Décret n°2011-184 du 15 février 2011 (+1 texte) (2020-08-01)

N
Nomoscope
1 août 2020 f605f2b28a1c1ed4443700841160f09a17d278ca
Version précédente : d22892f9
Résumé IA

Ces changements étendent les compétences du comité d'agence pour inclure explicitement les conditions de travail, la santé et la sécurité, lui conférant ainsi un pouvoir de visite des locaux et d'intervention en cas de danger grave et imminent. Les droits des salariés sont renforcés par l'obligation de rendre compte de la gestion du comité à la fin du mandat et par la publication annuelle d'un rapport financier détaillé sur les tableaux syndicaux. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure protection de la santé et de la sécurité au sein des agences régionales de santé grâce à un contrôle plus actif et transparent des conditions d'exercice des agents.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000023382962 L15053→15053
1505315053
1505415054Ces emplois sont répartis en quatre niveaux, auxquels correspondent des échelonnements indiciaires fixés par décret, sur la base desquels sont acquittées les retenues prévues à l'article [L. 61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362806&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des pensions civiles et militaires.
1505515055
15056## Paragraphe 1 : Attributions et financement du comité d'agence
15056## Paragraphe 1 : Attributions et financement du comité d'agence et des conditions de travail
1505715057
15058**Article LEGIARTI000023382962**
15058**Article LEGIARTI000023382972**
1505915059
15060Le comité d'agence connaît :
15061
150621° Des questions relatives à l'organisation et aux conditions générales de fonctionnement de l'agence ;
15063
150642° Des questions relatives à l'ensemble des matières mentionnées aux articles [L. 2323-1 à L. 2323-82 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-1 \(V\)")du code du travail, à l'exception des articles [L. 2323-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-7 \(V\)"), [L. 2323-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-8 \(V\)"), [L. 2323-10 à L. 2323-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901940&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-10 \(V\)"), [L. 2323-21 à L. 2323-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-21 \(V\)"), [L. 2323-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-44 \(V\)"), [L. 2323-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-45 \(V\)")et [L. 2323-61 à L. 2323-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-61 \(V\)").
15065
15066Chaque année, un bilan social établi par le directeur général de l'agence est présenté au comité d'agence.
15060La contribution versée par l'agence au titre du 1° de l'article [R. 1432-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023382970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-73 \(V\)") est fixée par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'agence.
1506715061
15068**Article LEGIARTI000023382965**
15062**Article LEGIARTI000042190602**
1506915063
15070Le comité d'agence est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine dans les conditions prévues par l'[article L. 2325-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902053&dateTexte=&categorieLien=cid). Le comité mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice.
15064Pour la mise en œuvre des compétences du comité d'agence et des conditions de travail dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, les membres du comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail, procèdent à intervalles réguliers, à la visite des locaux de l'agence, dans les conditions prévues à l' article 52 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique. Le rapport résultant de cette visite est soumis au comité.
15065
15066Ils exercent les prérogatives fixées aux articles 5-5 à 5-10 du même décret en cas de situation de danger grave et imminent.
1507115067
15072**Article LEGIARTI000023382968**
15068**Article LEGIARTI000042200323**
1507315069
15074L'agence régionale de santé verse au comité d'agence une subvention de fonctionnement telle que définie par l'article [L. 2325-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2325-43 \(V\)") du code du travail.
15070A la fin de leur mandat, les membres du comité d'agence et des conditions de travail sortant rendent compte de leur gestion aux membres du comité nouvellement élu. Ils leur remettent tous les documents concernant l'administration et l'activité du comité.
1507515071
15076**Article LEGIARTI000023382970**
15072**Article LEGIARTI000042200329**
1507715073
15078Le comité d'agence assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes activités sociales et culturelles conformément aux articles [L. 2323-83 à L. 2323-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-83 \(V\)") du code du travail.
15079
15080Les ressources du comité d'agence en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :
15074A la fin de chaque année, le comité d'agence et des conditions de travail fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière.
1508115075
150821° La contribution versée par l'agence pour le fonctionnement des institutions sociales de l'agence qui ne sont pas à sa charge en application d'une disposition législative ou réglementaire ;
15076Ce compte rendu est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les tableaux réservés aux communications syndicales.
1508315077
150842° Le remboursement obligatoire par l'agence des primes d'assurance dues par le comité d'agence pour couvrir sa responsabilité civile ;
15078Ce compte rendu indique, notamment :
1508515079
150863° Les cotisations facultatives des agents de l'agence dont le comité d'agence fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
150801° Le montant des ressources du comité ;
1508715081
150884° Les dons et les legs ;
150822° Le montant des dépenses soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des institutions sociales fait l'objet d'un budget particulier.
1508915083
150905° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité d'agence ;
15091
150926° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité.
15084Le bilan établi par le comité est approuvé par un commissaire aux comptes pour les agences qui remplissent les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 221-5 du code de commerce .
1509315085
15094**Article LEGIARTI000023382972**
15095
15096La contribution versée par l'agence au titre du 1° de l'article [R. 1432-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023382970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-73 \(V\)") est fixée par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'agence.
15086**Article LEGIARTI000042200334**
1509715087
15098**Article LEGIARTI000023382974**
15088Les ressources du comité d'agence et des conditions de travail en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :
1509915089
15100A la fin de chaque année, le comité d'agence fait un compte rendu de sa gestion financière dans les conditions prévues par l'article [R. 2323-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R2323-37 \(V\)") du code du travail.
150901° La contribution versée par l'agence pour le fonctionnement des institutions sociales de l'agence qui ne sont pas à sa charge en application d'une disposition législative ou réglementaire ;
1510115091
15102**Article LEGIARTI000023382976**
150922° Le remboursement obligatoire par l'agence des primes d'assurance dues par le comité d'agence et des conditions de travail pour couvrir sa responsabilité civile ;
1510315093
15104Les membres du comité sortant rendent compte de leur gestion au nouveau comité dans les conditions fixées par l'[article R. 2323-38 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485704&dateTexte=&categorieLien=cid).
150943° Les cotisations facultatives des agents de l'agence dont le comité d'agence et des conditions de travail fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
1510515095
15106## Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence
150964° Les dons et les legs ;
1510715097
15108**Article LEGIARTI000023382981**
150985° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité d'agence et des conditions de travail ;
1510915099
15110Le comité d'agence comprend le directeur général de l'agence, ou son représentant, et des représentants élus du personnel.
15111
15112La délégation du personnel comprend un nombre égal de titulaires et de suppléants.
151006° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité.
1511315101
15114**Article LEGIARTI000023382983**
15102**Article LEGIARTI000042200340**
1511515103
15116Pour leur représentation au sein du comité d'agence, les personnels sont répartis entre les deux collèges suivants :
15117
151181° Le premier collège qui comprend les fonctionnaires, les praticiens mentionnés au 1° de l'article [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6152-1 \(V\)") et les agents contractuels de droit public ;
15104L'agence régionale de santé verse au comité d'agence et des conditions de travail une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute dont est déduit la somme correspondant aux moyens en personnel qu'elle lui attribue.
1511915105
151202° Le second collège qui comprend les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
15121
15122**Article LEGIARTI000023382987**
15123
15124Le second collège est subdivisé en deux sous-collèges :
15106Cette somme s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.
1512515107
151261° Le sous-collège des employés et ouvriers ;
15108Le comité peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des représentants de proximité et des délégués syndicaux.
1512715109
151282° Le sous-collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
15110Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du comité.
1512915111
15130Toutefois, dans les agences régionales de santé employant moins de vingt agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, le second collège ne comporte pas de sous-collèges.
15112En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent.
15113
15114**Article LEGIARTI000042200344**
15115
15116Le comité d'agence et des conditions de travail gère son patrimoine dans les conditions prévues par l'[article L. 2315-23 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000035624835&dateTexte=&categorieLien=cid). Le comité mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice.
15117
15118**Article LEGIARTI000042200351**
15119
15120Chaque année, le rapport social unique prévu à l' article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, établi par le directeur général de l'agence est présenté au comité d'agence et des conditions de travail. Il comprend notamment les éléments relatifs à la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée. Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail est soumis pour avis au comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant, à la commission santé, sécurité et conditions de travail.
15121
15122## Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence et des conditions de travail et modalités d'élection et de désignation de ses membres
1513115123
1513215124**Article LEGIARTI000023382991**
1513315125
Article LEGIARTI000023382993 L15135→15127
1513515127
1513615128Pour les représentants du premier collège, ces fonctions prennent fin également par la mise en congé de longue durée ou de grave maladie ou la mise en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles.
1513715129
15138**Article LEGIARTI000023382993**
15139
15140Le membre remplaçant est nommé, pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités suivantes :
15141
151421° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
15143
151442° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de membre, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
15145
151463° Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit et si cela n'a pas pour effet de réduire de moitié ou plus la représentation du personnel, l'organisation syndicale qui a présenté la liste désigne des remplaçants pour pourvoir les sièges devenus vacants parmi les agents remplissant les conditions d'éligibilité.
15147
1514815130**Article LEGIARTI000023382995**
1514915131
1515015132Il est procédé au renouvellement du comité d'agence si, pour l'un des deux collèges, le nombre des membres titulaires de la représentation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si le mandat arrive à son terme dans les six mois. Dans ce cas, il est fait application des modalités définies à l'article [R. 1432-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023382993&dateTexte=&categorieLien=cid).
1515115133
15152**Article LEGIARTI000023382997**
15134**Article LEGIARTI000030094900**
1515315135
15154Le directeur général de l'agence informe, par voie d'affichage, les organisations syndicales mentionnées à l'article [R. 1432-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-93 \(V\)") de l'organisation des élections, et les invite à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
15155
15156Le directeur général invite, par courrier, les organisations syndicales reconnues représentatives, celles ayant constitué une section syndicale ainsi que celles qui sont affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Dans le cas d'un renouvellement, cette invitation est faite au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice.
15157
15158Le directeur général informe le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections. Le document affiché indique la date envisagée pour le scrutin, qui ne saurait intervenir plus de deux mois suivant la date de l'affichage, sauf en cas de renouvellement anticipé.
15136La date du renouvellement des mandats des représentants du personnel au sein des comités d'agence est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
1515915137
15160**Article LEGIARTI000023382999**
15138**Article LEGIARTI000042189445**
1516115139
15162Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le quotient électoral est calculé par collège ou, s'il existe, par sous-collège.
15140Dans les sept jours qui suivent la proclamation des résultats, la liste nominative des membres du comité est portée à la connaissance du personnel de l'agence par tout moyen dans tous les sites affectés au travail. Elle indique le lieu de travail habituel des membres du comité.
1516315141
15164Les représentants du personnel sont élus par collège, ou, s'ils existent, sous-collèges, sur des listes établies par les organisations syndicales remplissant les conditions énoncées à l'article [R. 1432-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-93 \(V\)").
15165
15166Le protocole d'accord préélectoral peut prévoir, en fonction des circonstances propres à chaque agence régionale de santé et à l'unanimité des organisations syndicales représentant les personnels de l'assurance maladie participant à sa négociation, la modification de la composition des sous-collèges ou la constitution d'un collège unique des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
15142Après son installation, le comité d'agence et des conditions de travail établit par une délibération, selon les modalités précisées à l'article R. 1432-115-2, la liste nominative des membres siégeant, le cas échéant, au sein de la commission santé, sécurité et conditions de travail, prévue à l'article [L. 1432-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891605&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette liste est portée à la connaissance du personnel de l'agence dans les mêmes conditions.
1516715143
15168**Article LEGIARTI000023383001**
15144**Article LEGIARTI000042189447**
1516915145
15170Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
15146Le président du comité ou, le cas échéant, de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée à l'article [L. 1432-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891605&dateTexte=&categorieLien=cid), peut à son initiative ou à la demande d'un membre titulaire du comité, ou de ladite commission, convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
1517115147
15172Chaque organisation syndicale ayant déposé une liste désigne un représentant pour l'ensemble des opérations électorales.
15148Ils peuvent faire appel à titre consultatif à toute personne qualifiée sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
1517315149
15174Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même collège ou sous-collège. Cette liste peut être incomplète.
15175
15176Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
15177
15178Une même organisation syndicale peut présenter une liste pour chacun des collèges et sous-collèges.
15179
15180Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration individuelle de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au représentant de l'organisation syndicale.
15150Les experts et les personnes qualifiées ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
1518115151
15182**Article LEGIARTI000023383003**
15152**Article LEGIARTI000042189449**
1518315153
15184La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du comité d'agence ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations syndicales représentatives au sein de l'agence.
15154Le médecin du travail et l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité mentionné à l'article R. 1432-161 assistent aux réunions du comité d'agence et des conditions de travail ou le cas échéant de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.
1518515155
15186A défaut de signature à l'issue de la négociation prévue à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence fixe les règles d'organisation des élections.
15156Les agents mentionnés aux articles R. 1432-156, R. 1432-160 et R. 1432-161 ainsi que l'assistant social du personnel peuvent être entendus à titre consultatif sur les questions inscrites à l'ordre du jour des séances du comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant, de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsqu'elles sont consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
1518715157
15188**Article LEGIARTI000023383005**
15158**Article LEGIARTI000042189451**
1518915159
15190Sont électeurs pour les représentants du personnel au sein du comité d'agence les personnels âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
15160Lors des séances consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail, le président du comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut, à son initiative ou à la demande de la majorité des membres présents du comité ayant voix délibérative, faire appel à un expert habilité afin qu'il soit entendu sur un point inscrit à l'ordre du jour ou :
1519115161
15192Ces personnels doivent remplir, au sein de l'agence, les conditions suivantes :
151621° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
1519315163
151941° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire ou de praticien mentionné au 1° de l'article [L. 6152-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6152-1 \(V\)") être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition ;
151642° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail dépourvu de tout lien avec une réorganisation de service.
1519515165
151962° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;
15166Les frais d'expertise de l'expert habilité sont supportés par l'agence.
1519715167
151983° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, être employés depuis au moins trois mois par l'agence ; en outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
15168Le directeur général de l'agence régionale de santé fournit à l'expert habilité les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion.
1519915169
15200La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
15170Le président fait part au comité de sa décision de refus de faire appel à un expert.
15171
15172En cas de désaccord sérieux et persistant, il est fait application de la procédure prévue à l'article 5-5 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus.
15173
15174**Article LEGIARTI000042189453**
1520115175
15202**Article LEGIARTI000023383007**
15176Le comité d'agence et des conditions de travail est informé en cas de changement de médecin du travail.
1520315177
15204Les modalités d'organisation des opérations électorales, la création des bureaux et des sections de vote, leur organisation et les conditions dans lesquelles le directeur général de l'agence désigne, pour chacun d'eux, un président, un secrétaire et, le cas échéant, un représentant de chaque liste en présence, la répartition des électeurs entre les bureaux et les sections de vote ainsi que les règles de déroulement du scrutin le jour de l'élection et de son dépouillement sont définies dans le protocole d'accord préélectoral.
15178**Article LEGIARTI000042189455**
1520515179
15206**Article LEGIARTI000023383009**
15180Le comité d'agence et des conditions de travail intervient lorsqu'un salarié fait usage du droit d'alerte ou du droit de retrait conformément aux articles 5-5 et 5-6 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus.
1520715181
15208La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le directeur général, ou son représentant, auprès duquel est placée la section.
15182**Article LEGIARTI000042189710**
15183
15184Chaque liste de candidats comprend, à peine d'irrecevabilité, un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes composant le collège concerné.
1520915185
15210La liste électorale est affichée au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours suivant leur publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et dans les trois jours suivants, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
15186Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
1521115187
15212Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.
15188Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
15189
15190Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
1521315191
15214**Article LEGIARTI000023383011**
15192**Article LEGIARTI000042200364**
1521515193
15216Sont éligibles au comité d'agence les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur à ce comité et âgés de dix-huit ans révolus.
15217
15218Toutefois, ne sont pas éligibles le conjoint du directeur général de l'agence, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré.
15194Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus s'appliquent aux contestations sur la recevabilité des listes déposées.
15195
15196Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.
15197
15198**Article LEGIARTI000042200370**
15199
15200Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis par les dispositions de l'article 27 et du I et II de l'article 28 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
15201
15202A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats ainsi qu'aux organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
15203
15204Il est porté à la connaissance des électeurs par tout moyen dans les quarante-huit heures.
15205
15206**Article LEGIARTI000042200376**
15207
15208Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le directeur général de l'agence en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les représentants de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors de trois jours pour procéder aux modifications ou retraits de candidatures nécessaires.
15209
15210Si, à l'expiration de ce délai, les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
15211
15212En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union.
15213
15214Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée.
15215
15216**Article LEGIARTI000042200380**
15217
15218Les listes de candidats sont portées à la connaissance des électeurs par tout moyen dans l'ensemble des sites de l'agence régionale de santé.
15219
15220**Article LEGIARTI000042200383**
15221
15222Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date de dépôt des listes prévue à l'article [R. 1432-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000042200419&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1432-87 \(V\)"). De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
15223
15224Cependant, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article [R. 1432-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000042200400&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1432-92 \(V\)"), dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur général de l'agence informe sans délai le représentant de la liste concernée, qui peut alors procéder, dans un délai de six jours suivant la date limite de dépôt des listes, aux rectifications nécessaires. A cette occasion, le représentant prévu à l'article R. 1432-87 peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
15225
15226Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des candidatures, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.
15227
15228**Article LEGIARTI000042200391**
15229
15230L'effectif retenu par collège, faisant apparaitre les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel.
1521915231
15232Toutefois, si dans les six derniers mois de l'année des élections, une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité d'agence et des conditions de travail, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
15233
15234**Article LEGIARTI000042200400**
15235
15236Sont éligibles au comité d'agence et des conditions de travail les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur à ce comité et âgés de dix-huit ans révolus.
15237
15238Toutefois, ne sont pas éligibles le conjoint du directeur général de l'agence, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré.
15239
1522015240Lorsque le directeur général de l'agence constate qu'un candidat ne satisfait pas aux conditions énoncées aux alinéas précédents, il prend une décision motivée relative à son inéligibilité, qu'il notifie à l'intéressé et à l'organisation syndicale ayant présenté le candidat.
1522115241
15222**Article LEGIARTI000023383013**
15242**Article LEGIARTI000042200404**
1522315243
15224Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
15225
152261° Pour le premier collège, celles prévues par l'[article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid)portant droits et obligations des fonctionnaires ;
15227
152282° Pour le second collège, celles prévues par l'[article L. 2324-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902028&dateTexte=&categorieLien=cid).
15244La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général, ou son représentant.
1522915245
15230**Article LEGIARTI000023383017**
15246La liste électorale est portée à la connaissance des électeurs par tout moyen au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours suivant leur publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et dans les trois jours suivants, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
1523115247
15232Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date de dépôt des listes prévue à l'article [R. 1432-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-87 \(V\)"). De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
15233
15234Cependant, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article [R. 1432-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383011&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-92 \(V\)"), dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur général de l'agence informe sans délai le représentant de la liste concernée, qui peut alors procéder, dans un délai de six jours suivant la date limite de dépôt des listes, aux rectifications nécessaires.
15235
15236Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des candidatures, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.
15248Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.
1523715249
15238**Article LEGIARTI000023383019**
15250**Article LEGIARTI000042200407**
1523915251
15240Les listes de candidats sont affichées dans l'ensemble des sites de l'agence régionale de santé.
15252Les modalités d'organisation des opérations électorales, la création des bureaux et des sections de vote, leur organisation et les conditions dans lesquelles le directeur général de l'agence désigne, pour chacun d'eux, un président, un secrétaire et, le cas échéant, un représentant de chaque liste en présence, sur proposition des organisations syndicales, la répartition des électeurs entre les bureaux et les sections de vote ainsi que les règles de déroulement du scrutin le jour de l'élection et de son dépouillement sont définies dans le protocole d'accord préélectoral.
1524115253
15242**Article LEGIARTI000023383028**
15254Le vote est organisé soit par correspondance, soit par voie électronique, selon les modalités prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
1524315255
15244Les dispositions du dernier alinéa de [l'article 9 bis](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 9 bis \(V\)") de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires s'appliquent aux contestations sur la recevabilité des listes déposées.
15245
15246Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.
15256**Article LEGIARTI000042200411**
1524715257
15248**Article LEGIARTI000026708596**
15258Sont électeurs pour les représentants du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail les personnels âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
1524915259
15250Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le directeur général de l'agence en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les représentants de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors de trois jours pour procéder aux modifications ou retraits de candidatures nécessaires.
15260Ces personnels doivent remplir, au sein de l'agence, les conditions suivantes :
1525115261
15252Si, à l'expiration de ce délai, les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
152621° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire ou de praticien mentionné au 1° de l'article [L. 6152-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid) être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition ;
1525315263
15254En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de [l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid) portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union.
152642° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;
1525515265
15256Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susmentionnée.
152663° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois et, être employés depuis au moins trois mois par l'agence ; en outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
1525715267
15258**Article LEGIARTI000030094900**
15268La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
1525915269
15260La date du renouvellement des mandats des représentants du personnel au sein des comités d'agence est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
15270**Article LEGIARTI000042200416**
15271
15272La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation.
15273
15274A défaut de signature à l'issue de la négociation prévue à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence fixe les règles d'organisation des élections.
15275
15276**Article LEGIARTI000042200419**
15277
15278Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
15279
15280Chaque organisation syndicale ayant déposé une liste désigne un représentant pour l'ensemble des opérations électorales.
15281
15282Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même collège ou sous-collège. Cette liste peut être incomplète. Une liste ne peut pas comporter un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires et de suppléants.
15283
15284Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
15285
15286Une même organisation syndicale peut présenter une liste pour chacun des collèges et sous-collèges.
15287
15288Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration individuelle de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au représentant de l'organisation syndicale.
15289
15290**Article LEGIARTI000042200423**
15291
15292Le quotient électoral est calculé par collège ou, s'il existe, par sous-collège.
15293
15294Le protocole d'accord préélectoral peut prévoir, en fonction des circonstances propres à chaque agence régionale de santé et à l'unanimité des organisations syndicales représentant les personnels de l'assurance maladie participant à sa négociation, la modification de la composition des sous-collèges ou la constitution d'un collège unique des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
15295
15296Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité d'agence et des conditions de travail. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
15297
15298**Article LEGIARTI000042200427**
1526115299
15262**Article LEGIARTI000030097665**
15300Le directeur général de l'agence informe, par tout moyen, les organisations syndicales mentionnées au 1° et 2° du I de l'article [L. 1432-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891605&dateTexte=&categorieLien=cid) de l'organisation des élections, et les invite à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
1526315301
15264Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis selon les modalités définies à l'article 27 et aux [I et II de l'article 28 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000023592572&idArticle=JORFARTI000023592672&categorieLien=cid) relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
15302Le directeur général invite, par courrier, les organisations syndicales reconnues représentatives, celles ayant constitué une section syndicale ainsi que celles qui sont affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Cette invitation est faite au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice.
1526515303
15266A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.
15304Le directeur général informe le personnel, par tout moyen, de l'organisation des élections. Le document affiché indique la date envisagée pour le scrutin, qui ne saurait intervenir plus de deux mois suivant la date de l'affichage, sauf en cas de renouvellement anticipé.
1526715305
15268Il est affiché, dans les quarante-huit heures, dans l'ensemble des locaux de l'agence régionale de santé.
15306**Article LEGIARTI000042200432**
1526915307
15270**Article LEGIARTI000030097672**
15308Le remplaçant est nommé, pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités suivantes :
1527115309
15272Les représentants du personnel au sein du comité d'agence sont élus pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
153101° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour l'un des motifs mentionnés à l'article [R. 1432-82](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023382991&dateTexte=&categorieLien=cid), le premier suppléant élu au titre de la même liste est nommé titulaire. Il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
1527315311
15274Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel au sein des comités d'agence peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, pris après avis du Comité national de concertation des agences régionales de santé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder dix-huit mois.
153122° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de membre, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
1527515313
15276**Article LEGIARTI000032401484**
153143° Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale qui a présenté la liste désigne des remplaçants pour pourvoir les sièges devenus vacants parmi les agents remplissant les conditions d'éligibilité.
1527715315
15278La composition de la délégation du personnel au sein du comité d'agence est fixée comme suit, pour chacun des deux collèges de personnels mentionnés à l'article [R. 1432-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023382983&dateTexte=&categorieLien=cid) :
15316**Article LEGIARTI000042200436**
1527915317
152801° Moins de 20 agents : un titulaire et un suppléant ;
15318Le second collège est subdivisé en deux sous-collèges :
1528115319
152822° De 20 à 49 agents : deux titulaires et deux suppléants ;
153201° Le sous-collège des employés et ouvriers ;
1528315321
152843° De 50 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;
153222° Le sous-collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
1528515323
152864° De 100 à 299 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;
15324**Article LEGIARTI000042200439**
1528715325
152885° De 300 à 399 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;
15326La représentation du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail est fixée comme suit :
15327
153281° Pour les représentants désignés par le premier collège :
15329
15330a) Jusqu'à 15 agents : un titulaire et un suppléant ;
15331
15332b) De 16 à 25 agents : deux titulaires et deux suppléants ;
15333
15334c) De 26 à 49 agents : trois titulaires et trois suppléants ;
15335
15336d) De 50 à 64 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;
15337
15338e) De 65 à 79 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;
15339
15340f) De 80 à 129 agents : six titulaires et six suppléants ;
15341
15342g) De 130 à 159 agents : sept titulaires et sept suppléants ;
15343
15344h) De 160 à 199 agents : huit titulaires et huit suppléants ;
15345
15346i) De 200 à 349 agents : neuf titulaires et neuf suppléants ;
15347
15348j) De 350 à 449 agents : dix titulaires et dix suppléants ;
15349
15350k) De 450 à 609 agents : onze titulaires et onze suppléants ;
15351
15352l) 610 agents et plus : douze titulaires et douze suppléants. ;
15353
153542° Pour les représentants désignés par le second collège :
15355
15356a) Jusqu'à 29 agents : un titulaire et un suppléant ;
15357
15358b) De 30 à 59 agents : deux titulaires et deux suppléants ;
15359
15360c) De 60 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;
15361
15362d) De 100 à 199 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;
15363
15364e) De 200 à 249 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;
15365
15366f) De 250 à 299 agents : six titulaires et six suppléants ;
15367
15368g) 300 agents et plus : sept titulaires et sept suppléants. ;
15369
15370Toutefois, lorsqu'un seul représentant du personnel de droit privé doit être élu en raison du nombre d'électeurs de ce collège, le second collège ne comprend pas de sous-collège.
15371
15372**Article LEGIARTI000042200445**
15373
15374Le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public mentionné au 2° du 2 du I de l'article [L. 1432-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891605&dateTexte=&categorieLien=cid) est dénommé " premier collège ".
15375
15376Le collège des personnels de droit privé mentionné au 1° du 2 du I de l'article L. 1432-11 est dénommé " second collège ".
15377
15378**Article LEGIARTI000042200451**
1528915379
152906° De 400 à 499 agents : six titulaires et six suppléants ;
15380Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, pour l'exercice de la présidence du comité d'agence et des conditions de travail, être représenté par le directeur adjoint ou le secrétaire général de l'agence. En cas d'empêchement ou d'absence de ceux-ci, il désigne un autre membre de la direction. Il en est alors fait mention au procès-verbal de la réunion.
15381
15382Les collèges d'élection des représentants du personnel, mentionnés au 1° et 2° du 2 du I de l'article [L. 1432-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891575&dateTexte=&categorieLien=cid), désignent tous un nombre égal de titulaires et de suppléants.
1529115383
152927° De 500 à 699 agents : sept titulaires et sept suppléants ;
15384**Article LEGIARTI000042209978**
1529315385
152948° De 700 à 799 agents : huit titulaires et huit suppléants ;
15386Les représentants du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail sont élus pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
1529515387
152969° A partir de 800 agents : neuf titulaires et neuf suppléants.
15388Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel au sein des comités d'agence et des conditions de travail peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, pris après avis du Comité national de concertation des agences régionales de santé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder dix-huit mois.
1529715389
1529815390## Paragraphe 3 : Fonctionnement du comité d'agence
1529915391
Article LEGIARTI000023383035 L15301→15393
1530115393
1530215394Le comité d'agence est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé auprès duquel il est placé. En cas d'empêchement ou d'absence, le directeur général désigne un autre membre de la direction de l'agence pour le représenter. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
1530315395
15304**Article LEGIARTI000023383035**
15396**Article LEGIARTI000023383037**
15397
15398Le comité arrête son règlement intérieur. Celui-ci détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les personnels de l'agence régionale de santé pour l'exercice de ses missions.
15399
15400**Article LEGIARTI000023383060**
1530515401
15306Les représentants du personnel titulaires au comité d'agence désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.
15402Les membres élus du comité d'agence peuvent, tant durant les heures d'exercice de leur mandat de représentant du personnel qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'agence et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès de personnels à leurs postes de travail, sous réserve de ne pas troubler l'accomplissement de leur travail.
15403
15404**Article LEGIARTI000023383064**
15405
15406Les délibérations et les avis émis par le comité d'agence sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'agence, dans un délai d'un mois.
1530715407
15308Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire, puis communiqué aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité d'agence lors de la séance du comité suivant sa signature.
15408Le comité d'agence doit être informé des suites données à ses délibérations et avis, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du président à chacun des membres.
1530915409
15310**Article LEGIARTI000023383037**
15410**Article LEGIARTI000042190627**
1531115411
15312Le comité arrête son règlement intérieur. Celui-ci détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les personnels de l'agence régionale de santé pour l'exercice de ses missions.
15412Les membres de la représentation du personnel et le référent prévu à l'article R. 1432-102-2 bénéficient d'une formation de cinq jours nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
15413
15414La formation est assurée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail, soit par des organismes agréés par le préfet de région.
1531315415
15314**Article LEGIARTI000023383039**
15416**Article LEGIARTI000042190629**
1531515417
15316Le comité d'agence se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
15418Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité d'agence et des conditions de travail parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article R. 1432-106, pour une durée qui prend fin avec celle des membres élus du comité.
1531715419
15318La convocation du comité d'agence fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président du comité.
15420**Article LEGIARTI000042190665**
1531915421
15320L'ordre du jour des réunions du comité d'agence est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.
15422Les membres titulaires et les membres suppléants du comité d'agence et des conditions de travail bénéficient d'un crédit mensuel d'heures de délégation pour exercer l'ensemble des missions du comité, de ses commissions ainsi que, lorsqu'ils existent, des représentants de proximité.
15423
15424Ce nombre d'heures de délégation est déterminé, pour chacun des membres titulaires et suppléants en fonction de l'effectif total de l'agence :
15425
1532115426
15322**Article LEGIARTI000023383041**
1532315427
15324Les délégués syndicaux assistent de droit aux séances du comité sans voix délibérative.
1532515428
15326Les suppléants peuvent assister aux séances du comité. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent
15429Effectif total|
15430Nombre mensuel d'heures de délégation
15431
15432par titulaire|
15433Nombre mensuelle d'heures de délégation
15434
15435par suppléant
15436---|---|---
15437
15438Jusqu'à 49|
1543910|
1544010
15441
1544250 à 74|
1544318|
1544418
15445
1544675 à 99|
1544719|
1544819
15449
15450100 à 199|
1545121|
1545221
15453
15454200 à 499|
1545522|
1545622
15457
15458A partir de 500|
1545924|
1546024
15461
15462
15463Chaque mois les membres titulaires d'une même liste peuvent se répartir entre eux et avec les membres suppléants du comité, les heures de délégation dont ils disposent.
15464
15465Un accord local peut prévoir l'annualisation des heures de délégation.
1532715466
15328**Article LEGIARTI000023383043**
15467**Article LEGIARTI000042190667**
1532915468
15330Le président du comité, à son initiative, ou à la demande d'un membre titulaire du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
15469Est rémunéré comme temps de travail effectif le temps passé par les membres élus du comité d'agence et des conditions de travail :
1533115470
15332Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l'exclusion du vote.
154711° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité ;
15472
154732° Aux réunions du comité d'agence et des conditions de travail, de la commission santé, sécurité et conditions de travail prévues à l'article R. 1432-115-1, aux réunions prévues à l'article R. 1432-120-2 ;
15474
154753° A la préparation des réunions citées à l'alinéa précédent et à la rédaction de leur compte-rendu ;
15476
154774° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
15478
154795° Au temps de déplacement.
15480
15481Ce temps s'ajoute aux heures de délégation prévues pour les membres du comité.
1533315482
15334**Article LEGIARTI000023383045**
15483**Article LEGIARTI000042190680**
1533515484
15336Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
15485Une commission santé, sécurité et conditions de travail est instituée au sein du comité d'agence et des conditions de travail en application du huitième alinéa du 1 du I de l'article L. 1432-11 dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont au moins égaux à 200 agents.
1533715486
15338**Article LEGIARTI000023383047**
15487**Article LEGIARTI000042190682**
1533915488
15340Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
15489La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par le directeur général de l'agence ou son représentant.
1534115490
15342Pour les délibérations relatives à la gestion des activités sociales et culturelles, votent les représentants du personnel et le président du comité.
15491En outre, elle comprend des représentants désignés selon les modalités fixées à l'article R. 1432-115-3. Leur nombre, fonction de l'effectif du personnel de l'agence considérée, est fixé de la manière suivante :
1534315492
15344Le vote a lieu à main levée. Toutefois, le vote a lieu à bulletin secret dans le cas d'une demande d'avis sur le projet de licenciement d'un salarié protégé pour lequel l'avis est requis en application des dispositions du code du travail. Les abstentions sont admises.
154931° Dans les agences dont les effectifs sont inférieurs à 200 agents, la commission est composée de 3 membres ;
15494
154952° Dans les agences de 200 agents à 599 agents, la commission est composée de 4 membres ;
15496
154973° Dans les agences de plus de 600 agents, la commission est composée de 5 membres.
15498
15499Le nombre de membres de la commission désigné dans chacun des deux collèges est proportionnel aux effectifs de chacun des deux collèges.
1534515500
15346**Article LEGIARTI000023383050**
15501**Article LEGIARTI000042190684**
1534715502
15348Les séances du comité ne sont pas publiques.
15503Les représentants du personnel au sein de la commission sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'agence et des conditions de travail parmi ses membres titulaires ou suppléants.
1534915504
15350Les membres du comité et les experts qui y sont entendus sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en ces qualités.
15505Le nombre total de sièges est réparti entre les organisations syndicales pour chacun des deux collèges du comité d'agence mentionnés à l'article R. 1432-78 proportionnellement aux effectifs de chacun des collèges, selon les modalités des premier et quatrième alinéas de l'article R. 1432-86.
15506
15507La représentation des personnels en son sein comprend au moins un membre du comité d'agence et des conditions de travail désigné par le second collège.
1535115508
15352**Article LEGIARTI000023383052**
15509**Article LEGIARTI000042190686**
1535315510
15354Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication leur est donnée de tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
15511La durée de leur mandat est identique à celle des membres élus du comité d'agence et des conditions de travail. Leur mandat peut être renouvelé.
15512
15513Lorsqu'un membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions dans l'un des cas prévus à l'article R. 1432-82, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. L'organisation syndicale concernée désigne librement son remplaçant parmi les membres titulaires ou suppléants du comité d'agence et des conditions de travail.
1535515514
15356**Article LEGIARTI000023383054**
15515**Article LEGIARTI000042200276**
1535715516
15358Les représentants du personnel bénéficient des formations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
15517Le comité d'agence et des conditions de travail peut créer des commissions pour la gestion des activités sociales et culturelles ou pour l'examen de réclamations individuelles traitant des situations particulières.
1535915518
15360**Article LEGIARTI000023383056**
15519Il peut adjoindre aux commissions, avec voix consultative, des experts.
1536115520
15362Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité d'agence, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances du comité, pour leur permettre de participer aux réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
15363
15364Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.
15521Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité d'agence et des conditions de travail.
1536515522
15366**Article LEGIARTI000023383058**
15523**Article LEGIARTI000042200284**
1536715524
15368Le directeur général de l'agence laisse aux membres titulaires élus du comité d'agence le temps nécessaire à l'exercice des fonctions relatives aux activités sociales et culturelles, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder vingt heures par mois. Les délais de route afférents à ces fonctions ne peuvent excéder une durée de dix heures par mois. Le temps passé dans l'exercice de leur mandat de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
15525Le directeur général de l'agence met à la disposition du comité d'agence et des conditions de travail au moins un local aménagé approprié et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
1536915526
15370**Article LEGIARTI000023383060**
15527Les représentants du personnel au comité d'agence et des conditions de travail peuvent organiser, dans le local mis à la disposition de ce dernier, des réunions d'information, internes au personnel. Ils peuvent inviter des personnalités extérieures à y participer, sous réserve d'en avertir le directeur général, au moins trois jours avant la réunion. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les représentants du personnel au sein du comité peuvent se réunir pendant le temps d'exercice de leur mandat.
1537115528
15372Les membres élus du comité d'agence peuvent, tant durant les heures d'exercice de leur mandat de représentant du personnel qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'agence et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès de personnels à leurs postes de travail, sous réserve de ne pas troubler l'accomplissement de leur travail.
15529**Article LEGIARTI000042200287**
1537315530
15374**Article LEGIARTI000023383062**
15531Le temps passé dans l'exercice de leur mandat de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
1537515532
15376Le directeur général de l'agence met à la disposition du comité d'agence un local aménagé approprié et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
15377
15378Les représentants du personnel au comité d'agence peuvent organiser, dans le local mis à la disposition de ce dernier, des réunions d'information, internes au personnel. Ils peuvent inviter des personnalités extérieures à y participer, sous réserve d'en avertir le directeur général, trois jours avant la réunion. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les représentants du personnel au sein du comité peuvent se réunir pendant le temps d'exercice de leur mandat.
15533**Article LEGIARTI000042200290**
1537915534
15380**Article LEGIARTI000023383064**
15535Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité d'agence et des conditions de travail, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances du comité, pour leur permettre de participer aux réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion.
1538115536
15382Les délibérations et les avis émis par le comité d'agence sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'agence, dans un délai d'un mois.
15383
15384Le comité d'agence doit être informé des suites données à ses délibérations et avis, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du président à chacun des membres.
15537Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.
1538515538
15386**Article LEGIARTI000023383066**
15539**Article LEGIARTI000042200295**
1538715540
15388Le comité d'agence peut créer, dans les conditions prévues à l'[article L. 2325-22 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902076&dateTexte=&categorieLien=cid), des commissions, notamment pour la gestion des activités sociales et culturelles ou pour l'examen de problèmes particuliers.
15389
15390Il peut adjoindre aux commissions, avec voix consultative, des experts.
15391
15392Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité d'agence.
15541La représentation du personnel bénéficie des formations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
1539315542
15394## Sous-section 3 : Délégués du personnel
15543**Article LEGIARTI000042200298**
1539515544
15396**Article LEGIARTI000023383071**
15545Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
1539715546
15398Les délégués du personnel représentent les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
15547**Article LEGIARTI000042200301**
1539915548
15400**Article LEGIARTI000023383080**
15549Les séances du comité ne sont pas publiques.
1540115550
15402Le remplacement d'un délégué du personnel ayant cessé ses fonctions ou momentanément absent pour une cause quelconque s'effectue selon les mêmes modalités que celles fixées à l'article [R. 1432-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023382993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-83 \(V\)").
15551Ses membres ainsi que les personnes qualifiées et les experts qui y sont entendus sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en ces qualités.
1540315552
15404**Article LEGIARTI000023383082**
15553**Article LEGIARTI000042200304**
1540515554
15406A défaut de protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées sur ceux des établissements qui ont le caractère d'établissement distinct, la décision est prise par le directeur général de l'agence.
15555Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
1540715556
15408**Article LEGIARTI000023383084**
15557Pour les délibérations relatives à la gestion des activités sociales et culturelles, votent les représentants du personnel et le président du comité.
1540915558
15410Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.
15559Le vote a lieu à main levée. Toutefois, le vote a lieu à bulletin secret dans le cas d'une demande d'avis sur le projet de licenciement d'un salarié protégé pour lequel l'avis est requis en application des dispositions du code du travail. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
1541115560
15412**Article LEGIARTI000030097651**
15561**Article LEGIARTI000042200307**
1541315562
15414Les délégués du personnel sont élus par les agents appartenant au second collège mentionné à l'article [R. 1432-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023382983&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des dispositions des articles [R. 1432-118 à R. 1432-120 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383080&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
15563Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai d'au moins huit jours à compter de la date prévue par la convocation initiale aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
1541515564
15416Le nombre des délégués du personnel est celui mentionné à l'[article R. 2314-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485479&dateTexte=&categorieLien=cid), appliqué à l'effectif du second collège.
15565**Article LEGIARTI000042200310**
1541715566
15418Le nombre d'heures de délégation est celui mentionné à l'[article L. 2315-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901909&dateTexte=&categorieLien=cid), appliqué à l'effectif du second collège.
15567Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans prendre part aux votes. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
1541915568
15420L'élection des délégués du personnel fait l'objet d'un protocole d'accord préélectoral avec les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'[article L. 2314-3 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901873&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le champ professionnel des organismes de sécurité sociale.
15569**Article LEGIARTI000042200313**
1542115570
15422Le premier tour de l'élection des délégués du personnel a lieu à la même date que celle des représentants du personnel au comité d'agence.
15571Les délégués syndicaux assistent de droit aux séances du comité sans voix délibérative.
1542315572
15424La durée du mandat des délégués du personnel peut être réduite ou prorogée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article [R. 1432-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030097672&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1432-81 \(M\)").
15573**Article LEGIARTI000042200320**
1542515574
15426## Paragraphe 1 : Attributions
15575Le comité d'agence et des conditions de travail se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
1542715576
15428**Article LEGIARTI000023953601**
15577Au moins quatre réunions annuelles traitent des questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.
1542915578
15430Le Comité national de concertation des agences régionales de santé est une instance d'information et de débat. Il connaît des questions communes à tout ou partie des agences.
15431
15432Sous réserve des compétences dévolues aux comités techniques ministériels placés auprès des ministres de tutelle et de celles dévolues à l'instance de concertation prévue au [5° de l'article L. 224-5-2 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742281&dateTexte=&categorieLien=cid), le Comité national de concertation :
15433
154341° Débat de la politique et de la gestion des ressources humaines ainsi que des conditions d'exercice du dialogue social dans les agences régionales de santé ;
15435
154362° Est informé des orientations pluriannuelles des politiques menées par les agences, de leurs objectifs avec les indicateurs associés et de leurs moyens de fonctionnement ;
15437
154383° Est destinataire, chaque année, d'un rapport d'activité et d'un bilan social du réseau des agences régionales de santé.
15439
15440Les avis émis par le Comité national de concertation sont portés à la connaissance des membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
15579La convocation du comité d'agence et des conditions de travail fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président du comité.
1544115580
15442## Paragraphe 2 : Composition
15581L'ordre du jour des réunions du comité d'agence et des conditions de travail ainsi que tous les documents et pièces afférents à l'ordre du jour, nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions sont communiqués aux membres huit jours au moins avant la date de la séance.
1544315582
15444**Article LEGIARTI000023383139**
15583**Article LEGIARTI000042210191**
1544515584
15446Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Comité national de concertation des agences régionales de santé. En cas d'absence ou d'empêchement des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales préside le comité national de concertation.
15447
15448Le comité comprend dix-sept représentants du personnel des agences régionales de santé, dont :
15449
154501° Douze représentants titulaires des personnels fonctionnaires, contractuels de droit public et praticiens mentionnés au 1° de l'article [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6152-1 \(V\)") des agences régionales de santé et autant de représentants suppléants ;
15585Les représentants du personnel titulaires au comité d'agence et des conditions de travail désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.
15586
15587Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire, puis communiqué aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité d'agence et des conditions de travail lors de la séance du comité suivant sa signature.
15588
15589## Sous-section 3 : Représentants de proximité
15590
15591**Article LEGIARTI000042190207**
15592
15593Le représentant de proximité a un rôle d'écoute, au niveau local, concernant notamment les conditions de travail. Il recueille les réclamations collectives et individuelles rencontrées par les agents.
1545115594
154522° Cinq représentants titulaires des agents de droit privé des agences régionales de santé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et autant de représentants suppléants.
15595Il peut saisir le comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant, la commission santé, sécurité et conditions de travail de toutes questions relatives aux conditions de travail, de santé, d'hygiène, de sécurité et de logistique.
1545315596
15454Le comité comprend, en outre :
15597Il communique au comité d'agence et des conditions de travail, ou le cas échéant, la commission santé, sécurité et conditions de travail ses observations et suggestions en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.
15598
15599**Article LEGIARTI000042190209**
15600
15601Une réunion est organisée au moins deux fois par an avec l'ensemble des représentants de proximité d'une l'agence régionale de santé sous la présidence du directeur général de celle-ci ou de son représentant.
15602
15603**Article LEGIARTI000042190211**
15604
15605Le représentant de proximité bénéficie de la formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail mentionnée à l'article R. 1432-102-1.
15606
15607**Article LEGIARTI000042200484**
15608
15609Le mandat de représentant de proximité prend fin au terme du mandat des membres élus du comité d'agence et des conditions de travail l'ayant désigné ou dans les cas prévus à l'article R. 1432-82.
1545515610
154561° Le directeur des ressources humaines du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
15611Le changement d'affectation du représentant de proximité en dehors du site ou antenne dans lequel il exerce ses attributions, emporte également la fin de son mandat.
1545715612
154582° Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
15613Il est pourvu au remplacement d'un représentant de proximité selon les modalités définies à l'article R. 1432-117 lors de la réunion du comité d'agence et des conditions de travail qui suit le terme du mandat du représentant de proximité qu'il s'agit de remplacer. Ce remplacement est effectué pour la durée du mandat restant à courir.
15614
15615**Article LEGIARTI000042200487**
15616
15617Les représentants de proximité bénéficient des heures de délégation prévues aux articles R. 1432-109-1 selon les modalités d'application définies aux articles R. 1432-109-2 à R. 1432-110.
15618
15619**Article LEGIARTI000042200490**
15620
15621La désignation des représentants de proximité fait l'objet d'une délibération du comité d'agence et des conditions de travail lors de la première réunion qui suit chaque élection des membres de ce comité. Le cas échéant, cette délibération est à nouveau inscrite à l'ordre du jour de la réunion suivante.
15622
15623**Article LEGIARTI000042200496**
15624
15625Les organisations syndicales communiquent au président et au secrétaire du comité d'agence et des conditions de travail la liste des candidats.
1545915626
154603° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant ;
15627Le comité d'agence et des conditions de travail désigne les représentants de proximité. En cas d'absence de membre titulaire ou suppléant présent sur un site ou dans une antenne, peuvent être désignés des agents dûment mandatés par une organisation syndicale représentative.
15628
15629**Article LEGIARTI000042200505**
15630
15631Dans la limite de 50 % du nombre des représentants élus au sein du comité d'agence et des conditions de travail et sur demande conjointe des organisations syndicales qui y sont représentées, des représentants de proximité peuvent être mis en place par ce comité, parmi ses membres titulaires ou suppléants, dans chaque site et antenne d'une l'agence régionale de santé.
15632
15633## Paragraphe 1 : Attributions
15634
15635**Article LEGIARTI000042200528**
15636
15637Le Comité national de concertation des agences régionales de santé est une instance d'information et de débat. Il connaît des questions mentionnées au quatrième alinéa du III de l'article [L. 1432-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891605&dateTexte=&categorieLien=cid).
15638
15639Sous réserve des compétences dévolues aux comités techniques ministériels placés auprès des ministres de tutelle et de celles dévolues à l'instance de concertation prévue au [5° de l'article L. 224-5-2 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742281&dateTexte=&categorieLien=cid), le Comité national de concertation :
15640
156411° Débat de la politique et de la gestion des ressources humaines ainsi que des conditions d'exercice du dialogue social dans les agences régionales de santé ;
15642
156432° Est informé des orientations pluriannuelles des politiques menées par les agences, de leurs objectifs avec les indicateurs associés et de leurs moyens de fonctionnement ;
15644
156453° Est destinataire, chaque année, d'un rapport social unique du réseau des agences régionales de santé ;
15646
156474° Connaît les questions relatives aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi concernant l'ensemble des personnels des agences.
1546115648
154624° Deux directeurs généraux d'agence régionale de santé désignés par le ministre chargé de la santé ou leurs représentants.
15649Le ministre chargé de la santé ou les organisations syndicales représentées au sein du comité national de concertation peuvent proposer l'ouverture de la négociation d'accords-cadres. Lorsque, après consultation des directeurs généraux des agences régionales de santé, un accord-cadre est adopté, il peut être décliné dans chaque agence régionale de santé.
15650
15651Les avis émis par le Comité national de concertation sont portés à la connaissance des membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
15652
15653## Paragraphe 2 : Composition
1546315654
1546415655**Article LEGIARTI000023383143**
1546515656
Article LEGIARTI000030097648 L15469→15660
1546915660
1547015661Un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale cesse de faire partie du comité si cette organisation en fait la demande, par écrit, au président du comité. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de la demande.L'organisation syndicale procède à son remplacement dans le même délai.
1547115662
15472**Article LEGIARTI000030097648**
15473
15474Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant, au sein du comité, vient à perdre son mandat au sein du comité d'agence dans lequel il a été élu ou cesser ses fonctions au sein des agences régionales de santé, il est remplacé, dans un délai d'un mois, par l'organisation syndicale qui l'avait désigné.
15475
15476Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.
15477
1547815663**Article LEGIARTI000032401496**
1547915664
1548015665Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés, parmi les agents des agences régionales de santé mentionnés à l'article [L. 1432-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891601&dateTexte=&categorieLien=cid), par les organisations syndicales représentées dans les comités d'agence.
Article LEGIARTI000042200520 L15485→15670
1548515670
1548615671Leurs fonctions sont renouvelables.
1548715672
15673**Article LEGIARTI000042200520**
15674
15675Lorsqu'un représentant du personnel du comité vient à perdre son mandat au sein du comité d'agence et des conditions de travail, ou à cesser ses fonctions au sein des agences régionales de santé, il est remplacé, dans un délai d'un mois, par l'organisation syndicale qui l'avait désigné.
15676
15677Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.
15678
15679**Article LEGIARTI000042200523**
15680
15681Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Comité national de concertation des agences régionales de santé. En cas d'absence ou d'empêchement de ces ministres, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son adjoint, ou le directeur des ressources humaines préside le comité national de concertation.
15682
15683Le comité comprend seize représentants du personnel des agences régionales de santé, dont :
15684
156851° Douze représentants titulaires des personnels fonctionnaires, contractuels de droit public et praticiens mentionnés au 1° de l'article [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid) des agences régionales de santé et autant de représentants suppléants ;
15686
156872° Quatre représentants titulaires des agents de droit privé des agences régionales de santé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et autant de représentants suppléants.
15688
15689Le comité comprend, en outre :
15690
156911° Le directeur des ressources humaines du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
15692
156932° Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
15694
156953° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant ;
15696
156974° Deux directeurs généraux d'agence régionale de santé désignés par le ministre chargé de la santé ou leurs représentants.
15698
1548815699## Paragraphe 3 : Fonctionnement
1548915700
1549015701**Article LEGIARTI000023383151**
Article LEGIARTI000023383155 L15495→15706
1549515706
1549615707Les représentants du personnel titulaires du comité national de concertation désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.
1549715708
15498**Article LEGIARTI000023383155**
15499
15500La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président en concertation avec le secrétaire du comité et, en cas de désaccord, par le président seul. Il est adressé aux membres du comité au moins quinze jours avant la date de la réunion.
15501
15502Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen est demandé par au moins la moitié des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
15503
15504Les représentants suppléants peuvent assister aux séances du comité. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
15505
1550615709**Article LEGIARTI000023383157**
1550715710
1550815711Le comité national de concertation arrête son règlement intérieur. Celui-ci précise les modalités de son fonctionnement pour l'exercice de ses missions.
1550915712
15510**Article LEGIARTI000023383159**
15511
15512Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité dans un délai maximum de huit jours suivant la date initiale de convocation qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents.
15513
15514**Article LEGIARTI000023383161**
15515
15516Le comité national de concertation émet ses avis à la majorité des membres présents.S'il est procédé à un vote, seuls les représentants du personnel ayant voix délibérative y prennent part. Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
15517
1551815713**Article LEGIARTI000023383163**
1551915714
1552015715Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire, puis communiqué aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité national de concertation lors de la séance du comité suivant sa signature.
Article LEGIARTI000042200511 L15545→15740
1554515740
1554615741Les représentants du personnel titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes dont ils relèvent.
1554715742
15743**Article LEGIARTI000042200511**
15744
15745Le comité national de concertation émet ses avis à la majorité des membres présents.S'il est procédé à un vote, seuls les représentants du personnel ayant voix délibérative y prennent part. Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
15746
15747En cas d'avis unanimement défavorable des représentants du personnel présents ayant voix délibérative sur un projet de texte, ce projet fait l'objet d'un réexamen. Une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai d'au moins huit jours aux membres du comité. Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
15748
15749**Article LEGIARTI000042200514**
15750
15751Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité dans un délai d'au moins huit jours suivant la date initiale de convocation qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents.
15752
15753**Article LEGIARTI000042200517**
15754
15755La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président en concertation avec le secrétaire du comité et, en cas de désaccord, par le président seul. Il est adressé aux membres du comité au moins quinze jours avant la date de la réunion.
15756
15757Les pièces afférentes à l'ordre du jour sont transmises au minimum huit jours avant la date de la réunion.
15758
15759Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen est demandé par au moins la moitié des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
15760
15761Les représentants suppléants peuvent assister aux séances du comité sans prendre part aux votes. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
15762
1554815763## Paragraphe 1 : Attributions
1554915764
1555015765**Article LEGIARTI000023383177**