Version du 1993-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 1993 f6bc7356b759797b5b00850b5329a753961274a4
Version précédente : 7e02a005
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre strict interdisant toute publicité et parrainage pour le tabac, tout en imposant l'affichage obligatoire des avertissements sanitaires et des teneurs en goudron et nicotine sur les paquets. Ils restreignent également le droit de fumer dans les lieux collectifs et les transports en commun, tout en reconnaissant aux associations de lutte contre le tabagisme la capacité d'agir en justice pour faire respecter ces règles. Pour les citoyens, cela signifie une protection accrue contre l'exposition à la fumée et une information plus transparente sur les dangers du tabac, accompagnée d'une suppression de la représentation parlementaire dans certains comités de santé.

Informations

Ce qui a changé 5 fichiers +210 -47

Article LEGIARTI000006692934 L1381→1381
13811381Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite le dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine.
13821382
13831383Les conditions de désignation et le fonctionnement de ces consultations sont fixés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes à ce dépistage sont prises en charge par l'Etat et les organismes d'assurance maladie.
1384
1385## Titre 8 : Lutte contre le tabagisme
1386
1387**Article LEGIARTI000006692934**
1388
1389Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites.
1390
1391Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
1392
1393Elles ne s'appliquent pas non plus aux publications éditées par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits de tabac et qui sont réservées à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste sera établie par arrêté ministériel.
1394
1395Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.
1396
1397**Article LEGIARTI000006692936**
1398
1399Est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac.
1400
1401Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac ou un produit du tabac qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac. La création de tout lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation.
1402
1403**Article LEGIARTI000006692937**
1404
1405I. - Les teneurs maximales en goudron des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
1406
1407II. - Chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac doit porter selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé la mention : "Nuit gravement à la santé".
1408
1409III. - Chaque paquet de cigarettes porte mention :
1410
14111° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;
1412
14132° De la teneur moyenne en goudron et en nicotine.
1414
1415Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets.
1416
1417Chaque paquet de cigarettes porte, en outre, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message de caractère sanitaire.
1418
1419IV. - Les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac produites avant le 31 décembre 1991 qui ne seraient pas conformes aux dispositions des paragraphes II et III ci-dessus peuvent être commercialisées jusqu'au 31 décembre 1992 en ce qui concerne les cigarettes et jusqu'au 31 décembre 1993 en ce qui concerne les autres produits du tabac, à condition toutefois, d'une part, de comporter mention de la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres, et de la teneur moyenne en goudron et en nicotine et, d'autre part, d'indiquer, en caractères parfaitement apparents, la mention : "abus dangereux".
1420
1421**Article LEGIARTI000006692940**
1422
1423Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.
1424
1425Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent.
1426
1427**Article LEGIARTI000006692941**
1428
1429Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique sera dispensée dans les établissements scolaires et à l'armée.
1430
1431**Article LEGIARTI000006692942**
1432
1433Sont considérés comme médicaments et soumis aux dispositions du livre V, les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac.
1434
1435**Article LEGIARTI000006692944**
1436
1437Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent titre.
Article LEGIARTI000006694706 L236→236
236236
237237La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de cet article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
238238
239**Article LEGIARTI000006694706**
239**Article LEGIARTI000006694707**
240240
241241Le comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale comprennent :
242242
2431° Un député, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ;
2431° (abrogé)
244244
2452° Un sénateur, désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;
2452° (abrogé)
246246
2472473° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
248248
@@ -258,7 +258,7 @@ Le comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et so
258258
259259Ils comportent des sections.
260260
261Le comité national est présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes. Un collège national d'experts, dont la composition est fixée par décret, est constitué auprès du comité national.
261Le comité national comprend en outre un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat. Il est présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller mai^tre à la Cour des comptes. Un collège national d'experts, dont la composition est fixée par décret, est constitué auprès du comité national.
262262
263263Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
264264
Article LEGIARTI000006798997 L0→1
1## Chapitre 1 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
2
3**Article LEGIARTI000006798997**
4
5L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue par l'article 16 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée s'applique dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail.
6
7Elle s'applique également dans les moyens de transport collectif et, en ce qui concerne les écoles, collèges et lycées publics et privés, dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves pendant la durée de cette fréquentation.
8
9**Article LEGIARTI000006798998**
10
11L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui, sauf impossibilité, sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux visés à l'article R. 355-28-1. Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme, privé ou public, sous l'autorité duquel sont placés ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.
12
13**Article LEGIARTI000006798999**
14
15Sans préjudice des dispositions particulières des articles R. 355-28-8 à R. 355-28-12, et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités.
16
17Ces locaux ou espaces doivent respecter les normes suivantes :
18
19a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits ;
20
21b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.
22
23Un arrêté pris par le ministre de la santé conjointement, s'il y a lieu, avec le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.
24
25**Article LEGIARTI000006799000**
26
27I. - Sous réserve de l'application des articles suivants : dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires.
28
29II. - L'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel :
30
31a) Pour les locaux mentionnés au I ci-dessus, un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs ;
32
33b) Pour les locaux de travail autres que ceux prévus au I ci-dessus, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans.
34
35**Article LEGIARTI000006799001**
36
37La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation, lorsqu'elles existent, des instances représentatives du personnel compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, ainsi que du médecin du travail.
38
39Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.
40
41**Article LEGIARTI000006799002**
42
43Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux visés à l'article R. 355-28-1, et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
44
45**Article LEGIARTI000006799003**
46
47Les dispositions du présent décret s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, notamment celle du titre III du livre II du code du travail.
48
49**Article LEGIARTI000006799004**
50
51Dans l'enceinte des établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que dans tous les locaux utilisés pour l'enseignement, des salles spécifiques, distinctes des salles réservées aux enseignants, peuvent être mises à la disposition des enseignants et des personnels fumeurs.
52
53En outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont distincts de ceux des collèges, et dans les établissements publics et privés dans lesquels sont dispensés l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, des salles, à l'exclusion des salles d'enseignement, de travail et de réunion, peuvent être mises à la disposition des usagers fumeurs.
54
55**Article LEGIARTI000006799005**
56
57Dans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil et l'hébergement des mineurs de moins de seize ans, ceux-ci n'ont pas accès aux emplacements mis à la disposition des fumeurs.
58
59**Article LEGIARTI000006799006**
60
61Dans les aéronefs commerciaux français ou exploités conformément à la réglementation française, à l'exception des vols intérieurs d'une durée inférieure à deux heures, des places peuvent être réservées aux fumeurs à condition que la disposition des places permette d'assurer la protection des non-fumeurs.
62
63**Article LEGIARTI000006799007**
64
65A bord des navires de commerce et à bord des bateaux de transports fluviaux, y compris les bateaux stationnaires recevant du public, exploités conformément à la réglementation française, une organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des places à la disposition des fumeurs, dans la limite de 30 p. 100 de la surface des salles à usage de bar, de loisirs et de repos et de celle des cabines collectives.
66
67**Article LEGIARTI000006799008**
68
69Dans les locaux commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des voitures-bar des trains, une organisation des lieux, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs.
70
71**Article LEGIARTI000006799009**
72
73Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque aura fumé dans l'un des lieux visés à l'article 1er du présent décret, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.
74
75Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
76
77a) Quiconque aura réservé aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions du présent chapitre et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général local ;
78
79b) Quiconque n'aura pas respecté les normes de ventilation prévues par l'article 3 du présent décret ;
80
81c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue à l'article R. 355-28-6.
Article LEGIARTI000006802698 L520→520
520520
521521Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans Il est renouvelable.
522522
523**Article LEGIARTI000006802698**
523**Article LEGIARTI000006802699**
524524
525525I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
526526
@@ -560,7 +560,7 @@ b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salar
560560
56156116° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
562562
56317° Un représentant des médecins salariés exerçant dans les établissements privés participant au service public hospitalier ;
56317° Un médecin salarié, désigné par le ministre chargé de la santé, exerçant dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ;
564564
56556518° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels hospitaliers publics ;
566566
@@ -602,7 +602,11 @@ c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
602602
603603d) Caisse nationale des allocations familiales ;
604604
60513° Cinq représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales, dont deux au titre des institutions publiques ;
60513° Quinze représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentants des institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentants des institutions accueillant des personnes inadaptées et cinq représentants des institutions accueillant des personnes âgées. Les institutions publiques comptent deux représentants au sein de chacune de ces trois catégories.
606
607Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, les cinq représentants de chacune desdites catégories siègent avec voix délibérative pour les questions inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative.
608
609Au début de chaque année, les cinq représentants de chaque catégorie désignent parmi eux deux membres, dont un représentant des institutions publiques ; lorsqu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une catégorie, les membres ainsi désignés des catégories concernées siègent alors avec voix délibérative, les autres représentants pouvant participer aux débats avec voix consultative.
606610
60761114° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ;
608612
Article LEGIARTI000006802701 L610→614
610614
61161516° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
612616
61317° Trois personnalités qualifiées désignées par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un travailleur social.
61717° Trois personnalités qualifiées désignées par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française, une sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, qui siège seulement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 712-32, et un travailleur social.
614618
615619**Article LEGIARTI000006802701**
616620
Article LEGIARTI000006802718 L672→676
672676
673677Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans Il est renouvelable.
674678
675**Article LEGIARTI000006802718**
679**Article LEGIARTI000006802719**
676680
677681I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
678682
6791° Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ;
6831° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de santé publique ou leur représentant ;
680684
6812° Un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;
6852° Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
682686
6833° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé ou leur représentant ;
6873° Deux fonctionnaires des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région désignés par le préfet de région ;
684688
6854° Un trésorier-payeur général de la région ;
6894° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
686690
6875° Deux fonctionnaires des directions départementales de l'action sanitaire et sociale de la région, désignés par le préfet de région ;
6915° Un conseiller général désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
688692
6896° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
6936° Un maire désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;
690694
6917° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives au plan national des présidents du conseil général ;
6957° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés dont le directeur et le médecin-conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
692696
6938° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives au plan national des maires ;
6978° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;
694698
6959° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil régional. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, un siège est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
6999° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
696700
69710° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;
70110° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés par le préfet de région sur proposition de leurs conférences respectives ;
698702
69911° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
70311° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des établissements privés participant au service public hospitalier et un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier ;
700704
70112° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés par le préfet de région sur proposition de leurs conférences respectives ;
70512° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
702706
70313° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des établissements privés participant au service public hospitalier et un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier ;
70713° Un médecin salarié, désigné par le préfet de région, exerçant dans un établissement privé participant au service public hospitalier ;
704708
70514° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
70914° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des personnels hospitaliers publics ;
706710
70715° Un médecin exerçant dans un établissement privé participant au service public hospitalier ;
71115° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
708712
70916° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des personnels hospitaliers publics ;
71316° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de région, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier.
710714
71117° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
715II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
712716
71318° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de la région, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier.
7171° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de santé publique, ou leur représentant ;
714718
715II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
7192° Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
716720
7171° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au I (1°) du présent article ;
7213° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, ou son représentant, et un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales désigné par le préfet de région ;
718722
7192° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au I (2°) du présent article ;
7234° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
720724
7213° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé ou leur représentant ;
7255° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
722726
7234° Un trésorier-payeur général de la région ;
7276° Un maire désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;
724728
7255° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse et un directeur départemental de l'action sanitaire et sociale désigné par le préfet de région ;
7297° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
726730
7276° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
7318° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;
728732
7297° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
7339° Quinze représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentants des institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentants des institutions accueillant des personnes inadaptées et cinq représentants des institutions accueillant des personnes âgées. Les institutions publiques comptent deux représentants au sein de chacune de ces trois catégories.
730734
7318° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur propositions des associations représentatives au plan national des maires ;
735Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, les cinq représentants de chacune desdites catégories siègent avec voix délibérative pour les questions inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative.
732736
7339° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et un médecin-conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, un siège est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
737Au début de chaque année, les cinq représentants de chaque catégorie désignent parmi eux deux membres, dont un représentant des institutions publiques ; lorsqu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une catégorie, les membres ainsi désignés des catégories concernées siègent alors avec voix délibérative, les autres représentants pouvant participer aux débats avec voix consultative.
734738
73510° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;
73910° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs dans la région ;
736740
73711° Cinq représentants des organisations les plus représentatives, au plan régional, des institutions sociales et médico-sociales, dont deux au titre des institutions publiques ;
74111° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives, au plan régional, des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques ;
738742
73912° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs dans la région ;
74312° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
740744
74113° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives, au plan régional, des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques ;
74513° Le recteur de l'académie ou son représentant qui siège seulement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 712-32 et trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de région dont :
742746
74314° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
747\- une personnalité proposée par la Fédération nationale de la mutualité française ;
744748
74515° Quatre personnalités qualifiées désignées par le préfet de région, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un travailleur social.
749\- un travailleur social.
746750
747**Article LEGIARTI000006802721**
751**Article LEGIARTI000006802722**
748752
749Dans chaque région d'outre-mer, les deux sections du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont composées conformément aux dispositions de l'article R. 712-26, à l'exclusion des membres prévus aux I (3°, 5°, 9°, 10°) et II (3°, 5°, 9°, 10°) de cet article, et auxquels sont substitués :
753Dans chaque région d'outre-mer, les deux sections du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont composées conformément aux dispositions de l'article R. 712-26, à l'exclusion des membres prévus aux I (1°, 3°, 7°, 8°) et II (1°, 3°, 7°, 8°) de cet article, et auxquels sont substitués :
750754
751755a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, ou leur représentant ;
752756
Article LEGIARTI000006802728 L768→772
768772
769773## Sous-section 4 : Dispositions communes au Comité national et aux comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale
770774
771**Article LEGIARTI000006802728**
775**Article LEGIARTI000006802729**
772776
773777Un suppléant de chaque membre du Comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
774778
Article LEGIARTI000006802731 L778→782
778782
779783En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des membres proposés par le nouveau conseil.
780784
785Lorsque des services de l'Etat, des organismes, institutions, groupements ou syndicats sont représentés au sein des deux sections, sanitaire et sociale, leur représentation dans le comité en formation plénière ne peut être supérieure au plus grand nombre de sièges dont ils disposent au même titre dans l'une de ces deux sections.
786
787Lorsque le comité siège en formation plénière et qu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une des trois catégories d'institutions sociales et médico-sociales mentionnées au 13° du II de l'article R. 712-19 et au 9° du II de l'article R. 712-26, les dispositions du dernier alinéa de ce 13° et de ce 9° sont applicables.
788
781789**Article LEGIARTI000006802731**
782790
783791Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services du ou des ministres précités.
784792
785793Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du préfet de région. Le secrétariat est assuré par les services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, dans les régions d'outre-mer, par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
786794
787**Article LEGIARTI000006802734**
795**Article LEGIARTI000006802735**
788796
789797L'ordre du jour est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale en ce qui concerne le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, et par le préfet de région en ce qui concerne le comité régional.
790798
799La personnalité qualifiée désignée sur proposition du ministre de l'éducation nationale et le recteur d'académie ou son représentant respectivement mentionnés au 17° du II de l'article R. 712-19 et au 13° du II de l'article R. 712-26 ne siègent que lorsque les questions inscrites à l'ordre du jour du comité concernent des institutions accueillant des personnes handicapées.
800
791801**Article LEGIARTI000006802739**
792802
793803Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale ne peuvent délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
Article LEGIARTI000006692052 L300→300
300300
301301Les délégations sont communiquées au conseil d'administration et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur du budget.
302302
303## Sous-section 4 : Composition des groupes fonctionnels
304
305**Article LEGIARTI000006692052**
306
307les nomenclatures des comptes composant les groupes fonctionnels visés à l'article L. 714-7 sont définies aux annexes 1, 2 et 3.
308
309## Sous-section 5 : Virements de crédits
310
311**Article LEGIARTI000006692075**
312
313l'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice, et au plus tard le dernier jour de la période complémentaire prévue à l'article R. 714-3-38, à des virements de crédits à l'intérieur de chacun des groupes fonctionnels définis aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13.
314
315Ces virements ne peuvent avoir pour effet d'augmenter ou de réduire de plus de 10 p. 100 les autorisations de dépenses inscrites sur les comptes concernés du premier budget rendu exécutoire au titre de l'exercice concerné.
316
317Ils ne peuvent diminuer les crédits destinés à couvrir des charges inéluctables notamment les charges sociales et les impôts et taxes.
318
319Ces virements sont notifiés, sans délai au comptable et portés à la connaissance de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 et du conseil d'administration, lors de sa plus proche réunion.
320
303321## Section 2 : Organisation des soins et fonctionnement médical
304322
305323**Article LEGIARTI000006692082**