Assurer une justice patrimoniale au sein de la famille (2024-06-02)
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Hubert Ott07da22a7c97a199429dbf61b90c3848fc032ebd6Version précédente : d46e84b0
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Résumé IA
Ces changements introduisent un mécanisme de déchéance automatique ou judiciaire des avantages matrimoniaux pour l'époux coupable de violences graves, de violences ayant entraîné la mort, ou de fautes pénales graves contre son conjoint. Les droits concernés sont ceux liés à la liquidation du régime matrimonial et aux avantages contractuels, qui sont désormais perdus par le conjoint fautif, obligeant même ce dernier à restituer les fruits perçus et à indemniser la communauté. Pour les citoyens, cela signifie une protection accrue des victimes de violences conjugales, qui ne seront plus privées de leurs droits patrimoniaux au profit de l'auteur des faits, même en cas de décès de l'auteur ou de prescription de l'action publique.
Informations
- Objet
- Assurer une justice patrimoniale au sein de la famille
- Type
- Proposition de loi
- Commission
- des lois
- Gouvernement
- Attal
- NOR
- JUSX2401600L
- Source
- Légifrance ↗
Ce qui a changé 2 fichiers +36 -2
| Article LEGIARTI000049632874 L1135→1135 | ||
| 1135 | 1135 | Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s'il y a avantage indirect. |
| 1136 | 1136 | |
| 1137 | 1137 | Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera arrêtée par le tribunal judiciaire. |
| 1138 | ||
| 1139 | **Article LEGIARTI000049632874** | |
| 1140 | ||
| 1141 | L'époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage. | |
| 1142 | ||
| 1143 | La déchéance mentionnée au premier alinéa s'applique y compris lorsque, en raison du décès de l'époux qui a commis les actes mentionnés au même premier alinéa, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte. | |
| 1144 | ||
| 1145 | **Article LEGIARTI000049632876** | |
| 1146 | ||
| 1147 | Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage l'époux condamné : | |
| 1148 | ||
| 1149 | 1° Comme auteur ou complice de tortures, d'actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d'agression sexuelle envers son époux ; | |
| 1150 | ||
| 1151 | 2° Pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ; | |
| 1152 | ||
| 1153 | 3° Pour s'être volontairement abstenu d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de son époux d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; | |
| 1154 | ||
| 1155 | 4° Pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue. | |
| 1156 | ||
| 1157 | **Article LEGIARTI000049632878** | |
| 1158 | ||
| 1159 | La déchéance prévue à l'article 1399-2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d'un héritier, de l'époux de la personne condamnée ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure. | |
| 1160 | ||
| 1161 | **Article LEGIARTI000049632880** | |
| 1162 | ||
| 1163 | L'époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale est tenu de rendre tous les fruits et revenus résultant de l'application des clauses de la convention matrimoniale qui lui confèrent un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial. | |
| 1164 | ||
| 1165 | **Article LEGIARTI000049632882** | |
| 1166 | ||
| 1167 | Dans les cas prévus aux articles 1399-1 et 1399-2, lorsqu'une clause de la convention matrimoniale prévoit l'apport à la communauté de biens propres de l'époux de la personne condamnée, la communauté doit récompense à l'époux apporteur. | |
| 1168 | ||
| 1169 | **Article LEGIARTI000049632886** | |
| 1170 | ||
| 1171 | Un inventaire peut être établi au décès de l'un des époux, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. | |
| Article LEGIARTI000033460833 L254→254 | ||
| 254 | 254 | |
| 255 | 255 | En prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. |
| 256 | 256 | |
| 257 | **Article LEGIARTI000033460833** | |
| 257 | **Article LEGIARTI000049633802** | |
| 258 | 258 | |
| 259 | 259 | Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. |
| 260 | 260 | |
| 261 | Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. | |
| 261 | Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. | |
| 262 | 262 | |
| 263 | 263 | Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. |
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