Version du 2009-05-29

N
Nomoscope
29 mai 2009 fc95f8eb0e648535d3c4e19974cc62a280f6bde6
Version précédente : d8084a29
Résumé IA

Ces changements étendent le champ d'application de la pharmacopée française pour y inclure explicitement les plantes médicinales d'usage traditionnel des outre-mer, tout en allégeant les obligations énergétiques pour les établissements de soins de courte durée qui n'ont plus à garantir l'autonomie énergétique sur quarante-huit heures. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure reconnaissance des remèdes locaux dans les territoires d'outre-mer et une simplification des contraintes techniques pour certains hôpitaux, sans pour autant réduire la sécurité globale des patients. Les droits des usagers sont ainsi adaptés aux spécificités territoriales, tandis que les établissements de soins de courte durée bénéficient d'un allègement réglementaire concernant leurs plans de continuité d'activité énergétique.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006689869 L3425→3425
34253425
34263426## Chapitre II : Pharmacopée.
34273427
3428**Article LEGIARTI000006689869**
3428**Article LEGIARTI000020675623**
34293429
3430La pharmacopée comprend les textes de la pharmacopée européenne et ceux de la pharmacopée française. Elle est préparée, rendue obligatoire et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3430La pharmacopée comprend les textes de la pharmacopée européenne et ceux de la pharmacopée française, y compris ceux relevant de la pharmacopée des outre-mer qui remplissent les conditions de la réglementation en vigueur dans le domaine. Elle est préparée, rendue obligatoire et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3431
3432Un décret en Conseil d'Etat fixe les adaptations de la pharmacopée française nécessitées par les particularités des plantes médicinales d'usage traditionnel dans les départements et collectivités d'outre-mer.
34313433
34323434## Chapitre Ier : Définitions.
34333435
Article LEGIARTI000006916540 L14772→14772
1477214772
1477314773## Section 4 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie.
1477414774
14775**Article LEGIARTI000006916540**
14775**Article LEGIARTI000020673294**
1477614776
14777I. - Les établissements de santé autres que ceux mentionnés au II pratiquant à titre permanent un hébergement collectif sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation.
14777I.-Les établissements de santé autres que ceux mentionnés au II pratiquant à titre permanent un hébergement collectif sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation.
1477814778
14779Ils doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge requise par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en répondant à l'une des deux obligations suivantes :
14779Ils doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge requise par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en répondant à l'une des deux obligations suivantes :
1478014780
147811° S'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;
147811° S'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;
1478214782
147832° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie ; ces mesures doivent être prévues par le chef d'établissement.
147832° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie ; ces mesures doivent être prévues par le chef d'établissement.
1478414784
14785II. - Les établissements de santé assurant une activité de soins de courte durée en médecine, chirurgie ou gynécologie-obstétrique doivent satisfaire aux deux obligations prévues au 1° du I ci-dessus.
14785II.-Les établissements de santé assurant une activité de soins de courte durée en médecine, chirurgie ou gynécologie-obstétrique doivent satisfaire à l'obligation prévue au 1° du I ci-dessus.
1478614786
14787III. - Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie.
14787III.-Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie.
1478814788
1478914789## Section unique.
1479014790