Version du 2009-05-16

N
Nomoscope
16 mai 2009 d8084a29608a49b47c033f564015dddac8893cc3
Version précédente : 9d5bdee0
Résumé IA

Ces changements étendent et adaptent les règles de santé publique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, notamment en limitant la durée maximale de la consignation à quinze jours et en renforçant les pouvoirs d'enquête des agents locaux. Ils modifient les droits des citoyens en imposant un principe de stricte nécessité pour l'accès aux données de santé par les contrôleurs, garantissant ainsi une meilleure protection du secret médical dans ces territoires. L'impact principal est une harmonisation des procédures de contrôle tout en encadrant plus fermement la collecte et l'utilisation des informations de santé personnelles.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +48 -30

Article LEGIARTI000020638690 L3631→3631
36313631
36323632Dans les autres cas, l'Agence peut passer des conventions avec les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
36333633
3634**Article LEGIARTI000020638690**
3635
3636Les articles L. 5127-2 premier alinéa, L. 5411-1, L. 5411-2, L. 5411-3, L. 5412-1, L. 5413-1 et L. 5425-1 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :
3637
3638a) Aux articles L. 5411-11, L. 5412-1 et L. 5413-1 la référence : " L. 5311-1 " est remplacée par la référence : " L. 5541-3 " ;
3639
3640b) Le premier alinéa de l'article L. 5127-2 est complété par la phrase suivante : " La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. "
3641
36343642## Chapitre IV : Dispositions pénales.
36353643
36363644**Article LEGIARTI000006690643**
Article LEGIARTI000020638694 L6370→6370
63706370
63716371Les sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie, à l'exception des [articles L. 1142-1-1, L. 1142-2, L. 1142-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685994&dateTexte=&categorieLien=cid)des deux premiers alinéas de [l'article L. 1142-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686007&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que de [l'article L. 1142-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686017&dateTexte=&categorieLien=cid), sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
63726372
6373## Chapitre IV bis : Pouvoirs d'enquête en matière de santé publique
6374
6375**Article LEGIARTI000020638694**
6376
6377I. - Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 disposent, pour l'exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1421-2 et à l'article L. 1421-3. Les dispositions de l'article L. 1425-1 sont applicables s'il est fait obstacle à leurs fonctions.
6378
6379II. - Pour l'exercice de ces prérogatives, les agents exerçant en Nouvelle-Calédonie sont habilités et assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales mentionnées aux articles 22 (4°) et 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
6380
63736381## Chapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
63746382
6375**Article LEGIARTI000019960287**
6383**Article LEGIARTI000019960300**
6384
6385I.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
6386
6387a) La deuxième phrase de [l'article L. 1110-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685741&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas applicable ;
6388
6389b) La dernière phrase du quatrième alinéa de [l'article L. 1110-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas applicable ;
6390
6391c) L'article L. 1110-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
6392
6393Les personnes chargées d'exercer des missions de contrôle relevant des organismes sociaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
6394
6395Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
6396
6397d) A [l'article L. 1110-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685753&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " par une équipe interdisciplinaire " ne sont pas applicables.
6398
6399II.-Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1110-4 est complété par les deux alinéas suivants :
6400
6401Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
6402
6403Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les agents chargés d'une mission de contrôle relevant des services chargés de la santé en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.
6404
6405**Article LEGIARTI000019960305**
6406
6407Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 1110-1-1, L. 1110-6, L. 1110-7 et L. 1110-11, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
6408
6409**Article LEGIARTI000020638698**
63766410
63776411I.-Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les chapitres Ier et V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des [articles L. 1111-1 et L. 1111-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685755&dateTexte=&categorieLien=cid)
63786412
@@ -6390,9 +6424,7 @@ II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
63906424
63916425a) La dernière phrase du troisième alinéa et, au quatrième alinéa, les mots : " et répondant à des conditions d'interopérabilité arrêtées par le ministre chargé de la santé " ne sont pas applicables ;
63926426
6393b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
6394
6395Pour les missions de contrôle prévues à l'alinéa précédent, les dispositions des [articles L. 1421-1 à L. 1421-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que l'article L. 1421-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Dans ce cas, pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
6427b) abrogé ;
63966428
639764296° A [l'article L. 1111-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " ou d'un réseau de santé défini à l'article L. 6321-1 " ainsi que les mots : " Il est également utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical personnel institué par l'[article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741276&dateTexte=&categorieLien=cid)et du dossier pharmaceutique institué par l'article L. 161-36-4-1 du même code. " ne sont pas applicables ;
63986430
Article LEGIARTI000019960300 L6410→6442
64106442
64116443Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour les missions de contrôle prévues au douzième alinéa.
64126444
6413**Article LEGIARTI000019960300**
6414
6415I.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
6416
6417a) La deuxième phrase de [l'article L. 1110-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685741&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas applicable ;
6418
6419b) La dernière phrase du quatrième alinéa de [l'article L. 1110-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas applicable ;
6420
6421c) L'article L. 1110-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
6422
6423Les personnes chargées d'exercer des missions de contrôle relevant des organismes sociaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
6424
6425Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
6426
6427d) A [l'article L. 1110-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685753&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " par une équipe interdisciplinaire " ne sont pas applicables.
6428
6429II.-Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1110-4 est complété par les deux alinéas suivants :
6430
6431Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
6432
6433Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les agents chargés d'une mission de contrôle relevant des services chargés de la santé en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.
6434
6435**Article LEGIARTI000019960305**
6436
6437Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles L. 1110-1-1, L. 1110-6, L. 1110-7 et L. 1110-11, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
6438
64396445## Chapitre Ier-1 : Recherches biomédicales.
64406446
64416447**Article LEGIARTI000019960360**
Article LEGIARTI000020638692 L6520→6526
65206526
65216527Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ”.
65226528
6529**Article LEGIARTI000020638692**
6530
6531Les articles L. 1421-1, L. 1421-2 premier alinéa, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pour le contrôle du respect des dispositions du présent code et des règlements pris pour son application qui y sont rendus applicables.
6532
65236533## Chapitre II : Recherche biomédicale.
65246534
65256535**Article LEGIARTI000017868737**