Version du 2005-03-04

N
Nomoscope
4 mars 2005 b51855a31fe91f8d38a19d4734bf2f91b46824f8
Version précédente : e62c7c10
Résumé IA

Ces changements institutionnalisent et renforcent le rôle de la commission des relations avec les usagers en lui attribuant un pouvoir d'analyse systématique des plaintes et des réclamations pour garantir le respect des droits des patients. Ils élargissent les droits des citoyens en leur offrant un canal de médiation plus structuré et en obligeant les établissements à rendre des comptes sur la qualité de leur accueil et la gestion des litiges. L'impact pour les usagers est une meilleure transparence des pratiques hospitalières et une garantie que leurs doléances sont examinées par une instance indépendante avant d'être transmises aux instances dirigeantes.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006908271 L11610→11610
1161011610
1161111611Le règlement intérieur de l'établissement ainsi que les dispositions des chapitres II et III du présent titre sont communiqués à toute personne qui en formule la demande.
1161211612
11613## Sous-section 1 : Champ d'application et missions
11614
11615**Article LEGIARTI000006908271**
11616
11617La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1112-3 est instituée dans chaque établissement de santé public ou privé ainsi que dans les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé.
11618
11619**Article LEGIARTI000006908272**
11620
11621I. - La commission veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches.
11622
11623A cet effet, l'ensemble des plaintes et réclamations adressées à l'établissement de santé par les usagers ou leurs proches ainsi que les réponses qui y sont apportées par les responsables de l'établissement sont tenues à la disposition des membres de la commission, selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement. Dans les conditions prévues aux articles R. 1112-93 et R. 1112-94, la commission examine celles de ces plaintes et réclamations qui ne présentent pas le caractère d'un recours gracieux ou juridictionnel et veille à ce que toute personne soit informée sur les voies de recours et de conciliation dont elle dispose.
11624
11625II. - La commission contribue par ses avis et propositions à l'amélioration de la politique d'accueil et de prise en charge des personnes malades et de leurs proches. A cet effet :
11626
116271° Elle reçoit toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment :
11628
11629a) Les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité préparées par la commission médicale d'établissement conformément au 3° de l'article L. 6144-1 ainsi que les avis, voeux ou recommandations formulés dans ce domaine par les diverses instances consultatives de l'établissement ;
11630
11631b) Une synthèse des réclamations et plaintes adressées à l'établissement de santé par les usagers ou leurs proches au cours des douze mois précédents ;
11632
11633c) Le nombre de demandes de communication d'informations médicales formulées en vertu de l'article L. 1112-1 ainsi que les délais dans lesquels l'établissement satisfait à ces demandes ;
11634
11635d) Le résultat des enquêtes concernant l'évaluation de la satisfaction des usagers prévue à l'article L. 1112-2, en particulier les appréciations formulées par les patients dans les questionnaires de sortie ;
11636
11637e) Le nombre, la nature et l'issue des recours gracieux ou juridictionnels formés contre l'établissement par les usagers ;
11638
116392° A partir notamment de ces informations, la commission :
11640
11641a) Procède à une appréciation des pratiques de l'établissement concernant les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, fondée sur une analyse de l'origine et des motifs des plaintes, des réclamations et des témoignages de satisfaction reçus dans les différents services ainsi que des suites qui leur ont été apportées ;
11642
11643b) Recense les mesures adoptées au cours de l'année écoulée par le conseil d'administration ou l'organe collégial qui en tient lieu en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge et évalue l'impact de leur mise en oeuvre ;
11644
11645c) Formule des recommandations, notamment en matière de formation des personnels, destinées à améliorer l'accueil et la qualité de la prise en charge des personnes malades et de leurs proches et à assurer le respect des droits des usagers ;
11646
116473° La commission rend compte de ses analyses et propositions dans le rapport mentionné à l'article L. 1112-3.
11648
11649Ce rapport ne comporte que des données anonymes. Après avis des autres instances consultatives concernées, il est transmis au conseil d'administration ou à l'organe collégial qui en tient lieu, quinze jours au moins avant la séance au cours de laquelle ce dernier délibère sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge. Il est également transmis, avec les éléments d'information énumérés au 1°, à l'agence régionale de l'hospitalisation et au conseil régional de santé.
11650
11651## Sous-section 2 : Composition
11652
11653**Article LEGIARTI000006908273**
11654
11655I. - La commission est composée comme suit :
11656
116571° Le représentant légal de l'établissement ou la personne qu'il désigne à cet effet, président ;
11658
116592° Deux médiateurs et leurs suppléants, désignés par le représentant légal de l'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 1112-82 ;
11660
116613° Deux représentants des usagers et leurs suppléants, désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues à l'article R. 1112-83.
11662
11663Le règlement intérieur de l'établissement peut compléter la composition de la commission dans les conditions prévues aux II à VI ci-dessous.
11664
11665II. - Dans les établissements publics de santé, autres que l'Assistance publique-hopitaux de Paris, la commission peut en outre comporter un ou plusieurs des membres suivants :
11666
116671° Le président de la commission médicale d'établissement ou le représentant qu'il désigne parmi les médecins membres de cette commission ;
11668
116692° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers et son suppléant, désignés par le directeur du service de soins infirmiers parmi les membres mentionnés au b de l'article R. 714-62-2 ;
11670
116713° Un représentant du personnel et son suppléant, choisis par les membres du comité technique d'établissement en son sein ;
11672
116734° Un représentant du conseil d'administration et son suppléant, choisis par et parmi les représentants des collectivités locales et les personnalités qualifiées.
11674
11675III. - Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la commission peut en outre comporter un ou plusieurs des membres suivants :
11676
116771° Le président du comité consultatif médical ou le représentant qu'il désigne parmi les médecins membres de ce comité ;
11678
116792° Un représentant de la commission locale du service de soins infirmiers et son suppléant, désignés par le directeur du service de soins infirmiers parmi les membres mentionnés au b de l'article R. 714-26-2 ;
11680
116813° Un représentant du personnel et son suppléant, choisis par les membres du comité technique local d'établissement en son sein ;
11682
116834° Un représentant de la commission de surveillance et son suppléant, choisis par et parmi les représentants des collectivités locales et les personnalités qualifiées.
11684
11685IV. - Dans les établissements de santé privés, la commission peut en outre comporter un ou plusieurs des membres suivants :
11686
116871° Le président de la commission médicale ou de la conférence médicale ou le représentant qu'il désigne parmi les médecins membres de cette commission ou de cette conférence ;
11688
116892° Un représentant du personnel infirmier ou aide-soignant et son suppléant, désignés par le représentant légal de l'établissement ;
11690
116913° Un représentant du conseil d'administration ou de l'organe collégial qui en tient lieu et son suppléant, choisis par et parmi les membres qui n'y représentent pas les professionnels ou les usagers.
11692
11693V. - Dans les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé, la commission peut en outre comporter un ou plusieurs des membres suivants :
11694
116951° Le président de la commission médicale d'établissement ou le représentant qu'il désigne parmi les médecins membres de cette commission ;
11696
116972° Un représentant du personnel infirmier ou aide-soignant et son suppléant, désignés par le représentant légal de l'établissement ;
11698
116993° Un représentant du personnel et son suppléant, choisis par les membres du comité technique d'établissement en son sein ;
11700
117014° Un représentant du conseil d'administration et son suppléant, choisis par et parmi les représentants des établissements membres.
11702
11703VI. - Dans les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé, la commission peut en outre comporter un ou plusieurs des membres suivants :
11704
117051° Un médecin et son suppléant, choisis par et parmi les médecins membres des commissions médicales d'établissement, commissions médicales et conférences médicales des établissements de santé membres du groupement ;
11706
117072° Un représentant du personnel infirmier ou aide-soignant et son suppléant, désignés par le représentant légal de l'établissement ;
11708
117093° Un représentant de l'assemblée générale du groupement et son suppléant, choisis en son sein par les membres de l'assemblée.
11710
11711**Article LEGIARTI000006908275**
11712
11713Les médiateurs mentionnés au 2° du I de l'article R. 1112-81 sont un médiateur médecin et un médiateur non médecin.
11714
11715Le médiateur non médecin et son suppléant sont désignés par le représentant légal de l'établissement parmi le personnel non médecin exerçant dans l'établissement.
11716
11717Le médiateur médecin et son suppléant sont désignés par le représentant légal de l'établissement parmi les médecins exerçant dans l'un des établissements mentionnés aux II à VI de l'article R. 1112-81 ou ayant cessé d'y exercer la médecine ou des fonctions de médiateur depuis moins de cinq ans. Dans les établissements mentionnés aux II à V de l'article R. 1112-81, ces nominations interviennent après avis de la commission médicale d'établissement, du comité consultatif médical, de la commission médicale ou de la conférence médicale. Le médiateur médecin et son suppléant ne doivent pas exercer dans le même service.
11718
11719En cas de vacance du siège de médiateur médecin pendant une période supérieure à six mois, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en désigne un sur proposition du conseil départemental de l'ordre des médecins, parmi des praticiens remplissant les conditions d'exercice définies à l'alinéa précédent.
11720
11721Une même personne ne peut assurer les missions de médiateur médecin titulaire ou suppléant auprès de plus de trois établissements simultanément. Si le médiateur médecin ou son suppléant ne sont pas salariés de l'établissement, ce dernier les assure pour les risques courus au titre de leurs missions.
11722
11723**Article LEGIARTI000006908276**
11724
11725Les représentants des usagers et leurs suppléants sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1.
11726
11727Toutefois, lorsque les personnes siégeant en qualité de représentants des usagers au sein du conseil d'administration ou de l'organe collégial qui en tient lieu dans l'établissement considéré demandent à siéger à ce titre au sein de la commission, le directeur de l'agence est dispensé de solliciter de telles propositions.
11728
11729**Article LEGIARTI000006908277**
11730
11731Le représentant légal de l'établissement arrête la liste nominative des membres de la commission. Cette liste actualisée est affichée dans l'établissement et transmise au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Elle est remise à chaque patient avec le livret d'accueil, dans un document qui reproduit les dispositions des articles R. 1112-91 à R. 1112-94 et précise leurs modalités d'application au sein de l'établissement.
11732
11733## Sous-section 3 : Fonctionnement.
11734
11735**Article LEGIARTI000006908278**
11736
11737La durée du mandat des médiateurs, des représentants des usagers et des représentants du personnel mentionnés aux 2° des IV, V et VI de [l'article R. 1112-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1112-81 \(V\)") est fixée à trois ans renouvelable. Le mandat des autres membres de la commission prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titres desquels les intéressés ont été désignés.
11738
11739**Article LEGIARTI000006908279**
11740
11741Le président ne prend pas part aux votes. Il peut se faire accompagner des collaborateurs de son choix. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la recommandation formulée.
11742
11743Le responsable de la politique de la qualité assiste aux séances de la commission avec voix consultative.
11744
11745La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour.
11746
11747**Article LEGIARTI000006908280**
11748
11749Les membres de la commission, autres que le président, qui sont concernés par une plainte ou une réclamation ne peuvent siéger lorsque la commission délibère sur le dossier en cause.
11750
11751Un membre titulaire empêché ou concerné par une plainte ou une réclamation est remplacé par son suppléant.
11752
11753Si le médiateur et son suppléant sont simultanément concernés par une plainte ou une réclamation, leur mission est assurée par un agent désigné par le représentant légal, lorsqu'il s'agit du médiateur non médecin, et par un praticien désigné par le président de la commission médicale d'établissement, du comité consultatif médical, de la commission médicale ou de la conférence médicale, lorsqu'il s'agit du médiateur médecin. Dans les établissements mentionnés au VI de [l'article R. 1112-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1112-81 \(V\)"), le praticien est désigné par le représentant légal de l'établissement.
11754
11755**Article LEGIARTI000006908281**
11756
11757La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et aussi souvent que nécessaire pour procéder à l'examen des plaintes et réclamations qui lui sont transmises dans les conditions prévues à [l'article R. 1112-94](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1112-94 \(V\)"). La réunion est de droit à la demande de la moitié au moins des membres ayant voix délibérative.
11758
11759L'ordre du jour, qui comporte notamment les questions dont l'inscription a été demandée par la moitié au moins des membres ayant voix délibérative, est arrêté par le président et communiqué aux membres de la commission au moins huit jours avant la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être réduit sans pouvoir être inférieur à un jour franc.
11760
11761**Article LEGIARTI000006908282**
11762
11763La commission établit son règlement intérieur. Le secrétariat est assuré à la diligence du représentant légal de l'établissement. Chaque établissement met à la disposition de la commission ainsi que des médiateurs les moyens matériels nécessaires à l'exercice de leurs missions.
11764
11765**Article LEGIARTI000006908283**
11766
11767Les membres de la commission sont indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leur mission.
11768
11769## Sous-section 4 : Examen des plaintes et réclamations.
11770
11771**Article LEGIARTI000006908284**
11772
11773Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement. En cas d'impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu'il a soit d'adresser lui-même une plainte ou réclamation écrite au représentant légal de l'établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans délai.
11774
11775**Article LEGIARTI000006908285**
11776
11777L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établissement sont transmises à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe l'intéressé qu'il procède à cette saisine.
11778
11779Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement en cause l'organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis que le médiateur non médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément saisis.
11780
11781**Article LEGIARTI000006908286**
11782
11783Le médiateur, saisi par le représentant légal de l'établissement ou par l'auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, le rencontre a lieu dans les huit jours suivant la saisine. Si la plainte ou la réclamation est formulée par un patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans toute la mesure du possible avant sa sortie de l'établissement. Le médiateur peut rencontrer les proches du patient s'il l'estime utile ou à la demande de ces derniers.
11784
11785**Article LEGIARTI000006908287**
11786
11787Dans les huit jours suivant la rencontre avec l'auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission qui le transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la commission ainsi qu'au plaignant.
11788
11789Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge utile, rencontré l'auteur de la plainte ou de la réclamation, la commission formule des recommandations en vue d'apporter une solution au litige ou tendant à ce que l'intéressé soit informé des voies de conciliation ou de recours dont il dispose. Elle peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier.
11790
11791Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de l'établissement répond à l'auteur de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l'avis de la commission. Il transmet ce courrier aux membres de la commission.
11792
1161311793## Section unique.
1161411794
1161511795**Article LEGIARTI000006908288**
Article LEGIARTI000006803805 L6596→6596
65966596
65976597La commission de surveillance est réunie sur convocation du directeur de l'hôpital ou groupe hospitalier. Elle peut en outre être convoquée en séance extraordinaire par son président.
65986598
6599**Article LEGIARTI000006803805**
6599**Article LEGIARTI000006803806**
66006600
66016601Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration en application de l'article R. 716-3-9, la commission de surveillance est consultée sur :
66026602
@@ -6616,7 +6616,9 @@ Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le c
66166616
661766178\. Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
66186618
66199\. La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles.
66199\. La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ;
6620
662110\. Le rapport de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge mentionné à l'article L. 1112-3. Ce rapport est transmis au conseil d'administration accompagné des propositions et avis de la commission de surveillance.
66206622
66216623La commission de surveillance peut émettre des voeux tendant à assurer un meilleur fonctionnement de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Ces voeux sont adressés au directeur général, qui répond dans un délai de deux mois au président de la commission de surveillance et en informe simultanément le directeur de l'hôpital ou du groupe.
66226624