Version du 1992-06-14

N
Nomoscope
14 juin 1992 53734f8aec98aa944e7d5d0bba4262f20f26cf50
Version précédente : 4d6fdb96
Résumé IA

Ces changements codifient précisément la composition et le fonctionnement des conférences sanitaires de secteur, en définissant le nombre de représentants selon la taille des établissements et en prévoyant des mécanismes pour éviter la domination d'un seul acteur. Les droits des citoyens sont renforcés par une meilleure représentation équilibrée des établissements publics et privés dans les instances de décision sanitaire locale. L'impact pour les usagers réside dans une gouvernance plus démocratique et transparente, garantissant que les schémas régionaux d'organisation des soins tiennent compte de la diversité des acteurs de santé sur un territoire.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +106 -0

Article LEGIARTI000006802940 L746→746
746746
747747## Section 1 : Les conférences sanitaires de secteur
748748
749**Article LEGIARTI000006802940**
750
751Le nombre des représentants des établissements de santé à la conférence sanitaire de secteur instituée par l'article L. 713-1 est déterminé comme suit :
752
7531° Représentants des établissements publics de santé :
754
755a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : les deux membres de droit mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 713-3 ;
756
757b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits et places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par le conseil d'administration, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires ;
758
7592° Représentants des établissements de santé privés :
760
761a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : deux représentants, dont au moins un praticien exerçant dans l'établissement, désignés par l'organisme gestionnaire ;
762
763b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits ou places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par l'organisme gestionnaire, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires.
764
765Lorsqu'un établissement de santé est composé d'établissements implantés sur le territoire de plusieurs secteurs sanitaires, ses représentants siègent à la conférence de chacun de ces secteurs. Leur nombre est toutefois déterminé en tenant compte des lits et places de l'établissement situés dans le secteur sanitaire concerné.
766
767Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur nombre est constaté par le préfet de département.
768
749769**Article LEGIARTI000006802970**
750770
751771Les séances des conférences ne sont pas publiques.
Article LEGIARTI000006802979 L774→794
774794
775795Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres de la conférence ou du bureau, sont à la charge de l'établissement qu'ils représentent.
776796
797**Article LEGIARTI000006802979**
798
799Lorsque l'application des règles de l'article R. 713-1 conduit à donner à un seul établissement la majorité absolue des sièges de la conférence, le nombre de ses représentants est réduit à un nombre égal à la somme des représentants de tous les autres établissements.
800
801**Article LEGIARTI000006802980**
802
803Lorsque le préfet autorise, dans les conditions prévues à l'article L. 713-4, d'autres organismes concourant aux soins à faire partie d'une conférence sanitaire de secteur, il détermine le nombre de représentants de ces organismes.
804
805Ces représentants ont voix délibérative.
806
807**Article LEGIARTI000006802982**
808
809S'il n'existe qu'un seul établissement de santé dans le secteur sanitaire, il n'est pas créé de conférence. Toutefois cet établissement doit être consulté, aux lieu et place de la conférence, lors de l'élaboration et de la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire.
810
811**Article LEGIARTI000006802984**
812
813Un arrêté du préfet du département dans lequel est situé le secteur sanitaire fixe la composition nominative de la conférence sanitaire de secteur. Lorsque le ressort d'un secteur s'étend sur le territoire de plusieurs départements, cette composition est fixée par un arrêté conjoint des préfets concernés.
814
815**Article LEGIARTI000006802986**
816
817Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur de la santé publique, ou leurs représentants, peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de la conférence.
818
819**Article LEGIARTI000006802987**
820
821Au cours de sa première réunion, qui est présidée par le doyen d'âge des membres présents, la conférence sanitaire élit en son sein un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire, pour une durée de trois ans renouvelable. En outre, elle fixe son siège.
822
823**Article LEGIARTI000006802988**
824
825La conférence sanitaire se réunit sur convocation de son président ; elle doit être réunie à la demande écrite du préfet ou des deux tiers des membres de la conférence.
826
827L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire de secteur doit être consultée en application de l'article L. 713-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.
828
829La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 713-6.
830
831**Article LEGIARTI000006802990**
832
833Pour l'application de l'article L. 713-2, le préfet de région adresse au président de la conférence le projet de carte sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que les annexes et observations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-11.
834
835La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au préfet de région dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
836
837Les avis des conseils départementaux de santé mentale prévus aux articles L. 326 et L. 712-5, alinéa 3, sont transmis pour information aux conférences sanitaires de secteur pour ce qui concerne l'élaboration et la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire de psychiatrie.
838
839**Article LEGIARTI000006802993**
840
841La conférence sanitaire de secteur institue en son sein une commission chargée de promouvoir des actions de coopération entre tous les établissements de santé du secteur, notamment en matière d'utilisation conjointe d'équipements matériels lourds, de gestion de services communs, de prévention, d'éducation pour la santé et de formation continue.
842
843**Article LEGIARTI000006802994**
844
845La conférence sanitaire de secteur établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités selon lesquelles les travaux de la conférence peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et attributions déléguées à son bureau.
846
847Ce règlement intérieur est approuvé par le préfet.
848
849**Article LEGIARTI000006802996**
850
851Les séances des conférences ne sont pas publiques.
852
853La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.
854
855**Article LEGIARTI000006802997**
856
857Les conférences sanitaires de secteur délibèrent valablement :
858
8591\. Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres est présente ;
860
8612\. Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à cinquante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six.
862
863Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
864
865Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
866
867En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
868
869**Article LEGIARTI000006802998**
870
871Les fonctions de représentant d'un établissement de santé à la conférence sanitaire de secteur sont gratuites.
872
873Les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences sont à la charge des établissements qui en sont membres au prorata du nombre de leurs représentants, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
874
875Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres de la conférence ou du bureau, sont à la charge de l'établissement qu'ils représentent.
876
877**Article LEGIARTI000006802999**
878
879Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai de quinze jours au préfet du, ou des départements, dans lequel est situé le secteur. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la conférence.
880
881Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux ; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions de l'article 378 du code pénal.
882
777883## Sous-section 1 : Création, transformation et suppression des établissements publics de sante
778884
779885**Article LEGIARTI000006803061**