Justice : justice du XXIe siècle (+1 texte) (2017-09-24)
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Résumé IA
Ce changement introduit une incompatibilité spécifique en levant l'obstacle qui empêchait les conseillers prud'hommes d'exercer simultanément la fonction d'assesseur dans les tribunaux de la sécurité sociale. Les droits des citoyens sont ainsi impactés par un élargissement du vivier de candidats éligibles, permettant une plus grande diversité de profils au sein de ces juridictions. Cette modification vise à faciliter le recrutement des assesseurs sans remettre en cause les exigences de nationalité, d'âge et d'intégrité déjà en vigueur.
Informations
- Objet
- Justice : justice du XXIe siècle
- Type
- Projet de loi
- Commission
- des lois
- Gouvernement
- Philippe
- Publication
- 2016-11-19
- NOR
- JUSX1515639L
- Source
- Légifrance ↗
Ce qui a changé 1 fichier +6 -4
| Article LEGIARTI000022267130 L3840→3840 | ||
| 3840 | 3840 | |
| 3841 | 3841 | L'article L. 144-1 et le présent article sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires. Pour l'application du troisième alinéa du présent article, les fonctions conférées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice. |
| 3842 | 3842 | |
| 3843 | **Article LEGIARTI000022267130** | |
| 3843 | **Article LEGIARTI000035644137** | |
| 3844 | 3844 | |
| 3845 | Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées par les articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction pénale prévue par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ou par le code de la sécurité sociale. | |
| 3845 | Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées par les [articles 255 à 257 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576065&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 255 \(V\)")du code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction pénale prévue par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ou par le code de la sécurité sociale. | |
| 3846 | 3846 | |
| 3847 | Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. | |
| 3847 | Nonobstant le 2° de l'[article 257](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 257 \(V\)") du code de procédure pénale, la fonction d'assesseur n'est pas incompatible avec celle de conseiller prud'homme. | |
| 3848 | 3848 | |
| 3849 | Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs ou d'assesseurs suppléants du tribunal des affaires de sécurité sociale et du tribunal du contentieux de l'incapacité. | |
| 3849 | Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. | |
| 3850 | ||
| 3851 | Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs ou d'assesseurs suppléants du tribunal des affaires de sécurité sociale et du tribunal du contentieux de l'incapacité. | |
| 3850 | 3852 | |
| 3851 | 3853 | Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions. |
| 3852 | 3854 | |