Version du 2004-01-08

N
Nomoscope
8 janv. 2004 fe6451177e240b09cc7eb18c8ef1cce1a588b764
Version précédente : 78891965
Résumé IA

Ces changements simplifient la composition des commissions d'appel d'offres pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en élargissant le vivier de sélection des membres du conseil d'administration. Désormais, ces représentants peuvent être choisis parmi des personnalités qualifiées proposées par le directeur général, et non plus uniquement parmi les membres du conseil ou des commissions de surveillance. Cette évolution renforce la flexibilité de gestion des marchés publics hospitaliers tout en maintenant un contrôle par le conseil d'administration.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006803303 L4226→4226
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42274227## Sous-section 5 : Marchés des établissements publics de santé
42284228
4229**Article LEGIARTI000006803303**
4229**Article LEGIARTI000006803304**
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4231Par dérogation aux I et II de l'article 22 du code des marchés publics, les établissements publics de santé mentionnés sur la liste prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 6141-2 ainsi que les centres hospitaliers qui, en raison du montant de leurs dépenses d'exploitation, figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent constituer plusieurs commissions d'appel d'offres.
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4233Le directeur de l'établissement arrête le nombre et l'objet des commissions d'appel d'offres après avis du conseil d'administration. Chaque commission est composée du directeur de l'établissement public de santé, ou son représentant, président, ainsi que de deux membres du conseil d'administration désignés par celui-ci. Le conseil d'administration désigne en outre des suppléants en nombre égal à celui des titulaires. Le remplacement du titulaire peut s'effectuer soit par un suppléant déterminé, soit par un suppléant choisi parmi l'ensemble des représentants suppléants.
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4235A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le conseil d'administration peut désigner les représentants titulaires et suppléants, soit en son sein, soit parmi les membres élus des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de l'article R. 716-3-22.
4231A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le conseil d'administration peut désigner son ou ses représentants titulaires et suppléants aux commissions d'appel d'offre prévues à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 22 du code des marchés publics en son sein parmi les personnalités qualifiées proposées par le directeur général ou parmi les membres élus des commissions de surveillance mentionnés au 2° du I de l'article R. 716-3-22.
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42374233**Article LEGIARTI000006803305**
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