Respect des principes de la République (+2 textes) (2021-08-26)
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Résumé IA
L'article 35 insère un article 19-3 dans la loi du 1er juillet 1901, créant une obligation de déclaration pour les associations cultuelles recevant des ressources de l'étranger dépassant un seuil de 10 000 euros, en référence aux notions de contrôle et d'influence de l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette disposition renforce le pouvoir de l'autorité administrative de s'opposer à ces financements en cas de menace pour l'ordre public et prévoit des sanctions pénales et civiles pour le non-respect. Motivation: Le gouvernement propose ce changement pour contrer l'entrisme séparatiste et l'influence politico-religieuse étrangère qui gangrènent les fondements de la République et la cohésion nationale.
Informations
- Objet
- Respect des principes de la République
- Type
- Projet de loi
- Rapporteurs
- Anne Brugnera RE
- Dominique Vérien
- Florent Boudié SER
- Jacqueline Eustache-Brinio
- Laetitia Avia LAREM
- Laurence Vichnievsky DEM
- Nicole Dubré-Chirat RE
- Sacha Houlié RE
- Éric Poulliat RE
- Commission
- de la culture
- Gouvernement
- Castex
- Publication
- 2021-08-25
- NOR
- INTX2030083L
- Source
- Légifrance ↗
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| Article LEGIARTI000038610665 L2792→2792 | ||
| 2792 | 2792 | |
| 2793 | 2793 | Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties. |
| 2794 | 2794 | |
| 2795 | **Article LEGIARTI000038610665** | |
| 2796 | ||
| 2797 | Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de [l'article 1er ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000006529184&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. | |
| 2798 | ||
| 2799 | Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article [L. 823-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réunies, un suppléant. | |
| 2800 | ||
| 2801 | Les peines prévues à [l'article L. 242-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230388&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. | |
| 2802 | ||
| 2803 | A la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. | |
| 2804 | ||
| 2805 | 2795 | **Article LEGIARTI000038610679** |
| 2806 | 2796 | |
| 2807 | 2797 | Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret. |
| Article LEGIARTI000043982272 L2828→2818 | ||
| 2828 | 2818 | |
| 2829 | 2819 | Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles [L. 611-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235177&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 620-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235345&dateTexte=&categorieLien=cid). |
| 2830 | 2820 | |
| 2821 | **Article LEGIARTI000043982272** | |
| 2822 | ||
| 2823 | Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de [l'article 1er ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000006529184&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. | |
| 2824 | ||
| 2825 | Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article [L. 823-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242751&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réunies, un suppléant. | |
| 2826 | ||
| 2827 | Les peines prévues à [l'article L. 242-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230388&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. | |
| 2828 | ||
| 2829 | A la demande de tout intéressé ou du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. | |
| 2830 | ||
| 2831 | 2831 | ## Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation |
| 2832 | 2832 | |
| 2833 | 2833 | **Article LEGIARTI000006235254** |