Version du 1994-03-01

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1 mars 1994 fb939eabd2ea5a9f9f6b22d83615b50782b89ec8
Version précédente : f777ebd8
Résumé IA

Ces changements introduisent un chapitre pénal complet au sein du Code de la santé publique, définissant clairement les sanctions pour les infractions liées à la salubrité de l'eau, à la vaccination, aux transports sanitaires et à la déclaration de maladies. Les droits des citoyens sont impactés par l'instaution de nouvelles obligations de vigilance et de transparence, sous peine d'amendes importantes et de peines d'emprisonnement en cas de négligence ou de fraude. L'impact principal pour la population réside dans un renforcement de la protection sanitaire publique, garantissant que les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité soient systématiquement réprimés par l'autorité judiciaire.

Informations

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Article LEGIARTI000006692250 L466→466
466466
467467Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la santé publique et de la population déterminera les conditions d'application de l'article L. 44-2 ci-dessus.
468468
469## Chapitre 6 : Dispositions pénales
470
471**Article LEGIARTI000006692250**
472
473Les infractions aux interdictions prévues aux articles L. 39 (premier alinéa) et L. 43 et aux prescriptions de l'article L. 43-1 sont punies d'une amende de 500.000 F (1) et d'un emprisonnement de trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement.
474
475(1) Amende applicable depuis le 14 juillet 1970.
476
477**Article LEGIARTI000006692251**
478
479Toute infraction aux articles L. 19, L. 20, L. 21 et L. 24 du présent code est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
480
481Il en est de même des infractions à l'article L. 25 en ce qui concerne celles qui sont commises par des personnes privées, notamment par des concessionnaires de distribution d'eau.
482
483(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
484
485**Article LEGIARTI000006692253**
486
487Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau de source, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal.
488
489Est interdit sous les mêmes peines, l'abandon des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés.
490
491Tout acte volontaire de même nature sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F (1) d'amende
492
493(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
494
495**Article LEGIARTI000006692254**
496
497Les infractions aux prescriptions des articles L. 1er à L. 7-1, L. 12, L. 14 et L. 17 à L. 40 ou des règlements pris pour leur application sont constatées par des officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ainsi que par les inspecteurs de salubrité commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés dans les conditions fixées par décret.
498
499Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs de salubrité en ce domaine font foi jusqu'à preuve contraire.
500
501Les contraventions aux dispositions du règlement sanitaire départemental et des autres actes réglementaires, relatives à la propreté des voies et espaces publics, peuvent être également relevées par les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules.
502
503Toute personne qui met obstacle à l'accomplissement des fonctions des inspecteurs de salubrité mentionnés à l'alinéa 1er est punie, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1).
504
505L'action publique pour la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 5 à L. 7-1 peut être exercée tant que l'intéressé n'a pas atteint un âge fixé par décret pour chaque catégorie de vaccination.
506
507(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
508
509**Article LEGIARTI000006692255**
510
511Les contraventions aux règlements mentionnés à l'article L. 44-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
512
513Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 629 du présent code seront en outre applicables.
514
515**Article LEGIARTI000006692256**
516
517Quiconque aura utilisé les radiations ionisantes en infraction aux dispositions de l'article L. 44-2 et du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 44-3 sera puni d'une amende de 25.000 F (1).
518
519En cas de récidive, l'amende sera portée à 50.000 F (1) et un emprisonnement de six mois pourra, en outre, être prononcé.
520
521(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
522
523**Article LEGIARTI000006692257**
524
525Les infractions aux prescriptions de l'article L. 43-1 sont constatées dans les conditions prévues aux alinéas premier et 2 de l'article L. 48. Toute personne qui met obstacle à l'accomplissement des fonctions des inspecteurs de salubrité visés audit article, est punie d'une amende de 25.000 F (1). En outre, un emprisonnement de trois mois pourra être prononcé.
526
527(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
528
469529## TITRE 1 BIS : TRANSPORTS SANITAIRES.
470530
471531**Article LEGIARTI000006692264**
Article LEGIARTI000006692270 L496→556
496556
497557L'inobservation de ces tarifs peut entraîner le retrait de l'agrément.
498558
559**Article LEGIARTI000006692270**
560
561Toute personne qui aura effectué un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément sera punie d'une peine de 25.000 F (1).
562
563En cas de condamnation par application de l'alinéa précédent et de commission du même délit dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription de la peine, l'amende encourue sera portée au double. En outre, le tribunal pourra interdire au condamné d'effectuer des transports sanitaires pendant un an au plus.
564
565(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
566
499567**Article LEGIARTI000006692271**
500568
501569Dans chaque département, la mise en service par les personnes visées à l'article L. 51-2 ci-dessus de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat.
Article LEGIARTI000006692274 L520→588
520588
521589Les procès-verbaux dressés par ces agents feront foi jusqu'à preuve contraire.
522590
591**Article LEGIARTI000006692274**
592
593Tout fonctionnaire ou agent public, tout commandant ou officier d'un navire ou d'un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, aura sciemment altéré ou dissimulé les faits ou qui aura négligé d'informer l'autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu'il était dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 52, sera puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
594
595(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
596
523597**Article LEGIARTI000006692275**
524598
525599Article abrogé
Article LEGIARTI000006692361 L878→952
878952
879953Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
880954
955**Article LEGIARTI000006692361**
956
957Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) tout fabricant, importateur ou vendeur de préparation qui ne s'acquitte pas des obligations prévues à l'article L. 145-1.
958
959(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
960
881961## Titre 5 : Dossier de suivi médical
882962
883963**Article LEGIARTI000006692362**
Article LEGIARTI000006693020 L110→110
110110
111111En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, les conseils de l'ordre et les syndicats intéressés pourront saisir les tribunaux par voie de citations directes, données dans les termes de l'article 182 du code d'instruction criminelle, sans préjudice de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile, dans toute poursuite intentée par le ministère public.
112112
113**Article LEGIARTI000006693020**
114
115L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni d'une amende de 60 000 F (1) et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 120 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, peut être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.
116
117(1) Amende applicable depuis le 2 août 1987.
118
119**Article LEGIARTI000006693021**
120
121Les infractions aux dispositions des articles L. 363, L. 364 et L. 365 seront punies d'une amende de 30 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 60 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
122
123(1) Amende applicable depuis le 2 août 1987.
124
113125**Article LEGIARTI000006693022**
114126
115127Les dispositions de l'article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et L. 549.
Article LEGIARTI000006693028 L130→142
130142
131143Est considéré comme ayant usurpé le titre français de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire quiconque, se livrant à l'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire sans être titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire, fait précéder ou suivre son nom du titre de docteur sans en indiquer la nature ou sans préciser qu'il s'agit d'un titre étranger ou d'un diplôme français d'université .
132144
145**Article LEGIARTI000006693028**
146
147Quiconque exerce la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sans avoir fait enregistrer ou réenregistrer son diplôme en violation des dispositions de l'article L. 361 ci-dessus est puni d'une amende de 25.000 F (1).
148
149Est punie de la même peine toute infraction à la règle posée à l'article L. 367.
150
151(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
152
153**Article LEGIARTI000006693029**
154
155Tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui aura fait une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l'Ordre sera puni d'une amende de 25.000 F (1) et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
156
157(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
158
133159## Paragraphe 1 : Règles communes *à l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme*
134160
135161**Article LEGIARTI000006692977**
Article LEGIARTI000006693142 L880→906
880906
881907Tout conseiller départemental, régional ou national de l'Ordre qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire par le Conseil national.
882908
909**Article LEGIARTI000006693142**
910
911Les médecins, les chirurgiens-dentistes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'Ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes doivent communiquer au conseil départemental de l'Ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.
912
913Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.
914
915La communication ci-dessus prévue doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 366 et L. 382 du Code de la santé publique.
916
917Tous les contrats et avenants dont la communication est exigée doivent être passés par écrit.
918
919Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu'il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 423 ou de motiver un refus d'inscription au tableau de l'Ordre.
920
921Le conseil départemental ne peut plus mettre en oeuvre, à raison des contrats et avenants ci-dessus prévus, les pouvoirs qu'il tient des articles L. 413 et L. 417 du présent code lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis la communication desdits contrats ou avenants.
922
923Les contrats et avenants dont la communication est prévue par les alinéas précédents doivent être tenus à la disposition du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale par le conseil départemental de l'Ordre des médecins ou par le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
924
925Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin ou un chirurgien-dentiste doit le faire par écrit. Le refus de rédaction d'un écrit du fait du contractant non praticien est puni d'une amende de 40.000 F (1).
926
927(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
928
883929**Article LEGIARTI000006693143**
884930
885931L'absence de communication ou la communication mensongère exposera son auteur aux sanctions prévues à l'article L. 423. Le conseil de l'Ordre pourra d'autre part refuser d'inscrire au tableau des candidats qui auront contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire.
Article LEGIARTI000006693293 L1172→1218
11721218
11731219Les personnes contre lesquelles a été prononcée l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer tombent sous le coup des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 483-1 ci-dessous lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
11741220
1221**Article LEGIARTI000006693293**
1222
1223L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est passible d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1), une peine d'emprisonnement de cinq mois pouvant en outre être prononcée dans ce cas.
1224
1225L'usage du titre d'infirmier ou d'infirmière par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punis des peines prévues à l'article 433-17 du Code pénal.
1226
1227(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1228
11751229**Article LEGIARTI000006693294**
11761230
11771231Les groupements professionnels régulièrement constitués d'infirmiers ou d'infirmières sont habilités à exercer des poursuites devant la juridiction pénale en raison d'infractions relatives à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
Article LEGIARTI000006693334 L1268→1322
12681322
12691323Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues se préparant à l'exercice, soit de l'une, soit de l'autre profession, sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
12701324
1325**Article LEGIARTI000006693334**
1326
1327L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de la profession de pédicure-podologue est passible d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1), une peine d'emprisonnement de cinq mois pouvant en outre être prononcée dans ce cas.
1328
1329L'usurpation du titre de masseur-kinésithérapeute, masseur, gymnaste médical, et du titre de pédicure-podologue est punie des peines prévues à l'article 433-17 du Code pénal.
1330
1331(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1332
12711333**Article LEGIARTI000006693336**
12721334
12731335La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou de celle de pédicure-podologue peuvent être prononcées par les cours et les tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.
Article LEGIARTI000006693379 L1378→1440
13781440
13791441Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de 16 ans sans ordonnance médicale.
13801442
1443**Article LEGIARTI000006693379**
1444
1445Toute infraction aux dispositions du présent titre sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive et le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'entreprise ou du rayon d'optique-lunetterie.
1446
13811447**Article LEGIARTI000006693380**
13821448
13831449Par dérogation aux dispositions de l'article L. 505, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant cinq au moins, avant le 1er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant.
Article LEGIARTI000006692575 L210→210
210210
211211## Section 4 : Entrave à l'interruption volontaire de grossesse
212212
213**Article LEGIARTI000006692575**
214
215Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8 :
216
217\- soit en perturbant l'accès aux établissements visés à l'article L. 162-2 ou la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ;
218
219\- soit en exerçant des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements ou des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse.
220
221(1) Amende applicable depuis le 1er février 1993.
222
213223**Article LEGIARTI000006692576**
214224
215225Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l'article L. 162-15 lorsque les faits ont été commis en vue d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8.
Article LEGIARTI000006692484 L246→256
246256
247257## Section 1 : Etablissements d'hospitalisation recevant des femmes enceintes.
248258
259**Article LEGIARTI000006692484**
260
261Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du livre VII, nul ne peut ouvrir ou diriger un établissement de santé privé recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet.
262
263Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'ouverture et de fonctionnement que devront remplir les établissements visés à l'alinéa précédent.
264
265Toute personne qui ouvre ou dirige sans autorisation un des établissements visés au présent article ou qui néglige de se conformer aux conditions de l'autorisation, est punie d'une amende de 30.000 F (1) ; l'établissement pourra, en outre, être fermé ; en cas de récidive dans les trois ans, le coupable sera puni, en outre, d'un emprisonnement de deux ans, le tout sans préjudice des peines plus fortes encourues notamment du fait des crimes et délits par les articles 317, 345 à 351 du Code pénal et par les articles L. 647 et suivants du présent Code.
266
267(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
268
269**Article LEGIARTI000006692486**
270
271Les établissements visés à l'article L. 176, autorisés ou non, sont soumis à la surveillance préfectorale exercée par le directeur départemental de la Santé ou par son adjoint et les commissaires de police. Ces fonctionnaires peuvent pénétrer à toute heure, de jour et de nuit, dans les établissements susvisés et procéder à toutes investigations, constatations et enquêtes par eux jugées utiles.
272
273Quiconque fait obstacle aux inspections prévues à l'alinéa précédent sera puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 25.000 F (1). La fermeture de l'établissement peut, en outre, être prononcée.
274
275(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
276
249277**Article LEGIARTI000006692488**
250278
251279Le préfet peut, sur rapport du médecin inspecteur départemental de la santé, prononcer le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 176 si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contrevient aux dispositions des articles L. 162-6, 2° alinéa, et L. 162-9 à L. 162-11.
Article LEGIARTI000006692532 L376→404
376404
377405Il est établi un casier sanitaire des locaux et dépendances de tous les établissements d'enseignement et d'éducation tant publics que privés.
378406
407**Article LEGIARTI000006692532**
408
409Indépendamment des sanctions disciplinaires qui sont fixées par décret, quiconque refusera de se soumettre aux prescriptions de l'article L. 192 du présent titre, ou quiconque en entravera l'exécution, sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.
410
411Les mêmes pénalités sont encourues par les personnes ayant la garde des enfants qui mettraient obstacle à l'exécution des prescriptions prévues à l'article 191 ci-dessus.
412
379413**Article LEGIARTI000006692534**
380414
381415Des décrets déterminent les modalités d'application du présent titre, et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement du service médical et du service social concernant la population scolaire. Ceux qui touchent à des questions de doctrine médicale seront pris après avis de l'académie nationale de médecine.
Article LEGIARTI000006692552 L449→483
449483**Article LEGIARTI000006692552**
450484
451485Les établissements visés par le présent titre ne sont pas soumis aux dispositions du décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents.
486
487**Article LEGIARTI000006692554**
488
489Sera puni d'une amende de 25.000 F (1) et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
490
4911° Quiconque aura ouvert ou dirigé sans autorisation l'un des établissements visés au présent titre, ou aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète ;
492
4932° Quiconque aura continué l'exploitation d'un tel établissement malgré une décision de fermeture ;
494
4953° Quiconque, assumant la direction d'un des établissements visés, aura mis ou tenté de mettre obstacle au contrôle prévu à l'article 204.
496
497En cas de récidive, le délinquant sera condamné à une amende de 50.000 F (1) et à un emprisonnement d'un an ou à l'une de ces deux peines seulement.
498
499En ce cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement et prononcer en outre l'interdiction, à temps ou définitive, d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement visé au présent titre. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article LEGIARTI000006692655 L172→172
172172
173173## Titre 5 : Sanctions pénales.
174174
175**Article LEGIARTI000006692655**
175**Article LEGIARTI000006692656**
176176
177Ainsi qu'il est dit à l'article 223-8 du code pénal, le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du présent code est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
177Ainsi qu'il est dit à l'article 223-8 du code pénal, le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du présent code est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende (1).
178178
179Les mêmes peines sont applicables lorsque le consentement a été retiré avant qu'il ne soit procédé à la recherche biomédicale.
179Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été rétiré.
180180
181181Ainsi qu'il est dit à l'article 223-9 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de cette infraction.
182182
Article LEGIARTI000006692657 L188→188
188188
189189L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
190190
191(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
192
193**Article LEGIARTI000006692657**
194
195Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale en infraction aux dispositions des articles L. 209-4 à L. 209-6 et du dernier alinéa de l'article L. 209-9 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende (1).
196
197Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines suivantes :
198
1991° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
200
2012° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle ou dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
202
2033° La confiscation définie à l'article 131-21 du code pénal ;
204
2054° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
206
207Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa premier.
208
209Les peines encourues par les personnes morales sont :
210
2111° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
212
2132° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
214
215L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
216
217(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
218
191219**Article LEGIARTI000006692658**
192220
193221Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 6 000 F à 100 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement :
Article LEGIARTI000006692881 L394→394
394394
395395## Chapitre 4 : Dispositions pénales.
396396
397**Article LEGIARTI000006692881**
398
399Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura retenu une personne hospitalisée sans son consentement alors que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, en application du dernier alinéa de l'article L. 338 ou de l'article L. 346, ou par le président du tribunal de grande instance, conformément à l'article L. 351, ou lorsque cette personne aura bénéficié de la mainlevée de l'hospitalisation en application des articles L. 337, L. 338, L. 339 ou L. 345.
400
401(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
402
403**Article LEGIARTI000006692890**
404
405Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura :
406
4071° Admis une personne sur demande d'un tiers sans avoir obtenu la remise de la demande d'admission et des certificats prévus par les articles L. 133 et L. 333-2 ;
408
4092° Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 334 ;
410
4113° Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application des articles L. 337, L. 344 et L. 346 ;
412
4134° Omis de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions des articles L. 341 et L. 342 ;
414
4155° Omis d'aviser dans le délai prescrit les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 338 de la déclaration prévue par ledit article ;
416
4176° Omis d'aviser le préfet dans les délais prescrits de la levée de l'hospitalisation sur demande d'un tiers prévue par l'article L. 340 ou de la déclaration prévue par l'article L. 346 ;
418
4197° Supprimé ou retenu une requête ou réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative.
420
421(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
422
397423**Article LEGIARTI000006692897**
398424
399425Sera puni des peines mentionnées à l'article L. 353 :
Article LEGIARTI000006692758 L938→964
938964
939965## Section 6 : Dispositions pénales.
940966
967**Article LEGIARTI000006692758**
968
969Tout agent contaminateur qui, se sachant atteint d'une maladie vénérienne, ne peut faire la preuve d'un traitement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
970
971(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
972
941973**Article LEGIARTI000006692759**
942974
943975Article abrogé
Article LEGIARTI000006692763 L954→986
954986
955987Toute fausse déclaration, faite de mauvaise foi, qui tendrait à signaler aux autorités sanitaires, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, une personne comme agent de contamination au sens de l'article L. 261, est punie des peines de la dénonciation calomnieuse.
956988
989**Article LEGIARTI000006692763**
990
991Est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces peines seulement :
992
9931° Toute femme qui nourrit au sein un enfant autre que le sien alors qu'elle se sait atteinte de la syphilis ;
994
9952° Toute personne qui, sciemment, laisse nourrir au sein un enfant syphilitique dont elle a la garde sans avoir fait avertir la nourrice par un médecin de la maladie dont l'enfant est atteint et des précautions à prendre ;
996
9973° Toute personne qui, sciemment, donne en nourrice un enfant syphilitique sans aviser les nourriciers de la maladie dont l'enfant est atteint.
998
999(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1000
9571001**Article LEGIARTI000006692764**
9581002
9591003Article abrogé
9601004
1005**Article LEGIARTI000006692765**
1006
1007Est interdite sous peine d'une amende de 30.000 F (1) la publication des comptes rendus des décisions de justice relatifs aux poursuites pénales exercées :
1008
10091° Par application des articles L. 285, L. 290 et L. 293 ;
1010
10112° Pour infraction aux articles L. 256, L. 279 et L. 281 ;
1012
10133° Contre toute nourrice qui nourrit un enfant autre que le sien sans être en possession d'un certificat médical délivré immédiatement avant le commencement de l'allaitement et attestant qu'elle ne présente aucun signe clinique ou sérologique de syphilis ;
1014
10154° Contre toute personne qui confie un enfant dont elle a la garde à une nourrice sans s'être assurée que la nourrice est en possession de ce certificat ;
1016
10175° Contre toute personne qui, en dehors des cas de force majeure, laisse nourrir par une autre personne que la mère l'enfant dont elle a la garde sans s'être assurée au préalable, par un certificat médical, qu'il n'existe aucun danger de contamination pour le nourrisson.
1018
1019Toutefois, la disposition qui précède n'est pas applicable aux extraits de telles décisions publiées dans les journaux et périodiques spécialement destinés à recueillir la jurisprudence des tribunaux ou publiés sous une forme quelconque par les soins de l'autorité sanitaire, à la condition que ces extraits ne contiennent aucune mention de nature à révéler l'identité des parties en cause.
1020
1021(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
1022
9611023**Article LEGIARTI000006692766**
9621024
9631025Toute infraction aux dispositions de l'article L. 282 est passible d'une amende de 2.000 F à 20.000 F.
Article LEGIARTI000006692916 L1290→1352
12901352
12911353Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil économique pour l'application des répercussions et conséquences du présent titre sur les lois d'aide sociale et de sécurité sociale déterminera les obligations auxquelles seront soumis les alcooliques reconnus dangereux qui bénéficient de ces lois, ainsi que les sanctions encourues en cas d'inexécution de ces obligations.
12921354
1355## Chapitre 5 : Dispositions pénales.
1356
1357**Article LEGIARTI000006692916**
1358
1359Le malade qui se soustrait à l'examen médical visé à l'article L. 355-3 est passible de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal.
1360
1361Le malade qui quitte sans autorisation l'établissement où il a été placé par le tribunal est passible de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal.
1362
12931363## Chapitre 6 : Modalités d'application.
12941364
12951365**Article LEGIARTI000006692917**
Article LEGIARTI000006692943 L1438→1508
14381508
14391509Sont considérés comme médicaments et soumis aux dispositions du livre V, les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac.
14401510
1511**Article LEGIARTI000006692943**
1512
1513Les infractions aux dispositions des articles L. 355-24 et L. 355-27 sont punies d'une amende de 500 000 F (1). En cas de propagande ou de publicité interdite le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
1514
1515En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.
1516
1517Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
1518
1519Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales, sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
1520
1521La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
1522
1523Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
1524
1525La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
1526
1527(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1993.
1528
14411529**Article LEGIARTI000006692944**
14421530
14431531Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent titre.
Article LEGIARTI000006693444 L264→264
264264
265265Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, les titulaires du diplôme dit de pharmacien local peuvent continuer à exercer, leur vie durant, dans les mêmes conditions que les pharmaciens pourvus du diplôme d'Etat, sous réserve qu'ils restent dans le même établissement.
266266
267**Article LEGIARTI000006693444**
268
269Quiconque se sera livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie sera puni d'une amende de 30.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 60.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou d'une de ces deux peines seulement.
270
271(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
272
273**Article LEGIARTI000006693446**
274
275Sans préjudice des dispositions des articles L. 517 et 566 et hors le cas prévu à l'article L. 567, sont punies d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1) et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, toutes infractions aux dispositions des chapitres 1er, IV et V du titre Ier, des chapitres Ier, II et de la section III du chapitre IV du titre II, des chapitres Ier et II du titre IV du présent livre, à l'exception des articles L. 512 et L. 581 à L. 588.
276
277Sont punies des mêmes peines les infractions aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles L. 600 et L. 605 ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 658-11.
278
279(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
280
267281**Article LEGIARTI000006693447**
268282
269283Le tribunal pourra en outre et dans tous les cas visés aux articles L. 517 et L. 518 précédents ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
Article LEGIARTI000006693506 L650→664
650664
651665Est également interdite la vente de médicaments réservés d'une manière exclusive, et sous quelque forme que ce soit, aux médecins bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 594.
652666
667**Article LEGIARTI000006693506**
668
669Les délits visés à l'article L. 549 seront punis d'une amende de 30.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 60.000 F (1), et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Les pharmaciens coauteurs du délit seront passibles des mêmes peines.
670
671En cas de récidive, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de un à dix ans pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.
672
673(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
674
653675## Chapitre 5 : De l'inspection de la pharmacie
654676
655677**Article LEGIARTI000006693540**
Article LEGIARTI000006693576 L732→754
732754
733755Les conditions de nomination des inspecteurs de la pharmacie, les attributions qui leur sont dévolues ainsi que le mode de leur rémunération sont fixés par le ministre de la Santé publique pour la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion.
734756
757**Article LEGIARTI000006693576**
758
759Quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions des inspecteurs de la pharmacie sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
760
761(1) Amende applicable depuis le 7 janvier 1993.
762
735763## Chapitre 1er : Dispositions générales
736764
737765**Article LEGIARTI000006693577**
Article LEGIARTI000006693873 L1824→1852
18241852
18251853Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de l'inspection régie par la section VIII du présent chapitre est passible des peines prévues aux articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du code de la consommation, sans préjudice des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.
18261854
1855**Article LEGIARTI000006693873**
1856
1857Toute infraction aux articles L. 610, L. 610-1, L. 610-2, L. 612, L. 614, L. 615, L. 617-1, L. 617-4 et L. 617-7 du présent code est punie d'une amende de 30.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 60.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1858
1859(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
1860
1861**Article LEGIARTI000006693874**
1862
1863Toute infraction aux articles L. 613, L. 616, L. 617, L. 617-8 et L. 617-10 de la présente loi est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1).
1864
1865(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1866
18271867**Article LEGIARTI000006693875**
18281868
18291869Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
Article LEGIARTI000006693903 L1900→1940
19001940
19011941## Chapitre 1 : Substances vénéneuses.
19021942
1943**Article LEGIARTI000006693903**
1944
1945Seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25.000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat concernant la production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi des substances ou plantes ou la culture des plantes classées comme vénéneuses par voie réglementaire, ainsi que tout acte se rapportant à ces opérations.
1946
1947Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) tout fabricant, importateur ou vendeur qui aura contrevenu aux dispositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses fixées par les mêmes décrets ou qui aura contrevenu aux dispositions des I et II de l'article L. 626-1 et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application.
1948
1949Les décrets prévus au présent article pourront également prohiber toutes opérations relatives à ces plantes et substances ; ils pourront notamment, après avis des académies nationales de médecine et de pharmacie, interdire la prescription et l'incorporation dans des préparations de certaines de ces plantes et substances ou des spécialités qui en contiennent.
1950
1951Les conditions de prescription et de délivrance de telles préparations sont fixées après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens.
1952
1953Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux pourront, en outre, ordonner la confiscation des substances ou des plantes saisies.
1954
1955(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1956
19031957**Article LEGIARTI000006693904**
19041958
19051959I. - Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses non exclusivement destinées à être utilisées dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail doivent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par le ministre chargé de la santé toutes les informations nécessaires sur ces produits, et notamment leur composition, en vue d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence.
Article LEGIARTI000006693919 L1964→2018
19642018
19652019Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des produits stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels servant à cette fabrication.
19662020
2021**Article LEGIARTI000006693919**
2022
2023Seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants.
2024
2025(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2026
19672027**Article LEGIARTI000006693920**
19682028
19692029Le procureur de la République pourra enjoindre aux personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants de subir une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, dans les conditions prévues par les articles L. 355-15 à L. 355-17.
Article LEGIARTI000006693937 L2012→2072
20122072
20132073Les dispositions de l'article 706-33 du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 222-49 du code pénal sont applicables en cas de poursuites pour le délit prévu par l'article L. 628.
20142074
2075**Article LEGIARTI000006693937**
2076
2077En cas d'infraction à l'article L. 628 du présent code et aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal, le préfet peut ordonner, pour une durée n'exédant pas trois mois, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public où l'infraction a été commise.
2078
2079Le ministre de l'intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu'à un an ; dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le commissaire de la République s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
2080
2081Les mesures prévues par les deux alinéas qui précèdent cessent de plein droit de produire effet en cas de décision de non-lieu de relaxe ou d'acquittement. La durée de la fermeture par l'autorité administrative s'impute sur celle de la fermeture prononcée par la juridiction d'instruction.
2082
2083Le fait de contrevenir à la décision de fermeture prononcée en application du présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende (1).
2084
2085(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2086
2087**Article LEGIARTI000006693939**
2088
2089Le fait de provoquer au délit prévu par l'article L. 628 du présent code ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende (1).
2090
2091Est puni des mêmes peines le fait de provoquer, même lorsque cette provocation n'est pas suivie d'effet, à l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
2092
2093Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
2094
2095(1) Amende applicable depuis le 5 janvier 1971.
2096
20152097**Article LEGIARTI000006693945**
20162098
20172099Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour une durée de deux à cinq ans, contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles L. 626, L. 627-2, L. 628, L. 628-4 et L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L. 627.
Article LEGIARTI000006693960 L2082→2164
20822164
20832165Les bénéficiaires des autorisations prévues par le présent chapitre ou par les règlements d'administration publique pris pour son application restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses.
20842166
2167**Article LEGIARTI000006693960**
2168
2169Toute infraction aux dispositions des articles L. 632, L. 634, et L. 636 ou des règlements pris pour leur application sera punie d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des pénalités prévues par le code des douanes.
2170
2171Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 635 sera puni d'une amende de 25.000 F (2) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (2). Dans ce dernier cas, le tribunal pourra interdire la vente du produit dont la publicité aura été faite en violation dudit article L. 635.
2172
2173(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2174
2175(2) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2176
20852177**Article LEGIARTI000006693961**
20862178
20872179Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application du présent chapitre, et notamment :
Article LEGIARTI000006693964 L2104→2196
21042196
21052197Sans préjudice des interdictions visées à l'article 1768 du Code général des impôts, des décrets pris en conseil des ministres fixeront les conditions dans lesquelles les essences visées à l'alinéa 1er du présent article ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, pourront, sous quelque forme que ce soit, être importés, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus. Ils ne pourront être mis en vente dans les territoires d'outre-mer.
21062198
2199**Article LEGIARTI000006693964**
2200
2201Tout producteur ou fabricant d'essences ou d'anéthol pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques qui aura vendu ou offert, à titre gratuit, lesdites essences à toutes autres personnes que celles autorisées par l'article L. 461 sera puni d'une amende de 25.000 F (1).
2202
2203Toute personne autorisée par l'article L. 641 à acheter lesdits produits, qui les aura revendus sur le marché intérieur, contrairement aux dispositions dudit article, sera passible d'une amende de 25.000 F (1).
2204
2205Tout pharmacien qui aura délivré lesdits produits sans ordonnance médicale sera passible d'une amende de 25.000 F (2).
2206
2207En cas de récidive, le minimum et le maximum des peines prévues par le présent article seront portés au double.
2208
2209Dans tous les cas, les délinquants pourront être privés des droits mentionnés à l'article 131-26 du Code pénal pendant un an au moins et cinq ans au plus.
2210
2211(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2212
2213**Article LEGIARTI000006693965**
2214
2215Sans préjudice des interdictions visées à l'article 1768 du Code général des impôts, les infractions aux décrets prévus à l'alinéa 3 de l'article L. 641 seront punies d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation des marchandises et des moyens de transports sera toujours prononcée. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement sera obligatoirement prononcée et l'amende sera portée au double. En outre, le tribunal prononcera la fermeture définitive de l'établissement. Les infractions seront poursuivies et constatées comme en matière de contributions indirectes.
2216
2217(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2218
21072219## Chapitre 4 : Médicaments antivénériens.
21082220
21092221**Article LEGIARTI000006693966**
Article LEGIARTI000006693970 L2126→2238
21262238
21272239Il est interdit aux fabricants et négociants en appareils gynécologiques de vendre lesdits appareils à des personnes n'appartenant pas au corps médical ou ne faisant pas elles-mêmes profession comme commerçants patentés de vendre des appareils chirurgicaux.
21282240
2241**Article LEGIARTI000006693970**
2242
2243Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie d'un emprisonnement de deux ans, et d'une amende de 30.000 F (1).
2244
2245Les tribunaux ordonneront, dans tous les cas, la confiscation des remèdes, substances, instruments et objets saisis. Ils pourront, en outre, prononcer à l'égard du condamné la suspension temporaire ou l'incapacité d'exercer la profession à l'occasion de laquelle le délit aura été commis.
2246
2247(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
2248
2249**Article LEGIARTI000006693972**
2250
2251Sans préjudice des dispositions des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l'interruption de grossesse, même licite, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet.
2252
2253Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens, auront fait de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte concernant soit les établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions de grossesse, soit les médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procurer ou présentés comme de nature à procurer une interruption de grossesse.
2254
2255En cas de provocation, de propagande ou de publicité au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du Code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission ou, à leur défaut, les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie.
2256
21292257**Article LEGIARTI000006693973**
21302258
21312259Article abrogé
Article LEGIARTI000006693982 L2166→2294
21662294
21672295Dans le cas d'apposition d'une fausse marque sur un appareil, les articles 444-3 et 444-4 du Code pénal seront applicables. En toute circonstance, les appareils reconnus inexacts seront saisis et confisqués.
21682296
2297**Article LEGIARTI000006693982**
2298
2299Toute personne qui débitera à titre gratuit ou onéreux des thermomètres médicaux sans y être autorisée conformément aux dispositions de l'article L. 653 sera punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1), sans préjudice de la saisie des thermomètres détenus illégalement par le délinquant.
2300
2301(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2302
21692303## Chapitre 7 : Biberons à tube et tétines
21702304
21712305**Article LEGIARTI000006693983**
Article LEGIARTI000006693984 L2176→2310
21762310
217723112° Des tétines et sucettes ne répondant pas aux conditions établies par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population et sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique. Ce décret fixe les caractéristiques des produits qui peuvent être employés, ainsi que les indications spéciales que les objets visés doivent porter avec la marque du fabricant ou du commerçant.
21782312
2313**Article LEGIARTI000006693984**
2314
2315Toute infraction aux dispositions de l'article L. 657 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
2316
2317Dans tous les cas, les tribunaux pourront prononcer la confiscation des biberons à tube saisis en contravention.
2318
21792319## Chapitre 8 : Produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle
21802320
21812321**Article LEGIARTI000006693985**
Article LEGIARTI000006694007 L2238→2378
22382378
22392379Les dispositions des articles L. 213-1 et s. du code de la consommation concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux infractions aux prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application.
22402380
2381**Article LEGIARTI000006694007**
2382
2383Sera punie d'un emprisonnement de six mois *durée* et d'une amende de 40.000 F (1) *montant*, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura :
2384
23851° Ouvert ou exploité un établissement fabriquant, conditionnant ou important des produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle, ou étendu l'activité d'un établissement à de tels produits, sans avoir fait au préalable à l'autorité compétente la déclaration prévue à l'article L. 658-2, ou sans avoir déclaré les modifications portant sur les éléments constitutifs de la déclaration ;
2386
23872° Mis sur le marché un produit cosmétique ou un produit d'hygiène corporelle, sans avoir constitué le dossier mentionné à l'article L. 658-3 ou sans avoir communiqué la formule intégrale du produit ;
2388
23893° Mis ou maintenu sur le marché à titre gratuit ou onéreux des produits cosmétiques ou des produits d'hygiène corporelle ayant fait l'objet d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues à l'article L. 658-4 ;
2390
23914° Fabriqué, conditionné ou mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit des produits cosmétiques ou des produits d'hygiène corporelle contenant des substances vénéneuses ou des doses ou concentrations de substances vénéneuses, non conformes à la liste mentionnée à l'article L. 658-5 ;
2392
23935° Fabriqué, conditionné ou mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit des produits cosmétiques ou des produits d'hygiène corporelle contenant des agents conservateurs, colorants ou substances non conformes aux listes mentionnées à l'article L. 658-6 ;
2394
23956° Fait obstacle aux opérations d'inspection mentionnées à l'article L. 658-8.
2396
2397En cas de récidive les peines seront portées au double.
2398
2399Sans préjudice, le cas échéant, de la destruction des produits corrompus ou toxiques, le tribunal ordonnera la confiscation des produits fabriqués ou importés, mis sur le marché en infraction aux dispositions du présent chapitre. Il pourra, en outre, interdire à l'auteur de l'infraction de fabriquer, de conditionner, d'importer, de vendre et de mettre sur le marché ces produits ; il pourra également ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
2400
2401Seront passibles des peines prévues au présent article les infractions aux mesures ainsi ordonnées par le tribunal.
2402
2403(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
2404
22412405## Chapitre 9 : Autres substances et objets
22422406
22432407**Article LEGIARTI000006694009**
Article LEGIARTI000006694944 L1052→1052
10521052
10531053Les mesures de suspension ou de retrait sont prises selon les modalités prévues à l'article L. 712-16 ci-dessus. Elles ne font pas obstacle à d'éventuelles poursuites judiciaires.
10541054
1055**Article LEGIARTI000006694944**
1056
1057Toute personne qui ouvre ou gère un établissement de santé privé ou installe dans un établissement privé concourant aux soins médicaux des équipements matériels lourds en infraction aux dispositions des articles L. 712-8 et L. 712-13 ci-dessus est passible d'une amende de 1 000 000 F (1).
1058
1059Est passible de la même peine toute personne qui passe outre à la suspension ou au retrait d'autorisation prévus aux articles L. 715-2 et L. 712-18 ci-dessus.
1060
1061En cas de récidive, la peine prévue au présent article est portée au double et peut être assortie de la confiscation des équipements installés sans autorisation.
1062
1063(1) Amende applicable depuis le 4 août 1991.
1064
10551065**Article LEGIARTI000006694946**
10561066
10571067La comptabilité des établissements d'hospitalisation privés doit être mise, sur demande, à la disposition exclusive de l'administration habilitée à donner son accord sur la détermination du prix de journée.
Article LEGIARTI000006694429 L1264→1274
12641274
12651275## Section 2 : Dispositions pénales.
12661276
1277**Article LEGIARTI000006694429**
1278
1279L'exécution, sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés dans l'article L. 737 ci-dessus, la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement en vertu des articles L. 738, 739 et 740, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
1280
1281**Article LEGIARTI000006694432**
1282
1283Les infractions aux règlements d'administration publique prévues au dernier alinéa de l'article L. 751 du présent chapitre sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
1284
12671285**Article LEGIARTI000006694435**
12681286
12691287Les infractions prévues par les dispositions du présent chapitre sont constatées, concurremment, par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant droit de verbaliser.
Article LEGIARTI000006694530 L1526→1544
15261544
15271545## Section 4 : Dispositions pénales
15281546
1547**Article LEGIARTI000006694530**
1548
1549L'emploi illicite de l'appellation de laboratoire d'analyses de biologie médicale, ou toute expression prêtant à confusion avec celle-ci, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 40.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
1550
1551Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement aux frais du condamné et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
1552
1553(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
1554
1555**Article LEGIARTI000006694533**
1556
1557Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 757 et aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 760 sont punies d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
1558
1559En cas d'infraction au premier alinéa de l'article L. 757, le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à l'activité illégale ainsi que la fermeture du laboratoire.
1560
1561(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
1562
1563**Article LEGIARTI000006694536**
1564
1565Les infractions aux dispositions des articles L. 756, L. 761-1 et L. 761-2 et des alinéas 2 et 3 de l'article L. 761 sont punies d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
1566
1567(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
1568
1569**Article LEGIARTI000006694539**
1570
1571Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 761 sont punies d'une amende de 25.000 F (1).
1572
1573(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1574
15291575**Article LEGIARTI000006694542**
15301576
15311577Quiconque ne se soumet pas au contrôle institué par l'article L. 761-14 ou fait obstacle aux fonctions des inspecteurs mentionnés à l'article L. 761-13 est passible des peines prévues à l'article L. 761-18.
15321578
1579**Article LEGIARTI000006694545**
1580
1581Les infractions aux dispositions de l'article L. 761-12 sont punies d'une amende de 25.000 F (1).
1582
1583(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1584
1585**Article LEGIARTI000006694548**
1586
1587Toute personne physique ou morale passant avec un directeur ou directeur adjoint de laboratoire ou une société exploitant un laboratoire un contrat ou avenant mentionné aux articles L. 761-4 et L. 761-5 doit le faire par écrit ; le refus de rédaction d'un écrit du fait du contractant est puni d'une amende de 40.000 F (1).
1588
1589(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
1590
15331591**Article LEGIARTI000006694551**
15341592
15351593En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les peines fixées par les articles L. 761-16 à L. 761-22 peuvent être portées au double.
Article LEGIARTI000006694560 L1553→1611
15531611**Article LEGIARTI000006694560**
15541612
15551613Un décret simple déterminera ultérieurement, s'il y a lieu, les autres renseignements qui pourraient être exigés, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 765 ci-après, en ce qui concerne les opérations relatives aux produits susvisés ; il fixera le délai dans lequel ces nouveaux renseignements et les modifications à y apporter devront être adressés à la préfecture.
1614
1615**Article LEGIARTI000006694563**
1616
1617Toute infraction aux dispositions des articles L. 762 et L. 763 ci-dessus est passible d'une amende de 30.000 F (1).
1618
1619En cas de récidive, l'amende peut être portée au double et le jugement ordonner la fermeture de l'établissement.
1620
1621(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.