Décret n°2018-430 du 1er juin 2018 (2018-06-03)
N
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Résumé IA
Ces changements introduisent un cadre légal permettant la prise en charge conjointe d'un patient par un établissement d'hospitalisation à domicile et un service de soins à domicile, sous réserve de conditions de continuité et de coordination précises. Les droits des citoyens sont renforcés par l'obligation de signer une convention formalisant la transmission des informations, la gestion des médicaments et le recueil du consentement, garantissant ainsi une meilleure sécurité et une coordination fluide des soins. Pour les patients, cela signifie une transition plus sécurisée entre l'hôpital et le domicile, avec une équipe soignante coordonnée qui évite les ruptures de prise en charge.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
Ce qui a changé 1 fichier +44 -0
| Article LEGIARTI000036977788 L9906→9906 | ||
| 9906 | 9906 | |
| 9907 | 9907 | Le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le patient, donne son accord à la prise en charge. Il est le référent médical du patient pendant le séjour. |
| 9908 | 9908 | |
| 9909 | **Article LEGIARTI000036977788** | |
| 9910 | ||
| 9911 | I.-Un établissement d'hospitalisation à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile peuvent prendre en charge de façon conjointe un patient dans l'une des situations suivantes : | |
| 9912 | ||
| 9913 | 1° Lorsque ce patient est pris en charge depuis une durée minimale par le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile ; | |
| 9914 | ||
| 9915 | 2° Suite à une période d'hospitalisation complète et sous réserve que les deux conditions suivantes sont réunies : | |
| 9916 | ||
| 9917 | a) Le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile a pris en charge le patient avant son hospitalisation complète pendant une durée minimale ; | |
| 9918 | ||
| 9919 | b) Le retour à domicile du patient s'effectue dans un délai pendant lequel le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile conserve la place de ce patient. | |
| 9920 | ||
| 9921 | La durée de la prise en charge minimale du patient par le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile mentionnée au 1er et 4e alinéas est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 9922 | ||
| 9923 | Par dérogation, cette durée minimale n'est pas exigée pour les patients dont l'état de santé le justifie, pour des situations particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 9924 | ||
| 9925 | II.-L'intervention conjointe d'un établissement d'hospitalisation à domicile et d'un service de soins infirmiers à domicile ou d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile pour la prise en charge d'un même patient mentionnée au I, répond aux conditions suivantes : | |
| 9926 | ||
| 9927 | 1° Les soins infirmiers sont coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile et mis en œuvre dans les conditions suivantes : | |
| 9928 | ||
| 9929 | a) Les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile exerçant auprès du patient avant son admission en établissement d'hospitalisation à domicile ; | |
| 9930 | ||
| 9931 | b) Les soins réalisés par les infirmiers sont organisés par l'établissement d'hospitalisation à domicile. Lorsque le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile qui prenait initialement en charge le patient avait recours à un infirmier libéral ou un centre de santé infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, pour la réalisation de ces soins, l'établissement d'hospitalisation à domicile propose à l'infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre son intervention auprès du patient. Dans ce cadre, l'établissement d'hospitalisation à domicile, et l'infirmier libéral ou le centre de santé infirmier signent une convention ; | |
| 9932 | ||
| 9933 | 2° Le suivi médical et les autres soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile. | |
| 9934 | ||
| 9935 | III.-Préalablement à la mise en place de la première intervention conjointe prévue au I, l'établissement d'hospitalisation à domicile et le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent d'aide et de soins à domicile signent une convention qui comporte notamment : | |
| 9936 | ||
| 9937 | 1° Les conditions d'organisation de l'intervention conjointe de l'établissement d'hospitalisation à domicile et du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile ; | |
| 9938 | ||
| 9939 | 2° Les modalités d'organisation des soins, en particulier en cas d'aggravation de l'état du patient ; | |
| 9940 | ||
| 9941 | 3° Les modalités de transmission et de suivi des informations entre les équipes des deux structures et les modalités de traçabilité des actes ; | |
| 9942 | ||
| 9943 | 4° Les modalités d'information et de recueil du consentement du patient ; | |
| 9944 | ||
| 9945 | 5° L'organisation du circuit du médicament ; | |
| 9946 | ||
| 9947 | 6° Les modalités de signalement et de gestion des événements indésirables, ainsi que les procédures afférentes ; | |
| 9948 | ||
| 9949 | 7° les modalités d'évaluation de l'organisation ainsi définie. | |
| 9950 | ||
| 9951 | La convention est transmise à l'agence régionale de santé et à l'organisme local d'assurance maladie compétents. | |
| 9952 | ||
| 9909 | 9953 | ## Sous-section 1 : Maisons de santé chirurgicale. |
| 9910 | 9954 | |
| 9911 | 9955 | **Article LEGIARTI000006917202** |