Ecole de la confiance (+4 textes) (2019-08-23)

N
Nomoscope
23 août 2019 d20468286ef931b29f2a7c6ef473bd0e06c309d7
Version précédente : 8b3b540a
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Résumé IA

Ces changements alignent les diplômes de l'enseignement artistique sur le répertoire national des certifications professionnelles et abaissent le seuil de niveau requis pour l'accès à la formation complémentaire de niveau V à niveau 3. Les citoyens concernés par ces diplômes voient ainsi leurs qualifications mieux reconnues sur le marché du travail, tandis que les jeunes sans diplôme bénéficient d'un accès élargi aux dispositifs de formation qualifiante pour atteindre un niveau de certification supérieur.

Informations

Objet
Ecole de la confiance
Gouvernement
Philippe
Publication
2019-07-28
NOR
MENX1828765L

Ce qui a changé 5 fichiers +35 -33

Article LEGIARTI000006524872 L878→878
878878
879879La reconnaissance vaut agrément du ministre chargé de la culture, au sens du deuxième alinéa du 1 de [l'article 238 bis](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis \(V\)") du code général des impôts.
880880
881**Article LEGIARTI000006524872**
882
883Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés aux [articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524755&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L312-5 \(V\)")ou à [l'article L. 361-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L361-2 \(V\)")sont inscrits sur la liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique prévue par [l'article L. 335-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-6 \(V\)") ; un décret fixe les modalités de cette inscription.
884
885881**Article LEGIARTI000006524873**
886882
887883Les titres et diplômes homologués permettent à leurs titulaires de participer à des tâches d'enseignement et, selon des modalités fixées par les statuts particuliers des fonctionnaires, de se porter candidats aux concours d'accès à la fonction publique.
Article LEGIARTI000038952179 L896→892
896892
897893Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à [l'article L. 361-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524870&dateTexte=&categorieLien=cid), et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués, constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de l'article [L. 6241-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6241-4 \(VD\)") du code du travail et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi.
898894
895**Article LEGIARTI000038952179**
896
897Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés aux [articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524755&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à [l'article L. 361-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524871&dateTexte=&categorieLien=cid)sont enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités de cet enregistrement.
898
899899## Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
900900
901901**Article LEGIARTI000006524901**
Article LEGIARTI000020731084 L906→906
906906
907907L'article [L. 312-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524764&dateTexte=&categorieLien=cid) n'est pas applicable à Mayotte.
908908
909**Article LEGIARTI000020731084**
909**Article LEGIARTI000038952174**
910910
911Les [articles L. 335-5 et L. 335-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à Mayotte.
911L'article [L. 335-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable à Mayotte.
912912
913913## Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
914914
Article LEGIARTI000027682640 L1618→1618
16181618
16191619Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité.
16201620
1621**Article LEGIARTI000027682640**
1621**Article LEGIARTI000038952193**
16221622
1623Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.
1623Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.
16241624
1625Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire.
1625Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire.
16261626
1627Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.
1627Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.
16281628
1629Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux [articles 375 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426773&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 375 \(VT\)") du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation.
1629Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux [articles 375 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426773&dateTexte=&categorieLien=cid) du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation.
16301630
16311631## Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur.
16321632
Article LEGIARTI000006525578 L184→184
184184
185185## Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
186186
187**Article LEGIARTI000006525578**
188
189Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.
190
191Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes.
192
193Les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques.
194
195Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa.
196
197Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l'Etat aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre de l'établissement visé à l'article [L. 442-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-1 \(V\)") et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat.
198
199Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
200
201187**Article LEGIARTI000006525579**
202188
203189Lorsque la demande d'intégration des établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public est agréée conformément aux dispositions de l'article [L. 442-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L442-4 \(V\)"), les maîtres en fonctions sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels.
Article LEGIARTI000038952153 L278→264
278264
279265II.-Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré s'il ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 3° du I du présent article.
280266
267**Article LEGIARTI000038952153**
268
269Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.
270
271Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes.
272
273Les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques.
274
275Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé au premier alinéa.
276
277Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l'Etat aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre de l'établissement visé à l'article [L. 442-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525003&dateTexte=&categorieLien=cid) et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat.
278
279Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
280
281281## Chapitre Ier : Dispositions communes.
282282
283283**Article LEGIARTI000006525558**
Article LEGIARTI000033024276 L410→410
410410
411411Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.
412412
413**Article LEGIARTI000033024276**
413**Article LEGIARTI000038952163**
414414
415Les dispositions du I et du quatrième alinéa du II de l'article [L. 335-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033024312&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'éducation - art. L335-5 \(V\)")et celles de l'article [L. 335-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524831&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux formations technologiques supérieures.
415Les dispositions du I et du quatrième alinéa du II de l'article [L. 335-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid)et celles de l'article [L. 6113-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374022&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail sont applicables aux formations technologiques supérieures.
416416
417417## Chapitre II : Déroulement des études supérieures.
418418
Article LEGIARTI000027865083 L684→684
684684
685685## Paragraphe 1 : Accès
686686
687**Article LEGIARTI000027865083**
688
689Peuvent accéder au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en pharmacie :
6901° Les étudiants ayant validé les cinq premières années des études pharmaceutiques en France ;
6912° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre, ayant validé une formation de pharmacien telle que définie au 2 et au 3 de l'article 44 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
692
693687**Article LEGIARTI000027865087**
694688
695689Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves du concours d'internat en pharmacie ainsi que les règles d'organisation du jury composé d'enseignants titulaires relevant des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
Article LEGIARTI000038944967 L727→721
727721
728722Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la composition, les missions ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil scientifique en pharmacie.
729723
724**Article LEGIARTI000038944967**
725
726Peuvent accéder au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en pharmacie :
727
7281° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études pharmaceutiques en France ;
729
7302° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre, ayant validé une formation de pharmacien telle que définie au 2 et au 3 de l'article 44 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
731
730732## Paragraphe 2 : Formation
731733
732734**Article LEGIARTI000027865101**