Version du 2005-03-24

N
Nomoscope
24 mars 2005 fdc41ee8ea0ebc81a4f95bff06413c7bc78e5613
Version précédente : b51855a3
Résumé IA

Ces changements modifient les règles électorales des conseils de l'ordre des pharmaciens en élargissant les circonscriptions de vote, en créant une région électorale unique pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, et en introduisant le vote à distance par voie électronique. Les droits des citoyens concernés sont impactés par une simplification des procédures de vote et une clarification des conditions d'éligibilité, notamment en précisant que l'inscription à l'ordre doit être effective à la date de l'élection. Enfin, l'organisation du scrutin est modernisée pour permettre un renouvellement par moitié plus fluide et garantir que chaque électeur ne puisse se porter candidat que dans un seul collège, même s'il est inscrit dans plusieurs.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006913542 L190→190
190190
191191## Section 1 : Dispositions générales relatives aux élections.
192192
193**Article LEGIARTI000006913542**
193**Article LEGIARTI000006913543**
194194
195Les conseillers ordinaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Chaque électeur vote pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir au titre de son département, de sa région ou de sa catégorie professionnelle.
195Les conseillers ordinaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Chaque électeur vote pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir au titre de son département, de son arrondissement, de sa région ou de sa catégorie professionnelle.
196
197Les pharmaciens titulaires d'officine des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse élisent un conseil régional unique. Pour l'élection des conseillers représentant les pharmaciens adjoints d'officine au conseil central de la section D, ces deux régions forment une seule circonscription électorale.
196198
197199Chaque candidat à la fonction de conseiller ordinal titulaire se présente en tandem avec un candidat suppléant.
198200
Article LEGIARTI000006913544 L200→202
200202
201203En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au tandem comportant le candidat titulaire le plus âgé.
202204
203**Article LEGIARTI000006913544**
205**Article LEGIARTI000006913545**
204206
205207Sous réserve des cas prévus au troisième alinéa du présent article et à l'article D. 4233-3, la durée du mandat des conseillers ordinaux, titulaires ou suppléants, est de quatre ans.
206208
207209Les conseils de l'ordre sont renouvelés par moitié tous les deux ans.
208210
209Lors de la première élection de l'ensemble d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de deux ou quatre ans.
211En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres élus d'un conseil, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance suivant cette élection pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de deux ou quatre ans.
210212
211Ce tirage au sort porte sur chacun des tandems élus.
213Ce tirage au sort est effectué entre les tandems élus au sein de chaque délégation ou collège départemental, régional ou de catégorie professionnelle.
212214
213Si, dans un conseil, le nombre des tandems d'un département, d'une région ou d'une catégorie professionnelle est impair, celui tiré au sort pour exercer un mandat de quatre ans est immédiatement supérieur à la moitié.
215Si, dans un conseil, certains collèges ont un effectif impair, un tirage au sort préalable est effectué entre ces collèges pour déterminer lesquels auront un nombre initial de mandats de quatre ans immédiatement supérieur à la moitié de leur effectif, les autres ayant un nombre immédiatement inférieur, de façon que le nombre total des mandats de quatre ans dans l'ensemble du conseil soit égal ou immédiatement supérieur à la moitié de l'effectif des élus de ce conseil.
214216
215217Un conseiller ordinal, titulaire ou suppléant appelé à remplacer le conseiller titulaire, absent et non représenté sans motif valable pendant trois séances consécutives, peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire d'office par le conseil national.
216218
219Le mandat des conseillers ordinaux élus prend fin à la proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
220
217221**Article LEGIARTI000006913546**
218222
219223En cas de vacance, le siège d'un titulaire est pourvu par l'élu suppléant. La vacance est notamment constatée lorsque les membres titulaires cessent leurs fonctions ou lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions exigées pour être éligibles au conseil de l'ordre.
Article LEGIARTI000006913550 L230→234
230234
231235Sont électeurs, au titre de chaque section de l'ordre, les pharmaciens qui, à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article [D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913552&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-7 \(V\)"), sont régulièrement inscrits à son tableau et ne sont pas frappés d'une décision d'interdiction d'exercice devenue définitive.
232236
233**Article LEGIARTI000006913550**
237**Article LEGIARTI000006913551**
234238
235239Pour être éligible à l'un des conseils de l'ordre, le pharmacien doit :
236240
2371° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à l'article L. 4232-13, les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une sous-section de la section E au conseil central de cette section et au conseil national ;
2411° Etre électeur au titre, selon le cas, du département, de la région ou de la catégorie professionnelle concernés. Toutefois, conformément à l'article L. 4232-13, les pharmaciens exerçant en métropole sont éligibles aux fonctions de représentant d'une sous-section de la section E au conseil central de cette section et au conseil national. Un pharmacien électeur dans plusieurs collèges d'une même section ne peut se porter candidat qu'au titre de l'un de ces collèges ;
238242
2392° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins cinq ans ;
2432° Avoir été inscrit à l'ordre pendant une durée totale d'au moins cinq ans à la date de l'élection ;
240244
2412453° Ne pas avoir été frappé d'une interdiction d'exercice devenue définitive ;
242246
Article LEGIARTI000006913555 L272→276
272276
273277La déclaration est faite conjointement par le candidat titulaire et le candidat suppléant. Les deux candidats y mentionnent leurs noms, prénoms, adresses personnelles, qualités et adresses professionnelles et y confirment leur engagement à respecter les dispositions du présent code dans l'exercice de leurs fonctions ordinales.
274278
275**Article LEGIARTI000006913555**
279**Article LEGIARTI000006913556**
276280
277Les candidats peuvent demander que soit envoyée, avec les documents électoraux prévus à l'article D. 4233-11, une circulaire rédigée par eux à l'intention des électeurs.
281Les candidats peuvent demander que soit envoyée, avec les documents électoraux prévus à [l'article D. 4233-13,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-13 \(V\)") une circulaire rédigée par eux à l'intention des électeurs.
278282
279Chaque tandem de candidats ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm. Il remet au siège du conseil expéditeur le nombre d'exemplaires nécessaires à l'envoi.
283Chaque tandem de candidats ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm. Il fait parvenir un exemplaire de cette circulaire au conseil expéditeur en même temps que sa candidature.
280284
281285Ces circulaires, rédigées en français, ne peuvent être consacrées qu'à la présentation des candidats au nom desquels elles sont diffusées et à des questions relevant de l'ordre en application des articles L. 4231-1 et suivants ou concernant le fonctionnement ordinal. Le représentant du ministère chargé de la santé auprès du conseil expéditeur veille, avant leur envoi, au respect de ces conditions.
282286
283**Article LEGIARTI000006913557**
287**Article LEGIARTI000006913558**
284288
285Quinze jours au moins avant l'élection, le président d'un conseil régional ou central adresse aux électeurs :
289Les électeurs votent à distance par voie électronique. L'ordre peut également, pour une ou plusieurs sections, organiser un vote par correspondance. L'électeur ne peut alors voter, à son choix, que selon l'une de ces deux modalités.
286290
2871° La date de l'élection, l'adresse du siège du conseil où les votes sont reçus, ainsi que l'heure de fermeture du scrutin ;
291L'électeur ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
288292
2892° Les modalités du vote prévues à l'article D. 4233-12 ;
293## Section 2 : Du vote électronique.
290294
2913° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;
295**Article LEGIARTI000006913560**
292296
2934° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées à l'article D. 4233-10 ;
297Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
294298
2955° Un bulletin de vote comportant les emplacements sur lesquels l'électeur porte les noms des tandems pour lesquels ils souhaitent voter ;
299Le traitement dénommé "fichier des électeurs" a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote par voie électronique, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'en éditer la liste.
296300
2976° Les vignettes au nom de chaque tandem éventuellement prévues pour être apposées sur ces emplacements ;
301Le traitement dénommé "contenu de l'urne électronique" a pour objet de recenser les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
298302
2997° Deux enveloppes opaques d'un modèle spécial à utiliser pour le vote.
303Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
300304
301**Article LEGIARTI000006913559**
305**Article LEGIARTI000006913562**
302306
303Le pharmacien électeur vote exclusivement par correspondance.
307Quinze jours au moins avant l'élection, le président du conseil régional ou central intéressé par cette élection adresse aux électeurs :
304308
305Il ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de postes à pourvoir.
3091° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;
306310
307Il insère son bulletin de vote dans la première enveloppe. Il ferme celle-ci et la place, sans y porter aucune mention, dans la seconde enveloppe.
3112° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;
308312
309Sur cette dernière, il doit, à peine de nullité de son vote, écrire son nom et son adresse professionnelle.
3133° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées à [l'article D. 4233-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-10 \(V\)") ;
310314
311Il cachette l'enveloppe extérieure et l'envoie ou la remet contre récépissé à l'adresse mentionnée à l'article D. 4233-11.
3154° Les instructions relatives aux modalités du vote électronique ;
312316
313**Article LEGIARTI000006913561**
3175° Dans des conditions garantissant leur confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique permettant à l'électeur d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.
314318
315Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 4233-7.
319**Article LEGIARTI000006913564**
320
321Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote, s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe, exprime son vote et le valide. La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
316322
317Il est assuré par un bureau composé :
323La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un avis de réception électronique sur lequel figure la date de cette réception.
318324
3191° D'un représentant du ministre chargé de la santé, président. Ce représentant est désigné, pour les conseils régionaux, par le préfet de région et, pour les autres conseils, par le ministre ;
325## Section 3 : Du vote par correspondance.
320326
3212° Du pharmacien le plus âgé et du pharmacien le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement.
327**Article LEGIARTI000006913566**
322328
323Il est procédé à ce dépouillement par des scrutateurs désignés par le président. A défaut de scrutateurs, le dépouillement est effectué par les membres du bureau.
329Si un vote par correspondance est prévu, l'envoi mentionné à [l'article D. 4233-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-13 \(V\)") comprend en outre les instructions et le matériel de vote qui s'y rapportent.
324330
325Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci.
331**Article LEGIARTI000006913573**
326332
327Le président assure la police de la salle.
333Après avoir indiqué sur le bulletin les tandems qu'il choisit, l'électeur envoie son vote cacheté dans l'enveloppe d'acheminement spéciale qui lui a été fournie. Celle-ci porte le nom et l'adresse du conseil ou de la délégation intéressé par l'élection, ainsi que, sous une forme cryptée et permettant sa lecture automatisée, l'identification de l'électeur.
328334
329**Article LEGIARTI000006913563**
335L'électeur ne doit, à peine de nullité de son vote, porter aucune autre mention ni signe quelconque sur le bulletin ou l'enveloppe.
330336
331Les noms des électeurs ayant participé au scrutin sont pointés sur la liste électorale.
337## Section 4 : Du dépouillement du scrutin
332338
333Une fois le pointage effectué, les enveloppes extérieures sont décachetées et réunies afin d'être jointes au procès-verbal prévu à l'article D. 4233-16.
339**Article LEGIARTI000006913568**
334340
335**Article LEGIARTI000006913565**
341Immédiatement après la fin du dépouillement, un procès-verbal des opérations électorales est rédigé et signé par les membres du bureau de vote.
336342
337Les enveloppes intérieures sont réunies et comptées. Celles qui portent une marque de reconnaissance sont jointes au procès-verbal prévu à l'article D. 4233-16 sans être ouvertes. Les autres sont ouvertes et les bulletins de vote qui en sont extraits sont dépouillés sous la surveillance des membres du bureau de vote.
343Le procès-verbal indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture. Il mentionne les réclamations éventuelles, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations. Il fait mention également des personnes qui ont participé au vote sans remplir les conditions d'électorat.
338344
339Les votes blancs, les votes qui désignent un nombre de tandems supérieur à celui des postes à pourvoir, ceux qui dissocient ou modifient des tandems, ceux dans lesquels les votants se font connaître ou qui portent un signe de reconnaissance ou une mention injurieuse pour les candidats ou pour les tiers n'entrent pas en compte dans le résultat des suffrages exprimés. Ils sont annexés au procès-verbal et sont assortis du motif de cette non-prise en compte et contresignés par les membres du bureau.
345Sont annexés au procès-verbal :
340346
341Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.
3471° La liste électorale, sur laquelle les noms des votants ont été pointés ;
342348
343**Article LEGIARTI000006913567**
3492° Les enveloppes d'acheminement, non décachetées, des personnes qui ont pris part au vote sans en remplir les conditions, ou correspondant à un double vote du même électeur, ou portant une mention ou un signe, mentionné au troisième alinéa de [l'article D. 4233-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-15-1 \(V\)") ;
344350
345Immédiatement après la fin du dépouillement, un procès-verbal des opérations électorales est rédigé et signé par les membres du bureau de vote.
3513° Les bulletins blancs ou nuls, contresignés par les membres du bureau.
346352
347Le procès-verbal indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture. Il mentionne les réclamations éventuelles, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations. Il fait mention également des personnes qui ont participé au vote sans remplir les conditions d'électorat.
353Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau de vote.
348354
349Sont annexés au procès-verbal :
355Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres manquants.
350356
3511° La liste électorale, sur laquelle les noms des votants ont été pointés ;
357**Article LEGIARTI000006913570**
352358
3532° Les enveloppes extérieures, non décachetées, des personnes qui ont pris part au vote sans en remplir les conditions et les enveloppes intérieures, non ouvertes, portant une marque de reconnaissance ;
359L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes mentionnées à [l'article D. 4233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-16 \(V\)"), les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, ainsi que les documents électoraux mentionnés aux [articles D. 4233-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-13 \(V\)"), [D. 4233-15 et D. 4233-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-15 \(V\)") sont conservés sous pli cacheté par le conseil pendant une période de six mois suivant l'élection ou, si l'élection est déférée devant les instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
354360
3553° Les bulletins blancs ou nuls, contresignés par les membres du bureau.
361Le président du bureau de vote adresse immédiatement au ministre chargé de la santé copie du procès-verbal des opérations de dépouillement.
356362
357Dès l'établissement de ce procès-verbal, le résultat du vote est proclamé par le président du bureau de vote.
363Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin sont détruites sans être enregistrées ni ouvertes.
358364
359Au cas où ne peuvent être proclamés élus qu'un nombre insuffisant de titulaires et de suppléants, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation électorale en vue de la désignation des membres manquants.
365**Article LEGIARTI000006913571**
366
367Les bureaux des conseils et la section permanente du conseil national sont élus parmi les membres titulaires à la première séance suivant chaque renouvellement de ces conseils, au plus tard quinze jours après la proclamation des résultats. Le vote a lieu à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.
368
369Au premier et au second tour, la majorité absolue des membres composant le conseil est requise. Au troisième tour, la majorité relative suffit.
370
371Le vote par procuration est admis pour l'élection des membres du bureau du conseil central de la section E. Un même membre de ce conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
372
373**Article LEGIARTI000006913572**
374
375Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections sont adressées par les électeurs au ministre chargé de la santé dans un délai de huit jours après la proclamation des résultats.
376
377**Article LEGIARTI000006913574**
378
379Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 4233-7.
380
381Il est assuré par un bureau de vote composé :
382
3831° D'un représentant du ministre chargé de la santé, président. Ce représentant est désigné, pour les conseils régionaux et les délégations de l'ordre, par le préfet de région. Pour les autres conseils, il est désigné par le ministre ;
360384
361**Article LEGIARTI000006913569**
3852° Du pharmacien le plus âgé, vice-président, et du pharmacien le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement.
362386
363L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes mentionnées à l'article D. 4233-16 ainsi que les documents électoraux mentionnés à l'article D. 4233-11, à l'exception des enveloppes non annexées au procès-verbal, sont conservés sous pli cacheté par le conseil pendant une période de six mois suivant l'élection ou, si l'élection est déférée devant les instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
387Le président peut, en tant que de besoin, désigner des scrutateurs pour assister le bureau dans le dépouillement.
364388
365Le président du bureau de vote adresse immédiatement au ministre chargé de la santé copie du procès-verbal des opérations de dépouillement.
389Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci. Le président assure la police de la salle.
390
391**Article LEGIARTI000006913575**
392
393Avant le dépouillement, le président du bureau de vote reçoit du gestionnaire du système de vote électronique, selon des modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes, dont l'utilisation conjointe permet d'accéder au contenu du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système. Il remet, sans en avoir pris connaissance, l'une des deux clés au vice-président du bureau.
394
395Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " et, s'il y a lieu, l'accomplissement des opérations mentionnées à [l'article D. 4233-15-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913576&dateTexte=&categorieLien=cid), le président et le vice-président du bureau procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.
396
397Les décomptes des voix par tandem de candidats doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
398
399Le bureau vérifie que le nombre total de votes exprimés correspond au nombre total de votants enregistrés sur la liste d'émargement.
400
401Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau.
402
403**Article LEGIARTI000006913576**
404
405Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote électronique, l'émargement des enveloppes d'acheminement est effectué avant le dépouillement prévu à [l'article D. 4233-15-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-15-3 \(V\)")au fur et à mesure de leur réception, dans le fichier des électeurs mentionné à [l'article D. 4233-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-12 \(V\)")
406
407Cet émargement interdit l'enregistrement ultérieur d'un éventuel vote électronique du même électeur.
408
409Si un vote électronique du même électeur a déjà été enregistré sur la liste d'émargement, le courrier reçu ne donne pas lieu à un nouvel émargement. Il n'est ni ouvert ni compté parmi les votes exprimés, mais réservé pour être joint au procès-verbal.
410
411Au début du dépouillement, le bureau de vote vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement à ouvrir correspond au nombre d'émargements enregistrés dans le fichier des électeurs au titre des votes par correspondance. Si ce n'est pas le cas, l'émargement pour ces votes est recommencé.
412
413Les bulletins sont ensuite extraits des enveloppes d'acheminement, qui sont réunies pour être jointes au procès-verbal. Les bulletins sont dépouillés sous la surveillance des membres du bureau de vote.
414
415Les votes blancs ou nuls n'entrent pas en compte dans le résultat des suffrages exprimés. Ils sont annexés au procès-verbal, assortis, pour les votes nuls, du motif de cette nullité, et paraphés par les membres du bureau.
416
417Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.
418
419Les résultats de ce dépouillement sont saisis par le président du bureau dans le fichier dénommé " urne électronique " pour être intégrés par le système dans les décomptes des voix mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 4233-15-3.
366420
367421## Sous-section 1 : Conseil central de la section A.
368422
369**Article LEGIARTI000006913578**
423**Article LEGIARTI000006913579**
370424
371L'arrêté mentionné à l'article D. 4233-7 désigne les six régions qui, outre celle d'Ile-de-France, comportent le plus grand nombre de pharmaciens titulaires d'officine.
425L'arrêté mentionné à [l'article D. 4233-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913552&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-7 \(V\)")désigne les six régions qui, outre celle d'Ile-de-France, comportent le plus grand nombre de pharmaciens titulaires d'officine.
372426
373Trois jours ouvrés au moins après avoir été élus, les membres des conseils régionaux correspondants et ceux du conseil régional d'Ile-de-France se réunissent, sur convocation de leur président sortant, pour élire les pharmaciens titulaires d'officine destinés à assurer à leur région un supplément de représentation au sein du conseil central de la section A, conformément aux dispositions de l'article L. 4232-4.
427Trois jours ouvrés au moins après avoir été élus, les membres des conseils régionaux correspondants et ceux du conseil régional d'Ile-de-France se réunissent, sur convocation de leur président sortant, pour élire les pharmaciens titulaires d'officine destinés à assurer à leur région un supplément de représentation au sein du conseil central de la section A, conformément aux dispositions de [l'article L. 4232-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689109&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-4 \(V\)").
374428
375**Article LEGIARTI000006913580**
429**Article LEGIARTI000006913581**
376430
377431Le scrutin a lieu à bulletin secret au siège du conseil régional. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.
378432
379433## Sous-section 2 : Délégations locales et Conseil central de la section E.
380434
381**Article LEGIARTI000006913582**
435**Article LEGIARTI000006913583**
436
437Les délégués des départements d'outre-mer mentionnés à [l'article L. 4232-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-11 \(V\)")et leurs suppléants, autres que le président de la délégation et son suppléant, sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chaque arrondissement à raison d'un tandem de délégué titulaire et de délégué suppléant pour chacun des arrondissements suivants :
382438
383Les délégués des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232-11 et leurs suppléants, autres que le président de la délégation et son suppléant, sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chaque arrondissement à raison d'un tandem de délégué titulaire et de délégué suppléant pour chacun des arrondissements suivants :
4391° Département de la Guadeloupe : arrondissements de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Martin-Saint-Barthélemy ;
384440
3851° Département de la Guadeloupe : arrondissements de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Martin - Saint-Barthélemy ;
4412° Département de la Martinique : arrondissements de Fort-de-France, du Marin, de Saint-Pierre et de La Trinité ;
386442
3872° Département de la Martinique : arrondissements de Fort-de-France, du Marin, de Saint-Pierre et de La Trinité ;
4433° Département de la Guyane : arrondissements de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni ;
388444
3893° Département de la Guyane : arrondissements de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni ;
4454° Département de la Réunion : arrondissements de Saint-Denis, de Saint-Benoît, de Saint-Pierre et de Saint-Paul.
390446
3914° Département de la Réunion : arrondissements de Saint-Denis, de Saint-Benoît, de Saint-Pierre et de Saint-Paul.
447Les présidents des délégations des départements d'outre-mer et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens du département.
392448
393Les présidents des délégations des départements d'outre-mer et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens du département.
449Les tandems de délégués de Saint-Pierre-et-Miquelon sont élus par l'ensemble des pharmaciens de cette circonscription.
394450
395Les tandems de délégués de Saint-Pierre-et-Miquelon sont élus par l'ensemble des pharmaciens de cette circonscription.
451Les déclarations de candidature à la délégation locale sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de cette délégation ou, selon le cas, au délégué unique. Ce président ou ce délégué assure l'envoi des documents électoraux prévus aux [articles D. 4233-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-13 \(V\)")et [D. 4233-15. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-15 \(V\)")
396452
397Les déclarations de candidature à la délégation locale sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de cette délégation ou, selon le cas, au délégué unique. Ce président ou ce délégué assure l'envoi des documents électoraux prévus à l'article D. 4233-11.
453Par dérogation aux dispositions de [l'article D. 4233-15-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-15-2 \(V\)") le dépouillement a lieu au siège de la délégation.
398454
399Dans chaque collectivité, les délégués se réunissent au siège de la délégation pour l'examen des questions relevant de leurs compétences.
455Dans chaque collectivité, les délégués se réunissent au siège de la délégation pour l'examen des questions relevant de leurs compétences.
400456
401Dans le cas où aucun pharmacien n'est élu ou en l'absence de délégation locale, le représentant de l'Etat dans la collectivité exerce les attributions des délégués mentionnés au présent article.
457Dans le cas où aucun pharmacien n'est élu ou en l'absence de délégation locale, le conseil central de la section E exerce les attributions des délégués mentionnés au présent article.
402458
403**Article LEGIARTI000006913584**
459**Article LEGIARTI000006913585**
404460
405Le représentant de chacune des sous-sections géographiques au conseil central de la section E, mentionné à l'article L. 4232-13, et son suppléant sont élus par l'ensemble des pharmaciens de cette circonscription.
461Le représentant de chacune des sous-sections géographiques au conseil central de la section E, mentionné à l'article [L. 4232-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-13 \(V\)"), et son suppléant sont élus par l'ensemble des pharmaciens de cette circonscription.
406462
407463## Sous-section 3 : Conseil national.
408464
409**Article LEGIARTI000006913586**
465**Article LEGIARTI000006913587**
410466
411Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil national à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 4233-7, après avoir élu son bureau.
467Chaque conseil central élit les représentants de sa section au conseil national à la date fixée par l'arrêté mentionné à [l'article D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913552&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-7 \(V\)"), après avoir élu son bureau.
412468
413**Article LEGIARTI000006913588**
469**Article LEGIARTI000006913589**
414470
415471Avant le déroulement de l'élection, les tandems de candidats font parvenir ou remettent leur déclaration de candidature et leur éventuelle circulaire au président de leur conseil central, qui les communique aux membres de ce conseil.
416472
417**Article LEGIARTI000006913591**
473**Article LEGIARTI000006913592**
418474
419475L'élection a lieu en séance du conseil central, à bulletin secret. Y prennent part les membres titulaires présents ayant voix délibérative.
420476
421**Article LEGIARTI000006913593**
477**Article LEGIARTI000006913594**
422478
423Par dérogation aux dispositions des articles D. 4233-24 à D. 4233-26, le tandem représentant la section E au conseil est élu par correspondance par l'ensemble des membres titulaires des délégations des pharmaciens d'outre-mer, selon les modalités prévues à la section 1 du présent chapitre. Les candidats adressent ou remettent leur déclaration de candidature au président du conseil central de la section E au plus tard à la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article D. 4233-7, après l'élection du bureau de ce conseil.
479Par dérogation aux dispositions des [articles D. 4233-24 à D. 4233-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-24 \(V\)"), le tandem représentant la section E au conseil est élu par correspondance par l'ensemble des membres titulaires des délégations des pharmaciens d'outre-mer, selon les modalités prévues à la section 1 du présent chapitre. Les candidats adressent ou remettent leur déclaration de candidature au président du conseil central de la section E au plus tard à la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à [l'article D. 4233-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913552&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-7 \(V\)"), après l'élection du bureau de ce conseil.
424480
425Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs les documents prévus à l'article D. 4233-11, huit jours au moins avant la date de l'élection.
481Le président du conseil central de la section E fait parvenir aux électeurs les documents prévus à [l'article D. 4233-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913557&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D4233-11 \(V\)"), huit jours au moins avant la date de l'élection.
426482
427483## Section 1 : Règle de procédure devant les conseils régionaux et centraux
428484