Adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels (2024-04-17)

17 avr. 2024 d46e84b0d3736b2ce6143070d5699b17201eb14e
Version précédente : a25f6fc6
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Résumé IA

Ce changement introduit un nouveau chapitre et un article 1253 dans le Code civil pour codifier explicitement la responsabilité de plein droit en matière de troubles anormaux du voisinage. Il précise que tout propriétaire, locataire ou occupant à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux est automatiquement responsable, sauf si l'activité perturbatrice existait antérieurement et reste conforme à la loi sans aggravation. Pour les citoyens, cela renforce leur droit à la réparation du préjudice subi tout en sécurisant les situations où le trouble provient d'activités préexistantes et légales.

Informations

Objet
Adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels
Type
Proposition de loi
Commission
des lois
Gouvernement
Attal
NOR
JUSX2330766L

Ce qui a changé 1 fichier +8 -0

Article LEGIARTI000049423788 L684→684
684684
685685L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.
686686
687## Chapitre IV : Les troubles anormaux du voisinage
688
689**Article LEGIARTI000049423788**
690
691Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
692
693Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
694
687695## Chapitre Ier : La responsabilité extracontractuelle en général
688696
689697**Article LEGIARTI000032041546**