Taxe sur les services numériques et impôt sur les sociétés (taxe GAFA)
Exposé des motifs
L’article 1er met en place une taxe sur les produits bruts tirés de certains services numériques fournis par les grands groupes du secteur caractérisés par l’importance de l’internaute dans la création de valeur. Sont concernés les services de ciblage publicitaire, qui permettent d’individualiser les publicités par leur mise en adéquation avec les préférences des internautes, ainsi que les services d’intermédiation numériques, notamment les places de marché du commerce en ligne. En revanche, ne sont pas concernés la vente en ligne ou la fourniture de contenus numériques lorsqu’ils s’inscrivent dans un modèle classique d’achat/revente.
Les services taxés se caractérisent par une capacité contributive particulière, tirée de la valorisation de l’activité des internautes. Les revenus qui en sont tirés présentent deux caractéristiques principales qui sont déterminantes dans la définition des paramètres de l’impôt. D’une part, les règles de territorialité applicables en fiscalité directe permettent aux opérateurs de les localiser dans des pays différents de celui où sont situés ces internautes. D’autre part, le modèle économique sous-jacent repose sur des rendements fortement croissants qui conduisent naturellement à des positions hégémoniques de certains acteurs.
Afin de tenir compte de ces particularités une règle de rattachement spécifique au territoire national est prévue : les revenus mondiaux générés par chaque service seront taxés à proportion de la part des internautes français au sein de l’ensemble des utilisateurs de ce service. Seules les entreprises des grands groupes ayant une forte empreinte numérique au niveau mondial (montant annuel mondial des produits tirés des services taxés supérieur à 750 millions d’euros) et au niveau national (montant annuel des produits rattachés à la France tirés des services taxés supérieur à 25 millions d’euros) sont concernées car, du fait de la structure concurrentielle des marchés en cause, elles ne sont pas dans une situation comparable à celle des entreprises plus petites.
Un taux de 3 % uniforme sera appliqué à toutes les entreprises redevables.
La taxe sera perçue et contrôlée par les services de la DGFIP comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
L’article 2 a pour objet de prévoir, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2019, un taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) de 33,1/3 % pour les entreprises redevables réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 250 millions d’euros, pour la fraction de bénéfice imposable supérieure à 500 000 euros par période de douze mois. Le taux normal de 28 % s’appliquera pour la fraction de bénéfice imposable inférieure ou égale à 500 000 euros comme pour tous les autres redevables de l’IS.
La mise en œuvre de cette mesure dérogatoire à la trajectoire de l’IS adoptée à l’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 répond à un impératif de rendement budgétaire. En effet, cette disposition contribuera à financer les mesures en faveur du pouvoir d’achat des ménages modestes adoptées par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.
Ces changements introduisent un taux d'imposition exceptionnel de 33,33 % pour les grandes entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sur l'année 2019, en sus du taux normal de 28 %. Ce dispositif modifie spécifiquement les droits des redevables concernés en leur appliquant une charge fiscale plus élevée que celle prévue par la loi générale pour cette période. L'impact pour ces citoyens et entreprises est une augmentation immédiate de leur dette fiscale, visant à générer des recettes supplémentaires pour l'État à partir de ces entités de grande taille.
Vote par groupe
mode vote2019-05-21
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- Type
- Projet de loi
- Commission
- des finances
- Gouvernement
- Philippe
- NOR
- ECOE1902865L