-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-4 \(V\)") sont applicables au conseil général du Bas-Rhin pour les classes de collège de l'Ecole européenne de Strasbourg et au conseil régional d'Alsace pour les classes de lycée de l'Ecole européenne de Strasbourg.
1288
1289**Article LEGIARTI000028662213**
1290
1291L'admission des élèves à l'Ecole européenne de Strasbourg est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dans la langue de la section pour laquelle ils se portent candidats.
13032° Un tiers de représentants élus du personnel de l'établissement ;
12921304
1293L'autorité académique affecte dans l'Ecole européenne de Strasbourg les élèves qui ont satisfait à cette vérification d'aptitude.
13053° Un tiers de représentants élus des parents d'élèves et des élèves.
12941306
1295Le recteur d'académie peut autoriser l'affectation d'élèves résidant dans la partie allemande du territoire du groupement européen de collectivités territoriales Euro district Strasbourg Ortenau.
1307La convention mentionnée au même article L. 421-19-1 fixe le nombre de membres du conseil d'administration, qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° du présent article n'est pas suffisant pour permettre la désignation d'un représentant pour chacun d'entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d'administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l'établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement de l'établissement disposent chacun d'au moins un représentant.
1308
1309Lorsqu'une des parties à la convention dispose de plus d'un siège au conseil d'administration, l'un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.
12961310
1297**Article LEGIARTI000028662216**
1311**Article LEGIARTI000038902309**
12981312
1299Par dérogation à [l'article L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1-1 \(V\)") et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolarité à l'Ecole européenne de Strasbourg est organisée en cycles pour lesquels cette école définit les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d'études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes.
1300
1301Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
1302
1303Les enseignements dispensés par l'Ecole européenne de Strasbourg préparent au baccalauréat européen qui est délivré dans les conditions prévues par l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut des écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.
1313L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement, désigné par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qui exerce les compétences attribuées au directeur d'école par l'article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d'établissement par l'article L. 421-3.
13041314
1305**Article LEGIARTI000028662219**
1315**Article LEGIARTI000038902311**
13061316
1307L'Ecole européenne de Strasbourg participe à l'organisation de l'examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut des écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.
1317La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu'elle prend fin, les biens de l'établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l'une des parties de se retirer de la convention.
1318
1319La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement et des dépenses de personnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, qui exercent leurs missions dans l'établissement.
13081320
1309Les personnels de l'éducation nationale affectés à l'Ecole européenne de Strasbourg participent aux activités liées à l'organisation du baccalauréat européen.
1321La convention détermine la collectivité de rattachement de l'établissement et le siège de celui-ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels, autres que ceux mentionnés au même article L. 211-8, qui exercent leurs missions dans l'établissement.
1322
1323En l'absence d'accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l'occasion d'une demande de l'un d'entre eux tendant à sa modification, le représentant de l'Etat fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l'établissement public local d'enseignement international et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa du présent article.
13101324
1311**Article LEGIARTI000028662222**
1325**Article LEGIARTI000038902313**
13121326
1313Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.
1327Les établissements publics locaux d'enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l'option internationale du diplôme national du brevet et à l'option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut de l'École européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d'enseignement international préparant à l'option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d'une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat et du diplôme ou de la certification permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans un Etat étranger en application d'accords passés avec cet Etat.
1328
1329Ces établissements peuvent également accueillir des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale ni préparés dans une section binationale, sous réserve que l'effectif de ces élèves n'excède pas une proportion fixée par décret.
1330
1331Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur proposition conjointe de la collectivité territoriale ou des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des collèges et des lycées, de la commune ou des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d'une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale et avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation.
1332
1333Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, ces établissements sont régis par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.
13141334
13151335## Section 4 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
13161336
Article LEGIARTI000006525007 L1372→1392
13721392
13731393Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux [articles L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)"), l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès.
13741394
1375**Article LEGIARTI000006525007**
1395**Article LEGIARTI000038901912**
13761396
1377Les directeurs d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par les [articles L. 131-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1-1 \(V\)")et [L. 131-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-10 \(V\)").
1397Les directeurs des établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article [L. 131-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid)et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid).
13781398
13791399**Article LEGIARTI000038902068**
13801400
Article LEGIARTI000021210644 L1444→1464
14441464
14451465Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.
14461466
1447**Article LEGIARTI000021210644**
1448
1449Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association des établissements privés du premier degré est, en cas de litige, fixée par le représentant de l'Etat dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties.
1450
14511467**Article LEGIARTI000027682660**
14521468
14531469Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.
Article LEGIARTI000038904743 L1458→1474
14581474
14591475Le montant des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique à la charge de l'Etat pour les classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré est déterminé annuellement dans la loi de finances.
14601476
1461**Article LEGIARTI000038904743**
1477**Article LEGIARTI000038901893**
14621478
1463La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil.
1479Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés est, en cas de litige, fixée par le représentant de l'Etat dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties.
1480
1481**Article LEGIARTI000038901895**
1482
1483La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil.
14641484
14651485En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées :
14661486
@@ -1470,13 +1490,15 @@ En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligato
14701490
147114913° A des raisons médicales.
14721492
1473La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 est une contribution volontaire.
1474Elle fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale.
1475A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l'établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés.
1493La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l'article L. 312-10 est une contribution volontaire.
1494
1495Elle fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale.
1496
1497A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l'établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés
14761498
14771499Lorsque la contribution n'est pas obligatoire, la commune de résidence peut participer aux frais de fonctionnement de l'établissement sans que cette participation puisse excéder par élève le montant de la contribution tel que fixé au dernier alinéa.
14781500
1479Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l'absence d'école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département.
1501Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l'absence d'école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes correspondantes de l'enseignement public du département.
14801502
14811503## Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.
14821504
Article LEGIARTI000027685772 L1962→1984
19621984
19631985Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre.
19641986
1965**Article LEGIARTI000027685772**
1987**Article LEGIARTI000037290326**
1988
1989L'agence est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret et deux députés et deux sénateurs, des représentants :
1990
19911° Des ministres chargés, notamment, des affaires étrangères, de la coopération, de l'éducation et des finances, en nombre au moins égal à la moitié des sièges du conseil d'administration ;
1992
19932° De l'Assemblée des Français de l'étranger, des organismes gestionnaires d'établissements, des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger, ainsi que des personnels affectés tant dans les établissements d'enseignement à l'étranger que dans les services centraux de l'agence.
1994
1995Le nombre des représentants des personnels affectés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger et dans les services centraux de l'agence doit être égal au moins à la moitié du nombre des représentants visés au 2° ci-dessus.
1996
1997**Article LEGIARTI000037993725**
1998
1999L'agence publie annuellement un rapport détaillé qui est soumis au Parlement faisant le point de ses activités, de sa gestion, des concours et dotations budgétaires, des choix et affectations des agents titulaires et des répartitions géographiques de crédits, des frais de scolarité, du produit des frais de cession ainsi que des difficultés rencontrées. En outre, elle établit des prévisions sur les programmes d'avenir et les exigences de développement des écoles françaises à l'étranger.
2000
2001**Article LEGIARTI000038901888**
19662002
19672003L'agence a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établissements :
19682004
Article LEGIARTI000037290326 L1972→2008
19722008
197320093° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;
19742010
19754° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;
20114° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;
19762012
197720135° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.
19782014
1979**Article LEGIARTI000037290326**
20156° De veiller au respect des principes de l'école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers.
19802016
1981L'agence est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret et deux députés et deux sénateurs, des représentants :
1982
19831° Des ministres chargés, notamment, des affaires étrangères, de la coopération, de l'éducation et des finances, en nombre au moins égal à la moitié des sièges du conseil d'administration ;
2017**Article LEGIARTI000038902133**
19842018
19852° De l'Assemblée des Français de l'étranger, des organismes gestionnaires d'établissements, des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger, ainsi que des personnels affectés tant dans les établissements d'enseignement à l'étranger que dans les services centraux de l'agence.
1986
1987Le nombre des représentants des personnels affectés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger et dans les services centraux de l'agence doit être égal au moins à la moitié du nombre des représentants visés au 2° ci-dessus.
1988
1989**Article LEGIARTI000037993725**
1990
1991L'agence publie annuellement un rapport détaillé qui est soumis au Parlement faisant le point de ses activités, de sa gestion, des concours et dotations budgétaires, des choix et affectations des agents titulaires et des répartitions géographiques de crédits, des frais de scolarité, du produit des frais de cession ainsi que des difficultés rencontrées. En outre, elle établit des prévisions sur les programmes d'avenir et les exigences de développement des écoles françaises à l'étranger.
2019Le respect des principes de l'école inclusive fait partie des critères d'homologation des établissements de l'enseignement français à l'étranger.
19922020
19932021## Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne.
19942022
Article LEGIARTI000006524914 L2168→2196
21682196
21692197## Titre préliminaire : Dispositions communes.
21702198
2171**Article LEGIARTI000006524914**
2172
2173Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.
2174
21752199**Article LEGIARTI000022863868**
21762200
21772201Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, lors de la première inscription d'un élève, le projet d'école ou d'établissement et le règlement intérieur sont présentés aux personnes responsables de l'enfant par le directeur de l'école ou le chef d'établissement au cours d'une réunion ou d'un entretien.
Article LEGIARTI000037286646 L2188→2212
21882212
21892213Les établissements d'enseignement scolaire disposant d'une formation d'enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite de leurs élèves ou apprentis aux examens, concours et diplômes qu'ils préparent. Ces établissements diffusent également une information générale sur les taux de poursuite d'études et d'insertion professionnelle dans chacun des domaines qui les concernent. La même obligation de publication incombe aux établissements scolaires du second degré et aux centres de formation d'apprentis. Ces établissements et centres doivent également rendre public le taux d'insertion professionnelle des élèves, par diplôme, dans les douze mois suivant l'obtention des diplômes auxquels ils les préparent. Un élève ou apprenti ne peut s'inscrire dans un cycle ou une formation sans avoir préalablement pris connaissance des taux de réussite et d'insertion professionnelle correspondants.
21902214
2191**Article LEGIARTI000037286646**
2215**Article LEGIARTI000038902238**
21922216
2193Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.
2217Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.
21942218
2195Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints.
2219Il rappelle le principe de l'école inclusive, en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés.
21962220
2197Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'utilisation des outils et ressources numériques, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle.
2221**Article LEGIARTI000038902381**
21982222
2199Le Conseil national d'évaluation du système scolaire établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article.
2223Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.
2224
2225Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints.
22002226
22012227## Chapitre unique.
22022228
Article LEGIARTI000022330546 L2280→2306
22802306
22812307Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article [L. 551-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743403&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
22822308
2283**Article LEGIARTI000022330546**
2309**Article LEGIARTI000038902821**
2310
2311Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits :
22842312
2285Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits :
23131° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles [L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid) ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ;
22862314
22871° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles [L. 442-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-5 \(V\)")et [L. 442-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-12 \(V\)") ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ;
23152° Dans un établissement régional d'enseignement adapté, sous réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais de pension et de demi-pension ;
22882316
22892° Dans un établissement régional d'enseignement adapté, sous réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais de pension et de demi-pension ;
23173° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
22902318
22913° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
2319Ces bourses sont à la charge de l'Etat. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, par les services académiques.
22922320
22932321Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret.
22942322
Article LEGIARTI000038859390 L2396→2424
23962424
23972425Aucun élève ne doit subir, de la part d'autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale.
23982426
2427**Article LEGIARTI000038859390**
2428
2429Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l'article [L. 241-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902406&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L241-12 \(VD\)"), une consultation de l'ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéenne de l'établissement, avec l'appui du chef d'établissement.
2430
23992431## Chapitre II : Les activités physiques et sportives.
24002432
24012433**Article LEGIARTI000006525159**
Article LEGIARTI000027679987 L324→324
324324
325325## Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes
326326
327**Article LEGIARTI000027679987**
328
329Le Conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale. Il travaille en toute indépendance.
330
331Il est composé, à parité de femmes et d'hommes, de dix-huit membres désignés pour cinq ans. Il comprend trois députés, trois sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat, deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par son président, et dix personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les membres du Conseil supérieur des programmes ne peuvent pas simultanément appartenir au Conseil national d'évaluation du système scolaire. Le décret prévu à [l'article L. 231-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L231-17 \(V\)") précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes.
332
333327**Article LEGIARTI000027679991**
334328
335329Le Conseil supérieur des programmes émet des avis et formule des propositions sur :
Article LEGIARTI000038902399 L350→344
350344
351345Un décret précise l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des programmes.
352346
347**Article LEGIARTI000038902399**
348
349Le Conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale. Il travaille en toute indépendance.
350
351Il est composé, à parité de femmes et d'hommes, de dix-huit membres désignés pour cinq ans. Il comprend trois députés, trois sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat, deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par son président, et dix personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les membres du Conseil supérieur des programmes ne peuvent pas simultanément appartenir au conseil d'évaluation de l'école. Le décret prévu à [l'article L. 231-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027679983&dateTexte=&categorieLien=cid) précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes.
352
353353## Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale.
354354
355355**Article LEGIARTI000029945544**
Article LEGIARTI000027680025 L578→578
578578
579579Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme est organisé dans les conditions fixées à l'[article L. 6211-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903992&dateTexte=&categorieLien=cid).
580580
581## Chapitre Ier bis : Le Conseil national d'évaluation du système scolaire
581## Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école
582582
583**Article LEGIARTI000027680025**
583**Article LEGIARTI000027680042**
584584
585Le Conseil national d'évaluation du système scolaire, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. A ce titre :
585Un décret précise les modalités d'application du présent chapitre.
586
587**Article LEGIARTI000038902402**
588
589Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d'évaluation de l'école sont rendus publics.
590
591**Article LEGIARTI000038902404**
592
593Le conseil d'évaluation de l'école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres de nationalité française ou étrangère, à parité de femmes et d'hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :
594
5951° Six personnalités choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif :
596
597a) Deux personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;
598
599b) Deux personnalités désignées par le président du Sénat en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;
586600
5871° A son initiative ou à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement agricole, d'autres ministres disposant de compétences en matière d'éducation, du ministre chargé de la ville ou des commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat, il réalise ou fait réaliser des évaluations ;
601c) Deux personnalités désignées par le chancelier de l'Institut de France ;
588602
5892° Il se prononce sur les méthodologies et les outils des évaluations conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale ainsi que sur les résultats de ces évaluations ;
6032° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'éducation ;
590604
5913° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations des systèmes éducatifs conduites dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux.
6053° Trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale.
592606
593Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.
607La durée du mandat du président et des membres mentionnés au 1° est de six ans. Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au même 1° sont fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.
594608
595**Article LEGIARTI000027680028**
609**Article LEGIARTI000038902406**
596610
597Le Conseil national d'évaluation du système scolaire est composé, à parité de femmes et d'hommes, de quatorze membres désignés pour six ans. Ses membres ne peuvent pas simultanément appartenir au Conseil supérieur des programmes. Il comprend :
611Le conseil d'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. A ce titre :
598612
5991° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
6131° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l'école inclusive, et les établissements d'enseignement scolaire. A ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif et a pour mission d'enrichir le débat public sur l'éducation en faisant réaliser des évaluations ;
600614
6012° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par le président de ce conseil ;
6152° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il s'appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, qu'il estime nécessaires. Il s'assure de la fréquence régulière de ces évaluations d'établissements et définit les modalités de leur publicité.
602616
6033° Huit personnalités choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif.
617L'accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du livre III du code des relations entre le public et l'administration ;
604618
605Le décret prévu à [l'article L. 241-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027680022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L241-15 \(V\)") précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes.
606
607**Article LEGIARTI000027680039**
608
609Le Conseil national d'évaluation du système scolaire remet chaque année un rapport sur ses travaux aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement agricole. Il évalue notamment les politiques publiques mises en œuvre pour scolariser en milieu ordinaire les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Ce rapport est transmis et présenté aux commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat ; il peut donner lieu à un débat en séance.
6193° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l'éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;
610620
611Le rapport, les évaluations, les recommandations et les avis du conseil sont rendus publics.
612
613**Article LEGIARTI000027680042**
614
615Un décret précise les modalités d'application du présent chapitre.
6214° Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.
622
623Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.
624
625Il établit un programme de travail annuel, qu'il transmet au ministre chargé de l'éducation nationale. Ce programme est rendu public. En accord avec le ministre chargé de l'agriculture, ses travaux peuvent prendre en compte l'enseignement agricole.
616626
617627## Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
618628
Article LEGIARTI000006524511 L634→644
634644
635645Lors de la prise de décision de création d'écoles élémentaires, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
636646
637**Article LEGIARTI000006524511**
638
639La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées.
640
641**Article LEGIARTI000006524512**
642
643L'établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-1 \(V\)"), est une dépense obligatoire pour les communes.
644
645Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :
646
6471° Les dépenses résultant de l'article [L. 212-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524510&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L212-4 \(V\)");
648
6492° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ;
650
6513° L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;
652
6534° L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ;
654
6555° Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s'il y a lieu.
656
657De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.
658
659647**Article LEGIARTI000006524516**
660648
661649Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l'organe délibérant de cet établissement.L'inscription des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article [L. 131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524427&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-4 \(V\)") se fait conformément aux dispositions de l'article [L. 131-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-5 \(V\)")
Article LEGIARTI000031038921 L704→692
704692
705693" Art.[L. 2334-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2334-31 \(V\)").-Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont applicables à compter du 1er janvier 1990. "
706694
707**Article LEGIARTI000031038921**
695**Article LEGIARTI000033745673**
708696
709Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale.
697Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à [l'article 3](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 - art. 3 \(V\)") de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la mise en œuvre de la carte scolaire permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires.
698
699Le nombre d'enseignants du premier degré affectés à chaque département par le recteur d'académie est déterminé en prenant en compte les effectifs scolaires liés à la population des saisonniers.
700
701**Article LEGIARTI000038901931**
702
703Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale.
710704
711705A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
712706
@@ -714,7 +708,7 @@ Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compt
714708
715709Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.
716710
717En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s'opposer, y compris lorsque la capacité d'accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d'enfants dans une école d'une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés.
711En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s'opposer, y compris lorsque la capacité d'accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d'enfants dans une école d'une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés.
718712
719713Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :
720714
Article LEGIARTI000033745673 L730→724
730724
731725La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.
732726
733**Article LEGIARTI000033745673**
727**Article LEGIARTI000038901935**
734728
735Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à [l'article 3](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid "LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 - art. 3 \(V\)") de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la mise en œuvre de la carte scolaire permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires.
736
737Le nombre d'enseignants du premier degré affectés à chaque département par le recteur d'académie est déterminé en prenant en compte les effectifs scolaires liés à la population des saisonniers.
729L'établissement des écoles publiques, créées par application de l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524507&dateTexte=&categorieLien=cid), est une dépense obligatoire pour les communes.
730
731Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :
732
7331° Les dépenses résultant de l'article [L. 212-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902155&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L212-4 \(VD\)");
734
7352° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ;
736
7373° L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;
738
7394° L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ;
740
7415° Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s'il y a lieu.
742
743De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.
744
745**Article LEGIARTI000038901941**
746
747L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L. 212-2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire.
748
749**Article LEGIARTI000038902155**
750
751La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'oeuvres protégées. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'une école maternelle ou élémentaire d'enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2.
738752
739753## Section 2 : Caisse des écoles.
740754
Article LEGIARTI000027682681 L886→900
886900
887901La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-2 \(V\)") du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges. "
888902
889**Article LEGIARTI000027682681**
903**Article LEGIARTI000031104883**
890904
891Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge du département.
905Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
892906
893Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge.
907A ce titre, le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité.
894908
895Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la [loi n° 85-704 du 12 juillet 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693683&categorieLien=cid) relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.
909Les dispositions de l'article [L. 214-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524567&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables au département pour les collèges.
896910
897Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.
911Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics.
898912
899Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'il verse aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction et les grosses réparations de ces établissements.
913**Article LEGIARTI000038902147**
900914
901**Article LEGIARTI000031104883**
915Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un collège d'enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge du département.
902916
903Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
917Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge.
904918
905A ce titre, le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité.
919Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la [loi n° 85-704 du 12 juillet 1985](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693683&categorieLien=cid) relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.
906920
907Les dispositions de l'article [L. 214-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524567&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables au département pour les collèges.
921Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.
908922
909Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics.
923Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'il verse aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction et les grosses réparations de ces établissements.
910924
911925**Article LEGIARTI000052043550**
912926
Article LEGIARTI000027682699 L1004→1018
10041018
10051019Cette autorisation est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, celui de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques.
10061020
1007**Article LEGIARTI000027682699**
1008
1009La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge de la région. Pour le fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à [l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. L811-8 \(V\)"), la région a la charge du transport pédagogique des élèves assuré dans le cadre des enseignements réguliers.
1010
1011La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge.
1012
1013Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les [articles 3 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000693683&idArticle=LEGIARTI000006847631&dateTexte=&categorieLien=cid)et [5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000693683&idArticle=LEGIARTI000006847636&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.
1014
1015Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.
1016
1017La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'elle verse aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.
1018
10191021**Article LEGIARTI000031019753**
10201022
10211023Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article [L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid)qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524563&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
Article LEGIARTI000038902139 L1044→1046
10441046
10451047."
10461048
1049**Article LEGIARTI000038902139**
1050
1051La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un lycée d'enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge de la région. Pour le fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à [l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid), la région a la charge du transport pédagogique des élèves assuré dans le cadre des enseignements réguliers.
1052
1053La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge.
1054
1055Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les [articles 3 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000693683&idArticle=LEGIARTI000006847631&dateTexte=&categorieLien=cid)et [5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000693683&idArticle=LEGIARTI000006847636&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.
1056
1057Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.
1058
1059La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'elle verse aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.
1060
10471061## Section 3 : Orientation, formation professionnelle et apprentissage.
10481062
10491063**Article LEGIARTI000006524600**
Article LEGIARTI000006524714 L1404→1418
14041418
14051419## Chapitre unique.
14061420
1407**Article LEGIARTI000006524714**
1421**Article LEGIARTI000038902183**
14081422
1409Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du chapitre II du titre Ier, les références aux dispositions du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions du code des communes applicables à cette collectivité.
1423Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du chapitre II du titre Ier, les références aux dispositions du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions du code des communes applicables à cette collectivité.
14101424
1411Les [articles L. 213-1 à L. 213-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-1 \(VT\)")et [L. 214-5 à L. 214-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-5 \(V\)")ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1425Les [articles L. 213-1 à L. 213-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 214-5 à L. 214-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902806&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L214-5 \(VD\)")ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
14121426
14131427Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
14141428
14151429-" le département " par " la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
14161430
1417-" préfet de région " et " préfet de département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité ".
1431-" préfet de région " et " préfet de département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité ".
14181432
1419Le quatrième alinéa de [l'article L. 112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524373&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-1 \(V\)")est ainsi rédigé :
1433Le quatrième alinéa de [l'article L. 112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902196&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L112-1 \(VD\)")est ainsi rédigé :
14201434
1421" Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à [l'article L. 146-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 \(V\)") du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux ".
1435" Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte en situation de handicap par la commission mentionnée à [l'article L. 146-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux ".
14221436
14231437## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
14241438
Article LEGIARTI000027737431 L1638→1652
16381652
16391653A l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle.
16401654
1641**Article LEGIARTI000027737431**
1642
1643Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études.
1644
16451655**Article LEGIARTI000027747716**
16461656
16471657Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels.
Article LEGIARTI000038902229 L1772→1782
17721782
17731783Un décret précise les modalités d'application du présent article.
17741784
1785**Article LEGIARTI000038902229**
1786
1787Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études.
1788
17751789## Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.
17761790
17771791**Article LEGIARTI000029233449**
Article LEGIARTI000006524448 L2002→2016
20022016
20032017## Chapitre II : La gratuité de l'enseignement scolaire public.
20042018
2005**Article LEGIARTI000006524448**
2006
2007L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à [l'article L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1 \(V\)") est gratuit.
2008
20092019**Article LEGIARTI000006524449**
20102020
20112021L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du second degré.
20122022
2023**Article LEGIARTI000038901897**
2024
2025L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit.
2026
20132027## Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
20142028
20152029**Article LEGIARTI000019346674**
Article LEGIARTI000006524422 L2120→2134
21202134
21212135## Chapitre Ier : L'obligation scolaire.
21222136
2123**Article LEGIARTI000006524422**
2124
2125L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans.
2126
2127La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.
2128
21292137**Article LEGIARTI000006524427**
21302138
21312139Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait.
Article LEGIARTI000025165381 L2134→2142
21342142
21352143Les modalités du contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
21362144
2137**Article LEGIARTI000025165381**
2138
2139Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation.
2140
2141
2142
2143
2144Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.
2145
2146
2147
2148
2149L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à [l'article L. 131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid).
2150
2151
2145**Article LEGIARTI000025165407**
21522146
2147L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues.
21532148
2154Ce contrôle prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille.
2149**Article LEGIARTI000027682645**
21552150
2156
2151Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté.
21572152
2153Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement.
21582154
2159Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.
2155**Article LEGIARTI000027682649**
21602156
2161
2157L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
21622158
2159Dans le cadre du service public de l'enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance est organisé pour, notamment :
21632160
2164Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
21611° Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l'offre des enseignements qui y sont dispensés, d'enrichir les modalités d'enseignement et de faciliter la mise en œuvre d'une aide personnalisée à tous les élèves ;
21652162
2166
21632° Proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus et des services contribuant à leur formation ainsi que des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles ;
21672164
21653° Assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. Des supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l'élève ;
21682166
2169Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.
21674° Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l'école et la coopération.
21702168
2171
2169Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe.
21722170
2171**Article LEGIARTI000033956550**
21732172
2174Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.
2173L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille.
21752174
2176**Article LEGIARTI000025165407**
2175**Article LEGIARTI000033975435**
21772176
2178L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues.
2177Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées à l'article [L. 552-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743415&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale
21792178
2180**Article LEGIARTI000027014966**
2179**Article LEGIARTI000037012297**
21812180
2182L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre.
2181Les manquements aux obligations résultant des [articles L. 131-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-10 \(V\)")et [L. 442-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-2 \(V\)")du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
21832182
2184**Article LEGIARTI000027682645**
2183" Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
21852184
2186Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté.
2185Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article [L. 131-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1-1 \(V\)")du code de l'éducation, et permette aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1-1 \(V\)") du même code, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "
21872186
2188Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement.
2187" Art. 227-17-2.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux [articles 227-15 à 227-17-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 227-15 \(V\)")encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par [l'article 131-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-39 \(V\)"). "
21892188
2190**Article LEGIARTI000027682649**
2189**Article LEGIARTI000038901859**
21912190
2192L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
2191L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans.
21932192
2194Dans le cadre du service public de l'enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance est organisé pour, notamment :
2193La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.
21952194
21961° Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l'offre des enseignements qui y sont dispensés, d'enrichir les modalités d'enseignement et de faciliter la mise en œuvre d'une aide personnalisée à tous les élèves ;
2195**Article LEGIARTI000038901903**
21972196
21982° Proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus et des services contribuant à leur formation ainsi que des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles ;
2197Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence.
21992198
22003° Assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. Des supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l'élève ;
2199Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Celle-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par elle, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause.
22012200
22024° Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l'école et la coopération.
2201Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation afin qu'elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions pénales applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :
22032202
2204Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe.
22031° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, elles n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'elles ont donné des motifs d'absence inexacts ;
22052204
2206**Article LEGIARTI000032207314**
22052° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
22072206
2208Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence.
2207En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur de l'établissement d'enseignement réunit les membres concernés de la communauté éducative, au sens de [l'article L. 111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902126&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L111-3 \(VD\)"), afin de proposer aux personnes responsables de l'enfant une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci. Un personnel d'éducation référent est désigné pour suivre les mesures mises en œuvre au sein de l'établissement d'enseignement.
22092208
2210Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Celle-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par elle, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause.
2209Le directeur de l'établissement d'enseignement informe les collectivités territoriales et les autorités concernées par la protection de l'enfance des mesures prises dans l'établissement scolaire contre l'absentéisme et le décrochage scolaire. Il est l'interlocuteur de ces collectivités et de ces autorités et doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien les missions d'accompagnement des personnes responsables de l'enfant et de prévention de l'absentéisme.
22112210
2212Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation afin qu'elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions pénales applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :
2211L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut, sur demande des responsables légaux de l'enfant et après avis du directeur de l'école arrêté dans le cadre d'un dialogue avec l'équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l'école maternelle des enfants scolarisés en petite section, dans les conditions définies par décret.
22132212
22141° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, elles n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'elles ont donné des motifs d'absence inexacts ;
2213**Article LEGIARTI000038901964**
22152214
22162° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
2215Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
22172216
2218En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur de l'établissement d'enseignement réunit les membres concernés de la communauté éducative, au sens de [l'article L. 111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524369&dateTexte=&categorieLien=cid), afin de proposer aux personnes responsables de l'enfant une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci. Un personnel d'éducation référent est désigné pour suivre les mesures mises en œuvre au sein de l'établissement d'enseignement.
2217Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de cette demande d'inscription est fixée par décret.
22192218
2220Le directeur de l'établissement d'enseignement informe les collectivités territoriales et les autorités concernées par la protection de l'enfance des mesures prises dans l'établissement scolaire contre l'absentéisme et le décrochage scolaire. Il est l'interlocuteur de ces collectivités et de ces autorités et doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien les missions d'accompagnement des personnes responsables de l'enfant et de prévention de l'absentéisme.
2219Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.
22212220
2222**Article LEGIARTI000033956550**
2221Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
22232222
2224L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille.
2223**Article LEGIARTI000038901972**
22252224
2226**Article LEGIARTI000033975435**
2225Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l'enfant, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant.
22272226
2228Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées à l'article [L. 552-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743415&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale
2227Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.
22292228
2230**Article LEGIARTI000037012297**
2229L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.
2230
2231Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article.
22312232
2232Les manquements aux obligations résultant des [articles L. 131-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524440&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-10 \(V\)")et [L. 442-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-2 \(V\)")du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
2233Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.
22332234
2234" Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
2235Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.
2236
2237Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.
2238
2239Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.
2240
2241Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
22352242
2236Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article [L. 131-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L131-1-1 \(V\)")du code de l'éducation, et permette aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article [L. 122-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L122-1-1 \(V\)") du même code, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "
2243**Article LEGIARTI000038902082**
22372244
2238" Art. 227-17-2.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux [articles 227-15 à 227-17-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418047&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 227-15 \(V\)")encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par [l'article 131-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-39 \(V\)"). "
2245L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ou le maire saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du présent chapitre.
22392246
2240**Article LEGIARTI000038901863**
2247**Article LEGIARTI000038904403**
22412248
22422249Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article [L. 131-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid)doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
22432250
22442251Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.
22452252
2246La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.
2253La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans.
22472254
22482255Le fait, pour les parents d'un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d'inscrire cet enfant dans un établissement d'enseignement privé qui a ouvert malgré l'opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu'ils ont déclaré qu'ils feront donner à cet enfant l'instruction dans la famille, est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 441-7 du code pénal.
22492256
Article LEGIARTI000038901964 L2259→2266
22592266
22602267La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail.
22612268
2262**Article LEGIARTI000038901964**
2263
2264Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
2265
2266Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de cette demande d'inscription est fixée par décret.
2267
2268Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.
2269
2270Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
2271
22722269## Chapitre unique.
22732270
22742271**Article LEGIARTI000006524451**
Article LEGIARTI000006524374 L2313→2310
23132310
23142311La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
23152312
2316## Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés.
2313## Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents en situation de handicap
23172314
2318**Article LEGIARTI000006524374**
2319
2320Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles [L. 111-1 et L. 111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L111-1 \(V\)"), le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés.
2315**Article LEGIARTI000006524380**
23212316
2322Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à [l'article L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524862&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L351-1 \(V\)"), le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
2317Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel.
23232318
2324Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence.
2319**Article LEGIARTI000019911145**
23252320
2326De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article [L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(VT\)")ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.
2321Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix.
23272322
2328Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale.
2323**Article LEGIARTI000038902120**
23292324
2330Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.
2325Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de [l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797050&dateTexte=&categorieLien=cid), et l'accompagnement des familles.
23312326
2332Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à [l'article L. 112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524375&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L112-2 \(V\)").
2327Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent ainsi que les personnes chargées de l'aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé.
23332328
2334Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l'article [L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 \(V\)")mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article [L. 242-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L242-11 \(V\)") du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport.
2329Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l'article [L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797049&dateTexte=&categorieLien=cid) toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile.
23352330
2336**Article LEGIARTI000006524377**
2331L'enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l'interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation.
23372332
2338Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de [l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L241-6 \(V\)").
2333**Article LEGIARTI000038902191**
23392334
2340Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent.
2335Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
23412336
2342Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l'article [L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L241-5 \(V\)") toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile.
2337En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article [L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796671&dateTexte=&categorieLien=cid). Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
23432338
2344**Article LEGIARTI000006524380**
2339Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation.
23452340
2346Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel.
2341**Article LEGIARTI000038902196**
23472342
2348**Article LEGIARTI000006524382**
2343Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles [L. 111-1 et L. 111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524363&dateTexte=&categorieLien=cid), le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap.
23492344
2350Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à [l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L114 \(V\)") et les différentes modalités d'accompagnement scolaire.
2345Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à [l'article L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524862&dateTexte=&categorieLien=cid), le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
23512346
2352**Article LEGIARTI000019911145**
2347Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence.
23532348
2354Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix.
2349De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article [L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.
23552350
2356**Article LEGIARTI000037386610**
2351Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale.
23572352
2358Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
2353Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.
23592354
2360En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article [L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796671&dateTexte=&categorieLien=cid). Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
2355Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à [l'article L. 112-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524375&dateTexte=&categorieLien=cid).
23612356
2362Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation.
2357Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l'article [L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article [L. 242-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797071&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport.
23632358
2364## Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.
2359**Article LEGIARTI000038902231**
23652360
2366**Article LEGIARTI000027682617**
2361Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants en situation de handicap et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à [l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796446&dateTexte=&categorieLien=cid) et les différentes modalités d'accompagnement scolaire.
23672362
2368Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.
2363## Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préélémentaire
23692364
2370Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.
2365**Article LEGIARTI000038901906**
23712366
23722367Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer.
23732368
2374Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée.
2375
2376## Chapitre Ier : Dispositions générales.
2377
2378**Article LEGIARTI000006524371**
2379
2380Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.
2369Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée. Les enfants de moins de six ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant des enfants relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Les personnels qui interviennent dans ces classes portent une attention particulière aux enfants de moins de six ans qui y sont scolarisés.
23812370
2382Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement.
2371Afin d'acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d'enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6311-1 du code du travail. L'expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 6411-1 et L. 6422-1 du même code, en vue de l'obtention d'un diplôme national ou d'un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d'une convention entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'agence régionale de santé, le département et les communes.
2372
2373Un plan départemental d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité, élaboré conjointement avec le conseil départemental, permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l'accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d'accueil et de soutien à l'intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne.
23832374
2384Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe.
2375## Chapitre Ier : Dispositions générales.
23852376
23862377**Article LEGIARTI000027679559**
23872378
23882379La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements.
23892380
2390**Article LEGIARTI000027682593**
2391
2392Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions.
2393
2394Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales, les associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation.
2395
23962381**Article LEGIARTI000027747707**
23972382
23982383Le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci dans une communauté universitaire.
Article LEGIARTI000038901827 L2405→2390
24052390
24062391L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l'égard des professeurs, de l'ensemble des personnels et de l'institution scolaire.
24072392
2408**Article LEGIARTI000038901827**
2393**Article LEGIARTI000038847723**
2394
2395L'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat.
2396
2397**Article LEGIARTI000038847746**
24092398
2410L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative.
2399Lorsqu'une carte de France est affichée dans une salle de classe d'un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d'outre-mer.
2400
2401**Article LEGIARTI000038901837**
2402
2403Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.
2404
2405La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme ou de femme et de citoyen ou de citoyenne. Elle prépare à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle favorise également l'éducation manuelle. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication. Elle favorise l'esprit d'initiative et l'esprit d'équipe, notamment par l'activité physique et sportive. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.
2406
2407Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.
2408
2409L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.
2410
2411**Article LEGIARTI000038901844**
2412
2413Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Les formulaires administratifs qui leur sont destinés permettent de choisir entre les termes père, mère ou représentant légal et tiennent ainsi compte de la diversité des situations familiales.
2414
2415Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement.
2416
2417Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe.
2418
2419**Article LEGIARTI000038902126**
2420
2421Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions.
2422
2423Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales, les associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation. Dans le cadre d'une école inclusive, elle fonde sa cohésion sur la complémentarité des expertises.
2424
2425**Article LEGIARTI000038904597**
2426
2427L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative.
24112428
24122429Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.
24132430
Article LEGIARTI000038901837 L2423→2440
24232440
24242441L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
24252442
2426**Article LEGIARTI000038901837**
2427
2428Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.
2429
2430La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme ou de femme et de citoyen ou de citoyenne. Elle prépare à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle favorise également l'éducation manuelle. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication. Elle favorise l'esprit d'initiative et l'esprit d'équipe, notamment par l'activité physique et sportive. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.
2431
2432Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.
2433
2434L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.
2435
24362443## Chapitre unique.
24372444
24382445**Article LEGIARTI000006524458**
Article LEGIARTI000027683041 L58→58
5858
59593° Au perfectionnement des maîtres auxiliaires en service dans les établissements d'enseignement public, en vue de les préparer aux concours de recrutement des corps enseignants correspondants.
6060
61**Article LEGIARTI000027683041**
61**Article LEGIARTI000038902490**
6262
6363Les fonctionnaires des corps enseignants des établissements d'enseignement technologique sont, pour les enseignements généraux de même niveau, recrutés et formés dans les mêmes conditions que les professeurs appelés à dispenser ces enseignements dans les établissements d'enseignement général.
6464
@@ -66,7 +66,7 @@ Ceux des disciplines technologiques sont recrutés en fonction d'exigences de fo
6666
6767Ils doivent posséder une qualification correspondant à celles des maîtres de l'enseignement général de même niveau.
6868
69Les uns et les autres, après recrutement, reçoivent une formation soit dans les mêmes établissements, soit dans une école supérieure du professorat et de l'éducation.
69Les uns et les autres, après recrutement, reçoivent une formation soit dans les mêmes établissements, soit dans un institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
7070
7171Ils sont appelés à accomplir des stages en milieu professionnel.
7272
Article LEGIARTI000027683037 L170→170
170170
171171Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.
172172
173**Article LEGIARTI000027683037**
173**Article LEGIARTI000038902588**
174174
175Chaque enseignant est encouragé à se former régulièrement. Une offre de formation continue adaptée aux besoins des personnels d'enseignement est proposée, notamment par le biais des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation.
175La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant.
176
177L'offre de formation continue est adaptée aux besoins des enseignants. Elle participe à leur développement professionnel et personnel et peut donner lieu à l'attribution d'une certification ou d'un diplôme.
178
179Lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation.
176180
177181## Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service.
178182
Article LEGIARTI000031086312 L372→376
372376
373377Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article [L. 216-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L216-1 \(V\)")précise les conditions de cette mise à disposition.
374378
375**Article LEGIARTI000031086312**
379**Article LEGIARTI000038902574**
376380
377381Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves.
378382
379A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles [L. 2323-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901940&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-10 \(VT\)"), [L. 6111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903977&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904127&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904474&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
383Les assistants d'éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions de soutien, d'accompagnement, d'éducation et d'enseignement.
384
385A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles [L. 2323-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901940&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903977&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904127&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904474&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
380386
381387Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
382388
Article LEGIARTI000031086300 L384→390
384390
385391Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.
386392
387Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles [L. 970-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651620&dateTexte=&categorieLien=cid)et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de [l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
393Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d'éducation au titre des articles [L. 970-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651620&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 970-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006651629&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code, les modalités d'aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d'éducation mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d'enseignement ou d'éducation. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de [l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
388394
389395## Chapitre VII : Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap.
390396
391**Article LEGIARTI000031086300**
397**Article LEGIARTI000038902086**
398
399Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à [l'article L. 442-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale.
392400
393Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à [l'article L. 442-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid). Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale.
401Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également être recrutés pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à [l'article L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
394402
395Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également être recrutés pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à [l'article L. 146-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
403Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
396404
397Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement.
405L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation et les collectivités territoriales peuvent s'associer par convention en vue du recrutement commun d'accompagnants des élèves en situation de handicap. Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à [l'article L. 916-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525588&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
398406
399Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à [l'article L. 916-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525588&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
407Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles [L. 2323-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901940&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903977&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904127&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904474&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail. Leur formation professionnelle continue est fixée conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d'enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap.
400408
401Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles [L. 2323-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901940&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-10 \(VT\)"), [L. 6111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903977&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904127&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904474&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
409Ils sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois.
402410
403Ils sont recrutés par contrat d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois.
411Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap.
404412
405Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap.
413Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de [l'article 7 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.
406414
407Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de [l'article 7 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450509&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.
415Dans chaque département, le directeur académique des services de l'éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d'expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d'autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap.
408416
409417Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale.
410418
Article LEGIARTI000027747960 L658→666
658666
659667Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et des bibliothèques, nommés dans l'établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements.
660668
661**Article LEGIARTI000027747960**
662
663Le directeur général des services de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement. Sous l'autorité du président ou du directeur, il est chargé de la gestion de cet établissement.
664
665L'agent comptable de chaque établissement est nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie conjointement par ces deux ministres. Il a la qualité de comptable public. Il peut exercer, sur décision du président ou du directeur, les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.
666
667Le directeur général des services et l'agent comptable participent avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances administratives de l'établissement.
668
669669**Article LEGIARTI000033012786**
670670
671671Les agents contractuels recrutés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie pour occuper des fonctions techniques ou administratives dans le cadre de la mission de formation continue prévue aux articles [L. 123-3 et L. 123-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L123-3 \(V\)") sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.
Article LEGIARTI000038902829 L674→674
674674
675675Le décret pris pour l'application de l'article 7 de la même loi est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article.
676676
677**Article LEGIARTI000038902829**
678
679Le directeur général des services de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement. Sous l'autorité du président ou du directeur, il est chargé de la gestion de cet établissement.
680
681L'agent comptable de chaque établissement est nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Il a la qualité de comptable public. Il peut exercer, sur décision du président ou du directeur, les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.
682
683Le directeur général des services et l'agent comptable participent avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances administratives de l'établissement.
684
677685**Article LEGIARTI000038922605**
678686
679687Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements.
Article LEGIARTI000006525222 L18→18
1818
1919Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans les établissements de l'enseignement supérieur.
2020
21**Article LEGIARTI000006525222**
21**Article LEGIARTI000038902211**
2222
2323L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement supérieur tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.
2424
25Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.
25Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes en situation de handicap à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.
2626
2727Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.
2828
Article LEGIARTI000027685759 L42→42
4242
4343## Chapitre V : Formation des personnels enseignants et d'éducation
4444
45**Article LEGIARTI000027685759**
45**Article LEGIARTI000038861079**
4646
47Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation organisent, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participent à leur formation continue. Elles accueillent aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles organisées par les autorités académiques.
47Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d'actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécificités de l'établissement et du territoire dans lesquels l'enseignant exerce.
4848
49Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale arrêtent le cadre national des formations liées aux métiers du professorat des premier et second degrés et de l'éducation. La formation organisée par les écoles supérieures du professorat et de l'éducation inclut des enseignements théoriques, des enseignements liés à la pratique de ces métiers et un ou plusieurs stages.
49**Article LEGIARTI000038902420**
5050
51**Article LEGIARTI000038861079**
51Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation organisent, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participent à leur formation continue. Ils accueillent aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles organisées par les autorités académiques.
5252
53Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d'actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécificités de l'établissement et du territoire dans lesquels l'enseignant exerce.
53Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale arrêtent le cadre national des formations liées aux métiers du professorat des premier et second degrés et de l'éducation ainsi que le référentiel de formation correspondant. La formation organisée par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation inclut des enseignements théoriques, des enseignements liés à la pratique de ces métiers et un ou plusieurs stages.
5454
5555## Chapitre II : Les études médicales.
5656
Article LEGIARTI000029142621 L876→876
876876
877877Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie française font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.
878878
879**Article LEGIARTI000029142621**
880
881I.-Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de [l'article L. 625-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525223&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi rédigé :
882
883" L'école supérieure du professorat et de l'éducation organise, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participe à leur formation continue. Elle accueille aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles.
884
885" L'Etat, la Polynésie française et l'université de la Polynésie française concluent une convention pour déterminer les plans de formation et les financements y afférents concernant les personnels mentionnés à l'alinéa précédent. "
886
887II.-L'article L. 625-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
888
889879**Article LEGIARTI000038885996**
890880
891881Pour l'application de [l'article L. 611-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525174&dateTexte=&categorieLien=cid)en Polynésie française, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le territoire ".
Article LEGIARTI000038902487 L910→900
910900
911901Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612-3, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-3 et L. 632-12.
912902
903**Article LEGIARTI000038902487**
904
905I.-Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de [l'article L. 625-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525223&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi rédigé :
906
907" L'institut national supérieur du professorat et de l'éducation organise, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participe à leur formation continue. Il accueille aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles.
908
909" L'Etat, la Polynésie française et l'université de la Polynésie française concluent une convention pour déterminer les plans de formation et les financements y afférents concernant les personnels mentionnés à l'alinéa précédent. "
910
911II.-L'article L. 625-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
912
913913## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
914914
915915**Article LEGIARTI000006525319**
Article LEGIARTI000006525417 L960→960
960960
961961Pour l'application des articles L. 631-1 et L. 633-3 à Wallis-et-Futuna, la référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna.
962962
963## Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres et les écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
963## Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
964964
965965**Article LEGIARTI000006525417**
966966
Article LEGIARTI000027573707 L1036→1036
10361036
10371037La compensation financière réalisée conformément aux dispositions des articles [L. 722-11 à L. 722-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-11 \(VT\)") fait l'objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré, d'une régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances effectivement constatées au cours de l'année en cause ainsi que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre de la même année.
10381038
1039**Article LEGIARTI000027573707**
1040
1041Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité et après avis de l'école supérieure du professorat et de l'éducation, utiliser les locaux visés à l'article [L. 722-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525413&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L722-1 \(V\)") pour l'organisation d'activités à caractère éducatif, sportif ou culturel, compatibles avec la nature et l'aménagement de ceux-ci et avec les principes généraux du service public de l'éducation, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en oeuvre des missions inscrites à l'article [L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L721-1 \(V\)").
1042
10431039**Article LEGIARTI000027573713**
10441040
10451041Chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses afférentes aux rémunérations des agents mentionnés à l'article L. 722-10 supportées par les départements et correspondant aux emplois figurant sur l'état prévu à l'article L. 722-11 qui donnent lieu à un transfert de prise en charge financière l'année suivante.
Article LEGIARTI000027683025 L1066→1062
10661062
10671063A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental , un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le montant de ces dépenses après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
10681064
1069**Article LEGIARTI000027683025**
1065**Article LEGIARTI000038902502**
10701066
1071Pour l'accomplissement des missions définies à l'article [L. 721-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525408&dateTexte=&categorieLien=cid), les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres.
1067Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité et après avis de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation, utiliser les locaux visés à l'article [L. 722-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902513&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L722-1 \(VD\)") pour l'organisation d'activités à caractère éducatif, sportif ou culturel, compatibles avec la nature et l'aménagement de ceux-ci et avec les principes généraux du service public de l'éducation, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en oeuvre des missions inscrites à l'article [L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid).
10721068
1073A compter de la date prévue à l'[article 83 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&idArticle=JORFARTI000027678016&categorieLien=cid)d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, ces biens sont affectés aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
1069**Article LEGIARTI000038902508**
10741070
1075**Article LEGIARTI000033463190**
1071La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation. A cet effet, la collectivité territoriale est substituée à l'Etat, pour l'application des articles [L. 722-2 à L. 722-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525416&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de toute disposition relative aux personnels.
10761072
1077La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation. A cet effet, la collectivité territoriale est substituée à l'Etat, pour l'application des articles [L. 722-2 à L. 722-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525416&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de toute disposition relative aux personnels.
1073**Article LEGIARTI000038902513**
1074
1075Pour l'accomplissement des missions définies à l'article [L. 721-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525408&dateTexte=&categorieLien=cid), les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres.
1076
1077A compter de la date prévue à l'[article 83 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&idArticle=JORFARTI000027678016&categorieLien=cid)d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, ces biens sont affectés aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation dénommées instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
10781078
10791079## Chapitre III : Missions et organisation de l'établissement de formation des personnels pour l'adaptation et l'intégration scolaires
10801080
1081**Article LEGIARTI000006525449**
1081**Article LEGIARTI000038902207**
10821082
1083La formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à la mission d'adaptation et d'intégration scolaires des enfants et adolescents handicapés mentionnés au titre V du livre III est confiée à un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'éducation.
1083La formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à la mission d'adaptation et d'intégration scolaires des enfants et adolescents en situation de handicap mentionnés au titre V du livre III est confiée à un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'éducation.
10841084
10851085Cet établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres précités. Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des établissements publics d'enseignement supérieur et des collectivités territoriales ainsi que des représentants élus du personnel et des usagers. Il est assisté par un conseil scientifique et pédagogique.
10861086
10871087Un décret fixe les attributions, les modalités d'organisation et de fonctionnement, et la composition du conseil d'administration de cet établissement.
10881088
1089## Chapitre Ier : Missions et organisation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation
1089## Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
10901090
1091**Article LEGIARTI000027748515**
1091**Article LEGIARTI000038902478**
10921092
1093Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont constituées au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
1093Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation exercent les missions suivantes :
10941094
1095Ces écoles sont créées sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public et accréditées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
10951° Ils organisent et, avec les composantes, établissements et autres partenaires mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du présent article, assurent les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation et des personnels enseignants et d'éducation stagiaires, dans le cadre des orientations définies par l'Etat. Ces actions comportent des enseignements communs permettant l'acquisition d'une culture professionnelle partagée et des enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux d'enseignement. Ils fournissent des enseignements disciplinaires et didactiques mais aussi en pédagogie et en sciences de l'éducation. Les instituts organisent des formations de préparation aux concours de recrutement dans les métiers du professorat et de l'éducation ;
10961096
1097L'école est accréditée pour la durée du contrat pluriannuel liant l'Etat à l'établissement public.
10972° Ils organisent des actions de formation continue des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation ;
10981098
1099L'accréditation est renouvelée pour la même durée, après une évaluation nationale, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
10993° Ils participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de l'enseignement supérieur ;
11001100
1101L'accréditation de l'école emporte l'habilitation de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires, mentionnés à l'article [L. 721-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525408&dateTexte=&categorieLien=cid), à délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
11014° Ils peuvent conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et de l'éducation ;
11021102
1103Les modalités d'accréditation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale
11035° Ils participent à la recherche disciplinaire et pédagogique ;
11041104
1105**Article LEGIARTI000027748519**
11056° Ils participent à des actions de coopération internationale.
11061106
1107I.-Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont administrées, à parité de femmes et d'hommes, par un conseil de l'école et dirigées par un directeur. Elles comprennent également un conseil d'orientation scientifique et pédagogique.
1107Dans le cadre de leurs missions, ils assurent le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes. Ils forment les étudiants et les enseignants à la maîtrise des outils et ressources numériques, à leur usage pédagogique ainsi qu'à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l'écosystème numérique.
11081108
1109Les membres du conseil de l'école et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers qui sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour une durée moindre fixée par décret. Ce décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les modalités de représentation des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l'école ainsi que de celles qui en bénéficient.
1109Ils préparent les futurs enseignants et personnels d'éducation aux enjeux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, à ceux de l'éducation aux médias et à l'information et à ceux de la formation tout au long de la vie. Ils organisent des formations de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la manipulation de l'information, au respect et à la protection de l'environnement et à la transition écologique, à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves en situation de handicap et les élèves à haut potentiel, ainsi que des formations à la prévention et à la résolution non violente des conflits. Ils préparent les enseignants aux enjeux de l'entrée dans les apprentissages et à la prise en compte de la difficulté scolaire dans le contenu des enseignements et la démarche d'apprentissage. Dans les académies d'outre-mer, ils préparent les enseignants aux enjeux du plurilinguisme et à la scolarisation des enfants allophones. Ils préparent aux enjeux d'évaluation des connaissances et des compétences des élèves.
11101110
1111Le conseil de l'école, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, comprend des représentants des enseignants, qui sont en nombre au moins égal à celui des représentants des autres personnels et des usagers, un ou plusieurs représentants de l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article [L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid) et au moins 30 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant des collectivités territoriales. Au moins la moitié des représentants des enseignants sont des représentants des enseignants-chercheurs ; le recteur de l'académie désigne une partie des personnalités extérieures.
1111En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap.
11121112
1113Le président du conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur.
1113Ils assurent leurs missions avec les autres composantes de l'établissement public, les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, le cas échéant dans le cadre de conventions conclues avec eux. Leurs équipes pédagogiques comprennent des personnels enseignants, d'inspection et de direction en exercice dans les premier et second degrés ainsi que des enseignants-chercheurs. Elles intègrent également des professionnels issus des milieux économiques.
11141114
1115Le directeur de l'école est nommé pour un mandat de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, sur proposition du conseil de l'école.
1115**Article LEGIARTI000038902483**
11161116
1117II.-Le conseil de l'école adopte les règles relatives aux examens et les modalités de contrôle des connaissances. Il adopte le budget de l'école et approuve les contrats pour les affaires intéressant l'école. Il soumet au conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements de l'école.
1117Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont constitués au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
11181118
1119III.-Le directeur de l'école prépare les délibérations du conseil de l'école et en assure l'exécution. Il a autorité sur l'ensemble des personnels.
1119Ces instituts sont créés sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public et accrédités par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
11201120
1121Il a qualité pour signer, au nom de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions relatives à l'organisation des enseignements. Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et votées par le conseil d'administration de l'établissement public.
1121L'institut est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel liant l'Etat à l'établissement public.
11221122
1123Le directeur de l'école prépare un document d'orientation politique et budgétaire. Ce rapport est présenté aux instances délibératives des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires de l'école supérieure du professorat et de l'éducation au cours du troisième trimestre de l'année civile.
1123L'accréditation est renouvelée pour la même durée, après une évaluation nationale, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
11241124
1125Le directeur propose une liste de membres des jurys d'examen au président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel pour les formations soumises à examen dispensées dans l'école supérieure du professorat et de l'éducation et, le cas échéant, aux présidents des établissements partenaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-1.
1125L'accréditation de l'institut emporte l'habilitation de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires, mentionnés à l'article [L. 721-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525408&dateTexte=&categorieLien=cid), à délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
1126
1127Les modalités d'accréditation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale
11261128
1127IV.-Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique contribue à la réflexion sur les grandes orientations relatives à la politique partenariale et aux activités de formation et de recherche de l'école.
1129**Article LEGIARTI000038905111**
11281130
1129V.-Chaque école supérieure du professorat et de l'éducation dispose, pour tenir compte des exigences de son développement, d'un budget propre intégré au budget de l'établissement public dont elle fait partie. Les ministres compétents peuvent lui affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'établissement public. Le directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation est ordonnateur des recettes et des dépenses. Le budget de l'école est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'école ou n'est pas voté en équilibre réel.
1131I.-Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont administrés, à parité de femmes et d'hommes, par un conseil de l'école et dirigés par un directeur. Ils comprennent également un conseil d'orientation scientifique et pédagogique.
11301132
1131**Article LEGIARTI000037855772**
1133Les membres du conseil de l'institut et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers qui sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour une durée moindre fixée par décret. Ce décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les modalités de représentation des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l'institut ainsi que de celles qui en bénéficient.
11321134
1133Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation exercent les missions suivantes :
1135Le conseil de l'institut, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, comprend des représentants des enseignants, qui sont en nombre au moins égal à celui des représentants des autres personnels et des usagers, un ou plusieurs représentants de l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article [L. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid) et au moins 30 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant des collectivités territoriales. Au moins la moitié des représentants des enseignants sont des représentants des enseignants-chercheurs ; le recteur de l'académie désigne une partie des personnalités extérieures.
11341136
11351° Elles organisent et, avec les composantes, établissements et autres partenaires mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du présent article, assurent les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation et des personnels enseignants et d'éducation stagiaires, dans le cadre des orientations définies par l'Etat. Ces actions comportent des enseignements communs permettant l'acquisition d'une culture professionnelle partagée et des enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux d'enseignement. Elles fournissent des enseignements disciplinaires et didactiques mais aussi en pédagogie et en sciences de l'éducation. Les écoles organisent des formations de préparation aux concours de recrutement dans les métiers du professorat et de l'éducation ;
1137Le président du conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur.
11361138
11372° Elles organisent des actions de formation continue des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation ;
1139Le directeur de l'institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
11381140
11393° Elles participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de l'enseignement supérieur ;
1141Les candidats à l'emploi de directeur d'institut sont auditionnés par un comité coprésidé par le recteur compétent et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement.
1142Un décret précise la durée des fonctions de directeur d'institut, les conditions à remplir pour pouvoir être candidat à cet emploi ainsi que les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du comité d'audition.
11401143
11414° Elles peuvent conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et de l'éducation ;
1144II.-Le conseil de l'institut adopte les règles relatives aux examens et les modalités de contrôle des connaissances. Il adopte le budget de l'institut et approuve les contrats pour les affaires intéressant l'institut. Il soumet au conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements de l'institut.
11421145
11435° Elles participent à la recherche disciplinaire et pédagogique ;
1146III.-Le directeur de l'institut prépare les délibérations du conseil de l'institut et en assure l'exécution. Il a autorité sur l'ensemble des personnels.
11441147
11456° Elles participent à des actions de coopération internationale.
1148Il a qualité pour signer, au nom de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions relatives à l'organisation des enseignements. Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et votées par le conseil d'administration de l'établissement public.
11461149
1147Dans le cadre de leurs missions, elles assurent le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes. Elles prennent en compte, pour délivrer leurs enseignements, les technologies de l'information et de la communication et forment les étudiants et les enseignants à l'usage pédagogique des outils et ressources numériques.
1150Le directeur de l'institut prépare un document d'orientation politique et budgétaire. Ce rapport est présenté aux instances délibératives des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation au cours du troisième trimestre de l'année civile.
11481151
1149Elles préparent les futurs enseignants et personnels d'éducation aux enjeux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, à ceux de l'éducation aux médias et à l'information et à ceux de la formation tout au long de la vie. Elles organisent des formations de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la manipulation de l'information, à la scolarisation des élèves en situation de handicap ainsi que des formations à la prévention et à la résolution non violente des conflits. Elles préparent les enseignants aux enjeux de l'entrée dans les apprentissages et à la prise en compte de la difficulté scolaire dans le contenu des enseignements et la démarche d'apprentissage.
1152Le directeur propose une liste de membres des jurys d'examen au président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel pour les formations soumises à examen dispensées dans l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et, le cas échéant, aux présidents des établissements partenaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-1.
11501153
1151Elles assurent leurs missions avec les autres composantes de l'établissement public, les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires et d'autres organismes, les services académiques et les établissements scolaires, le cas échéant dans le cadre de conventions conclues avec eux. Leurs équipes pédagogiques intègrent des professionnels intervenant dans le milieu scolaire, comprenant notamment des personnels enseignants, d'inspection et de direction en exercice dans les premier et second degrés ainsi que des acteurs de l'éducation populaire, de l'éducation culturelle et artistique et de l'éducation à la citoyenneté.
1154IV.-Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique contribue à la réflexion sur les grandes orientations relatives à la politique partenariale et aux activités de formation et de recherche de l'institut.
1155
1156V.-Chaque institut national supérieur du professorat et de l'éducation dispose, pour tenir compte des exigences de son développement, d'un budget propre intégré au budget de l'établissement public dont il fait partie. Les ministres compétents peuvent lui affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'établissement public. Le directeur de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation est ordonnateur des recettes et des dépenses. Le budget de l'institut est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'institut ou n'est pas voté en équilibre réel.
11521157
11531158## Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif
11541159
Article LEGIARTI000027747947 L1382→1387
13821387
13831388Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université.
13841389
1385**Article LEGIARTI000027747947**
1386
1387Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.
1388
1389Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
1390
1391Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de directeur de composante, d'école ou d'institut ou de toute autre structure interne de l'université et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes.
1392
1393Le président assure la direction de l'université. A ce titre :
1394
13951° Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en oeuvre le contrat pluriannuel d'établissement.
1396
13972° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
1398
13993° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;
1400
14014° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université.
1402
1403Il affecte dans les différents services de l'université les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Aucune affectation d'un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé, après consultation de représentants de ces personnels dans des conditions fixées par les statuts de l'établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage ;
1404
14055° Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d'administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d'examen sont exercées par les directeurs des composantes de l'université ;
1406
14076° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
1408
14097° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
1410
14118° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
1412
14139° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'université ;
1414
141510° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission "égalité entre les hommes et les femmes".
1416
1417Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.
1418
1419Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents du conseil d'administration, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au directeur général des services et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid), les services communs prévus à l'article [L. 714-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid) et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs.
1420
14211390**Article LEGIARTI000027747951**
14221391
14231392I.-Le conseil d'administration comprend de vingt-quatre à trente-six membres ainsi répartis :
Article LEGIARTI000038902169 L1548→1517
15481517
15491518V.-Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation du conseil d'administration.
15501519
1520**Article LEGIARTI000038902169**
1521
1522Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.
1523
1524Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
1525
1526Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de directeur de composante, d'école ou d'institut ou de toute autre structure interne de l'université et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes.
1527
1528Le président assure la direction de l'université. A ce titre :
1529
15301° Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en oeuvre le contrat pluriannuel d'établissement.
1531
15322° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
1533
15343° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;
1535
15364° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université.
1537
1538Il affecte dans les différents services de l'université les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Aucune affectation d'un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé, après consultation de représentants de ces personnels dans des conditions fixées par les statuts de l'établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage ;
1539
15405° Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d'administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d'examen sont exercées par les directeurs des composantes de l'université ;
1541
15426° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
1543
15447° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
1545
15468° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
1547
15489° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes en situation de handicap, étudiants et personnels de l'université ;
1549
155010° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission "égalité entre les hommes et les femmes".
1551
1552Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.
1553
1554Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents du conseil d'administration, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au directeur général des services et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902497&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L713-1 \(VD\)"), les services communs prévus à l'article [L. 714-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid) et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs.
1555
15511556**Article LEGIARTI000038934130**
15521557
15531558Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire.
Article LEGIARTI000029259875 L1592→1597
15921597
15931598La création de ces centres ne peut intervenir que si le flux annuel d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.
15941599
1595**Article LEGIARTI000029259875**
1600**Article LEGIARTI000038902497**
15961601
15971602Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
15981603
@@ -1602,13 +1607,13 @@ Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
16021607
160316083° Des regroupements de composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique ou, le cas échéant, pour les regroupements d'écoles ou d'instituts prévus au 2°, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les statuts de l'université peuvent prévoir que sont déléguées à ces regroupements de composantes certaines des compétences du conseil d'administration ou du conseil académique, à l'exception des compétences de la section disciplinaire ou de la formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
16041609
1605Un conseil des directeurs de composantes est institué par les statuts de l'université, qui définissent ses compétences. Il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est présidé par le président de l'université.
1610Un conseil des directeurs de composantes est institué par les statuts de l'université, qui définissent ses compétences. Il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est présidé par le président de l'université.
16061611
16071612Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. Le président associe les composantes de l'université à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement, le cas échéant, par voie d'avenant.
16081613
16091614Le président, selon des modalités fixées par les statuts, conduit un dialogue de gestion avec les composantes, afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue de gestion peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes.
16101615
1611En outre, les universités peuvent comporter une école supérieure du professorat et de l'éducation.
1616En outre, les universités peuvent comporter un institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
16121617
16131618## Section 1 : Les unités de formation et de recherche.
16141619
Article LEGIARTI000027739780 L2096→2101
20962101
20972102## Section 3 : La communauté d'universités et établissements
20982103
2099**Article LEGIARTI000027739780**
2100
2101La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer.
2102
2103Ils prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à la communauté d'universités et établissements et les compétences des instances mentionnées à l'article [L. 718-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738691&dateTexte=&categorieLien=cid) qui ne sont pas prévues à la présente section. Ils peuvent également prévoir les conditions dans lesquelles des composantes de la communauté peuvent être assimilées aux membres. Parmi ses composantes, la communauté peut comporter une école supérieure du professorat et de l'éducation.
2104
2105La communauté d'universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les statuts.
2106
2107Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements, après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité des deux tiers. Ces modifications sont approuvées par décret.
2108
21092104**Article LEGIARTI000027739863**
21102105
21112106La communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil d'administration, qui détermine la politique de l'établissement, dont les questions et ressources numériques, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est assisté d'un conseil académique et d'un conseil des membres.
Article LEGIARTI000038902494 L2174→2169
21742169
21752170La communauté d'universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l'article [L. 718-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738672&dateTexte=&categorieLien=cid).
21762171
2172**Article LEGIARTI000038902494**
2173
2174La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer.
2175
2176Ils prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à la communauté d'universités et établissements et les compétences des instances mentionnées à l'article [L. 718-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027738691&dateTexte=&categorieLien=cid) qui ne sont pas prévues à la présente section. Ils peuvent également prévoir les conditions dans lesquelles des composantes de la communauté peuvent être assimilées aux membres. Parmi ses composantes, la communauté peut comporter un institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
2177
2178La communauté d'universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les statuts.
2179
2180Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements, après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité des deux tiers. Ces modifications sont approuvées par décret.
2181
21772182## Section 4 : Conventions et association
21782183
21792184**Article LEGIARTI000027743556**
Article LEGIARTI000029142661 L2451→2456
24512456
24522457Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université mentionnée à l'article [L. 773-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038902908&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L773-2 \(VT\)") organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.
24532458
2454**Article LEGIARTI000029142661**
2455
2456Pour l'application de [l'article L. 721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525408&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Polynésie française, les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Polynésie française ".
2457
2458Pour l'application de [l'article L. 721-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525411&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Polynésie française, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ", les mots : " le recteur de l'académie désigne " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent " et les mots : " désignées par le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ".
2459
2460Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 773-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525509&dateTexte=&categorieLien=cid), la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président de la Polynésie française et, d'autre part, le vice-recteur de la Polynésie française.
2461
24622459**Article LEGIARTI000030107208**
24632460
24642461Pour l'application de [l'article L. 712-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Polynésie française, les mots : " de la région " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ". Pour l'application de [l'article L. 719-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525389&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Polynésie française, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par le mot : " territoire ".
Article LEGIARTI000038904962 L2497→2494
24972494
24982495Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, au conseil d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.
24992496
2497**Article LEGIARTI000038904962**
2498
2499Pour l'application de [l'article L. 721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525408&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Polynésie française, les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Polynésie française ".
2500
2501Pour l'application de [l'article L. 721-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525411&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Polynésie française, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ", les mots : " le recteur de l'académie désigne " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent " et les mots : " désignées par le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ".
2502
2503Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 773-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525509&dateTexte=&categorieLien=cid), la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président de la Polynésie française et, d'autre part, le vice-recteur de la Polynésie française.
2504
25002505**Article LEGIARTI000038923049**
25012506
25022507Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la [loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid)relative à l'égalité et à la citoyenneté, les [articles L. 711-1, L. 711-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 711-4 à L. 711-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 712-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525337&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 712-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525353&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 712-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525351&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525356&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 713-3, L. 713-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525361&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 714-1, L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 715-1 à L. 715-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 718-1 à L. 718-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525384&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 719-1 à L. 719-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 721-1 à L. 721-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 741-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525474&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 762-1 et L. 762-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525496&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000029143508 L2511→2516
25112516
25122517Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université mentionnée à l'article [L. 774-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030107607&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L774-2 \(VT\)") organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.
25132518
2514**Article LEGIARTI000029143508**
2515
2516Pour l'application de [l'article L. 721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525408&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Nouvelle-Calédonie, après les mots : " orientations définies par l'Etat " sont insérés les mots : " et la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie ".
2517
2518Pour l'application de [l'article L. 721-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525411&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ", les mots : " le recteur de l'académie désigne " sont remplacés par les mots : " le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie désignent " et les mots : " désignées par le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie ".
2519
2520Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 774-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525514&dateTexte=&categorieLien=cid), la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le haut-commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie.
2521
25222519**Article LEGIARTI000030107534**
25232520
25242521Pour l'application de [l'article L. 712-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525341&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " de la région " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ".
Article LEGIARTI000038905031 L2559→2556
25592556
25602557Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils autres que le conseil d'administration ainsi que le nombre de sièges qui leur est attribué sont déterminés par les statuts de l'université en application de [l'article L. 719-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525388&dateTexte=&categorieLien=cid). Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.
25612558
2559**Article LEGIARTI000038905031**
2560
2561Pour l'application de [l'article L. 721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525408&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Nouvelle-Calédonie, après les mots : " orientations définies par l'Etat " sont insérés les mots : " et la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie ".
2562
2563Pour l'application de [l'article L. 721-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525411&dateTexte=&categorieLien=cid)à la Nouvelle-Calédonie, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ", les mots : " le recteur de l'académie désigne " sont remplacés par les mots : " le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie désignent " et les mots : " désignées par le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie ".
2564
2565Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 774-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525514&dateTexte=&categorieLien=cid), la désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le haut-commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie.
2566
25622567**Article LEGIARTI000038923009**
25632568
25642569Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la [loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033934948&categorieLien=cid)relative à l'égalité et à la citoyenneté, les [articles L. 711-1, L. 711-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525320&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 711-4 à L. 711-10, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525325&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 712-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525337&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 712-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525343&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 712-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525345&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 712-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038923849&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L712-6-1 \(VD\)"), [L. 712-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525351&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 712-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525356&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 713-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525357&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 713-3, L. 713-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525363&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 713-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525373&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 714-1, L. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525376&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 715-1 à L. 715-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525378&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 716-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525381&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 718-1 à L. 718-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525384&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 719-1 à L. 719-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 721-1 à L. 721-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525403&dateTexte=&categorieLien=cid)L. 741-1, [L. 762-1 et L. 762-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525496&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000021754926 L436→436
436436
437437La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les collèges, en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves. Elle peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle et préparer à des formations ultérieures.
438438
439**Article LEGIARTI000021754926**
439**Article LEGIARTI000037212343**
440
441Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale définissent les enseignements communs, les enseignements de spécialité, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'autonomie pédagogique des lycées.
442
443Pour les formations mentionnées à l'article [D. 333-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527110&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que pour ceux des enseignements optionnels qui sont pris en compte pour l'attestation d'une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives.
444
445**Article LEGIARTI000038426171**
440446
441447Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :
442448
@@ -444,7 +450,7 @@ Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :
444450
4454512° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Le diplôme national du brevet de technicien atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ;
446452
4473° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle.
4533° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle.
448454
449455Les voies générale et technologique se composent :
450456
Article LEGIARTI000037212343 L452→458
452458
453459b) D'un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique.
454460
455La voie professionnelle comprend :
461La voie professionnelle comprend :
456462
457a) Un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau V dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
463a) Un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau V dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
458464
459b) Un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à un des champs professionnels définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Au cours de ce cycle, les élèves se présentent aux épreuves d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
465b) Un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être organisée en familles de métiers définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Au cours de ce cycle, les élèves se présentent aux épreuves d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
460466
461Des passerelles permettant une adaptation des parcours sont organisées entre les voies générale, technologique et professionnelle ainsi qu'entre les cycles de la voie professionnelle.
467Des passerelles permettant une adaptation des parcours sont organisées entre les voies générale, technologique et professionnelle ainsi qu'entre les cycles de la voie professionnelle.
462468
463Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. Ils comprennent des activités de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Ils prennent notamment la forme de travaux interdisciplinaires (1).
464
465Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves, pour les aider à construire leur parcours de formation et d'orientation (1).
466
467**Article LEGIARTI000037212343**
468
469Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale définissent les enseignements communs, les enseignements de spécialité, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'autonomie pédagogique des lycées.
469Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. Ils comprennent des activités de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Ils prennent notamment la forme de travaux interdisciplinaires.
470470
471Pour les formations mentionnées à l'article [D. 333-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527110&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que pour ceux des enseignements optionnels qui sont pris en compte pour l'attestation d'une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives.
471Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves, pour les aider à construire leur parcours de formation et d'orientation.
472472
473473## Section 2 : Les établissements et les formations particulières.
474474
Article LEGIARTI000020242965 L1086→1086
10861086
10871087Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans l'académie font l'objet d'un rapport annuel présenté par le recteur au conseil académique de l'éducation nationale.
10881088
1089**Article LEGIARTI000020242965**
1090
1091Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1092
1093Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
1094
1095Pour la voie d'orientation correspondant aux enseignements professionnels, les demandes d'orientation peuvent porter sur un ou plusieurs champs et spécialités professionnels. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil un ou plusieurs champs et spécialités professionnels.
1096
10971089**Article LEGIARTI000021754912**
10981090
10991091Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de [l'article D. 331-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527029&dateTexte=&categorieLien=cid), ou en raison de décisions à caractère disciplinaire.
Article LEGIARTI000036627850 L1198→1190
11981190
11991191Au lycée, les synthèses du suivi et les bilans des évaluations sont conservés dans le dossier scolaire de l'élève.
12001192
1201**Article LEGIARTI000036627850**
1202
1203Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe.
1204
1205La décision d'affectation est signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
1206
1207Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à [l'article D. 331-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527019&dateTexte=&categorieLien=cid) et compte tenu de la formation déjà reçue.
1208
12091193**Article LEGIARTI000038348655**
12101194
12111195L'orientation est le résultat du processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle que l'élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La participation de l'élève garantit le caractère personnel de son projet.
Article LEGIARTI000038426159 L1232→1216
12321216
12331217Les interventions des psychologues de l'éducation nationale telles qu'elles sont prévues aux articles [D. 331-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527012&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 331-24, [D. 331-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527016&dateTexte=&categorieLien=cid) et D. 331-27 sont mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d'information et d'orientation.
12341218
1219**Article LEGIARTI000038426159**
1220
1221Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
1222
1223Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
1224
1225Pour la voie d'orientation correspondant aux enseignements professionnels, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles.
1226
1227**Article LEGIARTI000038426168**
1228
1229Le choix des enseignements optionnels, familles de métiers et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe.
1230
1231La décision d'affectation est signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. L'affectation de l'élève, à l'issue d'un cycle, dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
1232
1233Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies à [l'article D. 331-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527019&dateTexte=&categorieLien=cid) et compte tenu de la formation déjà reçue.
1234
12351235## Sous-section 2 : La procédure d'orientation et d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
12361236
12371237**Article LEGIARTI000006527038**
Article LEGIARTI000020242976 L1246→1246
12461246
12471247Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
12481248
1249**Article LEGIARTI000020242976**
1250
1251Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.
1252
12531249**Article LEGIARTI000021754923**
12541250
12551251Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation conformément aux dispositions de [l'article D. 331-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527043&dateTexte=&categorieLien=cid), ou en raison de décisions à caractère disciplinaire.
Article LEGIARTI000038426166 L1330→1326
13301326
13311327Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.
13321328
1329**Article LEGIARTI000038426166**
1330
1331Le choix des enseignements optionnels, familles de métiers et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.
1332
13331333## Section 5 : Le redoublement
13341334
13351335**Article LEGIARTI000029781656**
Article LEGIARTI000023389192 L4179→4179
41794179
41804180L'admission dans la formation d'apprenti junior est prononcée par le chef d'établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouverte la formation d'apprenti junior. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivante. Elle peut intervenir, par dérogation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pendant l'année scolaire en cours.
41814181
4182## Section 8 : Le dispositif d'initiation aux métiers en alternance
4183
4184**Article LEGIARTI000023389192**
4185
4186L'élève en formation dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance demeure sous statut scolaire.
4187
4188L'élève reste inscrit dans son établissement d'origine durant toute la durée de la formation.
4189
4190Le centre de formation d'apprentis informe régulièrement l'établissement dans lequel est inscrit l'élève du déroulement de la formation.
4191
4192**Article LEGIARTI000023389194**
4193
4194La durée de la formation, d'une durée maximale d'un an, est modulée en fonction du projet pédagogique de l'élève.
4182## Section 8 : Les classes de troisième “prépa-métiers"
41954183
41964184**Article LEGIARTI000023389200**
41974185
Article LEGIARTI000025164842 L4209→4197
42094197
42104198La formation et les stages donnent lieu à des bilans d'étape réalisés par l'équipe pédagogique.
42114199
4212**Article LEGIARTI000025164842**
4213
4214L'admission dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance a lieu sur demande, présentée au chef d'établissement, de l'élève et de ses représentants légaux s'il est mineur. Elle est prononcée par le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivant la demande de l'élève. Elle peut intervenir en cours d'année scolaire, par dérogation accordée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer.
4215
42164200**Article LEGIARTI000025749520**
42174201
42184202Lorsqu'un élève, en accord avec ses représentants légaux s'il est mineur, souhaite mettre fin à sa formation relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, le directeur du centre de formation d'apprentis saisit le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer afin que l'élève puisse, selon son souhait et en fonction de son projet, soit reprendre une scolarité dans un collège ou un lycée, soit signer un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues par [l'article L. 6222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903997&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail. Dans tous les cas, le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel l'élève effectuait sa formation est tenu informé.
42194203
4220**Article LEGIARTI000027904502**
4221
4222Les formations en alternance, sous statut scolaire, en centre de formation d'apprentis, prévues par [l'article L. 337-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000021342675&dateTexte=&categorieLien=cid), concernent les élèves ayant au moins atteint l'âge de 15 ans à la date d'entrée dans la formation. Elles sont dénommées " dispositif d'initiation aux métiers en alternance ” et sont destinées à faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage.
4223
42244204**Article LEGIARTI000030428812**
42254205
42264206La formation comporte obligatoirement des enseignements généraux, pour la moitié au moins du temps de formation, des enseignements technologiques et pratiques, intégrant des séquences pratiques, des visites en milieu professionnel ainsi que des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel. L'ensemble de ces activités concourt à la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à [l'article L. 122-1-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524396&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000038219346 L4233→4213
42334213
42344214A l'issue de la formation, le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture atteint par l'élève est inscrit dans le livret scolaire de la scolarité obligatoire.
42354215
4216**Article LEGIARTI000038219346**
4217
4218Les stages en milieu professionnel effectués pendant l'année scolaire incluent la séquence d'observation prévue à l'article [D. 332-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527073&dateTexte=&categorieLien=cid)et des stages d'initiation définis aux articles [D. 331-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526999&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 331-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527000&dateTexte=&categorieLien=cid).
4219
4220**Article LEGIARTI000038219351**
4221
4222Le contenu des enseignements est défini conformément aux dispositions de l'article [D. 332-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527059&dateTexte=&categorieLien=cid), et aux programmes d'enseignement du cycle 4.
4223
4224La formation comporte des enseignements communs et complémentaires, des séquences d'observation et des stages en milieu professionnel, conformément aux dispositions des articles [D. 331-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526988&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants, et des périodes d'immersion dans des lycées, dans des centres de formation d ‘ apprentis ou dans des unités de formation par apprentissage.
4225
4226Le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que la durée des stages et les périodes d'immersion sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
4227
4228**Article LEGIARTI000038219355**
4229
4230A l'issue de la classe de quatrième, tout élève poursuivant sa scolarité en classe de troisième peut demander son admission en classe de troisième “prépa-métiers”.
4231
4232La demande d'admission dans la classe de troisième “prépa-métiers” est formulée par l'élève et ses représentants légaux. Cette demande est présentée au chef d'établissement d'origine qui émet un avis après consultation de l'équipe éducative.
4233
4234Une commission placée sous l'autorité du recteur d'académie examine les candidatures d'élèves sur la base du dossier constitué par le chef d'établissement et, le cas échéant, propose leur affectation dans une classe de troisième “prépa-métiers”.
4235
4236**Article LEGIARTI000038219357**
4237
4238Au cours de la dernière année du cycle 4 au collège, les élèves volontaires des classes de troisième peuvent bénéficier d'une organisation spécifique des enseignements dans le cadre d'une classe de troisième “prépa-métiers”.
4239
4240Les classes peuvent être créées dans un collège, un lycée professionnel ou un lycée polyvalent.
4241
4242Une convention est conclue entre des lycées professionnels ou polyvalents et un ou plusieurs collèges. Elle définit les modalités pédagogiques et d'organisation des enseignements, dont celui de la découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles.
4243
42364244## Section 1 : Le titre professionnel.
42374245
42384246**Article LEGIARTI000006526955**
Article LEGIARTI000006526980 L4455→4463
44554463
44564464La commission dispose d'un secrétariat permanent, assuré par le Centre international d'études pédagogiques.
44574465
4458**Article LEGIARTI000006526980**
4459
4460La Commission nationale du diplôme initial de langue française veille à l'organisation des examens. Elle détermine les modalités d'inscription et de déroulement des épreuves et fixe les critères de choix des sujets.
4466**Article LEGIARTI000006526983**
44614467
4462La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Elle peut aussi être convoquée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
4468Le jury du diplôme initial de langue française est composé, outre son président, d'au moins deux membres.
44634469
4464**Article LEGIARTI000006526981**
4470Le président est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale parmi les personnels d'inspection du ministère de l'éducation nationale. Les autres membres du jury sont désignés parmi les personnels enseignants selon la même procédure.
44654471
4466Le président de la Commission nationale du diplôme initial de langue française dresse la liste des centres d'examen, qui se situent en France ou à l'étranger.
4472**Article LEGIARTI000006526985**
44674473
4468**Article LEGIARTI000006526982**
4474La délivrance du diplôme initial de langue française résulte de la délibération du jury, qui est souverain.
44694475
4470Les dates des sessions de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme, communes pour l'ensemble des centres d'examen, sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition de la Commission nationale du diplôme initial de langue française.
4476Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu, à la fois, une note au moins égale à 35 sur 70 aux seules épreuves orales et une note finale égale ou supérieure à 50 sur 100 à l'ensemble des épreuves écrites et orales.
44714477
4472**Article LEGIARTI000006526983**
4478**Article LEGIARTI000039018013**
44734479
4474Le jury du diplôme initial de langue française est composé, outre son président, d'au moins deux membres.
4480Les articles [D. 351-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527304&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 351-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527305&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 351-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527307&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation sont applicables aux épreuves menant au diplôme initial de langue française. L'article [D. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527303&dateTexte=&categorieLien=cid) leur est également applicable, à l'exception des 3° et 4°.
44754481
4476Le président est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale parmi les personnels d'inspection du ministère de l'éducation nationale. Les autres membres du jury sont désignés parmi les personnels enseignants selon la même procédure.
4482L'autorité administrative compétente est le directeur du Centre international d'études pédagogiques. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 351-28, les candidats peuvent adresser leur demande à tout médecin.
44774483
4478**Article LEGIARTI000006526984**
4484**Article LEGIARTI000039018026**
44794485
4480Le président de la Commission nationale du diplôme initial de langue française désigne les examinateurs et les correcteurs des épreuves de l'examen. Les notes proposées par les examinateurs et les correcteurs sont transmises au jury.
4486Le directeur du Centre international d'études pédagogiques désigne les examinateurs et les correcteurs des épreuves de l'examen. Les notes proposées par les examinateurs et les correcteurs sont transmises au jury.
44814487
44824488Les notes définitives obtenues aux épreuves du diplôme résultent de la délibération du jury.
44834489
44844490Les notes obtenues à une session ne peuvent être conservées pour une session ultérieure.
44854491
4486**Article LEGIARTI000006526985**
4492**Article LEGIARTI000039018031**
44874493
4488La délivrance du diplôme initial de langue française résulte de la délibération du jury, qui est souverain.
4494Les dates des sessions de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme, communes pour l'ensemble des centres d'examen, sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
44894495
4490Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu, à la fois, une note au moins égale à 35 sur 70 aux seules épreuves orales et une note finale égale ou supérieure à 50 sur 100 à l'ensemble des épreuves écrites et orales.
4496**Article LEGIARTI000039018036**
44914497
4492**Article LEGIARTI000006526987**
4498Le directeur du Centre international d'études pédagogiques dresse la liste des centres d'examen, qui se situent en France ou à l'étranger, après avis du directeur général de l'enseignement scolaire.
44934499
4494Les articles [D. 351-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-28 \(V\)"), [D. 351-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-29 \(V\)")et [D. 351-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527307&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-31 \(V\)")du code de l'éducation sont applicables aux épreuves menant au diplôme initial de langue française. L'article [D. 351-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527303&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D351-27 \(V\)") leur est également applicable, à l'exception des 3° et 4°.
4500**Article LEGIARTI000039018041**
44954501
4496L'autorité administrative compétente est le président de la commission nationale du diplôme initial de langue française. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 351-28, les candidats peuvent adresser leur demande à tout médecin.
4502Le Centre international d'études pédagogiques organise les examens et détermine les modalités d'inscription et de déroulement des épreuves. Pour la fixation des critères de choix des sujets, il bénéficie de l'expertise d'un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, ainsi que d'une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
44974503
44984504## Sous-section 1 : Définition du diplôme
44994505
Article LEGIARTI000020314133 L4645→4651
46454651
46464652La continuité éducative entre les cycles est assurée notamment au moyen de la transmission de bilans pédagogiques, de rencontres et d'échanges entre enseignants et élèves des cycles concernés.
46474653
4648**Article LEGIARTI000020314133**
4649
4650Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
4651
4652Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats.
4653
4654Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
4655
4656Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur un ou plusieurs champs et spécialités professionnels. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil un ou plusieurs champs et spécialités professionnels.
4657
4658**Article LEGIARTI000021754939**
4659
4660Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
4661
4662Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef d'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies au deuxième alinéa de [l'article D. 341-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527232&dateTexte=&categorieLien=cid) et compte tenu de la formation déjà reçue.
4663
46644654**Article LEGIARTI000021754942**
46654655
46664656Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de [l'article D. 341-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527241&dateTexte=&categorieLien=cid), ou en raison de décisions à caractère disciplinaire, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle.
Article LEGIARTI000038426157 L4761→4751
47614751
47624752Le conseil de classe est informé chaque année de la carte des formations.
47634753
4754**Article LEGIARTI000038426157**
4755
4756Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
4757
4758Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats.
4759
4760Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
4761
4762Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles.De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles.
4763
4764**Article LEGIARTI000038426163**
4765
4766Le choix des enseignements optionnels, familles de métiers et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de classe. L'affectation de l'élève à l'issue d'un cycle dans la voie d'orientation du cycle supérieur est réalisée en fonction des décisions d'orientation et des choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur.
4767
4768Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le chef d'établissement d'accueil. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation ou dans une voie d'orientation différente, en vertu d'un changement prononcé dans les conditions définies au deuxième alinéa de [l'article D. 341-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527232&dateTexte=&categorieLien=cid) et compte tenu de la formation déjà reçue.
4769
47644770**Article LEGIARTI000038484791**
47654771
47664772Les interventions des psychologues de l'éducation nationale peuvent être mises en oeuvre grâce à une concertation entre les établissements et le centre d'information et d'orientation.
Article LEGIARTI000020314122 L4779→4785
47794785
47804786Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.
47814787
4782**Article LEGIARTI000020314122**
4783
4784Le choix des enseignements optionnels, champs et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.
4785
4786**Article LEGIARTI000020314124**
4787
4788Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
4789
4790Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers, sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats.
4791
4792Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
4793
4794Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur un ou plusieurs champs et spécialités professionnels. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil un ou plusieurs champs et spécialités professionnels.
4795
47964788**Article LEGIARTI000021754953**
47974789
47984790Sous réserve des choix relatifs à la poursuite d'un enseignement optionnel ou de spécialité ou d'un changement de voie d'orientation, conformément aux dispositions de [l'article D. 341-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527262&dateTexte=&categorieLien=cid), ou en raison de décisions à caractère disciplinaire et des dispositions prévues à l'article [R. 813-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006599151&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural, tout élève admis dans un cycle de formation devra pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans un ou plusieurs établissements scolaires. Lorsqu'un changement d'établissement scolaire est nécessaire en cours de cycle, la famille ou l'élève majeur sont informés préalablement au début du cycle.
Article LEGIARTI000038426155 L4873→4865
48734865
48744866Le droit à l'information sur les enseignements et les professions est organisé à la diligence du chef d'établissement après consultation, notamment, des équipes pédagogiques, en lien avec la région. Le chef d'établissement et les équipes pédagogiques prennent toutes dispositions utiles pour permettre l'accès des élèves à cette information.
48754867
4868**Article LEGIARTI000038426155**
4869
4870Les demandes d'orientation, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation sont formulées dans le cadre des voies d'orientation définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
4871
4872Les voies d'orientation ainsi définies n'excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers, sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats.
4873
4874Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes d'origine et d'accueil.
4875
4876Pour les voies d'orientation correspondant aux enseignements technologiques et professionnels agricoles, les demandes d'orientation peuvent porter sur une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles. De même, les propositions d'orientation et les décisions d'orientation peuvent inclure à titre de conseil une ou plusieurs familles de métiers et spécialités professionnelles.
4877
4878**Article LEGIARTI000038426161**
4879
4880Le choix des enseignements optionnels, familles de métiers et spécialités d'une voie d'orientation incombe aux parents de l'élève ou à l'élève majeur, éclairés par le dialogue avec les membres de l'équipe éducative et par l'avis du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement.
4881
48764882## Section 2 : Les enseignements et les diplômes.
48774883
48784884**Article LEGIARTI000006527218**
Article LEGIARTI000029994202 L6771→6777
67716777
67726778Le Musée national de l'éducation est un service du Réseau Canopé. Il gère un fonds documentaire accessible aux chercheurs, contribue à la recherche sur l'histoire de l'éducation et en assure la diffusion.
67736779
6774**Article LEGIARTI000029994202**
6775
6776Le Réseau Canopé exerce une mission d'édition, de production, de développement et de mise à disposition de ressources et de services éducatifs à destination des enseignants, des communautés éducatives et universitaires, des écoles et des établissements d'enseignement scolaire.
6777
6778Dans le cadre de ses attributions, il participe à la mise en œuvre de la politique éducative et à son déploiement au niveau académique. A ce titre, il accompagne les pratiques pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves, valorise les actions et dispositifs innovants et contribue à la mise en œuvre du service public du numérique éducatif.
6779
6780Il contribue, dans le domaine de l'usage des ressources éducatives, à la formation initiale et continue des personnels enseignants et d'éducation et des personnels d'encadrement et à l'accompagnement de tous les membres de la communauté éducative, notamment en complément des missions académiques de formation et des écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
6781
6782Il contribue à la mise en œuvre de la politique d'éducation artistique et culturelle ainsi qu'à l'éducation à la citoyenneté en s'appuyant sur le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.
6783
6784Il participe à l'animation des espaces documentaires et à l'accompagnement des politiques documentaires des écoles et des établissements d'enseignement.
6785
67866780**Article LEGIARTI000029994208**
67876781
67886782Un établissement public national à caractère administratif, dénommé "Réseau Canopé", est constitué en réseau de création et d'accompagnement pédagogiques. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.
Article LEGIARTI000039063753 L6807→6801
68076801
680868027° Prendre des participations ou créer des filiales.
68096803
6804**Article LEGIARTI000039063753**
6805
6806Le Réseau Canopé exerce une mission d'édition, de production, de développement et de mise à disposition de ressources et de services éducatifs à destination des enseignants, des communautés éducatives et universitaires, des écoles et des établissements d'enseignement scolaire.
6807
6808Dans le cadre de ses attributions, il participe à la mise en œuvre de la politique éducative et à son déploiement au niveau académique. A ce titre, il accompagne les pratiques pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves, valorise les actions et dispositifs innovants et contribue à la mise en œuvre du service public du numérique éducatif.
6809
6810Il contribue, dans le domaine de l'usage des ressources éducatives, à la formation initiale et continue des personnels enseignants et d'éducation et des personnels d'encadrement et à l'accompagnement de tous les membres de la communauté éducative, notamment en complément des missions académiques de formation et des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation.
6811
6812Il contribue à la mise en œuvre de la politique d'éducation artistique et culturelle ainsi qu'à l'éducation à la citoyenneté en s'appuyant sur le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.
6813
6814Il participe à l'animation des espaces documentaires et à l'accompagnement des politiques documentaires des écoles et des établissements d'enseignement.
6815
68106816## Paragraphe 2 : Organisation administrative
68116817
68126818**Article LEGIARTI000030057623**
Article LEGIARTI000052043487 L6891→6897
68916897
68926898Les membres du conseil d'administration du Réseau Canopé exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
68936899
6894**Article LEGIARTI000052043487**
6900**Article LEGIARTI000039063735**
68956901
68966902Le conseil d'administration du Réseau Canopé comprend vingt et un membres :
68976903
@@ -6913,7 +6919,7 @@ Le conseil d'administration du Réseau Canopé comprend vingt et un membres :
69136919
69146920\- un recteur d'académie ou son représentant ;
69156921
69162° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, dont un directeur d'école supérieure du professorat et de l'éducation et un représentant de l'association de parents d'élèves la plus représentative au niveau national ;
69222° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, dont un directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et un représentant de l'association de parents d'élèves la plus représentative au niveau national ;
69176923
691869243° Cinq représentants des personnels du Réseau Canopé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ;
69196925
Article LEGIARTI000032144457 L7520→7526
75207526
75217527Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
75227528
7523## Section 3 : Le livret scolaire de la scolarité obligatoire
7524
7525**Article LEGIARTI000032144457**
7526
7527Le livret scolaire permet de rendre compte de l'évolution des acquis scolaires de l'élève. Il sert d'instrument de liaison entre les enseignants et les parents ou le responsable légal de l'élève.
7528
7529Un livret scolaire est établi pour chaque élève soumis à l'obligation scolaire définie à l'article [L. 131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524422&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est créé lors de la première inscription dans une école ou un collège publics ou dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat. Il est mis à jour lors de tout changement d'école ou d'établissement scolaire.
7530
7531Le livret scolaire peut être consulté par l'élève, par ses parents ou son responsable légal, par les équipes pédagogiques et éducatives du cycle concerné ou par celles de la première année du cycle suivant, ainsi que par le responsable de l'école ou de l'établissement scolaire dans lequel l'élève est inscrit.
7529## Section 3 : Le livret scolaire à l'école élémentaire et au collège
75327530
75337531**Article LEGIARTI000032144461**
75347532
Article LEGIARTI000038895271 L7558→7556
75587556
75597557A la fin des cycles 2,3 et 4, ou, à défaut, lorsqu'un élève ayant atteint l'âge de seize ans cesse d'être scolarisé, l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est remise aux parents de l'élève ou à son responsable légal.
75607558
7559**Article LEGIARTI000038895271**
7560
7561Le livret scolaire permet de rendre compte de l'évolution des acquis scolaires de l'élève. Il sert d'instrument de liaison entre les enseignants et les parents ou le responsable légal de l'élève.
7562
7563Un livret scolaire est établi pour chaque élève scolarisé dans une école élémentaire ou un collège. Il est créé lors de la première inscription dans une école élémentaire ou un collège publics ou dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat. Il est mis à jour lors de tout changement d'établissement scolaire.
7564
7565Le livret scolaire peut être consulté par l'élève, par ses parents ou son responsable légal, par les équipes pédagogiques et éducatives du cycle concerné ou par celles de la première année du cycle suivant, ainsi que par le responsable de l'école ou de l'établissement scolaire dans lequel l'élève est inscrit.
7566
75617567## Section 4 : Les cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège
75627568
75637569**Article LEGIARTI000027760346**
Article LEGIARTI000006527280 L7862→7868
78627868
78637869Le mode de communication choisi s'impose à la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lorsqu'elle se prononce en application de l'[article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 \(V\)").
78647870
7865**Article LEGIARTI000006527280**
7866
7867Les écoles et les établissements scolaires mentionnés aux articles [L. 213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-2 \(V\)"), [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-6 \(V\)"), [L. 422-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524963&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L422-1 \(V\)"), L. 422-2 et [L. 442-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-1 \(V\)") qui proposent des dispositifs collectifs spécifiquement adaptés aux besoins des jeunes sourds élaborent un document relatif aux conditions d'éducation et au parcours scolaire proposés à ces derniers.
7868
7869Ce document précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est élaboré sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré pour les écoles publiques et sous la responsabilité du chef d'établissement pour les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
7870
7871Il est soumis pour approbation aux autorités académiques compétentes, annexé au projet d'école ou au projet d'établissement et transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées.
7872
78737871**Article LEGIARTI000006527281**
78747872
78757873Les établissements ou services relevant du [2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 \(M\)")qui soit assurent en leur sein la scolarisation des jeunes sourds, soit contribuent à leur projet personnalisé de scolarisation lorsqu'ils sont scolarisés dans des écoles ou des établissements scolaires, ainsi que les établissements dont la création ou l'extension sont envisagées, élaborent un document annexé au projet d'établissement ou de service relatif aux conditions d'éducation et au parcours scolaire proposés aux jeunes sourds.
Article LEGIARTI000038937439 L7884→7882
78847882
78857883Les autorités habilitées à délivrer les autorisations d'extension ou de création d'établissements et services accueillant des jeunes sourds et entrant dans le champ d'application du [code de l'action sociale et des familles](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles \(V\)"), et les autorités responsables de la mise en place des classes et sections accueillant des jeunes sourds et dépendant du ministère de l'éducation nationale procèdent au niveau régional au recensement des besoins et à l'inventaire des moyens et coordonnent leurs projets en vue de permettre, au même niveau, l'exercice du libre choix du mode de communication.
78867884
7885**Article LEGIARTI000038937439**
7886
7887Les écoles et les établissements scolaires mentionnés aux articles [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524507&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524533&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524571&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 422-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524963&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524965&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 442-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid)qui proposent des dispositifs collectifs spécifiquement adaptés aux besoins des jeunes sourds élaborent un document relatif aux conditions d'éducation et au parcours scolaire proposés à ces derniers.
7888
7889Ce document précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est élaboré sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré pour les écoles publiques et sous la responsabilité du chef d'établissement pour les établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
7890
7891Il est intégré au projet d'école ou au projet d'établissement prévus respectivement par les articles [D. 411-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377382&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 421-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid).
7892
7893Il est transmis aux autorités académiques compétentes et communiqué pour information à la maison départementale des personnes handicapées.
7894
78877895## Section 4 : Aménagement des examens et concours.
78887896
78897897**Article LEGIARTI000006527303**
Article LEGIARTI000039016443 L8579→8587
85798587
858085882° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
85818589
8582**Article LEGIARTI000039016443**
8590**Article LEGIARTI000038426299**
85838591
85848592I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
85858593
85868594**DISPOSITIONS APPLICABLES**| **DANS LEUR RÉDACTION**
85878595---|---
8588Articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6 et les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8596Articles D. 312-48-1, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-23 à D. 331-35| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8597Article D. 331-36| Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019
8598Article D. 331-37| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8599Article D. 331-38| Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019
8600Articles D. 331-39 à D. 331-43, D. 331-46 à D. 331-58| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8601Article D. 331-59| Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019
8602Articles D. 331-60 à D. 331-61, D. 332-1 à D. 332-6 et les deux premiers alinéas de l'article D. 332-7| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
85898603Articles D. 332-8 à D. 332-29| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8590Articles D. 333-1 et D. 333-2| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8591Article D. 333-3| Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
8592Articles D. 333-4 à D. 333-18| Résultant du décret n° 2015-652 du
8604Articles D. 333-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8605Article D. 333-2| Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019
8606Article D. 333-3 à D. 333-18| Résultant du décret n° 2015-652 du
8593860710 juin 2015
85948608Articles D. 334-1 à D. 334-8| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
85958609Article D. 334-9| Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 201
@@ -8637,7 +8651,7 @@ Articles D. 337-80 à D. 337-93| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2
86378651Article D. 337-94| Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
86388652Articles D. 337-95 et D. 337-96| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
86398653Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8640Articles D. 337-98,337-100, D. 337-102 à D. 337-104| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8654Articles D. 337-98, D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-104| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
86418655Article D. 337-105| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
86428656Articles D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
86438657Articles D. 337-113 à D.337-115| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
Article LEGIARTI000006527333 L8906→8920
89068920
89078921Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article [L. 311-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524740&dateTexte=&categorieLien=cid) sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
89088922
8909**Article LEGIARTI000006527333**
8910
8911Les articles [D. 338-23 à D. 338-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D338-23 \(V\)") sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
8912
89138923**Article LEGIARTI000025165852**
89148924
89158925Dans les jurys mentionnés aux articles [D. 334-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527140&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D334-21 \(V\)"), [D. 336-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-20 \(V\)")et [D. 336-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527194&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D336-38 \(V\)"), à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
Article LEGIARTI000039016053 L8958→8968
89588968
895989692° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
89608970
8961**Article LEGIARTI000039016053**
8971**Article LEGIARTI000038426173**
89628972
89638973I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
89648974
89658975DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION
89668976---|---
8967Articles D. 311-5 et D. 312-48-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8968Article D. 321-1| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8969Article D. 321-3| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
8977Articles D. 311-5 et D. 312-48-1| Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)")
8978Article D. 321-1| Résultant du [décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000607176&categorieLien=cid "Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 \(V\)")
8979Article D. 321-3| Résultant du décret [n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029779752&categorieLien=cid "DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 \(V\)")
89708980Articles D. 321-4 et D. 321-5| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8971Article D. 321-6| Résultant du décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement
8981Article D. 321-6| Résultant du [décret n° 2018-119 du 20 février 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625089&categorieLien=cid "Décret n°2018-119 du 20 février 2018 \(V\)")relatif au redoublement
89728982Articles D. 321-7 et D. 321-8| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
8973Article D. 321-9| Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012
8974Article D. 321-10| Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
8983Article D. 321-9| Résultant du [décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025105579&categorieLien=cid "Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 \(V\)")
8984Article D. 321-10| Résultant du [décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&categorieLien=cid "Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 \(V\)")
89758985Articles D. 321-11 à D. 321-13| Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006
8976Articles D. 321-14 et D. 321-15| Résultant du décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014
8986Articles D. 321-14 et D. 321-15| Résultant du [décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038261001&categorieLien=cid "Décret n°2019-218 du 21 mars 2019 \(V\)")
89778987Article D. 321-16| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
89788988Articles D. 331-23 et D. 331-24| Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019
89798989Article D. 331-25| Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
@@ -8983,9 +8993,9 @@ Article D. 331-28| Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019
89838993Articles D. 331-29 à D. 331-32| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
89848994Article D. 331-33| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
89858995Articles D. 331-34 et D. 331-35| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
8986Article D. 331-36| Résultant du décret n° 2009-148 du 10 février 2009
8996Article D. 331-36| Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019
89878997Article D. 331-37| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8988Article D. 331-38| Résultant du décret n° 2018-120 du 20 février 2018 relatif aux rôles du conseil de classe et du chef d'établissement en matière d'orientation et portant autres dispositions
8998Article D. 331-38| Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019
89898999Article D. 331-39| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
89909000Article D. 331-40| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
89919001Article D. 331-41| Résultant du décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010
@@ -9014,9 +9024,9 @@ Article D. 332-25| Résultant du décret n° 2010-784 du 8 juillet 2010
90149024Article D. 332-26| Résultant du décret n° 2012-391 du 21 mars 2012
90159025Article D. 332-27| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
90169026Article D. 332-29| Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
9017Articles D. 333-1 et D. 333-2| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
9018Article D. 333-3| Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
9019Articles D. 333-4 à D. 333-18| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
9027Articles D. 333-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
9028Article D. 333-2| Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019
9029Articles D. 333-3 à D. 333-18| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90209030Articles D. 334-1 à D. 334-8| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90219031Article D. 334-9| Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
90229032Article D. 334-10| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
@@ -9030,7 +9040,7 @@ Article D. 334-19| Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
90309040Articles D. 334-20 à D. 334-22| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90319041Articles D. 336-1 à D. 336-2| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90329042Article D. 336-3| Résultant du décret n° 2019-750 du 19 juillet 2019
9033Article D. 336-4 à D 336-8| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
9043Article D. 336-4 à D. 336-8| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90349044Article D. 336-9| Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
90359045Article D. 336-10| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90369046Article D. 336-11| Résultant du décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018
@@ -9043,14 +9053,12 @@ Articles D. 336-49 à D. 336-58| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2
90439053Articles D. 337-1 et D. 337-2| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
90449054Articles D. 337-3 et D. 337-4| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
90459055Article D. 337-5| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
9046Article D. 337-6| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
9056Article D. 337-6| Résultant du décret 2019-907 du 30 août 2019
90479057Articles D. 337-7 à D. 337-16| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
90489058Articles D. 337-17| Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017
90499059Articles D. 337-18 à D. 337-22| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
90509060Article D. 337-23| Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
9051Article D. 337-23-1| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
9052Article D. 337-24| Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
9053Articles D. 337-25 à D. 337-30| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
9061Articles D. 337-23-1 à D. 337-30| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
90549062Articles D. 337-32 à D. 337-37| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90559063Article D. 337-37-1| Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017
90569064Articles D. 337-38 à D. 337-44| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
@@ -9065,55 +9073,49 @@ Article D. 337-69| Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
90659073Article D. 337-70 à D. 337-74| Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
90669074Articles D. 337-76 à D. 337-77| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
90679075Article D. 337-78 et D. 337-79| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
9068Articles D. 337-80 à D. 337-93| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
9069Article D. 337-94| Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
9070Articles D. 337-95 et D. 337-96| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
9076Articles D. 337-80 à D. 337-96| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
90719077Article D. 337-97| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
90729078Article D. 337-98| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
90739079Article D. 337-99| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
90749080Article D. 337-100| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
90759081Article D. 337-101| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
9076Articles D. 337-102 à D. 337-104| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
9082Article D. 337-102 à D. 337-104| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
90779083Article D. 337-105| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
90789084Article D. 337-106| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
90799085Article D. 337-107| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
90809086Article D. 337-108| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
9081Articles D. 337-109 à D. 337-111| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
9082Articles D. 337-113-à D. 337-115| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
9083Article D. 337-116| Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
9084Articles D. 337-117-à D. 337-122| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
9087Article D. 337-109 à D. 337-111| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
9088Articles D. 337-113-à D. 337-122| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90859089Article D. 337-123| Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
9086Article D. 337-123-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
9087Article D. 337-124| Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
90889090Articles D. 337-123-1 à D. 337-125| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90899091Article D. 337-126| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
90909092Article D. 337-127| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
90919093Article D. 337-128| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90929094Article D. 337-128-1| Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
90939095Article D. 337-129| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
9094Articles D. 337-130 et D. 337-132| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
9095Articles D. 337-133 et D. 337-134| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
9096Article D. 337-130 et Article D. 337-132| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
9097D. 337-133 et D. 337-134| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
90969098Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
9097Article D. 337-138| Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
9099Article D. 337-138| Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
90989100Article D. 337-138-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
9099Article D. 337-139| Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme "mention complémentaire" conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports
9100Article D. 337-140| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
9101Article D. 337-139| Résultant du [décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036800581&categorieLien=cid "Décret n°2018-272 du 13 avril 2018 \(V\)")relatif à la création de spécialités du diplôme " mention complémentaire " conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports
9102Article D. 337-140| Résultant du [décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034601538&categorieLien=cid "Décret n°2017-790 du 5 mai 2017 \(V\)")
91019103Article D. 337-141| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
91029104Article D. 337-142| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
91039105Article D. 337-143| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
91049106Articles D. 337-144 et D. 337-145| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
91059107Article D. 337-146| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
91069108Articles D. 337-147 et D. 337-148| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9107Article D. 337-149 et D. 337-150| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
9109Articles D. 337-149 et D. 337-150| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
91089110Article D. 337-151| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
91099111Article D. 337-152| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
91109112Articles D. 337-153 et D. 337-154| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
91119113Article D. 337-154-1| Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
91129114Articles D. 337-155 à D. 337-157| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9113Article D. 337-158| Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
9115Article D. 337-158| Résultant du [décret n° 2017-960 du 10 mai 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034675570&categorieLien=cid "Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 \(V\)")
91149116Article D. 337-158-1| Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
9115Article D. 337-159| Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
9116Article D. 337-160| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9117Articles D. 337-159 et D. 337-160| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9118Articles D. 337-172 à D. 337-175| Résultant du [décret n° 2019-176 du 7 mars 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038215063&categorieLien=cid "Décret n°2019-176 du 7 mars 2019 \(V\)")
91179119Articles D. 338-43 à D. 338-47| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
91189120
91199121II.-Ces articles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent II et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
Article LEGIARTI000039018046 L9129→9131
912991315° Au deuxième alinéa de l'article D. 321-14, les mots : " dans les conditions prévues à l'article R. 421-41-3 " sont remplacés par les mots : " par les chefs d'établissement de ces collèges " ;
91309132
913191336° Le quatrième alinéa de l'article D. 321-15 n'est pas applicable.
9134
9135**Article LEGIARTI000039018046**
9136
9137Les articles [D. 338-23 à D. 338-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526977&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du [décret n° 2006-1626 du 19 décembre 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000641208&categorieLien=cid) relatif au diplôme initial de langue française et modifiant le livre III du code de l'éducation (partie réglementaire).
Article LEGIARTI000034481592 L478→478
478478
479479Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur coordonne l'activité des médiateurs académiques en la matière.
480480
481**Article LEGIARTI000034481592**
482
483Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour un an par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.
484
485481**Article LEGIARTI000034481597**
486482
487483Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation dans ses relations avec les usagers et ses agents.
Article LEGIARTI000039017964 L490→486
490486
491487Chaque année, le médiateur de l'éducation nationale remet au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
492488
489**Article LEGIARTI000039017964**
490
491Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour pour une durée maximale de trois années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.
492
493493## Chapitre Ier : Les services de l'administration centrale.
494494
495495**Article LEGIARTI000006525953**
Article LEGIARTI000006525827 L4067→4067
40674067
40684068## Section 1 : Création d'établissements d'enseignement public du premier et du second degré.
40694069
4070**Article LEGIARTI000006525827**
4071
4072L'organisation convenable du service public de l'enseignement élémentaire dans une commune s'apprécie par référence aux conditions d'accueil dans les communes comparables du département.
4073
40744070**Article LEGIARTI000006525829**
40754071
40764072Dans le cas où l'organisation convenable du service public de l'enseignement du second degré l'exige, le préfet peut, sur proposition de l'autorité académique, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, mettre en demeure la collectivité compétente de procéder à l'inscription de l'opération d'investissement nécessaire au programme prévisionnel des investissements et d'accepter son inscription sur la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension prévues respectivement aux articles [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524496&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L211-2 \(V\)"), [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L213-1 \(VT\)")et [L. 214-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L214-5 \(V\)").
Article LEGIARTI000038882476 L4113→4109
41134109
41144110Le projet d'ouvrage peut être qualifié de projet d'intérêt général par le préfet, pour l'application de l'[article L. 102-1 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210078&dateTexte=&categorieLien=cid).
41154111
4112**Article LEGIARTI000038882476**
4113
4114L'organisation convenable du service public de l'enseignement du premier degré dans une commune s'apprécie par référence aux conditions d'accueil dans les communes comparables du département.
4115
41164116## Sous-section 1 : Carte scolaire du premier degré.
41174117
41184118**Article LEGIARTI000025165119**
Article LEGIARTI000018380324 L115→115
115115
116116## Sous-paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
117117
118**Article LEGIARTI000018380324**
119
120Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
121Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à un jour.
122Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
123L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini à l'article [D. 422-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2 \(V\)") doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
124
125118**Article LEGIARTI000018380326**
126119
127120Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à [l'article 131-26 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417290&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-26 \(V\)").
Article LEGIARTI000018380334 L135→128
135128Le représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés aux 6° et 7° de l'article [D. 422-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-12 \(V\)")et 5° et 6° de l'article [D. 422-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-14 \(V\)") sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
136129Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
137130
138**Article LEGIARTI000018380334**
139
140Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
141Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l'article [D. 422-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-22 \(V\)"), la liste électorale vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
142Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
143Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
144Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
145Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
146Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
147Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
148
149131**Article LEGIARTI000018380336**
150132
151133Les articles [D. 422-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-22 \(V\)")et [D. 422-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-23 \(V\)") s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.
Article LEGIARTI000039017985 L322→304
322304
323305Les règles applicables aux sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont fixées par les articles [R. 511-12 à R. 511-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663066&dateTexte=&categorieLien=cid).
324306
307**Article LEGIARTI000039017985**
308
309Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
310
311Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence à un jour.
312
313Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
314
315L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini à l'article [D. 422-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid) doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
316
317**Article LEGIARTI000039017993**
318
319Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
320
321Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l'article [D. 422-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377872&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste électorale vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
322
323Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
324
325Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
326
327Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
328
329Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance ou, pour l'élection des représentants des parents d'élèves, exclusivement par correspondance sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets.
330
331Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
332
333Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
334
325335## Sous-paragraphe 3 : La commission permanente.
326336
327337**Article LEGIARTI000018380318**
Article LEGIARTI000026549102 L1391→1401
13911401
13921402## Paragraphe 3 : Fonctionnement.
13931403
1394**Article LEGIARTI000026549102**
1404**Article LEGIARTI000038937464**
13951405
1396Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
1406Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.
13971407
1398Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
1408Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
13991409
1400Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
1410Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
14011411
1402L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article [R. 421-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-2 \(V\)") doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
1412L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article [R. 421-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid) doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
14031413
14041414## Paragraphe 4 : Election et désignation.
14051415
Article LEGIARTI000018380718 L1415→1425
14151425
14161426Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel affectés en tribunal administratif sont autorisés, par le président du tribunal administratif intéressé, à participer aux travaux de contrôle et d'établissement des résultats définitifs des élections des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles maternelles et élémentaires et aux conseils d'administration ou d'établissement des lycées, des collèges, des écoles régionales du premier degré et des établissements régionaux d'enseignement adapté.
14171427
1418**Article LEGIARTI000018380718**
1419
1420L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
1421Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à [l'article R. 421-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-26 \(V\)"), la liste électorale, vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
1422Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
1423Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
1424Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
1425Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
1426Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
1427Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée.
1428
14291428**Article LEGIARTI000018380720**
14301429
14311430Les [articles R. 421-26 à R. 421-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377478&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-26 \(V\)") s'appliquent aux personnels de toute catégorie, aux parents d'élèves et aux élèves sans condition de nationalité.
Article LEGIARTI000038937473 L1505→1504
15051504Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article [R. 421-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377492&dateTexte=&categorieLien=cid)perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
15061505En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article [R. 421-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377450&dateTexte=&categorieLien=cid)
15071506
1507**Article LEGIARTI000038937473**
1508
1509L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
1510
1511
1512Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à [l'article R. 421-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377478&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste électorale, vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
1513
1514
1515Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
1516Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
1517Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
1518
1519
1520Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance ou, pour l'élection des représentants des parents d'élèves, exclusivement par correspondance sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets.
1521
1522
1523Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
1524Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d'académie. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée.
1525
15081526## Paragraphe 1 : Composition.
15091527
15101528**Article LEGIARTI000029637595**
Article LEGIARTI000018380650 L1840→1858
18401858
18411859Le représentant de l'Etat, l'autorité académique et la collectivité territoriale de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.
18421860
1843**Article LEGIARTI000018380650**
1844
1845Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de [l'article L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L421-14 \(V\)"), subordonné à leur transmission à l'autorité académique sont celles relatives :
18461° Au règlement intérieur de l'établissement ;
18472° A l'organisation de la structure pédagogique ;
18483° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
18494° A l'organisation du temps scolaire ;
18505° Au projet d'établissement ;
18516° Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;
18527° A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.
1853Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
1854
18551861**Article LEGIARTI000038937477**
18561862
18571863Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article [L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid), sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont les délibérations du conseil d'administration relatives :
Article LEGIARTI000038937486 L1864→1870
18641870
18651871Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
18661872
1873**Article LEGIARTI000038937486**
1874
1875Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de [l'article L. 421-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid), subordonné à leur transmission à l'autorité académique sont celles relatives :
18761° Au règlement intérieur de l'établissement ;
18772° A l'organisation de la structure pédagogique ;
18783° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
18794° A l'organisation du temps scolaire ;
18805° Au projet d'établissement.
1881Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
1882
18671883## Section 3 : Organisation financière.
18681884
18691885**Article LEGIARTI000018380606**
Article LEGIARTI000021822021 L2332→2348
23322348
23332349## Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement.
23342350
2335**Article LEGIARTI000021822021**
2351**Article LEGIARTI000038937462**
23362352
2337Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur interrégional de la mer, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
2338Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
2339Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut être réduit à trois jours.
2353Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du directeur interrégional de la mer, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
2354
2355Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
2356
2357Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, le délai minimum peut être réduit à trois jours.
2358
23402359L'ordre du jour est adopté en début de séance.
23412360
23422361## Sous-paragraphe 4 : Election et désignation.
Article LEGIARTI000018380544 L2365→2384
23652384L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de la mer. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
23662385Les délégués d'élèves élisent selon les mêmes modalités en leur sein les représentants des élèves au conseil d'administration.
23672386
2368**Article LEGIARTI000018380544**
2369
2370Les représentants des personnels et des parents d'élèves au conseil d'administration sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes.
2371Seuls sont électeurs et éligibles les personnels nommés pour une année scolaire et effectuant au moins un demi-service dans un même établissement.
2372Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui est doté du droit de garde ou, à défaut, les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'élèves sont électeurs et éligibles à raison d'un seul suffrage par famille.
2373Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'établissement.
2374Les représentants des parents d'élèves sont élus, le cas échéant, par correspondance.
2375
2376**Article LEGIARTI000021822023**
2377
2378Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections.L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la sixième semaine après la date de la rentrée scolaire.
2379Le chef d'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les votes sont personnels et secrets.
2380Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur interrégional de la mer. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
2381
23822387**Article LEGIARTI000029637612**
23832388
23842389Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 2° et 3° de l'article [R. 421-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029637624&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R421-89 \(VD\)") sont désignés par l'assemblée délibérante.
Article LEGIARTI000038937468 L2390→2395
23902395
23912396Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
23922397
2398**Article LEGIARTI000038937468**
2399
2400L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
2401
2402Le chef d'établissement dresse, pour élire les représentants des personnels et ceux des parents d'élèves définis à l'article [R. 421-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-97 \(V\)"), la liste électorale, vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
2403
2404Pour les élections des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes peuvent comporter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de suppléant. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
2405
2406Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
2407
2408Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
2409
2410Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance ou, pour l'élection des représentants des parents d'élèves, exclusivement par correspondance sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets.
2411
2412Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
2413
2414Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le directeur interrégional de la mer. Celui-ci statue dans un délai de huit jours à l'issue duquel, à défaut de décision, la demande est réputée rejetée.
2415
2416**Article LEGIARTI000038937470**
2417
2418Les représentants des personnels et des parents d'élèves au conseil d'administration sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes. Les non-titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à cent cinquante heures annuelles. Ils ne sont éligibles que s'ils sont nommés pour l'année scolaire.
2419
2420Les personnels titulaires exerçant à temps complet ou partiel sont électeurs et éligibles.
2421
2422Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne pas s'être vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.
2423
2424Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
2425
2426Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.
2427
23932428## Paragraphe 3 : Autres conseils.
23942429
23952430**Article LEGIARTI000018380524**
Article LEGIARTI000038957010 L2850→2885
28502885
28512886La commission d'hygiène et de sécurité se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre. Elle est réunie en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du chef d'établissement, du conseil d'administration, du conseil des délégués pour la vie lycéenne, du tiers au moins de ses membres ou du représentant de la collectivité territoriale de rattachement.
28522887
2888## Section 8 : Dispositions applicables aux établissements publics locaux d'enseignement international
2889
2890**Article LEGIARTI000038957010**
2891
2892Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, l'établissement public local d'enseignement international est régi par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.
2893
2894## Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements publics locaux d'enseignement international
2895
2896**Article LEGIARTI000038956996**
2897
2898Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international comprend :
2899
29001° Le chef d'établissement, président ;
2901
29022° Deux à quatre représentants de l'administration désignés par le chef d'établissement ;
2903
29043° De huit à dix membres comprenant des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l'article [L. 421-19-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028662157&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'une ou plusieurs personnalités qualifiées. La ou les personnalités qualifiées sont désignées par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement des sections ouvertes dans l'établissement. Au sein d'un établissement dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen, la ou les personnalités qualifiées représentent les institutions ou agences de l'Union européenne ;
2905
29064° De huit à dix représentants élus des personnels de l'établissement. Le nombre de représentants élus au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et le nombre de représentants au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ne peuvent être inférieurs respectivement à quatre et un ;
2907
29085° De huit à dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves du second degré. Le nombre de représentants élus des parents d'élèves et le nombre de représentants élus des élèves ne peuvent être inférieurs à trois. Au sein d'un établissement dispensant exclusivement des enseignements préparant au baccalauréat européen, les représentants des élèves sont élus par et parmi les membres du comité des élèves mentionné à l'article [D. 421-164](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030297742&dateTexte=&categorieLien=cid).
2909
2910Le nombre de représentants élus des parents d'élèves ainsi que le nombre et les modalités d'élection des représentants élus des élèves à la commission permanente et au conseil de discipline sont ceux prévus pour les lycées.
2911
2912**Article LEGIARTI000038957000**
2913
2914L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement nommé par le recteur d'académie.
2915
2916Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public local d'enseignement international sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.
2917
2918**Article LEGIARTI000038957004**
2919
2920La proportion des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale ni préparés dans une section binationale ne peut être supérieure au tiers des effectifs de l'établissement.
2921
2922## Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics locaux d'enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen
2923
2924**Article LEGIARTI000038956981**
2925
2926Seuls les enfants âgés d'au moins quatre ans au 31 décembre de l'année civile en cours peuvent être accueillis pour suivre le cycle de maternelle mentionné au [1° de l'article D. 421-169](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038956773&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D421-169 \(V\)") dans un établissement public local d'enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen.
2927
2928**Article LEGIARTI000038956985**
2929
2930Le conseil pédagogique d'un établissement public local d'enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen exerce les compétences dévolues aux conseils d'éducation mentionnées dans le règlement général des écoles européennes.
2931
2932**Article LEGIARTI000038956988**
2933
2934Les parents des élèves suivant les enseignements préparant au baccalauréat européen peuvent constituer une association des parents d'élèves de l'établissement reconnue comme représentative par le Conseil supérieur des écoles européennes conformément à l'article 23 de la convention portant statut des écoles européennes signée à Luxembourg le 21 juin 1994.
2935
2936**Article LEGIARTI000038956990**
2937
2938Les élèves du second degré suivant les enseignements préparant au baccalauréat européen sont représentés au comité des élèves conformément à la convention portant statut des écoles européennes signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et au règlement général des écoles européennes.
2939
2940Le comité des élèves est composé de délégués élus dans chaque classe par les élèves du second degré suivant les enseignements préparant au baccalauréat européen.
2941
2942Le comité des élèves d'un établissement public local d'enseignement international dispensant exclusivement des enseignements préparant au baccalauréat européen exerce les attributions dévolues au conseil des délégués pour la vie lycéenne mentionnées à l'article [R. 421-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377526&dateTexte=&categorieLien=cid)et au conseil de la vie collégienne mentionnées à l'article [R. 421-45-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033508372&dateTexte=&categorieLien=cid)
2943
2944**Article LEGIARTI000038957016**
2945
2946La scolarité des élèves suivant des enseignements préparant au baccalauréat européen dans un établissement public local d'enseignement international est organisée en trois cycles d'enseignement conformément au règlement général des écoles européennes :
2947
29481° Un cycle de deux ans pour la maternelle ;
2949
29502° Un cycle de cinq ans pour l'élémentaire ;
2951
29523° Un cycle de sept ans pour le second degré.
2953
2954**Article LEGIARTI000038957018**
2955
2956L'admission des élèves dans un établissement public local d'enseignement international pour suivre les enseignements préparant au baccalauréat européen et l'organisation pédagogique de l'établissement sont régis par les conventions et les règlements suivants :
2957
2958\- l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut des écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984 ;
2959
2960\- la convention portant statut des écoles européennes signée à Luxembourg le 21 juin 1994 ;
2961
2962\- le règlement général des écoles européennes ;
2963
2964\- le règlement intérieur du Conseil supérieur des écoles européennes ;
2965
2966\- le règlement des écoles européennes agréées ;
2967
2968\- la décision relative à la procédure électorale pour les représentants des élèves au sein du système des écoles européennes ;
2969
2970\- la convention d'agrément de l'établissement.
2971
28532972## Section 1 : Dispositions générales.
28542973
28552974**Article LEGIARTI000018380132**
Article LEGIARTI000036961794 L3461→3580
34613580
34623581Conformément au deuxième alinéa de l'article [L. 442-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525004&dateTexte=&categorieLien=cid), les établissements d'enseignement scolaire privés communiquent chaque année, au cours de la première quinzaine du mois de novembre, au recteur d'académie une liste des nom et prénoms des personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans les classes de l'établissement qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat. Il est joint à cette liste leur date d'entrée en fonction et tous justificatifs permettant d'établir que chacune de ces personnes remplit les conditions de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par le 3° de l'article [L. 914-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525580&dateTexte=&categorieLien=cid) ou une copie de la dérogation qui lui a été accordée en application de l'article [L. 914-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525581&dateTexte=&categorieLien=cid), si ces dispositions leur sont applicables.
34633582
3464**Article LEGIARTI000036961794**
3583**Article LEGIARTI000038897430**
34653584
3466Le contenu des connaissances requis des élèves des classes hors contrat des établissements d'enseignement scolaire privés est fixé par les articles [D. 131-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525791&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 131-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033319451&dateTexte=&categorieLien=cid).
3585Le contenu des connaissances requis des élèves des classes hors contrat des établissements d'enseignement scolaire privés est fixé par les articles [R. 131-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038878098&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 131-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033319451&dateTexte=&categorieLien=cid).
34673586
34683587## Sous-section 1 : Dispositions générales.
34693588
Article LEGIARTI000018379204 L4200→4319
42004319
42014320Pour l'application à Mayotte de l'[article D. 411-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377382&dateTexte=&categorieLien=cid), les quatorzième (6°) et quinzième (7°) alinéas sont supprimés.
42024321
4203**Article LEGIARTI000018379204**
4322**Article LEGIARTI000018379206**
4323
4324Les [articles D. 411-1 à D. 411-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations mentionnées aux [articles D. 492-2 à D. 492-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018379018&dateTexte=&categorieLien=cid)
4325
4326**Article LEGIARTI000025164636**
4327
4328Pour l'application à Mayotte des [articles D. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377384&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 411-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377388&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 411-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377394&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " (du) le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " et les mots : " des autorités académiques " sont remplacés par les mots : " du (le) vice-recteur ".
42044329
4205Pour son application à Mayotte, l'article [D. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D411-1 \(V\)") est ainsi rédigé :
4330**Article LEGIARTI000039018061**
4331
4332Pour son application à Mayotte, l'article [D. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi rédigé :
42064333
42074334
4208" Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
4335" Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
42094336
42104337
42111° Le directeur de l'école, président ;
43381° Le directeur de l'école, président ;
42124339
42134340
42142° Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
43412° Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
42154342
42164343
42173° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
43443° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
42184345
42194346
42204° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
43474° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
42214348
42224349
42235° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par [l'article L. 411-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L411-1 \(V\)")
43505° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par [l'article L. 411-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524916&dateTexte=&categorieLien=cid)
42244351
42254352
4226L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
4353L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
42274354
42284355
4229Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
4356Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
42304357
42314358
4232Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
4359Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
42334360
42344361
4235Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
4362Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
42364363
42374364
4238Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au sixième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
4365Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au sixième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
42394366
42404367
4241Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
4368Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
42424369
42434370
4244Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
4371Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
42454372
42464373
42474374Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. "
42484375
4249**Article LEGIARTI000018379206**
4250
4251Les [articles D. 411-1 à D. 411-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations mentionnées aux [articles D. 492-2 à D. 492-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018379018&dateTexte=&categorieLien=cid)
4252
4253**Article LEGIARTI000025164636**
4254
4255Pour l'application à Mayotte des [articles D. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377384&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 411-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377388&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 411-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377394&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " (du) le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " et les mots : " des autorités académiques " sont remplacés par les mots : " du (le) vice-recteur ".
4256
42574376## Section 2 : Les collèges et les lycées.
42584377
42594378**Article LEGIARTI000018379178**
Article LEGIARTI000030739848 L4449→4568
44494568
44504569Pour l'application de l'article D. 411-3, l'avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles est supprimé.
44514570
4452**Article LEGIARTI000030739848**
4571**Article LEGIARTI000030740140**
44534572
4454Pour son application à Wallis et Futuna, l'article [D. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030740150&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D411-1 \(M\)") est ainsi rédigé :
4573Dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les [articles D. 411-1 à D. 411-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations mentionnées aux [articles D. 491-2 à D. 491-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378982&dateTexte=&categorieLien=cid).
4574
4575**Article LEGIARTI000039018054**
4576
4577Pour son application à Wallis et Futuna, l'article [D. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid) est ainsi rédigé :
44554578
44564579
4457" Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
4580" Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
44584581
44594582
44601° Le directeur de l'école, président ;
45831° Le directeur de l'école, président ;
44614584
44624585
44632° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
45862° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
44644587
44654588
44663° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
45893° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
44674590
44684591
44694° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
45924° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
44704593
44714594
4472L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
4595L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
44734596
44744597
4475Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
4598Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
44764599
44774600
4478Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école ou de la moitié de ses membres.
4601Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école ou de la moitié de ses membres.
44794602
44804603
4481Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
4604Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
44824605
44834606
44841° Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés au quatrième alinéa (3°) du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
46071° Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés au quatrième alinéa (3°) du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
44854608
44864609
44872° Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
46102° Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
44884611
44894612
4490Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
4613Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
44914614
44924615
44934616Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école. "
44944617
4495**Article LEGIARTI000030740140**
4496
4497Dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les [articles D. 411-1 à D. 411-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377380&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations mentionnées aux [articles D. 491-2 à D. 491-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378982&dateTexte=&categorieLien=cid).
4498
44994618## Section 2 : Les collèges et les lycées.
45004619
45014620**Article LEGIARTI000018379212**
Article LEGIARTI000039016717 L4554→4673
45544673
45554674L'article [R. 451-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378596&dateTexte=&categorieLien=cid), dans sa rédaction issue du [décret n° 2018-119 du 20 février 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625089&categorieLien=cid)relatif au redoublement, est applicable aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
45564675
4557**Article LEGIARTI000039016717**
4676**Article LEGIARTI000039019928**
45584677
4559Dans sa rédaction résultant du décret n° [2019-218 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038261001&categorieLien=cid)du 21 mars 2019 relatif aux nouvelles compétences des régions en matière d'information sur les métiers et les formations, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des [articles D. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377830&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-12 à D. 422-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid), du [3° de l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de [l'article D. 422-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article [D. 422-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377895&dateTexte=&categorieLien=cid), des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article [L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525141&dateTexte=&categorieLien=cid)” du d de l'article [D. 422-33-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033508407&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [D. 422-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377911&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 422-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377951&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de l'article [D. 422-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377953&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles D. 422-61 à D. 422-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 491-9 à D. 491-15. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378998&dateTexte=&categorieLien=cid)
4678Dans sa rédaction résultant du [décret n° 2019-918 du 30 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039003793&categorieLien=cid "Décret n°2019-918 du 30 août 2019 \(V\)") portant diverses mesures de simplification pour le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des [articles D. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377830&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-12 à D. 422-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid), du [3° de l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de [l'article D. 422-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article [D. 422-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377895&dateTexte=&categorieLien=cid), des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article [L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525141&dateTexte=&categorieLien=cid)” du d de l'article [D. 422-33-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033508407&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [D. 422-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377911&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 422-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377951&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de l'article [D. 422-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377953&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles D. 422-61 à D. 422-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 491-9 à D. 491-15. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378998&dateTexte=&categorieLien=cid)
45604679
45614680Les articles [D. 422-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000024251718&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377860&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 422-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377866&dateTexte=&categorieLien=cid), dans leur rédaction issue du [décret n° 2019-906 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039001685&categorieLien=cid)relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
45624681
Article LEGIARTI000030740150 L4671→4790
46714790
46724791Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.
46734792
4674**Article LEGIARTI000030740150**
4793**Article LEGIARTI000030743735**
4794
4795Les écoles peuvent également accueillir des adultes qui participent à des actions de formation organisées au titre de la sixième partie réglementaire du code du travail.
4796
4797**Article LEGIARTI000039017969**
46754798
4676Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
4799Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
46774800
46781° Le directeur de l'école, président ;
48011° Le directeur de l'école, président ;
46794802
468048032° Deux élus :
46814804
Article LEGIARTI000030743735 L4683→4806
46834806
46844807b) Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant ;
46854808
46863° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
48093° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;
46874810
46884° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
48114° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
46894812
469048135° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
46914814
46926° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école.
48156° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école.
46934816
4694L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
4817L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
46954818
4696Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
4819Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
46974820
4698Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
4821Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.
46994822
4700Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
4823Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :
47014824
4702a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés au septième alinéa (4°) du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
4825a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés au septième alinéa (4°) du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;
47034826
4704b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid) et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
4827b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524608&dateTexte=&categorieLien=cid) et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.
47054828
4706Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
4829Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
47074830
47084831Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.
47094832
4710**Article LEGIARTI000030743735**
4711
4712Les écoles peuvent également accueillir des adultes qui participent à des actions de formation organisées au titre de la sixième partie réglementaire du code du travail.
4713
47144833## Chapitre unique
47154834
47164835**Article LEGIARTI000027760454**
Article LEGIARTI000018379382 L5343→5462
53435462Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, et les représentants des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des autorités andorranes est désigné par le Gouvernement andorran.
53445463Des représentants suppléants des personnels, des parents et des élèves sont élus dans les mêmes conditions.
53455464
5346**Article LEGIARTI000018379382**
5347
5348Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur de l'académie de Montpellier ou du délégué à l'enseignement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
5349Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
5350Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
5351L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini par les dispositions générales rendues applicables conformément à [l'article D. 454-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378786&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D454-1 \(V\)") doit faire l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
5352
53535465**Article LEGIARTI000018379384**
53545466
53555467Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou d'une instance de l'établissement s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille.
Article LEGIARTI000018379390 L5365→5477
53655477Les représentants des autorités andorranes sont désignés par le Gouvernement andorran. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
53665478Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.
53675479
5368**Article LEGIARTI000018379390**
5369
5370Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
5371Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis aux 7°,8° et 9° de [l'article D. 454-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D454-13 \(V\)"), la liste électorale vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin.
5372Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
5373Pour l'élection des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes comportent au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans la mention de la qualité de titulaires et de suppléants. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
5374Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
5375Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
5376Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
5377Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
5378Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le délégué à l'enseignement qui en informe le recteur de l'académie de Montpellier. Le délégué à l'enseignement statue dans un délai de huit jours. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
5379
53805480**Article LEGIARTI000018379392**
53815481
53825482Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
Article LEGIARTI000039017977 L5530→5630
55305630
5531563112° Il adopte son règlement intérieur.
55325632
5633**Article LEGIARTI000039017977**
5634
5635Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement deux fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du recteur de l'académie de Montpellier ou du délégué à l'enseignement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
5636
5637Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins huit jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.
5638
5639Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de cinq jours et maximum de huit jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
5640
5641L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait au domaine d'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement défini par les dispositions générales rendues applicables conformément à [l'article D. 454-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378786&dateTexte=&categorieLien=cid) doit faire l'objet d'une instruction préalable de la commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.
5642
5643**Article LEGIARTI000039018001**
5644
5645Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
5646
5647Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis aux 7°,8° et 9° de [l'article D. 454-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378814&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste électorale vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin.
5648
5649Ces différents documents sont affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
5650
5651Pour l'élection des représentants des personnels et des parents d'élèves, les listes comportent au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits sans la mention de la qualité de titulaires et de suppléants. Les électeurs votent pour une liste sans panachage ni radiation. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
5652
5653Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.
5654
5655Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.
5656
5657Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six jours au moins avant la date du scrutin. Le vote a lieu à l'urne et par correspondance ou, pour l'élection des représentants des parents d'élèves, exclusivement par correspondance sur décision du chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration. Les votes sont personnels et secrets.
5658
5659Le chef d'établissement fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être inférieures à quatre heures consécutives pour les parents d'élèves et à huit heures consécutives pour les personnels. Il reçoit pour le vote par correspondance les bulletins sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
5660
5661Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le délégué à l'enseignement qui en informe le recteur de l'académie de Montpellier. Le délégué à l'enseignement statue dans un délai de huit jours. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
5662
55335663## Chapitre Ier : Dispositions générales.
55345664
55355665**Article LEGIARTI000018379612**
Article LEGIARTI000030722569 L2609→2609
26092609Les personnes mentionnées à l'article [L. 911-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L911-6 \(V\)")peuvent, dans les conditions précisées aux articles R. 911-58 à [R. 911-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R911-61 \(V\)"), apporter leur concours aux enseignements artistiques lorsqu'ils sont dispensés dans les établissements scolaires des premier et second degrés.
26102610Ce concours s'exerce sous la responsabilité pédagogique des personnels enseignants en ce qui concerne le contenu des enseignements artistiques, les méthodes d'enseignement et l'appréciation des travaux auxquels ils peuvent donner lieu.
26112611
2612**Article LEGIARTI000030722569**
2613
2614Le concours des personnes mentionnées à l'article [R. 911-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R911-58 \(V\)") relève d'un programme d'enseignement ou d'un projet engagé par l'établissement ou l'école. Ces personnes sont associées à la conception de ce projet.
2615Le chef d'établissement ou le directeur de l'école choisit les personnes mentionnées à l'article R. 911-58 sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son avis et après consultation du conseil d'administration de l'établissement ou du conseil d'école. Il communique sa proposition à l'autorité académique dont il relève. L'accord est réputé acquis si, dans un délai de quinze jours, celle-ci n'a pas formulé d'observations.
2616Toutefois, le chef d'établissement ou le directeur de l'école peut faire appel à des personnes qui n'apportent qu'un concours exceptionnel et occasionnel aux activités définies à l'article R. 911-58, sans être soumis aux obligations définies au deuxième alinéa.
2617
26182612**Article LEGIARTI000030722571**
26192613
26202614Peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités artistiques :
Article LEGIARTI000038937490 L2629→2623
26292623Ces conventions mentionnent les personnes auxquelles il est fait appel, dans les conditions définies à l'article [R. 911-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R911-60 \(V\)") et la nature des activités auxquelles elles apportent leur concours.
26302624Les modalités de ces conventions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture.
26312625
2626**Article LEGIARTI000038937490**
2627
2628Le concours des personnes mentionnées à l'article [R. 911-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722567&dateTexte=&categorieLien=cid) relève d'un programme d'enseignement ou d'un projet engagé par l'établissement ou l'école. Ces personnes sont associées à la conception de ce projet.
2629
2630Le chef de l'établissement ou le directeur de l'école les autorise à intervenir dans l'établissement ou l'école sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son avis.
2631
26322632## Sous-section 2 : Les autres concours
26332633
26342634**Article LEGIARTI000030722577**
Article LEGIARTI000030428866 L22→22
2222
23235° Les représentations du monde et l'activité humaine : ce domaine est consacré à la compréhension des sociétés dans le temps et dans l'espace, à l'interprétation de leurs productions culturelles et à la connaissance du monde social contemporain.
2424
25**Article LEGIARTI000030428866**
25**Article LEGIARTI000032144442**
26
27Les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation sont évalués au cours de la scolarité sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin des cycles 2,3 et 4, telles qu'elles sont fixées par les programmes d'enseignement.
28
29Dans le domaine de formation intitulé "les langages pour penser et communiquer", cette évaluation distingue quatre composantes : langue française ; langues étrangères et, le cas échéant, langues régionales ; langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; langages des arts et du corps.
30
31L'acquisition et la maîtrise de chacun de ces domaines ne peuvent être compensées par celles d'un autre domaine. Les quatre composantes du premier domaine, mentionnées dans l'alinéa ci-dessus, ne peuvent être compensées entre elles.
32
33Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun est évalué à la fin de chaque cycle selon une échelle de référence qui comprend quatre échelons ainsi désignés :
34
351\. "Maîtrise insuffisante".
36
372\. "Maîtrise fragile".
38
393\. "Maîtrise satisfaisante".
40
414\. "Très bonne maîtrise" .
42
43Un domaine ou une composante du premier domaine du socle commun est maîtrisé(e) à compter de l'échelon 3 de l'échelle de référence appliquée au cycle 4.
44
45En fin de cycle 4, le diplôme national du brevet atteste la maîtrise du socle commun.
46
47**Article LEGIARTI000038895266**
48
49Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture couvre la période de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire treize années fondamentales de la vie et de la formation des enfants, de trois à seize ans. Il correspond pour l'essentiel aux enseignements de l'école élémentaire et du collège qui constituent une culture scolaire commune. Initiée, par une scolarisation en maternelle qui a permis de poser de premières bases en matière d'apprentissage et de vivre ensemble, la scolarité obligatoire poursuit un double objectif de formation et de socialisation. Elle donne aux élèves une culture commune, fondée sur les connaissances et compétences indispensables, qui leur permettra de s'épanouir personnellement, de développer leur sociabilité, de réussir la suite de leur parcours de formation, de s'insérer dans la société où ils vivront et de participer, comme citoyens, à son évolution. Le socle commun doit devenir une référence centrale pour le travail des enseignants et des acteurs du système éducatif, en ce qu'il définit les finalités de la scolarité obligatoire et qu'il a pour exigence que l'école tienne sa promesse pour tous les élèves.
2650
27Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture couvre la période de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire dix années fondamentales de la vie et de la formation des enfants, de six à seize ans. Il correspond pour l'essentiel aux enseignements de l'école élémentaire et du collège qui constituent une culture scolaire commune. Précédée, pour la plupart des élèves, par une scolarisation en maternelle qui a permis de poser de premières bases en matière d'apprentissage et de vivre ensemble, la scolarité obligatoire poursuit un double objectif de formation et de socialisation. Elle donne aux élèves une culture commune, fondée sur les connaissances et compétences indispensables, qui leur permettra de s'épanouir personnellement, de développer leur sociabilité, de réussir la suite de leur parcours de formation, de s'insérer dans la société où ils vivront et de participer, comme citoyens, à son évolution. Le socle commun doit devenir une référence centrale pour le travail des enseignants et des acteurs du système éducatif, en ce qu'il définit les finalités de la scolarité obligatoire et qu'il a pour exigence que l'école tienne sa promesse pour tous les élèves.
28
2951Le socle commun doit être équilibré dans ses contenus et ses démarches :
3052
31
32\- il ouvre à la connaissance, forme le jugement et l'esprit critique, à partir d'éléments ordonnés de connaissance rationnelle du monde ;
33
34\- il fournit une éducation générale ouverte et commune à tous et fondée sur des valeurs qui permettent de vivre dans une société tolérante, de liberté ;
35
36\- il favorise un développement de la personne en interaction avec le monde qui l'entoure ;
37
38\- il développe les capacités de compréhension et de création, les capacités d'imagination et d'action ;
39
40\- il accompagne et favorise le développement physique, cognitif et sensible des élèves, en respectant leur intégrité ;
41
53\- il ouvre à la connaissance, forme le jugement et l'esprit critique, à partir d'éléments ordonnés de connaissance rationnelle du monde ;
54
55\- il fournit une éducation générale ouverte et commune à tous et fondée sur des valeurs qui permettent de vivre dans une société tolérante, de liberté ;
56
57\- il favorise un développement de la personne en interaction avec le monde qui l'entoure ;
58
59\- il développe les capacités de compréhension et de création, les capacités d'imagination et d'action ;
60
61\- il accompagne et favorise le développement physique, cognitif et sensible des élèves, en respectant leur intégrité ;
62
4263\- il donne aux élèves les moyens de s'engager dans les activités scolaires, d'agir, d'échanger avec autrui, de conquérir leur autonomie et d'exercer ainsi progressivement leur liberté et leur statut de citoyen responsable.
4364
44
45L'élève engagé dans la scolarité apprend à réfléchir, à mobiliser des connaissances, à choisir des démarches et des procédures adaptées, pour penser, résoudre un problème, réaliser une tâche complexe ou un projet, en particulier dans une situation nouvelle ou inattendue. Les enseignants définissent les modalités les plus pertinentes pour parvenir à ces objectifs en suscitant l'intérêt des élèves, et centrent leurs activités ainsi que les pratiques des enfants et des adolescents sur de véritables enjeux intellectuels, riches de sens et de progrès.
46
47Le socle commun identifie les connaissances et compétences qui doivent être acquises à l'issue de la scolarité obligatoire. Une compétence est l'aptitude à mobiliser ses ressources (connaissances, capacités, attitudes) pour accomplir une tâche ou faire face à une situation complexes ou inédites. Compétences et connaissances ne sont ainsi pas en opposition. Leur acquisition suppose de prendre en compte dans le processus d'apprentissage les vécus et les représentations des élèves, pour les mettre en perspective, enrichir et faire évoluer leur expérience du monde.
48
49Par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013, la République s'engage afin de permettre à tous les élèves d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, porteur de la culture commune. Il s'agit de contribuer au succès d'une école de la réussite pour tous, qui refuse exclusions et discriminations et qui permet à chacun de développer tout son potentiel par la meilleure éducation possible.
50
51La logique du socle commun implique une acquisition progressive et continue des connaissances et des compétences par l'élève, comme le rappelle l'intitulé des cycles d'enseignement de la scolarité obligatoire que le socle commun oriente : cycle 2 des apprentissages fondamentaux, cycle 3 de consolidation, cycle 4 des approfondissements. Ainsi, la maîtrise des acquis du socle commun doit se concevoir dans le cadre du parcours scolaire de l'élève et en référence aux attendus et objectifs de formation présentés par les programmes de chaque cycle. La vérification de cette maîtrise progressive est faite tout au long du parcours scolaire et en particulier à la fin de chaque cycle. Cela contribue à un suivi des apprentissages de l'élève. Pour favoriser cette maîtrise, des stratégies d'accompagnement sont à mettre en œuvre dans le cadre de la classe, ou, le cas échéant, des groupes à effectifs réduits constitués à cet effet.
65L'élève engagé dans la scolarité apprend à réfléchir, à mobiliser des connaissances, à choisir des démarches et des procédures adaptées, pour penser, résoudre un problème, réaliser une tâche complexe ou un projet, en particulier dans une situation nouvelle ou inattendue. Les enseignants définissent les modalités les plus pertinentes pour parvenir à ces objectifs en suscitant l'intérêt des élèves, et centrent leurs activités ainsi que les pratiques des enfants et des adolescents sur de véritables enjeux intellectuels, riches de sens et de progrès.
66
67Le socle commun identifie les connaissances et compétences qui doivent être acquises à l'issue de la scolarité obligatoire. Une compétence est l'aptitude à mobiliser ses ressources (connaissances, capacités, attitudes) pour accomplir une tâche ou faire face à une situation complexes ou inédites. Compétences et connaissances ne sont ainsi pas en opposition. Leur acquisition suppose de prendre en compte dans le processus d'apprentissage les vécus et les représentations des élèves, pour les mettre en perspective, enrichir et faire évoluer leur expérience du monde.
68
69Par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013, la République s'engage afin de permettre à tous les élèves d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, porteur de la culture commune. Il s'agit de contribuer au succès d'une école de la réussite pour tous, qui refuse exclusions et discriminations et qui permet à chacun de développer tout son potentiel par la meilleure éducation possible.
70
71La logique du socle commun implique une acquisition progressive et continue des connaissances et des compétences par l'élève, comme le rappelle l'intitulé des cycles d'enseignement de la scolarité obligatoire que le socle commun oriente : cycle 1 des apprentissages premiers, cycle 2 des apprentissages fondamentaux, cycle 3 de consolidation, cycle 4 des approfondissements. Ainsi, la maîtrise des acquis du socle commun doit se concevoir dans le cadre du parcours scolaire de l'élève et en référence aux attendus et objectifs de formation présentés par les programmes de chaque cycle. La vérification de cette maîtrise progressive est faite tout au long du parcours scolaire et en particulier à la fin de chaque cycle. Cela contribue à un suivi des apprentissages de l'élève. Pour favoriser cette maîtrise, des stratégies d'accompagnement sont à mettre en œuvre dans le cadre de la classe, ou, le cas échéant, des groupes à effectifs réduits constitués à cet effet.
5272
53
5473Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
5574
56
5775Le domaine des langages pour penser et communiquer recouvre quatre types de langage, qui sont à la fois des objets de savoir et des outils : la langue française ; les langues vivantes étrangères ou régionales ; les langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; les langages des arts et du corps. Ce domaine permet l'accès à d'autres savoirs et à une culture rendant possible l'exercice de l'esprit critique ; il implique la maîtrise de codes, de règles, de systèmes de signes et de représentations. Il met en jeu des connaissances et des compétences qui sont sollicitées comme outils de pensée, de communication, d'expression et de travail et qui sont utilisées dans tous les champs du savoir et dans la plupart des activités.
5876
59
60Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
61
77Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
78
6279Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
6380
64
65L'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée ; il adapte son niveau de langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs.
66
67Il adapte sa lecture et la module en fonction de la nature et de la difficulté du texte. Pour construire ou vérifier le sens de ce qu'il lit, il combine avec pertinence et de façon critique les informations explicites et implicites issues de sa lecture. Il découvre le plaisir de lire.
68
69L'élève s'exprime à l'écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et organisée. Lorsque c'est nécessaire, il reprend ses écrits pour rechercher la formulation qui convient le mieux et préciser ses intentions et sa pensée.
70
71Il utilise à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques. Il emploie à l'écrit comme à l'oral un vocabulaire juste et précis.
72
73Dans des situations variées, il recourt, de manière spontanée et avec efficacité, à la lecture comme à l'écriture.
74
81L'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée ; il adapte son niveau de langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs.
82
83Il adapte sa lecture et la module en fonction de la nature et de la difficulté du texte. Pour construire ou vérifier le sens de ce qu'il lit, il combine avec pertinence et de façon critique les informations explicites et implicites issues de sa lecture. Il découvre le plaisir de lire.
84
85L'élève s'exprime à l'écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et organisée. Lorsque c'est nécessaire, il reprend ses écrits pour rechercher la formulation qui convient le mieux et préciser ses intentions et sa pensée.
86
87Il utilise à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques. Il emploie à l'écrit comme à l'oral un vocabulaire juste et précis.
88
89Dans des situations variées, il recourt, de manière spontanée et avec efficacité, à la lecture comme à l'écriture.
90
7591Il apprend que la langue française a des origines diverses et qu'elle est toujours en évolution. Il est sensibilisé à son histoire et à ses origines latines et grecques.
7692
77
7893Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale
7994
80
81L'élève pratique au moins deux langues vivantes étrangères ou, le cas échéant, une langue étrangère et une langue régionale.
82
95L'élève pratique au moins deux langues vivantes étrangères ou, le cas échéant, une langue étrangère et une langue régionale.
96
8397Pour chacune de ces langues, il comprend des messages oraux et écrits, s'exprime et communique à l'oral et à l'écrit de manière simple mais efficace. Il s'engage volontiers dans le dialogue et prend part activement à des conversations. Il adapte son niveau de langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs. Il maîtrise suffisamment le code de la langue pratiquée pour s'insérer dans une communication liée à la vie quotidienne : vocabulaire, prononciation, construction des phrases ; il possède aussi des connaissances sur le contexte culturel propre à cette langue (modes de vie, organisations sociales, traditions, expressions artistiques...).
8498
85
8699Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
87100
88
89L'élève utilise les principes du système de numération décimal et les langages formels (lettres, symboles...) propres aux mathématiques et aux disciplines scientifiques, notamment pour effectuer des calculs et modéliser des situations. Il lit des plans, se repère sur des cartes. Il produit et utilise des représentations d'objets, d'expériences, de phénomènes naturels tels que schémas, croquis, maquettes, patrons ou figures géométriques. Il lit, interprète, commente, produit des tableaux, des graphiques et des diagrammes organisant des données de natures diverses.
90
101L'élève utilise les principes du système de numération décimal et les langages formels (lettres, symboles...) propres aux mathématiques et aux disciplines scientifiques, notamment pour effectuer des calculs et modéliser des situations. Il lit des plans, se repère sur des cartes. Il produit et utilise des représentations d'objets, d'expériences, de phénomènes naturels tels que schémas, croquis, maquettes, patrons ou figures géométriques. Il lit, interprète, commente, produit des tableaux, des graphiques et des diagrammes organisant des données de natures diverses.
102
91103Il sait que des langages informatiques sont utilisés pour programmer des outils numériques et réaliser des traitements automatiques de données. Il connaît les principes de base de l'algorithmique et de la conception des programmes informatiques. Il les met en œuvre pour créer des applications simples.
92104
93
94105Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
95106
96
97Sensibilisé aux démarches artistiques, l'élève apprend à s'exprimer et communiquer par les arts, de manière individuelle et collective, en concevant et réalisant des productions, visuelles, plastiques, sonores ou verbales notamment. Il connaît et comprend les particularités des différents langages artistiques qu'il emploie. Il justifie ses intentions et ses choix en s'appuyant sur des notions d'analyse d'œuvres.
98
107Sensibilisé aux démarches artistiques, l'élève apprend à s'exprimer et communiquer par les arts, de manière individuelle et collective, en concevant et réalisant des productions, visuelles, plastiques, sonores ou verbales notamment. Il connaît et comprend les particularités des différents langages artistiques qu'il emploie. Il justifie ses intentions et ses choix en s'appuyant sur des notions d'analyse d'œuvres.
108
99109Il s'exprime par des activités, physiques, sportives ou artistiques, impliquant le corps. Il apprend ainsi le contrôle et la maîtrise de soi.
100110
101
102111Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
103112
104
105Ce domaine a pour objectif de permettre à tous les élèves d'apprendre à apprendre, seuls ou collectivement, en classe ou en dehors, afin de réussir dans leurs études et, par la suite, se former tout au long de la vie. Les méthodes et outils pour apprendre doivent faire l'objet d'un apprentissage explicite en situation, dans tous les enseignements et espaces de la vie scolaire.
106
107En classe, l'élève est amené à résoudre un problème, comprendre un document, rédiger un texte, prendre des notes, effectuer une prestation ou produire des objets. Il doit savoir apprendre une leçon, rédiger un devoir, préparer un exposé, prendre la parole, travailler à un projet, s'entraîner en choisissant les démarches adaptées aux objectifs d'apprentissage préalablement explicités. Ces compétences requièrent l'usage de tous les outils théoriques et pratiques à sa disposition, la fréquentation des bibliothèques et centres de documentation, la capacité à utiliser de manière pertinente les technologies numériques pour faire des recherches, accéder à l'information, la hiérarchiser et produire soi-même des contenus.
108
113Ce domaine a pour objectif de permettre à tous les élèves d'apprendre à apprendre, seuls ou collectivement, en classe ou en dehors, afin de réussir dans leurs études et, par la suite, se former tout au long de la vie. Les méthodes et outils pour apprendre doivent faire l'objet d'un apprentissage explicite en situation, dans tous les enseignements et espaces de la vie scolaire.
114
115En classe, l'élève est amené à résoudre un problème, comprendre un document, rédiger un texte, prendre des notes, effectuer une prestation ou produire des objets. Il doit savoir apprendre une leçon, rédiger un devoir, préparer un exposé, prendre la parole, travailler à un projet, s'entraîner en choisissant les démarches adaptées aux objectifs d'apprentissage préalablement explicités. Ces compétences requièrent l'usage de tous les outils théoriques et pratiques à sa disposition, la fréquentation des bibliothèques et centres de documentation, la capacité à utiliser de manière pertinente les technologies numériques pour faire des recherches, accéder à l'information, la hiérarchiser et produire soi-même des contenus.
116
109117La maîtrise des méthodes et outils pour apprendre développe l'autonomie et les capacités d'initiative ; elle favorise l'implication dans le travail commun, l'entraide et la coopération.
110118
111
112Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
113
119Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
120
114121Organisation du travail personnel
115122
116
117L'élève se projette dans le temps, anticipe, planifie ses tâches. Il gère les étapes d'une production, écrite ou non, mémorise ce qui doit l'être.
118
119Il comprend le sens des consignes ; il sait qu'un même mot peut avoir des sens différents selon les disciplines.
120
121Pour acquérir des connaissances et des compétences, il met en œuvre les capacités essentielles que sont l'attention, la mémorisation, la mobilisation de ressources, la concentration, l'aptitude à l'échange et au questionnement, le respect des consignes, la gestion de l'effort.
122
123Il sait identifier un problème, s'engager dans une démarche de résolution, mobiliser les connaissances nécessaires, analyser et exploiter les erreurs, mettre à l'essai plusieurs solutions, accorder une importance particulière aux corrections.
124
123L'élève se projette dans le temps, anticipe, planifie ses tâches. Il gère les étapes d'une production, écrite ou non, mémorise ce qui doit l'être.
124
125Il comprend le sens des consignes ; il sait qu'un même mot peut avoir des sens différents selon les disciplines.
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127Pour acquérir des connaissances et des compétences, il met en œuvre les capacités essentielles que sont l'attention, la mémorisation, la mobilisation de ressources, la concentration, l'aptitude à l'échange et au questionnement, le respect des consignes, la gestion de l'effort.
128
129Il sait identifier un problème, s'engager dans une démarche de résolution, mobiliser les connaissances nécessaires, analyser et exploiter les erreurs, mettre à l'essai plusieurs solutions, accorder une importance particulière aux corrections.
130
125131L'élève sait se constituer des outils personnels grâce à des écrits de travail, y compris numériques : notamment prise de notes, brouillons, fiches, lexiques, nomenclatures, cartes mentales, plans, croquis, dont il peut se servir pour s'entraîner, réviser, mémoriser.
126132
127
128133Coopération et réalisation de projets
129134
130
131L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif, accepte la contradiction tout en défendant son point de vue, fait preuve de diplomatie, négocie et recherche un consensus.
132
133Il apprend à gérer un projet, qu'il soit individuel ou collectif. Il en planifie les tâches, en fixe les étapes et évalue l'atteinte des objectifs.
134
135L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif, accepte la contradiction tout en défendant son point de vue, fait preuve de diplomatie, négocie et recherche un consensus.
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137Il apprend à gérer un projet, qu'il soit individuel ou collectif. Il en planifie les tâches, en fixe les étapes et évalue l'atteinte des objectifs.
138
135139L'élève sait que la classe, l'école, l'établissement sont des lieux de collaboration, d'entraide et de mutualisation des savoirs. Il aide celui qui ne sait pas comme il apprend des autres. L'utilisation des outils numériques contribue à ces modalités d'organisation, d'échange et de collaboration.
136140
137
138141Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information
139142
140
141L'élève connaît des éléments d'histoire de l'écrit et de ses différents supports. Il comprend les modes de production et le rôle de l'image.
142
143Il sait utiliser de façon réfléchie des outils de recherche, notamment sur internet. Il apprend à confronter différentes sources et à évaluer la validité des contenus. Il sait traiter les informations collectées, les organiser, les mémoriser sous des formats appropriés et les mettre en forme. Il les met en relation pour construire ses connaissances.
144
145L'élève apprend à utiliser avec discernement les outils numériques de communication et d'information qu'il côtoie au quotidien, en respectant les règles sociales de leur usage et toutes leurs potentialités pour apprendre et travailler. Il accède à un usage sûr, légal et éthique pour produire, recevoir et diffuser de l'information. Il développe une culture numérique.
146
143L'élève connaît des éléments d'histoire de l'écrit et de ses différents supports. Il comprend les modes de production et le rôle de l'image.
144
145Il sait utiliser de façon réfléchie des outils de recherche, notamment sur internet. Il apprend à confronter différentes sources et à évaluer la validité des contenus. Il sait traiter les informations collectées, les organiser, les mémoriser sous des formats appropriés et les mettre en forme. Il les met en relation pour construire ses connaissances.
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147L'élève apprend à utiliser avec discernement les outils numériques de communication et d'information qu'il côtoie au quotidien, en respectant les règles sociales de leur usage et toutes leurs potentialités pour apprendre et travailler. Il accède à un usage sûr, légal et éthique pour produire, recevoir et diffuser de l'information. Il développe une culture numérique.
148
147149Il identifie les différents médias (presse écrite, audiovisuelle et web) et en connaît la nature. Il en comprend les enjeux et le fonctionnement général afin d'acquérir une distance critique et une autonomie suffisantes dans leur usage.
148150
149
150151Outils numériques pour échanger et communiquer
151152
152
153L'élève sait mobiliser différents outils numériques pour créer des documents intégrant divers médias et les publier ou les transmettre, afin qu'ils soient consultables et utilisables par d'autres. Il sait réutiliser des productions collaboratives pour enrichir ses propres réalisations, dans le respect des règles du droit d'auteur.
154
153L'élève sait mobiliser différents outils numériques pour créer des documents intégrant divers médias et les publier ou les transmettre, afin qu'ils soient consultables et utilisables par d'autres. Il sait réutiliser des productions collaboratives pour enrichir ses propres réalisations, dans le respect des règles du droit d'auteur.
154
155155L'élève utilise les espaces collaboratifs et apprend à communiquer notamment par le biais des réseaux sociaux dans le respect de soi et des autres. Il comprend la différence entre sphères publique et privée. Il sait ce qu'est une identité numérique et est attentif aux traces qu'il laisse.
156156
157
158157Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
159158
160
161L'Ecole a une responsabilité particulière dans la formation de l'élève en tant que personne et futur citoyen. Dans une démarche de coéducation, elle ne se substitue pas aux familles, mais elle a pour tâche de transmettre aux jeunes les valeurs fondamentales et les principes inscrits dans la Constitution de notre pays. Elle permet à l'élève d'acquérir la capacité à juger par lui-même, en même temps que le sentiment d'appartenance à la société. Ce faisant, elle permet à l'élève de développer dans les situations concrètes de la vie scolaire son aptitude à vivre de manière autonome, à participer activement à l'amélioration de la vie commune et à préparer son engagement en tant que citoyen.
162
159L'Ecole a une responsabilité particulière dans la formation de l'élève en tant que personne et futur citoyen. Dans une démarche de coéducation, elle ne se substitue pas aux familles, mais elle a pour tâche de transmettre aux jeunes les valeurs fondamentales et les principes inscrits dans la Constitution de notre pays. Elle permet à l'élève d'acquérir la capacité à juger par lui-même, en même temps que le sentiment d'appartenance à la société. Ce faisant, elle permet à l'élève de développer dans les situations concrètes de la vie scolaire son aptitude à vivre de manière autonome, à participer activement à l'amélioration de la vie commune et à préparer son engagement en tant que citoyen.
160
163161Ce domaine fait appel :
164162
165
166\- à l'apprentissage et à l'expérience des principes qui garantissent la liberté de tous, comme la liberté de conscience et d'expression, la tolérance réciproque, l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, le refus des discriminations, l'affirmation de la capacité à juger et agir par soi-même ;
167
168\- à des connaissances et à la compréhension du sens du droit et de la loi, des règles qui permettent la participation à la vie collective et démocratique et de la notion d'intérêt général ;
169
163\- à l'apprentissage et à l'expérience des principes qui garantissent la liberté de tous, comme la liberté de conscience et d'expression, la tolérance réciproque, l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, le refus des discriminations, l'affirmation de la capacité à juger et agir par soi-même ;
164
165\- à des connaissances et à la compréhension du sens du droit et de la loi, des règles qui permettent la participation à la vie collective et démocratique et de la notion d'intérêt général ;
166
170167\- à la connaissance, la compréhension mais aussi la mise en pratique du principe de laïcité, qui permet le déploiement du civisme et l'implication de chacun dans la vie sociale, dans le respect de la liberté de conscience.
171168
172
173169Ce domaine est mis en œuvre dans toutes les situations concrètes de la vie scolaire où connaissances et valeurs trouvent, en s'exerçant, les conditions d'un apprentissage permanent, qui procède par l'exemple, par l'appel à la sensibilité et à la conscience, par la mobilisation du vécu et par l'engagement de chacun.
174170
175
176Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
177
171Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
172
178173Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres
179174
180
181L'élève exprime ses sentiments et ses émotions en utilisant un vocabulaire précis.
182
183Il exploite ses facultés intellectuelles et physiques en ayant confiance en sa capacité à réussir et à progresser.
184
175L'élève exprime ses sentiments et ses émotions en utilisant un vocabulaire précis.
176
177Il exploite ses facultés intellectuelles et physiques en ayant confiance en sa capacité à réussir et à progresser.
178
185179L'élève apprend à résoudre les conflits sans agressivité, à éviter le recours à la violence grâce à sa maîtrise de moyens d'expression, de communication et d'argumentation. Il respecte les opinions et la liberté d'autrui, identifie et rejette toute forme d'intimidation ou d'emprise. Apprenant à mettre à distance préjugés et stéréotypes, il est capable d'apprécier les personnes qui sont différentes de lui et de vivre avec elles. Il est capable aussi de faire preuve d'empathie et de bienveillance.
186180
187
188181La règle et le droit
189182
190
191L'élève comprend et respecte les règles communes, notamment les règles de civilité, au sein de la classe, de l'école ou de l'établissement, qui autorisent et contraignent à la fois et qui engagent l'ensemble de la communauté éducative. Il participe à la définition de ces règles dans le cadre adéquat. Il connaît le rôle éducatif et la gradation des sanctions ainsi que les grands principes et institutions de la justice.
192
193Il comprend comment, dans une société démocratique, des valeurs communes garantissent les libertés individuelles et collectives, trouvent force d'applications dans des règles et dans le système du droit, que les citoyens peuvent faire évoluer selon des procédures organisées.
194
195Il connaît les grandes déclarations des droits de l'homme (notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948), la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 et les principes fondateurs de la République française. Il connaît le sens du principe de laïcité ; il en mesure la profondeur historique et l'importance pour la démocratie dans notre pays. Il comprend que la laïcité garantit la liberté de conscience, fondée sur l'autonomie du jugement de chacun et institue des règles permettant de vivre ensemble pacifiquement.
196
183L'élève comprend et respecte les règles communes, notamment les règles de civilité, au sein de la classe, de l'école ou de l'établissement, qui autorisent et contraignent à la fois et qui engagent l'ensemble de la communauté éducative. Il participe à la définition de ces règles dans le cadre adéquat. Il connaît le rôle éducatif et la gradation des sanctions ainsi que les grands principes et institutions de la justice.
184
185Il comprend comment, dans une société démocratique, des valeurs communes garantissent les libertés individuelles et collectives, trouvent force d'applications dans des règles et dans le système du droit, que les citoyens peuvent faire évoluer selon des procédures organisées.
186
187Il connaît les grandes déclarations des droits de l'homme (notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948), la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 et les principes fondateurs de la République française. Il connaît le sens du principe de laïcité ; il en mesure la profondeur historique et l'importance pour la démocratie dans notre pays. Il comprend que la laïcité garantit la liberté de conscience, fondée sur l'autonomie du jugement de chacun et institue des règles permettant de vivre ensemble pacifiquement.
188
197189Il connaît les principales règles du fonctionnement institutionnel de l'Union européenne et les grands objectifs du projet européen.
198190
199
200191Réflexion et discernement
201192
202
203L'élève est attentif à la portée de ses paroles et à la responsabilité de ses actes.
204
205Il fonde et défend ses jugements en s'appuyant sur sa réflexion et sur sa maîtrise de l'argumentation. Il comprend les choix moraux que chacun fait dans sa vie ; il peut discuter de ces choix ainsi que de quelques grands problèmes éthiques liés notamment aux évolutions sociales, scientifiques ou techniques.
206
193L'élève est attentif à la portée de ses paroles et à la responsabilité de ses actes.
194
195Il fonde et défend ses jugements en s'appuyant sur sa réflexion et sur sa maîtrise de l'argumentation. Il comprend les choix moraux que chacun fait dans sa vie ; il peut discuter de ces choix ainsi que de quelques grands problèmes éthiques liés notamment aux évolutions sociales, scientifiques ou techniques.
196
207197L'élève vérifie la validité d'une information et distingue ce qui est objectif et ce qui est subjectif. Il apprend à justifier ses choix et à confronter ses propres jugements avec ceux des autres. Il sait remettre en cause ses jugements initiaux après un débat argumenté, il distingue son intérêt particulier de l'intérêt général. Il met en application et respecte les grands principes républicains.
208198
209
210199Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative
211200
212
213L'élève coopère et fait preuve de responsabilité vis-à-vis d'autrui. Il respecte les engagements pris envers lui-même et envers les autres, il comprend l'importance du respect des contrats dans la vie civile. Il comprend en outre l'importance de s'impliquer dans la vie scolaire (actions et projets collectifs, instances), d'avoir recours aux outils de la démocratie (ordre du jour, compte rendu, votes notamment) et de s'engager aux côtés des autres dans les différents aspects de la vie collective et de l'environnement.
214
201L'élève coopère et fait preuve de responsabilité vis-à-vis d'autrui. Il respecte les engagements pris envers lui-même et envers les autres, il comprend l'importance du respect des contrats dans la vie civile. Il comprend en outre l'importance de s'impliquer dans la vie scolaire (actions et projets collectifs, instances), d'avoir recours aux outils de la démocratie (ordre du jour, compte rendu, votes notamment) et de s'engager aux côtés des autres dans les différents aspects de la vie collective et de l'environnement.
202
215203L'élève sait prendre des initiatives, entreprendre et mettre en œuvre des projets, après avoir évalué les conséquences de son action ; il prépare ainsi son orientation future et sa vie d'adulte.
216204
217
218205Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
219206
220
221Ce domaine a pour objectif de donner à l'élève les fondements de la culture mathématique, scientifique et technologique nécessaire à une découverte de la nature et de ses phénomènes ainsi que des techniques développées par les femmes et les hommes. Il s'agit d'éveiller sa curiosité, son envie de se poser des questions, de chercher des réponses et d'inventer, tout en l'initiant à de grands défis auxquels l'humanité est confrontée. L'élève découvre alors, par une approche scientifique, la nature environnante. L'objectif est bien de poser les bases lui permettant de pratiquer des démarches scientifiques et techniques.
222
223Fondées sur l'observation, la manipulation et l'expérimentation, utilisant notamment le langage des mathématiques pour leurs représentations, les démarches scientifiques ont notamment pour objectif d'expliquer l'Univers, d'en comprendre les évolutions, selon une approche rationnelle privilégiant les faits et hypothèses vérifiables, en distinguant ce qui est du domaine des opinions et croyances. Elles développent chez l'élève la rigueur intellectuelle, l'habileté manuelle et l'esprit critique, l'aptitude à démontrer, à argumenter.
224
225La familiarisation de l'élève avec le monde technique passe par la connaissance du fonctionnement d'un certain nombre d'objets et de systèmes et par sa capacité à en concevoir et en réaliser lui-même. Ce sont des occasions de prendre conscience que la démarche technologique consiste à rechercher l'efficacité dans un milieu contraint (en particulier par les ressources) pour répondre à des besoins humains, en tenant compte des impacts sociaux et environnementaux.
226
227En s'initiant à ces démarches, concepts et outils, l'élève se familiarise avec les évolutions de la science et de la technologie ainsi que leur histoire, qui modifient en permanence nos visions et nos usages de la planète.
228
207Ce domaine a pour objectif de donner à l'élève les fondements de la culture mathématique, scientifique et technologique nécessaire à une découverte de la nature et de ses phénomènes ainsi que des techniques développées par les femmes et les hommes. Il s'agit d'éveiller sa curiosité, son envie de se poser des questions, de chercher des réponses et d'inventer, tout en l'initiant à de grands défis auxquels l'humanité est confrontée. L'élève découvre alors, par une approche scientifique, la nature environnante. L'objectif est bien de poser les bases lui permettant de pratiquer des démarches scientifiques et techniques.
208
209Fondées sur l'observation, la manipulation et l'expérimentation, utilisant notamment le langage des mathématiques pour leurs représentations, les démarches scientifiques ont notamment pour objectif d'expliquer l'Univers, d'en comprendre les évolutions, selon une approche rationnelle privilégiant les faits et hypothèses vérifiables, en distinguant ce qui est du domaine des opinions et croyances. Elles développent chez l'élève la rigueur intellectuelle, l'habileté manuelle et l'esprit critique, l'aptitude à démontrer, à argumenter.
210
211La familiarisation de l'élève avec le monde technique passe par la connaissance du fonctionnement d'un certain nombre d'objets et de systèmes et par sa capacité à en concevoir et en réaliser lui-même. Ce sont des occasions de prendre conscience que la démarche technologique consiste à rechercher l'efficacité dans un milieu contraint (en particulier par les ressources) pour répondre à des besoins humains, en tenant compte des impacts sociaux et environnementaux.
212
213En s'initiant à ces démarches, concepts et outils, l'élève se familiarise avec les évolutions de la science et de la technologie ainsi que leur histoire, qui modifient en permanence nos visions et nos usages de la planète.
214
229215L'élève comprend que les mathématiques permettent de développer une représentation scientifique des phénomènes, qu'elles offrent des outils de modélisation, qu'elles se nourrissent des questions posées par les autres domaines de connaissance et les nourrissent en retour.
230216
231
232Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
233
217Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
218
234219Démarches scientifiques
235220
236
237L'élève sait mener une démarche d'investigation. Pour cela, il décrit et questionne ses observations ; il prélève, organise et traite l'information utile ; il formule des hypothèses, les teste et les éprouve ; il manipule, explore plusieurs pistes, procède par essais et erreurs ; il modélise pour représenter une situation ; il analyse, argumente, mène différents types de raisonnements (par analogie, déduction logique...) ; il rend compte de sa démarche. Il exploite et communique les résultats de mesures ou de recherches en utilisant les langages scientifiques à bon escient.
238
221L'élève sait mener une démarche d'investigation. Pour cela, il décrit et questionne ses observations ; il prélève, organise et traite l'information utile ; il formule des hypothèses, les teste et les éprouve ; il manipule, explore plusieurs pistes, procède par essais et erreurs ; il modélise pour représenter une situation ; il analyse, argumente, mène différents types de raisonnements (par analogie, déduction logique...) ; il rend compte de sa démarche. Il exploite et communique les résultats de mesures ou de recherches en utilisant les langages scientifiques à bon escient.
222
239223L'élève pratique le calcul, mental et écrit, exact et approché, il estime et contrôle les résultats, notamment en utilisant les ordres de grandeur. Il résout des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques, physiques, économiques...), en particulier des situations de proportionnalité. Il interprète des résultats statistiques et les représente graphiquement.
240224
241
242225Conception, création, réalisation
243226
244
245227L'élève imagine, conçoit et fabrique des objets et des systèmes techniques. Il met en œuvre observation, imagination, créativité, sens de l'esthétique et de la qualité, talent et habileté manuels, sens pratique, et sollicite les savoirs et compétences scientifiques, technologiques et artistiques pertinents.
246228
247
248229Responsabilités individuelles et collectives
249230
250
251L'élève connaît l'importance d'un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et de la santé et comprend ses responsabilités individuelle et collective. Il prend conscience de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, de ses conséquences sanitaires et de la nécessité de préserver les ressources naturelles et la diversité des espèces. Il prend conscience de la nécessité d'un développement plus juste et plus attentif à ce qui est laissé aux générations futures.
252
253Il sait que la santé repose notamment sur des fonctions biologiques coordonnées, susceptibles d'être perturbées par des facteurs physiques, chimiques, biologiques et sociaux de l'environnement et que certains de ces facteurs de risques dépendent de conduites sociales et de choix personnels. Il est conscient des enjeux de bien-être et de santé des pratiques alimentaires et physiques. Il observe les règles élémentaires de sécurité liées aux techniques et produits rencontrés dans la vie quotidienne.
254
231L'élève connaît l'importance d'un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et de la santé et comprend ses responsabilités individuelle et collective. Il prend conscience de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, de ses conséquences sanitaires et de la nécessité de préserver les ressources naturelles et la diversité des espèces. Il prend conscience de la nécessité d'un développement plus juste et plus attentif à ce qui est laissé aux générations futures.
232
233Il sait que la santé repose notamment sur des fonctions biologiques coordonnées, susceptibles d'être perturbées par des facteurs physiques, chimiques, biologiques et sociaux de l'environnement et que certains de ces facteurs de risques dépendent de conduites sociales et de choix personnels. Il est conscient des enjeux de bien-être et de santé des pratiques alimentaires et physiques. Il observe les règles élémentaires de sécurité liées aux techniques et produits rencontrés dans la vie quotidienne.
234
255235Pour atteindre les objectifs de connaissances et de compétences de ce domaine, l'élève mobilise des connaissances sur :
256236
257
258\- les principales fonctions du corps humain, les caractéristiques et l'unité du monde vivant, l'évolution et la diversité des espèces ;
259
260\- la structure de l'Univers et de la matière ; les grands caractères de la biosphère et leurs transformations ;
261
262\- l'énergie et ses multiples formes, le mouvement et les forces qui le régissent ;
263
264\- les nombres et les grandeurs, les objets géométriques, la gestion de données, les phénomènes aléatoires ;
265
237\- les principales fonctions du corps humain, les caractéristiques et l'unité du monde vivant, l'évolution et la diversité des espèces ;
238
239\- la structure de l'Univers et de la matière ; les grands caractères de la biosphère et leurs transformations ;
240
241\- l'énergie et ses multiples formes, le mouvement et les forces qui le régissent ;
242
243\- les nombres et les grandeurs, les objets géométriques, la gestion de données, les phénomènes aléatoires ;
244
266245\- les grandes caractéristiques des objets et systèmes techniques et des principales solutions technologiques.
267246
268
269247Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine
270248
271
272Ce domaine est consacré à la compréhension du monde que les êtres humains tout à la fois habitent et façonnent. Il s'agit de développer une conscience de l'espace géographique et du temps historique. Ce domaine conduit aussi à étudier les caractéristiques des organisations et des fonctionnements des sociétés. Il initie à la diversité des expériences humaines et des formes qu'elles prennent : les découvertes scientifiques et techniques, les diverses cultures, les systèmes de pensée et de conviction, l'art et les œuvres, les représentations par lesquelles les femmes et les hommes tentent de comprendre la condition humaine et le monde dans lequel ils vivent.
273
249Ce domaine est consacré à la compréhension du monde que les êtres humains tout à la fois habitent et façonnent. Il s'agit de développer une conscience de l'espace géographique et du temps historique. Ce domaine conduit aussi à étudier les caractéristiques des organisations et des fonctionnements des sociétés. Il initie à la diversité des expériences humaines et des formes qu'elles prennent : les découvertes scientifiques et techniques, les diverses cultures, les systèmes de pensée et de conviction, l'art et les œuvres, les représentations par lesquelles les femmes et les hommes tentent de comprendre la condition humaine et le monde dans lequel ils vivent.
250
274251Ce domaine vise également à développer des capacités d'imagination, de conception, d'action pour produire des objets, des services et des œuvres ainsi que le goût des pratiques artistiques, physiques et sportives. Il permet en outre la formation du jugement et de la sensibilité esthétiques. Il implique enfin une réflexion sur soi et sur les autres, une ouverture à l'altérité, et contribue à la construction de la citoyenneté, en permettant à l'élève d'aborder de façon éclairée de grands débats du monde contemporain.
275252
276
277Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
278
253Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun
254
279255L'espace et le temps
280256
281
282L'élève identifie ainsi les grandes questions et les principaux enjeux du développement humain, il est capable d'appréhender les causes et les conséquences des inégalités, les sources de conflits et les solidarités, ou encore les problématiques mondiales concernant l'environnement, les ressources, les échanges, l'énergie, la démographie et le climat. Il comprend également que les lectures du passé éclairent le présent et permettent de l'interpréter.
283
257L'élève identifie ainsi les grandes questions et les principaux enjeux du développement humain, il est capable d'appréhender les causes et les conséquences des inégalités, les sources de conflits et les solidarités, ou encore les problématiques mondiales concernant l'environnement, les ressources, les échanges, l'énergie, la démographie et le climat. Il comprend également que les lectures du passé éclairent le présent et permettent de l'interpréter.
258
284259L'élève se repère dans l'espace à différentes échelles, il comprend les grands espaces physiques et humains et les principales caractéristiques géographiques de la Terre, du continent européen et du territoire national : organisation et localisations, ensembles régionaux, outre-mer. Il sait situer un lieu ou un ensemble géographique en utilisant des cartes, en les comparant et en produisant lui-même des représentations graphiques.
285260
286
287261Organisations et représentations du monde
288262
289
290L'élève lit des paysages, identifiant ce qu'ils révèlent des atouts et des contraintes du milieu ainsi que de l'activité humaine, passée et présente. Il établit des liens entre l'espace et l'organisation des sociétés.
291
263L'élève lit des paysages, identifiant ce qu'ils révèlent des atouts et des contraintes du milieu ainsi que de l'activité humaine, passée et présente. Il établit des liens entre l'espace et l'organisation des sociétés.
264
292265Il exprime à l'écrit et à l'oral ce qu'il ressent face à une œuvre littéraire ou artistique ; il étaye ses analyses et les jugements qu'il porte sur l'œuvre ; il formule des hypothèses sur ses significations et en propose une interprétation en s'appuyant notamment sur ses aspects formels et esthétiques. Il justifie ses intentions et ses choix expressifs, en s'appuyant sur quelques notions d'analyse des œuvres. Il s'approprie, de façon directe ou indirecte, notamment dans le cadre de sorties scolaires culturelles, des œuvres littéraires et artistiques appartenant au patrimoine national et mondial comme à la création contemporaine.
293266
294
295267Invention, élaboration, production
296268
297
298L'élève imagine, conçoit et réalise des productions de natures diverses, y compris littéraires et artistiques. Pour cela, il met en œuvre des principes de conception et de fabrication d'objets ou les démarches et les techniques de création. Il tient compte des contraintes des matériaux et des processus de production en respectant l'environnement. Il mobilise son imagination et sa créativité au service d'un projet personnel ou collectif. Il développe son jugement, son goût, sa sensibilité, ses émotions esthétiques.
299
300Il connaît les contraintes et les libertés qui s'exercent dans le cadre des activités physiques et sportives ou artistiques personnelles et collectives. Il sait en tirer parti et gère son activité physique et sa production ou sa performance artistiques pour les améliorer, progresser et se perfectionner. Il cherche et utilise des techniques pertinentes, il construit des stratégies pour réaliser une performance sportive. Dans le cadre d'activités et de projets collectifs, il prend sa place dans le groupe en étant attentif aux autres pour coopérer ou s'affronter dans un cadre réglementé.
301
302Pour mieux connaître le monde qui l'entoure comme pour se préparer à l'exercice futur de sa citoyenneté démocratique, l'élève pose des questions et cherche des réponses en mobilisant des connaissances sur :
269L'élève imagine, conçoit et réalise des productions de natures diverses, y compris littéraires et artistiques. Pour cela, il met en œuvre des principes de conception et de fabrication d'objets ou les démarches et les techniques de création. Il tient compte des contraintes des matériaux et des processus de production en respectant l'environnement. Il mobilise son imagination et sa créativité au service d'un projet personnel ou collectif. Il développe son jugement, son goût, sa sensibilité, ses émotions esthétiques.
303270
304
305\- les principales périodes de l'histoire de l'humanité, situées dans leur chronologie, les grandes ruptures et les événements fondateurs, la notion de civilisation ;
306
307\- les principaux modes d'organisation des espaces humanisés ;
308
309\- la diversité des modes de vie et des cultures, en lien avec l'apprentissage des langues ;
310
311\- les éléments clés de l'histoire des idées, des faits religieux et des convictions ;
312
313\- les grandes découvertes scientifiques et techniques et les évolutions qu'elles ont engendrées, tant dans les modes de vie que dans les représentations ;
314
315\- les expressions artistiques, les œuvres, les sensibilités esthétiques et les pratiques culturelles de différentes sociétés ;
316
317\- les principaux modes d'organisation politique et sociale, idéaux et principes républicains et démocratiques, leur histoire et leur actualité ;
318
319\- les principales manières de concevoir la production économique, sa répartition, les échanges qu'elles impliquent ;
320
321\- les règles et le droit de l'économie sociale et familiale, du travail, de la santé et de la protection sociale.
322
323**Article LEGIARTI000032144442**
271Il connaît les contraintes et les libertés qui s'exercent dans le cadre des activités physiques et sportives ou artistiques personnelles et collectives. Il sait en tirer parti et gère son activité physique et sa production ou sa performance artistiques pour les améliorer, progresser et se perfectionner. Il cherche et utilise des techniques pertinentes, il construit des stratégies pour réaliser une performance sportive. Dans le cadre d'activités et de projets collectifs, il prend sa place dans le groupe en étant attentif aux autres pour coopérer ou s'affronter dans un cadre réglementé.
324272
325Les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation sont évalués au cours de la scolarité sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin des cycles 2,3 et 4, telles qu'elles sont fixées par les programmes d'enseignement.
273Pour mieux connaître le monde qui l'entoure comme pour se préparer à l'exercice futur de sa citoyenneté démocratique, l'élève pose des questions et cherche des réponses en mobilisant des connaissances sur :
326274
327Dans le domaine de formation intitulé "les langages pour penser et communiquer", cette évaluation distingue quatre composantes : langue française ; langues étrangères et, le cas échéant, langues régionales ; langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; langages des arts et du corps.
275\- les principales périodes de l'histoire de l'humanité, situées dans leur chronologie, les grandes ruptures et les événements fondateurs, la notion de civilisation ;
328276
329L'acquisition et la maîtrise de chacun de ces domaines ne peuvent être compensées par celles d'un autre domaine. Les quatre composantes du premier domaine, mentionnées dans l'alinéa ci-dessus, ne peuvent être compensées entre elles.
277\- les principaux modes d'organisation des espaces humanisés ;
330278
331Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun est évalué à la fin de chaque cycle selon une échelle de référence qui comprend quatre échelons ainsi désignés :
279\- la diversité des modes de vie et des cultures, en lien avec l'apprentissage des langues ;
332280
3331\. "Maîtrise insuffisante".
281\- les éléments clés de l'histoire des idées, des faits religieux et des convictions ;
334282
3352\. "Maîtrise fragile".
283\- les grandes découvertes scientifiques et techniques et les évolutions qu'elles ont engendrées, tant dans les modes de vie que dans les représentations ;
336284
3373\. "Maîtrise satisfaisante".
285\- les expressions artistiques, les œuvres, les sensibilités esthétiques et les pratiques culturelles de différentes sociétés ;
338286
3394\. "Très bonne maîtrise" .
287\- les principaux modes d'organisation politique et sociale, idéaux et principes républicains et démocratiques, leur histoire et leur actualité ;
340288
341Un domaine ou une composante du premier domaine du socle commun est maîtrisé(e) à compter de l'échelon 3 de l'échelle de référence appliquée au cycle 4.
289\- les principales manières de concevoir la production économique, sa répartition, les échanges qu'elles impliquent ;
342290
343En fin de cycle 4, le diplôme national du brevet atteste la maîtrise du socle commun.
291\- les règles et le droit de l'économie sociale et familiale, du travail, de la santé et de la protection sociale.
344292
345293## Section 1 bis : Mission de formation des sortants du système éducatif
346294
Article LEGIARTI000039013081 L742→690
742690
743691Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires demandés.
744692
693## Chapitre Ier : Dispositions générales.
694
695**Article LEGIARTI000039013081**
696
697I.-Le cadre de référence des compétences numériques figurant en annexe fixe les compétences numériques attendues dans cinq domaines d'activité et huit niveaux de maîtrise de ces compétences.
698
699Les compétences numériques acquises par les élèves, les étudiants, les apprentis et les stagiaires de la formation continue font l'objet d'une certification dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
700
701II.-Dans les écoles élémentaires et les collèges, publics et privés sous contrat, les niveaux de maîtrise des compétences numériques des élèves sont évalués par les équipes pédagogiques dans les conditions et selon les modalités arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
702
703Un bilan de la maîtrise des compétences numériques des élèves est réalisé en classe de cours moyen deuxième année (CM2) et en classe de sixième pour le cycle 3.
704
705A la fin du cycle 4, les collégiens font l'objet de la certification mentionnée au deuxième alinéa du I. Dans les lycées, la formation aux compétences numériques dispensée aux élèves s'appuie sur le cadre de référence des compétences numériques mentionné au même I. Les compétences numériques acquises par les lycéens et les étudiants des formations dispensées en lycée public et privé sous contrat font l'objet de la certification mentionnée au deuxième alinéa du même I.
706
707III.-Dans les établissements d'enseignement supérieur, la formation aux compétences numériques dispensée aux étudiants s'appuie sur le cadre de référence des compétences numériques mentionné au I. Les compétences numériques acquises par les étudiants peuvent faire l'objet de la certification mentionnée au deuxième alinéa du même I.
708
709IV.-Dans le cadre de la formation tout au long de la vie, les services et établissements d'enseignement publics peuvent organiser la certification mentionnée au deuxième alinéa du I.
710
711**Article LEGIARTI000045059270**
712
713ANNEXE
714
715CADRE DE RÉFÉRENCE DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
716
717I. - Domaines et compétences
718
719
7201\. Information et données|
7211.1. Mener une recherche et une veille d'information|
722Mener une recherche et une veille d'information pour répondre à un besoin d'information et se tenir au courant de l'actualité d'un sujet tout en étant en mesure de vérifier les sources et la fiabilité de l'information (avec un moteur de recherche, au sein d'un réseau social, par abonnement à des flux ou des lettres d'information, ou tout autre moyen).
723---|---|---
724
7251.2. Gérer des données|
726Stocker et organiser des données pour les retrouver, les conserver et en faciliter l'accès et la gestion (avec un gestionnaire de fichiers, un espace de stockage en ligne, des classeurs, des bases de données, un système d'information…).
727
7281.3. Traiter des données|
729Appliquer des traitements à des données pour les analyser et les interpréter (avec un tableur, un programme, un logiciel de traitement d'enquête, une requête de calcul dans une base de données…).
730
7312\. Communication et collaboration|
7322.1. Interagir|
733Interagir avec des individus et des petits groupes pour échanger dans divers contextes liés à la vie privée ou à une activité professionnelle, de façon ponctuelle et récurrente (avec une messagerie électronique, une messagerie instantanée, un système de visio-conférence…).
734
7352.2. Partager et publier|
736Partager et publier des informations et des contenus pour communiquer ses propres productions ou opinions, relayer celles des autres en contexte de communication publique en apportant un regard critique sur la nature du contenu (avec des plateformes de partage, des réseaux sociaux, des blogs, des espaces de forum et de commentaires, de système de gestion de contenu CMS…).
737
7382.3. Collaborer|
739Collaborer dans un groupe pour réaliser un projet, co-produire des ressources, des connaissances, des données, et pour apprendre (avec des plateformes de travail collaboratif et de partage de document, des éditeurs en ligne, des fonctionnalités de suivi de modifications ou de gestion de versions…).
740
7412.4 S'insérer dans le monde numérique|
742Maîtriser les enjeux de la présence en ligne, développer des stratégies et des pratiques autonomes en respectant les règles, les droits et les valeurs qui leur sont liés, pour se positionner en tant qu'acteur social, économique et citoyen dans le monde numérique, et répondre à des objectifs (avec les réseaux sociaux et les outils permettant de développer une présence publique sur Internet, et en lien avec la vie citoyenne, la vie professionnelle, la vie privée…).
743
7443\. Création de contenus|
7453.1. Développer des documents textuels|
746Produire des documents à contenu majoritairement textuel pour communiquer des idées, rendre compte et valoriser ses travaux (avec des logiciels de traitement de texte, de présentation, de création de page web, de carte conceptuelle…).
747
7483.2. Développer des documents multimédia|
749Développer des documents à contenu multimédia pour créer ses propres productions multimédia, enrichir ses créations textuelles (avec des logiciels de capture et d'édition d'image / son / vidéo / animation…).
750
7513.3. Adapter les documents à leur finalité|
752Adapter des documents de tous types en fonction de l'usage envisagé et maîtriser l'usage des licences pour permettre, faciliter et encadrer l'utilisation dans divers contextes (mise à jour fréquente, diffusion multicanale, impression, mise en ligne, projection…) (avec les fonctionnalités des logiciels liées à la préparation d'impression, de projection, de mise en ligne, les outils de conversion de format…).
753
7543.4. Programmer|
755Écrire des programmes et des algorithmes pour répondre à un besoin (automatiser une tâche répétitive, accomplir des tâches complexes ou chronophages, résoudre un problème logique…) et pour développer un contenu riche (jeu, site web…) (avec des environnements de développement informatique simples, des logiciels de planification de tâches…).
756
7574\. Protection et sécurité|
7584.1. Sécuriser l'environnement numérique|
759Sécuriser les équipements, les communications et les données pour se prémunir contre les attaques, pièges, désagréments et incidents susceptibles de nuire au bon fonctionnement des matériels, logiciels, sites internet, et de compromettre les transactions et les données (avec des logiciels de protection, la maîtrise de bonnes pratiques…).
760
7614.2. Protéger les données personnelles et la vie privée|
762Maîtriser ses traces et gérer les données personnelles pour protéger sa vie privée et celle des autres, et adopter une pratique éclairée (avec le paramétrage des paramètres de confidentialité, la surveillance régulière de ses traces…).
763
7644.3. Protéger la santé, le bien-être et l'environnement|
765Prévenir et limiter les risques générés par le numérique sur la santé, le bien-être et l'environnement mais aussi tirer parti de ses potentialités pour favoriser le développement personnel, le soin, l'inclusion dans la société et la qualité des conditions de vie, pour soi et pour les autres (avec la connaissance des effets du numérique sur la santé physique et psychique et sur l'environnement, et des pratiques, services et outils numériques dédiés au bien-être, à la santé, à l'accessibilité…).
766
7675\. Environnement numérique|
7685.1 Résoudre des problèmes techniques|
769Résoudre des problèmes techniques pour garantir et rétablir le bon fonctionnement d'un environnement informatique (avec les outils de configuration et de maintenance des logiciels ou des systèmes d'exploitation, et en mobilisant les ressources techniques ou humaines nécessaires…).
770
7715.2 Évoluer dans un environnement numérique|
772Installer, configurer et enrichir un environnement numérique (matériels, outils, services) pour disposer d'un cadre adapté aux activités menées, à leur contexte d'exercice ou à des valeurs (avec les outils de configuration des logiciels et des systèmes d'exploitation, l'installation de nouveaux logiciels ou la souscription à des services…).
773
774
775II. - Niveaux de maîtrise des compétences numériques - Grille d'évaluation
776
777
778Novice|
779Niveau 1|
780L'individu est capable de réaliser des actions élémentaires associées aux situations les plus courantes.
781
782Il peut appliquer une procédure simple en étant guidé, et en ayant parfois recours à l'aide d'un tiers.
783---|---|---
784
785Niveau 2|
786L'individu est capable de réaliser des actions élémentaires associées aux situations les plus courantes.
787
788Il peut appliquer seul une procédure simple tant que ne survient pas de difficulté. Il cherche des solutions avec d'autres lorsqu'il est confronté à des imprévus.
789
790Il peut répondre ponctuellement à une demande d'aide.
791
792Indépendant|
793Niveau 3|
794L'individu est capable de réaliser des actions simples dans la plupart des situations courantes.
795
796Il peut élaborer de façon autonome une procédure pour accomplir une de ces actions.
797
798Niveau 4|
799L'individu est capable de réaliser des actions simples dans toutes les situations courantes.
800
801Il peut élaborer de façon autonome une procédure adaptée et l'appliquer efficacement pour accomplir une de ces actions.
802
803Il peut venir en aide à d'autres selon une modalité d'entraide informelle.
804
805Avancé|
806Niveau 5|
807L'individu est capable de mettre en œuvre des pratiques avancées dans des situations nouvelles pour lui, ou imposant un cadre d'exigence particulier.
808
809Il peut choisir une démarche adaptée pour atteindre son but, parmi des approches déjà établies.
810
811Niveau 6|
812L'individu est capable de mettre en œuvre des pratiques avancées dans des situations nouvelles pour lui, ou imposant un cadre d'exigence particulier.
813
814Il peut concevoir et mettre en œuvre une démarche adaptée pour atteindre son but, en combinant de façon créative les solutions existantes.
815
816Il peut transmettre avec aisance ses compétences à d'autres.
817
818Expert|
819Niveau 7|
820L'individu est capable de mettre en œuvre des pratiques complexes dans des situations potentiellement inédites, imprévisibles ou contraignantes.
821
822Il peut analyser un besoin et élaborer une solution mobilisant le numérique de façon originale pour y répondre.
823
824Niveau 8|
825L'individu est capable de mettre en œuvre des pratiques complexes dans des situations potentiellement inédites, imprévisibles ou contraignantes.
826
827Il peut analyser un besoin et élaborer une solution mobilisant le numérique de façon originale pour y répondre.
828
829Il met ses productions numériques à la disposition d'autres, qui les utilisent, traduisant ainsi son rayonnement et son influence dans la sphère numérique.
830
745831## Sous-section 1 : Contrôle de l'inscription.
746832
747833**Article LEGIARTI000006525778**
Article LEGIARTI000036961769 L766→852
766852
767853Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué qu'elles feront donner l'instruction dans la famille, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration.
768854
769**Article LEGIARTI000036961769**
855**Article LEGIARTI000038882474**
856
857L'obligation d'assiduité peut être aménagée en petite section d'école maternelle à la demande des personnes responsables de l'enfant. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures de classe prévues l'après-midi.
858
859La demande d'aménagement, écrite et signée, est adressée par les personnes responsables de l'enfant au directeur de l'école qui la transmet, accompagnée de son avis, à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dans laquelle est implantée l'école, dans un délai maximum de deux jours ouvrés. L'avis du directeur de l'école est délivré au terme d'un dialogue avec les membres de l'équipe éducative.
860
861Lorsque cet avis est favorable, l'aménagement demandé est mis en œuvre, à titre provisoire, dans l'attente de la décision de l'inspecteur de l'éducation nationale. Le silence gardé par ce dernier pendant un délai de quinze jours à compter de la transmission de la demande d'aménagement par le directeur de l'école vaut décision d'acceptation.
862
863Les modalités de l'aménagement décidé par l'inspecteur de l'éducation nationale sont communiquées par écrit par le directeur de l'école aux personnes responsables de l'enfant. Elles tiennent compte des horaires d'entrée et de sortie des classes, du fonctionnement général de l'école et de son règlement intérieur. Elles peuvent être modifiées à la demande des personnes responsables de l'enfant, en cours d'année scolaire, selon les mêmes modalités que celles applicables aux demandes initiales.
864
865**Article LEGIARTI000038937494**
770866
771Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant, les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables.
867Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de l'enfant, les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables.
772868
773869La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations sera fourni à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.
774870
Article LEGIARTI000033319465 L928→1024
9281024
9291025Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille.
9301026
931**Article LEGIARTI000033319465**
1027**Article LEGIARTI000038878109**
9321028
933Lorsque l'enfant reçoit une instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec les personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. L'enfant effectue ensuite des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et son état de santé, destinés à apprécier ses acquisitions dans le cadre fixé aux articles D. 131-12 et R. 131-13.
1029Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement.
9341030
935## Sous-section 1 : Sanctions disciplinaires.
1031**Article LEGIARTI000038878522**
9361032
937**Article LEGIARTI000030896050**
1033Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception de la déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-2, il les informe, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception :
1034
10351° Que leur déclaration emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus aux troisième et sixième alinéas de l'article [L. 131-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524440&dateTexte=&categorieLien=cid);
1036
10372° De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l'article [R. 131-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038878510&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1038
10393° Qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-10 ou, en cas de résultats insuffisants, au second contrôle prévu au sixième alinéa du même article ;
1040
10414° Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent, si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ;
1042
10435° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale.
1044
1045Lorsque les personnes responsables de l'enfant demandent que leur enfant participe à ces évaluations, le directeur académique des services de l'éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation.
9381046
939Tout personnel enseignant d'un établissement privé hors contrat ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui, malgré un avertissement écrit du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou de son délégué, ne s'est pas conformé aux dispositions des [articles R. 131-2 à R. 131-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525779&dateTexte=&categorieLien=cid)peut se voir infliger par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à [l'article L. 234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524663&dateTexte=&categorieLien=cid), l'une des sanctions suivantes :
1047**Article LEGIARTI000038878528**
9401048
941a) Le blâme ;
1049Le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l'enfant est instruit.
9421050
943b) En cas de récidive dans l'année scolaire, l'interdiction d'exercer sa profession soit temporairement soit définitivement.
1051**Article LEGIARTI000038878531**
1052
1053Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.
1054
1055Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan :
1056
10571° Précise aux personnes responsables de l'enfant les raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
1058
10592° Rappelle aux personnes responsables de l'enfant qu'elles feront l'objet d'un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ;
1060
10613° Informe les personnes responsables de l'enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application de l'[article L. 131-10 du code de l'éducation ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524440&dateTexte=&categorieLien=cid)et du [premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418056&dateTexte=&categorieLien=cid).
1062
1063**Article LEGIARTI000038878533**
1064
1065Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu'elles estiment qu'un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l'éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué.
1066
1067Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.
1068
1069Lorsque le motif opposé n'est pas légitime, il informe les personnes responsables de l'enfant du maintien du contrôle.
1070
1071**Article LEGIARTI000038878539**
1072
1073Lorsque le contrôle est intervenu de manière inopinée et que les personnes responsables de l'enfant ont refusé d'y soumettre ce dernier, le directeur académique des services de l'éducation nationale les invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier du motif de leur refus dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours.
1074
1075Lorsque le motif opposé est légitime, il en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle.
1076
1077**Article LEGIARTI000038878541**
1078
1079En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l'enfant l'obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l'objet en cas de second refus sans motif légitime.
1080
1081**Article LEGIARTI000038897409**
1082
1083Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles [R. 131-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038878098&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 131-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033319451&dateTexte=&categorieLien=cid), l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé.
1084
1085## Sous-section 1 : Sanctions disciplinaires.
1086
1087**Article LEGIARTI000038897425**
1088
1089Tout personnel enseignant d'un établissement privé hors contrat ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui ne s'est pas conformé aux dispositions des articles [R. 131-2 à R. 131-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525779&dateTexte=&categorieLien=cid)peut faire l'objet de la procédure prévue à l'article [L. 914-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525583&dateTexte=&categorieLien=cid).
9441090
9451091## Sous-section 2 : Sanctions pénales.
9461092
Article LEGIARTI000027763248 L1028→1174
10281174
10291175## Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.
10301176
1031**Article LEGIARTI000027763248**
1177**Article LEGIARTI000038895262**
10321178
1033Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire.
1179Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans.
10341180
10351181L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire.
10361182
1037En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine.
1038
10391183## Sous-section 1 : Les parents d'élèves
10401184
10411185**Article LEGIARTI000006525713**
Article LEGIARTI000034302863 L1126→1270
11261270
11271271## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
11281272
1129**Article LEGIARTI000034302863**
1273**Article LEGIARTI000034304402**
1274
1275[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525735&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525734&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525747&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525758&dateTexte=&categorieLien=cid) L'article R. 123-8 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
1276
1277**Article LEGIARTI000039018996**
11301278
11311279Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
11321280
11331281
11341282DISPOSITIONS APPLICABLES|
1135DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
1283DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
11361284---|---
1285Titre II Chapitre I| Article D. 121-1 pour ce qui concerne l'enseignement supérieur.| [Décret n° 2019-919 du 30 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039005162&categorieLien=cid)
11371286
11381287Titre II
11391288Chapitre II|
11401289Articles D. 122-1 à D. 122-3|
1141Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015
1290[Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030426718&categorieLien=cid)
11421291Titre II
11431292Chapitre III|
11441293Article D. 123-2 à D. 123-5, D. 123-7, D. 123-13, D. 123-14, D. 123-16, D. 123-20 à D. 123-22|
1145Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
1294[Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
11461295
11471296Articles D. 123-6 et D. 123-12|
1148Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
1297[Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
11491298
11501299Articles D. 123-15, D. 123-18 et D. 123-19|
1151Décret n° 2015-668 du 15 juin
1300[Décret n° 2015-668](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030741381&categorieLien=cid) du 15 juin
11521301
1153**Article LEGIARTI000034304402**
1302## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
11541303
1155[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525735&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525734&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525747&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525758&dateTexte=&categorieLien=cid) L'article R. 123-8 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
1304**Article LEGIARTI000034304422**
11561305
1157## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
1306[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525735&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525734&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525747&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525758&dateTexte=&categorieLien=cid) L'article R. 123-8 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
11581307
1159**Article LEGIARTI000034302889**
1308**Article LEGIARTI000039019006**
11601309
11611310Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
11621311
11631312
11641313DISPOSITIONS APPLICABLES|
1165DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
1314DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
11661315---|---
1316Titre II Chapitre I| Article D. 121-1 pour ce qui concerne l'enseignement supérieur.| [Décret n° 2019-919 du 30 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039005162&categorieLien=cid)
11671317
11681318Titre II
11691319Chapitre II|
11701320Articles D. 122-1 à D. 122-3 à l'exception, des classes de l'enseignement primaire.|
1171Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015
1321[Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030426718&categorieLien=cid)
11721322Titre II
11731323Chapitre III|
11741324Article D. 123-2 à D. 123-5, D. 123-7, D. 123-13, D. 123-14, D. 123-16, D. 123-20 à D. 123-22|
1175Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
1325[Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
11761326
11771327Articles D. 123-6 et D. 123-12|
1178Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
1328[Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
11791329
11801330Articles D. 123-15, D. 123-18 et D. 123-19|
1181Décret n° 2015-668 du 15 juin
1331[Décret n° 2015-668](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030741381&categorieLien=cid) du 15 juin
11821332
1183**Article LEGIARTI000034304422**
1333## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
11841334
1185[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525735&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525734&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525747&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525758&dateTexte=&categorieLien=cid) L'article R. 123-8 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
1335**Article LEGIARTI000034304387**
11861336
1187## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
1337[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525760&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525735&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525734&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525747&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525758&dateTexte=&categorieLien=cid) L'article R. 123-8 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du [décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&categorieLien=cid) relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.
11881338
1189**Article LEGIARTI000034302729**
1339**Article LEGIARTI000039018985**
11901340
11911341Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
11921342
1193DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DU
1343DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DU
11941344---|---
1345Titre II Chapitre I| Article D. 121-1| [Décret n° 2019-919 du 30 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039005162&categorieLien=cid)
11951346
11961347Titre II
11971348Chapitre II|
11981349Articles D. 122-1 et D. 122-2|
1199Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015
1350[Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030426718&categorieLien=cid)
12001351
12011352Article D. 122-3|
1202Décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
1353[Décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&categorieLien=cid)
12031354Titre II
12041355Chapitre III|
12051356Articles D. 123-2 à D. 123-5, D. 123-7, D. 123-13, D. 123-14, D. 123-16, D. 123-20 à D. 123-22|
1206Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
1357[Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000250594&categorieLien=cid)
12071358
12081359Articles D. 123-6 et D. 123-12|
1209Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
1360[Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
12101361
12111362Articles D. 123-15, D. 123-18 et D. 123-19|
1212Décret n° 2015-668 du 15 juin
1213
1214**Article LEGIARTI000034304387**
1215
1216[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525760&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525735&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525734&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525747&dateTexte=&categorieLien=cid)[](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525758&dateTexte=&categorieLien=cid) L'article R. 123-8 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du [décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&categorieLien=cid) relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.
1363[Décret n° 2015-668](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030741381&categorieLien=cid) du 15 juin
Article LEGIARTI000027906033 L4→4
44
55Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés sont fixées par le [décret n° 2005-1754 du 30 décembre 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000811241&categorieLien=cid "Décret n°2005-1754 du 30 décembre 2005 \(V\)") relatif à l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés.
66
7## Chapitre Ier : Organisation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation
7## Section 1 : Le conseil de l'institut
88
9**Article LEGIARTI000027906033**
9**Article LEGIARTI000039063671**
1010
11Le conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation et le conseil d'orientation scientifique et pédagogique comprennent autant de femmes que d'hommes dans les conditions suivantes :
12
13Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [L. 721-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525411&dateTexte=&categorieLien=cid)et conformément aux dispositions de l'article [L. 719-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid), les listes de candidats pour l'élection au conseil de l'école sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Lorsque la répartition des sièges entre les listes, au sein de chaque collège mentionné à l'article [D. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867246&dateTexte=&categorieLien=cid), n'aboutit pas à l'élection d'un nombre égal de candidats de chaque sexe, il est procédé ainsi pour rétablir la parité :
14
151° Le dernier siège revenant à un candidat du sexe majoritairement représenté est attribué au candidat suivant de liste qui est déclaré élu ; cette opération est répétée, si nécessaire, avec le siège précédemment attribué à un candidat du même sexe, jusqu'à ce que la parité soit atteinte ;
11Le règlement intérieur de l'institut détermine les règles de quorum applicables aux conseils mentionnés aux articles [D. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039063716&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D721-1 \(M\)") et D. 721-3, les modalités de leurs délibérations, les conditions de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des documents préparatoires. Il précise également qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
12
13**Article LEGIARTI000039063675**
14
15Les fonctions de membre du conseil de l'institut et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont incompatibles entre elles.
16
17**Article LEGIARTI000039063678**
18
19Les membres des conseils sont désignés pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
1620
172° Si un siège devant être attribué au suivant de liste en application du 1° revient simultanément à plusieurs listes ayant obtenu le même nombre de suffrages, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer celle des listes dont le dernier élu est remplacé par le suivant de liste.
21Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
1822
19Si nécessaire, la parité entre les femmes et les hommes est rétablie au sein de chaque conseil par la désignation des personnalités prévues au d du 3° de l'article D. 721-1 pour le conseil d'école et par la désignation des personnalités extérieures prévues au 2° de l'article [D. 721-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867250&dateTexte=&categorieLien=cid) pour le conseil d'orientation scientifique et pédagogique.
23Tout membre nommé qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire. Toute cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
2024
21**Article LEGIARTI000027906035**
25**Article LEGIARTI000039063680**
2226
2327Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article [D. 721-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867246&dateTexte=&categorieLien=cid):
2428
251° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article [L. 721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525408&dateTexte=&categorieLien=cid)pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ;
291° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article [L. 721-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525408&dateTexte=&categorieLien=cid)pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ;
2630
272° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ;
312° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ;
2832
293° Les autres personnels qui participent aux activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
333° Les autres personnels qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
3034
31354° Les usagers dans les conditions fixées par l'article [D. 719-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866615&dateTexte=&categorieLien=cid).
3236
33**Article LEGIARTI000027906037**
37**Article LEGIARTI000039063686**
3438
35Les membres des conseils sont désignés pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
39Le conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et le conseil d'orientation scientifique et pédagogique comprennent autant de femmes que d'hommes dans les conditions suivantes :
3640
37Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
41Pour l'application du deuxième alinéa de l'article [L. 721-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525411&dateTexte=&categorieLien=cid)et conformément aux dispositions de l'article [L. 719-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525385&dateTexte=&categorieLien=cid), les listes de candidats pour l'élection au conseil de l'institut sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Lorsque la répartition des sièges entre les listes, au sein de chaque collège mentionné à l'article [D. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867246&dateTexte=&categorieLien=cid), n'aboutit pas à l'élection d'un nombre égal de candidats de chaque sexe, il est procédé ainsi pour rétablir la parité :
3842
39Tout membre nommé qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire. Toute cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
40
41**Article LEGIARTI000027906039**
42
43Les fonctions de membre du conseil de l'école et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont incompatibles entre elles.
44
45**Article LEGIARTI000027906041**
46
47Le règlement intérieur de l'école détermine les règles de quorum applicables aux conseils mentionnés aux articles [D. 721-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027867246&dateTexte=&categorieLien=cid) et D. 721-3, les modalités de leurs délibérations, les conditions de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des documents préparatoires. Il précise également qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
431° Le dernier siège revenant à un candidat du sexe majoritairement représenté est attribué au candidat suivant de liste qui est déclaré élu ; cette opération est répétée, si nécessaire, avec le siège précédemment attribué à un candidat du même sexe, jusqu'à ce que la parité soit atteinte ;
44
452° Si un siège devant être attribué au suivant de liste en application du 1° revient simultanément à plusieurs listes ayant obtenu le même nombre de suffrages, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer celle des listes dont le dernier élu est remplacé par le suivant de liste.
46
47Si nécessaire, la parité entre les femmes et les hommes est rétablie au sein de chaque conseil par la désignation des personnalités prévues au d du 3° de l'article D. 721-1 pour le conseil de l'institut et par la désignation des personnalités extérieures prévues au 2° de l'article [D. 721-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039063693&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D721-3 \(M\)")pour le conseil d'orientation scientifique et pédagogique.
4848
49**Article LEGIARTI000027908757**
49**Article LEGIARTI000039063693**
5050
5151Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué :
5252
531° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'école interne et chacun des établissements partenaires ;
531° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'institut interne et chacun des établissements partenaires ;
5454
552° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur d'académie et pour moitié par le conseil de l'école.
552° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur d'académie et pour moitié par le conseil de l'institut.
5656
5757Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article [D. 721-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027906041&dateTexte=&categorieLien=cid). En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante.
5858
59**Article LEGIARTI000027908760**
59**Article LEGIARTI000039063700**
6060
61Le président du conseil de l'école est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur d'académie, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix à l'issue du second tour, le candidat le plus jeune est élu.
61Le président du conseil de l'institut est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur d'académie, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix à l'issue du second tour, le candidat le plus jeune est élu.
6262
63En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil de l'école, le président a voix prépondérante.
63En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil de l'institut, le président a voix prépondérante.
6464
65**Article LEGIARTI000027908762**
65**Article LEGIARTI000039063716**
6666
67Le conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué :
67Le conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué :
6868
691° De représentants élus des personnels enseignants et autres personnels participant aux activités de formation de l'école et des usagers qui en bénéficient :
691° De représentants élus des personnels enseignants et autres personnels participant aux activités de formation de l'institut et des usagers qui en bénéficient :
7070
7171a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article [D. 719-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866582&dateTexte=&categorieLien=cid);
7272
@@ -80,7 +80,7 @@ e) Deux représentants des autres personnels ;
8080
8181f) Quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;
8282
832° Un ou plusieurs représentants de l'établissement dont relève l'école ;
832° Un ou plusieurs représentants de l'établissement dont relève l'institut ;
8484
85853° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :
8686
Article LEGIARTI000039023271 L92→92
9292
9393d) Des personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° ci-dessus.
9494
95## Section 2 : Le directeur de l'institut
96
97**Article LEGIARTI000039023271**
98
99Le directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation est nommé pour un mandat de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
100
101**Article LEGIARTI000039023273**
102
103Les fonctions de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation font l'objet d'un appel à candidature établi par le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de rattachement de l'institut. Les candidats à ces fonctions doivent justifier d'une expérience avérée dans le domaine de la formation des enseignants ou de la recherche en éducation, y compris à l'international. Ils peuvent également être recrutés à raison d'une expérience avérée d'enseignement, notamment dans les premier ou second degrés, dès lors qu'ils sont titulaires d'un doctorat.
104
105L'appel à candidature fixe la date limite de recevabilité des dossiers ainsi que leur contenu.
106
107**Article LEGIARTI000039023275**
108
109Un comité d'audition est constitué pour chaque appel à candidature aux fonctions de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
110
111Celui-ci est présidé conjointement par le recteur territorialement compétent et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement ou leurs représentants.
112
113Outre ses présidents, le comité est composé :
114
115
116-du président du conseil de l'institut ;
117
118-de quatre ou six personnalités extérieures à l'institut, choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'éducation, de la formation des personnels enseignants du premier et du second degrés et des personnels d'éducation ou des recherches afférentes à ces questions, dont deux ou trois désignées par le recteur territorialement compétent et deux ou trois désignées par le président ou le directeur de l'établissement de rattachement. Parmi les personnalités désignées par le président ou le directeur de l'établissement, l'une au moins est rattachée à un établissement partenaire de l'institut ou en l'absence d'établissement partenaire à une unité de formation et de recherche de son établissement.
119
120
121Les présidents du comité d'audition arrêtent le calendrier et les modalités de travail de celui-ci.
122
123Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par l'établissement de rattachement de l'institut, le comité auditionne les candidats. Le comité communique aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats.
124
125Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
126
95127## Section 1 : La qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général
96128
97129**Article LEGIARTI000029107795**
Article LEGIARTI000028434060 L1834→1866
18341866
18351867Les dispositions des articles [D. 719-2 à D. 719-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D719-3 \(V\)") fixent les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.
18361868
1837**Article LEGIARTI000028434060**
1838
1839Les dispositions des articles [D. 719-1 à D. 719-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866574&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements.
1840Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation sous réserve des dispositions particulières prises en application de l'article [L. 721-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525411&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L721-3 \(V\)") du présent code.
1841
18421869**Article LEGIARTI000034481612**
18431870
18441871Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections. Il prend toutes les mesures pour faciliter la participation aux élections des personnes en situation de handicap.
Article LEGIARTI000039063738 L1851→1878
18511878
18521879Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article [D. 719-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866683&dateTexte=&categorieLien=cid).
18531880
1881**Article LEGIARTI000039063738**
1882
1883Les dispositions des articles [D. 719-1 à D. 719-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027866574&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements.
1884Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sous réserve des dispositions particulières prises en application de l'article [L. 721-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525411&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
1885
18541886## Sous-paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et des membres des conseils des instituts et écoles internes
18551887
18561888**Article LEGIARTI000027866582**
Article LEGIARTI000020743259 L1→1
11## Sous-section 1 : Dispositions communes à l’ensemble des académies
22
3**Article LEGIARTI000020743259**
4
5Sauf dans les cas où elles sont motivées par des circonstances non prévisibles, les décisions résultant de l'application des [articles D. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663224&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D521-1 \(V\)") à D. 521-4 sont arrêtées et rendues publiques un an au moins avant la date d'effet prévue quand elles concernent l'ensemble d'un département ou de l'académie.
6Les dates des vacances scolaires, résultant le cas échéant de ces décisions, sont affichées dans les établissements scolaires.
7
83**Article LEGIARTI000020743263**
94
105Lorsque des établissements scolaires sont appelés à participer à une expérimentation pédagogique s'inscrivant dans le cadre d'une recherche nationale ou académique, les dispositions de l'arrêté fixant le calendrier scolaire national peuvent être adaptées par le recteur d'académie, dans la mesure nécessaire à la conduite de cette expérimentation et pour la durée de celle-ci.
Article LEGIARTI000039017937 L37→32
3732
3833Pour les décisions prises en application des 2° et 3°, le recteur d'académie peut déléguer sa signature au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
3934
35**Article LEGIARTI000039017937**
36
37Sauf dans les cas où elles sont motivées par des circonstances non prévisibles, les décisions résultant de l'application des [articles D. 521-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663224&dateTexte=&categorieLien=cid) à D. 521-4 sont arrêtées et rendues publiques un an au moins avant la date d'effet prévue quand elles concernent l'ensemble d'un département ou de l'académie.
38
39Les dates des vacances scolaires, résultant le cas échéant de ces décisions, sont affichées dans les établissements scolaires et publiées sur les sites internet de l'académie et des directions des services départementaux de l'éducation nationale concernées.
40
4041## Sous-section 2 : Dispositions particulières aux académies de Corse et d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
4142
4243**Article LEGIARTI000020743253**
Article LEGIARTI000032262916 L170→171
170171
171172## Paragraphe 2 : Critères d’attribution des bourses de collège
172173
173**Article LEGIARTI000032262916**
174
175La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après.
176
177Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.
178
179Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources.
180
181Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition.
182
183En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
184
185**Article LEGIARTI000032262918**
186
187La ou les personnes mentionnées à l'article [D. 531-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663288&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article [L. 531-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525129&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
188
189A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation des personnes présentant la demande de bourse entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence qui est l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande.
190
191174**Article LEGIARTI000032262922**
192175
193176Le dossier de demande de bourse de collège comprend une fiche de renseignements concernant l'élève et la ou les personnes mentionnées à l'article [D. 531-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663288&dateTexte=&categorieLien=cid) assumant sa charge effective ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du ou des foyers fiscaux de ces dernières.
Article LEGIARTI000039017946 L203→186
203186
204187Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.
205188
189**Article LEGIARTI000039017946**
190
191La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après.
192
193La bourse nationale de collège est attribuée pour la durée de la scolarité au collège, si les personnes présentant la demande ont donné leur consentement pour l'actualisation de leurs données fiscales issues du téléservice, mentionné à [l'article D. 531-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663292&dateTexte=&categorieLien=cid), et sous réserve du respect des conditions de ressources examinées chaque année selon les modalités figurant au présent article.
194
195Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.
196
197Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources.
198
199Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition.
200
201En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
202
203**Article LEGIARTI000039019567**
204
205La ou les personnes mentionnées à l'article [D. 531-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663288&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article [L. 531-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525129&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
206
207A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de modification substantielle de la situation des personnes présentant la demande de bourse entraînant une diminution des ressources depuis l'année de référence qui est l'avant-dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande ou du réexamen de la demande.
208
206209## Paragraphe 3 : Montant et paiement des bourses de collège
207210
208211**Article LEGIARTI000032262941**
Article LEGIARTI000039014217 L1320→1323
13201323
13211324Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont chargés de favoriser la concertation entre l'administration de l'éducation nationale et ses partenaires.
13221325
1326**Article LEGIARTI000039014217**
1327
1328Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public comprend une section permanente. Cette section permanente est composée de douze membres du conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, ainsi répartis :
1329
13301° Quatre représentants des associations agréées ;
1331
13322° Trois représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;
1333
13343° Deux représentants des organisations représentatives des parents d'élèves ;
1335
13364° Trois représentants des ministères chargés de l'éducation et de la jeunesse ; chacun des sièges prévu aux 1°, 2° et 3° est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires du conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du même conseil.
1337
1338Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant préside la section permanente du Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.
1339
1340En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.
1341
1342**Article LEGIARTI000039014253**
1343
1344Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public comprend une section permanente. Huit des membres du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public composent cette section permanente, avec la répartition suivante :
1345
13461° Deux représentants des associations agréées ;
1347
13482° Deux représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;
1349
13503° Deux représentants des organisations représentatives des parents d'élèves ;
1351
13524° Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
1353
13545° Un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
1355
1356Chacun des sièges prévus aux 1°, 2° et 3° est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du même conseil.
1357
1358Le recteur d'académie ou son représentant préside la section permanente du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.
1359
1360En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.
1361
13231362## Section 3 : Projet éducatif territorial
13241363
13251364**Article LEGIARTI000032960458**
Article LEGIARTI000039016758 L1588→1627
15881627
15891628Les articles [R. 511-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 511-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028970902&dateTexte=&categorieLien=cid), dans leur rédaction issue du [décret n° 2019-906 du 30 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039001685&categorieLien=cid) relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
15901629
1591**Article LEGIARTI000039016758**
1592
1593Dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des [articles D. 511-3 à D. 511-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663038&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 511-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663092&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663144&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663164&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 511-56, [D. 511-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663172&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 511-73, [D. 521-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663224&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 521-9, [D. 521-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663268&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663284&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 531-12, [D. 531-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663316&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663320&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663330&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 531-24, [D. 531-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663342&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 531-29, [D. 531-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663356&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663364&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663380&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 531-51, [D. 532-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663412&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663420&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 541-3, D. 541-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663424&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 541-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663436&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 541-9, du deuxième alinéa de [l'article D. 551-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663462&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [D. 551-10 et D. 551-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663476&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux [articles D. 561-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663496&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 561-7 et [D. 561-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663508&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 561-12.
1630**Article LEGIARTI000039020073**
15941631
1595Les articles [D. 511-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663112&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663120&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 511-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663122&dateTexte=&categorieLien=cid), dans leur rédaction issue [décret n° 2019-906 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039001685&categorieLien=cid)relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
1632Dans leur rédaction résultant du [décret n° 2019-918 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039003793&categorieLien=cid)portant diverses mesures de simplification pour le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles [D. 511-3 à D. 511-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663038&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663092&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663144&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-54 à D. 511-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663164&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-58 à D. 511-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663172&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 521-1 à D. 521-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663224&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 521-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663268&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 530-1, [D. 531-3 à D. 531-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663284&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663316&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663320&dateTexte=&categorieLien=cid)[, D. 531-20, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032261590&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 531-21 à D. 531-24, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663330&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 531-26 à D. 531-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663342&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 531-32, [D. 531-36, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663364&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 531-42 à D. 531-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663380&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 532-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663412&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663420&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 541-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663424&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 541-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663426&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 541-7 à D. 541-9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663436&dateTexte=&categorieLien=cid)du deuxième alinéa de l'article [D. 551-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663462&dateTexte=&categorieLien=cid)des articles [D. 551-10, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663476&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 551-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663478&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 551-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039014242&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 561-3 à D. 561-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663496&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 561-9 à D. 561-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663508&dateTexte=&categorieLien=cid).