Police et sécurité : sécurité publique (2017-03-02)
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François Grosdidierdd394e3a32cc052b9369ca2c92ffd2bc61d10b99Version précédente : ac2cd2a9
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Résumé IA
Ce changement renforce l'efficacité de la protection de l'enfant en autorisant le procureur de la République à solliciter directement la force publique pour faire exécuter les décisions de placement en assistance éducative. Les droits des parents et des enfants ne sont pas modifiés dans leur fond, mais la procédure d'exécution des mesures de placement devient plus rapide et contraignante face à une résistance. Pour les citoyens, cela signifie que les décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur seront appliquées plus fermement et sans délai inutile par les autorités.
Informations
- Objet
- Police et sécurité : sécurité publique
- Type
- Projet de loi
- Commission
- des affaires étrangères
- Gouvernement
- Cazeneuve
- Publication
- 2017-03-01
- NOR
- INTX1634434L
- Source
- Légifrance ↗
Ce qui a changé 1 fichier +18 -16
| Article LEGIARTI000006426796 L388→388 | ||
| 388 | 388 | |
| 389 | 389 | Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. |
| 390 | 390 | |
| 391 | **Article LEGIARTI000006426796** | |
| 392 | ||
| 393 | Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : | |
| 394 | ||
| 395 | 1° A l'autre parent ; | |
| 396 | ||
| 397 | 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; | |
| 398 | ||
| 399 | 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; | |
| 400 | ||
| 401 | 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; | |
| 402 | ||
| 403 | 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. | |
| 404 | ||
| 405 | Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. | |
| 406 | ||
| 407 | 391 | **Article LEGIARTI000006426804** |
| 408 | 392 | |
| 409 | 393 | Dans les cas spécifiés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant. |
| Article LEGIARTI000034115057 L472→456 | ||
| 472 | 456 | |
| 473 | 457 | En cas d'urgence, dès lors qu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que l'enfant s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l'un des détenteurs au moins de l'autorité parentale ne prend pas de mesure pour l'en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l'enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu'il maintienne la mesure dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 375-7 ou qu'il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées. |
| 474 | 458 | |
| 459 | **Article LEGIARTI000034115057** | |
| 460 | ||
| 461 | Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : | |
| 462 | ||
| 463 | 1° A l'autre parent ; | |
| 464 | ||
| 465 | 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; | |
| 466 | ||
| 467 | 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; | |
| 468 | ||
| 469 | 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; | |
| 470 | ||
| 471 | 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. | |
| 472 | ||
| 473 | Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. | |
| 474 | ||
| 475 | Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative. | |
| 476 | ||
| 475 | 477 | ## Section 2-1 : Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial |
| 476 | 478 | |
| 477 | 479 | **Article LEGIARTI000006426881** |