Décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025 tirant les conséquences de la réforme de la structure du corps judiciaire issu...

G
garde des sceaux, ministre de la justice
1 déc. 2025 ff8238e6aca7f8314af4b4e654aebca05682b8a9
Version précédente : 1c82420e
Résumé IA

Ce changement modifie la composition du conseil d'administration de l'établissement de santé de Fresnes en élargissant le profil du président désigné par le ministre de la justice, qui peut désormais être un magistrat de la Cour de cassation exerçant des fonctions de direction, et non plus uniquement un conseiller d'État ou un magistrat hors hiérarchie. Par ailleurs, la durée minimale d'expérience requise pour les sages-femmes et certains professionnels de santé est désormais explicitement conditionnée à l'exercice antérieur en dehors d'un contrat de travail temporaire, ce qui vise à sécuriser les parcours professionnels avant une mise à disposition dans un établissement de santé. Ces ajustements renforcent la légitimité juridique des instances de gouvernance hospitalière pénitentiaire et clarifient les critères d'accès à l'emploi pour les professionnels de santé en intégrant une logique de continuité d'expérience hors du secteur temporaire.

Informations

Gouvernement
Bayrou
Ministère
garde des sceaux, ministre de la justice
Publication
2025-11-01
NOR
JUSB2524817D

Ce qui a changé 1 fichier +29 -21

Article LEGIARTI000039344562 L22313→22313
2231322313
2231422314L'Etablissement public de santé de Fresnes est soumis aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid "Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 \(V\)") relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
2231522315
22316**Article LEGIARTI000039344562**
22316**Article LEGIARTI000052490177**
2231722317
22318Le conseil d'administration de l'établissement public de santé national de Fresnes exclusivement destiné à l'accueil des personnes incarcérées comprend :
22318Le conseil d'administration de l'établissement public de santé national de Fresnes exclusivement destiné à l'accueil des personnes incarcérées comprend :
2231922319
223201° En tant que président, un conseiller d'Etat ou un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice ;
223201° En tant que président, un conseiller d'Etat ou un magistrat exerçant les fonctions de président de chambre, conseiller, premier avocat général ou avocat général à la Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice ;
2232122321
223222° Un membre de l'Assemblée nationale ;
223222° Un membre de l'Assemblée nationale ;
2232322323
223243° Un membre du Sénat ;
223243° Un membre du Sénat ;
2232522325
223264° Le maire de la commune de Fresnes ou son représentant, désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire ;
223264° Le maire de la commune de Fresnes ou son représentant, désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire ;
2232722327
223285° Un juge de l'application des peines, désigné par le président du tribunal judiciaire de Créteil ;
223285° Un juge de l'application des peines, désigné par le président du tribunal judiciaire de Créteil ;
2232922329
223306° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie et un représentant de la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation annuelle de financement ;
223306° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie et un représentant de la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation annuelle de financement ;
2233122331
223327° Le président de la commission médicale d'établissement ;
223327° Le président de la commission médicale d'établissement ;
2233322333
223348° Un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;
223348° Un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;
2233522335
223369° Un membre de la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques élu par celle-ci ;
223369° Un membre de la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques élu par celle-ci ;
2233722337
2233810° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;
2233810° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;
2233922339
2234011° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;
2234011° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;
2234122341
2234212° Trois membres nommés par le ministre de la justice et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les personnalités compétentes en matière médicale, hospitalière ou pénitentiaire.
2234212° Trois membres nommés par le ministre de la justice et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les personnalités compétentes en matière médicale, hospitalière ou pénitentiaire.
2234322343
2234422344Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
2234522345
Article LEGIARTI000049778132 L24867→24867
2486724867
2486824868## Chapitre V : Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé
2486924869
24870**Article LEGIARTI000049778132**
24870**Article LEGIARTI000052976810**
2487124871
24872Pour les sages-femmes et les professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie, la durée minimale d'exercice dans un cadre autre qu'un contrat de mission mentionnée à l'article L. 6115-1 est de deux ans, en équivalent temps plein.
24872La durée minimale d'exercice mentionnée à l'[article L. 6115-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690744&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6115-1 \(V\)") est de deux ans, en équivalent temps plein.
2487324873
24874Pour apprécier cette durée, sont prises en compte l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un autre cadre que celui d'un contrat de mission mentionné à l'[article L. 1251-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901250&dateTexte=&categorieLien=cid), à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement de santé ou d'un laboratoire de biologie médicale est envisagée.
24874Cette durée est requise pour les professionnels concluant leur premier contrat avec une entreprise de travail temporaire en vue d'exercer leur profession et, le cas échéant, leur spécialité, dans le cadre d'une mise à disposition à un établissement de santé ou un laboratoire de biologie médicale.
2487524875
24876**Article LEGIARTI000049778138**
24876Pour apprécier cette durée, est pris en compte l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un cadre autre que celui d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, en vertu d'un contrat mentionné à l'[article L. 1251-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901261&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1251-11 \(V\)")ou à l'[article L. 1251-58-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037379970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L1251-58-1"), à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d'un établissement de santé ou d'un laboratoire de biologie médicale est envisagée.
2487724877
24878Préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire s'assure que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de durée minimale d'exercice mentionnée à l'article R. 6115-1, en se faisant communiquer par lui les pièces, dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, justifiant de la durée et de la nature des fonctions qu'il a antérieurement exercées.
24878Pour les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sage-femmes, ces périodes doivent avoir été réalisées après l'inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, le cas échéant, après la date à laquelle ils ont rempli, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'ensemble des conditions permettant d'y exercer légalement leur profession.
2487924879
24880L'entreprise de travail temporaire atteste du respect de cette condition auprès de l'établissement de santé ou du laboratoire de biologie médicale, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, par tout moyen conférant date certaine de réception.
24880**Article LEGIARTI000052976817**
2488124881
24882L'entreprise de travail temporaire conserve les preuves des vérifications qu'elle a effectuées en application du présent article pendant cinq ans à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition. Celle-ci sont transmises, à sa demande, à l'établissement de santé ou au laboratoire de biologie médicale ayant conclu le contrat de mise à disposition du salarié, et, en cas de contrôle, à l'autorité compétente.
24882Préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition, l'entreprise de travail temporaire s'assure que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de durée minimale d'exercice mentionnée à l'article [R. 6115-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916654&dateTexte=&categorieLien=cid), en se faisant communiquer par lui les pièces, dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, justifiant de la durée et de la nature des fonctions qu'il a antérieurement exercées.
24883
24884L'entreprise de travail temporaire atteste du respect de cette condition auprès de l'établissement de santé ou du laboratoire de biologie médicale, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, par tout moyen conférant date certaine de réception.
24885
24886L'entreprise de travail temporaire conserve les preuves des vérifications qu'elle a effectuées en application du présent article pendant cinq ans à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition. Celles-ci sont transmises, en cas de contrôle, à l'autorité compétente ou à l'établissement de santé ou au laboratoire de biologie médicale ayant conclu le contrat de mise à disposition du salarié.
24887
24888**Article LEGIARTI000052976822**
24889
24890L'établissement de santé ou le laboratoire de biologie médicale qui conclut avec une entreprise de travail temporaire un contrat pour la mise à disposition d'un professionnel sans disposer de l'attestation mentionnée à l'[article R. 6115-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916655&dateTexte=&categorieLien=cid), alors que celle-ci est requise, est passible d'une sanction administrative prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent selon les modalités prévues aux [articles L. 1435-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028350928&dateTexte=&categorieLien=cid) et [R. 1435-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000028540964&dateTexte=&categorieLien=cid). Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut excéder 5 % des recettes d'assurance maladie de l'établissement ou du laboratoire lors du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 euros.
2488324891
2488424892## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2488524893