Version du 2004-08-08

N
Nomoscope
8 août 2004 fe285702ac1fe195e7ac2c52a36adca9b0675272
Version précédente : d88a1349
Résumé IA

Ces changements codifient des normes sanitaires strictes pour l'eau potable et encadrent rigoureusement les conditions de stage des étudiants en médecine avant qu'ils n'exercent en remplacement. Pour les citoyens, cela garantit un accès à une eau de consommation exempte de pathogènes et assure que les soins dispensés par des étudiants sont supervisés par des professionnels ayant validé un parcours clinique spécifique. Ces dispositions renforcent ainsi la sécurité sanitaire publique et la qualité de la formation médicale par l'expérience pratique supervisée.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 9 fichiers +21251 -120

Article LEGIARTI000006908090 L534→534
534534
535535L'association de séquelles sensorielles ou oculomotrices n'est pas rare. L'évaluation du taux global de réduction fonctionnelle ne peut se satisfaire d'une simple addition arithmétique : après évaluation du taux d'incapacité résultant du déficit le plus important, le taux de la deuxième infirmité sera calculé par référence à la capacité visuelle restante (étant bien entendu que la perte de toute capacité visuelle est de 85 %).
536536
537**Article LEGIARTI000006908090**
538
539LIMITES ET RÉFÉRENCES DE QUALITÉ MENTIONNÉES AUX ARTICLES R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-5, R. 1321-17, R. 1321-18, R. 1321-20, R. 1321-26, R. 1321-31, R. 1321-38, R. 1321-39, R. 1321-40, R. 1321-42, R. 1321-45, R*. 1321-48 ET R*. 1321-61
540
541I. - Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
542
543A. - Paramètres microbiologiques
544
545Les eaux de distribution doivent respecter les valeurs suivantes :
546
547PARAMETRES : Escherichia coli (E. coli)
548
549LIMITES DE QUALITE (nombre/100 ml) : 0
550
551PARAMETRES : Entérocoques
552
553LIMITES DE QUALITE (nombre/100 ml) : 0
554
555Les eaux vendues en bouteilles ou en conteneurs doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites suivantes à l'exception des eaux de source préemballées pour lesquelles les limites sont celles fixées par l'article R. 1321-86 et par le III de l'annexe 13-4.
556
557PARAMETRES : Escherichia coli (E. coli)
558
559LIMITES DE QUALITE : 0/250 ml
560
561PARAMETRES : Entérocoques
562
563LIMITES DE QUALITE : 0/250 ml
564
565PARAMETRES : Pseudomonas aeruginosa (1)
566
567LIMITES DE QUALITE : 0/250 ml
568
569PARAMETRES : Numération de germes aérobies revivifiables à 22 °C (2)
570
571LIMITES DE QUALITE : 100/ml
572
573PARAMETRES : Numération de germes aérobies revivifiables à 37 °C (2)
574
575LIMITES DE QUALITE : 20/ml
576
577PARAMETRES : Bactéries sulfito-réductrices, y compris les spores
578
579LIMITES DE QUALITE : 0/50 ml
580
581(1) Les analyses doivent être commencées au moins 3 jours après le conditionnement.
582
583(2) Les analyses doivent être commencées dans les 12 heures suivant le conditionnement.
584
585B. - Paramètres chimiques
586
587Les eaux doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites de qualité définies ci-après :
588
589(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
590
591II. - Références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
592
593A. - Paramètres indicateurs de qualité témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau
594
595Le dépassement des valeurs ou intervalles suivants entraîne, selon le cas, l'application des dispositions prévues aux articles R. 1321-17, R. 1321-28, R. 1321-29, R. 1321-30 et R. 1321-54.
596
597(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
598
599B. - Indicateurs de radioactivité
600
601(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
602
603III. - Limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine
604
605Les eaux doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites suivantes ou être comprises dans les intervalles suivants sauf pour le taux de saturation en oxygène dissous (G : valeur guide ; I : valeur limite impérative).
606
607(Tableau non reproduit. Voir le fac-similé du JO n° 122 du 27 mai 2003 p. 37006 à 37231).
608
537609**Article LEGIARTI000006908091**
538610
539611CONTRÔLE ET PROGRAMMES D'ANALYSE DES ÉCHANTILLONS D'EAU MENTIONNÉE AUX ARTICLES R. 1321-15, R. 1321-16 et R. 1321-24
Article LEGIARTI000006908112 L0→1
1## ANNEXES DE LA QUATRIÈME PARTIE
2
3**Article LEGIARTI000006908112**
4
5EXERCICE DE LA MÉDECINE PAR DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE : CONDITIONS DE NIVEAU D'ÉTUDES EN FONCTION DE L'ACTIVITÉ DU MÉDECIN REMPLACÉ CITÉES À L'ARTICLE R. 4131-1
6
7Conditions à remplir par le remplaçant ou l'adjoint et semestres requis :
8
9
10I. - Médecine générale
11
12
13Etre inscrit en troisième cycle de médecine générale et avoir effectué trois semestres de résidanat dont un chez un praticien généraliste agréé.
14
15
16II. - Anatomie et cytologie pathologiques humaines ou anatomie et cytologie pathologiques
17
18
19A. - 4 spécifiques (1).
20
21
22B. - 1 libre.
23
24
25III. - Anesthésie-réanimation ou anesthésiologie-réanimation chirurgicale
26
27
28A. - 4 spécifiques (1) dont 3 dans des services d'anesthésie et 1 dans un service de réanimation.
29
30
31B. - 1 libre.
32
33
34IV. - Cardiologie et médecine des affections vasculaires ou pathologie cardio-vasculaire
35
36
37A. - 3 spécifiques (1).
38
39
40B. - 2 dans des services agréés de :
41
42
431\. Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
44
45
462\. Endocrinologie-maladies métaboliques ;
47
48
493\. Néphrologie ;
50
51
524\. Médecine interne ;
53
54
555\. Pédiatrie ;
56
57
586\. Pneumologie ;
59
60
617\. Radiodiagnostic et imagerie médicale ;
62
63
648\. Neurologie ;
65
66
679\. Réanimation médicale.
68
69
70V. - Dermato-vénéréologie ou dermatologie et vénéréologie
71
72
73A. - 3 spécifiques (1).
74
75
76B. - 2 libres.
77
78
79VI. - Endocrinologie et métabolismes ou endocrinologie-maladies métaboliques
80
81
82A. - 2 spécifiques (1).
83
84
85B. - 2 dans des services agréés de :
86
87
881\. Gynécologie-obstétrique ;
89
90
912\. Gastro-entérologie et hépatologie ;
92
93
943\. Néphrologie ;
95
96
974\. Pédiatrie.
98
99
1005\. Médecine interne.
101
102
103C. - 1 libre.
104
105
106VII. - Maladies de l'appareil digestif ou gastro-entérologie et hépatologie
107
108
109A. - 3 spécifiques (1).
110
111
112B. - 2 libres.
113
114
115VIII. - Gynécologie médicale
116
117
118A. - 3 semestres dans des services agréés de gynécologie-obstétrique.
119
120
121B. - 1 libre.
122
123
124IX. - Hématologie
125
126
127A. - 3 spécifiques (1) :
128
129
1301\. Au moins 1 dans un service d'hémobiologie clinique et maladies du sang ;
131
132
1332\. Au moins 1 dans un laboratoire central d'hémobiologie des hôpitaux.
134
135
136B. - 1 dans un service agréé de :
137
138
1391\. Anatomie et cytologie pathologiques ;
140
141
1422\. Immunologie et immunopathologie ;
143
144
1453\. Médecine interne ;
146
147
1484\. Oncologie ;
149
150
1515\. Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique ;
152
153
1546\. Pédiatrie ;
155
156
1577\. Pneumologie ;
158
159
1608\. Réanimation médicale.
161
162
163C. - 1 libre.
164
165
166X. - Médecine interne
167
168
169A. - 2 spécifiques (1).
170
171
172B. - 1 dans un service agréé de :
173
174
1751\. Cancérologie ;
176
177
1782\. Immunologie et immunopathologie ;
179
180
1813\. Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique ;
182
183
1844\. Réanimation médicale ;
185
186
1875\. Nutrition.
188
189
190C. - 3 libres.
191
192
193XI. - Médecine nucléaire
194
195
196A. - 3 spécifiques (1).
197
198
199B. - 2 dans des services agréés de :
200
201
2021\. Pathologie cardio-vasculaire ;
203
204
2052\. Endocrinologie-maladies métaboliques ;
206
207
2083\. Médecine interne ;
209
210
2114\. Gastro-entérologie et hépatologie ;
212
213
2145\. Pneumologie ;
215
216
2176\. Neurologie ;
218
219
2207\. Rhumatologie ;
221
222
2238\. Hématologie ;
224
225
2269\. Cancérologie ;
227
228
22910\. Pédiatrie ;
230
231
23211\. Radiodiagnostic et imagerie médicale ;
233
234
23512\. Oncologie (service de radiothérapie).
236
237
238XII. - Médecine du travail
239
240
241A. - 3 spécifiques (1).
242
243
244B. - 2 libres.
245
246
247XIII. - Néphrologie
248
249
250A. - 2 spécifiques (1).
251
252
253B. - 1 dans un service agréé de réanimation médicale.
254
255
256C. - 2 libres.
257
258
259XIV. - Neurologie
260
261
262A. - 3 spécifiques (1).
263
264
265B. - 1 dans un service agréé de psychiatrie.
266
267
268C. - 1 libre.
269
270
271XV. - Oncologie (option oncologie médicale)
272
273
274A. - 3 spécifiques (1), dont 1 dans un service agréé pour l'option de radiothérapie.
275
276
277B. - 2 libres.
278
279
280XVI. - Oncologie (option radiothérapie) ou radiothérapie
281
282
283A. - 4 spécifiques (1), dont 1 dans un service agréé pour l'option d'oncologie médicale.
284
285
286B. - 1 libre.
287
288
289XVII. - Pédiatrie
290
291
292A. - 4 spécifiques (1).
293
294
295B. - 1 libre.
296
297
298XVIII. - Pneumologie
299
300
301A. - 3 spécifiques (1).
302
303
304B. - 2 libres.
305
306
307XIX. - Psychiatrie
308
309
310A. - 4 spécifiques (1), dont 1 dans un service agréé en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.
311
312
313B. - 1 libre.
314
315
316XX. - Psychiatrie (option psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent)
317
318
319A. - 4 spécifiques (1) dont 2 dans un service agréé en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.
320
321
322B. - 1 libre.
323
324
325XXI. - Radiologie (option radiodiagnostic) ou radiodiagnostic et imagerie médicale
326
327
328A. - 3 spécifiques (1).
329
330
331B. - 2 libres.
332
333
334XXII. - Rééducation et réadaptation fonctionnelles
335
336
337A. - 3 spécifiques (1).
338
339
340B. - 2 libres.
341
342
343XXIII. - Rhumatologie
344
345
346A. - 3 spécifiques (1).
347
348
349B. - 2 libres.
350
351
352XXIV. - Santé communautaire et médecine sociale ou santé publique et médecine sociale
353
354
355A. - 3 spécifiques (1) dont 1 dans un service extra-hospitalier agréé.
356
357
358B. - 2 libres.
359
360
361XXV. - Biologie médicale
362
363
364A. - 3 dans des laboratoires.
365
366
367B. - 1 dans un service clinique agréé.
368
369
370C. - 1 libre.
371
372
373XXVI. - Chirurgie infantile
374
375
376A. - 3 spécifiques (1).
377
378
379B. - 3 dans des services agréés de chirurgie :
380
381
3821\. Au moins 1 en chirurgie viscérale ;
383
384
3852\. Au moins 1 en chirurgie orthopédique et traumatologie.
386
387
388C. - 1 libre.
389
390
391XXVII. - Chirurgie orthopédique et traumatologie ou chirurgie orthopédique
392
393
394A. - 4 spécifiques (1).
395
396
397B. - 1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
398
399
400C. - 2 libres.
401
402
403XXVIII. - Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique
404
405
406A. - 3 spécifiques (1).
407
408
409B. - 1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
410
411
412C. - 1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
413
414
415D. - 1 dans un service agréé d'oto-rhino-laryngologie ou de chirurgie maxillo-faciale ou de stomatologie.
416
417
418E. - 1 libre.
419
420
421XXIX. - Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
422
423
424A. - 4 spécifiques (1).
425
426
427B. - 1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
428
429
430C. - 1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
431
432
433D. - 1 libre.
434
435
436XXX. - Chirurgie urologique
437
438
439A. - 3 spécifiques (1).
440
441
442B. - 1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
443
444
445C. - 1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
446
447
448D. - 1 dans un service agréé de :
449
450
4511\. Chirurgie infantile ;
452
453
4542\. Chirurgie vasculaire ;
455
456
4573\. Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
458
459
4604\. Gynécologie-obstétrique.
461
462
463E. - 1 libre.
464
465
466XXXI. - Chirurgie vasculaire
467
468
469A. - 3 spécifiques (1).
470
471
472B. - 1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
473
474
475C. - 1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
476
477
478D. - 1 dans un service agréé de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.
479
480
481E. - 1 libre.
482
483
484XXXII. - Chirurgie viscérale
485
486
487A. - 3 spécifiques (1) :
488
489
490B. - 1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
491
492
493C. - 2 dans des services agréés de :
494
495
4961\. Chirurgie infantile ;
497
498
4992\. Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
500
501
5023\. Chirurgie urologique ;
503
504
5054\. Chirurgie vasculaire ;
506
507
5085\. Chirurgie viscérale ;
509
510
5116\. Cancérologie (service de chirurgie) ;
512
513
5147\. Oncologie (service de chirurgie).
515
516
517D. - 1 libre.
518
519
520XXXIII. - Gynécologie-obstétrique
521
522
523A. - 3 spécifiques (1).
524
525
526B. - 2 dans des services agréés de :
527
528
5291\. Chirurgie viscérale ;
530
531
5322\. Chirurgie urologique ;
533
534
5353\. Chirurgie vasculaire.
536
537
538C. - 2 libres.
539
540
541XXXIV. - Neurochirurgie
542
543
544Pas de remplacement.
545
546
547XXXV. - Ophtalmologie
548
549
550A. - 3 spécifiques (1).
551
552
553B. - 2 libres.
554
555
556XXXVI. - Oto-rhino-laryngologie
557
558
559A. - 3 spécifiques (1).
560
561
562B. - 2 libres.
563
564
565XXXVII. - Stomatologie
566
567
568A. - 3 spécifiques (1).
569
570
571B. - 2 dans des services agréés pour la spécialité ou une autre spécialité.
572
573
574XXXVIII. - Chirurgie générale
575
576
577A. - 3 dans un service agréé de chirurgie viscérale digestive.
578
579
580B. - 1 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
581
582
583C. - 3 libres dont 2 au moins dans des services agréés de disciplines chirurgicales ;
584
585
586Ou
587
588
589A. - 2 dans un service agréé de chirurgie viscérale digestive ;
590
591
592B. - 2 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
593
594
595C. - 3 libres dont 2 au moins dans des services agréés de disciplines chirurgicales ;
596
597
598Ou
599
600
601A. - 3 dans un service agréé de chirurgie orthopédique et traumatologie.
602
603
604B. - 1 dans un service agréé de chirurgie viscérale.
605
606
607C. - 3 libres dont 2 au moins dans des services agréés de disciplines chirurgicales (cette option est exigée pour le remplacement d'un chirurgien généraliste à orientation chirurgie orthopédique).
608
609
610(1) Semestres cliniques effectués dans des services agréés correspondant à la spécialité.
Article LEGIARTI000006908114 L0→1
1## ANNEXE DE LA CINQUIÈME PARTIE
2
3**Article LEGIARTI000006908114**
4
5LISTE DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES, CLASSÉES EN QUATRE GROUPES MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 5132-40
6
7Groupe 1
8
9
10Acétazolamide.
11
12
13Acide étacrynique.
14
15
16Acide tiénilique.
17
18
19Altizide.
20
21
22Ambuside.
23
24
25Amiloride.
26
27
28Bendrofluméthiazide.
29
30
31Benzthiazide.
32
33
34Bumétanide.
35
36
37Buthiazide.
38
39
40Canrénone.
41
42
43Chlorothiazide.
44
45
46Chlortalidone.
47
48
49Clopamide.
50
51
52Clorexolone.
53
54
55Cyclopenthiazide.
56
57
58Cyclothiazide.
59
60
61Ethiazide.
62
63
64Furosémide.
65
66
67Hydrochlorothiazide.
68
69
70Indapamide.
71
72
73Mébutizide.
74
75
76Méfruside.
77
78
79Méralluride.
80
81
82Méthyclothiazide.
83
84
85Méticrane.
86
87
88Métolazone.
89
90
91Polythiazide.
92
93
94Spironolactone.
95
96
97Téclothiazide.
98
99
100Triamtérène.
101
102
103Trichlorméthiazide.
104
105
106Groupe 2
107
108
109Acépromazine.
110
111
112Acéprométazine.
113
114
115Alimémazine.
116
117
118Benpéridol.
119
120
121Bromazépam.
122
123
124Butobarbital.
125
126
127Chlordiazépoxide.
128
129
130Chlorpromazine.
131
132
133Chlorprothixène.
134
135
136Clobazam.
137
138
139Clonazépam.
140
141
142Clorazépate.
143
144
145Clotiapine.
146
147
148Cloxazolam.
149
150
151Cyamépromazine.
152
153
154Diazépam.
155
156
157Dibenzépine.
158
159
160Difébarbamate.
161
162
163Diproprimazine.
164
165
166Dropéridol.
167
168
169Estazolam.
170
171
172Etymémazine.
173
174
175Fébarbamate.
176
177
178Fluanisone.
179
180
181Flunitrazépam.
182
183
184Flupentixol.
185
186
187Fluphénazine.
188
189
190Flurazépam.
191
192
193Halopéridol.
194
195
196Hydroxyzine.
197
198
199Lévomépromazine.
200
201
202Lithium.
203
204
205Lorazépam.
206
207
208Médazépam.
209
210
211Méprobamate.
212
213
214Mésoridazine.
215
216
217Mopérone.
218
219
220Nitrazépam.
221
222
223Oxazépam.
224
225
226Oxyfénamate.
227
228
229Penfluridol.
230
231
232Périmétazine.
233
234
235Perphénazine.
236
237
238Phénobarbital.
239
240
241Pimozide.
242
243
244Pinazépam.
245
246
247Pipampérone.
248
249
250Pipotiazine.
251
252
253Prazépam.
254
255
256Prochlorpérazine.
257
258
259Profénamine.
260
261
262Promazine.
263
264
265Propériciazine.
266
267
268Propizépine.
269
270
271Sécobarbital.
272
273
274Sulpiride.
275
276
277Témazépam.
278
279
280Tétrazépam.
281
282
283Thiopropérazine.
284
285
286Thioridazine.
287
288
289Tofisopam.
290
291
292Triazolam.
293
294
295Trifluopérazine.
296
297
298Triflupéridol.
299
300
301Triflupromazine.
302
303
304Valnoctamide.
305
306
307Groupe 3
308
309
310Acridorex.
311
312
313Amfécloral.
314
315
316Amfépentorex.
317
318
319Amfépramone.
320
321
322Aminorex.
323
324
325Amphétamine.
326
327
328Benfluorex.
329
330
331Benzphétamine.
332
333
334Chlorphentermine.
335
336
337Clobenzorex.
338
339
340Cloforex.
341
342
343Clominorex.
344
345
346Clortermine.
347
348
349Dexamphétamine.
350
351
352Difémétorex.
353
354
355Etilamfétamine.
356
357
358Etolorex.
359
360
361Fenbutrazate.
362
363
364Fénétylline.
365
366
367Fenfluramine.
368
369
370Fénisorex.
371
372
373Fenproporex.
374
375
376Flucétorex.
377
378
379Fludorex.
380
381
382Fluminorex.
383
384
385Formétorex.
386
387
388Furfénorex.
389
390
391lndanorex.
392
393
394Levamphétamine.
395
396
397Mazindol.
398
399
400Méfénorex.
401
402
403Métamfépramone.
404
405
406Métamphétamine.
407
408
409Morforex.
410
411
412Ortétamine.
413
414
415Oxitentorex.
416
417
418Pentorex.
419
420
421Phendimétrazine.
422
423
424Phénmétrazine.
425
426
427Phentermine.
428
429
430Picilorex.
431
432
433Tiflorex.
434
435
436Groupe 4
437
438
439Acide thyropropique.
440
441
442Acide triiodothyroacétique.
443
444
445Hormones thyroïdiennes iodées.
446
447
448Thyroïde (poudre et extraits de), modifiés ou non.
449
450
451Thyroxine.
452
453
454Triiodothyronine.
Article LEGIARTI000006686333 L954→954
954954
955955Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui. "
956956
957**Article LEGIARTI000006686333**
958
959Comme il est dit à l'article [511-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 511-5 \(V\)") du code pénal ci-après reproduit :
960
961" Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
962
963Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale sans avoir respecté les conditions prévues par l'article L. 1241-2 du code de la santé publique. "
964
965957**Article LEGIARTI000006686334**
966958
967959Comme il est dit à l'article [511-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418876&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 511-5-1 \(V\)") du code pénal ci-après reproduit :
Article LEGIARTI000006686341 L988→980
988980
989981" Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les [articles L. 1233-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686168&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1233-1 \(V\)"), [L. 1234-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1234-2 \(V\)"), [L. 1242-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686205&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1242-1 \(V\)"), [L. 1243-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686215&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1243-2 \(V\)")ou [L. 1243-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686226&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1243-6 \(V\)")du code de la santé publique, ou après le retrait ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
990982
991**Article LEGIARTI000006686341**
992
993Comme il est dit à l'article [511-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 511-8 \(V\)") du code pénal ci-après reproduit :
994
995" Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées en application des dispositions de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
996
997983**Article LEGIARTI000006686344**
998984
999985Comme il est dit à l'article 511-8-1 du code pénal ci-après reproduit :
Article LEGIARTI000020346942 L1012→998
1012998
1013999Art. 511-19-1.-Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article [L. 1241-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686268&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1241-5 \(V\)")du code de la santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
10141000
1001**Article LEGIARTI000020346942**
1002
1003Comme il est dit à l'article 511-5 du code pénal ci-après reproduit :
1004
1005" Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de [l'article L. 1241-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686197&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1241-1 \(V\)") est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
1006
1007Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse sans avoir respecté les conditions prévues, selon le cas, aux [articles L. 1241-3 ou L. 1241-4 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1241-3 \(V\)")est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. "
1008
1009**Article LEGIARTI000020350151**
1010
1011Comme il est dit à l'article [511-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 511-8 \(V\)") du code pénal ci-après reproduit :
1012
1013" Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de [l'article L. 1211-6 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1211-6 \(V\)")est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
1014
10151015## Chapitre III : Gamètes.
10161016
10171017**Article LEGIARTI000006686350**
Article LEGIARTI000006916360 L1→1
1## Section 1 : Dispositions générales.
2
3**Article LEGIARTI000006916360**
4
5La vigilance des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, dite réactovigilance, a pour objet la surveillance des incidents et des risques d'incidents définis au 1° de l'article [R. 5222-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916361&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5222-2 \(V\)").
6
7Elle s'exerce sur l'ensemble des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro après leur mise sur le marché ainsi que sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article [L. 5221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5221-5 \(V\)").
8
9**Article LEGIARTI000006916361**
10
11La réactovigilance comporte :
12
131° Le signalement et la déclaration de tout incident ou risque d'incident consistant en une défaillance ou une altération des caractéristiques ou des performances d'un dispositif médical de diagnostic in vitro, ou une inadéquation dans l'étiquetage ou la notice d'utilisation susceptibles d'entraîner ou d'avoir entraîné directement ou indirectement des effets néfastes pour la santé des personnes ;
14
152° L'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de protection de la santé des personnes ;
16
173° La réalisation de toutes études ou travaux concernant la qualité ou la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
18
194° La réalisation et le suivi des actions correctives décidées.
20
21## Sous-section 1 : Organisation générale.
22
23**Article LEGIARTI000006916362**
24
25Le système national de réactovigilance comprend :
26
271° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
28
292° La Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
30
313° L'Etablissement français du sang ;
32
334° Tout établissement de santé ;
34
355° Les professionnels de santé utilisateurs, autres que ceux exerçant dans un établissement mentionné aux 3° et 4° ;
36
376° Les fabricants ou leurs mandataires, les importateurs et les distributeurs de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
38
39## Paragraphe 1 : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
40
41**Article LEGIARTI000006916364**
42
43Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en oeuvre du système national de réactovigilance. Il anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par le présent chapitre. Lorsqu'il est informé d'un incident ou risque d'incident, ou du rappel d'un dispositif médical de diagnostic in vitro, le directeur général fait procéder à une évaluation. Il peut demander toute enquête nécessaire à l'exercice de la réactovigilance.
44
45Le directeur général établit et tient à jour un fichier national des correspondants locaux de réactovigilance.
46
47Le directeur général fixe les modalités d'information entre les différents intervenants du système national de réactovigilance.
48
49Après exploitation des informations recueillies, le directeur général prend, le cas échéant, les décisions prévues aux articles L. 5312-1 à L. 5312-3.
50
51## Paragraphe 2 : Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
52
53**Article LEGIARTI000006916365**
54
55La commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
56
57Elle a pour mission :
58
591° De participer à l'évaluation des informations sur les incidents ou les risques d'incidents mettant en cause des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
60
612° De donner un avis à la demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
62
63a) Sur les mesures prises ou à prendre pour éviter que les incidents ou les risques d'incidents se reproduisent ;
64
65b) Sur les programmes et les résultats des contrôles et des évaluations menés dans le cadre de la surveillance du marché et organisés par l'agence ;
66
67c) Sur toute question relative à la mise sur le marché et à l'utilisation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ainsi que sur les normes qui s'y appliquent ;
68
693° De participer à la veille technologique ;
70
71Le directeur général de l'agence lui communique les informations relatives aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro recueillies dans le cadre du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu à l'article L. 6213-3.
72
73**Article LEGIARTI000006916366**
74
75La commission est composée de :
76
771° Trois membres de droit :
78
79a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
80
81b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
82
83c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
84
852° Vingt-deux membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
86
87a) Deux personnes représentant des organismes représentatifs de l'industrie des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
88
89b) Un expert de l'Etablissement français du sang sur proposition de son président ;
90
91c) Un expert de l'Etablissement français des greffes sur proposition de son directeur général ;
92
93d) Une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de l'industrie ;
94
95e) Deux personnes exerçant les fonctions de correspondant local de réactovigilance en milieu hospitalier ;
96
97f) Quinze personnes choisies en raison de leur compétence scientifique dans le domaine des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
98
993° Deux membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
100
101a) Une personne représentant les organisations de consommateurs et compétente en matière de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
102
103b) Une personne représentant les associations de patients mentionnées à l'article L. 1114-1.
104
105Vingt-quatre suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au 2° et au 3° et les remplacent en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
106
107Le président et le vice-président sont désignés parmi les membres de la commission par le ministre chargé de la santé. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
108
109**Article LEGIARTI000006916368**
110
111La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
112
113Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
114
115Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
116
117La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée, et notamment des représentants des organisations de consommateurs. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
118
119Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
120
121Les frais de déplacement des membres de la commission, des rapporteurs et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
122
123**Article LEGIARTI000006916369**
124
125Les délibérations de la commission sont confidentielles. Les membres de la commission et les personnalités leur apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
126
127**Article LEGIARTI000006916370**
128
129Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question entrant dans le champ de sa compétence.
130
131## Sous-section 3 : Echelon local.
132
133**Article LEGIARTI000006916371**
134
135Tout établissement de santé et tout établissement de transfusion sanguine désigne un correspondant local de réactovigilance.
136
137Le correspondant local de réactovigilance est médecin ou pharmacien, doté d'une expérience en matière de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
138
139Dès sa nomination, l'identité et la qualité du correspondant local de réactovigilance sont communiquées par le responsable de l'établissement au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
140
141**Article LEGIARTI000006916373**
142
143Tout fabricant de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou son mandataire, désigne une personne en charge de la réactovigilance, dont l'identité et la qualité sont communiquées au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
144
145## Section 3 : Obligations des intervenants en réactovigilance.
146
147**Article LEGIARTI000006916374**
148
149Les professionnels de santé utilisateurs n'exerçant pas dans un établissement de santé ou un établissement de transfusion sanguine qui ont connaissance d'incidents ou de risques d'incidents mettant en cause un dispositif médical de diagnostic in vitro le déclarent sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
150
151Les professionnels de santé utilisateurs mentionnés au premier alinéa informent les fabricants, mandataires, importateurs ou distributeurs intéressés des incidents ou risques d'incidents déclarés au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
152
153Tout autre professionnel de santé peut également déclarer au directeur général de l'agence les incidents ou risques d'incidents mettant en cause un dispositif médical de diagnostic in vitro dont il a connaissance.
154
155**Article LEGIARTI000006916376**
156
157Les professionnels de santé utilisateurs qui exercent dans un établissement de santé ou un établissement de transfusion sanguine signalent sans délai au correspondant local de réactovigilance les incidents ou risques d'incidents mettant en cause un dispositif médical de diagnostic in vitro dont ils ont connaissance. En cas d'urgence, le professionnel de santé transmet le signalement directement au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
158
159**Article LEGIARTI000006916378**
160
161Les fabricants ou leurs mandataires, les importateurs et les distributeurs déclarent sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les incidents ou risques d'incidents mettant en cause un dispositif médical de diagnostic in vitro dont ils ont connaissance.
162
163Lorsque les importateurs ou les distributeurs déclarent un incident ou un risque d'incident, ou lorsqu'ils sont informés par un correspondant local de réactovigilance ou par un professionnel de santé utilisateur d'un incident ou d'un risque d'incident déclaré au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ils assurent la transmission de l'information au fabricant ou à son mandataire.
164
165Les fabricants ou leurs mandataires préparent un rapport de synthèse présentant les informations relatives à l'ensemble des incidents ou risques d'incidents qu'ils ont déclarés ou qui leur ont été communiqués. Ce rapport est transmis annuellement au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou immédiatement sur demande motivée.
166
167**Article LEGIARTI000006916379**
168
169Les correspondants locaux de réactovigilance sont chargés :
170
1711° D'enregistrer et d'analyser tout incident ou risque d'incident signalé susceptible d'être dû à un dispositif médical de diagnostic in vitro ;
172
1732° De déclarer sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tout incident ou risque d'incident dont ils ont connaissance ;
174
1753° D'informer les fabricants, mandataires, importateurs ou distributeurs intéressés, des incidents ou risques d'incidents mentionnés ci-dessus, et d'en informer s'il y a lieu les responsables des autres vigilances des produits de santé dans l'établissement de santé ou l'établissement de transfusion sanguine ;
176
1774° De participer aux enquêtes, évaluations et expertises susceptibles d'être mises en oeuvre sur les incidents ou risques d'incidents que peuvent présenter les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
178
1795° De donner des avis et conseils aux professionnels de santé mentionnés à l'article R. 5222-12 pour les aider à procéder au signalement des incidents ;
180
1816° De sensibiliser l'ensemble des utilisateurs à la réactovigilance et d'aider à l'évaluation des données concernant la sécurité et les performances des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
182
183**Article LEGIARTI000006916381**
184
185Le fabricant ou son mandataire fournit, sur demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, toute information relative aux caractéristiques, à la conception, à la composition, au dossier d'évaluation analytique, à la fabrication, au stockage, à la distribution, à la notice d'utilisation, aux procédures et résultats de contrôle de lots avant libération et en cours d'utilisation, à la mise à disposition, à l'utilisation, à la traçabilité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et à leur vente. De même, il effectue toutes les enquêtes ou tous les travaux nécessaires à l'exercice de la réactovigilance demandés par le directeur général de l'Agence.
186
187L'importateur ou le distributeur de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fournit également à la demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute information relative au stockage, à la distribution, à la mise à disposition, à l'utilisation et à la traçabilité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ainsi que l'accès aux informations relatives à leur vente.
188
189**Article LEGIARTI000006916382**
190
191Le fabricant ou son mandataire, l'importateur ou le distributeur est tenu de conserver, pour chaque transaction d'entrée et de sortie, au moins les informations suivantes :
192
1931° La date de transaction ;
194
1952° La dénomination du dispositif médical de diagnostic in vitro ;
196
1973° La quantité reçue ou fournie, avec les numéros de lots ;
198
1994° Le nom et l'adresse du fournisseur et du destinataire.
200
201Pour toute livraison à une personne morale ou physique, ces informations sont portées sur un document qui est joint à la livraison. Ces informations sont conservées sous la forme de factures, sur un support informatique ou sous toute autre forme appropriée et sont tenues pendant une période de cinq ans à la disposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
202
203**Article LEGIARTI000006916383**
204
205Pour un dispositif nouveau, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut à tout moment et durant une période de deux ans suivant la déclaration prévue à l'article R. 5221-35, demander au fabricant ou à son mandataire de fournir un rapport sur l'expérience acquise relative à ce dispositif après la mise sur le marché.
206
207## Section 4 : Application au service de santé des armées.
208
209**Article LEGIARTI000006916384**
210
211Pour l'application du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine. Le correspondant local de réactovigilance du centre de transfusion sanguine des armées est désigné par le directeur de ce centre.
212
213## Section 1 : Champ d'application.
214
215**Article LEGIARTI000006916323**
216
217Les dispositions du présent titre sont applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article [L. 5221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690312&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5221-1 \(V\)").
218
219**Article LEGIARTI000006916324**
220
221Lorsqu'un dispositif médical de diagnostic in vitro forme un ensemble indissociable avec un dispositif, qui, s'il est utilisé séparément, est susceptible d'être considéré comme un dispositif médical au sens de l'article [L. 5211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5211-1 \(V\)") et dont l'action est accessoire à celle du dispositif médical de diagnostic in vitro, celui-ci est régi par les dispositions du présent titre, sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier en ce qui concerne le dispositif médical.
222
223**Article LEGIARTI000006916325**
224
225Ne sont pas régis par les dispositions du présent titre :
226
2271° Les instruments, appareils, équipements, matériaux ou autres articles, y compris les logiciels, destinés à être utilisés aux fins de la recherche sans poursuivre des objectifs médicaux ;
228
2292° Les matériaux de référence certifiés au niveau international et les matériels utilisés dans les programmes d'évaluation externe de la qualité des analyses des laboratoires d'analyses de biologie médicale, à l'exception des agents d'étalonnage et des matériaux de contrôle qui permettent à l'utilisateur de constater ou de vérifier les performances des dispositifs ;
230
2313° Les produits destinés à des usages généraux en laboratoire à moins que, eu égard à leurs caractéristiques, ils soient spécifiquement destinés par leur fabricant à des examens de diagnostic in vitro.
232
233## Section 2 : Définitions.
234
235**Article LEGIARTI000006916326**
236
237Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par :
238
2391° Accessoire, tout article qui est destiné principalement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif médical de diagnostic in vitro afin de permettre l'utilisation de ce dernier conformément à sa destination, à l'exception des dispositifs médicaux invasifs destinés à prélever des échantillons ainsi que des dispositifs médicaux placés en contact direct avec le corps humain dans le but d'obtenir un échantillon ;
240
2412° Récipient pour échantillons, tout dispositif médical de diagnostic in vitro, qu'il soit sous vide ou non, principalement destiné par son fabricant à recevoir directement l'échantillon provenant du corps humain et à le conserver en vue d'un examen de diagnostic in vitro ;
242
2433° Dispositif destiné à des autodiagnostics, tout dispositif médical de diagnostic in vitro destiné par le fabricant à être utilisé par le public dans un environnement domestique ;
244
2454° Dispositif faisant l'objet d'une évaluation de ses performances, tout dispositif médical de diagnostic in vitro soumis par le fabricant à une ou plusieurs études d'évaluation de ses performances dans des laboratoires d'analyses de biologie médicale ou dans d'autres environnements appropriés extérieurs à ses propres installations ;
246
2475° Dispositif nouveau, tout dispositif médical de diagnostic in vitro :
248
249a) Lorsque, pour la substance à analyser ou un autre paramètre, la disponibilité permanente d'un tel dispositif n'a pas été assurée sur le marché communautaire durant les trois années précédentes ;
250
251b) Qui recourt à une technologie analytique qui, sur le marché communautaire, n'a pas été utilisée en permanence, durant les trois années précédentes, en liaison avec une substance déterminée à analyser ou un autre paramètre donné ;
252
2536° Mise sur le marché, la première mise à disposition à titre onéreux ou gratuit d'un dispositif médical de diagnostic in vitro autre qu'un dispositif faisant l'objet d'une évaluation de ses performances, en vue de sa distribution ou de son utilisation dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qu'il s'agisse d'un dispositif neuf ou remis à neuf ;
254
2557° Mise en service, la mise à disposition de l'utilisateur d'un dispositif médical de diagnostic in vitro prêt à être utilisé pour la première fois sur le marché communautaire conformément à sa destination ;
256
2578° Importation, l'importation d'un dispositif médical de diagnostic in vitro en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue de sa mise sur le marché ;
258
2599° Importateur, toute personne physique ou morale établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen se livrant à l'importation et au stockage de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
260
26110° Exportateur, toute personne physique ou morale se livrant à l'exportation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro vers des Etats non membres de la Communauté européenne ou non parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
262
263**Article LEGIARTI000006916327**
264
265Les définitions figurant aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article [R. 5211-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916191&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-4 \(V\)") sont applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
266
267## Section 3 : Classification des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
268
269**Article LEGIARTI000006916328**
270
271Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro faisant l'objet d'une évaluation de leurs performances, sont classés dans deux catégories :
272
2731° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dont la fiabilité conditionne une bonne prise en charge du patient et dont les défaillances sont susceptibles de causer un risque grave pour la santé. Ils comprennent les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à des autodiagnostics, ainsi que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dont la liste est fixée, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. L'arrêté classe ces derniers en deux listes A et B selon le niveau d'exigence requis pour l'évaluation de leur conformité ;
274
2752° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro autres que ceux mentionnés au 1°.
276
277La procédure d'évaluation de la conformité des dispositifs mentionnés au 1° comporte l'intervention d'un organisme habilité.
278
279La procédure d'évaluation de la conformité des dispositifs mentionnés au 2° se déroule sous la seule responsabilité du fabricant.
280
281**Article LEGIARTI000006916329**
282
283En cas de désaccord sur l'application des règles de classification entre le fabricant d'un dispositif médical de diagnostic in vitro et un organisme habilité intervenant dans les procédures d'évaluation de conformité prévues au présent titre, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé détermine la procédure de certification dont relève le dispositif en cause.
284
285## Section 4 : Conditions de mise sur le marché et de mise en service.
286
287**Article LEGIARTI000006916330**
288
289Sans préjudice des dispositions de l'article [R. 5221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5221-9 \(V\)"), les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui satisfont aux normes les concernant et transposant les normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française sont présumés conformes aux exigences essentielles définies à la section 5 du présent chapitre.
290
291**Article LEGIARTI000006916331**
292
293Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné à l'article [R. 5221-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916328&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5221-6 \(V\)"), conçus et fabriqués conformément à des spécifications techniques communes publiées au Journal officiel de l'Union européenne et établissant les critères d'évaluation et de réévaluation des performances, les critères de libération de lots, les méthodes et les matériaux de référence, sont, dans la limite du champ d'application de ces spécifications, présumés conformes aux exigences essentielles.
294
295Les fabricants sont tenus de respecter ces spécifications techniques communes. Toutefois si, pour des raisons dûment justifiées, ils ne se conforment pas à ces spécifications, ils doivent adopter des solutions de niveau au moins équivalent à celles-ci. Ils en informent l'organisme habilité.
296
297**Article LEGIARTI000006916332**
298
299Tout dispositif médical de diagnostic in vitro importé, mis sur le marché ou mis en service, doit être revêtu du marquage CE.
300
301Toutefois le marquage CE n'est requis ni pour les dispositifs faisant l'objet d'une évaluation de leurs performances, ni pour les dispositifs mentionnés à l'article [L. 5221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5221-5 \(V\)").
302
303**Article LEGIARTI000006916333**
304
305Le marquage CE ne peut être apposé sur un dispositif médical de diagnostic in vitro que si celui-ci est conforme aux exigences essentielles et a fait l'objet des procédures d'évaluation qui lui sont applicables.
306
307Lorsqu'un dispositif médical de diagnostic in vitro est également régi par d'autres dispositions prévoyant l'apposition d'un marquage CE, le marquage indique alors que le dispositif satisfait également à ces dispositions. Si celles-ci autorisent le fabricant pendant une période transitoire à choisir le régime juridique qu'il applique, le marquage CE indique que le dispositif satisfait à la seule réglementation appliquée par le fabricant. Les documents et notices d'utilisation accompagnant le produit concerné doivent alors mentionner les références de la réglementation, aux exigences de laquelle il répond.
308
309**Article LEGIARTI000006916334**
310
311Le marquage CE est apposé sous la responsabilité du fabricant ou de son mandataire, de façon visible, lisible et indélébile sur le dispositif médical de diagnostic in vitro lorsque cela est possible et approprié, ainsi que sur l'emballage commercial et sur les notices d'utilisation. La forme et les dimensions de ce marquage sont fixées par arrêté pris par le ministre chargé de la santé.
312
313Le marquage CE est accompagné, le cas échéant, du numéro d'identification, publié au Journal officiel de l'Union européenne, de l'organisme habilité auquel a été confiée, en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la mise en oeuvre des procédures d'évaluation de conformité définies aux articles [R. 5221-24 à R. 5221-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916346&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5221-24 \(V\)").
314
315**Article LEGIARTI000006916335**
316
317La présentation, lors de réunions scientifiques ou techniques, d'expositions et de démonstrations de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent titre est autorisée à condition que ceux-ci ne soient pas utilisés sur des échantillons provenant de participants et qu'un panneau visible indique clairement que ces dispositifs ne peuvent être mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité.
318
319**Article LEGIARTI000006916336**
320
321Les dispositions des articles [R. 5211-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-15 \(V\)"), [R. 5211-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916204&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-17 \(V\)"), [R. 5211-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916206&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-19 \(V\)")et [R. 5211-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916207&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-20 \(V\)")sont applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
322
323## Section 5 : Exigences essentielles concernant la sécurité et la santé.
324
325**Article LEGIARTI000006916337**
326
327Les dispositions de l'article [R. 5211-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916208&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-21 \(V\)") sont applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
328
329**Article LEGIARTI000006916338**
330
331Pour respecter les exigences relatives à la conception et la fabrication, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont conçus, fabriqués et conditionnés de manière à répondre aux objectifs suivants :
332
3331° Avoir des propriétés chimiques et physiques, permettant de garantir les caractéristiques et les performances mentionnées à l'article R. 5221-15 et réduire autant que possible le risque engendré par les fuites de produits, les produits contaminant et les résidus pour le personnel participant au transport, au stockage et à l'utilisation des dispositifs, compte tenu de leur destination ;
334
3352° Eliminer ou réduire au minimum le risque d'infection et de contamination microbienne pour l'utilisateur, toute autre personne ou l'échantillon provenant du corps humain et devant être examiné, en particulier lorsque le dispositif contient des substances biologiques et être maintenu dans son emballage au niveau de propreté ou dans l'état microbiologique particulier indiqué par le fabricant ;
336
3373° Réduire au minimum les risques liés à leur utilisation en conjonction avec les matériaux, substances et gaz avec lesquels ils peuvent entrer en contact au cours de leur utilisation normale, les risques de lésions liés à leurs caractéristiques physiques et les risques liés aux influences externes prévisibles et garantir une immunité contre les perturbations électromagnétiques permettant de fonctionner conformément à leur destination ;
338
3394° Fournir, s'ils constituent des dispositifs ayant une fonction primaire de mesurage analytique, une constance et une précision de mesurage adéquates, en tenant compte de la destination du dispositif et des procédures et matériaux de mesure de référence disponibles et appropriés ;
340
3415° Réduire au minimum, pour ce qui concerne la protection contre les rayonnements, l'exposition des utilisateurs et autres personnes aux émissions de rayonnements, assurer que les caractéristiques et la quantité des rayonnements émis puissent être contrôlées et réglées, et comporter des informations détaillées sur la nature des rayonnements émis, les moyens de protéger l'utilisateur et sur les façons d'éviter les fausses manoeuvres et d'éliminer les risques inhérents à l'installation ;
342
3436° Réduire au minimum, s'ils sont raccordés à une source d'énergie ou équipés d'une telle source, les risques de création de perturbations électromagnétiques, de chocs électriques accidentels ainsi que les risques mécaniques et thermiques ;
344
3457° Pour les dispositifs destinés à des autodiagnostics, avoir des performances en rapport avec leur destination compte tenu des aptitudes et des moyens dont disposent les utilisateurs ainsi que des variations auxquelles on peut raisonnablement s'attendre dans la technique et l'environnement des utilisateurs et présenter les informations et les instructions fournies par le fabricant de manière à les rendre faciles à comprendre et à appliquer par l'utilisateur ;
346
3478° Etre accompagné des informations nécessaires pour pouvoir être utilisé correctement et en toute sécurité, en tenant compte de la formation et des connaissances des utilisateurs potentiels, et pour identifier le fabricant. La liste des informations devant figurer sur l'étiquetage et dans la notice d'utilisation est fixée, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
348
349**Article LEGIARTI000006916339**
350
351Pour l'application de la présente section, des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, précisent les conditions de mise en oeuvre des exigences essentielles définies aux articles R. 5221-15 et R. 5221-16.
352
353## Sous-section 1 : Dispositions communes.
354
355**Article LEGIARTI000006916340**
356
357Les dispositions des articles [R. 5211-25 à R. 5211-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916216&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-25 \(V\)") sont applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
358
359## Sous-section 2 : Procédures applicables.
360
361**Article LEGIARTI000006916341**
362
363La conformité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro aux exigences essentielles de santé et de sécurité est évaluée par l'accomplissement d'une ou plusieurs des procédures suivantes :
364
3651° La procédure applicable aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro faisant l'objet d'une évaluation de leurs performances ;
366
3672° La déclaration CE de conformité ;
368
3693° La déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité ;
370
3714° L'examen CE de type ;
372
3735° La vérification CE ;
374
3756° La déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production.
376
377**Article LEGIARTI000006916342**
378
379Le fabricant peut charger son mandataire d'engager les procédures mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article [R. 5221-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5221-19 \(V\)").
380
381**Article LEGIARTI000006916343**
382
383Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article [L. 5221-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5221-5 \(V\)")ne peuvent être dispensés des procédures d'évaluation de conformité que si la procédure correspondant à la catégorie du dispositif n'entraîne pas l'intervention d'un organisme habilité.
384
385Les établissements dispensant des soins fabriquant ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 5221-5 sont soumis aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article [R. 5221-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916350&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5221-28 \(V\)").
386
387**Article LEGIARTI000006916344**
388
389Aux fins de la mise sur le marché des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro autres que ceux faisant l'objet d'une évaluation de leurs performances, les fabricants suivent les procédures suivantes :
390
3911° Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui ne figurent pas sur les listes fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 5221-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916328&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5221-6 \(V\)"), la déclaration CE de conformité ; lorsqu'il s'agit de dispositifs destinés à l'autodiagnostic, le fabricant peut également suivre l'une des trois procédures définies au 3° du présent article ;
392
3932° Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro figurant sur la liste A de l'arrêté mentionné à l'article R. 5221-6, au choix :
394
395a) La déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité ;
396
397b) L'examen CE de type, associé avec la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production ;
398
3993° Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro figurant sur la liste B de l'arrêté mentionné à l'article R. 5221-6, au choix :
400
401a) La déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité ;
402
403b) L'examen CE de type, associé avec la vérification CE ;
404
405c) L'examen CE de type, associé avec la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production.
406
407## Sous-section 3 : Procédure applicable aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro faisant l'objet d'une évaluation de leurs performances.
408
409**Article LEGIARTI000006916345**
410
411Dans le cadre de la procédure applicable aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro faisant l'objet d'une évaluation de leurs performances, le fabricant rédige une déclaration contenant les données permettant d'identifier le dispositif et le plan de l'évaluation et attestant que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont conformes aux dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables.
412
413Le fabricant s'engage à tenir à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité pendant une période de cinq ans à compter de la fin de l'évaluation une documentation permettant de comprendre la conception, la fabrication et les performances du dispositif médical de diagnostic in vitro.
414
415Les dispositions de la section 8 du présent chapitre s'appliquent au fabricant d'un dispositif médical de diagnostic in vitro faisant l'objet d'une évaluation de ses performances.
416
417## Sous-section 4 : Déclaration CE de conformité.
418
419**Article LEGIARTI000006916346**
420
421Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, le fabricant établit une documentation technique permettant d'évaluer la conformité du dispositif médical de diagnostic in vitro aux exigences essentielles définies à la section 5 du présent chapitre. Il précise les principes permettant d'assurer la qualité de sa production et garantit que son procédé de fabrication respecte ces principes.
422
423Le fabricant met en place et tient à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et applique les mesures correctives nécessaires.
424
425En outre, pour un dispositif destiné à des autodiagnostics, le fabricant dépose une demande d'examen de la conception de ce dispositif auprès d'un organisme habilité, à laquelle est joint un dossier permettant de comprendre la conception du dispositif et d'évaluer sa conformité aux exigences essentielles. Si la conception du dispositif est conforme aux dispositions applicables du présent titre, l'organisme habilité délivre un certificat d'examen CE de la conception. Le fabricant informe l'organisme habilité ayant délivré le certificat de toute modification ultérieure apportée à la conception du dispositif. Cette modification doit être approuvée par l'organisme habilité si elle peut remettre en cause la conformité du dispositif aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation du dispositif.
426
427Le fabricant certifie que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont conformes aux dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables.
428
429## Sous-section 5 : Déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité.
430
431**Article LEGIARTI000006916347**
432
433Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité, le fabricant soumet à la vérification d'un organisme habilité le système de qualité qu'il a mis en place pour la conception, la fabrication et le contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont l'application doit garantir le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables.
434
435Le fabricant introduit une demande d'évaluation de ce système de qualité auprès d'un organisme habilité et s'engage à maintenir son système de qualité adapté et efficace et à respecter les obligations résultant de celui-ci. Le fabricant s'engage également à mettre en place et tenir à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et à appliquer les mesures correctives nécessaires.
436
437L'évaluation par l'organisme habilité du système de qualité comprend une inspection dans les locaux du fabricant et, dans les cas dûment motivés, dans les locaux des fournisseurs ou des sous-traitants pour contrôler les procédés de fabrication. La décision de l'organisme habilité est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de l'inspection et une évaluation motivée.
438
439En outre, pour un dispositif inscrit sur la liste A de l'arrêté mentionné à l'article [R. 5221-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916328&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5221-6 \(V\)"), le fabricant dépose une demande d'examen de la conception de ce dispositif auprès de l'organisme habilité à laquelle est joint un dossier permettant de comprendre la conception de ce dispositif et d'évaluer sa conformité aux exigences essentielles définies à la section 5 du présent chapitre. Aux fins d'évaluation de cette conformité, l'organisme habilité peut exiger que la demande soit complétée par des essais ou des preuves supplémentaires. Si la conception du dispositif est conforme aux exigences essentielles, l'organisme habilité délivre un certificat d'examen CE de la conception. Le fabricant informe l'organisme habilité ayant délivré le certificat de toute modification ultérieure apportée à la conception du dispositif. Cette modification doit être approuvée par l'organisme habilité si elle peut remettre en cause la conformité du dispositif aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation du dispositif.
440
441Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro inscrit sur la liste A de l'arrêté mentionné à l'article R. 5221-6, un contrôle de la production est effectué par l'organisme habilité. A cette fin, le fabricant adresse à l'organisme les documents nécessaires au contrôle de la qualité des dispositifs ou des lots de dispositifs fabriqués et met à sa disposition, dans des conditions définies d'un commun accord, un échantillon de dispositifs ou de lots de dispositifs fabriqués. A l'expiration d'un délai contractuellement convenu qui ne peut excéder trente jours à compter de la réception de l'échantillon par l'organisme habilité, le fabricant peut mettre sur le marché ces dispositifs ou ces lots de dispositifs si l'organisme habilité ne lui a pas communiqué de décision contraire.
442
443Le fabricant veille à l'application du système de qualité tel qu'il a été approuvé et certifie que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont conformes aux dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables. Il informe l'organisme habilité qui a approuvé ce système de tout projet de modification importante. L'organisme habilité vérifie que le système ainsi modifié garantit le respect des dispositions du présent titre.
444
445Dès qu'il a connaissance de modifications des agents pathogènes ou des marqueurs de l'infection à rechercher, le fabricant en informe sans tarder l'organisme habilité et lui indique si ces modifications sont susceptibles d'avoir des incidences sur le fonctionnement du dispositif.
446
447Le fabricant fournit à l'organisme habilité les informations utiles pour s'assurer du respect des obligations attachées à son système de qualité et autorise l'organisme habilité à effectuer toutes les inspections nécessaires. L'organisme habilité procède périodiquement aux inspections et évaluations appropriées et peut lors de visites inopinées réaliser ou faire réaliser des essais pour vérifier le fonctionnement du système de qualité.
448
449## Sous-section 6 : Examen CE de type.
450
451**Article LEGIARTI000006916348**
452
453Dans le cadre de la procédure d'examen CE de type, le fabricant soumet au contrôle d'un organisme habilité un échantillon représentatif, dénommé type, de la production envisagée afin que celui-ci vérifie que cet échantillon satisfait aux exigences essentielles définies à la section 5 du présent chapitre applicables aux dispositifs en projet.
454
455Le fabricant introduit auprès d'un organisme habilité une demande d'évaluation qui doit comporter notamment une documentation technique permettant de comprendre la conception, la fabrication et les performances du dispositif. Le fabricant met également un type à la disposition de l'organisme habilité, qui peut demander d'autres exemplaires en tant que de besoin.
456
457L'organisme habilité vérifie que le type fourni a été fabriqué en conformité avec la documentation. Il réalise ou fait réaliser les examens et essais nécessaires pour vérifier que les solutions adoptées par le fabricant assurent la conformité des dispositifs fabriqués aux exigences essentielles. Le lieu où ces examens et essais sont effectués est convenu entre l'organisme habilité et le fabricant.
458
459Lorsque le type satisfait aux exigences essentielles, l'organisme habilité délivre au demandeur un certificat d'examen CE de type. Une copie de ce certificat peut être obtenue par les autres organismes habilités.
460
461Dès qu'il a connaissance de modifications des agents pathogènes ou des marqueurs de l'infection à rechercher, le fabricant en informe sans tarder l'organisme habilité et lui indique si ces modifications sont susceptibles d'avoir des incidences sur le fonctionnement du dispositif.
462
463Le fabricant informe l'organisme habilité de toute modification apportée au dispositif approuvé. Cette modification doit être approuvée par l'organisme habilité si elle peut remettre en cause la conformité du dispositif aux exigences essentielles mentionnées ou aux conditions d'utilisation du dispositif.
464
465## Sous-section 7 : Vérification CE.
466
467**Article LEGIARTI000006916349**
468
469Dans le cadre de la procédure de vérification CE, le fabricant soumet au contrôle d'un organisme habilité les dispositifs fabriqués conformément à un type approuvé et décrit dans un certificat d'examen CE de type.
470
471Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication garantisse la conformité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fabriqués au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences essentielles définies à la section 5 du présent chapitre qui leur sont applicables. Il établit une documentation technique relative à la fabrication des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
472
473Le fabricant s'engage à mettre en place et tenir à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et à appliquer les mesures correctives nécessaires.
474
475L'organisme habilité saisi par le fabricant effectue les examens et essais nécessaires afin de vérifier la conformité des dispositifs avec le type décrit et les exigences essentielles. Cette vérification s'effectue, au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque produit, soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique. Dans ce dernier cas, si la procédure de contrôle des dispositifs fabriqués n'est pas adaptée pour certains aspects, le fabricant établit avec l'accord de l'organisme habilité des méthodes d'essai, de surveillance et de contrôle en cours de fabrication. Le fabricant fournit à l'organisme habilité les informations utiles pour s'assurer du respect des obligations attachées à ces méthodes d'essai, de surveillance et de contrôle et autorise l'organisme habilité à effectuer toutes les inspections nécessaires. L'organisme habilité procède périodiquement aux inspections et évaluations appropriées et peut lors de visites inopinées réaliser ou faire réaliser des essais pour vérifier le fonctionnement du système de qualité.
476
477L'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.
478
479Le fabricant certifie que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fabriqués sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et respectent les dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables.
480
481## Sous-section 8 : Déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production.
482
483**Article LEGIARTI000006916350**
484
485Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production, le fabricant soumet à la vérification d'un organisme habilité le système de qualité pour la fabrication qu'il a mis en place pour assurer la conformité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au type approuvé et décrit dans un certificat d'examen CE de type.
486
487Le fabricant introduit auprès de l'organisme habilité une demande d'évaluation de ce système de qualité qui comporte une documentation technique dans laquelle figure l'ensemble des exigences et dispositions adoptées par le fabricant pour son système de qualité.
488
489Il s'engage à maintenir son système de qualité adapté et efficace et à respecter les obligations résultant de celui-ci. Le fabricant s'engage également à mettre en place et tenir à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et à appliquer les mesures correctives nécessaires.
490
491L'évaluation par l'organisme habilité du système de qualité comprend une inspection dans les locaux du fabricant et, dans les cas dûment motivés, dans les locaux des fournisseurs ou des sous-traitants pour contrôler les procédés de fabrication.
492
493La décision de l'organisme habilité est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de l'inspection et une évaluation motivée.
494
495En outre, pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro inscrit sur la liste A de l'arrêté mentionné à l'article R. 5221-6, un contrôle de la production est réalisée par l'organisme habilité. A cette fin, le fabricant adresse à l'organisme les documents nécessaires au contrôle de la qualité des dispositifs ou des lots de dispositifs fabriqués et met à sa disposition dans des conditions définies d'un commun accord un échantillon de dispositifs ou de lots de dispositifs fabriqués. A l'expiration d'un délai contractuellement convenu qui ne peut excéder trente jours à compter de la réception de l'échantillon par l'organisme habilité, le fabricant peut mettre sur le marché ces dispositifs ou ces lots de dispositifs si l'organisme habilité ne lui a pas communiqué de décision contraire.
496
497Le fabricant veille à l'application du système de qualité tel qu'il a été approuvé et effectue l'inspection finale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
498
499Le fabricant certifie que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fabriqués sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et respectent les dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables.
500
501Il informe l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification importante de ce système. L'organisme habilité vérifie que le système ainsi modifié assure la conformité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fabriqués au type décrit dans le certificat d'examen CE de type. L'organisme habilité notifie sa décision au fabricant.
502
503Le fabricant fournit à l'organisme habilité les informations utiles pour s'assurer du respect des obligations attachées à son système de qualité et autorise l'organisme habilité à effectuer toutes les inspections nécessaires. L'organisme habilité procède périodiquement aux inspections et évaluations appropriées et peut lors de visites inopinées réaliser ou faire réaliser des essais pour vérifier le fonctionnement du système de qualité.
504
505## Sous-section 9 : Dispositions finales.
506
507**Article LEGIARTI000006916351**
508
509Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, précise les modalités d'application des procédures définies aux articles R. 5221-23 à R. 5221-28.
510
511## Section 7 : Organismes habilités.
512
513**Article LEGIARTI000006916352**
514
515Les dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre I, à l'exception de l'article [R. 5211-62 et R. 5211-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916255&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-62 \(V\)") sont applicables aux organismes habilités pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
516
517**Article LEGIARTI000006916353**
518
519Les décisions prises par les organismes habilités dans le cadre des procédures mentionnées aux sous-sections 4, 5 et 6 de la section 6 du présent chapitre ont une validité de cinq ans. Elles sont reconductibles par périodes de cinq ans sur demande présentée au moment contractuellement convenu entre le fabricant et l'organisme. Pour des raisons dûment justifiées, les décisions de l'organisme habilité peuvent avoir une durée de validité inférieure à cinq ans.
520
521**Article LEGIARTI000006916354**
522
523Les organismes habilités informent le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
524
5251° De toute modification de nature à modifier les conditions dans lesquelles l'habilitation a été accordée ;
526
5272° De toutes ses décisions prises dans le cadre des procédures définies au présent chapitre ;
528
5293° De tous les certificats délivrés, modifiés, complétés, suspendus, refusés ou annulés ;
530
5314° De la nécessité d'une intervention de l'autorité compétente d'un autre Etat membre.
532
533**Article LEGIARTI000006916355**
534
535L'organisme habilité informe les autres organismes habilités en France ou dans les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne :
536
5371° De tous les certificats suspendus ou annulés ;
538
5392° Sur demande, de toutes les décisions prises dans le cadre des procédures définies à la présente section et de tous les certificats délivrés ou refusés.
540
541Ils mettent en outre à leur disposition, sur demande, toutes les informations utiles supplémentaires.
542
543## Section 8 : Déclaration.
544
545**Article LEGIARTI000006916356**
546
547Les fabricants qui mettent des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sur le marché français et qui n'ont pas de siège social sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen désignent préalablement un mandataire.
548
549**Article LEGIARTI000006916357**
550
551La déclaration prévue à l'article L. 5221-3 est effectuée par le fabricant ou son mandataire, l'importateur, le distributeur ou l'exportateur de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
552
553Une même personne physique ou morale peut se déclarer au titre de plusieurs activités.
554
555Le fabricant ou son mandataire n'est pas tenu de se déclarer en qualité d'importateur ou de distributeur pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qu'il met sur le marché. L'importateur n'est pas tenu de se déclarer en tant que distributeur pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qu'il importe.
556
557La déclaration est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par envoi recommandé avec demande d'avis de réception.
558
559**Article LEGIARTI000006916358**
560
561Le contenu et modalités de présentation de la déclaration sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
562
563Cet arrêté peut prévoir un contenu et des modalités de présentation particuliers pour les établissements se livrant à la fabrication des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article L. 5221-5.
564
565**Article LEGIARTI000006916359**
566
567Toute modification des éléments de la déclaration est signalée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
568
569## Section 9 : Taxes
570
571**Article LEGIARTI000006916321**
572
573Les taxes prévues à l'article L. 5221-7 frappent les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
574
575**Article LEGIARTI000006916322**
576
577Le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul des taxes est le chiffre d'affaires hors taxes du fabricant réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, au cours de l'année civile précédant la déclaration.
578
579## Section unique.
580
581**Article LEGIARTI000006916385**
582
583Aucune tétine ou sucette ne peut être fabriquée, détenue en vue de la vente, mise en vente, vendue ou distribuée à titre gratuit, exposée ou importée sans que le produit servant à sa fabrication réponde aux prescriptions du [décret n° 92-631 du 8 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000162119&categorieLien=cid "Décret n°92-631 du 8 juillet 1992 \(V\)") relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux.
584
585## Section 1 : Dispositions générales.
586
587**Article LEGIARTI000006916264**
588
589La matériovigilance a pour objet la surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux qui sont définis à l'article [L. 5211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5211-1 \(V\)")et relèvent du présent titre en vertu des articles [R. 5211-1 à R. 5211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916188&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-1 \(V\)").
590
591Elle s'exerce sur les dispositifs médicaux après leur mise sur le marché.
592
593**Article LEGIARTI000006916265**
594
595La matériovigilance comporte :
596
5971° Le signalement et l'enregistrement des incidents ou des risques d'incidents mentionnés aux articles [R. 5212-14 et R. 5212-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5212-14 \(V\)") ;
598
5992° L'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention ;
600
6013° La réalisation de toutes études ou travaux concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux ;
602
6034° La réalisation et le suivi des actions correctives décidées.
604
605**Article LEGIARTI000006916266**
606
607L'exercice de la matériovigilance peut impliquer, outre la communication par le fabricant des documents mentionnés à l'article [R. 5211-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916217&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-26 \(V\)"), l'accès aux données du dossier préclinique d'expérimentation et aux données relatives aux investigations cliniques, en particulier au rapport sur les investigations cliniques mentionné à l'article [R. 5211-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916228&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-37 \(V\)")et aux informations énumérées à l'article [R. 5211-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-38 \(V\)"), ainsi que l'accès aux informations relatives à la conception, à la fabrication, au stockage, à la distribution, à la mise à disposition, à l'utilisation et au suivi dit traçabilité des dispositifs médicaux ainsi que l'accès aux informations relatives à leur vente, à leur utilisation et, le cas échéant, à leur prescription.
608
609## Sous-section 1 : Organisation générale.
610
611**Article LEGIARTI000006916267**
612
613Le système national de matériovigilance comprend :
614
6151° A l'échelon national :
616
617a) L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
618
619b) La Commission nationale de matériovigilance prévue à l'article R. 5212-7 et ses sous-commissions techniques prévues à l'article R. 5212-8 ;
620
6212° A l'échelon local :
622
623a) Les correspondants locaux de matériovigilance mentionnés à l'article R. 5212-12 ;
624
625b) Les personnes tenues de signaler les incidents ou risques d'incidents dont elles ont connaissance.
626
627## Paragraphe 1 : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
628
629**Article LEGIARTI000006916269**
630
631Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en place et le fonctionnement du système national de matériovigilance. Il anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par le présent chapitre.
632
633Il est destinataire, dans les conditions fixées à l'article R. 5212-17, des signalements obligatoires mentionnés à l'article R. 5212-14 et des signalements facultatifs mentionnés à l'article R. 5212-15.
634
635Il informe le ou les fabricants concernés lorsque les faits signalés sont portés à sa connaissance par un utilisateur ou un tiers.
636
637Il peut demander toute enquête, y compris aux correspondants locaux de matériovigilance.
638
639**Article LEGIARTI000006916270**
640
641Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe sans délai de tout incident ou risque d'incident défini à l'article L. 5212-2 :
642
643\- l'Etablissement français du sang, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang ;
644
645\- l'Etablissement français des greffes, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, le traitement, la conservation et l'utilisation d'organes, tissus et cellules d'origine humaine.
646
647Le directeur général de l'agence informe de façon régulière les organismes susmentionnés des autres incidents ou dysfonctionnements en relation avec leurs missions et responsabilités.
648
649Il informe la Commission des Communautés européennes et les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des incidents ou des risques d'incidents.
650
651## Paragraphe 2 : Commission nationale de matériovigilance.
652
653**Article LEGIARTI000006916272**
654
655La Commission nationale de matériovigilance siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et a pour mission :
656
6571° D'évaluer les informations sur les incidents ou les risques d'incidents mettant en cause des dispositifs médicaux ;
658
6592° De donner un avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents ou les risques d'incidents liés à l'utilisation des dispositifs médicaux ;
660
6613° De proposer au directeur général de l'agence les enquêtes et les travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la matériovigilance.
662
663**Article LEGIARTI000006916274**
664
665La commission comprend :
666
6671° Cinq membres de droit :
668
669a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
670
671b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
672
673c) Le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant ;
674
675d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
676
677e) Le directeur général de l'Etablissement français des greffes ou son représentant ;
678
6792° Quinze membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
680
681a) Quatre cliniciens dont au moins un médecin généraliste ;
682
683b) Trois ingénieurs biomédicaux hospitaliers ;
684
685c) Deux pharmaciens hospitaliers ;
686
687d) Un pharmacien d'officine ;
688
689e) Un toxicologue ;
690
691f) Un cadre infirmier hospitalier ;
692
693g) Une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de la consommation ;
694
695h) Un représentant des fabricants de dispositifs médicaux ;
696
697i) Un représentant des distributeurs de dispositifs médicaux ;
698
699Quinze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent, s'il se produit une vacance, en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
700
701Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
702
703La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
704
705Des sous-commissions techniques préparent le travail de la commission. Leurs membres sont désignés par le directeur général de l'agence.
706
707**Article LEGIARTI000006916277**
708
709Les membres de la commission adressent lors de leur nomination au directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec des entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'une évaluation par la commission. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens.
710
711Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni aux votes s'ils ont un intérêt direct ou indirect pour le dossier examiné.
712
713**Article LEGIARTI000006916279**
714
715Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission et des sous-commissions, les délibérations de celles-ci sont confidentielles.
716
717**Article LEGIARTI000006916281**
718
719Le secrétariat de la commission et de ses sous-commissions techniques est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
720
721## Sous-section 3 : Echelon local.
722
723**Article LEGIARTI000006916283**
724
725Tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que toute association distribuant des dispositifs médicaux à domicile et figurant sur une liste arrêtée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, désigne un correspondant local de matériovigilance. Toutefois, en deçà d'un seuil d'activité fixé par arrêté du directeur général de l'agence, les établissements de santé et les associations sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant de matériovigilance commun à plusieurs établissements ou associations.
726
727Le correspondant est désigné :
728
7291° Pour les établissements publics de santé, par le directeur, après avis de la commission médicale d'établissement ;
730
7312° Pour les établissements privés de santé, par le responsable administratif, après avis de la conférence médicale ;
732
7333° Pour les associations assurant le traitement des malades, par le directeur de l'association, après avis du conseil d'administration.
734
735La désignation du correspondant est immédiatement portée à la connaissance du directeur général de l'agence par l'établissement ou l'association.
736
737Le directeur général de l'agence établit et tient à jour un fichier national des correspondants de matériovigilance.
738
739Un ou des correspondants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions afin d'assurer la permanence de cette fonction au sein de l'établissement ou de l'association.
740
741**Article LEGIARTI000006916285**
742
743Tout fabricant de dispositifs médicaux, ou son mandataire, désigne un correspondant de matériovigilance et communique son nom au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
744
745## Section 3 : Obligations des intervenants en matériovigilance.
746
747**Article LEGIARTI000006916286**
748
749Donnent lieu obligatoirement et sans délai à un signalement les incidents ou risques d'incidents définis à l'article [L. 5212-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690308&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5212-2 \(V\)").
750
751**Article LEGIARTI000006916287**
752
753Donnent lieu facultativement à un signalement les incidents suivants :
754
7551° Réaction nocive et non voulue se produisant lors de l'utilisation d'un dispositif médical conformément à sa destination ;
756
7572° Réaction nocive et non voulue résultant d'une utilisation d'un dispositif médical ne respectant pas les instructions du fabricant ;
758
7593° Tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques ou des performances d'un dispositif médical ;
760
7614° Toute indication erronée, omission et insuffisance dans la notice d'instruction, le mode d'emploi ou le manuel de maintenance.
762
763**Article LEGIARTI000006916288**
764
765Les signalements, obligatoires ou facultatifs, prévus aux articles R. 5212-14 et R. 5212-15 sont effectués par les fabricants, les utilisateurs ou les tiers qui font la constatation ou qui ont connaissance d'incidents ou de risques d'incident mettant en cause un dispositif médical.
766
767Sont considérées comme des tiers les personnes qui ne sont ni des fabricants ou utilisateurs de dispositifs médicaux ni des patients. Entrent notamment dans cette catégorie, lorsqu'ils ont connaissance d'incidents ou de risques d'incident, les responsables de la mise sur le marché et les distributeurs de dispositifs médicaux.
768
769**Article LEGIARTI000006916289**
770
771Les signalements sont faits :
772
7731° Auprès du correspondant local de matériovigilance lorsque ces signalements sont effectués par des utilisateurs ou des tiers qui exercent leurs fonctions dans un établissement de santé ou dans une association distribuant des dispositifs médicaux à domicile, notamment lorsque ces utilisateurs ou tiers sont des membres des professions de santé ou des membres du personnel administratif ou technique ;
774
7752° Directement auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les autres cas, en particulier lorsque les signalements sont effectués par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les fabricants ou leurs mandataires.
776
777Le correspondant local de matériovigilance transmet les signalements au directeur général de l'agence dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 5212-22.
778
779**Article LEGIARTI000006916291**
780
781La forme et le contenu des signalements d'incidents et de risques d'incident sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
782
783**Article LEGIARTI000006916292**
784
785Lorsque les faits mentionnés à l'article L. 5212-2 sont portés à la connaissance du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par un utilisateur ou par un tiers, notamment un organisme habilité, le directeur général en informe le ou les fabricants concernés.
786
787**Article LEGIARTI000006916293**
788
789Lorsqu'il est informé d'un des faits mentionnés à l'article L. 5212-2, le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé procède à une évaluation si possible conjointement avec le fabricant du dispositif en cause et prend au besoin les mesures prévues aux articles L. 5312-1 à L. 5312-3.
790
791**Article LEGIARTI000006916294**
792
793Sans préjudice des obligations d'information prévues par l'article L. 5212-2 ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, les agents de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ceux des organismes habilités et des laboratoires auxquels ces organismes ont éventuellement recours ainsi que toutes les personnes intervenant dans les procédures prévues au présent titre sont tenus de garder confidentielle toute information obtenue dans l'exécution de leur mission.
794
795**Article LEGIARTI000006916295**
796
797Les correspondants de matériovigilance sont chargés :
798
7991° Dans le cadre de leurs relations avec l'échelon national :
800
801a) De transmettre sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute déclaration d'incident ou de risque d'incident faite auprès d'eux au titre du signalement obligatoire mentionné à l'article R. 5212-14 ;
802
803b) De transmettre au directeur général de l'agence, selon une périodicité trimestrielle, les déclarations d'incident ou de dysfonctionnement faites auprès d'eux au titre du signalement facultatif mentionné à l'article R. 5212-15 ;
804
805c) D'informer les fabricants concernés des incidents ou risques d'incident mentionnés ci-dessus ;
806
807d) D'informer l'Etablissement français des greffes de tout signalement d'incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la préparation, la conservation d'éléments et produits du corps humain ;
808
809e) De conduire les enquêtes et travaux relatifs à la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux demandés par le directeur général de l'agence ;
810
8112° Au sein de l'établissement de santé ou de l'association :
812
813a) D'enregistrer, d'analyser et de valider tout incident ou risque d'incident signalé susceptible d'être dû à un dispositif médical ;
814
815b) De recommander, le cas échéant, les mesures conservatoires à prendre à la suite d'une déclaration d'incident ;
816
817c) De donner des avis et conseils aux déclarants pour les aider à procéder au signalement des incidents ;
818
819d) De sensibiliser l'ensemble des utilisateurs aux problèmes de matériovigilance et d'aider à l'évaluation des données concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux ;
820
8213° De signaler au centre régional de pharmacovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux destinés à l'administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament au sens de l'article L. 5111-1 ;
822
8234° De signaler au correspondant local d'hémovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits dérivés du sang.
824
825**Article LEGIARTI000006916298**
826
827Les fabricants de dispositifs médicaux ainsi que les entreprises et organismes exploitant ces dispositifs, sur demande motivée du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, fournissent toute information mentionnée à l'article R. 5212-3 ou effectuent toutes enquêtes et tous travaux concernant les risques d'incidents que ces dispositifs sont susceptibles de présenter. Les informations, enquêtes ou travaux ainsi demandés sont nécessaires à l'exercice de la matériovigilance.
828
829**Article LEGIARTI000006916299**
830
831L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé soumet à son contrôle un échantillon de chaque lot de la substance qui, si elle est utilisée séparément du dispositif médical dans lequel elle est incorporée comme partie intégrante, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang, sauf dans le cas d'un lot provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant fait l'objet d'un contrôle par un laboratoire désigné à cet effet par cet Etat. Ce contrôle peut porter soit sur le produit en vrac et le produit fini, soit sur l'un d'eux seulement. Le contrôle doit être effectué dans un délai de soixante jours à compter de la réception de l'échantillon.
832
833Chaque lot de la substance mentionnée au premier alinéa doit avoir obtenu un certificat de libération établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou un laboratoire désigné à cet effet par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
834
835## Section 4 : Obligation de maintenance et de contrôle de qualité
836
837**Article LEGIARTI000006916300**
838
839L'exploitant veille à la mise en oeuvre de la maintenance et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit par l'exploitant lui-même.
840
841**Article LEGIARTI000006916301**
842
843En application de l'article L. 5212-1, la liste des dispositifs médicaux soumis à l'obligation de maintenance, celle des dispositifs médicaux soumis au contrôle de qualité interne et la liste des dispositifs médicaux soumis au contrôle de qualité externe sont arrêtées, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par le ministre chargé de la santé.
844
845**Article LEGIARTI000006916302**
846
847Pour chacun des dispositifs soumis au contrôle de qualité interne ou externe, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé définit les modalités particulières de ce contrôle, en fonction des dispositifs, par décision publiée au Journal officiel de la République française. Pour ce qui concerne les dispositifs médicaux exposant les personnes à des rayonnements ionisants, les décisions du directeur général de l'agence sont prises au vu de l'avis de l'organisme désigné par l'autorité administrative compétente en matière de radioprotection.
848
849Le directeur général de l'agence fixe notamment :
850
8511° Les critères d'acceptabilité auxquels répondent les performances ou les caractéristiques des dispositifs médicaux soumis au contrôle de qualité interne ou externe ;
852
8532° La nature des opérations de contrôle à mettre en oeuvre pour s'assurer du maintien des performances des dispositifs médicaux et les modalités de leur réalisation ;
854
8553° La périodicité des contrôles et les situations nécessitant un contrôle en dehors des contrôles périodiques ;
856
8574° La nature des opérations de maintenance des dispositifs médicaux qui nécessitent un nouveau contrôle en dehors des contrôles périodiques ;
858
8595° Les recommandations en matière d'utilisation et de remise en conformité compte tenu des dégradations ou des insuffisances de performances ou des caractéristiques constatées ainsi que, le cas échéant, les délais laissés à l'exploitant pour remettre en conformité les dispositifs.
860
861**Article LEGIARTI000006916303**
862
863Pour les dispositifs médicaux mentionnés à l'article R. 5212-26, l'exploitant est tenu :
864
8651° De disposer d'un inventaire des dispositifs qu'il exploite, tenu régulièrement à jour, mentionnant pour chacun d'eux les dénominations commune et commerciale du dispositif, le nom de son fabricant et celui du fournisseur, le numéro de série du dispositif, sa localisation et la date de sa première mise en service ;
866
8672° De définir et mettre en oeuvre une organisation destinée à s'assurer de l'exécution de la maintenance et du contrôle de qualité interne ou externe des dispositifs dont il précise les modalités, qui sont transcrites dans un document ; dans les établissements de santé, cette organisation est adoptée après avis des instances médicales consultatives ; elle est portée à la connaissance des utilisateurs ; les changements de cette organisation donnent lieu, sans délai, à la mise à jour du document ;
868
8693° De disposer d'informations permettant d'apprécier les dispositions adoptées pour l'organisation de la maintenance et du contrôle de qualité interne ou externe ainsi que les modalités de leur exécution ;
870
8714° De mettre en oeuvre les contrôles prévus par l'article R. 5212-27 ;
872
8735° De tenir à jour, pour chaque dispositif médical, un registre dans lequel sont consignées toutes les opérations de maintenance et de contrôle de qualité interne ou externe, avec pour chacune d'elles l'identité de la personne qui les a réalisées et, le cas échéant, de son employeur, la date de réalisation des opérations effectuées et, le cas échéant, la date d'arrêt et de reprise d'exploitation en cas de non-conformité, la nature de ces opérations, le niveau de performances obtenu, et le résultat concernant la conformité du dispositif médical ; ce registre est conservé cinq ans après la fin d'exploitation du dispositif, sauf dispositions particulières fixées par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour certaines catégories de dispositifs ;
874
8756° De permettre l'accès aux dispositifs médicaux et aux informations prévues par le présent article à toute personne en charge des opérations de maintenance et de contrôle de qualité.
876
877**Article LEGIARTI000006916305**
878
879Le contrôle de qualité externe des dispositifs médicaux est réalisé par des organismes agréés à cet effet par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé publiée au Journal officiel de la République française. L'agrément précise les tâches pour lesquelles il est accordé.
880
881L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable, en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées, de l'expérience acquise dans le domaine considéré et des moyens dont l'organisme dispose pour exécuter les tâches pour lesquelles il est agréé. La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'agence.
882
883Les organismes qui satisfont aux normes les concernant, transposant les normes européennes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française, sont présumés répondre à ces critères.
884
885Les organismes s'engagent à permettre aux personnes désignées par le directeur général de l'agence d'accéder à leurs locaux et de procéder à toute investigation, afin de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions de l'agrément.
886
887Les organismes s'engagent en outre à communiquer au directeur général de l'agence toute modification des conditions d'exercice de leurs activités, telles qu'elles sont énoncées dans leur demande d'agrément.
888
889Si un organisme agréé cesse de remplir les conditions qui ont permis son agrément, celui-ci peut être retiré par décision du directeur général de l'agence après que le responsable de l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.
890
891Les organismes agréés établissent un rapport annuel d'activité qu'ils communiquent au directeur général de l'agence. Ce rapport d'activité mentionne, d'une part, la part du chiffre d'affaires relative aux contrôles effectués dans le cadre de cet agrément et, d'autre part, pour chacun des contrôles de qualité effectués, le nom de l'exploitant, le dispositif contrôlé, la nature des contrôles réalisés et les non-conformités observées.
892
893**Article LEGIARTI000006916307**
894
895Les organismes agréés mettent en oeuvre, à la demande de l'exploitant, les contrôles conformément aux dispositions particulières prévues à l'article R. 5212-27.
896
897Chaque contrôle de qualité externe donne lieu à l'établissement d'un rapport relatif au maintien des performances du dispositif contrôlé. Ce rapport mentionne le nom de l'exploitant, le dispositif contrôlé, la nature des contrôles effectués et les non-conformités observées. Il est remis à l'exploitant qui en consigne un exemplaire dans le registre mentionné au 5° de l'article R. 5212-28.
898
899**Article LEGIARTI000006916308**
900
901Dans le cas où un contrôle de qualité met en évidence une dégradation des performances ou des caractéristiques du dispositif, l'exploitant prend des mesures appropriées relatives à l'utilisation et procède à la remise en conformité du dispositif conformément aux dispositions prévues à l'article R. 5212-27.
902
903Si les dégradations des performances constatées sont susceptibles d'entraîner un risque d'incident tel que prévu à l'article L. 5212-2, celui-ci fait l'objet d'un signalement en application du même article, accompagné du rapport mentionné à l'article R. 5212-30, si le dispositif a fait l'objet d'un contrôle de qualité externe.
904
905**Article LEGIARTI000006916309**
906
907Dans le cas du contrôle de qualité externe, la remise en conformité des dispositifs est attestée par les résultats conformes d'un second contrôle de qualité réalisé sur le dispositif selon les dispositions prévues à l'article R. 5212-30.
908
909Si, après ce second contrôle, les performances attendues du dispositif ne sont toujours pas atteintes, l'organisme agréé informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
910
911**Article LEGIARTI000006916310**
912
913Dans le cas où le contrôle de qualité a conduit au signalement d'un risque d'incident prévu par l'article R. 5212-31, l'exploitant notifie au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la remise en conformité du dispositif médical ou sa mise hors service définitive.
914
915En cas de remise en conformité, si le dispositif médical a fait l'objet d'un contrôle de qualité externe, l'exploitant communique à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le rapport mentionné à l'article R. 5212-30, relatif au second contrôle.
916
917**Article LEGIARTI000006916311**
918
919Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut mettre en demeure tout exploitant d'un dispositif médical soumis au contrôle de qualité prévu par le présent titre d'y faire procéder.
920
921**Article LEGIARTI000006916312**
922
923En cas de non-conformité d'un dispositif médical, constatée à la suite d'un contrôle de qualité, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe le préfet de région, le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie, et, le cas échéant, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation.
924
925## Section 1 : Champ d'application.
926
927**Article LEGIARTI000006916188**
928
929Les dispositions du présent titre sont applicables aux dispositifs médicaux définis à l'article [L. 5211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5211-1 \(V\)").
930
931Ces dispositifs sont destinés à être utilisés à des fins :
932
9331° De diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie ;
934
9352° De diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure ou d'un handicap ;
936
9373° D'étude, de remplacement ou de modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique ;
938
9394° De maîtrise de la conception.
940
941**Article LEGIARTI000006916189**
942
943Les dispositifs médicaux destinés à l'administration d'un médicament sont régis par le présent titre.
944
945Toutefois, lorsqu'un dispositif forme avec un médicament un produit intégré exclusivement destiné à être utilisé dans l'association donnée et non réutilisable, ce produit est régi par les dispositions applicables aux médicaments.
946
947Lorsqu'un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament, y compris les médicaments dérivés du sang, et qui peut agir sur le corps humain par une action accessoire à celle du dispositif, celui-ci est régi par les dispositions du présent titre.
948
949Lorsqu'un dispositif forme un ensemble indissociable avec un dispositif qui, utilisé séparément, est susceptible d'être considéré comme un dispositif médical de diagnostic in vitro et dont l'action est accessoire à celle du dispositif, ce dispositif est régi par les dispositions du présent titre et le dispositif médical de diagnostic in vitro par celles du titre II du présent livre.
950
951**Article LEGIARTI000006916190**
952
953Ne sont pas régis par les dispositions du présent titre :
954
9551° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
956
9572° Les médicaments ;
958
9593° Les produits cosmétiques ;
960
9614° Le sang humain, les produits sanguins, les cellules sanguines d'origine humaine ou les dispositifs qui contiennent au moment de leur mise sur le marché des produits sanguins labiles ou des cellules d'origine humaine ;
962
9635° Les organes, tissus ou cellules d'origine humaine ou les produits qui incorporent des tissus ou cellules d'origine humaine ou qui en sont dérivés ;
964
9656° Les organes, tissus ou cellules d'origine animale, sauf si, pour la fabrication d'un dispositif, on utilise un tissu d'origine animale rendu non viable ou des produits non viables dérivés de tissus d'origine animale ;
966
9677° Les équipements qui, eu égard à leur destination principale, sont regardés comme des équipements de protection individuelle au sens de l'article R. 233-83-3 du code du travail.
968
969## Section 10 : Systèmes et éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical.
970
971**Article LEGIARTI000006916260**
972
973Une personne physique ou morale qui assemble des dispositifs portant le marquage CE, conformément à leur destination et dans les limites d'utilisation prévues par leurs fabricants, afin de les mettre sur le marché sous la forme d'un système ou d'un nécessaire établit une déclaration par laquelle elle certifie :
974
9751° Avoir vérifié la compatibilité réciproque des dispositifs conformément aux instructions des fabricants et les avoir assemblés en suivant ces instructions ;
976
9772° Avoir effectué l'emballage du système ou du nécessaire et fourni aux utilisateurs des informations reprenant les instructions pertinentes des fabricants ;
978
9793° Avoir réalisé l'ensemble de ces opérations selon des méthodes appropriées.
980
981Cette déclaration est tenue à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pendant une période de cinq ans.
982
983**Article LEGIARTI000006916261**
984
985Si un système ou un nécessaire ne remplit pas les conditions énoncées à l'article [R. 5211-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-67 \(V\)"), et notamment s'il contient des dispositifs non revêtus du marquage CE ou si la compatibilité des dispositifs assemblés ne ressort pas des instructions de leurs fabricants, il est considéré comme un dispositif à part entière soumis aux procédures de certification.
986
987**Article LEGIARTI000006916262**
988
989Les systèmes et nécessaires sont accompagnés des informations mentionnées à l'article [R. 5211-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-22 \(V\)"), reprenant, le cas échéant, les informations fournies par les fabricants des dispositifs qui ont été assemblés.
990
991Ils n'ont pas à être revêtus d'un marquage CE additionnel.
992
993**Article LEGIARTI000006916263**
994
995Les formalités d'enregistrement des fabricants prévues par l'article R. 5211-65 s'appliquent dans les mêmes conditions aux personnes qui mettent sur le marché sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des systèmes et nécessaires après les avoir assemblés dans les conditions prévues à la présente section.
996
997## Section 11 : Taxes.
998
999**Article LEGIARTI000006916185**
1000
1001Le montant de la taxe prévue à l'article L. 5211-5-1 pour toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est fixé à :
1002
1003\- 2 300 euros pour les demandes initiales d'inscription ;
1004
1005\- 460 euros pour les demandes de modification des conditions d'inscription ou de renouvellement d'inscription.
1006
1007**Article LEGIARTI000006916186**
1008
1009Les taxes prévues à l'article L. 5211-5-2 frappent les dispositifs médicaux mis sur le marché en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
1010
1011**Article LEGIARTI000006916187**
1012
1013Le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul des taxes est le chiffre d'affaires hors taxes du fabricant réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer pour les dispositifs médicaux, au cours de l'année civile précédant la déclaration.
1014
1015## Section 2 : Définitions
1016
1017**Article LEGIARTI000006916191**
1018
1019Pour l'application du présent titre, on entend par :
1020
10211° Destination, l'utilisation à laquelle un dispositif médical est destiné d'après les indications fournies par le fabricant dans l'étiquetage, la notice d'instruction ou les matériels promotionnels ;
1022
10232° Mise sur le marché :
1024
1025a) La mise en vente, la vente, la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit, la cession à quelque titre que ce soit, d'un dispositif médical autre qu'un dispositif devant faire l'objet d'investigations cliniques, qu'il soit neuf ou remis à neuf ;
1026
1027b) L'importation sur le territoire douanier d'un tel dispositif, dès lors qu'il n'a pas le statut de marchandise communautaire ;
1028
10293° Fabricant, la personne physique ou morale responsable de la conception, de la fabrication, du conditionnement et de l'étiquetage d'un dispositif médical en vue de sa mise sur le marché en son nom propre, que ces opérations soient effectuées par cette personne ou pour son compte par une autre personne ; les obligations qui s'imposent au fabricant en vertu du présent titre s'imposent également à la personne physique ou morale qui assemble, conditionne, traite, remet à neuf ou étiquette des dispositifs médicaux, ou assigne à des produits préfabriqués la destination de dispositifs médicaux, en vue de les mettre sur le marché en son nom propre. Elles ne s'appliquent pas à la personne qui, sans être fabricant, assemble ou adapte pour un patient déterminé, conformément à leur destination, des dispositifs déjà mis sur le marché ;
1030
10314° Mandataire, toute personne physique ou morale établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, après avoir été expressément désignée par le fabricant, agit et peut être contactée par les autorités administratives compétentes en lieu et place du fabricant en ce qui concerne les obligations que le présent titre impose à ce dernier ;
1032
10335° Distributeur, toute personne physique ou morale se livrant au stockage de dispositifs médicaux et à leur distribution ou à leur exportation, à l'exclusion de la vente au public ;
1034
10356° Mise en service, la mise à disposition de l'utilisateur final d'un dispositif médical prêt à être utilisé pour la première fois sur le marché communautaire, conformément à sa destination ;
1036
10377° Accessoire, tout article qui est destiné principalement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif médical afin de permettre l'utilisation de ce dispositif, conformément aux intentions de son fabricant.
1038
1039**Article LEGIARTI000006916192**
1040
1041Pour l'application du présent titre, on entend par :
1042
10431° Exploitant d'un dispositif médical, toute personne physique ou morale assurant la responsabilité juridique de l'activité requérant l'utilisation de ce dispositif ;
1044
10452° Maintenance d'un dispositif médical, l'ensemble des activités destinées à maintenir ou à rétablir un dispositif médical dans un état ou dans des conditions données de sûreté de fonctionnement pour accomplir une fonction requise ; les conditions de réalisation de la maintenance sont fixées contractuellement, s'il y a lieu, entre le fabricant ou le fournisseur de tierce maintenance et l'exploitant ;
1046
10473° Contrôle de qualité d'un dispositif médical, l'ensemble des opérations destinées à évaluer le maintien des performances revendiquées par le fabricant ou, le cas échéant, fixées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; le contrôle de qualité est dit interne, s'il est réalisé par l'exploitant ou sous sa responsabilité par un prestataire ; il est dit externe, s'il est réalisé par un organisme indépendant de l'exploitant, du fabricant et de celui qui assure la maintenance du dispositif.
1048
1049**Article LEGIARTI000006916193**
1050
1051Est considéré comme dispositif sur mesure tout dispositif médical fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d'un praticien dûment qualifié, ou de toute autre personne qui y est autorisée en vertu de ses qualifications professionnelles, et destiné à n'être utilisé que pour un patient déterminé.
1052
1053La prescription écrite mentionnée au précédent alinéa indique, sous la responsabilité de la personne qui l'a établie, les caractéristiques de conception spécifiques du dispositif.
1054
1055Les dispositifs fabriqués suivant des méthodes de fabrication continue ou en série qui nécessitent une adaptation pour répondre à des besoins spécifiques du médecin ou d'un autre utilisateur professionnel ne sont pas considérés comme des dispositifs sur mesure.
1056
1057## Section 3 : Classification des dispositifs médicaux
1058
1059**Article LEGIARTI000006916194**
1060
1061Pour l'application du présent titre, les dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux implantables actifs sont répartis en quatre classes dénommées classe I, classe II a, classe II b et classe III.
1062
1063L'appartenance d'un dispositif à l'une ou l'autre de ces classes est déterminée conformément aux règles de classification définies, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
1064
1065Ces règles tiennent compte de la dangerosité des dispositifs médicaux quant à leur destination.
1066
1067**Article LEGIARTI000006916195**
1068
1069Si un dispositif médical est destiné à être utilisé en association avec un autre dispositif médical, les règles de classification s'appliquent séparément à chacun des dispositifs.
1070
1071Le logiciel informatique commandant un dispositif ou agissant sur son utilisation relève de la même classe.
1072
1073**Article LEGIARTI000006916196**
1074
1075Pour l'application du présent titre, les accessoires des dispositifs médicaux sont traités comme des dispositifs à part entière.
1076
1077Les accessoires sont classés en tant que tels, indépendamment des dispositifs avec lesquels ils sont utilisés, à l'exception des accessoires des dispositifs implantables actifs traités comme des dispositifs implantables actifs.
1078
1079**Article LEGIARTI000006916197**
1080
1081Lorsqu'un dispositif médical n'est pas destiné à être utilisé dans une partie spécifique du corps, il doit être considéré et classé suivant l'utilisation la plus critique telle que spécifiée.
1082
1083Lorsque plusieurs règles s'appliquent au même dispositif du fait des utilisations indiquées par le fabricant, la règle qui s'applique est la plus stricte et le dispositif est classé dans la classe la plus élevée.
1084
1085**Article LEGIARTI000006916198**
1086
1087En cas de litige sur l'application des règles de classification entre le fabricant d'un dispositif et un organisme habilité intervenant dans les procédures de certification prévues au présent titre, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé détermine la classe dont relève le dispositif en cause.
1088
1089## Section 4 : Conditions de mise sur le marché et de mise en service.
1090
1091**Article LEGIARTI000006916199**
1092
1093Tout dispositif médical mis sur le marché ou mis en service en France est revêtu du marquage CE attestant qu'il remplit les conditions énoncées par l'article [R. 5211-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916204&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-17 \(V\)").
1094
1095Toutefois, le marquage CE n'est pas requis pour les dispositifs sur mesure et pour les dispositifs devant faire l'objet d'investigations cliniques.
1096
1097**Article LEGIARTI000006916200**
1098
1099La présentation, lors de réunions scientifiques ou techniques, d'expositions ou de démonstrations, de dispositifs médicaux non conformes aux dispositions du présent titre est autorisée à la condition qu'un panneau visible indique clairement que ces dispositifs ne peuvent être mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité.
1100
1101**Article LEGIARTI000006916201**
1102
1103Le marquage CE ne peut être apposé sur un dispositif médical que si celui-ci est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à la section 5 du présent chapitre et a fait l'objet des procédures de certification qui lui sont applicables.
1104
1105Lorsqu'un dispositif entrant dans le champ d'application du présent titre est également régi par d'autres dispositions transposant des directives de la Communauté européenne et prévoyant l'apposition du marquage CE, celui-ci ne peut être apposé que si le dispositif respecte également ces dispositions. Si le fabricant a, pendant une période transitoire, la possibilité de ne pas se conformer aux dispositions transposant certaines des directives applicables, les documents, notices ou instructions accompagnant les produits concernés mentionnent les références des directives dont ils respectent les exigences, telles que publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
1106
1107**Article LEGIARTI000006916202**
1108
1109Il est interdit d'apposer sur un dispositif médical, sur l'emballage ou sur les instructions d'utilisation des marques ou des inscriptions de nature à induire en erreur sur la signification ou le graphisme du marquage CE. Toute autre marque peut être apposée, à condition qu'elle ne réduise pas la visibilité ni la lisibilité du marquage CE.
1110
1111**Article LEGIARTI000006916203**
1112
1113Le marquage CE est apposé sous la responsabilité du fabricant, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché. Sa forme et ses dimensions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1114
1115Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le dispositif médical ou sur l'emballage assurant la stérilité, ainsi que sur l'emballage commercial et sur les instructions d'utilisation.
1116
1117Le marquage CE est accompagné, le cas échéant, du numéro d'identification, publié au Journal officiel de l'Union européenne, de l'organisme habilité auquel a été confiée, en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la mise en oeuvre des procédures de certification de conformité.
1118
1119**Article LEGIARTI000006916204**
1120
1121Tout dispositif médical mis sur le marché ou mis en service en France est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à la section 5 du présent chapitre qui lui sont applicables compte tenu de sa destination.
1122
1123Cette conformité est évaluée et certifiée soit en France, selon les procédures prévues par le présent chapitre, soit dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les dispositions transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions des directives relatives à ces dispositifs.
1124
1125**Article LEGIARTI000006916205**
1126
1127Les dispositifs médicaux qui satisfont aux normes les concernant, transposant les normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française, sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité mentionnées à la section 5 du présent chapitre.
1128
1129Sont incluses parmi les normes mentionnées au premier alinéa les monographies de la Pharmacopée européenne relatives notamment aux sutures chirurgicales et aux interactions entre les médicaments et les matériaux composant les dispositifs dans lesquels ces médicaments sont contenus.
1130
1131**Article LEGIARTI000006916206**
1132
1133Sur demande dûment justifiée, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut autoriser, à titre dérogatoire, la mise sur le marché et la mise en service de dispositifs n'ayant pas fait l'objet des procédures de certification, mais dont l'utilisation présente un intérêt pour la protection de la santé.
1134
1135**Article LEGIARTI000006916207**
1136
1137L'étiquetage d'un dispositif médical remis à l'utilisateur final ou le patient, la notice qui l'accompagne, ainsi que toute autre information relative à son fonctionnement ou à son utilisation comportent une version rédigée en français.
1138
1139## Section 5 : Exigences essentielles concernant la sécurité et santé.
1140
1141**Article LEGIARTI000006916208**
1142
1143Les dispositifs médicaux sont conçus et fabriqués, compte tenu de l'état de la technique généralement reconnu, de telle manière que, dans des conditions normales d'utilisation, ils ne compromettent pas, directement ou indirectement :
1144
11451° L'état clinique et la sécurité des patients ;
1146
11472° La santé et la sécurité des utilisateurs ou d'autres personnes ;
1148
11493° La sécurité des biens.
1150
1151Ils sont conçus et fabriqués, compte tenu de l'état de la technique généralement reconnu, de manière à pouvoir être utilisés aux fins qui sont les leurs, selon les indications du fabricant et atteindre les performances fixées par celui-ci et attestées par un certificat de conformité conformément aux dispositions législatives du présent chapitre.
1152
1153Un effet secondaire et indésirable n'est admis que s'il présente un risque acceptable au regard des performances du dispositif.
1154
1155**Article LEGIARTI000006916209**
1156
1157Pour respecter les exigences essentielles relatives à la conception et à la fabrication, les dispositifs médicaux autres qu'implantables actifs, sont conçus, fabriqués et conditionnés de manière à répondre aux objectifs suivants :
1158
11591° Avoir des propriétés chimiques, physiques et biologiques permettant de garantir les caractéristiques et les performances mentionnées à l'article R. 5211-21, de réduire autant que possible les risques présentés par les produits contaminant et les résidus pour les patients, le personnel participant au transport, au stockage ou à l'utilisation des dispositifs, d'être utilisés en toute sécurité avec toute matière avec laquelle ils peuvent entrer normalement en contact ou avec les médicaments qu'ils sont destinés à administrer, de réduire autant que possible les risques dus aux substances qu'ils dégagent ou à celles pénétrant dans les dispositifs non intentionnellement. Lorsqu'un dispositif médical incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament, à l'exception des médicaments dérivés du sang, et qui peut agir sur le corps humain par une action accessoire à celle du dispositif, la sécurité, la qualité et l'utilité de cette substance sont vérifiées, en tenant compte de la disposition du dispositif, avec les méthodes appropriées fixées par les articles R. 5121-10 à R. 5121-20 ; lorsqu'un dispositif médical incorpore comme partie intégrante une substance mentionnée à l'article R. 5212-24 et qui peut agir sur le corps humain par une action accessoire à celle du dispositif, l'organisme habilité doit demander à l'Agence européenne pour l'évaluation du médicament un avis scientifique sur la qualité et la sécurité de cette substance en tenant compte des méthodes appropriées, fixées notamment par les articles R. 5121-10 à R. 5121-20. L'utilité de cette substance en tant que partie intégrante du dispositif médical doit être vérifiée en tenant compte de la destination du dispositif.
1160
11612° Eliminer ou réduire autant que possible le risque d'infection ou de contamination pour le patient, l'utilisateur et les tiers, par la sélection des tissus ou des produits dérivés de tissu d'origine animale qui peuvent intervenir dans la fabrication des dispositifs et les méthodes choisies pour le traitement et la manipulation de ces produits au cours de la fabrication, ainsi que par le choix de méthodes de fabrication et de systèmes d'emballage qui permettent, le cas échéant, de s'assurer du maintien, dans les conditions prévues de stockage et de transport, de la stérilité ou de tout état microbiologique prévu par le fabricant et indiqué sur l'emballage ou l'étiquetage.
1162
1163Les organismes habilités conservent les informations relatives à l'origine géographique des animaux dont les tissus ont été utilisés.
1164
11653° Eliminer ou réduire autant que possible les risques liés à leurs caractéristiques physiques et au vieillissement ainsi que ceux liés aux influences externes prévisibles ;
1166
11674° Fournir, pour les dispositifs médicaux ayant une fonction de mesurage, une exactitude et une constance de mesurage suffisantes compte tenu de leur destination et exprimées en unités légales ;
1168
11695° Réduire l'exposition des patients, des utilisateurs et des tiers, aux émissions de rayonnements, intentionnels ou non, au minimum compatible avec le but recherché, sans toutefois restreindre l'application des doses indiquées comme appropriées pour les buts thérapeutiques ou diagnostics recherchés précis et présentant des avantages supérieurs aux risques inhérents à l'émission, assurer lorsque cela est possible que les caractéristiques et la quantité des rayonnements émis, notamment en matière de rayonnements ionisants, puissent être contrôlées et réglées ; ces dispositifs sont équipés, lorsque cela est techniquement possible, d'un dispositif permettant à l'utilisateur d'être renseigné sur la quantité de rayonnements produite par l'appareil au cours de la procédure radiologique ;
1170
11716° Eliminer ou réduire autant que possible les risques liés aux dispositifs médicaux raccordés à une source d'énergie ou équipés d'une telle source, et notamment les risques électriques, mécaniques ou thermiques, ainsi que les risques que peut présenter pour le patient la fourniture d'énergie ou l'administration de substances et disposer lorsque cela est possible de système d'alerte et de contrôle de ces risques ;
1172
11737° Etre accompagnés des informations nécessaires pour pouvoir être utilisés correctement et en toute sécurité en tenant compte de la formation et des connaissances des utilisateurs potentiels et pour identifier le fabricant. Ces informations comprennent les indications figurant sur l'étiquetage et les renseignements figurant dans la notice d'instruction.
1174
1175**Article LEGIARTI000006916210**
1176
1177Pour respecter les exigences essentielles relatives à la conception et la fabrication, les dispositifs médicaux implantables actifs sont conçus, fabriqués et conditionnés de manière à répondre aux objectifs suivants :
1178
11791° Demeurer stérile, dans les conditions de transport et de stockage prévues par le fabricant, depuis la mise sur le marché jusqu'à l'ouverture de l'emballage, qui ne peut être réutilisable, en vue de l'implantation ;
1180
11812° Eliminer ou réduire autant que possible les risques liés à leurs caractéristiques physiques, à l'utilisation des sources d'énergie et notamment de l'électricité, aux influences externes prévisibles, à des interventions médicales ou chirurgicales, aux rayonnements ionisants provenant des substances radioactives faisant partie du dispositif, ainsi que les risques liés notamment à un dérèglement ou un vieillissement du dispositif pour autant que l'entretien ou l'étalonnage ne soit pas possible ;
1182
11833° Avoir des propriétés permettant de garantir les caractéristiques et les performances mentionnées à l'article R. 5211-21, notamment en matière de fiabilité des systèmes de pilotage des dispositifs et en matière de compatibilité des matériaux utilisés avec les tissus, cellules et liquides corporels compte tenu de l'utilisation prévue des dispositifs ou avec les substances destinées à être administrés par les dispositifs ;
1184
11854° Assurer, lorsqu'un dispositif médical incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament, à l'exception des médicaments dérivés du sang et dont l'action en combinaison avec le dispositif peut aboutir à sa biodisponibilité, que la sécurité, la qualité et l'utilité de cette substance sont vérifiées, en tenant compte de la disposition du dispositif, avec les méthodes appropriées fixées par les articles R. 5121-10 à R. 5121-20. Lorsqu'un dispositif médical implantable actif incorpore comme partie intégrante une substance mentionnée à l'article R. 5212-24 et qui peut agir sur le corps humain par une action accessoire à celle du dispositif, l'organisme habilité doit demander à l' Agence européenne pour l'évaluation du médicament un avis scientifique sur la qualité et la sécurité de cette substance en tenant compte des méthodes appropriées, fixées notamment par les articles R. 5121-10 à R. 5121-20. L'utilité de cette substance en tant que partie intégrante du dispositif médical doit être vérifiée en tenant compte de la destination du dispositif ;
1186
11875° Pouvoir être identifiés, ainsi que leurs composants, le cas échéant, de façon à rendre toute action appropriée s'avérant nécessaire par suite de la découverte d'un risque potentiel lié aux dispositifs ou aux composants ;
1188
11896° Comporter un code permettant l'identification du dispositif et du fabricant qui puisse être consulté, le cas échéant, sans devoir recourir à une intervention chirurgicale ;
1190
11917° Assurer que toute instruction portée sur le dispositif en vue d'assurer son bon fonctionnement soit compréhensible par l'utilisateur et, le cas échéant, par le patient ;
1192
11938° Etre accompagnés des informations nécessaires pour pouvoir être utilisés correctement et en toute sécurité en tenant compte de la formation et des connaissances des utilisateurs potentiels et pour identifier le fabricant. Ces informations comprennent les indications figurant sur l'emballage assurant la stérilité du dispositif et celles figurant sur l'emballage commercial.
1194
1195**Article LEGIARTI000006916215**
1196
1197Les conditions de mise en oeuvre des exigences essentielles définies à la présente section sont précisées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
1198
1199## Sous-section 1 : Dispositions communes.
1200
1201**Article LEGIARTI000006916216**
1202
1203Lorsque la procédure de certification de conformité appliquée par un fabricant comporte l'intervention d'un organisme habilité, le fabricant peut s'adresser à l'organisme de son choix dans le cadre des tâches pour lesquelles cet organisme a été habilité.
1204
1205Chaque procédure liée à un dispositif médical ne peut faire l'objet d'une demande qu'auprès d'un seul organisme habilité.
1206
1207**Article LEGIARTI000006916217**
1208
1209Le fabricant tient à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pendant une période de cinq ans à compter de la dernière date de fabrication du produit concerné, les déclarations de conformité et les documentations techniques qu'il a établies dans le cadre des procédures prévues par la présente section ainsi que les décisions et rapports des organismes habilités ayant participé à ces procédures.
1210
1211**Article LEGIARTI000006916218**
1212
1213Les documents mentionnés à l'article R. 5211-26 sont présentés par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents mentionnés à l'article L. 5431-1.
1214
1215**Article LEGIARTI000006916219**
1216
1217Dans l'accomplissement des procédures de certification, les fabricants et les organismes habilités tiennent compte des résultats disponibles de toute opération d'évaluation et de vérification qui a pu être effectuée, en application du présent titre, à un stade intermédiaire de fabrication.
1218
1219**Article LEGIARTI000006916220**
1220
1221Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de certification sont rédigés en français ou dans une langue d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen acceptée par l'organisme habilité intervenant dans la procédure.
1222
1223## Sous-section 10 : Déclaration relative aux dispositifs médicaux fabriqués sur mesure.
1224
1225**Article LEGIARTI000006916243**
1226
1227Dans le cadre de la procédure applicable aux dispositifs médicaux sur mesure, le fabricant établit une documentation comprenant les informations permettant d'identifier le dispositif concerné, le prescripteur de ce dispositif et, le cas échéant, l'établissement de soins concerné, ainsi que les caractéristiques indiquées dans la prescription médicale. Cette documentation comprend également une déclaration indiquant que le dispositif est destiné à l'usage exclusif d'un patient déterminé et comprenant les indications permettant d'identifier ce patient.
1228
1229En outre, le fabricant certifie que le dispositif est conforme aux exigences essentielles et indique, le cas échéant, les exigences essentielles auxquelles il n'a pas été entièrement satisfait, avec mention des motifs. Il constitue une documentation permettant d'évaluer cette conformité et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du dispositif à cette documentation.
1230
1231Le fabricant autorise l'évaluation ou, le cas échéant, la vérification de ces mesures.
1232
1233## Sous-section 11 : Procédures devant être observées par les personnes qui stérilisent les dispositifs médicaux
1234
1235**Article LEGIARTI000006916244**
1236
1237Toute personne qui stérilise en vue de leur mise sur le marché des dispositifs médicaux revêtus du marquage CE conçus par leur fabricant pour être stérilisés avant usage, ou des systèmes ou nécessaires mentionnés à la section 10 du présent chapitre, doit suivre, à son choix, la procédure de vérification CE, la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production, ou la déclaration CE, assurance de la qualité des produits. L'application de ces procédures est limitée aux aspects concernant l'obtention de la stérilité.
1238
1239La personne mentionnée au premier alinéa doit produire auprès de l'organisme habilité chargé de mettre en oeuvre la procédure une déclaration attestant que la stérilisation a été effectuée conformément aux instructions du fabricant.
1240
1241## Sous-section 12 : Dispositions finales.
1242
1243**Article LEGIARTI000006916245**
1244
1245Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, précise les modalités d'application des procédures définies aux articles R. 5211-37 à R. 5211-52.
1246
1247## Sous-section 2 : Procédures applicables.
1248
1249**Article LEGIARTI000006916221**
1250
1251Pour les dispositifs médicaux autres que ceux devant faire l'objet d'investigations cliniques, les procédures de certification mentionnées à l'article [R. 5211-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-14 \(V\)") sont les suivantes :
1252
12531° La déclaration CE de conformité ;
1254
12552° La déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité ;
1256
12573° L'examen CE de type ;
1258
12594° La vérification CE ;
1260
12615° La déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production ;
1262
12636° La déclaration CE de conformité, assurance de la qualité des produits ;
1264
12657° La déclaration relative aux dispositifs médicaux fabriqués sur mesure.
1266
1267**Article LEGIARTI000006916222**
1268
1269Le fabricant peut charger son mandataire d'engager les procédures suivantes :
1270
12711° Déclaration relative aux dispositifs médicaux devant faire l'objet d'investigations cliniques ;
1272
12732° Déclaration CE de conformité ;
1274
12753° Examen CE de type ;
1276
12774° Vérification CE ;
1278
12795° Déclaration relative aux dispositifs médicaux fabriqués sur mesure.
1280
1281**Article LEGIARTI000006916223**
1282
1283Pour les dispositifs médicaux devant faire l'objet des investigations cliniques, le fabricant se conforme aux dispositions des articles R. 5211-37 et R. 5211-38.
1284
1285**Article LEGIARTI000006916224**
1286
1287Aux fins de la mise sur le marché des dispositifs médicaux implantables actifs, à l'exception de ceux faisant l'objet d'investigations cliniques et des dispositifs fabriqués sur mesure, le fabricant suit les procédure suivantes :
1288
12891° La déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité ;
1290
12912° L'examen CE de type, associée avec la vérification CE ;
1292
12933° L'examen CE de type, associée avec la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production.
1294
1295**Article LEGIARTI000006916225**
1296
1297Aux fins de la mise sur le marché des dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux implantables actifs, à l'exception de ceux faisant l'objet d'investigations cliniques et des dispositifs fabriqués sur mesure, le fabricant suit les procédure suivantes :
1298
12991° Pour les dispositifs médicaux de la classe I, la déclaration CE de conformité ;
1300
13012° Pour les dispositifs médicaux de la classe II a, au choix :
1302
1303a) La déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité, à l'exception de l'examen de la conception du produit ;
1304
1305b) La déclaration CE de conformité, associée à la vérification CE ;
1306
1307c) La déclaration CE de conformité, associée à la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production ;
1308
1309d) La déclaration CE de conformité, associée à la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité des produits, ;
1310
13113° Pour les dispositifs médicaux de la classe II b, au choix :
1312
1313a) La déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité, à l'exception de l'examen de la conception du produit ;
1314
1315b) L'examen CE de type, associé à la vérification CE ;
1316
1317c) L'examen CE de type, associé à la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production ;
1318
1319d) L'examen CE de type, associée à la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité des produits,
1320
13214° Pour les dispositifs médicaux de la classe III, au choix :
1322
1323a) La déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité ;
1324
1325b) L'examen CE de type, associé à la vérification CE ;
1326
1327c) L'examen CE de type, associé à la déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production.
1328
1329**Article LEGIARTI000006916226**
1330
1331Aux fins de la mise sur le marché d'un dispositif médical sur mesure, le fabricant suit la procédure mentionnée au 7° de l'article R. 5211-30.
1332
1333Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut exiger du fabricant de tels dispositifs qu'il lui communique la liste des dispositifs qu'il a produits et qui ont été mis en service sur le territoire français, ainsi que les déclarations et la documentation relatives à ces dispositifs.
1334
1335## Sous-section 3 : Procédure relative aux dispositifs médicaux devant faire l'objet d'investigations cliniques.
1336
1337**Article LEGIARTI000006916227**
1338
1339Le respect des exigences essentielles mentionnées à la section 5 du présent chapitre dans des conditions normales d'utilisation d'un dispositif médical ainsi que l'évaluation des effets secondaires indésirables doivent être fondées sur des données cliniques, en particulier en ce qui concerne les dispositifs médicaux implantables et les dispositifs médicaux de la classe III.
1340
1341L'adéquation des données cliniques est fondée en tenant compte, le cas échéant, des normes européennes harmonisées appropriées, sur un recueil de la littérature scientifique pertinente ou sur les résultats de toutes les investigations cliniques réalisées.
1342
1343Toutes les données doivent demeurer confidentielles en application de l'article R. 5212-21.
1344
1345**Article LEGIARTI000006916228**
1346
1347Le fabricant qui entend faire réaliser en France des investigations cliniques destinées à vérifier les performances d'un dispositif médical ou à déceler d'éventuels effets secondaires indésirables, ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, doit, avant d'entreprendre ses investigations :
1348
13491° Certifier, selon les modalités définies à l'article R. 5211-38 que le dispositif en question est conforme aux exigences essentielles à la seule exception des aspects qui doivent faire l'objet des investigations, pour lesquels le fabricant doit certifier que toutes les précautions ont été prises pour protéger la santé et la sécurité des patients ;
1350
13512° Informer de son intention le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 1123-8 et les articles R. 1123-28 à R. 1123-33.
1352
1353Les investigations ne peuvent être entreprises que dans les conditions prévues aux articles L. 1121-3 et L. 1123-8. Elles doivent être conduites dans les conditions prévues par le titre II du livre Ier de la partie I du présent code et par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise les méthodes d'investigation devant être respectées, et notamment les événement défavorables devant être enregistrés et communiqués au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
1354
1355Le fabricant tient à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un rapport écrit et signé par l'investigateur tel que défini à l'article L. 1121-1 et contenant une évaluation critique de toutes les données obtenues au cours des investigations cliniques.
1356
1357**Article LEGIARTI000006916229**
1358
1359Dans le cadre de la procédure applicable aux dispositifs médicaux faisant l'objet d'investigations cliniques, le fabricant établit une déclaration comprenant les informations mentionnées aux articles R. 1123-28 à R. 1123-33 et certifiant que le dispositif médical concerné est conforme aux exigences essentielles définies à la section 5 du présent chapitre, à l'exception des aspects devant faire l'objet des investigations et pour lesquels il certifie que toutes les précautions ont été prises pour protéger la santé et la sécurité du patient.
1360
1361Le fabricant constitue en outre une documentation permettant d'identifier le dispositif, d'en connaître la conception et les méthodes de fabrications envisagées ainsi que les résultats de l'analyse des risques.
1362
1363## Sous-section 4 : Déclaration CE de conformité.
1364
1365**Article LEGIARTI000006916230**
1366
1367Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, le fabricant établit une documentation technique permettant d'évaluer la conformité du dispositif médical aux exigences essentielles définies à la section 5 du présent chapitre.
1368
1369Le fabricant met en place et tient à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs médicaux et applique les mesures correctives nécessaires.
1370
1371En outre, pour tous les dispositifs de la classe II a et pour les dispositifs médicaux de la classe I mis sur le marché à l'état stérile ou ayant une fonction de mesurage, le fabricant doit également suivre, au choix, l'une des trois procédures mentionnées aux articles R. 5211-44, R. 5211-47 ou R. 5211-50.
1372
1373Le fabricant certifie que les dispositifs médicaux sont conformes aux dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables.
1374
1375## Sous-section 5 : Déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité.
1376
1377**Article LEGIARTI000006916231**
1378
1379Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, système complet d'assurance de la qualité, le fabricant soumet à la vérification d'un organisme habilité le système de qualité qu'il a mis en place pour la conception, la fabrication et le contrôle final des dispositifs médicaux et dont l'application doit garantir le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables.
1380
1381Le fabricant introduit une demande d'évaluation de ce système de qualité auprès d'un organisme habilité et s'engage à maintenir son système de qualité adapté et efficace et à respecter les obligations résultant de celui-ci. Le fabricant s'engage également à mettre en place et tenir à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs médicaux et à appliquer les mesures correctives nécessaires.
1382
1383L'évaluation par l'organisme habilité du système de qualité comprend une inspection dans les locaux du fabricant et, dans les cas dûment motivés, dans les locaux des fournisseurs ou des sous-traitants pour contrôler les procédés de fabrication. La décision de l'organisme habilité est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de l'inspection et une évaluation motivée.
1384
1385En outre, pour un dispositif médical de la classe III ou un dispositif médical implantable actif, le fabricant dépose une demande d'examen de la conception de ce dispositif auprès de l'organisme habilité à laquelle est joint un dossier permettant de comprendre la conception de ce dispositif et d'évaluer sa conformité aux exigences essentielles définies à la section 5 du présent chapitre. Aux fins d'évaluation de cette conformité, l'organisme habilité peut exiger que la demande soit complétée par des essais ou des preuves supplémentaires. Si la conception du dispositif est conforme aux exigences essentielles, l'organisme habilité délivre un certificat d'examen CE de la conception.
1386
1387Dans le cadre de l'examen de la conception d'un dispositif qui incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament, à l'exception des médicaments dérivés du sang, et mentionnée au 1° de l'article R. 5211-22 ou au 4° de l'article R. 5211-23, l'organisme habilité consulte l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou l'un des organismes compétents désignés par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions nationales transposant les dispositions de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain avant de prendre une décision. En arrêtant sa décision relative à la délivrance du certificat d'examen CE de la conception, l'organisme habilité prend dûment en considération les avis exprimés lors de la consultation. Il informe l'organisme compétent concerné de sa décision finale.
1388
1389Dans le cadre de l'examen de la conception d'un dispositif qui incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang, et mentionnée au 1° de l'article R. 5211-22 ou au 4° de l'article R. 5211-23, l'avis scientifique de l'Agence européenne pour l'évaluation du médicament prévu à ces articles doit être intégré dans la documentation concernant le dispositif. En arrêtant sa décision, l'organisme habilité prend dûment en considération l'avis de l'Agence européenne pour l'évaluation du médicament. L'organisme habilité ne peut pas délivrer le certificat si cet avis scientifique est défavorable. Il informe l'Agence européenne pour l'évaluation du médicament de sa décision finale.
1390
1391Le fabricant informe l'organisme habilité ayant délivré le certificat de toute modification ultérieure apportée à la conception du dispositif. Cette modification doit être approuvée par l'organisme habilité si elle peut remettre en cause la conformité du dispositif aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation du dispositif.
1392
1393Le fabricant veille à l'application du système de qualité tel qu'il a été approuvé et certifie que les dispositifs médicaux sont conformes aux dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables. Le certificat couvre un nombre donné de dispositifs.
1394
1395En outre, au terme de la fabrication de chaque lot de dispositifs incorporant comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang, le fabricant informe l'organisme habilité de la libération de ce lot de dispositifs et lui transmet le certificat de libération du lot de la substance mentionnée à l'article R. 5212-24 utilisée dans ce dispositif, établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou un laboratoire désigné à cet effet par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1396
1397Il informe l'organisme habilité qui a approuvé ce système de tout projet de modification importante. L'organisme habilité vérifie que le système ainsi modifié garantit le respect des dispositions du présent titre.
1398
1399Le fabricant fournit à l'organisme habilité les informations utiles pour s'assurer du respect des obligations attachées à son système de qualité et autorise l'organisme habilité à effectuer toutes les inspections nécessaires. L'organisme habilité procède périodiquement aux inspections et évaluations appropriées et peut lors de visites inopinées réaliser ou faire réaliser des essais pour vérifier le fonctionnement du système de qualité.
1400
1401En ce qui concerne les dispositifs médicaux de la classe III et les dispositifs médicaux implantables actifs, lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'obligation prévue à l'article R. 5211-26 incombe à la personne responsable de la mise sur le marché mentionnée à l'article R. 5211-65 ou à l'importateur.
1402
1403## Sous-section 6 : Examen CE de type.
1404
1405**Article LEGIARTI000006916232**
1406
1407Dans le cadre de la procédure d'examen CE de type, le fabricant soumet au contrôle d'un organisme habilité un échantillon représentatif, dénommé type, de la production envisagée afin que celui-ci vérifie que cet échantillon satisfait aux exigences essentielles définies à la section 5 du présent chapitre applicables aux dispositifs en projet.
1408
1409Le fabricant introduit auprès d'un organisme habilité une demande d'évaluation qui doit comporter notamment une documentation technique permettant de comprendre la conception, la fabrication, notamment le cas échéant en ce qui concerne la stérilisation, et les performances du dispositif. Le fabricant met également un type à la disposition de l'organisme habilité, qui peut demander d'autres exemplaires en tant que de besoin.
1410
1411L'organisme habilité vérifie que le type fourni a été fabriqué en conformité avec la documentation. Il réalise ou fait réaliser les examens et essais nécessaires pour vérifier que les solutions adoptées par le fabricant assurent la conformité des dispositifs fabriqués aux exigences essentielles. Le lieu où ces examens et essais sont effectués est convenu entre l'organisme habilité et le fabricant.
1412
1413Lorsque le type satisfait aux exigences essentielles, l'organisme habilité délivre au demandeur un certificat d'examen CE de type. Une copie de ce certificat peut être obtenue par les autres organismes habilités.
1414
1415Dans le cadre de l'examen de la conception d'un dispositif qui incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament, à l'exception des médicaments dérivés du sang et mentionnée au 1° de l'article R. 5211-22 ou au 4° de l'article R. 5211-23, l'organisme habilité consulte l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou l'un des organismes compétents désignés par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions nationales transposant les dispositions de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, avant de prendre une décision. En arrêtant sa décision relative à la délivrance du certificat d'examen CE de la conception, l'organisme habilité prend dûment en considération les avis exprimés lors de la consultation. Il informe l'organisme compétent concerné de sa décision finale.
1416
1417Dans le cadre de l'examen de la conception d'un dispositif qui incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang et mentionnée au 1° de l'article R. 5211-22 ou au 4° de l'article R. 5211-23, l'avis scientifique de l'Agence européenne pour l'évaluation du médicament prévu à ces articles doit être intégré dans la documentation concernant le dispositif. En arrêtant sa décision, l'organisme habilité prend dûment en considération l'avis de l'agence. L'organisme habilité ne peut pas délivrer le certificat si cet avis scientifique est défavorable. Il informe l'agence de sa décision finale.
1418
1419Le fabricant informe l'organisme habilité de toute modification importante apportée au dispositif approuvé ou de toute modification lorsqu'il s'agit d'un dispositif médical implantable actif. Cette modification doit être approuvée par l'organisme habilité si elle peut remettre en cause la conformité du dispositif aux exigences essentielles mentionnées ou aux conditions d'utilisation du dispositif.
1420
1421Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'obligation prévue à l'article R. 5211-26 incombe à la personne responsable de la mise sur le marché mentionnée à l'article R. 5211-65 ou à l'importateur.
1422
1423## Sous-section 7 : Vérification CE.
1424
1425**Article LEGIARTI000006916234**
1426
1427Dans le cadre de la procédure de vérification CE, le fabricant soumet les dispositifs fabriqués au contrôle d'un organisme habilité. L'organisme habilité vérifie la conformité des dispositifs médicaux à un type approuvé et décrit dans un certificat d'examen CE de type mentionné à l'article [R. 5211-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-41 \(V\)")ou à la documentation technique mentionnée à l'article [R. 5211-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-39 \(V\)") dans les conditions décrites dans la présente sous-section.
1428
1429En outre, dans le cas de dispositifs médicaux mis sur le marché à l'état stérile, le fabricant introduit une demande d'évaluation du système de qualité qu'il a mis en place pour l'obtention lors de la fabrication de l'état stérile de ses dispositifs et du maintien de cet état.
1430
1431**Article LEGIARTI000006916235**
1432
1433Dans le cas de dispositifs médicaux implantables actifs ou de dispositifs médicaux de la classe III ou de la classe II b, le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication garantisse la conformité des dispositifs médicaux fabriqués au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences essentielles définies à la section 5 du présent chapitre qui leur sont applicables. Il établit une documentation technique relative à la fabrication des dispositifs médicaux.
1434
1435Dans le cas de dispositifs médicaux mis sur le marché à l'état stérile, le fabricant s'engage également à maintenir adapté et efficace le système de qualité mis en place pour l'obtention et le maintien de cet état et à respecter les obligations résultant du système de qualité.
1436
1437Le fabricant s'engage à mettre en place et tenir à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs médicaux ainsi que, le cas échéant, sur les aspects relatifs à la stérilisation et à appliquer les mesures correctives nécessaires.
1438
1439Dans le cas de dispositifs médicaux mis sur le marché à l'état stérile, l'organisme habilité procède à une évaluation du système de qualité relatif à l'obtention et au maintien de l'état stérile. Cette évaluation comprend une inspection dans les locaux du fabricant et, dans les cas dûment motivés, dans les locaux des fournisseurs ou des sous-traitants pour contrôler les procédés de fabrication. La décision de l'organisme habilité est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de l'inspection et une évaluation motivée.
1440
1441Dans tous les cas, l'organisme habilité saisi par le fabricant effectue les examens et essais nécessaires afin de vérifier la conformité des dispositifs avec le type décrit et les exigences essentielles. Cette vérification s'effectue, au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque produit, soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique. Elle ne concerne pas les éléments liés à la stérilisation.
1442
1443En outre, pour les dispositifs médicaux autres qu'implantables actifs lorsque la vérification s'effectue par contrôle et essai de chaque produit, et pour tous les dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux implantables actifs, lorsque la vérification se fait sur une base statistique, le fabricant informe l'organisme habilité, quand il s'agit de dispositifs médicaux incorporant comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang, de la libération de chaque lot de dispositifs et lui transmet le certificat de libération du lot de la substance mentionnée à l'article R. 5212-24 utilisée dans ce dispositif, établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou un laboratoire désigné à cet effet par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1444
1445L'organisme habilité appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.
1446
1447Le fabricant certifie que les dispositifs médicaux fabriqués sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et respectent les dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables.
1448
1449Le cas échéant, le fabricant fournit à l'organisme habilité les informations utiles pour s'assurer du respect des obligations attachées à son système de qualité relatif à l'obtention et au maintien de l'état stérile et autorise l'organisme habilité à effectuer toutes les inspections nécessaires. L'organisme habilité procède périodiquement aux inspections et évaluations appropriées et peut, lors de visites inopinées, réaliser ou faire réaliser des essais pour vérifier le fonctionnement du système de qualité.
1450
1451**Article LEGIARTI000006916236**
1452
1453Pour les dispositifs médicaux de la classe II a ou les dispositifs médicaux de la classe I, les dispositions prévues à l'article [R. 5211-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916235&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-43 \(V\)") s'appliquent sous réserve des modifications suivantes :
1454
14551° Pour les dispositifs médicaux de la classe II a, l'organisme habilité vérifie la conformité des dispositifs à la documentation technique établie en application de la procédure de déclaration CE de conformité, et non à un certificat CE de type, et aux exigences essentielles qui leur sont applicables. De même, le fabricant certifie que les dispositifs médicaux fabriqués sont conformes à cette documentation et respectent les dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables.
1456
14572° Pour les dispositifs médicaux de la classe I, la procédure de vérification CE ne s'applique qu'aux dispositifs médicaux mis sur le marché à l'état stérile ou ayant une fonction de mesurage et ne porte, selon les cas, que sur les aspects liés à la stérilisation ou à la conformité des dispositifs médicaux aux exigences métrologiques décrites dans la documentation technique établie en application de la procédure de déclaration CE de conformité.
1458
1459## Sous-section 8 : Déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production.
1460
1461**Article LEGIARTI000006916237**
1462
1463Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production, le fabricant soumet à la vérification d'un organisme habilité le système de qualité qu'il a mis en place pour la fabrication de ses dispositifs médicaux. L'organisme habilité vérifie que l'application de ce système de qualité assure la conformité des dispositifs à un type approuvé et décrit dans un certificat d'examen CE de type mentionné à l'article [R. 5211-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-41 \(V\)")ou à la documentation technique mentionnée à l'article [R. 5211-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-39 \(V\)") dans les conditions décrites dans la présente sous-section.
1464
1465**Article LEGIARTI000006916238**
1466
1467Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, assurance de la qualité de la production, pour les dispositifs médicaux implantables actifs ou de dispositifs médicaux de la classe IIb ou de la classe III, le fabricant introduit auprès de l'organisme habilité une demande d'évaluation de ce système de qualité qui comporte une documentation technique dans laquelle figurent l'ensemble des exigences et dispositions adoptées par le fabricant pour son système de qualité, notamment, le cas échéant, en ce qui concerne la stérilisation.
1468
1469Il s'engage à maintenir son système de qualité adapté et efficace et à respecter les obligations résultant de celui-ci. Le fabricant s'engage également à mettre en place et tenir à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs médicaux et à appliquer les mesures correctives nécessaires.
1470
1471L'évaluation par l'organisme habilité du système de qualité comprend une inspection dans les locaux du fabricant et, dans les cas dûment motivés, dans les locaux des fournisseurs ou des sous-traitants pour contrôler les procédés de fabrication.
1472
1473La décision de l'organisme habilité est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de l'inspection et une évaluation motivée.
1474
1475Le fabricant veille à l'application du système de qualité tel qu'il a été approuvé et effectue l'inspection finale des dispositifs médicaux.
1476
1477En outre, au terme de la fabrication de chaque lot de dispositifs incorporant comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang, le fabricant informe l'organisme habilité de la libération de ce lot de dispositifs et lui transmet le certificat de libération du lot de la substance mentionnée à l'article R. 5212-24 utilisée dans ce dispositif, établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou un laboratoire désigné à cet effet par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1478
1479Le fabricant certifie que les dispositifs médicaux fabriqués sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et respectent les dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables. Le certificat couvre un nombre donné d'exemplaires identifiés de dispositifs fabriqués et est conservé par le fabricant.
1480
1481Il informe l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de tout projet de modification importante de ce système. L'organisme habilité vérifie que le système ainsi modifié assure la conformité des dispositifs médicaux fabriqués au type décrit dans le certificat d'examen CE de type. L'organisme habilité notifie sa décision au fabricant.
1482
1483Le fabricant fournit à l'organisme habilité les informations utiles pour s'assurer du respect des obligations attachées à son système de qualité et autorise l'organisme habilité à effectuer toutes les inspections nécessaires. L'organisme habilité procède périodiquement aux inspections et évaluations appropriées et peut lors de visites inopinées réaliser ou faire réaliser des essais pour vérifier le fonctionnement du système de qualité.
1484
1485**Article LEGIARTI000006916239**
1486
1487Pour les dispositifs médicaux de la classe II a ou les dispositifs médicaux de la classe I, les dispositions prévues à l'article R. 5211-46 s'appliquent sous réserve des modifications suivantes :
1488
14891° Pour les dispositifs médicaux de la classe II a, l'organisme habilité vérifie la conformité des dispositifs à la documentation technique établie en application de la procédure de déclaration CE de conformité et non à un certificat CE de type, et aux exigences essentielles qui leur sont applicables. De même, le fabricant certifie que les dispositifs médicaux fabriqués sont conformes à cette documentation et respectent les dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables.
1490
14912° Pour les dispositifs médicaux de la classe I, la procédure de vérification CE ne s'applique qu'aux dispositifs médicaux mis sur le marché à l'état stérile ou ayant une fonction de mesurage et ne porte, selon les cas, que sur les aspects liés à la stérilisation ou à la conformité des dispositifs médicaux aux exigences métrologiques décrites dans la documentation technique établie en application de la procédure de déclaration CE de conformité.
1492
1493## Sous-section 9 : Déclaration CE de conformité, assurance de la qualité des produits.
1494
1495**Article LEGIARTI000006916240**
1496
1497Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, assurance de la qualité des produits, le fabricant soumet à la vérification d'un organisme habilité le système de qualité qu'il a mis en place pour l'inspection finale des dispositifs médicaux et notamment les essais appropriés qui s'y rapporte. L'organisme habilité vérifie que l'application de ce système de qualité assure la conformité des dispositifs à un type approuvé et décrit dans un certificat d'examen CE de type mentionné à l'article [R. 5211-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-41 \(V\)")ou à la documentation technique mentionnée à l'article [R. 5211-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5211-39 \(V\)") dans les conditions décrites dans la présente sous-section.
1498
1499En outre, dans le cas de dispositifs médicaux mis sur le marché à l'état stérile, le fabricant introduit une demande d'évaluation du système de qualité qu'il a mis en place pour l'obtention lors de la fabrication de l'état stérile de ses dispositifs et du maintien de cet état.
1500
1501**Article LEGIARTI000006916241**
1502
1503Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, assurance de la qualité des produits, pour les dispositifs médicaux de la classe II b, le fabricant introduit auprès de l'organisme habilité une demande d'évaluation du système de qualité relatif à l'inspection finale et les essais qui s'y rapporte. Cette demande comporte notamment une documentation technique dans laquelle figure l'ensemble des exigences et dispositions adoptées par le fabricant pour son système de qualité.
1504
1505Il s'engage à maintenir adapté et efficace son système de qualité relatif à l'inspection finale et aux essais qui s'y rapportent et à respecter les obligations résultant de celui-ci. Dans le cas de dispositifs médicaux mis sur le marché à l'état stérile, le fabricant s'engage également à maintenir adapté et efficace le système de qualité mis en place pour l'obtention et le maintien de cet état et à respecter les obligations résultant de ce système de qualité.
1506
1507Le fabricant s'engage à mettre en place et tenir à jour une procédure systématique d'examen des données acquises sur les dispositifs médicaux ainsi que, le cas échéant, sur les aspects relatifs à la stérilisation, et à appliquer les mesures correctives nécessaires.
1508
1509Dans le cas des dispositifs médicaux mis sur le marché à l'état stérile, l'organisme habilité procède à une évaluation du système de qualité relatif à l'obtention et au maintien de l'état stérile. Cette évaluation comprend une inspection dans les locaux du fabricant et, dans les cas dûment motivés, dans les locaux des fournisseurs ou des sous-traitants pour contrôler les procédés de fabrication. La décision de l'organisme habilité est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de l'inspection et une évaluation motivée.
1510
1511Dans tous les cas, l'organisme habilité procède à une évaluation du système de qualité relatif à l'inspection finale des dispositifs médicaux aux essais qui s'y rapportent. Cette évaluation comprend une inspection dans les locaux du fabricant et, dans les cas dûment motivés, dans les locaux des fournisseurs ou des sous-traitants pour contrôler les procédés de fabrication. La décision de l'organisme habilité est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de l'inspection et une évaluation motivée.
1512
1513Le fabricant veille à l'application du système de qualité relatif à l'inspection finale tel qu'il a été approuvé et, le cas échéant, à l'application du système de qualité relatif à l'obtention et au maintien de l'état stérile des dispositifs médicaux.
1514
1515Le fabricant certifie que les dispositifs médicaux fabriqués sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et respectent les dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables. Le certificat couvre un nombre donné d'exemplaires identifiés de dispositifs fabriqués et est conservé par le fabricant.
1516
1517Il informe l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité relatif à l'inspection finale de tout projet de modification importante de ce système. L'organisme habilité vérifie que le système ainsi modifié assure la conformité des dispositifs médicaux fabriqués au type décrit dans le certificat d'examen CE de type. L'organisme habilité notifie sa décision au fabricant.
1518
1519Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également pour le système de qualité relatif à l'obtention et au maintien de l'état stérile.
1520
1521Le fabricant fournit à l'organisme habilité les informations utiles pour s'assurer du respect des obligations attachées à son système de qualité et autorise l'organisme habilité à effectuer toutes les inspections nécessaires. L'organisme habilité procède périodiquement aux inspections et évaluations appropriées et peut lors de visites inopinées réaliser ou faire réaliser des essais pour vérifier le fonctionnement du système de qualité.
1522
1523Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également pour le système de qualité relatif à l'obtention et au maintien de l'état stérile.
1524
1525**Article LEGIARTI000006916242**
1526
1527Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, assurance de la qualité des produits, pour les dispositifs médicaux de la classe II a ou les dispositifs médicaux de la classe I, les dispositions prévues à l'article R. 5211-49 s'appliquent sous réserve des modifications suivantes :
1528
15291° Pour les dispositifs médicaux de la classe II a, l'organisme habilité vérifie que l'application du système de qualité relatif l'inspection finale assure la conformité des dispositifs contrôlés à la documentation technique établie en application de la procédure de déclaration CE de conformité et non à un certificat CE de type, et aux exigences essentielles qui leur sont applicables. De même, le fabricant certifie que les dispositifs médicaux fabriqués sont conformes à cette documentation et respectent les dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables ;
1530
15312° Pour les dispositifs médicaux de la classe I, la procédure de déclaration de conformité CE, assurance de la qualité des produits, ne s'applique qu'aux dispositifs médicaux mis sur le marché à l'état stérile ou ayant une fonction de mesurage et ne porte, selon les cas, que sur les aspects liés à la stérilisation ou aux aspects de l'inspection liés à la conformité des dispositifs médicaux aux exigences métrologiques décrites dans la documentation technique établie en application de la procédure de déclaration CE de conformité.
1532
1533## Section 7 : Organismes habilités
1534
1535**Article LEGIARTI000006916246**
1536
1537Les organismes chargés de mettre en oeuvre les procédures d'évaluation prévues par le présent titre sont habilités à cet effet par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé publiée au Journal officiel de la République française. L'habilitation précise les tâches pour lesquelles elle est accordée.
1538
1539Les organismes candidats à l'habilitation adressent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un dossier de candidature dont le contenu est fixé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
1540
1541**Article LEGIARTI000006916247**
1542
1543Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé statue sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet. A défaut, le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé vaut refus d'habilitation à l'expiration de ce délai de quatre mois. Ce délai est prorogé de deux mois si le directeur général de l'agence requiert du demandeur des informations complémentaires qui sont nécessaires à l'instruction de la candidature.
1544
1545L'habilitation est accordée en prenant en compte les garanties d'indépendance et de compétence présentées par les organismes, l'expérience qu'ils ont acquise dans le domaine considéré et les moyens dont ils disposent pour exécuter les tâches pour lesquelles ils sont habilités.
1546
1547Les organismes qui satisfont aux normes correspondant à la catégorie dont ils relèvent et transposant les normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française, sont présumés répondre à ces critères.
1548
1549Tout organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.
1550
1551Les organismes habilités fournissent, sur demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, toutes les informations et documents, y compris les documents budgétaires, propres à lui permettre de vérifier le respect des exigences prévues à l'article R. 5211-56, notamment celles relatives à leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
1552
1553Ils s'engagent à permettre aux personnes désignées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes investigations, afin de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions de l'habilitation.
1554
1555**Article LEGIARTI000006916248**
1556
1557Les organismes habilités satisfont aux obligations suivantes :
1558
15591° L'organisme habilité, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations d'évaluation et de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'utilisateur des dispositifs qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataires des parties engagées dans ces activités, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces dispositifs. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le constructeur et l'organisme ;
1560
15612° L'exécution des opérations d'évaluation et de vérification est conduite avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence requise dans le secteur des dispositifs médicaux et en toute indépendance.
1562
1563Lorsqu'un organisme habilité confie des travaux spécifiques à un sous-traitant portant sur la constatation et la vérification de faits, il s'assure préalablement que les dispositions du livre II de la partie V du présent code soient respectées par le sous-traitant. L'organisme habilité tient à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les documents pertinents relatifs à l'évaluation de la compétence du sous-traitant et aux travaux effectués par ce dernier dans ce cadre ;
1564
15653° L'organisme habilité dispose notamment des moyens humains et matériels adaptés à l'exécution des tâches pour lesquelles il a été habilité ;
1566
15674° Le personnel chargé des contrôles possède :
1568
1569a) Une bonne formation professionnelle portant sur l'ensemble des opérations d'évaluation et de vérification pour lesquelles l'organisme est désigné ;
1570
1571b) Une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante des contrôles ;
1572
1573c) L'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.
1574
1575L'indépendance du personnel chargé du contrôle est garantie. La rémunération de chaque agent ne peut être fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue ni des résultats de ces contrôles.
1576
1577Le personnel de l'organisme chargé des contrôles est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions.
1578
1579**Article LEGIARTI000006916249**
1580
1581Les organismes habilités informent le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute modification de nature à modifier les conditions dans lesquelles l'habilitation a été accordée.
1582
1583**Article LEGIARTI000006916251**
1584
1585Si un organisme habilité cesse de remplir les conditions ou manque aux obligations mentionnées à l'article R. 5211-56, l'habilitation est suspendue ou retirée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après que le responsable de l'organisme a été appelé à présenter ses observations.
1586
1587Cette décision précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme sont mis à la disposition du directeur général de l'agence.
1588
1589**Article LEGIARTI000006916252**
1590
1591L'organisme habilité s'assure, avant de procéder à l'examen de la demande d'évaluation, que le dossier comporte notamment :
1592
1593\- les caractéristiques générales du demandeur telles que raison sociale, nom, adresse, statut juridique ;
1594
1595\- une description précise de l'étendue de l'évaluation souhaitée ainsi que la référence aux directives et aux dispositions nationales les transposant.
1596
1597**Article LEGIARTI000006916253**
1598
1599L'organisme habilité peut exiger du fabricant la communication de toute information et la réalisation de tout essai ou évaluation nécessaires à la conduite des vérifications qui lui incombent.
1600
1601**Article LEGIARTI000006916254**
1602
1603Lorsque l'organisme habilité rencontre des difficultés dans la mise en oeuvre des procédures d'évaluation de la conformité, celui-ci en saisit le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour obtenir des recommandations précises quant à leur application.
1604
1605**Article LEGIARTI000006916255**
1606
1607Les décisions prises par les organismes habilités dans le cadre des procédures mentionnées aux sous-sections 5 et 6 de la section 6 du présent chapitre ont une validité de cinq ans. Elles sont reconductibles par périodes de cinq ans sur demande présentée au moment contractuellement convenu entre le fabricant et l'organisme. Pour des raisons dûment justifiées, les décisions de l'organisme habilité peuvent avoir une durée de validité inférieure à cinq ans.
1608
1609**Article LEGIARTI000006916256**
1610
1611Lorsqu'un organisme habilité constate que les exigences du présent titre applicables à ce dispositif n'ont pas été respectées ou ne le sont plus par le fabricant ou lorsqu'un certificat n'aurait pas dû être délivré, il suspend ou annule le certificat délivré ou l'assortit de restrictions, sauf si le fabricant applique, pour que ces exigences soient respectées, des mesures correctives appropriées.
1612
1613**Article LEGIARTI000006916257**
1614
1615Les organismes habilités communiquent les informations pertinentes relatives aux décisions qu'ils ont prises dans le cadre des procédures définies à la présente section, sur demande :
1616
16171° Au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
1618
16192° A l'autorité judiciaire ;
1620
16213° Aux autres organismes habilités en France ;
1622
16234° Aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
1624
16255° Aux organismes analogues habilités par ces Etats et ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes.
1626
1627## Section 8 : Déclarations.
1628
1629**Article LEGIARTI000006916258**
1630
1631Tout fabricant ayant son siège social en France et qui, dans tout autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, met sur le marché en son nom propre des dispositifs médicaux de classe I ou des dispositifs médicaux sur mesure en fait la déclaration au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en indiquant l'adresse de son siège social et la désignation des dispositifs concernés.
1632
1633Les fabricants qui mettent des dispositifs médicaux sur le marché français mentionnés au précédent alinéa et qui n'ont pas de siège social sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen désignent comme responsables de la mise sur le marché une ou plusieurs personnes établies sur le territoire d'un ou plusieurs de ces Etats.
1634
1635Toute personne ayant son siège social en France et désignée par un fabricant établi hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen comme responsable de la mise sur le marché sur le territoire d'un ou plusieurs de ces Etats de dispositifs médicaux mentionnés au premier alinéa fait la déclaration au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de l'adresse de son siège social et de la désignation des produits concernés.
1636
1637## Section 9 : Dispositifs soumis à communication auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
1638
1639**Article LEGIARTI000006916259**
1640
1641Les dispositifs médicaux devant faire l'objet de la communication prévue à l'article L. 5211-4 sont les dispositifs médicaux des classes II b et III ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs.
1642
1643La communication est effectuée auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lors de la mise en service sur le territoire national, par les fabricants, mandataires ou distributeurs qui délivrent directement les dispositifs médicaux à l'utilisateur final. Elle comporte :
1644
16451° La dénomination commerciale du dispositif médical ;
1646
16472° Les nom et adresse de la personne procédant à la communication ;
1648
16493° Un exemplaire de l'étiquetage et de la notice d'instructions du dispositif médical.
1650
1651Pour les dispositifs médicaux dans la fabrication desquels intervient un produit d'origine animale, la communication le précise, ainsi que l'espèce d'origine.
1652
1653## Section 1 : Conseil d'administration.
1654
1655**Article LEGIARTI000006916431**
1656
1657Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé comprend, outre son président :
1658
16591° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
1660
1661a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
1662
1663b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé, ou son représentant ;
1664
1665c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
1666
1667d) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
1668
1669e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
1670
1671f) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
1672
1673g) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
1674
1675h) Le directeur du budget ou son représentant ;
1676
1677i) Le directeur de la coopération européenne au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
1678
16792° Six personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1680
1681a) Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, nommées pour une durée de trois ans renouvelable ;
1682
1683b) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
1684
1685c) Un représentant des organisations de consommateurs, nommé sur proposition du Conseil national de la consommation pour une durée de trois ans renouvelable ;
1686
16873° Trois représentants du personnel de l'agence, élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
1688
1689Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
1690
1691**Article LEGIARTI000006916432**
1692
1693En cas de vacance d'un siège au conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
1694
1695**Article LEGIARTI000006916433**
1696
1697Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.
1698
1699**Article LEGIARTI000006916434**
1700
1701Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés.
1702
1703**Article LEGIARTI000006916435**
1704
1705Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général si l'urgence le justifie. En outre, la convocation est de droit dans les trente jours à compter de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
1706
1707L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général si l'urgence le justifie. Les questions dont le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
1708
1709**Article LEGIARTI000006916436**
1710
1711Le directeur général de l'agence, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix.
1712
1713Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
1714
1715**Article LEGIARTI000006916438**
1716
1717Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
1718
1719En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
1720
1721Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
1722
1723**Article LEGIARTI000006916439**
1724
1725Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
1726
17271° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
1728
17292° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'agence et l'Etat ;
1730
17313° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
1732
17334° Les emprunts ;
1734
17355° Les dons et legs ;
1736
17376° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et de la rémunération des personnels contractuels de droit privé ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
1738
17397° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
1740
17418° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
1742
17439° Les actions en justice et les transactions ;
1744
174510° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
1746
174711° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;
1748
174912° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 5311-1, présenté par le directeur général.
1750
1751Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 7° et 9° du présent article.
1752
1753Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
1754
1755**Article LEGIARTI000006916440**
1756
1757Sous réserve des deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé, à moins que ce dernier n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.
1758
1759Les délibérations portant sur les matières énoncées aux 2°, 3°, 4° et 7° de l'article R. 5322-8 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget et de la santé.
1760
1761Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.
1762
1763Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
1764
1765Les délibérations portant sur les matières énoncées au 6° de l'article R. 5322-8 sont transmises aux ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la santé, et elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition de l'un ou de ces ministres.
1766
1767## Section 2 : Directeur général.
1768
1769**Article LEGIARTI000006916441**
1770
1771Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
1772
1773Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 5322-8.
1774
1775Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'agence.
1776
1777Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
1778
1779Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les personnels scientifiques et techniques de laboratoire de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
1780
1781Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 7° et 8° de l'article R. 5322-8.
1782
1783**Article LEGIARTI000006916442**
1784
1785Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
1786
1787Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.
1788
1789**Article LEGIARTI000006916443**
1790
1791La liste des décisions du directeur général mentionnées à l'article L. 5322-2 qui sont communiquées aux ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale pour information quinze jours avant leur notification est fixée par arrêté des mêmes ministres. Ce délai n'est pas applicable en cas de menace grave pour la santé publique.
1792
1793**Article LEGIARTI000006916444**
1794
1795A la demande des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que ces ministres jugent utiles à l'exercice de leur compétence.
1796
1797En outre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent demander à tout moment à l'agence, pour des motifs tirés de l'intérêt de la santé publique ou de l'assurance maladie, un rapport sur tout produit ou toute catégorie de produit relevant de son domaine de compétence.
1798
1799## Section 3 : Conseil scientifique.
1800
1801**Article LEGIARTI000006916445**
1802
1803Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 5322-1, assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
1804
1805Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
1806
1807**Article LEGIARTI000006916446**
1808
1809Le conseil comprend, outre son président :
1810
18111° Huit présidents de commissions scientifiques prévues par le présent code et siégeant auprès de l'agence ;
1812
18132° Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire ou son représentant ;
1814
18153° Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
1816
18174° Un chercheur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, spécialiste de la recherche clinique, désigné par son directeur général ;
1818
18195° Un chercheur désigné par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
1820
18216° Douze personnalités scientifiques reconnues pour leur compétence dans l'un des domaines d'activité de l'agence ;
1822
18237° Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant.
1824
1825Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
1826
1827**Article LEGIARTI000006916448**
1828
1829Le conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
1830
1831Il peut se réunir en formation restreinte. La composition et les modalités de fonctionnement de la formation restreinte sont fixées par le règlement intérieur de l'agence sur proposition du conseil scientifique.
1832
1833**Article LEGIARTI000006916449**
1834
1835Les avis du conseil sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration, qui les communique au conseil d'administration.
1836
1837**Article LEGIARTI000006916450**
1838
1839Le président et les membres du conseil sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
1840
1841**Article LEGIARTI000006916451**
1842
1843Les fonctions de membre du conseil ouvrent droit aux indemnités prévues à l'article R. 5322-4.
1844
1845## Chapitre III : Personnel
1846
1847**Article LEGIARTI000006916452**
1848
1849La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 6° de l'article R. 5322-8 fixe l'indemnisation des gardes et astreintes.
1850
1851Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.
1852
1853## Section 1 : Régime financier et comptable.
1854
1855**Article LEGIARTI000006916425**
1856
1857Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
1858
1859**Article LEGIARTI000006916426**
1860
1861L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
1862
1863Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
1864
1865**Article LEGIARTI000006916427**
1866
1867L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
1868
1869Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'agence, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
1870
1871**Article LEGIARTI000006916428**
1872
1873Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
1874
1875## Section 2 : Redevances.
1876
1877**Article LEGIARTI000006916429**
1878
1879En application du 3° de l'article L. 5321-2, des redevances sont perçues par l'agence lorsque, à la demande de tiers, elle rend les services suivants :
1880
18811° L'analyse d'échantillons en vue de la libération des lots de produits immunologiques mentionnée à l'article R. 5121-39, de médicaments dérivés du sang et de substances mentionnées aux articles R. 5121-40 et R. 5212-24 ;
1882
18832° L'élaboration et la diffusion des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale ;
1884
18853° La surveillance ou l'évaluation des expériences préalables à l'agrément des produits et procédés désinfectants mentionné à l'article R. 3114-3 ;
1886
18874° La fourniture de substances de référence de la pharmacopée française ;
1888
18895° Les travaux réalisés en vue de la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments.
1890
1891**Article LEGIARTI000006916430**
1892
1893Les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 5321-5 sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
1894
1895## Section 3 : Vacations.
1896
1897**Article LEGIARTI000006916412**
1898
1899Les conseils, commissions ou groupes d'experts auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont :
1900
19011° Le conseil scientifique ;
1902
19032° La commission d'autorisation de mise sur le marché ;
1904
19053° La commission de cosmétologie ;
1906
19074° La commission d'évaluation des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
1908
19095° La commission mentionnée à l'article L. 1261-2 ;
1910
19116° La Commission nationale de matériovigilance ;
1912
19137° La Commission nationale de la pharmacopée ;
1914
19158° La Commission nationale de pharmacovigilance ;
1916
19179° La commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage du médicament ;
1918
191910° La commission des stupéfiants et des psychotropes ;
1920
192111° La commission chargée du contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes prévue à l'article L. 5122-15 ;
1922
192312° La commission de la transparence prévue au 5° de l'article L. 5311-2 ;
1924
192513° Le comité d'orientation de l'Observatoire national des prescriptions et consommations des médicaments dans les secteurs ambulatoire et hospitalier ;
1926
192714° Le comité de validation des recommandations de bonne pratique sur les produits de santé créé par la décision n° 2002-182 du 24 décembre 2002 ;
1928
192915° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament créé par la décision n° 2000-131 du 6 décembre 2000 ;
1930
193116° Le groupe d'experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux créé par la décision n° 2002-89 du 4 octobre 2002 ;
1932
193317° Le groupe de travail sur les recherches biomédicales portant sur les produits cosmétiques créé par la décision n° 2001-148 du 18 décembre 2001.
1934
1935**Article LEGIARTI000006916415**
1936
1937L'activité en qualité de président de conseil, président de commission ou de certains groupes d'experts mentionnées à l'article D. 5321-7 peut donner lieu à une rémunération sous forme de vacations forfaitaires.
1938
1939**Article LEGIARTI000006916417**
1940
1941Les membres des instances mentionnées à l'article D. 5321-7 et de leurs groupes de travail, ainsi que les experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces instances et de leurs groupes de travail, exerçant une profession libérale et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé perçoivent pour leur participation aux réunions des indemnités sous forme de vacations forfaitaires.
1942
1943**Article LEGIARTI000006916419**
1944
1945Les membres des instances mentionnées à l'article D. 5321-7, ainsi que les experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces instances, et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé perçoivent en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent des indemnités sous forme de vacations forfaitaires.
1946
1947**Article LEGIARTI000006916421**
1948
1949Le nombre maximal des vacations prévues aux articles D. 5321-8 à D. 5321-10 ainsi que leur taux sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
1950
1951**Article LEGIARTI000006916423**
1952
1953Les modalités d'attribution des vacations sont fixées par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après délibération du conseil d'administration.
1954
1955Le nombre des vacations effectuées par chaque président, membre, expert ou rapporteur extérieur est fixé par décision du directeur général de l'agence.
1956
1957## Section 1 : Dispositions générales
1958
1959**Article LEGIARTI000006916403**
1960
1961La désignation en qualité d'inspecteur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prévue à l'article L. 5313-1, fait l'objet d'une décision du directeur général.
1962
1963**Article LEGIARTI000006916404**
1964
1965Les inspecteurs de l'agence procèdent aux inspections décidées par le directeur général de l'agence, qui délivre à cette fin une lettre de mission à l'inspecteur responsable de l'enquête. Cette lettre mentionne l'établissement ou le lieu inspecté et le nom du ou des inspecteurs de l'agence.
1966
1967**Article LEGIARTI000006916405**
1968
1969Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font l'objet d'un rapport transmis par l'inspecteur chargé de la mission au directeur général de l'agence. Ce rapport est communiqué à la personne responsable de l'établissement ou du lieu inspecté en application des lois et règlements relatifs aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1. Cette personne peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.
1970
1971Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent un fait susceptible d'entraîner des poursuites pénales, le directeur général de l'agence transmet le dossier au procureur de la République compétent. Les ministres chargés de l'économie et de la santé sont informés de cette transmission.
1972
1973**Article LEGIARTI000006916407**
1974
1975Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou, dans le cas prévu à l'article L. 5313-3, les pharmaciens inspecteurs de santé publique procèdent, selon une périodicité fixée par le directeur général de l'agence, à l'inspection des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-3.
1976
1977**Article LEGIARTI000006916408**
1978
1979Lorsque l'inspection concerne un établissement pharmaceutique, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou, dans le cas prévu à l'article L. 5313-3, les pharmaciens inspecteurs de santé publique s'assurent notamment que cet établissement respecte les bonnes pratiques prévues aux articles L. 5121-5 et L. 5136-3 qui le concernent. Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-6, chaque inspection donne lieu à un rapport qui est communiqué au pharmacien responsable concerné ; ce dernier peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.
1980
1981**Article LEGIARTI000006916409**
1982
1983Pour intervenir dans les établissements pharmaceutiques de la pharmacie centrale des armées ou des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont habilités par le ministre de la défense dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 413-9 du code pénal.
1984
1985Toute enquête ou inspection de ces inspecteurs fait l'objet d'une information préalable du ministre de la défense par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
1986
1987L'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées peut accompagner ces inspecteurs.
1988
1989Le rapport transmis par l'inspecteur responsable de la mission au directeur général de l'agence, sous couvert du pharmacien inspecteur régional de santé publique lorsque la mission est effectuée par un pharmacien inspecteur de santé publique intervenant dans le cas prévu à l'article L. 5313-3, est communiqué simultanément au ministre de la défense, qui peut faire connaître ses observations au directeur général dans un délai d'un mois.
1990
1991Les dispositions du présent article sont applicables à l'intervention des inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les lieux relevant du ministre de la défense, dans lesquels sont réalisées des recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, dont le contrôle relève de la compétence de l'agence définie à l'article L. 5311-1.
1992
1993**Article LEGIARTI000006916410**
1994
1995Dans l'exercice des contrôles de l'application des dispositions du titre II du livre Ier de la partie I et des mesures réglementaires prises pour son application relevant de la compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé définie à l'article L. 5311-1, les inspecteurs de l'agence ont accès au fichier prévu à l'article R. 1124-1.
1996
1997## Section 2 : Pouvoirs d'enquête.
1998
1999**Article LEGIARTI000006916411**
2000
2001Les dispositions de la section 2 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
2002
2003## Section unique.
2004
2005**Article LEGIARTI000006916401**
2006
2007L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
2008
2009**Article LEGIARTI000006916402**
2010
2011Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 5311-1, l'agence peut notamment :
2012
20131° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
2014
20152° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
2016
20173° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
2018
2019A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.
2020
2021## Section unique.
2022
2023**Article LEGIARTI000006916465**
2024
2025Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un fabricant, un importateur ou un distributeur de réactifs :
2026
20271° De mettre sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, un réactif sans avoir procédé à son enregistrement auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
2028
20292° De ne pas signaler à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute modification affectant les éléments du dossier d'enregistrement d'un réactif ;
2030
20313° De ne pas avoir procédé au rappel des réactifs dont le retrait a été décidé.
2032
2033**Article LEGIARTI000006916466**
2034
2035Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un fabricant, un importateur ou un distributeur de réactifs, de ne pas satisfaire à l'obligation d'informer l'utilisateur dans les conditions définies aux articles [R. 5133-1 à R. 5133-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915748&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5133-1 \(V\)").
2036
2037**Article LEGIARTI000006916467**
2038
2039Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un fabricant, un importateur ou un distributeur qui a fait enregistrer un réactif, de ne pas transmettre à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables, ou sur les insuffisances ou erreurs, susceptibles d'être dus à ce réactif et dont il a eu connaissance.
2040
2041**Article LEGIARTI000006916468**
2042
2043La récidive des contraventions prévues au présent chapitre, est réprimée conformément à l'[article 132-11 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(M\)").
2044
2045## Section unique.
2046
2047**Article LEGIARTI000006916458**
2048
2049Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont la composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 5131-3 ou sans tenir à disposition le dossier d'information mentionné à l'article R. 5131-2.
2050
2051Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
2052
2053**Article LEGIARTI000006916462**
2054
2055Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues à l'article R. 5431-1.
2056
2057Les peines encourues par les personnes morales sont :
2058
2059\- l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2060
2061\- la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
2062
2063**Article LEGIARTI000006916463**
2064
2065La récidive des contraventions prévues aux articles R. 5431-1 et R. 5431-2 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
2066
2067**Article LEGIARTI000006916464**
2068
2069Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont le récipient ou l'emballage ne comporte pas l'une des mentions prévues à l'article R. 5131-4.
2070
2071## Section unique.
2072
2073**Article LEGIARTI000006916476**
2074
2075Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait :
2076
20771° De délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5143-5 sans prescription d'un vétérinaire ;
2078
20792° De délivrer au public ou d'administrer tel quel à un animal un prémélange médicamenteux ;
2080
20813° Pour un pharmacien ou un vétérinaire, de ne pas déclarer immédiatement au centre de pharmacovigilance vétérinaire dont il dépend un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire ;
2082
20834° De préparer extemporanément des médicaments vétérinaires sans respecter les bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 5143-1 ;
2084
20855° De ne pas respecter les règles de prescription et de délivrance des médicaments vétérinaires prévues aux articles R. 5141-111 et R. 5141-112 ;
2086
20876° De ne pas respecter les dispositions réglementaires fixant les conditions de délivrance des substances mentionnées à l'article R. 5141-117.
2088
2089**Article LEGIARTI000006916479**
2090
2091Les personnes physiques coupables des infractions définies à l'article [R. 5442-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916476&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5442-1 \(V\)") encourent également la peine complémentaire de confiscation du médicament vétérinaire qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
2092
2093**Article LEGIARTI000006916480**
2094
2095Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5442-1.
2096
2097**Article LEGIARTI000006916481**
2098
2099Les peines encourues par les personnes morales sont :
2100
2101\- l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
2102
2103\- la peine complémentaire de confiscation du médicament vétérinaire qui a servi ou était destiné à commettre les infractions prévues à l'article R. 5442-1.
2104
2105**Article LEGIARTI000006916482**
2106
2107La récidive des contraventions prévues à l'article [R. 5442-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916476&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5442-1 \(V\)") est réprimée conformément aux [articles 132-11 et 132-15 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(M\)").
2108
2109## Section unique.
2110
2111**Article LEGIARTI000006916470**
2112
2113Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait :
2114
21151° Pour le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'une entreprise mentionnée aux 1° à 10° de l'article R. 5142-1 ou pour un pharmacien ou un vétérinaire délégué, de cumuler cette activité en infraction avec les dispositions de l'article R. 5142-31 ;
2116
21172° Pour le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'une entreprise mentionnée aux 1° à 10° de l'article R. 5142-1, de ne pas se faire assister selon les dispositions prévues aux articles R. 5142-37 à R. 5142-41 ;
2118
21193° Pour le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'un fabricant, d'un importateur ou d'un exploitant de médicaments vétérinaires autres que ceux soumis à des essais cliniques, de ne pas déclarer immédiatement au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, lorsqu'il en a connaissance, après la commercialisation d'un lot de médicaments vétérinaires, un incident ou un accident survenu lors de la fabrication ou de la distribution de ce lot et susceptible d'entraîner un risque pour la santé publique ;
2120
21214° Pour un promoteur, un expérimentateur et un investigateur mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 5141-3, de méconnaître les règles relatives à l'expérimentation des médicaments mentionnées aux articles R. 5141-5 à R. 5141-10 ;
2122
21235° Pour le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'un établissement pharmaceutique exploitant un médicament vétérinaire, de ne pas déclarer immédiatement, après en avoir eu connaissance, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments tout effet indésirable grave susceptible d'être dû à ce médicament ;
2124
21256° De faire, sous quelque forme que ce soit, de la publicité pour des médicaments vétérinaires dont la mise sur le marché n'a pas été autorisée ;
2126
21277° De faire, sous quelque forme que ce soit, de la publicité auprès des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 5143-2 et L. 5143-6, pour les médicaments vétérinaires qu'elles ne sont pas autorisées à prescrire ou à délivrer ;
2128
21298° De faire, sous quelque forme que ce soit, de la publicité auprès du public pour les médicaments vétérinaires dont la délivrance est soumise à prescription en application de l'article L. 5143-5 ;
2130
21319° De diffuser, sous quelque forme que ce soit, une publicité en faveur de médicaments vétérinaires ne comportant pas l'ensemble des renseignements mentionnés à l'article R. 5141-85 ;
2132
213310° De diffuser, sous quelque forme que ce soit, une publicité en faveur de médicaments vétérinaires faisant apparaître la consultation vétérinaire comme superflue, ou assortie de promesses ou d'avantages de quelque nature que ce soit, ou utilisant des attestations ou des expertises ;
2134
213511° De diffuser, sous quelque forme que ce soit, une publicité en faveur de médicaments vétérinaires sans avoir effectué, préalablement à sa diffusion, le dépôt auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments prévu au dernier alinéa de l'article R. 5141-85 ;
2136
213712° De diffuser, sous quelque forme que ce soit, une publicité en faveur de médicaments vétérinaires présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies contagieuses prévues à l'article L. 223-2 du code rural ou dans les textes pris en application de l'article L. 223-3 du même code, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments mentionnée à l'article R. 5141-86 ;
2138
213913° Pour une entreprise mentionnée à l'article R. 5142-1, de remettre directement ou indirectement aux utilisateurs et aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments vétérinaires des primes, des objets ou produits quelconques ou de consentir des avantages matériels directs ou indirects autres que les conditions tarifaires en vigueur, à l'exception des dons mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5141-87 ;
2140
214114° Pour une entreprise mentionnée à l'article R. 5142-1, de délivrer des échantillons de médicaments vétérinaires à d'autres personnes que les vétérinaires qui en ont fait la demande écrite ;
2142
214315° De méconnaître les règles relatives à la dénomination, à l'étiquetage et à la notice des médicaments vétérinaires mentionnées aux articles R. 5141-1 et R. 5141-73 à R. 5141-78.
2144
2145**Article LEGIARTI000006916472**
2146
2147Les personnes physiques coupables des infractions définies à l'article [R. 5441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916470&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5441-1 \(V\)") encourent également la peine complémentaire de confiscation du médicament vétérinaire qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
2148
2149**Article LEGIARTI000006916473**
2150
2151Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5441-1.
2152
2153**Article LEGIARTI000006916474**
2154
2155Les peines encourues par les personnes morales sont :
2156
2157\- l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal ;
2158
2159\- la peine complémentaire de confiscation du médicament vétérinaire qui a servi ou était destiné à commettre les infractions prévues à l'article R. 5441-1.
2160
2161**Article LEGIARTI000006916475**
2162
2163La récidive des contraventions prévues à l'article [R. 5441-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916470&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5441-1 \(V\)") est réprimée conformément aux [articles 132-11 et 132-15 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(M\)").
2164
2165## Section unique.
2166
2167**Article LEGIARTI000006916456**
2168
2169Pour l'application de l'article [L. 5412-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690390&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5412-1 \(V\)"), l'habilitation des inspecteurs mentionnés à l'article [R. 5313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5313-1 \(V\)")à la recherche et à la constatation d'infractions pénales est conférée par décision du directeur général de l'agence précisant les nom, qualités et qualifications des agents concernés.
2170
2171L'habilitation a une durée de deux ans. Elle est renouvelable.
2172
2173Les agents ainsi habilités prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'agence, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
2174
2175Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux pharmaciens inspecteurs de santé publique exerçant en qualité d'inspecteur de l'agence lorsqu'ils ont déjà prêté serment au titre de l'inspection de la pharmacie mentionnée à l'article [L. 5127-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690099&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5127-1 \(V\)").
2176
2177## Section unique
2178
2179**Article LEGIARTI000006916454**
2180
2181En application de l'article L. 5411-1, les pharmaciens inspecteurs de santé publique exerçant dans le cadre de l'inspection de la pharmacie mentionnée à l'article L. 5127-1 sont habilités à la recherche et à la constatation des infractions pénales mentionnées audit article L. 5411-1.
2182
2183Ils prêtent devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont affectés le serment suivant : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
2184
2185## Section unique.
2186
2187**Article LEGIARTI000006916487**
2188
2189Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
2190
21911° De mettre sur le marché un dispositif médical de diagnostic in vitro non revêtu du marquage CE dans les cas où l'apposition de ce marquage est requise ou qui n'a pas fait l'objet d'un certificat CE de conformité ;
2192
21932° De ne pas être en mesure de présenter, dans un délai de quinze jours, avoir accompli les procédures de certification de conformité prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie ;
2194
21953° De mettre sur le marché un dispositif médical de diagnostic in vitro non conforme aux exigences essentielles de sécurité définies à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie qui lui sont applicables ;
2196
21974° D'apposer le marquage ou d'établir un certificat CE de conformité lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences essentielles ou n'a pas fait l'objet des procédures d'évaluation de conformité prévues par les dispositions qui lui sont applicables ;
2198
21995° De présenter, lors de réunions scientifiques ou techniques, d'expositions ou de démonstrations, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro non conformes aux dispositions du présent titre sans respecter les conditions prévues à l'article R. 5221-13 ;
2200
22016° De ne pas procéder à la déclaration mentionnée à l'article L. 5221-3 auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues à la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie ou de ne pas communiquer les modifications relatives à cette déclaration.
2202
2203**Article LEGIARTI000006916488**
2204
2205Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article R. 5461-4.
2206
2207La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.
2208
2209**Article LEGIARTI000006916489**
2210
2211La récidive des infractions définies au présent chapitre est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
2212
2213## Section 1 : Biberons à tube
2214
2215**Article LEGIARTI000006916490**
2216
2217Le fait, en méconnaissance du 1° de l'article [L. 5231-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5231-2 \(V\)"), de fabriquer, vendre, mettre en vente, exposer ou importer des biberons à tube est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
2218
2219Les personnes physiques coupables de la contravention définie au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
2220
2221## Section 2 : Baladeur musical
2222
2223**Article LEGIARTI000006916491**
2224
2225Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit un baladeur musical non conforme aux conditions fixées par l'article [L. 5232-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690337&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5232-1 \(V\)") et par les textes réglementaires pris pour son application.
2226
2227Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
2228
2229**Article LEGIARTI000006916495**
2230
2231Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article R. 5463-2.
2232
2233Les peines encourues par les personnes morales sont :
2234
22351° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2236
22372° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
2238
2239**Article LEGIARTI000006916496**
2240
2241La récidive de la contravention prévue à l'article [R. 5463-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5463-2 \(V\)") est réprimée conformément aux [articles 132-11 et 132-15 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(M\)").
2242
2243## Section unique.
2244
2245**Article LEGIARTI000006916483**
2246
2247Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
2248
22491° De mettre sur le marché un dispositif médical non revêtu du marquage CE dans les cas où l'apposition de ce marquage est requise ;
2250
22512° De ne pas être en mesure de présenter les documents justifiant avoir accompli les procédures de certification de conformité prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la présente partie ;
2252
22533° De mettre en service sur le territoire national un dispositif médical de classe II b ou III, ou un dispositif médical implantable actif sans procéder à la communication prévue à l'article R. 5211-66 ;
2254
22554° De mettre sur le marché un dispositif médical non conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la présente partie ;
2256
22575° De présenter, lors de réunions scientifiques ou techniques, d'expositions ou de démonstrations, des dispositifs médicaux non conformes aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la présente partie, sans se conformer aux prescriptions de l'article R. 5211-13.
2258
2259**Article LEGIARTI000006916484**
2260
2261Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues à l'article R. 5461-1.
2262
2263La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
2264
2265**Article LEGIARTI000006916485**
2266
2267La récidive des contraventions prévues au présent chapitre est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
2268
2269## Section 1 : Dispositions générales
2270
2271**Article LEGIARTI000006914978**
2272
2273Les éléments contenus dans la publicité pour un médicament doivent être conformes aux renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-21. Seules les mentions prévues à l'article R. 5121-146 peuvent être utilisées dans la publicité pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 5121-13.
2274
2275**Article LEGIARTI000006914979**
2276
2277L'entreprise exploitant un médicament se dote d'un service chargé de la publicité au sens de l'article L. 5122-1, placé sous le contrôle du pharmacien responsable, qui s'assure du respect des dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre, et notamment de la validité scientifique des informations diffusées.
2278
2279L'entreprise conserve un exemplaire de chaque publicité qu'elle émet durant trois années à compter de la date de la dernière diffusion de celle-ci et tient cet exemplaire à la disposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, accompagné d'une fiche indiquant les destinataires, le mode de diffusion et la date de première diffusion.
2280
2281## Section 2 : Publicité auprès du public
2282
2283**Article LEGIARTI000006914980**
2284
2285Lorsqu'elle est admise en vertu des dispositions de l'article L. 5122-6, la publicité pour un médicament auprès du public :
2286
22871° Est conçue de façon que le caractère publicitaire du message soit évident et que le produit soit clairement identifié comme médicament ;
2288
22892° Comporte au moins, outre les mentions obligatoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 5122-6 :
2290
2291a) La dénomination du médicament, ainsi que la dénomination commune lorsque le médicament ne contient qu'un seul principe actif ;
2292
2293b) Les informations indispensables pour un bon usage du médicament ;
2294
2295c) Une invitation expresse à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.
2296
2297**Article LEGIARTI000006914982**
2298
2299Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5122-7, une publicité pour un médicament auprès du public ne peut comporter aucun élément qui :
2300
23011° Ferait apparaître la consultation médicale ou l'intervention chirurgicale comme superflue, en particulier en offrant un diagnostic ou en préconisant un traitement par correspondance ;
2302
23032° Suggérerait que l'effet du médicament est assuré, qu'il est sans effets indésirables, ou qu'il est supérieur ou égal à celui d'un autre traitement ou médicament ;
2304
23053° Suggérerait qu'un état de santé normal peut être amélioré par l'utilisation du médicament ;
2306
23074° Suggérerait qu'un état de santé normal peut être affecté en cas de non-utilisation du médicament ; cette interdiction ne s'applique pas aux campagnes publicitaires pour des vaccins ou médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5122-6 ;
2308
23095° S'adresserait exclusivement ou principalement aux enfants ;
2310
23116° Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du médicament concerné ;
2312
23137° Assimilerait le médicament à une denrée alimentaire, à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;
2314
23158° Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du médicament est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;
2316
23179° Pourrait conduire, par une description détaillée de symptômes, à un faux autodiagnostic ;
2318
231910° Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des maladies ou à des lésions ;
2320
232111° Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du médicament dans le corps humain ;
2322
232312° Se référerait à des attestations de guérison ;
2324
232513° Insisterait sur le fait que le médicament a reçu une autorisation de mise sur le marché ou a fait l'objet d'un enregistrement ;
2326
232714° Comporterait des offres de primes, objets ou produits quelconques ou d'avantages matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit.
2328
2329**Article LEGIARTI000006914983**
2330
2331Le visa de publicité mentionné à l'article L. 5122-8 est délivré, après avis de la Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
2332
2333Ce visa est réputé acquis au terme d'un délai d'un mois courant à partir du premier jour suivant la séance de la commission au cours de laquelle un avis a été donné sur la publicité concernée. Dans ce cas, le directeur général de l'agence communique sans délai à l'entreprise le numéro d'ordre du visa mentionné à l'article R. 5122-6.
2334
2335**Article LEGIARTI000006914984**
2336
2337Le visa de publicité est délivré sous un ou plusieurs numéros d'ordre en fonction du nombre de modes de diffusion envisagés.
2338
2339La publicité diffusée auprès du public fait mention du numéro sous lequel le visa a été délivré.
2340
2341**Article LEGIARTI000006914985**
2342
2343Le retrait de visa prévu au troisième alinéa de l'article L. 5122-8 est prononcé, après avis de la Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
2344
2345Le bénéficiaire du visa est, avant que la commission ne donne son avis, mis à même de présenter ses observations écrites et, s'il le souhaite, est entendu par la commission.
2346
2347En cas d'urgence, le directeur général de l'agence peut suspendre le visa sans consultation préalable de la commission pour une durée de trois mois au plus. La commission est immédiatement saisie ensuite par le directeur général de l'agence.
2348
2349## Section 3 : Publicité à destination des professions de santé
2350
2351**Article LEGIARTI000006914989**
2352
2353La publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 5122-9 est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporte au moins les informations suivantes :
2354
23551° La dénomination du médicament ;
2356
23572° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ;
2358
23593° La forme pharmaceutique du médicament ;
2360
23614° La composition qualitative et quantitative en principes actifs, avec la dénomination commune, et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à la bonne administration du médicament ;
2362
23635° Les numéros d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement ;
2364
23656° Les propriétés pharmacologiques essentielles au regard des indications thérapeutiques ;
2366
23677° Les indications thérapeutiques et les contre-indications ;
2368
23698° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;
2370
23719° La posologie ;
2372
237310° Les effets indésirables ;
2374
237511° Les mises en garde spéciales et les précautions particulières d'emploi ;
2376
237712° Les interactions médicamenteuses et autres ;
2378
237913° Le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché ;
2380
238114° Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur, accompagné, dans ce cas, du coût du traitement journalier ;
2382
238315° La situation du médicament au regard du remboursement par les organismes d'assurance maladie ou de l'agrément pour les collectivités publiques prévu à l'article L. 5123-2.
2384
2385**Article LEGIARTI000006914990**
2386
2387Les informations contenues dans cette publicité doivent être exactes, à jour, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre au destinataire de se faire une idée personnelle de la valeur thérapeutique du médicament.
2388
2389Les citations, tableaux et autres illustrations empruntés à des revues médicales ou à des ouvrages scientifiques, qui sont utilisés dans la publicité, doivent être reproduits fidèlement et la source exacte précisée.
2390
2391La publicité ne peut mentionner la position prise à l'égard d'un médicament par une autorité administrative ou une instance consultative d'une manière susceptible d'altérer le sens ou l'objectivité de cette position.
2392
2393Toute mention écrite doit être parfaitement lisible.
2394
2395**Article LEGIARTI000006914991**
2396
2397Lorsqu'un médicament est soumis aux conditions de prescription restreinte prévues à la section 8 du chapitre Ier du présent titre, la publicité ne peut être effectuée qu'auprès des prescripteurs habilités à établir la prescription et des pharmaciens exerçant dans des structures susceptibles de délivrer le médicament.
2398
2399**Article LEGIARTI000006914992**
2400
2401La présentation verbale d'un médicament est faite par une personne mentionnée à l'article [L. 5122-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5122-11 \(V\)")et est accompagnée de la remise en mains propres par cette dernière au professionnel de santé :
2402
24031° Du résumé des caractéristiques du produit, mentionné à l'article [R. 5121-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914744&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-21 \(V\)");
2404
24052° Des informations prévues aux 13°, 14° et 15° de l'article [R. 5122-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5122-8 \(V\)");
2406
24073° De l'avis rendu en application de l'[article R. 163-4 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R163-4 \(M\)")par la Commission de la transparence mentionnée à l'article [R. 163-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R163-15 \(V\)") du même code et le plus récemment publié dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article R. 163-16 de ce code.
2408
2409Lorsque le médicament fait l'objet de plusieurs avis en raison d'une extension des indications thérapeutiques, la notion d'avis s'entend de l'ensemble des avis comportant une appréciation du service médical rendu dans chacune des indications thérapeutiques du médicament concerné.
2410
2411Ces documents doivent être parfaitement lisibles et comporter la date à laquelle ils ont été établis ou révisés en dernier lieu.
2412
2413**Article LEGIARTI000006914993**
2414
2415En application de l'article L. 5122-1, le dépôt de publicité pour un médicament, prévu à l'article L. 5122-9, a lieu pour toute forme d'information, telle que définie par l'article L. 5122-1, communiquée aux professionnels de santé habilités à prescrire, dispenser ou utiliser dans l'exercice de leur art ce médicament, notamment à l'occasion :
2416
24171° De la présentation du médicament à ces professionnels par les personnes mentionnées à l'article L. 5122-11 ;
2418
24192° Des études ou enquêtes auprès de ces professionnels ;
2420
24213° Des réunions ou congrès scientifiques auxquels assistent ces professionnels, en particulier lorsque ces réunions ou congrès font l'objet d'un parrainage consistant en une contribution au financement de ces réunions ou congrès ;
2422
24234° Des émissions de télévision destinées à ces professionnels, en particulier lorsque ces émissions font l'objet d'un parrainage dans les conditions et limites fixées par la réglementation relative à la communication audiovisuelle.
2424
2425**Article LEGIARTI000006914994**
2426
2427Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut mettre en demeure l'entreprise exploitant le médicament de modifier le contenu de la publicité dans un délai déterminé.
2428
2429En cas de non-respect de cette mise en demeure à l'issue de ce délai, et après avis de la Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments, le directeur général peut interdire la poursuite et la diffusion ultérieure de cette publicité.
2430
2431**Article LEGIARTI000006914995**
2432
2433Le directeur général de l'agence peut, après avis de la Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments :
2434
24351° Interdire la publicité, sous quelque forme que ce soit, ou la poursuite de la campagne publicitaire ;
2436
24372° Interdire la publicité ou la poursuite de la campagne publicitaire et exiger soit la diffusion, par les mêmes moyens ou des moyens équivalents, d'un rectificatif approuvé par la commission, soit l'envoi de lettres rectificatives aux destinataires de la publicité et ce aux frais de l'entreprise.
2438
2439Ces mesures d'interdiction ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé a été avisé et, s'il le désire, entendu par la commission. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
2440
2441**Article LEGIARTI000006914996**
2442
2443En cas d'urgence, le directeur général de l'agence peut suspendre, sans consultation préalable de la commission et pour une durée de trois mois au plus, la diffusion d'une publicité manifestement contraire aux dispositions applicables.
2444
2445La Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments est saisie ensuite par le directeur général de l'agence.
2446
2447**Article LEGIARTI000006914999**
2448
2449Pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, les mesures prévues aux articles R. 5122-13 à R. 5122-15 peuvent être prises en cas de mésusage, tel que défini à l'article R. 5121-153, ou de pharmacodépendance ou d'abus, tels que définis à l'article R. 5132-92, du médicament faisant l'objet de la publicité.
2450
2451**Article LEGIARTI000006915000**
2452
2453Les échantillons gratuits de médicaments mentionnés à l'article L. 5122-10 ne peuvent être remis que dans les conditions suivantes :
2454
24551° Chaque fourniture d'échantillons répond à une demande écrite, datée et signée, émanant du destinataire ;
2456
24572° Pour chaque médicament, il ne peut être remis qu'un nombre restreint d'échantillons, dans la limite de dix par an et par destinataire, déterminé en fonction de la nature du médicament et de la nécessité pour le prescripteur de se familiariser avec celui-ci ; chaque échantillon est identique au plus petit conditionnement commercialisé ;
2458
24593° Lorsqu'un médicament est soumis aux conditions de prescription restreinte prévues à la section 8 du chapitre Ier du présent titre, les échantillons ne peuvent être remis qu'aux pharmaciens gérants des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et aux prescripteurs habilités à établir la prescription ;
2460
24614° Chaque établissement pharmaceutique remettant des échantillons organise en son sein le contrôle de cette remise et le suivi des échantillons ;
2462
24635° Chaque échantillon est accompagné d'une copie du résumé des caractéristiques du produit, mentionné à l'article R. 5121-21.
2464
2465Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut restreindre, en raison d'un risque possible pour la santé publique, la distribution d'échantillons de certains médicaments.
2466
2467## Sous-section 1 : Générateurs, trousses et précurseurs.
2468
2469**Article LEGIARTI000006915001**
2470
2471Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre, à l'exception de l'article [R. 5122-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5122-17 \(V\)"), sont applicables à la publicité pour les générateurs, trousses et précurseurs définis aux 8°, 9° et 10° de l'article [L. 5121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-1 \(VT\)").
2472
2473## Sous-section 2 : Produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement.
2474
2475**Article LEGIARTI000006915002**
2476
2477Pour un produit mentionné à l'article [L. 5122-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5122-14 \(V\)"), le visa de publicité auprès du public mentionné à l'article [L. 5122-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5122-8 \(V\)")est délivré et peut être suspendu ou retiré dans les conditions prévues aux articles [R. 5122-5 à R. 5122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5122-5 \(V\)").
2478
2479Le visa ne confère aucune garantie quant aux propriétés et aux effets du produit.
2480
2481Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
2482
2483**Article LEGIARTI000006915003**
2484
2485La demande tendant à obtenir le visa mentionné à l'article R. 5122-19 est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le fabricant ou le distributeur du produit. Elle est accompagnée :
2486
24871° Du projet de publicité, quel qu'en soit le support, et notamment d'un exemplaire du projet d'étiquetage figurant sur les conditionnements primaire et secondaire du produit, ainsi que, s'il y a lieu, du projet de notice ou de prospectus ;
2488
24892° D'un dossier justificatif des propriétés annoncées par le projet de publicité.
2490
2491Elle indique en outre l'adresse du ou des lieux de fabrication du produit.
2492
2493Il peut être demandé au fabricant ou au distributeur du produit de fournir tous les éléments d'information complémentaire indispensables au contrôle de l'exactitude des propriétés annoncées.
2494
2495**Article LEGIARTI000006915004**
2496
2497Sont dispensées de visa de publicité, lorsqu'elles figurent sur les étiquetages, notices ou prospectus relatifs aux produits mentionnés à l'article [L. 5122-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5122-14 \(V\)"), les mentions suivantes :
2498
24991° Le nom et la composition du produit ;
2500
25012° Le mode d'emploi et les précautions d'emploi, s'il y a lieu.
2502
2503**Article LEGIARTI000006915005**
2504
2505Le dépôt de publicité prévu à l'article L. 5122-9 pour un produit mentionné à l'article L. 5122-14 est effectué auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il est accompagné d'un dossier justificatif des propriétés annoncées par la publicité.
2506
2507La publicité destinée aux professionnels de santé précise la date à laquelle elle a été établie.
2508
2509Les mentions sont écrites d'une façon parfaitement lisible.
2510
2511En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5122-2, le directeur général de l'agence peut prendre les mesures prévues aux articles R. 5122-13 à R. 5122-16.
2512
2513## Sous-section 3 : Objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement.
2514
2515**Article LEGIARTI000006915007**
2516
2517La Commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé prévue par l'article L. 5122-15 siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
2518
2519**Article LEGIARTI000006915008**
2520
2521La commission peut émettre, à la demande du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un avis sur toute requête d'une autorité publique ou de toute personne physique ou morale ayant un intérêt à la vérification d'une publicité et, en particulier, de tout groupement ou institution ayant pour objet la protection des consommateurs.
2522
2523Le directeur général de l'agence peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé de la santé, rendre publics ces avis.
2524
2525**Article LEGIARTI000006915009**
2526
2527Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.
2528
2529**Article LEGIARTI000006915010**
2530
2531Les décisions d'interdiction ou celles tendant à soumettre une publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emploi nécessaires à l'information des consommateurs, prévues à l'article L. 5122-15, prises par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont publiées au Journal officiel de la République française.
2532
2533**Article LEGIARTI000006915011**
2534
2535La commission est composée de :
2536
25371° Huit membres de droit :
2538
2539a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
2540
2541b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2542
2543c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
2544
2545d) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
2546
2547e) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2548
2549f) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
2550
2551g) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
2552
25532° Quinze membres choisis en raison de leur compétence :
2554
2555a) Deux professeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ;
2556
2557b) Deux professeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;
2558
2559c) Deux médecins omnipraticiens ;
2560
2561d) Deux pharmaciens d'officine ;
2562
2563e) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
2564
2565f) Deux fabricants désignés après consultation des organismes professionnels intéressés ;
2566
2567g) Deux représentants des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;
2568
2569h) Un représentant de l'Institut national de la consommation.
2570
2571**Article LEGIARTI000006915013**
2572
2573A l'exception des membres de droit, les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
2574
2575En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
2576
2577**Article LEGIARTI000006915014**
2578
2579Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé. En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président de séance est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
2580
2581**Article LEGIARTI000006915015**
2582
2583La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut lui demander d'entendre des experts.
2584
2585L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces rapporteurs participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission concernant les dossiers objets de leur rapport.
2586
2587**Article LEGIARTI000006915016**
2588
2589Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander aux fabricants, importateurs, distributeurs ou promoteurs, et aux agents de publicité ou de diffusion intéressés, la communication de toute information complémentaire nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission.
2590
2591**Article LEGIARTI000006915018**
2592
2593La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
2594
2595Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
2596
2597Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2598
2599**Article LEGIARTI000006915019**
2600
2601Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
2602
2603**Article LEGIARTI000006915020**
2604
2605Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
2606
2607## Section 5 : Redevance
2608
2609**Article LEGIARTI000006914977**
2610
2611Le montant de la redevance prévue par l'article L. 5122-5 est fixé à 510 Euros.
2612
2613## Section 6 : Commission de contrôle de la publicité.
2614
2615**Article LEGIARTI000006915021**
2616
2617La Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
2618
2619Elle émet les avis prévus par les articles R. 5122-5, R. 5122-7 et R. 5122-13 à R. 5122-15.
2620
2621**Article LEGIARTI000006915022**
2622
2623La commission peut à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de sa propre initiative, formuler des avis portant notamment sur :
2624
26251° Les pratiques promotionnelles risquant :
2626
2627a) De détourner l'usage d'un médicament des caractéristiques fixées dans l'autorisation de mise sur le marché ;
2628
2629b) D'inciter à une consommation dans des conditions non conformes au bon usage du médicament ;
2630
26312° Le déroulement de campagnes publicitaires ;
2632
26333° L'utilisation promotionnelle des différents médias.
2634
2635La commission peut également émettre, à la demande du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un avis sur toute requête d'une autorité publique ou de toute personne physique ou morale ayant un intérêt à la vérification d'une publicité et, en particulier, de tout groupement ou institution ayant pour objet la protection des consommateurs.
2636
2637Le directeur général de l'agence peut soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale rendre publics les avis de la commission mentionnés au présent article.
2638
2639**Article LEGIARTI000006915023**
2640
2641La commission peut également émettre, à la demande du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de sa propre initiative, des recommandations sur le bon usage des médicaments.
2642
2643Ces recommandations sont rendues publiques par le directeur général de l'agence.
2644
2645**Article LEGIARTI000006915024**
2646
2647Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question entrant dans le domaine de compétence de cette commission.
2648
2649**Article LEGIARTI000006915025**
2650
2651La commission est composée de :
2652
26531° Huit membres de droit :
2654
2655a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
2656
2657b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2658
2659c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2660
2661d) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
2662
2663e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
2664
2665f) Le chef du service juridique et technique de l'information ou son représentant ;
2666
2667g) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
2668
2669h) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
2670
26712° Trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies par le ministre chargé de la santé sur des listes de trois noms proposées respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
2672
26733° Le président de la Commission d'autorisation de mise sur le marché ou son représentant ;
2674
26754° Le président de la Commission de la transparence prévue par l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
2676
26775° Dix-huit membres choisis par le ministre chargé de la santé, dont :
2678
2679a) Deux représentants des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ;
2680
2681b) Un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation, proposé par le ministre chargé de la consommation ;
2682
2683c) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
2684
2685d) Deux représentants de la presse médicale ;
2686
2687e) Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de visite médicale ;
2688
2689f) Un pharmacien d'officine et un pharmacien hospitalier ;
2690
2691g) Huit personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de médicaments.
2692
2693**Article LEGIARTI000006915026**
2694
2695Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé.
2696
2697En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président de séance est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
2698
2699**Article LEGIARTI000006915029**
2700
2701A l'exception des membres de droit, les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
2702
2703En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que celui du membre remplacé.
2704
2705**Article LEGIARTI000006915030**
2706
2707La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander à la commission d'entendre des experts.
2708
2709L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces rapporteurs participent avec voix consultative aux délibérations de la commission concernant les dossiers objets de leur rapport.
2710
2711Des groupes de travail peuvent être créés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
2712
2713**Article LEGIARTI000006915031**
2714
2715Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander la communication de toute information complémentaire nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission.
2716
2717**Article LEGIARTI000006915032**
2718
2719La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
2720
2721Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
2722
2723Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2724
2725**Article LEGIARTI000006915033**
2726
2727Le secrétariat de la commission et de ses groupes de travail est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
2728
2729**Article LEGIARTI000006915034**
2730
2731Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
2732
2733## Section unique
2734
2735**Article LEGIARTI000006915035**
2736
2737La commission chargée de proposer la liste des produits agréés pour les collectivités publiques, conformément aux dispositions des articles [L. 5123-2 et L. 5123-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5123-2 \(V\)"), est la commission de la transparence, dont la composition et le fonctionnement sont prévus aux articles [R. 163-15 à R. 163-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R163-15 \(V\)") du code de la sécurité sociale.
2738
2739**Article LEGIARTI000006915036**
2740
2741L'ordonnance comportant une prescription de médicaments indique, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d'assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits :
2742
27431° La posologie ;
2744
27452° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de conditionnement.
2746
2747Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 5132-4, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés.
2748
2749**Article LEGIARTI000006915039**
2750
2751L'ordonnance comportant la prescription d'un médicament pour une durée de traitement supérieure à un mois indique, pour permettre la prise en charge de ce médicament, soit le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de la prescription peut se faire par périodes maximales de trois mois.
2752
2753Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.
2754
2755**Article LEGIARTI000006915041**
2756
2757Le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance.
2758
2759## Section 1 : Champ d'application et définitions
2760
2761**Article LEGIARTI000006915073**
2762
2763Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises et organismes mentionnés aux articles L. 5124-2, L. 5124-7, L. 5124-8, au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sous réserve des dispositions qui lui sont spécifiques, ainsi qu'aux établissements pharmaceutiques.
2764
2765**Article LEGIARTI000006915076**
2766
2767On entend par :
2768
27691° Fabricant, l'entreprise ou l'organisme se livrant, en vue de leur vente en gros, de leur cession à titre gratuit ou de leur expérimentation sur l'homme à la fabrication de médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et au 4° de l'article L. 5121-1.
2770
2771La fabrication comprend les opérations concernant l'achat des matières premières et des articles de conditionnement, les opérations de production, de contrôle de la qualité, de libération des lots, ainsi que les opérations de stockage correspondantes, telles qu'elles sont définies par les bonnes pratiques prévues aux articles L. 5121-5 et L. 5136-3 applicables à cette activité.
2772
2773Pour les objets de pansement et articles présentés comme conformes à la pharmacopée mentionnés au 2° de l'article L. 4211-1 et les produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, la vente en gros, la cession à titre gratuit ainsi que les opérations de suivi des lots et, s'il y a lieu, de leur retrait et, le cas échéant, de pharmacovigilance sont effectuées par le fabricant. Pour les médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme, les opérations de suivi desdits médicaments et, s'il y a lieu, de leur retrait sont effectuées par le fabricant, sous la responsabilité du promoteur mentionné à l'article L. 1121-1 ;
2774
27752° Importateur, l'entreprise ou l'organisme se livrant, en vue de leur vente en gros, de leur cession à titre gratuit ou de leur expérimentation sur l'homme, à l'importation, au stockage, au contrôle de la qualité et à la libération des lots de médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et au 4° de l'article L. 5121-1 en provenance :
2776
2777a) D'Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2778
2779b) Ou d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les médicaments, produits ou objets ont été fabriqués par un établissement non autorisé au titre l'article 40 de la directive 2001/83 du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
2780
2781Pour les objets de pansement et articles présentés comme conformes à la pharmacopée mentionnés au 2° de l'article L. 4211-1 et les produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, la vente en gros, la cession à titre gratuit ainsi que les opérations de suivi des lots et, s'il y a lieu, de leur retrait et, le cas échéant, de pharmacovigilance sont effectuées par l'importateur. Pour les médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme, les opérations de suivi desdits médicaments et, s'il y a lieu, de leur retrait sont effectuées par l'importateur, sous la responsabilité du promoteur mentionné à l'article L. 1121-1 ;
2782
27833° Exploitant, l'entreprise ou l'organisme se livrant à l'exploitation de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, de générateurs, trousses et précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 4211-1 ou de produits mentionnés à l'article L. 5136-1.
2784
2785L'exploitation comprend les opérations de vente en gros ou de cession à titre gratuit, de publicité, d'information, de pharmacovigilance, de suivi des lots et, s'il y a lieu, de leur retrait ainsi que, le cas échéant, les opérations de stockage correspondantes.
2786
2787L'exploitation est assurée soit par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8, de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5136-1 ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13, soit, pour le compte de ce titulaire, par une autre entreprise ou un autre organisme, soit par l'un et l'autre, chacun assurant dans ce cas une ou plusieurs catégories d'opérations constitutives de l'exploitation du médicament ou produit ;
2788
27894° Dépositaire, l'entreprise se livrant, d'ordre et pour le compte :
2790
2791\- d'un ou plusieurs exploitants de médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 4211-1 ou de produits mentionnés à l'article L. 5136-1 ;
2792
2793\- ou d'un ou plusieurs fabricants ou importateurs d'objets de pansement ou articles présentés comme conformes à la Pharmacopée mentionnés au 2° de l'article L. 4211-1 ou de produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, au stockage de ces médicaments, produits, objets ou articles dont elle n'est pas propriétaire, en vue de leur distribution en gros et en l'état ;
2794
27955° Grossiste-répartiteur, l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, en vue de leur distribution en gros et en l'état ;
2796
27976° Distributeur en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments, l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de produits, objets, articles, générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4211-1 ou de produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, en vue de leur distribution en gros et en l'état ;
2798
27997° Distributeur en gros à l'exportation, l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, de produits, objets, articles, générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4211-1, de plantes médicinales mentionnées au 5° de l'article L. 4211-1 ou de produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, en vue de leur exportation en l'état ;
2800
28018° Distributeur en gros à vocation humanitaire, l'organisme à but non lucratif mentionné à l'article L. 5124-7 se livrant à l'acquisition à titre gratuit ou onéreux et au stockage de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, en vue de leur distribution en gros ou de leur exportation dans les conditions prévues au même article ;
2802
28039° Distributeur en gros de médicaments dérivés du sang, l'établissement de transfusion sanguine bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1223-1, se livrant à l'achat et au stockage de médicaments dérivés du sang autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, en vue de leur distribution en gros et en l'état ;
2804
280510° Distributeur de médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme, l'entreprise se livrant, d'ordre et pour le compte d'un ou plusieurs promoteurs définis à l'article L. 1121-1, au stockage de médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme dont elle n'est pas propriétaire, fabriqués ou importés par des entreprises ou organismes définis au 1° ou au 2° du présent article, en vue de leur distribution en l'état ;
2806
280711° Distributeur en gros de plantes médicinales, l'entreprise se livrant au stockage et aux contrôles et opérations nécessaires pour la distribution en gros et en vrac, en sachets-doses, en fragments ou à l'état frais ou desséché de plantes médicinales mentionnées au 5° de l'article L. 4211-1 ;
2808
280912° Distributeur en gros de gaz à usage médical, l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de gaz à usage médical, en vue de leur distribution en gros et en l'état ;
2810
281113° Distributeur en gros du service de santé des armées, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques se livrant, dans le cadre du décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées, à la distribution en gros et en l'état des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 5124-8.
2812
2813**Article LEGIARTI000006915079**
2814
2815Les fabricants, les importateurs, les exploitants, les dépositaires, les grossistes-répartiteurs, les distributeurs en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments, les distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, les distributeurs en gros de plantes médicinales, les distributeurs en gros de gaz à usage médical et les distributeurs en gros du service de santé des armées ne peuvent distribuer les médicaments ou produits qu'ils stockent qu'à d'autres entreprises ou organismes autorisés à les distribuer en gros ou à des personnes physiques ou morales habilitées à les dispenser.
2816
2817Pour les médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, pour les générateurs, trousses et précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 4211-1 et pour les produits mentionnés à l'article L. 5136-1 et, lorsque le fabricant ou l'importateur n'assure pas lui-même l'exploitation, il ne peut vendre en gros ou céder à titre gratuit les médicaments ou produits qu'il fabrique ou importe que par l'intermédiaire de l'exploitant qui assure ces opérations de vente ou de cession.
2818
2819Les distributeurs de médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme ne peuvent distribuer ces médicaments qu'aux pharmaciens mentionnés aux articles L. 5126-11 et L. 5126-12 ou, dans les autres cas, aux investigateurs définis à l'article L. 1121-1, ou à des personnes physiques ou morales habilitées à exercer des activités analogues hors du territoire national.
2820
2821**Article LEGIARTI000006915082**
2822
2823Les fabricants, les importateurs, les exploitants, les dépositaires, les grossistes-répartiteurs, les distributeurs en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments, les distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, les distributeurs en gros de plantes médicinales, les distributeurs de gaz à usage médical et les distributeurs en gros du service de santé des armées peuvent exporter en dehors du territoire national les médicaments ou produits qu'ils vendent, cèdent à titre gratuit ou distribuent.
2824
2825Les exportations effectuées par ces entreprises ou organismes, ainsi que par les distributeurs en gros à l'exportation, vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent être destinées qu'à des personnes physiques ou morales autorisées à exercer des activités analogues ou habilitées à dispenser les médicaments ou produits concernés dans ces Etats.
2826
2827**Article LEGIARTI000006915084**
2828
2829Les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation d'ouverture, de modification des autorisations initiales et de transfert des autorisations d'ouverture prévues aux articles R. 5124-6, R. 5124-7, R. 5124-10, R. 5124-13 et R. 5124-14 sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
2830
2831Les modalités des demandes concernant les établissements pharmaceutiques de la pharmacie centrale des armées et des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées sont fixées, sur proposition du directeur général de l'agence, par arrêté des ministres chargés des armées et de la santé.
2832
2833**Article LEGIARTI000006915085**
2834
2835L'autorisation d'ouverture, prévue au premier alinéa de l'article L. 5124-3, d'un établissement pharmaceutique, d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 est délivrée, après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens et après enquête de l'inspection de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou, dans le cas prévu à l'article L. 5313-3, de l'inspection régionale de la pharmacie, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
2836
2837Si le conseil central n'a pas donné son avis dans un délai de deux mois, le directeur général peut statuer.
2838
2839L'avis du conseil central n'est pas requis pour l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique dépendant de la pharmacie centrale des armées ou des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées.
2840
2841**Article LEGIARTI000006915086**
2842
2843Lorsqu'une entreprise ou un organisme comporte plusieurs établissements pharmaceutiques, chacun d'entre eux fait l'objet d'une autorisation distincte.
2844
2845Pour les établissements où est effectuée la fabrication ou l'importation de médicaments, l'autorisation précise les formes pharmaceutiques concernées ou, à défaut, la nature des produits.
2846
2847Toutefois, les établissements pharmaceutiques se livrant à la fabrication ou à l'importation de gaz à usage médical peuvent comprendre, sans qu'il soit besoin d'une autorisation distincte, des locaux de stockage situés dans l'enceinte de l'entreprise qui leur fournit la matière première et des locaux de stockage situés soit dans des lieux dépendant des établissements ou organismes disposant d'une pharmacie à usage intérieur, des distributeurs en gros de gaz à usage médical ou des personnes morales mentionnées à l'article L. 4211-5, soit à proximité de ces lieux. Les établissements se livrant à la distribution en gros de gaz à usage médical peuvent, dans les mêmes conditions, comprendre des locaux de stockage situés soit dans des lieux dépendant des établissements ou organismes disposant d'une pharmacie à usage intérieur ou des personnes morales mentionnées à l'article L. 4211-5, soit à proximité de ces lieux.
2848
2849L'autorisation d'ouverture précise la catégorie prévue à l'article R. 5124-2 au titre de laquelle elle est accordée. Une seule autorisation peut être accordée au même établissement au titre de plusieurs catégories.
2850
2851**Article LEGIARTI000006915088**
2852
2853Sauf disposition expresse mentionnée dans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article [R. 5124-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-6 \(V\)"), l'établissement pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation accordée au titre du 5° de l'article [R. 5124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-2 \(V\)") bénéficie en outre des autorisations accordées au titre des 6° et 11° du même article.
2854
2855**Article LEGIARTI000006915089**
2856
2857Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
2858
2859Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
2860
2861Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 13° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande.
2862
2863**Article LEGIARTI000006915091**
2864
2865L'autorisation préalable mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 5124-3 est nécessaire pour toute modification des éléments concernant les locaux et l'équipement technique de l'établissement, pris en compte pour l'octroi de l'autorisation initiale.
2866
2867Pour les établissements se livrant à la fabrication ou à l'importation, cette autorisation préalable est également nécessaire pour toute modification des formes pharmaceutiques ou, le cas échéant, de la nature des produits figurant dans l'autorisation initiale.
2868
2869Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande. Lorsqu'une enquête sur place est nécessaire, ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre-vingt-dix jours par le directeur général. Cette décision de prorogation est notifiée au demandeur avant l'expiration du précédent délai.
2870
2871Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration de l'un des délais mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, courant à compter de la date de réception de la demande.
2872
2873Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 13° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration de l'un des délais mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, courant à compter de la date de réception de la demande.
2874
2875**Article LEGIARTI000006915093**
2876
2877Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut requérir du demandeur les informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
2878
2879Les délais prévus aux articles R. 5124-9 et R. 5124-10 sont alors suspendus jusqu'à réception de ces informations.
2880
2881**Article LEGIARTI000006915094**
2882
2883Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'autorisation d'ouverture, l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le directeur général.
2884
2885**Article LEGIARTI000006915095**
2886
2887En cas de changement de propriété d'un établissement pharmaceutique, l'autorisation d'ouverture est transférée au nouveau propriétaire sur demande adressée conjointement par les deux pharmaciens responsables concernés au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
2888
2889En cas de mise en location-gérance de l'établissement, l'autorisation d'ouverture est transférée dans les mêmes conditions au locataire-gérant pour la durée de la location-gérance.
2890
2891Le transfert est prononcé par le directeur général de l'agence sous réserve du respect des dispositions du présent chapitre par le nouveau propriétaire ou le locataire-gérant.
2892
2893**Article LEGIARTI000006915096**
2894
2895Le changement de propriété ou la mise en location-gérance d'une partie d'un établissement pharmaceutique est subordonnée à une modification de l'autorisation initiale d'ouverture dans les conditions prévues à l'article [R. 5124-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915091&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-10 \(V\)")et à la délivrance d'une autorisation d'ouverture accordée à l'acquéreur ou au locataire-gérant dans les conditions définies aux articles [R. 5124-6 et R. 5124-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-6 \(V\)").
2896
2897**Article LEGIARTI000006915097**
2898
2899La suspension, dont la durée ne peut excéder un an, et le retrait de l'autorisation d'ouverture, prévus à l'article L. 5124-3 sont prononcés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décisions ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été informé de la nature des infractions constatées et mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé.
2900
2901## Sous-section 1 : Conditions d'exercice
2902
2903**Article LEGIARTI000006915098**
2904
2905Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens délégués des entreprises ou organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5124-2 justifient d'une expérience pratique d'au moins deux ans, dans un ou plusieurs établissements autorisés à fabriquer ou à importer des médicaments ou produits dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; tout ou partie de cette expérience peut, le cas échéant, avoir été acquise au cours de stages d'internat au-delà de sa première année dans ces établissements.
2906
2907Pour exercer ses fonctions dans une entreprise, un organisme ou un établissement assurant la fabrication ou l'importation de médicaments, le pharmacien responsable ou le pharmacien délégué justifie que cette expérience pratique comporte des activités d'analyse qualitative des médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, d'analyse quantitative des principes actifs ainsi que d'essais et vérifications nécessaires pour assurer la qualité des médicaments.
2908
2909Le type d'établissement où l'expérience pratique s'est déroulée et la nature des activités requises sont précisées en fonction de l'activité de l'établissement, de la nature des médicaments ou produits concernés, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
2910
2911Pour la désignation du pharmacien responsable et des pharmaciens délégués des établissements pharmaceutiques de la pharmacie centrale des armées ou des établissements pharmaceutiques des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées assurant des activités d'importation, l'expérience pratique comportant l'exercice des activités mentionnées ci-dessus au sein de la pharmacie centrale ou des établissements de ravitaillement sanitaire pendant la période précédant l'octroi des autorisations d'ouverture desdits établissements pharmaceutiques est prise en compte.
2912
2913**Article LEGIARTI000006915100**
2914
2915La durée de l'expérience pratique prévue à l'article [R. 5124-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-16 \(V\)") est ramenée à une année pour les pharmaciens dont les études ont été effectuées dans le cadre d'un régime de cinq années.
2916
2917Elle est ramenée à six mois :
2918
29191° Pour les pharmaciens dont les études ont été effectuées dans le cadre d'un régime de six années au moins ;
2920
29212° Pour les pharmaciens dont les études ont été effectuées dans un régime de cinq années, s'ils ont obtenu un diplôme de troisième cycle sanctionnant des études relatives aux activités concernées, lorsque ce diplôme et l'intitulé de la formation figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2922
2923**Article LEGIARTI000006915101**
2924
2925Le pharmacien responsable et le ou les pharmaciens délégués des entreprises ou organismes mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article R. 5124-2 justifient d'une expérience pratique d'au moins six mois dans un établissement pharmaceutique, une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage intérieur.
2926
2927Pour la désignation des pharmaciens délégués des établissements pharmaceutiques des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées n'exerçant pas d'activité d'importation, l'expérience pratique au sein des établissements de ravitaillement sanitaire pendant la période précédant l'octroi des autorisations d'ouverture desdits établissements est prise en compte.
2928
2929Les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués des organismes mentionnés au 9° de l'article R. 5124-2 justifient d'une expérience pratique d'au moins six mois dans un établissement pharmaceutique, un établissement de transfusion sanguine, une pharmacie à usage intérieur ou dans une officine.
2930
2931L'expérience mentionnée au présent article peut être acquise dans le cadre de leur formation pour les titulaires d'un diplôme de troisième cycle figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2932
2933**Article LEGIARTI000006915103**
2934
2935Tout acte pharmaceutique est effectué sous le contrôle effectif d'un pharmacien qui remplit les conditions d'exercice de la pharmacie en France.
2936
2937**Article LEGIARTI000006915104**
2938
2939Tout pharmacien responsable ou délégué, à l'exception des pharmaciens chimistes des armées, après son inscription à l'ordre, fait enregistrer son diplôme dans les conditions prévues à l'article [L. 4221-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4221-16 \(V\)").
2940
2941Le diplôme du pharmacien responsable ne peut être enregistré que pour une seule entreprise ou un seul organisme.
2942
2943Le diplôme du pharmacien délégué ne peut être enregistré que pour un seul établissement pharmaceutique, sauf dans le cas où un même pharmacien exerce en qualité de pharmacien délégué de deux établissements pharmaceutiques implantés sur le même site.
2944
2945En cas de cessation définitive de son activité ou en cas de cessation temporaire supérieure à un an, l'intéressé est tenu, sauf en cas de force majeure, de demander l'annulation del'enregistrement de son diplôme et sa radiation du tableau correspondant de l'ordre.
2946
2947**Article LEGIARTI000006915105**
2948
2949A l'exception des pharmaciens chimistes des armées, un pharmacien assurant un remplacement sollicite, pour ce faire, son inscription au tableau de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens et fait enregistrer son diplôme conformément à l'article [L. 4221-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4221-16 \(V\)").
2950
2951Les pharmaciens responsables intérimaires et les pharmaciens délégués intérimaires mentionnés à l'article [R. 5124-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-23 \(V\)")ainsi que les gérants après décès mentionnés à l'article [R. 5124-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-29 \(V\)") procèdent, lors de leur désignation, aux mêmes formalités.
2952
2953**Article LEGIARTI000006915106**
2954
2955En cas d'absence ou d'empêchement des pharmaciens responsables ou délégués, leur remplacement ne peut excéder une année, sauf dans le cas d'obligations militaires. Dans ce cas, la durée du remplacement est prolongée jusqu'à la cessation de l'empêchement.
2956
2957En cas de cessation définitive des fonctions du pharmacien responsable, il est procédé sans délai à la désignation d'un nouveau pharmacien responsable.
2958
2959**Article LEGIARTI000006915107**
2960
2961Sous réserve des dispositions des articles R. 5124-24 à R. 5124-28, l'organe social compétent d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 désigne, en même temps que le pharmacien responsable, un ou plusieurs pharmaciens responsables intérimaires.
2962
2963Le pharmacien responsable intérimaire se voit conférer, pour les périodes de remplacement, les mêmes pouvoirs et attributions que ceux conférés au pharmacien responsable et les exerce effectivement pendant la durée du remplacement.
2964
2965Si le pharmacien responsable intérimaire est un pharmacien délégué de l'entreprise ou organisme, un pharmacien délégué intérimaire est désigné en même temps par le pharmacien responsable.
2966
2967L'identité des pharmaciens assurant des remplacements, les dates et durées de ces remplacements sont conservées dans l'établissement pendant une durée de cinq ans.
2968
2969**Article LEGIARTI000006915109**
2970
2971Dans le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, le ou les pharmaciens responsables intérimaires sont désignés par le directeur général et sont choisis de préférence parmi les pharmaciens délégués du laboratoire. Le directeur général désigne un ou plusieurs pharmaciens délégués intérimaires chargés de remplacer un pharmacien délégué absent ou empêché.
2972
2973**Article LEGIARTI000006915111**
2974
2975Dans les établissements distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, le ou les pharmaciens responsables intérimaires sont désignés par le président de l'Etablissement français du sang.
2976
2977**Article LEGIARTI000006915112**
2978
2979Dans les organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire, le ou les pharmaciens responsables intérimaires sont désignés par le président de l'association.
2980
2981**Article LEGIARTI000006915113**
2982
2983Lorsque l'entreprise est la propriété d'un pharmacien, son remplacement peut être assuré par :
2984
29851° Un pharmacien délégué ou adjoint de la même entreprise ;
2986
29872° Un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée de son remplacement et s'inscrivant pour ce faire à la section compétente de l'ordre national des pharmaciens.
2988
2989**Article LEGIARTI000006915114**
2990
2991Dans la pharmacie centrale des armées et dans les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, le ou les pharmaciens responsables intérimaires sont désignés par le ministre de la défense.
2992
2993**Article LEGIARTI000006915115**
2994
2995En cas de décès du pharmacien propriétaire d'une entreprise mentionnée à l'article R. 5124-2, le gérant après décès est le pharmacien qui en poursuit l'exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 5124-4.
2996
2997Il est choisi parmi les pharmaciens mentionnés à l'article R. 5124-27 et sollicite, dès qu'il a accepté les fonctions qui lui sont confiées par le conjoint ou les héritiers, l'autorisation du préfet de région.
2998
2999**Article LEGIARTI000006915116**
3000
3001En application de l'article L. 5124-4, le remplacement d'un pharmacien délégué est assuré dans les conditions suivantes :
3002
30031° Par le pharmacien délégué intérimaire désigné par l'autorité compétente mentionnée aux articles R. 5124-23 à R. 5124-28 ;
3004
30052° Ou, à défaut, par un pharmacien adjoint de la même entreprise ou du même organisme ou par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;
3006
30073° Ou, à défaut, pour les établissements dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 12° de l'article R. 5124-2, par un pharmacien ayant sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens en attendant qu'il soit statué sur sa demande et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement.
3008
3009**Article LEGIARTI000006915118**
3010
3011Les pharmaciens assurant le remplacement ou la gérance après décès justifient de l'expérience pratique prévue, selon le cas, aux articles [R. 5124-16 à R. 5124-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-16 \(V\)").
3012
3013Les pharmaciens assurant un remplacement de pharmacien responsable ou délégué se consacrent exclusivement à cette activité pendant la période où ils en ont la charge.
3014
3015**Article LEGIARTI000006915119**
3016
3017L'exercice des fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme mentionné à l'article [R. 5124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-2 \(V\)") est incompatible avec l'exploitation d'une officine ou la gérance d'une pharmacie mutualiste ou d'une pharmacie de société de secours minière.
3018
3019**Article LEGIARTI000006915120**
3020
3021Par dérogation à l'article [R. 5124-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-32 \(V\)"), les pharmaciens et les sociétés propriétaires d'un établissement pharmaceutique de fabrication annexé à leur officine en vertu d'une autorisation d'ouverture obtenue avant la date du 13 février 1998 peuvent continuer à exploiter ledit établissement en même temps que leur officine tant qu'ils restent propriétaires de cette dernière.
3022
3023Les pharmaciens et les sociétés mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux obligations imposées aux établissements pharmaceutiques.
3024
3025Les pharmaciens peuvent dispenser dans leur officine les produits pharmaceutiques qu'ils fabriquent.
3026
3027## Sous-section 2 : Fonctions et attributions des pharmaciens responsables.
3028
3029**Article LEGIARTI000006915121**
3030
3031Le pharmacien responsable est :
3032
30331° Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 5124-2 :
3034
3035a) Dans les sociétés anonymes autres que celles régies par les articles L. 225-57 et suivants du code de commerce, le président du conseil d'administration ou un directeur général ;
3036
3037b) Dans les sociétés anonymes régies par ces articles, soit le président du directoire, soit un autre membre du directoire ayant la qualité de directeur général, soit le directeur général unique ;
3038
3039c) Dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, un gérant ;
3040
3041d) Dans les sociétés par actions simplifiées, soit le président de la société, soit le dirigeant auquel les statuts ont confié les missions mentionnées à l'article R. 5124-36 ;
3042
30432° Dans les organismes à but non lucratif à vocation humanitaire, le président, un vice-président ou l'une des personnes chargées de la direction ;
3044
30453° Dans le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, soit le directeur général, soit un directeur général adjoint placé sous l'autorité directe du directeur général ;
3046
30474° Dans les établissements distributeurs en gros de médicaments dérivés du sang, un membre de leur direction.
3048
3049Dans la pharmacie centrale des armées et dans les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, le pharmacien responsable des établissements pharmaceutiques qui en dépendent est le pharmacien chimiste des armées désigné par le ministre de la défense.
3050
3051**Article LEGIARTI000006915125**
3052
3053L'entreprise ou l'organisme adresse au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé copie de tout acte portant désignation du pharmacien responsable et du ou des pharmaciens responsables intérimaires définis aux articles R. 5124-23 à R. 5124-28 et fixant ses attributions.
3054
3055L'entreprise ou l'organisme en adresse également copie au conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens, sauf si l'intéressé est un pharmacien chimiste des armées.
3056
3057**Article LEGIARTI000006915126**
3058
3059En vue de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, le pharmacien responsable défini à l'article R. 5124-34 assume les missions suivantes dans la mesure où elles correspondent aux activités de l'entreprise ou organisme dans lequel il exerce :
3060
30611° Il organise et surveille l'ensemble des opérations pharmaceutiques de l'entreprise ou de l'organisme, et notamment la fabrication, la publicité, l'information, la pharmacovigilance, le suivi et le retrait des lots, la distribution, l'importation et l'exportation des médicaments, produits, objets ou articles concernés ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;
3062
30632° Il veille à ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l'intégrité et la sécurité de ces médicaments, produits, objets ou articles ;
3064
30653° Il signe, après avoir pris connaissance du dossier, les demandes d'autorisation de mise sur le marché présentées par l'entreprise ou organisme et toute autre demande liée aux activités qu'il organise et surveille ;
3066
30674° Il participe à l'élaboration du programme de recherches et d'études ;
3068
30695° Il a autorité sur les pharmaciens délégués et adjoints ; il donne son agrément à leur engagement et est consulté sur leur licenciement, sauf s'il s'agit d'un pharmacien chimiste des armées ;
3070
30716° Il désigne les pharmaciens délégués intérimaires ;
3072
30737° Il signale aux autres dirigeants de l'entreprise ou organisme tout obstacle ou limitation à l'exercice de ces attributions.
3074
3075Dans le cas où un désaccord portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique oppose un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien responsable, celui-ci en informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou, s'agissant des pharmaciens chimistes des armées, l'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées, à charge pour celui-ci, si nécessaire, de saisir le directeur général de l'agence.
3076
3077**Article LEGIARTI000006915128**
3078
3079Dans le cas où il est mis fin aux fonctions d'un pharmacien responsable ou que celles-ci, venues à leur terme, ne sont pas renouvelées, l'intéressé peut saisir le conseil central de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens.
3080
3081Le conseil, après instruction contradictoire, émet un avis portant sur le point de savoir si l'intéressé a manqué ou non aux obligations qui lui incombaient, dans l'intérêt de la santé publique, en sa qualité de pharmacien responsable.
3082
3083Le présent article ne s'applique pas aux pharmaciens chimistes des armées.
3084
3085## Sous-section 3 : Pharmaciens adjoints des établissements pharmaceutiques.
3086
3087**Article LEGIARTI000006915129**
3088
3089Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article [R. 5124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-2 \(V\)"), le nombre de pharmaciens adjoints qui assistent et remplacent le pharmacien responsable ou le pharmacien délégué, conformément au deuxième alinéa de l'article [L. 5124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5124-4 \(V\)")est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article [R. 5124-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915132&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-40 \(V\)") :
3090
30911° Un pharmacien adjoint pour un effectif de 20 à 35 personnes ;
3092
30932° Un deuxième pharmacien adjoint pour un effectif de 36 à 75 personnes et ainsi de suite par effectif de 40 personnes supplémentaires.
3094
3095**Article LEGIARTI000006915130**
3096
3097Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 13° de l'article R. 5124-2, le nombre de pharmaciens adjoints qui assistent et remplacent le pharmacien responsable ou le pharmacien délégué, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5124-4 est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5124-40 :
3098
30991° Un pharmacien adjoint pour un effectif de 40 à 100 personnes ;
3100
31012° Un deuxième pharmacien adjoint pour un effectif de 101 à 175 personnes ;
3102
31033° Un troisième pharmacien adjoint pour un effectif de 176 à 275 personnes et ainsi de suite par effectif de 100 personnes supplémentaires.
3104
3105**Article LEGIARTI000006915132**
3106
3107Pour le calcul de l'effectif des personnels mentionnés aux articles R. 5124-38 et R. 5124-39, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations suivantes :
3108
31091° Opérations de fabrication et d'importation et tous contrôles y afférents ;
3110
31112° Magasinage, préparation des commandes et emballage, et, en ce qui concerne le gaz à usage médical, le transport entre les différents locaux de stockage de l'établissement ;
3112
31133° Suivi des lots, traitement des réclamations, retraits et retours des produits.
3114
3115**Article LEGIARTI000006915133**
3116
3117Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien adjoint, recruté en application des articles [R. 5124-38 ou R. 5124-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-38 \(V\)"), s'absente ou remplace le pharmacien responsable ou délégué, il est remplacé.
3118
3119## Section 3 : Dispositions communes aux entreprises, organismes et établissements pharmaceutiques
3120
3121**Article LEGIARTI000006915134**
3122
3123Les entreprises ou organismes mentionnés à l'article [R. 5124-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-2 \(V\)")ne sont pas autorisés à délivrer au public les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article [L. 4211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4211-1 \(V\)")et au 4° de l'article [L. 5121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-1 \(VT\)").
3124
3125**Article LEGIARTI000006915135**
3126
3127Les dispositions de l'article R. 5124-42 ne font pas obstacle, sous réserve que soit effectué un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, à ce que les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et 12° de l'article R. 5124-2 vendent directement aux praticiens habilités à les utiliser et en vue de l'emploi exclusif par ces praticiens pour leur usage professionnel, sur commande écrite du praticien effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 5132-3 :
3128
31291° Les articles de pansement et de suture chirurgicale ;
3130
31312° Les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-8 utilisés en diagnostic médical, en anesthésie, en allergologie ou d'usage antalgique ou dentaire ;
3132
31333° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5121-94 ;
3134
31354° Les médicaments qui ne peuvent être délivrés qu'à des professionnels de santé en vertu de l'article R. 5121-80.
3136
3137**Article LEGIARTI000006915138**
3138
3139Les dispositions de l'article R. 5124-42 ne font pas non plus obstacle, sous réserve que soit effectué un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, à ce que les entreprises ou organismes mentionnées à l'article R. 5124-43 vendent directement :
3140
31411° Aux vétérinaires, en vue de l'emploi exclusif par ces vétérinaires pour leur usage professionnel sur commande écrite, les médicaments figurant sur la liste prévue à l'article R. 5141-122 ;
3142
31432° Aux organismes autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, en application du code rural sur commande écrite justifiée, les médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories de prescription restreinte mentionnées à l'article R. 5121-77 bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
3144
3145**Article LEGIARTI000006915139**
3146
3147Outre leurs activités de distribution aux officines, aux pharmacies mutualistes ou de sociétés de secours minières et aux pharmacies à usage intérieur, les entreprises ou organismes autorisés au titre des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° et 12° de l'article R. 5124-2 fournissent :
3148
31491° Aux établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L. 1223-1 bénéficiant de l'autorisation mentionnée à cet article, les médicaments dérivés du sang que ces établissements sont autorisés à dispenser aux malades qui y sont traités, sur commande écrite du directeur ou d'un pharmacien de cet établissement ;
3150
31512° Aux dispensaires antivénériens, les produits nécessaires aux traitements ambulatoires qu'ils assurent, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans le dispensaire de la détention et de la dispensation de ces produits ;
3152
31533° Aux centres de planification ou d'éducation familiale, les médicaments, produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent dans les conditions prévues aux articles L. 2311-1, L. 2311-2, L. 2311-4 et L. 2311-6 ainsi que les médicaments que les centres distribuent en application de l'article L. 2311-5, sur commande écrite du pharmacien attaché au centre, ou, à défaut, du directeur, ou d'un autre médecin autorisé par le préfet ;
3154
31554° Aux services ou centres procédant à des vaccinations collectives, les produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin responsable du service ou centre ;
3156
31575° Aux dispensaires antituberculeux, les médicaments antituberculeux que ces dispensaires sont autorisés à délivrer, sur commande écrite du pharmacien du centre ou du médecin autorisé par le préfet ;
3158
31596° Aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes, les médicaments correspondant strictement aux missions de ces centres, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans le centre de la détention et de la dispensation de ces médicaments ;
3160
31617° Aux personnes morales mentionnées à l'article L. 4211-5, des gaz à usage médical, sur commande écrite du pharmacien qui assure la responsabilité de leur dispensation à domicile ;
3162
31638° Aux établissements de santé et aux installations de chirurgie esthétique se trouvant dans la situation prévue à l'article L. 5126-6, sous réserve, pour ces dernières, qu'une mention contraire ne figure pas dans l'autorisation de mise sur le marché, les médicaments répondant aux conditions fixées par ledit article et classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier prévue à l'article R. 5121-83 sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans l'établissement de la détention et de la dispensation de ces médicaments.
3164
3165**Article LEGIARTI000006915142**
3166
3167Les établissements pharmaceutiques fonctionnent conformément aux bonnes pratiques mentionnées aux articles L. 5121-5 et L. 5136-3 qui leur sont applicables. Ils possèdent notamment :
3168
31691° Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations pharmaceutiques qui y sont effectuées ;
3170
31712° Les moyens en personnels et matériels nécessaires à l'exercice de ces activités.
3172
3173Ils adressent chaque année au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un état de leur établissement dont la forme et le contenu sont fixés, sur proposition du directeur général de l'agence, par arrêté du ministre chargé de la santé.
3174
3175**Article LEGIARTI000006915143**
3176
3177Les entreprises et organismes mentionnés à l'article R. 5124-2 ne peuvent sous-traiter aucune des activités définies au même article et aucune des opérations mentionnées à l'article R. 5124-40, sous réserve des exceptions mentionnées ci-dessous :
3178
31791° Les fabricants de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 4211-1, les fabricants de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° du même article ainsi que les fabricants de produits mentionnés à l'article L. 5136-1 peuvent sous-traiter une partie des opérations constitutives de la fabrication auprès d'autres fabricants de ces médicaments ou produits dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues aux articles L. 5121-5 et L. 5136-3, applicables à ces opérations, leurs obligations respectives ;
3180
31812° Les fabricants et les importateurs de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 4211-1, de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° du même article ainsi que les fabricants et importateurs de produits mentionnés à l'article L. 5136-1, peuvent, dans des cas exceptionnels et à condition de justifier de ce recours auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, confier certaines des opérations de contrôle de qualité mentionnées à l'article R. 5124-53 à un laboratoire dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues aux articles L. 5121-5 et L. 5136-3, applicables à ces opérations, leurs obligations respectives ; dans ces cas, le fabricant ou l'importateur en informe l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé afin que celle-ci soit en mesure de vérifier que le laboratoire sous-traitant possède la compétence et les moyens suffisants.
3182
3183**Article LEGIARTI000006915145**
3184
3185Les entreprises et organismes mentionnés à l'article [R. 5124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-2 \(V\)") prennent les mesures nécessaires pour que le transport et la livraison des médicaments et autres produits pharmaceutiques soient effectués dans des conditions garantissant leur bonne conservation, leur intégrité et leur sécurité.
3186
3187## Section 4 : Fabrication et importation.
3188
3189**Article LEGIARTI000006915042**
3190
3191Le montant de la taxe prévue à l'article L. 5124-17-1 pour toute demande d'autorisation d'importation parallèle mentionnée aux articles R. 5121-120 et R. 5121-125 est fixé à :
3192
31931° 9 150 euros pour les demandes d'autorisation ;
3194
31952° 674 euros pour les demandes de renouvellement quinquennal d'autorisation.
3196
3197**Article LEGIARTI000006915048**
3198
3199Les fabricants de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 4211-1, les fabricants de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° du même article ainsi que les fabricants de produits mentionnés à l'article L. 5136-1 justifient, à tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent, fabriquent et livrent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires.
3200
3201Les fabricants de médicaments ou produits faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8, d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5136-1, d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12 ou d'un enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13 veillent à ce que les opérations de fabrication soient conduites dans le respect des données du dossier de cette autorisation ou de cet enregistrement acceptées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ils sont tenus de réévaluer et, si nécessaire, de modifier leurs méthodes de fabrication et de contrôle en fonction des progrès scientifiques et techniques. Le cas échéant, le fabricant avise le titulaire de l'autorisation ou de l'enregistrement et, s'il est distinct, l'exploitant du médicament ou du produit de ces modifications.
3202
3203**Article LEGIARTI000006915050**
3204
3205Sont reconnus par les autorités françaises, pour les lots de médicaments ou produits bénéficiant des autorisations ou de l'enregistrement qui sont importés d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les comptes rendus du contrôle correspondant à ces lots détenus par l'établissement fabricant situé dans l'Etat membre ou partie concerné, titulaire d'une autorisation de fabrication ou d'importation de tels médicaments ou produits, qui assure le suivi de ces lots pour la France. Le titulaire de l'autorisation tient ces autorités informées de l'identité du détenteur de ces comptes rendus.
3206
3207**Article LEGIARTI000006915052**
3208
3209Les dispositions de l'article R. 5124-50 sont applicables aux lots de médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme importés d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et fabriqués par un établissement autorisé au titre de l'article 40 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
3210
3211**Article LEGIARTI000006915053**
3212
3213Chaque lot de médicaments ou de produits bénéficiant des autorisations ou de l'enregistrement prévus au deuxième alinéa de l'article R. 5124-51 fait l'objet, en France, du contrôle du produit fini lorsqu'il est importé :
3214
32151° D'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3216
32172° Ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsqu'il a été fabriqué par un établissement non autorisé au titre de l'article 40 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
3218
3219Ce contrôle est effectué par l'établissement pharmaceutique de l'importateur.
3220
3221Lorsque ces médicaments ou produits bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8, ce contrôle est celui prévu au dossier de cette autorisation de mise sur le marché.
3222
3223L'établissement s'assure que ces médicaments ou produits ont été fabriqués par des fabricants dûment autorisés au titre de la législation ou de la réglementation de l'Etat concerné et ont été soumis à des normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles que prévoient les articles L. 5121-5 et L. 5136-3.
3224
3225Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme importés dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
3226
3227**Article LEGIARTI000006915058**
3228
3229Le fabricant et l'importateur, soit de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 4211-1, soit de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° dudit article, soit de produits mentionnés à l'article L. 5136-1 dispose d'un ou plusieurs départements de contrôle de la qualité. Ce ou ces départements sont placés sous l'autorité d'une personne possédant les qualifications requises et hiérarchiquement indépendante des autres responsables de départements.
3230
3231Le département de contrôle de la qualité dispose d'un ou plusieurs laboratoires de contrôle possédant des moyens suffisants en personnel et en matériel pour effectuer les contrôles et essais nécessaires sur les matières premières et articles de conditionnement ainsi que les contrôles des produits intermédiaires et finis.
3232
3233**Article LEGIARTI000006915060**
3234
3235L'établissement pharmaceutique assurant la fabrication de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 4211-1, de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° de cet article ou de produits mentionnés à l'article L. 5136-1 dispose d'un système de documentation comportant les spécifications, les formules de fabrication, les procédures et les relevés, comptes rendus et enregistrements couvrant les différentes opérations qu'il effectue.
3236
3237Pour les médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, les générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 4211-1 ou les produits mentionnés à l'article L. 5136-1, les documents relatifs à chaque lot sont conservés par l'établissement pharmaceutique qui en assure la fabrication, pendant au moins un an après la date de péremption du lot concerné et pendant au moins cinq ans après sa libération.
3238
3239Pour les médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme, les documents relatifs à chaque lot sont conservés par l'établissement pharmaceutique qui en assure la fabrication, pendant au moins un an après la date de péremption du lot et pendant au moins cinq ans après la fin de l'essai ou son interruption. Lorsque les essais aboutissent à la commercialisation du médicament, ces documents sont conservés au-delà des durées précitées et jusqu'au terme d'un délai de cinq ans après la fin de cette commercialisation.
3240
3241Les établissements pharmaceutiques assurant l'importation de médicaments ou produits dans les conditions mentionnées à l'article R. 5124-52 détiennent ces documents et les conservent pendant les mêmes délais.
3242
3243**Article LEGIARTI000006915062**
3244
3245Lorsque le pharmacien responsable d'un fabricant, d'un importateur ou d'un exploitant de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 4211-1 ou de produits mentionnés à l'article L. 5136-1 a connaissance, après la commercialisation d'un lot de médicaments ou de produits, d'un incident ou d'un accident survenu lors de la fabrication ou de la distribution de ce lot et susceptible d'entraîner un risque pour la santé publique, il en fait la déclaration sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
3246
3247**Article LEGIARTI000006915064**
3248
3249Les dispositions des articles R. 5124-49 à R. 5124-55 sont applicables aux fabricants et importateursd'objets de pansement ou d'articles présentés comme conformes à la pharmacopée mentionnés au 2° de l'article L. 4211-1, ou de produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1. Les obligations prévues par ces articles sont appliquées par référence aux monographies de la pharmacopée qui les décrivent.
3250
3251## Section 5 : Distribution en gros
3252
3253**Article LEGIARTI000006915146**
3254
3255L'établissement pharmaceutique d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros conserve, pour chaque transaction d'entrée et de sortie, au moins les informations suivantes :
3256
32571° La date de la transaction ;
3258
32592° La dénomination du médicament ou autre produit pharmaceutique ;
3260
32613° La quantité reçue ou fournie ;
3262
32634° Les nom et adresse du fournisseur et du destinataire.
3264
3265Pour une livraison à une personne morale ou physique habilitée à dispenser des médicaments ou autres produits pharmaceutiques, ces informations sont portées sur un document qui est joint à la livraison. Pour un médicament, ce document comporte en outre la forme pharmaceutique du médicament.
3266
3267Ces informations sont conservées sous la forme de factures, sur un support informatique ou sous une autre forme appropriée.
3268
3269Le fournisseur et le destinataire tiennent ces informations pendant cinq ans à la disposition de l'inspection compétente.
3270
3271Pour les médicaments dérivés du sang, un établissement pharmaceutique se conforme en outre aux dispositions des articles R. 5121-185 et R. 5121-195.
3272
3273**Article LEGIARTI000006915147**
3274
3275L'entreprise exerçant l'activité de grossiste-répartiteur déclare au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le territoire sur lequel chacun de ses établissements exerce son activité de répartition. Cette déclaration est effectuée au plus tard lors del'ouverture de l'établissement ; elle est modifiée à l'occasion de tout changement de territoire de répartition.
3276
3277Une commune dans laquelle l'établissement dessert habituellement au moins une officine fait partie de ce territoire.
3278
3279Sur son territoire de répartition, l'établissement est tenu aux obligations de service public suivantes :
3280
32811° Il dispose d'un assortiment de médicaments comportant au moins les neuf dixièmes des présentations effectivement exploitées en France ;
3282
32832° Il est en mesure :
3284
3285a) De satisfaire à tout moment la consommation de sa clientèle habituelle durant au moins deux semaines ;
3286
3287b) De livrer dans les 24 heures suivant la réception de la commande tout médicament faisant partie de son assortiment ;
3288
3289c) De livrer tout médicament et, lorsqu'il en assure la distribution dans les conditions prévues à l'article R. 5124-8, tout autre produit, objet ou article mentionné à l'article L. 4211-1 et tout produit officinal divisé mentionné au 4° de l'article L. 5121-1 exploité en France à toute officine qui le lui demande.
3290
3291Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un établissement livre exceptionnellement en cas d'urgence à une officine en dehors de son territoire de répartition.
3292
3293A titre exceptionnel et en l'absence d'autre source d'approvisionnement, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, de sa propre initiative, ou à la demande du préfet du département concerné après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, imposer à un établissement de livrer une officine de pharmacie située hors de son territoire de répartition.
3294
3295**Article LEGIARTI000006915148**
3296
3297L'établissement pharmaceutique d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 4211-1, de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° du même article ou de produits mentionnés à l'article L. 5136-1 se dote d'un plan d'urgence qui garantit la mise en oeuvre effective de tout retrait de lots de ces médicaments ou produits organisé par l'exploitant.
3298
3299Cette obligation s'impose dans les mêmes conditions aux établissements se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros de médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme, d'objets de pansement et articles présentés comme conformes à la pharmacopée mentionnés au 2° de l'article L. 4211-1 ou de produits officinaux divisés mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, dont le retrait est organisé par le fabricant ou l'importateur.
3300
3301Les établissements mentionnés aux alinéas précédents conservent pendant deux ans une copie des décisions de retrait de lots.
3302
3303**Article LEGIARTI000006915150**
3304
3305La distribution en gros de médicaments à une personne physique ou morale habilitée à dispenser de tels médicaments en France par un distributeur en gros situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est subordonnée à la production :
3306
33071° De la copie de l'autorisation délivrée par l'autorité administrative compétente, en application de l'article 77 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;
3308
33092° D'une déclaration du territoire de répartition envisagé en France ;
3310
33113° De tous éléments prouvant qu'il est en mesure de satisfaire aux besoins des officines de ce territoire dans les conditions prévues au 1° et aux a et b du 2° de l'article R. 5124-59.
3312
3313Cet établissement respecte en outre les exigences de nature à lui être applicables mentionnées aux articles R. 5124-58 et R. 5124-60.
3314
3315**Article LEGIARTI000006915151**
3316
3317Les dépositaires définis au 4° de l'article R. 5124-2 exercent leurs activités dans les conditions prévues par un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues aux articles L. 5121-5 et L. 5136-3, applicables à ces activités, les obligations respectives du dépositaire et de l'exploitant, du fabricant ou de l'importateur pour le compte duquel il agit. Ils ne peuvent distribuer que des lots de médicaments ou autres produits pharmaceutiques ayant fait l'objet d'une libération par le pharmacien responsable de l'entreprise ou organisme qui en assure la fabrication ou l'importation.
3318
3319Les dépositaires peuvent assurer, pour le compte d'un ou plusieurs exploitants de médicaments, le stockage et la livraison d'échantillons de médicaments aux professionnels de santé mentionnés à l'article L. 5122-10. Ils rendent compte de l'envoi de ces échantillons à ces exploitants.
3320
3321**Article LEGIARTI000006915152**
3322
3323L'agrément d'un organisme à but non lucratif et à vocation humanitaire prévu à l'article L. 5124-7 est accordé, après avis du ministre chargé de l'action humanitaire et, selon le lieu d'implantation de l'établissement pharmaceutique envisagé, du conseil central de la section C ou E de l'ordre national des pharmaciens, par le ministre chargé de la santé.
3324
3325Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
3326
3327**Article LEGIARTI000006915153**
3328
3329Les distributeurs en gros de plantes médicinales procèdent, eu égard aux opérations qu'ils effectuent et préalablement à la commercialisation, à un contrôle d'identification des plantes et à une libération des lots définis au cours des opérations effectuées. Ils veillent en outre à la bonne conservation des plantes au cours des opérations effectuées et jusqu'à leur livraison.
3330
3331Les opérations éventuellement réalisées sur ces plantes ne peuvent ni en modifier les propriétés botaniques ou organoleptiques ni en affecter la composition chimique.
3332
3333## Section 6 : Publicité et promotion
3334
3335**Article LEGIARTI000006915154**
3336
3337Sous réserve des dispositions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4113-6, et par les articles L. 4311-28, L. 4321-20 et L. 4343-1, la publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ne peut comporter aucune offre de primes, objets, produits ou avantages matériels, procurés de manière directe ou indirecte, de quelque nature que ce soit, à moins qu'ils ne soient de valeur négligeable.
3338
3339**Article LEGIARTI000006915155**
3340
3341Les établissements et entreprises pharmaceutiques sont autorisés à faire à des personnes morales des dons destinés à encourager la recherche ou la formation des professionnels de santé, sous réserve de leur déclaration préalable au préfet de département du lieu où est situé le siège de l'organisme bénéficiaire et à condition que ces dons n'aient pas pour objet réel de procurer un avantage individuel à un membre ou à des membres d'une profession mentionnée aux articles L. 4113-6, L. 4321-20, L. 4311-28 et L. 4343-1.
3342
3343La déclaration comporte les éléments suivants :
3344
33451° La désignation du donateur ainsi que la nature de son activité et son adresse ;
3346
33472° La désignation du bénéficiaire ainsi que la nature de son activité et son adresse ;
3348
33493° La nature et le montant du don ;
3350
33514° L'objet du don.
3352
3353**Article LEGIARTI000006915156**
3354
3355Lorsqu'une publicité en faveur d'une entreprise ou d'un établissement pharmaceutique mentionne un médicament, elle est régie par les dispositions des sections 1, 2 et 3 du chapitre II du présent titre ; lorsqu'elle mentionne un produit ou objet figurant à la section 4 du même chapitre, elle est régie par les dispositions de cette section.
3356
3357Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux documents d'information à caractère scientifique, technique ou financier, émis par l'établissement ou l'entreprise, qui n'ont pas pour objet la promotion d'un médicament.
3358
3359## Section 7 : Etablissements pharmaceutiques des établissements publics de santé.
3360
3361**Article LEGIARTI000006915157**
3362
3363Pour exercer les activités énumérées au premier alinéa de l'article L. 5124-1, dans les limites définies par la présente section, les établissements publics de santé qui remplissent la condition énoncée à l'article L. 5124-9, créent en leur sein, par délibération de leur conseil d'administration, un ou plusieurs établissements pharmaceutiques. Ils doivent obtenir pour ces établissements l'autorisation mentionnée à l'article L. 5124-3.
3364
3365Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements pharmaceutiques mentionnés au premier alinéa sont soumis aux règles du présent code applicables aux établissements pharmaceutiques.
3366
3367**Article LEGIARTI000006915158**
3368
3369Les activités des établissements pharmaceutiques gérés par les établissements publics de santé ne peuvent concerner que des médicaments répondant à des besoins de santé publique qui ne sont pas déjà satisfaits par les médicaments disponibles en France et bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12.
3370
3371**Article LEGIARTI000006915160**
3372
3373A l'appui de la demande d'autorisation prévue par l'article L. 5124-3, les établissements publics de santé justifient qu'ils fabriquaient industriellement des médicaments à la date du 31 décembre 1991 et précisent la nature et les quantités des médicaments fabriqués annuellement.
3374
3375**Article LEGIARTI000006915161**
3376
3377Dans chacun des établissements publics de santé mentionnés à l'article R. 5124-68, le ou les établissements pharmaceutiques sont placés sous la responsabilité d'un pharmacien responsable au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5124-2. Celui-ci est choisi parmi les pharmaciens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1.
3378
3379**Article LEGIARTI000006915163**
3380
3381Les décisions de nomination ou d'affectation dans l'établissement pharmaceutique de personnels relevant des dispositions de l'article L. 6152-1 sont prises après avis du pharmacien responsable.
3382
3383**Article LEGIARTI000006915164**
3384
3385Lorsqu'un établissement public de santé crée en son sein plusieurs établissements pharmaceutiques, chacun de ceux-ci est placé sous le contrôle d'un pharmacien délégué qui veille au respect des dispositions de la présente section sous l'autorité du pharmacien responsable.
3386
3387Lorsque le pharmacien responsable exerce ses fonctions dans l'un des établissements pharmaceutiques, la désignation d'un pharmacien délégué n'est pas obligatoire dans cet établissement.
3388
3389Le pharmacien délégué est choisi parmi les personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 6152-1. Il est désigné, avec l'accord du pharmacien responsable, par le directeur général ou le directeur de l'établissement public de santé pour une durée maximum de trois ans renouvelable.
3390
3391A la demande du pharmacien responsable ou après avoir recueilli son avis, le directeur ou le directeur général de l'établissement de santé peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'établissement pharmaceutique, mettre fin aux fonctions du pharmacien délégué après l'avoir entendu.
3392
3393## Section 8 : Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies.
3394
3395**Article LEGIARTI000006915165**
3396
3397Dans l'attente de la publication du décret mentionné au 14° de l'article L. 5124-18, le statut du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L. 5124-14 reste régi par les dispositions du décret n° 93-372 du 18 mars 1993.
3398
3399## Section 1 : Définitions
3400
3401**Article LEGIARTI000006914715**
3402
3403Pour l'application du présent livre, on entend par :
3404
34051° Biodisponibilité, la vitesse et l'intensité de l'absorption dans l'organisme, à partir d'une forme pharmaceutique, du principe actif ou de sa fraction thérapeutique destiné à devenir disponible au niveau des sites d'action ;
3406
34072° Bioéquivalence, l'équivalence des biodisponibilités ;
3408
34093° Conditionnement primaire, le récipient ou toute autre forme de conditionnement avec lequel le médicament se trouve en contact direct ;
3410
34114° Conditionnement extérieur, l'emballage dans lequel est placé le conditionnement primaire ;
3412
34135° Dénomination commune, la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, à défaut la dénomination de la Pharmacopée européenne ou française ou, à défaut, la dénomination commune usuelle ;
3414
34156° Dosage du médicament, la teneur en principe actif, exprimée en quantité par unité de prise ou par unité de volume ou de poids en fonction de la présentation ;
3416
34177° Etiquetage, les mentions portées sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement primaire ;
3418
34198° Excipient à effet notoire, tout excipient dont la présence peut nécessiter des précautions d'emploi pour certaines catégories particulières de patients ;
3420
34219° Notice, le document d'information accompagnant le médicament et destiné à l'utilisateur.
3422
3423## Section 10 : Importation et exportation
3424
3425**Article LEGIARTI000006914853**
3426
3427Tout médicament qui n'est pas pourvu de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au b de l'article L. 5121-12 accordée pour des médicaments importés ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13 fait l'objet, avant son importation dans le territoire douanier, d'une autorisation d'importation délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, soit dans les conditions prévues aux articles R. 5121-109 à R. 5121-114, soit au titre de l'autorisation d'importation parallèle définie aux articles R. 5121-115 et suivants. Cette autorisation peut être refusée si le médicament présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé publique.
3428
3429**Article LEGIARTI000006914855**
3430
3431Pour les produits finis, définis comme des médicaments ayant subi tous les stades de la fabrication, y compris le conditionnement, à l'exception des médicaments destinés à être stockés dans un entrepôt national d'exportation mentionné à l'article 277 A du code général des impôts, ainsi que des médicaments importés par un particulier par une autre voie que le transport personnel, une autorisation d'importation est requise pour chaque opération d'importation.
3432
3433Pour les médicaments autres que les produits finis, pour les médicaments destinés à être stockés dans un entrepôt national d'exportation défini à l'article 277 A du code général des impôts, ainsi que pour les médicaments importés par un particulier par une autre voie que le transport personnel, l'autorisation d'importation est requise pour une série d'opérations d'importation envisagées pour un médicament pendant une période maximale d'un an et pour une quantité globale donnée ; dans ce cas, l'autorisation précise le nombre d'opérations prévues, la durée de la période pendant laquelle les opérations peuvent être effectuées ainsi que la quantité globale du médicament considéré pouvant être importée ; à l'issue de la période d'autorisation, le renouvellement ne peut être obtenu que sur présentation de l'autorisation précédente et de l'indication des opérations effectuées et de la quantité importée pendant la période. L'autorisation est retournée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dès que les opérations d'importation prennent fin et au plus tard à l'issue de la période couverte par cette autorisation, revêtue de la mention des quantités effectivement importées et des dates des opérations correspondantes.
3434
3435L'autorisation d'importation peut être suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Sauf en cas d'urgence, ces décisions ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
3436
3437**Article LEGIARTI000006914856**
3438
3439Les particuliers ne peuvent importer un médicament qu'en quantité compatible avec un usage thérapeutique personnel pendant une durée de traitement n'excédant pas trois mois aux conditions normales d'emploi ou pendant la durée de traitement prévue par l'ordonnance prescrivant le médicament. Lorsqu'ils transportent personnellement ce médicament, ils sont dispensés d'autorisation.
3440
3441**Article LEGIARTI000006914857**
3442
3443La demande d'autorisation d'importation indique :
3444
34451° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale responsable de l'importation ;
3446
34472° Le pays de provenance et, s'il est distinct, le pays d'origine du médicament ;
3448
34493° Sa dénomination, sa composition, sa forme pharmaceutique, son dosage et sa voie d'administration ;
3450
34514° Les quantités importées ;
3452
34535° L'objectif de l'importation.
3454
3455**Article LEGIARTI000006914858**
3456
3457La demande est accompagnée :
3458
34591° Pour les médicaments importés en vue d'une recherche biomédicale, de la lettre d'intention prévue aux articles L. 1123-8, R. 1123-28 et R. 1123-29 ; toutefois, lorsque la mise en oeuvre d'une recherche présente un caractère d'urgence, ce document peut être remplacé par l'avis du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale ou, si cet avis n'a pas encore été donné, par l'accusé de réception du projet de recherche mentionné à l'article R. 1123-14 ;
3460
34612° Pour les médicaments importés en vue d'études analytiques, pharmacologiques ou toxicologiques, d'une lettre de l'importateur justifiant leur utilisation ;
3462
34633° Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12, d'une copie de l'autorisation temporaire d'utilisation ou de la demande tendant à obtenir cette autorisation ;
3464
34654° Pour un médicament importé par un particulier par une autre voie que le transport personnel, de l'ordonnance prescrivant le médicament, le cas échéant établie conformément aux conditions particulières de prescription et de délivrance applicables à ce médicament en vertu de la réglementation française ;
3466
34675° Dans les autres cas, d'une lettre du demandeur justifiant la nécessité d'importer le médicament.
3468
3469Dans tous les cas, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut requérir du demandeur toute information complémentaire nécessaire pour se prononcer sur la demande.
3470
3471**Article LEGIARTI000006914860**
3472
3473Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la demande et du dossier complets mentionnés aux articles R. 5121-111 et R. 5121-112.
3474
3475Le délai mentionné à l'alinéa précédent est prorogé de quinze jours si le directeur général de l'agence requiert du demandeur les informations complémentaires qui seraient nécessaires à l'instruction de la demande.
3476
3477**Article LEGIARTI000006914861**
3478
3479L'autorisation d'importation ou, pour les particuliers, la copie de l'autorisation d'importation par une autre voie que le transport personnel, mentionnées à l'article R. 5121-109, ou une copie de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au b de l'article L. 5121-12 accordée pour un médicament importé est présentée lors du contrôle par les agents des douanes.
3480
3481Pour les médicaments importés pourvus de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13, les agents des douanes contrôlent le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement correspondant qui figure sur le conditionnement.
3482
3483**Article LEGIARTI000006914863**
3484
3485Constitue une importation parallèle, en vue d'une mise sur le marché en France, l'importation d'une spécialité pharmaceutique :
3486
34871° Qui provient d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans lequel elle a obtenu une autorisation de mise sur le marché ;
3488
34892° Dont la composition quantitative et qualitative en principes actifs et en excipients, la forme pharmaceutique et les effets thérapeutiques sont identiques à ceux d'une spécialité pharmaceutique ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la condition que les deux spécialités soient fabriquées par des entreprises ayant un lien juridique de nature à garantir leur origine commune. Toutefois, la spécialité peut comporter des excipients différents de ceux de la spécialité ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou les mêmes excipients en quantité différente de celle contenue dans cette spécialité, sous réserve que cette différence n'ait aucune incidence thérapeutique et qu'elle n'entraîne pas de risque pour la santé publique.
3490
3491**Article LEGIARTI000006914865**
3492
3493Sauf lorsque des motifs de santé publique y font obstacle, l'autorisation d'importation parallèle est accordée si les conditions suivantes sont remplies :
3494
34951° La spécialité pharmaceutique est obtenue auprès d'une entreprise autorisée au sens de l'article 77 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;
3496
34972° Les lots de cette spécialité ont été libérés conformément à l'article 51 de la directive susmentionnée ;
3498
34993° Sous réserve des dispositions des articles R. 5121-117 à R. 5121-119, le contenu du conditionnement en poids, en volume ou en nombre d'unités de prise, le classement dans les catégories mentionnées à l'article R. 5121-36, le résumé des caractéristiques du produit, la notice et l'étiquetage de la spécialité pharmaceutique telle qu'elle sera commercialisée sont identiques à ceux de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France.
3500
3501En outre, pour des motifs de santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut subordonner l'autorisation d'importation parallèle à une modification de la dénomination initialement proposée.
3502
3503**Article LEGIARTI000006914866**
3504
3505La spécialité pharmaceutique pour laquelle l'autorisation d'importation parallèle est sollicitée peut différer de la spécialité ayant déjà obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France, en ce qui concerne :
3506
35071° La durée de stabilité, les précautions particulières de conservation lorsqu'elles sont plus strictes que celles de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ;
3508
35092° La taille, la forme, la couleur, la gravure, l'impression ou tout autre marquage ;
3510
35113° La composition en excipients ;
3512
35134° La date de la dernière révision de la notice.
3514
3515**Article LEGIARTI000006914867**
3516
3517L'étiquetage de la spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle est identique à celui de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France, sauf en ce qu'il comporte :
3518
35191° L'ajout, en sus des mentions prévues à l'article R. 5121-138, du nom et de l'adresse de l'établissement chargé d'effectuer la modification du conditionnement ;
3520
35212° Le numéro d'autorisation d'importation parallèle et le numéro d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique dans l'Etat de provenance au lieu et place du numéro d'autorisation de mise sur le marché en France ;
3522
35233° Les précautions particulières de conservation de la spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsqu'elles sont plus strictes que celles de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ;
3524
35254° La taille, la forme, la couleur, la gravure, l'impression ou tout autre marquage de la spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsqu'ils sont différents de ceux de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France. Ces éléments figurent sous la mention : " Différences observées par rapport à la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ".
3526
3527**Article LEGIARTI000006914868**
3528
3529La notice de la spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle est identique à celle de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France, sauf en ce qu'elle comporte :
3530
35311° L'ajout, en sus des mentions prévues au e du 1° de l'article [R. 5121-149](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914901&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-149 \(V\)"), du nom et de l'adresse de l'établissement chargé d'effectuer la modification du conditionnement ;
3532
35332° La composition qualitative complète en excipients lorsqu'elle diffère de celle de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ;
3534
35353° Les précautions particulières de conservation de la spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsqu'elles sont plus strictes que celles de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ;
3536
35374° La date de sa dernière révision au lieu et place de la date de la dernière révision de la notice de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France.
3538
3539**Article LEGIARTI000006914869**
3540
3541La demande d'autorisation d'importation parallèle est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
3542
3543Elle mentionne :
3544
35451° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur ;
3546
35472° En ce qui concerne la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France : sa dénomination au sens de l'article R. 5121-1, sa forme pharmaceutique et sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ;
3548
35493° En ce qui concerne la spécialité pharmaceutique objet de la demande d'autorisation d'importation parallèle :
3550
3551a) L'Etat de provenance ;
3552
3553b) La dénomination et le contenu du conditionnement de la spécialité dans l'Etat de provenance, en poids, en volume ou en nombre d'unités de prise, ainsi que la dénomination au sens de l'article R. 5121-1 et le contenu du conditionnement de la spécialité telle qu'elle sera commercialisée en France ;
3554
3555c) La description détaillée de la spécialité, y compris sa taille, sa forme, sa couleur, sa gravure, son impression ou tout autre marquage ;
3556
3557d) Le numéro de l'autorisation de mise sur le marché qui lui a été accordée dans l'Etat de provenance, ainsi que le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du titulaire de cette dernière ;
3558
3559e) La forme pharmaceutique, la voie d'administration, la composition qualitative et quantitative en principes actifs et la composition qualitative en excipients ;
3560
3561f) Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la ou des entreprises situées dans l'Etat de provenance auprès desquelles le demandeur s'est procuré la spécialité ;
3562
3563g) Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du fabricant de la spécialité ;
3564
3565h) S'il est distinct du demandeur, le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'établissement autorisé au titre de l'article 40 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain chargé d'effectuer la modification du conditionnement ;
3566
3567i) La description précise du procédé de modification du conditionnement de la spécialité telle qu'elle sera commercialisée en France, après obtention de l'autorisation d'importation parallèle ;
3568
3569j) Si les lots de spécialités importés ne sont pas stockés par le demandeur lui-même ou par l'établissement qui a effectué la modification du conditionnement, le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du dépositaire au sens du 4° de l'article R. 5124-2 qui sera chargé du stockage.
3570
3571**Article LEGIARTI000006914870**
3572
3573La demande d'autorisation d'importation parallèle est accompagnée d'un dossier comprenant :
3574
35751° Un échantillon de la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France et un échantillon de la spécialité commercialisée dans l'Etat de provenance, dont l'importation en France est envisagée ;
3576
35772° Une copie de l'autorisation d'ouverture de l'établissement autorisé au sens de l'article 40 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain et chargé d'effectuer la modification du conditionnement ;
3578
35793° Les projets de conditionnement et de notice de la spécialité telle qu'elle sera commercialisée en France ;
3580
35814° Une déclaration du demandeur indiquant que l'état originaire du médicament ne sera pas altéré lors ou par suite de la modification du conditionnement.
3582
3583**Article LEGIARTI000006914871**
3584
3585Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la demande et du dossier complets mentionnés aux articles R. 5121-120 et R. 5121-121 vaut refus d'autorisation de l'importation parallèle. Ce délai est prorogé de quinze jours si le directeur général de l'agence requiert du demandeur les informations complémentaires qui seraient nécessaires à l'instruction de la demande.
3586
3587Lorsque l'instruction de la demande nécessite d'obtenir des informations auprès de l'autorité sanitaire compétente de l'Etat de provenance de la spécialité, les délais mentionnés à l'alinéa précédent sont suspendus jusqu'à communication de celles-ci au directeur général de l'agence.
3588
3589**Article LEGIARTI000006914872**
3590
3591L'autorisation d'importation parallèle est accordée pour une durée de cinq ans. Elle précise les différences mentionnées aux articles R. 5121-117 à R. 5121-119 avec la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France. Elle est publiée par extrait au Journal officiel de la République française.
3592
3593Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé adresse une copie de l'autorisation d'importation parallèle au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France.
3594
3595**Article LEGIARTI000006914873**
3596
3597Le titulaire d'une autorisation d'importation parallèle avertit le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité dans l'Etat membre de provenance de la mise sur le marché en France de la spécialité pharmaceutique, préalablement à sa commercialisation. Il lui fournit, en outre, sur sa demande, un échantillon de la spécialité telle qu'elle sera mise sur le marché.
3598
3599Lors de la première commercialisation, le titulaire d'une autorisation d'importation parallèle fournit un échantillon de la spécialité, telle qu'elle sera mise sur le marché, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui s'assure de sa conformité à l'autorisation de mise sur le marché en France.
3600
3601**Article LEGIARTI000006914874**
3602
3603La demande de renouvellement de l'autorisation d'importation parallèle est déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation d'importation parallèle. Elle est accompagnée d'un document attestant qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments produits par l'intéressé, soit à l'appui de sa demande d'autorisation initiale, soit lors de sa dernière demande de renouvellement, soit pendant la période d'autorisation.
3604
3605Le renouvellement de l'autorisation est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 5121-116 et R. 5121-123.
3606
3607Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé vaut renouvellement de l'autorisation à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de renouvellement.
3608
3609**Article LEGIARTI000006914875**
3610
3611Lors de chaque opération d'importation parallèle, le titulaire de l'autorisation communique au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le numéro des lots de la spécialité autorisée qui font l'objet de l'importation, en rappelant le numéro de l'autorisation d'importation parallèle, la dénomination de la spécialité pharmaceutique importée au sens de l'article R. 5121-1 et l'Etat de provenance.
3612
3613**Article LEGIARTI000006914877**
3614
3615Lors de chaque opération d'importation parallèle, le titulaire de l'autorisation communique au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le numéro des lots de la spécialité autorisée qui font l'objet de l'importation, en rappelant le numéro de l'autorisation d'importation parallèle, la dénomination de la spécialité pharmaceutique importée au sens de l'article R. 5121-1 et l'Etat de provenance.
3616
3617**Article LEGIARTI000006914878**
3618
3619La spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle est soumise aux dispositions de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France relatives :
3620
3621\- au résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-23, sauf en ce qui concerne la durée de stabilité et les précautions particulières de conservation qui sont celles prévues par l'autorisation de mise sur le marché obtenues dans l'Etat de provenance lorsqu'elles sont plus strictes que celles mentionnées dans le résumé des caractéristiques du produit de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France ;
3622
3623\- au classement du produit dans les catégories mentionnées à l'article R. 5121-36.
3624
3625**Article LEGIARTI000006914879**
3626
3627Lorsque l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France est modifiée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, celui-ci notifie cette modification au titulaire de l'autorisation d'importation parallèle qui prend les mesures nécessaires pour que la spécialité bénéficiant de l'autorisation d'importation parallèle respecte les dispositions des articles R. 5121-118, R. 5121-119 et R. 5121-128.
3628
3629**Article LEGIARTI000006914880**
3630
3631L'exploitation, telle que définie au deuxième alinéa du 3° de l'article [R. 5124-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-2 \(V\)"), d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant de l'autorisation d'importation parallèle est assurée par le titulaire de cette autorisation, sous réserve qu'il ait obtenu l'autorisation d'ouverture prévue au premier alinéa de l'article [L. 5124-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689977&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5124-3 \(V\)")
3632
3633**Article LEGIARTI000006914881**
3634
3635Dès qu'il en a connaissance, le titulaire d'une autorisation d'importation parallèle informe immédiatement le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dans l'Etat de provenance ainsi que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché en France de tout effet indésirable grave, au sens de l'article R. 5121-153, concernant la spécialité importée.
3636
3637Il informe également l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute modification dont il a connaissance portant sur l'autorisation de mise sur le marché dont bénéficie la spécialité dans l'Etat de provenance. Le cas échéant, il prend les mesures nécessaires pour que la spécialité bénéficiant de l'autorisation d'importation parallèle respecte les dispositions des articles R. 5121-118, R. 5121-119 et R. 5121-128.
3638
3639**Article LEGIARTI000006914882**
3640
3641Pour les spécialités pharmaceutiques pourvues de l'autorisation d'importation parallèle, les agents des douanes contrôlent le numéro d'autorisation d'importation qui figure sur le conditionnement. Lorsque ce numéro ne figure pas sur le conditionnement au moment de l'importation, l'autorisation d'importation parallèle est présentée lors du contrôle par les agents des douanes.
3642
3643**Article LEGIARTI000006914883**
3644
3645Les certificats mentionnés à l'article L. 5124-11 sont délivrés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
3646
3647La durée de validité de ces certificats est de trois ans.
3648
3649**Article LEGIARTI000006914884**
3650
3651Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5124-11, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé envisage d'interdire l'exportation d'un médicament, il notifie au préalable son intention et ses motifs à l'établissement pharmaceutique effectuant l'exportation.
3652
3653Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
3654
3655En cas d'urgence, le directeur général de l'agence peut interdire immédiatement l'exportation pour une durée maximale de six mois.
3656
3657Les décisions d'interdiction sont motivées. Elle sont notifiées par le directeur général de l'agence à l'établissement pharmaceutique effectuant l'exportation qui prend toutes dispositions utiles, notamment auprès d'autres détenteurs de stocks, pour faire cesser l'exportation.
3658
3659Lorsque l'exportation d'un médicament est interdite en application du troisième alinéa de l'article L. 5124-11, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché suspendue ou retirée prend toutes dispositions utiles pour faire cesser l'exportation.
3660
3661**Article LEGIARTI000006914885**
3662
3663La déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 5124-11 est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par l'établissement pharmaceutique exportateur avant l'exportation d'un médicament, lorsqu'il s'agit de la première exportation de ce médicament vers l'Etat d'importation.
3664
3665Cette déclaration est accompagnée d'un dossier comprenant :
3666
36671° La dénomination du médicament ;
3668
36692° Ses indications thérapeutiques ;
3670
36713° Sa présentation ;
3672
36734° Toutes informations pharmacologiques, toxicologiques et cliniques permettant d'apprécier les risques liés à son utilisation ;
3674
36755° Toutes informations chimiques, technologiques, pharmaceutiques et biologiques permettant de garantir la qualité des médicaments et notamment les méthodes de fabrication et de contrôle.
3676
3677**Article LEGIARTI000006914887**
3678
3679Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'importation et à l'exportation :
3680
36811° Des médicaments classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ;
3682
36832° Des médicaments classés comme psychotropes.
3684
3685Ces médicaments restent néanmoins soumis, par ailleurs, aux dispositions particulières qui les concernent respectivement et qui sont édictées aux articles [R. 5132-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5132-27 \(V\)")et [R. 5132-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915699&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5132-86 \(V\)").
3686
3687## Sous-section 1 : Dispositions générales.
3688
3689**Article LEGIARTI000006914888**
3690
3691Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché se conforme aux bonnes pratiques d'étiquetage établies, sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par le ministre chargé de la santé.
3692
3693**Article LEGIARTI000006914889**
3694
3695Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du conditionnement extérieur ou, à défaut de conditionnement extérieur, l'étiquetage du conditionnement primaire d'un médicament ou d'un produit mentionné à l'article L. 5121-8, porte les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :
3696
36971° La dénomination du médicament ou du produit, suivie de la dénomination commune lorsque le médicament ou le produit ne contient qu'un seul principe actif et que sa dénomination est un nom de fantaisie ;
3698
36992° La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unité de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ;
3700
37013° La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise ;
3702
37034° La liste des excipients qui ont une action ou un effet notoire et qui sont mentionnés dans les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article R. 5121-137. Toutefois, s'il s'agit d'un produit injectable, d'une préparation topique ou d'un collyre, tous les excipients sont mentionnés ;
3704
37055° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;
3706
37076° La mention : "Ne pas laisser à la portée des enfants" ;
3708
37097° Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour ce médicament ;
3710
37118° Le numéro du lot de fabrication ;
3712
37139° La date de péremption en clair ;
3714
371510° Les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu ;
3716
371711° Les précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits s'il y a lieu ;
3718
371912° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;
3720
372113° La mention : "Médicament autorisé n° " suivie du numéro de l'autorisation de mise sur le marché ;
3722
372314° Pour les médicaments non soumis à prescription, l'indication thérapeutique ;
3724
372515° Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;
3726
372716° Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie ;
3728
372917° Le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance, mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché ;
3730
373118° Pour les médicaments homéopathiques mentionnés au 5° de l'article R. 5121-29 la mention : "Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans" suivie de l'indication thérapeutique.
3732
3733**Article LEGIARTI000006914891**
3734
3735Le conditionnement extérieur peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour l'éducation sanitaire et ne présenter aucun caractère promotionnel.
3736
3737Lorsque le médicament ou produit a des effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines, mentionnés au 16° de l'article R. 5121-23, son conditionnement extérieur comporte un pictogramme, dont le modèle est déterminé, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
3738
3739**Article LEGIARTI000006914892**
3740
3741Les mentions prévues aux articles R. 5121-138 et R. 5121-139 sont rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.
3742
3743**Article LEGIARTI000006914893**
3744
3745Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5121-140, lorsque les médicaments ou les produits sont contenus dans un conditionnement extérieur conforme aux prescriptions dudit article, les conditionnements primaires sous forme de blister comportent au moins les indications suivantes :
3746
37471° La dénomination du médicament ou du produit ;
3748
37492° Le nom de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ;
3750
37513° Le numéro du lot de fabrication ;
3752
37534° La date de péremption.
3754
3755**Article LEGIARTI000006914894**
3756
3757Les ampoules ou autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5121-140 peuvent ne porter que les indications suivantes :
3758
37591° La dénomination du médicament ou du produit ;
3760
37612° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;
3762
37633° La date de péremption ;
3764
37654° Le numéro du lot de fabrication ;
3766
37675° Le contenu en poids, en volume ou en unités.
3768
3769## Sous-section 2 : Médicaments contenant des radionucléides.
3770
3771**Article LEGIARTI000006914895**
3772
3773Pour les médicaments contenant des radionucléides, outre les mentions prévues à l'article R. 5121-140, l'étiquetage du blindage de protection fournit toutes les explications relatives aux codes utilisés sur le flacon et indique, s'il y a lieu, la quantité totale ou unitaire de radioactivité pour une heure et date données ainsi que le nombre de capsules ou, pour les liquides, le nombre de millilitres contenus dans le récipient.
3774
3775L'étiquetage du conditionnement primaire comporte les renseignements suivants :
3776
37771° Le nom ou le code du médicament, y compris le nom ou le symbole chimique du radionucléide ;
3778
37792° L'identification du lot et la date de péremption ;
3780
37813° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;
3782
37834° Le symbole international de la radioactivité ;
3784
37855° La quantité totale ou unitaire de la radioactivité.
3786
3787## Sous-section 3 : Médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation.
3788
3789**Article LEGIARTI000006914896**
3790
3791L'étiquetage des médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12 comporte au moins les mentions suivantes :
3792
37931° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;
3794
37952° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ;
3796
37973° Le numéro du lot de fabrication ;
3798
37994° La voie et, s'il y a lieu, le mode d'administration du médicament ;
3800
38015° La composition en principes actifs ;
3802
38036° La date de péremption ;
3804
38057° Le cas échéant, les indications nécessaires à la bonne conservation du médicament.
3806
3807Les mentions prévues ci-dessus sont rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.
3808
3809**Article LEGIARTI000006914897**
3810
3811L'étiquetage des médicaments mentionnés au b de l'article L. 5121-12 comporte au moins les informations suivantes :
3812
38131° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;
3814
38152° Le numéro du lot de fabrication ;
3816
38173° La date de péremption.
3818
3819## Sous-section 4 : Médicaments soumis à enregistrement.
3820
3821**Article LEGIARTI000006914898**
3822
3823L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes :
3824
38251° Médicament homéopathique en caractères très apparents ;
3826
38272° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne ou, à défaut, française, lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ;
3828
38293° Les nom et adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ;
3830
38314° La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ;
3832
38335° La date de péremption en clair ;
3834
38356° La forme pharmaceutique ;
3836
38377° La contenance du modèle de vente ;
3838
38398° S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;
3840
38419° Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour le médicament ;
3842
384310° Le numéro du lot de fabrication ;
3844
384511° Le numéro d'enregistrement, suivi de la mention : "Enregistrement sans indications thérapeutiques" ;
3846
384712° Un avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent ;
3848
384913° Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;
3850
385114° Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie.
3852
3853## Section 12 : Notice
3854
3855**Article LEGIARTI000006914899**
3856
3857Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché se conforme aux bonnes pratiques de notice établies, sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par le ministre chargé de la santé.
3858
3859**Article LEGIARTI000006914900**
3860
3861La présence d'une notice d'information pour l'utilisateur dans le conditionnement de tout médicament ou produit est obligatoire, sauf si les mentions citées à l'article R. 5121-149 figurent directement sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement primaire.
3862
3863Elle est rédigée en français, en termes aisément compréhensibles pour l'utilisateur et suffisamment lisibles.
3864
3865Elle peut en outre être rédigée en plusieurs autres langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées.
3866
3867**Article LEGIARTI000006914901**
3868
3869La notice est établie en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit. Elle comporte, dans l'ordre, les indications suivantes :
3870
38711° Pour l'identification du médicament ou du produit :
3872
3873a) La dénomination du médicament ou du produit suivie de la dénomination commune lorsqu'il ne contient qu'un seul principe actif et que sa dénomination est un nom de fantaisie ;
3874
3875b) La composition qualitative complète en principes actifs et excipients ainsi que la composition quantitative en principes actifs, en utilisant les dénominations communes pour chaque présentation du médicament ou du produit ;
3876
3877c) La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise pour chaque présentation du médicament ou du produit ;
3878
3879d) La classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité ;
3880
3881e) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;
3882
38832° Les indications thérapeutiques ;
3884
38853° L'énumération des informations nécessaires avant la prise du médicament relatives aux contre-indications, aux précautions d'emploi, aux interactions médicamenteuses et autres interactions susceptibles d'affecter l'action du médicament et aux mises en garde spéciales. Cette énumération doit :
3886
3887a) Tenir compte de la situation particulière des catégories suivantes d'utilisateurs : enfants, femmes enceintes ou allaitant, personnes âgées, personnes présentant certaines pathologies spécifiques ;
3888
3889b) Mentionner, s'il y a lieu, les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser certaines machines ;
3890
3891c) Comporter une liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation efficace et sans risque du médicament ou du produit et qui sont définis par les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article R. 5121-137 ;
3892
38934° Les instructions nécessaires pour un bon usage, en particulier :
3894
3895a) La posologie ;
3896
3897b) Le mode et, si nécessaire, la voie d'administration ;
3898
3899c) La fréquence de l'administration, en précisant, si nécessaire, le moment auquel le médicament ou produit peut ou doit être administré, et, le cas échéant, selon la nature du produit ;
3900
3901d) La durée du traitement ;
3902
3903e) La conduite à tenir en cas de surdosage ;
3904
3905f) La conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise ;
3906
3907g) La mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage ;
3908
39095° Une description des effets indésirables pouvant être observés lors de l'usage normal du médicament ou du produit et, le cas échéant, la conduite à tenir, ainsi qu'une invitation expresse pour le patient à communiquer à son médecin ou à son pharmacien tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice ;
3910
39116° Un renvoi à la date de péremption figurant sur le conditionnement extérieur, avec :
3912
3913a) Une mise en garde contre tout dépassement de cette date ;
3914
3915b) S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;
3916
3917c) S'il y a lieu, une mise en garde en cas de signes visibles de détérioration ;
3918
39197° La date à laquelle la notice a été révisée pour la dernière fois.
3920
3921Pour les préparations radiopharmaceutiques, la notice doit, en outre, mentionner les précautions à prendre par l'utilisateur et le patient durant la préparation et l'administration du produit et les précautions spéciales pour l'élimination du conditionnement et de ses contenus non utilisés.
3922
3923La notice peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour l'éducation sanitaire et ne présenter aucun caractère promotionnel.
3924
3925Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut autoriser que ne figurent pas sur la notice les indications thérapeutiques dont la mention est susceptible d'entraîner des inconvénients graves pour certains patients.
3926
3927## Sous-section 1 : Dispositions générales.
3928
3929**Article LEGIARTI000006914902**
3930
3931La pharmacovigilance a pour objet la surveillance du risque d'effet indésirable résultant de l'utilisation des médicaments et produits à usage humain mentionnés aux articles L. 5111-2 et L. 5121-1, des produits mentionnés à l'article L. 5136-1 et des contraceptifs mentionnés à l'article L. 5134-1.
3932
3933Les sous-sections 1 à 4 de la présente section définissent des règles générales relatives à la pharmacovigilance exercée sur l'ensemble des médicaments et produits mentionnés au précédent alinéa. Ces règles s'appliquent à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang et sur les autres médicaments d'origine humaine sous réserve des règles particulières prévues pour ces médicaments par le 14° de l'article L. 5121-20.
3934
3935**Article LEGIARTI000006914903**
3936
3937La pharmacovigilance comporte :
3938
39391° Le signalement des effets indésirables mentionnés à l'article R. 5121-150 et le recueil des informations les concernant ;
3940
39412° L'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention ; ces informations sont analysées en prenant en compte les données disponibles concernant la vente, la délivrance et les pratiques de consommation, de prescription et d'administration aux patients des médicaments et produits ;
3942
39433° La réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150.
3944
3945L'exercice de la pharmacovigilance peut nécessiter la recherche et l'analyse des données contenues dans le dossier préclinique d'expérimentation animale ou dans le dossier des essais cliniques d'un médicament ou produit, ainsi que des informations relatives à sa fabrication et à sa conservation ; il tient compte également de toute information disponible sur les cas d'abus de médicaments ou produits pouvant avoir une incidence sur l'évaluation de leurs risques et bénéfices, sans préjudice des compétences du système national d'évaluation de la pharmacodépendance.
3946
3947**Article LEGIARTI000006914904**
3948
3949La pharmacovigilance s'exerce :
3950
39511° Pour les médicaments et produits devant faire l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 5121-8, après la délivrance de cette autorisation ;
3952
39532° Pour les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-12, après la délivrance de l'autorisation temporaire d'utilisation ;
3954
39553° Pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 5121-13, après l'enregistrement prévu par cet article ;
3956
39574° Pour les produits mentionnés à l'article L. 5136-1, après la délivrance de l'autorisation prévue par cet article ;
3958
39595° Pour les autres produits mentionnés à l'article L. 5121-1 après leur délivrance ;
3960
39616° Pour les allergènes préparés spécialement pour un seul individu mentionnés à l'article L. 4211-6, après la délivrance de l'autorisation prévue par cet article.
3962
3963**Article LEGIARTI000006914905**
3964
3965Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
3966
39671° "Effet indésirable" : une réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou pour la restauration, la correction ou la modification d'une fonction physiologique, ou résultant d'un mésusage du médicament ou produit ;
3968
39692° "Effet indésirable grave" : un effet indésirable létal, ou susceptible de mettre la vie en danger, ou entraînant une invalidité ou une incapacité importantes ou durables, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation, ou se manifestant par une anomalie ou une malformation congénitale ;
3970
39713° "Effet indésirable inattendu" : un effet indésirable dont la nature, la sévérité ou l'évolution ne correspondent pas aux informations contenues dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-21 ;
3972
39734° "Mésusage" : une utilisation non conforme aux recommandations du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-21 ;
3974
39755° "Abus" : un usage excessif intentionnel, persistant ou sporadique, de médicaments, accompagné de réactions physiques ou psychologiques nocives ;
3976
39776° "Etudes de sécurité après autorisation de mise sur le marché" :
3978
3979une étude pharmaco-épidémiologique ou un essai clinique effectués conformément aux dispositions de l'autorisation de mise sur le marché, dans le but d'identifier ou de quantifier un risque relatif à la sécurité d'emploi d'un médicament autorisé.
3980
3981## Paragraphe 1 : Système national.
3982
3983**Article LEGIARTI000006914906**
3984
3985Le système national de pharmacovigilance comprend :
3986
39871° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
3988
39892° La Commission nationale de pharmacovigilance, mentionnée à l'article R. 5121-159, et son comité technique, prévu à l'article R. 5121-164 ;
3990
39913° Les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-167 ;
3992
39934° Les membres des professions de santé et les entreprises ou organismes mentionnés aux articles R. 5121-170 à R. 5121-177, ainsi que les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1.
3994
3995## Paragraphe 2 : Rôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
3996
3997**Article LEGIARTI000006914908**
3998
3999L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en oeuvre du système national de pharmacovigilance. Elle définit les orientations de la pharmacovigilance, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par la présente section.
4000
4001Elle reçoit les déclarations et les rapports qui sont adressés à son directeur général, en application des articles R. 5121-171, R. 5121-172 et R. 5121-173, par les entreprises et organismes exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150, ainsi que les informations qui lui sont transmises, en application de l'article R. 5121-167, par les centres régionaux de pharmacovigilance.
4002
4003Le directeur général de l'agence peut demander aux centres régionaux de pharmacovigilance de mener à bien toutes enquêtes et tous travaux de pharmacovigilance.
4004
4005Il peut également demander aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 de lui fournir les informations et d'effectuer les études qu'il estime utiles dans un but de pharmacovigilance.
4006
4007Les entreprises et organismes exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 doivent, sur demande motivée du directeur général de l'agence, fournir toute information mentionnée au second alinéa de l'article R. 5121-151 ou effectuer toutes enquêtes et tous travaux concernant les risques d'effets indésirables que ces médicaments ou produits sont susceptibles de présenter. Les informations, enquêtes ou travaux ainsi demandés doivent être nécessaires à l'exercice de la pharmacovigilance.
4008
4009**Article LEGIARTI000006914909**
4010
4011Après exploitation des informations recueillies, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prend, le cas échéant, les mesures appropriées pour assurer la sécurité d'emploi des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150 et pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à leur emploi, ou saisit les autorités compétentes.
4012
4013**Article LEGIARTI000006914910**
4014
4015Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments et les autres Etats membres de la Communauté européenne, notamment au moyen du réseau informatique européen de pharmacovigilance mis en place par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, de tout effet indésirable grave survenu en France susceptible d'être dû à un médicament qui lui a été déclaré ou notifié, en mettant à leur disposition, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la déclaration ou de la notification, les éléments que celle-ci contient.
4016
4017Il informe également l'entreprise ou l'organisme exploitant le médicament concerné de tout effet indésirable grave susceptible d'être dû au médicament, qui lui a été déclaré ou notifié en mettant à sa disposition, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la déclaration ou de la notification, les éléments que celle-ci contient.
4018
4019Lorsque le signalement porte sur un produit mentionné à l'article R. 5121-150 autre qu'une spécialité pharmaceutique, il informe le pharmacien qui est responsable de la production ou de la mise sur le marché du produit.
4020
4021**Article LEGIARTI000006914911**
4022
4023Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe immédiatement l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments et les autres Etats membres de la Communauté européenne de tout projet de suspension, de retrait ou de modification d'office d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament fondée sur l'évaluation des données de pharmacovigilance.
4024
4025Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé suspend, en urgence, l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, il en informe immédiatement l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, la Commission européenne et les autres Etats membres, au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa décision.
4026
4027## Paragraphe 3 : Commission nationale de pharmacovigilance.
4028
4029**Article LEGIARTI000006914912**
4030
4031La Commission nationale de pharmacovigilance siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et a pour mission :
4032
40331° D'évaluer les informations sur les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150 ;
4034
40352° De donner un avis au directeur général de l'agence sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à l'emploi de ces médicaments et produits ;
4036
40373° De proposer au directeur général de l'agence les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la pharmacovigilance.
4038
4039Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.
4040
4041**Article LEGIARTI000006914913**
4042
4043La commission comprend :
4044
40451° Six membres de droit :
4046
4047a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
4048
4049b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
4050
4051c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
4052
4053d) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
4054
4055e) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire ou le membre de la commission qu'il désigne ;
4056
4057f) Le président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ou le membre de la commission qu'il désigne.
4058
40592° Trente-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :
4060
4061a) Onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes ;
4062
4063b) Dix pharmacologues ou toxicologues ;
4064
4065c) Trois pharmaciens hospitaliers ;
4066
4067d) Un pharmacien d'officine ;
4068
4069e) Une personne représentant les associations de personnes malades et d'usagers du système de santé et une personne représentant les associations de consommateurs proposée par le ministre chargé de la consommation ;
4070
4071f) Une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance exercée dans les entreprises exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 ;
4072
4073g) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
4074
4075h) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
4076
4077i) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en pharmaco-épidémiologie ;
4078
4079j) Un représentant du comité technique de toxicovigilance.
4080
4081**Article LEGIARTI000006914914**
4082
4083Trente-deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
4084
4085**Article LEGIARTI000006914916**
4086
4087Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
4088
4089**Article LEGIARTI000006914918**
4090
4091La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis du président de la commission.
4092
4093**Article LEGIARTI000006914919**
4094
4095Sauf cas d'urgence, les travaux de la commission sont préparés par un comité technique présidé par le président de la commission nationale ou, en son absence, par le vice-président.
4096
4097Le comité comprend les membres de droit de la commission et un représentant de chacun des centres régionaux de pharmacovigilance.
4098
4099Il est chargé :
4100
41011° De coordonner la collecte des informations sur les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150 et de les transmettre au comité technique de toxicovigilance prévu à l'article R. 1341-17 ;
4102
41032° D'évaluer les informations collectées ;
4104
41053° De coordonner, de recenser et d'évaluer les enquêtes et travaux demandés aux centres régionaux de pharmacovigilance et aux entreprises ou organismes exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150.
4106
4107Le comité peut faire appel pour tout ou partie de ses travaux aux experts mentionnés à l'article R. 5121-163.
4108
4109**Article LEGIARTI000006914920**
4110
4111Le secrétariat de la commission et celui du comité sont assurés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
4112
4113**Article LEGIARTI000006914921**
4114
4115Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
4116
4117## Paragraphe 4 : Centres régionaux de pharmacovigilance
4118
4119**Article LEGIARTI000006914922**
4120
4121Les centres régionaux de pharmacovigilance sont chargés :
4122
41231° De recueillir les déclarations que leur adressent les professionnels de santé en application de l'article R. 5121-170 ;
4124
41252° De recueillir les informations relatives aux effets indésirables des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 qui doivent leur être communiquées par les établissements publics de santé, par les centres antipoison et par les établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement ;
4126
41273° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises par les autres établissements de santé ou, à titre individuel, par les membres de professions de santé ;
4128
41294° De transmettre au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les informations recueillies en application des 1°, 2° et 3°, celles qui concernent des effets indésirables graves devant lui être transmises sans délai ;
4130
41315° De remplir auprès du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'agence une mission d'expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par ces autorités et en procédant à l'évaluation des informations relatives aux effets indésirables ;
4132
41336° De contribuer au développement des connaissances sur les méthodes de la pharmacovigilance et sur la nature et les mécanismes des effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5121-150.
4134
4135**Article LEGIARTI000006914924**
4136
4137Les centres, en outre, sur leur territoire géographique d'intervention :
4138
41391° Contribuent au développement de l'information en matière de pharmacovigilance, notamment en renseignant les membres des professions de santé et en participant à leur formation ;
4140
41412° Remplissent une mission d'expertise et de conseil en matière de pharmacovigilance auprès des établissements de santé, en collaboration avec les pharmacies à usage intérieur de ces établissements ;
4142
41433° Portent à la connaissance des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance les cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5132-92.
4144
4145Au sein de l'établissement dans lequel ils sont implantés, ils donnent avis et conseils en matière de pharmacovigilance aux membres des professions de santé et aux patients, participent aux activités de pharmacologie clinique et de pharmaco-épidémiologie et remplissent une mission d'expertise et de conseil auprès des instances consultatives spécialisées de l'établissement.
4146
4147**Article LEGIARTI000006914926**
4148
4149Les centres sont agréés, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. L'arrêté agréant un centre détermine son territoire d'intervention.
4150
4151Pour être agréés, les centres sont constitués au sein d'une structure de pharmacologie, de pharmacologie clinique ou de toxicologie clinique d'un établissement public de santé, sous la forme d'une unité fonctionnelle ou, si l'établissement a fait usage de la faculté prévue par l'article L. 6146-8, d'une unité distincte.
4152
4153Le responsable du centre est un médecin formé à la pharmacologie ou à la toxicologie clinique ou justifiant d'une expérience pratique d'au moins trois ans en matière de pharmacovigilance.
4154
4155L'agrément mentionné au premier alinéa peut être retiré en cas de non-respect des dispositions de la présente section.
4156
4157Les modalités de fonctionnement des centres, notamment les conditions dans lesquelles ils accomplissent les missions qui leur sont confiées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que la désignation de leurs représentants au comité technique mentionné à l'article R. 5121-164, font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'agence et les établissements de santé dans lesquels les centres sont agréés. Ces conventions respectent les dispositions de la présente section. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé.
4158
4159## Sous-section 3 : Obligations de signalement.
4160
4161**Article LEGIARTI000006914927**
4162
4163Le médecin, chirurgien-dentiste ou la sage-femme ayant constaté un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être dû à un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150, qu'il l'ait ou non prescrit, en fait la déclaration immédiate au centre régional de pharmacovigilance.
4164
4165De même, le pharmacien ayant eu connaissance d'un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être dû à un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 qu'il a délivré, le déclare aussitôt au centre régional de pharmacovigilance.
4166
4167Le professionnel de santé ayant fait la même constatation peut également en informer le centre régional de pharmacovigilance.
4168
4169**Article LEGIARTI000006914929**
4170
4171Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 est tenu d'enregistrer et de déclarer sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information :
4172
41731° Tout effet indésirable grave survenu en France et susceptible d'être dû à ce médicament ou produit, ayant été porté à sa connaissance par un professionnel de santé ;
4174
41752° Tous les autres effets indésirables graves survenus en France et susceptibles d'être dus à ce médicament ou produit, dont il peut prendre connaissance, compte tenu notamment de l'existence de publications en faisant état ou de leur enregistrement dans des bases de données accessibles, ou qui ont fait l'objet d'une déclaration répondant aux critères fixés par les bonnes pratiques de pharmacovigilance définies en application de l'article R. 5121-179 ;
4176
41773° Tout effet indésirable grave et inattendu survenu dans un pays tiers et susceptible d'être dû à ce médicament ou produit ayant été porté à sa connaissance.
4178
4179Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament dont l'autorisation de mise sur le marché initialement obtenue en France a fait l'objet d'une reconnaissance dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est tenu de déclarer au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les effets indésirables graves susceptibles d'être dus à ce médicament survenus dans cet autre Etat.
4180
4181**Article LEGIARTI000006914930**
4182
4183Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 est tenu de conserver des informations détaillées relatives à tous les effets indésirables survenus à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté européenne, et susceptibles d'être dus à ce médicament ou produit.
4184
4185**Article LEGIARTI000006914931**
4186
4187Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 est tenu de transmettre au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sous la forme d'un rapport périodique actualisé de pharmacovigilance, les informations relatives aux effets indésirables susceptibles d'être dus à ce médicament ou produit qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés ainsi que toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi de ce médicament ou produit. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5121-175, ce rapport est transmis, accompagné d'une évaluation scientifique de ces risques et bénéfices :
4188
41891° Immédiatement, sur demande ;
4190
41912° Semestriellement, durant les deux ans suivant la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché du médicament ou produit ou la modification de celle-ci lorsqu'elle est consécutive à un changement de composants, à de nouvelles indications thérapeutiques ou à de nouveaux modes d'administration ;
4192
41933° Annuellement, pendant les deux années suivantes ;
4194
41954° Avec la première demande de renouvellement de l'autorisation ;
4196
41975° A intervalle de cinq ans, en même temps que la demande de renouvellement de l'autorisation.
4198
4199**Article LEGIARTI000006914932**
4200
4201L'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 qui informe, en application de l'article L. 5124-6, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qu'il a engagé une action pour suspendre la commercialisation d'un médicament ou produit ou le retirer du marché, ou pour en retirer un lot déterminé, indique la teneur des messages de communication, le cas échéant, prévus pour accompagner cette action, ainsi que les modalités de leur diffusion, lorsque la suspension ou le retrait est justifié par un des motifs mentionnés à l'article R. 5121-47.
4202
4203L'entreprise ou l'organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 communique en outre immédiatement toute interdiction ou restriction imposée par les autorités compétentes de tout pays dans lequel le médicament ou produit est mis sur le marché, ainsi que toute autre information nouvelle qui pourrait influencer l'évaluation des bénéfices et des risques du médicament ou produit concerné.
4204
4205**Article LEGIARTI000006914933**
4206
4207Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12 faisant l'objet d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, les obligations prévues aux articles R. 5121-170 à R. 5121-173 s'exercent selon les modalités fixées par ledit protocole.
4208
4209**Article LEGIARTI000006914935**
4210
4211Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6 doit déclarer immédiatement au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tout effet indésirable grave susceptible d'être dû aux allergènes qu'il a préparés et délivrés, et qui a été porté à sa connaissance.
4212
4213Le titulaire d'une autorisation prévue à l'article L. 4211-6 transmet au directeur général de l'agence, annuellement et immédiatement sur demande, un rapport présentant la synthèse des informations relatives aux effets indésirables qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés et de toutes les informations utiles à l'évaluation des risques et des bénéfices liés à l'emploi des produits qu'il utilise.
4214
4215**Article LEGIARTI000006914936**
4216
4217Les modalités des déclarations et du rapport périodique actualisé de pharmacovigilance mentionné aux articles R. 5121-170 à R. 5121-176 ainsi que la périodicité des déclarations sont déterminées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
4218
4219## Sous-section 4 : Autres obligations de pharmacovigilance.
4220
4221**Article LEGIARTI000006914937**
4222
4223Toute entreprise ou tout organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5121-150 dispose en permanence des services d'une personne, médecin ou pharmacien, responsable de la pharmacovigilance, et justifiant d'une expérience en matière de pharmacovigilance. L'identité et la qualité de cette personne sont communiquées à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dès sa nomination.
4224
4225Cette personne est chargée de :
4226
42271° Rassembler, traiter, rendre accessibles à toute personne habilitée à en connaître les informations portées à la connaissance de l'entreprise ou de l'organisme exploitant le médicament ou produit ainsi que des personnes mentionnées à l'article L. 5122-11 qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments et relatives aux effets indésirables susceptibles d'être dus à des médicaments ou produits qu'exploite l'entreprise ou l'organisme ;
4228
42292° Préparer les déclarations et rapports mentionnés aux articles R. 5121-171 à R. 5121-173 ;
4230
42313° Veiller à ce qu'il soit répondu, de manière complète et rapide, aux demandes du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 5121-155 ;
4232
42334° Fournir au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute autre information présentant un intérêt pour l'évaluation des risques et des bénéfices que présente un médicament ou produit, notamment les informations relatives aux études de sécurité après autorisation de mise sur le marché, au volume des ventes ou à la prescription pour le médicament ou le produit concerné.
4234
4235**Article LEGIARTI000006914938**
4236
4237Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé définit les principes des bonnes pratiques de pharmacovigilance auxquels sont soumis les intervenants du système national de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-154. Cet arrêté fixe en outre les modalités de recueil, de vérification et d'évaluation des informations mentionnées à l'article R. 5121-151.
4238
4239**Article LEGIARTI000006914941**
4240
4241Les obligations de déclaration et de signalement prévues par les sous-sections 1 à 4 de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles que prévoit, pour les médicaments autorisés par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, le règlement du Conseil (CEE) n° 2309/93 du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne pour l'évaluation des médicaments.
4242
4243## Paragraphe 1 : Correspondants au sein des établissements de santé
4244
4245**Article LEGIARTI000006914942**
4246
4247Au sein des établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien gérant cette pharmacie est le correspondant du centre régional de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang. Lorsqu'un établissement dispose de plusieurs pharmacies à usage intérieur, le pharmacien gérant chacune de ces pharmacies est le correspondant du centre régional pour les médicaments dérivés du sang qu'il délivre.
4248
4249Dans les établissements de santé ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur, le dépôt de médicaments destinés à des soins urgents mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5126-113 ne peut contenir des médicaments dérivés du sang que si l'établissement a désigné un correspondant du centre régional de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang. Ce correspondant peut être soit le médecin mentionné à l'article L. 5126-6, soit un pharmacien recruté à cet effet et satisfaisant à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Son nom est communiqué au centre régional de pharmacovigilance.
4250
4251**Article LEGIARTI000006914944**
4252
4253Le correspondant de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang mentionné à l'article R. 5121-181 est responsable au sein de l'établissement de la dispensation et du suivi de ces médicaments.
4254
4255Dans les établissements publics de santé, il participe dans les conditions prévues à l'article R. 1221-33 aux travaux du comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance.
4256
4257Il est responsable de l'enregistrement et de la conservation des informations relatives aux médicaments dérivés du sang, dans les conditions prévues aux articles R. 5121-187 à R. 5121-191 et R. 5121-195.
4258
4259Il reçoit et transmet au centre régional de pharmacovigilance, conformément à l'article R. 5121-197, les déclarations d'effets indésirables susceptibles d'être dus à un médicament dérivé du sang qu'il a délivré. Toutefois, le centre régional reçoit directement les déclarations relatives aux effets indésirables susceptibles d'être dus à un médicament délivré dans l'établissement au sein duquel ce centre est implanté ; il en transmet copie sans délai à son correspondant dans l'établissement.
4260
4261Les correspondants de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang sont soumis aux bonnes pratiques de pharmacovigilance prévues à l'article R. 5121-179.
4262
4263## Paragraphe 2 : Suivi des médicaments dérivés du sang
4264
4265**Article LEGIARTI000006914946**
4266
4267La pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang comporte un suivi, dit traçabilité, effectué depuis leur fabrication jusqu'à leur administration aux patients.
4268
4269Ce suivi a notamment pour objet de permettre d'identifier rapidement :
4270
42711° Les prélèvements sanguins à partir desquels a été fabriqué un lot donné de médicaments, ainsi que les lots de médicaments qui ont été fabriqués à partir de prélèvements sanguins donnés ;
4272
42732° Les lots dont proviennent les médicaments administrés à un patient ainsi que les patients auxquels les médicaments d'un lot ont été administrés.
4274
4275Le suivi est assuré par l'accomplissement des formalités prévues au présent paragraphe. Lorsqu'il est fait appel à cette fin à des traitements automatisés d'informations, les modes de traitement doivent être approuvés par le ministre chargé de la santé, sans préjudice des dispositions de la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)") relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4276
4277**Article LEGIARTI000006914947**
4278
4279Sans préjudice des obligations prévues aux articles R. 5121-138 à R. 5121-142, le conditionnement d'un médicament dérivé du sang comporte trois étiquettes détachables, distinctes du support des informations mentionné à l'article L. 161-36 du code de la sécurité sociale et indiquant la dénomination du médicament, le nom de l'entreprise ou de l'organisme qui l'exploite et le numéro du lot. Ces étiquettes portent également un code à barres reprenant tout ou partie de ces informations, selon des modalités fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
4280
4281Une des étiquettes détachables est apposée sur le conditionnement extérieur et les deux autres sur le conditionnement primaire. L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peuvent toutefois prévoir une autre répartition, en fonction de la nature et de la destination du produit.
4282
4283L'étiquetage des médicaments dérivés du sang comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 5121-138, la mention "médicament dérivé du sang humain".
4284
4285**Article LEGIARTI000006914948**
4286
4287L'établissement pharmaceutique assurant la fabrication, l'exploitation, l'importation, l'exportation ou la distribution en gros de médicaments dérivés du sang enregistre, lorsqu'il se dessaisit de ces médicaments :
4288
42891° La dénomination du médicament concerné ;
4290
42912° Le numéro du lot et le nombre d'unités délivrées ;
4292
42933° La date de l'opération de sortie ;
4294
42954° Le nom et l'adresse du ou des destinataires.
4296
4297Les établissements qui fabriquent les médicaments dérivés du sang enregistrent en outre les données permettant d'identifier les prélèvements sanguins utilisés pour la fabrication de chaque lot de médicaments.
4298
4299**Article LEGIARTI000006914949**
4300
4301Les pharmaciens d'officine qui délivrent un médicament dérivé du sang transcrivent aussitôt sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, ou enregistrent immédiatement, par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé, les informations mentionnées à l'article R. 5132-53, la date de naissance du patient ainsi que les informations figurant sur l'étiquette détachable du conditionnement extérieur. En cas de transcription sur un registre, cette étiquette y est apposée.
4302
4303Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré un numéro d'ordre différent.
4304
4305**Article LEGIARTI000006914952**
4306
4307Dans les établissements de santé et les autres établissements disposant d'une pharmacie à usage intérieur, les médicaments dérivés du sang sont délivrés par la pharmacie à usage intérieur au vu d'une prescription médicale nominative.
4308
4309La pharmacie à usage intérieur joint au médicament un bordereau numéroté, dénommé bordereau de délivrance et d'administration, sur lequel elle porte les informations suivantes :
4310
43111° Le nom du prescripteur et le service auquel il appartient ;
4312
43132° Les nom, prénoms et date de naissance du patient auquel le médicament est destiné ;
4314
43153° Les informations figurant sur l'étiquette détachable du conditionnement extérieur ;
4316
43174° La date de délivrance ;
4318
43195° Les quantités délivrées.
4320
4321En cas d'enregistrement manuscrit, l'étiquette détachable du conditionnement extérieur est apposée sur le bordereau. Une copie du bordereau est conservée par la pharmacie à usage intérieur jusqu'au retour de l'original.
4322
4323**Article LEGIARTI000006914953**
4324
4325Dans les établissements mentionnés à l'article [R. 5121-187](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-187 \(V\)"), la personne qui administre au patient le médicament dérivé du sang complète le bordereau de délivrance et d'administration en y portant les informations suivantes :
4326
43271° Les nom, prénoms et date de naissance du patient ;
4328
43292° La date d'administration ;
4330
43313° La dose administrée.
4332
4333Elle mentionne la dose administrée et la date de cette administration sur l'ordonnance conservée dans le dossier médical et elle y appose une étiquette détachable du conditionnement primaire. Elle appose sur le bordereau l'autre étiquette détachable du conditionnement primaire.
4334
4335Le bordereau complété est immédiatement retourné à la pharmacie à usage intérieur.
4336
4337S'il n'est pas utilisé, le médicament est retourné à la pharmacie à usage intérieur accompagné du bordereau.
4338
4339**Article LEGIARTI000006914954**
4340
4341Lorsque la pharmacie à usage intérieur délivre directement un médicament dérivé du sang à un patient, les informations mentionnées à l'article R. 5121-187 sont transcrites sur un registre spécial coté ou paraphé par le maire ou le commissaire de police, ou enregistrées par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé.
4342
4343**Article LEGIARTI000006914956**
4344
4345A titre exceptionnel, après avis du pharmacien gérant, sur décision du directeur de l'établissement de santé, des services peuvent disposer d'une dotation de médicaments dérivés du sang destinés à des soins urgents. Cette dotation est gérée dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 5132-42.
4346
4347Lorsqu'un médicament est prélevé sur la dotation prévue au précédent alinéa, la personne qui l'administre au patient porte sur le bordereau de délivrance et d'administration l'ensemble des informations mentionnées aux articles R. 5121-187 et R. 5121-188 et satisfait aux autres prescriptions de l'article R. 5121-188. Le bordereau est ensuite transmis à la pharmacie à usage intérieur.
4348
4349**Article LEGIARTI000006914958**
4350
4351Dans les établissements de santé ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur qui détiennent des médicaments dérivés du sang dans les conditions mentionnées à l'article L. 5126-6, l'approvisionnement en médicaments dérivés du sang donne lieu à l'enregistrement par le correspondant mentionné à l'article R. 5121-181, sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police, ou par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé, de la dénomination des médicaments, du nom de l'organisme ou de l'entreprise qui les exploite, des quantités reçues et des numéros des lots.
4352
4353La délivrance et l'administration des médicaments s'effectuent dans les conditions prévues aux articles R. 5121-187 et R. 5121-188. Elles donnent notamment lieu à l'établissement de bordereaux de délivrance et d'administration.
4354
4355**Article LEGIARTI000006914960**
4356
4357Dans les établissements de transfusion sanguine et dans tout organisme, autre que les officines de pharmacie et les établissements de santé, habilité à dispenser des médicaments dérivés du sang, ces médicaments sont délivrés au vu d'une prescription médicale nominative.
4358
4359La délivrance des médicaments donne lieu à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article R. 5121-187 sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, ou par tout autre système approuvé par le ministre chargé de la santé.
4360
4361Après administration, une étiquette détachable du conditionnement primaire est apposée sur l'ordonnance figurant dans le dossier médical du patient et une autre étiquette est apposée sur le registre.
4362
4363**Article LEGIARTI000006914962**
4364
4365Lorsqu'un professionnel de santé administre un médicament dérivé du sang hors des établissements de santé ou des établissements et organismes mentionnés à l'article [R. 5121-192](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914960&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-192 \(V\)"), il appose une étiquette détachable du conditionnement primaire de l'unité administrée sur l'original de l'ordonnance conservée par le patient. Lorsque le médicament est administré par un médecin, celui-ci appose l'autre étiquette détachable du conditionnement primaire de l'unité administrée dans le dossier médical, s'il existe.
4366
4367**Article LEGIARTI000006914963**
4368
4369Les formalités de transcription, d'enregistrement et d'établissement de bordereaux prévues au présent paragraphe tiennent lieu des transcriptions et enregistrements mentionnés à l'article R. 5132-53.
4370
4371**Article LEGIARTI000006914965**
4372
4373Les registres ou enregistrements prévus aux articles [R. 5121-185 à R. 5121-193](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-185 \(V\)") sont conservés pendant une durée de quarante ans. Lorsque cela est nécessaire à l'exercice de la pharmacovigilance, les centres régionaux de pharmacovigilance ont accès à ces documents.
4374
4375## Paragraphe 3 : Obligations de signalement.
4376
4377**Article LEGIARTI000006914968**
4378
4379Lorsqu'une personne habilitée à prescrire, dispenser ou administrer des médicaments constate un effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament dérivé du sang, elle en fait la déclaration immédiate, même si elle n'a pas personnellement prescrit, dispensé ou administré le médicament en cause. La déclaration est adressée :
4380
43811° Lorsque le médicament a été délivré dans un établissement de santé, au centre régional de pharmacovigilance, s'il est implanté au sein de cet établissement, et au correspondant mentionné à l'article R. 5121-181 dans les autres cas ;
4382
43832° Lorsque le médicament n'a pas été délivré dans un établissement de santé, au centre régional de pharmacovigilance.
4384
4385La déclaration est faite selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 5121-177.
4386
4387**Article LEGIARTI000006914970**
4388
4389Le correspondant mentionné à l'article [R. 5121-181 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914942&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-181 \(V\)")ayant reçu la déclaration prévue par l'article [R. 5121-196](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-196 \(V\)") la transmet immédiatement au centre régional de pharmacovigilance. S'il a autrement connaissance d'un effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament dérivé du sang, il en fait la déclaration immédiate au centre régional.
4390
4391Lorsque des effets indésirables sont susceptibles d'être dus à l'administration de médicaments dérivés du sang à un patient auquel ont également été administrés des produits sanguins labiles, le correspondant de pharmacovigilance communique une copie de la déclaration au correspondant d'hémovigilance de l'établissement de santé dans lequel ces produits ont été administrés. Le correspondant d'hémovigilance informe aussitôt le coordonnateur régional d'hémovigilance.
4392
4393**Article LEGIARTI000006914971**
4394
4395Les centres régionaux de pharmacovigilance informent le jour même l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des déclarations d'effets indésirables susceptibles d'être dus à un médicament dérivé du sang qu'ils ont reçues.
4396
4397**Article LEGIARTI000006914972**
4398
4399Les organismes ou entreprises exploitant des médicaments dérivés du sang qui ont connaissance d'effets indésirables susceptibles d'être dus à ces médicaments en informent le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues aux articles R. 5121-171 à R. 5121-173.
4400
4401**Article LEGIARTI000006914973**
4402
4403Les établissements de transfusion sanguine et les organismes ou entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments dérivés du sang qui ont connaissance d'une information de nature à faire peser un doute sur la qualité de sang ou de plasma destiné au fractionnement s'en informent mutuellement. Les établissements de transfusion sanguine informent le président de l'Etablissement français du sang. Les organismes ou entreprises fabriquant ou exploitant les médicaments informent l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
4404
4405L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Etablissement français du sang se communiquent mutuellement toute information relative à la qualité du plasma destiné au fractionnement. Elles s'informent également de tout incident susceptible d'être lié à l'administration soit d'un médicament dérivé du sang, soit d'un produit labile issu d'un don de sang dont le plasma a été destiné au fractionnement.
4406
4407**Article LEGIARTI000006914974**
4408
4409Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
4410
4411## Section 14 : Pouvoir du ministre chargé de la santé.
4412
4413**Article LEGIARTI000006914975**
4414
4415Les modalités d'application des sections 1 à 12 du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
4416
4417Sont ainsi précisés, s'il y a lieu, les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements de santé et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement et l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention de l'utilisateur des précautions d'emploi à respecter.
4418
4419## Section 2 : Dénomination du médicament.
4420
4421**Article LEGIARTI000006914716**
4422
4423La dénomination d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du fabricant. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune.
4424
4425**Article LEGIARTI000006914717**
4426
4427Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité.
4428
4429**Article LEGIARTI000006914718**
4430
4431Lorsqu'un médicament est présenté sous plusieurs formes pharmaceutiques ou plusieurs dosages, ceux-ci et le cas échéant les mentions "nourrissons", "enfants" ou "adultes" doivent figurer dans la dénomination.
4432
4433## Section 3 : Spécialités génériques
4434
4435**Article LEGIARTI000006914719**
4436
4437Les spécialités répondant à la définition de la spécialité générique énoncée à l'article L. 5121-1 sont identifiées, après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché mentionnant la spécialité de référence correspondante, par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette décision est notifiée au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché délivrée pour cette spécialité.
4438
4439Une spécialité ne peut être considérée comme spécialité de référence que si elle bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché obtenue grâce à un dossier pharmaceutique, pharmacologique, toxicologique et clinique complet et si elle est ou a été commercialisée en France.
4440
4441Le directeur général de l'agence informe, dans un délai d'un mois, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence de la délivrance d'une autorisation de mise sur le marché pour une spécialité générique. A l'issue d'un délai de soixante jours suivant cette information, le directeur général de l'agence procède à l'inscription de la spécialité générique au répertoire des groupes génériques.
4442
4443La décision d'identification d'une spécialité générique dont l'autorisation de mise sur le marché est suspendue ou supprimée par le directeur général de l'agence est suspendue ou supprimée.
4444
4445**Article LEGIARTI000006914720**
4446
4447Les groupes génériques sans spécialité de référence, tels que prévus à l'article L. 5121-1, sont créés dans le répertoire des groupes génériques par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La création d'un tel groupe intervient après que les titulaires des autorisations de mise sur le marché des spécialités incluses dans le groupe ont été mis en mesure de présenter leurs observations et après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché. Cette décision mentionne le principe actif, le dosage et la forme pharmaceutique caractérisant le groupe générique concerné et les spécialités incluses dans celui-ci. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
4448
4449L'inscription d'une spécialité dans un groupe générique déjà créé dans les conditions prévues au premier alinéa est effectuée par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché.
4450
4451**Article LEGIARTI000006914721**
4452
4453Une spécialité générique ou une spécialité appartenant à un groupe générique sans spécialité de référence, dont l'autorisation de mise sur le marché est supprimée, est radiée du répertoire des groupes génériques. Lorsque l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité générique ou d'une spécialité appartenant à un groupe générique sans spécialité de référence est suspendue, il en est fait mention au répertoire des groupes génériques pendant la durée de cette suspension.
4454
4455Les décisions d'inscription d'une spécialité au répertoire des groupes génériques, de modification de ces décisions et de radiation de ce répertoire sont publiées au Journal officiel de la République française.
4456
4457**Article LEGIARTI000006914722**
4458
4459Le répertoire des groupes génériques présente les spécialités incluses dans chaque groupe générique, en précisant leur dosage et leur forme pharmaceutique. Les groupes génériques sont regroupés par principe actif désigné par sa dénomination commune précédée de la mention "dénomination commune" et par voie d'administration. Les mentions qui doivent, en application de l'article R. 5125-55, figurer dans une prescription libellée en dénomination commune sont spécifiées dans le répertoire à l'attention des prescripteurs.
4460
4461Le répertoire des groupes génériques indique, pour chaque spécialité, sa dénomination au sens de l'article R. 5121-1, ainsi que le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, et, s'il diffère de ce dernier, le nom de l'entreprise ou de l'organisme exploitant la spécialité, ainsi que, le cas échéant, les excipients à effets notoires qu'elle contient.
4462
4463**Article LEGIARTI000006914723**
4464
4465Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut exonérer des études de biodisponibilité chez l'homme tendant à démontrer sa bioéquivalence avec une spécialité de référence, une spécialité dont il est prouvé qu'elle satisfait à l'un ou l'autre des critères suivants :
4466
44671° Son dossier est une simple duplication du dossier d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence, et l'établissement pharmaceutique de fabrication, les procédés de fabrication et l'origine du principe actif sont les mêmes que ceux de la spécialité de référence ;
4468
44692° Sa biodisponibilité, compte tenu de sa forme pharmaceutique et de son mode d'administration, n'est pas susceptible de différer de celle de la spécialité de référence, soit son principe actif, au regard notamment de sa toxicité ou d'exigences spécifiques de concentrations plasmatiques, n'est pas susceptible d'entraîner des différences significatives en termes d'efficacité thérapeutique ou d'effets indésirables ; dans ces cas, la composition qualitative et quantitative des composants, les contrôles des matières premières, le mode de préparation de la forme pharmaceutique, les contrôles du produit fini et, en particulier pour les formes orales solides, les essais comparatifs de dissolution in vitro, figurant dans la documentation pharmaceutique du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché, doivent mettre en évidence que le principe actif de la spécialité considérée sera délivré dans l'organisme, à partir de la forme pharmaceutique concernée, de la même manière qu'il l'est à partir de la forme pharmaceutique de la spécialité de référence.
4470
4471La décision d'exonération mentionnée à l'alinéa précédent est prise après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché.
4472
4473## Section 4 : Expérimentations
4474
4475**Article LEGIARTI000006914724**
4476
4477On entend par expérimentation des médicaments, au sens du 9° de l'article L. 5121-20, toutes recherches, essais, ou expérimentations, dénommés essais dans la présente section, auxquels il est procédé :
4478
44791° En vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché ;
4480
44812° Après la délivrance de cette autorisation.
4482
4483Sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la partie I du présent code, ces essais sont réalisés dans les conditions fixées à la présente section.
4484
4485**Article LEGIARTI000006914726**
4486
4487Les normes et méthodes applicables à l'expérimentation des médicaments sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
4488
4489Les essais sont réalisés en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire et les bonnes pratiques cliniques dont les principes sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
4490
4491**Article LEGIARTI000006914728**
4492
4493Les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation d'essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques sont dénommées expérimentateurs.
4494
4495Les médecins et les chirurgiens-dentistes qui dirigent et surveillent la réalisation d'essais cliniques sont, dans la présente section, dénommés investigateurs.
4496
4497Les expérimentateurs et les investigateurs doivent, selon leur activité, disposer des qualifications et de l'expérience mentionnées à l'article R. 5121-33.
4498
4499**Article LEGIARTI000006914730**
4500
4501Sous réserve des dispositions des articles L. 1123-6 à L. 1123-8 et L. 1123-10 et de celles prises pour leur application, les expérimentateurs, les investigateurs et les personnes appelées à collaborer aux essais sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne notamment la nature des produits étudiés, les essais, les personnes qui s'y prêtent et les résultats obtenus.
4502
4503Ils ne peuvent, sans l'accord du promoteur, donner d'informations relatives aux essais qu'au ministre chargé de la santé, aux médecins inspecteurs de santé publique, aux pharmaciens inspecteurs de santé publique, au directeur général et aux inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
4504
4505Les essais ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord conjoint de l'expérimentateur ou de l'investigateur et du promoteur.
4506
4507**Article LEGIARTI000006914732**
4508
4509Le promoteur communique aux expérimentateurs des essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques :
4510
45111° Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;
4512
45132° L'identification du médicament soumis à l'essai :
4514
4515a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;
4516
4517b) Sa forme pharmaceutique ;
4518
4519c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;
4520
4521d) Son ou ses numéros de lot ;
4522
45233° La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 1123-24 accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse.
4524
4525**Article LEGIARTI000006914734**
4526
4527Le promoteur communique aux investigateurs d'essais cliniques :
4528
45291° Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;
4530
45312° Pour le médicament soumis à l'essai :
4532
4533a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;
4534
4535b) Sa forme pharmaceutique ;
4536
4537c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;
4538
4539d) Son ou ses numéros de lot ;
4540
4541e) Sa date de péremption ;
4542
45433° Pour un médicament de référence :
4544
4545a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ;
4546
4547b) Sa forme pharmaceutique ;
4548
4549c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ;
4550
4551d) Son ou ses numéros de lot ;
4552
4553e) Sa date de péremption ;
4554
45554° Pour un placebo :
4556
4557a) Sa forme pharmaceutique ;
4558
4559b) Sa composition ;
4560
4561c) Son ou ses numéros de lot ;
4562
4563d) Sa date de péremption ;
4564
45655° Les informations qui seront données, en application de l'article L. 1122-1, aux personnes sollicitées de se prêter à l'essai et les modalités de recueil du consentement de ces personnes, y compris le ou les documents qui leur seront remis ;
4566
45676° Une copie de l'attestation d'assurance ;
4568
45697° Le cas échéant, la période d'exclusion mentionnée à l'article L. 1124-4 ;
4570
45718° L'avis du comité consultatif de protection des personnes consulté sur le projet en application de l'article L. 1123-6, si l'investigateur n'en dispose pas déjà ;
4572
45739° La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 1123-24, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
4574
457510° Le protocole de l'essai clinique ;
4576
457711° Les références des autorisations de mise sur le marché éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension ou de retrait de telles autorisations ;
4578
457912° L'identité des autres investigateurs qui participent au même essai et les lieux où ils conduisent leurs travaux.
4580
4581Les investigateurs peuvent demander au promoteur tout document ou essai complémentaire s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les informations fournies.
4582
4583**Article LEGIARTI000006914736**
4584
4585Les médicaments ou produits soumis à l'essai et les éventuels médicaments de référence ou produits de référence ou placebos sont préparés selon les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
4586
4587L'étiquetage de ces médicaments ou produits comporte :
4588
45891° Le nom du promoteur et son adresse ;
4590
45912° La référence de l'essai en cours ;
4592
45933° La référence permettant de connaître leur formule intégrale, leur numéro de lot de fabrication, leur date de péremption ;
4594
45954° Les indications nécessaires à leur bonne conservation ;
4596
45975° L'inscription suivante : "Utilisation sous stricte surveillance médicale (art. R. 5121-16 du code de la santé publique)".
4598
4599**Article LEGIARTI000006914738**
4600
4601Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement public ou privé, le promoteur fait connaître préalablement au directeur de l'établissement, pour information :
4602
46031° Le titre de l'essai ;
4604
46052° L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;
4606
46073° La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci ;
4608
46094° Les éléments du protocole et toutes autres informations utiles pour l'application des dispositions de l'article R. 1121-1.
4610
4611**Article LEGIARTI000006914740**
4612
4613Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement public ou privé disposant d'une pharmacie à usage intérieur, le promoteur communique préalablement au pharmacien chargé de la gérance, pour information :
4614
46151° Le titre et l'objectif de l'essai ;
4616
46172° Les renseignements mentionnés :
4618
4619a) Au 2° de l'article R. 5121-15 pour un médicament soumis à l'essai ;
4620
4621b) Au 3° de l'article R. 5121-15 pour un médicament de référence ;
4622
4623c) Au 4° de l'article R. 5121-15 pour un placebo ;
4624
46253° La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 1123-24, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
4626
46274° Les éléments du protocole de l'essai clinique utiles pour la détention et la dispensation des médicaments et produits employés ;
4628
46295° L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;
4630
46316° La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci.
4632
4633**Article LEGIARTI000006914741**
4634
4635Le directeur et le pharmacien mentionnés aux articles R. 5121-17 et R. 5121-18 sont soumis aux obligations définies à l'article R. 5121-13.
4636
4637**Article LEGIARTI000006914742**
4638
4639Chaque essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui a réalisé cet essai. Ce rapport, daté et signé, rappelle :
4640
46411° L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expérience et fonctions ;
4642
46432° Les dates et lieux de réalisation de l'essai ;
4644
46453° Les renseignements mentionnés :
4646
4647a) Au 2° de l'article R. 5121-15, pour un médicament soumis à l'essai ;
4648
4649b) Au 3° de l'article R. 5121-15, pour un médicament de référence ;
4650
4651c) Au 4° de l'article R. 5121-15, pour un placebo.
4652
4653## Sous-section 1 : Demande d'autorisation.
4654
4655**Article LEGIARTI000006914744**
4656
4657La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle mentionne :
4658
46591° Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas la spécialité pharmaceutique, le nom et l'adresse du fabricant ;
4660
46612° La dénomination du médicament, qui est conforme aux dispositions des articles R. 5121-2 à R. 5121-4 ;
4662
46633° La composition intégrale du médicament soit par unité de prise, soit par unité de poids ou de volume, énoncée en termes usuels pour le produit concerné à l'exclusion des formules chimiques brutes, avec recours à la dénomination commune internationale des composants, chaque fois que celle-ci a été recommandée par l'Organisation mondiale de la santé.
4664
4665La demande est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit défini aux articles R. 5121-23 et R. 5121-24.
4666
4667**Article LEGIARTI000006914745**
4668
4669Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne un générateur, elle comporte en outre :
4670
46711° Une description générale du système ainsi qu'une description détaillée des composantes du système susceptibles d'affecter la composition ou la qualité de la préparation du nucléide de filiation ;
4672
46732° Les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'éluat ou du sublimé.
4674
4675**Article LEGIARTI000006914746**
4676
4677Le résumé des caractéristiques du produit comporte les renseignements suivants :
4678
46791° Dénomination de la spécialité ;
4680
46812° Forme pharmaceutique ;
4682
46833° Composition qualitative et quantitative en principes actifs et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;
4684
46854° Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ;
4686
46875° Nature du récipient ;
4688
46896° Conditions de délivrance au public ;
4690
46917° Durée de stabilité, si nécessaire après reconstitution du produit ou lorsque le récipient est ouvert pour la première fois ;
4692
46938° Précautions particulières de conservation ;
4694
46959° Incompatibilités majeures chimiques ou physiques ;
4696
469710° Propriétés pharmacologiques et, dans la mesure où ces renseignements sont utiles pour l'utilisation thérapeutique, éléments de pharmacocinétique ;
4698
469911° Indications thérapeutiques ;
4700
470112° Effets indésirables (fréquence et gravité) ;
4702
470313° Mises en garde spéciales ;
4704
470514° Contre-indications ;
4706
470715° Précautions particulières d'emploi, notamment en cas de grossesse et d'allaitement, d'utilisation par des enfants ou des personnes âgées et dans des circonstances pathologiques particulières. S'il y a lieu, les précautions particulières qui doivent être prises par les personnes qui manipulent le médicament et qui l'administrent aux patients ainsi que les précautions qui doivent éventuellement être prises par le patient ;
4708
470916° Effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines ;
4710
471117° Interactions médicamenteuses et autres ;
4712
471318° Posologie et mode d'administration ;
4714
471519° Surdosage : symptômes, conduite d'urgence, antidotes ;
4716
471720° Précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits, s'il y a lieu ;
4718
471921° Date d'établissement du résumé des caractéristiques du produit.
4720
4721**Article LEGIARTI000006914747**
4722
4723Pour les médicaments radiopharmaceutiques, outre les renseignements mentionnés à l'article R. 5121-23, le résumé des caractéristiques comporte :
4724
47251° Une information complète sur la dosimétrie interne de rayonnements ;
4726
47272° Des instructions détaillées pour la préparation extemporanée et le contrôle de sa qualité et, le cas échéant, la période maximale de stockage durant laquelle toute préparation intermédiaire, telle que l'éluat ou le produit radiopharmaceutique prêt à l'emploi, répond aux spécifications prévues.
4728
4729**Article LEGIARTI000006914748**
4730
4731A la demande prévue par l'article R. 5121-21 est joint un dossier comprenant :
4732
47331° La description du mode et des conditions de fabrication du médicament y compris, notamment, la formule complète de préparation et toutes indications utiles sur le récipient ;
4734
47352° La description des techniques de contrôle des matières premières et de la spécialité prête à l'emploi ainsi que, si nécessaire, celle des techniques de contrôle en cours de fabrication et l'indication des résultats obtenus par application de ces techniques ;
4736
47373° Les comptes rendus des expertises analytiques, pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ;
4738
47394° Le projet de conditionnement extérieur et de conditionnement primaire et, s'il y a lieu, le projet de notice ;
4740
47415° Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrées, selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5124-6, R. 5124-7 et R. 5124-10 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ;
4742
47436° Le cas échéant, l'autorisation de mise sur le marché obtenue pour cette spécialité pharmaceutique soit dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit dans un pays tiers, pour autant que cette autorisation y existe.
4744
4745**Article LEGIARTI000006914749**
4746
4747Les comptes rendus des expertises analytiques comprennent :
4748
47491° Le protocole détaillé de la technique utilisée par le fabricant ;
4750
47512° Les résultats obtenus par l'expert et les limites extrêmes d'acceptation ;
4752
47533° L'interprétation de ces résultats ;
4754
47554° La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation.
4756
4757**Article LEGIARTI000006914750**
4758
4759Les comptes rendus des experts pharmacologues et toxicologues indiquent les méthodes utilisées et comportent une évaluation de la toxicité et de l'activité pharmacologique du médicament sur l'animal afin de permettre à l'expert clinicien d'entreprendre des expertises sur l'homme avec toutes les garanties nécessaires.
4760
4761**Article LEGIARTI000006914751**
4762
4763Les comptes rendus des expertises cliniques comprennent le relevé de chaque observation et les conclusions de l'expert relatives notamment :
4764
47651° Aux indications et à l'effet thérapeutique ;
4766
47672° A l'innocuité dans les conditions normales d'emploi ;
4768
47693° A l'évaluation de l'efficacité du dosage ;
4770
47714° Aux contre-indications et aux effets secondaires ;
4772
47735° Aux conditions normales et particulières de prescription, de délivrance et d'emploi.
4774
4775**Article LEGIARTI000006914752**
4776
4777Par dérogation aux dispositions des articles R. 5121-21 et R. 5121-25 :
4778
47791° Lorsque la demande porte sur une modification d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut dispenser le demandeur de produire certaines des indications ou justifications exigées par les articles R. 5121-21 et R. 5121-25 s'il apparaît que celles-ci sont manifestement sans objet ;
4780
47812° Lorsque la demande concerne une spécialité correspondant à une préparation figurant à la pharmacopée française ou au formulaire national, le demandeur peut être dispensé des expertises pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ;
4782
47833° Le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais pharmacologiques et toxicologiques ni les résultats des essais cliniques s'il peut démontrer :
4784
4785a) Soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à une spécialité autorisée et que la personne responsable de la mise sur le marché de la spécialité originale a consenti qu'il soit fait recours en vue de l'examen de la présente demande à la documentation pharmacologique, toxicologique ou clinique figurant au dossier de la spécialité originale ;
4786
4787b) Soit, par référence détaillée à la littérature scientifique publiée, que le ou les composants de la spécialité pharmaceutique sont d'un usage médical bien établi et présentent une efficacité reconnue, ainsi qu'un niveau acceptable de sécurité ;
4788
4789c) Soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à une spécialité autorisée depuis au moins dix ans en France ou dans un autre pays membre de la Communauté européenne selon les dispositions communautaires en vigueur et commercialisée en France.
4790
4791Cependant, dans le cas où la spécialité pharmaceutique est destinée à un usage thérapeutique différent ou doit être administrée par des voies différentes ou sous un dosage différent, par rapport aux autres médicaments commercialisés, les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques appropriés doivent être fournis ;
4792
47934° En ce qui concerne une spécialité nouvelle renfermant des composants connus, mais qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques relatifs à l'association doivent être fournis sans qu'il soit nécessaire de fournir la documentation relative à chaque composant individuel ;
4794
47955° Pour un médicament homéopathique soumis à autorisation de mise sur le marché, compte tenu de la spécificité de ce médicament, le demandeur est dispensé de produire tout ou partie des résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques lorsqu'il peut démontrer par référence détaillée à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique pratiquée en France que l'usage homéopathique du médicament ou des souches homéopathiques le composant est bien établi et présente toutes garanties d'innocuité.
4796
4797**Article LEGIARTI000006914755**
4798
4799Pour l'application du 3° de l'article R. 5121-29, lorsqu'il est fait référence à la littérature scientifique publiée, des experts justifient le recours à cette documentation bibliographique et démontrent qu'elle satisfait aux exigences des protocoles arrêtés en application de l'article R. 5121-11, compte tenu notamment de la forme pharmaceutique et des constituants de l'excipient.
4800
4801**Article LEGIARTI000006914757**
4802
4803Pour l'application du 5° de l'article R. 5121-29, lorsqu'il est fait référence à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique pratiquée en France, des experts justifient, sur la base de la documentation fournie :
4804
48051° Le caractère homéopathique des souches utilisées et leur utilisation traditionnelle dans l'indication revendiquée ;
4806
48072° L'innocuité du médicament homéopathique, notamment au regard du degré de dilution de chacun de ses composants ;
4808
48093° La voie d'administration, pour les médicaments homéopathiques injectables.
4810
4811**Article LEGIARTI000006914759**
4812
4813Une spécialité est considérée comme étant essentiellement similaire à une autre spécialité si elle a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et si, le cas échéant, la bioéquivalence entre les deux spécialités a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité.
4814
4815## Sous-section 2 : Qualification des experts.
4816
4817**Article LEGIARTI000006914760**
4818
4819Les experts mentionnés à l'article L. 5121-20 disposent des qualifications et de l'expérience suivantes :
4820
48211° Pour l'expert pharmaceutique : une qualification en pharmacie attestée par un diplôme d'Etat ou d'université de pharmacien, ou, pour les médicaments issus de la biotechnologie, une qualification particulière attestée par un diplôme, et une expérience pratique suffisante soit dans la recherche et le développement, soit dans la fabrication, soit dans les contrôles physiques, chimiques, physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques des médicaments ;
4822
48232° Pour l'expert toxicologue : une qualification en toxicologie générale ou spécialisée attestée par un diplôme et une expérience pratique suffisante ;
4824
48253° Pour l'expert pharmacologue : une qualification générale ou spécialisée attestée par un diplôme et une expérience pratique suffisante ;
4826
48274° Pour l'expert clinicien : une qualification attestée par un diplôme de médecin et une expérience pratique clinique et statistique suffisante.
4828
4829Ils disposent des moyens propres à l'accomplissement des travaux d'expertise, présentent les garanties d'honorabilité nécessaires et n'ont aucun intérêt financier direct ou indirect même par personnes interposées dans la commercialisation des médicaments faisant l'objet de leurs expertises.
4830
4831## Sous-section 3 : Instruction et conditions de l'autorisation.
4832
4833**Article LEGIARTI000006914761**
4834
4835Lors de l'instruction des demandes d'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire et notamment :
4836
48371° Faire procéder à toute enquête relative à la fabrication du médicament ;
4838
48392° Consulter les experts qui ont été choisis pour effectuer les essais en vue de la constitution du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ;
4840
48413° Recueillir l'avis d'experts désignés par lui ;
4842
48434° Désigner des rapporteurs qui s'assurent de la régularité des demandes par rapport aux dispositions du présent code ;
4844
48455° Exiger du demandeur qu'il complète son dossier, notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques ;
4846
48476° Soumettre le médicament, ses matières premières et, si nécessaire, ses produits intermédiaires ou autres composants au contrôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour s'assurer que les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché sont satisfaisantes.
4848
4849**Article LEGIARTI000006914762**
4850
4851Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt-dix jours.
4852
4853Lorsque le directeur général de l'agence a recours à la faculté que lui confère le 5° de l'article R. 5121-34, ces délais sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
4854
4855**Article LEGIARTI000006914763**
4856
4857L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
4858
4859Elle indique, le cas échéant, le classement du médicament dans les catégories suivantes :
4860
48611° Médicament soumis à prescription du fait de son inscription sur l'une des listes définies à l'article L. 5132-6 ;
4862
48632° Médicament soumis à prescription spéciale du fait de son classement comme stupéfiant ou de l'application des dispositions des articles R. 5132-23 ou R. 5132-39 ;
4864
48653° Médicament soumis à prescription restreinte en application des dispositions de l'article R. 5121-77.
4866
4867Pour un médicament classé dans une des catégories de médicaments mentionnées au 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article R. 5121-77, elle comporte, le cas échéant, la mention "Article R. 5121-96 du code de la santé publique" et désigne les utilisateurs habilités. Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, elle indique la ou les spécialités requises pour pouvoir le prescrire.
4868
4869Elle indique le cas échéant que le médicament ne peut être délivré qu'aux professionnels de santé habilités à les prescrire et à les administrer en vertu de l'article R. 5121-80.
4870
4871Elle fixe, le cas échéant, les restrictions en matière de publicité auprès du public prévues au premier alinéa de l'article L. 5122-6.
4872
4873L'autorisation est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-21, tel que ce résumé est approuvé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
4874
4875**Article LEGIARTI000006914764**
4876
4877Après délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 5121-25 sont modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques.
4878
4879Le titulaire de l'autorisation soumet pour approbation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les projets de ces modifications. A défaut de décision dans un délai de deux mois, ces modifications sont réputées approuvées.
4880
4881**Article LEGIARTI000006914766**
4882
4883Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, exiger par arrêté que les entreprises exploitant certains médicaments immunologiques mentionnés à l'article L. 5121-1 soumettent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une copie de tous les comptes rendus de contrôle signés par le pharmacien responsable.
4884
4885**Article LEGIARTI000006914767**
4886
4887Pour des raisons de santé publique, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut exiger qu'une entreprise soumette à son contrôle des échantillons de chaque lot du produit en vrac et du produit fini avant la mise en circulation de ce lot lorsqu'elle exploite :
4888
48891° Un vaccin vivant ;
4890
48912° Un médicament immunologique utilisé pour l'immunisation primaire de jeunes enfants ou des personnes appartenant à des groupes à risque ;
4892
48933° Un médicament immunologique utilisé dans des programmes publics de vaccination.
4894
4895Lorsqu'il s'agit d'un médicament immunologique nouveau ou fabriqué à l'aide de techniques nouvelles ou modifiées ou présentant un caractère de nouveauté pour un fabricant déterminé, le directeur général de l'agence peut préciser dans l'autorisation de mise sur le marché que des échantillons de chaque lot du produit en vrac et du produit fini devront être soumis avant sa mise en circulation à son contrôle pendant une période déterminée.
4896
4897L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé effectue les contrôles mentionnés aux alinéas précédents dans un délai de soixante jours à compter de la réception des échantillons.
4898
4899Ces contrôles ne peuvent être exigés dans le cas d'un lot provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsque l'autorité compétente de cet Etat membre a déjà contrôlé ce lot et l'a déclaré conforme aux spécifications approuvées.
4900
4901**Article LEGIARTI000006914768**
4902
4903Pour les médicaments dérivés du sang, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut soumettre à son contrôle, lors de l'instruction de la demande d'autorisation de mise sur le marché, des échantillons soit du produit en vrac et du produit fini, soit de l'un d'eux seulement.
4904
4905Dans l'intérêt de la santé publique, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut exiger qu'une entreprise exploitant un médicament dérivé du sang soumette à son contrôle des échantillons de chaque lot soit du produit en vrac et du produit fini, soit de l'un des deux seulement, avant la mise en circulation de ce lot. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé doit effectuer ce contrôle dans un délai de soixante jours à compter de la réception des échantillons.
4906
4907Ces contrôles ne peuvent être exigés dans le cas d'un lot provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsque l'autorité compétente de cet Etat membre a déjà contrôlé ce lot et l'a déclaré conforme aux spécifications approuvées.
4908
4909Le ministre chargé de la santé peut, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, exiger par arrêté que les entreprises exploitant un médicament dérivé du sang soumettent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une copie de tous les comptes rendus des contrôles signés par le pharmacien responsable.
4910
4911**Article LEGIARTI000006914769**
4912
4913Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché soumet au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tout projet de modification d'un élément relatif à l'étiquetage ou à la notice, autre que les modifications du résumé des caractéristiques du produit, prévu aux articles R. 5121-23 et R. 5121-24.
4914
4915Si le directeur général de l'agence ne s'est pas prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de présentation de la demande, le demandeur peut procéder à la mise en oeuvre des modifications.
4916
4917**Article LEGIARTI000006914777**
4918
4919Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé refuse l'autorisation de mise sur le marché si :
4920
49211° La documentation et les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions des sections 1 à 12 du présent chapitre et, en particulier, à celles des articles R. 5121-21 à R. 5121-29 ;
4922
49232° La spécialité est nocive dans les conditions normales d'emploi ;
4924
49253° L'intérêt thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur ;
4926
49274° La spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;
4928
49295° Les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
4930
4931La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications.
4932
4933La décision de rejet est motivée et mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
4934
4935**Article LEGIARTI000006914778**
4936
4937Lorsque la demande a été présentée en vue de l'extension en France d'une autorisation de mise sur le marché obtenue dans un autre pays membre de la Communauté européenne, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé accorde l'autorisation ou fait usage de son droit d'opposition dans un délai de cent vingt jours à compter de la date qui lui est notifiée par le Comité des spécialités pharmaceutiques prévu par l'article 27 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
4938
4939Si le directeur général de l'agence estime ne pas pouvoir accorder l'autorisation de mise sur le marché, il transmet son opposition motivée au comité et au responsable de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique.
4940
4941Après réception de l'avis du comité, le directeur général de l'agence se prononce sur la suite à donner à cet avis dans un délai de soixante jours. Ce délai est de trente jours lorsque l'avis du comité est donné en application des articles R. 5121-51 et R. 5121-52. Le comité est informé de cette décision.
4942
4943**Article LEGIARTI000006914779**
4944
4945Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché obtenue en France demande l'extension de cette autorisation dans au moins deux autres Etats membres de la Communauté européenne, il en informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et lui transmet les éventuels compléments au dossier de la demande d'origine sur laquelle le directeur général de l'agence a statué. Il fournit à la demande du directeur général de l'agence tous renseignements et documents permettant d'établir l'identité des dossiers de demandes introduites auprès de ces Etats membres avec le dossier de la demande d'origine.
4946
4947Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché mentionné au premier alinéa du présent article reçoit une opposition de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il transmet immédiatement copie de sa demande au Comité des spécialités pharmaceutiques.
4948
4949**Article LEGIARTI000006914780**
4950
4951L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration.
4952
4953Elle n'est renouvelée que si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché atteste qu'à sa connaissance aucune modification ne serait intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation.
4954
4955L'autorisation n'est pas renouvelée si l'effet thérapeutique fait défaut.
4956
4957Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation est considérée comme renouvelée à cette date.
4958
4959**Article LEGIARTI000006914781**
4960
4961Le changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
4962
4963La demande comporte les mentions prévues à l'article R. 5121-21 et elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
4964
49651° Une copie, certifiée conforme par le titulaire, de l'autorisation de mise sur le marché ;
4966
49672° L'accord de ce titulaire sur le transfert de l'autorisation de mise sur le marché ;
4968
49693° La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;
4970
49714° L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation de mise sur le marché et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle ;
4972
49735° Les comptes rendus des contrôles, effectués par le demandeur dans le respect desdites méthodes ;
4974
49756° La formule de préparation avec, notamment, toutes indications utiles sur le récipient ;
4976
49777° La compétence des nouveaux modèles destinés à la vente ;
4978
49798° Le projet de nouvel étiquetage et, si elle est prévue, de la notice ;
4980
49819° Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrée selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5124-6, R. 5124-7 et R. 5124-10 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision.
4982
4983Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de la réalisation définitive qui est notifiée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
4984
4985En cas de silence de l'administration, le transfert prévu au présent article est réputé être autorisé à l'expiration d'un délai de deux mois.
4986
4987**Article LEGIARTI000006914783**
4988
4989Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, modifier d'office, suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou retirer une autorisation de mise sur le marché. Sauf en cas d'urgence, la décision de modification d'office, de suspension ou de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications.
4990
4991Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît, notamment à la suite de l'évaluation des données mentionnées à l'article R. 5121-151, que la spécialité pharmaceutique est nocive dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.
4992
4993L'autorisation de mise sur le marché est également suspendue ou retirée par le directeur général de l'agence :
4994
49951° Lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation de mise sur le marché sont erronés, que les conditions prévues à la présente section ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués ;
4996
49972° Lorsque l'étiquetage ou la notice du médicament ou du produit ne sont pas conformes aux prescriptions générales ou spécifiques prévues au présent titre.
4998
4999Sauf en cas d'urgence, la suspension ou le retrait mentionnés aux trois alinéas précédents ne peut intervenir qu'après communication des griefs au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, dans le cas prévu au 2°, que si celui-ci, mis en demeure de régulariser la situation du médicament ou du produit, n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai fixé par le directeur général de l'agence.
5000
5001Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5121-50, la décision de modification d'office, de suspension ou de retrait fait l'objet des autres mesures de publicité que le directeur général de l'agence juge nécessaire d'ordonner.
5002
5003Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, ou lorsqu'une décision de modification d'office le rend nécessaire, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'agence prend toutes mesures appropriées.
5004
5005**Article LEGIARTI000006914785**
5006
5007Indépendamment des décisions de modification d'office, de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication le nécessitant.
5008
5009**Article LEGIARTI000006914786**
5010
5011Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché a été accordée à une spécialité pharmaceutique relevant des listes mentionnées aux articles R. 5121-51 et R. 5121-52 après un avis favorable du Comité des spécialités pharmaceutiques, les décisions mentionnées à l'article R. 5121-47 concernant cette spécialité pharmaceutique sont prises après avis de ce comité. Toutefois, en cas d'urgence, la décision de suspension est prise sans attendre l'avis du comité ; cette décision est transmise au comité, ainsi que la justification de l'urgence et la motivation de la suspension.
5012
5013**Article LEGIARTI000006914787**
5014
5015Les décisions mentionnées aux articles R. 5121-36, R. 5121-42, R. 5121-43, R. 5121-45, R. 5121-47 et R. 5121-48, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché.
5016
5017Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux, qui lui-même est soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.
5018
5019Les décisions prévues aux articles R. 5121-36, R. 5121-45 à R. 5121-48 sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
5020
5021Ces décisions sont immédiatement communiquées au Comité des spécialités pharmaceutiques.
5022
5023**Article LEGIARTI000006914789**
5024
5025Toute demande d'autorisation de mise sur le marché présentée pour des médicaments de haute technologie issus de certains procédés biotechnologiques figurant sur une liste A fixée, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de l'industrie et de la santé, est soumise pour avis au Comité des spécialités pharmaceutiques.
5026
5027Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le demandeur certifie que ni lui, ni aucune autre personne physique ou morale avec laquelle il est lié, n'a demandé, au cours des cinq années précédentes, l'autorisation de mettre sur le marché d'un autre Etat membre un produit contenant le ou les mêmes principes actifs ou n'envisage de demander, dans les cinq ans suivant la date d'introduction de la demande, l'autorisation de mettre sur le marché d'un autre Etat membre un produit contenant le ou les mêmes principes actifs.
5028
5029Lorsque, en application de l'alinéa précédent, l'avis du comité n'a pas été sollicité et que, dans les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande, une ou plusieurs demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un produit contenant le ou les mêmes principes actifs issus du ou des mêmes procédés de synthèse sont adressées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le responsable de la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique déjà autorisée ou avec son consentement, ce dernier en informe immédiatement les autorités françaises qui saisissent pour avis le comité.
5030
5031**Article LEGIARTI000006914790**
5032
5033Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne d'autres médicaments de haute technologie figurant sur une liste B fixée sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de l'industrie et de la santé, le demandeur précise s'il désire que sa demande soit soumise pour avis au Comité des spécialités pharmaceutiques.
5034
5035## Sous-section 4 : Commission d'autorisation de mise sur le marché.
5036
5037**Article LEGIARTI000006914791**
5038
5039La Commission d'autorisation de mise sur le marché siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
5040
5041Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.
5042
5043**Article LEGIARTI000006914792**
5044
5045La commission comprend :
5046
50471° Trois membres de droit :
5048
5049a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
5050
5051b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
5052
5053c) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
5054
50552° Cinq membres représentant les commissions instituées auprès du ministre chargé de la santé et compétentes en matière de médicament :
5056
5057a) Le président de la Commission nationale de la pharmacopée ou son représentant ;
5058
5059b) Le président de la Commission de la transparence ou son représentant ;
5060
5061c) Le président de la Commission nationale de la pharmacovigilance ou son représentant ;
5062
5063d) Le président de la Commission des stupéfiants et des psychotropes ou son représentant ;
5064
5065e) Le président de la Commission de contrôle de la publicité ou son représentant.
5066
50673° Trente membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :
5068
5069a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
5070
5071b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
5072
5073c) Vingt-huit personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique dans le domaine de la chimie analytique, de la pharmacie galénique, de la toxicologie expérimentale, de la pharmacologie expérimentale, de la pharmacologie clinique, de la pathologie et de la thérapeutique.
5074
5075**Article LEGIARTI000006914793**
5076
5077Trente suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.
5078
5079En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
5080
5081**Article LEGIARTI000006914794**
5082
5083Le président ainsi qu'un premier et un deuxième vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission.
5084
5085En cas d'absence du président et des deux vice-présidents, le ministre chargé de la santé nomme un président de séance.
5086
5087**Article LEGIARTI000006914795**
5088
5089La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée et notamment des représentants des fabricants de produits pharmaceutiques, des organisations de consommateurs et de la mutualité française.
5090
5091**Article LEGIARTI000006914796**
5092
5093La commission peut faire appel à des rapporteurs et des experts choisis sur une liste établie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
5094
5095**Article LEGIARTI000006914797**
5096
5097Le secrétariat de la commission et de ses groupes de travail est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
5098
5099**Article LEGIARTI000006914798**
5100
5101Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
5102
5103## Sous-section 5 : Prélèvements d'échantillons.
5104
5105**Article LEGIARTI000006914799**
5106
5107Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fait procéder par les inspecteurs de l'agence à des prélèvements de spécialités pharmaceutiques pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée.
5108
5109Les échantillons prélevés sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom et le numéro du lot de fabrication de la spécialité, la date du prélèvement, son motif et le nom de l'inspecteur qui l'a effectué.
5110
5111Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
5112
5113**Article LEGIARTI000006914800**
5114
5115A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché.
5116
5117## Sous-section 1 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation
5118
5119**Article LEGIARTI000006914707**
5120
5121Le montant du droit prévu à l'article L. 5121-15 pour les demandes relatives à l'enregistrement d'un médicament homéopathique ou d'une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 est fixé comme suit :
5122
51231° Demande d'enregistrement :
5124
5125a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique :
5126
51271 768 euros par demande ;
5128
5129b) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques : 2 478 euros par demande ;
5130
5131c) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus : 7 600 euros par demande ;
5132
51332° Modification du dossier d'enregistrement : 496 euros par demande ;
5134
51353° Renouvellement quinquennal d'enregistrement : 380 euros par demande.
5136
5137**Article LEGIARTI000006914708**
5138
5139Le droit progressif prévu à l'article L. 5121-16 est fixé à :
5140
51411° 25 400 euros pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 présentée conformément aux articles R. 5121-21 et R. 5121-25.
5142
5143Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou d'un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 présenté simultanément à la première demande d'autorisation, il est perçu un droit de 12 700 euros ;
5144
51452° 16 790 euros pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à :
5146
5147a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément au 4° de l'article R. 5121-29 contenant une nouvelle association ;
5148
5149b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément à la dernière phrase du 3° de l'article R. 5121-29 et relative à une voie d'administration différente de celle de la demande initiale ;
5150
5151c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément au b du 3° de l'article R. 5121-29.
5152
5153Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 présenté simultanément à la première demande d'autorisation relevant des a, b ou c ci-dessus, il est perçu un droit de 8 395 euros ;
5154
51553° 16 790 euros pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché ou de modification d'une autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément à la dernière phrase du 3° de l'article R. 5121-29 et relative à un ou des usages thérapeutiques différents.
5156
5157Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 présenté simultanément à la première demande d'autorisation, il est perçu un droit de 8 395 euros ;
5158
51594° 10 110 euros pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à :
5160
5161a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément à la dernière phrase du 3° de l'article R. 5121-29 et relative à un dosage différent de celui de la demande initiale sans modification ni de la voie d'administration ni de l'usage thérapeutique ;
5162
5163b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament essentiellement similaire à une autre spécialité pharmaceutique ou un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, présentée conformément au a ou au c du 3° de l'article R. 5121-29 ;
5164
5165c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8, relative à une nouvelle forme galénique sans modification ni de la voie d'administration ni de l'usage thérapeutique ;
5166
5167d) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament à base de plantes ;
5168
5169f) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 consistant en allergène, par famille de produits ;
5170
5171g) Des produits mentionnés à l'article L. 5136-1 ;
5172
51735° 6 740 euros pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament correspondant à des préparations figurant à la pharmacopée française ou au formulaire national, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-29 ;
5174
51756° 1 011 euros pour toute demande tendant à obtenir une modification d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 5121-29 ou aux articles R. 5121-37 et R. 5121-41.
5176
5177Toutefois, il n'est pas perçu de droit lorsque la modification demandée doit être apportée pour répondre aux spécifications nouvelles de la pharmacopée ;
5178
51797° 674 euros pour toute demande de renouvellement quinquennal relative à :
5180
5181a) Une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 effectuée conformément à l'article R. 5121-45 ;
5182
5183b) Une autorisation pour les produits mentionnés à l'article L. 5136-1 effectuée conformément à l'article R. 5136-10.
5184
5185**Article LEGIARTI000006914711**
5186
5187Le montant du droit prévu à l'article L. 5121-16 est fixé comme suit pour une spécialité pharmaceutique ou un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 consistant en un médicament homéopathique :
5188
51891° Demande d'autorisation de mise sur le marché : 10 110 euros par demande ;
5190
51912° Modification d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues au a du 3° de l'article R. 5121-29 ou aux articles R. 5121-37 et R. 5121-41 : 1 011 euros par demande ;
5192
51933° Renouvellement quinquennal relatif à une autorisation de mise sur le marché effectuée conformément à l'article R. 5121-45 :
5194
5195674 euros par demande.
5196
5197**Article LEGIARTI000006914713**
5198
5199Par dérogation aux articles D. 5121-63 et D. 5121-65 et pour les médicaments homéopathiques autorisés et mis sur le marché avant le 18 janvier 1994, le montant des droits perçus au titre de la validation est fixé ainsi :
5200
52011° Pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 consistant en un médicament homéopathique : 1 011 euros par demande ;
5202
52032° Pour toute demande d'enregistrement d'un médicament homéopathique ou d'une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques :
5204
5205a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique :
5206
5207760 euros par demande ;
5208
5209b) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques : 1 256 euros par demande ;
5210
5211c) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus : 3 800 euros par demande.
5212
5213## Sous-section 2 : Taxe annuelle
5214
5215**Article LEGIARTI000006914714**
5216
5217Le montant de la taxe annuelle prévue à l'article L. 5121-17 est fixé à :
5218
52191° 250 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est inférieur ou égal à 76 000 euros ;
5220
52212° 820 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 76 000 euros et inférieur ou égal à 380 000 euros ;
5222
52233° 1 320 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 380 000 euros et inférieur ou égal à 760 000 euros ;
5224
52254° 1 950 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 760 000 euros et inférieur ou égal à 1 500 000 euros ;
5226
52275° 3 300 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 1 500 000 euros et inférieur ou égal à 5 000 000 euros ;
5228
52296° 6 600 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 5 000 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 000 euros ;
5230
52317° 9 900 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 10 000 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 000 euros ;
5232
52338° 13 200 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 15 000 000 euros et inférieur ou égal à 30 000 000 euros ;
5234
52359° 17 000 euros par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 30 000 000 euros.
5236
5237## Sous-section 1 : Procédure.
5238
5239**Article LEGIARTI000006914801**
5240
5241La demande tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au a de l'article L. 5121-12 est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire.
5242
5243Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
5244
52451° Les renseignements, le texte provisoire du résumé des caractéristiques du produit et les autres documents mentionnés aux articles R. 5121-21 à R. 5121-28, établis en fonction des éléments dont le demandeur dispose au moment du dépôt de la demande d'autorisation temporaire d'utilisation, accompagnés des titres et objectifs des essais en cours avec leur état d'avancement et des essais programmés, de l'identité du ou des investigateurs, et de la désignation du ou des lieux concernés ;
5246
52472° Le projet d'étiquetage, établi conformément aux dispositions des articles R. 5121-144 et R. 5121-145 ;
5248
52493° Le projet de notice, établi conformément au résumé des caractéristiques du produit mentionné au 1° ci-dessus ;
5250
52514° Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché n'est pas déposée, une lettre du demandeur de l'autorisation temporaire s'engageant à déposer une telle demande et indiquant le délai dans lequel il compte y procéder.
5252
5253**Article LEGIARTI000006914803**
5254
5255Lorsque l'autorisation prévue au a de l'article L. 5121-12 est subordonnée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la condition qu'elle soit sollicitée dans le cadre d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations établi avec le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire, ce protocole comporte les éléments suivants :
5256
52571° Le rappel de la portée exacte de l'autorisation accordée ;
5258
52592° Les critères d'utilisation établis en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit mentionné au 1° de l'article R. 5121-68 ;
5260
52613° Les modalités pratiques de prescription et de délivrance du médicament ;
5262
52634° Les modalités de recueil des informations relatives notamment :
5264
5265a) Aux caractéristiques des patients traités ;
5266
5267b) A l'utilisation effective du médicament ;
5268
5269c) Aux effets indésirables graves ou inattendus résultant de cette utilisation ;
5270
52715° Conformément à l'article R. 5121-175 :
5272
5273a) Le ou les destinataires des déclarations prévues à l'article R. 5121-170 et au premier alinéa de l'article R. 5121-171 ;
5274
5275b) Le contenu et la périodicité des informations prévues à l'article R. 5121-171 devant être fournies par le titulaire de l'autorisation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
5276
52776° Les modalités de l'information des patients sur le médicament et la portée exacte de l'autorisation dont il fait l'objet.
5278
5279Ce protocole, tel qu'il a été approuvé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est porté par le titulaire de l'autorisation à la connaissance des prescripteurs et des pharmaciens concernés.
5280
5281**Article LEGIARTI000006914805**
5282
5283La demande du prescripteur tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation définie au b de l'article L. 5121-12 est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par le pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou par le responsable mentionné à l'article L. 5126-6.
5284
5285Elle comporte les éléments suivants :
5286
52871° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ;
5288
52892° La justification de la prescription ;
5290
52913° L'indication thérapeutique pour laquelle le médicament est prescrit au malade considéré et la posologie prescrite ;
5292
52934° L'engagement du prescripteur à informer le patient sur le médicament et la portée exacte de l'autorisation dont il fait l'objet.
5294
5295**Article LEGIARTI000006914808**
5296
5297Pour l'instruction des demandes mentionnées aux articles R. 5121-68 et R. 5121-70, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut prendre les mesures définies à l'article R. 5121-34.
5298
5299En outre, il peut demander toute information relative à l'efficacité et à la sécurité, à la fabrication et au contrôle du médicament faisant l'objet du dossier et, lorsque le médicament a fait l'objet d'une autorisation à l'étranger, la copie de cette autorisation.
5300
5301## Sous-section 2 : Décisions.
5302
5303**Article LEGIARTI000006914810**
5304
5305Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12, l'autorisation temporaire d'utilisation :
5306
53071° Est accordée, après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché, pour une durée d'un an, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
5308
53092° Comporte la dénomination du médicament, ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ;
5310
53113° Indique le classement du médicament dans les catégories énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 5121-36 ;
5312
53134° Est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit, de l'étiquetage et de la notice ainsi que, le cas échéant, du protocole d'utilisation, mentionnés aux articles R. 5121-68 et R. 5121-69, tels qu'ils ont été approuvés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
5314
5315**Article LEGIARTI000006914812**
5316
5317Pour les médicaments mentionnés au b de l'article L. 5121-12, l'autorisation temporaire d'utilisation :
5318
53191° Est accordée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour la durée du traitement, dans la limite maximale d'un an ;
5320
53212° Vaut approbation des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 5121-70 et comporte les renseignements suivants :
5322
5323a) Le nom et les coordonnées du prescripteur ;
5324
5325b) Les initiales du patient auquel est destinée la prescription ;
5326
5327c) La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ;
5328
5329d) Le cas échéant, le classement du médicament dans les catégories énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 5121-36 ;
5330
5331e) La durée de l'autorisation ;
5332
53333° Est accompagnée, le cas échéant, d'informations complémentaires relatives à l'utilisation du médicament.
5334
5335**Article LEGIARTI000006914814**
5336
5337L'autorisation temporaire d'utilisation peut être renouvelée. Le renouvellement fait l'objet d'une nouvelle demande dans les formes prévues à la présente section.
5338
5339Cette nouvelle demande contient en outre toute information nouvelle obtenue au cours de la période d'autorisation précédente sur le médicament en cause et les conséquences de son utilisation. Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12, le titulaire des droits d'exploitation indique les quantités délivrées pendant cette même période et joint les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5121-173.
5340
5341**Article LEGIARTI000006914816**
5342
5343Les décisions de suspension et de retrait mentionnées à l'article L. 5121-12 sont prises par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elles sont motivées et indiquent les voies et délais de recours.
5344
5345La décision de suspension ne peut être prise pour une période supérieure à trois mois.
5346
5347La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses observations et, pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 5121-12, après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché.
5348
5349En cas de suspension ou de retrait d'autorisation, les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 5121-47 sont applicables.
5350
5351**Article LEGIARTI000006914817**
5352
5353Lorsqu'un médicament qui bénéficie d'une autorisation temporaire d'utilisation obtient une autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fixe la date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation cesse de produire ses effets en fonction de la date de notification de l'autorisation de mise sur le marché et du délai nécessaire à la mise sur le marché du médicament ainsi autorisé, qui lui sont communiqués par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ; le cas échéant, le directeur général proroge la durée de validité de l'autorisation temporaire jusqu'à l'entrée en vigueur de l'autorisation de mise sur le marché.
5354
5355La date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation cesse de produire ses effets est communiquée par le directeur général de l'agence au titulaire de cette autorisation et, s'il est distinct, au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.
5356
5357Elle est également communiquée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
5358
5359## Sous-section 1 : Dispositions générales.
5360
5361**Article LEGIARTI000006914819**
5362
5363L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation d'un médicament peut classer celui-ci dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte suivantes :
5364
53651° Médicament réservé à l'usage hospitalier ;
5366
53672° Médicament à prescription hospitalière ;
5368
53693° Médicament à prescription initiale hospitalière ;
5370
53714° Médicament à prescription réservée à certains médecins spécialistes ;
5372
53735° Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.
5374
5375Le classement d'un médicament dans la catégorie mentionnée au 5° ne fait pas obstacle à son classement dans une autre catégorie de médicaments soumis à prescription restreinte.
5376
5377L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation d'un médicament soumis à prescription restreinte peut, pour tout ou partie des risques liés à son utilisation, imposer au prescripteur de mentionner sur l'ordonnance qu'il a informé le patient de ces risques.
5378
5379Lorsque la spécialité de référence d'une spécialité générique est classée dans une catégorie de médicaments soumis à prescription restreinte, l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité générique procède au même classement.
5380
5381**Article LEGIARTI000006914820**
5382
5383Lors de la présentation d'une ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, le pharmacien s'assure, selon les règles de la présente section, de l'habilitation du prescripteur à le prescrire et, le cas échéant, de la présence, sur l'ordonnance, des mentions obligatoires et de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale.
5384
5385**Article LEGIARTI000006914821**
5386
5387Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, en vue de l'application des dispositions de la présente section et après avoir invité le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché à présenter ses observations, modifier l'autorisation de mise sur le marché avant l'échéance prévue pour son renouvellement.
5388
5389**Article LEGIARTI000006914822**
5390
5391L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation d'un médicament peut prévoir qu'il n'est délivré qu'aux professionnels de santé habilités à le prescrire et à l'administrer, sur présentation d'une commande à usage professionnel effectuée dans les conditions prévues à l'article [R. 5132-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915535&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5132-4 \(V\)") pour des raisons liées à la sécurité d'utilisation du médicament et nécessitant une détention et une manipulation exclusive par un professionnel de santé.
5392
5393**Article LEGIARTI000006914823**
5394
5395Pour l'application des dispositions de la présente section, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont respectivement considérés comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
5396
5397## Sous-section 2 : Médicaments réservés à l'usage hospitalier
5398
5399**Article LEGIARTI000006914824**
5400
5401Le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription, à la délivrance et à l'administration du médicament sont justifiées par des contraintes techniques d'utilisation ou par des raisons de sécurité d'utilisation, nécessitant que le traitement s'effectue sous hospitalisation.
5402
5403**Article LEGIARTI000006914825**
5404
5405Le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier a les effets suivants :
5406
54071° La prescription du médicament est réservée :
5408
5409a) A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et exerçant dans un établissement de santé public ou privé ;
5410
5411b) A un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique dûment autorisée ;
5412
5413c) A toute autre personne habilitée à prescrire agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du responsable de structure mentionné à l'article L. 6146-8 dans les établissements publics de santé.
5414
5415L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament peut réserver sa prescription aux médecins susmentionnés qui possèdent une qualification reconnue dans les conditions prévues à l'article R. 5121-91 ;
5416
54172° La dispensation du médicament est réservée aux pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1 ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées à l'article L. 5126-6 ;
5418
54193° L'administration du médicament ne peut être effectuée qu'au cours d'une hospitalisation dans un établissement énuméré au 1° ou dans une structure mentionnée à l'article R. 712-2-1.
5420
5421## Sous-section 3 : Médicaments à prescription hospitalière
5422
5423**Article LEGIARTI000006914827**
5424
5425Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la nécessité d'effectuer dans des établissements disposant de moyens adaptés le diagnostic et le suivi des maladies pour le traitement desquelles le médicament est habituellement utilisé ou par ses caractéristiques pharmacologiques, son degré d'innovation, ou un autre motif de santé publique.
5426
5427**Article LEGIARTI000006914828**
5428
5429Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière a pour effet de réserver la prescription du médicament :
5430
54311° A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et exerçant dans un établissement de santé public ou privé, ou, sous réserve, dans ces hypothèses, que son autorisation de mise sur le marché, son autorisation temporaire d'utilisation ou son autorisation d'importation le prévoit, dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 1223-1, ou dans un centre spécialisé de soins aux toxicomanes ;
5432
54332° A un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique dûment autorisée ;
5434
54353° A toute personne habilitée à prescrire agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du responsable de structure mentionné à l'article L. 6146-8 dans les établissements publics de santé.
5436
5437**Article LEGIARTI000006914830**
5438
5439L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament peut réserver sa prescription aux médecins mentionnés à l'article [R. 5121-85 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-85 \(V\)")qui possèdent une qualification reconnue dans les conditions prévues à l'article [R. 5121-91](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-91 \(V\)").
5440
5441L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament peut, en outre, prévoir que, pendant tout ou partie du traitement, il doit être administré au cours d'actes de soins ou de diagnostic effectués, sans hospitalisation, dans un établissement de santé ou un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités.
5442
5443## Sous-section 4 : Médicaments à prescription initiale hospitalière
5444
5445**Article LEGIARTI000006914831**
5446
5447Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la nécessité d'effectuer dans des établissements disposant de moyens adaptés le diagnostic des maladies pour le traitement desquelles le médicament est habituellement utilisé.
5448
5449**Article LEGIARTI000006914832**
5450
5451Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière a les effets suivants :
5452
54531° La prescription initiale du médicament est réservée :
5454
5455a) A un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées au livre Ier de la partie IV du présent code, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exerçant dans un établissement de santé public ou privé, ou, sous réserve, dans ces hypothèses, que son autorisation de mise sur le marché, son autorisation temporaire d'utilisation ou son autorisation d'importation le prévoit, dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 1223-1, ou dans un centre spécialisé de soins aux toxicomanes ;
5456
5457b) A un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il exerce dans une installation de chirurgie esthétique dûment autorisée ;
5458
5459c) A toute autre personne habilitée à prescrire agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du responsable de structure mentionné à l'article L. 6146-8 dans les établissements publics de santé ;
5460
54612° Après cette première prescription, le traitement peut être renouvelé par tout prescripteur dans les conditions de droit commun. L'ordonnance de renouvellement, lorsqu'elle est rédigée par un prescripteur autre que ceux qui sont autorisés à effectuer la première prescription, reprend les mentions de l'ordonnance initiale. En cas de nécessité, elle peut comporter une modification de la posologie ou de la durée du traitement.
5462
5463**Article LEGIARTI000006914834**
5464
5465L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament peut réserver sa prescription aux médecins mentionnés à l'article [R. 5121-88 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-88 \(V\)")qui possèdent une qualification reconnue dans les conditions prévues à l'article [R. 5121-91](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-91 \(V\)").
5466
5467L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament peut en fonction des caractéristiques de celui-ci, fixer un délai au terme duquel la prescription initiale devient caduque et ne peut plus être renouvelée sans l'intervention d'un diagnostic dans un établissement mentionné à l'article R. 5121-88 et sans l'élaboration d'une nouvelle prescription initiale.
5468
5469## Sous-section 5 : Médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes.
5470
5471**Article LEGIARTI000006914835**
5472
5473Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par les contraintes de mise en oeuvre du traitement, eu égard à la spécificité de la pathologie et aux caractéristiques pharmacologiques du médicament, à son degré d'innovation, ou à un autre motif de santé publique.
5474
5475**Article LEGIARTI000006914836**
5476
5477Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes a les effets suivants :
5478
54791° La prescription ou la prescription initiale du médicament est réservée aux médecins auxquels a été reconnue une qualification de spécialiste dans les conditions prévues par le [décret n° 2004-252 du 19 mars 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000796401&categorieLien=cid "Décret n°2004-252 du 19 mars 2004 \(V\)") relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;
5480
54812° Dans l'hypothèse où seule la prescription initiale du médicament est réservée à certains médecins spécialistes, le traitement peut, après la première prescription, être renouvelé par tout médecin dans les conditions de droit commun. L'ordonnance de renouvellement, lorsqu'elle est rédigée par un prescripteur autre que ceux qui sont autorisés à effectuer la première prescription, reprend les mentions de l'ordonnance initiale. En cas de nécessité, elle peut comporter une modification de la posologie ou de la durée du traitement.
5482
5483**Article LEGIARTI000006914837**
5484
5485L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament peut, en fonction des caractéristiques de celui-ci, fixer un délai au terme duquel la prescription initiale devient caduque et ne peut plus être renouvelée par des personnes autres que celles autorisées à effectuer la prescription initiale.
5486
5487## Sous-section 6 : Médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.
5488
5489**Article LEGIARTI000006914838**
5490
5491Le classement dans la catégorie des médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la gravité des effets indésirables que peut provoquer son emploi.
5492
5493**Article LEGIARTI000006914839**
5494
5495Le classement d'un médicament dans la catégorie des médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement a pour effet de subordonner sa prescription à la réalisation d'examens périodiques auxquels doit se soumettre le patient.
5496
5497**Article LEGIARTI000006914840**
5498
5499L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament classé dans la catégorie des médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement indique la nature et la périodicité des examens que le médecin doit prescrire ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le traitement peut, compte tenu des résultats de ces examens, être conduit.
5500
5501Elle peut, en outre, prévoir que lorsqu'il prescrit le médicament, il mentionne sur l'ordonnance que ces examens ont été effectués et que ces conditions sont respectées.
5502
5503Elle peut aussi lui imposer d'indiquer sur l'ordonnance la date de réalisation de ces examens et le délai au terme duquel l'ordonnance, en l'absence de réalisation des examens requis, devient caduque.
5504
5505Enfin, elle peut subordonner la mise sur le marché du médicament, eu égard à la surveillance dont il doit faire l'objet, à ce qu'un support d'information ou de suivi du traitement soit mis à la disposition des prescripteurs ou des patients.
5506
5507## Sous-section 7 : Conditions exceptionnelles d'administration.
5508
5509**Article LEGIARTI000006914841**
5510
5511Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes n'exerçant pas dans un établissement, service ou centre mentionné à l'article R. 5121-88 ou ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 5121-91 peuvent être autorisés à administrer eux-mêmes certains médicaments classés dans une des catégories mentionnées au 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article R. 5121-77. Cette autorisation ne vaut que dans les cas où ils interviennent en situation d'urgence ou dans le cadre d'une structure d'assistance médicale mobile ou de rapatriement sanitaire.
5512
5513Lorsque l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui a procédé au classement mentionné au 1°, au 2° ou au 3° de l'article R. 5121-77 autorise cependant l'administration directe prévue par l'alinéa précédent, elle peut réserver cette possibilité à certaines des catégories de prescripteurs mentionnées à l'article R. 5121-91. Cette restriction ne peut être apportée que si elle est justifiée par les contraintes de mise en oeuvre du traitement, eu égard à la spécificité de la pathologie et aux caractéristiques pharmacologiques du médicament, son degré d'innovation ou un autre motif de santé publique.
5514
5515L'autorisation de mise sur le marché du médicament fixe les conditions d'utilisation de ce médicament par les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui sont autorisés à procéder à son administration directe.
5516
5517## Section 9 : Enregistrement des médicaments homéopathiques.
5518
5519**Article LEGIARTI000006914842**
5520
5521Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 5121-13 après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché et au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit dans les conditions définies à la présente section.
5522
5523**Article LEGIARTI000006914843**
5524
5525Le dossier de demande d'enregistrement d'un médicament ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 est adressé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il mentionne :
5526
55271° Le nom et l'adresse du demandeur et de l'exploitant du ou des médicaments et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le ou les médicaments, le nom et l'adresse du fabricant ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur ;
5528
55292° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne ou française lorsqu'elle y figure ;
5530
55313° La ou les voies d'administration ainsi que la ou les formes pharmaceutiques ;
5532
55334° Le ou les degrés de dilution ;
5534
55355° La contenance du ou des modèles de vente.
5536
5537**Article LEGIARTI000006914844**
5538
5539Le dossier est en outre accompagné :
5540
55411° Des données relatives à la composition quantitative et qualitative du ou des médicaments ;
5542
55432° D'un document décrivant l'obtention et le contrôle de la ou des souches en se référant aux monographies de la pharmacopée européenne ou, à défaut, de l'une des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et mentionnant la dénomination scientifique de ces souches ;
5544
55453° D'un document justifiant le caractère homéopathique de chaque souche et définissant le degré de dilution à partir duquel l'innocuité est garantie ;
5546
55474° Pour chaque forme pharmaceutique, d'un document relatif à la fabrication et au contrôle du médicament, décrivant les méthodes de déconcentration utilisées et se référant aux monographies de la pharmacopée européenne ou, à défaut, de l'une des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5548
55495° Des données concernant la stabilité du ou des médicaments ;
5550
55516° S'il y a lieu, des données concernant les précautions particulières de conservation ;
5552
55537° D'une copie de la ou des autorisations d'ouverture de l'établissement fabriquant ou important le produit ;
5554
55558° D'une copie des enregistrements ou des autorisations éventuellement obtenues pour le ou les mêmes médicaments dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5556
55579° Du projet de conditionnement extérieur et de conditionnement primaire du ou des médicaments et, s'il y a lieu, du projet de notice.
5558
5559**Article LEGIARTI000006914845**
5560
5561Lorsque le dossier de la demande d'enregistrement est incomplet ou irrégulier, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
5562
5563Le directeur général notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un dossier complet et régulier. Le silence gardé par le directeur général vaut refus d'enregistrement à l'expiration d'un délai de deux cent dix jours à compter de la date de réception de cette demande.
5564
5565Le directeur général de l'agence peut requérir du demandeur toute information complémentaire qu'il estime nécessaire pour se prononcer sur la demande en faisant connaître les motifs de cette décision. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des éléments demandés.
5566
5567**Article LEGIARTI000006914846**
5568
5569L'enregistrement comprend le numéro d'enregistrement et les données mentionnées à l'article R. 5121-98 telles qu'elles ont été approuvées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
5570
5571L'enregistrement est valable pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par période quinquennale sur demande du titulaire de l'enregistrement présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la période de validité, si le titulaire atteste qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'enregistrement.
5572
5573Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de la période d'enregistrement, l'enregistrement est considéré comme renouvelé à cette date.
5574
5575**Article LEGIARTI000006914847**
5576
5577Après délivrance de l'enregistrement, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle, mentionnées aux 2° et 4° de l'article R. 5121-99, sont modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques.
5578
5579**Article LEGIARTI000006914848**
5580
5581La modification concernant les données mentionnées au 1° de l'article R. 5121-98 et à l'article R. 5121-99 est soumise pour approbation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, accompagnée des pièces justificatives correspondantes.
5582
5583Le silence gardé par le directeur général vaut approbation tacite des modifications à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
5584
5585La modification concernant les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5121-98 donne lieu à un nouvel enregistrement.
5586
5587**Article LEGIARTI000006914849**
5588
5589Le changement du titulaire de l'enregistrement est soumis pour approbation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
5590
5591La demande comporte, outre les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 5121-98 :
5592
55931° Une copie de la décision d'enregistrement ;
5594
55952° L'accord du titulaire de l'enregistrement sur ce transfert ;
5596
55973° La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;
5598
55994° L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des conditions ayant conduit à l'enregistrement.
5600
5601Le silence gardé par le directeur général vaut approbation du changement de titulaire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la présentation de la demande.
5602
5603**Article LEGIARTI000006914850**
5604
5605L'enregistrement des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 peut être refusé, suspendu ou supprimé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
5606
5607Les décisions de refus, de suspension ou de suppression sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur et mentionnent les voies et délais de recours applicables. Elles ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'enregistrement a été invité à fournir ses observations et après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché.
5608
5609La période de suspension ne peut être supérieure à un an.
5610
5611Lorsque l'enregistrement est suspendu ou supprimé, le titulaire en informe les détenteurs de stocks sans délai. Ceux-ci prennent toutes dispositions utiles pour faire cesser la distribution du médicament. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'agence prend toutes mesures appropriées.
5612
5613Indépendamment des décisions de suspension ou de suppression susmentionnées et à titre conservatoire, le directeur général de l'agence peut interdire la délivrance de certains lots de médicaments enregistrés qui font l'objet de contestation et faire procéder au rappel de ces lots.
5614
5615**Article LEGIARTI000006914851**
5616
5617L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes :
5618
56191° Médicament homéopathique, en caractères très apparents ;
5620
56212° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne ou, à défaut, française, lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ;
5622
56233° Les nom et adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ;
5624
56254° La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ;
5626
56275° La date de péremption en clair ;
5628
56296° La forme pharmaceutique ;
5630
56317° La contenance du modèle de vente ;
5632
56338° S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;
5634
56359° Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour le médicament ;
5636
563710° Le numéro du lot de fabrication ;
5638
563911° Le numéro d'enregistrement, suivi de la mention :
5640
5641"Enregistrement sans indications thérapeutiques" ;
5642
564312° Un avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent ;
5644
564513° Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ;
5646
564714° Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie.
5648
5649**Article LEGIARTI000006914852**
5650
5651Les décisions d'enregistrement des médicaments homéopathiques, de suspension ou de suppression de ceux-ci sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
5652
5653## Sous-section 1 : Création, transfert ou regroupement
5654
5655**Article LEGIARTI000006915174**
5656
5657L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, est demandée au préfet du département où l'exploitation est envisagée par la personne responsable du projet, ou son représentant s'il s'agit d'une personne morale. Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire devant exercer dans l'officine.
5658
5659La demande est accompagnée d'un dossier comportant :
5660
56611° L'identité, la qualification et les conditions d'exercice professionnel des pharmaciens auteurs du projet ;
5662
56632° Le cas échéant, les statuts de la personne morale pour laquelle la demande est formée ;
5664
56653° La localisation de l'officine projetée et, le cas échéant, de l'officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé ;
5666
56674° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ;
5668
56695° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales d'installation prévues à la sous-section 2 de la présente section.
5670
5671La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
5672
5673Lorsque le dossier est complet, le préfet procède à l'enregistrement de la demande. Il délivre au demandeur un récépissé mentionnant la date et l'heure de cet enregistrement.
5674
5675**Article LEGIARTI000006915176**
5676
5677Le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional ou au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.
5678
5679**Article LEGIARTI000006915177**
5680
5681Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut rejet.
5682
5683**Article LEGIARTI000006915178**
5684
5685Lorsque le préfet décide, en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 5125-6, d'imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche ou de déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située, le délai prévu à l'article R. 5125-3 est interrompu par la notification de cette décision au demandeur.
5686
5687Le demandeur dispose alors d'un délai de six mois non renouvelable à compter de cette notification pour proposer un nouveau local répondant aux conditions fixées par la décision et pour produire les pièces justificatives y afférentes.
5688
5689Le préfet transmet pour information les pièces complémentaires aux instances consultées en application de l'article R. 5125-2.
5690
5691Le défaut de réponse par le préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces justificatives vaut rejet de la demande.
5692
5693**Article LEGIARTI000006915179**
5694
5695La demande peut être confirmée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet ou de la formation de cette décision quand elle est implicite. Dans l'intervalle, le bénéfice des règles d'antériorité prévues à l'article L. 5125-5, attaché à la demande initiale est conservé. Pour l'application du droit d'antériorité, la demande confirmative est considérée comme présentée à la date de la demande initiale.
5696
5697La demande confirmative est présentée par la même personne, pour les mêmes pharmaciens et au titre de la même commune et le cas échéant de la même zone géographique. Elle est accompagnée des pièces justificatives complémentaires éventuellement nécessaires. Le préfet enregistre la demande et en délivre récépissé. Elle est examinée dans les conditions prévues aux articles R. 5125-2 à R. 5125-4.
5698
5699**Article LEGIARTI000006915180**
5700
5701Les règles de priorité et d'antériorité prévues à l'article L. 5125-5 s'apprécient parmi les demandes tendant à la création ou au transfert d'une officine ou au regroupement d'officines dans une même commune ou dans des zones géographiques comportant au moins une même commune.
5702
5703Le droit d'antériorité s'apprécie parmi les demandes ayant le même rang de priorité, en fonction de la date et de l'heure d'enregistrement mentionnées à l'article R. 5125-1.
5704
5705**Article LEGIARTI000006915181**
5706
5707La population à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 5125-10 est la population figurant dans le dernier recensement de la commune.
5708
5709**Article LEGIARTI000006915183**
5710
5711L'arrêté préfectoral autorisant une création, un transfert ou un regroupement est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, le cas échéant, des préfectures compétentes.
5712
5713Lorsque la création ou le transfert d'une officine dans une commune prend en compte une autre commune située dans un département limitrophe, l'arrêté autorisant la création ou le transfert est pris sur avis conforme du préfet de ce département.
5714
5715L'arrêté ministériel autorisant une création, un transfert ou un regroupement à la suite d'un recours hiérarchique est publié au Journal officiel de la République française.
5716
5717## Sous-section 2 : Conditions d'installation
5718
5719**Article LEGIARTI000006915184**
5720
5721La superficie, l'aménagement, l'agencement et l'équipement des locaux d'une officine de pharmacie sont adaptés à ses activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.
5722
5723Les locaux de l'officine forment un ensemble d'un seul tenant y compris pour ce qui concerne les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie. Toutefois, des lieux de stockage peuvent se trouver à proximité immédiate, à condition qu'ils ne soient pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure.
5724
5725Aucune communication directe n'existe entre l'officine et un autre local professionnel ou commercial.
5726
5727L'accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments s'effectuent dans des conditions de confidentialité permettant la tenue d'une conversation à l'abri des tiers.
5728
5729Le mobilier pharmaceutique est disposé de telle sorte que le public n'ait directement accès ni aux médicaments, ni aux autres produits dont la vente est réservée aux officines.
5730
5731Lorsque des livraisons sont envisagées en dehors des heures d'ouverture, l'officine est équipée d'un dispositif permettant l'isolement des médicaments et autres produits livrés.
5732
5733**Article LEGIARTI000006915185**
5734
5735L'officine comporte :
5736
57371° Un emplacement adapté et réservé à l'exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales ;
5738
57392° Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants ainsi qu'il est prévu à l'article R. 5132-80 ;
5740
57413° Un emplacement destiné au stockage des médicaments inutilisés au sens de l'article L. 4211-2 ;
5742
57434° Le cas échéant, un emplacement destiné à l'exécution des analyses de biologie médicale autorisées.
5744
5745Les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie font l'objet d'un rayon individualisé et, le cas échéant, d'un espace permettant au patient d'essayer le produit dans des conditions satisfaisantes.
5746
5747Lorsque des gaz à usage médical et des liquides inflammables sont stockés dans une officine, ses locaux respectent les obligations y afférentes.
5748
5749**Article LEGIARTI000006915187**
5750
5751Les autorisations de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie sont subordonnées au respect des conditions prévues par les articles R. 5125-9 et R. 5125-10 et par le deuxième alinéa de l'article L. 5125-3.
5752
5753**Article LEGIARTI000006915188**
5754
5755Toute modification substantielle des conditions d'installation de l'officine est déclarée à l'inspection régionale de la pharmacie et au conseil régional compétent ou au conseil central de la section D ou de la section E de l'ordre national des pharmaciens.
5756
5757**Article LEGIARTI000006915189**
5758
5759Une personne remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5125-2 et se proposant d'exercer la pharmacie concurremment avec l'une des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou vétérinaire en fait la déclaration au préfet.
5760
5761Le dossier comporte, indépendamment des pièces justifiant que les conditions requises sont remplies, une ampliation de l'engagement sur l'honneur, jointe à la demande d'inscription aux deux ordres dont l'intéressé relève, de prendre toutes dispositions utiles pour pouvoir exercer les deux professions conformément aux lois et règlements en vigueur.
5762
5763Le demandeur ne peut exercer la double profession qu'après avoir reçu du préfet une attestation établissant qu'il remplit les conditions légales. L'attestation ou le refus d'attestation est notifié dans les trois mois de la réception de la demande à la préfecture.
5764
5765Le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai de trois mois équivaut à la délivrance de l'attestation.
5766
5767## Sous-section 3 : Société d'exercice libéral.
5768
5769**Article LEGIARTI000006915190**
5770
5771Les dispositions des articles R. 5125-15 à R. 5125-24 régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine. Ces sociétés portent la dénomination de sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.
5772
5773**Article LEGIARTI000006915191**
5774
5775La société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R. 4222-1 et suivants.
5776
5777**Article LEGIARTI000006915192**
5778
5779Une société d'exercice libéral ne peut exploiter plus d'une officine de pharmacie.
5780
5781**Article LEGIARTI000006915193**
5782
5783Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-13, un pharmacien associé au sein d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de cette société.
5784
5785**Article LEGIARTI000006915194**
5786
5787Une personne physique mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ne peut détenir des parts ou actions que dans deux sociétés d'exercice libéral autres que celle où elle exerce.
5788
5789Une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut détenir de parts ou actions que dans deux autres sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie.
5790
5791**Article LEGIARTI000006915195**
5792
5793Est interdite la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie par une personne physique ou morale exerçant une profession libérale de santé autre que celle de pharmacien d'officine.
5794
5795**Article LEGIARTI000006915197**
5796
5797Un associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser cette activité professionnelle. Le délai fixé à cet effet par les statuts ne peut excéder six mois à compter de la notification de cessation d'activité. L'associé avise de sa décision le conseil de l'ordre compétent.
5798
5799**Article LEGIARTI000006915198**
5800
5801Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-24, l'exclusion d'un associé d'une société d'exercice libéral exploitant une officine peut être décidée, lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, par les autres associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
5802
5803Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
5804
5805Une décision d'exclusion peut être contestée devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social.
5806
5807Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui réduit alors son capital.
5808
5809A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.
5810
5811**Article LEGIARTI000006915199**
5812
5813Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie indiquent :
5814
58151° Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
5816
5817a) Soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou de la mention "SELARL" ;
5818
5819b) Soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme ou de la mention "SELAFA" ;
5820
5821c) Soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions" ou de la mention "SELCA" ;
5822
5823d) Soit de la mention "société d'exercice libéral par actions simplifiée" ou de la mention "SELAS" ;
5824
58252° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social ;
5826
58273° La mention de son inscription au tableau de l'ordre.
5828
5829**Article LEGIARTI000006915200**
5830
5831La société d'exercice libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de pharmacien. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein.
5832
5833**Article LEGIARTI000006915201**
5834
5835L'associé faisant l'objet d'une sanction disciplinaire d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie perd l'ensemble de ses droits d'associé, la valeur de ses parts lui étant remboursée sur la base d'une valeur déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
5836
5837Il en va de même, sur décision prise dans les conditions prévues à l'article R. 5125-21, d'une interdiction temporaire prononcée pour une durée de plus d'un an.
5838
5839Dans le cas où l'interdiction temporaire est prononcée pour une durée au plus égale à un an, l'associé conserve pendant ce temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
5840
5841## Sous-section 4 : Pharmacies mutualistes.
5842
5843**Article LEGIARTI000006915202**
5844
5845La demande d'ouverture, d'acquisition ou de transfert d'une pharmacie par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes est présentée dans la forme prescrite par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui fixe également les pièces à produire à l'appui de la demande.
5846
5847Le ministre statue sur la demande après avis du préfet, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de santé publique, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, du Conseil supérieur de la pharmacie et du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée.
5848
5849Les autorités et organismes mentionnés à l'alinéa précédent émettent leur avis dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle ils sont saisis, faute de quoi il est passé outre.
5850
5851La gérance des pharmacies mentionnées à [l'article L. 5125-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5125-19 \(V\)") est confiée à un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle.
5852
5853En cas de fusion de sociétés mutualistes ou d'unions de sociétés mutualistes, propriétaires d'une ou de plusieurs pharmacies, la société mutualiste ou l'union des sociétés mutualistes résultant de la fusion en fait la déclaration dans le délai de quinze jours aux préfets des départements dans lesquels se trouvent situées ces pharmacies.
5854
5855## Sous-section 5 : Publicité.
5856
5857**Article LEGIARTI000006915203**
5858
5859La publicité en faveur des officines de pharmacie n'est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies :
5860
58611° La création, le transfert, le changement de titulaire d'une officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l'indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques figurant sur la liste établie par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, mentionnée à [l'article R. 4235-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4235-52 \(V\)"), le nom du prédécesseur, l'adresse de l'officine avec, le cas échéant, la mention d'activités liées au commerce des marchandises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de [l'article L. 5125-24. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690053&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5125-24 \(V\)")
5862
5863Cette annonce est préalablement communiquée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens. Elle ne saurait excéder la dimension de 100 cm2 ;
5864
58652° Outre les moyens d'information sur l'officine mentionnés à [l'article R. 4235-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4235-57 \(V\)"), les pharmaciens peuvent faire paraître dans la presse écrite des annonces en faveur des activités mentionnées au 1° ci-dessus d'une dimension maximale de 100 cm2, comportant leur nom et adresse ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie et les heures d'ouverture des officines.
5866
5867**Article LEGIARTI000006915204**
5868
5869Des brochures d'éducation sanitaire peuvent être remises gratuitement au public dans l'officine, à la condition que n'y figure aucune publicité en faveur de cette dernière, hormis le nom et l'adresse du pharmacien.
5870
5871**Article LEGIARTI000006915206**
5872
5873Il est interdit aux pharmaciens d'officine d'octroyer à leur clientèle des primes ou des avantages matériels directs ou indirects, de lui donner des objets ou produits quelconques à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable, et d'avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée.
5874
5875**Article LEGIARTI000006915207**
5876
5877Un groupement ou un réseau constitué entre pharmacies ne peut faire de la publicité en faveur des officines qui le constituent.
5878
5879Aucune publicité ne peut être faite auprès du public pour un groupement ou un réseau constitué entre officines.
5880
5881## Sous-section 6 : Fermeture temporaire ou définitive.
5882
5883**Article LEGIARTI000006915208**
5884
5885En cas de fermeture temporaire ou définitive d'une officine de pharmacie, en application des [articles L. 4212-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4212-8 \(V\)"), [L. 4223-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4223-3 \(V\)")[L. 5423-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5423-7 \(V\)")ou [L. 5424-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5424-19 \(V\)"), le titulaire de celle-ci remet l'ordonnancier à un pharmacien qu'il désigne au conseil régional de l'ordre dont il relève.
5886
5887A défaut de cette désignation, le livre d'ordonnances est confié, au moment de la fermeture de l'officine, au pharmacien le plus proche proposé par ledit conseil.
5888
5889## Sous-section 7 : Commission départementale.
5890
5891**Article LEGIARTI000006915209**
5892
5893La commission départementale mentionnée à [l'article L. 5125-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690031&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend :
5894
58951° Le préfet ou son représentant ;
5896
58972° Le chef du service déconcentré de l'Etat dans la région compétent en matière d'affaires sanitaires et sociales, ou son représentant ;
5898
58993° Deux agents du service déconcentré de l'Etat dans le département compétent en matière d'affaires sanitaires et sociales, désignés par le préfet ;
5900
59014° Trois représentants des pharmaciens d'officine du département ou de la collectivité territoriale concerné, dont un représentant des pharmaciens exerçant en milieu rural, nommés par le préfet sur proposition des syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine ;
5902
59035° Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens compétent ou du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, nommé par le préfet sur proposition du conseil intéressé.
5904
5905Pour les membres mentionnés aux 4° et 5°, des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Un suppléant peut, à titre consultatif, assister aux séances de la commission en même temps que son titulaire. La commission est présidée par le préfet ou son représentant.
5906
5907**Article LEGIARTI000006915210**
5908
5909La commission se réunit sur convocation du préfet adressée aux membres de la commission au moins trois semaines à l'avance. La convocation précise l'ordre du jour.
5910
5911La commission ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour est adressée aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la nouvelle réunion. Aucun quorum n'est alors exigé.
5912
5913Le résultat des votes est acquis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5914
5915Le secrétariat de la commission est assuré par le service déconcentré de l'Etat dans le département compétent en matière d'affaires sanitaires et sociales. La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative.
5916
5917Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à [l'article 226-13 du code pénal.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid)
5918
5919Lors de leur nomination ou de leur entrée en fonction, les membres de la commission adressent au préfet une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les personnes exploitant ou ayant présenté une demande en vue d'exploiter une officine dans une commune du département. Cette déclaration est actualisée, le cas échéant, à leur initiative. Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.
5920
5921**Article LEGIARTI000006915211**
5922
5923Lorsqu'il dispose qu'une officine située dans une commune dessert la population d'une autre commune située dans un département limitrophe, l'arrêté préfectoral prévu pour l'application de l'article L. 5125-12 est pris sur avis conforme du préfet de ce département et après avis de la commission départementale.
5924
5925## Sous-section 1 : Pharmaciens adjoints.
5926
5927**Article LEGIARTI000006915213**
5928
5929On entend par pharmaciens adjoints mentionnés à l'article L. 5125-20 les personnes qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie en France, exercent leur activité :
5930
59311° Dans une officine, avec le ou les pharmaciens titulaires ou le gérant de la pharmacie après décès ;
5932
59332° Dans une pharmacie mutualiste ou une société de secours minière, avec le gérant ;
5934
59353° Dans une pharmacie à usage intérieur, avec le pharmacien chargé de la gérance ;
5936
59374° Dans un établissement pharmaceutique, avec le pharmacien responsable ou délégué ;
5938
59395° Dans un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné à l'article R. 5142-1, avec le pharmacien ou le vétérinaire responsable ou délégué.
5940
5941Les pharmaciens adjoints exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5126-14 et L. 5124-4.
5942
5943**Article LEGIARTI000006915214**
5944
5945Les activités des pharmaciens adjoints comprennent :
5946
59471° Dans les officines et les pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières, les activités mentionnées aux articles L. 5125-1, L. 5125-2 et L. 5125-25 ;
5948
59492° Dans les pharmacies à usage intérieur, les activités mentionnées aux articles L. 5126-5, L. 5126-11 et L. 5126-12 ;
5950
59513° Dans les établissements pharmaceutiques, les activités mentionnées aux articles R. 5124-2 et R. 5124-40 ;
5952
59534° Dans les établissements pharmaceutiques vétérinaires, les activités ou opérations mentionnées aux 1° à 10° de l'article R. 5142-1 et à l'article R. 5142-40.
5954
5955**Article LEGIARTI000006915215**
5956
5957A l'exception des pharmaciens chimistes des armées, un pharmacien adjoint ne peut exercer cette fonction que s'il est inscrit au tableau de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens et a fait enregistrer son diplôme à la préfecture.
5958
5959## Sous-section 2 : Obligation de déclaration
5960
5961**Article LEGIARTI000006915216**
5962
5963Le pharmacien titulaire d'une officine ou gérant après décès ou le pharmacien gérant d'une pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière est tenu de déclarer chaque année au pharmacien inspecteur régional le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l'officine et le chiffre d'affaires hors taxe total de celle-ci.
5964
5965Le pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est tenu de déclarer chaque année au pharmacien inspecteur régional le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans la pharmacie.
5966
5967**Article LEGIARTI000006915217**
5968
5969Le pharmacien responsable mentionné aux articles L. 5124-2, L. 5124-7 et L. 5124-15 est tenu de déclarer chaque année, sauf s'il s'agit d'un pharmacien chimiste des armées, au conseil central de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens dont il relève :
5970
59711° Le nombre et le nom des pharmaciens adjoints exerçant dans son ou ses établissements ;
5972
59732° Le nombre des autres personnes affectées dans lesdits établissements aux opérations mentionnées à l'article R. 5124-40.
5974
5975## Sous-section 3 : Remplacement
5976
5977**Article LEGIARTI000006915218**
5978
5979Le remplacement d'un pharmacien titulaire d'une officine autre que celles mentionnées à l'article L. 5125-19 est effectué dans les conditions suivantes :
5980
59811° Pour une absence comprise entre quatre mois et un an, le remplacement peut être effectué :
5982
5983a) Par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;
5984
5985b) Par un pharmacien adjoint de la même officine ;
5986
59872° Pour une absence comprise entre un et quatre mois, le remplacement peut, en outre, être effectué :
5988
5989a) Par un pharmacien ayant sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens en attendant qu'il soit statué sur sa demande, et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;
5990
5991b) Par un étudiant en pharmacie de l'une des nationalités prévues au 2° de l'article L. 4221-1, ayant validé la cinquième année d'études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et un stage de six mois de pratique professionnelle dans le cadre du troisième cycle de ses études. Dans ce cas, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens délivre à l'étudiant un certificat à remettre au pharmacien qu'il remplace, attestant qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement : l'établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable un an sur l'ensemble du territoire de la République française. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études ;
5992
59933° Lorsque l'absence n'excède pas un mois, le remplacement peut être assuré par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ou par un pharmacien cotitulaire de la même officine.
5994
5995**Article LEGIARTI000006915219**
5996
5997En cas de condamnation à une interdiction d'exercer la pharmacie en application de l'article L. 4234-6, le remplacement du pharmacien titulaire prévu à l'article L. 5125-21, ne peut être assuré que dans les conditions prévues au a du 1° de l'article R. 5125-39.
5998
5999**Article LEGIARTI000006915220**
6000
6001Pour une absence supérieure à huit jours, le pharmacien titulaire signale par lettre recommandée, à l'inspection de la pharmacie et au président du conseil de l'ordre des pharmaciens dont il dépend, les nom, adresse et qualité du remplaçant qui se sera engagé par écrit à assurer le remplacement.
6002
6003**Article LEGIARTI000006915223**
6004
6005Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien adjoint recruté en application de l'article L. 5125-20 s'absente ou remplace le pharmacien titulaire, il est remplacé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 5125-39.
6006
6007**Article LEGIARTI000006915224**
6008
6009Le gérant après décès est le pharmacien qui maintient ouverte, dans les conditions prévues à l'article L. 5125-21, l'officine d'un pharmacien titulaire décédé. Il est choisi parmi les catégories de pharmaciens prévues au 1° , au a du 2° et au 3° de l'article R. 5125-39 et sollicite, dès qu'il a accepté les fonctions qui lui sont confiées par les héritiers, l'autorisation du préfet.
6010
6011## Sous-section 4 : Exercice dans les départements d'outre-mer.
6012
6013**Article LEGIARTI000006915225**
6014
6015Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5125-40, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le remplacement du titulaire d'une officine pour une absence supérieure à trois mois, ne peut être effectué que par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle et inscrit au tableau de la section D de l'ordre.
6016
6017Si l'absence n'excède pas trois mois, le remplacement peut être confié à un pharmacien titulaire d'une officine, à condition qu'il soit en état d'exercer effectivement le remplacement.
6018
6019## Sous-section 1 : Délivrance.
6020
6021**Article LEGIARTI000006915226**
6022
6023Indépendamment des dispositions fixant les conditions de délivrance des médicaments soumis au régime des substances vénéneuses, défini au chapitre II du titre III du présent livre, les pharmaciens inscrivent les ordonnances prescrivant des médicaments magistraux sur un livre-registre d'ordonnances coté et paraphé par le maire ou par le commissaire de police. Ces transcriptions comportent un numéro d'ordre, le nom du médecin, les nom et adresse du client et la date à laquelle le médicament a été délivré. Ce registre est conservé pendant une durée de dix ans au moins.
6024
6025**Article LEGIARTI000006915228**
6026
6027Avant de délivrer un médicament quel qu'il soit, le pharmacien appose sur le récipient, la boîte ou le paquet qui le contient son nom et son adresse et la désignation du médicament. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux médicaments mentionnés aux articles L. 5121-8 et L. 5141-2, à l'exception de ceux qui sont soumis au régime des substances vénéneuses.
6028
6029## Sous-section 2 : Livraison à domicile.
6030
6031**Article LEGIARTI000006915229**
6032
6033Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5125-25, il y a lieu d'entendre par paquet scellé tout paquet opaque au nom d'un seul patient dont la fermeture est telle que le destinataire puisse s'assurer qu'il n'a pas pu être ouvert par un tiers.
6034
6035**Article LEGIARTI000006915231**
6036
6037Le pharmacien veille à ce que les conditions de transport soient compatibles avec la bonne conservation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1.
6038
6039Il veille également à ce que toutes explications et recommandations soient mises à la disposition du patient.
6040
6041**Article LEGIARTI000006915232**
6042
6043Le transporteur effectue le transport des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 dans des conditions garantissant leur parfaite conservation ; ces médicaments, produits ou objets ne peuvent être stockés et sont livrés directement au patient.
6044
6045## Sous-section 3 : Dispensation à domicile.
6046
6047**Article LEGIARTI000006915233**
6048
6049Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ne peuvent être dispensés à domicile en application de l'article L. 5125-25 que lorsque le patient est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de son âge ou de situations géographiques particulières.
6050
6051**Article LEGIARTI000006915234**
6052
6053La dispensation à domicile peut être effectuée par le pharmacien titulaire ou gérant de l'officine après décès, ou par le pharmacien gérant de la pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière, ou par leurs adjoints ou leur remplaçant.
6054
6055Elle peut également être effectuée par les préparateurs en pharmacie ou les étudiants mentionnés à l'article L. 4241-10.
6056
6057Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, le pharmacien titulaire ou le pharmacien gérant, ou, le cas échéant, son remplaçant ou un adjoint de l'officine ou de la pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière, veille personnellement à ce que les instructions nécessaires à une bonne observance et compréhension de la prescription par le patient soient données préalablement à la personne qui assure la dispensation.
6058
6059**Article LEGIARTI000006915235**
6060
6061Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 sont transportés par le pharmacien qui assure la dispensation à domicile dans des conditions garantissant leur parfaite conservation.
6062
6063## Section 4 : Droit de substitution.
6064
6065**Article LEGIARTI000006915236**
6066
6067Lorsqu'il délivre un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit en application de l'article L. 5125-23, le pharmacien indique sur l'ordonnance le nom du médicament ou du produit délivré, qui, dans le cas d'une spécialité pharmaceutique, est sa dénomination au sens de l'article R. 5121-1. Il inscrit sur l'ordonnance la forme pharmaceutique du médicament délivré si celle-ci diffère de celle du médicament prescrit ; il fait de même pour le nombre d'unités de prise correspondant à la posologie du traitement prescrit, si ce nombre d'unités diffère pour le médicament délivré de celui du médicament prescrit.
6068
6069Il appose, en outre, sur cette ordonnance, le timbre de l'officine et la date de la délivrance.
6070
6071**Article LEGIARTI000006915237**
6072
6073La mention expresse par laquelle le prescripteur exclut la possibilité de la substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5125-23 est la suivante : "Non substituable". Cette mention est portée de manière manuscrite sur l'ordonnance avant la dénomination de la spécialité prescrite.
6074
6075## Section 5 : Dispensation au vu d'une prescription libellée en dénomination commune.
6076
6077**Article LEGIARTI000006915239**
6078
6079Sans préjudice des dispositions des articles R. 5132-4 et R. 5132-29, une prescription libellée en dénomination commune en application de l'article L. 5125-23 et telle que définie à l'article R. 5121-1 comporte au moins :
6080
60811° Le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune ;
6082
60832° Le dosage en principe actif ;
6084
60853° La voie d'administration et la forme pharmaceutique.
6086
6087Si le médicament prescrit comporte plusieurs principes actifs, la prescription indique la dénomination commune et le dosage de chaque principe actif dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus. L'association de ces différents principes actifs est signalée par l'insertion du signe "+" entre chaque principe actif.
6088
6089Les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° figurent dans le répertoire des génériques prévu à l'article R. 5121-5 ainsi que dans la base de données prévue au III de l'article 47 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 relative au financement de la sécurité sociale.
6090
6091**Article LEGIARTI000006915240**
6092
6093Au vu d'une prescription libellée en dénomination commune, le pharmacien dispense un médicament répondant aux mentions prévues à l'article R. 5125-55.
6094
6095Néanmoins, la forme pharmaceutique orale à libération immédiate du médicament dispensé peut être différente de celle figurant dans la prescription libellée en dénomination commune, sous réserve que le médicament dispensé figure dans le même groupe générique que le médicament prescrit.
6096
6097## Sous-section 1 : Remèdes secrets.
6098
6099**Article LEGIARTI000006915241**
6100
6101Est considéré comme remède secret un médicament, simple ou composé, détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu, alors qu'une ou plusieurs des mentions suivantes ont été omises sur un des éléments de son conditionnement :
6102
61031° Le nom et l'adresse du pharmacien, sauf sur les ampoules médicamenteuses dont les dimensions ne permettent pas cette inscription et qui sont délivrées au public dans une boîte portant elle-même les indications requises ;
6104
61052° Le nom et la dose de chacune des substances actives contenues dans le produit préparé.
6106
6107Ces deux dernières indications définies aux articles R. 5125-58 et R. 5125-59 peuvent être remplacées ainsi qu'il suit :
6108
6109a) S'il figure à la pharmacopée française, ou au formulaire prévu à l'article R. 5112-4, par le nom attribué au médicament dans ces recueils, suivi s'il y a lieu de la référence de l'édition ;
6110
6111b) Si le produit terminé a une composition peu définie, par l'application du nom et des qualités des matières premières employées pour sa préparation ainsi que des procédés opératoires suivis, la référence et la description de ces derniers devant être suffisamment précises pour permettre, en les reproduisant, l'obtention d'un remède de composition identique à celui en cause.
6112
6113En aucun cas, sauf en ce qui concerne les préparations magistrales, un numéro d'inscription au registre d'ordonnances ne peut remplacer les mentions mentionnées au 2°.
6114
6115**Article LEGIARTI000006915242**
6116
6117Sont qualifiées substances actives pour l'application de l'article R. 5125-57 les substances qui sont réputées posséder des propriétés médicamenteuses, ainsi que celles que le pharmacien préparateur déclare contribuer à l'efficacité curative ou préventive du produit.
6118
6119Le nom de chaque substance active s'entend de sa dénomination scientifique usuelle ou de son nom commun défini à l'article R. 5121-1. Une notation en symboles chimiques ne peut intervenir que comme complément de dénomination.
6120
6121**Article LEGIARTI000006915243**
6122
6123La dose de chaque substance active s'entend :
6124
61251° Soit de son poids par unité de prise déterminée ;
6126
61272° Soit de sa proportion centésimale pondérale dans la préparation ;
6128
61293° Soit, s'il s'agit d'un produit titré en unités biologiques, du nombre d'unités contenues par unité de prise, par centimètre cube ou pour une quantité pondérale déterminée du produit, avec la définition de l'unité biologique employée si cette définition est nécessaire à la détermination de l'activité du médicament.
6130
6131## Sous-section 2 : Produits officinaux divisés.
6132
6133**Article LEGIARTI000006915244**
6134
6135Les drogues simples, les produits chimiques et les préparations stables décrites par la pharmacopée ou par le formulaire national, qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5125-24, peuvent être préparés et divisés à l'avance par un fabricant et mis en vente par le pharmacien d'officine, sous les réserves suivantes :
6136
61371° Ils doivent figurer sur une liste spéciale établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;
6138
61392° L'étiquetage du récipient qui les renferme ainsi que celui de leur emballage éventuel respecte, outre les règles prévues par l'article R. 5125-57, les dispositions fixées ci-après :
6140
6141a) La dénomination du produit ne peut être que celle de la pharmacopée ou du formulaire national ;
6142
6143b) Le nom et l'adresse du pharmacien sont ceux du pharmacien d'officine qui le débite. En aucun cas ce nom ne peut suivre la dénomination du produit ou y être accolé ;
6144
6145c) L'étiquette du récipient ainsi que celle de l'emballage éventuel portent le numéro de l'autorisation d'ouverture de l'établissement fabricant, à l'exclusion du nom de celui-ci, et le numéro du contrôle effectué par cet établissement ;
6146
6147d) Dans le cas de solutés injectables, la voie d'administration est précisée ;
6148
6149e) Aucune mention autre que celles prévues à l'article R. 5125-57 ou celles limitativement énumérées par le présent article, notamment aucune indication thérapeutique, ne figure sur les récipients ou leur emballage.
6150
6151**Article LEGIARTI000006915245**
6152
6153Les produits officinaux divisés satisfont aux exigences de la pharmacopée.
6154
6155## Section 7 : Conseil supérieur de la pharmacie.
6156
6157**Article LEGIARTI000006915166**
6158
6159Le Conseil supérieur de la pharmacie est chargé de donner son avis sur les questions d'ordre pharmaceutique qui lui sont soumises par le ministre chargé de la santé.
6160
6161**Article LEGIARTI000006915167**
6162
6163Le conseil comprend :
6164
61651° Cinq membres de droit :
6166
6167a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
6168
6169b) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
6170
6171c) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
6172
6173d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
6174
6175e) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.
6176
61772° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
6178
6179**Article LEGIARTI000006915168**
6180
6181Les membres titulaires et suppléants autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable et peut être prorogé pour une durée n'excédant pas six mois.
6182
6183Lorsqu'un des membres, autre qu'un membre de droit, vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant jusqu'à l'expiration du mandat des membres du conseil.
6184
6185**Article LEGIARTI000006915169**
6186
6187Le conseil est présidé par le ministre chargé de la santé ou, en son absence, par un vice-président désigné par le ministre, pour une durée d'un an, parmi les membres de droit de ce conseil.
6188
6189En cas d'absence du vice-président, il est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
6190
6191**Article LEGIARTI000006915170**
6192
6193Le conseil peut faire appel à toute personne dont les avis sont susceptibles de l'éclairer.
6194
6195**Article LEGIARTI000006915171**
6196
6197Le conseil peut donner délégation à une commission permanente de dix membres désignés sur sa proposition par le ministre chargé de la santé pour examiner, dans l'intervalle des sessions, les affaires courantes.
6198
6199**Article LEGIARTI000006915172**
6200
6201Le conseil se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion.
6202
6203Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
6204
6205**Article LEGIARTI000006915173**
6206
6207Les délibérations du conseil sont secrètes. Les membres du conseil sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en raison de tous les faits ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
6208
6209## Sous-section 1 : Dispositions générales.
6210
6211**Article LEGIARTI000006915247**
6212
6213Pour l'application de l'article L. 5126-1, sont considérés comme établissements médico-sociaux recevant des malades :
6214
62151° Les établissements assurant l'hébergement de personnes âgées dans les conditions prévues au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6216
62172° Les établissements assurant l'hébergement des personnes handicapées mineures ou adultes mentionnés aux 2° et 7° du même article.
6218
6219**Article LEGIARTI000006915249**
6220
6221Il ne peut être autorisé qu'une pharmacie à usage intérieur par site géographique d'implantation d'un établissement de santé, de chirurgie esthétique ou médico-social ou des établissements membres d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire. On entend par site géographique tout lieu où sont installées des structures habilitées à assurer des soins et non traversé par une voie publique.
6222
6223Une pharmacie à usage intérieur peut disposer de locaux implantés sur plusieurs emplacements distincts situés dans un ou plusieurs sites géographiques.
6224
6225**Article LEGIARTI000006915251**
6226
6227Une pharmacie à usage intérieur peut desservir plusieurs sites géographiques relevant d'un même gestionnaire public ou privé à condition que la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles dans les structures habilitées à assurer les soins dans chaque site puisse être assurée au minimum une fois par jour et dans des délais permettant de répondre aux demandes urgentes, dans les conditions fixées par les arrêtés du ministre chargé de la santé prévus aux articles R. 5126-14 et R. 5132-42.
6228
6229La pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut desservir dans les mêmes conditions :
6230
62311° Les sites géographiques du ou des établissements médico-sociaux gérés par cet établissement de santé selon l'article L. 6111-3 au profit des malades qui y sont traités ;
6232
62332° Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes gérés par cet établissement de santé selon l'article L. 6141-3 dans les conditions prévues par l'article L. 3411-5 ;
6234
62353° Les centres de planification ou d'éducation familiale gérés par cet établissement de santé, en médicaments, produits ou objets que ces centres délivrent en application des articles L. 2311-4 et L. 2311-5 ;
6236
62374° Les installations de chirurgie esthétique, gérées par cet établissement de santé, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-1 ;
6238
62395° L'établissement pénitentiaire et les locaux de rétention administrative au sein desquels l'établissement de santé assure les missions du service public hospitalier, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6112-1.
6240
6241**Article LEGIARTI000006915253**
6242
6243Les pharmacies à usage intérieur des syndicats interhospitaliers ou des groupements de coopération sanitaire desservent les structures énumérées aux 1° , 2° et 3° de l'article R. 5126-3 gérées par les établissements de santé membres de ces syndicats, dans les conditions prévues au premier alinéa du même article.
6244
6245**Article LEGIARTI000006915255**
6246
6247Par dérogation aux articles R. 5126-2 et R. 5126-3, il peut être implanté une pharmacie à usage intérieur dans un lieu dépendant d'un établissement de santé, d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un syndicat interhospitalier en vue d'approvisionner les autres pharmacies à usage intérieur de cet établissement ou des membres de ce syndicat ou groupement ou d'assurer la stérilisation des dispositifs médicaux ou de vendre au public des médicaments et des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues à l'article L. 5126-4.
6248
6249Le fonctionnement de cette pharmacie permet aux pharmacies à usage intérieur qu'elle approvisionne de respecter les conditions de dispensation prévues à l'article R. 5126-3.
6250
6251**Article LEGIARTI000006915257**
6252
6253Dans les établissements pénitentiaires ou les locaux de rétention administrative qui ne peuvent être desservis quotidiennement par la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé désigné pour y assurer les missions du service public hospitalier, l'établissement de santé implante une pharmacie à usage intérieur. Cette pharmacie doit être située en dehors des locaux de détention ou des locaux de rétention administrative.
6254
6255**Article LEGIARTI000006915259**
6256
6257Une pharmacie à usage intérieur est implantée dans les établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins.
6258
6259## Sous-section 2 : Installation et fonctionnement.
6260
6261**Article LEGIARTI000006915262**
6262
6263Les pharmacies à usage intérieur disposent de locaux, de moyens en personnel, de moyens en équipements et d'un système d'information leur permettant d'assurer l'ensemble des missions suivantes :
6264
62651° La gestion, l'approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles ;
6266
62672° La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
6268
62693° La division des produits officinaux.
6270
6271**Article LEGIARTI000006915264**
6272
6273Sous réserve de disposer des moyens en locaux, personnel, équipements et systèmes d'information nécessaires, les pharmacies à usage intérieur peuvent être autorisées à exercer les activités prévues aux articles L. 5126-5 et L. 5137-1, notamment :
6274
62751° La réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
6276
62772° La réalisation des préparations rendues nécessaires par les expérimentations ou essais des médicaments mentionnés aux articles L. 5126-11 et L. 5126-12 ;
6278
62793° La délivrance des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales mentionnés au 13° de l'article L. 5311-1 ;
6280
62814° La stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 6111-1 ;
6282
62835° La préparation des médicaments radiopharmaceutiques.
6284
6285**Article LEGIARTI000006915267**
6286
6287Les pharmacies disposent des équipements propres à assurer les contrôles adaptés sur les matières premières et les produits finis.
6288
6289Toutefois, une pharmacie à usage intérieur peut, dans des cas exceptionnels, confier certaines des opérations de contrôle à un laboratoire sous-traitant par un contrat écrit qui fixe les responsabilités respectives des parties. Dans ces cas, le pharmacien chargé de la gérance s'assure que le laboratoire sous-traitant possède la compétence et les moyens suffisants et justifie de ce recours auprès de l'inspection compétente. Lorsque le laboratoire sous-traitant fait partie d'un établissement pharmaceutique de fabrication, l'activité de sous-traitance est autorisée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
6290
6291A titre exceptionnel et si elle n'est plus provisoirement à même d'assurer une ou plusieurs de ses activités, une pharmacie à usage intérieur peut en confier la réalisation à d'autres pharmacies à usage intérieur du même établissement ou du syndicat interhospitalier ou du groupement de coopération sanitaire dont est membre l'établissement où elle est implantée.
6292
6293Pour certaines préparations hospitalières, une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut en confier la réalisation à un établissement pharmaceutique de cet établissement de santé dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 5121-1. Elle peut également s'approvisionner en préparations hospitalières auprès d'une pharmacie à usage intérieur ou d'un établissement pharmaceutique d'un autre établissement de santé dans les conditions de l'article L. 5126-2.
6294
6295**Article LEGIARTI000006915269**
6296
6297La conception, la superficie, l'aménagement et l'agencement des locaux de la pharmacie à usage intérieur sont adaptés aux activités dont est chargée cette pharmacie.
6298
6299Ces locaux sont d'accès aisé pour faciliter la livraison et la réception des produits ainsi que leur bonne conservation.
6300
6301La pharmacie dispose d'un local permettant d'assurer l'isolement des médicaments et autres produits lorsque leur livraison a lieu exceptionnellement en dehors de ses heures d'ouverture.
6302
6303L'aménagement et l'équipement de la pharmacie permettent une délivrance rapide et aisée aux structures desservies.
6304
6305**Article LEGIARTI000006915271**
6306
6307Les locaux sont installés et équipés de façon à assurer la bonne conservation, le suivi et, s'il y a lieu, le retrait des médicaments, produits ou objets mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles détenus à la pharmacie, de même que leur sécurité et celle du personnel concerné.
6308
6309**Article LEGIARTI000006915273**
6310
6311Si l'établissement est amené à délivrer des médicaments ou produits au public en application du troisième alinéa de l'article L. 5126-2 ou des articles L. 5126-4 ou L. 6112-6, les locaux de la pharmacie à usage intérieur comportent un aménagement permettant de respecter la confidentialité et d'assurer la sécurité du personnel concerné.
6312
6313**Article LEGIARTI000006915275**
6314
6315Les pharmacies à usage intérieur ne peuvent fonctionner qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie.
6316
6317Elles fonctionnent en outre conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
6318
6319Les conditions dans lesquelles les médicaments, produits ou objets mentionnés aux articles L. 5121-1, L. 5126-5 et L. 5137-1, autres que ceux concernés par l'arrêté prévu à l'article R. 5132-42, sont détenus, prescrits et dispensés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe en outre les conditions de détention et de dispensation des médicaments, produits, objets, dispositifs médicaux stériles mentionnés aux articles L. 5126-11 et L. 5126-12.
6320
6321## Sous-section 3 : Autorisation de création ou de transfert.
6322
6323**Article LEGIARTI000006915277**
6324
6325La demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 5126-7 de création d'une pharmacie à usage intérieur ou de transfert d'un site géographique à un autre est présentée par la personne physique titulaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement ou par le représentant légal de la personne morale intéressée.
6326
6327Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5126-16.
6328
6329La demande est accompagnée d'un dossier comportant, selon la catégorie d'établissement, les renseignements suivants :
6330
63311° Le nombre de lits et de places à desservir par la pharmacie, répartis par activité ou discipline en précisant leurs localisations respectives ;
6332
63332° L'énumération des activités envisagées, y compris, le cas échéant, la délivrance au public des médicaments ou des dispositifs médicaux stériles en application de l'article L. 5126-4 ;
6334
63353° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;
6336
63374° Pour les établissements de santé, la copie du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ;
6338
63395° Le ou les sites d'implantation de la pharmacie, le ou les emplacements de ses locaux et, le cas échéant, le ou les sites géographiques dont la desserte est prévue ;
6340
63416° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5126-8 à R. 5126-14 ;
6342
63437° Les modalités envisagées pour la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles sur le ou les sites d'implantation de la pharmacie et, s'il y a lieu, sur les autres sites desservis par la pharmacie ;
6344
63458° Lorsque la pharmacie a notamment pour rôle d'approvisionner d'autres pharmacies à usage intérieur en application de l'article R. 5126-5, tout renseignement concernant ces pharmacies à usage intérieur pour ce qui est de leur localisation et de leur activité, ainsi que les modalités de leur approvisionnement ;
6346
63479° En outre, pour les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire, l'arrêté ou l'acte d'approbation respectivement prévus aux articles L. 6132-2 et L. 6133-3 permettant de vérifier qu'une telle demande est conforme à l'objet du syndicat ou du groupement ;
6348
634910° Lorsque la pharmacie d'un établissement de santé ou de chirurgie esthétique, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire a notamment pour rôle d'assurer la stérilisation des dispositifs médicaux, un document attestant de l'adoption du système prévu à l'article L. 6111-1 ;
6350
635111° Lorsque l'autorisation est sollicitée en application de l'article L. 5126-3, la convention fixant les engagements des parties, mentionnée au deuxième alinéa de cet article.
6352
6353**Article LEGIARTI000006915280**
6354
6355L'autorisation de création ou de transfert est délivrée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région du lieu d'implantation prévu, pour les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les syndicats interhospitaliers ainsi que les établissements pénitentiaires, et par le préfet du département du lieu d'implantation prévu, pour les établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 et les établissements de chirurgie esthétique. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou le préfet prennent leur décision après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, selon le cas, de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens. Si l'ordre national des pharmaciens n'a pas donné son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception du dossier par l'ordre, l'autorité administrative compétente peut statuer.
6356
6357L'autorisation mentionne le ou les sites d'implantation de la pharmacie, le ou les emplacements de ses locaux ainsi que, le cas échéant, le ou les autres sites géographiques desservis.
6358
6359Elle mentionne aussi le temps de présence minimal du pharmacien chargé de la gérance.
6360
6361Cette autorisation peut n'être accordée que pour certains des sites géographiques à desservir mentionnés dans la demande ou pour certaines des activités sollicitées au titre de l'article R. 5126-9 qui figurent alors dans l'autorisation.
6362
6363Lorsqu'un établissement de santé remplit les conditions de l'article R. 5126-13, l'autorisation mentionne l'activité de dispensation au public prévue à l'article L. 5126-4.
6364
6365Une copie de cette autorisation est adressée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
6366
6367En outre, elle est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque la pharmacie à usage intérieur est autorisée à réaliser des préparations hospitalières ou à stériliser les dispositifs médicaux.
6368
6369**Article LEGIARTI000006915283**
6370
6371Le silence gardé par l'autorité administrative compétente, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 5126-7, vaut autorisation tacite pour les activités qui font l'objet de la demande.
6372
6373L'autorité administrative compétente peut requérir du demandeur les informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations.
6374
6375**Article LEGIARTI000006915285**
6376
6377La pharmacie, dont la création ou le transfert a été autorisé, fonctionne effectivement au plus tard à l'issue d'un délai d'un an qui court à compter du jour où l'autorisation a été notifiée ou est réputée acquise.
6378
6379Si la pharmacie ne fonctionne pas à l'issue de ce délai, l'autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration de ce délai, celui-ci peut être prorogé par décision de l'autorité administrative compétente.
6380
6381**Article LEGIARTI000006915287**
6382
6383Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5126-7, la demande de modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale est présentée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5126-15. Toutefois, le dossier accompagnant la demande ne comporte, parmi les renseignements énumérés à cet article, que les informations permettant à l'autorité administrative compétente d'apprécier la nature et l'importance de la modification.
6384
6385Les dispositions des articles R. 5126-16 et R. 5126-17 s'appliquent à l'autorisation de modification.
6386
6387**Article LEGIARTI000006915289**
6388
6389Lorsque la modification envisagée consiste à assurer tout ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'un autre établissement dans les conditions prévues à l'article L. 5126-3, la demande est formulée dans les conditions prévues à l'article R. 5126-15. Toutefois, le dossier accompagnant la demande ne comporte que les éléments d'information énumérés audit article permettant au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'apprécier la nature et l'importance des besoins de l'établissement bénéficiaire de la prestation ainsi que des moyens dont dispose, à cet effet, l'établissement de santé, le syndicat interhospitalier ou le groupement de coopération sanitaire qui sollicite l'autorisation.
6390
6391Les deux derniers alinéas de l'article R. 5126-16 et l'article R. 5126-17 s'appliquent à l'autorisation prévue à l'article L. 5126-3. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation statue après avis de l'inspection régionale de la pharmacie, au vu de la convention mentionnée au 11° de l'article R. 5126-15. L'autorisation est accordée pour une durée maximum de cinq ans. Elle est renouvelable dans les conditions prévues pour son attribution initiale.
6392
6393**Article LEGIARTI000006915291**
6394
6395Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5126-15 et celles des articles R. 5126-16 et R. 5126-17 sont applicables aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur. Ces demandes comportent tout élément établissant que l'existence d'une pharmacie à usage intérieur n'est plus justifiée et, s'il y a lieu, précisent les moyens envisagés pour satisfaire les besoins pharmaceutiques subsistants.
6396
6397**Article LEGIARTI000006915293**
6398
6399Pour l'application de l'article L. 5126-10, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que lorsque l'autorité administrative compétente a informé, selon le cas, la personne physique titulaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement ou le représentant légal de la personne morale intéressée de la nature des infractions constatées et l'a mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. L'autorité administrative compétente adresse une copie de la mise en demeure au pharmacien chargé de la gérance. Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Ces décisions peuvent ne concerner qu'une partie des éléments de l'autorisation.
6400
6401Dans tous les cas, l'autorité administrative compétente adresse copie des décisions au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
6402
6403## Paragraphe 1 : Etablissements publics de santé, établissements médico-sociaux publics, syndicats interhospitaliers, groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public et établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier assure les soins.
6404
6405**Article LEGIARTI000006915295**
6406
6407Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est responsable des activités prévues à l'article L. 5126-5 et autorisées pour cette pharmacie.
6408
6409Le personnel attaché à la pharmacie exerce ses fonctions sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance et des pharmaciens adjoints de cette pharmacie à usage intérieur.
6410
6411Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur dirige et, en liaison avec les autres pharmaciens, surveille le travail des internes en pharmacie et des étudiants de cinquième année hospitalo-universitaire conformément aux dispositions respectivement de l'article 4 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie et de l'article 2 du décret n° 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie.
6412
6413La comptabilité matière de la pharmacie est tenue sous son contrôle direct et sous sa responsabilité. La tenue de cette comptabilité est exclusive de tout maniement de fonds.
6414
6415**Article LEGIARTI000006915299**
6416
6417La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé autre qu'un hôpital local est assurée par un pharmacien exerçant l'une des fonctions suivantes :
6418
64191° Chef du service ou du département de pharmacie ;
6420
64212° Coordonnateur d'une fédération regroupant les services ou départements pharmaceutiques ;
6422
64233° Responsable de la structure en charge des missions prévues à l'article L. 5126-5, en cas d'organisation libre des soins et du fonctionnement médical dans les conditions de l'article L. 6146-8.
6424
6425**Article LEGIARTI000006915301**
6426
6427La gérance de la pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article R. 5126-6 est assurée par un pharmacien praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel.
6428
6429**Article LEGIARTI000006915302**
6430
6431Dans les hôpitaux locaux, la gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien mentionné au 1° de l'article L. 6152-1 recruté dans les conditions prévues par l'article R. 711-6-15.
6432
6433Toutefois, dans un hôpital local ayant passé une convention avec un ou plusieurs autres établissements de santé au titre de l'article L. 6141-2, la gérance de la pharmacie à usage intérieur peut être assurée, dans les conditions prévues à l'article R. 6141-21, par un pharmacien mentionné au 1° de l'article L. 6152-1 appartenant à l'un des établissements signataires de la convention.
6434
6435**Article LEGIARTI000006915304**
6436
6437Dans les établissements médico-sociaux publics mentionnés au 1° de l'article R. 5126-1, la gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 ou par un pharmacien recruté à cet effet dans le cadre d'un contrat de droit public. Dans les établissements médico-sociaux publics mentionnés au 2° de l'article R. 5126-1, la gérance est assurée par un pharmacien contractuel recruté dans les mêmes conditions.
6438
6439**Article LEGIARTI000006915306**
6440
6441Un praticien hospitalier peut assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur situées dans deux établissements publics de santé, sous réserve que l'intéressé puisse assurer quotidiennement ses missions dans chaque établissement, et notamment les urgences.
6442
6443**Article LEGIARTI000006915308**
6444
6445Un même pharmacien peut assurer la gérance de deux ou trois pharmacies à usage intérieur situées dans des établissements médico-sociaux publics, sous réserve que l'intéressé puisse assurer quotidiennement ses missions dans chaque établissement, et notamment les urgences, et qu'il obtienne l'accord du représentant légal des établissements concernés.
6446
6447**Article LEGIARTI000006915310**
6448
6449Les pharmaciens mentionnés à l'article R. 5126-25 doivent, lorsqu'ils exercent la gérance d'une pharmacie à usage intérieur implantée dans un établissement pénitentiaire, avoir fait l'objet d'une habilitation personnelle dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, sans préjudice des dispositions de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et du décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour son application et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles.
6450
6451**Article LEGIARTI000006915312**
6452
6453Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, son remplacement s'effectue dans les conditions prévues par les dispositions statutaires qui lui sont applicables et pour une durée maximale d'un an.
6454
6455**Article LEGIARTI000006915313**
6456
6457Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est désigné par le représentant légal de la personne morale intéressée.
6458
6459En ce qui concerne les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, cette désignation est subordonnée à la nomination du pharmacien dans l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 5126-24.
6460
6461Toutefois, en cas d'impossibilité de recourir à un tel pharmacien, peut être désigné à titre provisoire pour assurer la gérance un pharmacien ne remplissant pas l'une de ces fonctions. Cette désignation se fait dans les conditions prévues aux articles R. 714-21-22 à R. 714-21-24.
6462
6463**Article LEGIARTI000006915315**
6464
6465Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement mentionné au présent paragraphe ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine.
6466
6467Toutefois, dans les établissements médico-sociaux, si les besoins pharmaceutiques le permettent, ce temps de présence peut être réduit sans qu'il soit inférieur à l'équivalent de deux demi-journées par semaine.
6468
6469## Paragraphe 2 : Etablissements de santé privés, établissements médico-sociaux privés, établissements de chirurgie esthétique et groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit privé.
6470
6471**Article LEGIARTI000006915317**
6472
6473La gérance d'une pharmacie à usage intérieur relevant d'une personne privée est assurée par un pharmacien salarié qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie requises par l'article L. 4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation mentionnée aux articles L. 4221-9, L. 4221-11 ou L. 4221-12, est lié à l'établissement par un contrat de gérance conforme à un contrat type fixé, après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, par arrêté du ministre chargé de la santé.
6474
6475**Article LEGIARTI000006915319**
6476
6477Le contrat de gérance mentionné à l'article R. 5126-34 comporte notamment les éléments suivants :
6478
64791° Le temps de présence du pharmacien qui ne peut être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine ou, dans les établissements médico-sociaux, à l'équivalent de deux demi-journées et sa répartition hebdomadaire ;
6480
64812° Les obligations de service du pharmacien et les modalités de son remplacement en cas d'absence ;
6482
64833° Les éléments de la rémunération du pharmacien et les conditions d'évolution de celle-ci prenant en compte, pour les pharmaciens des hôpitaux publics en détachement, les dispositions statutaires qui leur sont applicables ;
6484
64854° Les conditions dans lesquelles sont mis à la disposition du pharmacien le personnel ainsi que les locaux, équipements et aménagements nécessaires au bon fonctionnement de la pharmacie.
6486
6487Dans les groupements de coopération sanitaire qui ont la personnalité morale de droit privé, la gérance de la pharmacie à usage intérieur peut être assurée par un pharmacien appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 mis à disposition du groupement dans les conditions prévues par le statut dont il relève. Dans ce cas, le contrat de gérance ne comporte pas les éléments mentionnés au 3° ci-dessus.
6488
6489**Article LEGIARTI000006915321**
6490
6491Dans les conditions prévues par leurs statuts, les pharmaciens appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent assurer la gérance d'une pharmacie à usage intérieur dans les établissements de santé privés assurant des soins de longue durée et les établissements médico-sociaux privés mentionnés au 1° de l'article R. 5126-1.
6492
6493**Article LEGIARTI000006915323**
6494
6495Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, il est remplacé. Son remplacement ne peut excéder un an. Ce remplacement est effectué :
6496
64971° Par un pharmacien inscrit, à cette fin, à l'une des sections D ou E de l'ordre national des pharmaciens ;
6498
64992° Par un pharmacien adjoint de la pharmacie à usage intérieur mentionné à l'article R. 5125-34.
6500
6501Pour une absence inférieure à quatre mois, le remplacement peut, en outre, être effectué par un pharmacien qui, remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie requises par l'article L. 4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 4221-9, L. 4221-11 ou L. 4221-12, a sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens, en attendant qu'il soit statué sur sa demande.
6502
6503Dans tous les cas, le pharmacien remplaçant est soumis aux mêmes obligations de service que le pharmacien qu'il remplace. Ces obligations figurent dans le contrat le liant à l'établissement.
6504
6505**Article LEGIARTI000006915324**
6506
6507Un même pharmacien peut assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé ou de chirurgie esthétique privés ou de trois pharmacies à usage intérieur d'établissements médico-sociaux privés, sous réserve que l'intéressé puisse assurer quotidiennement ses missions dans chacun des établissements concernés, et notamment les urgences, et qu'il ait, en outre, obtenu l'accord de la personne chargée de sa désignation dans chaque établissement.
6508
6509**Article LEGIARTI000006915325**
6510
6511Un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur dans un établissement public de santé ou médico-social public peut assurer également la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, de chirurgie esthétique ou médico-social privé, sous réserve que les conditions prévues à l'article R. 5126-38 soient remplies.
6512
6513**Article LEGIARTI000006915326**
6514
6515Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est désigné, selon le cas, par la personne physique titulaire de l'autorisation d'exploiter l'établissement ou par le représentant légal de la personne morale intéressée.
6516
6517**Article LEGIARTI000006915328**
6518
6519La gérance de la pharmacie à usage intérieur des établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins est assurée par un pharmacien de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne remplissant les conditions d'exercice de la pharmacie requises par l'article L. 4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation mentionnée aux articles L. 4221-11 ou L. 4221-12. Ce pharmacien est lié, par un contrat type fixé après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens par arrêté des ministres chargés de la justice et de la santé, à la personne ou au groupement de personnes ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
6520
6521Ce pharmacien fait l'objet d'une habilitation, conformément au décret n° 87-604 du 31 juillet 1987 fixant les conditions d'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires.
6522
6523**Article LEGIARTI000006915330**
6524
6525Un pharmacien peut assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur dans les établissements pénitentiaires mentionnés à l'article R. 5126-41, sous réserve que soit respecté, dans chaque établissement, le temps de présence prévu par le cahier des charges établi à l'occasion des marchés mentionnés à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
6526
6527**Article LEGIARTI000006915333**
6528
6529Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, il est remplacé. Son remplacement ne peut excéder un an.
6530
6531Le remplacement ne peut être effectué que par un pharmacien remplissant les conditions d'exercice et de nationalité prévues à l'article R. 5126-41. Il est soumis aux mêmes obligations de service que le pharmacien qu'il remplace. Ces obligations figurent dans le contrat le liant à l'établissement.
6532
6533**Article LEGIARTI000006915335**
6534
6535Le pharmacien chargé de la gérance est désigné, selon le cas, par la personne physique ou par le représentant légal de la personne morale ayant passé convention avec l'Etat pour en assurer la fonction sanitaire.
6536
6537## Sous-section 5 : Autres pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur.
6538
6539**Article LEGIARTI000006915337**
6540
6541Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige, un ou plusieurs des pharmaciens mentionnés à l'article R. 5125-34 assistent le pharmacien chargé de la gérance.
6542
6543En ce qui concerne les établissements de santé, le nombre de ces pharmaciens est déterminé en tenant compte du contrat conclu avec l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6114-1 et en prenant en considération l'amélioration de la qualité du fonctionnement de la pharmacie, notamment à l'issue de l'accréditation de l'établissement réalisée conformément à l'article L. 6113-3.
6544
6545Lorsque la pharmacie dispose d'assistants associés ou de praticiens attachés associés, il en est tenu compte pour la détermination de ce nombre.
6546
6547**Article LEGIARTI000006915339**
6548
6549Les pharmaciens adjoints qui s'absentent pour une durée supérieure à un mois, quelle qu'en soit la cause, sont remplacés.
6550
6551Leur remplacement ne peut excéder un an et s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables ou au contrat qui les lie à l'établissement.
6552
6553**Article LEGIARTI000006915341**
6554
6555Les pharmaciens adjoints et les pharmaciens qui les remplacent dans les pharmacies à usage intérieur implantées dans des établissements pénitentiaires en vertu des articles R. 5126-6 ou R. 5126-7 doivent, en outre, répondre aux conditions d'exercice et de nationalité prévues respectivement aux articles R. 5126-30 et R. 5126-41.
6556
6557## Sous-section 6 : Commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles.
6558
6559**Article LEGIARTI000006915343**
6560
6561La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles exerce les attributions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5126-5. A ce titre, il lui revient notamment de participer par ses avis à l'élaboration :
6562
65631° De la liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont l'utilisation est préconisée dans l'établissement ;
6564
65652° Des recommandations en matière de prescription et de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux stériles et de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse.
6566
6567Elle se réunit au moins trois fois par an. Elle élabore un rapport annuel d'activité. Ce rapport est transmis à la commission médicale d'établissement mentionnée aux articles L. 6144-1 et L. 6161-8 ou à la conférence médicale mentionnée à l'article L. 6161-2, au directeur de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration s'il s'agit d'un établissement public ou à l'organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé.
6568
6569Les dispositions de l'alinéa précédent ainsi que celles des articles R. 5126-50 et R. 5126-52 sont applicables aux établissements de chirurgie esthétique.
6570
6571**Article LEGIARTI000006915346**
6572
6573Un établissement de santé peut constituer des commissions locales pour chacun des sites ou pour plusieurs d'entre eux ou, le cas échéant, pour chaque hôpital ou groupe hospitalier qui en dépendent ; ces commissions exercent les missions décrites au premier alinéa de l'article R. 5126-48 sur le ou les sites concernés ou pour l'hôpital ou le groupe hospitalier considéré, dans le cadre des orientations générales définies par la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles de l'établissement.
6574
6575**Article LEGIARTI000006915349**
6576
6577La composition de la commission et, le cas échéant, la création et la composition des commissions locales ainsi que les modalités de désignation de leurs membres, leur organisation et leurs règles de fonctionnement sont définies par l'assemblée délibérante de l'établissement de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement mentionnée aux articles L. 6144-1 et L. 6161-8 ou de la conférence médicale mentionnée à l'article L. 6161-2.
6578
6579Le représentant légal de l'établissement arrête la liste nominative des membres de la commission.
6580
6581La commission élit en son sein, parmi les médecins et les pharmaciens hospitaliers, un président et un vice-président. Cette élection a lieu à la majorité simple des membres de la commission.
6582
6583La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans, renouvelable. Lorsque l'un des membres de la commission perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, son mandat est interrompu.
6584
6585Chaque établissement de santé attribue à la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles et, le cas échéant, aux commissions locales les moyens nécessaires à leur fonctionnement.
6586
6587**Article LEGIARTI000006915353**
6588
6589Dans les établissements publics de santé, la commission comprend :
6590
65911° Un nombre de membres représentant les médecins et les pharmaciens au plus égal à vingt ; la moitié au moins de ces membres est désignée en son sein par la commission médicale d'établissement et le nombre des pharmaciens ne peut être supérieur au nombre des médecins ni inférieur au tiers de ce nombre ; dans les établissements publics de santé ne comportant qu'un seul service ou un seul pharmacien ou ne comportant pas de pharmacie à usage intérieur et dans les hôpitaux locaux, ce collège est constitué de l'ensemble des membres de la commission médicale d'établissement ; dans les établissements ne comportant pas de pharmacie à usage intérieur, le médecin ou le pharmacien mentionné à l'article L. 5126-6 est membre de droit de ce collège ;
6592
65932° Le président du comité de lutte contre les infections nosocomiales ou son représentant ;
6594
65953° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers désigné par et parmi les membres de la commission autres que ceux appartenant au collège des aides-soignants ;
6596
65974° Le correspondant local de matériovigilance ainsi que le correspondant local de biovigilance ;
6598
65995° Le responsable du centre régional de pharmacovigilance ou son représentant dans les établissements qui en sont dotés ;
6600
66016° Un préparateur en pharmacie désigné parmi les préparateurs en pharmacie de l'établissement.
6602
6603**Article LEGIARTI000006915356**
6604
6605Le directeur de l'établissement ou son représentant, accompagné des collaborateurs de son choix, peut assister, avec voix consultative, aux séances de la commission.
6606
6607La commission peut entendre toute personne qualifiée, appartenant ou non à l'établissement, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
6608
6609**Article LEGIARTI000006915357**
6610
6611Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux syndicats interhospitaliers et aux groupements de coopération sanitaire qui sont autorisés à gérer une pharmacie à usage intérieur pour le compte de leurs membres dans les conditions prévues à l'article L. 5126-1 ou à assurer les missions d'un établissement de santé dans les conditions respectivement prévues aux articles L. 6132-2 et L. 6133-1.
6612
6613Le règlement intérieur du syndicat ou du groupement détermine, en fonction de la nature et de l'importance des activités pharmaceutiques assurées par le syndicat ou le groupement pour le compte des établissements de santé qui sont ses membres, les conditions dans lesquelles :
6614
66151° Les avis de la commission ainsi que son rapport d'activité prévus à l'article R. 5126-48 sont transmis aux instances respectivement constituées au sein du syndicat ou du groupement et de chaque établissement de santé membre de celui-ci ;
6616
66172° Les sièges du collège prévu au 1° de l'article R. 5126-51 sont, le cas échéant, répartis entre le syndicat ou le groupement et ces différents établissements ;
6618
66193° Chacun des représentants mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 5126-51 est désigné par et parmi les instances ou les catégories de personnel respectivement concernées au sein de chacun des établissements membres et, le cas échéant, au sein du syndicat ou du groupement ;
6620
66214° Les dispositions de l'article R. 5126-52 s'appliquent au secrétaire général du syndicat ou à l'administrateur du groupement ainsi qu'aux directeurs des établissements de santé membres.
6622
6623Les établissements de santé qui ont confié l'ensemble de leurs activités pharmaceutiques à un syndicat interhospitalier ou à un groupement de coopération sanitaire sont dispensés de constituer en leur sein une commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles.
6624
6625## Sous-section 1 : Dispositions générales.
6626
6627**Article LEGIARTI000006915361**
6628
6629Une structure d'hospitalisation à domicile peut disposer d'une ou de plusieurs pharmacies à usage intérieur implantées dans un lieu leur permettant d'effectuer la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles au domicile des patients pris en charge par ces structures au moins une fois par jour et dans des délais compatibles avec les demandes urgentes.
6630
6631Si la structure d'hospitalisation à domicile dépend d'un établissement de santé et en cas d'absence de pharmacie intérieure propre à cette structure, la pharmacie à usage intérieur de l'établissement assure cette dispensation, dans les conditions prévues au premier alinéa, aux patients pris en charge par cette structure d'hospitalisation à domicile.
6632
6633## Sous-section 2 : Installation et fonctionnement.
6634
6635**Article LEGIARTI000006915363**
6636
6637Les dispositions des articles R. 5126-8 à R. 5126-12 et celles de l'article R. 5126-14 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des structures d'hospitalisation à domicile.
6638
6639Les arrêtés mentionnés à l'article R. 5126-14 fixent les dispositions spécifiques aux pharmacies à usage intérieur des structures d'hospitalisation à domicile.
6640
6641**Article LEGIARTI000006915364**
6642
6643Le pharmacien chargé de la gérance veille à ce que les conditions de transport des produits pharmaceutiques chez les patients permettent de garantir rapidité, sécurité et parfaite conservation. Il assure le retrait de ces produits en tant que de besoin.
6644
6645Il veille en outre à ce que les explications et recommandations sur l'utilisation et la conservation des produits pharmaceutiques soient mises à la disposition du patient, sans préjudice des obligations de communication avec les patients qui s'imposent à la structure d'hospitalisation à domicile.
6646
6647## Sous-section 3 : Conditions de l'autorisation.
6648
6649**Article LEGIARTI000006915365**
6650
6651La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur est présentée par le représentant légal de la structure d'hospitalisation à domicile. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du département du lieu d'implantation prévu.
6652
6653La demande est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants :
6654
66551° L'adresse des locaux de la structure d'hospitalisation à domicile où est implantée la pharmacie ;
6656
66572° La zone géographique d'intervention dans laquelle la structure exerce son activité ;
6658
66593° Le contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation conformément à l'article L. 6114-1 ;
6660
66614° Le nombre de places calculé conformément à l'article R. 712-2-3 ;
6662
66635° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;
6664
66656° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5126-8 à R. 5126-12 et R. 5126-14 ;
6666
66677° Les modalités envisagées pour la dispensation ou le retrait éventuel des médicaments, produits ou objets mentionnés au 4° de l'article L. 5121-1, aux articles L. 4211-1 et L. 5137-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles au domicile des patients.
6668
6669**Article LEGIARTI000006915366**
6670
6671L'autorisation est délivrée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les articles R. 5126-16, à l'exception des troisième et cinquième alinéas, R. 5126-17 et R. 5126-18 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des structures d'hospitalisation à domicile.
6672
6673L'autorisation mentionne le lieu d'implantation de la pharmacie, la zone géographique desservie ainsi que le nombre de patients concernés.
6674
6675L'article R. 5126-19 est applicable aux demandes de modification des pharmacies à usage intérieur des structures d'hospitalisation à domicile.
6676
6677**Article LEGIARTI000006915367**
6678
6679L'article R. 5126-21 est applicable aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur d'une structure d'hospitalisation à domicile.
6680
6681**Article LEGIARTI000006915368**
6682
6683Pour l'application de l'article L. 5126-10, les dispositions de l'article R. 5126-22 sont applicables aux structures d'hospitalisation à domicile.
6684
6685## Paragraphe 1 : Structures relevant d'un établissement public de santé.
6686
6687**Article LEGIARTI000006915369**
6688
6689Lorsqu'un établissement public de santé dispose d'une pharmacie à usage intérieur propre pour son activité d'hospitalisation à domicile, la gérance de cette pharmacie est assurée par un praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel dans les conditions mentionnées à l'article R. 5126-24.
6690
6691**Article LEGIARTI000006915371**
6692
6693Les dispositions des articles R. 5126-26, R. 5126-28, R. 5126-31, R. 5126-32 et R. 5126-33 sont applicables aux pharmaciens mentionnés à l'article R. 5126-61 pour ce qui les concerne.
6694
6695## Paragraphe 2 : Structures privées.
6696
6697**Article LEGIARTI000006915372**
6698
6699La gérance d'une pharmacie à usage intérieur relevant d'une structure d'hospitalisation à domicile privée est assurée par un pharmacien salarié qui, répondant aux conditions d'exercice de la pharmacie requises par l'article L. 4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 4221-9, L. 4221-11 ou L. 4221-12, est lié à l'établissement disposant de la pharmacie à usage intérieur par un contrat de gérance conforme à un contrat type fixé, après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, par arrêté du ministre chargé de la santé.
6700
6701**Article LEGIARTI000006915373**
6702
6703Le contrat de gérance mentionné à l'article R. 5126-63 comporte notamment les renseignements mentionnés à l'article R. 5126-35.
6704
6705**Article LEGIARTI000006915374**
6706
6707Les dispositions des articles R. 5126-37 à R. 5126-40 sont applicables aux pharmaciens assurant la gérance des pharmacies à usage intérieur des structures d'hospitalisation à domicile privées.
6708
6709## Sous-section 5 : Autres pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur.
6710
6711**Article LEGIARTI000006915375**
6712
6713Les dispositions des articles R. 5126-45 et R. 5126-46 sont applicables aux autres pharmaciens exerçant dans la pharmacie à usage intérieur.
6714
6715## Paragraphe 1 : Missions.
6716
6717**Article LEGIARTI000006915376**
6718
6719La pharmacie à usage intérieur du service départemental d'incendie et des secours approvisionne les centres d'incendie et de secours en médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours et assure la surveillance de ces dotations. Ces dotations comprennent les médicaments mentionnés à l'article R. 5121-90 destinés aux médecins du service de santé et de secours médical qui interviennent en situation d'urgence.
6720
6721## Paragraphe 2 : Installation et fonctionnement.
6722
6723**Article LEGIARTI000006915378**
6724
6725La conception et la superficie des locaux sont adaptées aux dotations en médicaments, produits et objets des centres d'incendie et de secours du département en prenant en compte, pour chacun d'entre eux, le nombre moyen d'interventions de secours à personne et l'importance des lots médicaux d'intervention.
6726
6727**Article LEGIARTI000006915380**
6728
6729Les dispositions des articles R. 5126-8 à R. 5126-12 et les deux premiers alinéas de l'article R. 5126-14 s'appliquent aux pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours pour les produits qu'ils sont autorisés à détenir.
6730
6731L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5126-14 fixe les dispositions spécifiques aux pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.
6732
6733Les conditions dans lesquelles les médicaments, objets ou produits mentionnés à l'article L. 5126-13 sont détenus et dispensés sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
6734
6735**Article LEGIARTI000006915382**
6736
6737La pharmacie à usage intérieur, dont peut bénéficier le service départemental d'incendie et de secours, est implantée dans des locaux relevant de celui-ci.
6738
6739Si une seule pharmacie n'est pas en mesure d'approvisionner dans des conditions satisfaisantes tous les centres d'incendie et de secours, le service départemental d'incendie et de secours sollicite la création d'une ou de plusieurs autres pharmacies à usage intérieur.
6740
6741## Paragraphe 3 : Autorisation de création ou de transfert.
6742
6743**Article LEGIARTI000006915384**
6744
6745La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours est présentée par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
6746
6747Elle est adressée au préfet du département concerné par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
6748
6749Elle comporte les renseignements suivants :
6750
67511° Le nombre d'interventions de secours à personne effectuées au cours de l'année précédant la demande ;
6752
67532° L'emplacement de la pharmacie ;
6754
67553° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés à l'article R. 5126-69 ;
6756
67574° Le nombre de centres d'incendie et de secours à desservir ainsi que leur adresse ;
6758
67595° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;
6760
67616° Le nombre de véhicules de secours d'urgence aux asphyxiés et aux blessés, le nombre de voitures radiomédicalisées ainsi que le nombre de lots médicaux.
6762
6763**Article LEGIARTI000006915386**
6764
6765L'autorisation est délivrée par le préfet du département. Les dispositions de l'article R. 5126-16 à l'exception des troisième, cinquième et septième alinéas et celles des articles R. 5126-17 et R. 5126-18 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.
6766
6767L'article R. 5126-19 est applicable aux demandes de modification des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.
6768
6769**Article LEGIARTI000006915388**
6770
6771Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5126-71 sont applicables aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5126-70. Elles comportent tout élément établissant que l'existence de la pharmacie à usage intérieur n'est plus justifiée et, s'il y a lieu, précisent les moyens envisagés pour satisfaire les besoins pharmaceutiques subsistants.
6772
6773**Article LEGIARTI000006915390**
6774
6775Pour l'application de l'article L. 5126-10, la suspension, sauf en cas de danger immédiat pour la santé publique, ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'après que le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours a été informé de la nature des infractions constatées et mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé. Le préfet adresse une copie de la mise en demeure au directeur du service départemental d'incendie et de secours et au pharmacien chargé de la gérance.
6776
6777Le retrait ou la suspension de l'autorisation est motivé. Le préfet en adresse copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
6778
6779## Paragraphe 4 : Pharmaciens assurant la gérance.
6780
6781**Article LEGIARTI000006915393**
6782
6783La gérance de la pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article R. 5126-70 est assurée par un pharmacien de sapeurs-pompiers mentionné à l'article R. 1424-25 du code général des collectivités territoriales.
6784
6785Son temps de présence au sein de la pharmacie à usage intérieur est au moins l'équivalent de cinq demi-journées par semaine. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5126-14 lui sont applicables.
6786
6787**Article LEGIARTI000006915395**
6788
6789Les pharmaciens chargés de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article R. 5126-67 ne peuvent être titulaires d'officine, directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale, pharmaciens responsables ou délégués d'établissement pharmaceutique ; ils ne peuvent non plus assurer la gérance d'une pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière.
6790
6791Sous réserve des dispositions statutaires applicables aux pharmaciens mentionnés à l'article L. 6152-1, un même pharmacien peut, le cas échéant, assurer la gérance de deux pharmacies à usage intérieur de services départementaux d'incendie et de secours du même département ou de deux départements limitrophes.
6792
6793Le pharmacien chargé de la gérance d'une seule pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours peut, par ailleurs, s'il y exerce son activité à temps partiel, assurer la gérance d'une autre pharmacie à usage intérieur mentionnée à l'article L. 5126-1.
6794
6795**Article LEGIARTI000006915397**
6796
6797Le pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours est désigné par le président du conseil d'administration de ce service.
6798
6799**Article LEGIARTI000006915399**
6800
6801Les dispositions de l'article R. 5126-37 sont applicables au remplacement des pharmaciens chargés de la gérance des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours. Les pharmaciens remplaçants sont pharmaciens de sapeurs-pompiers pendant le temps du remplacement.
6802
6803## Paragraphe 5 : Autres pharmaciens.
6804
6805**Article LEGIARTI000006915401**
6806
6807Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur exige une présence pharmaceutique supérieure à dix demi-journées hebdomadaires, un ou plusieurs pharmaciens mentionnés à l'article R. 5125-34 sont recrutés pour assister le pharmacien chargé de la gérance. Ils sont pharmaciens de sapeurs-pompiers.
6808
6809Lorsque ces pharmaciens s'absentent pour une durée supérieure à un mois, quelle qu'en soit la cause, ils sont remplacés.
6810
6811Leur remplacement ne peut excéder un an et s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables ou au contrat qui les lie au service.
6812
6813En outre, des pharmaciens mentionnés à l'article R. 5125-34 peuvent assister le pharmacien chargé de la gérance pour assurer la surveillance des médicaments dans les centres d'incendie et de secours. Ils sont pharmaciens de sapeurs-pompiers.
6814
6815## Paragraphe 1 : Installation et fonctionnement.
6816
6817**Article LEGIARTI000006915403**
6818
6819La conception, la superficie et l'accessibilité du local de la pharmacie à usage intérieur sont adaptées aux volumes de médicaments, produits et objets à dispenser tant au domicile des patients qu'aux locaux mis à leur disposition par l'organisme à but non lucratif gérant le service de dialyse à domicile.
6820
6821**Article LEGIARTI000006915404**
6822
6823Les dispositions des articles R. 5126-8 à R. 5126-12 et les deux premiers alinéas de l'article R. 5126-14 s'appliquent aux pharmacies à usage intérieur des organismes à but non lucratif gérant un service de dialyse à domicile, pour les produits qu'ils sont autorisés à détenir.
6824
6825Les conditions dans lesquelles les médicaments, objets ou produits directement liés à la dialyse sont détenus, prescrits et dispensés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe également les conditions de détention et de dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 5126-12.
6826
6827## Paragraphe 2 : Autorisation de création ou de transfert.
6828
6829**Article LEGIARTI000006915405**
6830
6831La demande prévue à l'article L. 5126-7 tendant à obtenir l'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur est présentée par le représentant légal de l'organisme à but non lucratif gérant le service de dialyse à domicile.
6832
6833Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du lieu d'implantation prévu.
6834
6835Elle comporte les renseignements suivants :
6836
68371° L'adresse de l'organisme et, si elle est différente, celle de la pharmacie ;
6838
68392° La zone géographique d'intervention dans laquelle l'organisme exerce son activité ;
6840
68413° Le nombre de patients pouvant être suivis à domicile ;
6842
68434° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ;
6844
68455° Le nombre et la situation géographique des locaux mis à disposition des malades ainsi que le nombre de postes dans chacun de ces locaux ;
6846
68476° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5126-80 et R. 5126-81 ;
6848
68497° Les modalités envisagées pour la dispensation et la conservation des médicaments, produits ou objets au domicile des patients et dans les locaux mis à leur disposition ;
6850
68518° Les différentes catégories de médicaments, produits et objets dispensés.
6852
6853**Article LEGIARTI000006915406**
6854
6855L'autorisation est délivrée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les dispositions de l'article R. 5126-16 à l'exception des troisième, cinquième et septième alinéas et les articles R. 5126-17 et R. 5126-18 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des organismes à but non lucratif gérant un service de dialyse à domicile.
6856
6857L'article R. 5126-19 est applicable aux demandes de modification des pharmacies à usage intérieur des organismes à but non lucratif gérant un service de dialyse à domicile.
6858
6859**Article LEGIARTI000006915407**
6860
6861Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 5126-82 sont applicables aux demandes de suppression de pharmacie à usage intérieur. Elles comportent tout élément établissant que l'existence d'une pharmacie à usage intérieur n'est plus justifiée et, s'il y a lieu, précisent les moyens envisagés pour satisfaire les besoins pharmaceutiques subsistants.
6862
6863**Article LEGIARTI000006915408**
6864
6865Pour l'application de l'article L. 5126-10, les dispositions de l'article R. 5126-22 sont applicables aux services de dialyse à domicile.
6866
6867## Paragraphe 3 : Pharmaciens assurant la gérance.
6868
6869**Article LEGIARTI000006915409**
6870
6871La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un organisme à but non lucratif, dont l'objet est de gérer un service de dialyse à domicile, est assurée par un pharmacien salarié qui, répondant aux conditions d'exercice de la pharmacie requises par l'article L. 4221-1 ou ayant obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 4221-9, L. 4221-11 et L. 4221-12, est lié à l'établissement disposant de la pharmacie à usage intérieur par un contrat de gérance conforme à un contrat type fixé, après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, par arrêté du ministre chargé de la santé.
6872
6873**Article LEGIARTI000006915410**
6874
6875Le contrat type qui lie à l'organisme le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur comporte les mêmes renseignements que ceux mentionnés à l'article R. 5126-35. Le temps de présence minimum du pharmacien ne peut y être inférieur à l'équivalent de cinq demi-journées par semaine.
6876
6877**Article LEGIARTI000006915411**
6878
6879Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est désigné par le représentant légal de l'organisme.
6880
6881**Article LEGIARTI000006915412**
6882
6883Les dispositions de l'article R. 5126-37 sont applicables aux pharmaciens assurant la gérance des pharmacies à usage intérieur d'organismes à but non lucratif gérant un service de dialyse à domicile.
6884
6885**Article LEGIARTI000006915413**
6886
6887Un pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un organisme à but non lucratif dont l'objet est de gérer un service de dialyse à domicile peut également assurer la gérance d'une autre pharmacie à usage intérieur dans la mesure où les dispositions statutaires qui lui sont, le cas échéant, applicables ne s'y opposent pas. En ce cas, il doit pouvoir assurer quotidiennement ses missions dans chacun des deux établissements, et notamment les urgences, et avoir obtenu l'accord du représentant légal des établissements concernés.
6888
6889## Paragraphe 4 : Autres pharmaciens.
6890
6891**Article LEGIARTI000006915414**
6892
6893Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige, un ou plusieurs pharmaciens mentionnés à l'article R. 5125-34 sont recrutés pour assister le pharmacien chargé de la gérance.
6894
6895Lorsque ces pharmaciens s'absentent pour une durée supérieure à un mois, quelle qu'en soit la cause, ils sont remplacés.
6896
6897Leur remplacement ne peut excéder un an et s'effectue conformément au contrat qui les lie à l'établissement.
6898
6899## Paragraphe 1 : Missions.
6900
6901**Article LEGIARTI000006915415**
6902
6903La pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées approvisionne les hôpitaux des armées ainsi que les services médicaux des armées et de la gendarmerie nationale en préparations hospitalières et en produits officinaux divisés et notamment les gaz à usage médical, réalisés afin de répondre aux besoins spécifiques des armées en l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée.
6904
6905## Paragraphe 2 : Installation et fonctionnement.
6906
6907**Article LEGIARTI000006915417**
6908
6909Les locaux de la pharmacie à usage intérieur peuvent être implantés sur le même emplacement qu'un établissement pharmaceutique de la pharmacie centrale des armées ou d'un établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées.
6910
6911**Article LEGIARTI000006915419**
6912
6913La conception et la superficie des locaux sont adaptées aux activités techniques de préparation des produits mentionnés à l'article R. 5126-92 et à leur stockage en vue de leur délivrance aux structures à desservir.
6914
6915**Article LEGIARTI000006915421**
6916
6917Les dispositions des articles R. 5126-8 à R. 5126-12 et de l'article R. 5126-14 à l'exception du troisième alinéa sont applicables, pour ce qui la concerne, à la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées.
6918
6919Les conditions dans lesquelles les préparations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5126-5 sont détenues et dispensées dans la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées sont fixées par arrêté des ministres chargés de la défense et de la santé.
6920
6921**Article LEGIARTI000006915424**
6922
6923Afin de permettre aux services compétents de vérifier que la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se conforme aux dispositions des articles R. 5126-94 et R. 5126-95, le ministre de la défense adresse au ministre chargé de la santé les renseignements suivants :
6924
69251° Le ou les emplacements des locaux de la pharmacie à usage intérieur et les sites géographiques des structures qu'elle approvisionne ;
6926
69272° L'énumération des activités pharmaceutiques ;
6928
69293° Les effectifs de pharmaciens chimistes des armées, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie à usage intérieur ;
6930
69314° Un plan détaillé et coté des locaux et les informations relatives aux éléments mentionnés aux articles R. 5126-94 et R. 5126-95 ;
6932
69335° Les modalités d'approvisionnement des structures à desservir.
6934
6935**Article LEGIARTI000006915426**
6936
6937Le ministre chargé de la santé fait connaître au ministre de la défense pour chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur les conclusions des services compétents sur le respect des dispositions des articles R. 5126-94 et R. 5126-95 par la pharmacie centrale des armées et, s'il y a lieu, il lui demande de prendre les mesures correctives nécessaires.
6938
6939## Paragraphe 3 : Pharmaciens assurant la gérance.
6940
6941**Article LEGIARTI000006915428**
6942
6943La gérance de la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées est assurée par un pharmacien chimiste des armées désigné par le ministre de la défense. Ce pharmacien assure personnellement ses fonctions dans l'un des emplacements de la pharmacie à usage intérieur.
6944
6945**Article LEGIARTI000006915430**
6946
6947Lorsque les locaux de la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées se trouvent sur le même emplacement qu'un établissement pharmaceutique de la pharmacie centrale des armées ou d'un établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées, un même pharmacien chimiste des armées peut assurer simultanément la gérance de cette pharmacie à usage intérieur et les fonctions de pharmacien responsable, délégué ou adjoint de l'établissement considéré sous réserve, le cas échéant, qu'il remplisse les conditions prévues aux articles R. 5124-17 ou R. 5124-18.
6948
6949**Article LEGIARTI000006915432**
6950
6951Quelles que soient la cause et la durée de l'absence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur, son remplacement ne peut excéder un an. Ce remplacement est effectué par un pharmacien chimiste des armées, soumis aux mêmes obligations de service que celui qu'il remplace.
6952
6953## Paragraphe 4 : Autres pharmaciens.
6954
6955**Article LEGIARTI000006915434**
6956
6957Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur l'exige et en tout état de cause pour exercer ces activités sur chacun des emplacements de la pharmacie à usage intérieur, le ministre de la défense désigne un ou plusieurs pharmaciens chimistes des armées pour assister le pharmacien chargé de la gérance.
6958
6959Ces pharmaciens peuvent exercer simultanément leurs fonctions et celles de pharmacien responsable, délégué ou adjoint d'un établissement pharmaceutique dans les mêmes conditions que le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur.
6960
6961Lorsque ces pharmaciens s'absentent pour une durée supérieure à un mois, ils sont remplacés. Leur remplacement, qui ne peut excéder un an, est effectué par un pharmacien chimiste des armées soumis aux mêmes obligations de service que celui qu'il remplace.
6962
6963## Section 4 : Vente de médicaments au public par certaines pharmacies à usage intérieur.
6964
6965**Article LEGIARTI000006915436**
6966
6967Peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4, dans l'intérêt des malades non hospitalisés, les médicaments dont la vente au public par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé se justifie par des raisons tenant notamment à des contraintes de distribution, de dispensation ou d'administration, à la sécurité de l'approvisionnement ou à la nécessité d'effectuer un suivi de leur prescription ou de leur délivrance.
6968
6969**Article LEGIARTI000006915438**
6970
6971Les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12 ou d'une autorisation d'importation parallèle doivent, en outre, pour pouvoir figurer sur la liste prévue à l'article L. 5126-4, répondre aux conditions suivantes :
6972
69731° Etre soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre ;
6974
69752° Ne pas avoir été classés dans la catégorie de médicaments réservés à l'usage hospitalier.
6976
6977Les médicaments sont inscrits sur la liste sous la dénomination définie à l'article R. 5121-1. L'inscription mentionne également le nom de l'entreprise ou de l'organisme exploitant.
6978
6979**Article LEGIARTI000006915440**
6980
6981Sont réputées remplir les critères définis à l'article R. 5126-102 et sont inscrites sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 les catégories de médicaments suivantes :
6982
69831° Les médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au b de l'article L. 5121-12 et qui ne sont pas classés dans la catégorie de médicaments réservés à l'usage hospitalier ;
6984
69852° Les préparations hospitalières mentionnées au 2° de l'article L. 5121-1 faisant l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l'article R. 5121-88 ;
6986
69873° Les préparations magistrales réalisées dans un établissement de santé à la condition qu'il n'existe pas de spécialité pharmaceutique disponible et adaptée et que les préparations concernées aient fait l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l'article R. 5121-88 ;
6988
69894° Les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation autre que celle mentionnée à l'article R. 5121-116 et qui ne sont pas classés dans la catégorie de médicaments réservés à l'usage hospitalier.
6990
6991**Article LEGIARTI000006915442**
6992
6993La liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé après avoir recueilli, sauf urgence, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
6994
6995Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut proposer au ministre chargé de la santé d'inscrire un médicament sur la liste prévue à l'article L. 5126-4.
6996
6997**Article LEGIARTI000006915444**
6998
6999Un médicament qui cesse de répondre aux critères prévus à l'article R. 5126-102 ou de remplir l'une des conditions mentionnées à l'article R. 5126-103 ayant justifié son inscription est radié de la liste dans les conditions suivantes :
7000
70011° S'il s'agit d'un médicament bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de la santé fait part à l'entreprise ou à l'organisme qui l'exploite de son intention de le radier de la liste. L'entreprise ou l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, le ministre lui notifie sa décision. Elle entre en vigueur six mois après sa notification ;
7002
70032° S'il s'agit d'un médicament bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue au a de l'article L. 5121-12, le ministre chargé de la santé, lorsqu'il envisage, après avoir été informé, en application de l'article R. 5121-76, de la date à laquelle elle cesse de produire ses effets, de la radier de la liste et de ne pas l'inscrire au titre de son autorisation de mise sur le marché, en informe l'entreprise ou l'organisme qui l'exploite. Cette décision entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation cesse de produire ses effets. Lorsque le ministre chargé de la santé envisage de l'inscrire sur la liste au titre de son autorisation de mise sur le marché, cette inscription est effectuée sans délai.
7004
7005**Article LEGIARTI000006915446**
7006
7007Le prix de cession des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 et disposant d'une autorisation de mise sur le marché est déterminé dans les conditions et selon les critères définis à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale.
7008
7009**Article LEGIARTI000006915448**
7010
7011Le prix de cession des spécialités mentionnées au 1° et au 4° de l'article R. 5126-104 et de celles bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article L. 5121-12 est égal à la somme du prix d'achat de la spécialité par l'établissement de santé et d'une marge forfaitaire dont la valeur est arrêtée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie en tenant compte des frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités. Le prix de cession est majoré, le cas échéant, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
7012
7013**Article LEGIARTI000006915450**
7014
7015Pour les préparations hospitalières et les préparations magistrales réalisées par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou par un établissement pharmaceutique créé au sein d'un établissement public de santé en application de l'article L. 5124-9, le prix de cession est égal à la somme de leur coût de fabrication majoré d'une marge forfaitaire dont la valeur est déterminée par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale et en tenant compte des frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces préparations. Ce prix de cession est majoré, le cas échéant, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
7016
7017**Article LEGIARTI000006915452**
7018
7019Le remboursement des médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 est effectué sur la base de leur prix de cession.
7020
7021Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les conditions de prise en charge de ces médicaments. Les dispositions de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent à ces médicaments.
7022
7023Lorsqu'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 figure également sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le taux de participation de l'assuré est le même dans les deux cas.
7024
7025## Section 5 : Etablissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur.
7026
7027**Article LEGIARTI000006915456**
7028
7029Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de santé, y compris les structures d'hospitalisation à domicile et les services de dialyse à domicile gérés par des organismes à but non lucratif, aux établissements de chirurgie esthétique ainsi qu'aux établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1.
7030
7031**Article LEGIARTI000006915458**
7032
7033Les produits pharmaceutiques détenus en application de l'article L. 5126-6, autres que les médicaments réservés à l'usage hospitalier, sont fournis aux établissements mentionnés à l'article R. 5126-111 soit par une pharmacie d'officine sur commande écrite du médecin attaché à l'établissement, soit par la pharmacie d'officine dont le titulaire a passé convention avec l'établissement à cette fin.
7034
7035Les médicaments détenus en application de l'article L. 5126-6 et réservés à l'usage hospitalier sont fournis aux établissements mentionnés à l'article R. 5126-111 autres que les établissements médico-sociaux par une entreprise pharmaceutique en application du 6° de l'article R. 5124-45, sur commande écrite du médecin ou du pharmacien précités.
7036
7037Les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 sont détenus et leur stock reconstitué dans les conditions de l'article R. 5132-42.
7038
7039**Article LEGIARTI000006915461**
7040
7041Les médicaments pour soins urgents mentionnés à l'article L. 5126-6 sont détenus dans une armoire fermée à clef dont le contenu maximal est fixé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
7042
7043**Article LEGIARTI000006915464**
7044
7045Les médecins exerçant dans les établissements mentionnés à l'article R. 5126-111 peuvent se procurer, pour leur usage professionnel, les médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 5126-112, soit auprès d'entreprises pharmaceutiques conformément aux 2° et 3° de l'article R. 5124-43, soit auprès d'une pharmacie d'officine, sur commande à usage professionnel prévue à l'article R. 5132-6.
7046
7047**Article LEGIARTI000006915466**
7048
7049Les pharmaciens d'officine et les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés à l'article R. 5126-111 les médicaments autres que ceux destinés aux soins urgents, dans les conditions prévues aux articles R. 5125-50 à R. 5125-52 et sous réserve, en ce qui concerne les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1, qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale.
7050
7051## Section 1 : Dispositions générales.
7052
7053**Article LEGIARTI000006915468**
7054
7055Les pharmaciens inspecteurs de santé publique procèdent, selon une périodicité fixée par le ministre chargé de la santé, à l'inspection des officines et pharmacies mentionnées aux articles L. 5125-1, L. 5125-19, L. 5126-1, L. 5126-8, L. 5126-9 et L. 5126-13, des lieux de détention de médicaments par les médecins mentionnés à l'article L. 4211-3 et par les personnes physiques et morales mentionnées aux articles R. 5124-2 et R. 5124-45, ainsi que des herboristeries mentionnées à l'article L. 4211-7.
7056
7057## Sous-section 1 : Présentation et instruction de certaines requêtes.
7058
7059**Article LEGIARTI000006915470**
7060
7061Les requêtes présentées par les pharmaciens inspecteurs de santé publique auprès du président du tribunal de grande instance en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2, sont dispensées du ministère d'avocat ou d'officier public ou ministériel.
7062
7063**Article LEGIARTI000006915471**
7064
7065La requête tendant à la prorogation de la mesure de consignation, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5127-2, présentée par les pharmaciens inspecteurs de santé publique est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits ont été consignés ou devant le magistrat délégué à cet effet, qui est saisi sans forme.
7066
7067L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous moyens au détenteur des produits consignés.
7068
7069La requête tendant à la mainlevée de la mesure de consignation, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 5127-2, est présentée sans forme par le détenteur des produits consignés.
7070
7071Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui recueille les observations de l'administration avant de se prononcer.
7072
7073La consignation est levée de plein droit par les inspecteurs dès lors que la conformité des produits consignés aux réglementations en vigueur est établie.
7074
7075## Sous-section 2 : Prélèvements d'échantillons.
7076
7077**Article LEGIARTI000006915472**
7078
7079Sauf dans les cas prévus à l'article R. 5127-13, un prélèvement comporte trois échantillons, l'un laissé au propriétaire ou détenteur du produit, le deuxième destiné au laboratoire compétent pour procéder aux analyses et le troisième conservé par l'agent ayant effectué le prélèvement.
7080
7081**Article LEGIARTI000006915473**
7082
7083Un prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction :
7084
7085\- dans le cadre d'un contrôle effectué dans les conditions prévues aux articles L. 1421-1 à L. 1421-3, à l'article L. 5127-2 ou à l'article L. 5313-3, d'un rapport ;
7086
7087\- dans le cadre d'une procédure de recherche et de constatation d'infractions pénales dans les conditions prévues à l'article L. 5412-1 ou aux articles L. 5411-1 à L. 5411-3, d'un procès-verbal.
7088
7089**Article LEGIARTI000006915474**
7090
7091Le rapport ou le procès-verbal comporte les mentions suivantes :
7092
70931° Les noms, prénoms, qualités et résidences du ou des agents auteurs du rapport ou du procès-verbal ;
7094
70952° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
7096
70973° Les nom, prénom, profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement a lieu en cours de transport, les nom et domicile des personnes identifiées comme étant les expéditeurs et les destinataires ;
7098
70994° La quantité de produits prélevés et, s'ils existent, leurs numéros de lots de fabrication ;
7100
71015° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
7102
71036° La signature du ou des agents auteurs du rapport ou du procès-verbal.
7104
7105**Article LEGIARTI000006915475**
7106
7107Le rapport ou le procès-verbal :
7108
71091° Contient un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
7110
71112° Relate :
7112
7113a) Les marques et étiquettes apposées sur les conditionnements primaires ou extérieurs ;
7114
7115b) L'importance du lot de produits échantillonnés ;
7116
7117c) Les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés ;
7118
7119d) L'identité du produit et la dénomination exacte sous laquelle ce dernier était détenu ou mis en vente.
7120
7121**Article LEGIARTI000006915476**
7122
7123Le propriétaire ou détenteur du produit ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut faire insérer dans le rapport ou le procès-verbal les déclarations qu'il juge utiles.
7124
7125Il est invité à signer le rapport ou le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par le ou les agents auteurs du rapport ou du procès-verbal.
7126
7127**Article LEGIARTI000006915477**
7128
7129Les prélèvements sont effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
7130
7131Les mesures nécessaires sont prises pour que le transport des échantillons soit effectué dans des conditions garantissant leur bonne conservation et leur intégrité.
7132
7133**Article LEGIARTI000006915478**
7134
7135Les échantillons prélevés sont mis sous scellés. Ces scellés sont appliqués sur une étiquette comportant notamment les indications suivantes :
7136
71371° La dénomination du produit ;
7138
71392° La catégorie à laquelle le produit appartient en se référant à celles mentionnées à l'article L. 5311-1 ;
7140
71413° Les nom et adresse du propriétaire ou détenteur du produit ;
7142
71434° La date du prélèvement ;
7144
71455° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
7146
71476° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
7148
71497° La signature du ou des agents auteurs du rapport ou du procès-verbal ;
7150
71518° Éventuellement, la signature du propriétaire ou détenteur du produit.
7152
7153**Article LEGIARTI000006915480**
7154
7155Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou, selon le cas, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
7156
7157Une copie du rapport ou du procès-verbal de prélèvement est remise au propriétaire ou détenteur du produit.
7158
7159**Article LEGIARTI000006915481**
7160
7161L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.
7162
7163Si l'intéressé refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite dans le rapport ou le procès-verbal.
7164
7165Sous aucun prétexte l'intéressé ne modifie l'état de l'échantillon qui lui est confié.
7166
7167**Article LEGIARTI000006915482**
7168
7169Lorsqu'en raison de la qualité ou de la quantité d'un produit, la division en trois échantillons est impossible, l'agent qui effectue le prélèvement place sous scellés, en un échantillon unique, la totalité du produit.
7170
7171**Article LEGIARTI000006915483**
7172
7173Une copie du rapport ou du procès-verbal de prélèvement est envoyée, par son ou ses auteurs, selon le cas, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
7174
7175L'agence indique sans délai aux agents auteurs du rapport ou du procès-verbal si elle est destinataire des échantillons prélevés, en précisant dans ce cas celui de ses laboratoires qui est compétent pour effectuer les analyses, ou, le cas échéant, l'établissement ou organisme spécialisé désigné à cet effet. Dans ce dernier cas, une copie du rapport ou du procès-verbal est également adressée par son ou ses auteurs à cet établissement ou organisme en même temps que les échantillons.
7176
7177**Article LEGIARTI000006915484**
7178
7179Dès réception du ou des échantillons, selon le cas, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou l'établissement ou organisme spécialisé désigné par elle pour effectuer les analyses inscrit un numéro d'enregistrement pour chaque échantillon sur l'étiquette mentionnée à l'article R. 5127-10.
7180
7181## Sous-section 3 : Analyses des échantillons prélevés.
7182
7183**Article LEGIARTI000006915485**
7184
7185Les résultats des analyses et les conclusions du rapport d'analyses sont communiqués aux agents auteurs du rapport ou du procès-verbal de prélèvement, ainsi que, selon le cas, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans le cas où celle-ci a désigné un autre établissement ou organisme spécialisé pour effectuer ces analyses.
7186
7187Le propriétaire ou détenteur des produits est informé des résultats des analyses.
7188
7189**Article LEGIARTI000006915486**
7190
7191Si le rapport d'analyses fait apparaître des faits susceptibles d'entraîner des poursuites pénales, il est transmis, accompagné du rapport ou du procès-verbal de prélèvement et du troisième échantillon conservé par l'agent ayant effectué le prélèvement, au procureur de la République.
7192
7193**Article LEGIARTI000006915487**
7194
7195Pour l'application de l'article R. 5127-13, lorsqu'en raison des circonstances qui ont provoqué le prélèvement ou de l'aspect de l'échantillon, selon le cas, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou le ou les agents auteurs du rapport ou du procès-verbal de prélèvement présument une infraction, l'échantillon accompagné du rapport ou du procès-verbal de prélèvement et des pièces utiles est adressé au procureur de la République.
7196
7197## Sous-section 4 : Saisies.
7198
7199**Article LEGIARTI000006915490**
7200
7201Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur de la République en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l'intéressé ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l'auteur du procès-verbal.
7202
7203## Sous-section 5 : Fonctionnement de l'expertise contradictoire.
7204
7205**Article LEGIARTI000006915491**
7206
7207Le procureur de la République, s'il estime à la suite du procès-verbal de l'inspecteur ou du rapport du laboratoire, et au besoin après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte, saisit suivant le cas le tribunal ou le juge d'instruction. S'il y a lieu à expertise, il y est procédé conformément aux règles de la présente sous-section.
7208
7209**Article LEGIARTI000006915492**
7210
7211Dans le cas où la présomption d'infraction résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame une expertise contradictoire.
7212
7213**Article LEGIARTI000006915493**
7214
7215Lorsque l'expertise a été réclamée, il est désigné deux experts, l'un par le juge d'instruction et l'autre par l'intéressé. Un délai est imparti à cet effet par le magistrat instructeur à ce dernier, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge. Si l'intéressé, sans avoir renoncé à son droit, n'a pas désigné son expert dans le délai qui lui a été imparti, cet expert est nommé d'office par le juge d'instruction. Les experts sont choisis sur les listes spéciales d'experts dressées dans chaque ressort par les cours d'appel ou les tribunaux de grande instance.
7216
7217L'intéressé a le droit de choisir son expert en dehors des listes officielles, mais s'il use de cette faculté, son choix est subordonné à l'agrément du juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction définit la mission donnée aux experts.
7218
7219**Article LEGIARTI000006915494**
7220
7221Après vérification de l'intégrité des scellés, les deux experts sont mis en possession de l'échantillon précédemment conservé par le propriétaire ou détenteur ainsi que de celui précédemment conservé par l'agent ayant effectué le prélèvement et transmis au procureur de la République.
7222
7223Le juge d'instruction donne communication aux experts des procès-verbaux de prélèvement ainsi que du rapport du laboratoire, des ordonnances médicales, des factures, lettres de voiture, pièces de régie et, d'une façon générale, de tous les documents que la personne en cause a jugé utile de produire ou que le juge s'est fait remettre. Il les commet, en outre, à l'expertise de tous échantillons de comparaison qui ont pu être prélevés administrativement ou qui pourront être prélevés par la suite, sur son ordre.
7224
7225Aucune méthode officielle n'est imposée aux experts, ils opèrent à leur gré, ensemble ou séparément, chacun d'eux étant libre d'employer les procédés qui lui paraissent les mieux appropriés. Toutefois, ils discutent en commun leurs conclusions et dressent un seul rapport. S'ils sont d'avis différents, ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves et les motifs à l'appui. Ce rapport est déposé dans le délai fixé par le juge.
7226
7227**Article LEGIARTI000006915495**
7228
7229Si le propriétaire ou détenteur ne représente pas son échantillon intact dans le délai fixé par le juge d'instruction, il n'est plus fait état de cet échantillon. Les deux experts sont, dans ce cas, commis à l'examen d'un échantillon unique. Lorsque, au cours ou à la suite de leurs recherches, les experts sont conduits à présumer qu'une substitution d'échantillons a été opérée, ils sont tenus d'en informer aussitôt le juge d'instruction et de tenir à sa disposition les pièces à conviction susceptibles de révéler la substitution.
7230
7231**Article LEGIARTI000006915496**
7232
7233Si les experts sont en désaccord, ils désignent un tiers expert pour les départager. A défaut d'entente pour le choix de ce tiers expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de grande instance. Le tiers expert peut être choisi en dehors des listes officielles.
7234
7235**Article LEGIARTI000006915497**
7236
7237Dans le cas prévu à l'article R. 5127-18, le procureur de la République notifie à l'intéressé que l'échantillon unique va être soumis à l'expertise et l'informe qu'il a trois jours francs pour faire connaître s'il entend user du droit de désigner un expert. Si ce droit est réclamé, il est procédé, dans le délai fixé par le juge d'instruction, à la nomination simultanée tant des deux experts prévus à l'article R. 5127-22, que du tiers prévu à l'article R. 5127-25.
7238
7239Les trois experts procèdent ensemble à l'examen de l'échantillon unique. Toutefois, il n'est nommé qu'un seul expert si l'intéressé a déclaré, avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge.
7240
7241**Article LEGIARTI000006915498**
7242
7243Lorsque l'expertise est ordonnée par le tribunal, il y est procédé conformément aux règles de la présente sous-section.
7244
7245## Paragraphe 1 : Champ d'application.
7246
7247**Article LEGIARTI000006915529**
7248
7249Les dispositions de la présente section s'appliquent aux médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1, lorsque ces médicaments :
7250
72511° Sont classés, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur les listes I ou II définies à l'article L. 5132-6, ou comme stupéfiants ;
7252
72532° Ou renferment une ou plusieurs substances ou préparations classées, sur proposition du directeur général de l'agence par arrêté du ministre chargé de la santé, sur les listes I ou II ou comme stupéfiants.
7254
7255Lorsque les substances, préparations ou médicaments mentionnés aux 1° et 2° sont utilisés en médecine vétérinaire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
7256
7257Les médicaments mentionnés aux alinéas précédents peuvent faire l'objet d'un classement autre que celui de la ou des substances ou préparations classées qu'ils comportent. Ils sont alors soumis au régime se rapportant au classement mentionné au 1° ci-dessus.
7258
7259Lorsqu'un médicament non classé contient plusieurs substances ou préparations relevant d'un classement différent, il est soumis au régime le plus strict se rapportant au classement de ces substances ou préparations selon l'ordre décroissant suivant : stupéfiant, liste I, liste II.
7260
7261**Article LEGIARTI000006915530**
7262
7263Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
7264
72651° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 qui sont destinés à la médecine humaine et renferment des substances classées à des doses ou concentrations très faibles ou sont utilisés pendant une durée de traitement très brève. Les formes ou voies d'administration de ces médicaments, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment, ainsi que, le cas échéant, la durée maximale du traitement, sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Académie nationale de pharmacie et de la Commission d'autorisation de mise sur le marché ainsi que de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes lorsqu'il s'agit de médicaments stupéfiants ou psychotropes ou susceptibles d'être utilisés pour leur effet psychoactif, par arrêté du ministre chargé de la santé ;
7266
72672° Les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 qui sont destinés à la médecine vétérinaire et renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'ils soient soumis à ces dispositions. Les formes ou voies d'administration de ces médicaments, leur composition, les doses ou concentrations maximales de substances qu'ils renferment et les espèces animales concernées sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
7268
7269## Paragraphe 2 : Prescription et commande à usage professionnel.
7270
7271**Article LEGIARTI000006915531**
7272
7273La prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section est rédigée, après examen du malade, sur une ordonnance et indique lisiblement :
7274
72751° Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification, le titre, ou la spécialité du prescripteur telle que définie à l'article R. 5121-91, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature, la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée, et pour les médicaments à prescription hospitalière ou pour les médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l'établissement ou du service de santé ;
7276
72772° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, ou le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune, la posologie et le mode d'emploi, et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;
7278
72793° La durée de traitement ou, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;
7280
72814° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière, la date à laquelle un nouveau diagnostic est effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit ;
7282
72835° Les mentions prévues à l'article R. 5121-95 et au huitième alinéa de l'article R. 5121-77 lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation les prévoit ;
7284
72856° Le cas échéant, la mention prévue à l'article R. 5125-54 ;
7286
72877° Lorsqu'elle est destinée à la médecine humaine, les nom et prénoms, le sexe et l'âge du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids ;
7288
72898° Lorsqu'elle est destinée à la médecine vétérinaire, les nom et prénoms et l'adresse du détenteur de l'animal ou des animaux ainsi que les moyens d'identification de ceux-ci.
7290
7291**Article LEGIARTI000006915535**
7292
7293La commande à usage professionnel de médicaments mentionnés à la présente section indique lisiblement :
7294
72951° Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;
7296
72972° La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ;
7298
72993° La mention : "Usage professionnel".
7300
7301Le prescripteur appose sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rend inutilisable l'espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié. Cette règle s'applique également aux commandes à usage professionnel.
7302
7303En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs en font la déclaration sans délai aux autorités de police.
7304
7305**Article LEGIARTI000006915537**
7306
7307La prescription ainsi que toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine ou de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants est rédigée sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
7308
7309## Paragraphe 3 : Délivrance.
7310
7311**Article LEGIARTI000006915538**
7312
7313Les pharmaciens délivrent les médicaments mentionnés à la présente section sur prescription ou sur commande à usage professionnel :
7314
73151° D'un médecin ;
7316
73172° D'un chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire ;
7318
73193° D'une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 4151-4 ;
7320
73214° D'un directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale, dans les limites prévues à l'article L. 6221-9 ;
7322
73235° D'un vétérinaire pour la médecine vétérinaire.
7324
7325**Article LEGIARTI000006915540**
7326
7327Les médecins, les vétérinaires et les groupements définis à l'article L. 5143-6 qui sont autorisés à délivrer des médicaments sont soumis aux obligations imposées aux pharmaciens par le présent chapitre sous réserve, pour les vétérinaires, des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5141-112.
7328
7329**Article LEGIARTI000006915541**
7330
7331Une spécialité pharmaceutique relevant de la réglementation des substances vénéneuses ne peut faire l'objet d'un déconditionnement par le pharmacien d'officine en vue de son incorporation dans une préparation magistrale.
7332
7333Cette interdiction n'est pas applicable aux spécialités destinées à être appliquées sur la peau.
7334
7335**Article LEGIARTI000006915542**
7336
7337Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments ou préparations relevant de la présente section les transcrivent aussitôt à la suite, sans blanc, rature ni surcharge, sur un registre, prévu en ce qui concerne le pharmacien à l'article R. 5125-45 ou les enregistrent immédiatement par tout système approprié.
7338
7339Les systèmes d'enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article R. 5132-35, chaque page éditée comportant le nom et l'adresse de l'officine ; en outre, ces systèmes ne permettent aucune modification des données après validation de leur enregistrement.
7340
7341**Article LEGIARTI000006915545**
7342
7343Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d'ordre différent et mentionnent :
7344
73451° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande et, selon le cas :
7346
7347a) Le nom et l'adresse du malade ;
7348
7349b) Le nom et l'adresse du détenteur du ou des animaux ;
7350
7351c) La mention : "Usage professionnel" ;
7352
73532° La date de délivrance ;
7354
73553° La dénomination ou la formule du médicament ou de la préparation ;
7356
73574° Les quantités délivrées ;
7358
73595° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l'établissement ou du service de santé et le nom du prescripteur ayant effectué la prescription ou la prescription initiale ;
7360
73616° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, la spécialité du prescripteur telle que définie à l'article R. 5121-91.
7362
7363Les registres, les enregistrements ainsi que les éditions de ces enregistrements par périodes maximales d'un mois sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.
7364
7365**Article LEGIARTI000006915547**
7366
7367Les dispositions des articles R. 5132-9 et R. 5132-10 ne sont pas applicables aux centres de planification ou d'éducation familiale agréés pour la délivrance de contraceptifs aux mineurs désirant garder le secret.
7368
7369**Article LEGIARTI000006915548**
7370
7371Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement.
7372
7373Toutefois, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines.
7374
7375**Article LEGIARTI000006915552**
7376
7377Après exécution, sont apposés sur l'ordonnance ou le bon de commande :
7378
73791° Le timbre de l'officine ;
7380
73812° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5132-10 ;
7382
73833° La date d'exécution ;
7384
73854° Les quantités délivrées ;
7386
73875° Le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l'article R. 5125-53.
7388
7389**Article LEGIARTI000006915553**
7390
7391Le renouvellement de la délivrance d'un médicament ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
7392
7393Le renouvellement fait l'objet d'un nouvel enregistrement. Lorsque le renouvellement est effectué par le même dispensateur, l'enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente.
7394
7395Sont ajoutées sur l'ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l'article R. 5132-13.
7396
7397## Paragraphe 4 : Emballage.
7398
7399**Article LEGIARTI000006915554**
7400
7401L'emballage extérieur des médicaments relevant de la présente section comporte :
7402
74031° Si ce médicament est destiné à l'homme, un espace blanc, entouré d'un filet coloré, dans lequel le pharmacien ou le médecin dispensateur inscrit son nom, son adresse, le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5132-10 et la posologie prescrite ;
7404
74052° S'il est destiné à l'animal, un espace blanc entouré d'un filet coloré, dans lequel le pharmacien ou le vétérinaire dispensateur inscrit son nom, son adresse, le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5132-10, la posologie prescrite ainsi que la mention prévue au 13° de l'article R. 5141-73 en caractères noirs sur fond rouge.
7406
7407L'espace blanc est d'une surface suffisante pour permettre l'apposition des mentions requises ; il est placé sous la dénomination spéciale de la spécialité pharmaceutique ou du produit.
7408
7409L'étiquetage du récipient et le conditionnement des médicaments mentionnés au premier alinéa ci-dessus comportent, d'une façon lisible, les mentions : "Ne pas avaler", "Ne pas faire avaler", "Respecter les doses prescrites" selon les modalités fixées à l'article R. 5132-18 et, imprimée en caractères noirs, la mention :
7410
7411"Uniquement sur ordonnance".
7412
7413Lorsque les médicaments sont contenus dans un emballage extérieur conforme aux dispositions du présent article, la mention "Uniquement sur ordonnance" n'est pas obligatoire pour les conditionnements primaires ne contenant qu'une dose d'utilisation.
7414
7415**Article LEGIARTI000006915557**
7416
7417Les dispositions du 1° de l'article R. 5132-15 ne sont pas applicables aux médicaments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 5124-43. Toutefois, la mention : "Réservé à l'usage professionnel", entourée d'un filet coloré, est portée sur l'emballage extérieur, directement sous la dénomination spéciale de la spécialité pharmaceutique ou du produit.
7418
7419Les dispositions du 2° de l'article R. 5132-15 ne sont pas applicables aux médicaments mentionnés à l'article R. 5141-122.
7420
7421**Article LEGIARTI000006915558**
7422
7423Il est interdit d'employer, pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1, des contenants ou des emballages portant inscrit le nom d'un produit destiné à l'alimentation humaine ou animale ou susceptible de créer une confusion avec un tel produit.
7424
7425Aucun contenant ou emballage ayant renfermé ces médicaments ne peut être réutilisé pour recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
7426
7427## Paragraphe 5 : Etiquetage des préparations magistrales et des médicaments vétérinaires extemporanés.
7428
7429**Article LEGIARTI000006915559**
7430
7431L'étiquette des préparations magistrales destinées à la médecine humaine et des médicaments vétérinaires extemporanés relevant de la réglementation de la présente section comporte les indications suivantes :
7432
74331° Nom et adresse du pharmacien, ou du vétérinaire dispensateur ;
7434
74352° Numéro d'enregistrement ;
7436
74373° Posologie et mode d'emploi.
7438
7439L'étiquette est blanche lorsque le médicament est destiné aux voies nasale, orale, perlinguale, sublinguale, rectale, vaginale, urétrale ou est injectable.
7440
7441Elle est rouge, avec la mention : "Ne pas avaler" pour les préparations à usage humain, ou : "Ne pas faire avaler" pour les médicaments vétérinaires, imprimée en caractères noirs, lorsque le médicament est destiné aux autres voies d'administration. Afin d'inscrire le numéro d'enregistrement, la posologie et le mode d'emploi, elle peut comporter un espace blanc de dimension suffisante.
7442
7443Les étiquettes des médicaments vétérinaires extemporanés comportent, en outre, la mention prévue au 13° de l'article R. 5141-73, en caractères noirs sur fond rouge.
7444
7445Dans tous les cas, ces médicaments portent une contre-étiquette, avec la mention "Respecter les doses prescrites" en caractères noirs sur fond rouge.
7446
7447## Paragraphe 6 : Justification de l'acquisition et de la cession.
7448
7449**Article LEGIARTI000006915560**
7450
7451Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 5124-2 et L. 5142-1 et les personnes physiques ou morales habilitées à leur passer commande sont, à tout moment, tenus de justifier de l'acquisition et de la cession des médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1.
7452
7453Les documents justificatifs sont conservés au moins trois ans, sous réserve des dispositions particulières applicables aux stupéfiants et aux psychotropes.
7454
7455## Paragraphe 7 : Détention.
7456
7457**Article LEGIARTI000006915564**
7458
7459Les médicaments mentionnés à la présente section sont détenus dans un endroit où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement.
7460
7461## Paragraphe 1 : Prescription.
7462
7463**Article LEGIARTI000006915565**
7464
7465Une prescription de médicaments relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois.
7466
7467Toutefois, pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments, substances psychotropes ou susceptibles d'être utilisées pour leur effet psychoactif, cette durée peut être réduite, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des pharmaciens et de la commission d'autorisation de mise sur le marché ainsi qu'après avis de la commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, par arrêté du ministre chargé de la santé.
7468
7469## Paragraphe 2 : Délivrance.
7470
7471**Article LEGIARTI000006915566**
7472
7473Les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de trois mois.
7474
7475La délivrance d'un médicament relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement.
7476
7477La délivrance d'un médicament relevant de la liste II peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l'a pas expressément interdit.
7478
7479Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans la limite du délai de traitement mentionnée à l'article R. 5132-21.
7480
7481Les dispensateurs sont tenus d'exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l'article R. 5132-14, sous réserve des dispositions de l'article R. 5121-95.
7482
7483**Article LEGIARTI000006915567**
7484
7485Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments relevant des listes I et II peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises en totalité ou en partie aux dispositions de la sous-section 3 de la présente section par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
7486
7487## Paragraphe 3 : Emballage et étiquette.
7488
7489**Article LEGIARTI000006915568**
7490
7491Les récipients ou emballages contenant des médicaments relevant des listes I et II et qui n'ont pas fait l'objet d'un conditionnement destiné au public sont revêtus d'une étiquette d'un format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée.
7492
7493Cette étiquette porte de façon apparente, en caractères lisibles et indélébiles, les indications suivantes :
7494
74951° La dénomination du contenu ;
7496
74972° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
7498
74993° Pour les médicaments relevant de la liste I, une tête de mort à tibias croisés imprimée en noir, sur un fond carré de couleur orangé-jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette ;
7500
75014° Pour les médicaments relevant de la liste II, une croix de Saint-André imprimée en noir sur un fond carré de couleur orangé-jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette.
7502
7503**Article LEGIARTI000006915571**
7504
7505Le filet coloré prévu par l'article R. 5132-15 est rouge pour les médicaments relevant de la liste I, vert pour ceux qui relèvent de la liste II.
7506
7507## Paragraphe 4 : Détention.
7508
7509**Article LEGIARTI000006915572**
7510
7511Les médicaments relevant de la liste I sont détenus dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre, à l'exception des substances dangereuses classées comme très toxiques ou toxiques, en application de l'article L. 5132-2.
7512
7513Les médicaments relevant de la liste II sont détenus séparément de tout autre médicament, produit ou substance, à l'exception des substances classées comme nocives, corrosives ou irritantes, en application de l'article L. 5132-2.
7514
7515Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux spécialités pharmaceutiques ayant fait l'objet du conditionnement sous lequel ils sont délivrés aux utilisateurs.
7516
7517Les médicaments mentionnés au présent article sont disposés de façon à ne pas être directement accessibles au public.
7518
7519## Paragraphe 1 : Prescription et commande
7520
7521**Article LEGIARTI000006915574**
7522
7523Sont applicables aux médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 et classés comme stupéfiants les dispositions des articles R. 5132-74 à R. 5132-83.
7524
7525**Article LEGIARTI000006915575**
7526
7527Les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 5132-76 ne peuvent acquérir des substances stupéfiantes et des préparations classées comme stupéfiants que dans un établissement détenteur de l'autorisation prévue au même article.
7528
7529L'acquisition de ces substances et de ces préparations ne peut avoir lieu que sur remise par lesdites personnes de deux volets foliotés extraits d'un carnet de commande à souches d'un modèle déterminé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe à l'ordre national des pharmaciens qui adresse, annuellement, à chaque inspection régionale de la pharmacie un relevé nominatif des carnets délivrés dans la région.
7530
7531L'un des volets porte le nom et l'adresse de l'acquéreur, sa signature et la date de la commande. Il mentionne en toutes lettres la dénomination des substances et des préparations commandées et leur quantité. Il est conservé par le cédant.
7532
7533Le second volet ne porte mention que des nom et adresse de l'acquéreur et de la nature des substances et des préparations. Il est renvoyé, sans délai, à l'acquéreur par le cédant qui le complète :
7534
75351° En indiquant, le cas échéant, le numéro de référence prévu aux articles R. 5132-38 et R. 5132-79 et le numéro d'ordre prévu à l'article R. 5132-81 ;
7536
75372° En indiquant les quantités livrées et la date de livraison ;
7538
75393° En y apposant son timbre et sa signature.
7540
7541Les pièces sont conservées trois ans par les intéressés pour être présentées à toutes réquisitions des autorités compétentes.
7542
7543**Article LEGIARTI000006915576**
7544
7545Il est interdit de prescrire et de délivrer des substances classées comme stupéfiants lorsqu'elles ne sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation.
7546
7547Outre les mentions prévues aux articles R. 5132-3 et R. 5132-4, l'auteur d'une ordonnance, comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, indique en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s'il s'agit de spécialités, les doses ou les concentrations de substances et le nombre d'unités ou le volume s'il s'agit de préparations.
7548
7549**Article LEGIARTI000006915578**
7550
7551Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d'une durée supérieure à vingt-huit jours.
7552
7553Cette durée peut être réduite à quatorze jours ou à sept jours pour certains médicaments désignés, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
7554
7555La délivrance fractionnée d'un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants peut être décidée, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. L'arrêté mentionne la durée de traitement correspondant à chaque fraction.
7556
7557Toutefois, le prescripteur peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l'ordonnance la mention "délivrance en une seule fois".
7558
7559**Article LEGIARTI000006915580**
7560
7561Les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les vétérinaires ne peuvent se faire délivrer et détenir pour leur usage professionnel des médicaments classés comme stupéfiants que dans la limite d'une provision pour soins urgents.
7562
7563Cette provision est déterminée, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
7564
7565La constitution et la reconstitution de cette provision sont effectuées par commandes à usage professionnel dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 5132-4 et à l'article R. 5132-29.
7566
7567Un relevé trimestriel indiquant le nom des praticiens, la nature et les quantités des médicaments délivrés est adressé par le pharmacien d'officine à l'inspection régionale de la pharmacie dont il relève.
7568
7569**Article LEGIARTI000006915584**
7570
7571Les feuilles de commandes mentionnées à l'article R. 5132-31 sont conservées et classées par les pharmaciens d'officine dans les mêmes conditions que les ordonnances prescrivant des stupéfiants.
7572
7573## Paragraphe 2 : Délivrance
7574
7575**Article LEGIARTI000006915585**
7576
7577L'ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les vingt-quatre heures suivant sa date d'établissement ou suivant la fin de la fraction précédente ; si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir.
7578
7579Une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l'ordonnance.
7580
7581**Article LEGIARTI000006915587**
7582
7583Sans préjudice de l'article R. 5132-9, l'exécution des ordonnances ou des commandes comportant des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants fait l'objet d'une transcription sur un registre spécifique ou d'un enregistrement permettant une édition spécifique.
7584
7585**Article LEGIARTI000006915588**
7586
7587Une copie de toute ordonnance comportant la prescription d'un ou plusieurs médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, revêtue des mentions prévues à l'article R. 5132-13, est conservée pendant trois ans par le pharmacien. Classées alphabétiquement par nom de prescripteur et chronologiquement, ces copies sont présentées à toute réquisition des autorités de contrôle.
7588
7589Sans préjudice des transcriptions mentionnées à l'article R. 5132-10, le pharmacien enregistre le nom et l'adresse du porteur de l'ordonnance lorsque celui-ci n'est pas le malade.
7590
7591De plus, si le porteur de l'ordonnance est inconnu du pharmacien, celui-ci demande une justification d'identité dont il reporte les références sur le registre prévu à l'article R. 5132-9.
7592
7593L'utilisation du registre est obligatoire pour transcrire les ordonnances prescrivant des préparations officinales ou magistrales qui renferment des substances stupéfiantes, même si ces préparations ne sont pas classées comme stupéfiants.
7594
7595**Article LEGIARTI000006915590**
7596
7597Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l'article R. 5132-76 sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police.
7598
7599L'inscription des entrées et des sorties se fait mensuellement par relevé global comportant la date à laquelle il est établi. L'inscription des entrées comporte la désignation et la quantité de stupéfiants reçus. L'inscription des sorties comporte :
7600
76011° Pour les préparations magistrales et officinales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 5132-2, la désignation et la quantité de stupéfiants utilisés ;
7602
76032° Pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités délivrées.
7604
7605Une balance mensuelle des entrées et sorties est portée au registre.
7606
7607Ces inscriptions sont faites sans blanc, ni rature, ni surcharge.
7608
7609Chaque année, chaque titulaire d'un registre spécial procède à l'inventaire du stock, par pesées et décomptes. Les différences constatées entre la balance et l'inventaire sont soumises à l'appréciation du pharmacien inspecteur de santé publique lors de la première visite qui suit l'établissement de l'inventaire.
7610
7611Le registre spécial est conservé dix ans à compter de sa dernière mention, pour être présenté à toute réquisition des autorités de contrôle.
7612
7613**Article LEGIARTI000006915592**
7614
7615Le pharmacien qui cède son officine procède, en présence de l'acquéreur, à l'inventaire des substances, préparations ou médicaments classés comme stupéfiants. Cet inventaire est consigné sur le registre spécial des stupéfiants et contresigné par les intéressés.
7616
7617Le cédant remet à l'acquéreur qui lui en donne décharge le registre spécial des stupéfiants et les pièces à conserver en vertu des articles R. 5132-28, R. 5132-35 et R. 5132-32.
7618
7619En cas de fermeture définitive de l'officine, ce registre et ces pièces sont déposés à l'inspection régionale de la pharmacie. Le pharmacien inspecteur régional de santé publique procède à la destruction des substances.
7620
7621## Paragraphe 3 : Etiquette.
7622
7623**Article LEGIARTI000006915594**
7624
7625Les récipients ou emballages contenant des médicaments relevant de la réglementation des stupéfiants et n'ayant pas fait l'objet d'un conditionnement destiné au public sont revêtus d'une étiquette d'un format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée.
7626
7627Cette étiquette porte de façon apparente, en caractères noirs lisibles, indélébiles, les indications suivantes :
7628
76291° La dénomination du contenu ;
7630
76312° Les poids brut et net ;
7632
76333° L'indication d'origine : les nom et adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
7634
76354° Une tête de mort à tibias croisés sur un fond carré de couleur orangé-jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette ;
7636
76375° Un numéro de référence pour chaque récipient ou emballage.
7638
7639Pour les spécialités pharmaceutiques relevant de la réglementation des stupéfiants, le filet coloré prévu à l'article R. 5132-15 est de couleur rouge.
7640
7641## Paragraphe 4 : Applications particulières.
7642
7643**Article LEGIARTI000006915598**
7644
7645Les dispositions de la présente sous-section peuvent, pour des motifs de santé publique, être appliquées, en totalité ou en partie, à des médicaments contenant des substances ou des préparations qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiants, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication. Il en est de même pour les médicaments qui, en cas de mésusage tel que défini à l'article R. 5121-153 ou en cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5132-97, peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation ainsi que de leur prescription.
7646
7647Les dispositions de la présente sous-section applicables aux médicaments contenant ces substances ou préparations sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
7648
7649## Sous-section 4 : Préparations comportant plusieurs substances vénéneuses.
7650
7651**Article LEGIARTI000006915600**
7652
7653Sont interdites la prescription sous forme d'une préparation magistrale et l'incorporation dans une même préparation des substances vénéneuses figurant sur la liste de classement figurant à l'annexe 51-1 et appartenant à des groupes différents.
7654
7655**Article LEGIARTI000006915601**
7656
7657Les dispositions de l'article R. 5132-40 sont applicables aux sels et esters de ces substances ainsi qu'aux compositions renfermant ces substances, leurs sels ou leurs esters sous quelque forme que ce soit.
7658
7659## Sous-section 5 : Application à certains des établissements disposant d'une pharmacie à usage intérieur.
7660
7661**Article LEGIARTI000006915602**
7662
7663Les modalités d'application des sections 1 à 3 du présent chapitre aux établissements mentionnés aux articles L. 5126-1 et L. 5126-13 sont fixées, le cas échéant, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
7664
7665## Sous-section 1 : Dispositions communes.
7666
7667**Article LEGIARTI000006915603**
7668
7669Sous réserve des dispositions de l'article R. 5132-27, les dispositions de la présente section s'appliquent aux substances et préparations vénéneuses qui ne constituent ni des médicaments mentionnés à la section 1, ni des produits cosmétiques.
7670
7671**Article LEGIARTI000006915604**
7672
7673Des préparations vénéneuses renfermant une ou plusieurs substances dangereuses à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises peuvent être dispensées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, du respect de certaines ou de toutes les dispositions de la présente section par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et de la santé et, selon le cas, de la consommation et de l'environnement.
7674
7675Des préparations renfermant une ou plusieurs substances stupéfiantes ou psychotropes à des doses ou concentrations trop faibles pour justifier qu'elles y soient soumises peuvent être dispensées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, par arrêté du ministre chargé de la santé.
7676
7677## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
7678
7679**Article LEGIARTI000006915610**
7680
7681Pour des raisons d'hygiène et de santé publique, la mise sur le marché, la publicité et l'emploi des substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, des douanes, de l'environnement ou de l'industrie.
7682
7683## Paragraphe 2 : Contenants, emballages et étiquetage.
7684
7685**Article LEGIARTI000006915613**
7686
7687Le symbole d'identification, l'indication du danger de chacune des catégories de substances dangereuses prévue à l'article L. 5132-2, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé.
7688
7689Lorsqu'une substance ou une préparation dangereuse reçoit plusieurs symboles d'identification, l'emploi de certains de ces symboles peut être rendu facultatif par arrêté des mêmes ministres.
7690
7691**Article LEGIARTI000006915615**
7692
7693Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 ne peut recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
7694
7695**Article LEGIARTI000006915617**
7696
7697Sont interdites la production et la mise sur le marché, c'est-à-dire le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession et l'acquisition des substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament, ou un produit cosmétique.
7698
7699**Article LEGIARTI000006915619**
7700
7701Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 autrement que dans des contenants et des emballages et sous un étiquetage conformes aux prescriptions de la présente section.
7702
7703**Article LEGIARTI000006915623**
7704
7705Les contenants et emballages mentionnés à l'article R. 5132-49 sont aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne sont pas susceptibles d'être attaquées par le contenu ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.
7706
7707Les contenants, emballages et fermetures sont, dans toutes leurs parties, assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.
7708
7709Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place sont conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises, sans déperdition du contenu.
7710
7711Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé peuvent notamment :
7712
77131° Interdire l'usage de certains types de contenants ou emballages pour des substances ou préparations dangereuses ;
7714
77152° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants ;
7716
77173° Imposer une indication du danger détectable au toucher.
7718
7719**Article LEGIARTI000006915626**
7720
7721Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages de substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2 les indications "non toxique", "non nocif" ou d'autres indications analogues.
7722
7723**Article LEGIARTI000006915628**
7724
7725Sous réserve des dispositions de l'article R. 5132-69, le contenant ou emballage d'une substance ou d'une préparation mentionnée à l'article L. 5132-2 comporte les mentions suivantes :
7726
77271° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit d'une préparation, la désignation ou le nom commercial de ladite préparation ainsi que le nom des substances vénéneuses qu'elle contient ;
7728
77292° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, du distributeur ou de l'importateur ;
7730
77313° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou préparation ;
7732
77334° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement et concernant les risques particuliers que comporte son emploi ;
7734
77355° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement et concernant les conseils de prudence.
7736
7737Les mentions sont apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou préparations sont destinées au marché intérieur.
7738
7739Toutefois, le nom d'une substance dangereuse peut être remplacé par une autre dénomination dans les conditions prévues aux articles R. 231-53-2 à R. 231-53-4 du code du travail.
7740
7741**Article LEGIARTI000006915630**
7742
7743Les modalités d'application des articles R. 5132-51 et R. 5132-52 sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé, et notamment :
7744
77451° Les dimensions minimales de l'étiquette et les conditions dans lesquelles les mentions exigées y sont apposées ;
7746
77472° La présentation et la couleur des mentions portées sur l'emballage ou l'étiquette.
7748
7749**Article LEGIARTI000006915632**
7750
7751Lorsqu'il est fait usage d'un seul emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs pour une ou plusieurs substances ou préparations mentionnées à l'article L. 5132-2, cet emballage peut ne comporter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses. Dans ce cas, l'emballage intérieur ou le contenant de chaque substance ou préparation comporte les indications prévues à l'article R. 5132-52.
7752
7753**Article LEGIARTI000006915634**
7754
7755Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses ainsi que les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 5132-52.
7756
7757**Article LEGIARTI000006915636**
7758
7759Pour les substances et préparations irritantes, le contenant, l'emballage ou l'étiquetage peuvent ne pas comporter les mentions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 5132-52, lorsque le contenu ne dépasse pas 125 millilitres. Dans ce cas, ces mentions figurent sur une notice jointe à l'emballage ou au contenant. Il en est de même pour les substances et préparations nocives lorsqu'elles ne sont pas destinées à la vente au public.
7760
7761## Paragraphe 3 : Publicité.
7762
7763**Article LEGIARTI000006915638**
7764
7765La publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une substance ou une préparation mentionnée à l'article L. 5132-2 comporte la mention : "Dangereux. - Respecter les précautions d'emploi".
7766
7767## Paragraphe 4 : Substances ou préparations très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes.
7768
7769**Article LEGIARTI000006915640**
7770
7771La cession à titre gratuit ou onéreux de substances ou préparations dangereuses classées comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes ne peut être faite qu'au profit d'une personne physique ou morale connue du cédant ou justifiant de son identité. Elle n'a lieu que contre remise au cédant d'un reçu ou d'une commande mentionnant le nom des substances ou préparations, leur quantité, le nom et l'adresse de l'acquéreur.
7772
7773Si la profession de l'acheteur n'implique pas l'emploi des substances ou préparations demandées, le reçu ou la commande mentionne l'usage auquel ces substances ou préparations sont destinées. Le reçu ou la commande est conservé pendant trois ans par le vendeur pour être présenté à toute réquisition de l'autorité compétente.
7774
7775La cession de ces substances ou préparations à une personne âgée de moins de dix-huit ans est interdite.
7776
7777**Article LEGIARTI000006915642**
7778
7779La cession des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5132-58 à titre gratuit ou onéreux est enregistrée selon un procédé agréé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'industrie et de la santé et permettant un contrôle par les autorités compétentes des opérations effectuées. Ces enregistrements indiquent le nom et la quantité des substances ou préparations cédées, la date de leur cession, les nom, profession et adresse de l'acquéreur.
7780
7781A chacune de ces cessions est attribué un numéro d'ordre qui peut s'appliquer aux substances ou préparations d'une même livraison. Ce numéro est inscrit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur, sur l'emballage du produit considéré.
7782
7783Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les cessions peuvent ne pas faire l'objet d'un enregistrement, dès lors que les factures commerciales permettent de retrouver trace de la cession avec ses références.
7784
7785L'enregistrement ou les factures sont conservés pendant dix ans pour être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.
7786
7787**Article LEGIARTI000006915644**
7788
7789Lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasites nuisibles à l'agriculture, les substances mentionnées à l'article L. 5132-2 sont mélangées à des matières odorantes et colorantes suivant les formules agréées par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui peuvent fixer, par arrêté, la concentration de la ou desdites substances dangereuses et les conditions de délivrance des préparations obtenues. Lorsque ces préparations sont elles-mêmes classées très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes, elles ne peuvent être délivrées qu'aux personnes physiques ou morales en ayant l'usage dans le cadre de leur profession.
7790
7791Par dérogation aux prescriptions de l'alinéa qui précède, les substances mentionnées à l'article L. 5132-2 peuvent être délivrées en nature, c'est-à-dire sans qu'elles soient mélangées, en vue d'expériences scientifiques, sur autorisation spéciale des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé qui précise sa durée de validité. Cette autorisation est présentée à l'appui de toute acquisition desdites substances.
7792
7793**Article LEGIARTI000006915646**
7794
7795Sont interdits la délivrance et l'emploi, lorsqu'ils sont classés comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes :
7796
77971° Des composés arsenicaux pour la destruction des mouches et celle des parasites nuisibles à l'agriculture, exception faite des composés arsenicaux solubles destinés aux traitements d'hiver de la vigne et du diméthylarsinate de sodium (cacodylate de sodium) utilisé comme formicide ;
7798
77992° De l'arsenic, du cadmium, du plomb, du mercure et de leurs composés en vue de désinfecter les produits récoltés destinés à la consommation par l'homme et les animaux, d'embaumer les cadavres et de détruire les mauvaises herbes dans les allées des jardins, les cours et les terrains de sport ;
7800
78013° De la picrotoxine et de la coque du levant pour tout autre usage que celui de la médecine : en conséquence, la délivrance de ces substances au public est interdite à quiconque n'est pas pharmacien titulaire d'une officine.
7802
7803**Article LEGIARTI000006915648**
7804
7805L'emploi des produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural, contenant des substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5132-58, est interdit dans les cultures et récoltes pour lesquelles leur emploi n'a pas été autorisé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de la santé. Cet arrêté fixe, pour chaque substance ou préparation, les conditions limitatives d'emploi, notamment en ce qui concerne les régions, les cultures, les parasites concernés, les époques et modalités de traitement et les personnes habilitées à effectuer ceux-ci.
7806
7807L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés contenant des substances nocives, corrosives ou irritantes peut faire l'objet de conditions limitatives fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement et de la santé.
7808
7809**Article LEGIARTI000006915651**
7810
7811Lorsqu'elles sont destinées à la confection d'appâts empoisonnés pour la destruction des insectes et animaux nuisibles, les substances ou préparations mentionnées à l'article R. 5132-58 ne peuvent pas être délivrées en nature. Elles sont mélangées à dix fois au moins de leur poids de substances inertes et insolubles puis additionnées d'une matière colorante intense rouge, noire, verte ou bleue.
7812
7813La délivrance au public de ces mélanges est interdite à quiconque n'est pas pharmacien titulaire d'une officine.
7814
7815Dans le cas de luttes collectives contre les insectes et animaux nuisibles, le fait que leur préparation et leur utilisation soient effectuées sous le contrôle d'un pharmacien peut être exigé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
7816
7817**Article LEGIARTI000006915653**
7818
7819En vue de faciliter, en cas de diffusion de la rage par les animaux sauvages, la destruction de ces animaux, des substances classées comme très toxiques ou toxiques ou des préparations qui en contiennent peuvent être délivrées sous des formes et dans des conditions qui dérogent aux prescriptions de l'article R. 5132-48 et du premier alinéa de l'article R. 5132-63.
7820
7821Sur les ampoules, boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances ou préparations, est inscrite, en caractères indélébiles, outre le nom de la substance très toxique qu'ils contiennent, la mention : "poison pour la destruction des animaux sauvages, mortel pour l'homme".
7822
7823Les emballages extérieurs de ces produits comportent les mêmes inscriptions et, le cas échéant, signalent le danger des émanations.
7824
7825Ils comportent, en outre, les indications suivantes :
7826
78271° Quantités de substance active contenue dans chaque ampoule ou autre récipient ;
7828
78292° Antidote à utiliser en cas d'intoxication de l'homme, ainsi que sa posologie et son mode d'administration ;
7830
78313° Nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ;
7832
78334° Numéro du lot de fabrication ou d'importation.
7834
7835Les ampoules, boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances ou préparations très toxiques ou toxiques sont fermés hermétiquement et leurs emballages sont assez résistants pour permettre leur transport sans danger.
7836
7837Les conditions auxquelles satisfont les récipients et les emballages, compte tenu de leur nature et de leurs dimensions, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
7838
7839**Article LEGIARTI000006915655**
7840
7841Les substances très toxiques ou toxiques auxquelles peuvent s'appliquer les dérogations prévues à l'article R. 5132-64 et les zones géographiques et les périodes dans lesquelles ces substances peuvent être utilisées sont fixées après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
7842
7843Cet arrêté précise, en outre, les conditions d'utilisation de ces substances et préparations ; il désigne, notamment, d'une part, les personnes auxquelles, en plus des pharmaciens titulaires d'une officine, les ampoules et sachets contenant ces substances peuvent être délivrés par le fabricant ou l'importateur dans les conditions prévues à l'article R. 5132-58 et, d'autre part, les services chargés de contrôler l'emploi de ces produits.
7844
7845Les pharmaciens et les autres personnes habilitées, mentionnées à l'alinéa précédent, ne peuvent céder ces produits qu'à des personnes appelées à concourir à la destruction des animaux propageant la rage, désignées par arrêté du préfet et dans des conditions prévues à l'article R. 5132-58.
7846
7847Lorsqu'une des substances très toxiques ou toxiques est contenue dans des ampoules de verre destinées à être introduites dans les appâts, les personnes chargées de les employer procèdent, dans le délai fixé, compte tenu des conditions locales, par l'arrêté prévu au premier alinéa, au ramassage des ampoules contenues dans les appâts qui n'auraient pas été gobés.
7848
7849**Article LEGIARTI000006915658**
7850
7851Les substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 5132-58, détenues soit en vue de leur mise sur le marché, soit en vue de leur emploi, sont placées dans des armoires fermées à clef ou dans des locaux où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement. En aucun cas, il ne doit être introduit dans les armoires et locaux des produits destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux.
7852
7853Dans ces armoires ou locaux, les substances ou préparations mentionnées au premier alinéa sont détenues séparément des autres substances ou préparations, notamment de celles relevant des autres catégories fixées à l'article L. 5132-2.
7854
7855Lorsque le détenteur exerce le commerce de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, les substances ou préparations mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement détenues dans un local spécifique.
7856
7857## Paragraphe 5 : Substances ou préparations nocives, corrosives ou irritantes.
7858
7859**Article LEGIARTI000006915660**
7860
7861Les substances ou préparations dangereuses, classées comme nocives, corrosives ou irritantes, lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasites et animaux nuisibles à l'agriculture, ne peuvent être délivrées en nature ; elles sont mélangées, sauf en cas d'incompatibilité, à des matières odorantes et colorantes ou à l'une d'elles seulement suivant des modalités prévues par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui peuvent fixer, par arrêté, la concentration de la ou desdites substances dangereuses et les conditions de délivrance des préparations obtenues.
7862
7863**Article LEGIARTI000006915662**
7864
7865Les substances ou préparations dangereuses, mentionnées à l'article R. 5132-67, détenues en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, sont conservées séparément des autres substances ou préparations.
7866
7867## Paragraphe 6 : Etiquetage de certaines substances nocives ou irritantes.
7868
7869**Article LEGIARTI000006915664**
7870
7871Par dérogation à l'article R. 5132-52, lorsque la personne responsable de la mise sur le marché d'une préparation prouve que la divulgation sur l'étiquette de l'identité chimique d'une substance nocive ou irritante, seule ou combinée avec d'autres substances dangereuses mentionnées à l'article L. 1342-2, est de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux, elle peut être autorisée à désigner cette substance soit par le nom des groupes chimiques les plus importants, soit par toute autre dénomination.
7872
7873La dénomination de remplacement doit fournir suffisamment d'informations sur la substance pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité puissent être prises.
7874
7875**Article LEGIARTI000006915666**
7876
7877La personne responsable de la mise sur le marché adresse la demande d'autorisation au ministre chargé de la santé.
7878
7879L'autorisation est délivrée par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé pour une durée de trois ans, après avis de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 1342-1.
7880
7881Le silence gardé par les ministres pendant plus de quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
7882
7883**Article LEGIARTI000006915668**
7884
7885L'autorisation est suspendue ou supprimée si les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus remplies et après que la personne responsable de la mise sur le marché a été invité à présenter ses observations.
7886
7887**Article LEGIARTI000006915670**
7888
7889La personne responsable de la mise sur le marché informe le ministre chargé de la santé de tout élément de nature à modifier les informations transmises lors de la demande d'autorisation.
7890
7891Elle informe les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels la substance est mise sur le marché de l'autorisation obtenue, ainsi que des suspensions ou des suppressions éventuelles.
7892
7893**Article LEGIARTI000006915672**
7894
7895Sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé :
7896
78971° La composition du dossier relatif à la demande d'autorisation ;
7898
78992° La liste des noms identifiant les groupes chimiques les plus importants.
7900
7901## Sous-section 3 : Autres substances et préparations stupéfiantes.
7902
7903**Article LEGIARTI000006915674**
7904
7905Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché, l'emploi et, d'une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs aux substances ou préparations classées comme stupéfiantes, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, par arrêté du ministre chargé de la santé.
7906
7907Lorsque ces substances ou préparations sont utilisées en médecine vétérinaire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
7908
7909**Article LEGIARTI000006915676**
7910
7911L'autorisation prévue à l'article R. 5132-74 est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
7912
7913La modification de l'un des éléments mentionnés dans la demande rend caduque l'autorisation précédemment donnée. Le titulaire en informe le directeur général de l'agence et lui fait retour du document attestant l'autorisation.
7914
7915**Article LEGIARTI000006915678**
7916
7917Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 5132-74, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel :
7918
79191° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 5125-16 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ;
7920
79212° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 5126-1 ;
7922
79233° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les vétérinaires ;
7924
79254° La faculté accordée par l'article L. 5143-2 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
7926
79275° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 4211-3 ;
7928
79296° La convention mentionnée à l'article R. 3411-10.
7930
7931**Article LEGIARTI000006915681**
7932
7933L'autorisation mentionnée à l'article R. 5132-75 ne peut être accordée qu'à une personne physique. Elle indique les substances et les préparations dont la production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi est autorisé.
7934
7935Elle peut être assortie de conditions particulières en ce qui concerne la détention des substances stupéfiantes et le contrôle de leur extraction, de leur fabrication et de leur transformation.
7936
7937Elle fixe la quantité de stupéfiants qui peut être cédée ou remise lorsqu'elle est accordée à des fins de recherche ou d'enseignement.
7938
7939Elle ne peut être accordée et elle est retirée d'office à une personne condamnée pour infraction aux dispositions de la présente section ou pour usage illicite de stupéfiants.
7940
7941**Article LEGIARTI000006915683**
7942
7943En dehors des cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, il est interdit d'importer ou d'exporter des stupéfiants sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
7944
7945L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance stupéfiante qu'il renferme, le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, le mode de transport, le bureau de douane et, s'il y a lieu, soit le représentant, soit le déclarant en douane.
7946
7947En cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, la marchandise est accompagnée de l'autorisation d'exportation délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat exportateur.
7948
7949Les documents attestant des autorisations délivrées en application du présent article sont conservés par les titulaires de ces autorisations pendant trois ans à compter de la date de leur délivrance pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.
7950
7951**Article LEGIARTI000006915685**
7952
7953Les récipients ou emballages renfermant des stupéfiants et servant à leur importation ou à leur exportation, à leur transport ou à leur détention sont revêtus d'une étiquette, de format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée.
7954
7955Cette étiquette porte, en caractères noirs indélébiles et lisibles, les indications suivantes :
7956
79571° Pour une substance : la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, chaque fois qu'elle existe ou, dans le cas contraire, celle de la Pharmacopée européenne ou française ou, à défaut, la dénomination scientifique ;
7958
79592° Pour une préparation : sa dénomination commerciale, s'il y a lieu, accompagnée du nom de la ou des substances stupéfiantes qu'elle renferme, exprimée comme ci-dessus ;
7960
79613° Le poids brut et net ;
7962
79634° Le nom et l'adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
7964
79655° Une tête de mort à tibias croisés sur un fond carré de couleur orangé jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette ;
7966
79676° Un numéro de référence pour chaque récipient ou emballage.
7968
7969Toutefois, en cas de transport, les emballages extérieurs des colis ne comportent aucune autre indication que le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire. Les colis sont cachetés ou scellés à la marque de l'expéditeur.
7970
7971**Article LEGIARTI000006915687**
7972
7973Les substances et préparations classées comme stupéfiants sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre. Les modalités matérielles de détention de ces substances et préparations sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
7974
7975Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police, à l'inspection régionale de la pharmacie et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
7976
7977**Article LEGIARTI000006915689**
7978
7979L'acquisition ou la cession de stupéfiants, à l'exclusion de celles destinées à des fins de recherche et d'enseignement, est soumise à l'utilisation du carnet de commande mentionné à l'article R. 5132-28.
7980
7981Elle est inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police. L'autorité qui vise ce registre se fait présenter l'autorisation délivrée en application de l'article R. 5132-75. La date et le numéro de cette autorisation sont mentionnés à la première page du registre. L'inscription de chaque opération sur le registre reçoit un numéro d'ordre qui peut s'appliquer à tous les produits ayant fait l'objet d'une livraison unique. Elle est faite au moment de l'opération sans blanc, ni rature, ni surcharge. Elle indique les nom, profession et adresse soit du cessionnaire, soit du cédant, la quantité du produit acquis ou cédé, sa dénomination ou sa composition et le numéro de référence prévu à l'article R. 5132-79.
7982
7983Lorsque l'exploitation est poursuivie sous le couvert d'une nouvelle autorisation, la date et le numéro de celle-ci sont mentionnés sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
7984
7985Dans le cas de cessions successives d'un produit sous un emballage revêtu d'un cachet d'origine, le numéro de référence porté sur l'étiquette d'origine est conservé.
7986
7987**Article LEGIARTI000006915691**
7988
7989Les personnes qui fabriquent, transforment ou divisent des stupéfiants sont tenues d'inscrire, au moment de l'opération et à la suite, sur le registre spécial prévu à l'article R. 5132-81 :
7990
79911° Les opérations effectuées ;
7992
79932° La nature et la quantité des stupéfiants employés ;
7994
79953° La nature et la quantité des produits obtenus ;
7996
79974° La mention des pertes résultant de ces opérations.
7998
7999Décharge de ces pertes est donnée sur ce registre par les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, si elles leur paraissent résulter normalement des transformations ou manipulations déclarées.
8000
8001Ce registre spécial est conservé dix ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée pour être présenté à toute réquisition des autorités compétentes.
8002
8003En cas de cession du fonds ou de l'entreprise, ou s'il y a changement du titulaire de l'autorisation, l'ancien et le nouveau titulaire procèdent à un inventaire du stock des stupéfiants ; cet inventaire est consigné sur le registre et contresigné par les intéressés.
8004
8005**Article LEGIARTI000006915693**
8006
8007Les personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 5132-74 sont tenues de dresser un état annuel indiquant pour chaque stupéfiant :
8008
80091° Les quantités reçues ;
8010
80112° Les quantités utilisées pour la fabrication ou la transformation, en indiquant la nature et la quantité des produits obtenus ;
8012
80133° Les quantités cédées ;
8014
80154° Les stocks en fin d'année, y compris les stocks de produits en cours de transformation.
8016
8017Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au plus tard le 15 février à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
8018
8019L'autorisation prévue à l'article R. 5132-75 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.
8020
8021**Article LEGIARTI000006915695**
8022
8023La production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage de substances figurant aux tableaux de la convention unique de New York du 30 mars 1961 sur les stupéfiants ou de la convention de Vienne du 21 février 1971 sur les substances psychotropes, ainsi que de préparations contenant de telles substances peuvent être interdits, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
8024
8025Les actes, commerciaux ou non, relatifs à ces produits sont interdits.
8026
8027Des dérogations aux interdictions énoncées en vertu des alinéas précédents peuvent être accordées par le directeur général de l'agence aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés.
8028
8029**Article LEGIARTI000006915697**
8030
8031Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage du khat et des préparations contenant ou préparées à partir du khat.
8032
8033Des dérogations aux dispositions précédentes peuvent être accordées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aux fins de recherche et de contrôle.
8034
8035**Article LEGIARTI000006915699**
8036
8037Sont interdits la production, la mise sur le marché, l'emploi et l'usage :
8038
80391° Du cannabis, de sa plante et de sa résine, des préparations qui en contiennent ou de celles qui sont obtenues à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine ;
8040
80412° Des tétrahydrocannabinols, à l'exception du delta 9-tétrahydrocannabinol de synthèse, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de leurs préparations.
8042
8043Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
8044
8045La culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes peuvent être autorisées, sur proposition du directeur général de l'agence, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la santé.
8046
8047**Article LEGIARTI000006915701**
8048
8049Les dispositions de la présente sous-section peuvent être appliquées, en totalité ou en partie, à des substances et aux préparations les contenant qui, bien que n'étant pas classées comme stupéfiantes, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication ou, en cas de pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5132-97 peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation.
8050
8051Les dispositions de la présente sous-section applicables à chacune de ces substances sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
8052
8053## Sous-section 4 : Substances et préparations psychotropes.
8054
8055**Article LEGIARTI000006915703**
8056
8057Sont interdits, à moins d'autorisation expresse, la production, la mise sur le marché, l'emploi et, d'une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs aux substances ou préparations classées comme psychotropes, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, par arrêté du ministre chargé de la santé.
8058
8059Lorsque ces substances ou préparations sont utilisées en médecine vétérinaire, le directeur général de l'agence sollicite, préalablement à sa proposition, l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
8060
8061Cette autorisation est donnée ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 5132-75 à R. 5132-77.
8062
8063**Article LEGIARTI000006915705**
8064
8065Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5132-88, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel :
8066
80671° L'autorisation délivrée en application des articles L. 5124-3 ou L. 5142-2 ;
8068
80692° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 5125-16 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ;
8070
80713° L'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article L. 5126-7 ;
8072
80734° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les vétérinaires ;
8074
80755° L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 5124-10 ;
8076
80776° La faculté accordée par l'article L. 5143-2 aux chefs de services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
8078
80797° L'autorisation accordée en application de l'article L. 1221-10 ;
8080
80818° L'autorisation accordée en application de l'article L. 6211-2 ;
8082
80839° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 4211-3.
8084
8085Les services de biologie médicale des établissements publics de santé sont dispensés, pour le seul usage professionnel, de l'autorisation prévue à l'article R. 5132-88.
8086
8087**Article LEGIARTI000006915707**
8088
8089Pour les organismes de recherche et d'enseignement, l'autorisation prévue à l'article R. 5132-88 est donnée par arrêté du préfet de région, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 5132-77 pour les stupéfiants.
8090
8091**Article LEGIARTI000006915709**
8092
8093Les personnes qui se livrent à la fabrication, à la transformation et au commerce intérieur et international des substances psychotropes et de leurs préparations sont tenues de mentionner sur un registre ou d'enregistrer par tout système approprié répondant aux caractéristiques prévues au premier alinéa de l'article R. 5132-9 :
8094
80951° La nature et la quantité de substances psychotropes ou de leurs préparations employées ;
8096
80972° La nature et la quantité du ou des produits obtenus ;
8098
80993° La nature et la quantité des substances psychotropes et de leurs préparations qui sont acquises ou importées, cédées ou exportées, en précisant pour chaque opération les nom et adresse soit du fournisseur, soit de l'acquéreur ;
8100
81014° La date de réalisation des opérations.
8102
8103Les factures, documents de fabrication, bons de livraison, bons de commande peuvent tenir lieu d'enregistrement dès lors qu'ils permettent de justifier des opérations et de fournir avec précision les renseignements nécessaires à l'établissement des états annuels mentionnés à l'article R. 5132-93.
8104
8105Le registre, les enregistrements ou les documents en tenant lieu sont conservés dix ans à compter de la dernière opération mentionnée pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.
8106
8107**Article LEGIARTI000006915711**
8108
8109En dehors des cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, il est interdit d'importer ou d'exporter des psychotropes sans autorisation spéciale délivrée pour chaque opération par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
8110
8111L'autorisation mentionne la dénomination et la quantité du produit faisant l'objet de l'opération, la nature et la quantité de substance psychotrope qu'il renferme, le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, le mode de transport, le bureau de douane et, s'il y a lieu, soit le représentant, soit le déclarant en douane.
8112
8113En cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, la marchandise est accompagnée de l'autorisation d'exportation délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat exportateur.
8114
8115Les documents attestant les autorisations délivrées en application du présent article sont conservés par les titulaires de ces autorisations pendant trois ans à compter de la date de leur délivrance pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.
8116
8117**Article LEGIARTI000006915713**
8118
8119Les industriels qui fabriquent ou transforment les substances psychotropes ou leurs préparations, dressent un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope :
8120
81211° Les quantités fabriquées ;
8122
81232° Les quantités acquises sur le marché national ;
8124
81253° Les quantités importées ;
8126
81274° Les quantités utilisées pour la fabrication des préparations mentionnées aux articles R. 5132-44 et R. 5132-2, ou la fabrication de substances non psychotropes ;
8128
81295° Les quantités utilisées pour la fabrication des préparations autres que celles mentionnées au 4° ;
8130
81316° La nature et la quantité des produits obtenus ;
8132
81337° Les quantités cédées sur le marché national ;
8134
81358° Les quantités exportées ;
8136
81379° Les stocks en fin d'année, y compris les stocks de produits en cours de fabrication.
8138
8139Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard le 15 février.
8140
8141L'autorisation prévue à l'article R. 5132-88 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.
8142
8143**Article LEGIARTI000006915715**
8144
8145Les personnes qui se livrent au commerce national et international sont tenues de dresser un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope ou médicament en contenant :
8146
81471° Les quantités acquises sur le marché national ;
8148
81492° Les quantités importées ;
8150
81513° Les quantités cédées sur le marché national ;
8152
81534° Les quantités exportées ;
8154
81555° Les stocks.
8156
8157Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard le 15 février.
8158
8159L'autorisation prévue à l'article R. 5132-88 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.
8160
8161**Article LEGIARTI000006915717**
8162
8163Les dispositions de l'article R. 5132-79 sont applicables aux récipients ou emballages renfermant des substances psychotropes ou leurs préparations, à l'exclusion de celle qui est relative au numéro de référence.
8164
8165**Article LEGIARTI000006915719**
8166
8167Les responsables des établissements mentionnés aux articles L. 5124-2 et L. 5142-1 se livrant à des opérations relatives à des médicaments contenant une ou plusieurs substances psychotropes sont soumis aux dispositions des articles R. 5132-91 à R. 5132-94.
8168
8169## Sous-section 1 : Dispositions générales.
8170
8171**Article LEGIARTI000006915721**
8172
8173On entend par :
8174
81751° Pharmacodépendance, l'ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques d'intensité variable, dans lesquels l'utilisation d'une ou plusieurs substances psychoactives devient hautement prioritaire et dont les caractéristiques essentielles sont le désir obsessionnel de se procurer et de prendre la ou les substances en cause et leur recherche permanente ; l'état de dépendance peut aboutir à l'auto-administration de ces substances à des doses produisant des modifications physiques ou comportementales qui constituent des problèmes de santé publique ;
8176
81772° Abus de substance psychoactive, l'utilisation excessive et volontaire, permanente ou intermittente, d'une ou plusieurs substances psychoactives, ayant des conséquences préjudiciables à la santé physique ou psychique ;
8178
81793° Pharmacodépendance grave ou abus grave de substance psychoactive, la pharmacodépendance ou l'abus létal de substance psychoactive ou susceptible de mettre la vie en danger, ou d'entraîner une invalidité ou une incapacité, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation.
8180
8181**Article LEGIARTI000006915723**
8182
8183Les dispositions de la présente section s'appliquent aux substances ou plantes ayant un effet psychoactif, ainsi qu'aux médicaments ou autres produits en contenant, à l'exclusion de l'alcool éthylique et du tabac.
8184
8185## Sous-section 2 : Système national d'évaluation.
8186
8187**Article LEGIARTI000006915724**
8188
8189Le système national d'évaluation de la pharmacodépendance comprend :
8190
81911° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
8192
81932° La Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5132-103 et son comité technique mentionné à l'article R. 5132-108 ;
8194
81953° Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance ;
8196
81974° Les professionnels de santé et les entreprises ou organismes mentionnés respectivement aux articles R. 5132-114 et R. 5132-115.
8198
8199**Article LEGIARTI000006915725**
8200
8201L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en oeuvre du dispositif d'évaluation de la pharmacodépendance, anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures organisées par la présente section.
8202
8203**Article LEGIARTI000006915726**
8204
8205Les personnes fabriquant ou commercialisant des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 fournissent, à sa demande, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus concernant leurs produits, ainsi que celles concernant leur vente.
8206
8207**Article LEGIARTI000006915727**
8208
8209Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet toute information utile à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, ainsi qu'à l'Organe international de contrôle des stupéfiants de l'Organisation des nations unies et à l'Organisation mondiale de la santé en application des conventions internationales sur les stupéfiants et les psychotropes.
8210
8211## Sous-section 3 : Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes.
8212
8213**Article LEGIARTI000006915728**
8214
8215La Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes, siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, a pour mission :
8216
82171° D'évaluer le risque de pharmacodépendance et d'abus des substances, plantes, médicaments ou autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 et leurs conséquences pour la santé publique ;
8218
82192° De proposer au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'accomplissement de ses missions ;
8220
82213° De donner au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'agence des avis sur les mesures à prendre pour préserver la santé publique dans le domaine de la lutte contre la pharmacodépendance ou l'abus, ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre ou le directeur général concernant l'application des dispositions du présent chapitre.
8222
8223**Article LEGIARTI000006915729**
8224
8225La commission comprend :
8226
82271° Quinze membres de droit :
8228
8229a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
8230
8231b) Le directeur de l'hospitalisation ou de l'organisation des soins ou son représentant ;
8232
8233c) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
8234
8235d) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
8236
8237e) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
8238
8239f) Le directeur des sports ou son représentant ;
8240
8241g) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
8242
8243h) Le chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou son représentant ;
8244
8245i) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
8246
8247j) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies ou son représentant ;
8248
8249k) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
8250
8251l) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
8252
8253m) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
8254
8255n) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance ou le vice-président ;
8256
8257o) Le président de la Commission nationale de toxicovigilance ou son représentant.
8258
82592° Dix-huit membres nommés par le ministre chargé de la santé :
8260
8261a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
8262
8263b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
8264
8265c) Un représentant des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ;
8266
8267d) Quinze personnalités choisies en raison de leur compétence.
8268
8269Dix-huit suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
8270
82713° Deux membres à titre consultatif nommés par le ministre chargé de la santé et choisis parmi les producteurs de matières premières stupéfiantes ou psychotropes.
8272
8273**Article LEGIARTI000006915731**
8274
8275Les membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 5132-104 sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé.
8276
8277En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
8278
8279**Article LEGIARTI000006915733**
8280
8281Le président et le vice-président de la commission sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres mentionnés au d du 2° de l'article R. 5132-104.
8282
8283**Article LEGIARTI000006915734**
8284
8285La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut lui demander d'entendre des experts.
8286
8287L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur général de l'agence. Ces rapporteurs participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission concernant les dossiers, objet de leur rapport.
8288
8289**Article LEGIARTI000006915735**
8290
8291Un comité technique est chargé :
8292
82931° De préparer, sauf urgence, les travaux de la commission ;
8294
82952° De coordonner la collecte des informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 ;
8296
82973° D'évaluer les informations collectées par les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance ;
8298
82994° De coordonner et d'évaluer les enquêtes et travaux demandés à ces centres.
8300
8301**Article LEGIARTI000006915736**
8302
8303Le comité comprend :
8304
83051° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
8306
83072° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
8308
83093° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
8310
83114° Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son représentant ;
8312
83135° Le président et le vice-président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ;
8314
83156° Un représentant de chacun des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance et de leurs correspondants mentionnés à l'article R. 5132-112.
8316
8317Il est présidé par le président de la commission ou, en son absence, par le vice-président.
8318
8319**Article LEGIARTI000006915738**
8320
8321Le secrétariat de la commission et celui du comité sont assurés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
8322
8323**Article LEGIARTI000006915739**
8324
8325Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes qui lui apportent leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
8326
8327## Sous-section 4 : Centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance.
8328
8329**Article LEGIARTI000006915740**
8330
8331Les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sont chargés :
8332
83331° De recueillir et d'évaluer les données cliniques concernant les cas constatés de pharmacodépendance et d'abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 ;
8334
83352° De recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation du risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments et autres produits auprès des professionnels de santé ou des autres professionnels concernés, des centres spécialisés de soins aux toxicomanes et des établissements de santé, notamment auprès des centres antipoison, des centres régionaux de pharmacovigilance et des services d'urgence ;
8336
83373° De contribuer au développement de l'information sur le risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits, notamment en renseignant les différents professionnels concernés et en participant à leur formation ;
8338
83394° De contribuer à la recherche sur le risque de pharmacodépendance et d'abus de ces substances, plantes, médicaments ou autres produits ;
8340
83415° De conduire les enquêtes et travaux demandés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
8342
83436° De remplir auprès des établissements de santé, et notamment de leurs instances consultatives spécialisées, une mission d'expertise et de conseil.
8344
8345Des correspondants exerçant dans les établissements de santé collaborent à l'accomplissement des missions des centres.
8346
8347**Article LEGIARTI000006915742**
8348
8349Les centres sont situés dans un établissement public de santé au sein d'une structure de pharmacologie, de pharmacologie clinique ou de toxicologie clinique ou d'un centre antipoison.
8350
8351Le responsable du centre est un médecin formé à la pharmacologie ou à la toxicologie clinique. Cette fonction peut, le cas échéant, être exercée par le responsable du centre régional de pharmacovigilance ou du centre antipoison situé au sein du même établissement de santé.
8352
8353La création et l'organisation des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance, les conditions dans lesquelles ils exercent leurs missions ainsi que les modalités de leur représentation au comité technique font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et les établissements de santé dans lesquels les centres sont situés. Ces conventions précisent les noms et qualités du responsable du centre et de ses correspondants ainsi que le territoire d'intervention du centre. Elles sont communiquées pour information au ministre chargé de la santé.
8354
8355**Article LEGIARTI000006915744**
8356
8357Le médecin, chirurgien-dentiste ou la sage-femme ayant constaté un cas de pharmacodépendance grave ou d'abus grave d'une substance, plante, médicament ou autre produit mentionné à l'article R. 5132-98 en fait la déclaration immédiate au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
8358
8359De même, le pharmacien ayant eu connaissance d'un cas de pharmacodépendance grave ou d'abus grave de médicament, plante ou autre produit qu'il a délivré le déclare aussitôt au centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
8360
8361Tout autre professionnel de santé ou toute personne dans le cadre de son exercice professionnel ayant eu connaissance d'un tel cas peut également en informer le centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
8362
8363**Article LEGIARTI000006915745**
8364
8365Une entreprise ou organisme exploitant un médicament déclare immédiatement tout cas de pharmacodépendance grave ou d'abus grave de ce médicament dont il a connaissance au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
8366
8367**Article LEGIARTI000006915747**
8368
8369Les modalités des déclarations prévues aux articles R. 5132-114 et R. 5132-115 sont déterminées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
8370
8371## Section 1 : Notice et conditionnement.
8372
8373**Article LEGIARTI000006915748**
8374
8375La notice accompagnant chaque réactif bénéficiant d'un enregistrement comporte les informations suivantes rédigées en langue française à l'intention de l'utilisateur :
8376
83771° La dénomination du réactif, accompagnée de l'indication de sa destination diagnostique et thérapeutique ;
8378
83792° Le nom et l'adresse du fabricant, du distributeur et, le cas échéant, de l'importateur ;
8380
83813° La nature du ou des composants principaux et, le cas échéant, la composition des solutions d'étalonnage ou de calibration nécessaires à l'utilisation du réactif ;
8382
83834° Les informations utiles sur son intérêt diagnostique et thérapeutique ;
8384
83855° Le principe de la mesure et la description de la ou des réactions impliquées ;
8386
83876° Les précisions :
8388
8389a) Sur la spécificité et, le cas échéant, le seuil chiffré de sensibilité du réactif ;
8390
8391b) Sur les causes connues d'erreurs susceptibles d'entraîner des résultats faussement positifs ou faussement négatifs ;
8392
8393c) Les valeurs de référence connues, exprimées de préférence dans le système international ;
8394
83957° Les règles de conservation ;
8396
83978° Le mode d'emploi, les précautions spéciales d'emploi, les limites éventuelles d'utilisation et de détection et, le cas échéant, la nécessité de faire appel à un équipement particulier ;
8398
83999° L'indication "usage in vitro" ;
8400
840110° Si nécessaire, l'indication "danger".
8402
8403**Article LEGIARTI000006915749**
8404
8405Le conditionnement primaire et le conditionnement extérieur, au sens de l'article R. 5121-1, comportent les informations suivantes rédigées en langue française à l'intention de l'utilisateur :
8406
84071° La dénomination du réactif ;
8408
84092° Le nom et l'adresse du distributeur ;
8410
84113° L'indication "usage in vitro" ;
8412
84134° Si nécessaire, l'indication "danger" ;
8414
84155° Les conditions de conservation ;
8416
84176° La date limite d'utilisation ;
8418
84197° Le numéro de lot de fabrication.
8420
8421**Article LEGIARTI000006915750**
8422
8423Le contenu des informations prévues aux articles R. 5133-1 et R. 5133-2 pour les réactifs qui nécessitent des précautions particulières d'utilisation peut être précisé, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
8424
8425## Section 2 : Obligation de signalement.
8426
8427**Article LEGIARTI000006915751**
8428
8429Les fabricants, importateurs et distributeurs de réactifs, ainsi que les utilisateurs, et notamment les laboratoires d'analyses de biologie médicale, transmettent à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables, ou sur les insuffisances ou erreurs, susceptibles d'être dus à ces réactifs et dont ils ont connaissance.
8430
8431**Article LEGIARTI000006915752**
8432
8433Lorsqu'il apparaît qu'un réactif présente des risques pour la santé publique, y compris du fait du non-respect des règles fixées par le présent chapitre, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le signale au fabricant, importateur ou distributeur en l'informant de ses intentions et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai qui ne peut excéder un mois. Au vu de la réponse et après avis de la commission consultative d'enregistrement des réactifs, le directeur général de l'agence peut, par décision motivée, ordonner le retrait du marché du réactif à titre provisoire ou définitif.
8434
8435En cas d'urgence, le directeur général de l'agence peut, à titre conservatoire, ordonner immédiatement le retrait du réactif par décision motivée. En ce cas, la décision prise selon la procédure prévue à l'alinéa précédent intervient dans un délai de deux mois.
8436
8437Le fabricant, le distributeur ou l'importateur procède immédiatement auprès des utilisateurs, y compris dans le cas d'un retrait conservatoire, au rappel des réactifs dont le retrait a été décidé.
8438
8439## Section 1 : Délivrance aux mineures des médicaments indiqués dans la contraception d'urgence et non soumis à prescription médicale obligatoire.
8440
8441**Article LEGIARTI000006915753**
8442
8443La délivrance aux mineures des médicaments indiqués dans la contraception d'urgence et non soumis à prescription médicale obligatoire en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 5134-1 est effectuée dans les conditions de confidentialité permettant la tenue d'une conversation à l'abri des tiers.
8444
8445Outre le respect des dispositions de l'article R. 4235-48, la délivrance par le pharmacien est précédée d'un entretien tendant à s'assurer que la situation de la personne mineure correspond aux critères d'urgence et aux conditions d'utilisation de cette contraception. L'entretien permet également au pharmacien de fournir à la mineure une information sur l'accès à une contraception régulière, sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles et sur l'intérêt d'un suivi médical. Cette information est complétée par la remise de la documentation dont dispose le pharmacien sur ces sujets. Le pharmacien communique également à la mineure les coordonnées du centre de planification ou d'éducation familiale le plus proche.
8446
8447**Article LEGIARTI000006915754**
8448
8449La minorité à laquelle est subordonnée la gratuité de la délivrance prévue à l'article L. 5134-1 est justifiée par une déclaration orale faite au pharmacien par l'intéressée.
8450
8451**Article LEGIARTI000006915755**
8452
8453Lorsque la délivrance à une mineure de médicaments indiqués dans la contraception d'urgence a été effectuée, le pharmacien adresse à la caisse d'assurance maladie dont il dépend une facture établie sur une feuille de soins ne comportant pas l'identification de l'assuré et du bénéficiaire et utilisant un support papier, sur laquelle est collée la vignette de la boîte délivrée.
8454
8455Cet envoi peut faire l'objet d'une transmission électronique.
8456
8457**Article LEGIARTI000006915756**
8458
8459La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique au plus tard avant le 1er décembre de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de boîtes de médicaments mentionnés à l'article D. 5134-1 délivrées à des mineures et facturées aux caisses d'assurance maladie entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année en cours.
8460
8461## Section 2 : Protocole d'administration d'une contraception d'urgence dans les établissements d'enseignement du second degré
8462
8463**Article LEGIARTI000006915757**
8464
8465Les conditions dans lesquelles une contraception d'urgence non soumise à prescription obligatoire peut être administrée aux élèves externes et internes des établissements d'enseignement du second degré, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5134-1, sont déterminées à la présente section.
8466
8467Il appartient à ces établissements pour les respecter d'adapter en conséquence leur mode de fonctionnement.
8468
8469**Article LEGIARTI000006915758**
8470
8471Peuvent administrer la contraception d'urgence déterminée à l'article D. 5134-5 les infirmiers et les infirmières rattachés à un établissement et y disposant d'un local permettant le respect de la confidentialité.
8472
8473**Article LEGIARTI000006915759**
8474
8475La décision concernant l'administration d'une contraception d'urgence est précédée d'un entretien avec l'élève, qu'elle soit mineure ou majeure.
8476
8477Cet entretien a pour but de permettre à l'infirmière ou à l'infirmier d'apprécier si la situation de l'élève correspond aux critères d'urgence et de détresse caractérisés, prévus au deuxième alinéa de l'article L. 5134-1. L'administration du médicament est conforme aux conditions d'utilisation prévues par l'autorisation de mise sur le marché.
8478
8479Chaque fois, il est indiqué à l'élève que la contraception d'urgence ne constitue pas une méthode régulière de contraception et qu'elle peut ne pas être efficace dans tous les cas. L'élève est également informée que ce médicament ne peut lui être administré de manière répétée et que son usage ne peut être banalisé.
8480
8481Lorsque les indications du médicament ne permettent plus l'administration d'une contraception d'urgence, l'élève est orientée vers un centre de planification ou d'éducation familiale, un établissement de santé, un médecin généraliste ou gynécologue en cas de retard de règles.
8482
8483**Article LEGIARTI000006915760**
8484
8485La mise en place d'une éventuelle contraception d'urgence suppose de prendre en compte deux types de situations :
8486
84871° Pour l'élève mineure :
8488
8489L'infirmier ou l'infirmière recherche les modalités les plus appropriées en fonction de l'âge et de la personnalité de l'élève aux fins d'informer celle-ci des différentes possibilités de contraception d'urgence, de lui indiquer les structures existantes pour se procurer de tels médicaments, pharmacie, centre de planification ou d'éducation familiale, et de lui proposer d'entrer en contact avec un médecin. L'infirmier ou l'infirmière propose également à l'élève, qui peut le refuser, de s'entretenir avec l'un des titulaires de l'autorité parentale ou avec son représentant légal de la démarche d'aide et de conseil mise en oeuvre.
8490
8491Si aucun médecin ou centre n'est immédiatement accessible et si l'élève est dans une situation de détresse caractérisée, l'infirmier ou l'infirmière peut, à titre exceptionnel, administrer la contraception d'urgence à l'élève concernée aux fins de permettre d'éviter une grossesse non désirée à un âge précoce.
8492
8493L'infirmier ou l'infirmière s'assure de la prise effective par l'élève du médicament et du respect de la posologie.
8494
84952° Pour l'élève majeure :
8496
8497L'infirmier ou l'infirmière informe l'élève des différentes possibilités d'accès à la contraception d'urgence, médecin, pharmacie, centre de planification ou d'éducation familiale, urgences hospitalières, en l'aidant si nécessaire à prendre rapidement un rendez-vous et lui propose d'entrer en contact avec sa famille.
8498
8499Si aucun médecin ou centre n'est immédiatement accessible et si l'élève est dans une situation de détresse caractérisée, l'infirmier ou l'infirmière peut, à titre exceptionnel, administrer la contraception d'urgence à l'élève.
8500
8501**Article LEGIARTI000006915761**
8502
8503L'administration de ce médicament fait l'objet de la part de l'infirmier ou de l'infirmière d'un compte rendu écrit, daté et signé sur le "cahier de l'infirmière" ou un autre document prévu à cet effet dans l'établissement.
8504
8505A la fin de chaque année scolaire, l'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son établissement d'exercice, établit et adresse, à l'infirmière ou à l'infirmier conseiller technique auprès de l'inspecteur d'académie pour les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, ou à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt pour les établissements relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche, un état faisant apparaître le nombre de demandes de ce médicament de la part des élèves mineures et majeures, ainsi que le nombre d'élèves auxquelles une contraception d'urgence a été administrée ainsi que le nombre d'élèves mineures et majeures orientées vers d'autres structures.
8506
8507**Article LEGIARTI000006915762**
8508
8509L'infirmier ou l'infirmière organise un suivi de chaque élève à laquelle une contraception d'urgence a été administrée.
8510
8511Dans tous les cas, il lui appartient de veiller à la mise en oeuvre d'un accompagnement psychologique de l'élève et d'un suivi médical par un centre de planification ou d'éducation familiale, ou d'un médecin traitant ou spécialiste visant à :
8512
85131° S'assurer de l'efficacité de la contraception d'urgence, notamment en conseillant un test de grossesse lorsqu'il est constaté un retard de règles ;
8514
85152° Prévenir les maladies sexuellement transmissibles et le sida, notamment en vue d'un dépistage et, éventuellement, d'un traitement précoce ;
8516
85173° Discuter d'une méthode de contraception régulière adaptée à son cas.
8518
8519## Sous-section 1 : Contraceptifs autres que les médicaments et les préservatifs.
8520
8521**Article LEGIARTI000006915763**
8522
8523Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5122-2 et celles des articles R. 5122-5, R. 5122-6, R. 5122-7, R. 5122-9 et R. 5122-13 à R. 5122-16 sont applicables à la publicité pour les produits et objets contraceptifs autres que les médicaments et les préservatifs, mentionnés à l'article L. 5134-1.
8524
8525Tous les éléments contenus dans la publicité sont compatibles avec l'autorisation de mise sur le marché, lorsque celle-ci existe.
8526
8527**Article LEGIARTI000006915764**
8528
8529La publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5134-11 :
8530
85311° Est conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ;
8532
85332° Comporte au moins :
8534
8535a) La dénomination du produit ou de l'objet ainsi que la dénomination commune lorsque le produit ne contient qu'un seul principe actif ;
8536
8537b) Les informations indispensables pour un bon usage du produit ou de l'objet ;
8538
8539c) Une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.
8540
8541**Article LEGIARTI000006915765**
8542
8543La publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5134-11 ne peut comporter aucun élément qui :
8544
85451° Suggérerait que l'effet du produit ou de l'objet est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ;
8546
85472° Soulignerait que le produit ou objet a reçu une autorisation de mise sur le marché ;
8548
85493° Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à l'utilisation du produit ou de l'objet concerné ;
8550
85514° Présenterait de manière abusive, excessive ou trompeuse l'action de ce produit ou de l'objet dans le corps humain ;
8552
85535° Se référerait à des attestations de satisfaction.
8554
8555**Article LEGIARTI000006915766**
8556
8557La publicité auprès des professionnels de santé, pour un produit ou objet défini à l'article R. 5134-11, est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporte les informations suivantes :
8558
85591° La dénomination du produit ou de l'objet ;
8560
85612° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ou l'objet ;
8562
85633° La forme d'utilisation ;
8564
85654° Lorsqu'il s'agit d'un produit, la composition qualitative et quantitative en principes actifs, avec la dénomination commune, ainsi que la ou les propriétés pharmacologiques essentielles ;
8566
85675° Les indications et contre-indications fixées par l'autorisation de mise sur le marché ;
8568
85696° Les numéros d'autorisation de mise sur le marché ;
8570
85717° Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;
8572
85738° Les effets indésirables.
8574
8575## Sous-section 2 : Préservatifs.
8576
8577**Article LEGIARTI000006915767**
8578
8579Les dispositions des articles R. 5122-5, R. 5122-6, R. 5122-7, R. 5122-9 et R. 5122-13 à R. 5122-16 sont applicables à la publicité pour les préservatifs.
8580
8581Les demandes de visa et les dépôts de publicité sont accompagnés soit du certificat de conformité exigé par la réglementation en vigueur, soit de la justification de l'apposition du marquage CE prévu à l'article R. 5211-14.
8582
8583## Section 1 : Déclaration des établissements.
8584
8585**Article LEGIARTI000006915501**
8586
8587La déclaration prévue à l'article L. 5131-2 est adressée par envoi recommandé avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
8588
8589Elle indique :
8590
85911° Le nom ou la raison sociale, l'adresse et la nature juridique de l'entreprise à laquelle l'établissement appartient ;
8592
85932° L'adresse de l'établissement et la nature exacte de l'activité envisagée ;
8594
85953° La ou les catégories de produits fabriqués, conditionnés, ou importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en les désignant conformément à une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'artisanat, de la consommation, de l'industrie et de la santé.
8596
85974° Le nom, la fonction et la qualification professionnelle ou l'expérience pratique de la ou des personnes responsables des activités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 5131-2.
8598
8599La personne qui signe la déclaration indique sa qualité au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5131-2.
8600
8601Toute modification apportée aux indications ainsi fournies est transmise sans délai dans les mêmes formes au directeur général de l'agence.
8602
8603**Article LEGIARTI000006915502**
8604
8605Le dossier prévu à l'article L. 5131-6 comporte :
8606
86071° La formule qualitative et quantitative du produit ; en ce qui concerne les parfums et les compositions parfumantes entrant dans la composition d'un produit cosmétique, ces informations sont les suivantes : leurs noms, leurs numéros de code indiqués par leur fournisseur, l'identité de ce dernier ;
8608
86092° Les spécifications physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et du produit cosmétique et les critères de pureté et de contrôle microbiologique de ce produit cosmétique ;
8610
86113° La description des conditions de fabrication et de contrôle conformes aux bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 5131-5, notamment en ce qui concerne la durée de conservation du produit et la méthode utilisée pour la déterminer ;
8612
86134° L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini, établie notamment en prenant en considération le profil toxicologique général des ingrédients, leur structure chimique et leur niveau d'exposition ; cette évaluation est exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire prévues à l'article L. 5131-5 et comporte notamment, lorsque des essais sur le produit ont été effectués, le protocole et les résultats de ces essais ;
8614
86155° Le nom et l'adresse des personnes qualifiées responsables de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine ainsi que leur niveau de qualification professionnelle ;
8616
86176° Les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé humaine résultant de l'utilisation du produit cosmétique ;
8618
86197° Les preuves de l'effet revendiqué par le produit cosmétique, lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie ;
8620
86218° La justification de la transmission à l'autorité compétente des informations prévues à l'article L. 5131-7.
8622
8623Chacun des éléments mentionnés au présent article porte l'indication de la date à laquelle il a été établi.
8624
8625Toute modification de ces informations fait l'objet d'un rectificatif daté.
8626
8627## Section 2 : Composition des produits cosmétiques.
8628
8629**Article LEGIARTI000006915504**
8630
8631Sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de la Commission de cosmétologie, par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'industrie et de la santé :
8632
86331° La liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques ;
8634
86352° La liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste ;
8636
86373° La liste des colorants que peuvent contenir les produits cosmétiques ;
8638
86394° La liste des agents conservateurs que peuvent contenir les produits cosmétiques ;
8640
86415° La liste des filtres ultraviolets que peuvent contenir les produits cosmétiques.
8642
8643Les listes mentionnées aux 3°, 4° et 5° précisent, le cas échéant, les restrictions d'utilisation et les conditions dans lesquelles chaque substance peut être employée.
8644
8645La composition et les modalités de fonctionnement de la Commission de cosmétologie sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
8646
8647## Sous-section 1 : Dispositions communes.
8648
8649**Article LEGIARTI000006915505**
8650
8651Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, le récipient et l'emballage de chaque unité de produits cosmétiques mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux comportent les indications suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :
8652
86531° Le nom ou la raison sociale et la ou les adresses du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; ces mentions peuvent être abrégées lorsque l'abréviation permet l'identification de l'entreprise ;
8654
86552° Pour les produits fabriqués dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'indication du pays d'origine ;
8656
86573° Le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en masse ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de cinq grammes ou moins de cinq millilitres et pour les échantillons gratuits et les unidoses ; pour les préemballages comprenant un ensemble de pièces, le contenu peut ne pas être indiqué pour autant que le nombre de pièces soit mentionné sur ce préemballage, sauf si ce nombre est facile à déterminer de l'extérieur ;
8658
86594° La date de durabilité minimale, définie comme étant la date jusqu'à laquelle ce produit, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme aux dispositions de l'article L. 5131-4 ; la date de durabilité minimale est annoncée par la mention : "A utiliser de préférence avant fin", suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit de l'étiquetage où elle figure ; en cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée ; la date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du mois et de l'année ; pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois, l'indication de la date de durabilité n'est pas obligatoire ;
8660
86615° Les précautions particulières d'emploi, notamment celles prévues par les listes mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 5131-3, qui figurent sur le récipient et sur l'emballage, ainsi que d'éventuelles indications concernant des précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel, notamment ceux destinés aux coiffeurs ; en cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée comporte ces indications auxquelles le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par un symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, qui figure sur le récipient et l'emballage ;
8662
86636° Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication ; en cas d'impossibilité pratique due aux dimensions réduites du produit cosmétique, une telle mention peut ne figurer que sur l'emballage ;
8664
86657° La fonction du produit, sauf si cela ressort de la présentation du produit ;
8666
86678° La liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation, précédée du mot "ingrédients" ; cette liste peut figurer uniquement sur l'emballage ; en cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée comporte la liste de ces ingrédients auxquels le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par un symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, qui figure sur l'emballage ; les parfums et les compositions parfumantes sont mentionnés par le mot "parfum" ou "arôme" ; les ingrédients en concentration inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 % ; les colorants peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients ; ils sont désignés soit par leur numéro, soit par leur dénomination tels qu'ils figurent dans la liste mentionnée au 3° de l'article R. 5131-3 ; pour les produits cosmétiques décoratifs mis sur le marché en plusieurs nuances de couleur, l'ensemble des colorants utilisés dans la gamme peut être mentionné, à condition d'y ajouter les mots : "peut contenir" ou la mention "ù".
8668
8669Les noms des ingrédients mentionnés au 8° sont ceux de la nomenclature commune des ingrédients établie par les instances compétentes de la Commission européenne.
8670
8671**Article LEGIARTI000006915509**
8672
8673Dans l'étiquetage, la présentation à la vente et la publicité concernant les produits cosmétiques, toute référence à l'expérimentation sur les animaux indique clairement si cette référence concerne les ingrédients ou le produit fini ou les deux.
8674
8675**Article LEGIARTI000006915511**
8676
8677Ne sont pas considérées comme ingrédients :
8678
86791° Les impuretés contenues dans les matières premières utilisées ;
8680
86812° Les substances techniques subsidiaires utilisées lors de la fabrication mais ne se retrouvant pas dans la composition du produit fini ;
8682
86833° Les substances lorsqu'elles sont utilisées dans des quantités indispensables en tant que solvants ou vecteurs de parfums et compositions parfumantes.
8684
8685## Sous-section 2 : Dispositions propres aux produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
8686
8687**Article LEGIARTI000006915513**
8688
8689Le fabricant, ou son représentant, ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché d'un produit cosmétique importé pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut être autorisé, pour des raisons de confidentialité commerciale, par dérogation aux dispositions de l'article R. 5131-4, à ne pas inscrire un ou plusieurs ingrédients sur le récipient et l'emballage d'un produit cosmétique.
8690
8691La demande est adressée au préfet du département du siège du demandeur qui procède à son instruction. Elle est accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'industrie et de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
8692
8693Il contient des informations concernant l'identité de l'ingrédient, l'évaluation de son innocuité, les produits dans lesquels il sera incorporé, la justification détaillée des motifs pour lesquels la confidentialité est exceptionnellement demandée, les éventuelles demandes d'autorisation déposées à cette même fin dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ainsi que le résultat de ces demandes.
8694
8695Lorsque le préfet estime que le dossier de demande d'autorisation est incomplet, il invite le demandeur à compléter celui-ci.
8696
8697**Article LEGIARTI000006915515**
8698
8699Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et transmet ce dossier au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le directeur général de l'agence se prononce sur les éventuels risques pour la santé publique pouvant résulter du remplacement du nom de l'ingrédient par un numéro d'enregistrement dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande complet.
8700
8701La décision du préfet est notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier de demande complet. Tout refus de la confidentialité est motivé et les voies et délais de recours sont indiqués au demandeur.
8702
8703Le préfet peut, à titre exceptionnel, prolonger le délai de quatre mois pour une durée ne pouvant excéder deux mois, lorsque des informations complémentaires sont nécessaires pour se prononcer sur la demande. Il informe par écrit le demandeur de la durée de cette prolongation et des motifs qui la justifient. Lorsque ces informations complémentaires sont nécessaires pour que le directeur général de l'agence se prononce sur la demande, le délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent article est prolongé pour une durée ne pouvant excéder deux mois.
8704
8705**Article LEGIARTI000006915517**
8706
8707Cette autorisation est accordée pour une période de cinq ans. Elle ne peut pas être accordée lorsque l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est défavorable. L'autorisation peut être renouvelée pour une période maximale de trois ans par décision prise dans les mêmes formes et selon la même procédure que l'autorisation initiale. La décision précise le numéro d'enregistrement qui devra figurer sur l'emballage des produits contenant l'ingrédient en cause ainsi que la liste des produits pour lesquels cette autorisation est accordée.
8708
8709Les autorisations délivrées par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu des textes pris par ces Etats en application de la directive n° 95/17/CE du 19 juin 1995 portant modalités d'application de la directive 76/768/CEE en ce qui concerne la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques valent autorisation au titre de la présente sous-section.
8710
8711**Article LEGIARTI000006915519**
8712
8713Dès qu'il en a connaissance, le bénéficiaire de l'autorisation informe le préfet de toute modification des informations fournies à l'appui de la demande. En particulier, toute modification dans le nom ou l'identification des produits dans lesquels l'ingrédient concerné est utilisé lui est transmise au moins quinze jours avant la commercialisation de ces produits sous leur nouveau nom. Compte tenu de ces modifications ou si de nouveaux éléments l'imposent, le préfet peut supprimer l'autorisation au bénéficiaire. Dans ce cas, il en informe immédiatement le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
8714
8715**Article LEGIARTI000006915521**
8716
8717Le préfet est tenu de supprimer l'autorisation lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le demande pour des raisons de santé publique.
8718
8719**Article LEGIARTI000006915523**
8720
8721Sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'industrie et de la santé les modalités selon lesquelles les mentions prévues à la présente section sont portées à la connaissance des consommateurs pour les produits cosmétiques :
8722
87231° Présentés non préemballés ;
8724
87252° Emballés sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur ;
8726
87273° Préemballés en vue de leur vente immédiate.
8728
8729## Section 1 : Dispositions générales.
8730
8731**Article LEGIARTI000006915768**
8732
8733Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux produits dénommés insecticides et acaricides mentionnés à l'article L. 5136-1, lorsqu'ils ne sont pas considérés comme des médicaments par application de l'article L. 5111-1.
8734
8735**Article LEGIARTI000006915769**
8736
8737Sont soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre II du présent titre, les insecticides et acaricides classés ou renfermant une ou plusieurs substances ou préparations classées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé :
8738
87391° Sur les listes I et II définies à l'article L. 5132-6 ;
8740
87412° Comme stupéfiants.
8742
8743**Article LEGIARTI000006915770**
8744
8745La demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 5136-1 est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle mentionne :
8746
87471° Le nom et l'adresse du demandeur et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;
8748
87492° La dénomination du produit, sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service ; cette dénomination est choisie de façon à éviter toute confusion avec d'autres produits et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés du produit ;
8750
87513° La composition intégrale du produit par unité de poids ou de volume, énoncée en termes usuels à l'exclusion des formules chimiques brutes, avec recours à la dénomination commune internationale des composants, chaque fois que celle-ci a été recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, ou à défaut, à la dénomination commune française telle qu'elle figure à la Pharmacopée ;
8752
87534° La forme pharmaceutique ;
8754
87555° Les effets proposés, les contre-indications et les effets indésirables éventuels ;
8756
87576° Le mode d'emploi et les précautions d'emploi ;
8758
87597° La durée de conservation proposée.
8760
8761**Article LEGIARTI000006915771**
8762
8763A la demande prévue à l'article R. 5136-3 est joint un dossier comprenant :
8764
87651° La description du mode et des conditions de fabrication du produit, y compris notamment la formule complète de préparation et les précisions utiles concernant la nature du récipient ;
8766
87672° La description des techniques de contrôle des matières premières et du produit prêt à l'emploi, ainsi que, si nécessaire, celle des techniques de contrôle en cours de fabrication et l'indication des résultats obtenus par application de ces techniques ;
8768
87693° Le compte rendu des essais analytiques et toxicologiques ainsi que le compte rendu des essais cliniques prouvant l'efficacité et l'innocuité du produit dans les indications proposées et dans les conditions normales d'emploi ;
8770
87714° Un échantillon du modèle-vente du produit ou une maquette du conditionnement, celle-ci pouvant être réduite au projet d'étiquetage ;
8772
87735° Le cas échéant, l'autorisation de vente déjà obtenue dans un autre pays.
8774
8775**Article LEGIARTI000006915772**
8776
8777Les comptes rendus des essais analytiques comprennent :
8778
87791° Le protocole détaillé de la technique de contrôle utilisée par le fabricant ;
8780
87812° Les résultats obtenus et les limites extrêmes d'acceptation ;
8782
87833° L'interprétation de ces résultats ;
8784
87854° La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation.
8786
8787**Article LEGIARTI000006915773**
8788
8789Les comptes rendus des essais toxicologiques indiquent les méthodes utilisées et comportent une évaluation de la toxicité du produit sur l'animal.
8790
8791**Article LEGIARTI000006915774**
8792
8793Les comptes rendus des essais cliniques prouvant l'efficacité et l'innocuité comprennent le relevé de chaque observation et les conclusions relatives :
8794
87951° Aux effets proposés ;
8796
87972° A l'innocuité et à la tolérance du produit dans les conditions normales d'emploi ;
8798
87993° Aux contre-indications et aux effets indésirables ;
8800
88014° Aux précautions d'emploi.
8802
8803**Article LEGIARTI000006915775**
8804
8805Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt-dix jours.
8806
8807Avant de prendre sa décision, le directeur général de l'agence peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.
8808
8809Lorsque le directeur général de l'agence prescrit au demandeur de compléter son dossier, les délais prévus ci-dessus sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
8810
8811**Article LEGIARTI000006915776**
8812
8813Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé refuse l'autorisation :
8814
88151° Si les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions du présent chapitre ;
8816
88172° Si le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi ;
8818
88193° Si l'efficacité du produit fait défaut ou est insuffisamment justifiée par le demandeur ;
8820
88214° Si le produit n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;
8822
88235° Si les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
8824
8825La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications.
8826
8827La décision de rejet est motivée et mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
8828
8829**Article LEGIARTI000006915777**
8830
8831L'autorisation est renouvelable sur demande du titulaire, présentée au plus tard quatre-vingts jours avant la date d'expiration.
8832
8833Elle n'est renouvelée que si son titulaire atteste qu'à sa connaissance aucune modification n'est intervenue dans les éléments fournis à l'appui de la demande d'autorisation du produit.
8834
8835L'autorisation n'est pas renouvelée si l'efficacité fait défaut. Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de quatre-vingts jours suivant la réception de sa demande, l'autorisation est considérée comme renouvelée à l'expiration de ce délai.
8836
8837**Article LEGIARTI000006915778**
8838
8839Le changement de titulaire de l'autorisation est soumis à autorisation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
8840
8841La demande comporte les mentions prévues à l'article R. 5136-3 et elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
8842
88431° Une copie, certifiée conforme par le titulaire, de l'autorisation ;
8844
88452° L'accord dudit titulaire sur le transfert de l'autorisation ;
8846
88473° La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;
8848
88494° L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle ;
8850
88515° Les comptes rendus des contrôles, effectués par le demandeur dans le respect desdites méthodes.
8852
8853Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent à l'appui de leur demande le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de la réalisation définitive qui est notifiée au directeur général de l'agence.
8854
8855En l'absence de décision du directeur général de l'agence, le transfert est réputé être autorisé à l'expiration d'un délai de deux mois.
8856
8857**Article LEGIARTI000006915779**
8858
8859Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, suspendre pour une période ne pouvant pas excéder un an ou retirer une autorisation. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications.
8860
8861Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît que le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi ou que l'efficacité fait défaut ou que le produit n'a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée.
8862
8863L'autorisation est également suspendue ou retirée lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation sont erronés, que les conditions prévues au présent chapitre ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués.
8864
8865La décision de suspension ou de retrait fait l'objet des mesures de publicité que le directeur général de l'agence juge nécessaire d'ordonner.
8866
8867Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le titulaire prend toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution du produit. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'agence prend toutes mesures appropriées.
8868
8869Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le directeur général de l'agence peut interdire la délivrance d'un produit en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet d'une contestation.
8870
8871**Article LEGIARTI000006915780**
8872
8873Les décisions prévues aux articles R. 5136-8 à R. 5136-12, à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché ou d'un groupe de travail constitué au sein de cette commission.
8874
8875Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux qui lui-même est soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.
8876
8877Les décisions prévues aux articles R. 5136-8 à R. 5136-12 sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
8878
8879**Article LEGIARTI000006915781**
8880
8881Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fait procéder par les inspecteurs de l'agence à des prélèvements de produits mentionnés à l'article L. 5136-1 pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée.
8882
8883Les échantillons prélevés sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom et le numéro du lot de fabrication du produit, la date de prélèvement, son motif et le nom de l'inspecteur qui l'a effectué.
8884
8885Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
8886
8887**Article LEGIARTI000006915782**
8888
8889Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage des insecticides et acaricides destinés à être appliqués à l'homme comporte les indications suivantes en caractères suffisamment lisibles :
8890
88911° La dénomination du produit prévue au 2° de l'article R. 5136-3 ; lorsque cette dénomination est un nom de fantaisie et que le produit ne comporte qu'un principe actif, la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ou, à défaut, la dénomination commune française telle qu'elle figure à la pharmacopée, en caractères très apparents immédiatement au-dessous du nom de fantaisie ;
8892
88932° La forme pharmaceutique, cette indication pouvant ne figurer que sur l'emballage extérieur ;
8894
88953° La composition qualitative et quantitative en principes actifs ou en pourcentage selon la forme du produit ; les dénominations communes internationales recommandées par l'Organisation mondiale de la santé sont employées chaque fois qu'elles existent ou, à défaut, les dénominations communes françaises telles qu'elles figurent à la pharmacopée ;
8896
88974° Le mode d'utilisation ;
8898
88995° La date limite d'utilisation, accompagnée, chaque fois que nécessaire, d'une mention précisant que cette date n'est valable que pour les produits dont le conditionnement n'a pas été ouvert et qui sont conservés dans des conditions convenables ;
8900
89016° Le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;
8902
89037° Le numéro d'identification administrative du produit ;
8904
89058° Le numéro du lot de fabrication ;
8906
89079° La contenance du récipient, cette mention pouvant ne figurer que sur l'emballage extérieur ;
8908
890910° Les conditions particulières de conservation.
8910
8911Les mentions complémentaires précisées ci-après devront obligatoirement figurer sur une notice jointe au conditionnement du produit si elles ne sont pas portées sur l'étiquetage :
8912
8913\- les indications relatives à l'utilisation du produit telles que la durée du traitement, lorsqu'elle est limitée, le mode d'emploi ;
8914
8915\- sauf décision contraire des autorités compétentes, les effets, contre-indications, effets indésirables et précautions particulières d'emploi déterminées lors de l'autorisation ou à la suite de l'expérience acquise.
8916
8917**Article LEGIARTI000006915783**
8918
8919Les conditions particulières d'application de l'article R. 5136-15, notamment les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement ou l'étiquette du produit, lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention des utilisateurs des précautions d'emploi à respecter, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé.
8920
8921**Article LEGIARTI000006915784**
8922
8923La présentation sous un seul conditionnement de plusieurs produits ayant obtenu chacun l'autorisation prévue à l'article L. 5136-1 peut être autorisée, sur demande motivée et à titre exceptionnel, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
8924
8925**Article LEGIARTI000006915785**
8926
8927Les essais auxquels il est procédé en vue de l'autorisation prévue à l'article L. 5136-1 ou après la délivrance de cette autorisation sont soumis aux conditions fixées aux articles R. 5121-10 à R. 5121-20.
8928
8929## Section 2 : Publicité.
8930
8931**Article LEGIARTI000006915786**
8932
8933Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5122-2, des articles R. 5122-5, R. 5122-6, R. 5122-7, R. 5122-9 et R. 5122-13 à R. 5122-16 sont applicables à la publicité des insecticides et acaricides destinés à être appliqués à l'homme.
8934
8935Les éléments contenus dans la publicité sont compatibles avec les éléments figurant dans l'autorisation.
8936
8937**Article LEGIARTI000006915787**
8938
8939La publicité auprès du public :
8940
89411° Est conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ;
8942
89432° Comporte au moins :
8944
8945a) La dénomination du produit ainsi que sa composition ;
8946
8947b) Les informations indispensables au bon usage du produit ;
8948
8949c) Une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.
8950
8951**Article LEGIARTI000006915788**
8952
8953La publicité auprès du public ne peut comporter aucun élément qui :
8954
89551° Suggérerait que l'effet du produit est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ;
8956
89572° Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du produit concerné ;
8958
89593° Assimilerait le produit à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;
8960
89614° Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du produit est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;
8962
89635° Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du produit sur le corps humain ;
8964
89656° Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des lésions ;
8966
89677° Se référerait à des attestations de satisfaction ;
8968
89698° Insisterait sur le fait que le produit a reçu une autorisation.
8970
8971**Article LEGIARTI000006915789**
8972
8973La publicité auprès des professionnels de santé est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporte au moins les informations suivantes :
8974
89751° La dénomination du produit ;
8976
89772° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ;
8978
89793° La forme d'utilisation ;
8980
89814° La composition qualitative et quantitative en principes actifs avec la dénomination ;
8982
89835° Le ou les numéros d'autorisation ;
8984
89856° La ou les propriétés pharmacologiques essentielles, les indications, les contre-indications fixées par l'autorisation ;
8986
89877° Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;
8988
89898° Les effets indésirables.
8990
8991## Sous-section 1 : Définition et activités.
8992
8993**Article LEGIARTI000006916077**
8994
8995On entend par :
8996
89971° Fabricant, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant, en vue de leur vente en gros, de leur cession à titre gratuit ou de leur utilisation lors d'essais cliniques sur l'animal, à la fabrication de médicaments vétérinaires autres que les aliments médicamenteux. La fabrication comprend les opérations concernant l'achat des matières premières et des articles de conditionnement, les opérations de production, de contrôle de la qualité, de libération des lots, ainsi que les opérations de stockage correspondantes, telles qu'elles sont définies par les bonnes pratiques prévues à l'article L. 5142-3 applicables à cette activité. Pour les médicaments soumis à des essais cliniques, les opérations de suivi desdits médicaments et, s'il y a lieu, de retrait sont effectuées par le fabricant, sous la responsabilité du promoteur mentionné à l'article R. 5141-3 ;
8998
89992° Importateur, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant, en vue de leur vente en gros, de leur cession à titre gratuit ou de leur utilisation lors d'essais cliniques sur l'animal, à l'importation, au stockage, au contrôle de la qualité et à la libération des lots de médicaments vétérinaires, autres que les aliments médicamenteux, en provenance :
9000
9001a) D'Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
9002
9003b) Ou d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque ces médicaments vétérinaires ont été fabriqués par un établissement non autorisé au titre de l'article 44 de la directive 2001/82/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires. Pour les médicaments soumis à des essais cliniques, les opérations de suivi et, s'il y a lieu, de leur retrait sont effectuées par l'importateur, sous la responsabilité du promoteur mentionné à l'article R. 5141-3 ;
9004
90053° Exploitant, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l'exploitation de médicaments vétérinaires autres que ceux soumis à des essais cliniques et que les aliments médicamenteux. L'exploitation comprend les opérations de vente en gros ou de cession à titre gratuit, de publicité, d'information, de pharmacovigilance, de suivi des lots et, s'il y a lieu, de leur retrait, ainsi que, le cas échéant, les opérations de stockage correspondantes. L'exploitation est assurée soit par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5, ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, soit, pour le compte de ce titulaire, par une autre entreprise, soit par l'un et l'autre, chacun assurant dans ce cas une ou plusieurs catégories d'opérations constitutives de l'exploitation du médicament vétérinaire ;
9006
90074° Dépositaire, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant, d'ordre et pour le compte d'un ou plusieurs exploitants, au stockage de médicaments vétérinaires dont elle n'est pas propriétaire et à leur distribution en gros et en l'état ;
9008
90095° Distributeur en gros de médicaments vétérinaires, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l'achat de médicaments vétérinaires autres que ceux soumis à des essais cliniques et que les aliments médicamenteux, à leur stockage et à leur distribution en gros et en l'état ;
9010
90116° Distributeur en gros spécialisé à l'exportation l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l'achat de médicaments vétérinaires autres que ceux soumis à des essais cliniques et que les aliments médicamenteux, à leur stockage et à leur exportation en l'état ;
9012
90137° Distributeur en gros de médicaments vétérinaires antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l'achat et au stockage de ceux de ces médicaments entrant dans le champ de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article L. 5143-2, en vue de leur distribution en gros et en l'état ;
9014
90158° Distributeur de médicaments vétérinaires soumis à des essais cliniques, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant, d'ordre et pour le compte d'un ou plusieurs promoteurs définis à l'article R. 5141-3, au stockage de médicaments vétérinaires soumis à des essais cliniques, fabriqués ou importés par des entreprises définies au 1° ou au 2° du présent article et à leur distribution en l'état ;
9016
90179° Distributeur en gros de prémélanges médicamenteux, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l'achat et au stockage de prémélanges médicamenteux et à leur distribution en gros et en l'état ;
9018
901910° Distributeur en gros spécialisé à l'exportation de prémélanges médicamenteux, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l'achat et au stockage de prémélanges médicamenteux en vue de leur exportation en l'état ;
9020
902111° Fabricant d'aliments médicamenteux, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant, en vue de leur vente, de leur cession à titre gratuit ou de la réalisation d'essais cliniques sur l'animal, à la fabrication d'aliments médicamenteux ; cette fabrication comprend les opérations concernant l'achat du ou des prémélanges médicamenteux, des articles de conditionnement, le mélange, le contrôle de la qualité, les opérations de stockage correspondantes, les contrôles correspondants notamment en matière d'homogénéité, ainsi que le suivi des lots et, s'il y a lieu, leur retrait.
9022
9023Pour les aliments médicamenteux soumis à des essais cliniques, les opérations de distribution, de suivi desdits médicaments et, s'il y a lieu, de leur retrait sont effectuées par le fabricant, sous la responsabilité du promoteur mentionné à l'article R. 5141-3 ;
9024
902512° Importateur d'aliments médicamenteux, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant, en vue de leur vente, de leur cession à titre gratuit ou de la réalisation d'essais cliniques sur l'animal, à l'importation, au stockage, au contrôle de la qualité des lots d'aliments médicamenteux ainsi qu'au suivi et, s'il y a lieu, au retrait des lots d'aliments médicamenteux en provenance :
9026
9027a) D'Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
9028
9029b) Ou d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les aliments médicamenteux ont été fabriqués par un établissement non autorisé au titre de l'article 4 de la directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté. Pour les aliments médicamenteux soumis à des essais cliniques, les opérations de distribution, de suivi et, s'il y a lieu, de retrait sont effectuées par l'importateur, sous la responsabilité du promoteur mentionné à l'article R. 5141-3 ;
9030
903113° Distributeur d'aliments médicamenteux, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l'achat et au stockage d'aliments médicamenteux autres que ceux soumis à des essais cliniques et à leur distribution en l'état ;
9032
903314° Distributeur à l'exportation d'aliments médicamenteux, l'entreprise comportant un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l'achat et au stockage d'aliments médicamenteux autres que ceux soumis à des essais cliniques et à leur exportation en l'état.
9034
9035**Article LEGIARTI000006916080**
9036
9037Pour les médicaments autres que ceux soumis à des essais cliniques sur l'animal et que les aliments médicamenteux, lorsque le fabricant ou l'importateur n'assure pas lui-même l'exploitation, il ne peut vendre en gros ni céder à titre gratuit les médicaments qu'il fabrique ou importe que par l'intermédiaire de l'exploitant qui assure ces opérations de vente ou de cession.
9038
9039Les exploitants, les dépositaires et les distributeurs en gros de médicaments vétérinaires ne peuvent distribuer les médicaments qu'ils stockent qu'à d'autres entreprises autorisées à les distribuer en gros ou à des personnes physiques ou morales habilitées à les délivrer.
9040
9041Les exploitants, les dépositaires et les distributeurs en gros de prémélanges médicamenteux ne peuvent distribuer les prémélanges médicamenteux qu'ils stockent qu'à d'autres entreprises autorisées à les distribuer en gros ou à des personnes physiques ou morales autorisées à fabriquer des aliments médicamenteux ou disposant de l'agrément prévu à l'article L. 5143-3 pour la préparation extemporanée de ces aliments.
9042
9043Les distributeurs de médicaments soumis à des essais cliniques ne peuvent distribuer ces médicaments qu'à d'autres distributeurs de médicaments soumis à des essais cliniques, aux investigateurs définis à l'article R. 5141-3 ou à des personnes physiques ou morales habilitées à exercer des activités analogues hors du territoire national.
9044
9045Les fabricants, les importateurs et les distributeurs d'aliments médicamenteux ne peuvent distribuer les aliments médicamenteux qu'aux personnes physiques ou morales habilitées à les délivrer, à d'autres distributeurs ou exportateurs d'aliments médicamenteux ou, dans les conditions mentionnées à l'article L. 5142-4, aux groupements d'éleveurs ou directement aux éleveurs. Les aliments médicamenteux pour essais cliniques ne peuvent être distribués que par les fabricants ou importateurs précités et uniquement aux investigateurs ou à des personnes physiques habilitées à exercer des activités analogues hors du territoire national.
9046
9047**Article LEGIARTI000006916081**
9048
9049Les entreprises mentionnées à l'article R. 5142-1 peuvent exporter en dehors du territoire national les médicaments vétérinaires qu'elles vendent, cèdent à titre gratuit ou distribuent.
9050
9051Les exportations effectuées par ces entreprises vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent être destinées qu'à des personnes physiques ou morales autorisées à exercer des activités analogues ou habilitées à délivrer ces médicaments ou, dans le cas des aliments médicamenteux, à les utiliser dans ces Etats.
9052
9053## Sous-section 2 : Autorisation administrative.
9054
9055**Article LEGIARTI000006916082**
9056
9057Les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation d'ouverture, de modification des autorisations initiales et de transfert des autorisations d'ouverture prévues aux articles R. 5142-5 à R. 5142-7, R. 5142-9, R. 5142-10, R. 5142-13 et R. 5142-14, ainsi que le contenu du dossier joint à la demande sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
9058
9059Ce dossier comporte les renseignements et pièces justificatives relatifs à l'entreprise, à l'établissement et au pharmacien ou vétérinaire responsable et la description de l'établissement et de ses conditions de fonctionnement.
9060
9061**Article LEGIARTI000006916083**
9062
9063L'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique vétérinaire est délivrée à l'entreprise dont il dépend par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, après enquête de l'inspection compétente et après avis, selon le cas, du ou des conseils centraux compétents de l'ordre national des pharmaciens ou du ou des conseils régionaux compétents de l'ordre national des vétérinaires. Si le conseil de l'ordre compétent n'a pas donné son avis dans un délai de deux mois, le directeur général peut statuer.
9064
9065Lorsqu'une entreprise comporte plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires, chacun d'entre eux fait l'objet d'une autorisation distincte.
9066
9067Pour les établissements où est effectuée la fabrication ou l'importation de médicaments vétérinaires, l'autorisation précise les formes pharmaceutiques concernées ou, le cas échéant, la nature des médicaments concernés.
9068
9069L'autorisation d'ouverture précise l'activité prévue à l'article R. 5142-1 au titre de laquelle elle est accordée. Pour un même établissement, l'autorisation peut mentionner plusieurs activités.
9070
9071**Article LEGIARTI000006916084**
9072
9073Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sollicite l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque l'autorisation concerne un établissement comprenant tout ou partie des locaux et des équipements constitutifs d'un établissement autorisé par ce dernier en application de l'article L. 5124-3.
9074
9075Si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'a pas fait connaître son avis dans un délai de deux mois, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut statuer.
9076
9077**Article LEGIARTI000006916085**
9078
9079Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sollicite l'avis du préfet du département de l'implantation de l'établissement lorsque l'autorisation concerne un établissement mentionné au 11° ou au 12° de l'article R. 5142-1 comprenant tout ou partie des locaux et des équipements constitutifs d'un établissement agréé ou enregistré en application des articles L. 235-1 et L. 236-1 du code rural.
9080
9081Si le préfet n'a pas fait connaître son avis dans un délai de deux mois, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut statuer.
9082
9083**Article LEGIARTI000006916086**
9084
9085Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande complète.
9086
9087Pour les établissements se livrant à la fabrication, à l'importation ou à l'exploitation de médicaments vétérinaires, à la fabrication ou à l'importation de médicaments soumis à des essais cliniques et à la fabrication ou à l'importation d'aliments médicamenteux, le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande complète.
9088
9089Pour les autres établissements, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande complète.
9090
9091**Article LEGIARTI000006916087**
9092
9093L'autorisation préalable mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5142-2 est nécessaire pour toute modification concernant les locaux et l'équipement technique de l'établissement tels que décrits dans le dossier pris en compte pour l'octroi de l'autorisation initiale.
9094
9095Pour les établissements se livrant à la fabrication ou à l'importation, cette autorisation préalable est également nécessaire pour toute modification des formes pharmaceutiques ou, le cas échéant, de la nature des médicaments figurant dans l'autorisation initiale.
9096
9097Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments notifie sa décision au demandeur dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande complète. Lorsqu'une enquête sur place est nécessaire, ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre-vingt-dix jours par le directeur général. Cette décision de prorogation est notifiée au demandeur avant l'expiration du précédent délai.
9098
9099Pour les établissements se livrant à la fabrication, à l'importation ou à l'exploitation de médicaments vétérinaires, à la fabrication ou à l'importation de médicaments soumis à des essais cliniques, à la fabrication ou à l'importation d'aliments médicamenteux, le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration de l'un des délais mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, courant à compter de la date de réception de la demande complète.
9100
9101Pour les autres établissements, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite à l'expiration de l'un des délais mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, courant à compter de la date de réception de la demande complète.
9102
9103**Article LEGIARTI000006916088**
9104
9105Lorsque l'autorisation initiale a été accordée après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou du préfet selon la procédure prévue aux articles R. 5142-6 ou R. 5142-7, leur avis sur la modification est sollicité. Si le directeur général de l'agence ou le préfet n'a pas rendu son avis dans un délai de quinze jours, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut statuer.
9106
9107**Article LEGIARTI000006916091**
9108
9109Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut requérir du demandeur toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande.
9110
9111Les délais prévus aux articles R. 5142-8 à R. 5142-10 sont en ce cas prorogés de trente jours.
9112
9113**Article LEGIARTI000006916092**
9114
9115Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification des autorisations prévues aux articles R. 5142-8 à R. 5142-10, l'établissement ne fonctionne pas, ces autorisations deviennent caduques. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration de ce délai, celui-ci peut être prorogé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
9116
9117**Article LEGIARTI000006916093**
9118
9119En cas de changement de propriété d'un établissement pharmaceutique vétérinaire, l'autorisation d'ouverture est transférée au nouveau propriétaire sur demande adressée conjointement par les deux pharmaciens ou vétérinaires responsables concernés au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
9120
9121En cas de mise en location-gérance de l'établissement, l'autorisation d'ouverture est transférée dans les mêmes conditions au locataire-gérant pour la durée de la location-gérance.
9122
9123Le transfert est autorisé par le directeur général sous réserve du respect des dispositions du présent chapitre par le nouveau propriétaire ou le locataire-gérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Le silence gardé par le directeur général vaut acceptation de la demande à l'expiration de ce délai.
9124
9125Lorsque le transfert concerne un établissement mentionné aux articles R. 5142-6 ou R. 5142-7, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le préfet est informé de la décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
9126
9127**Article LEGIARTI000006916094**
9128
9129Le changement de propriété ou la mise en location-gérance d'une partie d'un établissement pharmaceutique vétérinaire est subordonné :
9130
91311° A une modification de l'autorisation initiale d'ouverture dans les conditions prévues aux articles R. 5142-9 et R. 5142-10 ;
9132
91332° A la délivrance d'une autorisation d'ouverture accordée à l'acquéreur ou au locataire-gérant dans les conditions définies aux articles R. 5142-5 à R. 5142-8.
9134
9135**Article LEGIARTI000006916095**
9136
9137La suspension, dont la durée ne peut excéder un an, et le retrait de l'autorisation d'ouverture, prévus à l'article L. 5142-2, sont prononcés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Sauf en cas d'urgence, ces décisions ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
9138
9139Lorsque la décision concerne un établissement mentionné aux articles R. 5142-6 ou R. 5142-7, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le préfet est informé de la décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
9140
9141La décision ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
9142
9143## Sous-section 3 : Conditions d'exercice des pharmaciens ou vétérinaires responsables et délégués.
9144
9145**Article LEGIARTI000006916096**
9146
9147Dans les entreprises et leurs établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5142-1, le pharmacien ou le vétérinaire responsable et le ou les pharmaciens ou vétérinaires délégués justifient d'une expérience pratique d'au moins deux ans, dans un ou plusieurs établissements autorisés à fabriquer ou à importer des médicaments vétérinaires dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois, tout ou partie de cette expérience peut avoir été acquise soit dans un ou plusieurs établissements autorisés à fabriquer ou à importer des médicaments à usage humain dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit au cours de stages d'internat effectués au-delà de la première année dans ces établissements. Le pharmacien ou le vétérinaire responsable et le pharmacien ou le vétérinaire délégué justifient que cette expérience pratique comporte des activités d'analyse qualitative des médicaments, d'analyse quantitative des principes actifs ainsi que d'essais et vérifications nécessaires pour assurer la qualité des médicaments.
9148
9149Dans les entreprises et leurs établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5142-1, le pharmacien ou le vétérinaire responsable et le ou les pharmaciens ou vétérinaires délégués justifient soit de l'expérience pratique prévue au premier alinéa, soit d'une expérience pratique d'au moins deux ans dans un établissement pharmaceutique assurant l'exploitation de médicaments à usage humain ou dans un établissement pharmaceutique vétérinaire assurant l'exploitation de médicaments vétérinaires, à condition que cette expérience ait consisté au moins en des activités de suivi des lots ou en des activités de pharmacovigilance vétérinaire.
9150
9151**Article LEGIARTI000006916097**
9152
9153La durée de l'expérience pratique prévue à l'article R. 5142-16 est ramenée :
9154
91551° A une année pour les professionnels dont les études supérieures ont été effectuées dans le cadre d'un régime de cinq années ;
9156
91572° A six mois :
9158
9159a) Pour ceux dont les études supérieures ont été effectuées dans le cadre d'un régime de six années au moins ;
9160
9161b) Pour ceux dont les études supérieures ont été effectuées dans un régime de cinq années, s'ils ont obtenu en outre un diplôme de troisième cycle sanctionnant des études supérieures relatives aux activités concernées, lorsque ce diplôme et l'intitulé de la formation figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de la santé.
9162
9163**Article LEGIARTI000006916098**
9164
9165Le pharmacien ou le vétérinaire responsable des entreprises mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 5142-1 et le ou les pharmaciens ou vétérinaires délégués de leurs établissements justifient d'une expérience pratique d'au moins six mois dans un établissement pharmaceutique ou un établissement pharmaceutique vétérinaire.
9166
9167L'expérience mentionnée au présent article peut être acquise dans le cadre de leur formation pour les titulaires d'un diplôme de troisième cycle figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de la santé.
9168
9169**Article LEGIARTI000006916099**
9170
9171Les pharmaciens ou vétérinaires responsables et délégués qui exercent leurs fonctions dans une entreprise ou dans un établissement d'une entreprise mentionnée aux 1° à 10° de l'article R. 5142-1 à la date du 22 mars 2003 sont réputés répondre aux conditions d'exercice mentionnées aux articles R. 5142-16 à R. 5142-18.
9172
9173**Article LEGIARTI000006916101**
9174
9175Tout acte relevant des activités mentionnées à l'article R. 5142-1 ou à l'article R. 5142-40 est effectué sous le contrôle effectif d'un pharmacien ou d'un vétérinaire qui remplit, selon le cas, les conditions d'exercice de la pharmacie ou de la médecine vétérinaire en France.
9176
9177**Article LEGIARTI000006916102**
9178
9179Le pharmacien responsable mentionné à l'article L. 5142-1 est inscrit au tableau de la section B ou de la section E de l'ordre national des pharmaciens lorsqu'il s'agit des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 11° et 12° de l'article R. 5142-1 et au tableau de la section C ou de la section E lorsqu'il s'agit d'un établissement mentionné aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13° et 14° du même article.
9180
9181Les pharmaciens qui l'assistent sont inscrits au tableau de la section D ou de la section E.
9182
9183Le vétérinaire responsable est inscrit auprès du conseil régional de l'ordre dont dépend le siège social de l'entreprise ou de l'établissement où il exerce ses fonctions.
9184
9185Les vétérinaires délégués et les vétérinaires adjoints sont inscrits auprès du conseil régional de l'ordre dont dépend l'établissement où ils exercent leurs fonctions.
9186
9187Pour l'application du présent chapitre, on entend par vétérinaires adjoints les personnes qui, remplissant les conditions d'exercice de la médecine vétérinaire en France, exercent leur activité dans un établissement pharmaceutique mentionné à l'article R. 5142-1, avec le pharmacien ou le vétérinaire responsable ou délégué.
9188
9189**Article LEGIARTI000006916103**
9190
9191Un pharmacien ou vétérinaire responsable ou délégué s'inscrit à l'ordre dont il dépend, fait enregistrer son diplôme, dans les conditions prévues à l'article L. 4221-16 pour les pharmaciens ou dans les conditions prévues à l'article L. 241-1 du code rural pour les vétérinaires.
9192
9193Le diplôme du pharmacien ou du vétérinaire responsable ne peut être enregistré que pour une seule entreprise.
9194
9195Le diplôme du pharmacien ou du vétérinaire délégué ne peut être enregistré que pour un seul établissement, sauf dans le cas où un même pharmacien ou vétérinaire exerce en qualité de pharmacien ou de vétérinaire délégué de deux établissements pharmaceutiques de la même entreprise implantés sur le même site.
9196
9197En cas de cessation définitive de son activité ou en cas de cessation temporaire supérieure à un an, l'intéressé est tenu, sauf en cas de force majeure, de demander l'annulation de l'enregistrement de son diplôme et, selon le cas, sa radiation ou sa suspension du tableau de l'ordre en sa qualité de pharmacien ou de vétérinaire responsable ou délégué.
9198
9199**Article LEGIARTI000006916104**
9200
9201Un pharmacien ou vétérinaire assurant un remplacement s'inscrit pour ce faire à l'ordre dont il dépend et fait enregistrer son diplôme, dans les conditions prévues à l'article L. 4221-16 pour les pharmaciens ou dans les conditions prévues à l'article L. 241-1 du code rural pour les vétérinaires.
9202
9203Le pharmacien ou vétérinaire responsable intérimaire et le pharmacien ou vétérinaire délégué intérimaire mentionnés aux articles R. 5142-26 et R. 5142-27 procèdent, lors de leur désignation, aux mêmes formalités.
9204
9205**Article LEGIARTI000006916105**
9206
9207En cas d'absence ou d'empêchement du pharmacien ou du vétérinaire responsable ou délégué, leur remplacement ne peut excéder une année, sauf dans le cas de service national ou de rappel à ce service. Dans ce cas, ce dernier est prolongé jusqu'à la cessation de l'empêchement.
9208
9209Lorsque le remplacement excède trente jours consécutifs, l'intéressé fait connaître au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments les nom, adresse et qualité de son remplaçant.
9210
9211L'identité des pharmaciens ou vétérinaires assurant des remplacements, les dates et durées de ces remplacements sont conservées dans l'établissement pendant une durée de cinq ans.
9212
9213**Article LEGIARTI000006916106**
9214
9215En cas de cessation définitive des fonctions du pharmacien ou vétérinaire responsable, il est procédé sans délai à la désignation d'un nouveau pharmacien ou vétérinaire responsable.
9216
9217**Article LEGIARTI000006916107**
9218
9219Lorsque l'entreprise est exploitée par une société, l'organe social compétent de cette entreprise désigne, en même temps que le pharmacien ou vétérinaire responsable et pour assurer, le cas échéant, leur remplacement, un ou plusieurs pharmaciens ou vétérinaires responsables intérimaires.
9220
9221Le pharmacien ou vétérinaire responsable intérimaire se voit conférer, pour les périodes de remplacement, les mêmes pouvoirs et attributions que ceux conférés au pharmacien ou vétérinaire responsable et les exerce effectivement pendant la durée du remplacement.
9222
9223Si le pharmacien ou vétérinaire responsable intérimaire est un pharmacien ou vétérinaire délégué de l'entreprise, un pharmacien ou vétérinaire délégué intérimaire est désigné en même temps par le pharmacien ou vétérinaire responsable.
9224
9225**Article LEGIARTI000006916108**
9226
9227Lorsque l'entreprise est la propriété d'un pharmacien ou d'un vétérinaire, son remplacement peut être assuré par :
9228
92291° Un pharmacien ou vétérinaire délégué ou adjoint de la même entreprise ;
9230
92312° Un pharmacien ou vétérinaire n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée de son remplacement et s'inscrivant pour ce faire à la section compétente de l'ordre national des pharmaciens ou au conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
9232
9233**Article LEGIARTI000006916109**
9234
9235Le remplacement d'un pharmacien ou vétérinaire délégué est assuré dans les conditions suivantes :
9236
9237\- par le pharmacien ou le vétérinaire délégué intérimaire mentionné à l'article R. 5142-26, désigné par l'organe social compétent ;
9238
9239\- ou, à défaut, par un pharmacien ou un vétérinaire adjoint de la même entreprise ou par un pharmacien ou un vétérinaire n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement.
9240
9241**Article LEGIARTI000006916110**
9242
9243En cas de décès du pharmacien ou du vétérinaire propriétaire d'une entreprise mentionnée à l'article R. 5142-1, un pharmacien ou un vétérinaire responsable est désigné sans délai par le conjoint ou les héritiers pour en poursuivre l'exploitation.
9244
9245Il est choisi parmi les pharmaciens ou vétérinaires mentionnés à l'article R. 5142-27 et se déclare, dès qu'il a accepté les fonctions qui lui sont confiées, par le conjoint ou les héritiers, auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
9246
9247**Article LEGIARTI000006916112**
9248
9249Dans tous les cas, les pharmaciens ou les vétérinaires assurant le remplacement ou l'exploitation après le décès du pharmacien ou du vétérinaire propriétaire de l'entreprise justifient de l'expérience pratique prévue, selon le cas, à l'article R. 5142-16 ou à l'article R. 5142-18.
9250
9251**Article LEGIARTI000006916113**
9252
9253Le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'une entreprise mentionnée aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 5142-1 ou le pharmacien ou le vétérinaire délégué de son établissement exerce ses fonctions de façon permanente et continue. Ces fonctions sont incompatibles, notamment avec l'exploitation d'une officine de pharmacie, la gérance d'une pharmacie mutualiste, d'une pharmacie de société de secours minière, d'une pharmacie à usage intérieur, avec l'exercice de la médecine vétérinaire et avec les fonctions des pharmaciens et des vétérinaires mentionnés à l'article L. 5143-8.
9254
9255Les fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'une entreprise ou d'un établissement mentionné aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 5142-1 sont incompatibles avec les fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'une entreprise ou d'un établissement mentionné à l'article R. 5124-2 sauf pour deux établissements de la même entreprise situés sur le même site.
9256
9257Les pharmaciens ou vétérinaires, assurant un remplacement de pharmacien ou de vétérinaire responsable ou délégué, se consacrent exclusivement à cette activité pendant la période où ils en ont la charge.
9258
9259**Article LEGIARTI000006916114**
9260
9261Par dérogation à l'article R. 5142-31, les pharmaciens, les vétérinaires et les sociétés propriétaires d'un établissement pharmaceutique de fabrication annexé à leur officine ou à leur cabinet en vertu d'une autorisation d'ouverture obtenue avant le 20 mars 2003 peuvent continuer à exploiter ledit établissement en même temps que leur officine, leur clinique ou leur cabinet vétérinaires tant qu'ils restent propriétaires de ces derniers.
9262
9263Les pharmaciens, les vétérinaires et les sociétés mentionnées à l'alinéa précédent sont soumis aux obligations imposées aux entreprises et établissements pharmaceutiques vétérinaires.
9264
9265Ces pharmaciens peuvent dispenser dans leur officine et ces vétérinaires délivrer au détail conformément aux dispositions de l'article L. 5143-2 les médicaments vétérinaires qu'ils fabriquent.
9266
9267## Sous-section 4 : Fonctions des pharmaciens ou vétérinaires responsables.
9268
9269**Article LEGIARTI000006916115**
9270
9271Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 5142-1, autres que celles qui fabriquent, importent ou distribuent des aliments médicamenteux à l'exclusion de tout autre médicament vétérinaire, le pharmacien ou le vétérinaire responsable est :
9272
92731° Dans les sociétés anonymes autres que celles mentionnées aux articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le président du conseil d'administration ou le directeur général ou un directeur général délégué ;
9274
92752° Dans les sociétés anonymes mentionnées aux articles du même code, soit le président du directoire, soit un autre membre du directoire ayant la qualité de directeur général, soit le directeur général unique ;
9276
92773° Dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, un gérant ;
9278
92794° Dans les sociétés par actions simplifiées, la personne physique ayant la qualité de président de la société ;
9280
92815° Dans les sociétés coopératives agricoles, un directeur général ou un membre du directoire.
9282
9283**Article LEGIARTI000006916116**
9284
9285L'entreprise adresse au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments copie de tout acte portant désignation du pharmacien ou du vétérinaire responsable et du ou des pharmaciens ou des vétérinaires responsables intérimaires définis aux articles R. 5142-26 et R. 5142-27 et fixant ses attributions. L'entreprise en adresse également copie, selon le cas, au conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens ou au conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
9286
9287**Article LEGIARTI000006916117**
9288
9289En vue de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, le pharmacien ou le vétérinaire responsable assume les missions suivantes dans la mesure où elles correspondent aux activités de l'entreprise dans laquelle il exerce :
9290
92911° Il organise et surveille l'ensemble des opérations pharmaceutiques de l'entreprise, et notamment la fabrication, la publicité, l'information, la pharmacovigilance, le suivi et le retrait des lots, la distribution, l'importation et l'exportation des médicaments vétérinaires ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;
9292
92932° Il veille à ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l'intégrité et la sécurité de ces médicaments vétérinaires ;
9294
92953° Il signe, après avoir pris connaissance du dossier, les demandes d'autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires présentées par l'entreprise et toute autre demande liée aux activités qu'il organise et surveille ;
9296
92974° Il participe à l'élaboration du programme de recherches et d'études :
9298
92995° Il a autorité sur les pharmaciens ou les vétérinaires délégués et adjoints ; il donne son agrément à leur engagement et est consulté sur leur licenciement ;
9300
93016° Il désigne les pharmaciens ou les vétérinaires délégués intérimaires ;
9302
93037° Il signale aux autres dirigeants de l'entreprise tout obstacle ou limitation à l'exercice de ces attributions.
9304
9305Dans le cas où un désaccord portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique oppose un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien ou au vétérinaire responsable, celui-ci en informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
9306
9307**Article LEGIARTI000006916118**
9308
9309Dans le cas où l'organe compétent met fin aux fonctions de pharmacien ou de vétérinaire responsable d'un pharmacien ou d'un vétérinaire ou refuse de les renouveler lors de leur expiration, ce pharmacien ou ce vétérinaire a la faculté de saisir, selon le cas, le conseil central de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens ou le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Après instruction contradictoire, le conseil concerné émet un avis portant sur le point de savoir si l'intéressé a manqué ou non aux obligations qui lui incombaient, dans l'intérêt de la santé publique, en sa qualité de pharmacien ou de vétérinaire responsable.
9310
9311## Sous-section 5 : Pharmaciens et vétérinaires adjoints des établissements pharmaceutiques vétérinaires.
9312
9313**Article LEGIARTI000006916119**
9314
9315Les pharmaciens et vétérinaires qui assistent le pharmacien ou le vétérinaire responsable sont qualifiés de pharmaciens et vétérinaires adjoints. Ils sont inscrits respectivement au tableau de la section D ou de la section E de l'ordre des pharmaciens ou au tableau de l'ordre des vétérinaires. Leurs diplômes sont enregistrés dans les conditions prévues à l'article L. 4221-16 ou à l'article L. 241-1 du code rural, selon le cas.
9316
9317**Article LEGIARTI000006916123**
9318
9319Pour chaque établissement dépendant d'entreprises mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5142-1, le nombre de pharmaciens ou de vétérinaires adjoints est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 :
9320
93211° Un pharmacien ou un vétérinaire adjoint pour un effectif de 20 à 35 personnes ;
9322
93232° Un deuxième pharmacien ou vétérinaire adjoint pour un effectif de 36 à 75 personnes et ainsi de suite par effectif de 40 personnes supplémentaires.
9324
9325**Article LEGIARTI000006916124**
9326
9327Pour chaque établissement dépendant d'entreprises mentionnées aux 4° à 10° de l'article R. 5142-40, le nombre de pharmaciens ou de vétérinaires adjoints est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 :
9328
93291° Un pharmacien ou un vétérinaire adjoint pour un effectif de 40 à 100 personnes ;
9330
93312° Un deuxième pharmacien ou vétérinaire adjoint pour un effectif de 101 à 175 personnes ;
9332
93333° Un troisième pharmacien ou vétérinaire adjoint pour un effectif de 176 à 275 personnes et ainsi de suite par effectif de cent personnes supplémentaires.
9334
9335**Article LEGIARTI000006916126**
9336
9337Pour le calcul de l'effectif des personnels mentionnés aux articles R. 5142-38 et R. 5142-39, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations suivantes :
9338
93391° Opérations de fabrication et d'importation et tous contrôles y afférents ;
9340
93412° Magasinage, préparation des commandes et emballage ;
9342
93433° Suivi des lots, traitement des réclamations, retraits et retours des produits.
9344
9345**Article LEGIARTI000006916127**
9346
9347Lorsque pendant une période supérieure à un mois un pharmacien ou un vétérinaire adjoint recruté en application de l'article R. 5142-37 s'absente ou remplace le pharmacien ou le vétérinaire responsable, il est remplacé.
9348
9349## Sous-section 6 : Fonctionnement des entreprises et établissements pharmaceutiques vétérinaires.
9350
9351**Article LEGIARTI000006916128**
9352
9353Les établissements pharmaceutiques vétérinaires fonctionnent conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5142-3 qui leur sont applicables. Ils possèdent notamment :
9354
93551° Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations pharmaceutiques qui y sont effectuées ;
9356
93572° Les moyens en personnels et matériels nécessaires à l'exercice de ces activités.
9358
9359Ils adressent chaque année au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments un état de leur établissement dont la forme et le contenu sont fixés sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
9360
9361**Article LEGIARTI000006916129**
9362
9363Les établissements mentionnés à l'article R. 5142-1 ne peuvent sous-traiter aucune des activités définies au même article, sous réserve des exceptions mentionnées ci-dessous :
9364
93651° Les fabricants de médicaments vétérinaires mentionnés au 1° de l'article R. 5142-1 peuvent sous-traiter une partie des opérations constitutives de la fabrication auprès d'autres fabricants de ces médicaments vétérinaires dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 5142-3 applicables à ces opérations, leurs obligations respectives ;
9366
93672° Les fabricants et les importateurs de médicaments vétérinaires mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 5142-1 peuvent, dans des cas exceptionnels et à condition de justifier de ce recours auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, confier certaines des opérations de contrôle de qualité mentionné à l'article R. 5142-47 à un laboratoire dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 5142-3 applicables à ces opérations, leurs obligations respectives ; dans ces cas, le fabricant ou l'importateur en informe l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments afin que celle-ci soit en mesure de vérifier que le laboratoire sous-traitant possède la compétence et les moyens suffisants.
9368
9369**Article LEGIARTI000006916130**
9370
9371Les établissements mentionnés à l'article R. 5142-1 prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transport et la livraison des médicaments vétérinaires soient effectués dans des conditions garantissant leur bonne conservation, leur intégrité et leur sécurité.
9372
9373## Sous-section 7 : Fabrication et importation des médicaments vétérinaires.
9374
9375**Article LEGIARTI000006916131**
9376
9377Les fabricants de médicaments vétérinaires mentionnés au 1° de l'article R. 5142-1 justifient, à tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent, fabriquent et livrent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires.
9378
9379Les fabricants de médicaments vétérinaires faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ou d'un enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9 veillent à ce que les opérations de fabrication soient conduites dans le respect des données du dossier de cette autorisation ou de cet enregistrement acceptées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Ils sont tenus de réévaluer et, si nécessaire, de modifier leurs méthodes de fabrication en fonction des progrès scientifiques et techniques. Le cas échéant, le fabricant avise le titulaire de l'autorisation ou de l'enregistrement et, s'il est distinct, l'exploitant du médicament vétérinaire de ces modifications.
9380
9381Lorsque des lots de médicaments vétérinaires bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9 sont importés d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les comptes-rendus du contrôle correspondant à ces lots sont reconnus par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Ces comptes-rendus peuvent être détenus par l'établissement fabricant situé dans l'Etat membre ou partie concerné, titulaire d'une autorisation de fabrication ou d'importation mentionnée à l'article 44 de la directive 2001/82 du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires qui peut également assurer le suivi des lots pour la France. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement tient l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments informée de l'identité du détenteur de ces comptes-rendus.
9382
9383Les dispositions du troisième alinéa ci-dessus sont applicables aux lots de médicaments vétérinaires destinés à être expérimentés sur l'animal importés d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et fabriqués par un établissement autorisé au titre de l'article 44 de la directive 2001/82 du 6 novembre 2001.
9384
9385La liste des médicaments vétérinaires immunologiques mentionnés au 2° de l'article L. 5141-2 dont une copie des comptes rendus de contrôle signés par le pharmacien ou le vétérinaire responsable, est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lors de la mise en circulation de chaque lot est fixée, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
9386
9387**Article LEGIARTI000006916137**
9388
9389Chaque lot de médicaments vétérinaires bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ou d'un enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9 fait l'objet, en France, du contrôle du produit fini lorsqu'il est importé :
9390
93911° D'un Etat non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
9392
93932° Ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsqu'il a été fabriqué par un établissement non autorisé au titre de l'article 44 de la directive 2001/82 du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires.
9394
9395Ce contrôle est effectué par l'établissement pharmaceutique vétérinaire de l'importateur.
9396
9397Lorsque ces médicaments bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ou d'un enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, ce contrôle est celui prévu au dossier de cette autorisation ou de cet enregistrement.
9398
9399L'établissement s'assure que ces médicaments vétérinaires ont été fabriqués par des fabricants dûment autorisés au titre de la législation ou de la réglementation de l'Etat concerné et ont été soumis à des normes de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles que prévoit l'article L. 5142-3.
9400
9401Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux médicaments vétérinaires soumis à des essais cliniques importés dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
9402
9403**Article LEGIARTI000006916138**
9404
9405Un fabricant et importateur de médicaments vétérinaires mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 5142-1 a un ou plusieurs départements de contrôle de la qualité. Ce ou ces départements sont placés sous l'autorité d'une personne possédant les qualifications requises et hiérarchiquement indépendante des autres responsables de départements.
9406
9407Le département de contrôle de la qualité dispose d'un ou plusieurs laboratoires de contrôle possédant des moyens suffisants en personnel et en matériel pour effectuer les contrôles et essais nécessaires sur les matières premières et articles de conditionnement ainsi que les contrôles des produits intermédiaires et finis.
9408
9409**Article LEGIARTI000006916139**
9410
9411Un établissement pharmaceutique vétérinaire assurant la fabrication de médicaments mentionnés au 1° de l'article R. 5142-1 dispose d'un système de documentation comportant les spécifications, les formules de fabrication, les procédures et les relevés, comptes rendus et enregistrements, couvrant les différentes opérations qu'il effectue.
9412
9413Pour les médicaments vétérinaires autres que ceux soumis à des essais cliniques, les documents relatifs à chaque lot sont conservés par l'établissement pharmaceutique vétérinaire qui en assure la fabrication, pendant au moins un an après la date de péremption du lot concerné et pendant au moins cinq ans après sa libération.
9414
9415Pour les médicaments vétérinaires soumis à des essais cliniques, les documents relatifs à chaque lot sont conservés par l'établissement pharmaceutique vétérinaire qui en assure la fabrication, pendant au moins un an après la date de péremption du lot et pendant au moins cinq ans après la fin de l'essai ou son interruption. Lorsque les essais aboutissent à la commercialisation du médicament vétérinaire, ces documents sont conservés au-delà des durées précitées et jusqu'au terme d'un délai de cinq ans après la fin de cette commercialisation.
9416
9417Les établissements pharmaceutiques vétérinaires, assurant l'importation de médicaments vétérinaires dans les conditions mentionnées à l'article R. 5142-46, détiennent ces documents et les conservent pendant les mêmes délais.
9418
9419**Article LEGIARTI000006916140**
9420
9421Lorsque le pharmacien ou le vétérinaire responsable d'un fabricant, d'un importateur ou d'un exploitant de médicaments vétérinaires autres que ceux soumis à des essais cliniques a connaissance, après la commercialisation d'un lot de médicaments vétérinaires, d'un incident ou d'un accident survenu lors de la fabrication ou de la distribution de ce lot et susceptible d'entraîner un risque pour la santé publique, il en fait immédiatement la déclaration au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
9422
9423## Sous-section 8 : Distribution en gros des médicaments vétérinaires.
9424
9425**Article LEGIARTI000006916141**
9426
9427Tout établissement pharmaceutique vétérinaire d'une entreprise mentionnée à l'article R. 5142-1 se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros conserve, pour chaque transaction d'entrée et de sortie, au moins les informations suivantes :
9428
94291° La date de la transaction ;
9430
94312° La dénomination du médicament vétérinaire ;
9432
94333° Le numéro du lot de fabrication et la date de péremption ;
9434
94354° La quantité reçue ou fournie ;
9436
94375° Les nom et adresse du fournisseur et du destinataire.
9438
9439Ces informations peuvent être enregistrées par tout système approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement.
9440
9441Les informations conservées ou enregistrées sont tenues pendant cinq ans à la disposition de l'inspection compétente et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
9442
9443Tout établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné au premier alinéa s'assure que les personnes morales ou physiques destinataires de sa livraison sont habilitées à délivrer au détail des médicaments vétérinaires, conformément aux articles L. 5143-2, L. 5143-6 et L. 5143-8.
9444
9445**Article LEGIARTI000006916142**
9446
9447Une entreprise mentionnée aux 5°, 7° et au 9° de l'article R. 5142-1 déclare au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments le territoire sur lequel chacun de ses établissements exerce son activité de distribution en gros. Cette déclaration est effectuée à l'occasion de l'ouverture de l'établissement ; elle est modifiée lors de tout changement du territoire de distribution initialement déclaré.
9448
9449Sur le territoire de distribution déclaré, chaque établissement pharmaceutique vétérinaire des entreprises mentionnées aux 5°, 7° et au 9° de l'article R. 5142-1 est en mesure de satisfaire à tout moment la consommation de sa clientèle habituelle durant au moins deux semaines et, en cas d'urgence, de livrer un médicament vétérinaire dans les 24 heures suivant la réception de la commande.
9450
9451**Article LEGIARTI000006916143**
9452
9453Un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné à l'article R. 5142-1 se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros de médicaments vétérinaires se dote d'un plan d'urgence qui garantit la mise en oeuvre effective de tout retrait de lots de ces médicaments organisé par l'exploitant.
9454
9455Cette obligation s'impose dans les mêmes conditions aux établissements se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros de médicaments vétérinaires soumis à des essais cliniques ou à la distribution d'aliments médicamenteux, dont le retrait est organisé par le fabricant ou l'importateur.
9456
9457**Article LEGIARTI000006916144**
9458
9459Les dépositaires définis au 4° de l'article R. 5142-1 exercent leurs activités dans les conditions prévues par un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 5142-3 applicables à ces activités, les obligations respectives du dépositaire et de l'exploitant pour le compte duquel il agit. Ils ne peuvent distribuer que des lots de médicaments vétérinaires ayant fait l'objet d'une libération par le pharmacien ou le vétérinaire responsable de l'entreprise qui en assure la fabrication ou l'importation.
9460
9461## Sous-section 9 : Etablissements fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux.
9462
9463**Article LEGIARTI000006916147**
9464
9465En cas d'application du dernier alinéa de l'article L. 5142-1, dans les établissements des entreprises mentionnées aux 11°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 5142-1, le pharmacien ou le vétérinaire assurant la responsabilité de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux aliments médicamenteux est lié par convention à l'entreprise concernée et exerce au moins les attributions suivantes :
9466
94671° Il est responsable de la qualité des aliments médicamenteux fabriqués, importés ou distribués par les établissements concernés ;
9468
94692° Il organise et contrôle les activités de fabrication, d'importation ou de distribution mentionnées à l'article R. 5142-1 dans le respect des bonnes pratiques applicables à ces activités et assure la liaison avec la personne mentionnée à l'article R. 5141-108 chargée de la pharmacovigilance vétérinaire au sein des entreprises exploitant les prémélanges médicamenteux utilisés, ainsi qu'avec le pharmacien ou vétérinaire responsable de ces entreprises en ce qui concerne leur publicité ;
9470
94713° Il contrôle les registres ou enregistrements prévus à l'article R. 5142-57 à R. 5142-59 ;
9472
94734° Il vérifie le respect des conditions de délivrance prévues à l'article L. 5142-4 ;
9474
94755° Il organise un plan d'urgence pour le retrait des lots d'aliments médicamenteux ;
9476
94776° Il propose les mesures d'amélioration qu'il juge utiles pour assurer la mise en oeuvre des bonnes pratiques.
9478
9479Pour l'exercice de ces attributions, le pharmacien ou le vétérinaire procède à des visites régulières dont la périodicité, qui est adaptée à la nature et à l'importance des opérations concernant les aliments médicamenteux, est fixée par les bonnes pratiques applicables à cette activité. Le pharmacien ou le vétérinaire enregistre les dates de ses visites ainsi que ses observations par un système approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement.
9480
9481Le pharmacien ou le vétérinaire fait part au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou aux agents mentionnés à l'article R. 5146-2 chargés de l'inspection de l'établissement des difficultés éventuellement rencontrées dans l'accomplissement de ses missions ainsi que des observations qu'il est appelé à formuler dans l'intérêt de la santé publique.
9482
9483**Article LEGIARTI000006916149**
9484
9485Dans les établissements fabriquant des aliments médicamenteux, le pharmacien ou le vétérinaire responsable ou, le cas échéant, le pharmacien ou le vétérinaire mentionné à l'article R. 5142-54 veille à ce que :
9486
94871° Seuls soient utilisés des prémélanges médicamenteux bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation, conformément aux conditions décrites par cette autorisation ;
9488
94892° L'aliment médicamenteux ne soit fabriqué qu'à partir d'un seul prémélange médicamenteux, à l'exception des aliments médicamenteux fabriqués, lorsque la prescription du vétérinaire le prévoit expressément, à partir de plus d'un prémélange médicamenteux lorsqu'aucun prémélange médicamenteux approprié n'est disponible, dans des délais compatibles avec les nécessités thérapeutiques, pour la maladie à traiter ou à prévenir dans l'espèce considérée ;
9490
94913° L'aliment utilisé dans la fabrication d'aliments médicamenteux ne contienne pas le même antibiotique ou le même coccidiostatique en tant qu'additif que celui utilisé comme principe actif dans le prémélange médicamenteux et seuls soient utilisés des aliments ou des combinaisons de ceux-ci satisfaisant aux dispositions communautaires concernant les aliments pour animaux ;
9492
94934° L'aliment médicamenteux :
9494
9495a) Fasse l'objet de contrôles réguliers permettant de s'assurer de son homogénéité, de sa stabilité et de sa bonne conservation selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 5142-3 ;
9496
9497b) Se conserve pendant la période couverte par la prescription ;
9498
94995° La composition de l'aliment médicamenteux permette d'administrer la dose journalière de substances médicamenteuses prescrite dans une quantité d'aliments correspondant au moins à la moitié de la ration alimentaire journalière des animaux traités et, dans le cas de ruminants, correspondant au moins à la moitié des besoins journaliers en aliments complémentaires non minéraux.
9500
9501**Article LEGIARTI000006916150**
9502
9503Lorsque les aliments médicamenteux sont fabriqués en vue de la réalisation d'un essai clinique, cette fabrication est effectuée selon les indications du promoteur. Le responsable mentionné à l'article R. 5142-55 s'assure que les aliments médicamenteux ainsi fabriqués sont utilisés exclusivement dans le cadre de l'essai clinique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 5141-7.
9504
9505**Article LEGIARTI000006916151**
9506
9507Dans les établissements autorisés à fabriquer et à importer des aliments médicamenteux, les renseignements suivants sont consignés :
9508
95091° La date de la fabrication, de l'importation, de la cession ou de la délivrance suivant le cas ;
9510
95112° La dénomination, la quantité et le numéro de lot du ou des prémélanges médicamenteux utilisés ;
9512
95133° La nature et la quantité des aliments utilisés ;
9514
95154° La dénomination commerciale ou, à défaut, la nature ainsi que la quantité de l'aliment médicamenteux fabriqué, importé, détenu et cédé ;
9516
95175° Le numéro de lot de l'aliment médicamenteux et la date de péremption ;
9518
95196° Selon le cas, le nom et l'adresse du vétérinaire qui a établi la prescription ainsi que le nom et l'adresse de l'éleveur ou du détenteur d'animaux destinataire de l'aliment médicamenteux ou le nom et l'adresse du distributeur d'aliment médicamenteux auquel il a été cédé.
9520
9521**Article LEGIARTI000006916152**
9522
9523Dans les établissements autorisés à distribuer des aliments médicamenteux, les renseignements suivants sont consignés :
9524
95251° La date de l'acquisition, de la cession ou de la délivrance ;
9526
95272° La dénomination commerciale ou, à défaut, la nature ainsi que la quantité de l'aliment médicamenteux acquis et cédé ;
9528
95293° Le numéro de lot de l'aliment médicamenteux et la date de péremption ;
9530
95314° Le nom et l'adresse du fabricant ou du distributeur fournisseur des aliments médicamenteux ;
9532
95335° Le nom et l'adresse du vétérinaire qui a établi la prescription ;
9534
95356° Le nom et l'adresse de l'éleveur ou du détenteur d'animaux ou du distributeur destinataire des aliments médicamenteux.
9536
9537**Article LEGIARTI000006916153**
9538
9539Les renseignements mentionnés aux articles R. 5142-57 et R. 5142-58 sont, immédiatement après chaque opération, enregistrés par un système approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement.
9540
9541Les registres, les enregistrements ainsi que les éditions papier de ces enregistrements par périodes maximales d'un mois sont conservés pendant une durée de cinq ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant cette durée.
9542
9543**Article LEGIARTI000006916154**
9544
9545Les dispositions relatives à l'exercice à temps plein et au remplacement figurant aux articles R. 5142-20 et R. 5142-22 à R. 5142-30 ne sont pas applicables au pharmacien ou au vétérinaire mentionné à l'article R. 5142-54.
9546
9547Toutefois, en cas d'absence ou d'empêchement, l'entreprise pourvoit au remplacement du pharmacien ou du vétérinaire par un pharmacien ou un vétérinaire lié par convention avec l'entreprise à ce titre.
9548
9549En cas de décès ou de cessation définitive d'activité, en cas d'interdiction d'exercice du pharmacien ou du vétérinaire, l'entreprise procède immédiatement à la désignation d'un nouveau pharmacien ou vétérinaire.
9550
9551**Article LEGIARTI000006916155**
9552
9553Les dispositions nécessaires sont prises afin d'éviter une contamination par les aliments médicamenteux des autres catégories d'aliments ainsi qu'une contamination des aliments médicamenteux à l'occasion des opérations de fabrication, d'importation, de distribution ou de transport.
9554
9555**Article LEGIARTI000006916156**
9556
9557Les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux sont stockés dans des locaux fermés à clé ou dans des récipients hermétiques séparés par catégorie et spécialement conçus pour la conservation de ces produits.
9558
9559**Article LEGIARTI000006916157**
9560
9561Lorsque les aliments médicamenteux sont cédés à un distributeur ou à un éleveur dans des emballages ou récipients fermés, le mode de fermeture de ces emballages ou récipients ne permet pas une réutilisation après ouverture.
9562
9563## Section 1 : Préparation extemporanée.
9564
9565**Article LEGIARTI000006916175**
9566
9567La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires, y compris la préparation extemporanée des aliments médicamenteux prévue à l'article L. 5143-3, est réalisée en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
9568
9569**Article LEGIARTI000006916176**
9570
9571Pour l'application de l'article L. 5143-3, on entend par utilisateur agréé pour effectuer la préparation extemporanée des aliments médicamenteux le détenteur professionnel d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine et procédant lui-même à la préparation extemporanée de l'aliment médicamenteux destiné exclusivement aux animaux dont lui-même ou un de ses salariés assure la garde, l'élevage et les soins.
9572
9573En vue de l'agrément, l'utilisateur présente une demande au préfet du département où se trouve l'installation.
9574
9575L'utilisateur désigne au moment de la demande d'agrément le vétérinaire ou le pharmacien qui a autorité sur les opérations liées à la préparation extemporanée d'aliments médicamenteux dans son installation et le mentionne dans la demande d'agrément. Tout changement est déclaré au préfet.
9576
9577Le préfet notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande. Le silence gardé par le préfet vaut refus d'agrément à l'expiration dudit délai.
9578
9579Les modalités de présentation et d'instruction des demandes ainsi que le contenu du dossier joint à la demande sont fixées sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
9580
9581Ce dossier comporte les renseignements et pièces justificatives relatifs à l'utilisateur, au pharmacien ou au vétérinaire sous l'autorité duquel fonctionnent les installations, à la description de l'installation et à celle de ses conditions de fonctionnement.
9582
9583**Article LEGIARTI000006916177**
9584
9585L'utilisateur effectue la préparation extemporanée des aliments médicamenteux conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 5143-1.
9586
9587L'aliment médicamenteux ne peut être préparé extemporanément qu'à partir d'un seul prémélange médicamenteux. Toutefois, lorsque la prescription du vétérinaire le prévoit expressément, un aliment médicamenteux peut être préparé extemporanément à partir de plus d'un prémélange médicamenteux lorsque aucun prémélange médicamenteux approprié n'est disponible, dans des délais compatibles avec les nécessités thérapeutiques, pour la maladie à traiter ou à prévenir dans l'espèce considérée.
9588
9589Les renseignements suivants sont consignés par l'utilisateur :
9590
95911° La dénomination et la quantité de chaque prémélange reçu, le numéro de lot, le nom et l'adresse du fournisseur ainsi que la date de réception ;
9592
95932° La nature et la quantité des produits utilisés pour chaque aliment médicamenteux préparé ;
9594
95953° La nature et la quantité des aliments médicamenteux préparés et la date des préparations extemporanées correspondantes.
9596
9597Ces renseignements sont, immédiatement après chaque préparation extemporanée, enregistrés par un système approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement.
9598
9599Les enregistrements ainsi que les éditions papier de ces enregistrements par périodes maximales d'un mois sont conservés pendant une durée de cinq ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant cette durée.
9600
9601**Article LEGIARTI000006916178**
9602
9603Le pharmacien ou le vétérinaire sous l'autorité duquel fonctionnent les installations destinées à la préparation extemporanée d'aliment médicamenteux est lié par convention à l'utilisateur et :
9604
96051° Assure les commandes de prémélanges médicamenteux pour chaque prescription auprès d'un exploitant, d'un dépositaire ou d'un distributeur en gros de prémélanges médicamenteux ; la commande est accompagnée de l'un des exemplaires de la prescription mentionné à l'article R. 5141-111 ;
9606
96072° Vérifie les conditions de préparation et de contrôle au regard des bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 5143-1 ;
9608
96093° Vérifie le respect des dispositions relatives à la composition, la prescription et à l'administration des aliments médicamenteux ;
9610
96114° Contrôle les enregistrements prévus à l'article R. 5143-3.
9612
9613## Section 2 : Groupements autorisés à délivrer certains médicaments vétérinaires.
9614
9615**Article LEGIARTI000006916179**
9616
9617Lorsque l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires par les groupements prévus au premier alinéa de l'article L. 5143-6 sont faites sous le contrôle d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement, ce pharmacien est inscrit au tableau de la section D de l'ordre.
9618
9619## Section 3 : Programmes sanitaires d'élevage.
9620
9621**Article LEGIARTI000006916162**
9622
9623Au siège de chaque région administrative, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer au ministre chargé de l'agriculture l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6.
9624
9625**Article LEGIARTI000006916165**
9626
9627Chaque commission comprend :
9628
96291° Quatre représentants de l'Etat ou leurs suppléants :
9630
9631a) Le préfet de région, président ;
9632
9633b) L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent, vice-président ;
9634
9635c) Le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;
9636
9637d) Un directeur départemental des services vétérinaires de l'un des départements de la région, désigné par le préfet de région ;
9638
96392° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens :
9640
9641a) Deux pharmaciens désignés par le préfet de région sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ;
9642
9643b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ;
9644
96453° Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
9646
9647Des suppléants des membres désignés aux 2° et 3° sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal.
9648
9649**Article LEGIARTI000006916170**
9650
9651Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par arrêté des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la santé.
9652
9653**Article LEGIARTI000006916171**
9654
9655A le caractère d'un programme sanitaire d'élevage, au sens de l'article L. 5143-6, la définition des interventions qui doivent être réalisées systématiquement dans un but prophylactique sur l'ensemble d'un troupeau, lot ou bande d'animaux, selon un calendrier préétabli en fonction des dominantes pathologiques particulières à chaque type d'élevage et compte tenu tant des conditions géographiques propres à la région que des facteurs climatiques et saisonniers.
9656
9657Est assimilé à un programme sanitaire d'élevage tout programme qui a pour objet de maîtriser le cycle oestral des femelles domestiques adultes.
9658
9659## Section 1 : Dénomination du médicament.
9660
9661**Article LEGIARTI000006915854**
9662
9663Les dispositions de l'article R. 5121-1 sont applicables aux médicaments vétérinaires mentionnés au présent titre, sous réserve des dispositions du présent article.
9664
9665Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de fabrique, de commerce et de service, le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter une confusion avec d'autres médicaments et à ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés du médicament vétérinaire.
9666
9667## Section 10 : Dispositions particulières à certains produits.
9668
9669**Article LEGIARTI000006915945**
9670
9671Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5143-5, il est interdit de délivrer sans présentation d'une ordonnance les médicaments vétérinaires qui comportent dans leur composition des substances mentionnées aux c, e, f et g de l'article L. 5144-1, lorsque la décision d'autorisation de mise sur le marché comporte cette interdiction.
9672
9673L'ordonnance comporte obligatoirement :
9674
96751° Les nom et adresse du prescripteur ;
9676
96772° La date de prescription ;
9678
96793° Les nom, prénoms et adresse du détenteur du ou des animaux ;
9680
96814° Les moyens d'identification des animaux : espèce, âge, sexe, signalement et numéro matricule ;
9682
96835° Le nom ou la formule du médicament ; pour les aliments médicamenteux, le détail des composants du support alimentaire n'est pas exigé ;
9684
96856° La voie d'administration, le point d'inoculation ou d'implantation, le temps d'attente ;
9686
96877° La mention : "Renouvellement interdit".
9688
9689En cas de cession du ou des animaux par des détenteurs successifs pendant le temps d'attente du médicament, l'ordonnance est transmise à chaque nouvel acquéreur et conservée par lui durant cette période. En cas de pluralité de détenteurs d'animaux ayant fait l'objet d'une même ordonnance, une copie de celle-ci est remise à chaque nouvel acquéreur et conservée par lui durant la même période.
9690
9691Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où la délivrance par le vétérinaire s'effectue sous forme d'administration directe du médicament à l'animal.
9692
9693La prescription des aliments médicamenteux en vue de leur délivrance dans des conditions prévues à l'article L. 5142-4, est établie en trois exemplaires au moins. Deux exemplaires sont remis à l'éleveur afin d'être présentés à l'établissement fabricant. L'un de ces exemplaires est conservé au siège de l'établissement pendant une durée de trois ans ; l'autre est restitué à l'éleveur lors de la livraison de l'aliment médicamenteux. Un exemplaire est conservé par le vétérinaire prescripteur dans les conditions prévues à l'article R. 5141-112.
9694
9695**Article LEGIARTI000006915948**
9696
9697Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l'article R. 5141-111, le pharmacien ou le vétérinaire mentionne cette délivrance sur un registre, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge. Pour les pharmaciens, ce registre peut être le livre-registre d'ordonnances prévu à l'article R. 5125-45. Ce registre est conservé pendant dix ans.
9698
9699Les mentions comportent un numéro d'ordre, les nom, prénoms et adresse du client, le nom ou la formule du médicament vétérinaire, la quantité délivrée, le nom du prescripteur, la date à laquelle les substances ont été remises ; le pharmacien ou le vétérinaire reporte immédiatement sur l'ordonnance la date de délivrance, le numéro d'ordre sous lequel la délivrance a été enregistrée ainsi que la quantité délivrée, et accompagne ces mentions de ses nom et adresse.
9700
9701Le vétérinaire est dispensé de la transcription de ses propres ordonnances si elles sont rédigées sur des feuillets provenant de carnets à souches numérotées comportant des duplicatas qu'il conserve dans les mêmes conditions que le registre mentionné au premier alinéa. Les mêmes dispositions sont applicables aux prescriptions de médicaments vétérinaires relevant des listes I et II des substances vénéneuses.
9702
9703**Article LEGIARTI000006915952**
9704
9705Comme il est dit à l'article R.* 234-6 du code rural ainsi reproduit :
9706
9707"I. - Les médicaments vétérinaires contenant des substances ou catégories de substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste ne peuvent être administrés à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine que dans les conditions suivantes :
9708
97091° A titre d'usage thérapeutique :
9710
9711a) L'oestradiol 17 bêta, la progestérone ou les dérivés donnant facilement les composés initiaux à l'hydrolyse après résorption à l'endroit de l'application, administrés par voie injectable, pour le traitement d'un trouble de la fécondité ou l'interruption d'une gestation, à l'exclusion des implants, ou sous forme de spirales vaginales pour le traitement d'un dysfonctionnement ovarien ;
9712
9713b) Les substances bêta-agonistes :
9714
9715\- pour l'espèce bovine par voie injectable, pour l'induction de la tocolyse ;
9716
9717\- pour les équidés non destinés à la consommation humaine et les animaux de compagnie pour le traitement des troubles respiratoires ou l'induction de la tocolyse ;
9718
9719c) Le trembolone allyle, administré à des équidés et des animaux de compagnie, par voie orale et pour le traitement d'un trouble de la fécondité ou l'interruption d'une gestation ;
9720
97212° A titre d'usage zootechnique :
9722
9723a) Les substances à effet hormonal oestrogène, androgène ou gestagène, administrées à titre individuel en vue de la synchronisation du cycle oestral, de la préparation des receveuses à l'implantation d'embryons et de la préparation des donneuses ;
9724
9725b) Les substances à effet androgène, administrées aux alevins de poissons qui ne sont pas destinés à la consommation pendant les trois premiers mois de leur vie et en vue de l'inversion sexuelle.
9726
9727II. - Les médicaments mentionnés au I ne doivent pas contenir :
9728
97291° Des substances bêta-agonistes induisant un temps d'attente supérieur à vingt-huit jours ;
9730
97312° Des substances à effet hormonal dont la mise en forme pharmaceutique ou l'administration provoque un dépôt local ou entraîne un temps d'attente supérieur à quinze jours ;
9732
97333° Des substances à effet hormonal pour lesquelles il n'existe pas de réactifs permettant leur identification ou leur dosage, ni le matériel nécessaire à la mise en oeuvre d'analyses destinées à détecter des résidus à des taux supérieurs aux limites autorisées."
9734
9735**Article LEGIARTI000006915955**
9736
9737Comme il est dit à l'article R.* 234-7 du code rural ainsi reproduit :
9738
9739"L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article R. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur.
9740
9741Toutefois, l'administration des médicaments vétérinaires comportant des hormones pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation des receveuses à l'implantation d'un embryon ou celle des donneuses, ainsi que l'administration à des équidés ou à des animaux de compagnie de trembolone allyle par voie orale ou de substances bêta-agonistes peuvent être effectuées sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur. Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5141-111 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament."
9742
9743**Article LEGIARTI000006915958**
9744
9745Les substances toxiques et vénéneuses prévues au d de l'article L. 5144-1 et les médicaments qui en contiennent sont soumis aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 5132-8.
9746
9747**Article LEGIARTI000006915962**
9748
9749Les entreprises qui produisent des substances mentionnées au II de l'article L. 234-2 du code rural, à savoir des substances bêta-agonistes, oestrogènes, androgènes ou gestagènes, et celles qui font commerce desdites substances ainsi que les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 enregistrent, par ordre chronologique, par tout système d'enregistrement approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement :
9750
97511° Le nom et les quantités des substances précitées qui sont produites, acquises, cédées ou utilisées pour la fabrication de médicaments vétérinaires ;
9752
97532° La date de réalisation des opérations et, dans le cas d'acquisition ou de cession, les nom, profession et adresse du fournisseur ou de l'acquéreur desdites substances.
9754
9755Un relevé trimestriel, récapitulant par substance les quantités produites, acquises, cédées ou utilisées pour la fabrication de médicaments vétérinaires, est adressé au ministre chargé de l'agriculture et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre concerné.
9756
9757**Article LEGIARTI000006915964**
9758
9759Les établissements mentionnés à l'article L. 5142-1 qui distribuent des médicaments vétérinaires contenant des substances à activité anabolisante ou anticatabolisante notamment des substances bêta-agonistes, oestrogènes, androgènes ou gestagènes enregistrent, par ordre chronologique, par tout système d'enregistrement approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement :
9760
97611° Le nom et la quantité des médicaments cédés ;
9762
97632° La date de la cession ainsi que les nom, profession et adresse de l'acquéreur.
9764
9765Un relevé trimestriel, récapitulant par médicament les quantités cédées, est adressé au ministre chargé de l'agriculture et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre concerné.
9766
9767**Article LEGIARTI000006915971**
9768
9769Les vétérinaires exerçant dans les conditions prévues à l'article L. 5143-2 sont autorisés à administrer eux-mêmes, dans le cadre de leur emploi exclusif par ces vétérinaires pour leur usage professionnel et dans le cas prévu au 3° de l'article L. 5143-4, à des animaux dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine les médicaments à usage humain classés dans l'une des catégories de prescription restreinte mentionnées à l'article R. 5121-77 bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché, nécessaires pour éviter des souffrances inacceptables à ces animaux ou répondre à des situations sanitaires spécifiques.
9770
9771Une liste de ces médicaments est établie, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
9772
9773Un médicament à usage humain mentionné au premier alinéa est retiré de la liste établie par arrêté :
9774
97751° Lorsqu'il apparaît des difficultés d'approvisionnement desdits médicaments en médecine humaine ;
9776
97772° Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation temporaire d'utilisation est octroyée à un médicament vétérinaire correspondant aux besoins.
9778
9779**Article LEGIARTI000006915973**
9780
9781L'autorisation d'importation de médicaments vétérinaires prévue à l'article L. 5142-7 est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Outre les dispositions de l'article L. 5142-7, les médicaments vétérinaires importés sont soumis aux mêmes règles que les médicaments fabriqués en France.
9782
9783**Article LEGIARTI000006916032**
9784
9785Les autorisations prévues aux articles L. 5141-10 et L. 5141-12 sont délivrées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
9786
9787**Article LEGIARTI000006916037**
9788
9789Les vétérinaires prestataires de services mentionnés à l'article L. 5141-15 qui satisfont aux dispositions de l'article L. 241-3 du code rural peuvent utiliser en France les médicaments vétérinaires autres qu'immunologiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dans l'Etat membre où ils exercent en respectant les conditions suivantes :
9790
97911° Assurer eux-mêmes le transport des médicaments vétérinaires, la gamme et la quantité des médicaments vétérinaires transportés ne devant pas excéder le niveau généralement requis par les besoins quotidiens nécessaires aux consultations qu'ils effectuent ;
9792
97932° Ne pas modifier le conditionnement d'origine des médicaments concernés ;
9794
97953° N'utiliser pour les animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine que des médicaments vétérinaires ayant la même composition qualitative et quantitative, en termes de substances actives, que des médicaments autorisés en France ;
9796
97974° Respecter les autres règles de prescription et de délivrance prévues par le présent code, le code rural et notamment le code de déontologie vétérinaire et l'autorisation de mise sur le marché obtenue dans l'Etat membre ;
9798
97995° Administrer eux-mêmes le médicament et ne fournir au propriétaire ou détenteur de l'animal ou des animaux qu'il a pris en charge que les quantités minimales nécessaires pour achever le traitement.
9800
19801## Section 2 : Expérimentation.
29802
3**Article LEGIARTI000006915870**
9803**Article LEGIARTI000006915855**
9804
9805On entend par expérimentation des médicaments vétérinaires au sens du 6° de l'article L. 5141-16 tous essais, recherches ou expérimentations, ci-après dénommés essais, auxquels il est procédé en vue d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une modification de celle-ci.
9806
9807Les protocoles applicables à l'expérimentation des médicaments vétérinaires sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
9808
9809Les essais respectent, selon le cas, les bonnes pratiques de laboratoire ou les bonnes pratiques cliniques dont les principes sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé. En outre, tous les essais menés sur les animaux de laboratoires sont réalisés en conformité avec les dispositions du livre II du code rural relatives aux expérimentations pratiquées sur les animaux.
9810
9811Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut, sur demande, attester de la conformité, d'une part, des essais non cliniques aux bonnes pratiques de laboratoire et des établissements qui les réalisent et, d'autre part, des essais cliniques aux bonnes pratiques cliniques.
9812
9813**Article LEGIARTI000006915856**
9814
9815La personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une expérimentation de médicament vétérinaire définie à l'article R. 5141-2 est dénommée promoteur.
9816
9817Les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation des essais non cliniques, à savoir des essais analytiques, des essais d'innocuité, de l'étude des résidus et des essais précliniques, sont dénommées expérimentateurs. Celles qui dirigent et surveillent la réalisation des essais cliniques et, dans le cas des médicaments vétérinaires immunologiques, des essais d'efficacité sont dénommées investigateurs. Les expérimentateurs et les investigateurs disposent, selon leur activité, des qualifications et de l'expérience mentionnées à l'article R. 5141-25.
9818
9819Les personnes se prononçant sur la documentation relative aux essais fournis à l'appui d'un dossier d'autorisation de mise sur le marché sont dénommées experts.
9820
9821**Article LEGIARTI000006915857**
9822
9823Les expérimentateurs, les investigateurs, les experts et les personnes appelées à collaborer aux essais sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 226-13 du code pénal en ce qui concerne la nature des produits étudiés, les protocoles et les résultats obtenus.
9824
9825Ils ne peuvent, sans l'accord du promoteur, donner d'informations relatives aux essais qu'aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et aux agents des corps d'inspection et de contrôle mentionnés à l'article L. 5146-1.
9826
9827Les essais ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord conjoint de l'investigateur ou de l'expérimentateur et du promoteur.
9828
9829**Article LEGIARTI000006915858**
9830
9831Le promoteur communique aux expérimentateurs au sens de l'article R. 5141-3 les renseignements suivants :
9832
98331° Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;
9834
98352° L'identification du médicament soumis à l'essai :
9836
9837a) Sa dénomination ou son nom de code ;
9838
9839b) Sa forme pharmaceutique ;
9840
9841c) Sa composition qualitative et quantitative en utilisant les dénominations communes internationales ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ; pour les médicaments immunologiques, la composition est exprimée en unités d'activité biologique ou en unité de masse pour les constituants protéiques ;
9842
9843d) Son ou ses numéros de lot ;
9844
9845e) Une synthèse des éléments d'information scientifique dont la connaissance est requise pour la mise en oeuvre de l'essai, selon sa nature, dans les domaines chimique, technologique, pharmaceutique, biologique, pharmacologique et toxicologique, dénommés prérequis, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
9846
98473° Le protocole de l'essai demandé.
9848
9849**Article LEGIARTI000006915859**
9850
9851Le promoteur communique aux investigateurs qui réalisent les essais cliniques les renseignements suivants :
9852
98531° Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;
9854
98552° Pour le médicament soumis à l'essai :
9856
9857a) Sa dénomination ou son nom de code ;
9858
9859b) Sa forme pharmaceutique ;
9860
9861c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs exprimée par unité de prise ou, selon la forme pharmaceutique, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes ; pour les médicaments immunologiques, la composition est exprimée en unité d'activité biologique ou en unité de masse pour les constituants protéiques ;
9862
9863d) Son ou ses numéros de lot ;
9864
9865e) Sa date de péremption ;
9866
98673° Pour le médicament de référence :
9868
9869a) Sa dénomination ;
9870
9871b) Sa forme pharmaceutique ;
9872
9873c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ;
9874
9875d) Son ou ses numéros de lots ;
9876
9877e) Sa date de péremption ;
9878
98794° Pour le placebo :
9880
9881a) Sa forme pharmaceutique ;
9882
9883b) Sa composition ;
9884
9885c) Son ou ses numéros de lot ;
9886
9887d) Sa date de péremption ;
9888
98895° Une synthèse des éléments d'information scientifique dont la connaissance est requise pour la mise en oeuvre de l'essai, selon sa nature, dans les domaines chimique, technologique, pharmaceutique, biologique, pharmacologique, toxicologique et clinique, dénommés prérequis, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
9890
98916° Le protocole de l'essai clinique ;
9892
98937° Les références des autorisations de mise sur le marché éventuellement obtenues dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays tiers ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension, ou de retrait de telles autorisations ;
9894
98958° L'identité des autres investigateurs qui participent au même essai et les lieux où ils conduisent leurs travaux.
9896
9897Les investigateurs peuvent demander au promoteur tout document ou essai complémentaire s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les informations fournies.
9898
9899**Article LEGIARTI000006915860**
9900
9901Les médicaments soumis aux essais cliniques, d'une part, et les éventuels médicaments de référence et les placebos, d'autre part, sont préparés selon les bonnes pratiques de fabrication, définies selon les modalités énoncées à l'article L. 5142-3.
9902
9903L'étiquetage de ces médicaments comporte :
9904
99051° Le nom du promoteur et son adresse ;
9906
99072° La référence de l'essai en cours ;
9908
99093° La référence permettant de connaître leur formule intégrale, leur numéro de lot de fabrication, leur date de péremption ;
9910
99114° Les indications nécessaires à leur bonne conservation ;
9912
99135° La mention suivante : "Réservé aux essais cliniques de médicaments vétérinaires".
9914
9915**Article LEGIARTI000006915862**
9916
9917Dans un délai de deux mois précédant l'essai clinique d'un médicament vétérinaire, le promoteur fait connaître son intention au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en lui adressant par envoi recommandé avec demande d'avis de réception un dossier comportant les informations suivantes :
9918
99191° L'identité du promoteur ;
9920
99212° Le cadre de l'essai :
9922
9923a) Le titre et l'objectif de l'essai ;
9924
9925b) Le ou les lieux de l'essai ;
9926
9927c) L'identité du ou des investigateurs, leur titres, expériences et fonctions ;
9928
9929d) Si celui-ci est distinct du promoteur, l'identité du fabricant du médicament soumis à essai et du placebo ;
9930
9931e) S'il y a lieu, l'identité de l'importateur ;
9932
9933f) Les références des autorisations de mise sur le marché obtenues dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers pour le médicament soumis à essai ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension ou de retrait de ces autorisations ;
9934
9935g) La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée probable de celui-ci ;
9936
99373° Le protocole de l'essai précisant en particulier :
9938
9939a) Le type d'essai ;
9940
9941b) L'indication thérapeutique faisant l'objet de l'essai ;
9942
9943c) La posologie du médicament étudié et, s'il y a lieu, celle du médicament de référence ;
9944
9945d) La durée du traitement ;
9946
9947e) Le nombre d'animaux qu'il est prévu d'inclure dans l'essai et les principaux critères d'inclusion ;
9948
99494° Pour le médicament vétérinaire soumis à l'essai :
9950
9951a) Sa dénomination telle que définie à l'article R. 5141-1 ou son nom de code ;
9952
9953b) Sa forme pharmaceutique ;
9954
9955c) Sa composition qualitative et quantitative en utilisant, s'il y a lieu, les dénominations internationales lorsqu'elles existent ou à défaut les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;
9956
9957d) La présence éventuelle d'un principe actif nouveau ;
9958
9959e) L'indication, si elle est connue, des classes chimique, pharmacologique et clinique auxquelles appartient le principe actif ;
9960
9961f) Le lieu de fabrication ;
9962
9963g) La voie d'administration ;
9964
9965h) Les animaux de destination ;
9966
9967i) La situation du ou des principes actifs au regard du règlement du Conseil (CEE) n° 2377/90 du 26 juin 1990 établissant une procédure pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ;
9968
9969j) Le temps d'attente proposé, s'il y a lieu ;
9970
99715° Pour un médicament de référence :
9972
9973a) Sa dénomination ;
9974
9975b) Sa forme pharmaceutique ;
9976
9977c) Sa composition qualitative et quantitative en principe actif ;
9978
9979d) La situation du ou des principes actifs au regard du règlement précité ;
9980
9981e) Le temps d'attente, s'il y a lieu ;
9982
99836° Pour un placebo :
9984
9985a) Sa forme pharmaceutique ;
9986
9987b) Son lieu de fabrication ;
9988
9989c) Sa composition qualitative et quantitative ;
9990
99917° La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 5141-6, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
9992
99938° Le cas échéant, une copie des autorisations accordées en application de l'article R. 5132-25 ou de l'article R. 5132-83.
9994
9995Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut, dans un délai de deux mois après réception des informations mentionnées ci-dessus, s'opposer à la mise en oeuvre de cet essai par une décision motivée.
9996
9997**Article LEGIARTI000006915864**
9998
9999Une modification substantielle de l'essai fait l'objet au préalable de la part du promoteur d'une déclaration complémentaire adressée par envoi recommandé avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
10000
10001Le directeur général peut, dans un délai d'un mois après réception de la déclaration mentionnée ci-dessus, s'opposer à cette modification par une décision motivée.
10002
10003**Article LEGIARTI000006915868**
10004
10005Chaque essai donne lieu à un rapport établi par l'expérimentateur ou l'investigateur qui l'a réalisé. Ce rapport est daté et signé et comporte :
10006
100071° L'identité du ou des expérimentateurs ou investigateurs, leurs titres, expériences et fonctions ;
10008
100092° Les dates et lieux de réalisation de l'essai ;
10010
100113° Pour le médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 4° de l'article R. 5141-8 ;
10012
100134° Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 5° de l'article R. 5141-8 ;
10014
100155° Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 6° de l'article R. 5141-8 ;
10016
100176° L'exposé des résultats des essais pratiqués, établi conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article R. 5141-2 et applicables à l'essai concerné.
10018
10019**Article LEGIARTI000006915870**
10020
10021Comme il est dit à [l'article R. 234-4 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006590034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R234-4 \(V\)") ainsi reproduit :
10022
10023" I.-Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5146-25 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
10024
10025II.-Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes :
10026
10027a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ;
10028
10029b) L'identité du promoteur de l'essai ;
10030
10031c) La désignation et l'objet de l'essai ;
10032
10033d) La durée des expériences ;
10034
10035e) L'élevage, le nombre des animaux concernés et leur identification lorsqu'ils sont soumis à une obligation d'identification ;
10036
10037f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles d'être mises à la consommation.
10038
10039III.-Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377 / 90 du Conseil du 26 juin 1990, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit :
10040
10041a) être au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai supplémentaire de sécurité tenant compte de la nature de la substance testée ;
10042
10043ou
10044
10045b) être fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été fixée au niveau communautaire en conformité avec le règlement (CEE) n° 2377 / 90 ;
10046
10047Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus.
10048
10049IV.-Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III. "
10050
10051**Article LEGIARTI000006915872**
10052
10053Comme il est dit à [l'article R. 234-5 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006590037&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R234-5 \(V\)") ainsi reproduit :
10054
10055" Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est effectué. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits.
10056
10057Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la déclaration et le délai dans lequel elle doit être adressée au préfet. "
10058
10059## Sous-section 1 : Instruction de la demande.
10060
10061**Article LEGIARTI000006915810**
10062
10063La demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, accompagnée du versement du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8.
10064
10065Cette demande comporte les renseignements indiqués à l'article R. 5141-14, le résumé des caractéristiques du produit prévu à l'article R. 5141-15 et le dossier mentionné à l'article R. 5141-16.
10066
10067En outre, le demandeur remet au directeur général des échantillons du médicament et tient à sa disposition des échantillons des matières premières, des substances de référence et des autres constituants, en quantité suffisante pour procéder aux contrôles prévus à l'article R. 5141-27.
10068
10069**Article LEGIARTI000006915811**
10070
10071La demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire comporte les renseignements suivants :
10072
100731° La dénomination du médicament ;
10074
100752° La forme pharmaceutique, le dosage et les présentations ;
10076
100773° Les modes et les voies d'administration ;
10078
100794° Les animaux de destination ;
10080
100815° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, ceux de l'entreprise exploitant le médicament ;
10082
100836° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du ou des fabricants, y compris du ou des fabricants des principes actifs et, le cas échéant, ceux de l'importateur ;
10084
100857° La désignation des lieux de fabrication, y compris de conditionnement et de contrôle ;
10086
100878° La copie des décisions d'autorisation administrative des établissements de fabrication ou d'importation délivrées au fabricant ou à l'importateur du médicament concerné, en application soit de l'article L. 5142-2, soit de la législation nationale de l'établissement, ou la copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ;
10088
100899° Le cas échéant, la liste des Etats membres de la Communauté européenne qui ont accordé une autorisation de mise sur le marché à ce médicament ou dans lesquels une demande est en cours d'examen ;
10090
1009110° Le nombre et le titre des volumes de documentation présentés à l'appui de la demande.
10092
10093**Article LEGIARTI000006915812**
10094
10095Le résumé des caractéristiques du produit comporte les renseignements suivants :
10096
100971° La dénomination du médicament ;
10098
100992° La composition qualitative et quantitative en principes actifs et constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à une bonne administration du médicament ;
10100
101013° La forme pharmaceutique ;
10102
101034° Les propriétés pharmacologiques et, dans la mesure où ces renseignements sont utiles pour l'utilisation thérapeutique, des éléments de pharmacocinétique ;
10104
101055° Les informations cliniques :
10106
10107a) Les animaux de destination ;
10108
10109b) Les indications thérapeutiques selon les animaux de destination ;
10110
10111c) Les contre-indications ;
10112
10113d) Les effets indésirables en indiquant leur fréquence et leur gravité ;
10114
10115e) Les précautions particulières d'emploi ;
10116
10117f) Les informations concernant l'utilisation du médicament, en cas de lactation ou de gravidité, y compris la ponte ;
10118
10119g) Les interactions médicamenteuses et autres ;
10120
10121h) La posologie, le mode et la voie d'administration et, dans le cas des prémélanges médicamenteux, les taux et procédés de dilution ;
10122
10123i) S'il y a lieu, les symptômes survenant en cas de surdosage, la conduite d'urgence à observer et les antidotes à administrer ;
10124
10125j) Les mises en garde particulières à chaque animal de destination ;
10126
10127k) Le temps d'attente ou l'indication qu'aucun temps d'attente n'est nécessaire ;
10128
10129l) Les précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux ;
10130
101316° Les informations pharmaceutiques :
10132
10133a) Les incompatibilités majeures chimiques ou physiques ;
10134
10135b) La durée de stabilité du médicament avant ouverture du conditionnement primaire et, si nécessaire, après reconstitution du médicament ou ouverture du conditionnement primaire ;
10136
10137c) Les précautions particulières de conservation ;
10138
10139d) La nature du conditionnement primaire et le contenu exprimé soit en nombre d'unités de prise, soit, selon la forme pharmaceutique, en volume ou en poids ;
10140
10141e) Les précautions particulières à prendre, le cas échéant, lors de l'élimination des médicaments non utilisés ou des déchets ;
10142
101437° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, ceux de l'entreprise exploitant le médicament ;
10144
101458° La date d'établissement du résumé des caractéristiques du produit.
10146
10147Les projets des conditionnements extérieurs et primaires et, s'il y a lieu, le projet de notice, sont joints au résumé des caractéristiques du produit.
10148
10149**Article LEGIARTI000006915813**
10150
10151A la demande est joint un dossier comprenant :
10152
101531° Les documentations relatives aux essais non cliniques, à savoir les essais analytiques, les essais d'innocuité, l'étude des résidus et les essais précliniques et celles relatives aux essais cliniques et aux essais d'efficacité mentionnés aux articles R. 5141-18 à R. 5141-21, incluant les résultats obtenus au cours des différents essais réalisés ;
10154
101552° Les rapports d'experts relatifs à ces documentations ;
10156
101573° Le cas échéant, une copie :
10158
10159a) Des autorisations de mise sur le marché obtenues pour ce médicament, soit dans un Etat membre de la Communauté européenne, soit dans un pays tiers, accompagnées des résumés des caractéristiques du produit ;
10160
10161b) Des décisions de refus d'autorisation de mise sur le marché de ce médicament ainsi que de leurs motifs ;
10162
10163c) Des demandes d'autorisation de mise sur le marché en cours d'examen dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, accompagnées des résumés des caractéristiques du produit et des notices proposés ;
10164
10165d) De la demande présentée à la Commission des Communautés européennes conformément à l'annexe V du règlement du Conseil (CEE) n° 2377/90 du 26 juin 1990 établissant une procédure pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, lorsque le médicament contient un ou plusieurs principes actifs nouveaux qui ne sont pas mentionnés aux annexes I, II ou III de ce règlement.
10166
10167**Article LEGIARTI000006915814**
10168
10169Les rapports d'experts prévus à l'article R. 5141-16 consistent en une évaluation critique des documentations fournies et des différents essais pratiqués compte tenu de l'état des connaissances scientifiques au moment du dépôt du dossier :
10170
101711° Pour l'analyste, il s'agit de déterminer si le médicament est conforme à la composition déclarée et de justifier les méthodes de contrôle qui seront utilisées par le fabricant ;
10172
101732° Pour le toxicologue, il s'agit de valider :
10174
10175a) L'innocuité ou l'éventuelle toxicité du médicament ;
10176
10177b) Le temps d'attente ;
10178
101793° Pour le préclinicien, il s'agit de valider les données relatives à l'activité pharmacologique et à la tolérance au produit ;
10180
101814° Pour le clinicien, il s'agit de valider les données portant sur l'efficacité du médicament sur les animaux traités, à la posologie préconisée, sur la tolérance au médicament et sur les éventuelles contre-indications.
10182
10183Chaque rapport, daté et signé par l'expert, est accompagné d'un curriculum vitae et d'un résumé détaillé de tous les essais et contrôles effectués avec des références précises aux informations contenues dans la documentation. Le cas échéant, les liens professionnels avec le promoteur sont déclarés.
10184
10185**Article LEGIARTI000006915815**
10186
10187La documentation relative aux essais analytiques des médicaments vétérinaires comprend :
10188
101891° La composition qualitative et quantitative du médicament ;
10190
101912° La description de tous les constituants et du conditionnement primaire ;
10192
101933° La description du mode et des conditions de fabrication du médicament ainsi que la formule de fabrication ;
10194
101954° La description des techniques de contrôle des matières premières, des produits intermédiaires de la fabrication et du produit fini, la description des techniques de contrôle en cours de fabrication, l'indication des résultats obtenus par application de ces techniques ainsi que les indications utiles sur le conditionnement primaire ;
10196
101975° L'indication de la quantité minimale de chaque constituant du médicament et du nombre minimal d'unités de vente qu'il sera nécessaire de prélever pour procéder utilement à des contrôles postérieurs à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché prescrits par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
10198
101996° La description des essais de stabilité ayant permis de déterminer la durée proposée de conservation.
10200
10201**Article LEGIARTI000006915816**
10202
10203Les documentations relatives aux essais d'innocuité et à l'étude des résidus comprennent :
10204
102051° Pour les médicaments non immunologiques :
10206
10207a) Les essais d'innocuité des constituants du médicament, avec la mise en évidence :
10208
10209\- chez l'animal, de l'éventuelle toxicité du médicament, dans les conditions normales d'emploi ;
10210
10211\- chez l'homme, des éventuels effets indésirables associés aux résidus contenus dans les denrées alimentaires provenant des animaux traités ou qui peuvent survenir lors de l'administration du médicament à l'animal ou lors d'une exposition au médicament ;
10212
10213\- pour la transformation industrielle des denrées alimentaires, des inconvénients des résidus présents dans ces denrées ;
10214
10215\- pour l'environnement, des risques éventuels liés à l'emploi du médicament ;
10216
10217b) L'étude des résidus incluant :
10218
10219\- l'étude du métabolisme et de la cinétique des résidus du médicament chez l'animal de destination, la détermination du temps d'attente à respecter pour écarter tout risque pour la santé humaine, y compris en cas de transformation industrielle des denrées alimentaires provenant des animaux traités ;
10220
10221\- les méthodes d'analyse pouvant être utilisées par les autorités compétentes pour le dépistage des résidus ;
10222
102232° Pour les médicaments immunologiques :
10224
10225a) L'évaluation de l'innocuité du médicament dans les conditions normales d'emploi chez l'animal de destination ;
10226
10227b) L'examen des fonctions immunologiques chez l'animal de destination ;
10228
10229c) Pour les vaccins vivants, des études des propriétés biologiques, de la capacité de diffusion de la souche, de sa dissémination chez l'animal vacciné et des risques de retour à l'état de virulence et de modification génomique de la souche ;
10230
10231d) Le cas échéant, l'étude des effets des résidus des autres constituants du vaccin ;
10232
10233e) L'évaluation des risques éventuels de l'emploi du médicament pour l'environnement.
10234
10235**Article LEGIARTI000006915817**
10236
10237Pour les médicaments non immunologiques :
10238
102391° La documentation relative aux essais précliniques comprend :
10240
10241a) L'établissement de l'activité pharmacodynamique et des caractéristiques pharmacocinétiques ;
10242
10243b) L'évaluation de la tolérance au médicament chez l'animal de destination et des éventuels effets indésirables ;
10244
10245c) L'étude d'organismes résistants après l'utilisation de médicaments destinés à prévenir ou à traiter des maladies infectieuses ou des infestations parasitaires ;
10246
102472° La documentation relative aux essais cliniques comprend :
10248
10249a) La mise en évidence des effets thérapeutiques dans les conditions normales d'emploi, des contre-indications, des interactions constatées avec d'autres médicaments ou additifs alimentaires, des signes cliniques en cas de surdosage ;
10250
10251b) La posologie et la durée de traitement.
10252
10253**Article LEGIARTI000006915818**
10254
10255Pour les médicaments immunologiques, la documentation relative aux essais cliniques comprend les essais d'efficacité mettant en évidence les effets thérapeutiques dans les conditions normales d'emploi, la posologie et la durée du traitement ou, dans le cas d'un vaccin, le schéma vaccinal proposé, les contre-indications et les effets indésirables éventuels.
10256
10257**Article LEGIARTI000006915819**
10258
10259Par dérogation aux dispositions des articles R. 5141-13 et R. 5141-16 :
10260
102611° Le demandeur n'est pas tenu de fournir, pour les médicaments vétérinaires non immunologiques, les résultats des essais d'innocuité, de l'étude des résidus, des essais précliniques et cliniques ou, dans le cas des médicaments vétérinaires immunologiques, les résultats des essais d'innocuité et d'efficacité, s'il peut démontrer :
10262
10263a) Soit que le médicament vétérinaire est essentiellement similaire, au sens de l'article R. 5141-24, à un médicament vétérinaire déjà autorisé et que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire original a consenti qu'il soit fait référence, en vue de l'examen de la demande, pour les médicaments vétérinaires non immunologiques, à la documentation relative aux essais d'innocuité, à l'étude des résidus, aux essais précliniques et cliniques ou, pour les médicaments vétérinaires immunologiques, à la documentation relative aux essais d'innocuité et d'efficacité figurant au dossier du médicament original ;
10264
10265b) Soit par référence détaillée à la littérature scientifique publiée que le ou les constituants du médicament vétérinaire sont d'un usage vétérinaire bien établi et présentent une efficacité reconnue et un niveau acceptable de sécurité ;
10266
10267c) Soit que le médicament vétérinaire est essentiellement similaire, au sens de l'article R. 5141-24, à un autre médicament vétérinaire, lorsque ce médicament est autorisé depuis au moins dix ans en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon les dispositions communautaires en vigueur et commercialisé en France à la date de la demande ;
10268
102692° Dans le cas d'un médicament vétérinaire nouveau contenant des constituants connus mais qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les résultats des essais d'innocuité, de l'étude des résidus, des essais précliniques et cliniques relatifs à l'association nouvelle sont fournis sans qu'il soit nécessaire de fournir la documentation relative à chaque constituant individuel ;
10270
102713° Pour un médicament homéopathique soumis à autorisation de mise sur le marché, le demandeur est dispensé de produire tout ou partie des résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques lorsqu'il peut démontrer, par référence détaillée à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique vétérinaire pratiquée en France, que l'usage homéopathique du médicament ou des souches homéopathiques le composant est bien établi dans l'indication revendiquée et présente toutes garanties d'innocuité.
10272
10273**Article LEGIARTI000006915820**
10274
10275Lorsqu'il est fait référence à la littérature scientifique publiée, les experts justifient le recours à cette documentation bibliographique et démontrent qu'elle satisfait aux exigences des protocoles arrêtés en application de l'article R. 5141-2 compte tenu notamment de la forme pharmaceutique et des constituants de l'excipient.
10276
10277Pour l'application du 3° de l'article R. 5141-22, lorsqu'il est fait référence à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique vétérinaire pratiquée en France, les experts justifient, sur la base de la documentation fournie :
10278
10279\- le caractère homéopathique des souches utilisées et leur utilisation traditionnelle dans l'indication revendiquée ;
10280
10281\- l'innocuité du médicament homéopathique vétérinaire, notamment au regard du degré de dilution de chacun des constituants.
10282
10283**Article LEGIARTI000006915821**
10284
10285Un médicament vétérinaire est considéré comme étant essentiellement similaire à un autre médicament vétérinaire s'il a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et, le cas échéant, si la bioéquivalence entre les deux médicaments a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité.
10286
10287## Sous-section 2 : Qualification des experts.
10288
10289**Article LEGIARTI000006915822**
10290
10291Les experts mentionnés au 4° de l'article L. 5141-16 possèdent les qualifications et l'expérience suivantes :
10292
102931° Pour l'expert se prononçant sur la documentation relative aux essais analytiques : selon le cas, un diplôme permettant l'exercice de la pharmacie ou de la médecine vétérinaire, ou un diplôme dans le domaine de la chimie, de la biologie, de la microbiologie ou de la biotechnologie et une expérience pratique suffisante, soit dans la recherche et le développement, soit dans la production, soit dans le contrôle des médicaments ;
10294
102952° Pour l'expert se prononçant sur la documentation relative aux essais d'innocuité : un diplôme permettant l'exercice de la pharmacie ou de la médecine vétérinaire ou un diplôme en toxicologie générale ou spécialisée et une expérience pratique suffisante dans cette discipline ;
10296
102973° Pour l'expert se prononçant sur la documentation relative à l'étude des résidus : un diplôme attestant d'une qualification générale ou spécialisée dans le domaine de la pharmacologie, de la toxicologie, de la biologie, de la chimie ou de la biochimie et une expérience pratique suffisante ;
10298
102994° Pour l'expert se prononçant sur la documentation relative aux essais précliniques : un diplôme attestant d'une qualification en pharmacologie, en toxicologie ou en biologie et une expérience pratique suffisante ;
10300
103015° Pour l'expert se prononçant sur la documentation relative aux essais cliniques : un diplôme permettant l'exercice de la médecine vétérinaire et une expérience pratique suffisante.
10302
10303Les experts présentent les garanties d'honorabilité nécessaires et disposent des moyens propres à l'accomplissement des travaux d'expertise.
10304
10305## Sous-section 3 : Modalités d'autorisation.
10306
10307**Article LEGIARTI000006915823**
10308
10309L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Elle est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5141-15 tel qu'il est approuvé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
10310
10311L'autorisation indique, le cas échéant, si le médicament relève des dispositions de l'article L. 5143-5.
10312
10313L'autorisation peut être assortie de l'obligation de mentionner sur le conditionnement primaire ou sur le conditionnement extérieur ainsi que sur la notice des mentions essentielles pour la sécurité ou pour la protection de la santé, notamment des précautions particulières d'emploi. Elle peut aussi être assortie de l'obligation d'introduire une substance de marquage dans le médicament.
10314
10315**Article LEGIARTI000006915824**
10316
10317Lorsque le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché est incomplet ou irrégulier, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
10318
10319Le directeur général peut soumettre le médicament et, si nécessaire, ses matières premières, ses produits intermédiaires ou autres constituants, au contrôle d'un laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, permettant de s'assurer que les méthodes de contrôles utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché sont satisfaisantes. Il procède, le cas échéant, au contrôle de la méthode analytique proposée par le demandeur pour le dépistage des résidus. L'instruction peut comporter, en outre, une étude sur place des conditions de fabrication et de contrôle.
10320
10321Le directeur général peut requérir du demandeur une information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande. Le délai prévu à l'article R. 5141-28 est alors suspendu jusqu'à la réception des éléments demandés.
10322
10323**Article LEGIARTI000006915825**
10324
10325Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments se prononce dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un dossier de demande complet et régulier.
10326
10327Le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un tel dossier.
10328
10329Le directeur général établit un rapport d'évaluation sur le dossier et le tient à jour.
10330
10331**Article LEGIARTI000006915826**
10332
10333Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments constate que le médicament concerné fait l'objet d'une demande présentée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, il peut suspendre l'instruction de la demande dans l'attente du rapport d'évaluation établi par l'autre Etat membre. Il en informe l'autre Etat membre et le demandeur.
10334
10335Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport d'évaluation :
10336
10337\- soit le directeur général reconnaît la décision de l'autre Etat membre, y compris le résumé des caractéristiques du produit approuvé par celui-ci, et accorde l'autorisation de mise sur le marché ;
10338
10339\- soit, s'il estime que la délivrance de l'autorisation du médicament concerné peut présenter un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, le directeur général met en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 5141-32.
10340
10341**Article LEGIARTI000006915827**
10342
10343Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments constate que le médicament concerné bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, il demande à ce dernier de lui communiquer le rapport d'évaluation.
10344
10345Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport d'évaluation :
10346
10347\- soit le directeur général reconnaît la décision de l'autre Etat membre, y compris le résumé des caractéristiques du produit approuvé par celui-ci, et accorde l'autorisation de mise sur le marché ;
10348
10349\- soit, s'il estime que la délivrance de l'autorisation du médicament concerné peut présenter un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, il met en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 5141-32.
10350
10351**Article LEGIARTI000006915828**
10352
10353Lorsqu'une demande est présentée en vue d'obtenir la reconnaissance par la France de l'autorisation de mise sur le marché accordée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le demandeur soumet sa demande au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, accompagnée des informations et documents prévus à la sous-section 1 de la présente section. Le demandeur certifie que les informations et documents fournis sont identiques à ceux approuvés par l'autre Etat membre et précise, le cas échéant, les compléments ou modifications apportés. Il notifie sa demande au comité des médicaments vétérinaires institué à l'article 31 de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, l'informe de la date du dépôt de sa demande en France et lui fait parvenir une copie de l'autorisation octroyée par l'autre Etat membre. Il informe l'autorité compétente de l'Etat membre qui a délivré l'autorisation initiale du dépôt de sa demande d'autorisation de mise sur le marché en France, lui indique, le cas échéant, les compléments apportés et lui demande de transmettre le rapport d'évaluation relatif au médicament concerné à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
10354
10355Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport d'évaluation :
10356
10357\- soit le directeur général reconnaît la décision de l'autre Etat membre, y compris le résumé des caractéristiques du produit approuvé par celui-ci, et accorde l'autorisation de mise sur le marché ;
10358
10359\- soit, s'il estime que la délivrance de l'autorisation du médicament concerné peut présenter un risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, il met en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 5141-32.
10360
10361**Article LEGIARTI000006915829**
10362
10363Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime ne pas pouvoir accorder l'autorisation de mise sur le marché conformément aux dispositions des articles R. 5141-29 à R. 5141-31, il fait immédiatement connaître son opposition motivée au comité, à l'Etat membre de la Communauté européenne qui a délivré l'autorisation initiale, aux autres Etats membres concernés et au demandeur, en l'invitant à présenter ses observations. Il précise les mesures susceptibles de corriger les insuffisances de la demande.
10364
10365A défaut d'accord entre tous les Etats membres concernés au terme du délai prévu aux articles R. 5141-29 à R. 5141-31, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en informe le comité et lui fournit un état détaillé des points de désaccord.
10366
10367Dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la Commission des Communautés européennes, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments accorde ou refuse l'autorisation de mise sur le marché, conformément à la décision de la Commission.
10368
10369**Article LEGIARTI000006915830**
10370
10371Lorsque le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché obtenue en France demande la reconnaissance de cette autorisation dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne, il en informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et lui transmet, le cas échéant, des éventuels compléments au dossier de la demande qui a donné lieu à l'autorisation de mise sur le marché. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut demander au titulaire tous renseignements et documents lui permettant de vérifier que les dossiers déposés sont identiques.
10372
10373Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours pour élaborer, s'il y a lieu, et communiquer à l'Etat membre ou aux Etats membres concernés par la demande de reconnaissance le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 5141-28 pour le médicament concerné. C'est également le cas lorsqu'une autorisation de mise sur le marché est demandée dans un autre Etat membre pour un médicament ayant fait l'objet en France de l'examen d'une demande d'autorisation de mise sur le marché.
10374
10375Le titulaire notifie sa demande au comité. Lorsqu'il reçoit une opposition de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne, il transmet immédiatement copie du dossier de demande au comité.
10376
10377Dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la Commission des Communautés européennes, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le cas échéant, modifie ou retire l'autorisation de mise sur le marché, conformément à la décision de la Commission.
10378
10379**Article LEGIARTI000006915831**
10380
10381Après délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 5141-18 sont modifiées en fonction des progrès techniques et scientifiques.
10382
10383A la demande du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché examine et, le cas échéant, modifie en fonction des progrès techniques et scientifiques les méthodes d'analyse pour le dépistage des résidus mentionnées au b du 1° de l'article R. 5141-19.
10384
10385Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire informe sans délai le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de tout élément nouveau qui pourrait entraîner une modification des renseignements et documents prévus à la sous-section 1 de la présente section ainsi que de toute interdiction ou restriction décidées par les autorités compétentes des pays dans lesquels le médicament est commercialisé.
10386
10387**Article LEGIARTI000006915832**
10388
10389Pour les médicaments vétérinaires autres que ceux mentionnés à l'article 1er du règlement (CE) n° 541/95 de la Commission du 10 mars 1995 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre, les modifications concernant les renseignements et documents prévus à la sous-section 1 de la présente section, y compris celles mentionnées à l'article R. 5141-34, sont préalablement autorisées dans les conditions prévues ci-après.
10390
10391Les modifications sont classées dans les trois catégories suivantes :
10392
103931° Modifications de type I : modifications administratives et modifications techniques mineures figurant sur une liste fixée, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé ;
10394
103952° Modifications de type II : modifications autres que celles de type I et III ;
10396
103973° Modifications de type III : modifications techniques affectant la qualité, l'innocuité ou l'efficacité du médicament vétérinaire et figurant sur une liste fixée, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
10398
10399**Article LEGIARTI000006915833**
10400
10401La demande de modification de type I ou II est présentée et instruite dans les conditions suivantes :
10402
104031° La demande est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, accompagnée du versement du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 et, en fonction de la modification envisagée, des renseignements ou des éléments du dossier mentionnés aux articles R. 5141-14 à R. 5141-16 ;
10404
104052° Lorsque le dossier de demande de modification est incomplet ou irrégulier, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci ;
10406
104073° Le directeur général peut requérir du demandeur une information complémentaire qu'il estime nécessaire, au regard des renseignements ou des éléments du dossier, pour se prononcer sur la demande, en faisant connaître les motifs de sa décision. Les délais prévus au 4° ci-dessous sont alors suspendus jusqu'à la réception des éléments demandés ;
10408
104094° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments notifie sa décision dans un délai de trente jours pour les modifications de type I, de quatre-vingt-dix jours pour les modifications de type II, à compter de la présentation d'un dossier de demande de modification complet et régulier ; pour les modifications de type I, le silence gardé par le directeur général vaut autorisation tacite de modification à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la présentation d'un tel dossier ; pour les modifications de type II, le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation de modification à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la présentation d'un tel dossier ;
10410
104115° Les autorisations de modification sont refusées pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'article R. 5141-38.
10412
10413**Article LEGIARTI000006915834**
10414
10415Les modifications de type III font l'objet d'une demande présentée dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la présente section et instruite conformément aux articles R. 5141-26 à R. 5141-28 et R. 5141-38.
10416
10417**Article LEGIARTI000006915835**
10418
10419L'autorisation de mise sur le marché est refusée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'il apparaît :
10420
104211° Que le médicament vétérinaire est nocif dans les conditions d'emploi indiquées dans le dossier de demande, ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut sur l'animal de destination, ou qu'il n'a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée ;
10422
104232° Ou, pour les médicaments destinés à être administrés à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, que le temps d'attente indiqué dans le dossier est insuffisant pour que les denrées alimentaires provenant de l'animal traité ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur ou est insuffisamment justifié, ou que la ou les substances capables d'action pharmacologique présentes dans le médicament ne figurent pas à l'annexe I, II ou III du règlement (CEE) n° 90/2377 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ;
10424
104253° Ou que le médicament vétérinaire est présenté pour une utilisation interdite en vertu d'autres dispositions communautaires ; en l'absence de telles dispositions communautaires, l'autorisation de mise sur le marché peut être refusée si cette mesure est nécessaire pour assurer la protection de la santé humaine ou de la santé animale.
10426
10427Elle est également refusée lorsque la demande et le dossier qui l'accompagne ne sont pas conformes au contenu fixé par les articles R. 5141-14 à R. 5141-16.
10428
10429**Article LEGIARTI000006915836**
10430
10431L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments au plus tard trois mois avant la date d'expiration. La demande de renouvellement est accompagnée d'un récapitulatif des modifications autorisées depuis l'obtention de l'autorisation initiale ou du dernier renouvellement ou d'un document attestant qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation initiale ou de la dernière demande de renouvellement.
10432
10433Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de trois mois suivant la réception de sa demande, l'autorisation est considérée comme renouvelée à l'expiration de ce délai.
10434
10435**Article LEGIARTI000006915837**
10436
10437Le changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
10438
10439La demande comprend, outre les mentions prévues aux 5° et 7° de l'article R. 5141-14 et les projets de conditionnements extérieurs et primaires et, s'il y a lieu, de notice :
10440
104411° L'accord du titulaire de l'autorisation ;
10442
104432° L'engagement du pharmacien ou du vétérinaire responsable de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation de mise sur le marché et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle.
10444
10445Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actif, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations de mise sur le marché avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent, à l'appui de leur demande, le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de sa réalisation définitive qui est notifiée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
10446
10447En cas de silence du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le transfert prévu au présent article est réputé être autorisé à l'expiration d'un délai de deux mois.
10448
10449**Article LEGIARTI000006915838**
10450
10451Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments suspend, pour une durée ne pouvant excéder un an, ou supprime une autorisation de mise sur le marché lorsqu'il apparaît que :
10452
104531° Pour les médicaments destinés à être administrés à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, le temps d'attente indiqué s'avère insuffisant pour que les denrées alimentaires provenant de l'animal traité ne contiennent pas de résidus pouvant présenter des dangers pour la santé du consommateur ;
10454
104552° Le médicament vétérinaire est présenté pour une utilisation interdite en vertu d'autres dispositions communautaires ;
10456
104573° Le médicament vétérinaire est nocif dans les conditions d'emploi indiquées dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ou n'a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée ou l'effet thérapeutique annoncé fait défaut sur l'animal de destination ;
10458
104594° La documentation et les renseignements fournis dans le dossier de demande s'avèrent erronés ;
10460
104615° Les contrôles n'ont pas été effectués ;
10462
104636° L'obligation faite au moment de l'octroi de la mise sur le marché d'incorporer une substance de marquage n'a pas été respectée.
10464
10465**Article LEGIARTI000006915839**
10466
10467Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut suspendre, pour une durée ne pouvant excéder un an, ou supprimer une autorisation de mise sur le marché lorsqu'il apparaît que :
10468
104691° Le médicament présente un risque pour la santé humaine ou pour la santé animale ;
10470
104712° La documentation et les renseignements fournis dans le dossier de demande n'ont pas été modifiés conformément aux articles R. 5141-35 à R. 5141-37 ;
10472
104733° Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché n'a pas informé le directeur général de l'agence d'un élément nouveau conformément à l'article R. 5141-34 ;
10474
104754° L'étiquetage ou la notice ne sont pas conformes aux prescriptions des articles R. 5141-73 à R. 5141-76 ; dans ce cas, la décision ne peut intervenir que si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, mis en demeure de régulariser la situation du médicament, n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai fixé par le directeur général de l'agence ;
10476
104775° A la suite de l'évaluation des données mentionnées à l'article R. 5141-90, le médicament ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article L. 5141-6.
10478
10479**Article LEGIARTI000006915840**
10480
10481Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut modifier d'office l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire pour en restreindre les indications, en limiter les conditions de délivrance, en modifier la posologie, ajouter une contre-indication ou toute autre mesure préventive lorsqu'il apparaît, à la suite de l'évaluation des données mentionnées à l'article R. 5141-90, que le médicament ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article L. 5141-6.
10482
10483**Article LEGIARTI000006915841**
10484
10485La décision de suspension, de suppression ou de modification d'office est motivée et indique les voies et délais de recours. Sauf en cas d'urgence, la décision ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché a été invité à présenter ses observations.
10486
10487Lorsque l'autorisation est suspendue, supprimée ou modifiée d'office, le titulaire informe les détenteurs de stocks afin que ceux-ci puissent prendre les dispositions utiles pour faire cesser la distribution du médicament vétérinaire concerné. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments prend les mesures appropriées.
10488
10489**Article LEGIARTI000006915842**
10490
10491Indépendamment des décisions de suspension, de modification d'office et de suppression et à titre conservatoire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut interdire la délivrance de certains lots de médicaments vétérinaires autorisés qui font l'objet de contestation et demander au titulaire de l'autorisation de procéder au rappel de ces lots.
10492
10493**Article LEGIARTI000006915843**
10494
10495Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments informe immédiatement l'Agence européenne pour l'évaluation du médicament et les autres Etats membres de la Communauté européenne de tout projet de suspension, de suppression ou de modification d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire fondée sur des motifs de pharmacovigilance.
10496
10497Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments suspend, en urgence, l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, il en informe immédiatement l'Agence européenne pour l'évaluation du médicament, la Commission européenne et les autres Etats membres au plus tard le premier jour ouvrable suivant sa décision.
10498
10499**Article LEGIARTI000006915845**
10500
10501Les décisions d'octroi, de modification d'office, de refus, de renouvellement et de suppression d'autorisation de mise sur le marché sont prises après avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires.
10502
10503Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux sur lequel le directeur général de l'agence statue après avis de la commission ci-dessus mentionnée.
10504
10505Les décisions d'octroi, de modification d'office, de suspension et de suppression d'autorisation de mise sur le marché sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
10506
10507## Sous-section 4 : Commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires.
10508
10509**Article LEGIARTI000006915846**
10510
10511Les ministres chargés de l'agriculture et de la santé peuvent solliciter l'avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.
10512
10513**Article LEGIARTI000006915847**
10514
10515La commission comprend :
10516
105171° Quatre membres de droit :
10518
10519a) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant ;
10520
10521b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé, ou son représentant ;
10522
10523c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;
10524
10525d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant.
10526
105272° Neuf membres nommés pour une durée de trois ans par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé en raison de leur compétence scientifique, notamment dans le domaine de la pharmacologie humaine, de la chimie analytique, de la pharmacie galénique, de la toxicologie expérimentale, de la pharmacologie animale, de la pathologie, de la thérapeutique et des biotechnologies.
10528
10529**Article LEGIARTI000006915848**
10530
10531Neuf suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires autres que les membres de droit. Ils remplacent les titulaires soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.
10532
10533En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire, ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
10534
10535**Article LEGIARTI000006915849**
10536
10537Le président et le vice-président sont désignés par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé parmi les membres de la commission.
10538
10539**Article LEGIARTI000006915850**
10540
10541La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée et notamment les représentants de l'industrie pharmaceutique vétérinaire et des membres de la commission de sécurité des consommateurs.
10542
10543Le président de la commission désigne un rapporteur dans chaque affaire. La commission peut faire appel à des experts.
10544
10545**Article LEGIARTI000006915851**
10546
10547Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
10548
10549**Article LEGIARTI000006915852**
10550
10551Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture et de la santé fixent les conditions de fonctionnement de la commission.
10552
10553## Sous-section 5 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation.
10554
10555**Article LEGIARTI000006915790**
10556
10557Les montants du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché relevant d'une procédure nationale :
10558
105591° 9 910 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire :
10560
10561a) Contenant un nouveau principe actif ou un nouvel adjuvant ;
10562
10563b) Contenant une nouvelle association, lorsque la demande est présentée conformément au 2° de l'article R. 5141-22 ;
10564
105652° 7 600 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire :
10566
10567a) Présenté sous une nouvelle forme pharmaceutique ;
10568
10569b) Présenté selon un nouveau dosage ou une nouvelle formulation ;
10570
10571c) Lorsque cette demande est présentée conformément au b du 1° de l'article R. 5141-22 ;
10572
105733° 5 720 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire :
10574
10575a) Lorsque cette demande est présentée conformément au c du 1° de l'article R. 5141-22 concernant un médicament vétérinaire répondant à la définition de l'article R. 5141-24 ;
10576
10577b) Homéopathique complexe ;
10578
105794° 3 800 euros pour une demande relative à un médicament homéopathique vétérinaire unitaire, par famille de produit ;
10580
105815° 3 050 euros pour une demande relative à un médicament vétérinaire lorsque cette demande est présentée conformément au a du 1° de l'article R. 5141-22 ;
10582
105836° 1 520 euros au titre des frais complémentaires pour l'instruction d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, par journée d'inspection d'une structure d'expérimentation ou d'un établissement de fabrication situé dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; les frais réels de déplacement et de séjour sont pris en charge par le demandeur.
10584
10585**Article LEGIARTI000006915793**
10586
10587Les montants du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché relevant d'une procédure de reconnaissance mutuelle :
10588
105891° 4 950 euros pour une demande d'autorisation de mise sur le marché présentée selon la procédure mentionnée à l'article R. 5141-31 et relative à un médicament vétérinaire :
10590
10591a) Contenant un nouveau principe actif ou un nouvel adjuvant ;
10592
10593b) Contenant une nouvelle association ;
10594
105952° 3 800 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à l'article R. 5141-31 et relative à un médicament vétérinaire :
10596
10597a) Présenté sous une nouvelle forme pharmaceutique ;
10598
10599b) Présenté selon un nouveau dosage ou une nouvelle formulation ;
10600
10601c) Lorsque cette demande est présentée conformément au b du 1° de l'article R. 5141-22 ;
10602
106033° 2 860 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à l'article R. 5141-31 et conformément au c du 1° l'article R. 5141-22 concernant un médicament vétérinaire répondant à la définition de l'article R. 5141-24 ;
10604
106054° 1 520 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à l'article R. 5141-31 conformément au a du 1° de l'article R. 5141-22 concernant un médicament vétérinaire répondant à la définition de l'article R. 5141-24.
10606
10607**Article LEGIARTI000006915796**
10608
10609Les montants du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché relevant d'une procédure de reconnaissance mutuelle d'une autorisation de mise sur le marché français :
10610
106111° 7 430 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à l'article R. 5141-33 et relative à un médicament vétérinaire :
10612
10613a) Contenant un nouveau principe actif ou un nouvel adjuvant ;
10614
10615b) Contenant une nouvelle association ;
10616
106172° 5 720 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à l'article R. 5141-33 et relative à un médicament vétérinaire :
10618
10619a) Présenté sous une nouvelle forme pharmaceutique ;
10620
10621b) Présenté selon un nouveau dosage ou une nouvelle formulation ;
10622
10623c) Lorsque cette demande est présentée conformément au b du 1° de l'article R. 5141-22 ;
10624
106253° 4 270 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à l'article R. 5141-33 et conformément au c du 1° de l'article R. 5141-22 concernant un médicament vétérinaire répondant à la définition de l'article R. 5141-24 ;
10626
106274° 2 300 euros pour une demande présentée selon la procédure mentionnée à l'article R. 5141-33 et conformément au a du 1° de l'article R. 5141-22 concernant un médicament vétérinaire répondant à la définition de l'article R. 5141-24.
10628
10629**Article LEGIARTI000006915799**
10630
10631Les montants du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après pour les demandes de modification d'autorisation de mise sur le marché relevant d'une procédure nationale :
10632
106331° 7 600 euros pour une demande de modification de type III présentée conformément aux articles R. 5141-35 à R. 5141-37 ;
10634
106352° 3 800 euros pour une demande de modification de type II présentée conformément aux articles R. 5141-35 à R. 5141-37 ;
10636
106373° 950 euros pour une demande de modification de type I présentée conformément aux articles R. 5141-35 à R. 5141-37 ;
10638
106394° Les frais complémentaires prévus au 6° de l'article D. 5141-55 sont perçus lorsque la modification demandée a trait à un site de fabrication du médicament concerné, situé dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
10640
10641**Article LEGIARTI000006915802**
10642
10643Les montants du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après pour les demandes de modification d'autorisation de mise sur le marché relevant d'une procédure de reconnaissance mutuelle :
10644
106451° 5 720 euros pour une demande de modification majeure présentée conformément au règlement (CE) n° 541/95 de la Commission du 10 mars 1995 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament délivrée par l'autorité compétente d'un Etat membre, et pour laquelle la France est l'Etat membre de référence ;
10646
106472° 1 910 euros pour une demande de modification majeure présentée conformément au même règlement du 10 mars 1995 et pour laquelle la France est l'un des Etats membres concernés ;
10648
106493° 950 euros pour une demande de modification mineure d'une autorisation de mise sur le marché présentée conformément au même règlement du 10 mars 1995.
10650
10651**Article LEGIARTI000006915805**
10652
10653Les montants du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 sont fixés à 1 520 euros pour une demande de renouvellement quinquennal relative à un médicament vétérinaire présentée conformément à l'article R. 5141-39.
10654
10655**Article LEGIARTI000006915808**
10656
10657Les montants du droit progressif prévu à l'article L. 5141-8 sont fixés à 950 euros pour une demande tendant à obtenir le transfert à un autre titulaire d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues à l'article R. 5141-40.
10658
10659## Section 4 : Enregistrement des médicaments homéopathiques.
10660
10661**Article LEGIARTI000006915873**
10662
10663Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-9, après avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit dans les conditions définies à la présente section.
10664
10665**Article LEGIARTI000006915874**
10666
10667La demande d'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 5141-9 est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. On entend par série de médicaments au sens de l'article L. 5141-9 susceptible de donner lieu à un seul enregistrement un ensemble de médicaments, constitués du ou des mêmes composants, se présentant, le cas échéant, sous plusieurs formes pharmaceutiques ou différentes dilutions.
10668
10669La demande d'enregistrement mentionne :
10670
106711° Le nom et l'adresse du demandeur et de l'exploitant du ou des médicaments et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le ou les médicaments, le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur ;
10672
106732° La désignation des lieux de fabrication, y compris les lieux de conditionnement et de contrôle ;
10674
106753° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne, ou française lorsqu'elle y figure, ou, à défaut, à une pharmacopée utilisée de façon officielle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
10676
106774° La ou les voies d'administration ;
10678
106795° La ou les formes pharmaceutiques ;
10680
106816° Le ou les degrés de dilution ;
10682
106837° La liste des présentations ;
10684
106858° L'animal de destination ;
10686
106879° La durée de conservation.
10688
10689**Article LEGIARTI000006915875**
10690
10691La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier comprenant :
10692
106931° Les données relatives à la composition qualitative et quantitative du ou des médicaments ;
10694
106952° Une documentation décrivant le procédé d'obtention de la ou des souches homéopathiques ainsi que les méthodes de contrôle en se référant aux monographies de la pharmacopée européenne ou, à défaut, de l'une des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et mentionnant la dénomination scientifique de ces souches ; pour les médicaments homéopathiques contenant des substances biologiques, la description des mesures prises pour assurer l'absence d'un agent pathogène est jointe ;
10696
106973° Une documentation justifiant le caractère homéopathique sur la base d'une bibliographie adéquate et définissant le degré de dilution à partir duquel l'innocuité est garantie ;
10698
106994° Pour chaque forme pharmaceutique, une documentation relative à la fabrication et au contrôle avec la description des méthodes de dilution et de dynamisation en se référant aux monographies de la pharmacopée européenne ou, à défaut, de l'une des pharmacopées utilisées de façon officielle dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
10700
107015° Les données concernant la stabilité du ou des médicaments ;
10702
107036° S'il y a lieu, les données concernant les précautions particulières de conservation ;
10704
107057° Une copie des décisions d'autorisation administrative des établissements de fabrication ou d'importation délivrées au fabricant ou à l'importateur du médicament concerné, en application soit de l'article L. 5142-2, soit de la législation nationale de l'établissement, ou la copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ;
10706
107078° Une copie des enregistrements ou des autorisations éventuellement obtenues pour le ou les mêmes médicaments dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
10708
107099° Le projet de conditionnement extérieur et de conditionnement primaire ainsi que, s'il y a lieu, le projet de notice ;
10710
1071110° Un échantillon du médicament sous ses différentes présentations.
10712
10713**Article LEGIARTI000006915876**
10714
10715Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que la demande ou le dossier qui l'accompagne est incomplet ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser cette demande ou ce dossier.
10716
10717Le directeur général notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'une demande et d'un dossier complets et réguliers. Le silence gardé par le directeur général vaut refus d'enregistrement à l'expiration du délai précité à compter de la date de réception de cette demande et de ce dossier.
10718
10719Il peut requérir du demandeur une information complémentaire qu'il estime nécessaire pour se prononcer sur la demande en faisant connaître les motifs de cette décision. Le délai prévu au deuxième alinéa est alors suspendu jusqu'à la réception des éléments demandés.
10720
10721**Article LEGIARTI000006915877**
10722
10723L'enregistrement comporte le numéro d'enregistrement et les données mentionnées à l'article R. 5141-63 telles qu'elles ont été approuvées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
10724
10725L'enregistrement est valable pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par période quinquennale sur demande du titulaire de l'enregistrement présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la période de validité. Lors du renouvellement, le demandeur atteste qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'enregistrement.
10726
10727Si aucune décision n'est notifiée et si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de la période d'enregistrement, l'enregistrement est considéré comme renouvelé à cette date.
10728
10729**Article LEGIARTI000006915878**
10730
10731Après délivrance de l'enregistrement, les méthodes de fabrication et les techniques de contrôle exposées dans les dossiers prévus aux 2° et 4° de l'article R. 5141-64 sont modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques.
10732
10733**Article LEGIARTI000006915882**
10734
10735Les modifications concernant les données mentionnées aux articles R. 5141-63 et R. 5141-64 sont soumises pour approbation au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, accompagnée des pièces justificatives correspondantes. Le silence gardé par le directeur général de l'agence vaut approbation tacite des modifications à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
10736
10737**Article LEGIARTI000006915883**
10738
10739Le changement du titulaire de l'enregistrement est soumis pour approbation au directeur général de l'agence. La demande comporte, outre les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 5141-63 :
10740
107411° Une copie de l'enregistrement ;
10742
107432° L'accord du titulaire de l'enregistrement sur ce transfert ;
10744
107453° La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;
10746
107474° L'engagement du futur titulaire de se soumettre à l'ensemble des conditions ayant conduit à l'enregistrement.
10748
10749Le silence gardé par le directeur général de l'agence vaut approbation du changement de titulaire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de présentation de la demande.
10750
10751**Article LEGIARTI000006915884**
10752
10753L'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire mentionné à l'article L. 5141-9 peut être refusé, suspendu ou supprimé par le directeur général de l'agence. Les décisions de refus, de suspension ou de suppression sont notifiées au demandeur. Elles sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours applicables. La décision de suspension ne peut être prise pour une période supérieure à un an.
10754
10755Les décisions de refus ou de suppression ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'enregistrement a été invité à présenter ses observations.
10756
10757Lorsque l'enregistrement est suspendu ou supprimé, le titulaire en informe les détenteurs de stock sans délai. Ceux-ci prennent les dispositions utiles pour faire cesser la distribution du médicament. A défaut, le directeur général de l'agence prend les mesures appropriées.
10758
10759Indépendamment des décisions de suspension ou de suppression susmentionnées et à titre conservatoire, le directeur général de l'agence peut interdire la délivrance de certains lots de médicaments enregistrés qui font l'objet de contestation et faire procéder au rappel de ces lots.
10760
10761**Article LEGIARTI000006915885**
10762
10763Les décisions d'enregistrement des médicaments homéopathiques vétérinaires, de suspension ou de suppression de ces enregistrements sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
10764
10765**Article LEGIARTI000006915886**
10766
10767L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-9 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes :
10768
107691° "Médicament homéopathique vétérinaire enregistré sans indication thérapeutique" en caractères très apparents ;
10770
107712° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la Pharmacopée européenne ou française lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ;
10772
107733° Le nom et l'adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ;
10774
107754° La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ;
10776
107775° La date de péremption ;
10778
107796° La forme pharmaceutique ;
10780
107817° La quantité de médicament contenue dans chacune des présentations ;
10782
107838° S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ;
10784
107859° Une mise en garde spéciale si elle s'impose pour ces médicaments ;
10786
1078710° Le numéro de lot de fabrication ;
10788
1078911° Le numéro d'enregistrement ;
10790
1079112° Un avertissement conseillant de consulter un vétérinaire si les symptômes persistent ;
10792
1079313° L'animal de destination.
10794
10795## Section 5 : Etiquetage.
10796
10797**Article LEGIARTI000006915887**
10798
10799Sans préjudice des mentions exigées par les dispositions législatives et réglementaires relatives aux substances vénéneuses, l'étiquetage du conditionnement primaire et du conditionnement extérieur d'un médicament vétérinaire faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché comporte les mentions suivantes, conformes à l'autorisation de mise sur le marché, lisibles, compréhensibles et indélébiles :
10800
108011° La dénomination du médicament ;
10802
108032° La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prises, ces mentions pouvant n'être indiquées que sur le conditionnement extérieur ;
10804
108053° La composition qualitative et quantitative définie au 2° du R. 5141-15 ;
10806
108074° Le numéro du lot de fabrication ;
10808
108095° Le numéro de l'autorisation de mise sur le marché ;
10810
108116° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, ceux de l'entreprise exploitant le médicament, ainsi que, s'ils sont distincts, ceux du ou des fabricants ;
10812
108137° Les animaux de destination, le mode d'administration, la voie d'administration ;
10814
108158° Le cas échéant, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro ;
10816
108179° La date de péremption ;
10818
1081910° Les précautions de conservation, s'il y a lieu ;
10820
1082111° Les précautions particulières d'élimination des médicaments non utilisés ou des déchets ;
10822
1082312° Toute autre mention prescrite par la décision d'autorisation de mise sur le marché ;
10824
1082513° La mention "usage vétérinaire", le cas échéant, complétée par la mention "à ne délivrer que sur ordonnance", ainsi que par la mention de la durée minimale de conservation de l'ordonnance fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 234-1 du code rural ou encore par toute mention découlant des dispositions prises en application du deuxième alinéa de l'article R. 5141-26, ces trois dernières mentions pouvant ne figurer que sur le conditionnement extérieur.
10826
10827Les indications prévues ci-dessus sont rédigées en français. Elles peuvent, en outre, être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes indications figurent dans toutes les langues utilisées.
10828
10829**Article LEGIARTI000006915888**
10830
10831Les ampoules et autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5141-73 peuvent ne comporter que les mentions suivantes :
10832
108331° La dénomination du médicament ;
10834
108352° La quantité des principes actifs ;
10836
108373° La voie d'administration ;
410838
5Comme il est dit à [l'article R. 234-4 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006590034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R234-4 \(V\)") ainsi reproduit :
108394° Le numéro du lot de fabrication ;
610840
7" I.-Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5146-25 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
108415° La date de péremption ;
810842
9II.-Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes :
108436° La mention "usage vétérinaire".
1010844
11a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ;
10845Dans ce cas, le conditionnement extérieur comporte l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 5141-73.
1210846
13b) L'identité du promoteur de l'essai ;
10847**Article LEGIARTI000006915889**
1410848
15c) La désignation et l'objet de l'essai ;
10849Dans le cas des petits conditionnements primaires autres que les ampoules ne contenant qu'une dose d'utilisation et sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5141-74, les mentions prévues à l'article R. 5141-73 ne figurent que sur le conditionnement extérieur.
1610850
17d) La durée des expériences ;
10851## Section 6 : Notice.
1810852
19e) L'élevage, le nombre des animaux concernés et leur identification lorsqu'ils sont soumis à une obligation d'identification ;
10853**Article LEGIARTI000006915893**
2010854
21f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles d'être mises à la consommation.
10855L'inclusion d'une notice d'information pour l'utilisateur dans le conditionnement d'un médicament est obligatoire, sauf si les indications mentionnées à l'article R. 5141-77 figurent directement sur le conditionnement extérieur ou le conditionnement primaire.
2210856
23III.-Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377 / 90 du Conseil du 26 juin 1990, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit :
10857Lorsqu'une notice est jointe au conditionnement du médicament vétérinaire, elle concerne uniquement ce médicament, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Pour les vaccins, la mention d'autres vaccins peut être autorisée lorsque la description du schéma vaccinal complet l'impose et quand la compatibilité des vaccins a été démontrée.
2410858
25a) être au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai supplémentaire de sécurité tenant compte de la nature de la substance testée ;
10859Cette notice est rédigée en français, en termes aisément compréhensibles pour l'utilisateur et lisibles. Elle peut, en outre, être rédigée dans d'autres langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées.
2610860
27ou
10861**Article LEGIARTI000006915894**
2810862
29b) être fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été fixée au niveau communautaire en conformité avec le règlement (CEE) n° 2377 / 90 ;
10863La notice est établie en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit.
3010864
31Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus.
10865Elle comporte :
3210866
33IV.-Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III. "
108671° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, ceux de l'entreprise exploitant le médicament, ainsi que, s'ils sont distincts, ceux du ou des fabricants ;
3410868
35**Article LEGIARTI000006915872**
108692° La dénomination du médicament ;
3610870
37Comme il est dit à [l'article R. 234-5 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006590037&dateTexte=&categorieLien=cid "Code rural - art. R234-5 \(V\)") ainsi reproduit :
108713° La composition qualitative et quantitative définie au 2° de l'article R. 5141-15 ;
3810872
39" Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est effectué. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits.
108734° Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets indésirables dans la mesure ou ces informations sont nécessaires à l'utilisation du médicament ;
4010874
41Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la déclaration et le délai dans lequel elle doit être adressée au préfet. "
108755° Les animaux de destination, la posologie, le mode et la voie d'administration et toute autre information pour une administration correcte du médicament, s'il y a lieu ;
10876
108776° Le cas échéant, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro ;
10878
108797° Les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu ;
10880
108818° Les précautions d'emploi et toute autre mention prescrite par la décision d'autorisation de mise sur le marché ;
10882
108839° Les précautions particulières pour l'élimination de médicaments non utilisés ou des déchets, s'il y a lieu.
10884
10885**Article LEGIARTI000006915895**
10886
10887Les emballages ou récipients des aliments médicamenteux, y compris ceux préparés extemporanément dans les conditions prévues aux articles L. 5143-2 et L. 5143-3, portent, imprimée sur les deux faces en lettres très apparentes de quatre centimètres de hauteur au moins, la mention "aliments médicamenteux".
10888
10889L'étiquetage des aliments médicamenteux est de couleur bleue et comporte les mentions prévues par la réglementation applicable à l'étiquetage des aliments ainsi que les mentions suivantes :
10890
108911° La dénomination de l'aliment médicamenteux ;
10892
108932° Le poids net ou le volume net ;
10894
108953° La composition qualitative et la quantité de prémélange médicamenteux incorporée dans l'aliment médicamenteux ;
10896
108974° Le numéro du lot de fabrication ;
10898
108995° La dénomination du prémélange médicamenteux et son numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
10900
109016° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du fabricant de l'aliment médicamenteux ;
10902
109037° Les animaux de destination ;
10904
109058° Le cas échéant, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro ;
10906
109079° La date de péremption ;
10908
1090910° Les précautions de conservation, s'il y a lieu ;
10910
1091111° Les précautions particulières d'élimination des aliments médicamenteux non utilisés ou des déchets ;
10912
1091312° Toute autre mention prescrite par la décision d'autorisation de mise sur le marché du prémélange médicamenteux.
10914
10915Lorsque l'aliment médicamenteux est commercialisé en citernes ou autres contenants analogues, les mentions précitées peuvent figurer sur un document d'accompagnement à condition qu'un même signe distinctif figure sur le document d'accompagnement et le contenant afin de permettre l'identification de la livraison.
10916
10917## Section 7 : Prélèvements d'échantillons.
10918
10919**Article LEGIARTI000006915896**
10920
10921Pour s'assurer de la conformité des médicaments vétérinaires à la formule déclarée, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut faire procéder à des prélèvements d'échantillons par les agents mentionnés à l'article L. 5146-1 dans les conditions prévues à l'article R. 5146-2.
10922
10923Les prélèvements peuvent porter sur les médicaments et, si nécessaire, sur les matières premières, les produits intermédiaires ou les autres constituants.
10924
10925**Article LEGIARTI000006915897**
10926
10927Un prélèvement comporte deux échantillons. L'un est destiné à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'autre est conservé par l'établissement détenteur du stock, pour être éventuellement soumis à une analyse contradictoire.
10928
10929Les prélèvements sont effectués de manière que les échantillons soient autant que possible identiques.
10930
10931Chaque échantillon correspond à la quantité prévue au 5° de l'article R. 5141-18, qu'il s'agisse des constituants du médicament vétérinaire ou du produit fini. Il est enfermé dans un sachet scellé et muni d'une étiquette précisant le nom du médicament ou du constituant prélevé, le numéro du lot de fabrication, le nom et l'adresse du détenteur du stock, la date du prélèvement, le nom et la qualité de l'agent.
10932
10933Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
10934
10935**Article LEGIARTI000006915898**
10936
10937Pour des raisons de santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut exiger qu'une entreprise exploitant un médicament vétérinaire immunologique soumette à son contrôle des échantillons de chaque lot du produit fini et si nécessaire du produit en vrac avant son utilisation.
10938
10939L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments effectue ces contrôles dans un délai de soixante jours à compter de la réception des échantillons. Ces contrôles ne peuvent être exigés dans le cas d'un lot provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l'autorité compétente de cet Etat a déjà contrôlé ce lot et l'a déclaré conforme aux spécifications qu'elle a approuvées. Cependant, et dans la mesure où la différence des conditions sanitaires avec cet Etat membre le justifie, ces contrôles peuvent être maintenus par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, après examen des comptes rendus de contrôle et notification à la Commission des Communautés européennes.
10940
10941## Section 8 : Publicité.
10942
10943**Article LEGIARTI000006915899**
10944
10945Est interdite la publicité faite, sous quelque forme que ce soit, pour des médicaments vétérinaires dont la mise sur le marché n'a pas été autorisée.
10946
10947**Article LEGIARTI000006915904**
10948
10949La publicité en faveur des médicaments vétérinaires n'est autorisée auprès des personnes physiques ou morales habilitées à distribuer les médicaments vétérinaires par les articles L. 5143-2 et L. 5143-6 que pour les médicaments vétérinaires qu'elles sont autorisées à prescrire ou à délivrer.
10950
10951**Article LEGIARTI000006915905**
10952
10953La publicité en faveur des médicaments vétérinaires auprès du public est autorisée. Toutefois, elle est interdite pour les médicaments prescrits sur ordonnance en application de l'article L. 5143-5.
10954
10955La publicité ne doit jamais faire apparaître la consultation vétérinaire comme superflue, ni être assortie de promesses ou d'avantages de quelque nature que ce soit, ni utiliser des attestations ou des expertises.
10956
10957**Article LEGIARTI000006915906**
10958
10959La publicité en faveur de médicaments vétérinaires comporte au moins les renseignements suivants :
10960
109611° Le nom du médicament ;
10962
109632° Le nom et l'adresse du responsable de la mise sur le marché et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le médicament, le nom et l'adresse du fabricant ;
10964
109653° La composition quantitative en principes actifs ;
10966
109674° Le classement de la spécialité au regard du régime des substances vénéneuses ;
10968
109695° Le numéro et la date de l'autorisation de mise sur le marché ;
10970
109716° Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires figurant à la décision d'autorisation de mise sur le marché ;
10972
109737° Les indications utiles sur la posologie selon les espèces animales auxquelles le médicament est destiné ;
10974
109758° Eventuellement, l'indication du temps d'attente ;
10976
109779° Les mentions imposées par la décision d'autorisation de mise sur le marché.
10978
10979Lorsqu'une notice est jointe au conditionnement d'un médicament vétérinaire, elle ne concerne que ce médicament.
10980
10981Les textes et documents publicitaires font obligatoirement l'objet d'un dépôt auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par envoi recommandé, préalablement à leur diffusion.
10982
10983**Article LEGIARTI000006915907**
10984
10985Est subordonnée à une autorisation préalable du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments la publicité sous quelque forme que ce soit en faveur des médicaments présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies contagieuses figurant à la nomenclature prévue à l'article L. 223-2 du code rural ou dans les textes pris en application de l'article L. 223-3 du même code.
10986
10987**Article LEGIARTI000006915908**
10988
10989Il est interdit aux entreprises mentionnées à l'article R. 5142-1 de remettre directement ou indirectement aux utilisateurs et aux personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments des primes, des objets ou produits quelconques ou de consentir des avantages matériels directs ou indirects autres que les conditions tarifaires en vigueur.
10990
10991Toutefois, sont autorisés les dons destinés à encourager la recherche et l'enseignement au profit d'établissements publics ou de fondations reconnues d'utilité publique, sous réserve de déclaration préalable au préfet du département dans lequel ces institutions ont leur siège.
10992
10993**Article LEGIARTI000006915910**
10994
10995Les entreprises mentionnées à l'article R. 5142-1 ne peuvent délivrer d'échantillons qu'aux seuls vétérinaires qui en ont fait la demande écrite.
10996
10997## Sous-section 1 : Dispositions générales.
10998
10999**Article LEGIARTI000006915911**
11000
11001La pharmacovigilance vétérinaire a pour objet la surveillance des effets des médicaments vétérinaires, principalement de leurs effets indésirables sur les animaux et les êtres humains, et l'évaluation scientifique des informations recueillies dans ce but.
11002
11003**Article LEGIARTI000006915915**
11004
11005La pharmacovigilance vétérinaire comporte :
11006
110071° Le signalement des effets indésirables des médicaments vétérinaires ;
11008
110092° Le recueil des informations disponibles sur l'efficacité insuffisante d'un médicament vétérinaire par rapport à l'efficacité prévue, sur son utilisation en dehors des mentions du résumé des caractéristiques du produit défini à l'article R. 5141-15, sur ses risques éventuels pour l'environnement ainsi que sur la validité du temps d'attente le concernant, dans la mesure où ces informations sont utiles pour l'évaluation des risques et des bénéfices de ce médicament. Ces informations sont mises en rapport avec les données disponibles concernant la vente en gros, la vente au détail et la prescription des médicaments vétérinaires ;
11010
110113° L'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation des données mentionnées aux 1° et 2° et la réalisation des études et des travaux concernant la sécurité d'emploi des médicaments vétérinaires.
11012
11013L'exercice de la pharmacovigilance peut impliquer la recherche et l'analyse des données contenues dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ou d'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire, ainsi que des informations relatives à la fabrication, à la conservation, à la vente en gros, à la vente au détail, à la prescription et à l'administration aux animaux de ce médicament.
11014
11015**Article LEGIARTI000006915916**
11016
11017Pour les médicaments vétérinaires faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ou pour les médicaments homéopathiques vétérinaires faisant l'objet d'un enregistrement, la pharmacovigilance s'exerce après la délivrance de cette autorisation ou de cet enregistrement.
11018
11019**Article LEGIARTI000006915917**
11020
11021Pour l'application de la présente section, on entend par :
11022
110231° Effet indésirable : une réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'animal pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou la modification d'une fonction physiologique ;
11024
110252° Effet indésirable sur l'être humain : une réaction nocive et non voulue, se produisant chez un être humain à la suite d'une exposition à un médicament vétérinaire ;
11026
110273° Effet indésirable grave : un effet indésirable qui entraîne la mort, qui est susceptible de mettre la vie en danger, qui provoque des symptômes permanents ou prolongés, qui se traduit par une anomalie ou une malformation congénitale ou provoque un handicap ou une incapacité importants chez l'animal traité ;
11028
110294° Effet indésirable inattendu : un effet indésirable qui n'est pas mentionné dans le résumé des caractéristiques du produit défini à l'article R. 5141-15 ou dont la gravité ne correspond pas aux mentions de ce résumé des caractéristiques du produit ;
11030
110315° Rapports périodiques actualisés relatifs à la sécurité : les rapports périodiques contenant les informations enregistrées conformément à l'article R. 5141-105 ;
11032
110336° Etudes de surveillance après mise sur le marché : une étude pharmaco-épidémiologique ou un essai clinique effectués conformément aux termes de l'autorisation de mise sur le marché, dans le but d'identifier et d'étudier un risque relatif à un médicament vétérinaire autorisé ;
11034
110357° Utilisation en dehors des mentions du résumé des caractéristiques du produit défini à l'article R. 5141-15 : l'usage d'un médicament vétérinaire d'une manière qui n'est pas conforme au résumé des caractéristiques du produit, notamment le mauvais usage ou l'abus grave.
11036
11037**Article LEGIARTI000006915918**
11038
11039Le système national de pharmacovigilance vétérinaire comprend :
11040
110411° La Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire mentionnée à l'article R. 5141-97 ;
11042
110432° L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
11044
110453° Les centres de pharmacovigilance vétérinaire mentionnés à l'article R. 5141-101 ;
11046
110474° Les pharmaciens, les vétérinaires et les membres des autres professions de santé ainsi que les entreprises assurant l'exploitation de médicaments vétérinaires.
11048
11049## Paragraphe 1 : Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
11050
11051**Article LEGIARTI000006915919**
11052
11053L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments assure la mise en oeuvre du système national de pharmacovigilance vétérinaire. Elle anime et coordonne les actions des différents intervenants. Elle recense les informations recueillies et veille au respect des procédures de surveillance organisées par la présente section. Elle organise la diffusion de l'information relative à la pharmacovigilance vétérinaire.
11054
11055Elle reçoit les déclarations et les rapports qui sont adressés à son directeur général, en application de l'article R. 5141-105, par les entreprises exploitant des médicaments vétérinaires, ainsi que les informations qui lui sont transmises par les centres de pharmacovigilance vétérinaire, en application de l'article R. 5141-101 et par les centres antipoison et les centres régionaux de pharmacovigilance, en application de l'article R. 5141-110.
11056
11057**Article LEGIARTI000006915920**
11058
11059Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut demander aux centres de pharmacovigilance vétérinaire de mener à bien les enquêtes et travaux de pharmacovigilance vétérinaire. Il peut également demander aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 de lui fournir les informations et d'effectuer les études qu'il estime utiles dans un but de pharmacovigilance vétérinaire. Il peut aussi demander au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tout renseignement qui lui serait utile dans un but de pharmacovigilance vétérinaire.
11060
11061Les entreprises exploitant des médicaments vétérinaires fournissent, sur demande motivée du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, toute information mentionnée au second alinéa de l'article R. 5141-90. Les informations ainsi demandées sont nécessaires à l'exercice de la pharmacovigilance vétérinaire.
11062
11063**Article LEGIARTI000006915921**
11064
11065Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments informe l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, les autres Etats membres de la Communauté européenne, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'entreprise assurant l'exploitation du médicament vétérinaire de tout effet indésirable grave présumé et de tout effet indésirable présumé sur l'être humain qui lui a été déclaré, au plus tard quinze jours après cette déclaration.
11066
11067Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixe les modalités d'informations des différents intervenants du système national de pharmacovigilance vétérinaire.
11068
11069## Paragraphe 2 : Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire.
11070
11071**Article LEGIARTI000006915925**
11072
11073La Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et a pour mission :
11074
110751° D'évaluer les informations sur les effets indésirables des médicaments vétérinaires ;
11076
110772° De donner aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments un avis sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à l'emploi d'un médicament vétérinaire ou à l'emploi simultané de plusieurs médicaments vétérinaires ;
11078
110793° De proposer aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la pharmacovigilance vétérinaire ;
11080
110814° D'informer le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des effets indésirables survenant chez l'homme susceptibles d'être imputés à l'utilisation de médicaments vétérinaires.
11082
11083**Article LEGIARTI000006915926**
11084
11085La Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire comprend :
11086
110871° Quatre membres de droit :
11088
11089a) Le directeur général de l'alimentation, ou son représentant ;
11090
11091b) Le directeur général de la santé, ou son représentant ;
11092
11093c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, ou son représentant ;
11094
11095d) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance mentionnée à l'article R. 5121-160, ou son représentant ;
11096
110972° Onze membres nommés, pour une durée de trois ans, par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé :
11098
11099a) Six pharmacologues ou toxicologues, dont au moins quatre choisis parmi les membres de centres de pharmacovigilance vétérinaire ;
11100
11101b) Une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance vétérinaire dans l'industrie pharmaceutique vétérinaire ;
11102
11103c) Deux vétérinaires praticiens ;
11104
11105d) Deux pharmaciens d'officine.
11106
11107Onze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
11108
11109Le président et le vice-président sont désignés par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
11110
11111La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, après avis du président de la commission.
11112
11113**Article LEGIARTI000006915927**
11114
11115Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
11116
11117**Article LEGIARTI000006915928**
11118
11119Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale du médicament vétérinaire.
11120
11121## Paragraphe 3 : Centres de pharmacovigilance vétérinaire.
11122
11123**Article LEGIARTI000006915929**
11124
11125Les centres de pharmacovigilance vétérinaire sont chargés :
11126
111271° De recevoir les déclarations transmises, en application de l'article R. 5141-110, par les centres antipoisons et par les centres régionaux de pharmacovigilance et, en application de l'article R. 5141-103, par les vétérinaires, par les pharmaciens ainsi que par tout membre d'une profession de santé ;
11128
111292° De réunir les informations de même nature qui leur sont transmises par tout membre d'une profession de santé ;
11130
111313° De transmettre trimestriellement au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments un rapport détaillé faisant la synthèse des informations recueillies en application des 1° et 2°, celles qui concernent les effets indésirables graves présumés et les effets indésirables présumés sur l'être humain devant lui être transmises sans délai ;
11132
111334° De remplir auprès des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une mission d'expertise en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par ces autorités et en procédant à l'évaluation des informations relatives aux effets indésirables ;
11134
111355° De contribuer au développement des connaissances sur les méthodes de la pharmacovigilance et sur la nature et les mécanismes des effets indésirables des médicaments vétérinaires ;
11136
111376° De mener, à la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, des actions de formation et d'information en matière de pharmacovigilance auprès des pharmaciens et des vétérinaires.
11138
11139**Article LEGIARTI000006915930**
11140
11141La création, l'organisation et le financement des centres de pharmacovigilance vétérinaire, ainsi que les conditions dans lesquelles ils exercent les missions qui leur sont confiées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, font l'objet de conventions conclues entre le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et les écoles nationales vétérinaires au sein desquelles les centres sont créés. Ces conventions précisent les nom et qualité du responsable du centre, qui est un vétérinaire formé à la pharmacologie ou à la toxicologie clinique, ainsi que le territoire d'intervention du centre. Elles sont communiquées pour information aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé.
11142
11143## Paragraphe 4 : Obligations de déclaration et de signalement.
11144
11145**Article LEGIARTI000006915931**
11146
11147Un vétérinaire ayant constaté, ou à qui a été signalé, un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire, qu'il l'ait ou non prescrit, en fait la déclaration immédiate au centre de pharmacovigilance vétérinaire.
11148
11149Un pharmacien ayant eu connaissance d'un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire le déclare également aussitôt au centre de pharmacovigilance vétérinaire.
11150
11151Ces mêmes professionnels peuvent, dans les mêmes conditions, informer le centre de pharmacovigilance vétérinaire de tout autre effet indésirable susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire qu'ils ont constaté ou qui a été porté à leur connaissance ou de toute autre information mentionnée à l'article R. 5141-90 qui a été portée à leur connaissance.
11152
11153Il en est de même pour tout membre d'une profession de santé en ce qui concerne les effets indésirables sur l'être humain et susceptibles d'être imputés à l'utilisation de ces médicaments.
11154
11155**Article LEGIARTI000006915932**
11156
11157Une entreprise assurant l'exploitation d'un médicament vétérinaire est tenue :
11158
111591° De conserver des rapports détaillés de tous les effets indésirables présumés qui sont survenus à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté européenne ;
11160
111612° D'enregistrer tout effet indésirable grave présumé sur l'animal et tout effet indésirable présumé sur l'être humain résultant de l'utilisation de médicaments vétérinaires dont il a eu connaissance ou qui a été porté à son attention et de le déclarer au plus tard dans les quinze jours au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel cet effet est survenu ;
11162
111633° De déclarer sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments tout effet indésirable grave et inattendu présumé sur l'animal et tout effet indésirable présumé sur l'être humain, survenus sur le territoire d'un Etat non membre de la Communauté européenne dont il a eu connaissance, et d'en informer l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments et les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels le médicament vétérinaire est autorisé au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information.
11164
11165**Article LEGIARTI000006915937**
11166
11167Sans préjudice des conditions fixées lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 5141-5, l'entreprise assurant l'exploitation du médicament vétérinaire transmet au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, sous la forme d'un rapport périodique actualisé relatif à la sécurité, les informations relatives aux effets indésirables qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés, accompagnées d'une évaluation scientifique des bénéfices et risques que présente le médicament vétérinaire :
11168
111691° Immédiatement sur demande ;
11170
111712° Semestriellement, durant les deux ans suivant l'autorisation de mise sur le marché du médicament ;
11172
111733° Annuellement pendant les deux années suivantes ;
11174
111754° Au moment du premier renouvellement ;
11176
111775° Puis à intervalle de cinq ans, en même temps que la demande de renouvellement.
11178
11179Après délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, l'entreprise assurant l'exploitation du médicament vétérinaire peut demander une modification de la périodicité précitée conformément à la procédure applicable pour la modification de l'autorisation considérée.
11180
11181**Article LEGIARTI000006915939**
11182
11183Les déclarations mentionnées aux articles R. 5141-103 et R. 5141-105 sont faites sur des imprimés dont le modèle est déterminé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
11184
11185**Article LEGIARTI000006915941**
11186
11187Les obligations de déclaration et de signalement prévues par la présente section s'appliquent sans préjudice de celles que prévoient, pour les médicaments vétérinaires autorisés par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, le règlement (CEE) n° 2309/93 du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne pour l'évaluation des médicaments.
11188
11189## Paragraphe 5 : Autres obligations de pharmacovigilance.
11190
11191**Article LEGIARTI000006915942**
11192
11193Une entreprise assurant l'exploitation de médicaments vétérinaires dispose, en permanence, des services d'une personne, pharmacien ou vétérinaire, chargée de la pharmacovigilance vétérinaire. Le nom de cette personne est communiqué au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
11194
11195Cette personne est chargée de :
11196
111971° Rassembler, traiter et rendre accessibles à toute personne habilitée à en connaître les informations relatives à tous les effets indésirables présumés qui lui ont été signalés. Ces informations sont conservées pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la date de leur réception ;
11198
111992° Préparer les rapports mentionnés à l'article R. 5141-105 en vue de leur transmission au directeur général de l'agence ;
11200
112013° Veiller à ce qu'il soit répondu, de manière complète et rapide, aux demandes du directeur général de l'agence tendant à obtenir des informations complémentaires nécessaires à la pharmacovigilance vétérinaire, notamment les informations relatives aux études de surveillance après mise sur le marché, le volume des ventes ou de prescription pour le médicament vétérinaire concerné.
11202
11203**Article LEGIARTI000006915943**
11204
11205Les principes des bonnes pratiques de pharmacovigilance vétérinaire sont définis, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé. Cet arrêté fixe les modalités de recueil, de vérification et d'évaluation des informations mentionnées à l'article R. 5141-90 et de présentation des rapports mentionnés à l'article R. 5141-105.
11206
11207Les entreprises assurant l'exploitation des médicaments vétérinaires, les professionnels et les structures mentionnés à l'article R. 5141-93 sont soumis à ces bonnes pratiques.
11208
11209**Article LEGIARTI000006915944**
11210
11211Les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 et les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-167 transmettent, sans délai, aux centres de pharmacovigilance vétérinaire les informations dont ils disposent sur les effets indésirables sur l'être humain et susceptibles d'être imputés à l'utilisation de ces médicaments.
11212
11213## Section unique
11214
11215**Article LEGIARTI000006916183**
11216
11217Pour la préparation des décisions qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions du présent titre et pour le contrôle de l'application et du respect de ces décisions, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut, sous couvert du préfet de région ou de département, selon le cas, demander l'intervention des agents des corps d'inspection et de contrôle mentionnés à l'article L. 5146-1.
11218
11219Il peut également, à cette même fin, faire intervenir directement ceux des agents mentionnés à l'article L. 5146-1 qui exercent leurs fonctions au sein de l'agence.
11220
11221**Article LEGIARTI000006916184**
11222
11223Lorsque l'inspection concerne un établissement pharmaceutique vétérinaire mentionné à l'article R. 5142-1 ou un établissement qui réalise des essais non cliniques mentionnés à l'article R. 5141-2, les inspecteurs s'assurent notamment que cet établissement respecte les bonnes pratiques prévues à l'article L. 5142-3 ou à l'article L. 5141-4 qui le concernent.
11224
11225Les établissements des entreprises mentionnées à l'article R. 5142-1 font l'objet d'une inspection, selon une périodicité fixée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
11226
11227Chaque inspection donne lieu à un rapport qui est communiqué, selon le cas, au pharmacien ou vétérinaire responsable ou à la direction de l'établissement concerné ; ce dernier peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Ce rapport et les observations qui en découlent sont adressés au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
11228
11229## Section 1 : Dispositions générales.
11230
11231**Article LEGIARTI000006914689**
11232
11233La pharmacopée mentionnée à l'article L. 5112-1 est un recueil comprenant :
11234
112351° La nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, des articles officinaux ;
11236
112372° Une liste des dénominations communes de médicaments ;
11238
112393° Les tableaux de posologie maximale et usuelle des médicaments pour l'adulte et pour l'enfant ;
11240
112414° Des renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique.
11242
11243La pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance.
11244
11245La pharmacopée est constituée par la dernière édition ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5112-2 et par les éditions précédentes maintenues en vigueur par cet arrêté.
11246
11247Toute substance présentée sous une dénomination scientifique ou commune de la pharmacopée en vigueur répond aux spécifications de celle-ci.
11248
11249Les substances figurant sous une même appellation dans plusieurs éditions de la pharmacopée doivent être conformes à la dernière d'entre elles.
11250
11251**Article LEGIARTI000006914691**
11252
11253Les dispositions de la pharmacopée française et de la pharmacopée européenne sont rendues obligatoires, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
11254
11255Lorsque cet arrêté concerne la pharmacopée française, la proposition du directeur général de l'agence intervient après avis de la Commission nationale de la pharmacopée.
11256
11257**Article LEGIARTI000006914692**
11258
11259Le pharmacien, propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 5125-1 ou d'une pharmacie mentionnée à l'article L. 5125-19, le médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue par l'article L. 4211-3, l'établissement mentionné à l'article L. 5124-1 et, le cas échéant, chacune de ses succursales, ainsi que la personne physique autorisée à préparer des produits mentionnés à l'article L. 4211-6, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5112-2.
11260
11261**Article LEGIARTI000006914694**
11262
11263La pharmacopée française est complétée par un formulaire national dont la rédaction est préparée par la Commission nationale de la pharmacopée.
11264
11265Les dispositions de ce formulaire national peuvent être rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 5112-2.
11266
11267**Article LEGIARTI000006914695**
11268
11269L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est chargée de l'édition de la pharmacopée française et de celle du formulaire national mentionné à l'article R. 5112-4.
11270
11271## Section 2 : Commission nationale de la pharmacopée.
11272
11273**Article LEGIARTI000006914696**
11274
11275La Commission nationale de la pharmacopée, siégeant auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est chargée de préparer la rédaction de la pharmacopée française.
11276
11277**Article LEGIARTI000006914697**
11278
11279Le ministre chargé de la santé peut demander l'avis de la commission sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.
11280
11281**Article LEGIARTI000006914698**
11282
11283La commission se compose de trente-sept membres :
11284
112851° Huit membres de droit :
11286
11287a) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
11288
11289b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
11290
11291c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
11292
11293d) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
11294
11295e) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
11296
11297f) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
11298
11299g) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
11300
11301h) Le président du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou son représentant ;
11302
113032° Trois membres, avec voix consultative, représentant les secteurs d'activités concernés, nommés par le ministre chargé de la santé :
11304
11305a) Un représentant de l'union des industries chimiques, proposé par son président ;
11306
11307b) Un représentant du syndicat des entreprises du médicament, proposé par son président ;
11308
11309c) Un représentant du syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire, proposé par son président ;
11310
113113° Vingt-six membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans et choisis en raison de leur compétence scientifique ou technique. Six au moins de ces membres sont choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
11312
11313**Article LEGIARTI000006914700**
11314
11315Vingt-six suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.
11316
11317En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un nouveau membre appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
11318
11319La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres prévus au 2° de l'article R. 5112-8 ne peut excéder six ans.
11320
11321**Article LEGIARTI000006914702**
11322
11323Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission.
11324
11325En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
11326
11327**Article LEGIARTI000006914703**
11328
11329La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative ; le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut lui demander d'entendre des experts.
11330
11331Des groupes de travail peuvent être créés pour préparer les délibérations et avis de la commission.
11332
11333**Article LEGIARTI000006914704**
11334
11335La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
11336
11337Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
11338
11339Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
11340
11341**Article LEGIARTI000006914705**
11342
11343Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
11344
11345**Article LEGIARTI000006914706**
11346
11347Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Article LEGIARTI000006911527 L1146→1146
11461146
11471147## Sous-section 2 : Délivrance de produits ou objets contraceptifs
11481148
1149**Article LEGIARTI000006911527**
1149**Article LEGIARTI000006911528**
11501150
11511151Lorsque le centre délivre à titre gratuit aux personnes mentionnées à l'article L. 2311-4 des médicaments, produits ou objets contraceptifs, il doit s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens.
11521152
Article LEGIARTI000006911529 L1154→1154
11541154
11551155A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre, nommément désigné, peut être autorisé par le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, à gérer et à délivrer directement des médicaments, produits ou objets contraceptifs aux personnes mentionnées au premier alinéa.
11561156
1157Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
1158
11571159## Sous-section 3 : Dépistage et traitement de certaines maladies sexuellement transmissibles
11581160
11591161**Article LEGIARTI000006911529**
Article LEGIARTI000006911532 L1178→1180
11781180
11791181Le contrôle médical défini à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale s'exerce sur les appréciations et les prescriptions des médecins des centres qui participent aux activités mentionnées à l'article R. 2311-14.
11801182
1181**Article LEGIARTI000006911532**
1183**Article LEGIARTI000006911533**
11821184
11831185Lorsque les centres délivrent à titre gratuit aux personnes mentionnées à l'article L. 2311-5 des médicaments en vue du traitement des maladies mentionnées à l'article R. 2311-14, ils doivent s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens.
11841186
Article LEGIARTI000006911534 L1186→1188
11861188
11871189A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre, nommément désigné, peut être autorisé par le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional, à gérer et à délivrer directement ces médicaments aux personnes mentionnées au premier alinéa.
11881190
1191Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
1192
11891193**Article LEGIARTI000006911534**
11901194
11911195Dans le cadre de la surveillance épidémiologique des maladies sexuellement transmissibles effectuée au niveau national, les centres qui exercent les activités mentionnées à l'article R. 2311-14 ont l'obligation de remplir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un recueil standardisé de données individuelles anonymes, faisant l'objet d'un état récapitulatif transmis chaque trimestre au préfet.
Article LEGIARTI000006909380 L2686→2686
26862686
26872687Le conseil d'administration prend connaissance des avis, des recommandations et du rapport du conseil médical et scientifique, mentionnés à l'article R. 1252-15.
26882688
2689**Article LEGIARTI000006909380**
2689**Article LEGIARTI000006909381**
26902690
26912691Les délibérations du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 1252-7 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
26922692
269326931° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 9°, 11°, 12° et 13° sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de la santé à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate ;
26942694
26952° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 6°, 7° et 10° ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget.
26952° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 6°, 7° et 10° ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget ;
26962696
2697Lorsque le ministre chargé de la santé demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
26973° Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés du budget et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.
2698
2699Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
26982700
26992701**Article LEGIARTI000006909382**
27002702
Article LEGIARTI000006909858 L3704→3706
37043706
3705370713° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé.
37063708
3707**Article LEGIARTI000006909858**
3709**Article LEGIARTI000006909859**
37083710
3709Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
3711Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
37103712
3711Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, à l'exception du budget, du compte financier et de l'affectation des résultats, 5°, 7° et 8° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article L. 1323-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
3713Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, à l'exception du budget, du compte financier et de l'affectation des résultats, 5°, 7° et 8° de [l'article R. 1323-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909857&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article L. 1323-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
37123714
3713Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
3715Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition pendant ce délai.
3716
3717Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
37143718
3715Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
3719Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
37163720
37173721Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 1323-12 sont immédiatement exécutoires.
37183722
Article LEGIARTI000006909997 L5194→5198
51945198
51955199## Sous-section 1 : Fabrication, détention, distribution, importation, exportation de radionucléides et essais sur les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants destinés à des fins médicales.
51965200
5197**Article LEGIARTI000006909997**
5201**Article LEGIARTI000006909998**
51985202
51995203Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités d'instruction des autorisations requises, en application de l'article L. 1333-4, pour la fabrication, l'importation, l'exportation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant, destinés à la médecine ou à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, ainsi que pour leur détention en vue de leur distribution. Est également soumise auxdites autorisations la réalisation d'essais effectués sur les appareils émetteurs de rayonnements ionisants destinés à la médecine, à l'art dentaire, à la biologie humaine et à la recherche biomédicale, avant leur mise sur le marché.
52005204
52015205Les produits ou dispositifs relevant du présent article sont, notamment :
52025206
52031° Les médicaments radiopharmaceutiques, générateurs isotopiques, trousses ou précurseurs tels que définis à l'article L. 1521-1 ;
52071° Les médicaments radiopharmaceutiques, générateurs isotopiques, trousses ou précurseurs tels que définis à l'article L. 5121-1 ;
52045208
520552092° Les dispositifs médicaux tels que définis à l'article L. 5211-1 ;
52065210
Article LEGIARTI000006910035 L5314→5318
53145318
53155319La première demande d'autorisation ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif contenant les informations prévues aux 1°, 2° et, le cas échéant, 4° de l'article R. 1333-20. Pour les autorisations comportant l'utilisation, en dehors de tout établissement, de radionucléides, produits, dispositifs ou appareils en contenant, le dossier doit également contenir la description des conditions de transport, d'utilisation et de stockage.
53165320
5317## Sous-section 4 : Dispositions communes applicables aux régimes d'autorisations délivrées en application de la sous-section 3.
5321## Sous-section 4 : Dispositions communes.
53185322
5319**Article LEGIARTI000006910035**
5323**Article LEGIARTI000006910036**
53205324
53215325La personne physique en charge d'une activité nucléaire autorisée en application des articles R. 1333-18, R. 1333-24 et R. 1333-27, ci-après dénommée " titulaire de l'autorisation " ainsi que la personne qui déclare utiliser des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants en application de l'article R. 1333-22, doivent présenter les qualifications requises prévues à l'article R. 1333-44.
53225326
5323**Article LEGIARTI000006910039**
5327**Article LEGIARTI000006910040**
53245328
53255329La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée, selon le cas, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au ministre chargé de la santé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.
53265330
Article LEGIARTI000006910043 L5328→5332
53285332
53295333Dans le cas d'une première demande d'autorisation, pour tout changement d'affectation des locaux ou pour toute extension du domaine couvert par l'autorisation initiale, l'autorité délivrant l'autorisation peut demander l'avis préalable de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
53305334
5331**Article LEGIARTI000006910043**
5335**Article LEGIARTI000006910044**
53325336
53335337L'autorité qui délivre l'autorisation notifie sa décision dans un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. Elle peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. Le délai prévu au présent article est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations. L'autorisation n'est accordée qu'après réception des informations nouvelles.
53345338
5335**Article LEGIARTI000006910047**
5339**Article LEGIARTI000006910048**
53365340
53375341L'autorisation individuelle délivrée, en application de la présente section, à la personne physique en charge de l'activité est non transférable. Elle mentionne l'établissement où cette activité peut être effectuée et, à l'intérieur de celui-ci, les locaux où doivent être reçus, stockés et utilisés les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant ainsi que les locaux où les dispositifs émettant des rayonnements ionisants doivent être essayés ou utilisés. Elle fixe les activités maximales des radionucléides susceptibles d'être détenus et utilisés à un instant donné, en sources scellées ou sources non scellées, la finalité de l'utilisation de la source et les conditions particulières de détention et d'utilisation des radionucléides. L'autorisation délivrée à un fournisseur de sources précise, en outre, les modalités suivant lesquelles il est procédé au relevé des livraisons mentionnées à l'article R. 1333-50.
53385342
5339**Article LEGIARTI000006910052**
5343**Article LEGIARTI000006910053**
53405344
53415345Pour les activités nucléaires mettant en oeuvre des radionucléides en sources radioactives non scellées, l'autorisation fixe en outre :
53425346
Article LEGIARTI000006910056 L5346→5350
53465350
53475351Dans le cas d'appareils mobiles contenant des sources radioactives scellées, l'autorisation peut comporter, compte tenu de l'activité de la source, une disposition obligeant son titulaire à déclarer périodiquement les futurs lieux d'utilisation auprès d'un service désigné.
53485352
5349**Article LEGIARTI000006910056**
5353**Article LEGIARTI000006910057**
53505354
53515355L'autorisation prévoit, si nécessaire, l'obligation d'établir un plan d'urgence interne tel que défini à l'article L. 1333-6. Ce plan tient compte des risques d'exposition interne et externe aux rayonnements ionisants de toutes les personnes susceptibles d'être menacées.
53525356
5353**Article LEGIARTI000006910060**
5357**Article LEGIARTI000006910061**
53545358
53555359Chaque autorisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans ; elle est renouvelable sur demande du titulaire de l'autorisation, présentée au plus tard six mois avant la date d'expiration. A l'appui de sa demande, le titulaire de l'autorisation doit rappeler les modifications apportées à l'installation depuis le dernier renouvellement et joindre les rapports de contrôle réalisés en application du code du travail. Si à la suite de cette demande de renouvellement, aucune décision n'est notifiée, et si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur avant la date d'expiration de l'autorisation, celle-ci est considérée comme renouvelée à cette date.
53565360
5357**Article LEGIARTI000006910064**
5361**Article LEGIARTI000006910065**
53585362
53595363Tout changement de titulaire de l'autorisation, tout changement d'affectation des locaux destinés à recevoir des radionucléides ou des dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, toute extension du domaine couvert par l'autorisation initiale, toute modification des caractéristiques d'une source radioactive utilisée ou distribuée, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation auprès de l'autorité et selon les formes mentionnées, selon le cas, aux sous-sections I, II ou III. L'absence de dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation expose sans délai le titulaire de l'autorisation initiale au retrait immédiat de cette autorisation, sans préjudice des poursuites éventuelles prévues par l'article L. 1336-5.
53605364
53615365Tout changement de chef d'établissement, tout changement de personne compétente en radioprotection ainsi que toute autre modification concernant l'équipement technique des installations où sont utilisés les radionucléides et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants doit être préalablement déclaré à l'autorité qui a délivré l'autorisation.
53625366
5363**Article LEGIARTI000006910068**
5367**Article LEGIARTI000006910069**
53645368
53655369Le titulaire de l'autorisation est dégagé de ses responsabilités lorsqu'il apporte la preuve que les radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, ont été éliminés de l'installation et qu'il a rempli l'ensemble des obligations qui lui ont été notifiées en application de l'article R. 1333-41. Une notification d'annulation lui est alors adressée par l'autorité qui lui avait délivré l'autorisation.
53665370
5367**Article LEGIARTI000006910072**
5371**Article LEGIARTI000006910073**
53685372
53695373Si une activité nucléaire ayant fait l'objet d'une autorisation n'a pas commencé à être mise en oeuvre dans un délai d'un an, l'autorisation devient caduque. L'autorité qui a délivré l'autorisation doit en être tenue informée à l'expiration de ce délai par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
53705374
53715375L'autorisation peut être suspendue ou retirée par l'autorité qui a délivré l'autorisation, selon les modalités définies à l'article L. 1333-5, lorsque l'usage qui en est fait par son titulaire ne respecte pas les dispositions du présent code et les prescriptions qui lui ont été notifiées. La suspension ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ; si la suspension n'a pas été levée dans ce délai, l'autorisation devient caduque. Dans ce cas, les sources et les déchets actuels ou futurs doivent être éliminés selon les conditions fixées par l'autorité qui a délivré l'autorisation.
53725376
5373**Article LEGIARTI000006910076**
5377**Article LEGIARTI000006910077**
53745378
53755379Outre les interdictions qui peuvent être prononcées pour violation des dispositions des articles L. 1333-2 et L. 5312-1, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le ministre chargé de la santé peuvent procéder à une révision de l'autorisation qu'ils ont délivrée, chaque fois que des éléments nouveaux permettent de réévaluer la justification de l'activité nucléaire autorisée.
53765380
53775381Pour les fournisseurs de sources des radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, le retrait de l'autorisation de distribuer ne dispense pas le fournisseur d'appliquer les obligations qui lui incombent en application de la section IV, notamment celles concernant la reprise et l'élimination des sources.
53785382
5379**Article LEGIARTI000006910080**
5383**Article LEGIARTI000006910081**
53805384
53815385La suspension de l'activité prévue à l'article L. 1333-5 est prononcée par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou, lorsque cette activité relève d'une simple déclaration, par le préfet du département.
53825386
5383**Article LEGIARTI000006910084**
5387**Article LEGIARTI000006910085**
53845388
53855389La cessation d'une activité nucléaire soumise à autorisation ou déclaration en application de la section III, ainsi que toute cessation de l'utilisation de radionucléides, produits ou dispositifs en contenant, doivent être signalées à l'autorité qui a délivré l'autorisation. L'autorité notifie au détenteur les mesures à mettre en oeuvre pour la reprise des sources radioactives et l'élimination des éventuels déchets.
53865390
5387**Article LEGIARTI000006910088**
5391**Article LEGIARTI000006910089**
53885392
53895393Les listes des autorisations délivrées en application des dispositions de la présente section, ainsi que les listes des déclarations déposées en application de l'article R. 1333-22 sont tenues à jour par l'autorité qui a délivré les autorisations ou qui a reçu la déclaration. Ces listes sont transmises à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
53905394
5391**Article LEGIARTI000006910093**
5395**Article LEGIARTI000006910094**
53925396
53935397Pour les activités nucléaires soumises à déclaration ou à autorisation en application de la présente section, outre les contrôles prévus en application du code du travail et, le cas échéant, les contrôles réalisés en application de l'article L. 5212-1 et de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le chef d'établissement ou le chef d'entreprise est tenu de faire contrôler, par un organisme agréé par les ministres chargés de la santé et du travail, l'efficacité de l'organisation et des dispositifs techniques qu'il a mis en place en application de l'article R. 1333-7 notamment pour gérer les sources radioactives, scellées et non scellées, et pour trier, stocker et éliminer les éventuels déchets produits.
53945398
53955399Tout refus de soumettre l'installation au contrôle entraîne le retrait de l'autorisation. Les résultats de ces contrôles sont mis à disposition des services d'inspection concernés.
53965400
5397**Article LEGIARTI000006910097**
5401**Article LEGIARTI000006910098**
53985402
53995403Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail définit les modalités d'application de la présente sous-section et en particulier celles concernant :
54005404
Article LEGIARTI000006910323 L5872→5876
58725876
58735877Le vendeur ou son mandataire informe le préfet en lui transmettant une copie de l'état des risques révélant une accessibilité au plomb.
58745878
5875## Sous-section 1 : Immeubles construits avant le 1er janvier 1980.
5879## Sous-section 1 : Flocages, calorifugeages et faux plafonds.
58765880
5877**Article LEGIARTI000006910323**
5881**Article LEGIARTI000006910324**
58785882
58795883Les articles de la présente sous-section s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
58805884
5881**Article LEGIARTI000006910327**
5885**Article LEGIARTI000006910328**
58825886
5883Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14 doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997.
5887Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14 doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
58845888
58855889Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.
58865890
Article LEGIARTI000006910332 L5890→5894
58905894
58915895Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article R. 1334-29.
58925896
5893**Article LEGIARTI000006910332**
5897**Article LEGIARTI000006910333**
58945898
58955899En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
58965900
58975901A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-15, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de la santé et du travail. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
58985902
5899**Article LEGIARTI000006910337**
5903**Article LEGIARTI000006910338**
59005904
59015905En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article R. 1334-16, les propriétaires procèdent :
59025906
59031° Soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage ;
59071° Soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;
59045908
590559092° Soit, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-18, à une surveillance du niveau d'empoussiérement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;
59065910
590759113° Soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 1334-18.
59085912
5909**Article LEGIARTI000006910341**
5913**Article LEGIARTI000006910342**
59105914
59115915Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
59125916
Article LEGIARTI000006910346 L5916→5920
59165920
59175921Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
59185922
5919**Article LEGIARTI000006910346**
5923**Article LEGIARTI000006910347**
59205924
59215925Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1334-18, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements.
59225926
Article LEGIARTI000006910351 L5926→5930
59265930
59275931La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés.
59285932
5929**Article LEGIARTI000006910351**
5933**Article LEGIARTI000006910352**
59305934
59315935En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par la présente section, ceux-ci sont transportés et éliminés conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.
59325936
5933**Article LEGIARTI000006910355**
5937**Article LEGIARTI000006910356**
59345938
59355939A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-29, de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article R. 1334-18, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
59365940
5937**Article LEGIARTI000006910360**
5941**Article LEGIARTI000006910361**
59385942
59395943Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article R. 1334-16. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
59405944
5941## Sous-section 2 : Immeubles construits avant le 1er juillet 1997.
5945## Sous-section 2 : Ventes d'immeubles bâtis, dossier technique "amiante" et repérage avant démolition.
59425946
5943**Article LEGIARTI000006910365**
5947**Article LEGIARTI000006910366**
59445948
59455949Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.
59465950
5947**Article LEGIARTI000006910369**
5951**Article LEGIARTI000006910370**
59485952
59495953Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits.
59505954
59515955Ce constat ou, lorsque le dossier technique " Amiante " existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7.
59525956
5953**Article LEGIARTI000006910374**
5957**Article LEGIARTI000006910375**
59545958
59555959Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent le dossier technique " Amiante " défini à l'article R. 1334-26 avant les dates limites suivantes :
59565960
Article LEGIARTI000006910378 L5960→5964
59605964
59615965Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique " Amiante ".
59625966
5963**Article LEGIARTI000006910378**
5967**Article LEGIARTI000006910379**
59645968
59655969Le dossier technique " Amiante " comporte :
59665970
Article LEGIARTI000006910383 L5980→5984
59805984
59815985Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.
59825986
5983**Article LEGIARTI000006910383**
5987**Article LEGIARTI000006910384**
59845988
59855989Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.
59865990
Article LEGIARTI000006910387 L5988→5992
59885992
59895993Un arrêté des ministres chargés de la construction, du travail et de la santé définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.
59905994
5991**Article LEGIARTI000006910387**
5995**Article LEGIARTI000006910388**
59925996
59935997Le dossier technique " Amiante " défini à l'article R. 1334-26 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
59945998
Article LEGIARTI000006910393 L5996→6000
59966000
59976001Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique " Amiante " prévue à l'article R. 1334-26 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.
59986002
5999## Sous-section 3 : Contrôleur technique ou technicien de la construction.
6003## Sous-section 3 : Exigences relatives aux intervenants procédant au repérage et à l'évaluation de l'état de conservation.
60006004
6001**Article LEGIARTI000006910393**
6005**Article LEGIARTI000006910394**
60026006
60036007Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux articles R. 1334-15, R. 1334-16, R. 1334-26 et R. 1334-27 doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par la présente section.
60046008
Article LEGIARTI000006910398 L6430→6434
64306434
64316435Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.
64326436
6437## Section 3 : Saisine de l'agence par des associations agréées.
6438
6439**Article LEGIARTI000006910398**
6440
6441En application de l'article L. 1335-3-2, les associations de protection de l'environnement, agréées conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, et les associations de consommateurs, agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques sanitaires liés à l'environnement.
6442
6443**Article LEGIARTI000006910399**
6444
6445La demande, adressée par le président de l'association, ou par son représentant habilité, au directeur général de l'agence, est motivée et accompagnée des pièces justificatives. Plusieurs associations peuvent saisir l'agence d'une demande conjointe.
6446
6447**Article LEGIARTI000006910400**
6448
6449Le directeur général de l'agence accuse réception de la demande en précisant les délais nécessaires à son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 1335-3-21 sur la base des documents produits.
6450
6451**Article LEGIARTI000006910401**
6452
6453L'avis émis par l'agence est adressé aux auteurs de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, ainsi qu'aux autres ministères concernés conformément à l'article R. 1335-3-16.
6454
64336455## Section 1 : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
64346456
64356457**Article LEGIARTI000006910469**
Article LEGIARTI000006910485 L6480→6502
64806502
64816503Si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article R. 1336-7 a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues à cet article ne sont encourues que si l'émergence du bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 1336-9 et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions.
64826504
6483**Article LEGIARTI000006910485**
6505**Article LEGIARTI000006910486**
64846506
64856507L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements.
64866508
6487Les valeurs admises de l'émergence sont calculées conformément à l'annexe 13-10.
6509Les valeurs admises de l'émergence sont calculées conformément à l'annexe 13-10. L'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 30 dB A.
64886510
64896511Les mesures du bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'équipement, de la santé et des transports.
64906512
Article LEGIARTI000006910768 L7464→7486
74647486
746574873° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui lui apporte son concours au titre du 1° de l'article L. 1413-2. Ces personnes constituent avec l'Institut le réseau national de santé publique mentionné à ce même article.
74667488
7467**Article LEGIARTI000006910768**
7468
7469La communication à l'Institut de veille sanitaire, en application de l'article L. 1413-5, d'informations couvertes par le secret médical ou industriel fait l'objet d'une demande écrite et motivée de son directeur général.
7470
7471Celui-ci désigne la personne qui est habilitée au sein de l'Institut de veille sanitaire à recevoir ces informations. La demande mentionne son nom, ainsi que ses adresses administrative et électronique.
7472
7473S'il s'agit d'informations couvertes par le secret médical, la personne désignée est un médecin.
7474
7475**Article LEGIARTI000006910769**
7476
7477Le destinataire de la demande transmet sans délai les informations requises à la personne désignée dans les conditions prévues à l'article précédent, par des moyens permettant d'en garantir la confidentialité.
7478
7479Lorsque les informations susmentionnées sont adressées sous pli à l'Institut de veille sanitaire, elles le sont sous double enveloppe, celle placée à l'intérieur devant porter la mention "secret médical" ou "secret industriel".
7480
7481Lorsque ces informations sont adressées à l'Institut de veille sanitaire par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil.
7482
7483Les opérations auxquelles l'Institut de veille sanitaire doit procéder pour exploiter les informations reçues par télétransmission sont régies par les dispositions du chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
7484
7485**Article LEGIARTI000006910770**
7486
7487Les informations communiquées en application de l'article R. 1413-2-1 sont conservées dans des conditions de lieu ou de support préservant leur confidentialité. Seules peuvent y accéder les personnes de l'Institut de veille sanitaire nominativement désignées par le directeur général. En ce qui concerne les informations couvertes par le secret médical, cet accès est placé sous la responsabilité d'un médecin.
7488
7489Après écoulement du délai nécessaire pour atteindre les finalités ayant justifié leur collecte et leur conservation, les informations précitées sont archivées, quel qu'en soit le support, dans les conditions prévues pour les archives publiques par la loi n° 79-19 du 3 janvier 1979, les informations couvertes par le secret médical ayant été préalablement rendues anonymes.
7490
7491**Article LEGIARTI000006910771**
7492
7493Lorsque, dans l'exercice de la mission d'alerte confiée à l'Institut de veille sanitaire par le 2° de l'article L. 1413-2, la transmission d'informations couvertes par le secret médical ou industriel est indispensable à l'autorité destinataire pour la mise en oeuvre de mesures adaptées, individuelles ou collectives, de prévention ou de maîtrise des risques, l'institut transmet ces informations aux autorités publiques mentionnées à ce même 2°, selon les modalités prévues à l'article R. 1413-2-2.
7494
7495La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin.
7496
74977489## Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
74987490
74997491**Article LEGIARTI000006910772**
Article LEGIARTI000006910794 L7718→7710
77187710
77197711Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.
77207712
7713## Sous-section 5 : Communication à l'institut d'informations couvertes par le secret médical ou industriel.
7714
7715**Article LEGIARTI000006910794**
7716
7717La communication à l'Institut de veille sanitaire, en application de [l'article L. 1413-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-5 \(V\)"), d'informations couvertes par le secret médical ou industriel fait l'objet d'une demande écrite et motivée de son directeur général.
7718
7719Celui-ci désigne la personne qui est habilitée au sein de l'Institut de veille sanitaire à recevoir ces informations. La demande mentionne son nom, ainsi que ses adresses administrative et électronique.
7720
7721S'il s'agit d'informations couvertes par le secret médical, la personne désignée est un médecin.
7722
7723**Article LEGIARTI000006910795**
7724
7725Le destinataire de la demande transmet sans délai les informations requises à la personne désignée dans les conditions prévues à l'article précédent, par des moyens permettant d'en garantir la confidentialité.
7726
7727Lorsque les informations susmentionnées sont adressées sous pli à l'Institut de veille sanitaire, elles le sont sous double enveloppe, celle placée à l'intérieur devant porter la mention " secret médical " ou " secret industriel ".
7728
7729Lorsque ces informations sont adressées à l'Institut de veille sanitaire par télétransmission, elles doivent au préalable être chiffrées. Elles sont alors transmises après apposition de sa signature électronique par le destinataire de la demande conformément aux dispositions du [décret n° 2001-272 du 30 mars 2001](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&categorieLien=cid "Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 \(V\)") pris pour l'application de [l'article 1316-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1316-4 \(V\)")du code civil.
7730
7731Les opérations auxquelles l'Institut de veille sanitaire doit procéder pour exploiter les informations reçues par télétransmission sont régies par les dispositions du chapitre III de la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idSectionTA=LEGISCTA000006095899&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - Chapitre III : La Commission nationale de l'inf... \(V\)")relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
7732
7733**Article LEGIARTI000006910796**
7734
7735Les informations communiquées en application de [l'article R. 1413-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910794&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1413-21 \(V\)") sont conservées dans des conditions de lieu ou de support préservant leur confidentialité. Seules peuvent y accéder les personnes de l'Institut de veille sanitaire nominativement désignées par le directeur général. En ce qui concerne les informations couvertes par le secret médical, cet accès est placé sous la responsabilité d'un médecin.
7736
7737Après écoulement du délai nécessaire pour atteindre les finalités ayant justifié leur collecte et leur conservation, les informations précitées sont archivées, quel qu'en soit le support, dans les conditions prévues pour les archives publiques par la loi n° 79-19 du 3 janvier 1979, les informations couvertes par le secret médical ayant été préalablement rendues anonymes.
7738
7739**Article LEGIARTI000006910797**
7740
7741Lorsque, dans l'exercice de la mission d'alerte confiée à l'Institut de veille sanitaire par le 2° de l'article L. 1413-2, la transmission d'informations couvertes par le secret médical ou industriel est indispensable à l'autorité destinataire pour la mise en oeuvre de mesures adaptées, individuelles ou collectives, de prévention ou de maîtrise des risques, l'institut transmet ces informations aux autorités publiques mentionnées à ce même 2°, selon les modalités prévues à l'article R. 1413-22.
7742
7743La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin.
7744
77217745## Sous-section 1 : Dispositions générales.
77227746
77237747**Article LEGIARTI000006910821**
Article LEGIARTI000006911081 L9636→9660
96369660
96379661Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
96389662
9639## Chapitre VIII : Dispositions pénales.
9663## Section unique.
96409664
9641**Article LEGIARTI000006911081**
9665**Article LEGIARTI000006911082**
96429666
9643Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Institut de veille sanitaire dans les conditions prévues aux articles R. 1413-2-1 et R. 1413-2-2.
9667Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Institut de veille sanitaire dans les conditions prévues aux articles R. 1413-21 et R. 1413-22.
96449668
96459669Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de la présente infraction, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
96469670
Article LEGIARTI000006913536 L0→1
1## Chapitre II : Inscription au tableau.
2
3**Article LEGIARTI000006913536**
4
5Le pharmacien ou la société d'exercice libéral qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre en vue d'exercer la profession adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
6
71° Pour les pharmaciens ou sociétés d'exercice libéral titulaires d'une officine, au président du conseil régional de la région dans laquelle il veut exercer ;
8
92° Pour les autres catégories de pharmaciens, à l'exception de ceux relevant du 3° du présent article, au président du conseil central de la section dont relève leur activité en application des dispositions de l'article L. 4232-1 ;
10
113° Pour les pharmaciens ou sociétés d'exercice libéral exerçant leur art dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à leur délégation locale.
12
13**Article LEGIARTI000006913537**
14
15La demande prévue à l'article R. 4222-1 est accompagnée des pièces suivantes :
16
171° Un extrait d'acte de naissance ou une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
18
192° Une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;
20
213° Une copie accompagnée, le cas échéant, d'une traduction par un traducteur agréé, d'un diplôme, certificat ou titre de pharmacien exigé par le 1° de l'article L. 4221-1. A cette copie est jointe :
22
23a) Le cas échéant, lorsque le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les attestations prévues aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 et L. 4221-7 ;
24
25b) Lorsque le demandeur est un étranger d'une nationalité autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé à exercer en France, une copie de l'autorisation ministérielle ;
26
274° Un extrait de casier judiciaire, bulletin n° 3, datant de moins de trois mois ou, pour les ressortissants d'un Etat étranger, un document équivalent datant de moins de trois mois délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
28
295° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'à sa connaissance aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;
30
316° Une copie de la demande de radiation de l'inscription ou de l'enregistrement adressée à l'autorité auprès de laquelle le demandeur est actuellement inscrit ou enregistré ou, selon le cas, soit un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement, soit une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré ;
32
337° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française.
34
35**Article LEGIARTI000006913539**
36
37La demande est accompagnée :
38
391° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de titulaire d'officine :
40
41a) De la copie de la licence prévue à l'article L. 5125-4 ;
42
43b) De la copie de toute pièce justifiant de la libre disposition des locaux destinés à l'implantation de l'officine ;
44
45c) Sauf en cas de création d'une officine, de la copie de l'acte de cession à titre gratuit ou onéreux de tout ou partie de l'officine sous condition suspensive de l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article L. 5125-16 ou, en cas de succession, de la copie de l'acte de partage ;
46
47d) De tout document justifiant que sont remplies les conditions mentionnées à l'article L. 5125-9 ;
48
49e) La production de la copie des statuts, lorsqu'il est constitué une société en vue de l'exploitation d'une officine ;
50
512° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de pharmacien responsable, délégué, responsable intérimaire ou délégué intérimaire d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-16 ou à l'article R. 5124-17 :
52
53a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, à l'article R. 5124-17 ou aux articles R. 5124-18, R. 5142-16, R. 5142-17 ou R. 5142-18 ;
54
55b) Lorsque l'établissement est la propriété d'une société, de la copie de l'acte de l'organe social compétent portant désignation de l'intéressé et fixant ses attributions ;
56
573° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer une autre activité professionnelle de pharmacien, de toutes pièces précisant la nature, les conditions et modalités d'exercice de ladite activité ;
58
594° Lorsqu'elle vise à l'inscription d'une société d'exercice libéral, outre les pièces mentionnées au 1° :
60
61a) De la copie des statuts de la société et de son règlement intérieur ;
62
63b) De la liste des associés, mentionnant, pour chacun d'eux, sa qualité de professionnel en exercice ou la catégorie de personnes au titre de laquelle il est associé ;
64
65c) De l'indication de la répartition du capital entre les associés.
66
67**Article LEGIARTI000006913541**
68
69Les sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie font l'objet d'une inscription en annexe du tableau mentionné aux articles L. 4222-1 et L. 4232-11 accompagnée du nom et, le cas échéant, de la dénomination sociale des associés qui les composent.
70
71Cette inscription ne dispense pas les pharmaciens exerçant dans la société de leur inscription personnelle au tableau.
72
73## Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
74
75**Article LEGIARTI000006913485**
76
77Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent :
78
791° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
80
812° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;
82
833° Une épreuve écrite de maîtrise de la langue française.
84
85**Article LEGIARTI000006913488**
86
87Un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.
88
89**Article LEGIARTI000006913491**
90
91Le jury, constitué par tirage au sort, est composé à parité :
92
931° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 parmi les membres enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
94
952° De praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
96
97**Article LEGIARTI000006913494**
98
99Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury.
100
101La note de la première épreuve départage les ex aequo.
102
103Le candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut être déclaré admis. Il en est de même pour le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à six sur vingt à une des épreuves.
104
105**Article LEGIARTI000006913497**
106
107Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés à temps plein pour effectuer les fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans des services agréés pour recevoir des internes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
108
109**Article LEGIARTI000006913500**
110
111Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés par le Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou en partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5.
112
113Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins un an consécutif et décomptées au 1er janvier de l'année de ces épreuves. Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
114
115En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat du Conseil supérieur de la pharmacie, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4221-5 pour une période de un à trois ans.
116
117**Article LEGIARTI000006913504**
118
119Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.
120
121## Sous-section 2 : Rôle du Conseil supérieur de la pharmacie.
122
123**Article LEGIARTI000006913507**
124
125Le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent pour examiner les demandes mentionnées à l'article L. 4221-12.
126
127**Article LEGIARTI000006913509**
128
129Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4221-5.
130
131Il apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances.
132
133**Article LEGIARTI000006913512**
134
135Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
136
137**Article LEGIARTI000006913514**
138
139Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
140
1411° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes ;
142
1432° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;
144
1453° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;
146
1474° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4221-4 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
148
1495° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4221-5 ;
150
1516° Les modalités d'évaluation des candidats par le Conseil supérieur de la pharmacie.
152
153Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
154
155## Section 2 : Suspension temporaire du droit d'exercer.
156
157**Article LEGIARTI000006913518**
158
159Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional de l'ordre national des pharmaciens, pour les pharmaciens d'officine exerçant dans la métropole, et le conseil central compétent en ce qui concerne les autres pharmaciens, peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer. Toutefois, lorsque cette infirmité ou l'état pathologique n'est pas de nature à interdire à l'intéressé toute activité de pharmacien, les autorités ci-dessus désignées peuvent se borner à lui imposer l'obligation de se faire assister.
160
161Ces décisions sont prononcées pour une durée limitée ; elles peuvent, s'il y a lieu, être renouvelées. Elles ne peuvent être prises que sur un rapport motivé, établi après examen par un expert choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétent. En cas de désaccord ou de carence de l'intéressé et de sa famille, l'expert est désigné, à la demande du conseil, par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé.
162
163Le conseil régional ou le conseil central est saisi soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. L'expertise ci-dessus prévue est effectuée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'instance compétente. L'appel de la décision de ladite instance est porté dans tous les cas devant le conseil national. Il peut être introduit soit par le pharmacien intéressé, soit par les autorités susindiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Il n'a pas d'effet suspensif.
164
165Si le conseil régional ou le conseil central n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre.
166
167Ces instances peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du conseil régional ou du conseil central dans les conditions prévues au deuxième alinéa, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou le conseil central et, en appel, le conseil national.
168
169## Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections.
170
171**Article LEGIARTI000006913542**
172
173Les conseillers ordinaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Chaque électeur vote pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir au titre de son département, de sa région ou de sa catégorie professionnelle.
174
175Chaque candidat à la fonction de conseiller ordinal titulaire se présente en tandem avec un candidat suppléant.
176
177Sont proclamés élus les tandems ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir.
178
179En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au tandem comportant le candidat titulaire le plus âgé.
180
181**Article LEGIARTI000006913544**
182
183Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à l'article D. 4233-3, la durée du mandat des conseillers ordinaux, titulaires ou suppléants, est de quatre ans.
184
185Les conseils de l'ordre sont renouvelés par moitié tous les deux ans.
186
187Lors de la première élection de l'ensemble d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de deux ou quatre ans.
188
189Ce tirage au sort porte sur chacun des tandems élus.
190
191Si, dans un conseil, le nombre des tandems d'un département, d'une région ou d'une catégorie professionnelle est impair, celui tiré au sort pour exercer un mandat de quatre ans est immédiatement supérieur à la moitié.
192
193Un conseiller ordinal, titulaire ou suppléant appelé à remplacer le conseiller titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances consécutives, peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire d'office par le conseil national.
194
195**Article LEGIARTI000006913546**
196
197En cas de vacance, le siège d'un titulaire est pourvu par l'élu suppléant. La vacance est notamment constatée lorsque les membres titulaires cessent leurs fonctions ou lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions exigées pour être éligibles au conseil de l'ordre.
198
199Lorsqu'un ou plusieurs sièges de titulaire devenus vacants ne peuvent être ainsi pourvus, une élection partielle est organisée à la demande du conseil. Les membres alors élus restent en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
200
201**Article LEGIARTI000006913547**
202
203Les membres suppléants remplacent les membres titulaires qui viennent à cesser leurs fonctions avant la fin de leur mandat. Ils remplacent également les membres titulaires empêchés de siéger.
204
205Lorsque le membre titulaire remplacé est membre du bureau d'un conseil, son suppléant ne le remplace pas dans l'exercice de cette charge.
206
207**Article LEGIARTI000006913548**
208
209Sont électeurs, au titre de chaque section de l'ordre, les pharmaciens qui, à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article [D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913552&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-7 \(V\)"), sont régulièrement inscrits à son tableau et ne sont pas frappés d'une décision d'interdiction d'exercice devenue définitive.
210
211**Article LEGIARTI000006913550**
212
213Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit :
214
2151° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à l'article L. 4232-13, les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une sous-section de la section E au conseil central de cette section et au conseil national ;
216
2172° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins cinq ans ;
218
2193° Ne pas avoir été frappé d'une interdiction d'exercice devenue définitive ;
220
2214° Avoir fait acte de candidature dans les conditions prévues à l'article D. 4233-9.
222
223Lorsqu'un conseiller ordinal n'est plus inscrit au tableau de la section ou de la sous-section au titre de laquelle il a été élu, il est réputé démissionnaire d'office.
224
225Les conseillers ordinaux sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
226
227**Article LEGIARTI000006913552**
228
229Les dates des élections des conseils de l'ordre ainsi que les dates de clôture des dépôts de candidatures sont fixées, sur proposition du Conseil national de l'ordre, par arrêté du ministre chargé de la santé.
230
231**Article LEGIARTI000006913553**
232
233Deux mois au moins avant la date de l'élection, les présidents des conseils régionaux, centraux et national procèdent à un appel à candidatures pour les sièges des membres à élire. Cet appel fait connaître aux pharmaciens électeurs :
234
2351° La date de l'élection ;
236
2372° Le nombre des membres titulaires et suppléants à élire ;
238
2393° Les modalités du scrutin fixées à [l'article D. 4233-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913542&dateTexte=&categorieLien=cid);
240
2414° Les règles relatives au mandat des conseillers ordinaux, prévues aux [articles D. 4233-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913544&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 4233-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913547&dateTexte=&categorieLien=cid);
242
2435° Les conditions et les formalités requises pour être électeur, éligible et candidat, en application des dispositions des [articles D. 4233-5, D. 4233-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913548&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 4233-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913554&dateTexte=&categorieLien=cid)
244
245**Article LEGIARTI000006913554**
246
247Les tandems de candidats aux élections des conseils régionaux et centraux adressent leur candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils peuvent également la déposer contre récépissé au siège du conseil.
248
249Une déclaration parvenue après la date de clôture fixée par l'arrêté ministériel prévu à [l'article D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913552&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-7 \(V\)") est irrecevable. L'heure de fermeture des bureaux pour le dernier jour de réception des candidatures est 18 heures.
250
251La déclaration est faite conjointement par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Les deux candidats y mentionnent leurs noms, prénoms, adresses personnelles, qualités et adresses professionnelles et y confirment leur engagement à respecter les dispositions du présent code dans l'exercice de leurs fonctions ordinales.
252
253**Article LEGIARTI000006913555**
254
255Les candidats peuvent demander que soit envoyée, avec les documents électoraux prévus à l'article D. 4233-11, une circulaire rédigée par eux à l'intention des électeurs.
256
257Chaque tandem de candidats ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm. Il remet au siège du conseil expéditeur le nombre d'exemplaires nécessaires à l'envoi.
258
259Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation des candidats au nom desquels elles sont diffusées et à des questions relevant de l'ordre en application des articles L. 4231-1 et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal. Le représentant du ministère chargé de la santé auprès du conseil expéditeur veille, avant leur envoi, au respect de ces conditions.
260
261**Article LEGIARTI000006913557**
262
263Quinze jours au moins avant l'élection, le président d'un conseil régional ou central adresse aux électeurs :
264
2651° La date de l'élection, l'adresse du siège du conseil où les votes sont reçus, ainsi que l'heure de fermeture du scrutin ;
266
2672° Les modalités du vote prévues à l'article D. 4233-12 ;
268
2693° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;
270
2714° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées à l'article D. 4233-10 ;
272
2735° Un bulletin de vote comportant les emplacements sur lesquels l'électeur porte les noms des tandems pour lesquels ils souhaitent voter ;
274
2756° Les vignettes au nom de chaque tandem éventuellement prévues pour être apposées sur ces emplacements ;
276
2777° Deux enveloppes opaques d'un modèle spécial à utiliser pour le vote.
278
279**Article LEGIARTI000006913559**
280
281Le pharmacien électeur vote exclusivement par correspondance.
282
283Il ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de postes à pourvoir.
284
285Il insère son bulletin de vote dans la première enveloppe. Il ferme celle-ci et la place, sans y porter aucune mention, dans la seconde enveloppe.
286
287Sur cette dernière, il doit, à peine de nullité de son vote, écrire son nom et son adresse professionnelle.
288
289Il cachette l'enveloppe extérieure et l'envoie ou la remet contre récépissé à l'adresse mentionnée à l'article D. 4233-11.
290
291**Article LEGIARTI000006913561**
292
293Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 4233-7.
294
295Il est assuré par un bureau composé :
296
2971° D'un représentant du ministre chargé de la santé, président. Ce représentant est désigné, pour les conseils régionaux, par le préfet de région et, pour les autres conseils, par le ministre ;
298
2992° Du pharmacien le plus âgé et du pharmacien le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement.
300
301Il est procédé à ce dépouillement par des scrutateurs désignés par le président. A défaut de scrutateurs, le dépouillement est effectué par les membres du bureau.
302
303Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci.
304
305Le président assure la police de la salle.
306
307**Article LEGIARTI000006913563**
308
309Les noms des électeurs ayant participé au scrutin sont pointés sur la liste électorale.
310
311Une fois le pointage effectué, les enveloppes extérieures sont décachetées et réunies afin d'être jointes au procès-verbal prévu à l'article D. 4233-16.
312
313**Article LEGIARTI000006913565**
314
315Les enveloppes intérieures sont réunies et comptées. Celles qui portent une marque de reconnaissance sont jointes au procès-verbal prévu à l'article D. 4233-16 sans être ouvertes. Les autres sont ouvertes et les bulletins de vote qui en sont extraits sont dépouillés sous la surveillance des membres du bureau de vote.
316
317Les votes blancs, les votes qui désignent un nombre de tandems supérieur à celui des postes à pourvoir, ceux qui dissocient ou modifient des tandems, ceux dans lesquels les votants se font connaître ou qui portent un signe de reconnaissance ou une mention injurieuse pour les candidats ou pour les tiers n'entrent pas en compte dans le résultat des suffrages exprimés. Ils sont annexés au procès-verbal et sont assortis du motif de cette non-prise en compte et contresignés par les membres du bureau.
318
319Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.
320
321**Article LEGIARTI000006913567**
322
323Immédiatement après la fin du dépouillement, un procès-verbal des opérations électorales est rédigé et signé par les membres du bureau de vote.
324
325Le procès-verbal indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture. Il mentionne les réclamations éventuelles, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations. Il fait mention également des personnes qui ont participé au vote sans remplir les conditions d'électorat.
326
327Sont annexés au procès-verbal :
328
3291° La liste électorale, sur laquelle les noms des votants ont été pointés ;
330
3312° Les enveloppes extérieures, non décachetées, des personnes qui ont pris part au vote sans en remplir les conditions et les enveloppes intérieures, non ouvertes, portant une marque de reconnaissance ;
332
3333° Les bulletins blancs ou nuls, contresignés par les membres du bureau.
334
335Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau de vote.
336
337Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres manquants.
338
339**Article LEGIARTI000006913569**
340
341L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes mentionnées à l'article D. 4233-16 ainsi que les documents électoraux mentionnés à l'article D. 4233-11, à l'exception des enveloppes non annexées au procès-verbal, sont conservés sous pli cacheté par le conseil pendant une période de six mois suivant l'élection ou, si l'élection est déférée devant les instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
342
343Le président du bureau de vote adresse immédiatement au ministre chargé de la santé copie du procès-verbal des opérations de dépouillement.
344
345## Sous-section 1 : Conseil central de la section A.
346
347**Article LEGIARTI000006913578**
348
349L'arrêté mentionné à l'article D. 4233-7 désigne les six régions qui, outre celle d'Ile-de-France, comportent le plus grand nombre de pharmaciens titulaires d'officine.
350
351Trois jours ouvrés au moins après avoir été élus, les membres des conseils régionaux correspondants et ceux du conseil régional d'Ile-de-France se réunissent, sur convocation de leur président sortant, pour élire les pharmaciens titulaires d'officine destinés à assurer à leur région un supplément de représentation au sein du conseil central de la section A, conformément aux dispositions de l'article L. 4232-4.
352
353**Article LEGIARTI000006913580**
354
355Le scrutin a lieu à bulletin secret au siège du conseil régional. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.
356
357## Sous-section 2 : Délégations locales et Conseil central de la section E.
358
359**Article LEGIARTI000006913582**
360
361Les délégués des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232-11 et leurs suppléants, autres que le président de la délégation et son suppléant, sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chaque arrondissement à raison d'un tandem de délégué titulaire et de délégué suppléant pour chacun des arrondissements suivants :
362
3631° Département de la Guadeloupe : arrondissements de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Martin - Saint-Barthélemy ;
364
3652° Département de la Martinique : arrondissements de Fort-de-France, du Marin, de Saint-Pierre et de La Trinité ;
366
3673° Département de la Guyane : arrondissements de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni ;
368
3694° Département de la Réunion : arrondissements de Saint-Denis, de Saint-Benoît, de Saint-Pierre et de Saint-Paul.
370
371Les présidents des délégations des départements d'outre-mer et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens du département.
372
373Les tandems de délégués de Saint-Pierre-et-Miquelon sont élus par l'ensemble des pharmaciens de cette circonscription.
374
375Les déclarations de candidature à la délégation locale sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de cette délégation ou, selon le cas, au délégué unique. Ce président ou ce délégué assure l'envoi des documents électoraux prévus à l'article D. 4233-11.
376
377Dans chaque collectivité, les délégués se réunissent au siège de la délégation pour l'examen des questions relevant de leurs compétences.
378
379Dans le cas où aucun pharmacien n'est élu ou en l'absence de délégation locale, le représentant de l'Etat dans la collectivité exerce les attributions des délégués mentionnés au présent article.
380
381**Article LEGIARTI000006913584**
382
383Le représentant de chacune des sous-sections géographiques au conseil central de la section E, mentionné à l'article L. 4232-13, et son suppléant sont élus par l'ensemble des pharmaciens de cette circonscription.
384
385## Sous-section 3 : Conseil national.
386
387**Article LEGIARTI000006913586**
388
389Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil national à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 4233-7, après avoir élu son bureau.
390
391**Article LEGIARTI000006913588**
392
393Avant le déroulement de l'élection, les tandems de candidats font parvenir ou remettent leur déclaration de candidature et leur éventuelle circulaire au président de leur conseil central, qui les communique aux membres de ce conseil.
394
395**Article LEGIARTI000006913591**
396
397L'élection a lieu en séance du conseil central, à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.
398
399**Article LEGIARTI000006913593**
400
401Par dérogation aux dispositions des articles D. 4233-24 à D. 4233-26, le tandem représentant la section E au conseil est élu par correspondance par l'ensemble des membres titulaires des délégations des pharmaciens d'outre-mer, selon les modalités prévues à la section 1 du présent chapitre. Les candidats adressent ou remettent leur déclaration de candidature au président du conseil central de la section E au plus tard à la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article D. 4233-7, après l'élection du bureau de ce conseil.
402
403Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs les documents prévus à l'article D. 4233-11, huit jours au moins avant la date de l'élection.
404
405## Section 1 : Règle de procédure devant les conseils régionaux et centraux
406
407**Article LEGIARTI000006913595**
408
409L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le procureur de la République, le président du Conseil national, d'un conseil central ou d'un conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre.
410
411Lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'auteur de la plainte par un organisme de sécurité sociale, celui-ci reçoit notification de la décision de la chambre de discipline et peut faire appel.
412
413Cette plainte est adressée au président du conseil régional ou au président du conseil central compétent qui l'enregistre.
414
415**Article LEGIARTI000006913597**
416
417Le président du conseil central ou régional notifie la plainte dont il est saisi dans la quinzaine au pharmacien poursuivi et lui en communique copie intégrale par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
418
419**Article LEGIARTI000006913598**
420
421Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire.
422
423**Article LEGIARTI000006913600**
424
425Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président du conseil central ou régional qui l'a désigné. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.
426
427**Article LEGIARTI000006913601**
428
429La comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, ou le procureur de la République. Dans tous les autres cas, le président du conseil intéressé saisit son conseil de l'affaire.
430
431Si le conseil décide de ne pas traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au pharmacien poursuivi, au plaignant, au ministre chargé de la santé et, s'il y a lieu, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, et au président du conseil national pour transmission aux présidents des conseils centraux.
432
433S'il décide de traduire en chambre de discipline, cette décision est notifiée au pharmacien poursuivi et au plaignant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
434
435**Article LEGIARTI000006913602**
436
437Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience quinze jours au moins avant la date fixée pour celle-ci. L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais, ainsi que, le cas échéant, les témoins. La convocation précise que, jusqu'au jour fixé pour l'audience, le pharmacien et le plaignant peuvent prendre ou faire prendre connaissance du dossier par leur défenseur.
438
439**Article LEGIARTI000006913604**
440
441Constitués en chambre de discipline, les conseils centraux ou régionaux sont présidés par le magistrat désigné conformément aux dispositions des [articles L. 4234-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4234-3 \(V\)")et [L. 4234-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4234-4 \(V\)")
442
443**Article LEGIARTI000006913605**
444
445Le président de la chambre de discipline dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Tout membre de la chambre de discipline peut poser des questions par son intermédiaire. Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier. Il peut la retirer à quiconque en abuse.
446
447**Article LEGIARTI000006913606**
448
449Sauf cas de force majeure, l'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs. Si l'intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement si elle doit ou non passer outre aux débats.
450
451**Article LEGIARTI000006913607**
452
453L'audience est publique.
454
455Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie. La délibération est secrète.
456
457**Article LEGIARTI000006913608**
458
459Les chambres de discipline ne peuvent statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation. Quel que soit alors le nombre des présents, la chambre délibère et statue valablement.
460
461**Article LEGIARTI000006913609**
462
463Les décisions des chambres de discipline sont motivées et mentionnent les noms des membres présents.
464
465Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision des mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.
466
467Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.
468
469Ce registre n'est pas accessible aux tiers.
470
471Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil central ou régional ou par la personne à qui il a donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :
472
4731° Pharmacien poursuivi ;
474
4752° Plaignant ;
476
4773° Ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
478
4794° Président du conseil national.
480
481Le jour de leur réception, les décisions sont notifiées aux présidents de conseils centraux par le président du conseil national.
482
483**Article LEGIARTI000006913611**
484
485Le ministre chargé de la santé, le conseil central de la section A et tous les intéressés peuvent interjeter appel des sanctions prononcées par les chambres de discipline de première instance.
486
487**Article LEGIARTI000006913612**
488
489Si dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours le conseil qui s'est prononcé en première instance.
490
491Ce dernier, quinze jours après en avoir été avisé, adresse la décision au préfet en lui demandant d'en assurer l'exécution s'il y a lieu. Dans le cas d'un établissement relevant du contrôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le président du conseil national en informe celle-ci.
492
493Un arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé ou, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixe la date de départ de l'exécution de la peine en cas d'interdiction d'exercice de la profession.
494
495Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues aux articles L. 5124-4, L. 5125-21, L. 5126-14, L. 5142-8 et L. 6221-11.
496
497## Section 2 : Règles de procédure devant le conseil national
498
499**Article LEGIARTI000006913614**
500
501Le conseil national est la juridiction d'appel des conseils centraux et des conseils régionaux. L'appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision. Il est adressé au président du conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé.
502
503**Article LEGIARTI000006913617**
504
505Le président du conseil national ou son représentant accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. Il en avise également le président du conseil de première instance et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire, qui doit parvenir au conseil national dans les huit jours. Le dossier comporte, cotées, toutes les pièces qui ont été en possession des premiers juges.
506
507**Article LEGIARTI000006913619**
508
509Dès réception du dossier, le président du conseil national désigne, parmi les membres de son conseil, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire ni parmi celles qui auraient pu connaître de l'affaire en première instance.
510
511**Article LEGIARTI000006913621**
512
513Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président du Conseil national. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.
514
515**Article LEGIARTI000006913622**
516
517Le pharmacien poursuivi est convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette convocation parvient à l'intéressé quinze jours au moins avant la date fixée pour l'audience. L'auteur de la plainte et l'appelant sont convoqués dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins. La convocation précise que, jusqu'au jour fixé pour l'audience, le pharmacien et le plaignant peuvent prendre ou faire prendre connaissance du dossier par leur défenseur.
518
519**Article LEGIARTI000006913623**
520
521Statuant disciplinairement, le conseil national est présidé par le président, ou à défaut, le vice-président ou à défaut le plus âgé des membres du bureau.
522
523**Article LEGIARTI000006913625**
524
525Le président dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Tout membre du conseil national peut poser des questions par son intermédiaire. Il donne la parole au plaignant, l'intéressé ou son défenseur parlant en dernier. Il peut la retirer à quiconque en abuse.
526
527**Article LEGIARTI000006913627**
528
529Sauf en cas de force majeure, l'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau de l'ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être désignés comme défenseurs. Si l'intéressé ne se présente pas, le conseil apprécie souverainement s'il doit ou non passer outre aux débats.
530
531**Article LEGIARTI000006913629**
532
533L'audience est publique. Toutefois, le président de la chambre de discipline peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie. La délibération est secrète.
534
535**Article LEGIARTI000006913631**
536
537Le conseil national ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation. Dans ce cas, la chambre délibère et statue valablement, dès lors que le nombre des membres présents est au moins de cinq.
538
539**Article LEGIARTI000006913633**
540
541Les décisions du conseil national sont motivées et mentionnent les noms des membres présents.
542
543Elles sont inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du Conseil national.
544
545Ce registre n'est pas accessible aux tiers.
546
547Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans les ampliations de la décision des mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret professionnel.
548
549Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil national ou par la personne à qui il a donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée par le président dans le délai d'un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :
550
5511° Pharmacien poursuivi ;
552
5532° Plaignant ;
554
5553° Ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
556
5574° Appelant ;
558
5595° Présidents des conseils centraux et conseil de première instance.
560
561**Article LEGIARTI000006913636**
562
563Le ministre chargé de la santé adresse au préfet intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée.
564
565Si la peine est une interdiction d'exercer, il demande au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, d'en assurer l'exécution.
566
567Le préfet fixe le point de départ de l'exécution de la peine dans les conditions fixées à l'article R. 4234-14.
568
569## Section 3 : Dispositions communes.
570
571**Article LEGIARTI000006913639**
572
573Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.
574
575Ceux prévus aux articles R. 4234-6, R. 4234-16 et au premier alinéa de l'article R. 4234-19, sont augmentés conformément à l'article 643 du nouveau code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole.
576
577**Article LEGIARTI000006913642**
578
579Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire.
580
581**Article LEGIARTI000006913644**
582
583Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande prévue à l'article L. 4234-9 vaut décision de rejet.
584
585## Section 1 : Dispositions générales.
586
587**Article LEGIARTI000006913651**
588
589Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des pharmaciens prévu à l'article L. 4235-1.
590
591Les dispositions du code de déontologie s'imposent à tous les pharmaciens et sociétés d'exercice libéral inscrits à l'un des tableaux de l'ordre.
592
593Elles s'imposent également aux étudiants en pharmacie autorisés à faire des remplacements dans les conditions fixées par les dispositions prises en application des articles L. 5125-21 et L. 6221-11.
594
595Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu'elles seraient susceptibles d'entraîner.
596
597Quelles que soient les personnes morales au sein desquelles ils exercent, les pharmaciens ne sauraient considérer cette circonstance comme les dispensant à titre personnel de leurs obligations.
598
599Les pharmaciens qui exercent une mission de service public, notamment dans un établissement public de santé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale public, et qui sont inscrits à ce titre à l'un des tableaux de l'ordre, ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l'accord de l'autorité administrative dont ils relèvent.
600
601## Sous-section 1 : Devoirs généraux.
602
603**Article LEGIARTI000006913652**
604
605Le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.
606
607Il doit contribuer à l'information et à l'éducation du public en matière sanitaire et sociale. Il contribue notamment à la lutte contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et le dopage.
608
609**Article LEGIARTI000006913653**
610
611Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit.
612
613Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.
614
615Le pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance.
616
617**Article LEGIARTI000006913654**
618
619Un pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n'est pas exclu par la réglementation en vigueur et s'il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l'obligation d'exercice personnel.
620
621**Article LEGIARTI000006913655**
622
623Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi.
624
625Tout pharmacien doit en outre veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu'ils s'y conforment.
626
627**Article LEGIARTI000006913656**
628
629Le pharmacien doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art.
630
631**Article LEGIARTI000006913657**
632
633Tout pharmacien doit, quelle que soit sa fonction et dans la limite de ses connaissances et de ses moyens, porter secours à toute personne en danger immédiat, hors le cas de force majeure.
634
635**Article LEGIARTI000006913659**
636
637Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé.
638
639**Article LEGIARTI000006913660**
640
641Dans l'intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l'exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes.
642
643**Article LEGIARTI000006913661**
644
645Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique.
646
647Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s'abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tous objets ou produits ayant ce caractère.
648
649**Article LEGIARTI000006913662**
650
651Les pharmaciens ont le devoir d'actualiser leurs connaissances.
652
653**Article LEGIARTI000006913663**
654
655Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée.
656
657Les officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus.
658
659Dans le cas d'un désaccord portant sur l'application des dispositions de l'alinéa qui précède et opposant un pharmacien à un organe de gestion ou de surveillance, le pharmacien en avertit sans délai le président du conseil central compétent de l'ordre.
660
661**Article LEGIARTI000006913664**
662
663L'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même.
664
665**Article LEGIARTI000006913665**
666
667Tout pharmacien doit définir par écrit les attributions des pharmaciens qui l'assistent ou auxquels il donne délégation.
668
669**Article LEGIARTI000006913666**
670
671Tout pharmacien doit s'assurer de l'inscription de ses assistants, délégués ou directeurs adjoints au tableau de l'ordre.
672
673Tout pharmacien qui se fait remplacer dans ses fonctions doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises pour ce faire.
674
675**Article LEGIARTI000006913667**
676
677Les instances disciplinaires de l'ordre apprécient dans quelle mesure un pharmacien est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par un autre pharmacien placé sous son autorité.
678
679Les responsabilités disciplinaires respectives de l'un et de l'autre peuvent être simultanément engagées.
680
681**Article LEGIARTI000006913668**
682
683Toute cessation d'activité professionnelle, tout transfert des locaux professionnels ainsi que toute modification intervenant dans la propriété, la direction pharmaceutique ou la structure sociale d'une officine, d'une entreprise pharmaceutique, de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur ou d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, doit faire l'objet d'une déclaration au conseil compétent de l'ordre.
684
685**Article LEGIARTI000006913670**
686
687Le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession, notamment à l'occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel.
688
689**Article LEGIARTI000006913671**
690
691Il est interdit à tout pharmacien d'accepter, ou de proposer à un confrère, une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités assumées.
692
693**Article LEGIARTI000006913672**
694
695Les pharmaciens doivent veiller à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Ils doivent donner aux membres des corps d'inspection compétents toutes facultés pour l'accomplissement de leurs missions.
696
697## Sous-section 2 : Interdictions de certains procédés de recherche de la clientèle et prohibition de certaines conventions ou ententes.
698
699**Article LEGIARTI000006913673**
700
701Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale.
702
703**Article LEGIARTI000006913674**
704
705Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession.
706
707**Article LEGIARTI000006913675**
708
709Les pharmaciens investis de mandats électifs, administratifs ou de fonctions honorifiques ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.
710
711**Article LEGIARTI000006913676**
712
713Outre celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens peuvent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres et papiers d'affaires sont :
714
7151° Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs, telles que : adresses, jours et heures d'ouverture, numéros de téléphone et de télécopie, numéros de comptes de chèques ;
716
7172° L'énoncé des différentes activités qu'ils exercent ;
718
7193° Le cas échéant, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau professionnel dont ils sont membres ; en ce qui concerne les officines et les laboratoires d'analyses de biologie médicale, ce nom ou ce sigle ne peut prévaloir sur la dénomination de l'officine ou du laboratoire ;
720
7214° Les titres et fonctions retenus à cet effet par le Conseil national de l'ordre ;
722
7235° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
724
725**Article LEGIARTI000006913677**
726
727Est strictement interdit comme contraire à la moralité professionnelle tout acte ou toute convention ayant pour objet ou pour effet de permettre au pharmacien de tirer indûment profit de l'état de santé d'un patient.
728
729**Article LEGIARTI000006913678**
730
731Il est interdit aux pharmaciens de consentir des facilités à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie, de la médecine ou de toute autre profession de santé.
732
733**Article LEGIARTI000006913680**
734
735Tout compérage entre pharmaciens et médecins, membres des autres professions de santé ou toutes autres personnes est interdit.
736
737On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou de tiers.
738
739**Article LEGIARTI000006913681**
740
741Les pharmaciens doivent s'abstenir d'organiser ou de participer à des manifestations touchant à la pharmacie ou à la biologie médicale qui ne répondraient pas à des objectifs scientifiques, techniques ou d'enseignement et qui leur procureraient des avantages matériels, à moins que ceux-ci ne soient négligeables.
742
743**Article LEGIARTI000006913682**
744
745Sont autorisées les conventions afférentes au versement de droits d'auteur ou d'inventeur.
746
747Sous réserve des dispositions de l'article R. 4235-26, les pharmaciens peuvent recevoir des redevances pour leur contribution à l'invention, l'étude ou à la mise au point de médicaments, dispositifs médicaux, appareils de laboratoire, techniques ou méthodes.
748
749Ils peuvent verser, pour de telles inventions, études ou mises au point, les redevances convenues aux personnes auxquelles ils sont liés par contrat ou par convention.
750
751**Article LEGIARTI000006913683**
752
753Toute information ou publicité, lorsqu'elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure.
754
755## Sous-section 3 : Relations avec les autres professions de santé et les vétérinaires.
756
757**Article LEGIARTI000006913684**
758
759Les pharmaciens doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle.
760
761**Article LEGIARTI000006913685**
762
763La citation de travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu'elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.
764
765**Article LEGIARTI000006913686**
766
767Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux praticiens mentionnés à l'article R. 4235-31, vis-à-vis de leur clientèle.
768
769## Sous-section 4 : Devoirs de confraternité.
770
771**Article LEGIARTI000006913687**
772
773Tous les pharmaciens inscrits à l'ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres.
774
775**Article LEGIARTI000006913689**
776
777Les pharmaciens doivent traiter en confrères les pharmaciens placés sous leur autorité et ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de leurs mandats professionnels.
778
779**Article LEGIARTI000006913690**
780
781Il est interdit aux pharmaciens d'inciter tout collaborateur d'un confrère à rompre son contrat de travail.
782
783**Article LEGIARTI000006913691**
784
785Un pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé, assisté ou secondé un de ses confrères durant une période d'au moins six mois consécutifs ne peut, à l'issue de cette période et pendant deux ans, entreprendre l'exploitation d'une officine ou d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale où sa présence permette de concurrencer directement le confrère remplacé, assisté ou secondé, sauf accord exprès de ce dernier.
786
787**Article LEGIARTI000006913692**
788
789Un pharmacien ne peut faire usage de documents ou d'informations à caractère interne dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions chez son ancien employeur ou maître de stage, sauf accord exprès de ce dernier.
790
791**Article LEGIARTI000006913693**
792
793Un pharmacien doit s'abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère.
794
795**Article LEGIARTI000006913694**
796
797Les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de le résoudre. S'ils n'y parviennent pas, ils en avisent le président du conseil régional ou central compétent de l'ordre.
798
799## Sous-section 5 : Relations entre maîtres de stage et stagiaires.
800
801**Article LEGIARTI000006913695**
802
803Les pharmaciens concernés ont le devoir de se préparer à leur fonction de maître de stage en perfectionnant leurs connaissances et en se dotant des moyens adéquats. Nul pharmacien ne peut prétendre former un stagiaire s'il n'est pas en mesure d'assurer lui-même cette formation.
804
805**Article LEGIARTI000006913696**
806
807Le pharmacien maître de stage s'engage à dispenser au stagiaire une formation pratique en l'associant à l'ensemble des activités qu'il exerce.
808
809Il doit s'efforcer de lui montrer l'exemple des qualités professionnelles et du respect de la déontologie.
810
811**Article LEGIARTI000006913697**
812
813Les maîtres de stage rappellent à leurs stagiaires les obligations auxquelles ils sont tenus, notamment le respect du secret professionnel pour les faits connus durant les stages.
814
815**Article LEGIARTI000006913699**
816
817Le maître de stage a autorité sur son stagiaire. Les différends entre maîtres de stage et stagiaires sont portés à la connaissance du président du conseil de l'ordre compétent, exception faite de ceux relatifs à l'enseignement universitaire.
818
819**Article LEGIARTI000006913700**
820
821Les dispositions de l'article R. 4235-37 sont applicables aux anciens stagiaires devenus pharmaciens.
822
823## Sous-section 1 : Pharmaciens exerçant dans les officines et les pharmacies à usage intérieur.
824
825**Article LEGIARTI000006913701**
826
827Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux pharmaciens d'officine et, en tant qu'elles les concernent, aux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ainsi qu'à ceux qui exercent dans tous les autres organismes habilités à dispenser des médicaments.
828
829## Paragraphe 1 : Participation à la protection de la santé.
830
831**Article LEGIARTI000006913702**
832
833Il est interdit au pharmacien de délivrer un médicament non autorisé.
834
835**Article LEGIARTI000006913703**
836
837Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :
838
8391° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ;
840
8412° La préparation éventuelle des doses à administrer ;
842
8433° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
844
845Il a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.
846
847Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient.
848
849**Article LEGIARTI000006913704**
850
851Les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L. 5125-22 ou organisés par les autorités compétentes pour les soins aux personnes hospitalisées.
852
853Les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service.
854
855Le pharmacien d'officine porte à la connaissance du public soit les noms et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer aux malades les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin, soit ceux des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements.
856
857**Article LEGIARTI000006913705**
858
859Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s'il n'est pas en mesure d'exercer personnellement ou s'il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer.
860
861**Article LEGIARTI000006913707**
862
863Le pharmacien chargé de la gérance d'une officine après décès du titulaire doit, tout en tenant compte des intérêts légitimes des ayants droit, exiger de ceux-ci qu'ils respectent son indépendance professionnelle.
864
865## Paragraphe 2 : De la tenue des officines.
866
867**Article LEGIARTI000006913708**
868
869Toute officine doit porter de façon lisible de l'extérieur le nom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice. Les noms des pharmaciens assistants peuvent être également mentionnés.
870
871Ces inscriptions ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires, hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
872
873**Article LEGIARTI000006913709**
874
875La présentation intérieure et extérieure de l'officine doit être conforme à la dignité professionnelle.
876
877La signalisation extérieure de l'officine ne peut comporter, outre sa dénomination, que les emblèmes et indications ci-après :
878
8791° Croix grecque de couleur verte, lumineuse ou non ;
880
8812° Caducée pharmaceutique de couleur verte, lumineux ou non, tel que reconnu par le ministère chargé de la santé en tant qu'emblème officiel des pharmaciens français et constitué par une coupe d'Hygie et un serpent d'Epidaure ;
882
8833° Le cas échéant, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre ; ce nom ou ce sigle ne saurait prévaloir sur la dénomination ou l'identité de l'officine.
884
885**Article LEGIARTI000006913710**
886
887Les pharmaciens ne doivent pas aliéner leur indépendance et leur identité professionnelles à l'occasion de l'utilisation de marques ou d'emblèmes collectifs.
888
889**Article LEGIARTI000006913711**
890
891L'organisation de l'officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués.
892
893Le pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel.
894
895**Article LEGIARTI000006913712**
896
897Les activités spécialisées de l'officine entrant dans le champ professionnel du pharmacien doivent être exercées conformément aux réglementations qui leur sont propres.
898
899## Paragraphe 3 : Information et publicité.
900
901**Article LEGIARTI000006913713**
902
903L'information en faveur d'une officine de pharmacie dans les annuaires ou supports équivalents est limitée comme suit :
904
9051° A la rubrique "Pharmacie", sont seules autorisées les mentions des noms et adresses et des numéros de téléphone et de télécopie ;
906
9072° A toute autre rubrique, ne peuvent figurer que les annonces relatives aux activités spécialisées autorisées dans l'officine ;
908
909Les mentions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne peuvent revêtir, par leur présentation et leur dimension, une importance telle qu'elle leur confère un caractère publicitaire.
910
911La publicité pour les médicaments, produits et articles dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peut s'effectuer que conformément à la réglementation en vigueur.
912
913**Article LEGIARTI000006913714**
914
915La publicité pour les produits ou articles dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens est admise à condition de :
916
9171° Demeurer loyale ;
918
9192° Se présenter sur un support compatible avec la dignité de la profession ;
920
9213° Observer tact et mesure dans sa forme et son contenu ;
922
9234° Ne pas être trompeuse pour le consommateur.
924
925**Article LEGIARTI000006913716**
926
927Les vitrines des officines et les emplacements aménagés pour être visibles de l'extérieur ne peuvent servir à présenter que les activités dont l'exercice en pharmacie est licite. Sous réserve de la réglementation en vigueur en matière de concurrence et de publicité et des obligations légales en matière d'information sur les prix pratiqués, ces vitrines et emplacements ne sauraient être utilisés aux fins de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession.
928
929**Article LEGIARTI000006913717**
930
931Les pharmaciens doivent tenir informé le conseil de l'ordre dont ils relèvent des contrats ou accords de fournitures ou de prestations de services qu'ils ont conclus avec les établissements tant publics que privés ainsi qu'avec les établissements de santé ou de protection sociale. Il en est de même pour les conventions de délégation de paiement conclues avec les organismes de sécurité sociale, les mutuelles ou les assureurs.
932
933## Paragraphe 4 : Règles à observer dans les relations avec le public.
934
935**Article LEGIARTI000006913718**
936
937Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance.
938
939**Article LEGIARTI000006913719**
940
941Chaque fois qu'il lui paraît nécessaire, le pharmacien doit inciter ses patients à consulter un praticien qualifié.
942
943**Article LEGIARTI000006913720**
944
945Le pharmacien doit s'abstenir de formuler un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer.
946
947**Article LEGIARTI000006913721**
948
949Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments.
950
951**Article LEGIARTI000006913722**
952
953Tous les prix doivent être portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.
954
955Lorsque le pharmacien est, en vertu de la réglementation en vigueur, appelé à fixer librement les prix pratiqués dans son officine, il doit y procéder avec tact et mesure.
956
957**Article LEGIARTI000006913723**
958
959Aucune consultation médicale ou vétérinaire ne peut être donnée dans l'officine. Cette interdiction s'applique aussi aux pharmaciens qui sont en même temps médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou vétérinaire.
960
961**Article LEGIARTI000006913724**
962
963Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l'officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice de toute autre profession. Seules les activités spécialisées réglementairement prévues sont autorisées.
964
965## Sous-section 2 : Devoirs des pharmaciens exerçant dans les entreprises et les établissements pharmaceutiques de fabrication et de distribution en gros.
966
967**Article LEGIARTI000006913726**
968
969Le pharmacien responsable mentionné aux articles L. 5124-2, L. 5124-7 et L. 5142-1 doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique.
970
971Il doit en outre veiller à définir avec précision les attributions des pharmaciens et du personnel placé sous son autorité. Il doit former ce dernier aux règles de bonnes pratiques.
972
973Le pharmacien délégué est tenu, dans les limites de sa délégation, aux mêmes obligations.
974
975**Article LEGIARTI000006913727**
976
977Le pharmacien responsable et les pharmaciens placés sous son autorité doivent s'interdire de discréditer un confrère ou une entreprise concurrente.
978
979Le pharmacien responsable est tenu de veiller à l'exactitude de l'information scientifique, médicale et pharmaceutique et de la publicité, ainsi qu'à la loyauté de leur utilisation. Il s'assure que la publicité faite à l'égard des médicaments est réalisée de façon objective et qu'elle n'est pas trompeuse.
980
981**Article LEGIARTI000006913728**
982
983Le pharmacien responsable doit vérifier que toutes dispositions sont prises pour son remplacement en cas d'absence. Il doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises.
984
985## Sous-section 3 : Devoirs des pharmaciens biologistes.
986
987**Article LEGIARTI000006913729**
988
989Le pharmacien biologiste doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique. Il accomplit sa mission en mettant en oeuvre des méthodes scientifiques appropriées et, s'il y a lieu, en se faisant aider de conseils éclairés.
990
991Il doit surveiller avec soin l'exécution des examens qu'il ne pratique pas lui-même. Il doit, dans le cas d'un contrat de collaboration entre laboratoires, s'assurer que les analyses confiées au laboratoire sont exécutées avec la plus grande sécurité pour le patient.
992
993**Article LEGIARTI000006913730**
994
995L'information scientifique auprès du corps médical ou pharmaceutique mentionnée à l'article L. 6211-7 ne saurait être détournée à des fins publicitaires.
996
997**Article LEGIARTI000006913731**
998
999Outre les indications qui doivent figurer en vertu de la réglementation en vigueur sur tous documents émanant de son laboratoire, le pharmacien biologiste ne peut faire figurer sur ces documents que tout ou partie des indications suivantes :
1000
10011° Le numéro de téléphone et de télécopie ;
1002
10032° Le numéro de compte courant postal ou bancaire ;
1004
10053° Les activités exercées figurant dans l'autorisation préfectorale ;
1006
10074° Le cas échéant, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau dont le laboratoire est membre, ladite mention ne pouvant cependant prévaloir sur l'identification du laboratoire ;
1008
10095° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
1010
10116° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
1012
1013Le pharmacien biologiste peut également faire figurer ces indications dans un annuaire professionnel.
1014
1015Ces indications, comme celles qui sont inscrites, selon les dispositions réglementaires en vigueur, sur la plaque professionnelle apposée à la porte des locaux du laboratoire ou de l'immeuble dans lequel ce dernier est installé, doivent être présentées avec discrétion selon les usages des professions libérales.
1016
1017**Article LEGIARTI000006913733**
1018
1019Le pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l'intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande.
1020
1021S'il refuse pour d'autres motifs, il doit fournir au patient tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse.
1022
1023**Article LEGIARTI000006913734**
1024
1025Le pharmacien biologiste ne doit pas réduire ses honoraires dans une intention de concurrence déloyale ou au détriment de la qualité des prestations qu'il fournit. Dans le cas de contrat de collaboration entre laboratoires, les honoraires concernant les transmissions doivent être fixés avec tact et mesure.
1026
1027Il doit s'interdire de collecter les prélèvements aux fins d'analyses dès lors que cette pratique constituerait une concurrence déloyale au détriment de ses confrères.
1028
1029**Article LEGIARTI000006913736**
1030
1031Un pharmacien biologiste ne peut ouvrir un laboratoire d'analyses de biologie médicale dans un immeuble où est déjà installé un autre laboratoire d'analyses de biologie médicale sans l'accord du ou des directeurs et directeurs adjoints et, à défaut, sans l'autorisation du conseil de la section compétente de l'ordre des pharmaciens. L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public ou de l'intérêt des malades.
1032
1033**Article LEGIARTI000006913737**
1034
1035Le pharmacien chargé de la gérance d'un laboratoire après décès du titulaire doit, tout en tenant compte des intérêts légitimes des ayants droit, exiger de ceux-ci qu'ils respectent son indépendance professionnelle.
1036
1037## Sous-section 1 : Titulaires du brevet professionnel.
1038
1039**Article LEGIARTI000006913757**
1040
1041Les dispositions du décret n° 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale du brevet professionnel s'appliquent au brevet professionnel de préparateur en pharmacie, sous réserve des dispositions de la présente section.
1042
1043**Article LEGIARTI000006913759**
1044
1045La préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue est accessible aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé.
1046
1047Sur décision du ministre chargé de l'éducation prise après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, la préparation au brevet professionnel de préparateur en pharmacie peut être accessible à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
1048
1049**Article LEGIARTI000006913760**
1050
1051Les candidats au brevet professionnel de préparateur en pharmacie doivent justifier à la date à laquelle ils se présentent à l'examen dans son ensemble ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme :
1052
1053\- de deux années d'activité professionnelle exercée dans une pharmacie d'officine, une pharmacie mutualiste, une pharmacie d'une société de secours minière ou une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ;
1054
1055\- et d'une formation acquise par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue d'une durée de huit cents heures.
1056
1057La durée de l'activité professionnelle requise peut avoir été effectuée à temps plein ou à temps partiel dans la limite d'un mi-temps.
1058
1059La formation et l'activité professionnelle peuvent être acquises de manière simultanée ou successive sans qu'elles puissent être échelonnées sur une période supérieure à quatre ans précédant immédiatement la date de l'examen.
1060
1061**Article LEGIARTI000006913761**
1062
1063Les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prononcée par le recteur en application de l'article 10 du décret n° 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale du brevet professionnel dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles au-delà des conditions fixées par les articles D. 4241-2 et D. 4241-3 ou qu'ils bénéficient de la dispense d'une ou plusieurs épreuves ou unités constitutives du diplôme au titre des articles D. 4241-5 et D. 4241-6.
1064
1065Pour les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage, la durée totale de la formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
1066
1067**Article LEGIARTI000006913763**
1068
1069Les candidats titulaires de certains diplômes ou titres, français ou étrangers, peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves ou unités professionnelles constitutives du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans les conditions fixées, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé.
1070
1071**Article LEGIARTI000006913764**
1072
1073Les candidats justifiant d'une expérience professionnelle dûment attestée par l'employeur, acquise soit au titre du troisième alinéa de l'article L. 663 du présent code dans sa rédaction antérieure au 22 juin 2000, soit par les titulaires d'un diplôme de pharmacien en qualité de praticien adjoint contractuel, d'attaché associé, d'assistant généraliste associé, d'interne ou de faisant fonction d'interne, peuvent demander la délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans les conditions prévues par l'article L. 335-5 du code de l'éducation et le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle.
1074
1075**Article LEGIARTI000006913768**
1076
1077Sont fixés pour le brevet professionnel de préparateur en pharmacie, après avis de la commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé :
1078
10791° Les unités constitutives du référentiel de certification ;
1080
10812° La liste des diplômes permettant l'accès à la formation ;
1082
10833° Le règlement d'examen ;
1084
10854° La définition des épreuves ponctuelles ;
1086
10875° Les situations d'évaluation par contrôle en cours de formation.
1088
1089**Article LEGIARTI000006913769**
1090
1091Le brevet professionnel de préparateur en pharmacie est attribué après délibération d'un jury constitué pour chaque session d'examen dans un cadre académique ou interacadémique.
1092
1093Le jury est nommé par le recteur, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour la désignation des représentants des pharmaciens et préparateurs en pharmacie.
1094
1095Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, le jury est présidé par le vice-président, pharmacien inspecteur de santé publique de la ou des régions concernées.
1096
1097Il est composé à parité :
1098
1099\- de professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ;
1100
1101\- de représentants de pharmaciens ou de préparateurs en pharmacie, choisis en nombre égal, sur des listes comportant au moins dix noms, établies par les organisations syndicales et professionnelles siégeant à la Commission des préparateurs en pharmacie.
1102
1103Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
1104
1105## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1106
1107**Article LEGIARTI000006913770**
1108
1109Les cycles d'études mentionnés à l'article L. 4241-7 qui préparent aux diplômes, certificats ou autres titres conduisant à l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie et qui ont été obtenus dans un Etat mentionné au même article répondent aux conditions suivantes pour permettre à ceux qui les ont suivis avec succès d'obtenir l'autorisation d'exercer en France cette profession :
1110
11111° Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 4241-7 :
1112
1113a) Avoir été accomplis après un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, sous la forme d'un cycle dispensé dans un établissement d'enseignement, ou dans une entreprise ou un établissement se livrant à la préparation et à la dispensation de produits pharmaceutiques au sens des articles L. 5125-1 et L. 5126-5, ou en alternance dans une telle entreprise ou un tel établissement et dans un établissement d'enseignement ;
1114
1115b) Avoir comporté une période de pratique professionnelle ;
1116
1117c) S'être déroulés selon une durée au moins équivalente à la durée de formation conduisant à l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie telle que fixée par l'article D. 4241-3 ;
1118
11192° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4241-7 :
1120
1121a) Avoir été accomplis après un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, sous la forme d'un cycle dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise ou établissement se livrant à la préparation et à la dispensation de produits pharmaceutiques au sens des articles L. 5125-1 et L. 5126-5, ou en alternance dans une telle entreprise ou établissement et dans un établissement d'enseignement ;
1122
1123b) Ou avoir pris la forme d'un stage ou d'une période de pratique professionnelle intégrée au cycle d'études secondaires et ayant préparé l'intéressé à l'exercice de la profession.
1124
1125**Article LEGIARTI000006913771**
1126
1127Lorsque la durée des études accomplies au-delà du cycle d'études secondaires est inférieure à la durée de formation conduisant à l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie, et lorsque les demandeurs répondent aux conditions fixées aux 1° et a du 2° de l'article R. 4241-9, il peut être exigé du demandeur de faire la preuve d'une expérience professionnelle au plus égale au double de la durée de formation manquante.
1128
1129**Article LEGIARTI000006913772**
1130
1131Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 4241-7 et du deuxième alinéa de l'article L. 4241-8, l'opportunité de soumettre le demandeur à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation fait l'objet d'un avis de la Commission des préparateurs en pharmacie au ministre chargé de la santé.
1132
1133Lorsque le demandeur est soumis à l'une de ces obligations, le ministre fixe par la même décision la nature, le contenu et la durée de l'épreuve d'aptitude, la durée et les modalités du stage d'adaptation, ainsi que le contenu et la durée de la formation théorique qui peut accompagner celui-ci.
1134
1135**Article LEGIARTI000006913773**
1136
1137L'exercice de la profession mentionné aux b du 1° et 3° de l'article L. 4241-7 et à l'article L. 4241-8 doit avoir été effectué dans une pharmacie ouverte au public ou dans la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.
1138
1139**Article LEGIARTI000006913774**
1140
1141Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé.
1142
1143A la réception du dossier complet de l'intéressé, un accusé de réception lui est transmis.
1144
1145**Article LEGIARTI000006913775**
1146
1147Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, prise après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie.
1148
1149Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
1150
1151Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 4241-8, l'intéressé est soumis à l'exigence d'une épreuve d'aptitude ou à celle d'un stage d'adaptation préalables, cette décision est prise après que l'intéressé a satisfait à l'épreuve ou après validation de son stage.
1152
1153**Article LEGIARTI000006913776**
1154
1155L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, au moyen d'interrogations écrites ou orales, ou d'exercices pratiques, que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
1156
1157Le stage d'adaptation a pour objet de faire acquérir à l'intéressé les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend une période pratique, effectuée dans une pharmacie ouverte au public ou dans le service pharmaceutique d'un établissement de santé. Il peut inclure une formation théorique complémentaire. Sa durée ne peut excéder deux années.
1158
1159**Article LEGIARTI000006913778**
1160
1161Les conditions d'organisation, la composition du jury et les modalités d'évaluation de l'épreuve d'aptitude, ainsi que les modalités et les conditions de validation du stage d'adaptation, sont définies, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par l'arrêté prévu à l'article R. 4241-13.
1162
1163## Sous-section 3 : Personnes autorisées au 8 juillet 1977.
1164
1165**Article LEGIARTI000006913779**
1166
1167La personne qui revendique le bénéfice de l'article L. 4241-9 adresse à cet effet une demande en double exemplaire au préfet du département dans lequel elle exerce ou a exercé en dernier lieu sa profession. A sa demande, elle joint :
1168
11691° Un extrait d'acte de naissance ou une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
1170
11712° Un certificat du ou des pharmaciens qui l'a ou l'ont employée, indiquant la date à laquelle elle a commencé d'exercer la profession de préparateur en pharmacie, ainsi que le temps pendant lequel elle a pratiqué ladite profession.
1172
1173Les conditions du contrôle exercé par l'inspection de la pharmacie sur la sincérité des pièces fournies par les intéressés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1174
1175**Article LEGIARTI000006913780**
1176
1177Le dossier de chaque candidat est transmis à l'inspection de la pharmacie, qui adresse au préfet la liste des bénéficiaires.
1178
1179Celui-ci accorde dans les conditions prévues par l'article L. 4241-9 l'autorisation de continuer à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie, avec les droits, prérogatives et charges qui sont attachés à cette qualité. Le titulaire de l'autorisation ainsi délivrée la fait enregistrer à la préfecture des départements où il exerce l'emploi de préparateur en pharmacie.
1180
1181En cas de rejet de la demande, le préfet en avise l'intéressé.
1182
1183**Article LEGIARTI000006913781**
1184
1185Les décisions du préfet peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la santé.
1186
1187## Section 2 : Commission des préparateurs en pharmacie.
1188
1189**Article LEGIARTI000006913782**
1190
1191La Commission des préparateurs en pharmacie mentionnée à l'article L. 4241-5 est présidée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.
1192
1193**Article LEGIARTI000006913783**
1194
1195Sont membres de droit de la commission :
1196
11971° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant et un membre de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation de soins désigné par lui ;
1198
11992° Le directeur général de la santé ou son représentant et un membre de la direction générale de la santé désigné par lui ;
1200
12013° Le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant et un membre de la direction de l'enseignement scolaire désigné par lui ;
1202
12034° Deux membres de l'inspection générale de l'éducation nationale désignés par le ministre chargé de l'éducation.
1204
1205**Article LEGIARTI000006913784**
1206
1207Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé :
1208
12091° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :
1210
1211a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
1212
1213b) L'Union nationale des pharmacies de France ;
1214
1215c) L'Association de pharmacie rurale ;
1216
1217d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation publics ;
1218
1219e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ;
1220
1221f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
1222
12232° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie, proposés par :
1224
1225a) La Fédération nationale des industries chimiques CGT ;
1226
1227b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;
1228
1229c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;
1230
1231d) La Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux CFTC ;
1232
1233e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ;
1234
1235f) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
1236
12373° Deux personnalités qualifiées dont l'une choisie en raison de sa compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie, qui siègent avec voix consultative.
1238
1239**Article LEGIARTI000006913785**
1240
1241Le mandat des membres titulaires et suppléants mentionnés à l'article D. 4241-22 est renouvelable.
1242
1243Lorsqu'un des membres vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
1244
1245**Article LEGIARTI000006913788**
1246
1247Tout membre nommé, absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, peut être remplacé dans les conditions prévues à l'article D. 4241-23.
1248
1249**Article LEGIARTI000006913789**
1250
1251La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative. Les ministres chargés de l'éducation et de la santé peuvent demander à la commission d'entendre des experts.
1252
1253**Article LEGIARTI000006913790**
1254
1255L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision des ministres chargés de l'éducation et de la santé. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.
1256
1257**Article LEGIARTI000006913791**
1258
1259Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
1260
1261**Article LEGIARTI000006913792**
1262
1263La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
1264
1265Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour est adressée aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la nouvelle réunion. Aucun quorum n'est alors exigé.
1266
1267Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1268
1269**Article LEGIARTI000006913793**
1270
1271Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les experts et les rapporteurs de la commission, les délibérations de celle-ci sont confidentielles.
1272
1273## Section 1 : Autorisation pour la préparation et la délivrance de certains allergènes.
1274
1275**Article LEGIARTI000006913470**
1276
1277Toute demande d'autorisation prévue à [l'article L. 4211-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4211-6 \(V\)") est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par la personne qui prépare et délivre des allergènes préparés spécialement pour un seul individu. Le directeur général se prononce au vu d'un dossier comportant :
1278
12791° Le nom de la personne qui prépare et délivre les allergènes ;
1280
12812° La copie d'un diplôme permettant d'exercer en France la profession de médecin ou de pharmacien ou d'un diplôme universitaire scientifique comprenant dans son cursus un enseignement en immunologie ou en allergologie, ainsi que des éléments attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine des allergènes ;
1282
12833° L'adresse du lieu de préparation, ainsi qu'une description des locaux et des équipements ;
1284
12854° La liste des préparations mères définies comme les préparations d'allergènes destinées à être utilisées par la personne qui prépare des allergènes selon la formule prescrite par le médecin ;
1286
12875° Pour chaque préparation mère, un dossier technique dont les modalités de présentation sont définies par décision du directeur général de l'agence, décrivant les spécifications, les conditions et les méthodes de fabrication, de contrôle et de stockage, ainsi que l'ensemble des données toxico-pharmaco-cliniques disponibles permettant d'évaluer la qualité et la sécurité de cette préparation mère et justifiant son administration à l'homme pour le diagnostic et le traitement de l'allergie ;
1288
12896° Une description des procédures suivies pour l'analyse et l'exécution de la prescription, la préparation, le transport, la délivrance, le contrôle de qualité et le suivi des allergènes. Ces procédures sont classées en fonction des formes pharmaceutiques de ceux-ci et de leurs voies d'administration ;
1290
12917° Les projets de fiches d'information destinées à être délivrées avec les allergènes aux professionnels de santé et aux patients, selon un modèle approuvé par le directeur général de l'agence ;
1292
12938° Le projet de modèle de carnet de traitement destiné à être remis au patient.
1294
1295L'autorisation est refusée lorsque la demande ne présente pas des garanties de qualité et de sécurité suffisantes.
1296
1297**Article LEGIARTI000006913471**
1298
1299Dès la réception de la demande, le directeur général de l'agence saisit, pour avis, l'Académie nationale de médecine.
1300
1301A défaut de réponse dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.
1302
1303**Article LEGIARTI000006913472**
1304
1305Le silence gardé par le directeur général de l'agence sur une demande d'autorisation pendant plus de six mois à compter de la présentation d'un dossier complet et régulier vaut décision de rejet.
1306
1307**Article LEGIARTI000006913473**
1308
1309L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable dans les conditions prévues par l'article R. 4211-10.
1310
1311Elle mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui prépare et délivre des allergènes, ainsi que l'adresse du lieu de préparation.
1312
1313Elle précise les formes pharmaceutiques et les voies d'administration des allergènes.
1314
1315Elle comporte également la liste des préparations mères telles que définies au 4° de l'article R. 4211-1.
1316
1317Elle est accompagnée des fiches d'information destinées à être délivrées avec des allergènes, ainsi que du modèle de carnet de traitement susmentionné.
1318
1319**Article LEGIARTI000006913475**
1320
1321Le titulaire de l'autorisation informe le directeur général de l'agence de la date du début de l'activité de préparation et de délivrance des allergènes.
1322
1323Il l'informe également de la cessation définitive de cette activité.
1324
1325**Article LEGIARTI000006913476**
1326
1327Après délivrance de l'autorisation prévue à [l'article L. 4211-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4211-6 \(V\)"), les méthodes de fabrication et de préparation et les techniques de contrôle mentionnées aux 5° et 6° de [l'article R. 4211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913470&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4211-1 \(V\)") sont modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques.
1328
1329**Article LEGIARTI000006913477**
1330
1331Toute modification concernant les éléments et documents mentionnés à l'article R. 4211-1 est autorisée par le directeur général de l'agence. La demande d'autorisation est accompagnée des pièces justificatives correspondantes.
1332
1333Le silence gardé par le directeur général de l'agence sur une demande d'autorisation pendant plus de quatre mois à compter de la présentation d'un dossier complet et régulier vaut décision de rejet.
1334
1335**Article LEGIARTI000006913479**
1336
1337L'autorisation peut être modifiée d'office, suspendue ou retirée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsqu'il apparaît :
1338
13391° Qu'une ou plusieurs préparations mères mentionnées dans l'autorisation sont nocives dans les conditions normales d'emploi ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine ;
1340
13412° Que les conditions de fabrication des préparations mères, ou que les conditions de préparation, de transport et de délivrance des allergènes, soit ne sont pas conformes aux conditions déclarées dans la demande ayant donné lieu à l'autorisation, soit ne respectent pas les prescriptions de l'article R. 4211-6.
1342
1343Sauf en cas d'urgence, ces décisions de modification, de suspension ou de retrait ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
1344
1345**Article LEGIARTI000006913480**
1346
1347L'autorisation prévue à [l'article L. 4211-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4211-6 \(V\)")est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard trois mois avant la date d'expiration.
1348
1349Cette demande de renouvellement comporte :
1350
13511° Une analyse synthétique des données de pharmacovigilance élaborées à partir des rapports prévus à [l'article R. 5121-176](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914935&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-176 \(V\)") établis durant la période des cinq ans écoulés ;
1352
13532° Un dossier actualisé et l'attestation du demandeur qu'aucune modification n'est intervenue dans les éléments fournis à l'appui de la demande depuis la dernière modification autorisée.
1354
1355Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur à la date d'expiration de l'autorisation, l'autorisation n'est pas renouvelée.
1356
1357**Article LEGIARTI000006913481**
1358
1359Les décisions d'autorisation, de modification de l'autorisation, de renouvellement, de suspension ou de retrait de l'autorisation sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.
1360
1361## Section 2 : Ventes de plantes médicinales.
1362
1363**Article LEGIARTI000006913464**
1364
1365Les plantes ou parties de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée et figurant ci-après peuvent être vendues en l'état par des personnes autres que les pharmaciens et les herboristes :
1366
1367bardane, bouillon blanc, bourgeon de pin, bourrache, bruyère, camomille, chiendent, cynorrhodon, eucalyptus, frêne, gentiane, guimauve, hibiscus, houblon, lavande, lierre terrestre, matricaire, mauve, mélisse, menthe, ményanthe, olivier, oranger, ortie blanche, pariétaire, pensée sauvage, pétales de rose, queue de cerise, reine des prés, feuilles de ronces, sureau, tilleul, verveine, violette.
1368
1369**Article LEGIARTI000006913465**
1370
1371Les plantes mentionnées à l'article D. 4211-11 ne peuvent être vendues mélangées entre elles ou à d'autres espèces.
1372
1373L'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent n'est toutefois pas applicable aux plantes suivantes : tilleul, verveine, camomille, menthe, oranger, cynorrhodon, hibiscus.
1374
1375## Section 3 : Liste des huiles essentielles.
1376
1377**Article LEGIARTI000006913468**
1378
1379La liste des huiles essentielles prévues au 6° de l'article L. 4211-1 est fixée ainsi qu'il suit :
1380
1381Essences provenant de l'absinthe, de la petite absinthe, de l'armoise, du cèdre, de l'hysope, de la sauge, de la tanaisie et du thuya.
1382
1383## Section 4 : Médecins autorisés à délivrer des médicaments.
1384
1385**Article LEGIARTI000006913482**
1386
1387Le silence gardé par le préfet sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
1388
1389## Section 5 : Dispensation à domicile des gaz à usage médical.
1390
1391**Article LEGIARTI000006913483**
1392
1393Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de dispensation à domicile des gaz à usage médical prévue à l'article L. 4211-5 vaut décision de rejet.
1394
1395## Section 1 : Actes professionnels.
1396
1397**Article LEGIARTI000006914042**
1398
1399Les pédicures-podologues accomplissent, sans prescription médicale préalable et dans les conditions fixées par l'article L. 4322-1, les actes professionnels suivants :
1400
14011° Diagnostic et traitement des :
1402
1403a) Hyperkératoses mécaniques ou non, d'étiologie ou de localisations diverses ;
1404
1405b) Verrues plantaires ;
1406
1407c) Ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, et des autres affections épidermiques ou unguéales du pied, à l'exclusion des interventions impliquant l'effusion de sang ;
1408
14092° Exfoliation et abrasion des téguments et phanères par rabotage, fraisage et meulage ;
1410
14113° Soins des conséquences des troubles sudoraux ;
1412
14134° Soins d'hygiène du pied permettant d'en maintenir l'intégrité :
1414
1415surveillance et soins des personnes, valides ou non, pouvant présenter des complications spécifiques entrant dans le champ de compétence des pédicures-podologues ;
1416
14175° Prescription et application des topiques à usage externe figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine ;
1418
14196° Prescription, confection et application des prothèses et orthèses, onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties externes, semelles orthopédiques et autres appareillages podologiques visant à prévenir ou à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied.
1420
1421## Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
1422
1423**Article LEGIARTI000006914019**
1424
1425Le diplôme d'Etat de pédicure-podologue est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi un enseignement préparatoire et subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement.
1426
1427**Article LEGIARTI000006914020**
1428
1429La durée des études préparatoires au diplôme est de trois ans.
1430
1431**Article LEGIARTI000006914021**
1432
1433Le préfet de département peut, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.
1434
1435Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensés de la première année d'études et peuvent s'inscrire en deuxième année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :
1436
14371° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :
1438
1439a) D'infirmière ou d'infirmier ;
1440
1441b) De masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ;
1442
14432° Les étudiants en médecine ayant validé la première année d'études du deuxième cycle des études médicales.
1444
1445Les conditions de scolarité des personnes dispensées partiellement de scolarité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1446
1447**Article LEGIARTI000006914023**
1448
1449Sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
1450
14511° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
1452
14532° Les modalités d'admission ;
1454
14553° La nature des épreuves.
1456
1457**Article LEGIARTI000006914025**
1458
1459Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1460
14611° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;
1462
14632° Les conditions que ces personnes doivent remplir.
1464
1465**Article LEGIARTI000006914026**
1466
1467Les études préparatoires au diplôme d'Etat comprennent un enseignement théorique et clinique et sont organisées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1468
1469Le programme des études préparatoires est fixé par voie réglementaire.
1470
1471**Article LEGIARTI000006914027**
1472
1473L'examen en vue du diplôme d'Etat se compose de trois épreuves :
1474
14751° Une épreuve de mise en situation professionnelle comprenant un examen clinique ainsi que la conception et la réalisation d'un appareillage plantaire d'une durée de deux heures et trente minutes ;
1476
14772° Une épreuve orale d'une durée de trente minutes ;
1478
14793° Une épreuve de mise en situation professionnelle de soins pédicuraux, d'orthoplastie ou d'orthonyxie, éventuellement associés, d'une durée d'une heure et quarante-cinq minutes.
1480
1481**Article LEGIARTI000006914028**
1482
1483Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de pédicure-podologue effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
1484
1485**Article LEGIARTI000006914029**
1486
1487Les instituts de formation en pédicurie-podologie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
1488
1489La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
1490
1491**Article LEGIARTI000006914030**
1492
1493Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
1494
1495**Article LEGIARTI000006914031**
1496
1497La nomination des directeurs et des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
1498
1499Celui-ci consulte au préalable la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales.
1500
1501**Article LEGIARTI000006914033**
1502
1503Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D. 4322-4 ou sur les demandes d'autorisation ou d'agrément mentionnées aux articles D. 4322-11 et D. 4322-12 vaut décision de rejet.
1504
1505## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1506
1507**Article LEGIARTI000006914035**
1508
1509Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de pédicure-podologue en application de l'article L. 4322-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.
1510
1511**Article LEGIARTI000006914036**
1512
1513Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
1514
1515Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
1516
1517**Article LEGIARTI000006914037**
1518
1519L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4322-4.
1520
1521Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
1522
15231° Soit par une épreuve d'aptitude ;
1524
15252° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans.
1526
1527**Article LEGIARTI000006914038**
1528
1529Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4322-15.
1530
1531Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4322-16, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
1532
1533**Article LEGIARTI000006914039**
1534
1535L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4322-16 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
1536
1537Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4322-16 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
1538
1539**Article LEGIARTI000006914040**
1540
1541Sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
1542
15431° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
1544
15452° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
1546
1547## Section 1 : Actes professionnels
1548
1549**Article LEGIARTI000006913983**
1550
1551La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ils sont adaptés à l'évolution des sciences et des techniques.
1552
1553**Article LEGIARTI000006913984**
1554
1555Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l'établissement du diagnostic médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution.
1556
1557Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.
1558
1559Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l'issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l'évolution du traitement kinésithérapique, également adressée au médecin prescripteur.
1560
1561**Article LEGIARTI000006913985**
1562
1563On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.
1564
1565**Article LEGIARTI000006913986**
1566
1567On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenue ou l'aggravation d'une affection. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l'exception des techniques ergothérapiques.
1568
1569**Article LEGIARTI000006913987**
1570
1571Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :
1572
15731° Rééducation concernant un système ou un appareil :
1574
1575a) Rééducation orthopédique ;
1576
1577b) Rééducation neurologique ;
1578
1579c) Rééducation des affections traumatiques ou non de l'appareil locomoteur ;
1580
1581d) Rééducation respiratoire ;
1582
1583e) Rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 4321-8 ;
1584
1585f) Rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;
1586
15872° Rééducation concernant des séquelles :
1588
1589a) Rééducation de l'amputé, appareillé ou non ;
1590
1591b) Rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l'examen postnatal ;
1592
1593c) Rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l'accouchement ;
1594
1595d) Rééducation des brûlés ;
1596
1597e) Rééducation cutanée ;
1598
15993° Rééducation d'une fonction particulière :
1600
1601a) Rééducation de la mobilité faciale et de la mastication ;
1602
1603b) Rééducation de la déglutition ;
1604
1605c) Rééducation des troubles de l'équilibre.
1606
1607**Article LEGIARTI000006913988**
1608
1609Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, ainsi qu'à assurer l'adaptation et la surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance.
1610
1611**Article LEGIARTI000006913989**
1612
1613Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :
1614
16151° Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;
1616
16172° Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l'article R. 4321-4 ;
1618
16193° Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;
1620
16214° Etirements musculo-tendineux ;
1622
16235° Mécanothérapie ;
1624
16256° Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d'appareils temporaires de rééducation et d'appareils de postures ;
1626
16277° Relaxation neuromusculaire ;
1628
16298° Electro-physiothérapie :
1630
1631a) Applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d'électro-stimulation antalgique et excito-moteur ;
1632
1633b) Utilisation des ondes mécaniques, infrasons, vibrations sonores, ultrasons ;
1634
1635c) Utilisation des ondes électromagnétiques, ondes courtes, ondes centrimétriques, infrarouges, ultraviolets ;
1636
16379° Autres techniques de physiothérapie :
1638
1639a) Thermothérapie et cryothérapie, à l'exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;
1640
1641b) Kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;
1642
1643c) Pressothérapie.
1644
1645**Article LEGIARTI000006913990**
1646
1647Sur prescription médicale, et à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité :
1648
16491° A pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques, par mise en oeuvre manuelle ou électrique ;
1650
16512° A participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints d'infarctus du myocarde récent et à procéder à l'enregistrement d'électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardiovasculaire, l'interprétation en étant réservée au médecin ;
1652
16533° A participer à la rééducation respiratoire.
1654
1655**Article LEGIARTI000006913991**
1656
1657Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité :
1658
16591° A prendre la pression artérielle et les pulsations ;
1660
16612° Au cours d'une rééducation respiratoire :
1662
1663a) A pratiquer les aspirations rhinopharyngées et les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé ;
1664
1665b) A administrer en aérosols, préalablement à l'application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits non médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ;
1666
1667c) A mettre en place une ventilation par masque ;
1668
1669d) A mesurer le débit respiratoire maximum ;
1670
16713° A prévenir les escarres ;
1672
16734° A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;
1674
16755° A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs.
1676
1677**Article LEGIARTI000006913992**
1678
1679En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.
1680
1681**Article LEGIARTI000006913993**
1682
1683En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l'entraînement et des compétitions.
1684
1685**Article LEGIARTI000006913994**
1686
1687Le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation de bilans ergonomiques et à participer à la recherche ergonomique.
1688
1689**Article LEGIARTI000006913995**
1690
1691Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement.
1692
1693Ces actions concernent en particulier :
1694
16951° La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;
1696
16972° La contribution à la formation d'autres professionnels ;
1698
16993° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;
1700
17014° Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;
1702
17035° La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.
1704
1705## Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
1706
1707**Article LEGIARTI000006913956**
1708
1709Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat et subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement.
1710
1711**Article LEGIARTI000006913957**
1712
1713La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme est de trois ans.
1714
1715**Article LEGIARTI000006913958**
1716
1717Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et des stages cliniques conformes à un programme fixé par voie réglementaire.
1718
1719**Article LEGIARTI000006913960**
1720
1721Le préfet de département peut, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.
1722
1723Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensées de la première année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :
1724
17251° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :
1726
1727a) De sage-femme ;
1728
1729b) D'infirmier ou d'infirmière ;
1730
1731c) De manipulateur d'électroradiologie médicale ;
1732
1733d) De pédicure-podologue ;
1734
1735e) D'ergothérapeute ;
1736
1737f) De psychomotricien ;
1738
17392° Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales.
1740
1741Peuvent en outre être dispensées, en partie d'enseignement ou des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage, les personnes dont les titres et qualités sont reconnus valables, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le préfet du département.
1742
1743**Article LEGIARTI000006913962**
1744
1745Sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
1746
17471° Les conditions d'accès des candidats aux études conduisant au diplôme d'Etat ;
1748
17492° Les modalités d'admission ;
1750
17513° La nature des épreuves ;
1752
17534° Les conditions dans lesquelles les handicapés visuels sont dispensés des épreuves d'admission.
1754
1755**Article LEGIARTI000006913964**
1756
1757Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1758
17591° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;
1760
17612° Les conditions que ces personnes doivent remplir.
1762
1763**Article LEGIARTI000006913965**
1764
1765Les conditions de passage en deuxième et troisième année d'études sont, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1766
1767**Article LEGIARTI000006913967**
1768
1769L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat comporte deux épreuves de mise en situation professionnelle et la soutenance d'un travail écrit devant un jury, ainsi que la prise en compte de la note moyenne des douze modules des seconde et troisième années. L'organisation et les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1770
1771**Article LEGIARTI000006913968**
1772
1773Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
1774
1775**Article LEGIARTI000006913969**
1776
1777Les instituts de formation en masso-kinésithérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
1778
1779La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
1780
1781**Article LEGIARTI000006913970**
1782
1783Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
1784
1785Les instituts sont autorisés par le préfet de région pour un nombre déterminé d'étudiants.
1786
1787**Article LEGIARTI000006913971**
1788
1789La nomination des directeurs et des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
1790
1791Celui-ci consulte au préalable la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.
1792
1793**Article LEGIARTI000006913973**
1794
1795Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages cliniques ou d'examens de passage mentionnées à l'article D. 4321-17 ou sur les demandes d'autorisation ou d'agrément mentionnées à l'article D. 4321-24 et D. 4321-25 vaut décision de rejet.
1796
1797## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1798
1799**Article LEGIARTI000006913975**
1800
1801Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute en application de l'article L. 4321-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.
1802
1803**Article LEGIARTI000006913976**
1804
1805Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
1806
1807Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
1808
1809**Article LEGIARTI000006913977**
1810
1811L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 4321-4.
1812
1813Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
1814
18151° Soit par une épreuve d'aptitude ;
1816
18172° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
1818
1819**Article LEGIARTI000006913978**
1820
1821Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4321-28.
1822
1823Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4321-29, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
1824
1825**Article LEGIARTI000006913979**
1826
1827L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4321-29 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
1828
1829Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4321-29 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
1830
1831**Article LEGIARTI000006913980**
1832
1833Sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
1834
18351° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury chargé de l'évaluer ;
1836
18372° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
1838
1839## Sous-section 3 : Personnes titulaires du diplôme de l'Ecole des techniques thermales d'Aix-les-Bains.
1840
1841**Article LEGIARTI000006913981**
1842
1843Les personnes qui ont été reçues avant le 31 décembre 1982 à l'examen de fin d'études de l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains ou qui ont obtenu avant cette date le diplôme délivré par cette école sont autorisées à pratiquer, au sein de l'établissement "Thermes nationaux d'Aix-les-Bains", les actes de massage et de gymnastique médicale suivants :
1844
18451° Mobilisation articulaire en bain d'eau thermale ;
1846
18472° Massage manuel sous l'eau thermale ;
1848
18493° Massage manuel avec pulvérisations ou vaporisations d'eau thermale ;
1850
18514° Massage manuel avec application de boues thermales.
1852
1853## Section 1 : Actes professionnels.
1854
1855**Article LEGIARTI000006914164**
1856
1857Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L. 4332-2, L. 4332-4 et L. 4332-5 sont habilitées à accomplir, sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du patient par le médecin, les actes professionnels suivants :
1858
18591° Bilan psychomoteur ;
1860
18612° Education précoce et stimulation psychomotrices ;
1862
18633° Rééducation des troubles du développement psychomoteur ou des désordres psychomoteurs suivants au moyen de techniques de relaxation dynamique, d'éducation gestuelle, d'expression corporelle ou plastique et par des activités rythmiques, de jeu, d'équilibration et de coordination :
1864
1865a) Retards du développement psychomoteur ;
1866
1867b) Troubles de la maturation et de la régulation tonique ;
1868
1869c) Troubles du schéma corporel ;
1870
1871d) Troubles de la latéralité ;
1872
1873e) Troubles de l'organisation spatio-temporelle ;
1874
1875f) Dysharmonies psychomotrices ;
1876
1877g) Troubles tonico-émotionnels ;
1878
1879h) Maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies ;
1880
1881i) Débilité motrice ;
1882
1883j) Inhibition psychomotrice ;
1884
1885k) Instabilité psychomotrice ;
1886
1887l) Troubles de la graphomotricité, à l'exclusion de la rééducation du langage écrit ;
1888
18894° Contribution, par des techniques d'approche corporelle, au traitement des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles et des troubles de la représentation du corps d'origine psychique ou physique.
1890
1891## Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat.
1892
1893**Article LEGIARTI000006914147**
1894
1895Le diplôme d'Etat de psychomotricien est délivré par le préfet de région aux personnes qui, après avoir suivi, sauf dispense, une formation agréée par la même autorité, ont subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
1896
1897**Article LEGIARTI000006914149**
1898
1899La durée de l'enseignement est de trois ans.
1900
1901Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
1902
19031° Les conditions d'agrément des formations ;
1904
19052° Le programme et le déroulement des études ;
1906
19073° Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ;
1908
19094° Après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ;
1910
19115° Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme.
1912
1913**Article LEGIARTI000006914151**
1914
1915Les conditions dans lesquelles des praticiens exerçant certaines professions paramédicales ou à caractère social peuvent être dispensés de la première année d'études et se présenter directement à l'examen de passage en deuxième année dans les conditions définies au 2° de l'article D. 4332-3 et dans les limites d'un quota fixé par le ministre chargé de la santé sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1916
1917**Article LEGIARTI000006914152**
1918
1919Pour être admis en première année dans les instituts de formation, les candidats doivent posséder le baccalauréat de l'enseignement du second degré ou un titre admis en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les facultés et établissements de l'enseignement supérieur.
1920
1921**Article LEGIARTI000006914153**
1922
1923Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
1924
1925La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
1926
1927**Article LEGIARTI000006914154**
1928
1929La nomination des directeurs et des conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
1930
1931Celui-ci consulte au préalable la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales.
1932
1933**Article LEGIARTI000006914156**
1934
1935Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles D. 4332-2 et D. 4332-7 vaut décision de rejet.
1936
1937## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1938
1939**Article LEGIARTI000006914158**
1940
1941Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de psychomotricien en application de l'article L. 4332-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.
1942
1943**Article LEGIARTI000006914159**
1944
1945Les modalités de présentation de la demande d'autorisation et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1946
1947Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
1948
1949**Article LEGIARTI000006914160**
1950
1951L'autorisation est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4332-4.
1952
1953Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
1954
19551° Soit par une épreuve d'aptitude ;
1956
19572° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
1958
1959**Article LEGIARTI000006914161**
1960
1961Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4332-10.
1962
1963Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4332-11, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
1964
1965**Article LEGIARTI000006914162**
1966
1967L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4332-11 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
1968
1969Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4332-11 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
1970
1971**Article LEGIARTI000006914163**
1972
1973Sont fixées, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
1974
19751° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
1976
19772° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
1978
1979## Section 1 : Actes professionnels.
1980
1981**Article LEGIARTI000006914146**
1982
1983Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L. 4331-2 et L. 4331-4 peuvent contribuer, lorsque ces traitements sont assurés par un établissement ou service à caractère sanitaire ou médico-social régi par le livre Ier de la partie VI du présent code ou par le livre III du code de l'action sociale et des familles aux traitements des déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des handicaps de nature somatique, psychique ou intellectuelle, en vue de solliciter, en situation d'activité et de travail, les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles d'adaptation fonctionnelle et relationnelle des personnes traitées, pour leur permettre de maintenir, de récupérer ou d'acquérir une autonomie individuelle, sociale ou professionnelle.
1984
1985Les actes professionnels qu'au cours de ces traitements ces personnes sont habilitées à accomplir, le cas échéant, au domicile des patients, sur prescription médicale, sont :
1986
19871° Des bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires, trophiques, fonctionnels, d'autonomie ou d'évaluation des difficultés relationnelles ;
1988
19892° La mise en condition articulaire et musculaire ou la facilitation d'une fonction permettant d'accomplir les actes définis au 3°, à l'exclusion des actes mentionnés à l'article L. 4321-1 ;
1990
19913° Par l'organisation d'activités d'artisanat, de jeu, d'expression, de la vie quotidienne, de loisirs ou de travail :
1992
1993a) La transformation d'un mouvement en geste fonctionnel ;
1994
1995b) La rééducation de la sensori-motricité ;
1996
1997c) La rééducation des repères temporo-spatiaux ;
1998
1999d) L'adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de la vie courante ;
2000
2001e) Le développement des facultés d'adaptation ou de compensation ;
2002
2003f) Le maintien des capacités fonctionnelles et relationnelles et la prévention des aggravations ;
2004
2005g) La revalorisation et la restauration des capacités de relation et de création ;
2006
2007h) Le maintien ou la reprise de l'identité personnelle et du rôle social ;
2008
2009i) L'expression des conflits internes ;
2010
20114° L'application d'appareillages et de matériels d'aide technique appropriés à l'ergothérapie.
2012
2013Ces actes professionnels peuvent, le cas échéant, être assortis d'actions sur l'environnement.
2014
2015## Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
2016
2017**Article LEGIARTI000006914128**
2018
2019Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation agréée par la même autorité et subi avec succès les épreuves du diplôme, à l'issue de cet enseignement.
2020
2021**Article LEGIARTI000006914130**
2022
2023La durée de l'enseignement est de trois ans.
2024
2025Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
2026
20271° Les conditions d'agrément des formations ;
2028
20292° Le programme et le déroulement des études ;
2030
20313° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement ;
2032
20334° Après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves.
2034
2035**Article LEGIARTI000006914133**
2036
2037Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées par dérogation aux dispositions de l'article D. 4331-6 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
2038
2039**Article LEGIARTI000006914134**
2040
2041Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat d'ergothérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
2042
2043**Article LEGIARTI000006914135**
2044
2045Les instituts de formation en ergothérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de département. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
2046
2047La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
2048
2049**Article LEGIARTI000006914136**
2050
2051La nomination des directeurs et des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
2052
2053Celui-ci consulte au préalable la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.
2054
2055**Article LEGIARTI000006914138**
2056
2057Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation mentionnée à l'article D. 4331-2, sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4331-4 ou sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article D. 4331-7 vaut décision de rejet.
2058
2059## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2060
2061**Article LEGIARTI000006914140**
2062
2063Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'ergothérapeute en application de l'article L. 4331-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.
2064
2065**Article LEGIARTI000006914141**
2066
2067Les modalités de présentation de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 4331-9 et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
2068
2069Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
2070
2071**Article LEGIARTI000006914142**
2072
2073L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4331-4.
2074
2075Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
2076
20771° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2078
20792° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
2080
2081**Article LEGIARTI000006914143**
2082
2083Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4331-10.
2084
2085Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4331-11, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
2086
2087**Article LEGIARTI000006914144**
2088
2089L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4331-11 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
2090
2091Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4331-11 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
2092
2093**Article LEGIARTI000006914145**
2094
2095Sont fixées, après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
2096
20971° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
2098
20992° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
2100
2101## Section 1 : Actes professionnels.
2102
2103**Article LEGIARTI000006914199**
2104
2105L'orthoptie consiste en des actes de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies fonctionnelles de la vision.
2106
2107**Article LEGIARTI000006914201**
2108
2109Sur prescription médicale, l'orthoptiste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique, l'objectif et le plan de soins. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées, est communiqué au médecin prescripteur.
2110
2111L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation du traitement en fonction de l'évolution et de l'état de santé de la personne et lui adresse, à l'issue de la dernière séance, une fiche retraçant l'évolution du traitement orthoptique.
2112
2113**Article LEGIARTI000006914202**
2114
2115Les orthoptistes sont seuls habilités, sur prescription médicale et dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs et des déficits neurosensoriels y afférents, à effectuer les actes professionnels suivants :
2116
21171° Détermination subjective et objective de l'acuité visuelle, les médicaments nécessaires à la réalisation de l'acte étant prescrits par le médecin ;
2118
21192° Détermination subjective de la fixation ;
2120
21213° Bilan des déséquilibres oculomoteurs ;
2122
21234° Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d'hétérophories, d'insuffisance de convergence ou de déséquilibres binoculaires ;
2124
21255° Rééducation des personnes atteintes d'amblyopie fonctionnelle.
2126
2127Ils sont en outre habilités à effectuer les actes de rééducation de la vision fonctionnelle chez les personnes atteintes de déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle.
2128
2129**Article LEGIARTI000006914204**
2130
2131Les orthoptistes sont habilités à participer aux actions de dépistage organisées sous la responsabilité d'un médecin.
2132
2133**Article LEGIARTI000006914205**
2134
2135Les orthoptistes sont habilités, sur prescription médicale, à effectuer les actes professionnels suivants :
2136
21371° Périmétrie ;
2138
21392° Campimétrie ;
2140
21413° Etablissement de la courbe d'adaptation à l'obscurité ;
2142
21434° Exploration du sens chromatique.
2144
2145L'interprétation des résultats reste de la compétence du médecin prescripteur.
2146
2147**Article LEGIARTI000006914207**
2148
2149Les orthoptistes sont habilités à participer, sous la responsabilité d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l'occasion des explorations fonctionnelles suivantes :
2150
21511° Rétinographie ;
2152
21532° Electrophysiologie oculaire.
2154
2155## Sous-section 1 : Titulaires du certificat de capacité d'orthoptiste.
2156
2157**Article LEGIARTI000006914186**
2158
2159Le certificat de capacité d'orthoptiste, institué par le décret du 11 août 1956, est un diplôme national de l'enseignement supérieur, conformément à l'article premier du décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 fixant la liste de ces diplômes.
2160
2161## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2162
2163**Article LEGIARTI000006914188**
2164
2165Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'orthoptiste en application de l'article L. 4342-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.
2166
2167**Article LEGIARTI000006914190**
2168
2169Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2170
2171Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
2172
2173**Article LEGIARTI000006914191**
2174
2175L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 4342-4.
2176
2177Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
2178
21791° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2180
21812° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans.
2182
2183**Article LEGIARTI000006914193**
2184
2185Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4342-9.
2186
2187Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4342-10, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
2188
2189**Article LEGIARTI000006914195**
2190
2191L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4342-10 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
2192
2193Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4342-10 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
2194
2195**Article LEGIARTI000006914197**
2196
2197Sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
2198
21991° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
2200
22012° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
2202
2203## Section 3 : Règles d'exercice de la profession.
2204
2205**Article LEGIARTI000006914210**
2206
2207La profession d'orthoptiste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.
2208
2209L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de cette profession dans des locaux dépendant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel.
2210
2211**Article LEGIARTI000006914212**
2212
2213Lors de l'enregistrement à la préfecture du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi par le ministre chargé de la santé.
2214
2215Le changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
2216
2217Dans chaque département, le préfet dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthoptiste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
2218
2219**Article LEGIARTI000006914214**
2220
2221Seules les personnes remplissant les conditions exigées à l'article L. 4342-2 pour l'exercice de la profession d'orthoptiste peuvent porter le titre d'orthoptiste.
2222
2223## Section 1 : Exercice illégal.
2224
2225**Article LEGIARTI000006914218**
2226
2227L'exercice illégal de la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2228
2229Est puni de la même peine le fait de continuer à exercer la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste, malgré l'interdiction temporaire ou définitive d'exercice prononcée en application de l'article L. 4344-5.
2230
2231La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
2232
2233## Section 2 : Autres dispositions.
2234
2235**Article LEGIARTI000006914220**
2236
2237Le fait d'exercer la profession d'orthophoniste ou celle d'orthoptiste dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux, sans respecter les dispositions des articles R. 4341-19 ou R. 4342-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
2238
2239## Section 1 : Actes professionnels.
2240
2241**Article LEGIARTI000006914179**
2242
2243L'orthophonie consiste :
2244
22451° A prévenir, à évaluer et à prendre en charge, aussi précocement que possible, par des actes de rééducation constituant un traitement, les troubles de la voix, de l'articulation, de la parole, ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression ;
2246
22472° A dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale permettant de compléter ou de suppléer ces fonctions.
2248
2249**Article LEGIARTI000006914180**
2250
2251Dans le cadre de la prescription médicale, l'orthophoniste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthophonique, les objectifs et le plan de soins. Le compte rendu de ce bilan est communiqué au médecin prescripteur accompagné de toute information en possession de l'orthophoniste et de tout avis susceptible d'être utile au médecin pour l'établissement du diagnostic médical, pour l'éclairer sur l'aspect technique de la rééducation envisagée et lui permettre l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution.
2252
2253**Article LEGIARTI000006914181**
2254
2255L'orthophoniste est habilité à accomplir les actes suivants :
2256
22571° Dans le domaine des anomalies de l'expression orale ou écrite :
2258
2259a) La rééducation des fonctions du langage chez le jeune enfant présentant un handicap moteur, sensoriel ou mental ;
2260
2261b) La rééducation des troubles de l'articulation, de la parole ou du langage oral, dysphasies, bégaiements, quelle qu'en soit l'origine ;
2262
2263c) La rééducation des troubles de la phonation liés à une division palatine ou à une incompétence vélo-pharyngée ;
2264
2265d) La rééducation des troubles du langage écrit, dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, et des dyscalculies ;
2266
2267e) L'apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication ;
2268
22692° Dans le domaine des pathologies oto-rhino-laryngologiques :
2270
2271a) La rééducation des troubles vélo-tubo-tympaniques ;
2272
2273b) La rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de l'articulation et de la parole ;
2274
2275c) La rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage, la démutisation et l'apprentissage de la lecture labiale, y compris dans le cas d'implants cochléaires ou d'autres dispositifs de réhabilitation ou de suppléance de la surdité ;
2276
2277d) La rééducation des troubles de la déglutition, dysphagie, apraxie et dyspraxie bucco-lingo-faciale ;
2278
2279e) La rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle pouvant justifier l'apprentissage des voix oro-oesophagienne ou trachéo-pharyngienne et de l'utilisation de toute prothèse phonatoire ;
2280
22813° Dans le domaine des pathologies neurologiques :
2282
2283a) La rééducation des dysarthries et des dysphagies ;
2284
2285b) La rééducation des fonctions du langage oral ou écrit liées à des lésions cérébrales localisées, aphasie, alexie, agnosie, agraphie, acalculie ;
2286
2287c) Le maintien et l'adaptation des fonctions de communication dans les lésions dégénératives du vieillissement cérébral.
2288
2289**Article LEGIARTI000006914182**
2290
2291La rééducation orthophonique est accompagnée de conseils appropriés à l'entourage proche du patient.
2292
2293L'orthophoniste peut proposer des actions de prévention, d'éducation sanitaire ou de dépistage, les organiser ou y participer. Il peut participer à des actions concernant la formation initiale et continue des orthophonistes et éventuellement d'autres professionnels, la lutte contre l'illettrisme ou la recherche dans le domaine de l'orthophonie.
2294
2295## Sous-section 1 : Titulaires du certificat de capacité d'orthophoniste.
2296
2297**Article LEGIARTI000006914165**
2298
2299Le certificat de capacité d'orthophoniste, institué par le décret n° 66-839 du 10 novembre 1966 portant création dans les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie d'un certificat de capacité d'orthophoniste, est un diplôme national de l'enseignement supérieur, conformément à l'article 1er du décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 fixant la liste de ces diplômes.
2300
2301## Sous-section 2 : Stage en orthophonie auprès d'un praticien.
2302
2303**Article LEGIARTI000006914166**
2304
2305Les étudiants en orthophonie effectuent leur stage pratique auprès d'un orthophoniste, appelé maître de stage.
2306
2307Ce stage s'effectue soit auprès d'un orthophoniste exerçant à titre libéral, soit auprès d'un orthophoniste exerçant dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif. Le stage s'effectue alors sous la responsabilité du médecin chef de service ou du directeur médical de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage.
2308
2309**Article LEGIARTI000006914167**
2310
2311Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2312
2313Le directeur de l'unité de formation et de recherche dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.
2314
2315**Article LEGIARTI000006914168**
2316
2317Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois si le maître de stage exerce dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif. Dans cette limite, il est fixé par accord entre le maître de stage et le chef de service ou le directeur médical de l'établissement.
2318
2319Dans le cadre de l'exercice libéral, un maître de stage ne peut recevoir plus d'un stagiaire à la fois.
2320
2321**Article LEGIARTI000006914169**
2322
2323Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.
2324
2325L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni de son maître de stage, ni des malades au titre de ses activités de stagiaire.
2326
2327**Article LEGIARTI000006914170**
2328
2329Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.
2330
2331**Article LEGIARTI000006914171**
2332
2333Le stage donne lieu à un rapport de stage rédigé par le stagiaire ainsi qu'à un rapport adressé par le maître de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche et portant sur le déroulement du stage et les aptitudes du stagiaire.
2334
2335La validation du stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant.
2336
2337**Article LEGIARTI000006914172**
2338
2339Le stage auprès d'un praticien fait l'objet d'une convention entre le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, le maître de stage et, le cas échéant, le chef de service ou le directeur médical de l'établissement.
2340
2341Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.
2342
2343## Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2344
2345**Article LEGIARTI000006914173**
2346
2347Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'orthophoniste en application de l'article L. 4341-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.
2348
2349**Article LEGIARTI000006914174**
2350
2351Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2352
2353Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
2354
2355**Article LEGIARTI000006914175**
2356
2357L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies à l'article L. 4341-4.
2358
2359Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
2360
23611° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2362
23632° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
2364
2365**Article LEGIARTI000006914176**
2366
2367Le ministre chargé de la santé après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4341-14.
2368
2369Le ministre de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4341-15, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
2370
2371**Article LEGIARTI000006914177**
2372
2373L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4341-15 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
2374
2375Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4341-15, a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
2376
2377**Article LEGIARTI000006914178**
2378
2379Sont fixées, après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
2380
23811° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
2382
23832° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
2384
2385## Section 3 : Règles d'exercice de la profession
2386
2387**Article LEGIARTI000006914183**
2388
2389La profession d'orthophoniste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.
2390
2391L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de cette profession dans des locaux dépendant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel.
2392
2393**Article LEGIARTI000006914184**
2394
2395Lors de l'enregistrement à la préfecture du titre de capacité ou, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi par le ministre chargé de la santé.
2396
2397Le changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
2398
2399Dans chaque département, le préfet dresse annuellement les listes des personnes qui exercent la profession d'orthophoniste. Ces listes sont insérées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
2400
2401**Article LEGIARTI000006914185**
2402
2403Seules les personnes remplissant les conditions exigées aux articles L. 4341-2 et L. 4341-6 pour l'exercice de la profession d'orthophoniste peuvent porter le titre d'orthophoniste.
2404
2405## Sous-section 1 : Devoirs généraux.
2406
2407**Article LEGIARTI000006913905**
2408
2409Les dispositions du présent chapitre s'imposent à toute personne exerçant la profession d'infirmier ou d'infirmière telle qu'elle est définie à l'article L. 4311-1, et quel que soit le mode d'exercice de cette profession.
2410
2411**Article LEGIARTI000006913906**
2412
2413L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient et de la famille.
2414
2415**Article LEGIARTI000006913907**
2416
2417L'infirmier ou l'infirmière n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions de la section I du chapitre Ier du présent titre, prises en application des articles L. 4161-1, L. 4311-1 et L. 6211-8.
2418
2419**Article LEGIARTI000006913908**
2420
2421Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.
2422
2423Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.
2424
2425L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment.
2426
2427**Article LEGIARTI000006913909**
2428
2429L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il lui est possible la confidentialité des soins dispensés.
2430
2431**Article LEGIARTI000006913910**
2432
2433L'infirmier ou l'infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril.
2434
2435**Article LEGIARTI000006913911**
2436
2437Lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
2438
2439**Article LEGIARTI000006913912**
2440
2441L'infirmier ou l'infirmière doit respecter le droit du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix.
2442
2443**Article LEGIARTI000006913913**
2444
2445L'infirmier ou l'infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Il ne peut notamment accepter une rétribution fondée sur des obligations de rendement qui auraient pour conséquence une restriction ou un abandon de cette indépendance.
2446
2447**Article LEGIARTI000006913914**
2448
2449Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du patient, l'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles.
2450
2451Il a également le devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins infirmiers qui feraient courir au patient un risque injustifié.
2452
2453**Article LEGIARTI000006913915**
2454
2455L'infirmier ou l'infirmière respecte et fait respecter les règles d'hygiène dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux. Il s'assure de la bonne élimination des déchets solides et liquides qui résultent de ses actes professionnels.
2456
2457**Article LEGIARTI000006913916**
2458
2459Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur est interdit de calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Un infirmier ou une infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation.
2460
2461**Article LEGIARTI000006913917**
2462
2463Le mode d'exercice de l'infirmier ou de l'infirmière est salarié ou libéral. Il peut également être mixte.
2464
2465**Article LEGIARTI000006913918**
2466
2467L'infirmier ou l'infirmière est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer.
2468
2469Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière est également responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qu'il encadre.
2470
2471**Article LEGIARTI000006913919**
2472
2473L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.
2474
2475**Article LEGIARTI000006913920**
2476
2477L'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'établir correctement les documents qui sont nécessaires aux patients. Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.
2478
2479**Article LEGIARTI000006913921**
2480
2481L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité.
2482
2483Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient.
2484
2485Il est également interdit à un infirmier ou une infirmière d'accepter une commission pour un acte infirmier quelconque ou pour l'utilisation de matériels ou de technologies nouvelles.
2486
2487**Article LEGIARTI000006913922**
2488
2489Il est interdit à un infirmier ou une infirmière de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments et d'appareils ou de produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.
2490
2491**Article LEGIARTI000006913923**
2492
2493L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
2494
2495Il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent.
2496
2497**Article LEGIARTI000006913924**
2498
2499L'infirmier ou l'infirmière ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation de la santé, de formation ou de recherche une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation.
2500
2501Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.
2502
2503**Article LEGIARTI000006913925**
2504
2505Est interdite à l'infirmier ou à l'infirmière toute forme de compérage, notamment avec des personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale, des pharmaciens ou des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, des établissements de fabrication et de vente de remèdes, d'appareils, de matériels ou de produits nécessaires à l'exercice de sa profession ainsi qu'avec tout établissement de soins, médico-social ou social.
2506
2507**Article LEGIARTI000006913926**
2508
2509L'infirmier ou l'infirmière auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à une situation d'urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, doit répondre à cet appel et apporter son concours.
2510
2511**Article LEGIARTI000006913927**
2512
2513L'infirmier ou l'infirmière peut exercer sa profession dans un local aménagé par une entreprise ou un établissement pour les soins dispensés à son personnel.
2514
2515**Article LEGIARTI000006913928**
2516
2517Dans le cas où il est interrogé à l'occasion d'une procédure disciplinaire, l'infirmier ou l'infirmière est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance.
2518
2519## Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
2520
2521**Article LEGIARTI000006913929**
2522
2523L'infirmier ou l'infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec la même conscience quels que soient les sentiments qu'il peut éprouver à son égard et quels que soient l'origine de cette personne, son sexe, son âge, son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses moeurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation.
2524
2525**Article LEGIARTI000006913930**
2526
2527L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient.
2528
2529**Article LEGIARTI000006913931**
2530
2531Lorsqu'il participe à des recherches biomédicales, l'infirmier ou l'infirmière doit le faire dans le respect des dispositions du titre II du livre Ier de la partie I du présent code.
2532
2533**Article LEGIARTI000006913932**
2534
2535L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient.
2536
2537L'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son mode d'exercice, doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents qu'il peut détenir concernant les patients qu'il prend en charge. Lorsqu'il a recours à des procédés informatiques, quel que soit le moyen de stockage des données, il doit prendre toutes les mesures qui sont de son ressort pour en assurer la protection, notamment au regard des règles du secret professionnel.
2538
2539**Article LEGIARTI000006913933**
2540
2541L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés.
2542
2543Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise.
2544
2545Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.
2546
2547L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.
2548
2549Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou l'infirmière demande au médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et de soins d'urgence écrit, daté et signé.
2550
2551En cas de mise en oeuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé.
2552
2553**Article LEGIARTI000006913934**
2554
2555Dès qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est tenu d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l'article R. 4312-41.
2556
2557**Article LEGIARTI000006913935**
2558
2559L'infirmier ou l'infirmière chargé d'un rôle de coordination et d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les infirmiers ou infirmières, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et par les étudiants infirmiers placés sous sa responsabilité.
2560
2561**Article LEGIARTI000006913936**
2562
2563L'infirmier ou l'infirmière informe le patient ou son représentant légal, à leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des techniques mis en oeuvre. Il en est de même des soins à propos desquels il donne tous les conseils utiles à leur bon déroulement.
2564
2565## Sous-section 1 : Devoirs généraux
2566
2567**Article LEGIARTI000006913937**
2568
2569L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients.
2570
2571**Article LEGIARTI000006913938**
2572
2573L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le préfet, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée par le préfet lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment en raison de l'installation d'un autre infirmier.
2574
2575Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs membres de l'article 51 du décret n° 79-949 du 9 novembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
2576
2577**Article LEGIARTI000006913940**
2578
2579Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
2580
2581**Article LEGIARTI000006913941**
2582
2583L'exercice forain de la profession d'infirmier ou d'infirmière est interdit.
2584
2585**Article LEGIARTI000006913942**
2586
2587La profession d'infirmier ou d'infirmière ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame ou publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières.
2588
2589L'infirmier ou l'infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque professionnelle, sur ses imprimés professionnels, des annuaires téléphoniques ou professionnels ou sur des annonces que ses nom, prénoms, titres, diplômes et, le cas échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé de la santé, adresse et téléphone professionnels et horaires d'activité.
2590
2591La plaque professionnelle ne doit pas avoir de dimensions supérieures à 25 cm x 30 cm. L'infirmier ou l'infirmière qui s'installe, qui change d'adresse, qui se fait remplacer ou qui souhaite faire connaître des horaires de permanence peut procéder à deux insertions consécutives dans la presse.
2592
2593**Article LEGIARTI000006913943**
2594
2595Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière d'exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments, ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.
2596
2597**Article LEGIARTI000006913944**
2598
2599Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
2600
2601## Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
2602
2603**Article LEGIARTI000006913945**
2604
2605L'infirmier ou l'infirmière informe le patient du tarif des actes d'infirmier effectués au cours du traitement ainsi que de sa situation au regard de la convention nationale des infirmiers prévue à l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale. Il affiche également ces informations dans son lieu d'exercice et de façon aisément visible.
2606
2607Il est tenu de fournir les explications qui lui sont demandées par le patient ou par ses proches sur sa note d'honoraires ou sur le coût des actes infirmiers dispensés au cours du traitement.
2608
2609Les honoraires de l'infirmier ou de l'infirmière non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure.
2610
2611Sont interdits toute fixation de forfait d'honoraires ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués.
2612
2613L'infirmier ou l'infirmière est toutefois libre de dispenser ses soins gratuitement.
2614
2615**Article LEGIARTI000006913946**
2616
2617Si l'infirmier ou l'infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer des soins, ou se trouve dans l'obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers et infirmières mentionnée à l'article L. 4312-1.
2618
2619Dans ce cas, ou si le patient choisit spontanément de s'adresser à un autre infirmier ou à une autre infirmière, l'infirmier ou l'infirmière remet au médecin prescripteur les indications nécessaires à la continuité des soins.
2620
2621Le cas échéant, il transmet au médecin désigné par le patient ou par ses proches et avec leur accord explicite la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers.
2622
2623## Sous-section 3 : Devoirs envers les confrères.
2624
2625**Article LEGIARTI000006913947**
2626
2627Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier ou à l'infirmière.
2628
2629L'infirmier ou l'infirmière ne peut abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence.
2630
2631## Sous-section 4 : Conditions de remplacement
2632
2633**Article LEGIARTI000006913948**
2634
2635Le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé. Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.
2636
2637Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties.
2638
2639**Article LEGIARTI000006913949**
2640
2641Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. Dans ce dernier cas, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement délivrée par le préfet du département de son domicile et dont la durée maximale est d'un an, renouvelable.
2642
2643L'infirmier ou l'infirmière remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers ou infirmières à la fois, y compris dans une association d'infirmier ou un cabinet de groupe.
2644
2645**Article LEGIARTI000006913950**
2646
2647Lorsque l'infirmier ou l'infirmière remplacé exerce dans le cadre d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral, il doit en informer celle-ci.
2648
2649Durant la période de remplacement, l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des dispositions des articles R. 4312-6 et R. 4312-22.
2650
2651L'infirmier ou l'infirmière remplacé doit informer les organismes d'assurance maladie en leur indiquant le nom du remplaçant ainsi que la durée et les dates de son remplacement. Dans le cas où le remplaçant n'a pas de lieu de résidence professionnelle, l'infirmier ou l'infirmière remplacé indique également le numéro et la date de délivrance de l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R. 4312-44.
2652
2653**Article LEGIARTI000006913951**
2654
2655L'infirmier ou l'infirmière remplaçant qui n'a pas de lieu de résidence professionnelle exerce au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé et sous sa propre responsabilité.
2656
2657L'infirmier ou l'infirmière d'exercice libéral remplaçant peut, si l'infirmier ou l'infirmière remplacé en est d'accord, recevoir les patients dans son propre cabinet.
2658
2659**Article LEGIARTI000006913952**
2660
2661Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier ou l'infirmière remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé.
2662
2663Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec l'infirmier ou l'infirmière remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement.
2664
2665**Article LEGIARTI000006913953**
2666
2667L'infirmier ou l'infirmière ne peut, dans l'exercice de sa profession, employer comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier.
2668
2669## Section 3 : Infirmiers et infirmières salariés.
2670
2671**Article LEGIARTI000006913954**
2672
2673Le fait pour un infirmier ou une infirmière d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un employeur privé, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels.
2674
2675L'exercice habituel de la profession d'infirmier sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
2676
2677## Section 1 : Actes professionnels.
2678
2679**Article LEGIARTI000006913888**
2680
2681L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé.
2682
2683Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel.
2684
2685Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif.
2686
2687**Article LEGIARTI000006913889**
2688
2689Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle :
2690
26911° De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social ;
2692
26932° De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l'effet de leurs prescriptions ;
2694
26953° De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ;
2696
26974° De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs ;
2698
26995° De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage.
2700
2701**Article LEGIARTI000006913890**
2702
2703Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes.
2704
2705Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.
2706
2707**Article LEGIARTI000006913891**
2708
2709Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3.
2710
2711**Article LEGIARTI000006913892**
2712
2713Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage :
2714
27151° Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de son environnement ;
2716
27172° Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ;
2718
27193° Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ;
2720
27214° Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ;
2722
27235° Vérification de leur prise ;
2724
27256° Surveillance de leurs effets et éducation du patient ;
2726
27277° Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-7 et changement de sonde d'alimentation gastrique ;
2728
27298° Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ;
2730
27319° Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire et changement de sondes vésicales ;
2732
273310° Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ;
2734
273511° Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ;
2736
273712° Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap ;
2738
273913° Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;
2740
274114° Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ;
2742
274315° Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé ;
2744
274516° Ventilation manuelle instrumentale par masque ;
2746
274717° Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil ;
2748
274918° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;
2750
275119° Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l'état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observations des manifestations de l'état de conscience, évaluation de la douleur ;
2752
275320° Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux ;
2754
275521° Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux mentionnés à l'article R. 4311-7 ;
2756
275722° Prévention et soins d'escarres ;
2758
275923° Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;
2760
276124° Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ;
2762
276325° Toilette périnéale ;
2764
276526° Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins cutanés préopératoires ;
2766
276727° Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention ;
2768
276928° Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux ;
2770
277129° Irrigation de l'oeil et instillation de collyres ;
2772
277330° Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ;
2774
277531° Surveillance de scarifications, injections et perfusions mentionnées aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 ;
2776
277732° Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique ;
2778
277933° Pose de timbres tuberculiniques et lecture ;
2780
278134° Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de celles-ci ;
2782
278335° Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des médicaments ;
2784
278536° Surveillance des cathéters, sondes et drains ;
2786
278737° Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 4311-10, et pratique d'examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels ;
2788
278938° Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables ;
2790
279139° Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à lecture instantanée suivantes :
2792
2793a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions hydrogène, pH ;
2794
2795b) Sang : glycémie, acétonémie ;
2796
279740° Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec orientation si nécessaire ;
2798
279941° Aide et soutien psychologique ;
2800
280142° Observation et surveillance des troubles du comportement.
2802
2803**Article LEGIARTI000006913893**
2804
2805Dans le domaine de la santé mentale, outre les actes et soins mentionnés à l'article R. 4311-5, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes et soins suivants :
2806
28071° Entretien d'accueil du patient et de son entourage ;
2808
28092° Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ;
2810
28113° Surveillance des personnes en chambre d'isolement ;
2812
28134° Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient.
2814
2815**Article LEGIARTI000006913894**
2816
2817L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
2818
28191° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ;
2820
28212° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ;
2822
28233° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;
2824
28254° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ;
2826
28275° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages :
2828
2829a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9 ;
2830
2831b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l'article R. 4311-12.
2832
2833Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ;
2834
28356° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4311-6 ;
2836
28377° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;
2838
28398° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;
2840
28419° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;
2842
284310° Ablation du matériel de réparation cutanée ;
2844
284511° Pose de bandages de contention ;
2846
284712° Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ;
2848
284913° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ;
2850
285114° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ;
2852
285315° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4311-10 ;
2854
285516° Instillation intra-urétrale ;
2856
285717° Injection vaginale ;
2858
285918° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;
2860
286119° Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ;
2862
286320° Soins et surveillance d'une plastie ;
2864
286521° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ;
2866
286722° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ;
2868
286923° Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;
2870
287124° Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ;
2872
287325° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ;
2874
287526° Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;
2876
287727° Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;
2878
287928° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-10 ;
2880
288129° Mesure de la pression veineuse centrale ;
2882
288330° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ;
2884
288531° Pose d'une sonde à oxygène ;
2886
288732° Installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;
2888
288933° Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;
2890
289134° Saignées ;
2892
289335° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ;
2894
289536° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;
2896
289737° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ;
2898
289938° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;
2900
290139° Recueil aseptique des urines ;
2902
290340° Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ;
2904
290541° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ;
2906
290742° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;
2908
290943° Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles d'isolement.
2910
2911**Article LEGIARTI000006913896**
2912
2913L'infirmier ou l'infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers.
2914
2915**Article LEGIARTI000006913897**
2916
2917L'infirmier ou l'infirmière est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment :
2918
29191° Injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant, préalablement à leur réalisation, lorsque le produit l'exige, un contrôle d'identité et de compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier ou l'infirmière ;
2920
29212° Injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d'un tronc ou d'un plexus nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci a effectué la première injection ;
2922
29233° Préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation extracorporelle ;
2924
29254° Ablation de cathéters centraux et intrathécaux ;
2926
29275° Application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ;
2928
29296° Pose de dispositifs d'immobilisation ;
2930
29317° Utilisation d'un défibrillateur manuel ;
2932
29338° Soins et surveillance des personnes, en postopératoire, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-12 ;
2934
29359° Techniques de régulation thermique, y compris en milieu psychiatrique ;
2936
293710° Cures de sevrage et de sommeil.
2938
2939**Article LEGIARTI000006913898**
2940
2941L'infirmier ou l'infirmière participe à la mise en oeuvre par le médecin des techniques suivantes :
2942
29431° Première injection d'une série d'allergènes ;
2944
29452° Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ;
2946
29473° Enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ;
2948
29494° Prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant autres que celles mentionnées à l'article R. 4311-7 ;
2950
29515° Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations d'urgence vitale ;
2952
29536° Explorations fonctionnelles comportant des épreuves pharmacodynamiques, d'effort, de stimulation ou des tests de provocation ;
2954
29557° Pose de systèmes d'immobilisation après réduction ;
2956
29578° Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation d'organes et de greffe de tissus ;
2958
29599° Transports sanitaires :
2960
2961a) Transports sanitaires urgents entre établissements de soins effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;
2962
2963b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de santé effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;
2964
296510° Sismothérapie et insulinothérapie à visée psychiatrique.
2966
2967**Article LEGIARTI000006913899**
2968
2969L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes :
2970
29711° Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ;
2972
29732° Elaboration et mise en oeuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ;
2974
29753° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ;
2976
29774° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ;
2978
29795° Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés.
2980
2981En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur.
2982
2983Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les services d'hygiène hospitalière.
2984
2985**Article LEGIARTI000006913900**
2986
2987L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, est seul habilité, à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :
2988
29891° Anesthésie générale ;
2990
29912° Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
2992
29933° Réanimation peropératoire.
2994
2995Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole.
2996
2997En salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d'anesthésie citées aux 1°, 2° et 3° et est habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.
2998
2999Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
3000
3001L'infirmier ou l'infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
3002
3003**Article LEGIARTI000006913901**
3004
3005Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice et l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme :
3006
30071° Suivi de l'enfant dans son développement et son milieu de vie ;
3008
30092° Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ;
3010
30113° Prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps ;
3012
30134° Soins du nouveau-né en réanimation ;
3014
30155° Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie.
3016
3017**Article LEGIARTI000006913902**
3018
3019En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.
3020
3021En cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole, l'infirmier ou l'infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.
3022
3023**Article LEGIARTI000006913903**
3024
3025Selon le secteur d'activité où il exerce, y compris dans le cadre des réseaux de soins, et en fonction des besoins de santé identifiés, l'infirmier ou l'infirmière propose des actions, les organise ou y participe dans les domaines suivants :
3026
30271° Formation initiale et formation continue du personnel infirmier, des personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels de santé ;
3028
30292° Encadrement des stagiaires en formation ;
3030
30313° Formation, éducation, prévention et dépistage, notamment dans le domaine des soins de santé primaires et communautaires ;
3032
30334° Dépistage, prévention et éducation en matière d'hygiène, de santé individuelle et collective et de sécurité ;
3034
30355° Dépistage des maladies sexuellement transmissibles, des maladies professionnelles, des maladies endémiques, des pratiques addictives ;
3036
30376° Education à la sexualité ;
3038
30397° Participation à des actions de santé publique ;
3040
30418° Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation à des actions de recherche pluridisciplinaire.
3042
3043Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire, ainsi qu'à toute action coordonnée des professions de santé et des professions sociales conduisant à une prise en charge globale des personnes.
3044
3045## Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
3046
3047**Article LEGIARTI000006913794**
3048
3049Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
3050
3051**Article LEGIARTI000006913795**
3052
3053La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans.
3054
3055Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses partielles ou totales d'enseignement sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
3056
3057**Article LEGIARTI000006913796**
3058
3059L'enseignement comprend :
3060
30611° Un enseignement théorique ;
3062
30632° Un enseignement pratique ;
3064
30653° Des stages.
3066
3067Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
3068
3069**Article LEGIARTI000006913797**
3070
3071Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de département ou du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
3072
3073La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
3074
3075**Article LEGIARTI000006913798**
3076
3077Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
3078
3079**Article LEGIARTI000006913799**
3080
3081Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.
3082
3083**Article LEGIARTI000006913800**
3084
3085Les directeurs des instituts ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires sont agréés, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le ministre chargé de la santé.
3086
3087**Article LEGIARTI000006913801**
3088
3089Les conditions d'agrément des établissements, services et institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
3090
3091**Article LEGIARTI000006913802**
3092
3093Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément et d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-20 et D. 4311-22 vaut décision de rejet.
3094
3095## Sous-section 2 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique.
3096
3097**Article LEGIARTI000006913804**
3098
3099La commission prévue à l'article L. 4311-5, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, est composée de :
3100
31011° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un service de psychiatrie ;
3102
31032° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et du diplôme de cadre de santé ;
3104
31053° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique et du diplôme de cadre de santé.
3106
3107Les membres de la commission sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les professionnels de la région. Les membres prévus aux 2° et 3° ci-dessus sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives des infirmiers.
3108
3109**Article LEGIARTI000006913805**
3110
3111Les infirmiers et infirmières, titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière adressent au président de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, un dossier comportant les éléments suivants :
3112
31131° Copie du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;
3114
31152° Curriculum vitae comportant en annexe la liste des services dans lesquels le candidat a exercé son activité, ainsi que la nature des fonctions exercées ; cette liste est certifiée exacte par le ou les chefs des établissements dans lesquels le candidat a exercé ses fonctions ;
3116
31173° Liste des actions de formation continue suivies par le candidat avec, pour chacune d'entre elles, une attestation du responsable de celle-ci ou du chef de l'établissement dans lequel l'intéressé exerçait ses fonctions au moment où elle a été suivie ;
3118
31194° Eventuellement, copie des diplômes autres que le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, obtenus par le candidat.
3120
3121La commission peut, si elle le juge opportun, solliciter du candidat toutes informations complémentaires de nature à l'éclairer sur le contenu des formations suivies.
3122
3123**Article LEGIARTI000006913806**
3124
3125Les dossiers mentionnés à l'article D. 4311-26 sont adressés chaque année entre le 1er et le 31 janvier au président de la commission située dans la région où le candidat exerce ses fonctions ou, s'il n'exerce aucune activité, dans la région où est situé son domicile.
3126
3127**Article LEGIARTI000006913807**
3128
3129Au vu des éléments du dossier, la commission fixe, pour chaque candidat, le contenu de la formation complémentaire préalable à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, au regard notamment du contenu du programme des études conduisant au diplôme d'Etat. La durée globale de cette formation ne peut être inférieure à six mois.
3130
3131**Article LEGIARTI000006913808**
3132
3133L'organisation de la formation complémentaire est confiée aux directions des instituts de formation en soins infirmiers, en collaboration avec le directeur du service de soins infirmiers dans les établissements publics de santé, la personne remplissant les fonctions équivalentes dans les établissements de santé privés, et en leur absence avec le responsable infirmier du service d'accueil. La commission désigne, pour chaque candidat, l'institut de formation auquel il devra s'adresser.
3134
3135**Article LEGIARTI000006913809**
3136
3137Les objectifs de la formation complémentaire sont définis contractuellement par la personne responsable de l'encadrement du candidat sur le ou les lieux de stage, désignée par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers et le candidat lui-même. Le candidat peut informer la commission régionale de toute difficulté rencontrée lors du déroulement du ou des stages.
3138
3139**Article LEGIARTI000006913810**
3140
3141A l'issue de chacun des stages, la personne responsable de l'encadrement du stage procède avec l'équipe ayant effectivement assuré la formation du candidat et le candidat lui-même au bilan de cette formation au regard des objectifs déterminés. Ce bilan comportant une appréciation écrite précise et motivée est transmis à la commission et communiqué au candidat.
3142
3143**Article LEGIARTI000006913811**
3144
3145Au vu du bilan précité et du dossier initial, la commission décide de l'attribution au candidat du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Elle peut lui demander d'effectuer à nouveau tout ou partie de la formation complémentaire. Elle se prononce alors de façon définitive sur l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
3146
3147**Article LEGIARTI000006913812**
3148
3149Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
3150
3151## Paragraphe 1 : Autorisation spéciale d'exercice.
3152
3153**Article LEGIARTI000006913813**
3154
3155L'autorisation d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière prévue à l'article L. 4311-4 est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale dont il désigne les membres sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
3156
3157La commission, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, comprend :
3158
31591° Deux médecins ;
3160
31612° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement à caractère sanitaire ou médico-social, et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers ;
3162
31633° Un infirmier ou une infirmière exerçant dans le secteur libéral.
3164
3165Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme.
3166
3167**Article LEGIARTI000006913814**
3168
3169Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 4311-4 en formulent la demande auprès du préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3170
3171La demande est accompagnée d'un dossier permettant de connaître la nationalité du demandeur, la formation qu'il a suivie, le diplôme qu'il a obtenu et, le cas échéant, son expérience professionnelle. La liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
3172
3173Dans le cas où le préfet de région réclame, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces et les informations manquantes nécessaires à l'examen de la demande, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à ce que le dossier soit complet.
3174
3175**Article LEGIARTI000006913816**
3176
3177Le préfet de région statue sur la demande d'autorisation, après avis de la commission régionale, par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4311-35. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
3178
3179L'autorisation précise, le cas échéant, qu'elle est accordée pour l'exercice de la spécialité d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou d'infirmière puéricultrice.
3180
3181**Article LEGIARTI000006913818**
3182
3183Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 4311-4, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée au choix du demandeur soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
3184
3185**Article LEGIARTI000006913820**
3186
3187L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances portant sur les matières pour lesquelles la formation du candidat a été jugée insuffisante. Elle peut prendre la forme d'une épreuve écrite, orale ou pratique.
3188
3189Le stage d'adaptation, d'une durée maximale d'un an, a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances portant sur les matières pour lesquelles leur formation a été jugée insuffisante.
3190
3191Le préfet de région détermine, en fonction de ces matières, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation qui sont proposés au choix du candidat.
3192
3193**Article LEGIARTI000006913821**
3194
3195Sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
3196
31971° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
3198
31992° Les conditions d'organisation et de validation du stage d'adaptation.
3200
3201## Paragraphe 2 : Déclaration préalable.
3202
3203**Article LEGIARTI000006913822**
3204
3205L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, étant établi et exerçant légalement dans un de ces Etats autres que la France des activités d'infirmier responsable des soins généraux, veut exécuter en France des actes professionnels prévus à la section 1 du présent chapitre sans avoir procédé à son inscription sur la liste départementale prévue à l'article L. 4311-15 effectue, sauf cas d'urgence, préalablement une déclaration auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel il va exécuter ces actes professionnels.
3206
3207Cette déclaration comporte, outre l'attestation et la déclaration sur l'honneur prévues au troisième alinéa de l'article L. 4311-22, une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport faisant apparaître la nationalité du demandeur.
3208
3209La déclaration fait l'objet d'une inscription sur un registre tenu par chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
3210
3211**Article LEGIARTI000006913823**
3212
3213L'infirmier ou l'infirmière mentionné à l'article R. 4311-40 peut, en cas d'urgence, effectuer sans délai les actes professionnels prévus à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, il effectue la déclaration prescrite par l'article R. 4311-40 dans un délai de quinze jours à compter du début de l'accomplissement des actes en cause.
3214
3215## Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire
3216
3217**Article LEGIARTI000006913824**
3218
3219Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière qui ont suivi un enseignement agréé par la même autorité et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
3220
3221Ce diplôme peut être délivré dans les mêmes conditions aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme.
3222
3223**Article LEGIARTI000006913826**
3224
3225La durée totale de l'enseignement est fixée à dix-huit mois.
3226
3227L'enseignement comporte une partie théorique et des stages.
3228
3229Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
3230
32311° Les conditions d'agrément de l'enseignement ;
3232
32332° Les conditions d'admission des étudiants ;
3234
32353° Le programme et l'organisation des études ;
3236
32374° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées à des infirmiers ou infirmières diplômés d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle en bloc opératoire ;
3238
32395° Les modalités des épreuves qui sanctionnent cet enseignement.
3240
3241**Article LEGIARTI000006913828**
3242
3243La nomination des directeurs et directeurs scientifiques des instituts de formation dispensant cet enseignement est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
3244
3245Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales pour les directeurs.
3246
3247## Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste
3248
3249**Article LEGIARTI000006913830**
3250
3251Le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession ou aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession qui, après réussite à des épreuves d'admission, ont suivi un enseignement agréé par la même autorité et satisfait avec succès aux épreuves contrôlant cet enseignement.
3252
3253**Article LEGIARTI000006913832**
3254
3255Les infirmiers et infirmières, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 ou titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent faire usage du titre d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, à l'exclusion de toute autre appellation.
3256
3257**Article LEGIARTI000006913833**
3258
3259La durée des études préparatoires à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est de deux années.
3260
3261Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
3262
32631° Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts de formation ;
3264
32652° Les conditions d'admission des étudiants ;
3266
32673° Le programme et l'organisation des études ;
3268
32694° Les modalités d'attribution des dispenses d'études ;
3270
32715° Les conditions de délivrance du diplôme.
3272
3273**Article LEGIARTI000006913835**
3274
3275La nomination des directeurs et directeurs scientifiques des instituts de formation dispensant cet enseignement est subordonné à leur agrément par le préfet de région.
3276
3277Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales pour les directeurs.
3278
3279## Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de puéricultrice.
3280
3281**Article LEGIARTI000006913837**
3282
3283Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré par le préfet de région aux titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme validés pour l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux épreuves du concours d'admission, suivi une formation agréée par la même autorité et satisfait avec succès aux épreuves d'évaluation de l'enseignement.
3284
3285**Article LEGIARTI000006913839**
3286
3287Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
3288
32891° Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts de formation ;
3290
32912° Les conditions d'admission des étudiants ;
3292
32933° La durée des études, le programme de la formation, l'organisation de l'enseignement ;
3294
32954° Les modalités de délivrance des dispenses de d'enseignement ;
3296
32975° Les conditions de délivrance du diplôme.
3298
3299**Article LEGIARTI000006913841**
3300
3301Les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation d'études à la place du diplôme d'Etat de puéricultrice aux titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme n'autorisant pas l'exercice en France sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
3302
3303**Article LEGIARTI000006913842**
3304
3305La nomination des directeurs des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
3306
3307Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et des infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales.
3308
3309## Paragraphe 4 : Décisions implicites de rejet.
3310
3311**Article LEGIARTI000006913843**
3312
3313Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément ou d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-42, D. 4311-44, D. 4311-45, D. 4311-48, D. 4311-49 et D. 4311-52 vaut décision de rejet.
3314
3315## Section 1 : Actes professionnels.
3316
3317**Article LEGIARTI000006914249**
3318
3319Le manipulateur d'électroradiologie médicale contribue, dans les conditions définies aux articles de la présente section, à la réalisation :
3320
33211° Des examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic qui relèvent soit des techniques d'électroradiologie médicale, soit des techniques d'imagerie médicale ou d'exploration fonctionnelle impliquant l'utilisation des rayonnements ionisants ou non ou d'autres agents physiques ;
3322
33232° Des traitements mettant en oeuvre des rayonnements ionisants ou non ou d'autres agents physiques.
3324
3325**Article LEGIARTI000006914250**
3326
3327Sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, le manipulateur d'électroradiologie médicale est habilité à accomplir les actes suivants :
3328
33291° Dans le domaine de l'imagerie médicale :
3330
3331a) Préparation du matériel de ponction, de cathétérisme, d'injection, d'exploration et du matériel médico-chirurgical ;
3332
3333b) Mise sous une forme appropriée à leur administration des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ;
3334
3335c) Administration orale, rectale, en injections intramusculaires, sous-cutanées et dans les veines superficielles ou dans les montages d'accès vasculaires implantables des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ;
3336
3337d) Mesure et vérification de l'activité des composés radioactifs ;
3338
3339e) Réalisation de prélèvements de sang veineux et capillaire en vue du dosage par radio-analyse ou par d'autres techniques ;
3340
3341f) Réglage et déclenchement des appareils ;
3342
3343g) Recueil de l'image ou du signal, sauf en échographie ;
3344
3345h) Traitement de l'image ou du signal ;
3346
3347i) Aide à l'exécution par le médecin des actes d'échographie ;
3348
3349j) Préparation, déclenchement et surveillance des systèmes d'injection automatique ;
3350
3351k) Calcul des doses de produits radioactifs à visée diagnostique ou thérapeutique ;
3352
3353l) Aide opératoire ;
3354
33552° Dans le domaine de la radiothérapie :
3356
3357a) Confection des moyens de contention et des caches ;
3358
3359b) Acquisition des données anatomiques des zones à traiter ;
3360
3361c) Réglage du simulateur et de l'appareil de traitement ;
3362
3363d) Mise en place des modificateurs des faisceaux ;
3364
3365e) Application des procédures de contrôle des champs d'irradiation et de la dosimétrie ;
3366
3367f) Affichage du temps de traitement ;
3368
3369g) Déclenchement de l'irradiation ;
3370
3371h) Préparation et contrôle du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie ;
3372
3373i) Mise à jour de la fiche d'irradiation et de traitement ;
3374
3375j) Participation aux procédures relatives à la dosimétrie et à la préparation des traitements ;
3376
3377k) Acquisition des paramètres d'irradiation, repérage cutané, réalisation des clichés de centrage ;
3378
3379l) Assistance du médecin dans la pose du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie ;
3380
33813° Dans le domaine de l'électroradiologie :
3382
3383a) Enregistrement des signaux électrophysiologiques ;
3384
3385b) En électrothérapie et selon les indications de la fiche de traitement, réglage et déclenchement des appareils, surveillance de l'application du traitement ;
3386
3387c) Dans le domaine des explorations fonctionnelles, enregistrement des signaux et des images au cours des épreuves d'effort ou lors de l'emploi de modificateurs de comportement.
3388
3389**Article LEGIARTI000006914252**
3390
3391Dans le cadre de l'exécution des actes mentionnés à l'article R. 4351-2, le manipulateur d'électroradiologie médicale :
3392
33931° Participe à l'accueil du patient et l'informe du déroulement de l'examen ou du traitement ;
3394
33952° Participe à l'identification des besoins somatiques du patient en rapport avec les techniques utilisées ;
3396
33973° Met en place le patient, conformément aux exigences de la technique utilisée, en tenant compte de son état clinique ;
3398
33994° Participe à la surveillance clinique du patient au cours des investigations et traitements et à la continuité des soins ;
3400
34015° Participe à l'exécution des soins nécessités par l'acte réalisé ;
3402
34036° Accomplit, en cas d'urgence, les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention du médecin ;
3404
34057° Participe à la transmission écrite de toutes les informations relatives au déroulement des examens et traitements ;
3406
34078° Participe à l'application des règles relatives à la gestion des stocks et des déchets, y compris radioactifs ;
3408
34099° S'assure du bon fonctionnement du matériel qui lui est confié et en assure l'entretien courant ;
3410
341110° Participe à l'application des règles d'hygiène et de radio-protection, tant en ce qui concerne le patient que son environnement ;
3412
341311° Participe à l'élaboration des programmes d'assurance de la qualité et à l'application des protocoles de contrôle de qualité.
3414
3415**Article LEGIARTI000006914253**
3416
3417La prescription médicale mentionnée au second alinéa de l'article L. 4351-1 peut faire référence à des protocoles préalablement établis, datés et signés par le médecin sous la responsabilité duquel exerce le manipulateur d'électroradiologie médicale.
3418
3419**Article LEGIARTI000006914254**
3420
3421Le manipulateur d'électroradiologie médicale adapte sa pratique professionnelle à l'évolution des sciences et des techniques.
3422
3423Dans l'exercice de son activité, il tient compte des caractéristiques psychologiques et sociales de la personnalité de chaque patient à tous les âges de la vie.
3424
3425**Article LEGIARTI000006914255**
3426
3427Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le manipulateur d'électroradiologie médicale propose et organise différentes actions, notamment d'éducation, de recherche, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement ou y participe. Ces actions concernent en particulier :
3428
34291° La formation initiale et continue des manipulateurs d'électroradiologie médicale et d'autres professionnels ;
3430
34312° La collaboration, en particulier avec les membres des autres professions sanitaires et sociales, à la réalisation d'interventions coordonnées, y compris en matière de prévention ;
3432
34333° La recherche dans son domaine professionnel, notamment en ce qui concerne l'hygiène, la sécurité, la radioprotection et l'assurance de la qualité.
3434
3435Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire.
3436
3437## Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat.
3438
3439**Article LEGIARTI000006914222**
3440
3441Le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi une formation agréée par la même autorité et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
3442
3443**Article LEGIARTI000006914224**
3444
3445La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est de trois ans.
3446
3447Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
3448
34491° Les conditions d'agrément des formations ;
3450
34512° Les conditions d'admission des étudiants ;
3452
34533° Le programme et le déroulement des études ;
3454
34554° Les conditions d'indemnisation des stages effectués par les étudiants ;
3456
34575° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement.
3458
3459Les modalités d'admission des candidats pour les études conduisant au diplôme, ainsi que la nature des épreuves sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
3460
3461**Article LEGIARTI000006914226**
3462
3463Les conditions dans lesquelles les dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées par dérogation aux dispositions de l'article D. 4351-12 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
3464
3465**Article LEGIARTI000006914227**
3466
3467Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
3468
3469**Article LEGIARTI000006914228**
3470
3471Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
3472
3473La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
3474
3475**Article LEGIARTI000006914229**
3476
3477La nomination des directeurs et des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
3478
3479Celui-ci consulte au préalable la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales.
3480
3481**Article LEGIARTI000006914231**
3482
3483Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation mentionnée à l'article D. 4351-7, sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4351-9 ou sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article D. 4351-12 vaut décision de rejet.
3484
3485## Sous-section 2 : Titulaires du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
3486
3487**Article LEGIARTI000006914235**
3488
3489Le diplôme est préparé :
3490
34911° Par la voie scolaire, dans les lycées et dans les écoles d'enseignement technique privées ;
3492
34932° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation continue déclarés conformément aux dispositions du livre IX du code du travail.
3494
3495**Article LEGIARTI000006914238**
3496
3497Le diplôme sanctionne un enseignement technologique supérieur court, au sens des articles L. 612-2 à L. 612-4 du code de l'éducation.
3498
3499Le cycle d'études organisé dans les lycées et les écoles d'enseignement technique privées dure trois années scolaires.
3500
3501Les étudiants ayant accompli la première année du cycle d'études sont admis en deuxième année après avis du conseil de classe. A titre exceptionnel, celui-ci peut prononcer le redoublement de la première année, avec l'accord de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ou de l'article 5 du décret n° 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
3502
3503La procédure d'admission de deuxième en troisième année est identique.
3504
3505**Article LEGIARTI000027881543**
3506
3507Le diplôme est délivré aux candidats qui ont satisfait à l'examen et qui justifient en outre d'une des conditions suivantes :
3508
35091° Soit avoir été admis dans une section préparatoire au diplôme dans les conditions fixées à l'article D. 4351-17 et avoir subi la scolarité complète définie par l'arrêté mentionné à l'article D. 4351-15 ;
3510
35112° Soit avoir été admis dans un centre de formation continue dans les conditions fixées à l'article D. 4351-17 et avoir suivi une préparation au diplôme pendant 1 500 heures.
3512
3513La durée de préparation requise ne comporte pas les périodes de stage qui sont réglementairement incluses dans la formation.
3514
3515Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme auprès des services académiques organisant l'examen.
3516
3517**Article LEGIARTI000027881553**
3518
3519L'examen conduisant à la délivrance du diplôme est organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les capacités, savoirs et savoir-faire à acquérir dans les domaines concourant à la formation du technicien supérieur identifiés par le référentiel du diplôme.
3520
3521Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe par arrêté la liste, la nature et la durée des épreuves.
3522
3523**Article LEGIARTI000027881574**
3524
3525L'admission dans les sections de l'enseignement public préparatoires au diplôme est organisée sous la responsabilité des recteurs qui définissent avec les chefs d'établissement d'accueil les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure. Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil après qu'une commission d'admission, formée des professeurs de la section demandée, a apprécié le dossier de candidature de l'étudiant postulant.
3526
3527**Article LEGIARTI000027881583**
3528
3529La préparation au diplôme par la voie scolaire et la voie de la formation professionnelle continue est ouverte :
3530
35311° Aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense du baccalauréat pour la poursuite d'études supérieures ;
3532
35332° Aux titulaires du baccalauréat technologique ;
3534
35353° Aux titulaires du brevet de technicien ;
3536
35374° Aux titulaires du baccalauréat professionnel ;
3538
35395° Aux titulaires d'un diplôme classé au niveau IV ou homologué au niveau IV par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
3540
35416° Aux candidats justifiant des dispositions de l'article 3 du décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.
3542
3543**Article LEGIARTI000027881598**
3544
3545Le diplôme est défini par un référentiel caractéristique des compétences professionnelles technologiques et générales requises pour son obtention.
3546
3547Ce référentiel énumère les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs et les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
3548
3549Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, fixe par arrêté le référentiel caractéristique du diplôme, l'horaire et les contenus de la formation par rapport à ce référentiel.
3550
3551**Article LEGIARTI000027881605**
3552
3553Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme national de l'enseignement supérieur délivré par le recteur. Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle et sont capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.
3554
3555## Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
3556
3557**Article LEGIARTI000006914242**
3558
3559Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale en application de l'article L. 4351-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.
3560
3561**Article LEGIARTI000006914243**
3562
3563Les modalités de présentation de la demande d'autorisation et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le ministre chargé de la santé.
3564
3565Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
3566
3567**Article LEGIARTI000006914245**
3568
3569L'autorisation mentionnée à l'article L. 4351-4 est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4351-4.
3570
3571Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
3572
35731° Soit par une épreuve d'aptitude ;
3574
35752° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
3576
3577**Article LEGIARTI000006914246**
3578
3579Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4351-23.
3580
3581Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4351-24, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
3582
3583**Article LEGIARTI000006914247**
3584
3585L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4351-24 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
3586
3587Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4351-24 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
3588
3589**Article LEGIARTI000006914248**
3590
3591Sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
3592
35931° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
3594
35952° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
3596
3597## Section 3 : Actes de radiologie susceptibles d'être exécutés par des personnes spécialement autorisées.
3598
3599**Article LEGIARTI000006914256**
3600
3601Les personnes mentionnées à l'article [L. 4351-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4351-7 \(V\)")peuvent uniquement participer, dans les conditions prévues par cet article et pour l'exécution des examens de radiographie énumérés à l'article [R. 4351-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914257&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4351-29 \(V\)") :
3602
36031° A l'installation du patient ;
3604
36052° A la préparation du matériel nécessaire à l'obtention de l'image ;
3606
36073° Au réglage et au déclenchement des appareils ;
3608
36094° Au recueil de l'image ainsi qu'à son traitement limité, en ce qui concerne l'image numérique, au réglage de la densité du contraste.
3610
3611Elles ne peuvent participer à l'administration de substances médicamenteuses ou de produits de contraste.
3612
3613**Article LEGIARTI000006914257**
3614
3615Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent participer à l'exécution, par un radiologue libéral, des seuls examens suivants :
3616
36171° Mammographies autres que les mammographies de dépistage de masse ;
3618
36192° Chez l'adulte :
3620
3621a) Radiographies du squelette des membres, du rachis, du bassin et du crâne ;
3622
3623b) Radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation ;
3624
36253° Chez l'enfant de plus de cinq ans :
3626
3627a) Radiographies du crâne et du rachis cervical, hors cas de lésion traumatique ;
3628
3629b) Hors cas d'urgence traumatologique, radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation et radiographies du squelette des membres supérieurs et des membres inférieurs, du genou au pied.
3630
3631Est notamment exclue toute participation à l'exécution d'actes d'imagerie faisant appel aux techniques diagnostiques et interventionnelles de scanographie, d'exploration vasculaire, de médecine nucléaire, d'imagerie par résonance magnétique ou d'échographie, ou encore à des techniques qui n'étaient pas utilisées de façon courante avant le 21 novembre 1997.
3632
3633## Sous-section 1 : Titulaires du brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier.
3634
3635**Article LEGIARTI000006914298**
3636
3637Le brevet de technicien supérieur d'opticien-lunetier est régi par les dispositions du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur.
3638
3639## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
3640
3641**Article LEGIARTI000006914300**
3642
3643Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'opticien-lunetier en application de l'article L. 4362-3 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.
3644
3645**Article LEGIARTI000006914302**
3646
3647Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
3648
3649Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
3650
3651**Article LEGIARTI000006914304**
3652
3653L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4362-3.
3654
3655Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
3656
36571° Soit par une épreuve d'aptitude ;
3658
36592° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.
3660
3661**Article LEGIARTI000006914306**
3662
3663Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4362-3.
3664
3665Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4362-4, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
3666
3667**Article LEGIARTI000006914308**
3668
3669L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4362-4 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
3670
3671Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4362-4 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
3672
3673**Article LEGIARTI000006914310**
3674
3675Sont fixées, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
3676
36771° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
3678
36792° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
3680
3681## Section 2 : Autres personnes autorisées à exercer la profession.
3682
3683**Article LEGIARTI000006914312**
3684
3685Les personnes demandant le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 4362-6 doivent adresser au préfet du département de leur résidence une déclaration accompagnée d'un justificatif de nationalité et de tous documents justifiant qu'elles ont exercé pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant.
3686
3687Leur dossier est transmis par le préfet à une commission nationale, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de vérifier les justificatifs présentés par les requérants et de désigner les personnes remplissant les conditions fixées à l'article L. 4362-6.
3688
3689**Article LEGIARTI000006914314**
3690
3691La commission est ainsi composée :
3692
36931° Un représentant du ministre chargé de la santé, président ;
3694
36952° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3696
36973° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
3698
36994° Un médecin spécialiste en ophtalmologie nommé ainsi que son suppléant par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales ;
3700
37015° Quatre opticiens-lunetiers détaillants nommés ainsi que leurs suppléants par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
3702
3703La commission ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente et se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3704
3705**Article LEGIARTI000006914316**
3706
3707Le ministre chargé de la santé délivre aux personnes désignées par la commission une attestation les autorisant à exercer, par dérogation aux dispositions de l'article L. 4362-1, la profession d'opticien-lunetier détaillant.
3708
3709## Chapitre III : Dispositions pénales.
3710
3711**Article LEGIARTI000006914318**
3712
3713Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un audioprothésiste :
3714
37151° De délivrer un appareil de prothèse auditive sans prescription médicale préalable ;
3716
37172° D'exercer son activité dans un local ne répondant pas aux prescriptions de l'article L. 4361-6.
3718
3719**Article LEGIARTI000006914320**
3720
3721La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils de prothèse auditive sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3722
3723**Article LEGIARTI000006914322**
3724
3725La récidive des contraventions prévues au présent chapitre est punie des peines prévues à l'article 132-11 du code pénal.
3726
3727## Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat.
3728
3729**Article LEGIARTI000006914258**
3730
3731Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est délivré aux étudiants ayant satisfait avec succès aux épreuves des examens de fin de première, de deuxième et de troisième années, et ayant soutenu avec succès leur mémoire de recherche.
3732
3733**Article LEGIARTI000006914260**
3734
3735Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en vue de la poursuite d'études dans les universités, sous réserve qu'ils soient déclarés reçus à un examen d'admission.
3736
3737**Article LEGIARTI000006914262**
3738
3739Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste ont une durée de trois ans. Elles comportent des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des enseignements pratiques, des stages et la soutenance d'un mémoire de recherche. Les orientations thématiques et les volumes horaires des enseignements théoriques et pratiques sont fixés par voie réglementaire.
3740
3741Les professionnels de l'audioprothèse participent aux enseignements en tant que de besoin.
3742
3743**Article LEGIARTI000006914264**
3744
3745Les stages d'audiologie sont accomplis dans des services hospitaliers d'oto-rhino-laryngologie ou dans des établissements agréés par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du directeur des enseignements.
3746
3747Les stages d'audioprothèse sont accomplis auprès de maîtres de stages, dans les laboratoires d'audioprothèse agréés par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du directeur des enseignements.
3748
3749Les étudiants en audioprothèse effectuent leur stage pratique auprès d'un audioprothésiste, appelé maître de stage.
3750
3751Lorsque ce stage s'effectue dans un établissement de santé, il se déroule sous la responsabilité du médecin chef de service ou du directeur médical de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage.
3752
3753**Article LEGIARTI000006914266**
3754
3755Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission d'agrément que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
3756
3757Le directeur de l'unité de formation et de recherche dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.
3758
3759**Article LEGIARTI000006914268**
3760
3761Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois. Il est fixé par accord entre le maître de stage et le responsable de l'enseignement du diplôme d'Etat d'audioprothésiste et, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement.
3762
3763**Article LEGIARTI000006914270**
3764
3765Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.
3766
3767L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni de son maître de stage, ni des patients au titre de ses activités de stagiaire.
3768
3769**Article LEGIARTI000006914272**
3770
3771Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.
3772
3773**Article LEGIARTI000006914274**
3774
3775Le stage donne lieu à un rapport de stage rédigé par le stagiaire, ainsi qu'à un rapport adressé par le maître de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche et portant sur le déroulement du stage et les aptitudes du stagiaire.
3776
3777La validation du stage est prononcée, au vu de ces rapports, par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant.
3778
3779**Article LEGIARTI000006914276**
3780
3781Le stage auprès d'un audioprothésiste fait l'objet d'une convention entre le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, le maître de stage et, le cas échéant, le directeur de l'établissement.
3782
3783Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.
3784
3785**Article LEGIARTI000006914278**
3786
3787Le montant des droits annuels exigés des candidats au diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3788
3789**Article LEGIARTI000006914280**
3790
3791Les établissements d'enseignement supérieur publics habilités à délivrer le diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont désignés, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
3792
3793Ces arrêtés mentionnent, le cas échéant, l'unité de formation et de recherche responsable de la préparation habilitée, au vu d'un dossier précisant les modalités d'organisation du diplôme.
3794
3795L'habilitation peut être retirée selon la même procédure.
3796
3797## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
3798
3799**Article LEGIARTI000006914282**
3800
3801Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'audioprothésiste en application de l'article L. 4361-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.
3802
3803**Article LEGIARTI000006914284**
3804
3805Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
3806
3807Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
3808
3809**Article LEGIARTI000006914286**
3810
3811L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4361-4.
3812
3813Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
3814
38151° Soit par une épreuve d'aptitude ;
3816
38172° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
3818
3819**Article LEGIARTI000006914288**
3820
3821Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4361-14.
3822
3823Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4361-15, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
3824
3825**Article LEGIARTI000006914290**
3826
3827L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4361-15 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
3828
3829Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4361-15 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
3830
3831**Article LEGIARTI000006914292**
3832
3833Sont fixées, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
3834
38351° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
3836
38372° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
3838
3839## Section 2 : Local réservé à l'activité professionnelle.
3840
3841**Article LEGIARTI000006914294**
3842
3843Le local réservé à l'activité professionnelle d'audioprothésiste comprend :
3844
38451° Soit un cabinet et une cabine insonorisée, soit une salle de mesures audioprothétiques d'un volume utile minimum de quinze mètres cubes. Dans les deux cas, le niveau de bruit dans les conditions normales d'utilisation n'excède pas quarante décibels A exprimé en niveau constant équivalent sur une durée de mesure d'une heure ; ce temps de réverbération ne doit pas, pendant les mesures audioprothétiques, y être supérieur à 0,5 seconde à la fréquence de 500 hertz ;
3846
38472° Une salle d'attente distincte de la salle de mesures audioprothétiques ;
3848
38493° Un laboratoire isolé de la salle de mesures audioprothétiques lorsqu'il y a fabrication d'embouts ou de coques.
3850
3851**Article LEGIARTI000006914296**
3852
3853L'audioprothésiste dispose dans le local défini à l'article D. 4361-19 des matériels suivants :
3854
38551° Matériel de mesures audioprothétiques :
3856
3857a) Un audiomètre tonal et vocal classe A normalisé ou un ensemble audiométrique équivalent comportant des sorties sur écouteurs, vibrateur, haut-parleur. Un système de localisation sonore est composé d'au moins trois haut-parleurs distants d'un mètre au moins par rapport au sujet testé ;
3858
3859b) Un dispositif permettant l'équilibrage des prothèses stéréophoniques ;
3860
3861c) Une boucle magnétique ;
3862
3863d) Un dispositif permettant d'effectuer des tests d'audition dans le bruit ;
3864
3865e) Un dispositif de conditionnement audiométrique adaptable aux aptitudes psychomotrices du sujet testé, comprenant notamment en cas d'appareillage du jeune enfant un matériel d'audiologie infantile ;
3866
3867f) Un dispositif permettant de tester l'efficacité des prothèses auditives vis-à-vis de différents moyens de communication ;
3868
3869g) Une chaîne de mesure électro-acoustique permettant de contrôler les caractéristiques des amplificateurs correcteurs de l'audition : courbe de réponse, gain ou formule acoustique, distorsions, niveau de sortie ;
3870
3871h) Un sonomètre de précision normalisé.
3872
38732° Matériel et produits nécessaires aux prises d'empreintes du conduit auditif :
3874
3875a) Otoscope éclairant ;
3876
3877b) Miroir de Clar pour l'examen du conduit auditif externe ;
3878
3879c) Seringues à empreintes ;
3880
3881d) Spéculum d'oreille.
3882
38833° Matériel d'entretien nécessaire à la maintenance des amplificateurs correcteurs de l'audition et des embouts.
3884
3885## Section unique.
3886
3887**Article LEGIARTI000006914346**
3888
3889Les diplômes, certificats ou titres permettant à leurs titulaires de faire usage professionnel du titre de diététicien sont :
3890
38911° Le brevet de technicien supérieur de diététique régi par les dispositions du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
3892
38932° Le diplôme universitaire de technologie, spécialité biologie appliquée, option diététique ;
3894
38953° Le brevet de technicien de diététique institué par l'arrêté du 30 décembre 1952, première partie, et l'arrêté du 14 septembre 1953, deuxième partie, conformément au décret n° 52-178 du 19 février 1952 portant création et fixation des dispositions générales des examens publics prévus par la loi du 4 août 1942 modifiée relative à la délivrance des diplômes professionnels et reclassé comme brevet de technicien supérieur par l'arrêté du 2 août 1962.
3896
3897## Section 1 : Conseil supérieur des professions paramédicales.
3898
3899**Article LEGIARTI000006914347**
3900
3901Le Conseil supérieur des professions paramédicales peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions intéressant :
3902
39031° L'exercice des professions paramédicales réglementées au présent livre ;
3904
39052° L'enseignement organisé en vue de l'obtention de diplômes, titres ou certificats délivrés par le ministre chargé de la santé pour l'exercice d'une profession de santé autre qu'une profession médicale ou que la profession de pharmacien.
3906
3907**Article LEGIARTI000006914350**
3908
3909Le conseil comprend :
3910
39111° Une commission permanente interprofessionnelle ;
3912
39132° Des commissions pour chaque profession paramédicale réglementée au présent livre et éventuellement pour d'autres professions paramédicales.
3914
3915Le ministre de la santé fixe par arrêté la liste des commissions, la liste de leurs membres et la durée de leur mandat.
3916
3917**Article LEGIARTI000006914353**
3918
3919Le conseil est présidé par le ministre chargé de la santé. La vice-présidence est assurée par le directeur général de la santé.
3920
3921Chaque commission est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.
3922
3923**Article LEGIARTI000006914356**
3924
3925Outre son président, chaque commission comprend des membres appartenant à la profession, et en nombre au plus égal, des membres appartenant aux administrations et aux organismes intéressés à l'exercice de la profession, des médecins, et éventuellement des pharmaciens.
3926
3927Lorsque la commission est consultée sur une question relative aux conditions d'admission dans les instituts de formation, au déroulement de l'enseignement ou aux examens, il lui est adjoint des étudiants en nombre égal au tiers des membres de la profession.
3928
3929**Article LEGIARTI000006914359**
3930
3931L'avis est émis par le conseil dans l'une des formations suivantes :
3932
39331° Assemblée plénière ;
3934
39352° Commission ou groupe de commissions ;
3936
39373° Sections réunies groupant des représentants de plusieurs commissions ;
3938
39394° Comité restreint composé de plusieurs membres d'une commission.
3940
3941Chaque commission examine les différentes questions relatives à la profession correspondante.
3942
3943Lorsqu'il s'agit d'une profession dont l'exercice comporte habituellement la délivrance de prothèses, la compétence de la commission ne s'applique pas aux questions d'ordre commercial et artisanal propres à cette profession.
3944
3945Lorsqu'une affaire relève de la compétence de plusieurs commissions, elle est soumise soit à l'assemblée plénière, soit à un groupe de commissions, soit à des sections réunies.
3946
3947Chaque commission dresse la liste des questions qui seront examinées en son nom par un comité restreint dont elle fixe la composition.
3948
3949**Article LEGIARTI000006914362**
3950
3951Les formations mentionnées à l'article D. 4381-5 ne peuvent se prononcer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
3952
3953Elles se prononcent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3954
3955## Sous-section 1 : Infirmiers.
3956
3957**Article LEGIARTI000006914369**
3958
3959Tous les trois ans, le préfet de région adresse au ministre chargé de la santé un rapport établi en liaison avec les préfets de département sur la situation de l'emploi et de l'activité des infirmiers et des infirmières et sur les besoins prévisibles au cours des cinq années suivantes. Ce rapport est éventuellement mis à jour chaque année.
3960
3961**Article LEGIARTI000006914372**
3962
3963Le rapport prévu à l'article R. 4381-7 :
3964
39651° Constate :
3966
3967a) L'importance, la densité, l'âge moyen, la répartition géographique et par âge ainsi que les facteurs de morbidité de la population de la région ;
3968
3969b) Le nombre d'infirmiers et d'infirmières en exercice dans la région, d'une part à titre libéral, d'autre part, en qualité de salarié ; leur répartition géographique et leur densité par rapport aux différents groupes de population ;
3970
3971c) Les capacités de formation des instituts de formation en soins infirmiers de la région ;
3972
3973d) La répartition des structures de soins et de prévention existantes et prévues ;
3974
39752° Fait ressortir l'évolution prévisible des éléments précités à l'échéance de cinq ans, compte tenu notamment de la durée moyenne d'exercice professionnel constatée pour les infirmiers ou infirmières de la région et du nombre de ces derniers devant cesser leur activité.
3976
39773° Evalue le nombre d'emplois salariés à créer et des installations à titre libéral à envisager à l'échéance précitée pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de la population dans la région et dans les départements de la région ;
3978
39794° Propose, pour chaque région, le nombre d'étudiants pouvant être admis au cours des trois années suivantes en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ;
3980
39815° Indique la répartition envisagée par institut de formation en précisant les éléments pouvant la motiver.
3982
3983**Article LEGIARTI000006914375**
3984
3985Au vu des rapports des préfets de région, le nombre maximum d'étudiants pouvant être admis, compte tenu des redoublants, en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière lors de la rentrée scolaire suivante est fixé pour chaque région, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal Officiel de la République française.
3986
3987Ce nombre est fixé compte tenu des besoins de la population à l'expiration de la période triennale suivante et de manière à réduire progressivement les inégalités constatées entre les différentes régions dans la satisfaction de ces besoins.
3988
3989**Article LEGIARTI000006914378**
3990
3991Le préfet de région fixe par un arrêté publié au recueil des actes administratifs de chaque département de la région, la répartition, entre les différents instituts de formation de la région, de l'effectif fixé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-9.
3992
3993Cette répartition est effectuée compte tenu des besoins de chaque département et de la capacité de formation des instituts de formation de la région.
3994
3995## Sous-section 2 : Masseurs-kinésithérapeutes.
3996
3997**Article LEGIARTI000006914382**
3998
3999Tous les trois ans, le préfet de région adresse au ministre chargé de la santé un rapport établi en liaison avec les préfets de département sur la situation de l'emploi et de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes et sur les besoins prévisibles au cours des cinq années suivantes. Ce rapport est éventuellement mis à jour chaque année.
4000
4001**Article LEGIARTI000006914385**
4002
4003Le rapport prévu à l'article R. 4381-11 :
4004
40051° Constate :
4006
4007a) L'importance, la densité, l'âge moyen, la répartition géographique et par âge ainsi que les facteurs de morbidité de la population de la région ;
4008
4009b) Le nombre des masseurs-kinésithérapeutes en exercice dans la région, d'une part à titre libéral, d'autre part en qualité de salarié ; leur répartition géographique et leur densité par rapport aux différents groupes de population ;
4010
4011c) Les capacités de formation des instituts de formation de masseurs-kinésithérapeutes de la région ;
4012
4013d) La répartition des structures de soins et de prévention existantes et prévues.
4014
40152° Fait ressortir l'évolution prévisible des éléments précités à l'échéance de cinq ans, compte tenu notamment de la durée moyenne d'exercice professionnel constatée pour les masseurs-kinésithérapeutes de la région et du nombre de ces derniers devant cesser leur activité ;
4016
40173° Evalue le nombre d'emplois salariés à créer et des installations à titre libéral à envisager à l'échéance précitée pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de la population dans la région et dans les départements de la région ;
4018
40194° Propose, le cas échéant, le nombre d'étudiants pouvant être admis, au cours des trois années suivantes, en première année dans les instituts de formation agréés de masseurs-kinésithérapeutes de la région ;
4020
40215° Indique la répartition envisagée par institut de formation en précisant les éléments pouvant la motiver.
4022
4023**Article LEGIARTI000006914388**
4024
4025Au vu des rapports des préfets de région, le nombre maximum d'étudiants pouvant être admis, compte tenu des redoublants, en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute lors de la rentrée scolaire suivante est fixé, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.
4026
4027Ce nombre est fixé compte tenu des besoins de la population à l'expiration de la période triennale suivante et de manière à réduire progressivement les inégalités constatées entre les différentes régions dans la satisfaction de ces besoins.
4028
4029**Article LEGIARTI000006914391**
4030
4031Compte tenu de la capacité de formation des instituts de formation de la région agréés pour la préparation du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, le préfet de région, en liaison avec les préfets de département, fixe par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la région la répartition, entre les différents instituts de formation, de l'effectif fixé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-13.
4032
4033## Sous-section 3 : Psychomotriciens.
4034
4035**Article LEGIARTI000006914365**
4036
4037Les conditions dans lesquelles un concours d'entrée en première année est organisé par le préfet dans les régions où existent des instituts de formation de psychomotricien sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
4038
4039**Article LEGIARTI000006914367**
4040
4041Le nombre d'étudiants à admettre est fixé par institut de formation chaque année, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
4042
4043## Sous-section 4 : Orthophonistes.
4044
4045**Article LEGIARTI000006914394**
4046
4047Tous les trois ans, le préfet de région adresse au ministre chargé de la santé un rapport établi en liaison avec les préfets de département sur la situation de l'emploi et de l'activité des orthophonistes ainsi que sur les besoins prévisibles dans la région au cours des cinq années suivantes. Ce rapport est éventuellement mis à jour chaque année.
4048
4049**Article LEGIARTI000006914397**
4050
4051Le rapport prévu à l'article R. 4381-17 :
4052
40531° Constate :
4054
4055a) L'importance, la densité, l'âge moyen, la répartition géographique et par âge ainsi que les facteurs de morbidité de la population de la région ;
4056
4057b) Le nombre des orthophonistes en exercice dans la région, d'une part, à titre libéral, d'autre part, en qualité de salarié ; leur répartition géographique par rapport aux différents groupes de population ;
4058
4059c) La répartition des structures de soins et de prévention existantes et prévues ;
4060
40612° Fait ressortir l'évolution prévisible des éléments précités à l'échéance de cinq ans, compte tenu notamment de la durée moyenne d'exercice professionnel constatée pour les orthophonistes de la région et du nombre de ces derniers devant cesser leur activité ;
4062
40633° Evalue le nombre d'emplois salariés à créer et des installations à titre libéral à envisager à l'échéance précitée pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de la population dans la région et dans les départements de la région ;
4064
40654° Propose le nombre d'étudiants pouvant être admis au cours des trois années suivantes en première année des études préparatoires au certificat de capacité d'orthophoniste dans les centres de formation de la région.
4066
4067**Article LEGIARTI000006914400**
4068
4069Tous les trois ans, les présidents des universités habilitées à délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport sur :
4070
40711° La capacité d'accueil des centres de formation concernés ;
4072
40732° Les effectifs des candidats répartis selon leur niveau dans le déroulement des études, le taux de succès au certificat de capacité, la durée moyenne des études.
4074
4075**Article LEGIARTI000006914403**
4076
4077Au vu des rapports prévus aux articles R. 4381-17 et R. 4381-19, le nombre d'étudiants pouvant être admis à suivre les études préparatoires au certificat de capacité d'orthophoniste lors de la rentrée universitaire suivante est fixé chaque année pour chaque centre de formation, après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, publié au Journal officiel de la République française.
4078
4079## Sous-section 1 : Constitution.
4080
4081**Article LEGIARTI000006914410**
4082
4083Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales et dont l'objet social est l'exercice en commun de l'une des professions suivantes :
4084
40851° Infirmier ou infirmière ;
4086
40872° Masseur-kinésithérapeute ;
4088
40893° Pédicure-podologue ;
4090
40914° Orthophoniste ;
4092
40935° Orthoptiste ;
4094
40956° Diététicien.
4096
4097**Article LEGIARTI000006914413**
4098
4099Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société mentionnée à l'article R. 4381-21 indiquent :
4100
41011° Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
4102
4103a) Soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou de la mention "SELARL" ;
4104
4105b) Soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme ou de la mention "SELAFA" ;
4106
4107c) Soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions" ou de la mention "SELCA" ;
4108
4109d) Soit de la mention "société d'exercice libéral par actions simplifiée" ou de la mention "SELAS" ;
4110
41112° L'indication de la profession ;
4112
41133° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social.
4114
4115**Article LEGIARTI000006914416**
4116
4117La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le préfet du département du siège de la société.
4118
4119La demande d'agrément de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée :
4120
41211° D'un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
4122
41232° D'un certificat d'inscription de chaque associé exerçant au sein de la société sur la liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle ou, pour les associés non encore inscrits sur ces listes, la justification de la demande d'agrément ;
4124
41253° D'une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
4126
41274° D'une attestation des associés indiquant :
4128
4129a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
4130
4131b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;
4132
4133c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
4134
4135Toute modification des statuts et des éléments figurant au présent article est transmise au préfet sans délai et dans les formes mentionnées à cet alinéa.
4136
4137Le règlement intérieur, s'il a été établi après la constitution de la société, est communiqué au préfet dans le mois suivant son établissement.
4138
4139**Article LEGIARTI000006914418**
4140
4141La décision d'agrément est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des intéressés et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.
4142
4143**Article LEGIARTI000006914420**
4144
4145L'agrément est refusé si la demande n'est pas conforme aux conditions énoncées à l'article R. 4381-23 ou si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
4146
4147La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter toutes observations orales ou écrites.
4148
4149**Article LEGIARTI000006914423**
4150
4151Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales ne peut détenir des participations que dans deux sociétés constituées pour l'exercice de l'une des professions auxquelles s'applique la présente section.
4152
4153**Article LEGIARTI000006914426**
4154
4155Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 4381-21 peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales.
4156
4157Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié de ce capital.
4158
4159**Article LEGIARTI000006914430**
4160
4161Dans une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des professions auxquelles s'applique la présente section, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux 1° et 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales est interdite :
4162
41631° Aux fabricants et distributeurs de matériels, produits, équipements en rapport avec chacune de ces professions ;
4164
41652° Aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ;
4166
41673° Aux entreprises d'assurance et de capitalisation, aux organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale facultatifs ou obligatoires, aux établissements bancaires ;
4168
41694° Aux établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux de droit privé.
4170
4171## Sous-section 2 : Fonctionnement.
4172
4173**Article LEGIARTI000006914433**
4174
4175L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des professions mentionnées à la présente section peut en être exclu :
4176
4177a) Lorsqu'il est frappé d'une sanction entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux égale ou supérieure à trois mois ;
4178
4179b) Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.
4180
4181Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
4182
4183Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
4184
4185Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital.
4186
4187A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.
4188
4189**Article LEGIARTI000006914436**
4190
4191En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 4381-29, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
4192
4193**Article LEGIARTI000006914439**
4194
4195La société d'exercice libéral est soumise, lorsqu'elles existent, aux dispositions disciplinaires applicables à la profession. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leur profession en son sein.
4196
4197La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
4198
4199La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société.
4200
4201Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
4202
4203**Article LEGIARTI000006914442**
4204
4205L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il respecte le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
4206
4207Il avise de sa décision le préfet du département du siège social.
4208
4209**Article LEGIARTI000006914445**
4210
4211La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
4212
4213**Article LEGIARTI000006914448**
4214
4215Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention prévue à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société, et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 4381-35.
4216
4217Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement quelle qu'en soit la durée.
4218
4219**Article LEGIARTI000006914451**
4220
4221Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein, ou constatant que la société s'est placée hors convention, est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés.
4222
4223## Section 4 : Sociétés en participation constituées par des professionnels relevant des titres Ier, II, IV et VII du présent livre.
4224
4225**Article LEGIARTI000006914406**
4226
4227La constitution d'une société en participation d'infirmiers ou d'infirmières, de masseurs-kinésithérapeutes, de pédicures-podologues, d'orthophonistes, d'orthoptistes et de diététiciens mentionnée au titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de chacun des lieux d'exercice. L'avis contient la dénomination, l'objet et l'adresse des lieux d'exercice. Il est communiqué au préalable au préfet du département de chacun des lieux d'exercice.
4228
4229**Article LEGIARTI000006914408**
4230
4231L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-ci, est indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
4232
4233## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
4234
4235**Article LEGIARTI000006914454**
4236
4237Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession d'infirmier ou d'infirmière ou de masseur-kinésithérapeute.
4238
4239Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes.
4240
4241La responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
4242
4243**Article LEGIARTI000006914457**
4244
4245Les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ne peuvent comprendre plus de dix associés.
4246
4247Les sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent comprendre plus de six associés.
4248
4249**Article LEGIARTI000006914460**
4250
4251La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes établie dans chaque département par le préfet. Elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.
4252
4253**Article LEGIARTI000006914463**
4254
4255La demande d'inscription de la société est présentée au préfet du département du siège de la société soit collectivement par les associés, soit par l'associé désigné en qualité de gérant par les statuts. Elle est accompagnée :
4256
42571° D'un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
4258
42592° Pour chaque associé :
4260
4261a) D'une copie du diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier ou de masseur-kinésithérapeute ou la justification de l'autorisation d'exercer la profession ;
4262
4263b) De l'indication du numéro d'enregistrement à la préfecture de ce diplôme, certificat ou titre.
4264
4265**Article LEGIARTI000006914466**
4266
4267Avant son inscription, la société est tenue de communiquer au préfet une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement. Cette attestation constate le dépôt au greffe de la demande et des pièces et actes nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés, dans les conditions définies par la réglementation relative à ce registre et par les articles R. 4381-50 à R. 4381-52.
4268
4269**Article LEGIARTI000006914469**
4270
4271L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés civiles professionnelles et l'exercice de la profession ou si l'attestation prévue à l'article R. 4381-42 n'a pas été communiquée au préfet.
4272
4273La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée aux demandeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4274
4275Si l'inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés.
4276
4277La société avise de son inscription, sans délai, les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.
4278
4279**Article LEGIARTI000006914472**
4280
4281La radiation de l'inscription peut être prononcée par le préfet du département dans le cas où la société ne se conforme pas aux dispositions législatives ou réglementaires régissant les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes.
4282
4283La décision de radiation est motivée. Elle ne peut être prise qu'après que la société a été mise en mesure de présenter ses observations orales ou écrites. Elle est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4284
4285## Paragraphe 2 : Statuts, capital social, parts sociales.
4286
4287**Article LEGIARTI000006914475**
4288
4289Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est adressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.
4290
4291**Article LEGIARTI000006914478**
4292
4293Sans préjudice des dispositions dont la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ou d'autres articles de la présente section rendent l'insertion obligatoire dans les statuts de la société, ceux-ci indiquent :
4294
42951° Les noms, prénoms, domiciles des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives de la libre disposition de leurs biens ;
4296
42972° La durée pour laquelle la société est constituée ;
4298
42993° L'adresse du siège social ;
4300
43014° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
4302
43035° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
4304
43056° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
4306
43077° Le nombre de parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie.
4308
4309Les statuts ne peuvent comporter aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à la liberté de choix du malade.
4310
4311**Article LEGIARTI000006914481**
4312
4313Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes, en propriété ou en jouissance :
4314
43151° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou, s'il est ayant droit d'un infirmier décédé, à la clientèle de son auteur ;
4316
43172° D'une manière générale, tous autres objets mobiliers à usage professionnel ainsi que tous documents et archives ;
4318
43193° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
4320
43214° Toutes sommes en numéraire.
4322
4323L'industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ne concourt pas à la formation du capital peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.
4324
4325Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi précitée, un associé d'une société de masseurs-kinésithérapeutes ne peut posséder plus de 50 % du nombre total des parts représentant le capital social.
4326
4327**Article LEGIARTI000006914484**
4328
4329Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
4330
4331Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 Euros.
4332
4333Les parts sociales correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
4334
4335**Article LEGIARTI000006914487**
4336
4337Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont, lors de la souscription, libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale.
4338
4339La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société.
4340
4341Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
4342
4343Le retrait des fonds provenant de souscription en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société, sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes.
4344
4345## Paragraphe 3 : Immatriculation et publicité.
4346
4347**Article LEGIARTI000006914490**
4348
4349Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus à ces articles.
4350
4351**Article LEGIARTI000006914493**
4352
4353La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, à l'exception des 8°, 9° et 10° de cet article.
4354
4355Toutefois, la demande reproduit sans autre justification les extraits d'actes de naissance, les renseignements prévus au 1° de l'article R. 4381-46 complétés par les date et lieu de naissance de chacun des associés et la mention de leur nationalité. Elle indique également les nom et prénoms du gérant ou que tous les associés sont gérants.
4356
4357**Article LEGIARTI000006914496**
4358
4359Les cabinets secondaires prévus à l'article R. 4381-88 ne sont pas soumis à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse est indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions du B de l'article 15 du même décret.
4360
4361**Article LEGIARTI000006914499**
4362
4363Le préfet adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ; cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les associés disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
4364
4365Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.
4366
4367## Paragraphe 1 : Administration.
4368
4369**Article LEGIARTI000006914502**
4370
4371L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
4372
4373**Article LEGIARTI000006914505**
4374
4375Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Elles ne peuvent résulter d'une consultation écrite des associés.
4376
4377L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande présentée par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci, la demande devant indiquer l'ordre du jour proposé.
4378
4379Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
4380
4381**Article LEGIARTI000006914508**
4382
4383Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions écrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
4384
4385Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le préfet du département, par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance dans le ressort duquel la société a son siège ou par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société.
4386
4387**Article LEGIARTI000006914511**
4388
4389Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée à sa date, dans le registre prévu à l'article R. 4381-56. La mention dans le registre contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature de l'objet et des signataires de l'acte. L'acte lui-même, s'il est sous seing privé ou sa copie authentique, s'il est notarié, est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations.
4390
4391**Article LEGIARTI000006914514**
4392
4393Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.
4394
4395**Article LEGIARTI000006914517**
4396
4397Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal, quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
4398
4399Toutefois, lorsque les associés n'exercent qu'à temps partiel, les statuts peuvent leur attribuer un nombre de voix réduit.
4400
4401Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.
4402
4403L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
4404
4405**Article LEGIARTI000006914520**
4406
4407En dehors des cas prévus par l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et par les articles R. 4381-61, R. 4381-65, R. 4381-92 et R. 4381-93 imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
4408
4409Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
4410
4411**Article LEGIARTI000006914523**
4412
4413Toute modification des statuts est décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés. L'adoption et la modification du règlement intérieur est décidée à la même majorité.
4414
4415Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
4416
4417**Article LEGIARTI000006914526**
4418
4419Après clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi que des propositions relatives à leur affectation.
4420
4421Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
4422
4423A cette fin, ils sont adressés à chacun des associés, qu'ils soient ou non gérants, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.
4424
4425**Article LEGIARTI000006914529**
4426
4427Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance des documents mentionnés à l'article R. 4381-62, des registres de procès-verbaux, des registres et documents détenus par la société. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
4428
4429**Article LEGIARTI000006914532**
4430
4431La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article R. 4381-47 ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les autres apports prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 4381-47 et des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder le même taux majoré de deux points.
4432
4433Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.
4434
4435## Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
4436
4437**Article LEGIARTI000006914535**
4438
4439Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts.
4440
4441Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
4442
4443**Article LEGIARTI000006914538**
4444
4445Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans l'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil.
4446
4447Dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession par le cédant à la société, la société notifie son consentement exprès à la cession ou son refus dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Si la société n'a pas fait connaître sa décision, le consentement est implicitement donné.
4448
4449**Article LEGIARTI000006914541**
4450
4451Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66, un projet de cession ou de rachat de ses parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.
4452
4453Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en référé.
4454
4455Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, à lui faite par la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66 et demeurée infructueuse.
4456
4457Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
4458
4459**Article LEGIARTI000006914544**
4460
4461Les articles R. 4381-65 à R. 4381-67 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.
4462
4463**Article LEGIARTI000006914547**
4464
4465Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66.
4466
4467La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'infirmier et d'infirmière, soit un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4381-67.
4468
4469**Article LEGIARTI000006914550**
4470
4471L'associé qui est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession résultant d'une décision définitive dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles R. 4381-65 à R. 4381-68.
4472
4473Ce délai a pour point de départ la date à laquelle la décision est devenue définitive.
4474
4475Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4381-69.
4476
4477**Article LEGIARTI000006914553**
4478
4479Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés, les dispositions de l'article R. 4381-70 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.
4480
4481**Article LEGIARTI000006914556**
4482
4483Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le préfet à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi précitée.
4484
4485**Article LEGIARTI000006914559**
4486
4487Si pendant le délai prévu à l'article R. 4381-72 le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4381-65 ainsi que des articles R. 4381-66 et R. 4381-67. Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'infirmier, de l'infirmière ou du masseur-kinésithérapeute décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci ou de celle-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-67.
4488
4489**Article LEGIARTI000006914562**
4490
4491Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66.
4492
4493**Article LEGIARTI000006914565**
4494
4495Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4381-72, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir, dans les conditions prévues à l'article R. 4381-67, les parts sociales de l'associé décédé.
4496
4497Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions du deuxième alinéa des articles R. 4381-65 et R. 4381-66 et de l'article R. 4381-67 sont applicables.
4498
4499Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-67.
4500
4501**Article LEGIARTI000006914568**
4502
4503La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4381-67, la publicité de la cession est accomplie par dépôt dans les mêmes conditions de deux copies de la sommation adressée au cédant accompagnées des justifications de la notification ou de la signification de cette sommation.
4504
4505**Article LEGIARTI000006914571**
4506
4507Dans le délai d'un mois le cessionnaire informe le préfet de la cession.
4508
4509## Paragraphe 3 : Modification des statuts.
4510
4511**Article LEGIARTI000006914574**
4512
4513Dans les limites prévues à l'article R. 4381-39, le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
4514
4515**Article LEGIARTI000006914577**
4516
4517Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, dans les conditions déterminées au deuxième alinéa de l'article R. 4381-64, pour la répartition des bénéfices.
4518
4519Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
4520
4521**Article LEGIARTI000006914580**
4522
4523Toute modification des statuts est portée, dans le délai d'un mois, à la diligence du gérant, à la connaissance du préfet.
4524
4525De même, sont portés à la connaissance du préfet, dans les mêmes conditions, le règlement intérieur, s'il est établi après la demande d'inscription, et toute modification de ce règlement.
4526
4527## Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.
4528
4529**Article LEGIARTI000006914583**
4530
4531L'associé dont l'apport est exclusivement d'industrie, pour se retirer de la société, notifie à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66. Son retrait prend effet à la date qu'il indique, ou à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.
4532
4533**Article LEGIARTI000006914586**
4534
4535L'associé titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-66, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
4536
4537**Article LEGIARTI000006914589**
4538
4539L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.
4540
4541La cessation d'activité professionnelle d'un associé est, à la diligence du gérant, portée à la connaissance du préfet.
4542
4543## Paragraphe 5 : Exercice de la profession.
4544
4545**Article LEGIARTI000006914592**
4546
4547Sous réserve de l'application de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et de la présente section, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'infirmier, d'infirmière ou de masseur-kinésithérapeute sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.
4548
4549Un associé ne peut se substituer à un autre associé auprès de la personne soignée sans l'accord préalable de celle-ci, sauf urgence.
4550
4551**Article LEGIARTI000006914595**
4552
4553La qualification de société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes, à l'exclusion de toute autre, accompagne la raison sociale dans toute correspondance et tout document émanant de la société. Elle est complétée par la référence aux mentions portées aux 1° et 2° de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
4554
4555Dans les actes professionnels, chaque associé se présente sous son nom personnel et indique, en plus de son patronyme, la raison sociale de la société déterminée conformément aux dispositions de l'article 8 de loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
4556
4557**Article LEGIARTI000006914598**
4558
4559Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle dont les membres exercent la même profession.
4560
4561**Article LEGIARTI000006914601**
4562
4563Sous réserve des dispositions de l'article R. 4381-86, les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle libérale.
4564
4565**Article LEGIARTI000006914604**
4566
4567Les membres d'une société civile professionnelle ont une résidence professionnelle commune.
4568
4569Toutefois, la société peut être autorisée par le préfet à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à condition que la situation de chaque cabinet secondaire par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ce ou ces cabinets permettent de répondre aux urgences.
4570
4571**Article LEGIARTI000006914607**
4572
4573La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
4574
4575**Article LEGIARTI000006914609**
4576
4577Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.
4578
4579**Article LEGIARTI000006914611**
4580
4581Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité prévue par le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
4582
4583## Sous-section 3 : Nullité, dissolution et liquidation.
4584
4585**Article LEGIARTI000006914613**
4586
4587L'associé frappé d'une mesure comportant suspension ou interdiction temporaire d'exercice peut être contraint de se retirer de la société par décision prise à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. Dans le cas où l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve la qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 4381-64 est réduite au prorata de la durée de la période de suspension.
4588
4589L'associé qui n'est plus inscrit sur la liste préfectorale ou qui a été exclu de la société conformément aux dispositions de l'alinéa précédent cède ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 4381-70. A compter du jour où il n'est plus inscrit sur la liste ou du jour de la décision d'exclusion prise par les autres associés, il perd les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
4590
4591**Article LEGIARTI000006914615**
4592
4593La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts des associés.
4594
4595**Article LEGIARTI000006914617**
4596
4597Dans le cas où tous les associés font l'objet de décisions définitives d'incapacité absolue d'exercice ou d'interdiction d'exercer la profession, la société est dissoute de plein droit.
4598
4599Ces décisions sont portées à la connaissance du préfet à la diligence du ministère public.
4600
4601**Article LEGIARTI000006914619**
4602
4603La société est également dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.
4604
4605**Article LEGIARTI000006914621**
4606
4607La société est également dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.
4608
4609**Article LEGIARTI000006914623**
4610
4611S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à un tiers infirmier ou infirmière, ou masseur-kinésithérapeute inscrit sur les listes préfectorales.
4612
4613A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.
4614
4615**Article LEGIARTI000006914625**
4616
4617Toute décision judiciaire constatant la nullité ou prononçant la dissolution d'une société est portée à la connaissance du préfet à la diligence du secrétaire-greffier de la juridiction saisie.
4618
4619**Article LEGIARTI000006914627**
4620
4621En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle l'incapacité absolue, l'interdiction d'exercice ou la suspension temporaire a été prononcée.
4622
4623**Article LEGIARTI000006914629**
4624
4625L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au préfet.
4626
4627Le liquidateur informe le préfet de la clôture de la liquidation.
4628
4629**Article LEGIARTI000006914631**
4630
4631Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
4632
4633## Section unique.
4634
4635**Article LEGIARTI000006912687**
4636
4637La date des élections au Conseil national de l'ordre est annoncée deux mois à l'avance par les soins du conseil national. Dans ce délai, et vingt jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil national. Celui-ci transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.
4638
4639**Article LEGIARTI000006912689**
4640
4641Le vote a lieu par correspondance et dans les conditions prévues pour les conseils départementaux au chapitre III du présent titre.
4642
4643Les médecins et les chirurgiens-dentistes adressent leur vote au conseil national. Les sages-femmes adressent leur vote au nom du conseil national à une boîte postale relevée par un huissier et deux assesseurs.
4644
4645Le scrutin prend fin le jour de l'élection à dix-huit heures. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture.
4646
4647**Article LEGIARTI000006912692**
4648
4649Le dépouillement a lieu dans les huit jours suivant celui de l'élection ; il s'effectue au siège du conseil national par une commission désignée par le président du conseil.
4650
4651**Article LEGIARTI000006912694**
4652
4653Un procès-verbal de l'élection est dressé aussitôt et signé des membres de la commission prévue à l'article R. 4122-3. Copie en est adressée immédiatement aux conseils départementaux intéressés et au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.
4654
4655## Section unique
4656
4657**Article LEGIARTI000006912700**
4658
4659La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département est mise, pendant les deux mois qui précèdent l'élection, à la disposition des électeurs au siège du conseil départemental.
4660
4661**Article LEGIARTI000006912704**
4662
4663Le président du conseil départemental, ou à défaut le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.
4664
4665Cette convocation indique :
4666
46671° Le nombre des candidats à élire : titulaires et suppléants ;
4668
46692° Les modalités, le lieu et la date de l'élection, ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin, celui-ci devant durer au minimum deux heures ;
4670
46713° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'article R. 4123-3.
4672
4673**Article LEGIARTI000006912706**
4674
4675Les déclarations de candidature doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du conseil départemental, trente jours au moins avant le jour de l'élection. Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à dix-huit heures. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
4676
4677La déclaration de candidature peut également être faite, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé.
4678
4679Le candidat indique son adresse, ses titres et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. La liste des candidats est paraphée par le président.
4680
4681**Article LEGIARTI000006912710**
4682
4683Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats, imprimée par ordre alphabétique sur papier blanc, en indiquant leur adresse, leur date de naissance et, le cas échéant, leur qualification et leurs fonctions dans les organismes professionnels. Cette liste peut servir de bulletin de vote.
4684
4685Le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée en cas de vote par correspondance à contenir la première enveloppe et porte les suscriptions suivantes :
4686
4687\- conseil départemental du (nom du département) ;
4688
4689\- élection du (date de l'élection).
4690
4691**Article LEGIARTI000006912712**
4692
4693Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de postes de titulaires ou de suppléants à pourvoir.
4694
4695Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyé conformément aux dispositions de l'article R. 4123-4, il raye sur cette liste le nom des candidats qu'il entend écarter.
4696
4697L'électeur place son bulletin dans l'enveloppe destinée à le contenir.
4698
4699En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle le votant ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés les nom, prénoms et adresse du votant. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de la signature manuscrite du votant.
4700
4701**Article LEGIARTI000006912715**
4702
4703Pour l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. Ils y sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil. Les nom, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont portés sur un registre par ordre d'arrivée.
4704
4705**Article LEGIARTI000006912717**
4706
4707Pour l'ordre des sages-femmes, les votes par correspondance sont adressés au nom du conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des votants et votantes.
4708
4709Cette boîte postale est relevée le jour de l'élection, avant l'ouverture du scrutin, par un huissier et les deux assesseurs prévus à l'article R. 4123-10 et la liste des votants et des votantes par correspondance établie. Les enveloppes sont ouvertes dès l'ouverture du scrutin, conformément aux dispositions de l'article R. 4123-11, et déposées dans l'urne.
4710
4711A défaut d'une boîte postale, les votes sont adressés au président au siège du conseil départemental où ils sont conservés dans une boîte scellée en présence du bureau. La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant ou de la votante inscrit sur une liste. La boîte scellée est ouverte aussitôt l'ouverture du scrutin, prononcée conformément aux dispositions de l'article R. 4123-11. Les enveloppes sont comptées et ouvertes puis placées dans l'urne.
4712
4713**Article LEGIARTI000006912718**
4714
4715Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Les électeurs qui ont voté par correspondance ne peuvent prendre part au vote à l'assemblée.
4716
4717**Article LEGIARTI000006912719**
4718
4719L'assemblée générale des électeurs et des électrices n'est réunie que pour procéder au vote.
4720
4721**Article LEGIARTI000006912720**
4722
4723Le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire son président et deux assesseurs. Chacun d'eux a à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il pointe les votants et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance.
4724
4725**Article LEGIARTI000006912722**
4726
4727Des listes de candidats, identiques à celles établies comme il est prévu à l'article R. 4123-4, ainsi que des enveloppes sont mises à la disposition des électeurs présents.
4728
4729L'ouverture du scrutin est annoncée et la clôture prononcée par le président de l'assemblée conformément aux indications portées sur les convocations.
4730
4731A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.
4732
4733Il est ensuite procédé au vote.
4734
4735Aussitôt la clôture prononcée, la boîte scellée contenant les votes par correspondance est ouverte, les enveloppes sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne.
4736
4737**Article LEGIARTI000006912724**
4738
4739Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique. Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. Il est constitué autant de bureaux de dépouillement qu'il est nécessaire ; chacun de ces bureaux comprend trois membres désignés par le bureau de l'assemblée.
4740
4741**Article LEGIARTI000006912725**
4742
4743Le bureau statue sur la validité des bulletins. Ceux dont la validité est contestée ou refusée sont annexés au procès-verbal.
4744
4745Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. Sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu.
4746
4747L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.
4748
4749Au cas où la totalité des postes de titulaires ou la moitié des postes de suppléants n'ont pu être pourvus, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale complémentaire en vue de la désignation des membres manquants.
4750
4751**Article LEGIARTI000006912727**
4752
4753Un procès-verbal de l'élection est immédiatement rédigé et signé des membres du bureau. Il reproduit les protestations qui se seraient élevées au cours du scrutin. Les bulletins de vote déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins sont conservés au siège du conseil départemental, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
4754
4755**Article LEGIARTI000006912729**
4756
4757Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau, est immédiatement adressé au conseil régional ou interrégional, au préfet et au ministre chargé de la santé.
4758
4759Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet dans un journal des annonces légales du département.
4760
4761## Section 1 : Elections et fonctionnement des conseils régionaux.
4762
4763**Article LEGIARTI000006912740**
4764
4765Dans l'attente de la publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11, les conditions de fonctionnement et les modalités d'élection des conseils régionaux ou interrégionaux demeurent régies par les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins.
4766
4767## Section 2 : Ressort territorial des conseils régionaux.
4768
4769**Article LEGIARTI000006912737**
4770
4771Le ressort territorial de chacun des conseils régionaux de l'ordre des médecins ou de l'ordre des chirurgiens-dentistes est fixé comme suit :
4772
47731° Conseil régional d'Alsace : départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
4774
47752° Conseil régional d'Aquitaine : départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques ;
4776
47773° Conseil régional d'Auvergne : départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme ;
4778
47794° Conseil régional de Bourgogne : départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne ;
4780
47815° Conseil régional de Bretagne : départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan ;
4782
47836° Conseil régional du Centre : départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret ;
4784
47857° Conseil régional de Champagne-Ardenne : départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne ;
4786
47878° Conseil régional de Franche-Comté : départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort ;
4788
47899° Conseil régional de Languedoc-Roussillon : départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales ;
4790
479110° Conseil régional du Limousin : départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ;
4792
479311° Conseil régional de Lorraine : départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges ;
4794
479512° Conseil régional de Midi-Pyrénées : départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, de Tarn-et-Garonne et du Tarn ;
4796
479713° Conseil régional de Nord - Pas-de-Calais : départements du Nord et du Pas-de-Calais ;
4798
479914° Conseil régional de Basse-Normandie : départements du Calvados, de la Manche, de l'Orne et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4800
480115° Conseil régional de Haute-Normandie : départements de l'Eure et de la Seine-Maritime ;
4802
480316° Conseil régional des Pays de la Loire : départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée ;
4804
480517° Conseil régional de Picardie : départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme ;
4806
480718° Conseil régional de Poitou-Charentes : départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne ;
4808
480919° Conseil régional d'Ile-de-France : départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines, de Seine-et-Marne et de la Réunion ;
4810
481120° Conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse : départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var, de Vaucluse et de la Corse ;
4812
481321° Conseil régional de Rhône-Alpes : départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie ;
4814
481522° Conseil interrégional des Antilles et de Guyane : départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
4816
4817## Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer
4818
4819**Article LEGIARTI000006912745**
4820
4821Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil et établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou ses proches, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de ses proches, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par le président du tribunal de grande instance.
4822
4823Le conseil peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil.
4824
4825Recours de la décision du conseil peut être fait devant l'instance d'appel du conseil national par le praticien intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
4826
4827Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant l'instance d'appel.
4828
4829Le conseil régional ou interrégional et, le cas échéant, l'instance d'appel peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou interrégional et l'instance d'appel.
4830
4831## Section 1 : Action disciplinaire
4832
4833**Article LEGIARTI000006912776**
4834
4835Dans l'attente de la publication du décret mentionné à l'article L. 4124-11, la procédure disciplinaire reste régie par les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins.
4836
4837## Section 2 : Praticiens prestataires de services.
4838
4839**Article LEGIARTI000006912779**
4840
4841Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme prestataire de services est soumis à la juridiction disciplinaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre compétent dans le ressort duquel il exécute l'acte professionnel.
4842
4843Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
4844
4845Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le Conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
4846
4847**Article LEGIARTI000006912780**
4848
4849L'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informé de la sanction prise contre ce dernier.
4850
4851**Article LEGIARTI000006912781**
4852
4853Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux praticiens qui bénéficient des stipulations des conventions en vigueur relatives aux praticiens frontaliers.
4854
4855## Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins.
4856
4857**Article LEGIARTI000006912859**
4858
4859Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-87.
4860
4861Conformément à l'article L. 4122-1, l'ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.
4862
4863Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
4864
4865**Article LEGIARTI000006912860**
4866
4867Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
4868
4869Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort.
4870
4871**Article LEGIARTI000006912861**
4872
4873Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.
4874
4875**Article LEGIARTI000006912862**
4876
4877Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
4878
4879Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
4880
4881**Article LEGIARTI000006912866**
4882
4883Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
4884
4885**Article LEGIARTI000006912867**
4886
4887Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit.
4888
4889**Article LEGIARTI000006912868**
4890
4891Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
4892
4893Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.
4894
4895Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée.
4896
4897**Article LEGIARTI000006912869**
4898
4899Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.
4900
4901Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.
4902
4903Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
4904
4905**Article LEGIARTI000006912870**
4906
4907Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.
4908
4909**Article LEGIARTI000006912871**
4910
4911Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.
4912
4913S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.
4914
4915Toutefois, s'il s'agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de [l'article R. 4127-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912910&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4127-44 \(V\)"), l'accord des intéressés n'est pas nécessaire.
4916
4917**Article LEGIARTI000006912872**
4918
4919Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il doit prendre toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation continue.
4920
4921Tout médecin participe à l'évaluation des pratiques professionnelles.
4922
4923**Article LEGIARTI000006912873**
4924
4925Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.
4926
4927La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.
4928
4929**Article LEGIARTI000006912874**
4930
4931Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
4932
4933**Article LEGIARTI000006912875**
4934
4935Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s'imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical.
4936
4937**Article LEGIARTI000006912877**
4938
4939Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi ; il doit s'assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions.
4940
4941Le médecin traitant qui participe à une recherche biomédicale en tant qu'investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.
4942
4943**Article LEGIARTI000006912878**
4944
4945La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi.
4946
4947**Article LEGIARTI000006912879**
4948
4949Le médecin ne peut pratiquer un acte d'assistance médicale à la procréation que dans les cas et conditions prévus par la loi.
4950
4951**Article LEGIARTI000006912880**
4952
4953Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s'y refuser et doit en informer l'intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi.
4954
4955**Article LEGIARTI000006912881**
4956
4957La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
4958
4959Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
4960
4961**Article LEGIARTI000006912882**
4962
4963Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
4964
4965Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.
4966
4967**Article LEGIARTI000006912883**
4968
4969Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
4970
4971Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.
4972
4973**Article LEGIARTI000006912884**
4974
4975Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus à [l'article R. 4127-94](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912973&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4127-94 \(V\)").
4976
4977L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites.
4978
4979**Article LEGIARTI000006912885**
4980
4981Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit.
4982
4983**Article LEGIARTI000006912886**
4984
4985Sont interdits au médecin :
4986
4987\- tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
4988
4989\- toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;
4990
4991\- en dehors des conditions fixées par l'article L. 4113-6, la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque.
4992
4993**Article LEGIARTI000006912887**
4994
4995Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu'ils prescrivent ou qu'ils utilisent.
4996
4997**Article LEGIARTI000006912888**
4998
4999Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.
5000
5001**Article LEGIARTI000006912889**
5002
5003Il est interdit à un médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
5004
5005**Article LEGIARTI000006912890**
5006
5007La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite.
5008
5009**Article LEGIARTI000006912891**
5010
5011Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
5012
5013**Article LEGIARTI000006912892**
5014
5015Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.
5016
5017**Article LEGIARTI000006912893**
5018
5019Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
5020
5021## Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
5022
5023**Article LEGIARTI000006912894**
5024
5025Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
5026
5027**Article LEGIARTI000006912895**
5028
5029Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
5030
5031**Article LEGIARTI000006912896**
5032
5033Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution.
5034
5035**Article LEGIARTI000006912897**
5036
5037Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
5038
5039Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
5040
5041Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
5042
5043**Article LEGIARTI000006912898**
5044
5045Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
5046
5047Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
5048
5049Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.
5050
5051Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à [l'article R. 4127-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912905&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4127-42 \(V\)").
5052
5053**Article LEGIARTI000006912899**
5054
5055En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade, l'assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique.
5056
5057**Article LEGIARTI000006912901**
5058
5059Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage.
5060
5061Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
5062
5063**Article LEGIARTI000006912902**
5064
5065Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
5066
5067Toute pratique de charlatanisme est interdite.
5068
5069**Article LEGIARTI000006912903**
5070
5071Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.
5072
5073**Article LEGIARTI000006912904**
5074
5075Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement.
5076
5077**Article LEGIARTI000006912905**
5078
5079Sous réserve des dispositions de [l'article L. 1111-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685769&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-5 \(V\)") un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement.
5080
5081En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires.
5082
5083Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.
5084
5085**Article LEGIARTI000006912906**
5086
5087Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.
5088
5089**Article LEGIARTI000006912910**
5090
5091Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
5092
5093S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
5094
5095**Article LEGIARTI000006912911**
5096
5097Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
5098
5099Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
5100
5101Tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement, ou à ceux qu'il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins.
5102
5103Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.
5104
5105**Article LEGIARTI000006912912**
5106
5107Lorsque la loi prévoit qu'un patient peut avoir accès à son dossier par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci doit remplir cette mission d'intermédiaire en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuser si les siens sont en jeu.
5108
5109**Article LEGIARTI000006912913**
5110
5111Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
5112
5113Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
5114
5115S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.
5116
5117**Article LEGIARTI000006912914**
5118
5119Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi.
5120
5121**Article LEGIARTI000006912915**
5122
5123Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect des règles d'hygiène et de prophylaxie.
5124
5125Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu'il doit prendre.
5126
5127**Article LEGIARTI000006912916**
5128
5129Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
5130
5131A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d'un organisme public décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables.
5132
5133**Article LEGIARTI000006912917**
5134
5135Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.
5136
5137**Article LEGIARTI000006912918**
5138
5139Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par la loi.
5140
5141Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.
5142
5143**Article LEGIARTI000006912919**
5144
5145Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
5146
5147Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
5148
5149Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
5150
5151Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades.
5152
5153**Article LEGIARTI000006912922**
5154
5155Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
5156
5157La rémunération du ou des aides opératoires choisis par le praticien et travaillant sous son contrôle est incluse dans ses honoraires.
5158
5159**Article LEGIARTI000006912923**
5160
5161Le forfait pour l'efficacité d'un traitement et la demande d'une provision sont interdits en toute circonstance.
5162
5163## Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.
5164
5165**Article LEGIARTI000006912924**
5166
5167Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
5168
5169Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.
5170
5171Les médecins se doivent assistance dans l'adversité.
5172
5173**Article LEGIARTI000006912925**
5174
5175Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
5176
5177**Article LEGIARTI000006912926**
5178
5179Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter :
5180
5181\- l'intérêt du malade en traitant notamment toute situation d'urgence ;
5182
5183\- le libre choix du malade qui désire s'adresser à un autre médecin.
5184
5185Le médecin consulté doit, avec l'accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.
5186
5187**Article LEGIARTI000006912927**
5188
5189Le médecin appelé d'urgence auprès d'un malade doit, si celui-ci doit être revu par son médecin traitant ou un autre médecin, rédiger à l'intention de son confrère un compte rendu de son intervention et de ses prescriptions qu'il remet au malade ou adresse directement à son confrère en en informant le malade.
5190
5191Il en conserve le double.
5192
5193**Article LEGIARTI000006912928**
5194
5195Le médecin doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepter celle qui est demandée par le malade ou son entourage.
5196
5197Il doit respecter le choix du malade et, sauf objection sérieuse, l'adresser ou faire appel à tout consultant en situation régulière d'exercice.
5198
5199S'il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du malade, il peut se récuser. Il peut aussi conseiller de recourir à un autre consultant, comme il doit le faire à défaut de choix exprimé par le malade.
5200
5201A l'issue de la consultation, le consultant informe par écrit le médecin traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions en en avisant le patient.
5202
5203**Article LEGIARTI000006912929**
5204
5205Quand les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent profondément, à la suite d'une consultation, le malade doit en être informé. Le médecin traitant est libre de cesser ses soins si l'avis du consultant prévaut auprès du malade ou de son entourage.
5206
5207**Article LEGIARTI000006912930**
5208
5209Le consultant ne doit pas de sa propre initiative, au cours de la maladie ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer, sauf urgence, le malade sans en informer le médecin traitant.
5210
5211Il ne doit pas, sauf volonté contraire du malade, poursuivre les soins exigés par l'état de celui-ci lorsque ces soins sont de la compétence du médecin traitant et il doit donner à ce dernier toutes informations nécessaires pour le suivi du patient.
5212
5213**Article LEGIARTI000006912932**
5214
5215Sans préjudice des dispositions applicables aux établissements publics de santé et aux établissements privés participant au service public hospitalier, le médecin qui prend en charge un malade à l'occasion d'une hospitalisation doit en aviser le praticien désigné par le malade ou son entourage. Il doit le tenir informé des décisions essentielles auxquelles ce praticien sera associé dans toute la mesure du possible.
5216
5217**Article LEGIARTI000006912933**
5218
5219Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade.
5220
5221Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères.
5222
5223**Article LEGIARTI000006912934**
5224
5225Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-2.
5226
5227Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
5228
5229Le remplacement est personnel.
5230
5231Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement.
5232
5233**Article LEGIARTI000006912935**
5234
5235Le remplacement terminé, le remplaçant doit cesser toute activité s'y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins.
5236
5237**Article LEGIARTI000006912936**
5238
5239Sont interdites au médecin toutes pratiques tendant à abaisser, dans un but de concurrence, le montant de ses honoraires.
5240
5241Il est libre de donner gratuitement ses soins.
5242
5243**Article LEGIARTI000006912937**
5244
5245Dans l'intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.
5246
5247## Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice.
5248
5249**Article LEGIARTI000006912938**
5250
5251L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.
5252
5253**Article LEGIARTI000006912939**
5254
5255Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.
5256
5257**Article LEGIARTI000006912943**
5258
5259Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux, qu'il utilise, et à l'élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires.
5260
5261Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.
5262
5263Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.
5264
5265**Article LEGIARTI000006912944**
5266
5267Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
5268
5269Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.
5270
5271**Article LEGIARTI000006912945**
5272
5273Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux, concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents.
5274
5275Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur.
5276
5277Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu.
5278
5279**Article LEGIARTI000006912946**
5280
5281L'exercice de la médecine foraine est interdit ; toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique.
5282
5283**Article LEGIARTI000006912947**
5284
5285Conformément à [l'article L. 4163-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688991&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4163-5 \(V\)") il est interdit d'exercer la médecine sous un pseudonyme.
5286
5287Un médecin qui se sert d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
5288
5289**Article LEGIARTI000006912948**
5290
5291L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
5292
5293Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.
5294
5295**Article LEGIARTI000006912949**
5296
5297Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent.
5298
5299**Article LEGIARTI000006912950**
5300
5301Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite.
5302
5303Il est autorisé, pour faciliter sa mission, à apposer sur son véhicule une plaque amovible portant la mention " médecin urgences ", à l'exclusion de toute autre. Il doit la retirer dès que sa participation à l'urgence prend fin.
5304
5305Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient dans les conditions prévues à [l'article R. 4127-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4127-59 \(V\)").
5306
5307**Article LEGIARTI000006912951**
5308
5309Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnances sont :
5310
53111° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
5312
53132° Si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins associés ;
5314
53153° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
5316
53174° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;
5318
53195° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le Conseil national de l'ordre ;
5320
53216° La mention de l'adhésion à une société agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
5322
53237° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
5324
5325**Article LEGIARTI000006912952**
5326
5327Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support, sont :
5328
53291° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
5330
53312° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
5332
53333° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes d'études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire.
5334
5335**Article LEGIARTI000006912953**
5336
5337Les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultations, situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément aux 4° et 5° de [l'article R. 4127-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4127-79 \(V\)").
5338
5339Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
5340
5341Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
5342
5343Lorsque le médecin n'est pas titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionné au 1° de [l'article L. 4131-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688811&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-1 \(V\)") il est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer la médecine.
5344
5345**Article LEGIARTI000006912954**
5346
5347Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le médecin peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l'ordre.
5348
5349**Article LEGIARTI000006912955**
5350
5351Conformément à l'article L. 4113-9, l'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
5352
5353Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie.
5354
5355Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
5356
5357Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l'exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
5358
5359Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.
5360
5361**Article LEGIARTI000006912956**
5362
5363L'exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public doit faire l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le médecin a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ainsi que les cas où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.
5364
5365Le médecin est tenu de communiquer ce contrat à l'instance compétente de l'ordre des médecins. Les observations que cette instance aurait à formuler sont adressées par elle à l'autorité administrative intéressée et au médecin concerné.
5366
5367## Paragraphe 2 : Exercice en clientèle privée.
5368
5369**Article LEGIARTI000006912957**
5370
5371Un médecin ne doit avoir en principe, qu'un seul cabinet.
5372
5373Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre intéressé.
5374
5375Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées.
5376
5377L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible.
5378
5379Elle est limitée à trois années et ne peut être renouvelée qu'après une nouvelle demande soumise à l'appréciation du conseil départemental.
5380
5381L'autorisation est révocable à tout moment et doit être retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades.
5382
5383En aucun cas un médecin ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.
5384
5385Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application, par les sociétés d'exercice libéral, de l'article R. 4113-23 et, par les sociétés civiles professionnelles de médecins et leurs membres, de l'article R. 4113-74.
5386
5387Les interventions ou investigations pratiquées pour des raisons de sécurité dans un environnement médical adapté ou nécessitant l'utilisation d'un équipement matériel lourd soumis à autorisation ne constituent pas une activité en cabinet secondaire.
5388
5389**Article LEGIARTI000006912960**
5390
5391Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins, qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.
5392
5393A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
5394
5395**Article LEGIARTI000006912961**
5396
5397Il est interdit à un médecin d'employer pour son compte, dans l'exercice de sa profession, un autre médecin ou un étudiant en médecine.
5398
5399Toutefois, le médecin peut être assisté en cas d'afflux exceptionnel de population dans une région déterminée.
5400
5401Dans cette éventualité, si l'assistant est un docteur en médecine, l'autorisation fait l'objet d'une décision du conseil départemental de l'ordre ; s'il s'agit d'un étudiant, l'autorisation est donnée par le préfet, dans les conditions définies par la loi. Dans l'un et l'autre cas, le silence gardé par le conseil départemental ou le préfet vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
5402
5403Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'accomplissement de stages de formation universitaire auprès du praticien par des étudiants en médecine, dans les conditions légales.
5404
5405**Article LEGIARTI000006912963**
5406
5407Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 4127-87, le médecin peut être assisté dans son exercice par un autre médecin en cas de circonstances exceptionnelles, notamment d'épidémie, ou lorsque, momentanément, son état de santé le justifie. L'autorisation est accordée à titre exceptionnel par le conseil départemental pour une durée limitée à trois mois, éventuellement renouvelable.
5408
5409Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception soit de la demande d'autorisation, soit de la demande de renouvellement.
5410
5411**Article LEGIARTI000006912965**
5412
5413Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet par un confrère.
5414
5415Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un médecin du cabinet d'un confrère décédé.
5416
5417**Article LEGIARTI000006912968**
5418
5419Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.
5420
5421Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
5422
5423**Article LEGIARTI000006912969**
5424
5425Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
5426
5427Il en est de même dans les cas prévus aux articles R. 4127-65, R. 4127-87 et R. 4127-88 du présent code de déontologie.
5428
5429Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément à l'article L. 4113-9 au conseil départemental de l'ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
5430
5431Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins, d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé, d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des médecins. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l'indépendance des médecins.
5432
5433Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
5434
5435Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.
5436
5437**Article LEGIARTI000006912971**
5438
5439Un médecin ne peut accepter que dans le contrat qui le lie à l'établissement de santé où il est appelé à exercer figure une clause qui, en faisant dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères liés à la rentabilité de l'établissement, aurait pour conséquence de porter atteinte à l'indépendance de ses décisions ou à la qualité de ses soins.
5440
5441**Article LEGIARTI000006912972**
5442
5443Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
5444
5445Le libre choix du médecin par le malade doit être respecté.
5446
5447Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs médecins associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux doit, hormis les urgences et les gardes, ne donner des consultations que dans son propre cabinet.
5448
5449Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des médecins au sein de l'association.
5450
5451Le médecin peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
5452
5453**Article LEGIARTI000006912973**
5454
5455Dans les associations de médecins et les cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sauf si les médecins associés pratiquent tous la médecine générale, ou s'ils sont tous spécialistes de la même discipline, et sous réserve des dispositions particulières relatives aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral.
5456
5457## Paragraphe 3 : Exercice salarié de la médecine.
5458
5459**Article LEGIARTI000006912974**
5460
5461Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.
5462
5463En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.
5464
5465**Article LEGIARTI000006912976**
5466
5467Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin qui les a établis.
5468
5469**Article LEGIARTI000006912977**
5470
5471Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.
5472
5473**Article LEGIARTI000006912978**
5474
5475Les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle.
5476
5477**Article LEGIARTI000006912979**
5478
5479Sauf cas d'urgence ou prévu par la loi, un médecin qui assure un service de médecine préventive pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins curatifs.
5480
5481Il doit adresser la personne qu'il a reconnue malade au médecin traitant ou à tout autre médecin désigné par celle-ci.
5482
5483## Paragraphe 4 : Exercice de la médecine de contrôle.
5484
5485**Article LEGIARTI000006912980**
5486
5487Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne.
5488
5489Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui et, si le médecin exerce au sein d'une collectivité, aux membres de celle-ci.
5490
5491**Article LEGIARTI000006912981**
5492
5493Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie.
5494
5495**Article LEGIARTI000006912982**
5496
5497Le médecin de contrôle doit informer la personne qu'il va examiner de sa mission et du cadre juridique où elle s'exerce et s'y limiter.
5498
5499Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou commentaire.
5500
5501Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions.
5502
5503**Article LEGIARTI000006912983**
5504
5505Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au conseil départemental de l'ordre.
5506
5507**Article LEGIARTI000006912984**
5508
5509Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
5510
5511Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme.
5512
5513## Paragraphe 5 : Exercice de la médecine d'expertise.
5514
5515**Article LEGIARTI000006912985**
5516
5517Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade.
5518
5519Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services.
5520
5521**Article LEGIARTI000006912986**
5522
5523Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie.
5524
5525**Article LEGIARTI000006912990**
5526
5527Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
5528
5529**Article LEGIARTI000006912991**
5530
5531Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise.
5532
5533Il doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission.
5534
5535## Sous-section 5 : Dispositions diverses.
5536
5537**Article LEGIARTI000006912992**
5538
5539Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
5540
5541**Article LEGIARTI000006912993**
5542
5543Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de l'ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
5544
5545**Article LEGIARTI000006912994**
5546
5547Tout médecin qui modifie ses conditions d'exercice ou cesse d'exercer est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.
5548
5549**Article LEGIARTI000006912995**
5550
5551Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées.
5552
5553Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision.
5554
5555## Sous-section 1 : Devoirs généraux des chirurgiens-dentistes.
5556
5557**Article LEGIARTI000006912996**
5558
5559Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession. Elles s'appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article L. 4131-2. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
5560
5561**Article LEGIARTI000006913000**
5562
5563Le chirurgien-dentiste, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.
5564
5565Il est de son devoir de prêter son concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé.
5566
5567**Article LEGIARTI000006913001**
5568
5569Tout chirurgien-dentiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
5570
5571Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer en même temps que l'art dentaire une autre activité incompatible avec sa dignité professionnelle.
5572
5573**Article LEGIARTI000006913002**
5574
5575Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients. Il doit notamment prendre, et faire prendre par ses adjoints ou assistants, toutes dispositions propres à éviter la transmission de quelque pathologie que ce soit.
5576
5577Sauf circonstances exceptionnelles, il ne doit pas effectuer des actes, donner des soins ou formuler des prescriptions dans les domaines qui dépassent sa compétence professionnelle ou les possibilités matérielles dont il dispose.
5578
5579**Article LEGIARTI000006913003**
5580
5581Hors le seul cas de force majeure, tout chirurgien-dentiste doit porter secours d'extrême urgence à un patient en danger immédiat si d'autres soins ne peuvent lui être assurés.
5582
5583**Article LEGIARTI000006913004**
5584
5585Le secret professionnel s'impose à tout chirurgien-dentiste, sauf dérogations prévues par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du chirurgien-dentiste dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
5586
5587**Article LEGIARTI000006913005**
5588
5589Le chirurgien-dentiste doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
5590
5591**Article LEGIARTI000006913006**
5592
5593En vue de respecter le secret professionnel, tout chirurgien-dentiste doit veiller à la protection contre toute indiscrétion des fiches cliniques, des documents et des supports informatiques qu'il peut détenir ou utiliser concernant des patients.
5594
5595Lorsqu'il utilise ses observations médicales pour des publications scientifiques, il doit faire en sorte que l'identification des patients soit impossible.
5596
5597**Article LEGIARTI000006913007**
5598
5599Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme que ce soit.
5600
5601**Article LEGIARTI000006913008**
5602
5603Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans la pratique de l'art dentaire, s'imposent à tout chirurgien-dentiste, sauf dans les cas où leur observation serait incompatible avec une prescription législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale.
5604
5605Ces principes sont :
5606
5607Libre choix du chirurgien-dentiste par le patient ;
5608
5609Liberté des prescriptions du chirurgien-dentiste ;
5610
5611Entente directe entre patient et chirurgien-dentiste en matière d'honoraires ;
5612
5613Paiement direct des honoraires par le patient au chirurgien-dentiste.
5614
5615Lorsqu'il est dérogé à l'un de ces principes pour l'un des motifs mentionnés à l'alinéa premier du présent article, le praticien intéressé doit tenir à la disposition du conseil départemental et éventuellement du Conseil national de l'ordre tous documents de nature à établir que le service ou l'institution auprès duquel le praticien exerce entre dans l'une des catégories définies audit alinéa premier et qu'il n'est pas fait échec aux dispositions de [l'article L. 4113-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688677&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-5 \(V\)").
5616
5617**Article LEGIARTI000006913009**
5618
5619Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
5620
5621**Article LEGIARTI000006913012**
5622
5623Le chirurgien-dentiste ne doit pas abandonner ses patients en cas de danger public, si ce n'est sur ordre formel et donné par écrit des autorités qualifiées.
5624
5625**Article LEGIARTI000006913013**
5626
5627Il est interdit d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.
5628
5629**Article LEGIARTI000006913014**
5630
5631Le chirurgien-dentiste a le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances, notamment en participant à des actions de formation continue.
5632
5633**Article LEGIARTI000006913015**
5634
5635La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
5636
5637Sont notamment interdits :
5638
56391° L'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ;
5640
56412° Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial ;
5642
56433° Tous procédés directs ou indirects de publicité ;
5644
56454° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
5646
5647**Article LEGIARTI000006913016**
5648
5649Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont :
5650
56511° Ses nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation et ses numéros de comptes bancaires et de comptes chèques postaux ;
5652
56532° Sa qualité et sa spécialité ;
5654
56553° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ;
5656
56574° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
5658
56595° La mention de l'adhésion à une association agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ;
5660
56616° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
5662
56637° S'il exerce en société civile professionnelle ou en société d'exercice libéral, les noms des chirurgiens-dentistes associés.
5664
5665**Article LEGIARTI000006913018**
5666
5667Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer dans un annuaire sont :
5668
56691° Ses nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
5670
56712° Sa spécialité.
5672
5673Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions que ci-dessus.
5674
5675Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité et est donc interdite.
5676
5677**Article LEGIARTI000006913019**
5678
5679Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité et sa spécialité. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage et le numéro de téléphone. Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 4111-5.
5680
5681Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
5682
5683**Article LEGIARTI000006913020**
5684
5685Les communiqués concernant l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets sont obligatoirement soumis à l'agrément préalable du conseil départemental de l'ordre, qui détermine leur fréquence, leur rédaction et leur présentation.
5686
5687**Article LEGIARTI000006913021**
5688
5689Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées.
5690
5691**Article LEGIARTI000006913022**
5692
5693Sont interdits :
5694
56951° Tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
5696
56972° Toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient ;
5698
56993° Tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre des praticiens ou entre des praticiens et d'autres personnes sous réserve des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession ;
5700
57014° Toute commission à quelque personne que ce soit.
5702
5703**Article LEGIARTI000006913024**
5704
5705Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine et de l'art dentaire.
5706
5707**Article LEGIARTI000006913025**
5708
5709Il est interdit au chirurgien-dentiste de donner des consultations même à titre gratuit dans tous locaux commerciaux ou artisanaux où sont exposés ou mis en vente des médicaments, produits ou appareils qui peuvent être prescrits ou délivrés par un chirurgien-dentiste ou par un médecin ainsi que dans les dépendances desdits locaux.
5710
5711**Article LEGIARTI000006913026**
5712
5713Tout compérage entre chirurgien-dentiste et médecin, pharmacien, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit.
5714
5715**Article LEGIARTI000006913027**
5716
5717Le chirurgien-dentiste doit éviter dans ses écrits, propos ou conférences toute atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres. Sont également interdites toute publicité, toute réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque.
5718
5719Tout chirurgien-dentiste se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
5720
5721**Article LEGIARTI000006913028**
5722
5723Divulguer prématurément dans le public médical et dentaire en vue d'une application immédiate un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part du praticien une imprudence répréhensible s'il n'a pas pris le soin de mettre ce public en garde contre les dangers éventuels du procédé.
5724
5725Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute.
5726
5727Tromper la bonne foi des praticiens ou de leurs patients en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.
5728
5729**Article LEGIARTI000006913029**
5730
5731Il est interdit au chirurgien-dentiste d'exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d'accroître ses revenus par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel.
5732
5733**Article LEGIARTI000006913030**
5734
5735Il est interdit au chirurgien-dentiste qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
5736
5737**Article LEGIARTI000006913031**
5738
5739L'exercice de l'art dentaire comporte normalement l'établissement par le chirurgien-dentiste, conformément aux constatations qu'il est en mesure de faire dans l'exercice de son art, des certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par la réglementation en vigueur.
5740
5741Tout certificat, attestation ou document délivré par le chirurgien-dentiste doit comporter sa signature manuscrite.
5742
5743**Article LEGIARTI000006913032**
5744
5745Les prescriptions, certificats et attestations sont rédigés par le chirurgien-dentiste en langue française ; une traduction dans la langue du patient peut être remise à celui-ci.
5746
5747**Article LEGIARTI000006913033**
5748
5749Il est du devoir du chirurgien-dentiste de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans l'exercice de son art.
5750
5751## Sous-section 2 : Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les malades.
5752
5753**Article LEGIARTI000006913036**
5754
5755Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition :
5756
57571° De ne jamais nuire de ce fait à son patient ;
5758
57592° De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles.
5760
5761Le chirurgien-dentiste ne peut exercer ce droit que dans le respect de la règle énoncée à [l'article R. 4127-211](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4127-211 \(V\)").
5762
5763**Article LEGIARTI000006913037**
5764
5765Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :
5766
57671° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
5768
57692° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
5770
57713° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient.
5772
5773**Article LEGIARTI000006913038**
5774
5775Le chirurgien-dentiste doit mettre son patient en mesure d'obtenir les avantages sociaux auxquels son état lui donne droit, sans céder à aucune demande abusive.
5776
5777**Article LEGIARTI000006913039**
5778
5779Lorsqu'un chirurgien-dentiste discerne, dans le cadre de son exercice, qu'un mineur paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et, le cas échéant, alerter les autorités compétentes s'il s'agit d'un mineur de quinze ans, conformément aux dispositions du code pénal relatives au secret professionnel.
5780
5781**Article LEGIARTI000006913040**
5782
5783Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou d'un majeur légalement protégé, le chirurgien-dentiste doit néanmoins, en cas d'urgence, donner les soins qu'il estime nécessaires.
5784
5785**Article LEGIARTI000006913041**
5786
5787Sous réserve des dispositions de [l'article L. 1111-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685769&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-5 \(V\)")et hors les cas prévus à [l'article R. 4127-236](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4127-236 \(V\)"), le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir le représentant légal du patient et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le patient ou son représentant légal.
5788
5789**Article LEGIARTI000006913042**
5790
5791Le chirurgien-dentiste est libre de ses prescriptions, qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l'efficacité des soins.
5792
5793**Article LEGIARTI000006913043**
5794
5795Sous réserve des dispositions de [l'article L. 1111-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-7 \(V\)") et pour des raisons légitimes que le chirurgien-dentiste apprécie en conscience, un patient peut être laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave. Un pronostic fatal ne doit être révélé au patient qu'avec la plus grande circonspection mais les proches doivent généralement en être prévenus, à moins que le patient n'ait préalablement interdit cette révélation ou désigné le ou les tiers auxquels elle doit être faite.
5796
5797**Article LEGIARTI000006913044**
5798
5799Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.
5800
5801Les éléments d'appréciation sont, indépendamment de l'importance et de la difficulté des soins, la situation matérielle du patient, la notoriété du praticien et les circonstances particulières.
5802
5803Le chirurgien-dentiste est libre de donner gratuitement ses soins. Mais il lui est interdit d'abaisser ses honoraires dans un but de détournement de la clientèle.
5804
5805Le chirurgien-dentiste n'est jamais en droit de refuser à son patient des explications sur le montant de ses honoraires.
5806
5807Il ne peut solliciter un acompte que lorsque l'importance des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession. Il ne peut refuser d'établir un reçu pour tout versement d'acompte.
5808
5809Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients.
5810
5811Lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d'un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu'il remet à son patient.
5812
5813**Article LEGIARTI000006913045**
5814
5815La consultation entre le chirurgien-dentiste traitant et un médecin ou un autre chirurgien-dentiste justifie des honoraires distincts.
5816
5817**Article LEGIARTI000006913046**
5818
5819La présence du chirurgien-dentiste traitant à une opération chirurgicale lui donne droit à des honoraires distincts mais au cas seulement où cette présence a été demandée ou acceptée par le patient ou sa famille.
5820
5821**Article LEGIARTI000006913047**
5822
5823Tout partage d'honoraires, entre chirurgiens-dentistes et praticiens à quelque discipline médicale qu'ils appartiennent est formellement interdit.
5824
5825Chaque praticien doit demander ses honoraires personnels.
5826
5827L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivi d'effet, constitue une faute professionnelle grave.
5828
5829La distribution des dividendes entre les membres d'une société d'exercice ne constitue par un partage d'honoraires prohibé.
5830
5831**Article LEGIARTI000006913048**
5832
5833Le choix des assistants, aides opératoires ou anesthésistes ne peut être imposé au chirurgien-dentiste traitant.
5834
5835Chacun des médecins ou chirurgiens-dentistes intervenant à ce titre doit présenter directement sa note d'honoraires.
5836
5837## Sous-section 3 : Devoirs des chirurgiens-dentistes en matière de médecine sociale.
5838
5839**Article LEGIARTI000006913049**
5840
5841Il est du devoir de tout chirurgien-dentiste de prêter son concours aux mesures prises en vue d'assurer la permanence des soins et la protection de la santé. Sa participation au service de garde est obligatoire. Toutefois, des exemptions peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre, compte tenu de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, de la spécialisation du praticien.
5842
5843**Article LEGIARTI000006913050**
5844
5845L'existence d'un tiers garant tel qu'assurance publique ou privée, assistance, ne doit pas conduire le chirurgien-dentiste à déroger aux prescriptions de [l'article R. 4127-238.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913042&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4127-238 \(V\)")
5846
5847**Article LEGIARTI000006913051**
5848
5849L'exercice habituel de la profession dentaire, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
5850
5851Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession dentaire doit être préalablement soumis pour avis au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses obligatoires des contrats types établis par le Conseil national de l'ordre soit en accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires. La copie de ces contrats ainsi que l'avis du conseil départemental doivent être envoyés au conseil national.
5852
5853Le chirurgien-dentiste doit affirmer par écrit et sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
5854
5855Il est du devoir du chirurgien-dentiste, avant tout engagement, de vérifier s'il existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article et, dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec laquelle il se propose de passer contrat pour l'exercice de sa profession.
5856
5857Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux chirurgiens-dentistes placés sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique.
5858
5859**Article LEGIARTI000006913052**
5860
5861Les chirurgiens-dentistes sont tenus de communiquer au Conseil national de l'ordre par l'intermédiaire du conseil départemental les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité administrative. Les observations que le conseil national aurait à formuler sont adressées par lui au ministre dont dépend l'administration intéressée.
5862
5863**Article LEGIARTI000006913053**
5864
5865En cas d'exercice salarié, la rémunération du chirurgien-dentiste ne peut être fondée sur des normes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de porter atteinte à l'indépendance professionnelle du praticien.
5866
5867Le conseil de l'ordre veille à ce que les dispositions du contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent code de déontologie.
5868
5869**Article LEGIARTI000006913056**
5870
5871Sauf cas d'urgence, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout chirurgien-dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins curatifs. Il doit renvoyer la personne qu'il a reconnue malade au chirurgien-dentiste traitant ou, si le malade n'en a pas, lui laisser toute latitude d'en choisir un. Cette prescription s'applique également au chirurgien-dentiste qui assure une consultation publique de dépistage. Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit :
5872
58731° De patients astreints au régime de l'internat dans un établissement auprès duquel il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste ;
5874
58752° De patients dépendant d'oeuvres, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
5876
5877**Article LEGIARTI000006913057**
5878
5879Il est interdit au chirurgien-dentiste qui, tout en exerçant sa profession, pratique l'art dentaire à titre préventif dans une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage d'user de cette fonction pour augmenter sa clientèle particulière.
5880
5881**Article LEGIARTI000006913058**
5882
5883Sauf cas d'urgence, nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste chargé d'une mission de contrôle et chirurgien-dentiste traitant à l'égard d'un même patient.
5884
5885Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du patient vivant avec lui.
5886
5887**Article LEGIARTI000006913059**
5888
5889Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement.
5890
5891Toutefois, si au cours d'un examen il se trouve en désaccord avec son confrère ou si un élément utile à la conduite du traitement a été porté à sa connaissance, il doit le lui signaler confidentiellement.
5892
5893**Article LEGIARTI000006913060**
5894
5895Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle doit faire connaître au malade soumis à son contrôle qu'il l'examine en tant que chirurgien-dentiste contrôleur.
5896
5897Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute appréciation auprès du malade.
5898
5899**Article LEGIARTI000006913061**
5900
5901Le chirurgien-dentiste chargé du contrôle est tenu au secret professionnel vis-à-vis de l'administration ou de l'organisme qui l'emploie.
5902
5903Les conclusions qu'il lui fournit ne doivent être que d'ordre administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
5904
5905Les renseignements d'ordre médical contenus dans les dossiers établis par le praticien ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à une autre administration.
5906
5907**Article LEGIARTI000006913062**
5908
5909Nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste expert et chirurgien-dentiste traitant d'un même patient.
5910
5911Sauf accord des parties, le chirurgien-dentiste ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients, d'un de ses amis, d'un de ses proches, d'un de ses associés, d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
5912
5913**Article LEGIARTI000006913063**
5914
5915Le chirurgien-dentiste expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner.
5916
5917Il doit s'abstenir, lors de l'examen, de tout commentaire.
5918
5919**Article LEGIARTI000006913064**
5920
5921Lorsqu'il est investi de sa mission, le chirurgien-dentiste expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'art dentaire, sauf à provoquer la désignation d'un sapiteur.
5922
5923Dans la rédaction de son rapport, le chirurgien-dentiste expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui l'a nommé.
5924
5925Hors ces limites, le chirurgien-dentiste expert doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission.
5926
5927## Sous-section 4 : Devoirs de confraternité.
5928
5929**Article LEGIARTI000006913065**
5930
5931Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
5932
5933En cas de dissentiment d'ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l'ordre.
5934
5935**Article LEGIARTI000006913066**
5936
5937Il est interdit de s'attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d'une découverte scientifique.
5938
5939**Article LEGIARTI000006913067**
5940
5941Les chirurgiens-dentistes se doivent toujours une assistance morale.
5942
5943Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
5944
5945**Article LEGIARTI000006913068**
5946
5947Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
5948
5949**Article LEGIARTI000006913069**
5950
5951Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les chirurgiens-dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.
5952
5953**Article LEGIARTI000006913070**
5954
5955Le chirurgien-dentiste peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients relevant de son art quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant.
5956
5957Si le patient fait connaître son intention de changer de chirurgien-dentiste, celui-ci doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins.
5958
5959**Article LEGIARTI000006913071**
5960
5961Lorsqu'un patient fait appel, en l'absence de son chirurgien-dentiste traitant, à un second chirurgien-dentiste, celui-ci peut assurer les soins nécessaires pendant cette absence. Il doit donner à son confrère, dès le retour de celui-ci, et en accord avec le patient, toutes informations qu'il juge utiles.
5962
5963**Article LEGIARTI000006913072**
5964
5965Le chirurgien-dentiste doit en principe accepter de rencontrer en consultation tout autre chirurgien-dentiste ou médecin quand cette consultation lui est demandée par le patient ou sa famille.
5966
5967Lorsqu'une consultation est demandée par la famille ou le chirurgien-dentiste traitant, ce dernier peut indiquer le consultant qu'il préfère, mais il doit laisser la plus grande liberté à la famille et accepter le consultant qu'elle désire, en s'inspirant avant tout de l'intérêt de son patient.
5968
5969Le chirurgien-dentiste traitant peut se retirer si on veut lui imposer un consultant qu'il refuse ; il ne doit à personne l'explication de son refus.
5970
5971**Article LEGIARTI000006913073**
5972
5973Le chirurgien-dentiste traitant et le consultant ont le devoir d'éviter soigneusement, au cours et à la suite d'une consultation, de se nuire mutuellement dans l'esprit du patient ou de sa famille.
5974
5975Le chirurgien-dentiste consultant ne doit pas, sauf à la demande expresse du patient, poursuivre les soins exigés par l'état de ce dernier lorsque ces soins sont de la compétence du chirurgien-dentiste traitant.
5976
5977**Article LEGIARTI000006913074**
5978
5979En cas de divergence de vue importante et irréductible au cours d'une consultation, le chirurgien-dentiste traitant est en droit de décliner toute responsabilité et de refuser d'appliquer le traitement préconisé par le consultant.
5980
5981Si ce traitement est accepté par le patient, le chirurgien-dentiste peut cesser ses soins.
5982
5983## Sous-section 5 : Exercice de la profession.
5984
5985**Article LEGIARTI000006913076**
5986
5987Sous réserve de l'application des articles R. 4127-210, R. 4127-247, R. 4127-248 et R. 4127-276, tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :
5988
59891° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés ;
5990
59912° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades.
5992
5993Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout moment si les conditions exigées au 1° sont remplies.
5994
5995Dans tous les cas doivent être assurées la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients.
5996
5997L'installation des moyens techniques et l'élimination des déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l'hygiène.
5998
5999**Article LEGIARTI000006913077**
6000
6001Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
6002
6003Toutefois, un cabinet secondaire est autorisé :
6004
60051° Si la satisfaction des besoins des patients l'exige du fait de conditions géographiques ou démographiques particulières ;
6006
60072° Ou si les soins dispensés supposent la disposition d'un plateau technique en consultation ouverte.
6008
6009Dans tous les cas, l'accueil des urgences doit être assuré.
6010
6011L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est envisagée l'implantation du cabinet secondaire.
6012
6013Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis.
6014
6015L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle est accordée pour une période de trois ans renouvelable. Toutefois, elle peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies.
6016
6017Sous réserve des dispositions de l'article R. 4127-272, un chirurgien-dentiste ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles des articles R. 4113-24 et R. 4113-74.
6018
6019**Article LEGIARTI000006913078**
6020
6021Toute activité professionnelle d'un praticien qui, en sus de son activité principale, exerce à titre complémentaire soit comme adjoint d'un confrère, soit au service d'une collectivité publique ou privée, notamment dans les services hospitaliers ou hospitalo-universitaires, soit comme gérant, est considérée comme un exercice annexe.
6022
6023Pour l'application du présent code de déontologie, l'exercice en cabinet secondaire est considéré comme un exercice annexe.
6024
6025**Article LEGIARTI000006913079**
6026
6027Le chirurgien-dentiste ne peut avoir que deux exercices, quelle que soit leur forme.
6028
6029Toutefois, le Conseil national de l'ordre peut accorder, après avis des conseils départementaux concernés, des dérogations dans des cas exceptionnels.
6030
6031Le remplacement n'est pas considéré comme un autre exercice au sens des présentes dispositions.
6032
6033Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles des articles R. 4113-24 et R. 4113-74.
6034
6035**Article LEGIARTI000006913080**
6036
6037Il est interdit à un chirurgien-dentiste de donner en gérance ou d'accepter la gérance d'un cabinet dentaire, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil national de l'ordre après avis du conseil départemental intéressé.
6038
6039**Article LEGIARTI000006913081**
6040
6041L'exercice habituel de l'art dentaire hors d'une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions définies par le présent code de déontologie est interdit.
6042
6043Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par les conseils départementaux aux chirurgiens-dentistes apportant leur concours à des organisations dont la vocation est de répondre soit à des actions de prévention, soit à des besoins d'urgence, soit à des besoins permanents de soins à domicile.
6044
6045Les conseils départementaux, en liaison avec les autorités compétentes, vérifient la conformité de ces interventions avec les principes généraux du présent code de déontologie.
6046
6047**Article LEGIARTI000006913082**
6048
6049Un chirurgien-dentiste qui cesse momentanément tout exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre ou un étudiant en chirurgie-dentaire remplissant les conditions prévues par l'article L. 4131-2.
6050
6051Le président du conseil départemental doit être immédiatement informé.
6052
6053Tout remplacement effectué par un praticien ou un étudiant en chirurgie dentaire doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.
6054
6055A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire.
6056
6057**Article LEGIARTI000006913084**
6058
6059Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, s'il en possède un, dans son cabinet secondaire.
6060
6061S'il est titulaire d'un cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat d'exercice avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant.
6062
6063S'il exerce à titre annexe, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant.
6064
6065Toutefois, si cet exercice annexe est dispensé dans un établissement public ou privé comportant hébergement et n'ayant pas de consultation externe, il peut s'adjoindre un praticien ou étudiant.
6066
6067Cette possibilité est également ouverte aux praticiens exerçant dans les établissements publics de santé.
6068
6069Les praticiens liés par un contrat de location d'un local aménagé pour l'exercice de l'art dentaire ne peuvent s'adjoindre un praticien ou étudiant.
6070
6071**Article LEGIARTI000006913085**
6072
6073Le chirurgien-dentiste ou l'étudiant en chirurgie dentaire qui a été remplaçant ou adjoint d'un chirurgien-dentiste pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec ce chirurgien-dentiste, sous réserve d'accord entre les parties contractantes ou, à défaut, d'autorisation du conseil départemental de l'ordre donnée en fonction des besoins de la santé publique.
6074
6075Toute clause qui aurait pour objet d'imposer une telle interdiction lorsque le remplacement ou l'assistanat est inférieur à trois mois serait contraire à la déontologie.
6076
6077**Article LEGIARTI000006913087**
6078
6079Le chirurgien-dentiste ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme, ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
6080
6081Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent son départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l'ordre.
6082
6083Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
6084
6085**Article LEGIARTI000006913088**
6086
6087Il ne peut y avoir d'exercice conjoint de la profession sans contrat écrit soumis au conseil départemental de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chaque chirurgien-dentiste.
6088
6089Les contrats ou avenants doivent être communiqués, conformément aux [articles L. 4113-9 à L. 4113-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-9 \(V\)"), au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis par le Conseil national de l'ordre.
6090
6091Toute convention ou contrat de société ou avenant ayant un objet professionnel conclu entre un ou plusieurs chirurgiens-dentistes, d'une part, et un ou plusieurs membres d'autres professions de santé, d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur et avec le code de déontologie, notamment avec l'indépendance des chirurgiens-dentistes.
6092
6093Les projets de convention, de contrat ou d'avenant établis en vue de l'application du présent article sont communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
6094
6095Le chirurgien-dentiste doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
6096
6097**Article LEGIARTI000006913089**
6098
6099Le chirurgien-dentiste qui abandonne l'exercice de son art est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. L'intéressé est retiré du tableau sauf s'il demande expressément à y être maintenu.
6100
6101**Article LEGIARTI000006913090**
6102
6103En cas de décès, à la demande des héritiers, le Conseil national de l'ordre peut autoriser un praticien à assurer le fonctionnement du cabinet dentaire, pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières.
6104
6105Les dispositions prévues à [l'article R. 4127-277](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4127-277 \(V\)") seront applicables.
6106
6107## Sous-section 6 : Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les membres des professions de santé.
6108
6109**Article LEGIARTI000006913091**
6110
6111Les chirurgiens-dentistes, dans leurs rapports professionnels avec les membres des autres professions médicales ou paramédicales, doivent respecter l'indépendance de ces derniers.
6112
6113## Sous-section 7 : Dispositions diverses.
6114
6115**Article LEGIARTI000006913092**
6116
6117Toute décision prise par l'ordre des chirurgiens-dentistes en application du présent code de déontologie doit être motivée.
6118
6119Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés. Cette demande doit être présentée devant le conseil national dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Cette notification doit reproduire les termes du présent article.
6120
6121**Article LEGIARTI000006913093**
6122
6123Tout chirurgien-dentiste, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a pris connaissance du présent code de déontologie.
6124
6125Il doit informer le conseil départemental de toute modification survenant dans sa situation professionnelle.
6126
6127**Article LEGIARTI000006913094**
6128
6129Lorsqu'un chirurgien-dentiste est titulaire de plus d'un cabinet secondaire à la date du 22 juin 1994, les dérogations excédentaires dont il bénéficie ne peuvent pas être renouvelées à l'expiration de leur période de validité. En tout état de cause, ces dérogations pourront être retirées à tout moment avant cette échéance par l'autorité qui les a accordées, si les conditions nécessaires à leur détention ne sont plus remplies.
6130
6131## Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes.
6132
6133**Article LEGIARTI000006913096**
6134
6135Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre ainsi qu'à toute sage-femme exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7.
6136
6137Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
6138
6139**Article LEGIARTI000006913097**
6140
6141La sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.
6142
6143Il est de son devoir de prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé.
6144
6145**Article LEGIARTI000006913098**
6146
6147Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi.
6148
6149Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'elle a vu, entendu ou compris.
6150
6151La sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
6152
6153La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches cliniques et des documents qu'elle peut détenir concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes ne soit pas possible.
6154
6155**Article LEGIARTI000006913100**
6156
6157Les sages-femmes ont le devoir d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.
6158
6159**Article LEGIARTI000006913102**
6160
6161La sage-femme doit traiter avec la même conscience toute patiente et tout nouveau-né quels que soient son origine, ses moeurs et sa situation de famille, son appartenance ou sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, son handicap ou son état de santé, sa réputation ou les sentiments qu'elle peut éprouver à son égard, et quel que soit le sexe de l'enfant.
6162
6163**Article LEGIARTI000006913103**
6164
6165La sage-femme doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien, sage-femme ou médecin, ainsi que l'établissement où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher ; elle doit faciliter l'exercice de ce droit.
6166
6167La volonté de la patiente doit être respectée dans toute la mesure du possible. Lorsque la patiente est hors d'état d'exprimer sa volonté, ses proches doivent être prévenus et informés, sauf urgence, impossibilité ou lorsque la sage-femme peut légitimement supposer que cette information irait à l'encontre des intérêts de la patiente ou de l'enfant.
6168
6169**Article LEGIARTI000006913104**
6170
6171La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
6172
6173**Article LEGIARTI000006913105**
6174
6175La sage-femme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l'honneur de la profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, d'une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d'une sage-femme.
6176
6177Elle doit également s'abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus.
6178
6179Une sage-femme n'a pas le droit d'utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si elle s'en sert pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
6180
6181**Article LEGIARTI000006913106**
6182
6183La sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants.
6184
6185En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux.
6186
6187**Article LEGIARTI000006913107**
6188
6189La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame et de publicité sont interdits aux sages-femmes.
6190
6191Sont également interdites les manifestations spectaculaires touchant à la profession de sage-femme et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
6192
6193**Article LEGIARTI000006913108**
6194
6195Il est interdit aux sages-femmes de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.
6196
6197**Article LEGIARTI000006913109**
6198
6199La sage-femme est libre dans ses prescriptions dans les limites fixées par [l'article L. 4151-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4151-4 \(V\)"). Elle doit dans ses actes et ses prescriptions observer la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins et l'intérêt de sa patiente.
6200
6201**Article LEGIARTI000006913110**
6202
6203Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités.
6204
6205**Article LEGIARTI000006913111**
6206
6207La sage-femme doit s'interdire dans les investigations ou les actes qu'elle pratique comme dans les traitements qu'elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l'enfant un risque injustifié.
6208
6209La sage-femme ne peut proposer aux patientes ou à leur entourage, comme salutaires ou efficaces, des remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique.
6210
6211**Article LEGIARTI000006913112**
6212
6213Une sage-femme qui se trouve en présence d'une femme enceinte, d'une parturiente, d'une accouchée ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d'un tel danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires sont donnés.
6214
6215**Article LEGIARTI000006913113**
6216
6217Lorsqu'une sage-femme discerne qu'une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger.
6218
6219**Article LEGIARTI000006913114**
6220
6221Une sage-femme sollicitée ou requise pour examiner une personne privée de liberté doit informer l'autorité judiciaire lorsqu'elle constate que cette personne ne reçoit pas les soins justifiés par son état ou a subi des sévices ou de mauvais traitements.
6222
6223**Article LEGIARTI000006913115**
6224
6225Pour l'application des dispositions de l'article L. 4151-1, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment :
6226
62271° L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ;
6228
62292° La surveillance électronique, pendant la grossesse et au cours du travail, de l'état du foetus in utero et de la contraction utérine ;
6230
62313° Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang foetal ;
6232
62334° La surveillance des dispositifs intra-utérins ;
6234
62355° La rééducation périnéo-sphinctérienne d'une incontinence liée aux conséquences directes de l'accouchement ;
6236
62376° L'anesthésie locale au cours de la pratique de l'accouchement.
6238
6239En présence d'un médecin responsable pouvant intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d'anesthésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion, à condition que la première injection soit effectuée par un médecin, la sage-femme ne pouvant pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin.
6240
6241La sage-femme est habilitée à prescrire et à pratiquer la vaccination antirubéolique.
6242
6243Il est interdit à la sage-femme de pratiquer toute intervention instrumentale, à l'exception de l'amnioscopie dans la dernière semaine de la grossesse, de l'épisiotomie, de la réfection de l'épisiotomie non compliquée et de la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée.
6244
6245**Article LEGIARTI000006913119**
6246
6247Sont interdits à la sage-femme :
6248
62491° Tout acte de nature à procurer à une patiente un avantage matériel injustifié ou illicite ;
6250
62512° Toute ristourne en argent ou en nature faite à une patiente ;
6252
62533° Toute commission à quelque personne que ce soit ;
6254
62554° L'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque, et notamment pour un examen, la prescription de médicaments ou appareils, ou l'orientation vers un établissement de soins ;
6256
62575° Tout versement ou acceptation clandestins d'argent entre praticiens.
6258
6259**Article LEGIARTI000006913120**
6260
6261Est interdite à la sage-femme toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine ou de la profession de sage-femme.
6262
6263**Article LEGIARTI000006913121**
6264
6265Toute entente en vue de léser une tierce personne est interdite entre sages-femmes et médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine.
6266
6267Il est interdit à une sage-femme de donner des consultations dans des locaux commerciaux, sauf dérogation accordée par le conseil départemental de l'ordre, ainsi que dans tout local où sont mis en vente des médicaments, des produits ou des appareils que cette sage-femme prescrit ou utilise et dans les dépendances desdits locaux.
6268
6269**Article LEGIARTI000006913122**
6270
6271Toute sage-femme doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
6272
6273Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n'est pas interdit par la réglementation en vigueur.
6274
6275Il est interdit à la sage-femme d'exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel.
6276
6277**Article LEGIARTI000006913123**
6278
6279Il est interdit à toute sage-femme qui remplit un mandat politique ou électif ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.
6280
6281**Article LEGIARTI000006913124**
6282
6283La sage-femme peut participer, sous la direction d'un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique.
6284
6285Conformément aux dispositions des [articles L. 2212-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2212-8 \(V\)")et [L. 2213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687547&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2213-2 \(V\)"), aucune sage-femme n'est tenue de concourir à une interruption volontaire de grossesse.
6286
6287## Sous-section 2 : Devoirs envers les patientes et les nouveau-nés.
6288
6289**Article LEGIARTI000006913125**
6290
6291Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né.
6292
6293Sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige.
6294
6295**Article LEGIARTI000006913126**
6296
6297La sage-femme doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s'il y a lieu, en s'entourant des concours les plus éclairés.
6298
6299**Article LEGIARTI000006913127**
6300
6301La sage-femme doit prodiguer ses soins sans se départir d'une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle-ci.
6302
6303**Article LEGIARTI000006913129**
6304
6305Hors le cas d'urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, une sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
6306
6307La sage-femme peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire de ce fait à sa patiente ou à l'enfant, de s'assurer que ceux-ci seront soignés et de fournir à cet effet les renseignements utiles.
6308
6309Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins doit être assurée.
6310
6311**Article LEGIARTI000006913130**
6312
6313En cas de danger public, une sage-femme ne peut abandonner ses patientes et les nouveau-nés, sauf ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la loi.
6314
6315**Article LEGIARTI000006913131**
6316
6317Sous réserve des dispositions de [l'article L. 1111-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685769&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-5 \(V\)") une sage-femme appelée à donner des soins à une mineure ou à une incapable majeure doit s'efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, ou si ceux-ci ne peuvent être joints, elle doit donner les soins nécessaires.
6318
6319Dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l'avis de la mineure et, dans toute la mesure du possible, de l'incapable.
6320
6321**Article LEGIARTI000006913132**
6322
6323Sous réserve des dispositions de [l'article L. 1111-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685776&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-7 \(V\)") et pour des raisons légitimes que la sage-femme apprécie en conscience, une patiente peut être laissée dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave la concernant.
6324
6325Un pronostic fatal ne doit être révélé à la patiente qu'avec la plus grande circonspection, mais la famille doit généralement en être prévenue, à moins que la patiente n'ait préalablement interdit toute révélation sur son état de santé ou désigné les tiers auxquels cette révélation doit être faite.
6326
6327**Article LEGIARTI000006913133**
6328
6329La sage-femme qui juge que la vie de la mère ou de l'enfant est en danger imminent au cours de l'accouchement ou de ses suites doit prévenir la famille ou les tiers désignés par la patiente afin de lui ou de leur permettre de prendre les dispositions qu'ils jugeront opportunes.
6330
6331**Article LEGIARTI000006913134**
6332
6333L'exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l'établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
6334
6335Les prescriptions, certificats, attestations ou documents doivent être rédigés en langue française, permettre l'identification de la sage-femme et comporter sa signature manuscrite. Une traduction dans la langue de la patiente peut être remise à celle-ci.
6336
6337**Article LEGIARTI000006913135**
6338
6339La sage-femme doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Elle doit veiller à la bonne compréhension de celles-ci par la patiente et son entourage. Elle doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement.
6340
6341**Article LEGIARTI000006913136**
6342
6343Il est interdit à une sage-femme d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.
6344
6345**Article LEGIARTI000006913137**
6346
6347La sage-femme doit s'efforcer de faciliter l'obtention par sa patiente des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit sans céder à aucune demande abusive.
6348
6349**Article LEGIARTI000006913138**
6350
6351Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
6352
6353La sage-femme doit s'opposer à toute signature par un autre praticien des actes effectués par elle-même.
6354
6355**Article LEGIARTI000006913141**
6356
6357La sage-femme ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille.
6358
6359## Paragraphe 1 : Exercice libéral.
6360
6361**Article LEGIARTI000006913142**
6362
6363Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont :
6364
63651° Ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation ;
6366
63672° Soit ses titres et fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre, soit, dans les cas mentionnés à l'article L. 4151-5, le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ;
6368
63693° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
6370
63714° Si la sage-femme exerce en association, les noms des sages-femmes associées ;
6372
63735° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
6374
63756° Les numéros des comptes bancaire et postal ;
6376
63777° S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée.
6378
6379**Article LEGIARTI000006913145**
6380
6381Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire figurer à la porte de son cabinet sont ses nom et prénoms, ses titres et fonctions mentionnés au 2° de l'article précédent, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, ses jours et heures de consultation.
6382
6383Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
6384
6385**Article LEGIARTI000006913147**
6386
6387Les honoraires des sages-femmes doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et, éventuellement, des circonstances particulières. Ils doivent être fixés, après entente entre la sage-femme et sa patiente, avec tact et mesure.
6388
6389Une sage-femme n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé à la patiente.
6390
6391Lorsque des sages-femmes collaborent entre elles ou avec des médecins à un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
6392
6393**Article LEGIARTI000006913148**
6394
6395Une sage-femme qui remplace une de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où elle puisse entrer en concurrence directe avec la sage-femme qu'elle a remplacée et, éventuellement, avec les sages-femmes exerçant en association avec celle-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressées un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental. Lorsqu'un tel accord n'a pu être obtenu, l'affaire peut être soumise au conseil départemental.
6396
6397**Article LEGIARTI000006913149**
6398
6399Il est interdit à une sage-femme d'employer pour son compte dans l'exercice de sa profession une autre sage-femme ou une étudiante sage-femme. Toutefois, la sage-femme peut être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population ; dans cette éventualité, l'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle du conseil départemental de l'ordre. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
6400
6401**Article LEGIARTI000006913150**
6402
6403Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme.
6404
6405**Article LEGIARTI000006913151**
6406
6407Les sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent les contrats et leurs avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession.
6408
6409Le conseil départemental de l'ordre vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi qu'avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
6410
6411Le conseil départemental de l'ordre transmet avec son avis les contrats ou avenants au conseil national qui procède à la vérification prévue au précédent alinéa, notamment en ce qui concerne l'indépendance professionnelle.
6412
6413Les projets de contrat ou d'avenant établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
6414
6415La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil.
6416
6417**Article LEGIARTI000006913154**
6418
6419Une sage-femme ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
6420
6421La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental ou des conseils départementaux intéressés.
6422
6423L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle peut être retirée à tout moment.
6424
6425Elle ne peut être refusée si l'éloignement d'une sage-femme est préjudiciable aux patientes. Elle est retirée lorsque l'installation d'une sage-femme est de nature à satisfaire les besoins des patientes.
6426
6427Une sage-femme ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.
6428
6429**Article LEGIARTI000006913156**
6430
6431Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l'agrément du conseil départemental. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
6432
6433## Paragraphe 2 : Exercice salarié.
6434
6435**Article LEGIARTI000006913158**
6436
6437Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels, et en particulier à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel.
6438
6439En aucune circonstance la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés.
6440
6441**Article LEGIARTI000006913159**
6442
6443L'exercice de la profession de sage-femme sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
6444
6445Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
6446
6447Tout contrat, renouvellement de contrat ou avenant avec un des organismes prévus au premier alinéa doit être communiqué au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
6448
6449La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat, à son renouvellement, ou à un avenant soumis à l'examen du conseil.
6450
6451**Article LEGIARTI000006913160**
6452
6453Toute sage-femme liée à son employeur par convention ou contrat ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle.
6454
6455## Paragraphe 3 : Exercice de la profession en qualité d'expert.
6456
6457**Article LEGIARTI000006913161**
6458
6459La sage-femme expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la patiente qu'elle doit examiner.
6460
6461**Article LEGIARTI000006913162**
6462
6463Nul ne peut être à la fois sage-femme expert et sage-femme traitante pour une même patiente.
6464
6465En cas d'expertise judiciaire ou dans les autres cas, sauf accord des parties, une sage-femme ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'une de ses patientes, d'un de ses amis, d'un de ses proches ou d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
6466
6467**Article LEGIARTI000006913163**
6468
6469Lorsqu'elle est investie de sa mission, la sage-femme doit se récuser si elle estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'exercice de la profession de sage-femme.
6470
6471Dans la rédaction de son rapport, la sage-femme expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l'a nommée.
6472
6473Hors de ces limites, la sage-femme expert doit taire ce qu'elle a pu apprendre à l'occasion de sa mission.
6474
6475## Sous-section 4 : Devoirs de confraternité.
6476
6477**Article LEGIARTI000006913165**
6478
6479Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité.
6480
6481Elles se doivent une assistance morale.
6482
6483Une sage-femme qui a un dissentiment avec une autre sage-femme doit chercher la conciliation au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental.
6484
6485Il est interdit à une sage-femme d'en calomnier une autre, de médire d'elle ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
6486
6487Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'une sage-femme injustement attaquée.
6488
6489**Article LEGIARTI000006913166**
6490
6491Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.
6492
6493Il est interdit à toute sage-femme d'abaisser ses honoraires dans un but de concurrence.
6494
6495Elle reste libre de donner ses soins gratuitement.
6496
6497**Article LEGIARTI000006913167**
6498
6499Lorsqu'une sage-femme est appelée auprès d'une patiente suivie par une autre sage-femme, elle doit respecter les règles suivantes :
6500
65011° Si la patiente entend renoncer aux soins de la première sage-femme, elle s'assure de sa volonté expresse, lui donne les soins nécessaires ;
6502
65032° Si la patiente a simplement voulu demander un avis sans changer de sage-femme pour autant, elle lui propose une consultation en commun ; si la patiente refuse, elle lui donne son avis et, le cas échéant, lui apporte les soins d'urgence nécessaires ; en accord avec la patiente, elle en informe la sage-femme traitante ;
6504
65053° Si la patiente, en raison de l'absence de la sage-femme habituelle, a appelé une autre sage-femme, celle-ci doit assurer les examens et les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour de la sage-femme habituelle et donner à cette dernière, en accord avec la patiente, toutes informations utiles à la poursuite des soins ;
6506
65074° Si la sage-femme a été envoyée auprès de la patiente par une autre sage-femme momentanément empêchée, elle ne peut en aucun cas considérer la patiente comme sa cliente.
6508
6509Dans les cas prévus aux 2° et 3°, en cas de refus de la patiente, la sage-femme doit l'informer des conséquences que peut entraîner ce refus.
6510
6511La sage-femme appelée doit s'abstenir de réflexions désobligeantes et de toute critique concernant les soins donnés précédemment.
6512
6513**Article LEGIARTI000006913168**
6514
6515Une sage-femme peut accueillir dans son cabinet toutes les patientes, que celles-ci aient ou non une sage-femme traitante.
6516
6517Si elle est consultée par une patiente venue à l'insu de la sage-femme traitante, la sage-femme doit, après accord de la patiente, essayer d'entrer en rapport avec l'autre sage-femme afin d'échanger leurs informations et de se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions. En cas de refus de la patiente, elle doit informer celle-ci des conséquences que peut entraîner ce refus.
6518
6519**Article LEGIARTI000006913170**
6520
6521Une sage-femme peut se faire remplacer temporairement dans son exercice par une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre. La sage-femme qui se fait remplacer doit en informer sans délai le conseil de l'ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualités de la remplaçante ainsi que les dates et la durée du remplacement.
6522
6523Elle peut aussi se faire remplacer par un étudiant sage-femme dans les conditions prévues par l'article L. 4151-6 et les textes réglementaires pris pour son application.
6524
6525Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, la remplaçante doit se retirer en abandonnant l'ensemble de ses activités provisoires.
6526
6527## Sous-section 5 : Devoirs vis-à-vis des membres des autres professions de santé.
6528
6529**Article LEGIARTI000006913172**
6530
6531Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l'intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci.
6532
6533**Article LEGIARTI000006913173**
6534
6535Lorsqu'une sage-femme est placée par un médecin auprès d'une parturiente, elle ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement.
6536
6537**Article LEGIARTI000006913175**
6538
6539Dès que les circonstances l'exigent, la sage-femme doit proposer la consultation d'un médecin.
6540
6541Elle doit accepter toute consultation d'un médecin demandée par la patiente ou son entourage.
6542
6543Dans l'un et l'autre cas, elle peut proposer le nom d'un médecin mais doit tenir compte des désirs de la patiente et accepter, sauf raison sérieuse, la venue du médecin qui lui est proposé.
6544
6545Si la sage-femme ne croit pas devoir souscrire au choix exprimé par la patiente ou son entourage, elle peut se retirer lorsqu'elle estime que la continuité des soins est assurée.
6546
6547Elle ne doit à personne l'explication de son refus.
6548
6549**Article LEGIARTI000006913178**
6550
6551Après la consultation ou l'intervention du médecin appelé, la sage-femme reprend, en accord avec la patiente, la direction des soins sous sa propre responsabilité.
6552
6553## Sous-section 6 : Dispositions diverses.
6554
6555**Article LEGIARTI000006913179**
6556
6557Dans le cas où les sages-femmes sont interrogées au cours d'une procédure disciplinaire, elles sont tenues de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel.
6558
6559Toute déclaration volontairement inexacte faite au conseil de l'ordre par une sage-femme peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
6560
6561**Article LEGIARTI000006913180**
6562
6563Toute sage-femme inscrite à un tableau de l'ordre qui exerce des activités de sage-femme dans un autre Etat membre de la Communauté européenne est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental au tableau duquel elle est inscrite.
6564
6565**Article LEGIARTI000006913181**
6566
6567Toute sage-femme, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'elle a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
6568
6569**Article LEGIARTI000006913182**
6570
6571Toute sage-femme, qui cesse d'exercer est tenue d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national.
6572
6573**Article LEGIARTI000006913183**
6574
6575Toutes les décisions prises par l'ordre des sages-femmes en application du présent code de déontologie doivent être motivées.
6576
6577Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.
6578
6579## Section 1 : Composition des conseils départementaux.
6580
6581**Article LEGIARTI000006913219**
6582
6583Le conseil départemental de l'ordre des médecins est composé de neuf membres titulaires et neuf membres suppléants si le nombre de médecins inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à cent. Il comprend douze, quinze, dix-huit ou vingt et un membres titulaires et douze, quinze, dix-huit ou vingt et un membres suppléants suivant que ce nombre est respectivement supérieur à cent, à cinq cents, à mille ou à deux mille.
6584
6585Dans le département de la ville de Paris, le conseil de l'ordre compte vingt-quatre membres titulaires et vingt-quatre membres suppléants.
6586
6587## Section 2 : Election des conseils départementaux.
6588
6589**Article LEGIARTI000006913220**
6590
6591Les membres des conseils départementaux sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles.
6592
6593Le conseil départemental est renouvelable par tiers tous les deux ans.
6594
6595## Sous-section 1 : Attributions.
6596
6597**Article LEGIARTI000006913267**
6598
6599Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers et le Conseil national de la formation continue des médecins biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier définissent pour cinq ans, après avis du comité de coordination de la formation médicale continue, les orientations nationales de la formation médicale continue. Ils fixent à ce titre les thèmes prioritaires de formation.
6600
6601Au cours de cette période quinquennale, les conseils peuvent, après avis du comité de coordination, adapter ou compléter les orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique.
6602
6603**Article LEGIARTI000006913269**
6604
6605Les conseils agréent pour cinq ans, sur leur demande, les organismes de droit public ou privé à caractère lucratif ou non qui organisent des actions de formation médicale continue.
6606
6607L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes dont la déclaration d'activité mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail a été enregistrée auprès du préfet de région.
6608
6609Il est donné sur la base d'un cahier des charges, élaboré par chacun des conseils, précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges prend en compte les critères suivants :
6610
66111° Qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;
6612
66132° Transparence des financements ;
6614
66153° Engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;
6616
66174° Respect des orientations nationales définies par le conseil national ;
6618
66195° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations.
6620
6621**Article LEGIARTI000006913271**
6622
6623L'agrément de l'organisme qui délivre une formation est renouvelable pour la même durée, à la demande de l'organisme et selon les mêmes critères.
6624
6625Le renouvellement est subordonné à la transmission annuelle au conseil national compétent d'un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de l'activité de l'organisme agréé. Ce bilan indique notamment le nombre de médecins accueillis et le nombre de formations dispensées, en précisant leur nature, leur niveau, leur durée et leurs domaines d'intervention.
6626
6627**Article LEGIARTI000006913272**
6628
6629L'agrément peut être retiré ou suspendu par le conseil lorsque la personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues par l'article R. 4133-2 ou n'a pas transmis le bilan mentionné à l'article R. 4133-3.
6630
6631Lorsque le conseil envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de la décision envisagée. L'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été informé par lettre recommandée avec avis de réception pour présenter ses observations.
6632
6633La suspension ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une notification qui est adressée à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6634
6635**Article LEGIARTI000006913274**
6636
6637Les conseils transmettent au comité de coordination la liste des organismes de formation agréés et leurs programmes de formation.
6638
6639**Article LEGIARTI000006913275**
6640
6641Après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les conseils agréent pour cinq ans les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation mentionnées à l'article L. 4133-1 qui en font la demande. L'agrément est délivré sur la base d'un cahier des charges, élaboré par chacun des conseils et précisant les conditions à remplir. Le cahier des charges prend en compte les critères suivants :
6642
66431° Qualité des procédures d'évaluation ;
6644
66452° Transparence des financements ;
6646
66473° Engagement relatif à l'absence de promotion en faveur d'un produit de santé ;
6648
66494° Acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme et de la qualité des procédures d'évaluation.
6650
6651**Article LEGIARTI000006913277**
6652
6653L'agrément de l'organisme qui effectue des évaluations est renouvelable, à la demande de l'organisme et selon les mêmes critères. Le renouvellement est subordonné à la transmission annuelle au conseil national compétent d'un rapport dressant un bilan de l'activité d'évaluation et de l'équilibre financier de l'organisme agréé. Ce bilan comporte notamment des indications sur le nombre d'évaluations réalisées et sur les résultats de ces évaluations.
6654
6655**Article LEGIARTI000006913279**
6656
6657L'agrément peut être retiré ou suspendu par le conseil lorsque l'organisme cesse de satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 4133-6 ou n'a pas transmis le bilan mentionné à l'article R. 4133-7. Lorsque le conseil envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention par lettre recommandée avec avis de réception en indiquant les motifs de la décision envisagée. L'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été informé pour présenter ses observations.
6658
6659La suspension ou le retrait de l'agrément fait l'objet d'une notification qui est adressée à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6660
6661**Article LEGIARTI000006913281**
6662
6663Les conseils transmettent au comité de coordination la liste des organismes agréés pour mettre en oeuvre les procédures d'évaluation.
6664
6665**Article LEGIARTI000006913283**
6666
6667Les conseils font une évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation médicale continue au regard des orientations nationales et des programmes de formation, notamment au regard de leur capacité à développer la qualité et la coordination des soins et des actes médicaux, à assurer la sécurité et le respect des droits des patients, et à réduire les risques pour la santé du patient ou la santé publique.
6668
6669**Article LEGIARTI000006913285**
6670
6671Les conseils établissent un rapport annuel. Le rapport précise notamment la durée réservée chaque année à la formation médicale continue, le nombre de médecins ayant suivi des formations, le volume annuel d'heures de formations suivies dans l'année, la typologie de ces formations, les supports pédagogiques utilisés, les modalités de validation de l'obligation de formation choisies par les professionnels ainsi que le nombre de validations effectuées. Il fait une synthèse de l'évaluation prévue par l'article R. 4133-10.
6672
6673Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé et au comité de coordination de la formation médicale continue avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.
6674
6675## Sous-section 2 : Composition.
6676
6677**Article LEGIARTI000006913287**
6678
6679Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux est composé de :
6680
66811° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ;
6682
66832° Cinq représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins deux enseignants de médecine générale, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
6684
66853° Quatre représentants des médecins généralistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
6686
66874° Quatre représentants des médecins spécialistes sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
6688
66895° Cinq représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
6690
66916° Trois personnalités qualifiées, compétentes notamment dans le domaine de l'évaluation des pratiques médicales professionnelles, de la santé publique ou représentant les usagers du système de soins.
6692
6693Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
6694
6695**Article LEGIARTI000006913289**
6696
6697Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers est composé de :
6698
66991° Deux représentants de l'ordre des médecins nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre ;
6700
67012° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, dont au moins un enseignant de médecine générale et un enseignant de santé publique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
6702
67033° Six représentants des médecins salariés non hospitaliers sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
6704
67054° Deux représentants des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
6706
67075° Deux personnalités qualifiées.
6708
6709Le directeur général de la santé ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
6710
6711**Article LEGIARTI000006913294**
6712
6713Le Conseil national de la formation médicale continue des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier est composé de :
6714
67151° Trois représentants des conseils nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, nommés sur proposition des conseils nationaux de ces ordres ;
6716
67172° Quatre représentants enseignants des unités de formation et de recherche médicale, odontologique et pharmaceutique, nommés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicale après avis des présidents des universités concernées ;
6718
67193° Treize représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des médecins, biologistes, pharmaciens, odontologistes des établissements publics de santé et des établissements privés participant au service public hospitalier ;
6720
67214° Six représentants des conférences nationales des présidents de commission médicale d'établissements publics de santé, à raison de deux représentants par conférence, désignés par chacune d'elles, et deux représentants de la conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés participant au service public hospitalier, désignés par cette conférence ;
6722
67235° Un représentant des organismes de formation sur proposition des organismes de formation ;
6724
67256° Trois personnalités qualifiées.
6726
6727Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant siège avec voix consultative au conseil national.
6728
6729**Article LEGIARTI000006913296**
6730
6731Les membres des conseils ainsi que le président de chaque conseil sont désignés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé.
6732
6733**Article LEGIARTI000006913298**
6734
6735Les propositions pour la désignation des membres des conseils nationaux de la formation médicale continue sont adressées au ministre chargé de la santé par les personnes mentionnées aux articles R. 4133-12 à R. 4133-14 selon des modalités fixées par arrêté de ce même ministre.
6736
6737## Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement.
6738
6739**Article LEGIARTI000006913300**
6740
6741Lors de leur première réunion, les conseils élisent en leur sein trois vice-présidents qui, avec le président, composent le bureau.
6742
6743Le président désigne son suppléant parmi les vice-présidents.
6744
6745Les conseils siègent valablement si au moins la moitié de leurs membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le conseil délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions des conseils sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
6746
6747Chaque conseil adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement, qui est transmis au comité de coordination de la formation médicale continue.
6748
6749Les conseils peuvent entendre des personnalités extérieures.
6750
6751**Article LEGIARTI000006913302**
6752
6753Les fonctions des membres des conseils sont exercées à titre gratuit.
6754
6755Le montant de l'indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de ressources liée à la réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal, par demi-journée, à dix fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
6756
6757## Section 2 : Comité de coordination de la formation médicale continue.
6758
6759**Article LEGIARTI000006913304**
6760
6761Le Comité de coordination de la formation médicale continue a pour mission :
6762
6763\- de formuler à l'attention des conseils nationaux tous avis et propositions susceptibles d'améliorer l'efficacité des actions menées et d'harmoniser leur fonctionnement ainsi que la cohérence des procédures et des critères d'agrément ;
6764
6765\- de procéder aux études et travaux que les conseils nationaux décident de lui confier.
6766
6767Le comité peut demander aux conseils nationaux la communication des documents qui peuvent lui être utiles pour l'exercice de ses missions.
6768
6769**Article LEGIARTI000006913306**
6770
6771Le comité est composé de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de formation médicale continue, à raison de :
6772
67731° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, dont un membre du Conseil de l'ordre national des médecins, nommés sur proposition de ce conseil ;
6774
67752° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, dont un représente les unités de formation et de recherche médicales, nommés sur proposition de ce conseil ;
6776
67773° Quatre représentants du Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont un représente les commissions médicales d'établissement, nommés sur proposition de ce conseil ;
6778
67794° Trois représentants du ministre chargé de la santé.
6780
6781**Article LEGIARTI000006913308**
6782
6783Le comité élit parmi ses membres un président et un vice-président qui supplée le président en cas d'empêchement.
6784
6785Il se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
6786
6787Il siège valablement si au moins la moitié de ses membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
6788
6789Il adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.
6790
6791Il peut entendre des personnalités extérieures.
6792
6793## Section 3 : Dispositions communes aux conseils et au comité.
6794
6795**Article LEGIARTI000006913312**
6796
6797Les frais de déplacements des membres des conseils nationaux et du comité de coordination sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
6798
6799## Sous-section 1 : Dispositions générales.
6800
6801**Article LEGIARTI000006913315**
6802
6803Dans chaque région, l'union des médecins exerçant à titre libéral instituée par l'article L. 4134-1 regroupe les médecins qui exercent leur activité libérale sous le régime des conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
6804
6805L'union régionale a son siège au chef-lieu de la région, sauf si l'assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
6806
6807**Article LEGIARTI000006913316**
6808
6809Dans les domaines mentionnés à l'article L. 4134-4, les unions régionales des médecins exerçant à titre libéral participent aux actions engagées notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. En outre, elles assument les missions qui leur sont confiées par la ou les conventions nationales, ainsi que celles qui leur sont confiées par les organisations syndicales représentatives de médecins.
6810
6811Les unions peuvent prendre les initiatives qu'elles jugent utiles dans les domaines suivants :
6812
68131° Analyses et études relatives au fonctionnement du système de santé, à l'exercice libéral de la médecine, à l'épidémiologie et à l'évaluation des besoins médicaux ;
6814
68152° Coordination avec les autres professionnels de santé ;
6816
68173° Information et formation des médecins et des usagers.
6818
6819## Sous-section 2 : Assemblée de l'union.
6820
6821**Article LEGIARTI000006913318**
6822
6823Chaque union régionale est administrée par une assemblée composée, en nombre égal, d'élus du collège des médecins généralistes et d'élus du collège des médecins spécialistes.
6824
6825**Article LEGIARTI000006913319**
6826
6827Le nombre total des membres de l'assemblée est fixé comme suit :
6828
68291° Dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 500 ;
6830
68312° Trente membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 501 et 3 000 ;
6832
68333° Quarante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 001 et 5 000 ;
6834
68354° Soixante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 5 001 et 10 000 ;
6836
68375° Quatre-vingts membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 10 000.
6838
6839Le nombre de sièges est fixé par arrêté du préfet de la région avant chaque renouvellement de l'assemblée.
6840
6841**Article LEGIARTI000006913320**
6842
6843Les membres de l'assemblée sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.
6844
6845Cessent, d'office, d'exercer leur mandat de membre de l'assemblée les médecins qui cessent d'exercer une activité libérale dans le cadre du régime conventionnel, pour quelque raison que ce soit, et notamment du fait d'une sanction d'interdiction prononcée au titre de l'article L. 4124-6 ou de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale.
6846
6847Si la cessation d'activité mentionnée à l'alinéa précédent n'est que temporaire, l'exercice du mandat de membre de l'assemblée est suspendu pendant la période correspondante. Si cette cessation d'activité est définitive, il est pourvu au remplacement du médecin intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 4134-6.
6848
6849**Article LEGIARTI000006913321**
6850
6851Lorsqu'un siège devient vacant, il est pourvu au remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste à laquelle appartenait l'ancien titulaire.
6852
6853Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement.
6854
6855Toutefois, si la moitié au moins des sièges de l'assemblée deviennent vacants sans qu'il soit possible de pourvoir aux remplacements, il est procédé au renouvellement de l'ensemble de ces sièges par voie d'élection, selon les modalités prévues à la sous-section 4 du présent chapitre. Ce renouvellement a lieu pour la durée du mandat restant à courir.
6856
6857Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au cours de la dernière année du mandat de l'assemblée.
6858
6859Le présent article s'applique en cas de vacance de siège pour cause d'annulation de l'élection, sous réserve des dispositions de l'article R. 4134-19.
6860
6861**Article LEGIARTI000006913322**
6862
6863Les fonctions de membre de l'assemblée sont exercées à titre gratuit.
6864
6865Toutefois, les membres de l'assemblée perçoivent au titre de ces fonctions le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Celui-ci peut également prévoir l'attribution d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal, par réunion d'une demi-journée, à six fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
6866
6867Les dispositions des deux alinéas qui précèdent s'appliquent également aux activités des membres du bureau mentionné à l'article R. 4134-8, des sections mentionnées à l'article R. 4134-13 et des échelons départementaux mentionnés à l'article R. 4134-39.
6868
6869Les conditions de remboursement des frais et l'attribution éventuelle d'indemnités pour les activités liées au fonctionnement des sections sont identiques à celles prévues par le règlement intérieur de l'union.
6870
6871**Article LEGIARTI000006913323**
6872
6873L'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend :
6874
68751° Un président et un vice-président ;
6876
68772° Un trésorier et un trésorier adjoint ;
6878
68793° Un secrétaire et un secrétaire adjoint.
6880
6881Les membres du bureau sont élus par un vote distinct pour chaque poste et dans l'ordre suivant : président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint.
6882
6883Ne peuvent être candidats aux postes de vice-président, trésorier adjoint et secrétaire adjoint que les élus des collèges auxquels n'appartiennent pas respectivement le président, le trésorier et le secrétaire du bureau.
6884
6885L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
6886
6887Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Ils sont rééligibles. En cas de décès ou de démission de l'un des membres du bureau, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance.
6888
6889En cas de faute grave dans l'exercice de son mandat, et après avoir été mis en mesure de présenter sa défense, tout membre du bureau est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée se prononçant à la majorité des deux tiers.
6890
6891Le président de l'assemblée représente l'union régionale en justice et dans tous les actes de la vie civile.
6892
6893**Article LEGIARTI000006913324**
6894
6895L'assemblée établit un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers, qui fixe notamment :
6896
68971° Les règles de fonctionnement de l'assemblée et du bureau ;
6898
68992° Les conditions dans lesquelles les membres et l'assemblée peuvent se donner procuration ;
6900
69013° Les conditions du remboursement des frais et de l'attribution éventuelle d'indemnités mentionnés à l'article R. 4134-7 ;
6902
69034° La fréquence des réunions de l'assemblée et du bureau ;
6904
69055° Le cas échéant, l'organisation des services ainsi que la nature et le nombre des emplois permanents ;
6906
69076° Les conditions dans lesquelles l'assemblée de l'union peut donner délégation aux membres du bureau ;
6908
69097° Le cas échéant, les missions et les règles de fonctionnement des échelons départementaux mentionnés à l'article R. 4134-39.
6910
6911Le règlement intérieur ainsi que toute modification sont communiqués au préfet de région.
6912
6913**Article LEGIARTI000006913325**
6914
6915Le président nomme aux emplois mentionnés au 5° de l'article R. 4134-9 après avis du bureau et, lorsque ces emplois correspondent à des actions financées sur la fraction du budget mentionnée à l'article R. 4134-16, ces nominations se font sur proposition du président de la section correspondante.
6916
6917**Article LEGIARTI000006913326**
6918
6919L'assemblée de l'union se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation est de droit si la majorité absolue des membres composant l'assemblée le demande.
6920
6921L'assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents ou représentés.
6922
6923Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée délibère valablement, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.
6924
6925**Article LEGIARTI000006913327**
6926
6927Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise en vertu des dispositions du présent chapitre ou du règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6928
6929Les délibérations de l'assemblée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, approuvés par l'assemblée lors de sa réunion suivante, conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants.
6930
6931Les membres de l'assemblée, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux, sont tenus aux règles du secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
6932
6933## Sous-section 3 : Rôle et fonctionnement des sections.
6934
6935**Article LEGIARTI000006913331**
6936
6937Les élus de chacun des deux collèges peuvent se réunir, en tant que de besoin, en deux sections distinctes pour examiner les questions propres, respectivement, aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes.
6938
6939Chaque section élit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire au scrutin secret, par un vote distinct pour chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième.
6940
6941Ces postes sont renouvelés après chaque renouvellement du bureau de l'assemblée de l'union. Le président, le vice-président et le secrétaire de section sont rééligibles. En cas de décès ou de démission, il est procédé à leur remplacement au cours de la première réunion de la section qui suit la vacance.
6942
6943**Article LEGIARTI000006913332**
6944
6945Les sections conduisent à leur initiative des actions spécifiques aux médecins qu'elles représentent dans les domaines mentionnés à l'article L. 4134-4 et au 1° et au 3° de l'article R. 4134-2.
6946
6947**Article LEGIARTI000006913333**
6948
6949Pour l'application de l'article R. 4134-13, les sections établissent un règlement intérieur propre à chacune d'elles. Ce règlement intérieur est adopté à la majorité des deux tiers des membres de la section. Il fixe notamment les règles de fonctionnement des sections, de leurs assemblées et de leurs bureaux, les conditions de procuration entre les membres des sections et la fréquence des réunions.
6950
6951Ces règlements intérieurs ainsi que toutes modifications sont communiqués au préfet de région.
6952
6953**Article LEGIARTI000006913334**
6954
6955Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées à l'article R. 4134-14, chaque section dispose d'une fraction égale du budget annuel établi en application de l'article R. 4134-41. Cette fraction est déterminée par l'assemblée de l'union après avis de l'assemblée de chaque section. La fraction du budget mise à la disposition des sections ne peut être inférieure à 15 % et supérieure à 25 % du budget annuel de l'union.
6956
6957Le président de la section en ordonnance les dépenses. S'il y a lieu, les sommes non utilisées sont réaffectées au budget de l'union.
6958
6959Les règles de l'article R. 4134-41 sont applicables au budget des sections.
6960
6961**Article LEGIARTI000006913335**
6962
6963Une commission de coordination, présidée par le président de l'union, réunit le bureau de l'union et ceux des sections.
6964
6965Elle veille à l'harmonisation de leurs actions. Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par le règlement intérieur de l'union.
6966
6967Les délibérations des sections donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants.
6968
6969L'article R. 4134-12 est applicable aux sections.
6970
6971## Sous-section 4 : Election des membres de l'assemblée.
6972
6973**Article LEGIARTI000006913336**
6974
6975Les élections des membres des assemblées des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ont lieu à la même date dans toutes les régions. Cette date est fixée par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et de la sécurité sociale. Elle est antérieure de deux mois au plus et de quinze jours au moins à la date d'expiration des pouvoirs des assemblées en fonctions.
6976
6977Toutefois, la date des élections prévues au troisième alinéa de l'article R. 4134-6 est fixée par arrêté du préfet dans la région concernée.
6978
6979**Article LEGIARTI000006913337**
6980
6981En cas d'annulation de l'élection de tous les membres de l'assemblée d'une union ou de tous les membres d'un collège, de nouvelles élections doivent être organisées dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision prononçant l'annulation est passée en force de chose jugée. La date de ces élections est fixée par arrêté du préfet de la région concernée. Le mandat des membres ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des assemblées des unions.
6982
6983**Article LEGIARTI000006913338**
6984
6985Le vote a lieu par correspondance.
6986
6987La date des élections prévue à l'article R. 4134-18 est la date limite d'expédition des votes par les électeurs à la commission de recensement des votes.
6988
6989Les élections ont lieu par union régionale et par collège.
6990
6991**Article LEGIARTI000006913342**
6992
6993Les élections sont organisées, pour chaque union régionale, par une commission d'organisation électorale qui a son siège à la préfecture de région.
6994
6995Cette commission comprend :
6996
69971° Le préfet de région ou son représentant, président ;
6998
69992° Un médecin généraliste et un médecin spécialiste membres de l'assemblée de l'union et désignés par celle-ci ;
7000
70013° Quatre médecins électeurs de l'union choisis en dehors de l'assemblée par le préfet de région, dont deux médecins généralistes et deux médecins spécialistes ;
7002
70034° Le directeur de La Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant ;
7004
70055° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
7006
7007**Article LEGIARTI000006913343**
7008
7009La commission prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment :
7010
70111° Fixe le siège du ou des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;
7012
70132° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;
7014
70153° Reçoit et enregistre les candidatures ;
7016
70174° Contrôle la propagande électorale ;
7018
70195° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.
7020
7021**Article LEGIARTI000006913344**
7022
7023Instituée pour chaque union régionale, une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale comprend :
7024
70251° Le préfet de région ou son représentant ;
7026
70272° Les quatre électeurs mentionnés au 3° de l'article R. 4134-21 ;
7028
70293° Le directeur de La Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant ;
7030
70314° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
7032
7033**Article LEGIARTI000006913345**
7034
7035La commission de recensement des votes contrôle le recueil et le dépouillement des votes, totalise pour chaque collège le nombre de suffrages obtenus pour chaque liste et proclame les résultats.
7036
7037Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. L'original de ce procès-verbal est remis au préfet de région et conservé dans les archives de la commission. Les résultats sont affichés à la préfecture de région, dans les préfectures des départements, dans les mairies des chefs-lieux de département de la région et au siège de l'union régionale.
7038
7039**Article LEGIARTI000006913346**
7040
7041Le secrétariat des commissions est assuré par les unions régionales. Celles-ci mettent à leur disposition les moyens nécessaires. Les frais occasionnés par les élections sont à la charge des unions.
7042
7043**Article LEGIARTI000006913347**
7044
7045Les listes électorales sont établies soixante-dix jours au plus tard avant la date du scrutin.
7046
7047A cette fin, les caisses primaires d'assurance maladie de la région communiquent à la commission d'organisation électorale, quatre-vingt-dix jours au plus tard avant la date des élections, le nom et l'adresse des médecins qui exercent dans la région à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel, en distinguant les médecins généralistes et les médecins spécialistes.
7048
7049La commission établit deux listes, l'une de médecins généralistes et l'autre de médecins spécialistes. Elle inscrit sur chacune de ces listes tous les médecins conventionnés de la catégorie concernée. Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin.
7050
7051**Article LEGIARTI000006913348**
7052
7053Lorsqu'il est procédé à de nouvelles élections en application de l'article R. 4134-19, les listes électorales établies suivant les prescriptions de l'article R. 4134-26 sont utilisées pour les nouvelles élections, sauf dans le cas où l'élection a été annulée pour un motif tiré de l'irrégularité des listes électorales.
7054
7055**Article LEGIARTI000006913349**
7056
7057Les dispositions des articles R. 611-64 à R. 611-66 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'établissement des listes électorales.
7058
7059**Article LEGIARTI000006913351**
7060
7061Les listes de candidats sont présentées par collège. Elles comportent un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire au titre du collège concerné.
7062
7063Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans la circonscription d'une union régionale où il n'exerce pas à titre principal. Chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège.
7064
7065Pour chaque collège, les listes peuvent être présentées :
7066
70671° Par l'une des organisations syndicales nationales représentatives pour l'ensemble du territoire des médecins du collège considéré, mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
7068
70692° Par toute organisation syndicale nationale qui compte des adhérents dans la moitié au moins des départements de la région.
7070
7071**Article LEGIARTI000006913352**
7072
7073Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le représentant de l'organisation syndicale qui la présente. La liste porte mention du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et qualités des candidats.
7074
7075Les listes sont déposées à la commission d'organisation électorale entre le soixante-dixième et le soixantième jour avant le scrutin. Il est délivré au mandataire de la liste un reçu du dépôt et des pièces fournies.
7076
7077Aucune modification ne peut être opérée après le dépôt, sauf en cas de décès de l'un des candidats, qui peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai du dépôt des candidatures.
7078
7079La commission refuse l'enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente sous-section. Les dispositions de l'article R. 611-71 du code de la sécurité sociale sont applicables en cas de contestation du refus d'enregistrement.
7080
7081**Article LEGIARTI000006913355**
7082
7083La commission publie les listes de candidatures quarante-cinq jours au moins avant le scrutin par voie d'affichage à la préfecture de région, dans les préfectures de département, dans les mairies des chefs-lieux de département et au siège de l'union.
7084
7085La régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication. Le tribunal statue sans formalités dans les trois jours.
7086
7087**Article LEGIARTI000006913356**
7088
7089Les dispositions des articles R. 611-73 à R. 611-75 du code de la sécurité sociale sont applicables aux élections des membres des assemblées des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral.
7090
7091Le coût du papier et les frais d'impression et d'affichage des documents mentionnés à l'article R. 611-74 du même code sont remboursés par l'union, sur instructions de la commission d'organisation électorale, aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés et au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.
7092
7093**Article LEGIARTI000006913358**
7094
7095Les dispositions des articles R. 611-77 et R. 611-78 du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations électorales.
7096
7097**Article LEGIARTI000006913360**
7098
7099Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention n'est portée sur cette enveloppe, qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission. Cette seconde enveloppe est close. L'électeur y appose sa signature.
7100
7101L'enveloppe contenant le vote est remise à la commission de recensement des votes ou à La Poste au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté en affranchissement en compte avec La Poste. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de La Poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
7102
7103**Article LEGIARTI000006913361**
7104
7105Les dispositions des articles R. 611-80 à R. 611-84 du code de la sécurité sociale sont applicables au recensement et au dépouillement des votes.
7106
7107**Article LEGIARTI000006913363**
7108
7109Les dispositions des articles R. 611-93 et R. 611-94 du code de la sécurité sociale sont applicables aux élections régies par la présente section.
7110
7111**Article LEGIARTI000006913365**
7112
7113En cas d'annulation de l'élection des membres d'un ou des deux collèges composant l'assemblée d'une union régionale, une délégation spéciale chargée de l'administration de l'union est nommée par le préfet de région dans les quinze jours qui suivent l'annulation. Le préfet choisit les membres de cette délégation parmi les électeurs des deux collèges.
7114
7115Le nombre des membres composant la délégation spéciale est fixé à trois. Il est porté à cinq lorsque le nombre de membres de l'assemblée de l'union est égal ou supérieur à soixante.
7116
7117La délégation spéciale élit son président. Elle peut décider d'élire un vice-président.
7118
7119**Article LEGIARTI000006913366**
7120
7121Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. Elle ne peut en aucun cas engager les finances de l'assemblée de l'union au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant, ni établir le budget prévisionnel mentionné à l'article R. 4134-41.
7122
7123Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès qu'il a été procédé à l'installation des nouveaux membres élus.
7124
7125## Sous-section 5 : Echelons départementaux.
7126
7127**Article LEGIARTI000006913367**
7128
7129Pour l'application de l'article L. 4134-3, le règlement intérieur de chaque union régionale précise les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'assemblée désigne en son sein des délégués départementaux qui constituent les échelons départementaux de l'union.
7130
7131Tout délégué départemental exerce son activité de médecin dans le département considéré.
7132
7133Tout échelon départemental est composé d'un nombre égal de délégués généralistes et spécialistes.
7134
7135## Sous-section 6 : Financement des dépenses des unions régionales.
7136
7137**Article LEGIARTI000006913368**
7138
7139Les dépenses des unions régionales sont financées par la contribution instituée par l'article L. 4134-6 ainsi que, le cas échéant, par des subventions, dons, legs et concours financiers divers.
7140
7141Toutefois, ni l'assemblée, ni le bureau, ni les sections, ni aucun des membres d'une union régionale ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de l'union.
7142
7143**Article LEGIARTI000006913369**
7144
7145Les unions établissent annuellement un budget prévisionnel de leurs opérations de recettes et de dépenses.
7146
7147Une commission de contrôle, composée de trois à six membres de l'assemblée n'ayant pas la qualité de membre du bureau, est élue chaque année par l'assemblée à bulletin secret. Elle élit son président en son sein.
7148
7149L'assemblée adjoint à cette commission un commissaire aux comptes exerçant sa mission dans les conditions fixées par le livre II du code de commerce.
7150
7151La commission procède à toute époque aux contrôles et investigations comptables et financières. Elle présente à l'assemblée, lors de la séance annuelle consacrée à l'approbation des comptes, un rapport concernant la gestion de l'union et les comptes de l'exercice et comportant un état détaillé des recettes et de leur origine.
7152
7153Le budget, les comptes annuels et le rapport de la commission sont communiqués au préfet de région.
7154
7155Les unions régionales ne peuvent pas financer des opérations étrangères à leur mission.
7156
7157**Article LEGIARTI000006913370**
7158
7159Sont assujettis au versement de la contribution instituée par l'article L. 4134-6 les médecins en activité dans le cadre du régime conventionnel au 1er janvier de l'année.
7160
7161La contribution est acquittée au plus tard le 15 mai pour l'année en cours auprès de l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation personnelle d'allocations familiales.
7162
7163**Article LEGIARTI000006913371**
7164
7165Le produit de la contribution encaissé par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réparti entre les unions régionales dans les conditions suivantes :
7166
71671° 40 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions ;
7168
71692° 60 % sont répartis entre les unions, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection.
7170
7171Le versement aux unions intervient au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité. Dans le même délai, les organismes chargés du recouvrement communiquent à l'union régionale la liste des médecins ayant acquitté leur contribution.
7172
7173## Section 2 : Contribution aux unions régionales.
7174
7175**Article LEGIARTI000006913372**
7176
7177Pour l'application de l'article L. 4134-6, la contribution est assise sur le revenu tiré de l'exercice libéral de la profession lors de l'année civile considérée et retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
7178
7179**Article LEGIARTI000006913373**
7180
7181Le taux de la contribution est fixé à 0,5 %.
7182
7183Toutefois, le montant de la contribution ne peut excéder 0,5 % d'un montant égal à douze fois la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, appréciée au 1er janvier de chaque année.
7184
7185## Section 3 : Transmission des informations issues du codage des actes médicaux.
7186
7187**Article LEGIARTI000006913374**
7188
7189Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4134-4, les médecins conventionnés exerçant à titre libéral sont tenus, individuellement, de transmettre par voie électronique à leur union régionale de rattachement les informations mentionnées à l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale relatives à leur activité, y compris le cas échéant la part d'activité exercée à titre libéral en établissement de santé public ou privé, donnant lieu à remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
7190
7191Les modalités techniques de transmission de ces informations obéissent à un cahier des charges élaboré par une instance constituée à cette fin par la Conférence nationale des présidents des unions régionales des médecins libéraux et par le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale.
7192
7193Le cahier des charges, qui est soumis, préalablement à sa mise en oeuvre, à l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit notamment les spécifications techniques des dispositifs propres à assurer, au moyen d'un numéro d'attribution établi par codage informatique irréversible, l'anonymat des données relatives aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit, objet de la transmission à l'union régionale, ainsi que l'anonymat du médecin émetteur.
7194
7195L'anonymat du patient fait l'objet de mesures de protection renforcées en cas de levée de l'anonymat à l'égard du médecin émetteur, dans les conditions prévues à l'article R. 4134-48, de façon à interdire toute possibilité de recoupement des données transmises dans ce cadre.
7196
7197**Article LEGIARTI000006913378**
7198
7199L'instance mentionnée au second alinéa de l'article R. 4134-46 a également pour rôle de procéder au déploiement du dispositif sur l'ensemble du territoire et d'en assurer la mise en oeuvre dans le cadre des dispositions des chapitres V bis et V ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en partenariat avec les organisations syndicales représentatives de la profession.
7200
7201**Article LEGIARTI000006913379**
7202
7203Lorsque l'utilisation des données transmises s'inscrit dans le cadre de la mission mentionnée au b de l'article L. 4134-4, l'anonymat à l'égard de l'émetteur ne peut être levé qu'avec l'accord exprès du médecin concerné, qui a demandé à bénéficier d'une évaluation individuelle de ses pratiques ou à participer à une action concourant à l'évaluation collective des pratiques, organisée par l'union régionale dans les conditions des articles D. 1414-53 à D. 1414-63.
7204
7205Les spécifications techniques applicables à la levée de l'anonymat sont définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. 4134-46.
7206
7207Les modalités selon lesquelles cette condition est réputée acquise, de même que la procédure selon laquelle le médecin concerné exerce son droit d'accès, de communication et de rectification des informations nominatives le concernant, conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont fixées dans le règlement intérieur de l'union régionale.
7208
7209## Section 1 : Exercice de la profession par les étudiants
7210
7211**Article LEGIARTI000006913193**
7212
7213Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2, les étudiants en médecine mentionnés au premier alinéa de cet article doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées à l'annexe 41-1.
7214
7215**Article LEGIARTI000006913194**
7216
7217L'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel exerce le médecin que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.
7218
7219Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.
7220
7221**Article LEGIARTI000006913195**
7222
7223Le conseil départemental de l'ordre ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur a atteint le niveau d'études fixé à l'annexe 41-1, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.
7224
7225Tout avis défavorable du conseil départemental de l'ordre est motivé.
7226
7227## Section 2 : Stages auprès de médecins généralistes.
7228
7229**Article LEGIARTI000006913187**
7230
7231Les médecins généralistes agréés comme maître de stage peuvent exercer leur activité dans un cabinet libéral, un dispensaire, un service de protection maternelle et infantile, un service de santé scolaire, un centre de santé ou tout autre centre agréé dans lequel des médecins généralistes dispensent des soins primaires, à l'exclusion des services hospitaliers.
7232
7233**Article LEGIARTI000006913188**
7234
7235Le semestre de formation est accompli de façon continue. Il se déroule soit en totalité dans un ou plusieurs cabinets libéraux, soit pour partie seulement, sans que le nombre de maîtres de stage puisse excéder trois.
7236
7237Le stagiaire peut consacrer au plus une journée par semaine à l'accomplissement d'un stage dans une ou deux des structures, autres qu'un cabinet libéral, mentionnées à l'article D. 4131-4, ou dans un organisme au sein duquel les médecins généralistes participent au contrôle de soins primaires.
7238
7239Lorsque le stage se déroule pour partie en cabinet libéral, il comporte obligatoirement une période de quatre mois accomplie dans un ou plusieurs cabinets libéraux. Elle est précédée ou immédiatement suivie soit d'une période de deux mois de stage, soit de deux périodes d'un mois de stage accomplies dans une ou deux des structures, autres qu'un cabinet libéral, mentionnées à l'article D. 4131-4.
7240
7241Lorsque le stage en cabinet libéral se déroule auprès de plusieurs maîtres de stage, la durée de présence du stagiaire auprès de chacun d'eux s'effectue par mois entiers.
7242
7243**Article LEGIARTI000006913189**
7244
7245Les conditions dans lesquelles le résident effectue son stage, et notamment les objectifs pédagogiques de celui-ci, sont fixées dans le cadre de la convention prévue à l'article 11 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales. Cette convention est conforme à un modèle type établi par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
7246
7247**Article LEGIARTI000006913190**
7248
7249En cohérence avec les objectifs pédagogiques, le stage en cabinet libéral comporte une phase d'observation au cours de laquelle le stagiaire se familiarise avec son environnement, une phase semi-active au cours de laquelle il peut exécuter des actes en présence du maître de stage, et une phase active au cours de laquelle il peut accomplir seul des actes, le maître de stage pouvant intervenir en tant que de besoin.
7250
7251Le nombre d'actes accomplis par le résident au cours du stage en cabinet libéral ne peut excéder une moyenne de trois actes par jour calculés sur l'ensemble du semestre de stage.
7252
7253La présence du stagiaire aux consultations et visites du maître de stage ainsi que l'exécution par lui d'actes médicaux sont subordonnées au consentement du patient et à l'accord du maître de stage. Le stagiaire ne peut exécuter que les actes médicaux dont le maître de stage a la pratique habituelle, sous sa responsabilité, que ce soit en sa présence ou en dehors de celle-ci.
7254
7255Le stagiaire ne peut recevoir de rémunération ni de son maître de stage, ni des patients.
7256
7257Le maître de stage perçoit les honoraires des actes médicaux accomplis par le stagiaire ainsi que des honoraires pédagogiques dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
7258
7259**Article LEGIARTI000006913191**
7260
7261Au sein de l'unité de formation et de recherche de médecine, le suivi des stagiaires est placé sous l'autorité du responsable du département de médecine générale ou de toute structure équivalente. Ce responsable veille au respect des objectifs pédagogiques du stage.
7262
7263**Article LEGIARTI000006913192**
7264
7265Le stagiaire est soumis, lorsqu'il en existe un, au règlement intérieur de l'établissement ou de l'organisme d'accueil dans lequel le maître de stage exerce son activité. Ce règlement intérieur est porté à la connaissance du stagiaire dès le début du stage.
7266
7267## Section 3 : Sociétés coopératives.
7268
7269**Article LEGIARTI000006913198**
7270
7271Sous réserve d'observer les règles du code de déontologie médicale, il peut être constitué soit entre médecins spécialistes, soit entre médecins généralistes, régulièrement inscrits au tableau de l'ordre des médecins, des sociétés civiles coopératives, régies par les [articles 1832 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1832 \(V\)")du code civil, la [loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004&categorieLien=cid "Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 \(V\)")portant statut de la coopération et la présente section.
7272
7273Lorsqu'il est stipulé dans les statuts que le capital social est variable, ces sociétés sont en outre soumises aux dispositions des [articles L. 231-1 à L. 231-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228802&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L231-1 \(V\)") du code de commerce.
7274
7275**Article LEGIARTI000006913199**
7276
7277Les statuts des coopératives de médecins sont établis soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, signé de tous les associés fondateurs.
7278
7279Dans le délai d'un mois à compter de la constitution de la coopérative, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé au greffe du tribunal d'instance du lieu du siège social. Il est donné récépissé de ce dépôt.
7280
7281Les modifications apportées aux statuts font également l'objet du dépôt prévu à l'alinéa précédent dans le délai d'un mois à compter de leur date.
7282
7283**Article LEGIARTI000006913200**
7284
7285Les coopératives de médecins ont pour objet exclusif de faciliter l'exercice de la profession de leurs membres par la mise en commun de tous moyens utiles à cet exercice.
7286
7287Chaque associé se présente à la clientèle sous son nom personnel. Il exerce son art en toute indépendance et sous sa responsabilité et perçoit ses honoraires conformément aux dispositions du code de déontologie.
7288
7289**Article LEGIARTI000006913201**
7290
7291La dénomination de la coopérative ne doit comporter aucun nom de ville, quartier, rue, ni généralement aucun nom propre de caractère géographique.
7292
7293Elle est suivie obligatoirement des mots : "société civile coopérative de médecins", complétés, le cas échéant, par les mots : "à capital variable".
7294
7295**Article LEGIARTI000006913202**
7296
7297Les parts sociales sont nominatives et indivisibles à l'égard de la société.
7298
7299Il est tenu au siège social un registre coté et paraphé par le juge du tribunal d'instance, sur lequel sont inscrits, par ordre chronologique, les adhésions des associés et le nombre de parts souscrites par chacun d'eux.
7300
7301**Article LEGIARTI000006913203**
7302
7303Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de tous les associés. En cas de refus d'agrément du cessionnaire, les associés sont tenus, dans un délai de six mois, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé par expert, en l'absence d'accord entre les parties. A défaut, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue.
7304
7305Le transfert des parts est effectué par une inscription sur le registre prévu à [l'article R. 4131-14,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4131-14 \(V\)") signée du cédant et du gérant de la coopérative.
7306
7307**Article LEGIARTI000006913204**
7308
7309La condamnation d'un associé à une peine criminelle ou sa radiation du tableau de l'ordre des médecins emporte de plein droit son exclusion de la coopérative.
7310
7311Lorsque la société comprend plus de deux membres, l'exclusion d'un associé peut être prononcée par les autres associés statuant à l'unanimité si cet associé a commis une infraction grave aux statuts, au règlement intérieur de la coopérative ou s'il a été suspendu disciplinairement.
7312
7313**Article LEGIARTI000006913205**
7314
7315L'associé qui est exclu de la coopérative dans les conditions prévues à [l'article R. 4131-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913204&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4131-16 \(V\)") ou qui s'en retire n'a droit qu'au remboursement de son apport.
7316
7317S'il y a des pertes, le remboursement n'a lieu que sous déduction de la quote-part de l'associé dans les pertes constatées par l'inventaire ayant précédé la retraite ou l'exclusion.
7318
7319**Article LEGIARTI000006913206**
7320
7321Sauf en cas de cession des parts à un associé ou à un tiers, l'associé qui perd cette qualité reste, pendant une période de cinq ans, tenu envers les tiers des dettes et engagements de la société contractés avant sa sortie, conformément aux dispositions de [l'article 1857](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444321&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1857 \(V\)") du code civil.
7322
7323Pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, la société peut différer le paiement des sommes dues à l'intéressé pendant la même période.
7324
7325**Article LEGIARTI000006913208**
7326
7327Le décès d'un associé n'entraîne pas, par lui-même, la dissolution de la société.
7328
7329Toutefois, les héritiers et ayants droit de l'associé décédé ne peuvent prétendre qu'à la rémunération de l'apport de leur auteur sous la forme des intérêts éventuellement stipulés dans les statuts, conformément à [l'article 14 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004&idArticle=LEGIARTI000006288758&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 14 \(V\)")de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ils disposent d'un délai d'un an pour céder leurs parts à un associé ou à un tiers dans les conditions prévues à [l'article R. 4131-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913203&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4131-15 \(V\)")
7330
7331A défaut, à l'expiration du délai d'un an, si la société comprend seulement deux membres, elle est dissoute de plein droit ; si la société comprend plus de deux membres, les coassociés sont tenus de racheter les parts de l'associé décédé dans les conditions fixées au même article R. 4131-15.
7332
7333**Article LEGIARTI000006913209**
7334
7335Les coopératives de médecins sont administrées par un gérant pris parmi les associés.
7336
7337Le gérant est nommé par les associés statuant à l'unanimité. La durée de son mandat, qui ne peut excéder six ans, est fixée par les statuts. Le gérant est rééligible. Dans les sociétés comprenant plus de deux membres, la révocation du gérant peut être prononcée par les autres associés statuant à l'unanimité.
7338
7339**Article LEGIARTI000006913210**
7340
7341Le gérant est responsable envers la société, envers les associés et envers les tiers soit des infractions aux dispositions de la législation en vigueur, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
7342
7343Chaque associé supporte seul la responsabilité des actes professionnels qu'il accomplit.
7344
7345**Article LEGIARTI000006913211**
7346
7347L'assemblée des associés se réunit au moins une fois par an. Chaque associé dispose d'une voix, quelle que soit la fraction du capital souscrite par lui.
7348
7349Un associé ne peut être représenté à l'assemblée que par un autre associé, mais nul ne peut disposer de plus de deux voix.
7350
7351**Article LEGIARTI000006913212**
7352
7353L'assemblée des associés fixe chaque année, dans les conditions et selon les modalités déterminées par les statuts, le montant des redevances que chaque associé est tenu de verser à la coopérative afin de permettre à celle-ci de couvrir ses frais et charges. La redevance est calculée en fonction des services rendus par la société à chaque associé.
7354
7355**Article LEGIARTI000006913213**
7356
7357Il est effectué annuellement, sur les excédents d'exploitation de la coopérative, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve.
7358
7359Le reliquat des excédents d'exploitation est, par décision de l'assemblée des associés, mis en réserve, ou réparti entre les associés au prorata du montant des redevances qu'ils auront versées à la coopérative, ou attribué, sous forme de subvention, soit à d'autres coopératives de médecins ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel.
7360
7361Les réserves ne peuvent en aucun cas être réparties entre les associés.
7362
7363**Article LEGIARTI000006913214**
7364
7365Lors de la dissolution de la société et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital versé est dévolu par décision de l'assemblée des associés soit à une autre coopérative de médecins ou à une union de coopératives, soit à une oeuvre d'intérêt général ou professionnel.
7366
7367Toutefois, si des circonstances particulières le justifient, la répartition de l'actif net entre les associés peut être autorisée, après avis du conseil supérieur de la coopération, par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail.
7368
7369**Article LEGIARTI000006913215**
7370
7371Les coopératives de médecins peuvent constituer entre elles des unions de coopératives prévues par [l'article 5](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004&idArticle=LEGIARTI000006288647&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 5 \(V\)") de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
7372
7373**Article LEGIARTI000006913216**
7374
7375La caisse centrale de crédit coopératif peut effectuer toutes opérations financières en faveur des sociétés coopératives de médecins et de leurs unions, notamment :
7376
73771° Mettre à leur disposition les fonds qui lui seraient spécialement attribués à leur bénéfice ou qu'elle pourrait se procurer au moyen d'emprunts ou par le réescompte d'effets souscrits ;
7378
73792° Se porter caution pour garantir leurs emprunts ;
7380
73813° Recevoir et gérer leurs dépôts de fonds.
7382
7383Un arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et du travail détermine les modalités selon lesquelles les sociétés coopératives de médecins peuvent bénéficier de ce concours financier. Ce concours ne peut en tout état de cause être accordé si la coopérative assume l'hospitalisation des patients.
7384
7385**Article LEGIARTI000006913217**
7386
7387Pour l'application des dispositions de [l'article 23](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004&idArticle=LEGIARTI000006289118&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 23 \(V\)") de loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives mentionnées à la présente section relèvent du ministre chargé de la santé.
7388
7389## Section 1 : Composition du Conseil national de l'ordre.
7390
7391**Article LEGIARTI000006913403**
7392
7393Sont adjoints au Conseil national de l'ordre, avec voix consultative, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de la santé et un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale.
7394
7395## Section 2 : Composition des conseils départementaux.
7396
7397**Article LEGIARTI000006913400**
7398
7399Outre les membres titulaires mentionnés à l'article L. 4142-6, le conseil départemental comporte sept membres suppléants si le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau est égal ou inférieur à cinquante et dix membres suppléants si ce nombre est supérieur à cinquante.
7400
7401**Article LEGIARTI000006913401**
7402
7403Les membres des conseils départementaux sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles.
7404
7405Le conseil est renouvelable par tiers tous les deux ans.
7406
7407## Section 3 : Fonctionnement des conseils régionaux.
7408
7409**Article LEGIARTI000006913404**
7410
7411La part de cotisation prévue pour le fonctionnement des conseils régionaux est versée par les conseils départementaux au Conseil national de l'ordre, lequel constitue un fonds commun, géré par lui, et assure la répartition des sommes perçues entre les conseils régionaux de l'ordre proportionnellement à l'importance des affaires présentées devant ces conseils.
7412
7413## Section 1 : Exercice de la profession par des étudiants
7414
7415**Article LEGIARTI000006913393**
7416
7417Les étudiants en chirurgie dentaire n'ayant pas la qualité d'interne peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire dans les conditions prévues à l'article L. 4141-4, pendant une période qui court de la date de l'obtention du certificat de synthèse clinique et thérapeutique et de la validation de la troisième année du deuxième cycle des études odontologiques jusqu'à la fin de l'année civile qui suit la validation de la sixième année d'études.
7418
7419Les étudiants ayant la qualité d'interne peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire dans les conditions prévues à l'article L. 4141-4, jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils ont obtenu l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
7420
7421Seuls les internes ayant satisfait à l'examen de fin de première année de spécialisation peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire à titre de remplaçant ou d'adjoint d'un chirurgien-dentiste qualifié spécialiste.
7422
7423Les périodes durant lesquelles les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à effectuer des remplacements sont prolongées :
7424
74251° D'une durée égale à celle du service national accompli par les intéressés à la suite de la validation de la sixième année d'études ou à la suite de l'obtention de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
7426
74272° D'une durée d'un an par enfant né vivant mis au monde ou adopté par les intéressés à la suite de la validation de la sixième année d'études ou à la suite de l'obtention de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
7428
7429**Article LEGIARTI000006913394**
7430
7431L'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel exerce le chirurgien-dentiste que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre.
7432
7433L'autorisation de remplacement est délivrée pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.
7434
7435Le bénéfice de l'autorisation préfectorale est prolongé après la soutenance de thèse jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'inscription de l'intéressé au tableau de l'ordre, si cette demande est faite dans le mois qui suit cette soutenance et sous réserve qu'aucune modification n'intervienne dans les modalités de l'exercice précédemment autorisé.
7436
7437**Article LEGIARTI000006913395**
7438
7439Le conseil départemental de l'ordre ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur a satisfait en France à l'examen de cinquième année, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'infirmité ou d'état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.
7440
7441Tout avis défavorable du conseil est motivé.
7442
7443## Section 1 : Praticiens résidant en France.
7444
7445**Article LEGIARTI000006912515**
7446
7447Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle.
7448
7449Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
7450
74511° Un extrait d'acte de naissance ou une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
7452
74532° Le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;
7454
74553° Une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction, faite par un traducteur agréé, de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés par l'article L. 4111-1 à laquelle sont joints :
7456
7457a) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français :
7458
7459la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;
7460
7461b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4111-2 à L. 4111-4 ou des dispositions concernant les praticiens français rapatriés : la copie de cette autorisation ;
7462
7463c) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 ;
7464
74654° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
7466
74675° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;
7468
74696° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
7470
74717° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française.
7472
7473**Article LEGIARTI000006912516**
7474
7475A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit.
7476
7477Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession.
7478
7479Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications.
7480
7481La décision de refus est motivée.
7482
7483**Article LEGIARTI000006912518**
7484
7485En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait.
7486
7487Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
7488
7489**Article LEGIARTI000006912520**
7490
7491Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national, au préfet du département et au procureur de la République.
7492
7493**Article LEGIARTI000006912523**
7494
7495L'appel porté devant le conseil régional ou interrégional n'est pas suspensif.
7496
7497Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
7498
7499Les notifications de la décision du conseil, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4112-4, sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7500
7501**Article LEGIARTI000006912526**
7502
7503Le tableau de l'ordre dans le département est publié chaque année au mois de janvier. Ce tableau est déposé à la préfecture pour être communiqué aux mairies et pharmacies situées sur le territoire du département.
7504
7505## Section 2 : Praticiens de nationalité française résidant à l'étranger.
7506
7507**Article LEGIARTI000006912530**
7508
7509Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes de nationalité française résidant à l'étranger et munis d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 peuvent demander à être inscrits sur une liste spéciale établie et tenue à jour par le Conseil national de l'ordre dont ils relèvent après vérification de leurs titres et des conditions de moralité et d'indépendance prévues à l'article R. 4112-2.
7510
7511**Article LEGIARTI000006912532**
7512
7513Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes mentionnés à l'article R. 4112-7 lorsqu'ils veulent exercer en France demandent à être inscrits au tableau de l'ordre du département de leur nouvelle résidence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4112-5.
7514
7515## Section 3 : Praticiens des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
7516
7517**Article LEGIARTI000006912534**
7518
7519La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4112-7 est adressée, suivant que le prestataire de services est médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme, au conseil départemental de l'ordre du département où l'acte professionnel est exécuté.
7520
7521**Article LEGIARTI000006912536**
7522
7523La déclaration contient les indications suivantes :
7524
75251° Nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité, adresse professionnelle, numéro d'enregistrement ou d'inscription au tableau de l'ordre dont relève dans son pays d'origine le praticien prestataire de services ;
7526
75272° Nature, date et durée de l'acte ou des actes professionnels, commune et département où ils sont exécutés ;
7528
75293° Dans le cas où le prestataire de services est dans l'impossibilité d'assurer personnellement la continuité des soins impliqués par l'acte, nom et adresse du ou des médecins, du ou des chirurgiens-dentistes, de la ou des sages-femmes et, le cas échéant, de l'établissement de santé chargés d'assurer cette continuité, en accord avec le patient.
7530
7531**Article LEGIARTI000006912538**
7532
7533En cas d'urgence, l'attestation prévue au troisième alinéa de l'article L. 4112-7 peut être remplacée provisoirement par une déclaration sur l'honneur de l'intéressé certifiant qu'il possède les diplômes, certificats ou autres titres requis pour la prestation de services en cause et qu'il exerce légalement les activités de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il est établi. L'attestation est adressée au conseil départemental de l'ordre concerné dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de l'exécution de l'acte professionnel.
7534
7535**Article LEGIARTI000006912540**
7536
7537Plusieurs actes relevant de l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme peuvent faire l'objet d'une déclaration unique, lorsqu'ils concernent un seul patient et sont exécutés au cours d'un séjour temporaire en France n'excédant pas deux jours.
7538
7539La pratique, par un médecin ou une sage-femme, d'un accouchement et des soins postnatals en ce qui concerne la mère et le nouveau-né font l'objet d'une déclaration unique.
7540
7541## Paragraphe 1 : Dispositions communes.
7542
7543**Article LEGIARTI000006912546**
7544
7545Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du [titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idSectionTA=LEGISCTA000006112921&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - Titre Ier : Exercice sous forme de sociétés d'e... \(V\)") relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Ces sociétés portent la dénomination de sociétés d'exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes.
7546
7547**Article LEGIARTI000006912547**
7548
7549Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société mentionnée à l'article [R. 4113-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912546&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-1 \(V\)") indiquent :
7550
75511° Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
7552
7553a) Soit de la mention " société d'exercice libéral à responsabilité limitée " ou de la mention " SELARL " ;
7554
7555b) Soit de la mention " société d'exercice libéral à forme anonyme " ou de la mention " SELAFA " ;
7556
7557c) Soit de la mention " société d'exercice libéral en commandite par actions " ou de la mention " SELCA " ;
7558
7559d) Soit de la mention " société d'exercice libéral par actions simplifiée " ou de la mention " SELAS " ;
7560
75612° L'indication de la profession exercée par la société ;
7562
75633° L'énonciation du montant de son capital social et de son siège social ;
7564
75654° La mention de son inscription au tableau de l'ordre.
7566
7567**Article LEGIARTI000006912548**
7568
7569Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l'article [L. 6122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-1 \(V\)") ou qui justifient des utilisations multiples.
7570
7571Un associé ne peut exercer la profession de sage-femme qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de sage-femme et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel.
7572
7573**Article LEGIARTI000006912549**
7574
7575La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.
7576
7577La demande d'inscription de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre du siège de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes :
7578
75791° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
7580
75812° Un certificat d'inscription au tableau de l'ordre de chaque associé exerçant au sein de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription ;
7582
75833° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
7584
75854° Une attestation des associés indiquant :
7586
7587a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
7588
7589b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;
7590
7591c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
7592
7593L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article [L. 4113-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688686&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-11 \(V\)").
7594
7595Toute modification des statuts et des éléments figurant au 4° ci-dessus est transmise au conseil départemental de l'ordre dans les formes mentionnées au présent article.
7596
7597**Article LEGIARTI000006912550**
7598
7599La société communique au conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux premier et second alinéas de l'article [L. 4113-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-9 \(V\)").
7600
7601Elle communique également, dans le même délai, le règlement intérieur lorsqu'il a été établi après la constitution de la société.
7602
7603**Article LEGIARTI000006912551**
7604
7605Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les délais fixés à l'article [L. 4112-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688662&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-3 \(V\)").
7606
7607**Article LEGIARTI000006912556**
7608
7609La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter au conseil de l'ordre toutes explications orales ou écrites.
7610
7611Si l'inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés dans les mêmes formes.
7612
7613Le conseil départemental notifie sans délai une copie de la décision ou l'avis de l'inscription au préfet du département, au Conseil national de l'ordre et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.
7614
7615**Article LEGIARTI000006912557**
7616
7617Les décisions du conseil départemental en matière d'inscription au tableau des sociétés d'exercice libéral sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l'article [L. 4112-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-4 \(V\)").
7618
7619**Article LEGIARTI000006912558**
7620
7621Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés d'exercice libéral avec les indications suivantes :
7622
76231° Numéro d'inscription de la société ;
7624
76252° Dénomination sociale ;
7626
76273° Lieu du siège social ;
7628
76294° Nom de tous les associés exerçant au sein de la société et numéro d'inscription au tableau de chacun d'eux.
7630
7631Le nom de chaque associé sur le tableau est suivi de la mention : "membre de la société d'exercice libéral", de la dénomination sociale et du numéro d'inscription de la société.
7632
7633**Article LEGIARTI000006912559**
7634
7635Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre, sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
7636
7637Toutefois, le conseil départemental de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un cinquième de ses membres.
7638
7639Quand le nombre de praticiens associés de la même société élus au conseil départemental dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement, dans l'ordre inverse du nombre de suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent.
7640
7641En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est appelé à siéger.
7642
7643**Article LEGIARTI000006912560**
7644
7645Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux [1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 5 \(M\)") relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales ne peut détenir des participations que dans deux sociétés d'exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes.
7646
7647**Article LEGIARTI000006912561**
7648
7649Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de médecins ou de sages-femmes peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° à 5° de l'article [5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 5 \(V\)") relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales.
7650
7651Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié de ce capital.
7652
7653## Paragraphe 2 : Dispositions propres à chaque profession médicale.
7654
7655**Article LEGIARTI000006912562**
7656
7657Dans une société d'exercice libéral de médecins, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux 1° à 4° du deuxième alinéa de [l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 5 \(V\)") est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit :
7658
7659a) Soit une autre profession médicale ou une profession paramédicale ;
7660
7661b) Soit la profession de pharmacien d'officine ou de vétérinaire, soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
7662
7663c) Soit l'activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ayant un lien avec la profession médicale et de produits pharmaceutiques, ou celles de prestataire de services dans le secteur de la médecine.
7664
7665Sont également exclus les entreprises et organismes d'assurance et de capitalisation et tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs.
7666
7667**Article LEGIARTI000006912563**
7668
7669Dans une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux 1° à 4° du deuxième alinéa de l['article 5 de la loi du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 5 \(V\)") est interdite à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit :
7670
76711° Soit la profession de médecin en qualité de spécialiste en stomatologie, en oto-rhino-laryngologie, en radiologie ou en biologie médicale ;
7672
76732° Soit la profession de pharmacien, de masseur-kinésithérapeute ou d'orthophoniste.
7674
7675**Article LEGIARTI000006912564**
7676
7677Dans une société d'exercice libéral de sages-femmes, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux 1° à 4° du deuxième alinéa de l['article 5 de la loi du 31 décembre 1990](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idArticle=LEGIARTI000006907167&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 5 \(V\)") est interdite à tout fournisseur, distributeur ou fabricant de produits liés à l'exercice de la profession de sage-femme.
7678
7679Sont également exclus les pharmaciens d'officine, les entreprises d'assurance et de capitalisation, tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs ainsi que les établissements de santé, médico-sociaux et sociaux de droit privé.
7680
7681## Paragraphe 1 : Dispositions communes.
7682
7683**Article LEGIARTI000006912567**
7684
7685L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes peut en être exclu :
7686
76871° Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ;
7688
76892° Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.
7690
7691Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
7692
7693Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
7694
7695Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui doit alors réduire son capital.
7696
7697A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'[article 1843-4 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006444154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1843-4 \(V\)").
7698
7699**Article LEGIARTI000006912568**
7700
7701En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article [R. 4113-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-16 \(V\)"), l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
7702
7703**Article LEGIARTI000006912569**
7704
7705La société d'exercice libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leur profession en son sein.
7706
7707La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
7708
7709La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société.
7710
7711Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
7712
7713**Article LEGIARTI000006912570**
7714
7715L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il respecte le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cession d'activité.
7716
7717Il avise le conseil départemental de l'ordre de sa décision.
7718
7719**Article LEGIARTI000006912571**
7720
7721La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
7722
7723**Article LEGIARTI000006912572**
7724
7725Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention prévue aux [articles L. 162-5 ou L. 162-9 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 \(M\)"), pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article [R. 4113-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-22 \(V\)").
7726
7727Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement, quelle qu'en soit la durée.
7728
7729**Article LEGIARTI000006912573**
7730
7731Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors convention la société ou un associé exerçant sa profession en son sein ou constatant que la société s'est placée hors convention est notifiée à la société ainsi qu'à chacun des associés.
7732
7733## Paragraphe 2 : Dispositions propres à chaque profession médicale
7734
7735**Article LEGIARTI000006912576**
7736
7737L'activité d'une société d'exercice libéral de médecins ne peut s'effectuer que dans un lieu unique. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code de déontologie médicale mentionnées à l'article R. 4127-85, la société peut exercer dans cinq lieux au maximum lorsque, d'une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou met en oeuvre des techniques spécifiques et que, d'autre part, l'intérêt des malades le justifie.
7738
7739Ces lieux d'exercice doivent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région d'Ile-de-France.
7740
7741**Article LEGIARTI000006912577**
7742
7743Les membres d'une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune.
7744
7745Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences.
7746
7747Pendant un an au maximum, la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsqu'aucun chirurgien-dentiste n'exerce dans cette localité.
7748
7749**Article LEGIARTI000006912578**
7750
7751Une société d'exercice libéral de sages-femmes n'a, en principe, qu'un seul cabinet.
7752
7753La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental ou des conseils départementaux intéressés.
7754
7755L'autorisation n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle peut être retirée à tout moment.
7756
7757Elle ne peut être refusée si l'éloignement d'une sage-femme est préjudiciable aux patientes. Elle est retirée lorsque l'installation d'une sage-femme est de nature à satisfaire les besoins des patientes.
7758
7759Une société d'exercice libéral de sages-femmes ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.
7760
7761## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
7762
7763**Article LEGIARTI000006912579**
7764
7765Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste.
7766
7767Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes.
7768
7769La responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'[article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290516&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 16 \(V\)") relative aux sociétés civiles professionnelles.
7770
7771**Article LEGIARTI000006912580**
7772
7773Les médecins spécialistes en biologie médicale ne peuvent s'associer avec des médecins exerçant d'autres disciplines.
7774
7775**Article LEGIARTI000006912581**
7776
7777La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre.
7778
7779La demande d'inscription est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l'ordre du siège de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée :
7780
77811° D'un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
7782
77832° D'un certificat d'inscription de chaque associé au tableau, établi par le conseil départemental de l'ordre auquel est demandée l'inscription de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription.
7784
7785**Article LEGIARTI000006912582**
7786
7787La société communique au conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux premier et second alinéas de l'article [L. 4113-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-9 \(V\)").
7788
7789Elle communique également, dans le même délai, le règlement intérieur lorsqu'il a été établi après la constitution de la société.
7790
7791**Article LEGIARTI000006912583**
7792
7793Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les délais fixés à l'article [L. 4112-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688662&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-3 \(V\)").
7794
7795**Article LEGIARTI000006912584**
7796
7797L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires, et notamment au code de déontologie.
7798
7799Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l'article [L. 4113-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688686&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-11 \(V\)").
7800
7801**Article LEGIARTI000006912585**
7802
7803La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter au conseil de l'ordre toutes explications orales ou écrites.
7804
7805Si l'inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés.
7806
7807Le conseil départemental notifie sans délai une copie de la décision ou l'avis de l'inscription au préfet du département, au Conseil national de l'ordre et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.
7808
7809**Article LEGIARTI000006912586**
7810
7811Les décisions du conseil départemental en matière d'inscription au tableau des sociétés civiles professionnelles sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l'article [L. 4112-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-4 \(V\)").
7812
7813## Paragraphe 2 : Statuts, capital social, parts sociales.
7814
7815**Article LEGIARTI000006912587**
7816
7817Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est adressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.
7818
7819**Article LEGIARTI000006912588**
7820
7821Indépendamment des dispositions que, en vertu de l'[article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290497&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 11 \(V\)") relative aux sociétés civiles professionnelles, les statuts doivent comporter et de celles que, en vertu des articles 8, 14, 15, 19 et 20 de la même loi, ils peuvent contenir concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts, ainsi que des dispositions de la présente section, les statuts indiquent :
7822
78231° Les noms, prénoms, domiciles et numéros d'inscription à l'ordre des associés ;
7824
78252° Pour les médecins, la qualification et la spécialité exercées par chacun ;
7826
78273° La durée pour laquelle la société est constituée ;
7828
78294° L'adresse du siège social ;
7830
78315° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
7832
78336° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
7834
78357° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
7836
78378° Le nombre de parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie.
7838
7839Les statuts ne peuvent comporter aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à la liberté de choix du malade.
7840
7841**Article LEGIARTI000006912589**
7842
7843Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes, en propriété ou en jouissance :
7844
78451° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou, s'il est ayant droit d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste décédé, à la clientèle de son auteur, ainsi que tous documents et archives ;
7846
78472° D'une manière générale, tous autres objets mobiliers à usage professionnel ;
7848
78493° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
7850
78514° Toutes sommes en numéraire.
7852
7853L'industrie des associés qui, en vertu de l'[article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290493&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 10 \(M\)") relative aux sociétés civiles professionnelles, ne concourt pas à la formation du capital peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.
7854
7855**Article LEGIARTI000006912590**
7856
7857Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
7858
7859Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros.
7860
7861Les parts sociales correspondant aux apports en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé.
7862
7863**Article LEGIARTI000006912591**
7864
7865Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont, lors de la souscription, libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale.
7866
7867La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société.
7868
7869Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
7870
7871Le retrait des fonds provenant de souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article [R. 4113-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912595&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-39 \(V\)").
7872
7873## Paragraphe 3 : Immatriculation.
7874
7875**Article LEGIARTI000006912595**
7876
7877Dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de la société, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé à la diligence d'un gérant auprès du secrétaire-greffier du tribunal de grande instance du lieu du siège social pour être versé à un dossier ouvert au nom de la société.
7878
7879Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
7880
7881Tout intéressé peut se faire délivrer, à ses frais, par le secrétaire-greffier, un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège de la société, la raison sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et à la dissolution de la société.
7882
7883## Paragraphe 1 : Administration.
7884
7885**Article LEGIARTI000006912596**
7886
7887L'organisation de la gérance et la détermination des pouvoirs des gérants sont fixées par les statuts dans les conditions prévues par l'[article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290497&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 11 \(V\)") relative aux sociétés civiles professionnelles.
7888
7889**Article LEGIARTI000006912597**
7890
7891Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
7892
7893L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande présentée par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci, la demande devant indiquer l'ordre du jour proposé.
7894
7895Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
7896
7897**Article LEGIARTI000006912598**
7898
7899Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
7900
7901Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président du conseil départemental de l'ordre ou un membre du conseil désigné par lui ou, à défaut, par le juge du tribunal d'instance.
7902
7903**Article LEGIARTI000006912599**
7904
7905Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
7906
7907Toutefois, lorsque les associés n'exercent qu'à temps partiel, les statuts peuvent leur attribuer un nombre de voix réduit.
7908
7909Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.
7910
7911L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
7912
7913**Article LEGIARTI000006912600**
7914
7915En dehors des cas prévus par l'[article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290544&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 19 \(M\)")relative aux sociétés civiles professionnelles et par les articles [R. 4113-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912601&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-45 \(V\)"), [R. 4113-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-49 \(V\)")et [R. 4113-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912642&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-79 \(V\)") imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
7916
7917Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
7918
7919**Article LEGIARTI000006912601**
7920
7921La modification des statuts est décidée à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés. L'adoption et la modification du règlement intérieur sont décidées à la même majorité.
7922
7923L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
7924
7925**Article LEGIARTI000006912604**
7926
7927Après clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société, un rapport sur les résultats de l'exercice ainsi que les propositions relatives à leur affectation.
7928
7929Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
7930
7931A cette fin, ils sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.
7932
7933**Article LEGIARTI000006912605**
7934
7935Chaque associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents mentionnés à l'article [R. 4113-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912604&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-46 \(V\)"), des registres des procès-verbaux, des registres et documents comptables et plus généralement de tous documents détenus par la société.
7936
7937**Article LEGIARTI000006912606**
7938
7939La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article [R. 4113-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-36 \(V\)") ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les apports prévus aux 2°, 3°, 4° de l'article R. 4113-36, ainsi que des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder ce même taux majoré de deux points.
7940
7941Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.
7942
7943## Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
7944
7945**Article LEGIARTI000006912607**
7946
7947Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf disposition contraire des statuts.
7948
7949Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'[article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290544&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 19 \(M\)") relative aux sociétés civiles professionnelles.
7950
7951**Article LEGIARTI000006912608**
7952
7953Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans l'une des formes prévues à l'[article 1690 du code civil](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006442487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 1690 \(V\)").
7954
7955Dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession par le cédant à la société, la société notifie son consentement exprès à la cession ou son refus, dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Si la société n'a pas fait connaître sa décision, le consentement est implicitement donné.
7956
7957Le cessionnaire agréé adresse au président du conseil départemental de l'ordre une demande en vue d'être inscrit en qualité de médecin associé. La demande est accompagnée de l'expédition ou de la copie de l'acte de cession des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement donné par la société à la cession.
7958
7959**Article LEGIARTI000006912609**
7960
7961Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article [R. 4113-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-50 \(V\)"), un projet de cession ou de rachat de ces parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.
7962
7963Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.
7964
7965Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation à lui faite par la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4113-50 et demeurée infructueuse.
7966
7967Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
7968
7969**Article LEGIARTI000006912610**
7970
7971Les articles [R. 4113-49 à R. 4113-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-49 \(V\)") sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.
7972
7973**Article LEGIARTI000006912611**
7974
7975Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'[article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290549&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 21 \(V\)")relative aux sociétés civiles professionnelles, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article [R. 4113-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-50 \(V\)").
7976
7977La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit au tableau du conseil départemental de l'ordre ou remplissant les conditions pour y être inscrit, soit un projet de rachat de ses parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. Il est fait, en tant que de besoin, application des dispositions des second, troisième et quatrième alinéas de l'article [R. 4113-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-51 \(V\)").
7978
7979**Article LEGIARTI000006912612**
7980
7981L'associé radié du tableau de l'ordre ou qui a demandé à ne plus y être maintenu dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles [R. 4113-49 à R. 4113-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-49 \(V\)"). Ce délai a pour point de départ, selon le cas, la date à laquelle la décision de radiation est devenue définitive ou la notification de la demande par l'associé.
7982
7983Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [R. 4113-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912611&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-53 \(V\)").
7984
7985**Article LEGIARTI000006912614**
7986
7987Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés, les dispositions de l'article [R. 4113-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-54 \(V\)") sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs.
7988
7989**Article LEGIARTI000006912615**
7990
7991Le délai prévu par le [deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290552&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 24 \(V\)") relative aux sociétés civiles professionnelles pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut être renouvelé par le président du conseil départemental de l'ordre à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi précitée.
7992
7993**Article LEGIARTI000006912616**
7994
7995Si pendant le délai prévu à l'article [R. 4113-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-56 \(V\)"), le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article [R. 4113-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-49 \(V\)")ainsi que des articles [R. 4113-50 et R. 4113-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-50 \(V\)"). Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit du médecin ou du chirurgien-dentiste décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4113-51.
7996
7997**Article LEGIARTI000006912617**
7998
7999Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article [R. 4113-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-50 \(V\)").
8000
8001**Article LEGIARTI000006912618**
8002
8003Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article [R. 4113-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912615&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-56 \(V\)")les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir, dans les conditions prévues à l'article [R. 4113-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-51 \(V\)"), les parts sociales de l'associé décédé.
8004
8005Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions du second alinéa de l'article [R. 4113-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912607&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-49 \(V\)"), du troisième alinéa de l'article [R. 4113-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-50 \(V\)")et de l'article R. 4113-51 sont applicables.
8006
8007Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4113-51.
8008
8009**Article LEGIARTI000006912619**
8010
8011Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions des articles [R. 4113-50 et R. 4113-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-50 \(V\)")et à celles du présent article.
8012
8013L'acte portant cession de parts sociales ou la sommation prévue au troisième alinéa de l'article [R. 4113-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912609&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-51 \(V\)")est porté à la connaissance du conseil départemental de l'ordre par le ou les cessionnaires.
8014
8015A la diligence du cessionnaire, un des originaux de l'acte de cession de parts s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versé au dossier ouvert au nom de la société. Lorsque le cédant, dans le cas prévu à l'article R. 4113-51 a refusé de signer l'acte, la copie de la sommation faite par le cessionnaire est déposée au secrétariat-greffe à l'expiration du délai prévu à cet article. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la cession de parts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
8016
8017Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte de cession contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles qui sont énumérées au troisième alinéa de l'article [R. 4113-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912595&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-39 \(V\)").
8018
8019## Paragraphe 3 : Modification des statuts.
8020
8021**Article LEGIARTI000006912620**
8022
8023Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
8024
8025**Article LEGIARTI000006912621**
8026
8027Si la constitution de réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées, suivant les critères de répartition des bénéfices, à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
8028
8029Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
8030
8031Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
8032
8033**Article LEGIARTI000006912622**
8034
8035En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l'assemblée générale ou de l'acte modificatif est immédiatement portée à la connaissance du conseil départemental de l'ordre, à la diligence d'un des gérants.
8036
8037**Article LEGIARTI000006912624**
8038
8039Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires et si la régularisation n'est pas opérée dans le délai imparti par le conseil départemental, celui-ci, après avoir appelé les intéressés à présenter leurs observations orales ou écrites, prononce, par décision motivée, la radiation de la société.
8040
8041**Article LEGIARTI000006912625**
8042
8043Dans les cas prévus aux articles [R. 4113-63 et R. 4113-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912622&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-63 \(V\)"), le conseil départemental se prononce comme en matière d'inscription. Les dispositions des articles [R. 4113-28 et R. 4113-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912581&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-28 \(V\)")sont applicables. Sa décision peut être frappée d'appel devant le conseil régional dans les conditions prévues à l'article [L. 4112-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-4 \(V\)").
8044
8045**Article LEGIARTI000006912626**
8046
8047Un original ou une expédition de l'acte portant modification des statuts est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance par un des gérants et versé au dossier de la société. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
8048
8049Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte portant modification des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles énumérées au troisième alinéa de l'article [R. 4113-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912595&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-39 \(V\)").
8050
8051## Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.
8052
8053**Article LEGIARTI000006912627**
8054
8055L'associé qui a apporté exclusivement son industrie, pour se retirer de la société, notifie à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de [l'article R. 4113-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-50 \(V\)"). Son retrait prend effet à la date qu'il indique ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.
8056
8057**Article LEGIARTI000006912628**
8058
8059L'associé titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article [R. 4113-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912608&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-50 \(V\)"), cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
8060
8061**Article LEGIARTI000006912629**
8062
8063L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.
8064
8065La cessation d'activité professionnelle d'un associé est, à la diligence du gérant, portée à la connaissance du conseil départemental de l'ordre.
8066
8067## Paragraphe 5 : Exercice de la profession.
8068
8069**Article LEGIARTI000006912630**
8070
8071Sous réserve de l'application de la [loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 \(V\)") relative aux sociétés civiles professionnelles et de la présente section, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste et spécialement à la déontologie et à la discipline sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.
8072
8073**Article LEGIARTI000006912631**
8074
8075La qualification de société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes, à l'exclusion de toute autre, accompagne la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.
8076
8077Dans les actes professionnels, chaque associé indique, en plus de son patronyme, la raison sociale de la société déterminée conformément aux dispositions de [l'article 8](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290490&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 8 \(V\)") de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
8078
8079**Article LEGIARTI000006912634**
8080
8081Un associé, médecin ou chirurgien-dentiste, ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de la même profession médicale.
8082
8083La société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes peut prendre un seul praticien à titre d'adjoint.
8084
8085**Article LEGIARTI000006912635**
8086
8087Sous réserve des dispositions de l'article [R. 4113-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912634&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-72 \(V\)"), les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle libérale de médecin ou de chirurgien-dentiste.
8088
8089**Article LEGIARTI000006912636**
8090
8091Les membres d'une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune.
8092
8093Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l'une ou plusieurs des disciplines pratiquées par ses membres si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences.
8094
8095Pendant un an au maximum, la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsque aucun médecin ou aucun chirurgien-dentiste n'exerce dans cette localité.
8096
8097**Article LEGIARTI000006912637**
8098
8099La société, comme les associés eux-mêmes, est soumise à l'ensemble des lois et règlements régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.
8100
8101**Article LEGIARTI000006912638**
8102
8103Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.
8104
8105**Article LEGIARTI000006912639**
8106
8107Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité prévue par le deuxième alinéa de [l'article 16](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290516&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 16 \(V\)") de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
8108
8109**Article LEGIARTI000006912640**
8110
8111La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés devant le conseil régional dans le ressort duquel est établi son siège social et devant la section des assurances sociales du conseil régional de discipline. Elle peut également faire l'objet des sanctions, exclusions et interdictions prévues par toutes dispositions législatives ou réglementaires pour les médecins exerçant à titre individuel, et dans les conditions définies par ces dispositions.
8112
8113**Article LEGIARTI000006912642**
8114
8115L'associé frappé d'une mesure comportant directement ou entraînant indirectement l'interdiction temporaire d'exercer la médecine ou l'art dentaire ou l'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux peut être contraint de se retirer de la société par décision des autres associés prise à la majorité renforcée prévue par les statuts en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. Dans le cas où l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve la qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article [R. 4113-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912606&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-48 \(V\)")est réduite au prorata de la durée de la période d'interdiction.
8116
8117L'associé radié du tableau ou exclu de la société, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, cède ses parts dans les conditions prévues à l'article [R. 4113-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912612&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-54 \(V\)"). A compter du jour où la décision de radiation est devenue définitive ou de la décision d'exclusion prise par les autres associés, il perd les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
8118
8119**Article LEGIARTI000006912643**
8120
8121La peine disciplinaire de la radiation, devenue définitive, prononcée contre la société ou contre tous les associés, entraîne de plein droit la dissolution de la société et sa liquidation dans les conditions définies par l'[article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290554&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 26 \(M\)") relative aux sociétés civiles professionnelles et par les statuts.
8122
8123**Article LEGIARTI000006912644**
8124
8125Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés civiles professionnelles avec les indications suivantes :
8126
81271° Numéro d'inscription de la société ;
8128
81292° Raison sociale ;
8130
81313° Lieu du siège social ;
8132
81334° Nom de tous les associés et numéro d'inscription de chacun d'eux au tableau.
8134
8135Le nom de chaque associé sur le tableau est suivi de la mention "membre de la société civile professionnelle" et du nom et du numéro d'inscription de celle-ci.
8136
8137**Article LEGIARTI000006912647**
8138
8139Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
8140
8141Toutefois, le conseil départemental de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un tiers de ses membres.
8142
8143Quand le nombre de membres de la même société élus au conseil départemental dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement, dans l'ordre inverse du nombre de suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est appelé à siéger.
8144
8145## Sous-section 3 : Nullité, dissolution et liquidation.
8146
8147**Article LEGIARTI000006912648**
8148
8149La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la nullité ou à la dissolution prévues à la présente sous-section.
8150
8151**Article LEGIARTI000006912649**
8152
8153Une expédition de toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société est adressée à la diligence du procureur de la République, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du lieu du siège social, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes.
8154
8155**Article LEGIARTI000006912650**
8156
8157La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée.
8158
8159Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés. Une copie de cette décision est adressée par le gérant au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versée au dossier de la société ainsi qu'au conseil départemental de l'ordre dont relève la société.
8160
8161**Article LEGIARTI000006912651**
8162
8163La radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
8164
8165Les décisions de radiation sont notifiées au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance à la diligence du conseil de l'ordre dont relève la société.
8166
8167**Article LEGIARTI000006912652**
8168
8169La société est également dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.
8170
8171**Article LEGIARTI000006912653**
8172
8173La société est également dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.
8174
8175La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.
8176
8177**Article LEGIARTI000006912654**
8178
8179S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an prévu au [deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290554&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 26 \(M\)") relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à un tiers de la même profession inscrit au tableau. A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues à cet article.
8180
8181**Article LEGIARTI000006912655**
8182
8183La société est en liquidation dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit ou dès que la décision judiciaire déclarant sa nullité est devenue définitive.
8184
8185La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
8186
8187La raison sociale est obligatoirement suivie de la mention "société en liquidation".
8188
8189**Article LEGIARTI000006912656**
8190
8191En cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur, s'il n'est désigné par les statuts, est nommé par les associés à la majorité des voix.
8192
8193**Article LEGIARTI000006912657**
8194
8195Dans le cas prévu à l'article [R. 4113-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-89 \(V\)"), l'associé unique est de plein droit liquidateur.
8196
8197**Article LEGIARTI000006912658**
8198
8199Lorsqu'une décision de justice prononce la nullité ou constate la dissolution de la société, elle nomme le liquidateur.
8200
8201**Article LEGIARTI000006912659**
8202
8203Dans tous les cas autres que ceux prévus aux articles [R. 4113-91 et R. 4113-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912656&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-91 \(V\)") ou si dans ces cas le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.
8204
8205Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave.
8206
8207**Article LEGIARTI000006912660**
8208
8209En aucun cas les fonctions du liquidateur ne peuvent être confiées à une personne suspendue ou radiée du tableau de l'ordre.
8210
8211**Article LEGIARTI000006912661**
8212
8213Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
8214
8215**Article LEGIARTI000006912662**
8216
8217Le liquidateur dépose au secrétariat-greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la délibération des associés ou la décision judiciaire qui l'a nommé. Il en transmet une copie au conseil départemental de l'ordre dont relève la société. Tout intéressé peut en obtenir communication.
8218
8219Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement de ces formalités.
8220
8221**Article LEGIARTI000006912663**
8222
8223Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.
8224
8225Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leurs ayants droit le montant de leur apport et répartir entre eux, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation.
8226
8227Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou la décision des associés qui l'a nommé.
8228
8229La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
8230
8231**Article LEGIARTI000006912664**
8232
8233Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.
8234
8235Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
8236
8237**Article LEGIARTI000006912665**
8238
8239L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
8240
8241Si elle ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
8242
8243**Article LEGIARTI000006912670**
8244
8245Dans les cas prévus par le [deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290590&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 37 \(V\)") relative aux sociétés civiles professionnelles, dans lesquels la société a adopté le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
8246
8247## Section 3 : Sociétés en participation.
8248
8249**Article LEGIARTI000006912541**
8250
8251La constitution d'une société en participation de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes mentionnée au [titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718101&idSectionTA=LEGISCTA000006112922&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - Titre II : Exercice sous forme de sociétés en p... \(V\)") relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de chacun des lieux d'exercice. L'avis contient la dénomination, l'objet et l'adresse des lieux d'exercice. Il est communiqué au préalable au conseil de l'ordre départemental de chacun des lieux d'exercice.
8252
8253**Article LEGIARTI000006912545**
8254
8255L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-ci, est indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
8256
8257## Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
8258
8259**Article LEGIARTI000006912462**
8260
8261Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent :
8262
82631° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
8264
82652° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;
8266
82673° Une épreuve écrite de maîtrise de la langue française.
8268
8269Pour les médecins, les épreuves mentionnées aux 1° et 2° concernent la discipline ou la spécialité dans laquelle l'examen de vérification des connaissances a été organisé.
8270
8271**Article LEGIARTI000006912465**
8272
8273Pour chacune des professions médicales, un jury national est chargé de l'élaboration des sujets et de la correction des épreuves.
8274
8275**Article LEGIARTI000006912471**
8276
8277Pour les professions de médecin et de chirurgien-dentiste, le jury, constitué par tirage au sort, est composé à parité :
8278
82791° De membres choisis dans les sections ou sous-sections du Conseil national des universités régi par le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 correspondant à la discipline ou à la spécialité concernée :
8280
8281a) Pour la médecine, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
8282
8283b) Pour l'odontologie, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
8284
82852° De praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et de praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.
8286
8287**Article LEGIARTI000006912474**
8288
8289Pour la profession de sage-femme, le jury, constitué par tirage au sort, est composé en nombre égal :
8290
82911° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires choisis dans la discipline gynécologie-obstétrique ;
8292
82932° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le même décret n° 84-135 du 24 février 1984, choisis dans la discipline pédiatrie ;
8294
82953° De directrices d'écoles de sages-femmes régies par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
8296
82974° De sages-femmes cadres et de sages-femmes cadres supérieurs, titulaires du certificat cadre sage-femme, régies par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.
8298
8299**Article LEGIARTI000006912477**
8300
8301Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues à ces épreuves, chaque examen donne lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre de mérite par le jury.
8302
8303La note de la première épreuve départage les ex aequo.
8304
8305Le candidat qui n'a pas obtenu la moyenne à l'issue des épreuves ne peut être déclaré admis. Il en est de même pour le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à une des épreuves.
8306
8307Les candidats inscrits en qualité de réfugié politique, apatride et bénéficiaire de l'asile territorial et de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas classés. Le jury établit une liste alphabétique et donne un avis sur leur aptitude à exercer la profession ou la spécialité.
8308
8309**Article LEGIARTI000006912480**
8310
8311Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, sont recrutés à temps plein pour effectuer les fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans des services agréés pour recevoir des internes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
8312
8313**Article LEGIARTI000006912483**
8314
8315Les candidats médecins à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés par la commission, en tout ou en partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6.
8316
8317Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins un an consécutif et décomptées au 1er janvier de l'année de ces épreuves. Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
8318
8319En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat de la commission, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4111-6 pour une période de un à trois ans.
8320
8321## Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice.
8322
8323**Article LEGIARTI000006912487**
8324
8325La Commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, en ce qui concerne les médecins, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4111-6.
8326
8327Elle apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances.
8328
8329**Article LEGIARTI000006912490**
8330
8331La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.
8332
8333Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses disciplines ou spécialités.
8334
8335**Article LEGIARTI000006912492**
8336
8337La commission est composée comme suit :
8338
83391° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président ;
8340
83412° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
8342
83433° Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
8344
83454° Deux représentants du conseil de l'ordre de la profession intéressée ;
8346
83475° Trois membres des organisations syndicales nationales des professions concernées choisis dans la discipline ou spécialité, dont un parmi les organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers, un parmi les organisations syndicales des praticiens libéraux et un parmi les organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat autre que ceux de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
8348
83496° Deux membres des organisations et associations professionnelles, pour les médecins par discipline ou spécialité ;
8350
83517° Deux experts de la profession, ou, pour les médecins, de la discipline ou spécialité.
8352
8353Le mandat des membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° est de trois ans ; il est renouvelable.
8354
8355**Article LEGIARTI000006912500**
8356
8357La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8358
8359**Article LEGIARTI000006912503**
8360
8361Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
8362
8363**Article LEGIARTI000006912505**
8364
8365Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
8366
8367**Article LEGIARTI000006912507**
8368
8369Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
8370
83711° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes et, en ce qui concerne les médecins, les disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ;
8372
83732° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;
8374
83753° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;
8376
83774° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4111-5 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
8378
83795° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4111-6 ;
8380
83816° Les modalités d'évaluation des candidats par la Commission d'autorisation d'exercice ;
8382
83837° La composition nominative des membres de la commission.
8384
8385Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
8386
8387## Section 1 : Conseil national de l'ordre.
8388
8389**Article LEGIARTI000006913453**
8390
8391Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, les membres de ce conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction des secteurs mentionnés à l'article L. 4152-1 :
8392
83931° Le premier groupe : deux sages-femmes élues respectivement au sein des premier et deuxième secteurs ;
8394
83952° Le deuxième groupe : une sage-femme élue au sein du quatrième secteur ;
8396
83973° Le troisième groupe : deux sages-femmes élues respectivement au sein des troisième et cinquième secteurs.
8398
8399## Section 2 : Composition des conseils départementaux.
8400
8401**Article LEGIARTI000006913460**
8402
8403Le conseil départemental est composé de six membres élus en assemblée générale pour six ans et renouvelable par tiers tous les deux ans.
8404
8405Six membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
8406
8407## Section 3 : Composition des conseils interrégionaux.
8408
8409**Article LEGIARTI000006913454**
8410
8411Les conseils interrégionaux comportent un nombre de membres élus déterminé en fonction du nombre de sages-femmes de l'interrégion, tel qu'il résulte des derniers tableaux publiés dans les départements qui la constituent, selon les modalités suivantes :
8412
8413\- jusqu'à 3 000 inscrits : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants ;
8414
8415\- plus de 3 000 inscrits : six membres titulaires et six membres suppléants.
8416
8417**Article LEGIARTI000006913456**
8418
8419Pour le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil, les membres du conseil sont répartis en trois groupes comprenant, en fonction du nombre de membres à élire :
8420
84211° Pour chacun des deux premiers groupes : deux sages-femmes ;
8422
84232° Pour le troisième groupe : une sage-femme lorsque le nombre de membres à élire est de cinq, et deux sages-femmes lorsque ce nombre est de six.
8424
8425## Section 1 : Diplôme d'Etat
8426
8427**Article LEGIARTI000006913428**
8428
8429Le diplôme d'Etat de sage-femme, diplôme national de l'enseignement supérieur, est délivré par les universités habilitées à cet effet, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, aux personnes qui ont suivi les enseignements et subi avec succès les examens prévus par la présente section.
8430
8431Les habilitations à délivrer le diplôme d'Etat de sage-femme accordées avant le 29 septembre 1985 demeurent valides.
8432
8433**Article LEGIARTI000006913429**
8434
8435La durée de la formation est fixée à quatre ans.
8436
8437Elle comporte :
8438
84391° Un enseignement théorique ;
8440
84412° Un enseignement clinique ;
8442
84433° Un enseignement pratique ;
8444
84454° Des stages.
8446
8447**Article LEGIARTI000006913430**
8448
8449Sont fixés, après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
8450
84511° Le programme des enseignements ;
8452
84532° Les modalités d'organisation des enseignements et des stages ;
8454
84553° Les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes des candidats ;
8456
84574° L'organisation des examens de passage d'une année à l'autre et du diplôme d'Etat ;
8458
84595° Les conditions d'attribution de dispenses de scolarité et de stages.
8460
8461Les conditions de rémunération des étudiants sages-femmes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
8462
8463**Article LEGIARTI000006913431**
8464
8465Chaque école assure la couverture des besoins de formation de plusieurs départements. Un arrêté en détermine la liste.
8466
8467**Article LEGIARTI000006913432**
8468
8469Les étudiants souhaitant suivre des études de sage-femme s'inscrivent en première année du premier cycle des études médicales dans une université liée par convention avec une école de sages-femmes.
8470
8471Pour être admis dans une école de sages-femmes, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année du premier cycle des études médicales.
8472
8473Le nombre de candidats à admettre dans les écoles de sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les unités de formation et de recherche médicales est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
8474
8475**Article LEGIARTI000006913433**
8476
8477En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent en première année du premier cycle des études médicales sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
8478
8479**Article LEGIARTI000006913434**
8480
8481Les étudiants sont affectés dans les écoles par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.
8482
8483**Article LEGIARTI000006913435**
8484
8485Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
8486
8487Les candidats ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.
8488
8489**Article LEGIARTI000006913436**
8490
8491Les conditions d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des écoles préparant au diplôme d'Etat de sage-femme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
8492
8493Les écoles sont agréées, après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes, par le préfet de région.
8494
8495Les établissements, services ou institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont agréés dans les mêmes conditions.
8496
8497**Article LEGIARTI000006913438**
8498
8499La nomination des directeurs des écoles de sages-femmes ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires est subordonné à leur agrément par le préfet de région.
8500
8501Dans chaque école un médecin, directeur technique des enseignements, est nommé par arrêté du préfet de région et du recteur d'académie.
8502
8503**Article LEGIARTI000006913439**
8504
8505Le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes est présidé par le directeur général de la santé ou son représentant. Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant en est le vice-président.
8506
8507Le conseil comprend des représentants du personnel enseignant et du personnel de direction et d'encadrement des écoles, des membres appartenant à la profession, des membres relevant des administrations intéressées à la formation des sages-femmes ainsi que des représentants des étudiants sages-femmes.
8508
8509Il peut comporter en outre des personnes désignées en raison de leur compétence.
8510
8511Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le nombre de sièges attribué à chacune des catégories susmentionnées, les modalités de désignation des membres ainsi que la durée de leur mandat.
8512
8513**Article LEGIARTI000006913440**
8514
8515Le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes est consulté à la demande du ministre chargé de la santé sur les questions concernant l'organisation des études de sages-femmes, l'agrément et le fonctionnement des écoles.
8516
8517**Article LEGIARTI000006913443**
8518
8519Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément prévues à l'article D. 4151-9 vaut décision de rejet.
8520
8521## Section 2 : Titre de sage-femme anesthésiste.
8522
8523**Article LEGIARTI000006913445**
8524
8525Dans les conditions prévues par leur code de déontologie, les sages-femmes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste ou titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent faire usage du titre de sage-femme anesthésiste diplômée d'Etat.
8526
8527## Section 3 : Exercice de la profession par des étudiants.
8528
8529**Article LEGIARTI000006913447**
8530
8531L'autorisation mentionnée à l'article L. 4151-6 est délivrée par le préfet du département dans lequel exerce la sage-femme remplacée, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée.
8532
8533Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la deuxième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de sage-femme.
8534
8535**Article LEGIARTI000006913449**
8536
8537Les étudiants sages-femmes qui ont été autorisés à interrompre leurs études à l'issue de la troisième année d'études validée peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant dans les conditions et limites fixées à l'article R. 4151-15.
8538
8539**Article LEGIARTI000006913451**
8540
8541L'avis favorable du conseil départemental de l'ordre ne peut être donné que si l'étudiant demandeur a validé les trois premières années de formation, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession.
8542
8543L'existence d'infirmité ou d'état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.
8544
8545Tout avis défavorable du conseil est motivé.
8546
8547## Section 1 : Missions.
8548
8549**Article LEGIARTI000006912445**
8550
8551Conformément à l'article L. 4001-1, le fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique a pour mission de fournir une information objective aux professionnels de santé sur les produits de santé admis au remboursement.
8552
8553Il vise, en particulier, à mettre à disposition des professionnels de santé une information en matière de stratégie thérapeutique et de prescription médicamenteuse sous une forme adaptée à leurs besoins.
8554
8555## Section 2 : Comité d'orientation des actions de promotion de l'information médicale et médico-économique.
8556
8557**Article LEGIARTI000006912446**
8558
8559Le Comité d'orientation des actions de promotion de l'information médicale et médico-économique à destination des professionnels de santé est chargé :
8560
85611° De définir les thèmes prioritaires des actions du fonds, notamment en identifiant les besoins en matière d'information à destination des professionnels de santé et en recensant les actions déjà engagées dans ce domaine ;
8562
85632° D'arrêter les actions financées par le fonds ou bénéficiaires d'une participation financière du fonds ainsi que les conditions de cette participation ;
8564
85653° De voter le budget annuel du fonds et d'approuver le tableau des emplois, le compte financier et le rapport d'activité du fonds ;
8566
85674° De déterminer les conditions d'évaluation de l'impact des actions auxquelles a participé le fonds.
8568
8569**Article LEGIARTI000006912447**
8570
8571Le comité est composé comme suit :
8572
85731° Le directeur général de la santé ou son représentant, qui en assure la présidence ;
8574
85752° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
8576
85773° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
8578
85794° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
8580
85815° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ;
8582
85836° Le directeur de la Caisse centrale de mutualité agricole ou son représentant ;
8584
85857° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
8586
85878° Trois personnes qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en raison de leurs compétences en matière de communication et d'information en santé.
8588
8589Il se réunit au moins une fois par semestre ou à la demande de l'un de ses membres. Il peut associer à ses travaux les autres ministres intéressés ainsi que des représentants des professions de santé, des représentants des établissements de santé et des institutions sociales et médico-sociales, des représentants des instances ordinales des professionnels de santé et de toute autre personnalité ou organisme compétent.
8590
8591## Section 3 : Groupe confraternel de l'information médicale et médico-économique des professionnels de santé.
8592
8593**Article LEGIARTI000006912448**
8594
8595Le Groupe confraternel de l'information médicale et médico-économique des professionnels de santé a pour mission de donner un avis sur les actions d'information financées par le fonds. Ce groupe se fonde sur les données scientifiques validées, notamment celles émanant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de la Commission de la transparence, de l'Observatoire national des prescriptions et des consommations de médicaments dans les secteurs ambulatoire et hospitalier, de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, des sociétés savantes ainsi que de la littérature nationale et internationale. Le comité d'orientation peut confier au groupe confraternel le suivi de certaines actions de communication.
8596
8597Le groupe est composé de douze personnes, médecins ou pharmaciens, dont au moins la moitié exerce une activité libérale à titre principal. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après appel à candidature. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. Son président est désigné par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
8598
8599## Section 4 : Fonctionnement et gestion du fonds.
8600
8601**Article LEGIARTI000006912449**
8602
8603Le fonds est géré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Conformément au tableau des emplois arrêté par le comité d'orientation, l'agence procède au recrutement du personnel nécessaire au fonctionnement du fonds. L'équipe de gestion du fonds est chargée, sous l'autorité du directeur général de l'agence :
8604
86051° De préparer le cahier des charges des actions d'information financées par le fonds ;
8606
86072° De proposer les critères de sélection des actions pouvant bénéficier d'une participation financière du fonds, d'organiser la sélection et de proposer la liste des actions ;
8608
86093° De suivre la réalisation des actions retenues par le comité d'orientation ;
8610
86114° De préparer le budget annuel du fonds, le tableau des emplois et le rapport d'activité du fonds.
8612
8613**Article LEGIARTI000006912450**
8614
8615Le comité d'orientation vote chaque année le budget autonome du fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique en équilibre, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
8616
8617**Article LEGIARTI000006912451**
8618
8619Les dépenses du fonds sont notamment constituées par :
8620
86211° Le financement ou la participation au financement, après avis du groupe confraternel prévu à l'article D. 4000-4, des actions d'information et de communication retenues par le comité d'orientation prévu à l'article D. 4000-2 ;
8622
86232° Les charges des personnels assurant la gestion du fonds au sein de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
8624
86253° Le remboursement forfaitaire à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des dépenses en dehors de celles prévues au 2° qu'elle expose pour la gestion du fonds et dont le montant est fixé après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
8626
86274° Les autres frais de fonctionnement du fonds, y compris l'indemnisation des membres du groupe confraternel prévu à l'article D. 4000-4 dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
8628
86295° Les dépenses occasionnées par l'évaluation des actions d'information et de communication au financement desquelles le fonds a participé.
8630
8631**Article LEGIARTI000006912452**
8632
8633Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le paiement est effectué par l'agent comptable de l'agence.
8634
8635**Article LEGIARTI000006912453**
8636
8637Les opérations de dépenses et de recettes du fonds sont soumises au contrôle financier de l'Etat dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le contrôleur financier de l'agence assiste, sans voix délibérative, aux réunions du comité d'orientation.
8638
8639**Article LEGIARTI000006912458**
8640
8641Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé rend compte au comité d'orientation, chaque année en mars et septembre, de l'état de consommation des crédits du fonds de promotion. L'état établi en mars comporte un bilan de l'exécution budgétaire de l'année précédente et l'état établi en septembre comporte une état prévisionnel des dépenses de l'année suivante.
8642
8643**Article LEGIARTI000006912459**
8644
8645Un compte financier du fonds est établi à l'issue de chaque exercice comptable. Il est approuvé par le comité d'orientation. Le résultat de l'exercice est affecté au fonds. Ce résultat est retracé dans une ligne spécifique du bilan annuel de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
8646
8647**Article LEGIARTI000006912460**
8648
8649Pour l'application de l'article L. 4001-2, le produit de contribution pris en compte pour opérer le versement au profit du fonds mentionné à l'article L. 4001-1 est celui dû par les entreprises au titre du dernier exercice clos, conformément au premier alinéa de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.
8650
8651Les modalités de ce versement sont déterminées par une convention conclue entre l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
8652
8653**Article LEGIARTI000006912461**
8654
8655Les délibérations du comité d'orientation prévues aux articles D. 4000-6 et D. 4000-11 sont transmises aux ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres dans un délai d'un mois.
Article LEGIARTI000006911735 L1472→1472
14721472
14731473A titre dérogatoire, pour un remplacement ne dépassant pas trois mois, ou lorsque la taille de l'établissement ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein, le préfet, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique, peut autoriser le médecin responsable du dispensaire antituberculeux à assurer la gestion du stock des médicaments antituberculeux et à les délivrer directement. Les médicaments antituberculeux sont détenus dans une armoire fermée à clef située dans un lieu garantissant leur parfaite conservation, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin du dispensaire selon le cas.
14741474
1475**Article LEGIARTI000006911735**
1476
1477Pour l'application du second alinéa de l'article D. 3112-7, le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
1478
14751479## Section 1 : Procédures de transmission
14761480
14771481**Article LEGIARTI000006911765**
Article LEGIARTI000006911770 L1586→1590
15861590
15871591## Section 1 : Procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire.
15881592
1589**Article LEGIARTI000006911770**
1593**Article LEGIARTI000006911771**
15901594
15911595Les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire prévue à l'article L. 3114-1 sont soumis aux dispositions de la présente section, nonobstant l'application des dispositions de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur et à pression de gaz à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure.
15921596
1597Lorsque les produits mentionnés au premier alinéa sont des produits biocides, ils sont également soumis aux dispositions du décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.
1598
15931599**Article LEGIARTI000006911773**
15941600
15951601Les procédés, produits ou appareils utilisés pour les opérations de désinfection à caractère obligatoire doivent être agréés par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.