Projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (2023-05-21)

21 mai 2023 a5cb9835ce18f098419809ea6405bca28f6ec15f
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Résumé IA

Cette loi introduit une dérogation temporaire aux articles 16-10 et 16-11 du code civil pour autoriser, dans le cadre des Jeux de 2024, la comparaison d'empreintes génétiques et l'examen de caractéristiques génétiques afin de détecter le dopage par substitution ou manipulation génétique. Ces analyses, limitées aux seuls échantillons anonymes pertinents, ne peuvent en aucun cas servir à l'identification des sportifs ni à la sélection basée sur le patrimoine génétique. Motivation: Le gouvernement propose ce changement pour renforcer le dispositif de lutte contre le dopage et garantir l'intégrité des Jeux en permettant la détection de méthodes interdites non repérables par les techniques classiques.

Informations

Objet
Projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
Type
Projet de loi
Commission
de la culture
Gouvernement
Borne
Publication
2023-05-20
NOR
SPOX2233026L

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Article LEGIARTI000039367698 L112→112
112112
113113Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques.
114114
115**Article LEGIARTI000039367698**
115**Article LEGIARTI000042656312**
116
117Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :
118
1191° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 du code de procédure pénale ;
120
1212° Les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.
122
123**Article LEGIARTI000047569313**
116124
117125L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :
118126
@@ -122,7 +130,9 @@ L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être re
122130
1231313° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ;
124132
1254° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense.
1334° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense ;
134
1355° A des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport.
126136
127137En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.
128138
Article LEGIARTI000042656312 L132→142
132142
133143Les modalités de mise en œuvre des recherches d'identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
134144
135**Article LEGIARTI000042656312**
136
137Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :
138
1391° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 du code de procédure pénale ;
140
1412° Les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.
142
143**Article LEGIARTI000043895858**
145**Article LEGIARTI000047569317**
144146
145147I.-L'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne, recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen.
146148
@@ -160,7 +162,9 @@ Le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment.
160162
161163La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4°, est assurée dans le respect des conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, lorsque l'examen poursuit des finalités de recherche scientifique, ou au titre III du même livre Ier, lorsque les finalités de l'examen sont médicales.
162164
163III.-Par dérogation aux I et II, en cas d'examen des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d'éléments du corps d'une personne prélevés à d'autres fins, l'article L. 1130-5 du code de la santé publique est applicable.
165III.-Par dérogation aux I et II, en cas d'examen des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d'éléments du corps d'une personne prélevés à d'autres fins, l'article L. 1130-5 du code de la santé publique est applicable.
166
167III bis.-Par dérogation au I du présent article, l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne peut également être entrepris à des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport.
164168
165169IV.-Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne est interdit.
166170