Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (+1 texte) (2018-06-02)
N
Nomoscope79adb6229f125405fdfd9ac071c3b067206e4ba2Version précédente : 6fab945c
Résumé IA
Ces changements modifient les règles d'organisation des services d'urgence en autorisant désormais la présence médicale par astreinte exclusive sur le site des urgences lorsque l'activité est faible, sous réserve que le délai d'intervention du médecin soit compatible avec les impératifs de sécurité. Ce nouveau dispositif élargit la flexibilité des établissements pour gérer leurs ressources humaines tout en maintenant une prise en charge immédiate par la structure mobile d'urgence et de réanimation. Pour les citoyens, cela garantit que la sécurité des patients est préservée même en cas de faible affluence, sans compromettre la rapidité d'intervention des équipes mobiles.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
Ce qui a changé 1 fichier +6 -6
| Article LEGIARTI000006916958 L7784→7784 | ||
| 7784 | 7784 | |
| 7785 | 7785 | Lorsqu'une équipe commune est constituée dans le cadre d'une fédération médicale interhospitalière ou dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire pour exercer l'activité de médecine d'urgence, la permanence sur chacun des sites autorisés est organisée conformément aux dispositions de l'article D. 6124-3. |
| 7786 | 7786 | |
| 7787 | **Article LEGIARTI000006916958** | |
| 7788 | ||
| 7789 | Lorsque la structure des urgences et la structure mobile d'urgence et de réanimation organisent une permanence médicale ou non médicale commune, notamment en application de l'article R. 6123-9, les modalités de prise en charge des patients se présentant à la structure des urgences sont prévues par l'établissement autorisé et permettent une intervention sans délai de la structure mobile d'urgence et de réanimation. | |
| 7790 | ||
| 7791 | Lorsque l'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation intervient hors de l'établissement, la permanence de la structure des urgences est assurée par un médecin et un infirmier de l'établissement. | |
| 7792 | ||
| 7793 | 7787 | **Article LEGIARTI000033548195** |
| 7794 | 7788 | |
| 7795 | 7789 | La structure de médecine d'urgence est, dans les établissements de santé publics et privés d'intérêt collectif, placée sous la responsabilité d'un praticien hospitalier de médecine polyvalente d'urgence ou d'un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins deux ans dans cette discipline et titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine d'urgence. Dans les établissements publics, ce médecin est, en outre, praticien titulaire et exerce effectivement ses fonctions dans la ou les structures de médecine d'urgence de l'établissement. |
| Article LEGIARTI000036972836 L7800→7794 | ||
| 7800 | 7794 | |
| 7801 | 7795 | A titre dérogatoire, un médecin assurant, lors de la délivrance à un établissement de l'autorisation d'exercer une activité mentionnée à l'article [R. 6123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916739&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-1 \(V\)"), selon les cas, la responsabilité ou la coordination d'une structure de médecine d'urgence de cet établissement et ne remplissant pas les conditions énoncées aux alinéas précédents peut continuer à exercer la fonction de responsable ou de coordonnateur d'une structure de médecine d'urgence. Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, ce médecin continue à exercer sa fonction dans les conditions définies à l'article [L. 6146-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6146-3 \(V\)"). |
| 7802 | 7796 | |
| 7797 | **Article LEGIARTI000036972836** | |
| 7798 | ||
| 7799 | Lorsque la structure des urgences et la structure mobile d'urgence et de réanimation organisent une permanence médicale ou non médicale commune, notamment en application de l'article [R. 6123-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916755&dateTexte=&categorieLien=cid), les modalités de prise en charge des patients se présentant à la structure des urgences sont prévues par l'établissement autorisé et permettent une intervention sans délai de la structure mobile d'urgence et de réanimation. | |
| 7800 | ||
| 7801 | Lorsque l'équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation intervient en dehors de l'établissement, l'activité de la structure des urgences est assurée par un médecin de l'établissement et un infirmier de la structure des urgences, présents sur place. A défaut, lorsque la faible activité de la structure des urgences et de la structure mobile d'urgence et de réanimation de l'établissement le permet, la présence médicale dans la structure des urgences est assurée par astreinte exclusive pour ce site, le délai d'arrivée du médecin étant compatible avec l'impératif de sécurité. Le médecin d'astreinte est appelé par son établissement dans la structure des urgences dès le déclenchement de la structure mobile d'urgence et de réanimation par le SAMU. | |
| 7802 | ||
| 7803 | 7803 | ## Paragraphe 2 : Structure mobile d'urgence et de réanimation |
| 7804 | 7804 | |
| 7805 | 7805 | **Article LEGIARTI000006916960** |