Loi de programmation de la justice 2018-2022 (+3 textes) (2019-03-25)

25 mars 2019 69baf1c34dc8f98e7cc0799c8f493bb534f0e467
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Résumé IA

Ces changements réorganisent et précisent le cadre réglementaire fixant les tarifs des professions judiciaires et juridiques, en introduisant une évaluation globale des coûts et une plus grande flexibilité pour la fixation des remises entre professionnels et clients. Les droits concernés sont ceux des justiciables à un accès équitable au droit et ceux des professionnels à une rémunération raisonnable, tout en renforçant les mécanismes de péréquation pour assurer la couverture territoriale. Pour les citoyens, cela signifie que les honoraires restent encadrés par des critères objectifs mais que des ajustements tarifaires et des remises négociées pourraient devenir plus courants, sous réserve d'un décret en Conseil d'État.

Informations

Objet
Loi de programmation de la justice 2018-2022
Type
Projet de loi
Commission
des lois
Gouvernement
Philippe
Publication
2019-03-24
NOR
JUST1806695L

Ce qui a changé 4 fichiers +54 -45

Article LEGIARTI000030985096 L743→743
743743
744744Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
745745
746**Article LEGIARTI000030985096**
747
748Les tarifs mentionnés à [l'article L. 444-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030985094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L444-1 \(V\)")prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs.
749
750Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d'une valeur supérieure à un seuil fixé par l'arrêté conjoint prévu à [l'article L. 444-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030985098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L444-3 \(V\)")soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit.
751
752En outre, peut être prévue une redistribution entre professionnels, afin de favoriser la couverture de l'ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et l'accès du plus grand nombre au droit. Cette redistribution est la finalité principale d'un fonds dénommé ‟ fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice ”.
753
754L'organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, ainsi que la composition du conseil d'administration par lequel est administrée la personne morale de droit privé qui le gère, sont précisés par le décret en Conseil d'Etat prévu à [l'article L. 444-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030985106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L444-7 \(V\)")
755
756Des remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque l'assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3. Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire.
757
758746**Article LEGIARTI000030985098**
759747
760748Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie.
Article LEGIARTI000030985106 L769→757
769757
7707582° Les informations statistiques définies par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels.
771759
772**Article LEGIARTI000030985106**
773
774Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, précise les modalités d'application du présent titre, notamment :
775
7761° Les modes d'évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ;
777
7782° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de [l'article L. 444-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030985096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L444-2 \(V\)");
779
7803° La composition du conseil d'administration, l'organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice mentionné au troisième alinéa du même article L. 444-2 ;
781
7824° La liste des informations statistiques mentionnées au 2° de [l'article L. 444-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030985102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L444-5 \(V\)") et les modalités de leur transmission régulière.
783
784760**Article LEGIARTI000032953216**
785761
786762Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de [l'article L. 811-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L811-2 \(V\)")et au premier alinéa du II de [l'article L. 812-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L812-2 \(V\)")les avocats pour les droits et émoluments mentionnés au premier alinéa de [l'article L. 444-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030985094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L444-1 \(V\)")du présent code et les notaires affichent les tarifs qu'ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d'exercice et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions prévues à l'article [L. 112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032220921&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L112-1 \(V\)") du code de la consommation.
Article LEGIARTI000038310800 L791→767
791767
792768II. – Les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 du présent code ainsi que l'inexécution des injonctions de se conformer à ces dispositions sont passibles de l'amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du code de commerce.
793769
770**Article LEGIARTI000038310800**
771
772Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, précise les modalités d'application du présent titre, notamment :
773
7741° Les modalités selon lesquelles les coûts pertinents et la rémunération raisonnable, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-2, sont évalués globalement pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article L. 444-1 ;
775
7762° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de [l'article L. 444-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038310807&dateTexte=&categorieLien=id "Code de commerce - art. L444-2 \(M\)");
777
7783° La composition du conseil d'administration, l'organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice mentionné au quatrième alinéa du même article L. 444-2 ;
779
7804° La liste des informations statistiques mentionnées au 2° de [l'article L. 444-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030985102&dateTexte=&categorieLien=cid) et les modalités de leur transmission régulière ;
781
7825° Les conditions dans lesquelles, en application du dernier alinéa de l'article L. 444-2, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises.
783
784**Article LEGIARTI000038310807**
785
786Les tarifs mentionnés à [l'article L. 444-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030985094&dateTexte=&categorieLien=cid)prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs.
787
788Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d'une valeur supérieure à un seuil fixé par l'arrêté conjoint prévu à [l'article L. 444-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030985098&dateTexte=&categorieLien=cid)soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit.
789
790En application des deux premiers alinéas du présent article, l'arrêté conjoint mentionné au même article L. 444-3 fixe les tarifs sur la base d'un objectif de taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies par un décret en Conseil d'Etat, et dont le montant est estimé globalement pour chaque profession pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article L. 444-1.
791
792En outre, peut être prévue une redistribution entre professionnels, afin de favoriser la couverture de l'ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et l'accès du plus grand nombre au droit. Cette redistribution est la finalité principale d'un fonds dénommé ‟ fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice ”.
793
794L'organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, ainsi que la composition du conseil d'administration par lequel est administrée la personne morale de droit privé qui le gère, sont précisés par le décret en Conseil d'Etat prévu à [l'article L. 444-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000030985106&dateTexte=&categorieLien=cid)
795
796Des remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque l'assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3. Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire. Toutefois, pour certaines prestations et au-delà d'un montant d'émolument fixé par l'arrêté mentionné au même article L. 444-3, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises.
797
794798## TITRE IX : Dispositions diverses
795799
796800**Article LEGIARTI000034161152**
Article LEGIARTI000037557088 L1896→1896
18961896
18971897V. - L'article [L. 651-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239054&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
18981898
1899**Article LEGIARTI000037557088**
1899**Article LEGIARTI000038310729**
19001900
19011901I. – Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
19021902
@@ -1906,7 +1906,9 @@ L'article L. 123-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
19061906
19071907L'article L. 123-16-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;
19081908
1909Les articles L. 151-1 à L. 154-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;
1909Les articles L. 151-1 à L. 152-8 et L. 153-2 à L. 154-1 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;
1910
1911L'article L. 153-1 est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
19101912
191119132° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13.
19121914
@@ -1997,8 +1999,11 @@ l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014
19971999
19982000TITRE IV bis|
19992001
2000Articles L. 444-1 à L. 444-7|
2002Article L. 444-1|
20012003la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
2004Article L. 444-2| la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
2005Articles L. 444-3 à L. 444-6| la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
2006Article L. 444-7| la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
20022007
20032008TITRE V|
20042009
Article LEGIARTI000037266605 L2649→2649
26492649
26502650## Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales
26512651
2652**Article LEGIARTI000037266605**
2653
2654Lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :
2655
26561° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2657
26582° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;
2659
26603° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
2661
26624° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.
2663
26642652**Article LEGIARTI000037266607**
26652653
26662654Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d'une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d'être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu'elle contient.
Article LEGIARTI000038311180 L2673→2661
26732661
26742662L'obligation de confidentialité perdure à l'issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu'il n'existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles.
26752663
2664**Article LEGIARTI000038311180**
2665
2666Lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :
2667
26681° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2669
26702° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;
2671
26723° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
2673
26744° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.
2675
26762676## Chapitre IV : Conditions d'application
26772677
26782678**Article LEGIARTI000037266611**
Article LEGIARTI000032965057 L180→180
180180
181181Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux [articles L. 713-6 à L. 713-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L713-6 \(V\)").
182182
183**Article LEGIARTI000032965057**
184
185La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire.
186
187Les dispositions de l'article L. 20 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
188
189183**Article LEGIARTI000033461692**
190184
191185Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :
Article LEGIARTI000038314871 L194→188
194188
1951892° Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal.
196190
191**Article LEGIARTI000038314871**
192
193La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire.
194
195Les dispositions de l'article L. 20 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
196
197197## Section 2 : De l'éligibilité.
198198
199199**Article LEGIARTI000006240486**