LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 (+12 textes) (2019-09-01)

N
Nomoscope
1 sept. 2019 0c9ac10591fbc36e4b9fc4ff88397f8798a03ed8
Version précédente : d2046828
Résumé IA

Ces changements réorganisent la définition et la structure du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en remplaçant les règles rigides sur la durée des stages en milieu professionnel par un système fondé sur des unités de compétences modulaires. Les droits des candidats évoluent car l'obtention du diplôme dépend désormais de l'acquisition de blocs de compétences précis définis par arrêté, avec une flexibilité accrue pour les épreuves facultatives et la reconnaissance des acquis professionnels. Pour les citoyens, cela signifie une formation plus adaptée aux besoins réels du marché du travail, où la validation des savoir-faire se fait par unités plutôt que par une période de stage unique et invariable.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000021480255 L2367→2367
23672367
23682368## Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime.
23692369
2370**Article LEGIARTI000021480255**
2370**Article LEGIARTI000037949642**
23712371
2372L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer. Elle a notamment pour objet de préparer dans plusieurs sites aux carrières d'officier de la marine marchande.
2372L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer. Elle a notamment pour objet de préparer dans plusieurs sites aux carrières d'officier de la marine marchande.
23732373
23742374Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
23752375
2376L'article [L. 421-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524953&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable aux élèves de l'Ecole nationale supérieure maritime.
2377
23782376## Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques.
23792377
23802378**Article LEGIARTI000006525491**
Article LEGIARTI000032694074 L2683→2683
26832683
26842684Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
26852685
2686**Article LEGIARTI000032694074**
2686**Article LEGIARTI000038688850**
26872687
2688Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article [D. 337-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526786&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-2 \(V\)") en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et seize semaines.
2688Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
26892689
2690Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2690Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen.
26912691
2692Toutefois, à la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2, en prenant en compte son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est titulaire. Cette décision est prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines. Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.
2692Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.
26932693
2694**Article LEGIARTI000032694081**
2694Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article [L. 6323-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904228&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail.
26952695
2696Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
2696Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article [R. 342-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527267&dateTexte=&categorieLien=cid), sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
26972697
2698Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen.
2698**Article LEGIARTI000039015956**
26992699
2700Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.
2700Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.
27012701
2702Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article [L. 6323-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904228&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6323-6 \(VT\)")du code du travail.
2702L'examen comporte des unités obligatoires et le cas échéant deux unités facultatives. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
27032703
2704Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article [R. 342-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R342-1 \(V\)"), sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
2704**Article LEGIARTI000039015959**
27052705
2706**Article LEGIARTI000034745453**
2706Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article [D. 337-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526786&dateTexte=&categorieLien=cid) en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et quatorze semaines.
27072707
2708Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.
2708Une partie de la période de formation en milieu professionnel peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.
27092709
2710L'examen comporte des unités obligatoires et le cas échéant une unité facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
2710Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
2711
2712Toutefois, à la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2, en prenant en compte son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est titulaire. Cette décision est prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à cinq semaines. Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.
27112713
27122714## Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
27132715
Article LEGIARTI000020242839 L2769→2771
27692771
27702772Les conditions dans lesquelles le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience sont fixées par les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)").
27712773
2772**Article LEGIARTI000020242839**
2773
2774La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au livre II de la sixième partie du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance.
2775
27762774**Article LEGIARTI000020242841**
27772775
27782776Peuvent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle :
Article LEGIARTI000039015965 L2843→2841
28432841
28442842Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles les candidats qui se présentent dans une autre spécialité du diplôme ou d'un diplôme de même niveau peuvent conserver des notes qu'ils ont déjà obtenues. Pour les spécialités mentionnées au cinquième alinéa de l'article [D. 337-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526786&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-2 \(V\)"), ces conditions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation nationale.
28452843
2844**Article LEGIARTI000039015965**
2845
2846La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire sur un cycle d'études de deux ans dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au livre II de la sixième partie du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance. La formation peut être suivie pour partie dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-4.
2847
2848A la demande du candidat, après son admission en formation, une décision du recteur ou du directeur interrégional de la mer, prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil ou de l'organisme de formation, peut réduire ou allonger la durée du cycle de formation. La durée de la formation fixée par la décision de positionnement est celle requise lors de l'inscription à l'examen.
2849
2850Cette décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers détenus, les compétences professionnelles que les candidats peuvent faire valoir, le bénéfice des notes déjà obtenues, les dispenses d'épreuves ou d'unités, les attestations reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences dont ils bénéficient ainsi que la durée de période de formation en milieu professionnel résultant de l'application de l'article D. 337-4. La décision vaut jusqu'à obtention du diplôme selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation.
2851
28462852## Sous-section 3 : Organisation des examens.
28472853
28482854**Article LEGIARTI000006526793**
Article LEGIARTI000020242725 L2917→2923
29172923
29182924Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
29192925
2920**Article LEGIARTI000020242725**
2926**Article LEGIARTI000020242728**
29212927
2922Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
2928Le brevet d'études professionnelles est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.
29232929
2924Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le brevet d'études professionnelles, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen. Il organise le diplôme en unités, générales et professionnelles, chacune constituée d'un ensemble cohérent de compétences et de connaissances au regard de la finalité du diplôme.
2930Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
29252931
2926Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de [l'article R. 342-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527267&dateTexte=&categorieLien=cid), sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
2932**Article LEGIARTI000038688847**
29272933
2928**Article LEGIARTI000020242728**
2934Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
29292935
2930Le brevet d'études professionnelles est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.
2936Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le brevet d'études professionnelles, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen. Il organise le diplôme en unités, générales et professionnelles, chacune constituée d'un ensemble cohérent de compétences et de connaissances au regard de la finalité du diplôme.
29312937
2932Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
2938Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de [l'article R. 342-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527267&dateTexte=&categorieLien=cid), sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
29332939
29342940## Sous-section 2 : Conditions de candidature.
29352941
Article LEGIARTI000020245328 L3109→3115
31093115
31103116Le diplôme du baccalauréat professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
31113117
3112**Article LEGIARTI000020245328**
3118**Article LEGIARTI000032692546**
31133119
3114Les spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
3120Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle.
31153121
3116Des spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative "Métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces”. Elles sont préparées essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation, sur la base du référentiel professionnel, caractéristique de chaque spécialité de baccalauréat professionnel.
3122Le référentiel de certification de chaque baccalauréat professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs qui doivent être acquis et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
31173123
3118Des spécialités du baccalauréat professionnel relevant des domaines professionnels maritimes sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
3124Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
31193125
3120Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
3126Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail .
31213127
3122**Article LEGIARTI000029172517**
3128**Article LEGIARTI000038688845**
31233129
3124La formation conduisant au baccalauréat professionnel comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
3130Les spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
31253131
3126Ces périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange.
3132Des spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative " Métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces ”. Elles sont préparées essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation, sur la base du référentiel professionnel, caractéristique de chaque spécialité de baccalauréat professionnel.
31273133
3128Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de formation en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3134Des spécialités du baccalauréat professionnel relevant des domaines professionnels maritimes sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
31293135
3130**Article LEGIARTI000032692546**
3136Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
31313137
3132Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle.
3138**Article LEGIARTI000039015967**
31333139
3134Le référentiel de certification de chaque baccalauréat professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs qui doivent être acquis et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
3140La formation conduisant au baccalauréat professionnel comporte des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
31353141
3136Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
3142Ces périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.
31373143
3138Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail .
3144Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de formation en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
31393145
31403146## Sous-section 2 : Modalités de préparation.
31413147
Article LEGIARTI000029172520 L3179→3185
31793185
31803186L'affectation est prononcée, selon les cas, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées par l'article [D. 331-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527029&dateTexte=&categorieLien=cid), ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans les conditions fixées par l'article [D. 341-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527241&dateTexte=&categorieLien=cid).
31813187
3182**Article LEGIARTI000029172520**
3183
3184Le baccalauréat professionnel est préparé :
3185
3186
3187
3188
31891° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou les établissements publics mentionnés à l'article [L. 811-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article [L. 813-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, ou dans les établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article [R. 342-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527268&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
3190
3191
3192
3193
31942° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
3195
3196
3197
3198
31993° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
3188**Article LEGIARTI000032692531**
32003189
3201
3190La durée de la période de formation en milieu professionnel peut être réduite pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
32023191
3192Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à dix semaines.
32033193
3204Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance ou, pour partie, dans des établissements de formation professionnelle des Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53.
3194**Article LEGIARTI000032692536**
32053195
3206**Article LEGIARTI000029172526**
3196La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur interrégional de la mer pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid), à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
32073197
3208La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines, dont un tiers au maximum dans le cadre de la mobilité mentionnée à l'article [D. 337-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526853&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-54 \(V\)"), par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, sous la responsabilité respective de chacun de ces ministres et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid).
3198Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
32093199
3210
3200**Article LEGIARTI000032692542**
32113201
3202Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée de formation préparant au baccalauréat professionnel n'est exigée pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue.
32123203
3213La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article [L. 813-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586169&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, à condition que la formation en centre dure au moins 1 900 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.
3204**Article LEGIARTI000039015976**
32143205
3215
3206Le baccalauréat professionnel est préparé :
32163207
32081° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou les établissements publics mentionnés à l'article [L. 811-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586122&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article [L. 813-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586155&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, ou dans les établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article [R. 342-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006527268&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
32173209
3218Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.
32102° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
32193211
3220Pour les spécialités de baccalauréat relevant du domaine professionnel maritime, la durée de la période de formation effectuée dans le cadre de la mobilité mentionnée au premier alinéa peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la mer.
32123° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
32213213
3222**Article LEGIARTI000032692531**
3214Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53.
32233215
3224La durée de la période de formation en milieu professionnel peut être réduite pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
3216**Article LEGIARTI000039015987**
32253217
3226Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à dix semaines.
3218La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule en milieu professionnel pendant une durée fixée entre douze et vingt-six semaines, sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid).
32273219
3228**Article LEGIARTI000032692536**
3220Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, la durée de la formation en milieu professionnel est fixée par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.
32293221
3230La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur interrégional de la mer pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article [D. 337-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526852&dateTexte=&categorieLien=cid), à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3222La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article [L. 813-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586169&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime, à condition que la formation en centre dure au moins 1 900 heures. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent alinéa.
32313223
3232Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
3224Une partie de ces périodes de formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54 et dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-53.
32333225
3234**Article LEGIARTI000032692542**
3226Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.
32353227
3236Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée de formation préparant au baccalauréat professionnel n'est exigée pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue.
3228Pour les spécialités de baccalauréat relevant du domaine professionnel maritime, la durée de la période de formation effectuée dans le cadre de la mobilité mentionnée au quatrième alinéa peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la mer.
32373229
32383230## Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
32393231
Article LEGIARTI000030743579 L3561→3553
35613553
356235543° Soit de six mois à un an pour les candidats titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée.
35633555
3564**Article LEGIARTI000030743579**
3556**Article LEGIARTI000034629813**
35653557
3566Le brevet professionnel est préparé :
3558Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue n'ont pas à justifier d'une durée minimum de formation.
35673559
35681° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail ;
3560Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
35693561
35702° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
3562Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage qui sont titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 240 heures.
35713563
3572Le brevet professionnel peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3564**Article LEGIARTI000039015997**
35733565
3574**Article LEGIARTI000034629813**
3566Le brevet professionnel est préparé :
35753567
3576Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue n'ont pas à justifier d'une durée minimum de formation.
35681° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail ;
35773569
3578Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
35702° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
35793571
3580Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage qui sont titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de 240 heures.
3572Le brevet professionnel peut également être préparé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation :
3573
3574
35751° Dans des établissements d'enseignement à distance ;
3576
35772° Pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.
35813578
35823579## Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
35833580
Article LEGIARTI000006526873 L3585→3582
35853582
35863583Les habilitations prévues aux premier et troisième alinéas de l'article [D. 337-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-111 \(V\)") sont réputées acquises si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de ces habilitations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
35873584
3588**Article LEGIARTI000006526873**
3589
3590Le brevet professionnel est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme.
3591
3592Tout candidat peut présenter à titre facultatif une unité au maximum choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.
3593
35943585**Article LEGIARTI000006526874**
35953586
35963587L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
Article LEGIARTI000034629832 L3633→3624
36333624
36343625Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury qui est souverain. Aucun candidat ayant fourni un livret de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du président du jury.
36353626
3636**Article LEGIARTI000034629832**
3637
3638L'examen est constitué d'épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles [D. 337-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000034629853&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. D337-111 \(M\)"), [R. 337-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526872&dateTexte=&categorieLien=cid) et [D. 337-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526880&dateTexte=&categorieLien=cid), soit uniquement en épreuves ponctuelles. Il peut prendre en compte la formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel, dans les conditions fixées aux articles D. 337-111 et R. 337-112.
3639
3640L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
3641
36423627**Article LEGIARTI000034629843**
36433628
36443629Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de notes obtenues à certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité.
Article LEGIARTI000039016002 L3687→3672
36873672
36883673Les épreuves facultatives du brevet professionnel ne donnent pas lieu à l'organisation d'épreuves de remplacement.
36893674
3675**Article LEGIARTI000039016002**
3676
3677Le brevet professionnel est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme.
3678
3679Tout candidat peut présenter à titre facultatif deux unités au maximum choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.
3680
3681**Article LEGIARTI000039016007**
3682
3683L'examen est constitué d'épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles [D. 337-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526879&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 337-112 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526872&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 337-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526880&dateTexte=&categorieLien=cid), soit uniquement en épreuves ponctuelles. Il peut prendre en compte la formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel, dans les conditions fixées aux articles D. 337-111 et R. 337-112.
3684
3685La formation en milieu professionnel ou les activités exercées en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article [D. 337-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526890&dateTexte=&categorieLien=cid).
3686
3687L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou de plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.
3688
36903689## Sous-section 4 : Organisation des examens.
36913690
36923691**Article LEGIARTI000006526896**
Article LEGIARTI000024516600 L3785→3784
37853784
37863785La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles que les candidats peuvent faire valoir ainsi que les dispenses d'unités dont ils bénéficient.
37873786
3788**Article LEGIARTI000024516600**
3787**Article LEGIARTI000034629883**
37893788
3790Le brevet des métiers d'art est préparé :
3789La durée du cycle d'études est de deux ans pour les candidats relevant du 1° de l'article [D. 337-127](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526904&dateTexte=&categorieLien=cid).
37913790
37921° Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
3791Le volume horaire de la formation scolaire dispensée dans les établissements publics ou privés sous contrat est fixé par l'arrêté prévu à l'article [D. 337-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526903&dateTexte=&categorieLien=cid) et ne peut être inférieur à 1 680 heures.
37933792
37942° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
3793La durée de formation nécessaire à la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de l'apprentissage, dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127, est au moins égale à 1 350 heures.
37953794
37963° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
3795Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée minimum de formation n'est exigée des candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue.
37973796
3798Le brevet des métiers d'art peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance.
3797**Article LEGIARTI000034745281**
37993798
3800Sont admis en formation au brevet des métiers d'art au titre des 1° et 2° du présent article les candidats titulaires d'un diplôme ou titre du même secteur professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
3799Les candidats à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire déposent un dossier auprès de l'établissement dans lequel ils souhaitent s'inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires des deux dernières années et, si l'établissement le juge nécessaire, des travaux personnels.
38013800
3802L'arrêté mentionné à l'article [D. 337-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526903&dateTexte=&categorieLien=cid) précise, pour chaque spécialité de brevet des métiers d'art, les autres titres ou diplômes qui permettent d'accéder à la formation.
3801Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'une personnalité qualifiée de la profession.
38033802
3804**Article LEGIARTI000034629883**
3803La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement sur proposition de la commission.
38053804
3806La durée du cycle d'études est de deux ans pour les candidats relevant du 1° de l'article [D. 337-127](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526904&dateTexte=&categorieLien=cid).
3805**Article LEGIARTI000039016019**
38073806
3808Le volume horaire de la formation scolaire dispensée dans les établissements publics ou privés sous contrat est fixé par l'arrêté prévu à l'article [D. 337-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526903&dateTexte=&categorieLien=cid) et ne peut être inférieur à 1 680 heures.
3807Le brevet des métiers d'art est préparé :
38093808
3810La durée de formation nécessaire à la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de l'apprentissage, dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127, est au moins égale à 1 350 heures.
38091° Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
38113810
3812Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée minimum de formation n'est exigée des candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue.
38112° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
38133812
3814**Article LEGIARTI000034629888**
38133° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
38153814
3816La formation conduisant au brevet des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel comprises entre douze et seize semaines, dont la durée est fixée par l'arrêté prévu à l'article [D. 337-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526903&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces périodes sont organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
3815Le brevet des métiers d'art peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.
38173816
3818Les candidats peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prise par le recteur, qui a pour effet de réduire la durée des périodes de formation en milieu professionnel dans les conditions fixées par le règlement particulier de chaque spécialité.
3817Sont admis en formation au brevet des métiers d'art au titre des 1° et 2° du présent article les candidats titulaires d'un diplôme ou titre du même secteur professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
38193818
3820Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à la moitié de la durée précisée par l'arrêté de spécialité.
3819L'arrêté mentionné à l'article [D. 337-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526903&dateTexte=&categorieLien=cid) précise, pour chaque spécialité de brevet des métiers d'art, les autres titres ou diplômes qui permettent d'accéder à la formation.
38213820
3822**Article LEGIARTI000034745281**
3821**Article LEGIARTI000039016023**
38233822
3824Les candidats à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire déposent un dossier auprès de l'établissement dans lequel ils souhaitent s'inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires des deux dernières années et, si l'établissement le juge nécessaire, des travaux personnels.
3823La formation conduisant au brevet des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel comprises entre douze et seize semaines, dont la durée est fixée par l'arrêté prévu à l'article [D. 337-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526903&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces périodes sont organisées sous la responsabilité des établissements de formation. Une partie de ces périodes peut être réalisée dans le cadre de la mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article [D. 337-127](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526904&dateTexte=&categorieLien=cid).
38253824
3826Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'une personnalité qualifiée de la profession.
3825Les candidats peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prise par le recteur, qui a pour effet de réduire la durée des périodes de formation en milieu professionnel dans les conditions fixées par le règlement particulier de chaque spécialité.
38273826
3828La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement sur proposition de la commission.
3827Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à la moitié de la durée précisée par l'arrêté de spécialité.
38293828
38303829## Sous-section 3 : Conditions de délivrance
38313830
Article LEGIARTI000034629892 L3849→3848
38493848
38503849Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable cinq ans.
38513850
3852**Article LEGIARTI000034629892**
3853
3854Le brevet des métiers d'art est obtenu par le succès à un examen ou par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article [L. 335-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation et dans les conditions fixées par les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid).
3855
3856L'examen du brevet des métiers d'art comporte des épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative.
3857
3858A chaque épreuve correspond une unité.
3859
3860Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art considéré.
3861
3862Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme d'un contrôle en cours de formation pour trois épreuves au moins et sous forme ponctuelle terminale pour les autres.
3863
3864Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
3865
3866Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article [D. 337-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526909&dateTexte=&categorieLien=cid), l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle.
3867
3868Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis, ou des sections d'apprentissage et des établissements publics de formation professionnelle continue à pratiquer le contrôle en cours de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3869
38703851**Article LEGIARTI000034629898**
38713852
38723853Dans les conditions fixées par chaque arrêté de création, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français ou étrangers peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves.
Article LEGIARTI000039016031 L3895→3876
38953876
38963877Les candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de cette unité du diplôme.
38973878
3879**Article LEGIARTI000039016031**
3880
3881Le brevet des métiers d'art est obtenu par le succès à un examen ou par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article [L. 335-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation et dans les conditions fixées par les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid).
3882
3883L'examen du brevet des métiers d'art comporte des épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives au maximum.
3884
3885A chaque épreuve correspond une unité.
3886
3887Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art considéré.
3888
3889Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme d'un contrôle en cours de formation pour trois épreuves au moins et sous forme ponctuelle terminale pour les autres.
3890
3891Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
3892
3893Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article [D. 337-131](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526909&dateTexte=&categorieLien=cid), l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle.
3894
3895Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis, ou des sections d'apprentissage et des établissements publics de formation professionnelle continue à pratiquer le contrôle en cours de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
3896
38983897## Sous-section 4 : Organisation de l'examen
38993898
39003899**Article LEGIARTI000024516618**
Article LEGIARTI000006526927 L3971→3970
39713970
39723971Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation sont fixés par chaque arrêté de spécialité.
39733972
3974**Article LEGIARTI000006526927**
3975
3976La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité.
3977
3978Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.
3979
3980Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée des périodes de formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à huit semaines.
3981
39823973**Article LEGIARTI000034629917**
39833974
39843975Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l'étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article [D. 337-143](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526922&dateTexte=&categorieLien=cid) et dans un secteur en rapport avec leur finalité.
Article LEGIARTI000036803408 L3993→3984
39933984
39943985Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article [R. 335-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-9 \(V\)"), bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.
39953986
3996**Article LEGIARTI000036803408**
3987**Article LEGIARTI000039016042**
39973988
39983989La mention complémentaire est préparée :
39993990
Article LEGIARTI000039016047 L4003→3994
40033994
400439953° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie réglementaire du code du travail.
40053996
4006La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance.
3997La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.
3998
3999**Article LEGIARTI000039016047**
4000
4001La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité. Une partie de la formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article [D. 337-142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526921&dateTexte=&categorieLien=cid).
4002
4003Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.
4004
4005Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée des périodes de formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à huit semaines.
40074006
40084007## Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
40094008
Article LEGIARTI000042031337 L8216→8215
82168215
821782162° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
82188217
8219**Article LEGIARTI000042031337**
8218**Article LEGIARTI000039016427**
82208219
8221I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
8220I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
82228221
8223DISPOSITIONS APPLICABLES|
8224DANS LEUR RÉDACTION
8222DISPOSITIONS APPLICABLES |
8223DANS LEUR RÉDACTION
82258224---|---
82268225
8227Articles D. 332-16 à D. 332-29|
8228Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8226Articles D. 332-16 à D. 332-29 |
8227Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)")
82298228
8230Articles D. 334-1 à D. 334-8|
8231Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8229Articles D. 334-1 à D. 334-8 |
8230Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
82328231
8233Article D. 334-9|
8234Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
8232Article D. 334-9 |
8233Résultant du [décret n° 2015-1066 du 26 août 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031107652&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-1066 du 26 août 2015 \(V\)")
82358234
8236Article D. 334-10|
8237Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8235Article D. 334-10 |
8236Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
82388237
8239Articles D. 334-11|
8240Résultant du décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018
8238Articles D. 334-11 |
8239Résultant du [décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037846127&categorieLien=cid "Décret n°2018-1199 du 20 décembre 2018 \(V\)")
82418240
8242Articles D. 334-12 à D. 334-14|
8243Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8241Articles D. 334-12 à D. 334-14 |
8242Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
82448243
8245Article D. 334-15|
8246Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
8244Article D. 334-15 |
8245Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
82478246
82488247
8249Article D. 334-15-1|
8250Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8248Article D. 334-15-1 |
8249Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
82518250
8252Article D. 334-16|
8253Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
8251Article D. 334-16 |
8252Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
82548253
82558254
8256Articles D. 334-17 et D. 334-18|
8257Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8255Articles D. 334-17 et D. 334-18 |
8256Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
82588257
82598258
8260Article D. 334-19|
8261Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
8259Article D. 334-19 |
8260Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
82628261
82638262
8264Articles D. 334-20 à D. 334-22|
8265Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8263Articles D. 334-20 à D. 334-22 |
8264Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
82668265
82678266
8268Articles D. 336-1 à D. 336-8|
8269Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8267Articles D. 336-1 à D. 336-8 |
8268Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
82708269
8271Article D. 336-9|
8272Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
8270Article D. 336-9 |
8271Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
82738272
8274Article D. 336-10|
8275Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8273Article D. 336-10 |
8274Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
82768275
82778276
8278Article D. 336-11|
8279Résultant du décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018
8277Article D. 336-11 |
8278Résultant du décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018
82808279
82818280
8282Articles D. 336-12 à D. 336-14|
8283Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8281Articles D. 336-12 à D. 336-14 |
8282Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
82848283
8285Article D. 336-15|
8286Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
8284Article D. 336-15 |
8285Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
82878286
8288Articles D. 336-16 et D. 336-17|
8289Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8287Articles D. 336-16 et D. 336-17 |
8288Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
82908289
8291Article D. 336-18|
8292Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
8290Article D. 336-18 |
8291Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
82938292
8294Articles D. 336-19 à D. 336-22-1|
8295Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8293Articles D. 336-19 à D. 336-22-1 |
8294Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
82968295
8297Articles D. 336-49 à D. 336-58|
8298Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8299Articles D. 337-1 et D. 337-2|
8300Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8301Article D. 337-3| Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017
8302Articles D. 337-4 à D. 337-16| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8303Articles D. 337-17| Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017
8304Articles D. 337-18 à D. 337-22| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8296Article D. 336-39 |
8297Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
83058298
8306Article D. 337-23|
8307Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8299Articles D. 336-39-1 à D. 336-42 |
8300Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
83088301
83098302
8310Article D. 337-23-1|
8311Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8303Article D. 336-43 |
8304Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
83128305
8313Article D. 337-24|
8314Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
83158306
8316Articles D. 337-25 à D. 337-30|
8317Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8307Articles D. 336-44 à D. 336-58 |
8308Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8309Articles D. 337-1 et D. 337-2 |
8310Résultant du [décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032676985&categorieLien=cid "Décret n°2016-772 du 10 juin 2016 \(V\)")
8311Article D. 337-3 | Résultant du [décret n° 2019-907 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039001724&categorieLien=cid "Décret n°2019-907 du 30 août 2019 \(V\)")
8312Articles D. 337-4 à D. 337-16 | Résultant du [décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032676985&categorieLien=cid "Décret n°2016-772 du 10 juin 2016 \(V\)")
8313Articles D. 337-17 | Résultant du [décret n° 2017-961 du 10 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034675695&categorieLien=cid "Décret n°2017-961 du 10 mai 2017 \(V\)")
8314Articles D. 337-18 à D. 337-22 | Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
83188315
8319Articles D. 337-32 à D. 337-37|
8320Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8316Article D. 337-23 |
8317Résultant du [décret n° 2017-960 du 10 mai 2017 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032676985&categorieLien=cid "Décret n°2016-772 du 10 juin 2016 \(V\)")
83218318
8322Article D. 337-37-1|
8323Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017
83248319
8325Articles D. 337-38 à D. 347-44|
8326Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8320Article D. 337-23-1 |
8321Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
83278322
8328Articles D. 337-46 à D. 337-47|
8329Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8323Article D. 337-24 |
8324Résultant du [décret n° 2019-391 du 29 avril 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038431382&categorieLien=cid "Décret n°2019-391 du 29 avril 2019 \(V\)")
83308325
8331Article D. 337-48|
8332Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8326Articles D. 337-25 à D. 337-30 |
8327Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
83338328
8334Articles D. 337-49 à D. 337-68|
8335Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8329Articles D. 337-32 à D. 337-37 |
8330Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid "DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 \(V\)")
83368331
8337Article D. 337-69|
8338Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8332Article D. 337-37-1 |
8333Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017
83398334
8340Article D. 337-70 à D. 337-74|
8341Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
8335Articles D. 337-38 à D. 347-44 |
8336Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
83428337
8343Articles D. 337-76 à D. 337-77|
8344Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8338Articles D. 337-46 à D. 337-47 |
8339Résultant du [décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032676900&categorieLien=cid "Décret n°2016-771 du 10 juin 2016 \(V\)")
83458340
8346Article D. 337-78 et D. 337-79|
8347Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8341Article D. 337-48 |
8342Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
83488343
8349Articles D. 337-80 à D. 337-93|
8350Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8344Articles D. 337-49 à D. 337-68 |
8345Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
83518346
8352Article D. 337-94|
8353Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
8347Article D. 337-69 |
8348Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
83548349
8355Articles D. 337-95 et D. 337-96|
8356Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8350Article D. 337-70 à D. 337-74 |
8351Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
83578352
8358Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108|
8359Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8353Articles D. 337-76 à D. 337-77 |
8354Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
83608355
8361Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111|
8362Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8356Article D. 337-78 et D. 337-79 |
8357Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
83638358
8364Articles D. 337-113 à D. 337-115|
8365Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8359Articles D. 337-80 à D. 337-93 |
8360Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
83668361
8367Article D. 337-116|
8368Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
8362Article D. 337-94 |
8363Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
83698364
8370Articles D. 337-117 à D. 337-122|
8371Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8365Articles D. 337-95 et D. 337-96 |
8366Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
83728367
8373Article D. 337-123|
8374Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8368Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108 |
8369Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8370Articles D. 337-98, D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-104 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8371Article D. 337-105 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
8372Articles D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111 | Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
83758373
8376Article D. 337-123-1|
8377Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8374Articles D. 337-113 à D. 337-115 |
8375Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
83788376
8379Article D. 337-124|
8380Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
8377Article D. 337-116 |
8378Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
83818379
8382Articles D. 337-125, D. 337-127 et D. 337-128|
8383Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8380Articles D. 337-117 à D. 337-122 |
8381Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
83848382
8385Articles D. 337-126|
8386Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8383Article D. 337-123 |
8384Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
83878385
8388Article D. 337-128-1|
8389Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8386Article D. 337-123-1 |
8387Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
83908388
8391Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134|
8392Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8389Article D. 337-124 |
8390Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
83938391
8394Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1|
8395Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8392Articles D. 337-125, D. 337-127 et D. 337-128 |
8393Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
83968394
8397Article D. 337-138|
8398Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
8395Articles D. 337-126 |
8396Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
83998397
8400Article D. 337-138-1|
8401Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8398Article D. 337-128-1 |
8399Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8400Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-133 et D. 337-134 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8401Article D. 337-132 | Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
8402Articles D. 337-133 et D. 337-134 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
84028403
8403Article D. 337-139|
8404Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme "mention complémentaire" conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports
8404Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1 |
8405Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
84058406
8406Article D. 337-140|
8407Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8408Article D. 337-141| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8409Article D. 337-142| Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme "mention complémentaire" conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports
8410Article D. 337-143| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8411Articles D. 337-144 et D. 337-145| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8412Articles D. 337-146 à D. 337-148| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8413Article D. 337-149 et D. 337-150| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8414Article D. 337-151| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8415Article D. 337-152| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8416Articles D. 337-153 et D. 337-154| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8417Article D. 337-154-1| Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
8418Articles D. 337-155 à D. 337-157| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8419Article D. 337-158| Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8420Article D. 337-158-1| Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
8421Article D. 337-159|
8422Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
8407Article D. 337-138 |
8408Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
84238409
8424Article D. 337-160|
8425Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8410Article D. 337-138-1 |
8411Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8412
8413Article D. 337-139 |
8414Résultant du [décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036800581&categorieLien=cid "Décret n°2018-272 du 13 avril 2018 \(V\)")relatif à la création de spécialités du diplôme " mention complémentaire " conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports
84268415
8427Articles D. 338-43 à D. 338-47|
8428Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
8416Article D. 337-140 |
8417Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8418Article D. 337-141 | Résultant du [décret n° 2006-583 du 23 mai 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000607176&categorieLien=cid "Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 \(V\)")
8419Article D. 337-142 | Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme " mention complémentaire " conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports
8420Article D. 337-143 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8421Articles D. 337-144 et D. 337-145 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8422Articles D. 337-146 à D. 337-148 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8423Article D. 337-149 et D. 337-150 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8424Article D. 337-151 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8425Article D. 337-152 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8426Articles D. 337-153 et D. 337-154 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8427Article D. 337-154-1 | Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
8428Articles D. 337-155 à D. 337-157 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8429Article D. 337-158 | Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8430Article D. 337-158-1 | Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
8431Article D. 337-159 |
8432Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
8433
8434Article D. 337-160 |
8435Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8436
8437Articles D. 338-43 à D. 338-47 |
8438Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
84298439
8430II.-Ces articles sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
8440II.-Ces articles sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
84318441
84321° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
84421° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
84338443
84342° Le mot : " département " est remplacé par les mots :
84442° Le mot : " département " est remplacé par les mots :
84358445
8436" collectivité d'outre-mer " ;
8446" collectivité d'outre-mer " ;
84378447
84383° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
84483° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
84398449
84404° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
84504° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
84418451
844284525° Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
84438453
Article LEGIARTI000042031670 L8569→8579
85698579
857085802° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
85718581
8572**Article LEGIARTI000042031670**
8582**Article LEGIARTI000039016443**
85738583
85748584I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
85758585
@@ -8605,7 +8615,7 @@ Article D. 336-18| Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
86058615Articles D. 336-19 à D. 336-22-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
86068616Articles D. 336-49 à D. 336-58| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
86078617Articles D. 337-1 et D. 337-2| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
8608Article D. 337-3| Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017
8618Article D. 337-3| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
86098619Articles D. 337-4 à D. 337-16| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
86108620Articles D. 337-17| Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017
86118621Articles D. 337-18 à D. 337-22| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
@@ -8627,7 +8637,9 @@ Articles D. 337-80 à D. 337-93| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2
86278637Article D. 337-94| Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
86288638Articles D. 337-95 et D. 337-96| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
86298639Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8630Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8640Articles D. 337-98,337-100, D. 337-102 à D. 337-104| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
8641Article D. 337-105| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
8642Articles D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
86318643Articles D. 337-113 à D.337-115| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
86328644Article D. 337-116| Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
86338645Articles D. 337-117 à D.337-122| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
@@ -8637,7 +8649,9 @@ Article D. 337-124| Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
86378649Articles D. 337-125, D. 337-127 et D. 337-128| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
86388650Articles D. 337-126| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
86398651Article D. 337-128-1| Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
8640Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8652Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-133 et D. 337-134| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
8653Article D. 337-132| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
8654Articles D. 337-133 et D. 337-134| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
86418655Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
86428656Article D. 337-138| Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
86438657Article D. 337-138-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
@@ -8670,7 +8684,7 @@ II.-Ces articles sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adapt
86708684
867186853° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;
86728686
86734° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
86874° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes "sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;
86748688
867586895° Les références au code du travail sont remplacées par des références au doit du travail applicable localement ;
86768690
Article LEGIARTI000042030527 L8944→8958
89448958
894589592° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".
89468960
8947**Article LEGIARTI000042030527**
8961**Article LEGIARTI000039016053**
89488962
89498963I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
89508964
@@ -8952,16 +8966,16 @@ DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION
89528966---|---
89538967Articles D. 311-5 et D. 312-48-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
89548968Article D. 321-1| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8955Article D. 321-3| Résultant du [décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029779752&categorieLien=cid)
8969Article D. 321-3| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
89568970Articles D. 321-4 et D. 321-5| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8957Article D. 321-6| Résultant du [décret n° 2018-119 du 20 février 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625089&categorieLien=cid) relatif au redoublement
8971Article D. 321-6| Résultant du décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement
89588972Articles D. 321-7 et D. 321-8| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
8959Article D. 321-9| Résultant du [décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025105579&categorieLien=cid)
8973Article D. 321-9| Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012
89608974Article D. 321-10| Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
89618975Articles D. 321-11 à D. 321-13| Résultant du décret n° 2006-583 du 24 mai 2006
8962Articles D. 321-14 et D. 321-15| Résultant du [décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029623527&categorieLien=cid)
8976Articles D. 321-14 et D. 321-15| Résultant du décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014
89638977Article D. 321-16| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8964Articles D. 331-23 et D. 331-24| Résultant du [décret n° 2019-218 du 21 mars 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038261001&categorieLien=cid)
8978Articles D. 331-23 et D. 331-24| Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019
89658979Article D. 331-25| Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
89668980Article D. 331-26| Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019
89678981Article D. 331-27| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
@@ -8969,19 +8983,19 @@ Article D. 331-28| Résultant du décret n° 2019-218 du 21 mars 2019
89698983Articles D. 331-29 à D. 331-32| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
89708984Article D. 331-33| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
89718985Articles D. 331-34 et D. 331-35| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
8972Article D. 331-36| Résultant du [décret n° 2009-148 du 10 février 2009](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237827&categorieLien=cid)
8986Article D. 331-36| Résultant du décret n° 2009-148 du 10 février 2009
89738987Article D. 331-37| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8974Article D. 331-38| Résultant du [décret n° 2018-120 du 20 février 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625115&categorieLien=cid) relatif aux rôles du conseil de classe et du chef d'établissement en matière d'orientation et portant autres dispositions
8988Article D. 331-38| Résultant du décret n° 2018-120 du 20 février 2018 relatif aux rôles du conseil de classe et du chef d'établissement en matière d'orientation et portant autres dispositions
89758989Article D. 331-39| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
89768990Article D. 331-40| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8977Article D. 331-41| Résultant du [décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021751604&categorieLien=cid)
8991Article D. 331-41| Résultant du décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010
89788992Article D. 331-42| Résultant du décret n° 2015-1531 du 26 octobre 2015
89798993Article D. 331-43| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
89808994Article D. 331-62| Résultant du décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement
89818995Articles D. 331-63 et D. 331-64| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
8982Article D. 331-64-1| Résultant du [décret n° 2018-172 du 9 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036692487&categorieLien=cid)
8996Article D. 331-64-1| Résultant du décret n° 2018-172 du 9 mars 2018
89838997Article D. 332-1| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
8984Article D. 332-2| Résultant du [décret n° 2015-544 du 19 mai 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030613326&categorieLien=cid)
8998Article D. 332-2| Résultant du décret n° 2015-544 du 19 mai 2015
89858999Article D. 332-3| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
89869000Article D. 332-4| Résultant du décret n° 2015-544 du 19 mai 2015
89879001Articles D. 332-5 et D. 332-6| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
@@ -8990,23 +9004,23 @@ Articles D. 332-8 à D. 332-12| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 200
89909004Article D. 332-13| Résultant du décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014
89919005Article D. 332-14| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
89929006Article D. 332-15| Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012
8993Article D. 332-16| Résultant du [décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026728533&categorieLien=cid)
9007Article D. 332-16| Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012
89949008Article D. 332-17| Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
89959009Articles D. 332-18 et D. 332-19| Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012
89969010Article D. 332-20| Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
89979011Articles D. 332-21 et D. 332-22| Résultant du décret n° 2012-1351 du 4 décembre 2012
89989012Articles D. 332-23 et D. 332-24| Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
8999Article D. 332-25| Résultant du [décret n° 2010-784 du 8 juillet 2010](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022455372&categorieLien=cid)
9000Article D. 332-26| Résultant du [décret n° 2012-391 du 21 mars 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025554430&categorieLien=cid)
9001Article D. 332-27| Résultant du [décret n° 2006-583 du 23 mai 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000607176&categorieLien=cid)
9002Article D. 332-29| Résultant du [décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742252&categorieLien=cid)
9003Articles D. 333-1 et D. 333-2| Résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)
9004Article D. 333-3| Résultant du [décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037202561&categorieLien=cid)
9013Article D. 332-25| Résultant du décret n° 2010-784 du 8 juillet 2010
9014Article D. 332-26| Résultant du décret n° 2012-391 du 21 mars 2012
9015Article D. 332-27| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9016Article D. 332-29| Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015
9017Articles D. 333-1 et D. 333-2| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
9018Article D. 333-3| Résultant du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018
90059019Articles D. 333-4 à D. 333-18| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90069020Articles D. 334-1 à D. 334-8| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
9007Article D. 334-9| Résultant du [décret n° 2015-1066 du 26 août 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031107652&categorieLien=cid)
9021Article D. 334-9| Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
90089022Article D. 334-10| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
9009Articles D. 334-11| Résultant du [décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037846127&categorieLien=cid)
9023Articles D. 334-11| Résultant du décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018
90109024Articles D. 334-12 à D. 334-14| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90119025Article D. 334-15| Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
90129026Article D. 334-15-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
@@ -9016,7 +9030,7 @@ Article D. 334-19| Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
90169030Articles D. 334-20 à D. 334-22| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90179031Articles D. 336-1 à D. 336-2| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90189032Article D. 336-3| Résultant du décret n° 2019-750 du 19 juillet 2019
9019Article D. 336-4 à D. 336-8| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
9033Article D. 336-4 à D 336-8| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90209034Article D. 336-9| Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
90219035Article D. 336-10| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90229036Article D. 336-11| Résultant du décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018
@@ -9026,55 +9040,75 @@ Articles D. 336-16 et D. 336-17| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2
90269040Article D. 336-18| Résultant du décret n° 2015-1066 du 26 août 2015
90279041Articles D. 336-19 à D. 336-22-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90289042Articles D. 336-49 à D. 336-58| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
9029Articles D. 337-1 et D. 337-2| Résultant du [décret n° 2016-772 du 10 juin 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032676985&categorieLien=cid)
9030Article D. 337-3| Résultant du [décret n° 2017-961 du 10 mai 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034675695&categorieLien=cid)
9031Articles D. 337-4 à D. 337-16| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
9043Articles D. 337-1 et D. 337-2| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
9044Articles D. 337-3 et D. 337-4| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
9045Article D. 337-5| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
9046Article D. 337-6| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
9047Articles D. 337-7 à D. 337-16| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
90329048Articles D. 337-17| Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017
90339049Articles D. 337-18 à D. 337-22| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
9034Article D. 337-23| Résultant du [décret n° 2017-960 du 10 mai 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034675570&categorieLien=cid)
9050Article D. 337-23| Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
90359051Article D. 337-23-1| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
90369052Article D. 337-24| Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
90379053Articles D. 337-25 à D. 337-30| Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016
90389054Articles D. 337-32 à D. 337-37| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90399055Article D. 337-37-1| Résultant du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017
90409056Articles D. 337-38 à D. 337-44| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
9041Articles D. 337-46 à D. 337-47| Résultant du [décret n° 2016-771 du 10 juin 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032676900&categorieLien=cid)
9057Articles D. 337-46 à D. 337-47| Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
90429058Article D. 337-48| Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
9043Articles D. 337-49 à D. 337-68| Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
9059Articles D. 337-49 à D. 337-53| Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
9060Articles D. 337-54 et D. 337-55| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
9061Articles D. 337-56 à D. 337-63| Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
9062Article D. 337-64| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
9063Articles D. 337-65 à D. 337-68| Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
90449064Article D. 337-69| Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
90459065Article D. 337-70 à D. 337-74| Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016
9046Articles D. 337-76 à D. 337-77| Résultant du [décret n° 2016-782 du 10 juin 2016](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032677937&categorieLien=cid)
9066Articles D. 337-76 à D. 337-77| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
90479067Article D. 337-78 et D. 337-79| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
90489068Articles D. 337-80 à D. 337-93| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
90499069Article D. 337-94| Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
90509070Articles D. 337-95 et D. 337-96| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
9051Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108| Résultant du [décret n° 2017-790 du 5 mai 2017](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034601538&categorieLien=cid)
9052Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
9071Article D. 337-97| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
9072Article D. 337-98| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
9073Article D. 337-99| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
9074Article D. 337-100| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
9075Article D. 337-101| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
9076Articles D. 337-102 à D. 337-104| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
9077Article D. 337-105| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
9078Article D. 337-106| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
9079Article D. 337-107| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
9080Article D. 337-108| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
9081Articles D. 337-109 à D. 337-111| Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
90539082Articles D. 337-113-à D. 337-115| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90549083Article D. 337-116| Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
90559084Articles D. 337-117-à D. 337-122| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90569085Article D. 337-123| Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
90579086Article D. 337-123-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90589087Article D. 337-124| Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
9059Articles D. 337-125, D. 337-127 et D. 337-128| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
9060Articles D. 337-126| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
9088Articles D. 337-123-1 à D. 337-125| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
9089Article D. 337-126| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
9090Article D. 337-127| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
9091Article D. 337-128| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90619092Article D. 337-128-1| Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
9062Articles D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
9093Article D. 337-129| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
9094Articles D. 337-130 et D. 337-132| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
9095Articles D. 337-133 et D. 337-134| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
90639096Articles D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-137-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90649097Article D. 337-138| Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
90659098Article D. 337-138-1| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
9066Article D. 337-139| Résultant du [décret n° 2018-272 du 13 avril 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036800581&categorieLien=cid) relatif à la création de spécialités du diplôme "mention complémentaire" conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports
9099Article D. 337-139| Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme "mention complémentaire" conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports
90679100Article D. 337-140| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
90689101Article D. 337-141| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9069Article D. 337-142| Résultant du décret n° 2018-272 du 13 avril 2018 relatif à la création de spécialités du diplôme "mention complémentaire" conjointement arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports
9102Article D. 337-142| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
90709103Article D. 337-143| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
90719104Articles D. 337-144 et D. 337-145| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
9072Articles D. 337-146 à D. 337-148| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9105Article D. 337-146| Résultant du décret n° 2019-907 du 30 août 2019
9106Articles D. 337-147 et D. 337-148| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
90739107Article D. 337-149 et D. 337-150| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
90749108Article D. 337-151| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
90759109Article D. 337-152| Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
90769110Articles D. 337-153 et D. 337-154| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
9077Article D. 337-154-1| Résultant du [décret n° 2015-520 du 11 mai 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030586698&categorieLien=cid)
9111Article D. 337-154-1| Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
90789112Articles D. 337-155 à D. 337-157| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
90799113Article D. 337-158| Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017
90809114Article D. 337-158-1| Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015
@@ -9082,7 +9116,7 @@ Article D. 337-159| Résultant du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019
90829116Article D. 337-160| Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006
90839117Articles D. 338-43 à D. 338-47| Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
90849118
9085II.-Ces articles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent II etaux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
9119II.-Ces articles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent II et aux articles D. 371-4 et D. 371-5 :
90869120
908791211° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;
90889122
Article LEGIARTI000006526000 L422→422
422422
423423## Sous-section 2 : Contentieux.
424424
425**Article LEGIARTI000006526000**
425**Article LEGIARTI000038978849**
426426
427Sont prises par le recteur d'académie :
427I. Sont prises par le recteur d'académie :
428428
429a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 10 000 euros ;
429a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 50 000 euros ;
430430
431431b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.
432432
433**Article LEGIARTI000031391352**
433II. Le recteur d'académie engage au nom de l'Etat :
434
435a) Les actions récursoires prévues par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation ;
436
437b) Les actions subrogatoires consécutivement aux faits dommageables survenus à des personnels, exercées sur le fondement de l' ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, de l' article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
438
439La compétence des recteurs pour exercer l'action subrogatoire est déterminée par le lieu de la dernière affectation administrative des agents concernés au jour de l'appel en la cause de l'Etat ou de son intervention.
440
441**Article LEGIARTI000038979114**
434442
435Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent.
443Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent.
436444
437Les recteurs d'académie ont également compétence pour assurer la défense de l'Etat dans les actions en responsabilité, intentées à son encontre, exercées devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l'article [L. 911-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525561&dateTexte=&categorieLien=cid).
445Les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges nés de décisions prises en matière de gestion des personnels par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition conforme des recteurs d'académie.
438446
439Le secrétaire général de l'académie peut recevoir délégation du recteur à l'effet de signer les mémoires en défense devant les tribunaux administratifs.
447Les recteurs d'académie ont également compétence pour assurer la défense de l'Etat dans les actions en responsabilité, intentées à son encontre, exercées devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l'article [L. 911-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525561&dateTexte=&categorieLien=cid).
440448
441449## Section 4 : Médiateurs.
442450
Article LEGIARTI000029930949 L83→83
8383
8484Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.
8585
86**Article LEGIARTI000029930949**
87
88Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
89
90Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
91
92En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
93
9486**Article LEGIARTI000033510306**
9587
9688En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
Article LEGIARTI000039016669 L113→105
113105
114106Lorsque, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, l'établissement est associé à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
115107
108**Article LEGIARTI000039016669**
109
110Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables.
111
112Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
113
114En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
115
116116## Sous-paragraphe 2 : Le conseil d'administration.
117117
118118**Article LEGIARTI000018380324**
Article LEGIARTI000018380354 L206→206
206206Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
207207Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
208208
209**Article LEGIARTI000018380354**
210
211En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
2121° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article [D. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D422-2 \(V\)")et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
2132° Il adopte le projet d'établissement ;
2143° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique et les conditions de fonctionnement matériel de l'établissement, qui rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus ;
2154° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
2165° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
2176° Il donne son accord sur :
218a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
219b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
220c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des conventions et contrats dont l'établissement est signataire, à l'exception :
221― des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article [R. 421-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-60 \(V\)") ;
222― en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les travaux et les équipements ;
223d) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
2247° Il délibère sur :
225a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ;
226b) Celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
227c) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
228d) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
2298° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
2309° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
23110° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;
23211° Il adopte son règlement intérieur.
233
234209**Article LEGIARTI000018380356**
235210
236211L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
Article LEGIARTI000027881729 L268→243
268243Les personnalités qualifiées sont désignées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement.
269244Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations syndicales doit être prise en compte.
270245
271**Article LEGIARTI000027881729**
272
273Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions de l'article [R. 421-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377422&dateTexte=&categorieLien=cid).
274
275
276Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont celles mentionnées à l'article [R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid).
277
278246**Article LEGIARTI000033130745**
279247
280248L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de l'éducation. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
Article LEGIARTI000039016675 L302→270
302270
303271En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l'article [D. 422-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377854&dateTexte=&categorieLien=cid).
304272
273**Article LEGIARTI000039016675**
274
275En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
276
2771° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article [D. 422-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377826&dateTexte=&categorieLien=cid)et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
278
2792° Il adopte le projet d'établissement ;
280
2813° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs. Il comporte également une partie relative à la vie scolaire qui présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l'établissement, et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative ;
282
2834° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
284
2855° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
286
2876° Il donne son accord sur :
288
289a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
290
291b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
292
293c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des conventions et contrats dont l'établissement est signataire, à l'exception :
294
295― des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article [R. 421-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377568&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
296
297― en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les travaux et les équipements ;
298
299d) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
300
3017° Il délibère sur :
302
303a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ;
304
305b) Celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
306
307c) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
308
309d) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
310
3118° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
312
3139° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
314
31510° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;
316
31711° Il adopte son règlement intérieur.
318
319**Article LEGIARTI000039016691**
320
321Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions de l'article [R. 421-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377422&dateTexte=&categorieLien=cid).
322
323Les règles applicables aux sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont fixées par les articles [R. 511-12 à R. 511-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663066&dateTexte=&categorieLien=cid).
324
305325## Sous-paragraphe 3 : La commission permanente.
306326
307327**Article LEGIARTI000018380318**
Article LEGIARTI000024275715 L1040→1060
10401060
10411061Dans les lycées, les échanges linguistiques et culturels prévus à [l'article L. 421-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524930&dateTexte=&categorieLien=cid) sont organisés en partenariat avec des établissements d'enseignement européens ou étrangers. Ces échanges peuvent se faire dans le cadre d'une mobilité d'élèves ou d'enseignants, individuelle ou collective, ou à distance, par des outils de communication adaptés. Ils sont mentionnés au projet d'établissement.
10421062
1043**Article LEGIARTI000024275715**
1044
1045Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement.
1046
1047Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
1048
10491° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;
1050
10512° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
1052
10533° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
1054
10554° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
1056
10575° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
1058
1059Il détermine également les modalités :
1060
10616° D'exercice de la liberté de réunion ;
1062
10637° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525119&dateTexte=&categorieLien=cid).
1064
1065Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article [R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-13 \(V\)").
1066
1067Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
1068
10691063**Article LEGIARTI000028047139**
10701064
10711065Le contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique et, lorsqu'elle souhaite y être partie, avec la collectivité territoriale de rattachement définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs.
Article LEGIARTI000039016548 L1094→1088
10941088
109510898° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par [l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000806166&idArticle=LEGIARTI000006658566&dateTexte=&categorieLien=cid) de programmation pour la cohésion sociale.
10961090
1091**Article LEGIARTI000039016548**
1092
1093Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement.
1094
1095Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
1096
10971° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;
1098
10992° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
1100
11013° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
1102
11034° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
1104
11055° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
1106
1107Il détermine également les modalités :
1108
11096° D'exercice de la liberté de réunion ;
1110
11117° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à [l'article L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525119&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article [R. 511-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663060&dateTexte=&categorieLien=cid).
1112
1113Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Il reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article [R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid) et prévoit les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention, de responsabilisation et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève exclu temporairement pour des faits de violence.
1114
1115Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
1116
10971117## Sous-section 1 : Le chef d'établissement.
10981118
10991119**Article LEGIARTI000018380766**
Article LEGIARTI000028971043 L1149→1169
114911692° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.
11501170Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional et au représentant de l'Etat dans le département.
11511171
1152**Article LEGIARTI000028971043**
1153
1154Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
1155
1156Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
1157
1158En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
1159
11601172**Article LEGIARTI000033510288**
11611173
11621174En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
Article LEGIARTI000039016560 L1186→1198
11861198
11871199Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
11881200
1201**Article LEGIARTI000039016560**
1202
1203Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables.
1204
1205Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
1206
1207En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
1208
11891209## Paragraphe 1 : Composition.
11901210
11911211**Article LEGIARTI000018380746**
Article LEGIARTI000029637663 L1313→1333
13131333
13141334Le président élu exerce les compétences dévolues au président du conseil d'administration. Le chef d'établissement reste membre du conseil d'administration avec voix délibérative et conserve la présidence des autres instances de l'établissement.
13151335
1316**Article LEGIARTI000029637663**
1336**Article LEGIARTI000039016572**
13171337
1318En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
1338En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
13191339
13201° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article [R. 421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid)et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
13401° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article [R. 421-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid)et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
13211341
13222° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs. Lorsque la collectivité territoriale de rattachement n'a pas souhaité y être partie, ce contrat doit lui avoir été communiqué au moins un mois avant la réunion du conseil ;
13422° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs. Lorsque la collectivité territoriale de rattachement n'a pas souhaité y être partie, ce contrat doit lui avoir été communiqué au moins un mois avant la réunion du conseil ;
13231343
13243° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs ;
13443° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs. Il comporte également une partie relative à la vie scolaire qui présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l'établissement, et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative ;
13251345
13264° Il adopte :
13464° Il adopte :
13271347
1328a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;
1348a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;
13291349
1330b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement, sous réserve des compétences réservées à la collectivité territoriale de rattachement en vertu du II de l'article [L. 421-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524958&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1350b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement, sous réserve des compétences réservées à la collectivité territoriale de rattachement en vertu du II de l'article [L. 421-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524958&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
13311351
13325° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
13525° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
13331353
13346° Il donne son accord sur :
1335a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
13546° Il donne son accord sur :
1355a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
13361356
1337b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
1357b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
13381358
1339c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ;
1359c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ;
13401360
13411361d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :
13421362
@@ -1344,28 +1364,28 @@ d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est
13441364
13451365-en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ;
13461366
1347-des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef d'établissement.
1367-des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef d'établissement.
13481368
1349e) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
1369e) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
13501370
1351f) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;
1371f) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;
13521372
1353g) Le programme d'actions établi chaque année par le conseil école-collège.
1373g) Le programme d'actions établi chaque année par le conseil école-collège.
13541374
13557° Il délibère sur :
1356a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
13757° Il délibère sur :
1376a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
13571377
1358b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire et le bilan annuel des actions menées dans ces domaines ;
1378b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire et le bilan annuel des actions menées dans ces domaines ;
13591379
1360c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
1380c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
13611381
13628° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
13828° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
13631383
13649° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice et la conclusion de transactions ;
13849° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice et la conclusion de transactions ;
13651385
136610° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;
138610° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;
13671387
136811° Il adopte son règlement intérieur ;
138811° Il adopte son règlement intérieur ;
13691389
1370139012° Il adopte un plan de prévention de la violence, qui inclut notamment un programme d'action contre toutes les formes de harcèlement.
13711391
Article LEGIARTI000024275739 L2152→2172
21522172
215321739° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles [L. 421-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524937&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 421-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 421-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524952&dateTexte=&categorieLien=cid), conformément aux dispositions des articles [R. 421-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377554&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 421-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-55 \(V\)").
21542174
2155**Article LEGIARTI000024275739**
2175**Article LEGIARTI000039016558**
2176
2177Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables.
2178
2179Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
2180
2181En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
2182
2183**Article LEGIARTI000039016581**
21562184
21572185En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
21582186
Article LEGIARTI000028971041 L2172→2200
21722200
21732201b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.
21742202
2175Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à [l'article R. 511-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663074&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
2203Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article [R. 511-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663070&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
21762204
21772205Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique.
21782206
2179**Article LEGIARTI000028971041**
2180
2181Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
2182
2183Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
2184
2185En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
2186
21872207## Sous-paragraphe 1 : Composition.
21882208
21892209**Article LEGIARTI000021822017**
Article LEGIARTI000018380554 L2241→2261
22412261
22422262Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
22432263
2244**Article LEGIARTI000018380554**
2264**Article LEGIARTI000018380558**
22452265
2246En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
2266Le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, délibère sur :
22671° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
22682° L'organisation du temps scolaire ;
22693° La définition, en tenant compte des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
22704° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel et économique ;
22715° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
22726° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.
22472273
2248
22491° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dans les domaines définis aux articles [R. 421-92 et R. 421-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R421-92 \(V\)") ;
2274**Article LEGIARTI000039016562**
22502275
2251
22522° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;
2276En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
22532277
22542278
22553° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
22791° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dans les domaines définis aux articles [R. 421-92 et R. 421-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377649&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
22562280
22572281
22584° Il donne son accord sur :
22822° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre. Ce rapport comporte également une partie relative à la vie scolaire qui présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l'établissement, et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative ;
22592283
22602284
2261a) Le programme des associations fonctionnant au sein de l'établissement ;
2262b) La passation des contrats, conventions et marchés dont l'établissement est signataire ou l'adhésion à tout groupement d'établissements ;
2263c) Les modalités de participation de l'établissement aux actions de formation continue ;
22853° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
22642286
22652287
22665° Il délibère sur les questions qui relèvent de sa compétence ainsi que sur celles ayant trait aux domaines sanitaire et social et à la sécurité, à l'information des membres de la communauté scolaire, à la constitution au sein de l'établissement de groupes de travail ;
22884° Il donne son accord sur :
22672289
22682290
22696° Il peut définir un plan d'actions particulières qui seront entreprises pour permettre, dans le cadre des objectifs et des programmes nationaux du service public et, le cas échéant, des orientations de la région en matière de fonctionnement matériel, une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
2291a) Le programme des associations fonctionnant au sein de l'établissement ;
2292b) La passation des contrats, conventions et marchés dont l'établissement est signataire ou l'adhésion à tout groupement d'établissements ;
2293c) Les modalités de participation de l'établissement aux actions de formation continue ;
22702294
22712295
22727° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition et l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
22965° Il délibère sur les questions qui relèvent de sa compétence ainsi que sur celles ayant trait aux domaines sanitaire et social et à la sécurité, à l'information des membres de la communauté scolaire, à la constitution au sein de l'établissement de groupes de travail ;
22732297
22742298
22758° Il peut donner délégation au chef d'établissement pour passer des conventions et contrats sous réserve que leur incidence financière ne dépasse pas les limites fixées à [l'article 28 du code des marchés publics](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des marchés publics - art. 28 \(V\)").
22996° Il peut définir un plan d'actions particulières qui seront entreprises pour permettre, dans le cadre des objectifs et des programmes nationaux du service public et, le cas échéant, des orientations de la région en matière de fonctionnement matériel, une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
22762300
2277**Article LEGIARTI000018380558**
2301
23027° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition et l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
22782303
2279Le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, délibère sur :
22801° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
22812° L'organisation du temps scolaire ;
22823° La définition, en tenant compte des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
22834° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel et économique ;
22845° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
22856° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.
2304
23058° Il peut donner délégation au chef d'établissement pour passer des conventions et contrats sous réserve que leur incidence financière ne dépasse pas les limites fixées à [l'article 28 du code des marchés publics](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204320&dateTexte=&categorieLien=cid).
22862306
2287**Article LEGIARTI000024275720**
2307**Article LEGIARTI000039016586**
22882308
2289Le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. Il rappelle les règles de civilité et de comportement. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
2309Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement.
2310
2311Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
2312
23131° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;
2314
23152° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
22902316
22911° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
23173° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
22922318
22932° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
23194° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
22942320
22953° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
23215° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
22962322
22974° L'obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité organisées par l'établissement et d'accomplir les tâches qui en découlent ;
2323Il détermine également les modalités :
22982324
22995° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
23256° D'exercice de la liberté de réunion ;
23002326
2301Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
23277° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L511-1 \(V\)")et à l'article [R. 511-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-11 \(V\)").
2328
2329Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Il reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article [R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-13 \(V\)") et prévoit les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention, de responsabilisation et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève exclu temporairement pour des faits de violence.
2330
2331Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
23022332
23032333## Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement.
23042334
Article LEGIARTI000027881724 L2390→2420
23902420A l'exception du représentant de la région et de celui de la commune siège, les membres issus du conseil d'administration sont élus au scrutin uninominal à un tour par les membres de ce conseil appartenant à leurs catégories respectives.
23912421Les autres membres du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département, des organismes consulaires et des comités locaux concernés.
23922422
2393**Article LEGIARTI000027881724**
2423**Article LEGIARTI000039016589**
23942424
2395La composition et les compétences du conseil de discipline ainsi que les modalités d'appel de ses décisions sont fixées aux articles [R. 511-24, R. 511-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663094&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 511-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663170&dateTexte=&categorieLien=cid).
2425En matière disciplinaire, sont applicables aux élèves des lycées professionnels maritimes les dispositions des sous-sections 1 à 3 et 5 de la section II du chapitre unique du titre Ier de la partie réglementaire du livre V, à l'exception des articles [R. 511-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039016614&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R511-15 \(V\)"), [R. 511-17 à R. 511-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663076&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 511-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663086&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 511-23 et [R. 511-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663106&dateTexte=&categorieLien=cid).
23962426
23972427## Paragraphe unique : Dispositions générales.
23982428
Article LEGIARTI000030297732 L2820→2850
28202850
28212851La commission d'hygiène et de sécurité se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre. Elle est réunie en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du chef d'établissement, du conseil d'administration, du conseil des délégués pour la vie lycéenne, du tiers au moins de ses membres ou du représentant de la collectivité territoriale de rattachement.
28222852
2823## Sous-section 1 : Organisation administrative
2824
2825**Article LEGIARTI000030297732**
2826
2827L'Ecole européenne de Strasbourg est dirigée par un chef d'établissement nommé par le recteur d'académie.
2828
2829Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'Ecole européenne de Strasbourg sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.
2830
2831**Article LEGIARTI000030297734**
2832
2833Le conseil d'administration de l'Ecole européenne de Strasbourg est composé de trente membres. Il comprend :
2834
28351° Le chef d'établissement, président ;
2836
28372° L'adjoint au chef d'établissement responsable des cycles maternel et élémentaire ;
2838
28393° Le chef d'établissement adjoint responsable du cycle du second degré ;
2840
28414° L'adjoint gestionnaire ;
2842
28435° Deux représentants de la commune de Strasbourg ;
2844
28456° Un représentant du département du Bas-Rhin ;
2846
28477° Un représentant de la région Alsace ;
2848
28498° Deux représentants des institutions ou agences de l'Union européenne ;
2850
28519° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont trois au titre des personnels d'enseignement du premier degré, quatre au titre des personnels d'enseignement du second degré et des personnels d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
2852
285310° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont trois représentants des parents d'élèves du premier degré, quatre représentants des parents d'élèves du second degré, trois représentants des élèves élus par le comité des élèves mentionné à [l'article D. 421-162](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030297736&dateTexte=&categorieLien=cid).
2854
2855**Article LEGIARTI000030297736**
2856
2857Les élèves du second degré de l'Ecole européenne de Strasbourg sont représentés au comité des élèves conformément à la convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994 et au règlement général des écoles européennes.
2858
2859Le comité des élèves est composé des délégués élus de chaque classe du second degré de l'établissement.
2860
2861Le comité des élèves exerce les attributions dévolues au conseil des délégués pour la vie lycéenne mentionnées à [l'article R. 421-44.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377526&dateTexte=&categorieLien=cid)
2862
2863**Article LEGIARTI000030297738**
2864
2865Les parents d'élèves peuvent constituer une association des parents d'élèves de l'Ecole européenne de Strasbourg reconnue comme représentative par le Conseil supérieur des écoles européennes conformément à l'article 23 de la convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994.
2866
2867## Sous-section 2 : Organisation pédagogique
2868
2869**Article LEGIARTI000030297742**
2870
2871Sauf disposition contraire prévue par le présent code, l'organisation pédagogique de l'Ecole européenne de Strasbourg est régie par les conventions et les règlements suivants :
2872
2873
2874
2875-l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut des écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984 ;
2876
2877-la convention portant statut des écoles européennes faite à Luxembourg le 21 juin 1994 ;
2878
2879-le règlement général des écoles européennes ;
2880
2881-le règlement intérieur du Conseil supérieur des écoles européennes ;
2882
2883-le règlement des écoles européennes agréées ;
2884
2885-la décision relative à la procédure électorale pour les représentants des élèves au sein du système des écoles européennes ;
2886
2887-la convention d'agrément de l'Ecole européenne de Strasbourg.
2888
2889**Article LEGIARTI000030297744**
2890
2891Le conseil pédagogique exerce les compétences dévolues aux conseils d'éducation mentionnées dans le règlement général des écoles européennes.
2892
2893**Article LEGIARTI000030297746**
2894
2895La scolarité à l'Ecole européenne de Strasbourg est organisée en trois cycles d'enseignement conformément au règlement général des écoles européennes :
2896
28971° Un cycle de deux ans pour la maternelle ;
2898
28992° Un cycle de cinq ans pour l'élémentaire ;
2900
29013° Un cycle de sept années pour le second degré.
2902
2903**Article LEGIARTI000030297748**
2904
2905Seuls les enfants âgés d'au moins quatre ans au 31 décembre de l'année civile en cours peuvent être accueillis à l'Ecole européenne de Strasbourg pour suivre le cycle de maternelle mentionné au 1° de [l'article D. 421-166](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030297746&dateTexte=&categorieLien=cid).
2906
29072853## Section 1 : Dispositions générales.
29082854
29092855**Article LEGIARTI000018380132**
Article LEGIARTI000018380096 L3021→2967
30212967
30222968## Section 4 : Frais de trousseau, de pension et de scolarité
30232969
3024**Article LEGIARTI000018380096**
3025
3026L'admission au titre de l'aide au recrutement fait l'objet d'un contrat d'éducation signé par l'élève ou, s'il est mineur, par son représentant légal ; dans ce dernier cas, le contrat doit être confirmé par l'élève à sa majorité.
3027Le contrat prévoit que les élèves admis au titre de l'aide au recrutement bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité d'une exonération provisoire des frais de trousseau et de pension.
3028Si, en cours de scolarité, le représentant légal d'un élève mineur ou un élève majeur ne confirme pas le contrat, celui-ci est résilié et les frais de trousseau et de pension, devenus exigibles, sont mis à la charge du représentant légal. L'élève peut néanmoins, à titre onéreux, terminer l'année scolaire en cours.
3029
30302970**Article LEGIARTI000018380098**
30312971
30322972Les décisions de remises mentionnées à [l'article R. 425-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R425-18 \(V\)") sont prises par le ministre de la défense.
Article LEGIARTI000038179158 L3039→2979
30392979
30402980Les familles dont la situation le justifie peuvent, après avis du commandant du lycée, bénéficier de remises totales ou partielles du montant des frais de trousseau et de pension.
30412981
2982**Article LEGIARTI000038179158**
2983
2984L'admission au titre de l'aide au recrutement prévue aux a et b du 2° de l'article [R. 425-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378080&dateTexte=&categorieLien=cid)fait l'objet d'un contrat d'éducation signé par l'élève ou, s'il est mineur, par son représentant légal ; dans ce dernier cas, le contrat doit être confirmé par l'élève à sa majorité.
2985
2986Le contrat prévoit que les élèves admis au titre de l'aide au recrutement bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité d'une exonération provisoire des frais de trousseau et de pension.
2987
2988Les élèves qui sont admis au titre de l'aide au recrutement prévue au b du 2° de l'article R. 425-2, s'engagent à rembourser, s'ils ne respectent pas leur engagement, les frais de scolarité mentionnés à l'article [R. 425-22-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000038170613&dateTexte=&categorieLien=cid).
2989
2990Si, en cours de scolarité, le représentant légal d'un élève mineur ou un élève majeur ne confirme pas le contrat, celui-ci est résilié et les frais de trousseau et de pension, devenus exigibles, sont mis à la charge du représentant légal. L'élève peut néanmoins, à titre onéreux, terminer l'année scolaire en cours.
2991
30422992**Article LEGIARTI000038179163**
30432993
30442994L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque :
Article LEGIARTI000038179168 L3061→3011
30613011
30623012c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause non imputable à l'intéressé. Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années.
30633013
3014**Article LEGIARTI000038179168**
3015
3016L'élève ayant suivi l'enseignement prévu au b du 2° de l'article [R. 425-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378080&dateTexte=&categorieLien=cid), qui ne satisfait pas à l'obligation d'engagement prévue par le contrat mentionné à l'article R. 425-20, doit acquitter des frais de scolarité liés à la formation particulière dont il a bénéficié en vue de son recrutement en qualité d'agent public, définis par arrêté du ministre de la défense :
3017
30181° Au prorata du temps passé au sein du lycée de la défense, en cas de départ au cours de la scolarité ;
3019
30202° Au prorata de la durée de service restant à accomplir, en cas de non engagement à l'issue de la scolarité dans le délai fixé à l'article R. 425-21, ou en cas de rupture d'engagement imputable à l'intéressé.
3021
3022Ces frais sont précisés dans le contrat d'éducation prévu à l'article R. 425-20 et sont mis à la charge de l'élève ou, s'il est mineur, de son représentant légal. Toutefois, l'acquittement de ces frais n'est pas dû si la rupture des engagements n'est pas imputable à l'intéressé.
3023
30643024**Article LEGIARTI000038553473**
30653025
30663026Le commandant du lycée de la défense constate, pour chaque élève admis au titre de l'aide au recrutement, l'exonération définitive des frais de trousseau et de pension prévue à l'article R. 425-21 ou le caractère exigible de ceux-ci.
Article LEGIARTI000038348865 L4594→4554
45944554
45954555L'article [R. 451-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378596&dateTexte=&categorieLien=cid), dans sa rédaction issue du [décret n° 2018-119 du 20 février 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036625089&categorieLien=cid)relatif au redoublement, est applicable aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
45964556
4597**Article LEGIARTI000038348865**
4557**Article LEGIARTI000039016717**
4558
4559Dans sa rédaction résultant du décret n° [2019-218 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038261001&categorieLien=cid)du 21 mars 2019 relatif aux nouvelles compétences des régions en matière d'information sur les métiers et les formations, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des [articles D. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377830&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-12 à D. 422-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid), du [3° de l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de [l'article D. 422-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article [D. 422-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377895&dateTexte=&categorieLien=cid), des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article [L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525141&dateTexte=&categorieLien=cid)” du d de l'article [D. 422-33-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033508407&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [D. 422-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377911&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 422-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377951&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de l'article [D. 422-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377953&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles D. 422-61 à D. 422-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 491-9 à D. 491-15. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378998&dateTexte=&categorieLien=cid)
45984560
4599Dans sa rédaction résultant du décret n° [2019-218](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038261001&categorieLien=cid) du 21 mars 2019 relatif aux nouvelles compétences des régions en matière d'information sur les métiers et les formations, le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Wallis et Futuna, à l'exception des [articles D. 422-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377830&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-12 à D. 422-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377852&dateTexte=&categorieLien=cid), du [3° de l'article D. 422-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377862&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377882&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de [l'article D. 422-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377886&dateTexte=&categorieLien=cid), de l'article [D. 422-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377895&dateTexte=&categorieLien=cid), des mots “ et du parcours éducatif de santé prévu par l'article [L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525141&dateTexte=&categorieLien=cid)” du d de l'article [D. 422-33-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033508407&dateTexte=&categorieLien=cid), des articles [D. 422-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377911&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 422-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377951&dateTexte=&categorieLien=cid), du deuxième alinéa de l'article [D. 422-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377953&dateTexte=&categorieLien=cid), de [l'article D. 422-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377957&dateTexte=&categorieLien=cid)et des [articles D. 422-61 à D. 422-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377967&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 491-9 à D. 491-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378998&dateTexte=&categorieLien=cid)
4561Les articles [D. 422-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000024251718&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 422-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377860&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 422-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377866&dateTexte=&categorieLien=cid), dans leur rédaction issue du [décret n° 2019-906 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039001685&categorieLien=cid)relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
46004562
46014563## Chapitre II : Les écoles régionales du premier degré.
46024564
Article LEGIARTI000018379404 L5448→5410
54485410Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
54495411Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
54505412
5451**Article LEGIARTI000018379404**
5452
5453En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les attributions suivantes :
54541° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont dispose l'établissement et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
54552° Il adopte le projet d'établissement. Le conseil d'administration statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'établissement ;
54563° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, qui rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus ;
54574° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
54585° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
54596° Il donne son accord sur :
5460a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
5461b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
5462c) La passation des conventions dont l'établissement est signataire ;
5463d) Le programme annuel des actions de formation continue ;
54647° Il délibère sur :
5465a) Toute question dont il a à connaître ressortissant à sa compétence, ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
5466b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
5467c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé et à la sécurité ; à cet effet, le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
54688° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
54699° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ;
547010° Il autorise le chef d'établissement à ester ou défendre en justice ;
547111° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation professionnelle continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel à parité à des représentants des organisations représentatives des employeurs et des salariés ;
547212° Il adopte son règlement intérieur.
5473
54745413**Article LEGIARTI000018379406**
54755414
54765415Le recteur de l'académie de Montpellier et le délégué à l'enseignement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
Article LEGIARTI000029930951 L5541→5480
55415480Les délégués d'élèves élisent, selon les mêmes modalités, en leur sein, les représentants des élèves au conseil d'administration. Pour le collège, seuls sont éligibles les élèves de dernière année de scolarité au collège.
55425481Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.
55435482
5544**Article LEGIARTI000029930951**
5483**Article LEGIARTI000039016672**
55455484
5546Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix.
5485Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables.
55475486
55485487Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
55495488
55505489En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction.
55515490
5491**Article LEGIARTI000039016685**
5492
5493En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les attributions suivantes :
5494
54951° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont dispose l'établissement et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
5496
54972° Il adopte le projet d'établissement. Le conseil d'administration statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'établissement ;
5498
54993° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs. Il comporte également une partie relative à la vie scolaire qui présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l'établissement, et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative ;
5500
55014° Il adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;
5502
55035° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
5504
55056° Il donne son accord sur :
5506
5507a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
5508
5509b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
5510
5511c) La passation des conventions dont l'établissement est signataire ;
5512
5513d) Le programme annuel des actions de formation continue ;
5514
55157° Il délibère sur :
5516
5517a) Toute question dont il a à connaître ressortissant à sa compétence, ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
5518
5519b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
5520
5521c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé et à la sécurité ; à cet effet, le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
5522
55238° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
5524
55259° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ;
5526
552710° Il autorise le chef d'établissement à ester ou défendre en justice ;
5528
552911° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation professionnelle continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel à parité à des représentants des organisations représentatives des employeurs et des salariés ;
5530
553112° Il adopte son règlement intérieur.
5532
55525533## Chapitre Ier : Dispositions générales.
55535534
55545535**Article LEGIARTI000018379612**
Article LEGIARTI000038980259 L2997→2997
29972997
29982998Les dispositions relatives aux agents non titulaires recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur sont fixées par le [décret n° 2002-1347 du 7 novembre 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000782206&categorieLien=cid "Décret n°2002-1347 du 7 novembre 2002 \(V\)") portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur
29992999
3000**Article LEGIARTI000038980259**
3001
3002Les présidents des universités et les présidents et directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur ont compétence pour présenter les mémoires et observations en défense au nom de l'Etat devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel lorsque le litige est né d'une décision qu'ils ont prise en vertu de la délégation de pouvoirs prévue à l'article [L. 951-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525613&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat.
3003
30003004## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
30013005
30023006**Article LEGIARTI000030722836**
Article LEGIARTI000036762577 L3050→3054
30503054II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
30513055III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
30523056
3053**Article LEGIARTI000036762577**
3057**Article LEGIARTI000037358009**
3058
3059Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article D. 914-91, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
3060
3061
3062Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
3063
3064Les articles [D. 911-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722587&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 911-67 et [D. 911-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722597&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2018-765 du 29 août 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037352197&categorieLien=cid)relatif à l'ordre des Palmes académiques.
3065
3066
3067Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
3068
3069**Article LEGIARTI000038980266**
30543070
30553071Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles [R. 914-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054968&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055125&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-81 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055139&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055142&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055156&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055158&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-95 à R. 914-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055193&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-106 à R. 914-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055242&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-114 à R. 914-142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055281&dateTexte=&categorieLien=cid), sans préjudice des règles relatives aux personnels relevant des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française et des règles relatives aux personnels de l'Etat mis à la disposition des autorités de la Polynésie française et sous réserve des exceptions mentionnées à l'article [R. 973-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722848&dateTexte=&categorieLien=cid).
30563072
Article LEGIARTI000037358009 L3062→3078
30623078
306330793° Pour les articles [R. 914-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054964&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-74 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055117&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 974-78-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000032940598&dateTexte=&categorieLien=cid), dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016 ;
30643080
30654° Pour les articles [R. 914-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054933&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-5 \(V\)"), [R. 914-10-11 à R. 914-10-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-10-11 \(V\)"), [R. 914-13-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-13-4 \(V\)"), [R. 914-13-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-13-9 \(V\)")et [R. 914-13-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419933&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-13-12 \(V\)"), [R. 914-13-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419935&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-13-13 \(V\)"), [R. 914-13-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-13-15 \(V\)")et [R. 914-13-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R914-13-21 \(V\)"), dans leur rédaction résultant du [décret n° 2018-235 du 30 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036757895&categorieLien=cid "Décret n°2018-235 du 30 mars 2018 \(V\)").
30814° Pour les articles [R. 914-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054933&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-10-11 à R. 914-10-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028420178&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-13-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419917&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-13-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419927&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-13-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419933&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-13-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419935&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-13-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419939&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 914-13-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028419951&dateTexte=&categorieLien=cid), dans leur rédaction résultant du [décret n° 2018-235 du 30 mars 2018](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036757895&categorieLien=cid).
30663082
3067Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
3068
3069**Article LEGIARTI000037358009**
3070
3071Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article D. 914-91, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
3072
3073
3074Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
3075
3076Les articles [D. 911-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722587&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 911-67 et [D. 911-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722597&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2018-765 du 29 août 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037352197&categorieLien=cid)relatif à l'ordre des Palmes académiques.
30835° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du [décret n° 2019-892 du 27 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038969152&categorieLien=cid).
30773084
3078
30793085Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".
30803086
30813087## Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article LEGIARTI000036762552 L3107→3113
31073113II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
31083114III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs du haut-commissariat de la République. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
31093115
3110**Article LEGIARTI000036762552**
3116**Article LEGIARTI000037357998**
31113117
3112Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles [R. 914-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054968&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055139&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055142&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055156&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055158&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-95 à R. 914-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055193&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-106 à R. 914-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055242&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-114 à R. 914-142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055281&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
3118Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article D. 914-91, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
31133119
3114Ces dispositions sont applicables :
3120
3121Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction issue du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
31153122
31161° Sous réserve des 2°, 3° et 4°, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ;
3123Les articles [D. 911-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722587&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 911-67 et [D. 911-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722597&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2018-765 du 29 août 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037352197&categorieLien=cid)relatif à l'ordre des Palmes académiques.
31173124
31182° Pour les articles R. 914-57, R. 914-58, R. 914-61, R. 914-66 à R. 914-69 et R. 914-72, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 ;
3125
3126Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".
31193127
31203° Pour les articles R. 914-16, R. 914-74, R. 974-77 et R. 974-78-1, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016 ;
3128**Article LEGIARTI000038980296**
31213129
31224° Pour les articles R. 914-5, R. 914-10-11 à R. 914-10-13, R. 914-13-4, R. 914-13-9 et R. 914-13-12, R. 914-13-13, R. 914-13-15 et R. 914-13-21, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018.
3130Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles [R. 914-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020054968&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055139&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055142&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055156&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055158&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-95 à R. 914-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055193&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-106 à R. 914-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055242&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 914-114 à R. 914-142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020055281&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
31233131
3124Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".
3132Ces dispositions sont applicables :
31253133
3126**Article LEGIARTI000037357998**
31341° Sous réserve des 2°, 3° et 4°, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ;
31273135
3128Les dispositions du présent livre relevant du décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article D. 914-91, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre.
31362° Pour les articles R. 914-57, R. 914-58, R. 914-61, R. 914-66 à R. 914-69 et R. 914-72, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 ;
31293137
3130
3131Ces dispositions sont applicables dans leur rédaction issue du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets).
31383° Pour les articles R. 914-16, R. 914-74, R. 974-77 et R. 974-78-1, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016 ;
31323139
3133Les articles [D. 911-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722587&dateTexte=&categorieLien=cid), D. 911-67 et [D. 911-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000030722597&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables dans leur rédaction résultant du [décret n° 2018-765 du 29 août 2018 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037352197&categorieLien=cid)relatif à l'ordre des Palmes académiques.
31404° Pour les articles R. 914-5, R. 914-10-11 à R. 914-10-13, R. 914-13-4, R. 914-13-9 et R. 914-13-12, R. 914-13-13, R. 914-13-15 et R. 914-13-21, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-235 du 30 mars 2018.
3141
31425° Pour l'article R. 951-1-1, dans sa rédaction résultant du [décret n° 2019-892 du 27 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038969152&categorieLien=cid).
31343143
3135
31363144Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " région " sont remplacés par le mot : " Nouvelle-Calédonie " et le mot : " département " est remplacé par le mot : " province ".
31373145
31383146## Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Article LEGIARTI000030896209 L3155→3163
31553163II. - Le vice-recteur peut, par arrêté, pour l'exercice de ses compétences relatives à l'organisation des concours et examens professionnels, déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, affectés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel situés dans le ressort du vice-rectorat. Ces désignations sont subordonnées à l'avis favorable du président ou du directeur de l'établissement considéré.
31563164III. - Les délégations de signature prévues aux I et II fixent les actes et les corps de fonctionnaires pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de l'administration supérieure. Elles peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.
31573165
3158**Article LEGIARTI000030896209**
3159
3160Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation à l'exception du chapitre IV du titre Ier et du titre II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
3161
3162Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Wallis-et-Futuna ".
3163
31643166**Article LEGIARTI000037358020**
31653167
31663168Les dispositions du présent livre relevant du décret, dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), à l'exception du chapitre IV du titre Ier et du titre II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article LEGIARTI000038980262 L3169→3171
31693171
31703172
31713173Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Wallis-et-Futuna ".
3174
3175**Article LEGIARTI000038980262**
3176
3177Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation à l'exception du chapitre IV du titre Ier et du titre II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
3178
3179L'article R. 951-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant du [décret n° 2019-892 du 27 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038969152&categorieLien=cid).
3180
3181Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Wallis-et-Futuna ".
Article LEGIARTI000032944318 L473→473
473473
474474A la demande de l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, le comité d'orientation formule un avis sur le classement des demandes de logement.
475475
476**Article LEGIARTI000032944318**
476**Article LEGIARTI000038929037**
477477
478478La présente section définit les critères d'attribution des logements conventionnés des résidences universitaires mentionnées à l'article [L. 631-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028777093&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation et des autres logements gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, selon les catégories suivantes :
479479
4801° Logements non conventionnés (au sens de l'article [L. 351-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825154&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (parc ancien des cités universitaires) ;
4801° Logements non conventionnés (au sens de l'article L. 831-1 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (parc ancien des cités universitaires) ;
481481
4822° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
4822° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 831-1 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
483483
4843° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 et en application de l'article [L. 442-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825711&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
4843° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 831-1 et en application de l'article [L. 442-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825711&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
485485
4864° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 351-2 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par une association autre qu'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (en application de l'article L. 442-8-1 du même code) ou gérés par un bailleur social (en application de l'article [L. 442-8-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825443&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code).
4864° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 831-1 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par une association autre qu'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (en application de l'article L. 442-8-1 du même code) ou gérés par un bailleur social (en application de l'article [L. 442-8-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825443&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code).
487487
488Lorsque les logements ont fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les ressources du demandeur ne doivent pas excéder un plafond tel que défini à l'article [R. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006900315&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
488Lorsque les logements ont fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, les ressources du demandeur ne doivent pas excéder un plafond tel que défini à l'article [R. 441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006900315&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code.
489489
490490## Section 1 : Bourses d'enseignement supérieur
491491
Article LEGIARTI000024275761 L740→740
740740
741741Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I du même article.
742742
743**Article LEGIARTI000024275761**
743**Article LEGIARTI000039016602**
744744
745Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, l'échelle des sanctions est celle fixée à [l'article R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid).
745I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :
746746
747
748Le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I du même article.
7471° L'avertissement ;
749748
750**Article LEGIARTI000028970907**
7492° Le blâme ;
751750
752I.-L'autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution fixe le délai au cours duquel le sursis peut être révoqué. Ce délai ne peut excéder la durée d'inscription de la sanction au dossier de l'élève mentionnée au IV de l'article [R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-13 \(V\)"). Dans le cas d'une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, ce délai ne peut excéder un an.
753
754Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la date à laquelle la sanction est prononcée.
755
756Le chef d'établissement avertit l'élève et, si celui-ci est mineur, son représentant légal, des conséquences qu'entraînerait un nouveau manquement au règlement intérieur de l'établissement au cours du délai fixé en application du premier alinéa.
757
758II.-Lorsque des faits pouvant entraîner l'une des sanctions prévues à l'article R. 511-13 sont commis dans le délai fixé en application du premier alinéa, l'autorité disciplinaire peut prononcer :
759
7601° Soit une nouvelle sanction sans révoquer le sursis antérieurement accordé ;
761
7622° Soit la seule révocation de ce sursis ;
763
7643° Soit la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie du sursis.
765
766Seul le conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis s'appliquant à une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
767
768III.-La révocation du sursis entraîne la mise en œuvre de la sanction à laquelle il s'applique.
769
770Dans le cas mentionné au 3° du II, les deux sanctions sont exécutées cumulativement si la nouvelle sanction n'est pas assortie du sursis. L'exécution cumulative de ces deux sanctions ne peut avoir pour effet d'exclure l'élève plus de huit jours de sa classe ou de son établissement.
7513° La mesure de responsabilisation ;
771752
772**Article LEGIARTI000028971045**
7534° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
773754
774I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :
7555° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
775756
7761° L'avertissement ;
7576° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
777758
7782° Le blâme ;
759Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article [R. 511-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000039016607&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. R511-13-1 \(V\)").
779760
7803° La mesure de responsabilisation ;
761II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.
781762
7824° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
763L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.
783764
7845° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
765La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser.
785766
7866° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
767III.-En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation.
787768
788Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article [R. 511-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028970902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R511-13-1 \(V\)").
769Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire suivante. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier.
789770
790Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions et prévoit les mesures de prévention et d'accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation.
771IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement est effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.
791772
792II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.
773Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement.
793774
794L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.
795
796La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser.
775Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré.
797776
798III.-En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation.
777**Article LEGIARTI000039016607**
799778
800Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier.
779I.-L'autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution détermine la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué. Cette durée ne peut être inférieure à l'année scolaire en cours et ne peut excéder celle de l'inscription de la sanction au dossier administratif de l'élève mentionnée au IV de l'article [R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid).
780
781Dans le cas d'une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué ne peut excéder la fin de la deuxième année scolaire suivant le prononcé de la sanction.
782
783Le chef d'établissement avertit l'élève et, si celui-ci est mineur, son représentant légal, des conséquences qu'entraînerait un nouveau manquement au règlement intérieur de l'établissement pendant la durée fixée aux alinéas précédents.
784
785II.-Lorsque des faits pouvant entraîner l'une des sanctions prévues à l'article R. 511-13 d'un niveau égal ou supérieur à celui d'une précédente sanction assortie d'un sursis sont commis au cours de la durée prévue au I, l'autorité disciplinaire prononce :
786
7871° Soit la seule révocation de ce sursis ;
788
7892° Soit la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie du sursis.
801790
802IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.
791
792Seul le conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis s'appliquant à une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
793
794III.-La révocation du sursis entraîne la mise en œuvre de la sanction à laquelle il s'applique.
795
796Dans le cas mentionné au 2° du II, les deux sanctions sont exécutées cumulativement si la nouvelle sanction n'est pas assortie du sursis. L'exécution cumulative de ces deux sanctions ne peut avoir pour effet d'exclure l'élève plus de huit jours de sa classe ou de son établissement.
803797
804Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement.
798**Article LEGIARTI000039016614**
805799
806Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré.
800Sont applicables aux établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre les articles [R. 511-12 à R. 511-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663066&dateTexte=&categorieLien=cid).
807801
808802## Sous-section 2 : La commission éducative
809803
Article LEGIARTI000020743398 L819→813
819813
820814## Paragraphe 1 : Composition
821815
822**Article LEGIARTI000020743398**
823
824Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les huit membres du conseil d'administration suivants :
8251° Le représentant de la région ;
8262° Un représentant de la commune siège ;
8273° Deux représentants des personnels élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
8284° Deux représentants des parents d'élèves élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
8295° Les deux représentants des élèves au conseil d'administration.
830
831816**Article LEGIARTI000020743400**
832817
833818Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre, la commission permanente siégeant en conseil de discipline s'adjoint un représentant supplémentaire des élèves élus au scrutin uninominal à un tour par les représentants des élèves au conseil d'administration et parmi ceux-ci.
Article LEGIARTI000039016622 L861→846
861846
862847Les élections des représentants au conseil de discipline sont organisées à l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections à ce conseil sous réserve des dispositions applicables à l'élection des représentants des élèves dans les lycées et dans les établissements régionaux d'enseignement adapté fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycéens.
863848
849**Article LEGIARTI000039016622**
850
851Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer, le conseil de discipline comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les huit membres du conseil d'administration suivants :
852
8531° L'adjoint au chef d'établissement ;
854
8552° Le conseiller principal d'éducation ;
856
8573° Deux représentants des personnels élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
858
8594° Deux représentants des parents d'élèves élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
860
8615° Les deux représentants des élèves au conseil d'administration.
862
864863## Paragraphe 2 : Compétence
865864
866865**Article LEGIARTI000020743386**
Article LEGIARTI000020743364 L904→903
904903
905904Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.
906905
907**Article LEGIARTI000020743364**
908
909Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. Il entend également :
9101° Deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique ;
9112° Les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause ;
9123° Toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats ;
9134° Les autres personnes convoquées par le chef d'établissement, mentionnées à [l'article D. 511-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663112&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D511-31 \(V\)").
914
915906**Article LEGIARTI000020743366**
916907
917908L'élève, son représentant légal, le cas échéant, la personne chargée d'assister l'élève sont introduits.
Article LEGIARTI000020743372 L925→916
925916
926917Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les membres du conseil de discipline.
927918
928**Article LEGIARTI000020743372**
929
930Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.
931
932919**Article LEGIARTI000020743374**
933920
934921Un parent d'élève, membre du conseil de discipline, dont l'enfant est traduit devant celui-ci, est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître.
Article LEGIARTI000020743380 L947→934
947934Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement.
948935Le représentant légal de l'élève et, le cas échéant, la personne chargée de l'assister sont informés de leur droit d'être entendus, sur leur demande, par le chef d'établissement et par le conseil de discipline.
949936
950**Article LEGIARTI000020743380**
937**Article LEGIARTI000025164936**
951938
952Le chef d'établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date.
953Il convoque également, dans la même forme :
9541° L'élève en cause ;
9552° S'il est mineur, son représentant légal ;
9563° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense ;
9574° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;
9585° Les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève.
939Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée. Lorsque le chef d'établissement décide de saisir le conseil de discipline, il en informe préalablement le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie si l'élève a déjà fait l'objet, au cours de l'année scolaire, de la sanction prévue au 6° du I de [l'article R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid).
959940
960**Article LEGIARTI000025164934**
941**Article LEGIARTI000039010064**
961942
962Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance.
943Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance. En outre, il peut, compte tenu des circonstances ayant conduit à l'exclusion définitive de l'élève et des besoins spécifiques de ce dernier, procéder à son inscription, à titre transitoire et dans la limite d'une année scolaire, dans une classe relais de cet établissement ou d'un établissement tiers. Les classes relais, dont l'encadrement peut inclure des éducateurs spécialisés, comprennent des élèves présentant des problèmes de comportement et rencontrant des difficultés d'apprentissage. Elles sont créées par le recteur et favorisent la réintégration dans le cursus de formation. Leurs modalités de fonctionnement sont fixées par le ministre chargé de l'éducation et le ministre de la justice.
963944
964**Article LEGIARTI000025164936**
945**Article LEGIARTI000039016702**
965946
966Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée. Lorsque le chef d'établissement décide de saisir le conseil de discipline, il en informe préalablement le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie si l'élève a déjà fait l'objet, au cours de l'année scolaire, de la sanction prévue au 6° du I de [l'article R. 511-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid).
947Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :
948
9491° L'élève en cause ;
950
9512° S'il est mineur, son représentant légal ;
952
9533° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense.
954
955Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que :
956
9571° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;
958
9592° Les témoins ou les personnes et, s'ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d'éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l'élève.
960
961**Article LEGIARTI000039016706**
962
963Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de cinq jours et maximum de dix jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.
964
965**Article LEGIARTI000039016710**
966
967Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. Il entend également :
968
9691° Deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique ;
970
9712° Les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause ;
972
9733° Toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats ;
974
9754° Les autres personnes convoquées par le chef d'établissement, mentionnées à [l'article D. 511-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663112&dateTexte=&categorieLien=cid) et, si elles sont mineures, en présence de leur représentant légal.
967976
968977## Sous-section 4 : Le conseil de discipline départemental
969978
Article LEGIARTI000030739963 L1573→1582
15731582
15741583Pour l'application des articles [D. 511-25, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663098&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 511-42, D. 511-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663134&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-48, R. 511-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663150&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663160&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 521-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663250&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 521-13, D. 521-14, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663254&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 531-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663370&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 531-40 et [D. 551-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663466&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "recteur d'académie", "recteur", " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" et "autorité académique" sont remplacés par les mots : "vice-recteur" ; les mots : "inspection académique" par les mots : "vice-rectorat", et les mots : "commission académique d'appel" par les mots : "commission d'appel constituée auprès du vice-recteur".
15751584
1576**Article LEGIARTI000030739963**
1585**Article LEGIARTI000039016626**
1586
1587Dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1228 du 16 septembre 2016 relatif aux modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil d'administration et du conseil de discipline des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des [articles R. 511-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663072&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 511-19, [R. 511-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663094&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 511-28, R. 511-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663104&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 511-44, R. 511-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663140&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 511-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663170&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 531-1, R. 531-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663280&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 531-13, R. 531-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663312&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 531-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663318&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 531-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663324&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 531-20, [R. 531-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663340&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 531-30, R. 531-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663352&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 531-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663358&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 531-35, R. 531-44, [R. 531-52, R. 531-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663406&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 541-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663432&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 552-1 et R. 552-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663484&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 561-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663496&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 561-8. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663506&dateTexte=&categorieLien=cid)
1588
1589Les articles [R. 511-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663068&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 511-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000028970902&dateTexte=&categorieLien=cid), dans leur rédaction issue du [décret n° 2019-906 du 30 août 2019](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039001685&categorieLien=cid) relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.
15771590
1578Dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid) relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des [articles D. 511-3 à D. 511-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663038&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 511-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663092&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663144&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663164&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 511-56, [D. 511-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663172&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 511-73, [D. 521-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663224&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 521-9, [D. 521-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663268&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663284&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 531-12, [D. 531-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663316&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663320&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663330&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 531-24, [D. 531-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663342&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 531-29, [D. 531-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663356&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663364&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663380&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 531-51, [D. 532-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663412&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663420&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 541-3, D. 541-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663424&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 541-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663436&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 541-9, du deuxième alinéa de [l'article D. 551-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663462&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [D. 551-10 et D. 551-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663476&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux [articles D. 561-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663496&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 561-7 et [D. 561-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663508&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 561-12.
1591**Article LEGIARTI000039016758**
15791592
1580**Article LEGIARTI000033124245**
1593Dans leur rédaction résultant du [décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030715134&categorieLien=cid)relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des [articles D. 511-3 à D. 511-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663038&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 511-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663092&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663144&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663164&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 511-56, [D. 511-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663172&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 511-73, [D. 521-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663224&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 521-9, [D. 521-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663268&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663284&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 531-12, [D. 531-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663316&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663320&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663330&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 531-24, [D. 531-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663342&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 531-29, [D. 531-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663356&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663364&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 531-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663380&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 531-51, [D. 532-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663412&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663420&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 541-3, D. 541-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663424&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 541-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663436&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 541-9, du deuxième alinéa de [l'article D. 551-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663462&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [D. 551-10 et D. 551-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663476&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux [articles D. 561-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663496&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 561-7 et [D. 561-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663508&dateTexte=&categorieLien=cid)à D. 561-12.
15811594
1582Dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1228 du 16 septembre 2016 relatif aux modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil d'administration et du conseil de discipline des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, les dispositions du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des [articles R. 511-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663072&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 511-19, [R. 511-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663094&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 511-28, R. 511-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663104&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 511-44, R. 511-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663140&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 511-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663170&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 531-1, R. 531-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663280&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 531-13, R. 531-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663312&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 531-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663318&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 531-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663324&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 531-20, [R. 531-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663340&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 531-30, R. 531-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663352&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 531-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663358&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 531-35, R. 531-44, [R. 531-52, R. 531-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663406&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 541-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663432&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 552-1 et R. 552-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663484&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles [D. 561-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663496&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 561-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663506&dateTexte=&categorieLien=cid)
1595Les articles [D. 511-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663112&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 511-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663120&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 511-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663122&dateTexte=&categorieLien=cid), dans leur rédaction issue [décret n° 2019-906 du 30 août 2019 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039001685&categorieLien=cid)relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la mer, sont applicables aux collèges et lycées de Wallis-et-Futuna.