| Article LEGIARTI000006802698 L520→520 |
| 520 | 520 |
|
| 521 | 521 | Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans Il est renouvelable.
|
| 522 | 522 |
|
| 523 | | **Article LEGIARTI000006802698**
|
| 523 | **Article LEGIARTI000006802699**
|
| 524 | 524 |
|
| 525 | 525 | I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
|
| 526 | 526 |
|
| @@ -560,7 +560,7 @@ b) Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salar |
| 560 | 560 |
|
| 561 | 561 | 16° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
|
| 562 | 562 |
|
| 563 | | 17° Un représentant des médecins salariés exerçant dans les établissements privés participant au service public hospitalier ;
|
| 563 | 17° Un médecin salarié, désigné par le ministre chargé de la santé, exerçant dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ;
|
| 564 | 564 |
|
| 565 | 565 | 18° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels hospitaliers publics ;
|
| 566 | 566 |
|
| @@ -602,7 +602,11 @@ c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
| 602 | 602 |
|
| 603 | 603 | d) Caisse nationale des allocations familiales ;
|
| 604 | 604 |
|
| 605 | | 13° Cinq représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales, dont deux au titre des institutions publiques ;
|
| 605 | 13° Quinze représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentants des institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentants des institutions accueillant des personnes inadaptées et cinq représentants des institutions accueillant des personnes âgées. Les institutions publiques comptent deux représentants au sein de chacune de ces trois catégories.
|
| 606 |
|
| 607 | Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, les cinq représentants de chacune desdites catégories siègent avec voix délibérative pour les questions inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative.
|
| 608 |
|
| 609 | Au début de chaque année, les cinq représentants de chaque catégorie désignent parmi eux deux membres, dont un représentant des institutions publiques ; lorsqu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une catégorie, les membres ainsi désignés des catégories concernées siègent alors avec voix délibérative, les autres représentants pouvant participer aux débats avec voix consultative.
|
| 606 | 610 |
|
| 607 | 611 | 14° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ;
|
| 608 | 612 |
|
| Article LEGIARTI000006802701 L610→614 |
| 610 | 614 |
|
| 611 | 615 | 16° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
|
| 612 | 616 |
|
| 613 | | 17° Trois personnalités qualifiées désignées par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un travailleur social.
|
| 617 | 17° Trois personnalités qualifiées désignées par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française, une sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, qui siège seulement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 712-32, et un travailleur social.
|
| 614 | 618 |
|
| 615 | 619 | **Article LEGIARTI000006802701**
|
| 616 | 620 |
|
| Article LEGIARTI000006802718 L672→676 |
| 672 | 676 |
|
| 673 | 677 | Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans Il est renouvelable.
|
| 674 | 678 |
|
| 675 | | **Article LEGIARTI000006802718**
|
| 679 | **Article LEGIARTI000006802719**
|
| 676 | 680 |
|
| 677 | 681 | I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
|
| 678 | 682 |
|
| 679 | | 1° Un député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ;
|
| 683 | 1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de santé publique ou leur représentant ;
|
| 680 | 684 |
|
| 681 | | 2° Un sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;
|
| 685 | 2° Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
|
| 682 | 686 |
|
| 683 | | 3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé ou leur représentant ;
|
| 687 | 3° Deux fonctionnaires des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région désignés par le préfet de région ;
|
| 684 | 688 |
|
| 685 | | 4° Un trésorier-payeur général de la région ;
|
| 689 | 4° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
|
| 686 | 690 |
|
| 687 | | 5° Deux fonctionnaires des directions départementales de l'action sanitaire et sociale de la région, désignés par le préfet de région ;
|
| 691 | 5° Un conseiller général désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
|
| 688 | 692 |
|
| 689 | | 6° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
|
| 693 | 6° Un maire désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;
|
| 690 | 694 |
|
| 691 | | 7° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives au plan national des présidents du conseil général ;
|
| 695 | 7° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés dont le directeur et le médecin-conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
|
| 692 | 696 |
|
| 693 | | 8° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives au plan national des maires ;
|
| 697 | 8° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;
|
| 694 | 698 |
|
| 695 | | 9° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil régional. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, un siège est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
|
| 699 | 9° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
|
| 696 | 700 |
|
| 697 | | 10° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;
|
| 701 | 10° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés par le préfet de région sur proposition de leurs conférences respectives ;
|
| 698 | 702 |
|
| 699 | | 11° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
|
| 703 | 11° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des établissements privés participant au service public hospitalier et un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier ;
|
| 700 | 704 |
|
| 701 | | 12° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés par le préfet de région sur proposition de leurs conférences respectives ;
|
| 705 | 12° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
|
| 702 | 706 |
|
| 703 | | 13° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des établissements privés participant au service public hospitalier et un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier ;
|
| 707 | 13° Un médecin salarié, désigné par le préfet de région, exerçant dans un établissement privé participant au service public hospitalier ;
|
| 704 | 708 |
|
| 705 | | 14° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
|
| 709 | 14° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des personnels hospitaliers publics ;
|
| 706 | 710 |
|
| 707 | | 15° Un médecin exerçant dans un établissement privé participant au service public hospitalier ;
|
| 711 | 15° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
|
| 708 | 712 |
|
| 709 | | 16° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des personnels hospitaliers publics ;
|
| 713 | 16° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de région, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier.
|
| 710 | 714 |
|
| 711 | | 17° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
|
| 715 | II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
|
| 712 | 716 |
|
| 713 | | 18° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de la région, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier.
|
| 717 | 1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de santé publique, ou leur représentant ;
|
| 714 | 718 |
|
| 715 | | II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
|
| 719 | 2° Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
|
| 716 | 720 |
|
| 717 | | 1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au I (1°) du présent article ;
|
| 721 | 3° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, ou son représentant, et un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales désigné par le préfet de région ;
|
| 718 | 722 |
|
| 719 | | 2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au I (2°) du présent article ;
|
| 723 | 4° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
|
| 720 | 724 |
|
| 721 | | 3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé ou leur représentant ;
|
| 725 | 5° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
|
| 722 | 726 |
|
| 723 | | 4° Un trésorier-payeur général de la région ;
|
| 727 | 6° Un maire désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;
|
| 724 | 728 |
|
| 725 | | 5° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse et un directeur départemental de l'action sanitaire et sociale désigné par le préfet de région ;
|
| 729 | 7° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
|
| 726 | 730 |
|
| 727 | | 6° Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
|
| 731 | 8° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;
|
| 728 | 732 |
|
| 729 | | 7° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
|
| 733 | 9° Quinze représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentants des institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentants des institutions accueillant des personnes inadaptées et cinq représentants des institutions accueillant des personnes âgées. Les institutions publiques comptent deux représentants au sein de chacune de ces trois catégories.
|
| 730 | 734 |
|
| 731 | | 8° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur propositions des associations représentatives au plan national des maires ;
|
| 735 | Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, les cinq représentants de chacune desdites catégories siègent avec voix délibérative pour les questions inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative.
|
| 732 | 736 |
|
| 733 | | 9° Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et un médecin-conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, un siège est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
|
| 737 | Au début de chaque année, les cinq représentants de chaque catégorie désignent parmi eux deux membres, dont un représentant des institutions publiques ; lorsqu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une catégorie, les membres ainsi désignés des catégories concernées siègent alors avec voix délibérative, les autres représentants pouvant participer aux débats avec voix consultative.
|
| 734 | 738 |
|
| 735 | | 10° Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général ; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants ;
|
| 739 | 10° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs dans la région ;
|
| 736 | 740 |
|
| 737 | | 11° Cinq représentants des organisations les plus représentatives, au plan régional, des institutions sociales et médico-sociales, dont deux au titre des institutions publiques ;
|
| 741 | 11° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives, au plan régional, des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques ;
|
| 738 | 742 |
|
| 739 | | 12° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs dans la région ;
|
| 743 | 12° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
|
| 740 | 744 |
|
| 741 | | 13° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives, au plan régional, des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques ;
|
| 745 | 13° Le recteur de l'académie ou son représentant qui siège seulement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 712-32 et trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de région dont :
|
| 742 | 746 |
|
| 743 | | 14° Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
|
| 747 | \- une personnalité proposée par la Fédération nationale de la mutualité française ;
|
| 744 | 748 |
|
| 745 | | 15° Quatre personnalités qualifiées désignées par le préfet de région, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un travailleur social.
|
| 749 | \- un travailleur social.
|
| 746 | 750 |
|
| 747 | | **Article LEGIARTI000006802721**
|
| 751 | **Article LEGIARTI000006802722**
|
| 748 | 752 |
|
| 749 | | Dans chaque région d'outre-mer, les deux sections du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont composées conformément aux dispositions de l'article R. 712-26, à l'exclusion des membres prévus aux I (3°, 5°, 9°, 10°) et II (3°, 5°, 9°, 10°) de cet article, et auxquels sont substitués :
|
| 753 | Dans chaque région d'outre-mer, les deux sections du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sont composées conformément aux dispositions de l'article R. 712-26, à l'exclusion des membres prévus aux I (1°, 3°, 7°, 8°) et II (1°, 3°, 7°, 8°) de cet article, et auxquels sont substitués :
|
| 750 | 754 |
|
| 751 | 755 | a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, ou leur représentant ;
|
| 752 | 756 |
|
| Article LEGIARTI000006802728 L768→772 |
| 768 | 772 |
|
| 769 | 773 | ## Sous-section 4 : Dispositions communes au Comité national et aux comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale
|
| 770 | 774 |
|
| 771 | | **Article LEGIARTI000006802728**
|
| 775 | **Article LEGIARTI000006802729**
|
| 772 | 776 |
|
| 773 | 777 | Un suppléant de chaque membre du Comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
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| 774 | 778 |
|
| Article LEGIARTI000006802731 L778→782 |
| 778 | 782 |
|
| 779 | 783 | En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des membres proposés par le nouveau conseil.
|
| 780 | 784 |
|
| 785 | Lorsque des services de l'Etat, des organismes, institutions, groupements ou syndicats sont représentés au sein des deux sections, sanitaire et sociale, leur représentation dans le comité en formation plénière ne peut être supérieure au plus grand nombre de sièges dont ils disposent au même titre dans l'une de ces deux sections.
|
| 786 |
|
| 787 | Lorsque le comité siège en formation plénière et qu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une des trois catégories d'institutions sociales et médico-sociales mentionnées au 13° du II de l'article R. 712-19 et au 9° du II de l'article R. 712-26, les dispositions du dernier alinéa de ce 13° et de ce 9° sont applicables.
|
| 788 |
|
| 781 | 789 | **Article LEGIARTI000006802731**
|
| 782 | 790 |
|
| 783 | 791 | Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services du ou des ministres précités.
|
| 784 | 792 |
|
| 785 | 793 | Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du préfet de région. Le secrétariat est assuré par les services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, dans les régions d'outre-mer, par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
|
| 786 | 794 |
|
| 787 | | **Article LEGIARTI000006802734**
|
| 795 | **Article LEGIARTI000006802735**
|
| 788 | 796 |
|
| 789 | 797 | L'ordre du jour est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale en ce qui concerne le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, et par le préfet de région en ce qui concerne le comité régional.
|
| 790 | 798 |
|
| 799 | La personnalité qualifiée désignée sur proposition du ministre de l'éducation nationale et le recteur d'académie ou son représentant respectivement mentionnés au 17° du II de l'article R. 712-19 et au 13° du II de l'article R. 712-26 ne siègent que lorsque les questions inscrites à l'ordre du jour du comité concernent des institutions accueillant des personnes handicapées.
|
| 800 |
|
| 791 | 801 | **Article LEGIARTI000006802739**
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| 792 | 802 |
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| 793 | 803 | Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale ne peuvent délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
|