Police et sécurité : sécurité publique (2017-03-02)

F
François Grosdidier
2 mars 2017 dd394e3a32cc052b9369ca2c92ffd2bc61d10b99
Version précédente : ac2cd2a9
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Résumé IA

Ce changement renforce l'efficacité de la protection de l'enfant en autorisant le procureur de la République à solliciter directement la force publique pour faire exécuter les décisions de placement en assistance éducative. Les droits des parents et des enfants ne sont pas modifiés dans leur fond, mais la procédure d'exécution des mesures de placement devient plus rapide et contraignante face à une résistance. Pour les citoyens, cela signifie que les décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur seront appliquées plus fermement et sans délai inutile par les autorités.

Informations

Objet
Police et sécurité : sécurité publique
Type
Projet de loi
Commission
des affaires étrangères
Gouvernement
Cazeneuve
Publication
2017-03-01
NOR
INTX1634434L

Ce qui a changé 1 fichier +18 -16

Article LEGIARTI000006426796 L388→388
388388
389389Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant.
390390
391**Article LEGIARTI000006426796**
392
393Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
394
3951° A l'autre parent ;
396
3972° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
398
3993° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
400
4014° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
402
4035° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
404
405Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
406
407391**Article LEGIARTI000006426804**
408392
409393Dans les cas spécifiés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant.
Article LEGIARTI000034115057 L472→456
472456
473457En cas d'urgence, dès lors qu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que l'enfant s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l'un des détenteurs au moins de l'autorité parentale ne prend pas de mesure pour l'en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l'enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu'il maintienne la mesure dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 375-7 ou qu'il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées.
474458
459**Article LEGIARTI000034115057**
460
461Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
462
4631° A l'autre parent ;
464
4652° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
466
4673° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
468
4694° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
470
4715° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
472
473Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
474
475Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.
476
475477## Section 2-1 : Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
476478
477479**Article LEGIARTI000006426881**