Décret n° 2023-65 du 3 février 2023 portant modification de l'article 26-1 du code civil et du décret n° 93-1362 du 3...

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ministre de l'intérieur et des outre-mer, de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et du garde des sceaux, ministre de la justice
6 févr. 2023 49c3e7da8bf0c40bc85b1df0d291a825bafb5eba
Version précédente : 18717ec2
Résumé IA

Ce changement clarifie et simplifie la procédure d'enregistrement des déclarations de nationalité en transférant la compétence pour les demandes liées au mariage, à la filiation ou à la fratrie d'un Français vers une autorité administrative désignée par décret, plutôt que de les laisser exclusivement au greffe judiciaire ou au consulat. Les droits des citoyens concernés sont ainsi facilités par une administration plus proche et plus réactive, qui délivre systématiquement un récépissé dès la remise des pièces, garantissant une meilleure sécurité juridique. L'impact principal réside dans une accélération des démarches et une réduction de la complexité administrative pour les personnes acquérant la nationalité par ces voies spécifiques.

Informations

Gouvernement
Borne
Ministère
ministre de l'intérieur et des outre-mer, de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et du garde des sceaux, ministre de la justice
Publication
2023-02-05
NOR
IOMV2230264D

Ce qui a changé 1 fichier +8 -8

Article LEGIARTI000039368447 L554→554
554554
555555Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans.
556556
557**Article LEGIARTI000039368447**
557**Article LEGIARTI000039368480**
558558
559Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations :
559Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
560560
5611° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ;
561Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
562562
5632° Celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français ;
563**Article LEGIARTI000047096104**
564564
5653° Celles souscrites en application de l'article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français.
565Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par l'autorité administrative désignée par décret en Conseil d'Etat :
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567**Article LEGIARTI000039368480**
5671° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ;
568568
569Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
5692° Celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français ;
570570
571Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
5713° Celles souscrites en application de l'article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français.
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573573## Section 2 : Des décisions administratives
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