Proposition de loi permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce (+3 textes) (2021-10...

N
Nathalie Goulet
13 oct. 2021 8328a4ec349bb5486d4b1b01071a4b83269e6ddd
Version précédente : 451dcea9
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Résumé IA

Ces changements renforcent les conditions d'éligibilité et d'électoralité aux tribunaux de commerce en introduisant des critères de moralité plus stricts, notamment une interdiction pour les personnes condamnées pour atteinte à l'honneur ou la probité, et en limitant le cumul des fonctions électorales. Les droits des commerçants et des anciens juges sont modifiés par l'exigence d'une ancienneté minimale de six ans pour les anciens membres du tribunal et par l'interdiction de siéger au-delà de soixante-quinze ans, tout en supprimant la limitation automatique après cinq mandats successifs. Pour les citoyens, cela signifie une élection des juges commerciaux désormais encadrée par des garanties accrues d'intégrité et d'expérience, visant à restaurer la confiance dans ces juridictions spécialisées.

Informations

Objet
Proposition de loi permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce
Type
Proposition de loi
Commission
des lois
Gouvernement
Castex
Publication
2021-10-12
NOR
JUSX2122364L

Ce qui a changé 1 fichier +24 -18

Article LEGIARTI000038610815 L172→172
172172
173173Les dispositions de l'article L. 20 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
174174
175**Article LEGIARTI000038610815**
175**Article LEGIARTI000044191455**
176176
177Les personnes mentionnées à l'article [L. 723-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038610829&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L723-1 \(M\)")ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :
177Les personnes mentionnées à l'article [L. 723-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000044191468&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L723-1 \(M\)")ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :
178178
1791° De ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ou de leur mandat ;
1791° S'agissant des anciens membres du tribunal, de ne pas être frappées d'inéligibilité et de ne pas avoir été réputées démissionnaires ;
180180
1811812° De ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
182182
1831833° De n'avoir pas été frappées depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code, à la loi [n° 85-98 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693911&categorieLien=cid)du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi [n° 67-563 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878028&categorieLien=cid)du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
184184
1854° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article [131-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417291&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
1854° De ne pas être frappées d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article [131-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417291&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
186186
187**Article LEGIARTI000038610829**
187**Article LEGIARTI000044191468**
188188
189189Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :
190190
1911911° Des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
192192
1932° Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal.
1932° Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal, à la condition, pour ces derniers, qu'ils y aient exercé leurs fonctions pendant au moins six années.
194
195Les électeurs mentionnés au 2° ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce.
194196
195197## Section 2 : De l'éligibilité.
196198
Article LEGIARTI000038587758 L206→208
206208
207209Un juge d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes ou juge d'un autre tribunal de commerce.
208210
209**Article LEGIARTI000038587758**
211**Article LEGIARTI000044191424**
210212
211Les juges des tribunaux de commerce élus pour cinq mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal.
213Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :
212214
213Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans.
2151° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
216
2172° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article [L. 2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353016&dateTexte=&categorieLien=cid)du code électoral ;
214218
215**Article LEGIARTI000038587762**
2192° bis Qui n'ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
216220
217Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :
2213° A l'égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ;
218222
2191° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
2234° Qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l'article [L. 713-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239889&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l'égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ;
220224
2212° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article [L. 2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353016&dateTexte=&categorieLien=cid)du code électoral ;
2254° bis Qui n'ont fait pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu'elles entraînent ou portent interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
222226
2233° A l'égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ;
2274° ter Qui ne sont pas frappées d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d'une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ;
224228
2254° Qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l'article [L. 713-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L713-1 \(V\)")du présent code, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l'égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ;
2295° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées au [I de l'article L. 713-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239921&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code ou de l'une des professions énumérées au d du 1° du II de l'article L. 713-1.
226230
2274° bis Qui n'ont fait pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ;
231Sont également éligibles les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n'ayant pas été réputés démissionnaires. Dans l'un et l'autre cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues aux 2° à 5° du présent article et être domiciliés ou disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal ou des tribunaux limitrophes.
228232
2295° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées au [I de l'article L. 713-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L713-3 \(V\)") ou de l'une des professions énumérées au d du 1° du II de l'article L. 713-1.
233**Article LEGIARTI000044191448**
230234
231Sont également éligibles les juges d'un tribunal de commerce ayant prêté serment, à jour de leurs obligations déontologiques et de formation, qui souhaitent être candidats dans un autre tribunal de commerce non limitrophe du tribunal dans lequel ils ont été élus, dans des conditions fixées par décret.
235Les juges des tribunaux de commerce élus pour cinq mandats dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal.
236
237Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans.
232238
233239## Section 3 : Du scrutin et des opérations électorales.
234240