Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (2025-02-28)

28 févr. 2025 2fc12649b3ba5cb69813993f015210fe4b3d1e58
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Article 49-3 engagé le 2025-02-10

Résumé IA

Ces changements modifient le cadre de financement de l'École des hautes études en santé publique en transférant la fixation du montant maximal de la dotation maladie d'un arrêté ministériel à la loi de finances annuelle. Cette évolution renforce le contrôle parlementaire sur les ressources publiques allouées à l'établissement et garantit une plus grande stabilité budgétaire pour les personnels de santé en formation. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure transparence dans l'utilisation des fonds de l'assurance maladie et une sécurisation des indemnités versées aux stagiaires.

Informations

Objet
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Type
Projet de loi
Commission
des affaires sociales
Gouvernement
Bayrou
Publication
2025-02-28
NOR
ECOX2421198L

Ce qui a changé 1 fichier +2 -2

Article LEGIARTI000044450210 L2820→2820
28202820
28212821Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article [L. 717-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525383&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L717-1 \(V\)").
28222822
2823**Article LEGIARTI000044450210**
2823**Article LEGIARTI000051288338**
28242824
2825L'Ecole des hautes études en santé publique mentionnée à l'article L. 756-2 perçoit des ressources comprenant des subventions, avances, fonds de concours et dotations de l'Etat. Elle perçoit également une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie composée de deux parts : l'une au titre du financement des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales afférentes, versés par l'école aux personnels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, astreints à un stage de formation professionnelle, et l'autre au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de l'établissement, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.
2825L'Ecole des hautes études en santé publique mentionnée à l'article L. 756-2 perçoit des ressources comprenant des subventions, avances, fonds de concours et dotations de l'Etat. Elle perçoit également une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie composée de deux parts : l'une au titre du financement des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales afférentes, versés par l'école aux personnels des établissements mentionnés à l'[article L. 5 du code général de la fonction publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000044416551&idArticle=LEGIARTI000044420589&dateTexte=&categorieLien=cid), astreints à un stage de formation professionnelle, et l'autre au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de l'établissement. Le montant maximal de cette dotation est fixé chaque année par la loi. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.
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28272827## Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime.
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