Version du 1992-07-14

N
Nomoscope
14 juil. 1992 f6eef4da1a8bffa55866cdf28c9cf811dd760d60
Version précédente : 53734f8a
Résumé IA

Ces changements étendent la compétence des départements pour inclure la formation des assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent et imposent désormais une obligation de formation continue de soixante heures dans un délai de cinq ans. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure garantie de qualité éducative et sanitaire pour les enfants accueillis, tandis que l'impact financier de cette formation est pris en charge par le département qui assure également l'accueil des enfants pendant les périodes de formation.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +12 -6

Article LEGIARTI000006692400 L10→10
1010
11113° La surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que des assistantes maternelles mentionnées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale.
1212
13**Article LEGIARTI000006692400**
13**Article LEGIARTI000006692401**
1414
15Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, la formation et l'agrément des assistantes maternelles relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions du chapitre VI du présent titre.
15Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistantes maternelles et la formation de celles qui accueillent des mineurs à titre non permanent, relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions du chapitre VI du présent titre.
1616
1717## Chapitre 2 : Organisation et missions du service départemental de protection maternelle et infantile.
1818
Article LEGIARTI000006692405 L20→20
2020
2121Les compétences dévolues au département par le 3° de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par l'article L. 147 sont exercées, sous l'autorité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département, placé sous la responsabilité d'un médecin et comprenant des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par voie réglementaire.
2222
23**Article LEGIARTI000006692405**
23**Article LEGIARTI000006692406**
2424
2525Le service doit organiser :
2626
Article LEGIARTI000006692408 L36→36
3636
37376° L'édition et la diffusion des documents mentionnés par les articles L. 153, L. 155, L. 163 et L. 164 ;
3838
397° Des actions de formation destinées à aider les assistantes maternelles dans leurs tâches éducatives.
397° Des actions de formations destinées à aider dans leurs tâches éducatives les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent.
4040
4141En outre, le service doit participer aux actions de prévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article 40 et aux articles 66 à 72 du code de la famille et de l'aide sociale.
4242
43**Article LEGIARTI000006692408**
43**Article LEGIARTI000006692409**
4444
45Les activités mentionnées à l'article L. 149 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population et selon des normes minimales fixées par voie réglementaire. Elles sont menées en liaison avec le service départemental d'action sociale et le service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
45Les activités mentionnées aux articles L. 149 et L149-1 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population et selon des normes minimales fixées par voie réglementaire. Elles sont menées en liaison avec le service départemental d'action sociale et le service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
4646
4747**Article LEGIARTI000006692411**
4848
Article LEGIARTI000006692555 L56→56
5656
5757Lorsqu'un médecin du service départemental de protection maternelle et infantile estime que les circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires, il lui appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence propres à faire face à la situation. Il en rend compte au médecin responsable du service.
5858
59**Article LEGIARTI000006692555**
60
61Dans un délai de cinq ans suivant son agrément pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, toute assistante maternelle doit suivre, à raison d'une durée minimale de soixante heures, dont vingt au cours des deux premières années, les actions de formation prévues au 7° de l'article L. 149. Un décret détermine le contenu et les conditions de validation de ces heures de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente.
62
63Le département organise et finance, durant le temps de formation, l'accueil des enfants confiés aux assistantes maternelles.
64
5965## Section 1 : Examen médical prénuptial.
6066
6167**Article LEGIARTI000006692415**